Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore code _de_famille

code _de_famille

Published by 2014, 2017-07-17 10:48:52

Description: code _de_famille

Search

Read the Text Version

LIVRE III CODE DE LA FAMILLE DES SUCCESSIONS Chapitre I Dispositions généralesArt. 126 - Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité deconjoint.Art. 127 - La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cettedernière dûment établie par jugement. Dossier n°348247. Arrêt du 17/05/2006. Affaire : (b.c.a.k) c/ (b.m). Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre foncière, p 395. Objet : héritage - qualité d’ester en justice. Principe : La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dument établie par jugement. Les héritiers qui ont qualité d’ester en justice prennent la place du de cujus de plein droit.Art. 128 - Les qualités requises pour prétendre à la succession sont :- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession, et être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,- n’être pas atteint d’une incapacité de succéder.Art. 129 - Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit possible dedéterminer l’ordre de leur décès, aucune d’elle n’héritera de l’autre que leur mortsurvienne dans le même accident ou non.Art. 130 - Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproquealors même qu’il n’aurait pas été consommé.Art. 131 - La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage estdûment établie.Art. 132 - Lorsque l’un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de 51

Code de la famille Art. 133divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjointsurvivant a vocation héréditaire.Art. 133 - Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l’article 113 dela présente loi, l’héritier en état d’absence qui n’est pas déclaré juridiquementdécédé.Art. 134 - L’enfant simplement conçu n’a vocation héréditaire que s’il naîtvivant et viable au moment de l’ouverture de la succession. Est réputé né vivanttout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.Art. 135 - Est exclu de la vocation héréditaire celui qui :1°) se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus ;2°) se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus ;3°) se rend coupable de non-dénonciation aux autorités compét­entes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.Dossier n° 337721. Arrêt du 30/03/2005.Affaire : (b.n.d) c/ (Ministère public).Revue de la Cour suprême, n°1/2005, chambre criminelle, p 359.Objet : réhabilitation judiciaire - son refus - article 135 du code de la famille- non.Principe : Le refus de la demande de réhabilitation judiciaire faite par celuiqui a commis un parricide volontaire ne doit pas être pris à la base de l’article135 du code de la famille.La réhabilitation judiciaire n’empêche pas l’application du contenu del’article 135 sus cité.Art. 136 - L’exclusion de la vocation héréditaire d’un héritier, pour l’une descauses susvisées, n’entraîne pas celle des autres héritiers.Art. 137 - L’héritier, auteur d’un homicide involontaire sur la personne du decujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part dela rançon «diah» et des dommages et intérêts. 52

Des successions Art. 144Art. 138 - Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappéesd’anathème et les apostats. Chapitre II Les catégories d’héritiersArt. 139 - Les catégories d’héritiers sont : CODE DE LA FAMILLE1°) les héritiers réservataires l’héritiers «fard» ;2°) les héritiers universels «aceb» ;3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats «dhaoui el arham».Art. 140 - Les héritiers réservataires «fard» sont ceux dont la part successoraleest légalement déterm­ inée.Art. 141 - Les héritiers réservat­aires du sexe masculin sont : le père, l’ascendantpaternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selonla thèse omarienne.Art. 142 - Les héritières réservat­aires sont : la fille, la descendante du fils quelque soit son degré, la mère, l’épouse, l’ascendante paternelle et maternelle quelque soit leur degré, la sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.Art. 143 - Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre desix :- la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième. Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié.Art. 144 - Les héritiers réserva­taires ayant droit à la moitié de la succession sontau nombre de cinq :1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance,2°) la fille à condition qu’elle soit l’unique descendante du de cujus à l’exclusion de tous les autres descendants des deux sexes,3°) la descendante du fils à condition qu’elle soit l’unique héritière à l’exclusion 53

Code de la famille Art. 145de tous autres descendants directs des deux sexes et d’un descendant du filsdu même degré qu’elle,4°) la sœur germaine à condition qu’elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu’en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait «aceb» (héritière universelle),5°) la sœur consanguine à condition qu’elle soit unique, à défaut de frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur germaine.Les héritiers réservataires ayant droit au quart.Art. 145 - Les héritiers réservat­aires ayant droit au quart de la succession sontau nombre de deux:1°) le mari dont l’épouse laisse une descendance,2°) l’épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.Les héritiers réservataires ayant droit au huitième.Art. 146 - Le huitième de la succession revient à l’épouse ou aux épouses dontle mari laisse une descendance.Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers.Art. 147 - Les héritiers réserva­taires ayant droit aux deux tiers de la successionsont au nombre de quatre:1°) les filles lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ;2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré ;3°) les sœurs germaines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;4°) les sœurs consanguines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d’héritiers cités relativ­ ement aux deux sœurs germaines. 54

Des successions Art. 149 Les héritiers réservataires ayant droit au tiers.Art. 148 - Les héritiers réserva­taires ayant droit au tiers de la succession sont aunombre de trois :1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;2°) les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;3°) le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.Les héritiers réservataires ayant droit au sixième.Art. 149 - Les héritiers réserva­taires ayant droit au sixième de la succession sontau nombre de sept :1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, qu’elle soit de sexe masculin ou féminin ;2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation hérédit­aire ou plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire ou non ;3°) l’ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une CODE DE LA FAMILLE descendance directe ou par le fils ;4°) l’ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascen­dantes au même degré du de cujus et lorsque l’ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l’ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l’exclusion de l’autre ;5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d’un héritier de sexe masculin au même degré qu’elles ;6°) la ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du55

Code de la famille Art. 150de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deuxsexes du de cujus ;7°) le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d’ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire. Chapitre lll Les héritiers universels héritiers «aceb»Art. 150 - L’héritier universel «aceb» est celui qui a droit à la totalité de lasuccession lorsqu’il n’y a pas d’autre héritier ou à ce qui en reste après leprélèvement des parts des héritiers réservataires «fard». Il ne reçoit rien si, aupartage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.Art. 151 - Les héritiers universels «aceb» se répartissent en:1°) héritier universel «aceb» par lui-même,2°) héritier universel «aceb» par un autre,3°) héritier universel «aceb» avec un autre. L’héritier universel par lui-mêmeArt. 152 - Est «aceb» par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soitson degré issu de parents mâles.Art. 153 - Les héritiers «aceb» par eux-mêmes se répartissent en quatre clas-seset dans l’ordre suivant :1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quelque degré qu’ils soient,2°) les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quelque degré qu’ils soient sous réserve de la situation de l’ascendant,3°) les frères : germains et consang­ uins et leurs descendants mâles à quelque degré qu’ils soient,4°) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quelque degré qu’ils soient. 56

