Dispositions relatives aux marches publics Art. 196Par ailleurs, le dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission peut fairel’objet d’un report pour complément d’informations. Dans ce cas, les délais sontsuspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complémentd’informations demandé est fourni.Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de laséance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au servicecontractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission desmarchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de mêmenature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dansla limite des seuils de compétence prévus par les articles 173 et 184 du présentdécret.Art. 196.- Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant.Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose auservice contractant, au contrôleur financier et au comptable as signataire, sauf encas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.Dans le cas de la constatation d’une non-conformité à des dispositions législativesrelatives aux marchés publics, le contrôleur financier et le comptable assignatairesont tenus, seulement, d’informer, par écrit, la commission des marchéscompétente. Cette dernière peut, suite à sa saisine par le contrôleur financierou le comptable, retirer son visa; en tout état de cause, avant la notification dumarché au soumissionnaire retenu.Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant faitl’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission des marchéspublics compétente.Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposéeobligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans lesquinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialementcompétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont il relève.Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialementcompétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa 101
Code des marchés publics Art. 197précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction généraledes impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction générale de lasécurité sociale) pour consolidation et exploitation.Art. 197.- Une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projetde marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sontcommuniqués aux membres de la commission. La fiche analytique accompagnéedu rapport de présentation, établie par le service contractant, conformément à unmodèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal dehuit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.Art. 198.- Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractantsaisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans leshuit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à lamajorité simple des membres présents.Art. 199.- Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité duprésident de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitéespar sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :- la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur;- l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception;- l’établissement de l’ordre du jour;- l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels;- la transmission des dossiers aux rapporteurs;- la transmission de la fiche analytique du projet de marché ou d’avenant et du rapport de présentation aux membres de la commission;- la transmission des dossiers de projets de cahiers des charges et de recours aux membres de la commission;- la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances;- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités; 102
Dispositions relatives aux marches publics Art. 202- l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient;- le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 195 du présent décret.Art. 200.- En cas de refus de visa par la commission des marchés du servicecontractant:- le ministre ou le responsable de l’institution publique concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée;- le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;- le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre, établie dans lesconditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est transmiseà la Cour des comptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de régulationdes marchés publics et des délégations de service public et l’inspection généraledes finances), et à la commission des marchés concernée.Art. 201.- En cas de refus de visa par la commission des marchés de l’institutionpublique ou la commission sectorielle des marchés, le responsable de l’institutionpublique ou le ministre concerné, selon le cas, sur rapport du service contractant,peut passer outre par décision motivée.Une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées parla législation et la réglementation en vigueur, est communiquée à la Cour descomptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de régulation des marchéspublics et des délégations de service public et l’inspection générale des finances)et à la commission des marchés concernée.Art. 202.- La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus devisa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. En cas derefus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires, la 103
Code des marchés publics Art. 202décision de passer outre s’impose au contrôleur financier et au comptable publicassignataire.En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après undélai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du refusde visa. Chapitre 6De la communication et de l’échange des informations par voie électronique Section 1 De la communication par voie électroniqueArt. 203.- Il est institué un portail électronique des marchés publics, dont lagestion est assurée, par le ministère chargé des finances et le ministère chargédes technologies de l’information et de la communication, chacun en ce quile concerne. Les attributions en la matière, de chaque département ministériel,sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministrechargé des technologies de l’information et de la communication.Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministrechargé des finances. Section 2 De l’échange des informations par voie électroniqueArt. 204.- Les services contractants mettent les documents de l’appel à laconcurrence à la disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchéspublics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministrechargé des finances.Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels àla concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité. 104
Dispositions applicables aux delegations de service public Art. 207Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objetd’une adaptation aux procédures par voie électronique.Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par arrêtédu ministre chargé des finances.Art. 205.- Les informations et documents qui transitent via le portail sont utiliséspour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législativeset réglementaires en vigueur.Ace titre, les dossiers de soumissionnaires sont archivés et procédures ultérieures.candidatures des utilisés lors desEn outre, les documents qui peuvent être demandés, par les services contractants,par moyen électronique ne sont pas exigés des soumissionnaires.Art. 206.- Le service contractant peut recourir, dans le cas de l’acquisitionde fournitures et des prestations de services courants, pour choisir l’offreéconomiquement la plus avantageuse :- à la procédure des enchères électroniques inversées, en permettant aux soumissionnaires de réviser leur prix à la baisse ou d’autres éléments quantifiables de leur offre,- aux catalogues électroniques des soumissionnaires, dans le cadre d’un système d’acquisition permanent, en exécution d’un contrat programme ou d’un marché à commandes.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées pararrêté du ministre chargé des finances. TITRE 2 Dispositions applicables aux delegations de service publicArt. 207.- La personne morale de droit public responsable d’un service public,peut, sauf disposition législative contraire, confier sa gestion à un délégataire. 105
