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Published by 2014, 2017-07-17 05:18:39

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ArArt. 51 Code des Impôts directs Art. 39 - L’établissement public pour insertion sociale et professionnelle des APPENDICE personnes handicapées est exonéré de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur l’activité professionnelle.Loi n° 2002-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,modifiée et complétée. Art. 63.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013, les produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq (5) ans cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d’une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013. Sont exemptées des droits d’enregistrement, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé.Loi n° 2003-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 Art. 31 - Les recours pendants auprès de la commission centrale des impôts directs et de TVA, n’ayant pas fait l’objet d’examen auprès des commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes, sont transférés à celles-ci selon les nouveaux seuils de compétence prévus ci- dessus. Art. 51 - Les sociétés reprises par les salariés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 2001-353 du 10 novembre 2001, ainsi que les sociétés créées par cession d’actifs d’entreprises publiques économiques existantes ou dissoutes, bénéficient, à partir du 1er janvier 2004, du régime d’avantages prévus par l’ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. 203

Codes des Impôts ArArt. 45Loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiéeet complétée. Art. 45.- (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016) Les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros y compris les importateurs, les opérateurs et distributeurs ainsi que les grossistes de la téléphonie mobile, doivent présenter à chaque réquisition de l’administration fiscale un état de leurs clients, actualisé mensuellement. L’état clients doit contenir les informations visées à l’article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le défaut de présentation de cet état est passible d’une amende fiscale de 30.000 DA à 400.000 DA. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Cette amende s’applique également lorsque les informations fournies dans l’état clients s’avèrent inexactes. Art. 53 - La provision pour risques catastrophiques que les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées sont tenues de constituer dans le cadre de l’assurance des effets de catastrophes naturelles constitue une charge déductible de l’impôt sur le bénéfice des sociétés. Art. 54 - (Ordonnance n° 2009-01 du 22 juillet 2009) Outre les avantages prévus à l’article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d’activités de production régi par la caisse nationale d’assurance-chômage, bénéficient, au titre des revenus ou bénéfices des activités agréées, pour une période de trois (3) années à compter de l’exercice au cours duquel a débuté l’activité, de l’exonération de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur l’activité professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 60 - Le «FSIE» bénéficie des dispositions de l’article 63 de la loi n° 02- 11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 et de celles de l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées. Les produits provenant des actions du «FSIE» sont imposés sur la tête des204

ArArt. 59 Code des Impôts directs actionnaires par voie de retenue dont le taux est fixé à : APPENDICE - 1% libératoire pour la fraction de ces produits qui n’excède pas 50.000 DA par an ; - 10% non libératoire au delà. Ils bénéficieront, de plus, de tout traitement nouveau qui serait à l’avenir plus avantageux. La réserve légale et la réserve statutaire sont dotées avant rémunération des actionnaires et ne sont imposées qu’en cas de leur transformation en actions de catégorie «B».Loi n° 2005-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006. Art. 18 - (Ordonnance n° 2006-04 du 15 juillet 2006) Les personnes souscrivant volontairement un contrat d’assurance de personnes (individuel ou collectif), d’une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient au titre de l’impôt sur le revenu global, d’un abattement égal à 25 % du montant de la prime nette versée annuellement, dans la limite de 20.000 DA. Les modalités d’application du présent article seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des finances.Loi n° 2006-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 Art. 59 - Bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), selon le cas, les entreprises qui créent et maintiennent des emplois nouveaux. Cette réduction d’impôt est fixée à 50 % du montant des salaires versés au titre des emplois créés et préservés dans la limite de 5 % du bénéfice imposable sans que cette réduction n’excède un million de dinars (1.000.000DA) par exercice fiscal. Elle s’applique, pour une période de quatre (4) ans, à partir du 1er janvier 2007. Les entreprises sollicitant l’octroi du bénéfice de l’avantage sus-cité doivent signaler à l’administration fiscale le nombre de postes d’emploi créés au plus tard le 31 mars de chaque année et fournir des attestations d’affiliation des travailleurs nouvellement recrutés à la sécurité sociale. Les modalités d’application de cet article seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. 205