Des successions Art. 158Art. 154 - En cas de pluralité d’héritiers «aceb de la même classe, l’héritierau degré le plus proche du de cujus l’emporte. A égalité de classe ou de degré,l’héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plusproche avec le de cujus l’emporte. A égalité de classe, de degré et de lien deparenté, il est procédé au partage de la succession à part égale. L’héritier «aceb» par un autre.Art. 155 - Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue «aceb»par la présence d’un parent mâle. Les héritières «aceb» sont:1°) la fille avec son frère,2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu’elle n’ait pas la qualité d’héritière réservataire «fard» ;3°) la sœur germaine avec son frère germain ;4°) la sœur consanguine avec son frère consanguin.Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l’héritier reçoive unepart double de celle de l’héritière. L’héritier «aceb» avec un autre CODE DE LA FAMILLEArt. 156 - Sont «aceb» avec un autre la ou les sœurs germaines ou consanguinesdu de cujus lorsqu’elles viennent à la succession avec une ou plusieurs fillesdirectes ou filles du fils du de cujus à condition qu’elles n’aient pas de frère quisoit du même degré ou de grand-père.Art. 157 - La sœur consanguine ne peut être héritière «aceb» que s’iln’existe pas de sœur germaine. Chapitre IV Des droits successoraux du grand-pèreArt. 158 - Si le grand-père «aceb» vient à la succession concurremment avecles frères et sœurs germains du de cujus, ses frères et sœurs consanguins ou ses 57

Code de la famille Art. 159frères et sœurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réservedu tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage dela succession.Lorsqu’il est en concurrence avec des frères ou sœurs du de cujus et des héritiersréservataires, il a le choix de prélever la réserve du :1°) sixième de la totalité de la succession;2°) tiers restant après le prélèvem­ ent des parts revenant aux héritiers réservataires;3°) partage avec les frères et sœurs du de cujus. Chapitre V De l’éviction en matière successorale «hajb»Art. 159 - L’éviction en matière successorale est la privation complète oupartielle de l’héritier du droit à la succession. Elle est de deux espèces :1°) éviction par réduction,2°) éviction totale de l’héritage. L’éviction par réductionArt. 160 - Les héritiers qui bénéficient d’une double réserve sont au nombre decinq : le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la sœur consanguine.1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s’il y a descendance ;2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s’il y a descendance ;3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d’aucun frère ou sœur et les sixièmes dans le cas contraire ;4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En 58

Des successions Art. 165cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers.La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en lignedirecte vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d’un fils d’undegré plus rapproché du de cujus ;5°) la sœur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur germaine. En cas de pluralité des sœurs consanguines en concurrence avec une seule sœur germaine, celles-ci se partagent le sixième. L’éviction totale de l’héritageArt. 161 - La mère, en matière de droits successoraux, l’emporte sur toutesascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère matern­ elle au degré leplus proche l’emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père etle grand-père paternel l’emportent sur leurs ascendantes.Art. 162 - Le père, le grand-père paternel à quelque degré qu’il soit,le fils et le petit-fils à quelque degré qu’il soit l’emportent sur les fils du frère.Art. 163 - Le fils et la fille du fils à quelque degré qu’il soit l’emportent sur lafille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence dedeux filles en ligne directe ou de deux filles d’un fils à un degré plus proche dude cujus à moins que celle-ci ne soit rendue «aceb» par autrui.Art. 164 - Le père, le fils et le fils du fils à quelque degré qu’il soit l’emportent CODE DE LA FAMILLEsur la sœur germaine. Le père, le fils, le fils du fils à quelque degré qu’il soit, lefrère germain, la sœur germaine si elle est «aceb» avec un autre, et deux sœursgermaines à défaut d’un frère consanguin, l’emportent sur la sœur consanguine.Art. 165 - Le frère consanguin l’emporte sur les fils des frères germains ouconsanguins.Les fils des frères germains l’empor­tent sur les descendants des frèresconsanguins.Les fils des frères germains ou consanguins l’emportent sur les oncles et leursdescendants. 59

Code de la famille Art. 166 Chapitre VI De la réduction proportionnelle des réserves successorales «aoul»L’accroissement par restitution «radd» et la répartition des réserves aux héritiers cognats «dhaou el arham» La réduction proportionnelle des réserves successoralesArt. 166 - La réduction proportionnelle des réserves succes­sorales consiste enl’accroissement d’une ou plusieurs unités du dénominateur des fractions équiva­lant aux parts des héritiers réserv­ ataires.Si le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partagé entre leshéritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales. L’accroissement par restitution aux héritiers réservatairesArt. 167 - Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un reliquat desuccession et à défaut d’héritier universel «aceb», celui-ci est partagé entre leshéritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales à l’exclusion desconjoints.Ce reliquat revient au conjoint survivant à défaut d’héritier unive­rsel «aceb» oud’héritier réservataire ou d’un cognat «dhou el arham». La répartition des réserves aux héritiers cognatsArt. 168 - Les cognats de première catégorie viennent à la succession dansl’ordre suivant :- les enfants des filles du de cujus et les enfants des filles du fils à quelque degré qu’ils soient.L’héritier qui se situe au degré le plus proche du de cujus l’emporte sur les autres.A degré égal, l’enfant de l’héritier réservataire l’emporte sur les enfants cognats.A degré égal, à défaut d’enfant d’héritier réservataire et lorsqu’ils descendenttous d’un héritier réservataire, il est procédé au partage de la succession entre lescognats à parts égales. 60

Des successions Art. 171 Chapitre VII De l’héritage par substitutionArt. 169 - Si une personne décède en laissant des descendants d’un fils décédé CODE DE LA FAMILLEavant ou en même temps qu’elle, ces derniers doivent prendre lieu et place deleur auteur dans la vocation à la succession du de cujus selon les conditions ci-après définies. Dossier n° 3309029. Arrêt du 04/01/2006. Affaire : (héritiers k.d) c/ (héritiers b.h). Revue de la Cour suprême, n°1/2006, chambre du statut personnel, p 443. Objet : l’héritage par substitution. Principe : L’héritage des descendants par substitution est devenu automatique de droit après l’édiction du code de la famille (9 juin 1984).Art. 170 - La part revenant aux petits-fils et petites-filles du de cujus équi-vautà celle qui aurait échu à leur auteur s’il était resté en vie, sans qu’elle dépassetoutefois le tiers de la succession.Art. 171 - Les petits-fils et les petites- filles ne peuvent venir à la successiondu de cujus au lieu et place de leur auteur s’ils sont héritiers de leur ascendantqu’il soit grand-père ou grand-mère et que celui-ci leur ait fait un legs ou faitune donation de son vivant sans contrepartie d’une valeur égale à celle qui leuréchoit par voie de legs. S’il est fait à l’ensemble ou à l’un de ces petits-fils etpetites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieuet place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de successionqui leur échoit ou celle qui échoit à l’un d’entre eux. Dossier n°335503. Arrêt du 14/12/2005. Affaire : (m.r) c/ (héritiers a.d). Revue de la Cour suprême, n°2/2005, chambre du statut personnel, p 387. Objet : l’héritage par substitution - testament - article 171 du code de la famille. Principe : Le descendant qui a droit à une partie de l’héritage de la grand- mère par substitution ne peut prendre ce qui en reste en testament. 61

