Art. 147. Procedures de recouvrementbuable concerné ne s’est pas libéré de sa dette fiscale ou n’a pas souscrit à unéchéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, ladécision de fermeture est mise à exécution par l’agent de poursuite ou l’huissierde justice.Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire unrecours pour la main levée sur simple requête au président du tribunal adminis-tratif territorialement compétent qui statue comme en matière de référé, l’admi-nistration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours ne suspend pasl’exécution de la décision de fermeture temporaire.L’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l’autorisation don-née au receveur, après avis du directeur chargé des grandes entreprises ou dudirecteur des impôts de wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisantfonction.A défaut d’autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l’envoi dela demande au wali ou à l’autorité en faisant fonction, le directeur chargé desgrandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, suivant le cas, peutvalablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autremarchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dan-gers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d’urgence sur autorisationdu directeur des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya dansleur domaine de compétence respectif.Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recom-mandé. Ces actes de poursuites ont valeur d’exploits régulièrement signifiés.Art. 147 - Dans les cas d’exigibilité immédiate prévue par l’article 354 du codedes impôts directs et taxes assimilées, et dans ceux où l’exigibilité de l’impôtest déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des impôts peut fairesignifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. Lasaisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. 93
Code de procédures fiscales Art. 148.Art. 148 - Tout acte de poursuite est réputé être notifié, non seulement pour lerecouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encorepour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avantque le contribuable ne soit libéré de sa dette.Art. 149 - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve lafaculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée surtout l’actif sur lequel porte son privilège.Art. 150 - Les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sontdéterminés suivant les tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé desfinances.Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursementdes dépenses justifiées sans que le montant de l’indemnité n’excède la moitié dela valeur des objets gardés.Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins gé-néraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.Les frais de garde prévus dans le présent article, ainsi que d’autres frais ac-cessoires déterminés par des textes particuliers, sont mis à la charge des con-tribuables. Section II La venteArt. 151 -1 - Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l’article146 ci-dessus à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fondsde commerce saisi. Toutefois, dans les dix (10) jours de la notification de lasaisie-exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier, inscritquinze (15) jours au moins avant la dite notification, pourra demander au recev-eur poursuivant qu’il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.2 - Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d’un fonds decommerce non visée par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textesd’application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de 94
Art. 151. Procedures de recouvrementvente publique de meubles édictées par l’article 152, paragraphe 1er de la présen-te loi complétée par les dispositions particulières qui suivent.La vente a lieu dix (10) jours après l’apposition d’affiches indiquant les noms,prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur pour-suivant, l’autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifsdu fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant àl’estimation faite par l’administration de l’enregistrement, les lieu, jour et heurede l’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l’adresse du bureaude recettes.Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuiv-ant à la porte principale de l’immeuble et au siège de l’Assemblée populairecommunale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve lefonds et du bureau du receveur chargé de la vente.L’affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité àrecevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fondsest situé.La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.A défaut d’observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Ilpeut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront con-sulter, au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location dufonds saisi.3 - (Loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) Lefonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à lamise à prix. Toutefois, en cas d’enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gréà gré dans les conditions prévues à l’article 152 paragraphes 2 et 3 ci-dessous,un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise àl’acquéreur et au propriétaire de l’immeuble où est exploité le fonds.Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation estdressé par l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de lawilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas éché- 95