Code des marchés publics Art. 208La rémunération du délégataire est assurée substantiellement par l’exploitationdu service public.L’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droitpublic, confie la gestion du service public par convention.A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire la réalisation d’ouvragesou l’acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public.Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret exécutif.Art. 208.- A l’expiration de la convention de délégation de service public,l’ensemble des investissements et des biens du service public devient la propriétéde la personne morale de droit public concernée.Art. 209.- Les conventions de délégation de service public sont régies, pour leurpassation par les principes prévus à l’article 5 du présent décret.En outre, lors de l’exécution de la convention de délégation de service public,ce dernier est régi notamment par les principes de continuité, d’égalité et demutabilité.Art. 210.- La délégation de service public peut prendre selon le niveau dedélégation, de risque pris par le délégataire et de contrôle de l’autorité délégantela forme de concession, d’affermage, de régie intéressée ou de gérance, tellesque définies ci-après.La délégation de service public peut également prendre d’autres formes quecelles définies ci-dessous, dans les conditions et modalités définies par voieréglementaire.- Concession: L’autorité délégante confie au délégant soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public.Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls,sous le contrôle de l’autorité délégante, en percevant des redevances sur lesusagers du service public. 106
Dispositions applicables aux delegations de service public C- asisedegaranteidesmarchéspubcilsLe délégataire finance lui-même la réalisation, les acquisitions et l’exploitationdu service public.- Affermage : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service public, moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son propre compte et à ses risques et périls.L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Ledélégataire est rémunéré en percevant des redevances sur les usagers du servicepublic.- Régie intéressée : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa direction.Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’uneprime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime deproductivité et éventuellement par une part des bénéfices.L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payéspar les usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le comptede l’autorité délégante concernée.- Gérance : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même le service et conserve sa direction.Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyend’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une primede productivité.Les tarifs payés par les usagers sont fixés par l’autorité délégante qui conserveles bénéfices. En cas de déficit, elle rembourse celui-ci au gérant qui perçoitune rémunération forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte del’autorité délégante concernée.107
Code des marchés publics Art. 211 TITRE 3 De la formation en marches publics et en delegations de service publicArt. 211.- Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, lapassation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations deservice public doivent recevoir une formation qualifiante en la matière.Art. 212.- Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, lapassation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations deservice public bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et derecyclage, assurés par leur organisme employeur, en relation avec l’Autorité derégulation des marchés publics et des délégations de services publics, en vued’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences. TITRE 4 De l’autorite de regulation des marches publics et des delegations de service public, et du recensement economique de la commande publique Section 1 De l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service publicArt. 213.- Il est institué auprès du ministre chargé des finances, une autoritéde régulation des marchés publics et des délégations de service public dotéede l’autonomie de gestion. Elle comprend en son sein un observatoire de lacommande publique et un organe national de règlement des litiges.L’autorité a pour attributions :- d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Elle émet, à ce titre, des avis destinés aux services contractants, organes de contrôle, commissions des marchés, comités de règlement amiable des litiges et aux opérateurs 108
De l’autorite de regulation des marches publics et des delegations de service public,Art. 214 économiques;- d’informer, de diffuser et de vulgariser tous documents et informations relatifs aux marchés publics et aux délégations de service public;- d’initier les programmes de formation et de promouvoir la formation en marchés publics et en délégations de service public;- d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique;- d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique et faire des recommandations au Gouvernement;- de constituer un lieu de concertation, dans le cadre de l’observatoire de la commande publique;- d’auditer ou de faire auditer les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et leur exécution, à la demande de toute autorité compétente;- de statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers;- de gérer et d’exploiter le système d’information des marchés publics;- d’entretenir des relations de coopération avec les institutions étrangères et les institutions internationales intervenant dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public.L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’autorité de régulationdes marchés publics et des délégations de service public sont fixées par décretexécutif. Section 2 Du recensement économique de la commande publiqueArt. 214.- Pour permettre à l’autorité de régulation des marchés publics et desdélégations de service public d’effectuer le recensement économique cité àl’article 213 ci-dessus, le service contractant établit des fiches statistiques qu’illui transmet. 109
Code des marchés publics Art. 214Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sontfixés par arrêté du ministre chargé des finances. TITRESDispositions diverses et transitoiresart. 215.- Les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementationdes marchés publics sont abrogées.Art. 216.- Les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants déposésauprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur duprésent décret, continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant lesnouveaux seuils de compétence des commissions des marchés.Les cahiers des charges visés, par les commissions des marchés compétentes,avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à produire leurseffets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, enconformité avec les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, lessoumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, selon lesnouveaux seuils.Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieurs au présent décretcontinuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétence, jusqu’à lamise en place des commissions et comités instituées par le présent décret.Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pourpublication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur du présentdécret, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé.Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décretdemeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. 110