Code de la famille Art. 172Art. 172 - Les petits-fils et petites- filles ne peuvent venir à la succession du decujus en lieu et place de leur auteur s’ils ont déjà hérité de leur père ou mèreune part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou desa mère.Au partage, l’héritier mâle reçoit une part de succession double de celle del’héritière. Chapitre VIII L’enfant conçuArt. 173 - Il sera prélevé sur la succession au profit de l’enfant à naître unepart supérieure à celle devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si celui-cia vocation avec les héritiers à la succession ou l’emporte sur eux en évictionpar réduction. Lorsque l’enfant à naître l’emporte sur les héritières par évictiontotale de l’héritage, toute la succession doit être réservée et ne sera partagée quelorsque celui-ci vient au monde.Art. 174 - En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel auxhommes de l’art sans préjudice des dispositions de l’article 43 de la présente loi. Chapitre IX Des questions particulières Le cas dit « al aqdariya» et «al ghara»Art. 175 - Il n’y a pas de part obligat­oire en faveur de la sœur en présence dugrand-père, sauf dans le cas «aqdariya» qui associe à la succession l’époux, lamère, la sœur germaine ou consanguine et le grand-père.Les parts du grand-père et de la sœur sont combinées et partagées entre eux àraison de deux parts pour l’héritier et d’une part pour l’héritière, la base étant desix unités fractionnelles. Celles-ci est ensuite réduite à neuf si bien que sur untotal de vingt-sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au mari, six à la mère,quatre à la sœur et huit au grand-père. Le cas dit «al muchtaraka»Art. 176 - Le cas «al muchtaraka», la part du frère est égale à celle de la sœur, 62

Des successions Art. 180associe à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et sœursutérins et des frères et sœurs germains.Les frères et sœurs utérins s’associent aux frères et sœurs germains dans lepartage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la sœur, ilest procédé au partage par tête, l’ensemble des héritiers étant issu de la mêmemère. Le cas dit «al gharawayn»Art. 177 - En cas de présence de l’épouse et des père et mère du de cujus,l’épouse reçoit le quart de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le quartde la masse successorale, le père le reste.En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit lamoitié de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la massesuccessorale et le père le reste. Le cas dit «al mubahala»Art. 178 - En cas de présence du mari, de la mère et d’une sœur germaine ouconsanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la sœur la moitié et la mèrele tiers. La base étant de six unités fraction­nelles, celle-ci est proportionnell­ementréduite à huit ce qui assure au mari trois huitièmes, à la sœur trois huitièmes etla mère deux huitième. Le cas dit «al minbariya» CODE DE LA FAMILLEArt. 179 - En cas de présence de l’épouse, de deux filles et des père et mère dude cujus, leur part obligatoire est de vingt-quatre unités fractionnelles. Cette baseest réduite proportionnellement à vingt-sept, ce qui assure aux deux filles deuxtiers de la succession, soit le seize vingt-septièmes, aux père et mère un tiers, soitle huit-vingt septième et à l’épouse un huitième, soit trois vingt-septièmes quiéquivaut au neuvième de la masse successorale. Chapitre X De la liquidation des successionsArt. 180 - Sont prélevés de la succession :1°) les frais des funérailles et d’inhumation dans les limites admises; 63

Code de la famille Art. 1812°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus;3°) les biens objets d’un legs valable.A défaut d’héritiers réservataires ou universels, la succession revient auxhéritiers cognats «dhaoui al arham». A défaut de ces derniers, la successionéchoit au Trésor public. Dossier n°295913 Arrêt du 22/06/2005 Affaire : (héritiers défunt a) c/ (l.r). Revue de la Cour suprême, n°1/2005, chambre civile, p 69. Objet : dette - de cujus débiteur - paiement - héritage. Principe : Les dettes dument établies à la charge du de cujus se rapportent à la succession uniquement et ne se transmettent pas aux héritiers.Art. 181 - En cas de liquidation d’une succession, il est fait application desarticles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions du code civil relatives àla propriété indivise.En cas de présence d’un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé aupartage que par voie judiciaire.Art. 182 - Si l’héritier mineur n’a pas de tuteur légal ou testamentaire , toutepersonne y ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demanderau tribunal la liquidation de la succession et la désignation d’un curateur. Ilappartient au président du tribunal de décider l’apposition de scellés et le dépôtdes espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.Art. 183 - Il doit être fait application de procédure du référé en matière deliquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcédu jugement statuant au fond, de l’examen des voies de recours. 64

LIVRE QUATRIÈME CODE DE LA FAMILLE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES - LEGS - DONATION - WAQF Chapitre 1 Du testamentArt. 184 - Le testament est l’acte par lequel une personne transfert un bien à titregratuit pour le temps où elle n’existera plus.Art. 185 - Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiersdu patrimoine.L’excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s’exécute que si les héritiersy consentent. Du testateur et du légataireArt. 186 - Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales etâgé de dix-neuf (19) ans au moins.Art. 187 - Le testament fait au profit d’un enfant conçu est valable et ne produiteffet que si l’enfant nait vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legsest partagé à part égale quel que soit le sexe.Art. 188 - Le légataire qui se rend coupable d’un homicide volontaire sur lapersonne du testateur est privé du legs.Art. 189 - Le testament fait au profit d’un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur. Des biens susceptibles d’être léguésArt. 190 - Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu’il estappelé à posséder avant son décès en toute propriété ou en usufruit. De la validation du testamentArt. 191 - Le testament est rendu valide par :1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un acte authentique; 65

Code de la famille Art. 1922°) un jugement visé en marge de l’acte original de propriété en cas de force majeure.Dossier n°413209. Arrêt du 16/01/2008.Affaire (f.n) c/ (Ministère public).Revue de la Cour suprême, n°2/2008, chambre du statut personnel, p 303.Objet : testament - preuve.Principe : En cas de force majeure, le testament est rendu valide par tous lesmoyens de preuve. Des effets du testamentArt. 192 - Le testament est expressément ou tacitement révocable.La révocation expresse du testament résulte d’une déclaration faite dans lesmêmes formes prévues pour sa validation. La révocation du testament résulte detoute démarche permettant de déduire l’intention de le révoquer.Art. 193 - La mise en gage de l’objet légué n’entraîne pas révocation dutestament.Art. 194 - Lorsque le testament est fait au profit d’une personne puis d’uneseconde, le legs devient propriété commune des deux légataires.Art. 195 - Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnesdéterminées sans que le testateur n’ait précisé la part revenant à chacuned’elles et que l’une d’elles vienne à décéder au moment de l’établissementdu testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans satotalité au légataire survivant.Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignéepar le testateur.Art. 196 - Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viageret cesse au décès du légataire.Art. 197 - L’acceptation expresse ou tacite du legs intervient au décès dutestateur.Art. 198 - Les héritiers du légataire décédé, avant de se prononcer sur le legsfait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit d’acceptation ou de 66