Code de procédures fiscales Art. 151.ant. Il est soumis à la formalité de l’enregistrement à la charge de l’acquéreur.En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l’adjudicationintervenue sur folle enchère, des poursuites sont exercées par le receveur compé-tent, comme en matière d’impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente oud’un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des grandes entrepriseset le directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif.L’adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues àl’article 153 ci-dessous, opéré de plein droit, purge de tous les privilèges inscrits;les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce venduet conservent, concurremment avec le Trésor leur privilège, leur droit de pré-férence sur le prix qui n’est pas susceptible de surenchère.L’acquéreur fera son affaire personnelle des conditions du bail dont il prend deplein droit la suite.4 - Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence dureceveur poursuivant sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité àrecevoir les annonces légales dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds estexploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui oùle vendeur est inscrit au registre du commerce.La publication de l’extrait ou de l’avis devra être, à peine de nullité, précédé del’enregistrement de l’acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la mêmesanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception et l’indicationdu bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte,les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la natureet le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayantservi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la premièreinsertion.Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivantprocède à la publication au bulletin officiel des annonces légales. 96
Art. 152. Procedures de recouvrementLes oppositions sont reçues au siège du bureau de recettes concerné. Tout cré-ancier, qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière pub-lication, peut consulter, dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernièrepublication au dit siège, l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente,ainsi que les oppositions, s’il y a lieu.A défaut d’opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l’acquéreur et lereceveur poursuivant sont libérés à l’égard des tiers.Art. 152 -1 - Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sontfaites, soit par les agents de poursuites, soit par les huissiers, soit par les com-missaires-priseurs.2. (Loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) Si,pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventepublique aux enchères n’atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveurdes impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur chargé desgrandes entreprises, du directeur régional des impôts ou du directeur des impôtsde wilaya, suivant les règles de compétence fixées par décision du directeur gé-néral des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix.Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre of-fre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n’est faite dans les quinzejours à compter de la date d’une troisième annonce publiée par voie de presse etd’affiches apposées à la porte de la recette des impôts et du siège de l’assembléepopulaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéres-sés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.3 - Toute offre, en vue de l’acquisition de gré à gré, conformément aux disposi-tions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompag-née du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignationdont le montant est égal au dixième de cette offre; il n’y est donné suite que dansles conditions prévues au dit paragraphe 2.Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de quinze (15) jours précité nedonne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor. 97
Code de procédures fiscales Art. 153. Section III L’opposition aux poursuitesArt. 153 - (Création LF2011) 1) - Les contestations relatives au recouvrementdes impôts et taxes établis par l’administration fiscale doivent être adressées,selon le cas, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts dewilaya dont dépend le lieu d’imposition.2) - Ces réclamations revêtent :- soit la forme d’une opposition à l’acte de poursuite par la contestation exclu- sive de larégularité en la forme de l’acte de poursuite ;- soit la forme d’une opposition au recouvrement forcé par la contestation de l’existence del’obligation de payer, du montant de la dette, de l’exigibilité du montant réclamé ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôtArt. 153 bis. (Création LF2011) - 1) - Les réclamations revêtant la forme d’uneopposition à l’acte de poursuite doivent, sous peine de nullité, être introduitesdans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’acte contesté.Les réclamations revêtant la forme d’une opposition au recouvrement forcé doi-vent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai d’un (1) mois à compterde la date de la notification du premier acte de poursuite.2) - Les réclamations formant opposition aux poursuites doivent être appuyéesde toutes justifications utiles.3) - Un récépissé attestant de la réception de la demande est remis au contribuable ».Art. 51. - Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 153 ter-rédigé comme suit :Art. 153 ter. (Création LF2011) -Le directeur des grandes entreprises et ledirecteur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif,statuent dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’introduction de laréclamation . 98