Dispositions diverses et transitoires C- asisedegaranteidesmarchéspubcilsArt. 217.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministreou du responsable de l’institution publique concerné précisera, en tant que debesoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à chaque secteur.Art. 218.- Les textes pris en application des dispositions du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 susvisé, reprisesdans le présent décret, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textespris en application des dispositions du présent décret.Art. 219.- L’entrée en vigueur des dispositions du présent décret est fixée à trois(3) mois après sa publication au Journal officiel. 111
ANNEXESArrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et defonctionnement des groupements de commandes.Article 1er - En application des dispositions de l’article 19 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de constitution et defonctionnement des groupements de commandes.Art. 2 - Tous les services contractants disposant d’un budget propre peuventrecourir à la procédure de passation de marchés publics par la constitution degroupements de commandes.Les besoins de chaque service contractant, membre du groupement, doivent êtredéterminés avec précision, dans le cahier des charges.Art. 3 - Le groupement de commandes est constitué par une convention signéepar tous les membres du groupement. La convention désigne l’un des servicescontractants comme coordonnateur chargé d’organiser la passation du marchéobjet du groupement de commandes.La convention doit préciser la composition des commissions d’ouverture desplis et d’évaluation des offres du groupement de commandes et préciser, le caséchéant, la composition du jury de concours.La convention peut désigner les commissions d’ouverture des plis et d’évaluationdes offres du service contractant coordonnateur comme commis-sions dugroupement de commandes.Art. 4 - Les services contractants membres du groupement de commandespeuvent charger le service contractant coordonnateur de signer et de notifier lemarché. Ils peuvent également signer et notifier le marché, chacun pour la partiequi le concerne. 113
Code des marchés publics Art. 5L’entrée en vigueur du marché, pour la partie qui concerne chaque servicecontractant membre du groupement, est subordonnée à la notification de l’ordrede service de commencement de son exécution. Chaque service contractant estresponsable de l’exécution de la partie du marché qui le concerne.Art. 5 - La convention désigne la commission des marchés publics chargéedu contrôle préalable externe dont relève le service contractant coordonnateurcomme commission des marchés du groupement, dans la limite des seuils decompétence prévus par les articles 136, 146, 147 et 148 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.Le seuil de compétence de la commission des marchés du groupement estdéterminé par référence au montant global de la commande, objet du groupementde commandes. 114
Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités d’application de lamarge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ou auxentreprises de droit algérien.Article 1er - En application des dispositions de l’article 23 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de la margede préférence aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droitalgérien.Art. 2 - La marge de préférence citée à l’article 1er ci-dessus est accordéesuivant les modalités ci-après:1 - Pour les marchés de fournitures: La marge de préférence de 25% est accordée aux produits d’origine algérienne, manufacturés localement, sur présentation d’un certificat d’origine algérienne par les soumissionnaires concernés. Le certificat d’origine algérienne est délivré, à la demande du soumissionnaire, par la chambre de commerce et d’industrie concernée.2 - Pour les marchés de travaux, de services et d’études: La marge de préférence de 25% est accordée aux entreprises ou bureaux d’études de droit algérien, ainsi qu’aux groupements mixtes à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement.La marge de préférence citée à l’alinéa précédent est accordée uniquement auxentreprises de droit algérien, personne physique ou société dont le capital socialest détenu majoritairement par des nationauxrésidents, à concurrence de la part détenue par les nationaux résidents.Art. 3 - L’octroi de la marge de préférence citée ci-dessus est accordé au stadede l’évaluation des offres financières. Elle est appliquée aux offres financièresdes soumissionnaires pré-qualifiés techniquement, conformément aux critèresde choix fixés dans le cahier des charges.Les prix des offres financières des soumissionnaires étrangers et des sociétés dedroit algérien, dont le capital social est détenu majoritairement par des étrangers,tous droits et taxes compris, sont majorés de 25 % à concurrence de la part 115
Code des marchés publics Art. 3détenue par les étrangers.Dans le cas d’un groupement mixte, le pourcentage de 25% cité ci-dessus estminoré à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans legroupement, dans la limite de la part détenue par les nationaux résidents dansl’entreprise. 116
Arrêté du 28 mars 2011 fixant le contenu et les conditions de mise àjour des fichiers des opérateurs économiques.Article 1er - En application des dispositions de l’article 40 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les conditions de mise à jour desfichiers des opérateurs économiques.Art. 2 - Les fichiers des opérateurs économiques prévus à l’article 1er ci-dessussont:- un fichier au niveau du service contractant;- des fichiers sectoriels;- un fichier national.Le contenu et les conditions de mise à jour de ces fichiers sont déterminés ci-dessous.Art. 3 - Le fichier du service contractant est destiné à l’enregistrement desinformations concernant l’ensemble des opérateurs économiques réels etpotentiels.Les informations enregistrées dans le fichier du service contractant permettent,pour chaque opérateur économique recensé, son identification, une appréciationobjective de ses références professionnelles, de ses aptitudes et, d’une manièregénérale, de sa qualification.Art. 4 - Les informations citées à l’article 3 ci-dessus sont d’ordre général,technique, commercial et financier. Elles ont trait également à la nature et àla qualité des relations commerciales établies entre le service contractant etl’opérateur économique.Les informations d’ordre général permettent une identification aussi préciseque possible de l’opérateur économique. Elles ont trait, notamment, à son statutjuridique, à sa raison sociale, à son objet social et à la nature de son activité.Les informations d’ordre technique permettent l’évaluation des capacités de 117
Code des marchés publics Art. 5production et de réalisation du partenaire cocontractant et de ses aptitudes àrépondre aux spécifications techniques formulées par le service contractant.Les informations d’ordre commercial permettent de cerner la politiquecommerciale de l’opérateur économique en matière de produit, de prix et dedistribution.Les informations d’ordre financier permettent l’évaluation des performancesfinancières de l’entreprise et de son équilibre financier.Les informations relatives à la nature et à la qualité des relations commercialesétablies entre le service contractant et un opérateur économique considérépermettent d’apprécier l’efficacité avec laquelle le partenaire cocontractantexécute ses engagements contractuels.Art. 5 - Le fichier sectoriel est destiné à l’enregistrement des informationsconcernant les opérateurs économiques qui entretiennent des relationscommerciales avec plusieurs services contractants du secteur.Les informations enregistrées dans le fichier sectoriel permettent à chaquedépartement ministériel d’exercer son contrôle de tutelle et d’assurer lacoordination entre les différents services contractants du secteur en matière depassation de marchés.Art. 6 - Le fichier national est destiné à l’enregistrement des informationsconcernant les opérateurs économiques au niveau national.Les informations enregistrées dans le fichier national permettent à l’observatoireéconomique de la commande publique d’exercer ses attributions en matièred’information des services contractants et en matière d’orientation descommandes publiques.Art. 7 - Le fichier du service contractant, le fichier sectoriel et le fichier nationalsont régulièrement mis à jour par le recueil et l’enregistrement d’informationsactualisées.Art. 8 - Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour des fichiersvisés ci-dessus sont recueillies par tout moyen légal conformément aux 118