- Legs - donation - waqf Art. 207renonciation.Art. 199 - Si le legs est assorti d’une condition, le légataire aura droit au legslorsqu’il aura rempli la condition requise. Si la condition est illicite, le legs estvalable et la condition de nul effet.Art. 200 - Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.Art. 201 - Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateurou lorsque le légataire renonce au legs. Chapitre II De la donationArt. 202 - La donation est le transfert à autrui de la propriété d’un bien à titregratuit.Il est permis au donateur d’exiger du donataire l’accomplissement d’unecondition qui rend la donation définitive.Art. 203 - Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales,âgé d’au moins dix-neuf (19) ans et non interdit.Art. 204 - La donation faite par une personne, au cours d’une maladie ayantentraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situationdangereuse, est tenue pour legs.Art. 205 - La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur. CODE DE LA FAMILLEIl peut faire donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit ou d’une créance duepar une tierce personne.Art. 206 - L’acte de donation se forme par l’offre et l’acceptation et se complètepar la prise des possessions et l’observation des dispositions de l’ordonnancerelative à l’organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositionsspéciales consternant les biens mobiliers.Si l’une des conditions ci-dessus énumérées n’est pas remplie, la donation estnulle et de nul effet.Art. 207 - Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataireavant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où 67

Code de la famille Art. 208ce bien est entre les mains d’autrui, le donataire doit être tenu informé de ladonation afin qu’il puisse en prendre possession.Art. 208 - Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint,ou si l’objet de la donation est indivis, l’établissement de l’acte notarié etl’accomplissement des formalités administratives y afférentes valent prise depossession.Dossier n°341661. Arrêt du 12/10/2005.Affaire : (f.s et consorts) c/ (k.z).Revue de la Cour suprême, n° 2/2005, chambre du statut personnel, p 403.Objet : donation - donation antre époux - révocation de la donation.Principe : Dans la donation entre époux, la conservation de l’époux donateur dudroit de révocation de la donation en cas de décès de l’épouse donataire avantlui n’entache pas la régularité de la donation en cas de son décès avant elle.Art. 209 - La donation, faite en faveur d’un enfant conçu, ne produit effet que sicet enfant naît vivant et viable.Art. 210 - Le donataire prend possession de l’objet de la donation par lui-mêmeou par l’intermédiaire d’un mandataire.Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuéepar son représentant légal.Art. 211 - Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfantquel que soit son âge, sauf dans les cas ci- après :1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire;2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette.3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s’il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.Dossier n°330258. Arrêt du 18/05/2005.Affaire : (b.a) c/ (b.a et consorts).Revue de la Cour suprême, n° 2/2005, chambre du statut personnel, p 377.Objet : donation - révocation de la donation - article 211/03 du code de la famille.Principe : Les parents n’ont pas le droit de révoquer leur donation si l’enfantdonataire a disposé du bien donné. 68

- Legs - donation - waqf Art. 214Dossier n°328682. Arrêt du 15/02/2006.Affaire : (b.n) c/ (b.a).Revue de la Cour suprême, n°1/2006, chambre civile, p 237.Objet : donation - révocation de la donation.Principe : C’est aux parents uniquement de révoquer la donation faite à leurenfant.Dossier n°367996. Arrêt du 14/06/2006.Affaire : (t.h) c/ (héritiers t.a).Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 479.Objet : donation - révocation de la donation - décès de donateur.Principe : Après décès du donateur au cours de son action visant à révoquerla donation, les héritiers n’ont pas le droit de reprendre l’action et demanderla révocation de la donation faite par le donateur, le droit de révocation de ladonation étant dévolu aux parents uniquement.Dossier n° 357544. Arrêt du 21/03/2007.Affaire : (a.m) c/ (a.h).Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre civile, p 255.Objet : donation - révocation de la donation.Principe : La grand-mère n’a pas le droit de révoquer la donation, c’est un droitdévolu aux parents uniquement.Art. 212 - La donation faite dans un but d’utilité publique est irrévocable. CODE DE LA FAMILLE Chapitre III Des biens de mainmorte «el waqf»Art. 213 - La constitution d’un bien de mainmorte «waqf» est le gel de propriétéd’un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa donation. Dossier n°478951. Arrêt du 11/02/2009. Affaire : (héritiers défunt m.b) et consorts c/ (héritiers défunt k.a) et consorts. Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre du statut personnel, p 283. Objet : main morte - prescription. Principe : Il n’ya pas de prescription dans la main morte.Art. 214 - Le constituant d’un lien de mainmorte «waqf» peut s’en réserverl’usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l’œuvre bénéficiaire. 69

Code de la famille Art. 215Art. 215 - Le constituant d’un bien de mainmorte «waqf» et le dévolutaireobéissent aux mêmes règles que celles applicables au donateur et au donataireconformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.Art. 216 - Pour constituer valablement un bien de mainmorte «waqf», le biendoit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien même serait-ilindivis.Art. 217 - La validation de la constitution d’un bien de mainmorte «waqf»s’effectue dans les mêmes formes que celles requises à l’article 191 de laprésente loi pour le testament.Art. 218 - Les stipulations faites par le constituant d’un bien de mainmorte sontexécutoires à l’exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocationlégale du «waqf».Ces dernières sont réputées de nul effet et le «waqf» subsiste.Art. 219 - Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué demainmorte «waqf» par l’usufruitier sont réputées comprises dans la constitutionde ce bien.Art. 220 - Le bien constitué de mainmorte «waqf» subsiste même s’il subit deschangements qui en modifient la nature.Toutefois, si la modification inter-venue produit un revenu, celui-ci est employédans les mêmes formes que le bien initial. Chapitre IV Dispositions finalesArt. 221 - Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s’appliqueà tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie.Art. 222 - En l’absence d’une disposition dans la présente loi, il est fait référenceaux dispositions de la «chari’a».Art. 223 - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, 70

ANNEXES CODE DE LA FAMILLEDécret exécutif n° 2006-421 du 22 novembre 2006 portant créationdu conseil national de la famille et de la femme.Article 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la famille et de la conditionféminine, un conseil national de la famille et de la femme, désigné ci-après «leconseil».Art. 2. - Le conseil est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, d’assurerla concertation, le dialogue, la coordination et l’évaluation des actions et activitésconcernant la famille et la femme.Art. 3. - Le conseil est chargé, notamment, de:- contribuer à l’élaboration des programmes opérationnels conformément à la politique des pouvoirs publics en direction de la famille et de la femme;- contribuer et/ou d’entreprendre des recherches et études relatives à la famille et à la femme;- faire des recommandations concernant toutes mesures d’ordre juridique, économique, social et culturel visant la promotion de la famille et de la femme;- émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la famille et à la femme;- œuvrer à la collecte, au traitement et à l’utilisation des informations et données sur la famille et la femme en vue de renforcer la banque de donnés y afférente;- organiser des séminaires, des conférences et des journées d’étude sur les thèmes relatifs à la famille et à la femme et éditer des publications relatives à son domaine d’activités;- œuvrer à l’échange d’idées et d’expériences avec les organisations et institutions internationales et régionales ayant des objectifs similaires;- étudier, à la demande du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, toute question en rapport avec son domaine d’activités;- élaborer des rapports périodiques sur la situation de la famille et de la femme et les transmettre au ministre chargé de la famille et de la condition féminine. 71