Art. 154. Procedures de recouvrementA défaut de décision dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne passatisfaction, le requérant peut introduire l’action devant le tribunal administratifdans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification de la décisionde l’administration ou de l’expiration du délai visé au paragraphe ci-dessus .Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaquésdevant le Conseil d’Etat par voie d’appel dans les conditions et suivant les procé-dures prévues par la loi nA 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédurecivile et administrative .Ces recours ne sont pas suspensifs de paiementArt. 154. (Création LF2011) - Lorsque, dans le cas de saisie de meubles etautres effets mobiliers pour le paiement des impôts, droits et taxes poursuivis, ilest formé une demande en revendication d’objets saisis, cette demande doit êtresoumise, en premier lieu, au directeur des grandes entreprises ou au directeur desimpôts de la wilaya, selon leur domaine de compétence respectif.La demande en revendication d’objets saisis, appuyée de toutes justificationsutiles doit, sous peine de nullité, être formulée dans un délai d’un (1) mois àcompter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie. Unrécépissé de la demande est remis au contribuable revendiquant.Le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya statu-ent, selon leur domaine de compétence respectif, dans le mois du dépôt de lademande du revendiquant.A défaut de décision dans le délai d’un (1) mois ou si la décision rendue nelui donne pas satisfaction, le revendiquant peut introduire une action devant letribunal administratif. Ce recours qui n’est pas suspensif de paiement doit êtreintroduit dans un délai d’un (1) mois à compter, soit de l’expiration du délaiimparti au directeur des impôts pour statuer, soit de la notification de sa décision.La saisine du tribunal administratif avant l’expiration du délai imparti au di-recteur pour statuer est irrecevable. Le tribunal administratif statue exclusive-ment au vu des justifications soumises au directeur des impôts et le revendiquantn’est admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’il a 99
Code de procédures fiscales Art. 155.déjà produites à l’appui de sa demande, ni à invoquer, dans ses conclusions, descirconstances de fait autres que celles exposées dans sa demande Section IVResponsabilité des dirigeants et des gérants de sociétésArt. 155 - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendesfiscales dues par une société, dont la perception appartient au service des impôts,a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation ré-pétée des diverses obligations fiscales, le ou (les) dirigeant(s) et/ou le ou (les)gérant(s) majoritaire(s) ou minoritaire(s) au sens de l’article 14-2 du code desimpôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement respon-sables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou (les) dirigeant(s) ou leou (les) gérant(s) devant le président de la cour du lieu du siège de la société quistatue comme en matière sommaire.Les voies de recours exercées par le ou (les) dirigeant(s) ou gérant(s) contre ladécision du président de la cour prononçant leur responsabilité ne font pas ob-stacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. Titre IIISursis et echéancier de paiement Section I Echéance de paiementArt. 156 - En matière de recouvrement, le receveur des impôts peut accorderdes échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature etgénéralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale, à toutredevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts duTrésor et les possibilités financières du demandeur.Il peut être exigé des bénéficiaires, pour l’application des dispositions de l’alinéaci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du 100
Art. 160. Procedures de recouvrementmontant des impositions pour lesquelles des délais de paiement sont susceptiblesd’être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur lesfacultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance.Art. 157 - L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n’est pas opposableau Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l’exigent, toute mesurejugée utile à l’effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.Toutefois, pour le règlement de ces impôts directs et taxes, le Trésor peut ac-corder des délais de paiement. Section II Sursis de paiementArt. 158 - Abrogé (Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de financespour 2012) Titre IV La prescriptionArt. 159 - Les receveurs qui n’ont mené aucune poursuite contre un contribuabledans un délai de quatre (4) ans consécutifs, à partir du jour de l’exigibilité desdroits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable.La signification d’un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis àtiers détenteur, saisie ou toute autre procédure similaire qui interrompt la pre-scription de quatre (4) ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement laprescription civile.Art. 160 - (Loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016)Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxessont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour :- Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou defait exerçant dans le domaine des activités hydrocarbures ainsi que leurs filialestelles que prévues par la législation relative aux hydrocarbures ainsi que desactivités accessoires. 101
Code de procédures fiscales Art 161.- Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d’affaires, à la clô- ture de l’exercice, est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA.).- Les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA.).- Les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers ainsi que celles n’ayant pas d’installation professionnelle en Algérie telles que visées par l’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.Art 161.- (Loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) Les dispositions de l’article précédent s’appliquent :- aux déclarations des impôts pétroliers prévues par la législation relative aux des hydrocarbures ;- aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 cor- respondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;- aux déclarations de résultats mentionnées à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux documents y annexés ;- aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;- aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées ;- aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75- 3 du code des impôts directs et taxes assimilées;- aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés;- aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75- 4, 196 et 229102