Codes des Impôts ArArt. 47Loi n° 2008-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009. Art. 47 - Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques et les personnes morales non résidentes donnent lieu à une imposition, respectivement, au titre de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Cette imposition est fixée au taux de 20 % libératoire de l’impôt. Pour la mise en œuvre de cette imposition, les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement relatives à la libération entre les mains du notaire du un cinquième (1/5) du montant de la cession trouvent à s’appliquer.Ordonnance n° 2009-01 du 22 juillet 2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009 Art. 41 - Les revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 mètres carrés sont exonérés de l’impôt sur le revenu global. Art. 70 - A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2012, les sociétés interbancaires de gestion d’actifs et les sociétés de recouvrement de créances, bénéficient des avantages ci-après : - exemption des droits d’enregistrement au titre de leur constitution; - exemption des droits d’enregistrement de la taxe de publicité foncière au titre des acquisitions immobilières entrant dans le cadre de leur constitution; - exemption des droits de douanes et de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée; - exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle pendant une période de trois (3) ans à compter de la date du début de l’exercice de l’activité.Loi n° 2009-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 Art. 32 - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés réalisés dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse. Sont exemptées des droits d’enregistrement les opérations portant sur les opérations d’introduction à la bourse.206

ArArt. 30 Code des Impôts directsOrdonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentairepour 2010 , modifiée et complétée.Art. 24 - Les recours pendants auprès de la commission centrale de recoursdes impôts directs et de TVA sont transférés aux commissions de recoursde wilaya ou de daïra territorialement compétentes, suivant les seuils decompétence prévus à l’article 43 de la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008portant loi de finances pour 2009.Art. 26 - Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voituresparticulières (VP), de moins de cinq (5) années d’âge, figurant dans lebilan des sociétés, ou pris en location par ces mêmes sociétés durant unepériode cumulée égale ou supérieure à trois (3) mois au cours d’un exercicefiscal, par les sociétés établies en Algérie, sont soumis à une taxe annuelledont le montant est fixé comme suit :VALEUR DU VEHICULE A L'ACQUISITION TARIF DE LA TAXE APPENDICEEntre 2.500.000 DA et 5.000.000 DA 300.000 DAPlus de 5.000.000 DA 500.000 DALa taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivementsoit à la vente, soit à la location, soit à l’exécution d’un service de transportà la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activiténormale de la société propriétaire.La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt.La taxe est acquittée à l’occasion du règlement du solde de liquidation del’impôt sur les bénéfices des sociétés.Art. 30 - (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour2015) Sont exemptés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt surles bénéfices des sociétés (IBS), ainsi que des droits d’enregistrement, àcompter de la date de publication de cette loi au Journal officiel et jusqu’au31 décembre 2020, les produits et les plus-values de cession des actions etparts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés.Les bénéfices réalisés par les clubs professionnels de football constitués ensociétés par actions, sont également exonérés de l’impôt sur le bénéfice dessociétés (IBS), à compter du 1er janvier 2015 et ce, jusqu’au 31 décembre2020. 207



TEXTES REGLEMENTAIRESArrêté interministériel du 11 avril 1998 portant modèle type de cahier descharges relatif à l’exonération de l’IRG et l’IBS applicables aux bénéficestirés des activités de réalisation de logements sociaux et promotionnels,modifié et complété par l’arrêté interministériel du 8 mars 2006. Article 1er - (Arrêté interministériel du 8 mars 2006) Le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types de cahiers des charges relatifs à l’exonération de l’IRG et l’IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements sociaux locatifs, promotionnels et ruraux conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi n° 2003-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004. Article 1er bis - (Arrêté interministériel du 8 mars 2006) Il est entendu au sens du présent arrêté par: - logements sociaux: les logements destinés à la location et dont la réalisation est financée, totalement et en concours définitif, par des ressources budgétaires de l’Etat ou des collectivités locales; - logements promotionnels et ruraux: les logements destinés à la commercialisation sur le marché libre ainsi que ceux dont la réalisation bénéficie directement ou indirectement du financement public sous forme d’aides publiques ou de soutien du Trésor public. Art. 2 - (Arrêté interministériel du 8 mars 2006) Les deux (2) modèles- types des cahiers des charges visés à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3 - (Arrêté interministériel du 8 mars 2006) La surface moyenne, par projet, des logements dont la réalisation ouvre droit à l’exonération de l’IRG et de l’IBS ne peut excéder 70 m2 habitables. Art. 4 - (Arrêté interministériel du 8 mars 2006) Nonobstant la condition édictée à l’article 3 ci-dessus: - le coût de réalisation des logements sociaux locatifs ne peut excéder 20.000 Da/m2 de surface habitable hors frais de viabilité et le coût du terrain d’assiette; - les autres logements éligibles à l’exonération sont ceux dont le prix de cession ne dépasse pas 25.000 DA/m2 y compris les frais de viabilité totale ainsi que le coût du terrain d’assiette. 209

Codes des Impôts ArArt. 5 Art. 5 - Les logements dont la réalisation ouvre droit à l’exonération de l’IRG ou de l’IBS doivent être réalisés selon les normes d’habitat requises et munis des conditions de confort minimales que sont les différents branchements en eau, électricité et évacuation des eaux usées. Art. 6 - Une attestation de conformité aux clauses édictées ci-dessus sera délivrée par le directeur de l’habitat au niveau de la wilaya concernée pour l’opération de logement retenue. Art. 7 - En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit.210

ArArt. 3 Code des Impôts directs ANNEXE I APPENDICE Modèle-type du cahier des charges relatif à l’exonération de l’IRG et l’IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements sociaux locatifs (Arrêté interministériel du 8 mars 2006)EntreLe ministre de l’habitat et de l’urbanisme, représenté par le directeur chargédu logement de la wilaya: Monsieur: ...................................D’une part,EtRaison sociale représentée par son directeur: Monsieur..........................N° d’identification fiscale: ..........................................................................Ci-après désignée par le terme «Entreprise»D’autre part,Il a été convenu et arrêté ce qui suit:Article 1er - L’entreprise s’engage à respecter les conditions techniqueset financières prévues dans la réalisation de son projet, telles que définiesci-dessous:......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................................(Identification détaillée du projet/nombre de logements/superficie moyennedes logements).Art. 2 - Le coût de réalisation du mètre carré habitable des logements définisà l’article 1er ci-dessus est fixé à...................................................... DA.Art. 3 - Le démarrage des travaux de réalisation du projet suscité est fixé 211

Codes des Impôts ArArt. 4 à la date du................................................................................................... L’achèvement des travaux ne saurait dépasser la date du:......................... Art. 4 - Les logements visés à l’article 1er ci-dessus doivent être réalisés selon les normes d’habitat requises. Art. 5 - L’entreprise bénéficie à ce titre de l’exonération de l’impôt sur le revenu global/l’impôt sur les bénéfices des sociétés (*) en ce qui concerne les bénéfices tirés de la réalisation du projet identifié ci-dessus. Art. 6 - Nonobstant les règles spéciales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inobservation de l’une des clauses du présent cahier des charges entraîne sa résolution de plein droit. Art. 7 - Ce cahier des charges est établi en triple exemplaires originaux dûment visés par les services fiscaux territorialement compétents. Fait à..............., le................... * (selon le cas)212

ArArt. 2 Code des Impôts directs ANNEXE II APPENDICE Modèle-type du cahier des charges relatif à l’exonération de l’IRG et l’IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements promotionnels et ruraux (Arrêté interministériel du 8 mars 2006)EntreLe ministre de l’habitat et de l’urbanisme représenté par le directeur chargédu logement de la wilaya:Monsieur: .....................................................................................................D’une part,EtRaison sociale représentée par son directeur: Monsieur.............................N° d’identification fiscale: .............................................................................Ci-après désignée par le terme «Entreprise»D’autre part,Il a été convenu et arrêté ce qui suit:Article 1er - L’entreprise s’engage à respecter les conditions techniqueset financières prévues dans la réalisation de son projet, telles que définiesci-dessous:......................................................................... .................................................................. ...................................................................................................................... ..............................................................................................(Identification détaillée du projet/nombre de logements/superficie moyennedes logements).Art. 2 - Le prix de cession du mètre carré habitable des logements définisà l’article 1er ci-dessus est fixé à............................................................ DA. 213

Codes des Impôts ArArt. 3 Art. 3 - Le démarrage des travaux de réalisation du projet suscité est fixé à la date du.................................................................................................. L’achèvement de ces travaux ne saurait dépasser la date du: .................. Art. 4 - Les logements visés à l’article 1er ci-dessus doivent être réalisés selon les normes d’habitat requises et munis des conditions de confort minimales que sont les différents branchements en eau, électricité et évacuation des eaux usées ainsi que la voirie, les trottoirs, les aires de stationnement, l’éclairage public et les aménagements extérieurs. Art. 5 - L’entreprise bénéficie à ce titre de l’exonération de l’impôt sur le revenu global/l’impôt sur les bénéfices des sociétés (*) en ce qui concerne les bénéfices tirés lors de la cession du projet identifié ci-dessus. Art. 6 - Nonobstant les règles spéciales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inobservation de l’une des clauses du présent cahier des charges entraîne sa résolution de plein droit. Art. 7 - Ce cahier des charges est établi en triple exemplaires originaux dûment visés par les services fiscaux territorialement compétents. Fait à.............., le................... * (selon le cas)214

ArArt. 7 Code des Impôts directsOrdonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement del’investissement, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06-08 du 15juillet 2006, l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009, l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loide finances complémentaire pour 2010, la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011portant loi de finances pour 2012, la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portantloi de finances pour 2013, la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loide finances pour 2014 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi definances pour 2015. Art. 10 - Bénéficient d’avantages particuliers:1- les investissements réalisés dans les zones dont ledéveloppement nécessite une contribution particulière de l’Etat,2 - ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie APPENDICEnationale et notamment lorsqu’ils utilisent des technologies propressusceptibles de préserver l’environnement, de protéger les ressourcesnaturelles, d’économiser l’énergie et de conduire au développementdurable.Les zones visées à l’alinéa 1er, ainsi que les investissements visés àl’alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil national de l’investissementcité à l’article 18 ci-dessous.Art. 11.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour2013) Les investissements portant sur des activités non exclues desavantages et réalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :1- Au titre de la réalisation de l’investissement :- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitionsimmobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;- application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit dedeux pour mille (2%o) pour les actes constitutifs et les augmentations decapital;- prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’Agence,des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à laréalisation de l’investissement;- franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans 215

Codes des Impôts ArArt. 7 la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA; - application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. - Exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis destinés à la réalisation de projets d’investissement. Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement. 2. Après constat de mise en exploitation : - exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP); - exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans.216

ArArt. 2 Code des Impôts directsDécret exécutif n° 2008-01 du 2 janvier 2008 fixant la liste des activitéspouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidationdes résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur lerésultat (ICR)Article 1er - En application des articles 88 et 96 de la loi n° 2005-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :1. la liste des activités pouvant bénéficier du régime de laconsolidation,2. les modalités de mise en oeuvre de la consolidation desrésultats de l’ensemble des activités d’une personne en Algérie, objet de laloi n° 2005-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, et de la loi n° 2002-01 du 5 février 2002, susvisée,3. les modalités de mise oeuvre du taux réduit de l’impôt APPENDICEcomplémentaire sur le résultat (I.C.R).Art. 2 - La liste des activités régies par la loi n° 2005-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, susceptibles d’êtreconsolidées par une personne participant au contrat de recherche etd’exploitation ou au contrat d’exploitation, est la suivante :1. les activités régies par ledit contrat,2. les activités de transport des hydrocarbures ou des produitspétroliers par canalisation,3. les activités de raffinage des hydrocarbures,4. les activités de traitement et de façonnage des hydrocarburesincluant également le gaz naturel transformé en produits pétroliers (GTL),5. les activités de transformation pétrochimique,6. les activités de stockage des hydrocarbures ou de produitspétroliers,7. les activités de distribution des produits pétroliers pour la venteen gros ou en détail,8. les activités de production d’éthanol synthétique ou d’autresformes de fuels synthétiques, 217

Codes des Impôts ArArt. 39. les activités de séparation et de traitement des gaz industrielsincluant l’hélium et le CO2,10. les activités de commercialisation des produits pétroliers, desproduits de transformation, les gaz industriels et les fuels synthétiques.Art. 3 - Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 2005-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,chaque personne participant au contrat peut consolider, en vue du calcul del’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l’ensemblede ses activités en Algérie, objet de la loi n° 2005-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.Conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 2005-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, unepersonne est autorisée à consolider ses résultats issus des activitésénumérées à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats de ses activitésobjet de la loi n° 2002-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5février 2002, susvisée.Art. 4 - La personne qui opte pour la consolidation doit au préalabledéterminer, conformément aux principes comptables généralement admisen Algérie et conformément à la réglementation fiscale en vigueur, uncompte de résultats distinct pour chacune de ses activités pour lesquellesla consolidation des résultats est admise selon les termes de l’article 3 ci-dessus.Le compte de résultats est valable pour l’année calendaire.Art. 5 - Sur la base des résultats obtenus selon l’article 4 ci-dessus, lapersonne détermine le montant consolidé défini ci-après comme (C1),pour une année calendaire donnée, par l’addition des résultats de toutesses activités assujetties au régime du droit commun en vigueur, telles quementionnées dans les points 2. à 10. de l’article 2 ci-dessus, et ses activitésobjet de la loi n° 2002-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5février 2002, susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul les revenuset déductions soumis au régime de l’agence nationale de développementde l’investissement (ANDI) ou à d’autres régimes dérogatoires concernantl’impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S). Art. 6 - Un résultat consolidé, défini ci-après comme (C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pour l’ensemble des activités amont de la personne participant aux contrats de recherche et d’exploitation ou aux218