Code de la famille Art. 4Art. 4. - Le siège du conseil est fixé à Alger.Art. 5. - Le conseil est composé de:- un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;- un représentant du ministère des affaires étrangères;- un représentant du ministère de la justice;- un représentant du ministère des finances;- un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs;- un représentant du ministère de l’éducation nationale;- un représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural;- un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;- un représentant du ministère de la culture;- un représentant du ministère de la communication;- un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;- un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;- un représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale;- un représentant du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale;- un représentant du ministère de la jeunesse et des sports;- un représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;- deux (2) représentants du ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de la famille et de la condition féminine;- un représentant du commissariat général à la planification et à la prospective;- un représentant de l’office national des statistiques;- un représentant de la commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l’Homme;- un représentant du Haut conseil islamique; 72

Annexes Art. 8- un représentant du conseil national économique et social;- un représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;- un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;- un représentant de l’agence de développement social;- un représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;- quatre (4) professeurs universitaires désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil;- six (6) chercheurs experts dans les domaines en rapport avec les missions du conseil, représentant les organismes et centres nationaux de recherche scientifique, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;- dix (10) représentants d’associations nationales activant dans les domaines de la promotion de la famille et de la femme.Les représentants des institutions, administrations et établissements publics citésci-dessus sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat.Art. 6. - Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou moralesusceptible de l’aider dans ses travaux, en fonction de son ordre du jour.Art. 7. - Les membres du conseil cités à l’article 5 ci-dessus sont nommés par CODE DE LA FAMILLEarrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur propositiondes autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans,renouvelable une seule fois.En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédéà son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec lacessation de celles-ci.Art. 8. - Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de lafamille et de la condition féminine.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 73

Code de la famille Art. 9Le président du conseil est assisté d’un vice-président élu parmi les membresdu conseil.Art. 9. - Le conseil comprend les organes suivants:- l’assemblée générale;- le président;- le bureau;- les commissions;- le secrétariat.Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlementintérieur du conseil.Art. 10. - Le conseil constitue des commissions permanentes notamment dansles domaines suivants:- la famille;- la condition féminine.Il peut constituer, en cas de besoin, des commissions ad-hoc.Art. 11. - Chaque commission élit, en son sein, un président et un rapporteur.Art. 12. - Les commissions permanentes sont chargées d’étudier et d’élaborerles dossiers et rapports concernant leur champ d’activités. Elles formulent desavis, des propositions et des recommandations y afférents et les soumet auconseil pour adoption.Art. 13. - Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an surconvocation de son président.Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire sur demande duministre chargé de la famille et de la condition féminine, de son président ou desdeux tiers (2/3) de ses membres.Art. 14. - Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence des deux tiers(2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué unenouvelle fois dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et leconseil se réunit alors, quel que soit le nombre des membres présents.Art. 15. - Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membresprésents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 74

Annexes Art. 21Les réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registrecoté et paraphé par le président du conseil.Art. 16. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargéde la famille et de la condition féminine.Art. 17. - Le conseil reçoit des organismes, des institutions, établissements,administrations et associations concernés, les informations, rapports et donnéesnécessaires à l’accomplissement de ses missions.Art. 18. - Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par leministre chargé de la famille et de la condition féminine.Art. 19. - Le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet auministre chargé de la famille et de la condition féminine qui le soumet au Chefdu Gouvernement.Art. 20. - Les frais de fonctionnement du conseil sont inscrits au titre du budgetdu ministère chargé de la famille et de la condition féminine.Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présentdécret, notamment le décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417correspondant au 29 juillet 1996 et le décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou ElKaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisés. CODE DE LA FAMILLE 75

Décret présidentiel n° 10-155 du 20 juin 2010 portant création, orga-nisation et fonctionnement d’un centre national d’études, d’informa-tion et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance. Chapitre I Dispositions generalesArticle 1er. - Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et lefonctionnement d’un centre national d’études, d’information et de documentationsu la famille, la femme et l’enfance, désigné ci-après «le centre».Art. 2. - Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté dela personnalité morale et de l’autonomie financière.Art. 3. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la famille et dela condition féminine.Art. 4. - Le siège du centre est fixé à Alger.Art. 5. - Le centre est chargé de la réalisation des travaux d’études, d’informationet de documentation relatifs à la famille, à la femme et à l’enfance.A ce titre il est, notamment, chargé :- de procéder aux études et enquêtes dans le domaine de la famille, de la femme et de l’enfance,- d’assister, par ses études et ses travaux, l’autorité publique pour l’élaboration des politiques publiques visant la promotion de la famille, de la femme et de l’enfance, conduite dans le respect des principes et valeurs de la société algérienne,- de soutenir les études spécialisées liées aux domaines de sa compétence,- d’exploiter des études et des enquêtes dans le domaine de la famille, de la femme et de l’enfance,- de collecter les données à même de permettre une connaissance pertinente de la situation réelle de la famille, de la femme et de l’enfance, de les classifier, de les traiter et de les actualiser,- de constituer une banque de données dans les domaines de sa compétence, 76

Annexes Art. 8- d’entreprendre des activités d’information et de communication dans les domaines de la famille, de la femme et de l’enfance,- de constituer un fonds documentaire sur les études réalisées dans les domaines de sa compétence,- d’organiser des colloques, séminaires et manifestations nationales et internationales ainsi que des activités spécialisées dans les domaines de la famille, de la femme et de l’enfance,- de proposer des services ayant trait aux études et à la formation dans les domaines de sa compétence conformément à la réglementation en vigueur,- d’établir et de développer des relations d’échange et de coopération avec les institutions et organisations internationales similaires,- de procéder à la publication de ses travaux.Le centre doit se doter d’un service d’écoute en direction des familles, des femmeset des enfants à même de les informer, de les orienter, de les accompagner et deles soutenir.Art. 6. - Le centre reçoit des institutions et administrations publiques, des CODE DE LA FAMILLEentreprises, des organismes et des associations les informations, rapports etdonnées ayant trait à ses compétences et nécessaires à l’accomplissement de sesmissions. Chapitre II Organisation et fonctionnementArt. 7. - Le centre est administré par un conseil d’administration, dirigé par undirecteur et doté d’un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d’administrationArt. 8. - Le conseil d’administration est composé :- d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, président,- d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités 77

Code de la famille Art. 8locales,- d’un représentant du ministre chargé de la justice,- d’un représentant du ministre chargé des finances,- d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,- d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,- d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural,- d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,- d’un représentant du ministre chargé de la culture,- d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,- d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,- d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication,- d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,- d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme,- d’un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,- d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille,- d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,- d’un représentant du ministre chargé de la communication,- d’un représentant du conseil scientifique désigné parmi le personnel de la recherche,- d’un représentant du personnel du centre.Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, enraison de ses compétences, de l’aider dans ses travaux.Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix 78