Art. 162. Procedures de recouvrement du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ;- aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.- à la déclaration prévue par l’article 169 bis ci-dessous.Les personnes morales et les sociétés relevant de la structure chargée des grandesentreprises et visées à l’article 160 ci-dessus peuvent souscrire leurs déclarationset acquitter les impôts dont elles sont redevables par voie électronique.(2)Ladate de mise en œuvre de l’option pour la télé déclaration et le télé règlement,ainsi que les procédures et conditions spécifiques de son application sont dé-finies par voie réglementaire.Art. 162.- (Loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupement de per-sonnes morales, visées à l’article 160 ci-dessus, sont ceux prévus ci-après :- les impôts, taxes et redevances dus par les entreprises pétrolières ;- les retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dues par les sociétés étrangères ;- l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les sociétés de capitaux et les groupements de sociétés soumis au régime de droit commun de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;- la taxe sur la valeur ajoutée et les droits et taxes dont l’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux sont traités comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ;- la taxe sur l’activité professionnelle;- les retenues à la source dues sur les salaires, traitements et émoluments ;- les retenues à la source dues sur les distributions de dividendes aux associés quelle qu’en soit la forme juridique ;- les droits de timbre. 103
Code de procédures fiscales Art. 163.Art. 163.- (Loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) Les déclarations de l’impôt sur le résultat, de la taxe sur le revenu pétro-lier, de la redevance pétrolière et l’impôt sur la rémunération dus par les entre-prises pétrolières visées par la législation relative aux hydrocarbures doivent êtresouscrites et les impôts payés auprès de la structure chargée de la gestion desgrandes entreprises, dans les conditions et délais fixés par la législation susvisée.Art. 164 - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008). Les acomptes provision-nels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tels que prévus par l’article 356-9du code des impôts directs et taxes assimilées sont déclarés et payés au moyende la déclaration (série G.n°50) aux échéances suivantes:- l er acompte: 20 mars ;- 2ème acompte : 20 juin ;- 3ème acompte : 20 novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.Le solde de liquidation est déclaré et réglé au plus tard le jour de la remise dela déclaration annuelle (série G. n°4) prévue à l’article 151 du code des impôtsdirects et taxes assimilées.Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration (série G. n°4) dont leverso tient lieu de bordereau - avis de versement.Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la décla-ration annuelle ci-dessus en vertu des dispositions de l’article 151-2 du mêmecode, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant.Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration sérieG n° 50, les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétéspeu-vent être déclarés et acquittés par voie électronique dans des délais et con-ditionsqui sont fixés par voie réglementaire.Art 165 - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008). La déclaration de la taxesur la valeur ajoutée doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établisse-ments de l’entreprise quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée 104
Art 167. Procedures de recouvrementmensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entre-prises pour l’ensemble de ses entités, conformément aux dispositions de l’article76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration sérieG n° 50, la TVA peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans desdélais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.Art. 166 - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008). La déclaration de la taxesur l’activité professionnelle doit être centralisée pour l’ensemble des unités,éta- blissements ou chantiers quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite etpayée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandesentreprises pour l’ensemble de ces entités.I .’entreprise est tenue de joindre à l’occasion de chaque déclaration un état men-tionnant pour chaque entité: - le NIS des entités ; - la désignation ; - l’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ; - le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ; - le total des rubriques précédentes.Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration sérieG n° 50, la TAP peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans desdélais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.Art 167 - (Ordonnance n° 08-02 du 24juillet 2008). Lorsque l’entreprise a exer-cé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de taxe sur lavaleur ajoutée et de la taxe sur l’activité professionnelle dans les conditionsfixées par les articles 362 à 364 du code des impôts directs et taxes assimiléeset 102 à 104 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le solde de liquidationdes deux taxes doit être réglé au plus tard le 20 du mois suivant la clôture del’exercice. 105