ArArt. 9 Code des Impôts directscontrats d’exploitation. APPENDICEArt. 7 - Le résultat consolidé imposable au taux réduit de l’impôtcomplémentaire sur le résultat (I.C.R) de la dite personne, pour la mêmeannée calendaire, pour l’ensemble de ses activités en Algérie pouvant êtreconsolidées, est égal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après commele résultat consolidé imposable à l’impôt complémentaire sur le résultat(I.C.R).Art. 8 - Chaque personne participant au contrat pour la recherche etl’exploitation ou au contrat d’exploitation dans le cadre des dispositionsprévues à l’article 23 ou celles prévues à l’article 105 de la loi n° 2005-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,et ayant également investi dans les activités de l’aval des hydrocarbureset/ou dans celles objet de la loi n° 2002-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduitde l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15 %, selon lesconditions suivantes :- ne sont éligibles que les investissements encourus après la date depublication de la loi n° 2005-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, susvisée,- pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personne concernée par le tauxréduit doit obtenir un accord préalable écrit de l’agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» relatif auxinvestissements spécifiques proposés, aussi bien sur la nature du projetque sur le montant correspondant, avant le lancement de la réalisation del’investissement,- le montant des investissements demandés ne doit en aucun cas inclureles intérêts et les frais généraux,- l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» doit, après vérification, fournir à la personne concernée et auministère des finances une attestation portant sur la nature et le montantdes investissements qualifiés de ladite personne, l’échéancier desinvestissements ainsi que le montant des résultats correspondants pouvantêtre soumis au taux réduit défini ci-après montant soumis au taux réduit.Art. 9 - Les investissements relatifs aux activités qualifiées, entrepris parles personnes mentionnées dans l’article 8 ci-dessus, à titre d’actionnairesde la société, sont considérés comme investissements éligibles au taux 219

Codes des Impôts ArArt. 10 réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), sous réserve que l’investissement soit réalisé par lesdites personnes, au titre du capital, au profit de ladite société, ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiques prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 10 - Les personnes participant aux investissements éligibles, selon les dispositions de l’article 8 ci-dessus, bénéficient du taux réduit fixé à 15 % du résultat consolidé imposable, à concurrence d’une limite représentant deux (2) fois le montant de l’investissement éligible attesté par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT». Pour chaque personne et pour chaque année calendaire, le montant soumis au taux réduit est la somme des résultats soumis au taux réduit attestés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» au titre des différents investissements éligibles que ladite personne a réalisés durant l’année calendaire concernée, en plus de tout autre montant du montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir d’une période précédente. Art. 11 - L’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est calculé selon les méthodes généralement admises en vigueur durant l’exercice, comme suit: 1. si le résultat consolidé imposable d’un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n’est pas astreinte au paiement de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice, 2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que la personne n’a pas épuisé son montant soumis au taux réduit : A) - appliquer le taux réduit de 15 % au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu’à la limite de son montant soumis au taux réduit, B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu’au montant total de C1 puis, appliquer le taux de 30 % au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15 % et de celui imposé au taux du droit commun, C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15 %,220

ArArt. 12 Code des Impôts directsD) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquerle taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de 30 % au montantrestant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposéà 15 %,3. si le résultat consolidé imposable est positif, et que cettepersonne ne dispose pas d’un montant soumis au taux réduit :A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer le taux de l’impôtcomplémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun envigueur, au montant total de C1, puis appliquer le taux de 30 % au montanttotal de C2,B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquerle taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime dudroit commun en vigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer APPENDICEl’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), au taux de 30 % à la totalitéde résultat consolidé imposable.Art. 12 - Le ministre des finances ainsi que l’agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», sont tenus,chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application des dispositions duprésent 221


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