Annexes Art. 12consultative et en assure le secrétariat.Art. 9. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté duministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition desautorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à sonremplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec lacessation de celles-ci.Art. 10. - Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et CODE DE LA FAMILLErèglements en vigueur, notamment sur :- les projets des plans et programmes d’activités relatifs aux travauxd’études, d’information et de documentation,- le projet d’organisation interne du centre,- le projet de règlement intérieur du centre,- le projet de budget et des comptes du centre,- les marchés, contrats, conventions et accords,- l’acceptation des dons et legs,- les projets d’acquisition, d’aliénation des biens mobiliers et immobilierset des baux de location,- le rapport annuel d’activités du centre,- toutes autres questions tendant à améliorer le fonctionnement du centreet à favoriser la réalisation de ses objectifs.Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sapremière réunion.Art. 11. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son présidenten session ordinaire deux (2) fois par an.Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou desdeux tiers (2/3) de ses membres.Art. 12. - Le président du conseil d’administration établit l’ordre de jour desréunions sur proposition du directeur du centre. 79

Code de la famille Art. 13Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membresdu conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue dela réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans êtreinférieur à huit (8) jours.Art. 13. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’enprésence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration peut se réunir dans leshuit (8) jours qui suivent la date de la première réunion et ses membres peuventalors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membresprésents.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 14. - Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dansdes procès-verbaux et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par leprésident du conseil d’administration.Art. 15. - Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pourapprobation au ministre chargé de la famille et de la condition féminine dans lesdix (10) jours suivant la date de la réunion.Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date detransmission au ministre chargé de la famille et de la condition féminine, saufopposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeurArt. 16. - Le directeur du centre est nommé par décret présidentiel sur propositiondu ministre chargé de la famille et de la condition féminine, il est mis fin à sesfonctions dans les mêmes formes.Art. 17. - Le directeur du centre assure le bon fonctionnement du centre. A ceteffet, il est chargé notamment:- d’élaborer les plans et programmes d’activités du centre,- d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration, 80

Annexes Art. 19- de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,- de préparer les projets de budget et d’établir les comptes du centre qu’il transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine,- d’élaborer le projet de l’organisation interne du centre,- d’élaborer le projet du règlement intérieur du centre,- de préparer les réunions du conseil d’administration,- de passer tous les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,- de procéder à la nomination du personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu,- d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre,- d’établir le rapport annuel d’activités du centre qu’il transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine.Le directeur du centre est l’ordonnateur du budget du centre.Art. 18. - Le directeur du centre est assisté de chefs de départements.Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de lafamille et de la condition féminine. Il est mis fin à leurs fonctions dans lesmêmes formes. Section 3 CODE DE LA FAMILLE Le conseil scientifiqueArt. 19. - Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettredes avis et de formuler des propositions et recommandations sur les questionsrelatives à la famille, à la femme et à l’enfance, notamment :- les projets de programmes d’études,- l’évaluation périodique de l’état d’exécution des programmes des études,- le choix des thèmes et travaux d’études ainsi que les publications du centre,- le développement du fonds documentaire et de la banque des données, 81

Code de la famille Art. 20- l’organisation des colloques, séminaires et manifestations en rapport avec ses missions.Art. 20. - Le conseil scientifique est composé- d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,- d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales,- d’un représentant du ministre chargé de la justice,- d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,- d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,- d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,- d’un représentant du conseil national de la famille et de la femme,- d’un représentant de l’office national des statistiques,- de quatre (4) chercheurs permanents, représentants des centres nationaux de recherche scientifique en rapport avec les missions du centre,- de six (6) enseignants chercheurs universitaires spécialisés dans les domaines de compétence du centre.Les représentants des ministres, cités ci-dessus, doivent être désignés en raisonde leurs compétences et qualifications dans les domaines en rapport avec lesmissions du centre.Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’aiderdans ses travaux en raison de ses compétences.Art. 21. - Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté duministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition desautorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à sonremplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.Art. 22. - Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairsconformément aux dispositions du règlement intérieur du centre. 82

Annexes Art. 27Art. 23. - Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois paran, sur convocation de son président.Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à lademande des deux tiers (2/3) de ses membres.Art. 24. - Les travaux du conseil scientifique sont consignés dans des procès-verbaux et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par son président.Le conseil scientifique établit un rapport annuel sur ses activités qu’il soumetau conseil d’administration et transmet au ministre chargé de la famille et de lacondition féminine.Art. 25. - L’organisation interne du centre est fixée par arrête interministériel duministre chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre chargé desfinances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Dispositions financieresArt. 26. - Le projet de budget du centre, préparé par le directeur du centre, est CODE DE LA FAMILLEsoumis au conseil d’administration, pour délibération. Il est ensuite transmispour approbation au ministre chargé de la famille et de la condition féminine etau ministre chargé des finances.Art. 27. - Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre dedépenses.Au titre des recettes:- les subventions de l’Etat,- les contributions éventuelles des collectivités locales,- les contributions des établissements et organismes publics et privés,- les dons et legs,- toutes autres recettes liées à l’activité du centre.Au titre des dépenses:- les dépenses de fonctionnement, 83

Loi n° 15-01 du 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pensionalimentaire. Chapitre 1er Dispositions generalesArticle 1er.- La présente loi a pour objet la création d’un fonds de la pensionalimentaire et de fixer les procédures du bénéfice de ses redevances financières.Art. 2.- Il est entendu au sens de la présente loi, par les termes suivants :- pension alimentaire : la pension alimentaire fixée par jugement conformémentaux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou plusieurs enfants surlesquels s’exerce le droit de garde, après le divorce de leurs parents,Elle comprend également la pension alimentaire octroyée, à titre provisoire, auprofit d’un ou plusieursenfants, lorsqu.une action en divorce a été introduite ainsi que la pensionalimentaire octroyée à la femme divorcée,- redevances financières : le montant versé par le fonds de la pension alimentaireau créancier de cette dernière, qui est égal au montant de la pension alimentairetelle que définie ci-dessus,- bénéficiaire ou créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfantssur lesquels s’exercele droit de garde ; représentés par la femme exerçant le droit de garde, au sens ducode de la famille. Il comprend également la femme divorcée à qui une pensionalimentaire été octroyée par jugement,- débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants surlesquels s’exerce le droit de garde ou l’ex-époux,- la déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droitde garde ou sa cessation conformément aux dispositions du code de la famille oula justification du paiement de la pension alimentaire par son débiteur,- services compétents : services de la wilaya, chargés de l’action sociale,relevant du ministère chargé de la solidarité nationale,- juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales 84