Code de procédures fiscales Art. 168.Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe sur l’activité profes-sion- nelle et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises mentionnées àl’article 364-1 et 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé dansles vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclarationprévue à l’article 111 du code des procédures fiscales.Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration sérieG n° 50, le solde de liquidation peut être acquitté par voie électronique dans desdélais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.Art. 168 - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008). Les déclarations dessalaires, traitements et émoluments et les déclarations du versement forfaitairedoivent être centralisées et les impôts payés auprès des services de la structurechargée des grandes entreprises quel que soit le lieu de mandatement des reve-nus imposables.Ces impositions peuvent être acquittés par voie électronique dans des délais etconditions qui sont fixés par voie réglementaire.Art. 169 - (Création LF 2011). Lorsque le mandatement est effectué au niveaudes unités, les entreprises sont tenues de produire, à l’occasion du paiement del’impôt sur le revenu global/salaire, l’état prévu à l’article 159-7 ci-dessus dansles mêmes formes et conditions.Art. 169 bis. - (Ord. n° 10-01 du 26 août 2010, portant LFC 2010). Les so-ciétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenuesde mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarationsprévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifierla politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toutenature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141du code des impôts directs et taxes assimilées.Le défaut de production de la documentation entraîne l’application des disposi-tions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du106
Art 172. Procedures de recouvrementministre chargé des financesArt. 170 - (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour2003) Les autorisations d’achat ou d’importation en franchise de la taxe sur lavaleur ajoutée prévues à l’article 44 du code des taxes sur le chiffre d’affaires,susvisé, sont délivrées par le directeur de la structure chargée des grandes entre-prises, dans les formes et conditions fixées par les articles 46 à 49 du même code.Les formalités de demande de l’agrément à ce régime et des attestations de fran-chise ou d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’énoncées auxarticles 9 et 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont accomplies auprèsdes services de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes etconditions fixées par le même code.Art. 171 - (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour2003) Les demandes de restitution de la taxe sur la valeur, ajoutée, telles queprévues par l’article 50 du code des taxes sur le chiffre, d’affaires doivent êtreintroduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises,dans les formes et conditions prévues par ce code.Art 172 - (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) 1) Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises doi-vent déposer auprès de cette structure l’ensemble des réclamations relatives auximpositions à l’égard desquelles cette structure est compétente.Un récépissé est délivré aux contribuables.2) Les réclamations adressées à la direction des grandes entreprises doivent êtreprésentées dans le délai fixé par l’article 72 du code des procédures fiscales.3) Les réclamations introduites par les contribuables relevant de la direction desgrandes entreprises doivent réunir les conditions touchant leur forme et leur con-tenu définies par les dispositions de l’article 73 du code des procédures fiscales.4) Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises qui in-troduisent des réclamations dans les conditions fixées par les paragraphes 2 et3 ci-dessus, bénéficient des dispositions de l’article 74 du code des procédures 107
Code de procédures fiscales Art. 173.fiscales relatives au sursis légal de paiement.5) Le directeur des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations et lesdemandes de remboursement des crédits de TVA introduites par les personnesmorales visées à l’article 160 du présent code, dans un délai de six (6) mois àcompter de leur présentation.Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droitset pénalités excède trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeurdes grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administrationcentrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai pour statuer est dehuit (8) mois.Lorsque les demandes de remboursement des crédits de TVA portent sur desmontants excédant trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeurdes grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administrationcentrale.6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer son pouvoir de décisionpour statuer sur les réclamations contentieuses et les demandes de rembourse-ment des crédits de TVA, aux agents placés sous son autorité. Les conditionsd’octroi de cette délégation sont fixées par décision du directeur général desimpôts.7) Le directeur des grandes entreprises peut, sur le fondement des dispositionsde l’article 95 du code des procédures fiscales, prononcer d’office le dégrève-ment ou la restitution d’impositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubleemploi.8) Abrogé.9) La décision du directeur des grandes entreprises, quelle que soit sa nature, doitindiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elle est fondée.La décision doit être adressée au contribuable contre accusé de réception.Art. 173- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour2013) 1) Les personnes morales visées à l’article 160 du code des procédures fis- 108