ANNEXES Art. 10dispositions de l’article 38 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.Art. 9 - Le service contractant est tenu de communiquer, à la demande de toutorgane de contrôle ou de tout autre service contractant, toute information utilesur les opérateurs économiques recensés au niveau de son fichier.Art. 10 - Les cas de défaillance des partenaires cocontractants à l’occasionde l’exécution d’un marché font l’objet d’un enregistrement dans le fichier duservice contractant, dans le fichier sectoriel et dans le fichier national.A cet effet, une note d’information est adressée au ministre de tutelle et auministre des finances.Cette note doit préciser les informations suivantes:- l’identification de l’opérateur économique défaillant;- l’objet et les références du marché;- la nature et les causes de la défaillance;- les garanties contractuelles prévues et les conditions de leur mise en oeuvre;- toute mesure prise ou envisagée par le service contractant pour la sauvegarde de ses intérêts. 119
Arrêté interministériel du 1er août 2011 fixant la liste des marchésde prestations de services spécifiques dont la nature ne nécessitepas le recours à un appel d’offres.Article 1er - En application des dispositions de l’article 44 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté fixe la liste des marchés de prestations de services spécifiques dontla nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres.Art. 2 - La liste des marchés dont la nature ne nécessite pas le recours à un appeld’offres est fixée comme suit:* impression et confection des imprimés et registres d’état civil.La liste des imprimés et registres d’état civil concernés est fixée à l’annexe duprésent arrêté. ANNEXE Liste des imprimés et registres d’état civilRéférences IntitulésE.C. 1 Extrait des registres d’état civil, mariage (transcription)E.C. 2 Extrait des registres d’état civil, mariage (plus détaillé)E.C. 3 Consentement à mariageE.C. 4 Certificat de non opposition de mariageE.C. 5 Publication de mariageE.C. 6 Certificat de non mariage et de non remariageE.C. 7 Certificat de non divorce, de non séparationE.C. 8 Livret de familleE.C. 9 Avis de mention (article 60)E.C. 10 Avis de mention de mariage, de divorceE.C. 11 Certificat de divorce 120
ANNEXES Art. 2E.C. 12 Acte de naissanceE.C. 12 S Extrait d’acte de naissance spécial carte nationale d’.identitéet passeportE.C. 13 Extrait des registres de l’état civil (naissance)E.C. 14 Extrait des jugements collectifs déclaratifs de naissanceE.C. 15 Bulletin de naissanceE.C. 16 Extrait du registre matriceE.C. 17 Acte de décèsE.C. 18 Bulletin de décèsE.C. 19 Extrait des registres d’état civil (décès)E.C. 20 Attestation de décèsE.C. 21 Permis d’inhumerE.C. 22 Décès : notice de renseignementsE.C. 23 Fiche familiale d’état civilE.C. 24 Fiche individuelle d’état civilE.C. 25 Acte d’individualitéE.C. 26 Certificat de vie-protectionE.C. 27 Attestation de chargé de familleE.C. 28 Certificat de mariage- registres d’état civil (en arabe et en français)- registres d’état civil destinés à la reconstitution des registres d’état civil détruits (en arabe et en français)- tableaux annuels et décennaux de recensement- formulaire de demande de la carte nationale d’identité et du passeport international 121
Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modèles de la lettre de soumission,de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité.Article 1er - En application des dispositions de l’article 51 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé,les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de ladéclaration de probité sont fixés en annexes I, II et III du présent arrêté. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREService contractant ANNEXE I MODELE DE LA LETTRE DE SOUMISSIONJe soussigné (e),Nom et prénoms : .....................................................................Profession : .........................................................................Demeurant à : ........................................................................Agissant au nom et pour le compte de : .................., inscrit (e) au registre du commerce,au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : .................................Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié,à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations àexécuter :Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établisconformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant)................à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptionsspéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, 122
ANNEXES C- asisedegaranteidesmarchéspubcilsle cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et entoutes taxes) : .................................................................................M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres) ...................Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit aucompte bancaire ou CCP n° ............, auprès : .........................................Adresse : ............................................................................Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie auxtorts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictionsédictées par la législation et la réglementation en vigueur.Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 del’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que lesrenseignements fournis ci-dessus sont exacts. Fait à................, le................... Le soumissionnaire (nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)N.B : En cas de groupement le chef de file doit mentionner qu›il agit au nom dugroupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire). 123
Code des marchés publics Texte intégral du code mis à jour au 31TextTTeT 124
ANNEXES C- asisedegaranteidesmarchéspubcils 125
Code des marchés publics Texte intégral du code mis à jour au 31TextTTeT 126
Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités d’exclusion de laparticipation aux marchés publics.Article 1er - En application des dispositions de l’article 52 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’exclusion de la participationaux marchés publics.Art. 2 - L’exclusion de la participation aux marchés publics peut être temporaireou définitive. L’exclusion peut être d’office ou par décision.L’exclusion par décision est prononcée par le responsable de l’institutionnationale autonome, le ministre ou le wali concerné.Art. 3 - L’exclusion temporaire d’office s’applique aux opérateurs économiques:- qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu’à ce qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;- qui font l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu’à ce qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales;- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux;- qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale;- qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour les infractions aux dispositions suivantes:* les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;* les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;* les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à 1’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; 127
Code des marchés publics Art. 4* les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;* les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.Art. 4 - L’exclusion temporaire par décision concerne les opérateurséconomiques:- qui ont fait une fausse déclaration;- qui ont fait l’objet d’une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages publics, après épuisement des recours prévus par la législation et la réglementation en vigueur;- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle.Art. 5 - L’exclusion temporaire pour fraude fiscale, en vertu de l’article 62 del’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre1996 portant loi de finances pour 1997, est de dix (10) années.Art. 6 - L’exclusion temporaire est prononcée pour une période de:- deux (2) années, dans les cas de la résiliation aux torts exclusifs de l’opérateur économique et d’infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale;- cinq (5) années, dans les cas de fausse déclaration et du délit affectant la probité professionnelle.Art. 7 - L’exclusion définitive d’office s’applique aux opérateurs économiques:- qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité;- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité;- inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales;- inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236 128
ANNEXES Art. 12 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.Art. 8 - L’exclusion définitive par décision est prononcée à l’encontre desopérateurs économiques:- étrangers, attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, de soumissionner aux marchés publics;- récidivistes, déjà exclus pour un motif identique, dans les trois (3) ans qui suivent leur première exclusion, dans les cas prévus aux articles 3 (5ème et 6ème tirets) et 4.Art. 9 - Dans les cas d’exclusion par décision, le service contractant adresse,selon le cas, au responsable de l’institution nationale autonome, au ministreou au wali concerné un rapport circonstancié, établi au vu de la déclaration àsouscrire et des documents exigés dans l’offre, accompagné des observationscitées à l’alinéa ci-après.Le service contractant invite l’opérateur économique en cause par lettrerecommandée avec accusé de réception, à présenter, dans un délai de dix (10)jours, ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés.La décision d’exclusion établie, selon le cas, par le responsable de l’institutionnationale autonome, le ministre ou le wali concerné doit être motivée.Art. 10 - Le responsable de l’institution nationale autonome, le ministre oule wali concerné, notifie la décision d’exclusion à l’opérateur économique encause et au ministre des finances, pour son inscription sur la liste des opérateurséconomiques exclus de la participation aux marchés publics.Art. 11 - Le service contractant est tenu de vérifier, par tous les moyens légaux,l’exactitude des informations contenues dans la déclaration à souscrire del’entreprise attributaire provisoire du marché.Art. 12 - La liste des opérateurs économiques exclus, par décision, de laparticipation aux marchés publics, est tenue par les services compétents duministère des finances et affichée sur le portail électronique des marchés publics 129
Code des marchés publics Art. 13et/ou sur le site internet du ministère des finances.Art. 13 - La levée de l’exclusion temporaire de la participation aux marchéspublics doit être établie dans les mêmes formes qui ont prévalu lors de l’exclusion.Art. 14 - Lorsqu’un opérateur économique est exclu de la participation à unmarché public, la décision d’exclusion produit ses effets à l’égard de tous lesservices contractants.Art. 15 - Conformément aux dispositions de l’article 109, 2ème tiret, du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants.130
Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités d’inscription et de retraitde la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionneraux marchés publics.Article 1er - En application des dispositions de l’article 61 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de retrait dela liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchéspublics.Art. 2 - En cas de découverte d’indices graves et concordants de partialité oude corruption, avant, durant ou après la procédure de conclusion d’un marché,contrat ou avenant, le service contractant adresse un rapport circonstancié auresponsable de l’institution nationale autonome ou au ministre concerné.Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance, le responsablede l’institution nationale autonome ou le ministre concerné invite l’opérateuréconomique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, àprésenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés, dans un délai dedix (10) jours.Les opérateurs économiques en cause sont interdits temporairement desoumissionner aux marchés publics, par décision motivée du responsable del’institution nationale autonome ou du ministre concerné.Art. 3 - L’opérateur économique en cause peut introduire un recours devant letribunal compétent à l’encontre de la décision citée à l’article 2 ci-dessus.Art. 4 - En l’absence de recours à l’encontre de la décision suscitée, l’opérateuréconomique en cause est exclu définitivement de la participation aux marchéspublics par décision du responsable de l’institution nationale autonome ou duministre concerné.Art. 5 - Dans le cas où la décision citée à l’article 4 ci-dessus ayant fait l’objetd’un recours devant le tribunal compétent est confirmée, l’opérateur économiqueen cause est exclu définitivement de la participation aux marchés publics pardécision du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre 131
Code des marchés publics Art. 6concerné.Art. 6 - Dans le cas où le tribunal compétent annule la décision citée à l’article4 ci-dessus, le responsable de l’institution nationale autonome ou le ministreconcerné transmet une copie de la décision du tribunal au ministre des financespour retirer l’opérateur économique en cause de la liste d’interdiction desoumissionner aux marchés publics.Art. 7 - Les décisions citées aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté sont notifiéesà l’opérateur économique en cause et au ministre des finances qui procède à soninscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionneraux marchés publics.Art. 8 - L’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits desoumissionner aux marchés publics produit ses effets à l’égard de tous lesservices contractants.Art. 9 - La liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner auxmarchés publics est tenue par les services compétents du ministère des financeset affichée sur le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site internetdu ministère des finances.Art. 10 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-traitants. 132
Arrêté interministériel du 7 mars 2011 fixant la liste des marchésd’études et de services dispensés de la constitution de la caution debonne exécution.Article 1er - En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leministre de la formation et de l’enseignement professionnels dispense sespartenaires cocontractants de la constitution de la caution de bonne exécutionpour certains types de marchés de services énumérés à l’article 2 ci-dessous.Art. 2 - Sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution:- les marchés portant sur des prestations de transport;- les marchés relatifs aux frais d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration et location de biens meubles et immeubles à l’occasion de la participation à des foires et des expositions;- les marchés relatifs aux redevances des télécommunications et à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité;- les marchés relatifs aux prestations d’impression;- les marchés relatifs à la publicité écrite, audiovisuelle et à l’insertion de communiqués et annonces dans la presse;- les marchés relatifs au nettoyage.Art. 3 - Conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, des retenues de bonneexécution peuvent être substituées à la constitution de la caution de bonneexécution pour les marchés de services cités à l’article 2 ci-dessus. 133
Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement direct dessous-traitants.Article 1er - En application des dispositions de l’article 109 (alinéa 3) du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement directdes sous-traitants.Art. 2 - Lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant et leur montantmaximum sont prévus par le marché, celui-ci peut être payé directement par leservice contractant, dans les conditions ci-après:- le paiement direct du sous-traitant doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres;- la sous-traitance doit faire l’objet d’un contrat entre le sous-traitant et le titulaire du marché;- le montant destiné au paiement direct du sous-traitant ne doit pas être couvert par un nantissement du marché;- le montant de l’avance destiné au titulaire du marché doit être diminué du montant des prestations à exécuter par le sous-traitant concerné par le paiement direct;- la part transférable du montant du marché doit être diminuée du montant réservé à la sous-traitance locale.Art. 3 - Le paiement direct du sous-traitant doit se faire selon les modalitéssuivantes:Le sous-traitant doit adresser:- une demande d’accord pour le paiement direct, au titulaire du marché, contre accusé de réception;- une demande de paiement direct au service contractant accompagnée des factures ou situations et de l’accusé de réception suscité.Le titulaire du marché dispose de vingt (20) jours, à compter de la date de l’accuséde réception, pour donner son accord total ou partiel ou son refus au paiement 134
ANNEXES Art. 5direct du sous-traitant. Il tient informé également le service contractant.Le service contractant adresse, dans les meilleurs délais, une copie des facturesou situations au titulaire du marché.Le service contractant procède au mandatement des factures ou situations dansle respect du délai de trente jours fixé à l’article 89 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.Ce délai court à partir de la date de réception de l’accord ou du refus du titulairedu marché ou à partir de la date d’expiration du délai de vingt (20) jours, sus-mentionné, si aucune réponse n’est donnée par le titulaire du marché.Le service contractant doit informer le partenaire cocontractant de tous lespaiements effectués au profit du sous-traitant.Art. 4 - Si le titulaire du marché refuse le paiement direct du sous-traitant, il doitmotiver son refus. Dans ce cas, le service contractant ne peut payer que la partienon contestée.Art. 5 - Le titulaire du marché doit reprendre distinctement dans ses factures ousituations le montant des prestations payées directement au sous-traitant. 135
Arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise endemeure et les délais de sa publication.Article 1er - En application des dispositions de l’article 112 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, leprésent arrêté a pour objet de fixer les mentions à porter dans la mise en demeureet les délais de sa publication.Art. 2 - La résiliation unilatérale d’un marché par un service contractant nepeut intervenir qu’après deux mises en demeure, dûment notifiées, du partenairecocontractant défaillant.Art. 3 - Toute mise en demeure faite par un service contractant à son cocontractantdoit contenir les mentions suivantes:- désignation et adresse du service contractant;- désignation et adresse du partenaire cocontractant;- désignation précise et références du marché;- précision s’il s’agit de la première ou de la deuxième mise en demeure, le cas échéant;- objet de la mise en demeure;- délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure;- sanctions prévues en cas de refus d’exécution.Art. 4 - La mise en demeure doit être notifiée au partenaire cocontractant parlettre recommandée avec accusé de réception et publiée dans les conditionsfixées à l’article 5 ci-dessous.Art. 5 - La mise en demeure est publiée obligatoirement dans le bulletinofficiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux (2)quotidiens nationaux, diffusés au niveau national. Elle est rédigée en languearabe et, au moins, dans une langue étrangère.La demande de publication de la mise en demeure doit être introduite en mêmetemps que sa notification au partenaire cocontractant. 136
ANNEXES Art. 5Le délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure commence à courirà compter de la date de sa première publication dans le bulletin officiel desmarchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse. 137
Décret exécutif n° 11-118 du 16 mars 2011 portant approbation durèglement intérieur-type de la commission des marchés publics.Article 1er - Est approuvé, conformément aux dispositions des articles 140 et156 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7octobre 2010, susvisé, le règlement intérieur-type des commissions nationalesdes marchés et des commissions des marchés du service contractant, dont letexte est annexé au présent décret.Règlement intérieur-type de la commission des marchés publicsSommaire:Chapitre I : Composition et attributions de la commission des marchés publics;Section 1 : Composition et attributions de la commission des marchés publics;Section 2 : Attributions du président de la commission des marchés publics.Chapitre II : Attributions du rapporteur et du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.Section 1 : Attributions du rapporteur;Section 2 : Attributions du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.Chapitre III : Fonctionnement de la commission des marchés publics et de son secrétariat permanent.Section 1 : Fonctionnement de la commission des marchés publics;Section 2 : Fonctionnement du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.Chapitre IV : Dispositions diverses.Section 1 : Indemnités ;Section 2 : Moyens ;Section 3 : Renouvellement des commissions. 138
ANNEXES Art. 3Article 1er - Le présent règlement intérieur-type a pour objet de fixer,conformément aux dispositions des articles 140, 145 et 156 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010portant règlementation des marchés publics, la composition, les attributionsainsi que les modalités de fonctionnement des commissions des marchés desservices contractants et des commissions nationales des marchés, instituéesrespectivement par les articles 128 et 142 du décret présidentiel n° 10-236 du 28Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, ci-dessous désignées «la commission ». Chapitre 1er Composition et attributions de la commission des marches publicsArt. 2 - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par lesdispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, suscité, la commission siège et délibère en séance plénière.La commission dispose d’un secrétariat permanent, ci-dessous dénommé «lesecrétariat ».Les modalités de fonctionnement, la composition et les missions de lacommission et du secrétariat sont définies ci-après. Section 1 Composition et attributions de la commission des marchés publicsArt. 3 - La commission des marchés est constituée, selon le cas, des membrescités aux articles 133, 134, 135, 137, 138, 149, 150 et 151 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité.La composition de la commission des marchés de l’institution nationaleautonome est fixée conformément aux dispositions de l’article 128 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,suscité. 139
Code des marchés publics Art. 4Art. 4 - Les membres des commissions instituées par les dispositions desarticles 133, 135 et 137 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, suscité, sont désignés par décision du présidentde la commission.Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134et 138 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au7 octobre 2010, suscité, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle del’établissement public ou de l’entreprise publique économique.Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 149,150 et 151 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au7 octobre 2010, suscité, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 5 - Conformément aux attributions qui lui sont dévolues par les dispositionsdes articles 130, 132, 143, 144 et 145 du décret présidentiel n° 10-236 du 28Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, la commission estchargée d’examiner, de délibérer et de statuer sur l’ensemble des dossiersrelevant de sa compétence, et inscrits à l’ordre du jour de ses réunions, dans lesdélais prévus aux articles 114, 132,141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité.A ce titre, la commission est chargée, dans la limite de son champ de compétence,notamment:- de vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée;- d’examiner, de délibérer et de statuer sur l’ensemble des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation des projets de marchés et d’avenants;- de donner un avis sur les recours introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation.Pour les marchés relevant des seuils de compétence des établissementspublics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiqueséconomiques soumis aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 140