Annexes Art. 6.-territorialement compétent.Art. 3.- Les redevances financières sont versées au bénéficiaire, en cas de non-exécution totale ou partielle de l’ordonnance ou du jugement fixant la pensionalimentaire, en raison du refus du débiteur de payer, de son incapacité de le faireou de la méconnaissance de son lieu de résidence.La non-exécution est établie par un procès-verbal dressé par un huissier dejustice. Chapitre 2Procedures du benefice des redevances financieresArt. 4.- La demande du bénéfice des redevances financières est présentée au CODE DE LA FAMILLEjuge compétent accompagnée d’un dossier comprenant les documents fixés pararrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé desfinances et du ministre chargé de la solidarité nationale.Art. 5.- Le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse,dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de sa saisine.Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur dela pension alimentaire ainsi qu.aux services compétents, dans un délai maximumde quarante-huit (48) heures du prononcé de la décision.Le juge des affaires familiales statue par ordonnance gracieuse, dans un délaimaximum de trois (3) jours, à compter de sa saisine, sur toute difficulté entravantle bénéfice des redevances financières prévues par la présente loi.Art. 6.- Les services compétents ordonnent le versement des redevances finan-cières au bénéficiaire, par, notamment, voie de virement bancaire ou postal, dansun délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notifi-cation de l’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.Ces services continuent à verser les redevances financières mensuellementjusqu’à la déchéance du droit du bénéficiaire.Si le débiteur de la pension alimentaire arrête l’exécution de l’ordonnance ou dujugement ayant fixé lapension alimentaire après avoir commencé le paiement, conformément aux dis-positions du deuxième alinéa du présent article, établi par un procès-verbal de 85

Code de la famille Art. 7constat dressé par un huissier de justice, les services compétents continueront àverser les redevances financières, en vertu d.une ordonnance gracieuse renduepar le juge compétent, notifiée conformément aux modalités fixées au deuxièmealinéa de l’article 5 ci-dessus.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le caséchéant, par voie réglementaire.Art. 7.- Le bénéficiaire et/ou le créancier de la pension alimentaire doivent in-former, le juge compétent, de tout changement de leur situation sociale ou juri-dique pouvant porter atteinte à leur droit au bénéfice de la pension alimentaire,dans les dix (10) jours de sa survenance.Le juge compétent statue sur l’impact du changement sur le bénéfice de la pen-sion alimentaire, par ordonnance gracieuse, qui est notifiée, par voie du greffe,au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’aux services com-pétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de ladate de son prononcé.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le caséchéant, par voie règlementaire.Art. 8.- Le juge compétent notifie, par voie du greffe, aux services compétents,tout jugement ou arrêt portant révision du montant de la pension alimentaire,dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de leur pro-noncé.Art. 9.- Le trésorier de wilaya procède au recouvrement, auprès des débiteursde la pension alimentaire, pour le compte du fonds de la pension alimentaire,des redevances financières versées par ce dernier, en vertu d’un ordre de recetteémanant des services compétents conformément aux dispositions prévues par lalégislation en vigueur. Chapitre 3 Dispositions financieresArt. 10.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spé-ciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire ».Ce compte retrace :En recettes :- les dotations du budget de l’Etat, 86

Annexes Art. 15.-- les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs,- les taxes fiscales ou parafiscales, instituées conformément à la législation envigueur au bénéfice dufonds de la pension alimentaire,- les dons et legs,- toutes autres ressources.En dépenses :- les montants des pensions alimentaires versés au bénéficiaire.Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de cecompte, qui fonctionneradans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 11.- Le compte d’affectation spéciale n° 302-142 peut fonctionner à décou-vert. Toutefois, le solde débiteur de ce compte est régularisé au plus tard à la finde chaque exercice, par une dotation budgétaire.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Dispositions finalesArt. 12.- Les ordonnances gracieuses prévues par la présente loi ne sont suscep- CODE DE LA FAMILLEtibles d’aucune voie de recours.Art. 13.- Le bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas les pour-suites judiciaires du débiteur pour infraction de non-paiement de la pension ali-mentaire prévue et réprimée par le code pénal.Art. 14.- Toute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présenteloi, est passible des peines de la fausse déclaration prévues par la législation envigueur.Toute personne ayant reçu des contributions financières indues, est tenue de lesrestituer.Art. 15.- Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux montantsde la pension alimentaire fixés par jugement antérieure à sa promulgation. 87

Décret exécutif n° 16-62 du 11 février 2016 fixant les modalitésd’organisation de la médiation familiale et sociale pour le maintiende la personne âgée dans son milieu familial.Article 1er.- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisationde la médiation familiale et sociale pour le maintien de la personne âgée dansson milieu familial, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n°10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à laprotection des personnes âgées.Art. 2.- La médiation familiale et sociale est un processus de règlement dessituations de conflits qui peuvent surgir au sein de la famille, entre les ascendantset descendants pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial.Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute situation conflictuelleentre les ascendants et les descendants, notamment celles qui peuvent entraî-ner la maltraitance, la marginalisation, l’exclusion ou l’abandon des personnesâgées.Art. 3.- Il est fait recours à la médiation familiale et sociale :- à la demande des ascendants, des descendants ou des familles ;- suite à un signalement par toute personne physique ou morale ayant eu connais-sance de la situation conflictuelle entre les ascendants et les descendants ;- sur proposition des services sociaux ou des foyers pour personnes âgées.Art. 4.- La médiation familiale et sociale est mise en œuvre par le dépôt de lademande, du signalement ou sur proposition, respectivement, des personnes, desservices ou des institutions cités à l’article 3 ci-dessus, auprès des services dela direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya, qui procèdent à leurenregistrement et vérification, puis les soumettent au bureau de la médiationfamiliale et sociale cité à l’article 5 ci-dessous.Art. 5.- Le bureau de la médiation familiale et sociale auprès de la direction del’action sociale et de solidarité dewilaya, est constitué lors des séances de la médiation familiale et sociale :- d’un médiateur social ; 88

Annexes Art. 9.-- d’un psychologue clinicien ;- d’un (e) assistant (e) social (e).Le bureau peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences,peut l’aider dans ses travaux.Art. 6.- Le bureau de la médiation familiale et sociale accomplit les procéduresliées à la médiation. A cet effet, il est chargé, notamment :- d’instruire et de traiter les demandes, les signalements et les propositions inhé-rents à la médiation familiale et sociale et de procéder aux enquêtes sociales enrapport avec l’objet de la médiation ;- d’informer les personnes concernées du processus et des résultats de la média-tion familiale et sociale et d’assurer l’accompagnement social des parties ensituation de conflit dans le but d’aboutir à la médiation ;- de suivre et d’évaluer le processus de la médiation familiale et sociale.Le bureau élabore son règlement intérieur conformément à un règlement inté-rieur-type fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale.Art. 7.- les séances de la médiation familiale et sociale se déroulent sous la pré-sidence du directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya, ou son repré-sentant, assisté des membres du bureau cités à l’article 5 ci-dessus et en présencedes ascendants et descendants et, le cas échéant, de toutes personnes concernées.Les séances de la médiation familiale et sociale peuvent se dérouler également CODE DE LA FAMILLEau domicile de l’une des parties en situation de conflit.Art. 8.- Une convocation est adressée par le bureau de la médiation familiale etsociale aux parties en situation de conflit sur laquelle sont portés la date, l’heureet le lieu de la séance de médiation familiale et sociale qui doit se tenir dans leshuit (8) jours qui suivent la date de dépôt de la demande, du signalement ou de laproposition prévus à l’article 4 ci-dessus, en vue de mentionner les déclarationset positions des personnes concernées et de recueillir toutes informations néces-saires à l’accomplissement de sa mission.Art. 9.- Un médiateur social est chargé d’entreprendre les démarches néces-saires et d’élaborer un rapport comportant les propositions de règlement duconflit qu’il soumet au bureau de la médiation familiale et sociale. 89