Art. 173 bis. Procedures de recouvrementcales, non satisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeurdes grandes entreprises, peuvent, conformément à l’article 80 du même code,saisir la commission centrale de recours prévue à l’article 81 bis du code desprocédures fiscales.Elles peuvent, bénéficier des dispositions de l’article 74 du code des procéduresfiscales en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% des droits et pé-nalités restant contestés.2) Elles peuvent introduire leur recours devant le tribunal administratif confor-mément aux dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales.3) Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent,sur le fondement des dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales,introduire des recours gracieux.Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au di-recteur des grandes entreprises après avis de la commission instituée à cet effet.La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmention-née sont fixés par décision du directeur général des impôts.4) L’administration peut accorder aux personnes morales visées par l’article 160du code des procédures fiscales, sur leur demande et par voie contractuelle, uneatténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts sur le fondement desdispositions de l’article 93 bis du code des procédures fiscales.Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu au directeur des grandesentreprises après qu’elles aient été soumises à la commission de recours crééeà cet effet.Art. 173 bis.-(Loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de financespour 2010) 1) Le receveur de la direction des grandes entreprises peut, sur lefondement de l’article 94, formuler des demandes en recours gracieux visantl’admission en non-valeur des cotes irrecouvrables. Le pouvoir de statuer sur lesdemandes est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la com-mission de recours gracieux prévue à l’article 173 ci-dessus. 109
Code de procédures fiscales Art. 174.2) Les cotes qui n.ont pu être recouvrées à l’issue de la dixième (10) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle font l’objet d.une admission en surséance.3) Le receveur peut également formuler des demandes en décharge ou en atté- nuation de responsabilité pour les cotes qui ont été rejetées des états de cotes irrecouvrables. TITRE IV BIS le rescrit fiscal (Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012)Art. 174.- (Loi n°02-11 du 24 décembre 2002 Portant loi de finances pour2003) L’impôt sur les bénéfices miniers est assis, liquidé et recouvré dans lesmêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés.La déclaration et le paiement de l’impôt sur les bénéfices miniers sont effectuésauprès de la structure chargée des grandes entreprises.Art. 174 bis.- (Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de financespour 2012) Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’imposition antérieuresi la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend surl’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par le con-tribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, ets’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été admise parl’administration.La garantie prévue au premier alinéa est applicable lorsque:- l’administration est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi;- l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situa- tion de fait au regard d’un texte fiscal dans un délai de quatre (4) mois ou n’a pas répondu dans ce délai;- la prise de position est antérieure à la date d’expiration du délai de déclaration dont le contribuable disposait ou, en l’absence d’obligation déclarative, antéri- 110
Art. 174 ter. Procedures de recouvrementeure à la date de mise en recouvrement de l’imposition à laquelle est assimiléela liquidation spontanée de l’impôt.Les modalités d’application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les mo-dalités de dépôt de cette demande, sont fixées par voie réglementaire.Art. 174 ter.- (Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour2012) Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’unedemande écrite, précise et complète déposée au titre de l’article 174 bis parun contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises,ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux (2) mois, poursolliciter un second examen de cette demande, à condition qu’il n’invoque pasd’éléments nouveaux.Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède demanière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais queceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglemen-taire.Décret exécutif n° 12-334 du 8 septembre 2012 relatif au rescrit fiscal.Article 1er.- Le présent décret a pour Art. 3.- La demande prévue à l’articleobjet de fixer les modalités d’application 174 bis du code des procédures fiscalesdes dispositions des articles 174 bis et précise le nom ou la raison sociale et174 ter du code des procédures fiscales, l’adresse du contribuable. Elle doitrelatives au rescrit fiscal. indiquer les dispositions fiscales que le contribuable entend appliquer.Art. 2.- Le rescrit fiscal est une prisede position formelle de l’administration La demande doit fournir unefiscale, saisie par un contribuable de présentation précise, complète etbonne foi relevant de la compétence de sincère de la situation de fait enla direction des grandes entreprises. Ce distinguant, le cas échéant, selonrescrit constitue une réponse précise et les dispositions concernées, lesdéfinitive à la demande du contribuable catégories d’informations nécessairesqui veut connaître la fiscalité applicable pour permettre à l’administrationà une situation de fait au regard de la fiscale d’apprécier si les conditionslégislation fiscale en vigueur. requises par la législation fiscale sont effectivement satisfaites.I- LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL. 111
Code de procédures fiscales Art. 174 ter.Art. 4.- La demande visée ci-dessus la direction des grandes entreprisesest adressée, par pli recommandé, à (DGE) ou à compter de la réceptionla direction des grandes entreprises des compléments demandés, si les(DGE). Elle peut également faire l’objet dispositions de l’article 5 ci-dessus ontd’un dépôt contre accusé de réception été mises en œuvre.auprès de cette même direction. Toutefois, lorsque la demande parvientArt. 5.- Si la demande est incomplète, à un service autre que la direction desla direction des grandes entreprises grandes entreprises (DGE), ce service(DGE) adresse un courrier, par pli est tenu de la transmettre dans un délairecommandé, par lequel elle sollicite de sept (7) jours, à la direction desles renseignements complémentaires grandes entreprises et d’en informer lenécessaires à sa prise de position contribuable auteur de la demande.formelle. Les renseignementscomplémentaires sont produits dans Dans ce cas, le délai prévu à l’articleles conditions prévues à l’article 4 ci- 174 bis ci-dessus, court à compter de ladessus. date de réception de la demande par la direction des grandes entreprises.Art. 6.- Le délai dont dispose ledirecteur des grandes entreprises Art. 9.- Dans le cas où l’administration(DGE) pour transmettre le rescrit fiscal constate une erreur d’appréciation etau contribuable est fixé à quatre (4) revient sur sa position, elle peut mettremois. fin au rescrit fiscal et établir un nouveau rescrit au contribuable sans pour autantEn cas de non-transmission du rescrit effectuer un redressement fiscal àfiscal après l’expiration du délai de l’encontre du contribuable sur la périodequatre (4) mois, le contribuable ayant concernée par le premier rescrit.saisi le directeur des grandes entreprisesbénéficie de la position fiscale qu’il a Art. 10.- Les termes du rescrit fiscalformulée dans sa demande. sont applicables uniquement au contribuable ayant introduit la demandeLa prise de position par la direction des et concerne sa situation de fait. Engrandes entreprises (DGE), concernant d’autres termes, un contribuable nela demande susvisée, dans les délais peut se prévaloir du rescrit fiscal établi àrequis, est notifiée au contribuable. un autre contribuable quand bien même il présente la même situation de fait queArt. 7.- Le défaut de réponse dans celui-ci.un délai de quatre (4) mois enlève àl’administration le droit d’effectuer des II- LE SECOND EXAMENredressements au titre d’une situationqui a fait l’objet d’une demande de Art. 11.- Le contribuable ayant introduitrescrit fiscal. auprès de la direction générale des entreprises (DGE), une demande deArt. 8.- Le délai de quatre (4) mois rescrit fiscal et ayant reçu une réponseprévu à l’article 174 bis du code des de cette dernière ne répondant pas àprocédures fiscales court à compter la position fiscale qu’il avait formulée,de la réception de la demande par a le droit de reformuler, conformément 112
Art. 176. Procedures de recouvrementaux dispositions de l’article 174 ter du Art. 13.- Le second examen prévu aucode des procédures fiscales, une autre deuxième alinéa de l’article 174 ter,demande sollicitant la révision de la susvisé, s’effectue selon les mêmesposition prise par ce service. règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Cet examen estA cet égard, un second examen de effectué de manière collégiale.la demande du contribuable doitêtre consacré à cette demande, qui Ce délai est décompté dans les mêmesest conditionnée par l’interdiction conditions, à partir de la date ded’introduire de nouveaux éléments réception, par l’administration, de lapar rapport à ceux invoqués dans la demande du contribuable d’un seconddemande initiale. examen.Art. 12.- La demande écrite de Art. 14.- La composition du collège estsecond examen mentionnée à l’article fixée par décision du directeur général11 ci-dessus est adressée, par pli des impôts. Il comprend six membresrecommandé, à la direction des grandes de la direction générale des impôts. Leentreprises (DGE), elle peut également directeur général des impôts a la qualitéfaire l’objet d’un dépôt contre accusé de président du collège.de réception auprès de cette mêmedirection. Elle doit être introduite dans Art. 15.- La direction des grandesun délai de (2) deux mois, décompté entreprises (DGE) notifie auà partir de la date de réception de contribuable une nouvelle réponsela réponse de l’administration à la conforme à la délibération du collège.demande initiale.Art. 175.- Abrogé (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de financespour 2013)Art. 176 - (Loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour2006) La direction générale des impôts détermine le numéro d’identificationfiscale des personnes physiques et morales ainsi que des entités administrativesà l’occasion :1- du recensement annuel des biens, des activités et des personnes défini à l’article 191 bis du code des impôts ;2- de la déclaration d’existence prévue par l’article 183 ou de la première sou- scription d’une déclaration d’impôt sur le revenu visée aux articles 99 à 103, 151 et 162 du présent code ;3- de la publication au journal officiel de la République Algérienne Démocratique 113
Code de procédures fiscales Art. 177. et Populaire de la création de toute entité administrative dotée d’un ordonna- teur codifié par la direction générale de la comptabilité ;4- de la déclaration de succession prévue à l’article 171 du code de l’enregistrement ;5- d’une demande spécifique motivéepar l’insuffisance ou la contradiction des éléments d’identification de l’intéressé dont elle dispose. Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectués au- près d’un service de l’administration fiscale doit être accompagné du numéro d’identification fiscale de nature à assurer l’identification des personnes con- cernées.Art. 177 - (loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour2006) Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identi-fiées sur la base d’un extrait d’acte de naissance ayant moins de six mois d’âgede délivrance par la commune de naissance. Pour les personnes physiques néeshors d’Algérie ayant acquis ou recouvré la nationalité algérienne, sur la base del’acte tenant lieu d’acte de naissance ayant moins de six mois d’âge.Dans le cas d’impossibilité d’obtenir un extrait d’acte de naissance, l’identificationest justifiée par copie certifiée conforme du passeport, de la carte d’identificationou de la carte de résident étranger.Pour les personnes morales ayant leur siège en Algérie, elles sont identifiéessur la base de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme de l’acte deconstitution soumis aux formalités d’enregistrement ainsi que de son numérod’inscription si elle est inscrite au registre central du commerce.Pour les personnes morales n’ayant pas leur siège en Algérie, elles sont iden-tifiées sur la base des mêmes documents certifiés par l’agent diplomatique ouconsulaire qui représente l’Algérie au lieu du siège.Les modalités pratiques d’identification et les procédures de mise à jour durépertoire national de la population fiscale font l’objet d’un arrêté conjoint entreles ministères de tutelle des services de l’état civil, des services fiscaux et decomptabilité ainsi que des services chargés de la tenue et de la gestion de regis-tres professionnels. 114