ANNEXES Art. 728 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, les recours sontintroduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernéeet la vocation géographique de l’établissement auprès de la commission desmarchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationale.La commission peut être appelée également à se prononcer sur:- toute mesure tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement;- toute question ayant trait à la discipline interne au sein de la commission.En outre, les commissions nationales des marchés sont chargées:- d’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de la mise en ?uvre des dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité;- d’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, et ce, quels que soient leurs montants;- de participer à l’élaboration de la réglementation des marchés publics. Elle émet, à ce titre, des recommandations et des propositions.Art. 6 - Les membres des commissions nationales des marchés doivent seconsacrer pleinement à l’exercice leur mission dans la commission. Section 2 Attributions du président de la commissionArt. 7 - Le président dirige les réunions de la commission, il est chargénotamment:- de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur; 141
Code des marchés publics Art. 8- de veiller à ce que les membres de la commission participent personnellement aux réunions et que leur remplacement, le cas échéant, soit assuré par leurs suppléants dûment désignés;- d’assurer la bonne tenue des débats et la discipline des réunions;- de veiller à ce que tous les membres de la commission puissent s’exprimer et à ce que le temps de parole soit réparti équitablement;- de désigner le rapporteur chargé de la présentation du dossier à la commission;- de faire réunir la commission, dans les huit (8) jours, sur saisine du service contractant, dans le cas où la décision de visa n.est pas émise dans les délais réglementaires;- de fixer l’ordre du jour de la commission;- de signer les convocations des membres de la commission;- de signer toutes les décisions émises par la commission et tous les avis et rapports adoptés par celle-ci.En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une commission nationale,la commission est présidée par son vice-président, qui dispose, dans ce cas, detoutes les prérogatives du président. Chapitre 2Attributions du rapporteur et du secretariat de la commission des marches publics section 1 Attributions du rapporteurArt. 8 - Les rapports d’analyse des dossiers sont présentés, lors de l’examendu dossier par la commission, par un rapporteur désigné spécifiquement pourchaque dossier.Les rapporteurs sont désignés parmi les membres de la commission.Dans le cas des commissions nationales des marchés, les rapporteurs sont 142
ANNEXES Art. 12désignés parmi les fonctionnaires du ministère des finances. Le président peutégalement, en tant que de besoin, désigner un expert pour rapporter un dossier.Le rapport d’analyse signé obligatoirement par le rapporteur est versé au dossier.Le rapport d’analyse doit contenir une synthèse du rapporteur sur le dossier,ainsi que toute observation, décision et/ou réserve sur le dossier étudié.Art. 9 - Le rapporteur s’assure, en relation avec le secrétariat de la commission,de la levée des réserves.La levée des réserves suspensives qui relève de l’appréciation doit être approuvéepar la commission.Art. 10 - En cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur, pour une périodede plus de huit (8) jours, il est procédé à son remplacement pour les dossiersconsidérés.Pour éviter de reporter l’examen d’un dossier inscrit à l’ordre du jour, en casd’absence ou d’empêchement du rapporteur, ce dernier doit informer le présidentde la commission, dans des délais suffisants, pour permettre de procéder à sonremplacement en temps utile. Section 2 Attributions du secrétariatArt. 11 - Le secrétariat de la commission est placé sous l’autorité du présidentde la commission.Dans le cas des commissions nationales des marchés, les secrétariats sont assuréspar les services compétents du ministère des finances.Art. 12 - Le secrétariat de la commission assure l’ensemble des tâches matériellesnécessitées par sa fonction, conformément aux dispositions de l’article 169 dudécret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre2010, suscité, notamment celles énumérées ci-après:- l’enregistrement des dossiers des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation, des projets de marchés et 143
Code des marchés publics Art. 13 d’avenants et des recours ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il est délivré un accusé de réception;- la vérification que le dossier présenté est complet;- l’établissement de l’ordre du jour;- l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du service contractant et des experts éventuels;- la transmission de la fiche analytique et du rapport de présentation aux membres de la commission;- la transmission des dossiers aux rapporteurs;- la rédaction des décisions de visas, notes et procès-verbaux de séances;- le suivi de l’apurement des réserves en relation avec le rapporteur;- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités;- l’organisation de l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu.il détient;- la tenue et l’organisation des archives de la commission. Chapitre 3Fonctionnement de la commission des marches publics et de son secretariat permanent Section 1Fonctionnement de la commission des marchés publics1/ Réunions de la commission des marchés publicsArt. 13 - La commission se réunit à l’initiative de son président.Les séances de la commission ne sont pas publiques.En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une commission nationaledes marchés, la commission se réunit à l’initiative de son vice-président. 144
ANNEXES Art. 18La commission peut faire appel à toute compétence utile et/ou nécessaire pourdonner un avis fondé. A cet égard, elle peut décider d’entendre toute personnesusceptible, par ses avis, d’éclairer ses travaux.Art. 14 - La commission se réunit sur convocation de son président, chaque foisque nécessaire.Si le quorum n.est pas atteint, une demi-heure après l’heure fixée dans laconvocation, la carence est déclarée par le président.2/ Ordre du jourArt. 15 - Sont inscrits à l’ordre du jour les projets de cahiers des charges desappels d’offres et des gré à gré après consultation, des projets de marchés etd’avenants et les recours.Art. 16 - Les dossiers sont programmés en fonction de l’ordre de leur arrivée.Toutefois, à titre exceptionnel, pour permettre la prise en charge de dossiersprésentant un caractère d’urgence, le président de la commission peut opérer unchangement dans l’ordre de programmation.Les dossiers traités par la commission ayant fait l’objet d’un renvoi pourcomplément d’information sont examinés dans un délai de huit (8) jours àcompter de la date de dépôt du dossier complet.Les recours sont examinés en priorité, et au plus tard quinze (15) jours aprèsla date de réponse du service contractant à sa saisine par le président de lacommission, pour avis. Le service contractant est tenu de répondre au présidentde la commission, au plus tard dix (10) jours après sa saisine.Art. 17 - Sont également inscrites à l’ordre du jour toutes questions en rapportavec les attributions de la commission.Outre le président, tout membre de la commission peut demander l’inscriptiond.une question à l’ordre du jour.3/ Délibérations et quorumArt. 18 - La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la 145
Code des marchés publics Art. 19majorité absolue de ses membres.Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le présidentréunit, de nouveau, la commission, dans les huit (8) jours qui suivent, et délibèrevalablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour,sans condition de quorum et quel que soit le nombre des membres présents.Art. 19 - Le président et les membres de la commission siègent à la commissionavec voix délibérative.Dans le cas des commissions nationales, les représentants du service contractantassistent aux réunions avec voix consultative.Dans le cas des commissions nationales, le vice-président siège et participe auvote dans les mêmes conditions qu’un membre titulaire.Art. 20 - Les interventions dans les débats de la commission se font sur simpledemande adressée au président pendant la séance. Le président donne la paroleà tout intervenant et peut également limiter le temps d’intervention de chaquemembre.Les interventions relatives au rappel du règlement intérieur ont priorité sur laquestion principale dans les débats de la commission.Art. 21 - Après la clôture des débats, le président de la commission formule, s.ily a lieu, les propositions sur lesquelles il s’agit de délibérer. En toute matière, ilne peut être procédé à la mise en délibération avant que le président n.ait invité àprendre la parole ceux des membres qui souhaiteraient s’exprimer.Pour chaque dossier, l’avis est adopté à l’issue d’un vote. Le vote a lieu à mainlevée.En l’absence de toute opposition ou objection sur le dossier évoqué, le procès-verbal de séance mentionne que la délibération est adoptée à l’unanimité.Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. Encas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et 146
ANNEXES Art. 23paraphé par le président de la commission. Il doit y être précisé les détails desvotes.Chaque délibération doit être signée par tous les membres présents à la séanceou à défaut mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.Les avis sont réputés adoptés dès la fin de la séance.Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille deprésence mentionnant leurs noms et qualités.4/ Procès-verbal de réunionArt. 22 - Chaque séance est sanctionnée par un procès-verbal, qui vaut minute,inscrit sur un registre des délibérations, lequel doit reprendre entre autres, lesdécisions motivées, les résultats des votes, les réserves émises et tout avis à lademande d’un membre de la commission.Le procès-verbal doit mentionner si les réserves prononcées sont suspensivesou non suspensives, et mentionner quelles sont parmi les réserves suspensivescelles dont la levée doit être approuvée par la commission.Le procès-verbal doit mentionner également les noms des présents, des absentsexcusés et des absents non excusés.En l’absence de quorum, un procès-verbal de carence est immédiatement établi.Une copie des procès-verbaux est adressée à tous les membres ainsi qu.aurapporteur.Un extrait du procès-verbal de réunion, signé par le président de commission,mentionnant, s’il y a lieu, les réserves de la commission, est communiqué parle secrétariat, au plus tard 48 heures après la tenue de la réunion, au servicecontractant.5/ Décision de visaArt. 23 - La commission est un centre de décision en matière de contrôle externe apriori des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle accorde ou refuse le visa. 147
Code des marchés publics Art. 24Art. 24 - En cas de refus de visa, celui-ci doit être motivé; en tout état decause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à laréglementation en vigueur constitue un motif valable de refus de visa.Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Lesréserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.Tout dossier peut faire l’objet d’un report pour complément d’information; dansce cas les délais réglementaires de visa sont suspendus et ne recommencent àcourir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de laséance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au servicecontractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.Art. 25 - Si la décision de la commission n’est pas émise dans les délais prévusau dernier alinéa de l’article 24 ci-dessus, le service contractant saisit le présidentqui réunit la commission des marchés dans les huit (8) jours à compter de ladate de sa saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple desmembres présents.6/ Secret professionnel et devoir de réserveArt. 26 - Les membres de la commission et toute personne siégeant à lacommission, à quelque titre que ce soit, sont tenus au secret professionnel.Art. 27 - Les membres de la commission sont astreints à l’obligation de réserve.Ils ne doivent en aucun cas divulguer des informations dont ils auront euconnaissance du fait de leur qualité.7/ DisciplineArt. 28 - Les membres de la commission sont tenus d’assister à toutes lesséances de la commission.Art. 29 - Les membres de la commission sont tenus de participer personnellementaux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants. 148
ANNEXES Art. 35Art. 30 - Les absences des membres doivent être justifiées par lettre adresséeau président de la commission. Toute absence non justifiée est portée à laconnaissance de l’autorité ayant désigné le membre.Art. 31 - Après trois (3) absences consécutives non justifiées, le président peutdemander le remplacement du membre défaillant. Section 2 Fonctionnement du secrétariat permanent de la commission des marchés publicsArt. 32 - Les projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gréaprès consultation, les projets de marchés et d’avenants, les recours ainsi quetout courrier adressé au président de la commission sont déposés directementauprès du secrétariat de la commission.Art. 33 - Le dépôt et la réception des dossiers se font au niveau du secrétariatde la commission.Après vérification de la composition matérielle du dossier, un accusé deréception, attestant que le dossier est complet, est délivré, par le secrétariat, auservice contractant ou au requérant, selon le cas.Les délais prévus aux articles 132, 141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, commencent àcourir à compter de la date de l’accusé de réception cité à l’alinéa précédent.Art. 34 - Dans le cas où il est constaté que le dossier est incomplet, il est établiun avis de retour au service contractant. L’avis de retour, contresigné par leservice contractant, auquel une copie est remise, doit énumérer les pièces etdocuments manquants.Art. 35 - Huit (8) jours avant la séance, une convocation informant du lieu, dela date, des horaires et de l’ordre du jour de la commission est adressée, par toutmoyen, à chaque membre par courrier papier et/ou par courrier électronique.Une fiche analytique de chaque marché ou avenant comportant les élémentsessentiels à l’exercice de leur mission, accompagnée d’.un rapport de présentation 149
Code des marchés publics Art. 36du dossier, établis par le service contractant, sont joints à la convocation adresséeaux membres de la commission.La fiche analytique est établie par le service contractant, conformément aumodèle ci-joint.Le rapport de présentation doit rappeler l’économie générale du projet de marchéou d’avenant et tout élément d’information susceptible d’éclairer les membresde la commission des marchés.Le rapport de présentation des dossiers de cahiers des charges doit rappelerl’économie générale du projet et tout élément d’information susceptibled’éclairer les membres de la commission des marchés, notamment les conditionsd’éligibilité et le système d’évaluation.Le rapport de présentation des dossiers de recours et de litiges doit rappeler lecontenu des requêtes ainsi que l’avis du service contractant.Art. 36 - Le dossier complet à examiner est transmis au rapporteur désigné parle président, au moins huit (8) jours avant la date de tenue de la réunion de lacommission.Art. 37 - Pour les dossiers urgents, les délais de huit (8) jours précités peuventêtre réduits, et les documents relatifs au dossier à examiner peuvent être remis enséance. Le délai minimal réduit ne saurait être inférieur à deux (2) jours. Chapitre 4 Dispositioins diverses Section 1 IndemnitésArt. 38 - Conformément aux dispositions de l’article 161 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, desindemnités sont attribuées aux membres de la commission, aux rapporteurs etaux responsables chargés des secrétariats. 150
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