Code de la famille Art. 10Art. 10.- le bureau de la médiation familiale et sociale procède lors de sesséances à la tentative de règlement dela situation conflictuelle entre les ascendants et les descendants.A l’issue de la tentative de règlement citée à l’alinéa ci-dessus, le bureau dela médiation familiale et sociale soumet, lors d’une séance contradictoire, lespropositions de règlement aux ascendants et descendants en situation de conflit.Les procédures inhérentes à la tentative et à la médiation familiale et socialedoivent être accomplies dans la limite de cinq (5) séances.Art. 11.- Les cas de règlement du conflit ou du désaccord des parties sont consi-gnés dans le procès-verbal de la médiation familiale et sociale, signé par le pré-sident de la séance, les assistants cités à l’article 5 ci-dessus ainsi que les partiesconcernées.Art. 12.- les assistants présents lors des séances de médiation familiale et socialecités à l’article 5 ci-dessus, sont tenus au secret professionnel et doivent préser-ver la confidentialité des entretiens et de tous documents dont il ont eu connais-sance dans le cadre du processus de la médiation familiale et sociale.Art. 13.- Il ne peut être fait recours à la médiation familiale et sociale pour lesaffaires portées devant les juridictions.Art. 14.- Le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya élabore unrapport annuel sur les activités du bureau dans lequel il évalue la situation de lamédiation familiale et sociale. Ce rapport est adressé au ministre chargé de lasolidarité nationale et au wali territorialement compétent. 90

TABLE CHRONOLOGIQUE Date Année Texte 1975 1984Ordonnance n° 75-58 portant code civil,modifiée et complétée par la loi n° 07-05 du 26 septembre 200613 mai 2007 2006 2010Loi n° 84-11 portant code de la famille, 9 juinmodifiée et complétée par la l’ordonnancen° 05-02 du 27 février 2005Décret exécutif n° 06-154 fixant les 11 maiconditions et modalités d’application desdispositions de l’article 7 bis de la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de lafamilleDécret exécutif n° 2006-421 portant création 22 novembredu conseil national de la famille et de la femmeDécret présidentiel n° 10-155 portant création, 20 juinorganisation et fonctionnement d’un centrenational d’études, d’information et dedocumentation sur la famille, la femme etl’enfance CODE DE LA FAMILLE 91



INDEXA étrangers 18abandon du domicile 27 Fabsence 25, 40, 44, 45, 50, 71abusivement 24 faute immorale 25, 29appel 28, 43, 60 filiation 19, 20, 21, 46arbitres 28ascendants 18, 21, 35, 55 GC grossesse 12, 21, 29, 60chari’a 13, 22, 71 Hconciliation 23, 24consentement 10, 13, 14, 15, 19, 22, 46 handicapé 15, 34consommation 13, 15, 17, 19, 20, 28, 34contrat 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 26 Icoutume 21, 36 indigence 25 infirmité 25 infraction 25D J CODE DE LA FAMILLEdécès 15, 18, 21, 22, 29, 40, 41, 42, jugement 17, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 43, 45, 47, 49, 65, 66, 67 37, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 63, 66demander le divorce 25 Ldésaccord 26désaveu 21 la capacité 14, 42descendants 18, 35, 52, 55, 58, 59 la communauté des biens 20disparu 29, 44, 45 l’acte de mariage 10, 11, 16, 17, 19, 20document médical 10 la demande et le consentement 15dot 14, 15, 19, 26 la grand-mère 30, 57, 61dot de parité 15, 19, 26 l’allaitement 17, 18droit de visite 28, 30 la mère porteuse 22 la preuve 16, 20E la reprise de l’épouse 24 la tante 30, 32effets mobiliers 33 l’autorisation du juge 13, 41empêchements 14, 17 le divorce 22, 25, 26, 27, 45, 50enceinte 28, 29 le mariage apparent 20en référé 28 le ministère public 63épouse 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, le notaire 10, 46 28, 29, 33, 34, 45, 51, 52, 61, 6293

Code de la famille Sl’espacement des naissances 20 séparation 21l’état civil 10, 16, 17, 23, 46 serment 15, 33, 34le travail 16liens de parenté 7, 20 Tl’insémination artificielle 21, 22l’instance 23, 37 tutelle 15, 40, 41, 42, 46litige 15, 33, 39logement 28, 33, 36 Wloyer 33, 36 wali 14, 15, 19Mmaladie 10, 21, 67mésentente 28Nnul 18, 19, 46, 67, 68, 71Ppatrimoine 20, 65pension alimentaire 25, 28, 29périodes de pureté 28personne non liée à l’enfant 32polygamie 16préjudice 15, 24, 26, 27, 39, 43, 44, 60prétendant 9preuves scientifiques 20procédure d’enregistrement 16promesse de mariage 9Rreconnaissance 20, 21refus 25renonciation 9, 32, 67réparation 9répudiation 28résilié 13, 19retraite légale 18, 19, 28, 29, 50 94

CODE de laNationalité



TABLE DES MATIÈRESOrdonnance n° 70‑86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalitéalgérienne, modifié et complété par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février2005..................................................................................................................99Chapitre I : Dispositions générales ...............................................................99Chapitre II : De la nationalité d’origine .......................................................99Chapitre III : De l’acquisition de la nationalité algérienne .......................100Chapitre IV : De la perte et de la déchéance ...............................................103Chapitre V : Formalités administratives.......................................................105Chapitre VI : De la preuve et du contentieux ..............................................106Chapitre VII : Dispositions particulières ....................................................108Index : ...........................................................................................................109 XCVII

XCVIII

Ordonnance n° 70‑86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalitéalgérienne, modifié et complété par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er - Les conditions néces-saires pour jouir de la nationalité algériennesont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationauxratifiés et publiés.Art. 2 - Les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité algériennecomme nationalité d’origine s’appliquent aux personnes nées avant la date demise en vigueur de ces dispositions.Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passéspar les intéressés sur fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par destiers sur le fondement des mêmes lois.Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régiespar la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cetteacquisition ou cette perte.Art. 3 - Abrogé (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).Art. 4 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) On entend par majorité ausens de la présente loi, la majorité civile.Art. 5 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’expression «en Algérie»s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algérien-nes, desnavires et aéronefs algériens. Chapitre II De la nationalité d’origineArt. 6 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Est considéré commeAlgérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne.Art. 7 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Est de nationalité algé-rienne par la naissance en Algérie: 99


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook