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CODE DE LAFAMILLE Edition numérique 2017



TABLE DES MATIÈRESLoi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille 9modifié par l’ordonnance 05-02 au 27 février 2005..............1-3 bis 9DISPOSITIONS GÈNÈRALES..............................................1-3 bis 11 LIVRE PREMIER DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION TITRE I : DU MARIAGE....................................................... 4-46 11Chapitre I : Du mariage et des fiançailles................................4-22 11Section I : Des fiançailles «el khitba».......................................4-6 11Section II : Du mariage........................................................7-8 bis1 12Des éléments constitutifs du mariage.........................................9-17 15Section III : De l’acte et de la preuve du mariage ...................18-22 18Chapitre II : Des empêchements au mariage ...........................23-31 19Chapitre III : Mariage vicié et mariage nul..............................32-35 20Chapitre IV : Des droits et obligations des deux conjoints .....36-39 21Chapitre V : De la filiation.......................................................40-46 22TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE........... 47-80 24Chapitre I : Du divorce ............................................................48-57 bis 24Chapitre II : Des effets du divorce ..........................................58-73 30De la retraite légale « Idda » .....................................................58-61 30Du droit de garde « Hadana »....................................................62-72 31Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal......................... 35 5

Code de la famille 36TITRE III : DE LA PENSION ALIMENTAIRE.................74-80 LIVRE DEUXIÈME 41DE LA REPRÉSENTATION LÉGALE.... 81-125 Chapitre I : Dispositions générales...........................................81-86 41Chapitre II : De la tutelle .........................................................87-91 42Chapitre III : De la tutelle testamentaire .................................92-98 43Chapitre IV : De la curatelle ....................................................99-100 45Chapitre V : De l’interdiction ..................................................101-108 45Chapitre VI : Du disparu et de l’absent....................................109-115 46Chapitre VII : Du recueil légal “kafala” .................................116-125 47LIVRE TROISIÈME 51DES SUCCESSIONS...................126-183 Chapitre I : Dispositions générales ..........................................126-138 51Chapitre II : Les catégories d’héritiers ....................................139-149 53Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié.......................144 53Les héritiers réservataires ayant droit au quart...........................145 54Les héritiers réservataires ayant droit au huitième.....................146 54Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers.................147 54Les héritiers réservataires ayant droit au tiers............................148 55Les héritiers réservataires ayant droit au sixième......................149 55Chapitre III : Les héritiers universels (héritiers aceb).............150-157 56L’héritier universel par lui-même ..............................................152-154 56L’héritier “aceb” par un autre .................................................... 155 57L’héritier “aceb” avec un autre .................................................156-157 57Chapitre IV : Des droits successoraux du grand-père.............. 158 57Chapitre V : De l’éviction en matière successorale “hajb”...... 159-165 58

Table des matièresL’éviction par réduction ............................................................160 58L’éviction totale de l’héritage ...................................................161-165 59Chapitre VI : De la réduction proportionnelle des réserves successorales “aoul”- L’acroissement par restitution “radd” et la répartition des réserves aux héritierscognats “daou el arham”.............................................................166-168 60La réduction proportionnelle des réserves successorales........... 166 60L’accroissement par restitution aux héritiers réservataires........ 167 60La répartition des réserves aux héritiers cognats.......................168 60Chapitre VII : De l’héritage par substitution ........................... 169-172 61Chapitre VIII : L’enfant conçu ................................................173 - 174 62Chapitre IX : Des questions particulières.................................175-179 62Le cas dit al aqdaria et al ghara .................................................175 62Le cas dit “al muchtaraka” ........................................................176 62Le cas dit “al gharawayn” .........................................................177 63Le cas dit “al mubahala” ...........................................................178 63Le cas dit “al minbariya” ...........................................................179 63Chapitre X : De la liquidation des successions .......................180-183 63 LIVRE QUATRIÈMEDISPOSITIONS TESTAMENTAIRES LEGS - DONATION - WAQF.................184-224 65Chapitre I : Du testament..........................................................184-201 65Du testateur et du légataire ........................................................186-189 65Des biens susceptibles d’être légués .........................................190 65De la validation du testament ....................................................191 65Des effets du testament ..............................................................192-201 66Chapitre II : De la donation .....................................................202-212 67Chapitre III : Des biens de mainmorte “waqf”........................213-220 69Chapitre IV : Dispositions finales ........................................... 221-224 70

Code de la famille ANNEXESDécret exécutif n° 2006-421 du 22 novembre 2006 portant 71création du conseil national de la famille et de la femme......1-21 76 84Décret présidentiel n° 10-155 du 20 juin 2010 portantcréation, organisation et fonctionnement d’un centre 88national d’études, d’information et de documentationsur la famille, la femme et l’enfance.......................................1-29 Loi n° 15-01 du 4 janvier 2015 portant création d›un fondsde la pension alimentaire. 1-29............................................... Décret exécutif n° 16-62 du 11 février 2016 fixant lesmodalités d’organisation de la médiation familiale etsociale pour le maintien de la personne âgée dans sonmilieu familial...................................................................................1-14 TABLE CHRONOLOGIQUE................................................. 91Index........................................................................... 93

Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille modifiée parl’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005. DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1er - Toutes les relations entre les membres de la famille sont régies parles dispositions de cette loi.Art. 2 - La famille est la cellule de base de la société, elle se compose depersonnes unies par les liens de mariage et par les liens de parenté.Art. 3 - La famille repose, dans son mode de vie, sur l’union, la solidarité, labonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et l’élimination des mauxsociaux.Art. 3 bis - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le ministère public estpartie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositionsde la présente loi. Dossier n°401317. Arrêt du 11/10/2006. Affaire : (g.n) c/ (k.a) Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 489. Objet : divorce - action en divorce - présence du Ministère public. Principe : Le Ministère public, en tant que partie principale, doit être informé de toutes les instances relatives au statut personnel. 9

LIVRE PREMIER CODE DE LA FAMILLE DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION TITRE I DU MARIAGE Chapitre I Des fiançailles «el khitba» et du mariage (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Section I Des fiançailles «el khitba» (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005)Art. 4 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le mariage est un contratconsensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a,entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude etl’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liensde famille.Art. 5 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Les fiançailles «el khitba»constituent une promesse de mariage.Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles «el-khitba».S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une desdeux parties, la réparation peut être prononcée.Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitutiond’aucun présent. II doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé desprésents ou sa valeur.Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce quin’a pas été consommé des présents ou sa valeur. 11