Art. 179. Procedures de recouvrementArt. 178 - (loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour2006) Les numéros d’identification fiscale sont portés à la connaissance des or-ganismes et institutions utilisateurs. Ils sont exploités exclusivement :- pour vérifier la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiquesfigurant dans les traitements des données relatives à l’assiette, au contrôle et aurecouvrement de tout impôt, droit, taxe, redevance ou amende ;- pour l’exercice du droit de communication auprès des personnes énuméréesaux articles 45 à 61 du code de procédures fiscales.Art. 179 - (loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour2006) Il est institué un casier fiscal comportant l’ensemble des informations in-téressant la situation fiscale des contribuables.Les personnes, organismes et administrations astreints au droit de communi-cation visé aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales sont tenus defournir, à la direction générales des impôts, tous documents, renseignements ouréférences qu’ils détiennent sur la situation fiscale des contribuables.Les services de l’administration fiscale obtiennent communication des docu-ments, renseignements ou références qu’ils assemblent, analysent et traitentpour l’accomplissement de leurs missions.L’administration fiscale est tenue de prendre toutes mesures permettantd’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents et supportsde l’information recueillis et toutes mesures, notamment, de sécurité matériellepour assurer la conservation des documents et informations.Les personnes qui utilisent les informations ou en prennent connaissance sansêtre habilitées sont passibles des peines prévues à l’article 302 du code pénal.Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministredes finances. 115
Code de procédures fiscales Art. 179. CODE PENALArt. 302 – (Art. 60 de la loi n° 06-23 la peine est l’emprisonnement dedu 20 décembre 2006). Quiconque, trois mois à deux ans et l’amende detravaillant à quelque titre que ce soit, 20.000 à 100.000 DA.dans une entreprise, a sans y avoirété habilité, communiqué ou tenté de Le maximum de la peine prévue parcommuniq uer à des étrangers ou à des les deux alinéas précédents est obliAlgériens résidant en pays étranger gatoirement encouru, s’il s’agit dedes secrets de l’entreprise ou il tra- secrets de fabrique d’armes et munivaille, est puni d’un empris onnement tions de guerre appartenant à l’État.de deux à cinq ans et d’une amendede 20.000 à 100.000DA. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moinsSi ces secrets ont été communiq ués et cinq ans au plus de l’interdictionà des Algériens résidant en Algérie, d’un ou plusieurs des droits mention- nés à l’article 14 du présent code.116
TABLE CHRONOLOGIQUEAnnée date texte modifications2001 22 décembre loi n° 01-21 portant le code de procédures fiscales.2002 24 décembre2004 29 décembre loi n° 02-11 Art. 71-76-82-95- 160 à 1752005 31 décembre loi n° 04-21 Art. 74-76-932006 15 juillet loi n° 05-16 Art. 51-51 ter. -51 quater -51 quinquiès2006 26 décembre -60- 78- 91- 146- 151-152- 172- 176- 177- 178- 1792007 30 décembre ordonnance Art. 332008 30 décembre2009 30 décembre n° 06-042010 26 Août2010 29 loi n° 06-24 Art. 1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 38 - 65 - 71 - Décembre 72 - 73 - 74 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 bis2011 - 82 - 95 - 1732011 18 juillet 28 décembre loi n° 07-12 3 - 35 - 75 - 77 - 79 - 82 - 83 - 87 - 882012 - 89 - 90 - 91 - 101 - 104 - 172 - 173 26 décembre2013 loi n° 08-21 19, 20, 21-72, 74, 79, 80, 81 bis-942014 30 décembre2015 30 décembre Loi n° 09-09 20 bis, 74, 95-1, 173 bis 23 juillet2015 Ord. n° 10-01 20 ter, 20 quarter 1 ,81, 161, 169 bis 30 décembre Loi n° 10-13 11,38 bis à 38 decies, 46bis, 46 ter, 53 bis, 46 bis, 46 ter, 47, 52 bis, 52 ter, 79, 82, 93,153, 153 bis, 153 ter, 154, 161,162,168, 169,173 Loi n° 11-11 17 Loi n° 11-16 20bis, 73, 77, 78, 79, 80, 93, 94, 104, 104bis, 158, 174bis, 174ter Loi n° 12-12 20, 20ter, 20quater, 21, 42, 72, 76, 92, 93bis, 173, 175 Loi n° 13-08 19 bis, 20 bis, 20 bis 1 Loi n° 14-10 3, 17 bis, 40, 41, 77 ; 78, 79, 81 bis, 172 Ord n° 15-01 2 - 3 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 bis - 38 quinquiiès - 75 Loi n° 15-18 20 - 21 - 81 - 81 bis - 95 - 160 - 161 - 162 - 163 - 172 117
INDEXA Forfaitaire 119 Frais d’expertise 119Action 81, 82, 87, 88Activité 119 GAdministration fiscal 119Amende fiscal 119 Garantie 119Assiette 119 IC Immeuble 119Caduc 119 Impôt 119Capitaux 119 Impôt sur le revenu global 119Chiffre d’affaire 119 Inspecteur des impôts 119Compensation 119 Instruction 54, 119Comptabilité 119 Intervention 119Contentieux 78, 119 Inventaire 119Contribuable 119Contrôle 7, 20, 119 LD Les vins 20, 119Décharge 119 MDéclaration 119Donation 119 Matrice cadastrale 119E NEnchère 119 Nom imposition 119Erreur 119 Non-valeur 119Erreur d’imposition 119 Notification 119Evaluation 119Exemption 119 OExpertise 119 Objet saisis 119F Opposition 119Faillite 119 PFonds de commerce 119 Pratique frauduleuses 120 Prescription 80, 120 119
Code de procédures fiscalesRRature 120Réclamation 55, 120Recours 120Recouvrement forcé 120Redevances 120Registre 120Règlement judiciaire 120Requête 120Retenu 120Revenu 120Rôle 120SSécurité sociale 120Situation fiscale 120Société 120Succession 120TTabacs 120Tarif 120Taxe 120TVA 16, 22, 55, 56, 57, 62, 65, 105, 108, 120VValeurs mobilières 120 120
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