Code de la famille Art. 6Art. 6 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). La «Fatiha» concomitanteaux fiançailles «el khitba» ne constitue pas un mariage.Toutefois, la «Fatiha» concomitante aux fiançailles «el khitba», en séancecontractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et lesconditions du mariage sont réunis conformément aux dispositions de l’article 9bis de la présente loi. Section II Du mariage (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005)Art. 7 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). La capacité de mariageest réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, lejuge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas denécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits etobligations résultant du contrat du mariage.Art. 7 bis - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les futurs époux doiventprésenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois, et attestantqu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur derisque qui contre-indique le mariage.Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civildoit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux etont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risque qu’ils pourraientrévéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte demariage.Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voieréglementaire. 12

Du mariage et de sa dissolution CODE DE LA FAMILLEn Décret n° 2006-154 du 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’applicationdes dispositions de l’article 7 bis de la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant le code dela famille.Article 1er. - Le présent décret a pour être transmises au conjoint et/ou à laobjet de fixer les conditions et modalités descendance.d’application des dispositions de l’article Art. 5 - Le médecin informe la personne7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, examinée de ses constatations ainsi quesusvisée. des résultats des examens effectués conformément aux dispositions deArt. 2 - Chacun des futurs époux doit l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu àprésenter un certificat médical, datant de l’établissement d’un certificat médical quimoins de trois (3) mois, attestant qu’il a sera remis à l’intéressé.subi les examens médicaux prévus par leprésent décret. Art. 6 - Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut procéder à l’établissement deLe certificat médical prévu par le présent l’acte de mariage qu’après présentation,article est délivré par un médecin selon le par chacun des futurs époux, du certificatmodèle joint au présent décret. médical prévu par le présent décret.Art. 3 - Le médecin ne peut délivrer le Art. 7 - Le notaire ou l’officier d’état civilcertificat médical prévu à l’article 2 ci- doit constater, par l’audition simultanéedessus qu’au vu des résultats: des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens- d’un examen clinique général; effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils- du groupe sanguin, ABO + Rhésus. pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dansArt. 4 - L’examen médical peut porter sur l’acte de mariage.les antécédents héréditaires et familiaux,afin de dépister les tares et/ou certaines Le notaire ou l’officier d’état civil ne peutprédispositions morbides. refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de laEn outre, le médecin peut, après avoir volonté des concernés.informé l’intéressé des risques decontamination, lui conseiller des tests dedépistage de certaines maladies pouvant13

Code de la famille FORMULAIRE CERTIFICAT MÉDICAL PRÉNUPTIAL(Etablie en application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du9 juin 1984 portant code de la famille). Je soussigné, Docteur: .................................................................................... Nom et prénom: .............................................................................................. Docteur en médecine: ..................................................................................... Exerçant à: ....................................................................................................... Adresse: ........................................................................................................... Certifie avoir examiné en vue du mariage: .................................................... Né(e) le: ........................................................................................................... Demeurant à: ................................................................................................... C.I.N. n°........................ délivrée à: ............................... le: .......................... Etablis le présent certificat après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance des résultats des examens suivants: - Groupe sanguin ABO + Rhésus ................................................................... Déclare en outre, avoir : - informé l’intéressé(e) des résultats des examens cliniques et des actions de nature à prévenir ou à réduire le risque pour lui (elle), son conjoint ou sa descendance; - attiré l’attention de la future épouse des risques d’une éventuelle rubéole qui peut être contractée au cours de la grossesse; - insisté sur les facteurs de risques pour certaines maladies. Ce certificat est délivré à l’intéressé(e), en mains propres, pour servir et valoir ce que de droit. Fait à: ................ le: ............................................ 14

Du mariage et de sa dissolution Art. 9Art. 8 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Il est permis de contracter CODE DE LA FAMILLEmariage avec plus d’une épouse dans les limites de la «chari’a» si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenterune demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu dudomicile conjugal.Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage s’il constate leurconsentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrirl’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale.Art. 8. bis - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). En cas de dol, chaqueépouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.Art. 8 bis 1- (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le nouveau mariage estrésilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du jugeconformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGEArt. 9 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le contrat de mariage estconclu par l’échange du consentement des deux époux.Dossier n°357345. Arrêt du 14/06/2006.Affaire : (b.z) c/ (h.s)Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 461.Objet : mariage - éléments constitutifs du mariage - preuve - autorisationadministrative.Principe : L’autorisation administrative de mariage délivrée par certainsorganes de tutelle à ses fonctionnaires et corps ne constitue pas un deséléments mentionnés à l’article 9 du code de la famille. 15

Code de la famille Art. 9 bisDossier n°415123. Arrêt du 12/03/2008.Affaire : (m.f) c/ (s.k)Revue de la Cour suprême, n° 1/2008, chambre du statut personnel, p 275Objet : mariage - contrat de mariage - consommation du mariagePrincipe : Le juge ne peut obliger l’épouse à la consommation du mariagemême après la conclusion du contrat de mariage.Dossier n° 474897. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (c.s) c/ (s.h).Revue de la Cour suprême, n° 1/2009, chambre du statut personnel, p 255Objet : mariage - éléments constitutifs du mariage.Principe : La consommation du mariage ne constitue pas un des élémentsconstitutifs du mariage.Art. 9 bis - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Le contrat de mariage doitremplir les condition suivantes :- la capacité au mariage,- la dot,- el wali,- deux témoins,- l’exemption des empêchements légaux au mariage. Dossier n° 381880. Arrêt du 14/02/2007. Affaire : (b.f) c/ (k.a). Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 483. Objet : mariage - mariage coutumier - preuve - el wali. Principe : Le mariage coutumier est prouvé par le témoignage des proches, ou de deux femmes et un homme. El wali n’est pas uniquement le père.Art. 10 - Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties etde l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutesformes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage. 16

Du mariage et de sa dissolution Art. 17Art. 11 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). La femme majeure conclut CODE DE LA FAMILLEson contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un procheparent ou toute autre personne de son choix.Sans préjudice de dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage dumineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un desproches parents. Le juge est tuteur de la personne qui en est dépourvueArt. 12 - Abrogé (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005).Art. 13 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Il est interdit au «wali»,qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage de la personne mineureplacée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.Art. 14 - La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autrebien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle endispose librement.Art. 15 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) La dot est fixée dans lecontrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl» estversée à l’épouse.Art. 16 - La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvre droit àl’épouse à l’intégralité de sa dot. Elle a droit à la moitié de la dot en cas dedivorce avant la consommation.Art. 17 - Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entreles conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué,sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses héritiers.Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveurde l’époux ou de ses héritiers. 17

Code de la famille Art. 18 Section III De l’acte et de la preuve du mariage (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005)Art. 18 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) L’acte de mariage estconclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réservedes dispositions de l’article 9 de la présente loi.Art. 19 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les deux conjoints peuventstipuler dans le contrat de mariage ou dans un contrat authentique ultérieur,toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamieet le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires auxdispositions de la présente loi. Dossier n° 358665 Arrêt du 12/04/2006. Affaire : (a.d) c/ (t.a). Revue de la Cour suprême, n°1/2006, chambre du statut personnel, p 491. Objet : logement - domicile conjugal - contrat de mariage. Principe : L’épouse élit domicile habituellement où son époux a domicile. Elle peut stipuler la désignation du lieu de résidence conjugale au moment ou après conclusion du mariage. Dossier n° 480264. Arrêt du 21/02/2009. Affaire (r.n) c/ (s.h). Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 283. Objet : contrat de mariage - virginité - divorce - réparation. Principe : La privation de l’épouse de la réparation pour divorce abusif est contraire à la loi tant que le contrat de mariage ne comporte pas la condition de virginité.Art. 20 - Abrogé (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005).Art. 21 - Les dispositions du code de l’état civil sont applicables en matière deprocédure d’enregistrement de l’acte de mariage. 18

Du mariage et de sa dissolution Art. 26Art. 22 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le mariage est prouvé par CODE DE LA FAMILLEla délivrance d’un extrait de registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il estrendu valide par jugement.Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligencedu ministère public.Dossier n° 479392. Arrêt du 11/03/2009.Affaire : (héritiers a.a) et consorts c/ (k.f).Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre du statut personnel, p 287.Objet : mariage coutumier - preuve - décès de l’époux.Principe : Le juge n’est pas tenu pour prouver le mariage coutumier après ledécès de l’époux, de recourir à l’application de la charia et de déférer sermentà l’épouse, tant que le texte juridique existe. Chapitre II Des empêchements au mariageArt. 23 - Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus outemporaires au mariage légal.Art. 24 - Les empêchements absolus au mariage légal sont:- la parenté,- l’alliance,- l’allaitement.Art. 25 - Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, lessœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.Art. 26 - Les femmes prohibées par alliance sont :1°) les ascendantes de l’épouse dès la conclusion de l’acte de mariage ;2°) les descendantes de l’épouse après consommation du mariage ; 19

Code de la famille Art. 273°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l’époux à l’infini ;4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l’époux à l’infini.Art. 27 - L’allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.Art. 28 - Le nourrisson, à l’exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié àsa nourrice et son conjoint et frère de l’ensemble de leurs enfants. La prohibitions’applique à lui ainsi qu’à ses descendants.Art. 29 - La prohibition par l’allaitement n’a d’effet que si ce dernier a lieu avantle sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendammentde la quantité de lait tété.Art. 30 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les femmes prohibéestemporairement sont :- la femme déjà mariée ;- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari ;- la femme répudiée par trois fois par le même conjoint.Il est également prohibé temporairement :- d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément ou d’avoir pour épou-ses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.Art. 31 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le mariage des Algérienset des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositionsréglementaires. Chapitre III Mariage vicié et mariage nulArt. 32 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le mariage est déclaré nul 20

Du mariage et de sa dissolution Art. 36s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat. CODE DE LA FAMILLE Dossier n°371562. Arrêt du 11/10/2006. Affaire : (k.f) c/ (k.b). Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 547. Objet : mariage vicié - empêchements au mariage. Principe : Le mariage avec l’épouse qui est déjà enceinte sans mariage légal entraine la nullité du mariage et fait incomber à l’épouse la responsabilité du divorce.Art. 33 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le mariage est déclaré nulsi le consentement est vicié.Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du «wali» lorsquecelui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pasdroit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité«sadaq el-mithl».Art. 34 - Tout mariage contracté avec l’une des femmes prohibées est déclarénul avant et après sa consommation. Toutefois, la filiation qui en découle estconfirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.Art. 35 - Si l’acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ciest déclarée nulle mais l’acte reste valide. Chapitre IV Des droits et obligations des deux conjointsArt. 36 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les obligations des deuxépoux sont les suivantes :1- Sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,2 - La cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,3- Contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 21

Code de la famille Art. 374- La concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales et l’espacement des naissances,5- Le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite,6- Sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches,7- Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude.Art. 37 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Chacun des deux épouxconserve son propre patrimoine.Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acteauthentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage etdéterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.Art. 38 - Abrogé (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005).Art. 39 - Abrogé (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Chapitre V De la filiationArt. 40 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). La filiation est établie parle mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparentou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles32, 33 et 34 de la présente loi.Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière defiliation. 22

Du mariage et de sa dissolution Art. 45 bisDossier n°355180. Arrêt du 05/03/2006. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (b.s) c/ (m.a).Revue de la Cour suprême, n°1/2006, chambre du statut personnel, p 469.Objet : filiation - expertise médicale.Principe : Selon l’article 40 du code de la famille, il est possible de prouverla filiation par expertise médicale (analyse ADN), et il convient de distinguerentre la preuve de la filiation dans le mariage légal ( article 41 du même code)et le rattachement de la filiation dans le cas de la relation illégitime.Art. 41 - L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilitédes rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.Art. 42 - Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et lemaximum de dix (10) mois.Art. 43 - L’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix (10) mois suivant ladate de la séparation ou du décès. Dossier n°330464. Arrêt du 23/03/2005. Affaire : (b.m) c/ (m.b). Revue de la cour suprême, n°1/2005, chambre du statut personnel, p 293. Objet : filiation - divorce - période prévue - date de prononcé du divorce - oui Principe : L’enfant est affilié à son père s’il nait dans la période prévue légalement, comptée à partir de la date de prononcé du divorce.Art. 44 - La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité,même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiationd’une personne d’ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutumel’admettent.Art. 45 - La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de lapaternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l’auteur de lareconnaissance que s’il la confirme.Art. 45 bis. - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les deux conjointspeuvent recourir à l’insémination artificielle. 23

Code de la famille Art. 46L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :- le mariage doit être légal,- l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant,- il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne,- il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse.Art. 46 - L’adoption (tabanni) est interdite par la (chari’a) et la loi. TITRE IIDE LA DISSOLUTION DU MARIAGEArt. 47 - La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’undes conjoints. Chapitre I Du divorceArt. 48 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Le divorce est la dissolutiondu mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49 ci-dessous. Il intervientpar la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à lademande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de laprésente loi. Dossier n°369494. Arrêt du 11/10/2006. Affaire : (k.m) c/ (z.z et consorts). Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 449. Objet : divorce avant consommation du mariage - divorce sur demande de l’épouse avant consommation du mariage - qualité d’ester en justice. Principe : L’action de divorce ou de divorce sur demande de l’épouse avant consommation du mariage est intentée par l’épouse et non par el wali. 24

Du mariage et de sa dissolution Art. 49Art. 49 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Le divorce ne peut être CODE DE LA FAMILLEétabli que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation desparties effectuées par le juge au cours d’une période qui ne saurait excéder undélai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance.Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties,dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à ladiligence du ministère public.Dossier n°372130. Arrêt du 15/11/2006.Affaire : (a.l) c/ (k.c)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 463.Objet : divorce - tentative de conciliation.Principe : La tentative de conciliation dans l’action en divorce s’effectueobligatoirement uniquement devant le tribunal.Dossier n°417622. Arrêt du 16/01/2008.Affaire : (h.n) c/ (b.a)Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre du statut personnel, p 263.Objet : divorce - tentative de conciliation.Principe : La représentation des époux dans la tentative de conciliation n’estpas permise.Dossier n° 474956. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (h.y) c/ (m.h)Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre du statut personnel, p 271.Objet : divorce - tentative de conciliation.Principe : L’époux qui demande la dissolution du mariage est tenu d’assisterpersonnellement à la séance de conciliation, sous peine de refus de son action. 25

Code de la famille Art. 50Dossier n°477546. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (b.a) c/ (l.f).Revue de la Cour suprême, n° 2/2009, chambre du statut personnel, p 279.Objet : séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de ce dernier«khol’a» ( ‫ )ﺧﻠﻊ‬- tentative de conciliation - divorce sur demande de l’épousePrincipe : La prononciation de la séparation de l’épouse de son conjoint sansl’accord de ce dernier «khol’a» (‫ )ﺧﻠﻊ‬sans procéder à la conciliation entre lesdeux parties est contraire à l’article 49 du code de la famille.Art. 50 - La reprise de l’épouse pendant la période de tentative de conciliationne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l’épousesuite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.Art. 51 - Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives nepeut la reprendre qu’après qu’elle se soit mariée avec quelqu’un d’autre, qu’elleen soit divorcée ou qu’il meurt après avoir cohabité.Art. 52 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Si le juge constate quel’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse desréparations pour le préjudice qu’elle a subi. Dossier n°345709. Arrêt du 12/10/2005. Affaire : (h.m) c/ (r.s). Revue de la Cour suprême, n°2/2005, chambre du statut personnel, p 419. Objet : divorce - réparation - article 52 du code de la famille. Principe : Dans le cas où il existe deux jugements de divorce entre les parties dans des périodes différentes, la divorcée a droit à réparation pour chaque divorce par la volonté de l’époux.Dossier n°372290. Arrêt du 15/11/2006.Affaire (d.a) c/ (h.z)Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 499Objet : divorce - stérilité de l’épouse - certificat médicalPrincipe : La stérilité de l’épouse est une question indépendante de sa volonté,elle ne constitue point une des causes légales et juridiques qui permettent àl’époux de demander le divorce en considérant son épouse fautive. 26

Du mariage et de sa dissolution Art. 53Dossier n°373707. Arrêt du 15/11/2006. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (k.s) c/ (m.s)Revue de la Cour suprême, n° 1/2007, chambre du statut personnel, p 487.Objet : divorce - divorce avant consommation du mariage - divorce abusif.Principe : En cas de divorce avant consommation du mariage, l’épouse peutobtenir réparation pour avoir manqué l’occasion de se marier avec une autrepersonne.Dossier n°391655. Arrêt du 11/04/2007.Affaire : (h.z) c/ (b.h).Revue de la Cour suprême, n° 1/2008, chambre du statut personnel, p 249.Objet : divorce - réparation.Principe : Le fait que l’épouse ait bénéficié de réparations en vertu dujugement du premier divorce ne la prive pas de bénéficier des effets de la«isma» (‫ )ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ‬dans le deuxième divorce.Art. 53 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) II est permis à l’épouse dedemander le divorce pour les causes ci-après :1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,2 - pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,3 - pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,4 - pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conju- gale,5 - pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,6 - pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 27

Code de la famille Art. 53 bis8 - pour désaccord persistant entre les époux,9 - pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,10 - pour tout préjudice légalement reconnu.Dossier n°356997. Arrêt du 12/07/2006.Affaire : (t.m) c/ (k.a).Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 441.Objet : demande du divorce par l’épouse - polygamie.Principe : L’inégalité entre les épouses constitue le préjudice légalementreconnu, conformément au paragraphe 6 de l’article 53 du code de la famillequi justifie le droit de l’épouse lésée de demander le divorce. Dossier n° 480240. Arrêt du 11/02/2009. Affaire : (a.s) c/ (c.f). Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 279. Objet : polygamie - préjudice - demande du divorce par l’épouse. Principe : Le refus de l’époux de partager la couche d’une l’épouse en cas de polygamie est une preuve d’absence d’intention d’équité et donne droit à l’épouse lésée de demander le divorce.Art. 53 bis. - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Le juge qui prononcele divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour lepréjudice qu’elle a subi.Art. 54 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). L’épouse peut se sépa-rer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’unesomme à titre de « khol’à ».En cas de désaccord sur la contre-partie, le juge ordonne le versement d’unesomme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité «sadaqelmithl» évaluée à la date du jugement.28

Du mariage et de sa dissolution Art. 55Dossier n°258613. Arrêt du 14/06/2006. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (b.h) c/ (k.l).Revue de la Cour suprême, n° 2/2006, chambre du statut personnel, p 421.Objet : séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de ce dernier«khol’a» (‫ )ﺧﻠﻊ‬- divorce.Principe : La séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de cedernier «khol’a» (‫ )ﺧﻠﻊ‬est un droit à l’épouse après consommation du mariageet non avant.Dossier n° 353851. Arrêt du 12/07/2006.Affaire (d.m) c/ (f.f)Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 427Objet : séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de ce dernier«khol’a» (‫ )ﺧﻠﻊ‬- demande reconventionnellePrincipe : La demande de séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accordde ce dernier «khol’a» (‫ )ﺧﻠﻊ‬faite par une demande reconventionnelle ne peutêtre admise.Dossier n°365244. Arrêt du 11/10/2006.Affaire : (t.t) c/ (b.k).Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 467.Objet : séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de ce dernier«khol’a» (‫)ﺧﻠﻊ‬.Principe : Il n’est pas possible de prononcer la sauvegarde de la contrepartiede séparation de l’épouse de son conjoint sans l’accord de ce dernier «khol’a»(‫)ﺧﻠﻊ‬, le juge est tenu de prononcer la contrepartie s’il prononce ce type dedivorce, que les parties soient d’accord ou pas.Art. 55 - En cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux, lejuge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subitle préjudice. 29

Code de la famille Art. 56Dossier n°476387. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (z.b) c/ (b.f).Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 261.Objet : abandon du domicile conjugal - procédures d’abandon du domicileconjugal.Principe : Il n’y a d’abandon du domicile conjugal qu’après exécution dujugement prononçant le retour et avoir donné un délai à la défenderesse del’appliquer volontairement, tout en respectant les procédures applicablesjudiciairement.Art. 56 - Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort n’est pasétabli, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre parmi ceuxde l’épouse, sont désignés par le juge, à charge pour lesdits arbitres de présenterun rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.Art. 57 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Les jugements rendus enmatière de divorce par répudiation à la demande de l’épouse où par le biais du«khol’à» ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.Art. 57 bis. - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) Le juge peutstatuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires,notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droitde visite, au logement. Chapitre II Des effets du divorce De la retraite légale (idda)Art. 58 - La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage esttenue d’observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté 30

Du mariage et de sa dissolution Art. 62menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrue est CODE DE LA FAMILLEde trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.Art. 59 - L’épouse dont le mari décède est tenue d’observer une retraite légaledont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l’épousedont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugementconstatant la disparition.Art. 60 - La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu’à sa délivrance.La durée maximale de la grossesse est de dix (10) mois à compter du jour dudivorce ou du décès du mari.Art. 61 - La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doitquitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu’en cas defaute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit, en outre, à la pensionalimentaire durant sa retraite légale.Dossier n°358348. Arrêt du 12/07/2006.Affaire (t.m) c/ (k.a)Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 449.Objet : retraite légale - divorce - ordre public.Principe : Il n’y a pas de divorce sans retraite légale et pension alimentairedurant cette retraite légale, cette dernière étant d’ordre public.Dossier n°390091. Arrêt du 11/04/2007.Affaire (k.k) c/ (a.f)Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre du statut personnel, p 245.Objet : pension alimentaire - retraite légale - domicile - divorce.Principe : La pension alimentaire et le domicile de la divorcée sont à lacharge de l’époux. Du droit de garde (hadana)Art. 62 - Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et 31

Code de la famille Art. 63d’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde desa santé physique et morale.Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.Art. 63 - Abrogé (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005).Art. 64 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le droit de garde est dévolud’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puisà la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle,puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêtde l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doitaccorder le droit de visite.Dossier n°330566. Arrêt du 18/05/2005.Affaire : (m.z) c/ (n.a).Revue de la Cour suprême, n° 1/2005, chambre du statut personnel, p 301.Objet : droit de garde - intérêt de l’enfant - assistance sociale.Principe : Dans le prononcé de non réalisation de l’intérêt de l’enfant, le jugese fait aider du rapport d’une assistante sociale.Dossier n°364850. Arrêt du 17/05/2006.Affaire : (s.t) c/ (a.k).Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 437.Objet : droit de garde - droit de garde après décès des parents - intérêt de l’enfant.Principe : Après le décès des parents, le juge, aidé par une orientatrice sociale,accorde le droit de garde à celui qui ouvre droit en tenant compte de l’intérêtde l’enfant.Dossier n° 424292. Arrêt du 13/02/2008.Affaire : (b.a) c/ (a.f).Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre du statut personnel, p 267.Objet : droit de garde - intérêt de l’enfant .Principe : Lorsque le droit de garde est dévolu à la grand-mère maternelle, ilconvient de spécifier les critères de l’intérêt de l’enfant. 32

Du mariage et de sa dissolution Art. 65Dossier n°426431 Arrêt du 12/03/2008. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (a.k) c/ (a.n).Revue de la Cour suprême, n° 1/2008, chambre du statut personnel, p 271.Objet : droit de garde - intérêt de l’enfant.Principe : La garde des enfants peut être dévolue à la mère qui est établiehors du territoire de la république algérienne si cela est dans leur intérêt.Dossier n°457038 Arrêt du 10/09/2008Affaire : (m.a) c/ (b.f).Revue de la Cour suprême, n°2/2008, chambre du statut personnel, p 313.Objet : droit de garde - nationalité - religion musulmane.Principe : L’acquisition de celle qui a le droit de garde d’une nationalitéétrangère ne lui fait pas perdre ce droit, tant que son apostasie à la religionmusulmane n’est pas établie.Dossier n°497457 Arrêt du 13/05/2009Affaire : (k.b) c/ (g.k) et (g.k) et en présence du Ministère public.Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 297.Objet : droit de garde - intérêt de l’enfant.Principe : L’intérêt de l’enfant constitue la base dans la dévolution du droit degarde et non l’ordre établi à l’article 64 du code de la famille.Art. 65 - La garde de l’enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et cellede l’enfant de sexe féminin à l’âge de capacité de mariage. Le juge prolongecette période jusqu’à seize ans révolus pour l’enfant de sexe masculin placésous la garde de sa mère si celle-ci ne s’est pas remariée. Toute- fois, il sera tenucompte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l’intérêt de l’enfant. Dossier n° 347914. Arrêt du 04/01/2006. Affaire : (d.a) c/ (b.m). Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 449. Objet : droit de garde. Principe : La garde de la fille cesse de plein droit à l’âge de capacité de mariage, sans recours au juge pour la déchéance. 33

Code de la famille Art. 66Art. 66 - La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liéeà l’enfant par une parenté de degré prohibé est déchue de son droit de garde.Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pasl’intérêt de l’enfant.Dossier n°331058. Arrêt du 18/05/2005.Affaire : (z.f) c/ (k.g).Revue de la Cour suprême, n° 2/2005, chambre du statut personnel, p 383.Objet : droit de garde - déchéance du droit de garde - mariage.Principe : La mère titulaire du droit de garde se mariant avec une personnenon liée à l’enfant par une parenté de degré prohibé est déchue de son droitde garde.Art. 67 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le droit de garde cesselorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l’article62 ci-dessus.Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit degarde.Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant.Art. 68 - L’ayant droit qui tarde plus d’une année à le réclamer, sans excusevalable, est déchu du droit de garde.Art. 69 - Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un paysétranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l’en déchoir en tenantcompte de l’intérêt de l’enfant.Art. 70 - La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droitde garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l’enfant gardé remariée à unhomme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.Art. 71 - Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en amotivé la déchéance disparaît.Art. 72 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). En cas de divorce, ilincombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit 34

Du mariage et de sa dissolution Art. 73de garde, un logement décent ou à défaut son loyer. CODE DE LA FAMILLELa femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’àl’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement.Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal.Dossier n°384529. Arrêt du 11/04/2007.Affaire : (m.s) c/ (t.a).Revue de la Cour suprême, n°2/2008, chambre du statut personnel, p 291.Objet : divorce - droit de garde - domicile - loyer.Principe : Le désistement de la mère de tous ses droits découlant du jugementde divorce n’englobe pas les droits des enfants gardés de bénéficier d’unlogement décent ou à défaut de son loyer.Dossier n°460137. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (t.m) c/ (t.h).Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 251.Objet : droit de garde - pension alimentaire - loyer.Principe : La durée du loyer commence à la date du jugement octroyant ledroit de garde.Dossier n° 474255. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (h.a) c/ (a.n).Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre du statut personnel, p 267.Objet : divorce - droit de garde - logement.Principe : Le jugement qui donne le choix à l’époux d’assurer pour l’exercicede la garde un logement décent ou à défaut son loyer, alors qu’il a assuré unlogement séparé pour l’exercice de la garde, est une mauvaise application de laloi.Art. 73 - Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativementaux effets mobiliers du domicile commun sans qu’aucun des conjoints ne fournitde preuve, la déclaration de l’épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment 35

Code de la famille Art. 74quant aux choses à l’usage des femmes seulement, et celle de l’époux ou deses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l’usage des hommesseulement.Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme sont partagés entre lesépoux sur le serment de chacun. TITRE III DE LA PENSION ALIMENTAIREArt. 74 - Sous réserve des dispositions des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès la consommation dumariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d’une preuve. Dossier n°466390 Arrêt du 12/11/2008. Affaire : (a.m) c/ (b.k). Revue de la Cour suprême, n° 2/2008, chambre du statut personnel, p 317. Objet : pension alimentaire - abandon du domicile conjugal - jugement . Principe : L’obligation de l’époux de subvenir à l’entretien de son épouse qui habite chez ses parents demeure tant que son abandon du domicile conjugal n’a pas été prouvé par jugement.Art. 75 - Le père est tenu de subvenir à l’entretien de son enfant à moins quecelui-ci ne dispose de ressources. Pour les enfants mâles, l’entretien est dûjusqu’à leur majorité, pour les filles jusqu’à la consommation du mariage.Le père demeure soumis à cette obligation si l’enfant est physiquement oumentalement handicapé ou s’il est scolarisé. Cette obligation cesse dès quel’enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins. 36

Du mariage et de sa dissolution Art. 77 Dossier n°318418 Arrêt du 23/02/2005 CODE DE LA FAMILLE Affaire (m.a) c/ (z.k). Revue de la Cour suprême, n°1/2005, chambre du statut personnel, p 283. Objet : pension alimentaire - fille - sa cessation - jusqu’à la fin du droit de garde - non - jusqu’à la consommation du mariage - oui - en mesure de subvenir à ses besoins - oui. Principe : Le père est tenu de subvenir à l’entretien de sa fille jusqu’à la consommation du mariage ou jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins. Dossier n°494366. Arrêt du 13/05/2009. Affaire (b.m) c/ (k.k) et en présence du Ministère public. Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 292. Objet : pension alimentaire - mandat. Principe : La mère ne peut réclamer au père la pension alimentaire de sa fille dont le droit de garde est déchu après atteinte de sa majorité qu’en vertu d’un mandat de sa part.Art. 76 - En cas d’incapacité du père, l’entretien des enfants incombe à la mèrelorsque celle-ci est en mesure d’y pourvoir.Dossier n°390381. Arrêt du 09/05/2007.Affaire : (t.m) c/ (f.z).Revue de la Cour suprême, n°2/2008, chambre du statut personnel, p 295.Objet : pension alimentaire - entretien d’un descendant incombant à unascendant .Principe : L’entretien des enfants qui incombe à la mère ne se transmet pas augrand-père tant qu’elle est en mesure d’y pourvoir.Art. 77 - L’entretien des ascendants incombe aux descendants et vice versa,selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l’ordre successoral. 37

Code de la famille Art. 78Dossier n° 337343 Arrêt du 13/07/2005Affaire : (s.m) c/ (s.f).Revue de la Cour suprême, n° 2/2005, chambre du statut personnel, p 393.Objet : pension alimentaire - entretien d’un ascendant incombant à undescendant - logement - article 77 du code de la famille.Principe : L’entretien de la mère incombe à son fils selon les possibilités etles besoins.Art. 78 - L’entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux,le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l’usageet de la coutume. Dossier n° 380958. Arrêt du 26/04/2006. Affaire (Ministère public et h.d) c/ (h.a). Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre du statut personnel, p 262. Objet : non versement de la pension alimentaire - loyer - droit de garde. Principe : Le non versement du loyer qui est un des éléments de la pension alimentaire et qui a été décidé dans le jugement d’octroi du droit de garde, entraîne le délit de non versement de la pension alimentaire, qui est prévu et puni par l’article 331 du code pénal.Dossier n° 372292. Arrêt du 15/11/2006.Affaire : (n.h) c/ (b.t).Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 493.Objet : droit de garde - soins - frais médicaux - certificat médical.Principe : Il incombe au père de prendre en charge les frais médicaux del’enfant gardé attestés par un certificat médical.Dossier n°473962. Arrêt du 14/01/2009.Affaire : (b.k.k) c/ (k.m).Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 262.Objet : pension alimentaire - état des personnes - autorité de la chose jugée.Principe : Les jugements statuant en matière de pension alimentaire et étatdes personnes n’ont pas autorité de la chose jugée. 38

Du mariage et de sa dissolution Art. 80Dossier n°478795. Arrêt du 11/02/2009. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (m.d) c/ (s.f).Revue de la Cour suprême, n° 1/2009, chambre du statut personnel, p 269.Objet : pension alimentaire - grossesse - relation conjugale.Principe : Les frais d’accouchement sont des frais supplémentaires quiincombent à l’époux tant que l’accouchement résulte de la relation conjugale.Art. 79 - En matière d’évaluation de l’entretien, le juge tient compte de lasituation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut êtreremise en cause avant une année après le prononcé du jugement.Art. 80 - L’entretien est dû à compter de la date d’introduction de l’instance.Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d’unepreuve pour une durée n’excédant pas une (1) année avant l’introduction del’instance. Dossier n°377189. Arrêt du 17/01/2007. Affaire : (s.t) c/ (m.h). Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 469. Objet : pension alimentaire - droit de garde - le versement de la pension alimentaire. Principe : L’entretien des enfants qui habitent avec leur père après le divorce est dû à compter de la date à laquelle ils rejoignent la garde de leur mère. 39

LIVRE DEUXIÈME DE LA REPRÉSENTATION LÉGALE Chapitre I Dispositions généralesArt. 81 - Toute personne complètement ou partiellement incapable du faitde son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité estlégalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d’un tuteur datif,conformément aux dispositions de la présente loi.Art. 82 - Les actes de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de discernementà cause de son jeune âge, conformément à l’article 42 du code civil sont nuls.n Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et com-plétée par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007.Art 42. - (Loi n° 05-10 du 20 juin 2005) pas la capacité d’exercer ses droits civils.La personne dépourvue de discernementà cause de son jeune âge ou par suite de Est réputé dépourvu de discernementsa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans.Art. 83 - Les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement, sans êtremajeure au sens de l’article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils luisont profitables, et nuls s’ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis àl’autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu’il y a incertitudeentre le profit et le préjudice. En cas de litige, la justice en est saisie.n Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et com-plétée par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007Art. 43. -(Loi n° 05-10 du 20 juin 2005) atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitéeCelui qui a atteint l’âge de discernement, conformément aux prescriptions de la loi.sans être majeur, de même que celui qui a41

Code de la famille Art. 84Art. 84 - Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l’âge de discernementà disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayantintérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s’il en admet le bien-fondé.Art. 85 - Les actes d’une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou deprodigalité, accomplis sous l’empire de l’un de ces états, sont nuls.Art. 86 - Toute personne majeure non frappée d’interdiction est pleinementcapable conformément aux dispositions de l’article 40 du code civil.■ Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complé-tée par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007Art. 40. - Toute personne majeure capable pour l’exercice de ses droits civils.jouissant de ses facultés mentales et La majorité est fixée à 19 ans révolus.n’ayant pas été interdite, est pleinement Chapitre II De la tutelleArt. 87 - (Ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Le père est tuteur de sesenfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de pleindroit.La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgentconcernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la gardedes enfants a été confiée. Dossier n°476515. Arrêt du 14/01/2009. Affaire : (s.y) c/ (a.m). Revue de la Cour suprême, n°1/2009, chambre du statut personnel, p 265. Objet : tutelle - droit de garde - divorce. Principe : L’octroi du droit de garde à la mère après le divorce sans lui confier la tutelle est contraire à la loi. 42

De la représentation légale Art. 92Art. 88 - Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt CODE DE LA FAMILLEde celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciterl’autorisation du juge pour les actes suivants :1°) vente, partage, hypothèque d’immeuble et transaction,2°) vente de biens meubles d’importance particulière,3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation,4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant sa majorité d’une année.Art. 89 - Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la nécessité et del’intérêt du mineur, sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.Art. 90 - En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, unadministrateur ad hoc est désigné d’office ou à la demande d’une personne yayant intérêt, par le juge.Art. 91 - L’administration du tuteur cesse :1°) par son incapacité d’exercer la tutelle;2°) par son décès;3°) par son interdiction judiciaire ou4°) par sa déchéance. Chapitre IIIDe la tutelle testamentaireArt. 92 - L’enfant mineur peut être placé sous l’administration d’un tuteurtestamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin demère ou si l’incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. Encas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifiésous réserve des dispositions de l’article 86 de la présente loi. 43

Code de la famille Art. 93Dossier n°363794. Arrêt du 17/05/2006Affaire : (f.m) c/ (t.k).Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 461.Objet : tutelle testamentaire.Principe : Conformément à l’article 92 du code de la famille, le grand-pèredevient le tuteur testamentaire de l’enfant mineur orphelin des deux parents.Art. 93 - Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable,intègre et bon administrateur. S’il ne remplit pas les conditions susvisées, le jugepeut procéder à sa révocation.Art. 94 - La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmationimmédiatement après le décès du père.Art. 95 - Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d’administration que letuteur légal conformément aux dispositions des articles 88 , 89 et 90 de laprésente loi.Art. 96 - Le mandat du tuteur testamentaire cesse par :1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès,2°) la majorité du mineur à moins qu’il ne soit frappé d’interdiction par jugement,3°) l’expiration du mandat pour lequel il a été désigné;4°) l’acceptation de l’excuse invoquée pour son désistement,5°) la révocation à la demande d’une personne y ayant intérêt lorsqu’il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.Art. 97 - Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituerles biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec lespièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à seshéritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la dated’expiration du mandat.Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridictioncompétente. 44

De la représentation légale Art. 103En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses CODE DE LA FAMILLEhéritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.Art. 98 - Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sanégligence aux biens de son pupille. Chapitre IV De la curatelleArt. 99 - Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteurlégal ou testamentaire, pour l’administration d’une personne complètement oupartiellement incapable, à la demande de l’un de ses parents, de toute personney ayant intérêt ou du ministère public.Art. 100 - Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire etobéit aux mêmes dispositions. Chapitre V De l’interdictionArt. 101 - Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d’imbécillitéou de prodigalité ou sujette à l’un de ces états.Art. 102 - L’interdiction est prononcée à la demande de l’un des parents, d’unepersonne y ayant intérêt ou du ministère public.Art. 103 - L’interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faireappel à des experts pour en établir les motifs. Dossier n°365226. Arrêt du 12/07/2006. Affaire : (d.f) c/ (g.l). Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre du statut personnel, p 477. Objet : interdiction - certificat médical. Principe : L’interdiction est prononcée en s’appuyant sur une expertise médicale d’un médecin spécialiste des maladies mentales. 45

Code de la famille Art. 104Art. 104 - Si la personne frappée d’interdiction est dépourvue de tuteurlégal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugementd’interdiction, un curateur qui assurera l’administration de l’interdit et de sesaffaires sans préjudice des dispositions de l’article 100 de la présente loi.Art. 105 - La personne ayant fait l’objet d’une demande d’interdiction doit êtremise à même d’assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne undéfenseur s’il le juge utile. Dossier n°336017. Arrêt du 13/07/2005. Affaire : (b.b) c/ (h.z). Revue de la Cour suprême, n°1/2005 chambre du statut personnel, p 331. Objet : interdiction - avocat – désignation - obligatoire - oui. Principe : Le juge est tenu de désigner un avocat pour assurer la défense de la personne ayant fait l’objet d’une demande d’interdiction.Art. 106 - Le jugement d’interdiction est susceptible de toutes voies de recourset doit être rendu publicArt. 107 - Tous les actes de l’interdit postérieurs au jugement l’ayant interdit sontréputés nuls. Ces actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causesde l’interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.Art. 108 - L’interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causesl’ayant motivée et sur demande de l’interdit. Chapitre VI Du disparu et de l’absentArt. 109 - Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve etsi elle est en vie ou décédée. Il n’est déclaré tel que par jugement.Art. 110 - Est assimilé au disparu, l’absent empêché durant une année par desraisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestionde ses affaires par lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire et dontl’absence cause des dommages à autrui. 46

De la représentation légale Art. 116Art. 111 - Le juge qui prononce le jugement d’absence ordonne un inventaire CODE DE LA FAMILLEdes biens de l’absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres quiassurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession oudes libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l’article 99 de laprésente loi.Art. 112 - L’épouse du disparu ou de l’absent peut solliciter le divorceconformément à l’alinéa 5° de l’article 53.Art. 113 - Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en descirconstances exceptionnelles, peut être prononcé, passé un délai de quatreans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la périoded’attente à l’expiration des quatre années.Art. 114 – Le jugement d’absence ou de décès du disparu est prononcé àla demande de l’un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou duministère public.Art. 115 - La succession de l’absent ne s’ouvre et ses biens ne sont partagésqu’une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaîtou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en natureou de la valeur de ce qui en a été vendu.Dossier n°435190. Arrêt du 24/12/2008.Affaire : (f.k) et consorts c/ (c.y) et consorts.Revue de la Cour suprême, n°2/2009, chambre civile, p 127.Objet : absence - absent - curateur.Principe : L’administration des biens de l’absent n’est légale que si ellerepose sur un jugement déclaratif de décès. Chapitre VII Du recueil légal (kafala)Art. 116 - Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en chargel’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que leferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal. 47

Code de la famille Art. 117Dossier n°369032. Arrêt du 13/12/2006.Affaire : (h.f) c/ (m.h).Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 443.Objet : recueil légal - tutelle légale - pension alimentaire.Principe : Le titulaire du droit de recueil légal est tenu de prendre en chargel’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant mineur au même titre quele ferait un père pour son fils, étant considéré comme un tuteur légal, tantqu’il n’a pas renoncé au recueil légal.Art. 117 - Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec leconsentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère.Art. 118 - Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé,intègre, à même d’entretenir l’enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.Art. 119 - L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.Art. 120 - L’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine s’il est de parentsconnus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l’article 64 du codede l’état civil.Art. 121 - Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvredroit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l’enfant légitime.Art. 122 - L’attribution du droit de recueil légal assure l’administration des biensde l’enfant recueilli résultant d’une succession, d’un legs ou d’une donation, aumieux de l’intérêt de celui-ci.Art. 123 - L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans lalimite du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli. Au-delà de ce tiers, ladisposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.Art. 124 - Si le père et la mère ou l’un d’eux demande la réintégration sous leurtutelle de l’enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s’il est en âge de discernement,d’opter pour le retour ou non chez ses parents. Il ne peut être remis que surautorisation du juge compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli si celui-ci n’estpas en âge de discernement. 48

De la représentation légale Art. 125Dossier n°367977. Arrêt du 11/10/2006. CODE DE LA FAMILLEAffaire : (b.s et consorts) c/ (b.h).Revue de la Cour suprême, n°1/2007, chambre du statut personnel, p 473.Objet : recueil légal - réintégration de l’enfant recueilli.Principe : La réintégration de l’enfant recueilli se fait sur autorisation dujuge, compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli, si celui-ci n’est pas en âgede discernement.Art. 125 - L’action en abandon du recueil légal doit être introduite devant lajuridiction qui l’a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès,le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Aucas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente enmatière d’assistance. 49

LIVRE III CODE DE LA FAMILLE DES SUCCESSIONS Chapitre I Dispositions généralesArt. 126 - Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité deconjoint.Art. 127 - La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cettedernière dûment établie par jugement. Dossier n°348247. Arrêt du 17/05/2006. Affaire : (b.c.a.k) c/ (b.m). Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre foncière, p 395. Objet : héritage - qualité d’ester en justice. Principe : La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dument établie par jugement. Les héritiers qui ont qualité d’ester en justice prennent la place du de cujus de plein droit.Art. 128 - Les qualités requises pour prétendre à la succession sont :- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession, et être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,- n’être pas atteint d’une incapacité de succéder.Art. 129 - Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit possible dedéterminer l’ordre de leur décès, aucune d’elle n’héritera de l’autre que leur mortsurvienne dans le même accident ou non.Art. 130 - Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproquealors même qu’il n’aurait pas été consommé.Art. 131 - La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage estdûment établie.Art. 132 - Lorsque l’un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de 51

Code de la famille Art. 133divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjointsurvivant a vocation héréditaire.Art. 133 - Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l’article 113 dela présente loi, l’héritier en état d’absence qui n’est pas déclaré juridiquementdécédé.Art. 134 - L’enfant simplement conçu n’a vocation héréditaire que s’il naîtvivant et viable au moment de l’ouverture de la succession. Est réputé né vivanttout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.Art. 135 - Est exclu de la vocation héréditaire celui qui :1°) se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus ;2°) se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus ;3°) se rend coupable de non-dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.Dossier n° 337721. Arrêt du 30/03/2005.Affaire : (b.n.d) c/ (Ministère public).Revue de la Cour suprême, n°1/2005, chambre criminelle, p 359.Objet : réhabilitation judiciaire - son refus - article 135 du code de la famille- non.Principe : Le refus de la demande de réhabilitation judiciaire faite par celuiqui a commis un parricide volontaire ne doit pas être pris à la base de l’article135 du code de la famille.La réhabilitation judiciaire n’empêche pas l’application du contenu del’article 135 sus cité.Art. 136 - L’exclusion de la vocation héréditaire d’un héritier, pour l’une descauses susvisées, n’entraîne pas celle des autres héritiers.Art. 137 - L’héritier, auteur d’un homicide involontaire sur la personne du decujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part dela rançon «diah» et des dommages et intérêts. 52

Des successions Art. 144Art. 138 - Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées CODE DE LA FAMILLEd’anathème et les apostats. Chapitre II Les catégories d’héritiersArt. 139 - Les catégories d’héritiers sont :1°) les héritiers réservataires l’héritiers «fard» ;2°) les héritiers universels «aceb» ;3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats «dhaoui el arham».Art. 140 - Les héritiers réservataires «fard» sont ceux dont la part successoraleest légalement déterminée.Art. 141 - Les héritiers réservataires du sexe masculin sont : le père, l’ascendantpaternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selonla thèse omarienne.Art. 142 - Les héritières réservataires sont : la fille, la descendante du fils quelque soit son degré, la mère, l’épouse, l’ascendante paternelle et maternelle quelque soit leur degré, la sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.Art. 143 - Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre desix :- la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième. Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié.Art. 144 - Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sontau nombre de cinq :1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance,2°) la fille à condition qu’elle soit l’unique descendante du de cujus à l’exclusion de tous les autres descendants des deux sexes,3°) la descendante du fils à condition qu’elle soit l’unique héritière à l’exclusion 53

Code de la famille Art. 145de tous autres descendants directs des deux sexes et d’un descendant du filsdu même degré qu’elle,4°) la sœur germaine à condition qu’elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu’en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait «aceb» (héritière universelle),5°) la sœur consanguine à condition qu’elle soit unique, à défaut de frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur germaine.Les héritiers réservataires ayant droit au quart.Art. 145 - Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sontau nombre de deux:1°) le mari dont l’épouse laisse une descendance,2°) l’épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.Les héritiers réservataires ayant droit au huitième.Art. 146 - Le huitième de la succession revient à l’épouse ou aux épouses dontle mari laisse une descendance.Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers.Art. 147 - Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la successionsont au nombre de quatre:1°) les filles lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ;2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré ;3°) les sœurs germaines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;4°) les sœurs consanguines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d’héritiers cités relativement aux deux sœurs germaines. 54

Des successions Art. 149 Les héritiers réservataires ayant droit au tiers. CODE DE LA FAMILLEArt. 148 - Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont aunombre de trois :1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;2°) les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;3°) le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.Les héritiers réservataires ayant droit au sixième.Art. 149 - Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sontau nombre de sept :1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, qu’elle soit de sexe masculin ou féminin ;2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire ou non ;3°) l’ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils ;4°) l’ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l’ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l’ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l’exclusion de l’autre ;5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d’un héritier de sexe masculin au même degré qu’elles ;6°) la ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du 55


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