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CORRUPTION 2016_fr

Published by 2014, 2017-07-16 04:50:40

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lutte contre lacorruption

© BERTI Editions, Alger, 2016 Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°2416 320 DELY Ibrahim, ALGERFax : 021 33 53 65

Table des matièresLoi n° 1601- du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle..1Loi n° 0601- du 20 février 2006 relative à la prévention et à lalutte contre la corruption, modifiée et complétée par l’ordonnancen° 1005- du 26 août 2010 et la loi n° 1115- du 2 août 2011. .........3TITRE I : Des dispositions générales .............................................3 Objet..............................................................................................3 Terminologie.................................................................................3TITRE II : Des mesures préventives dans le secteur public ..........5 Du recrutement..............................................................................5 De la déclaration de patrimoine....................................................6 Du contenu de la déclaration de patrimoine.................................6 Des modalités de déclaration de patrimoine...............................10 Des codes de conduite des agents publics..................................11 De la passation des marchés publics...........................................12 De la gestion des finances publiques..........................................12 De la transparence dans les relations avec le public...................13 Des mesures concernant le corps des magistrats........................13 Du secteur privé..........................................................................13 Des normes comptables..............................................................14 De la participation de la société civile........................................15 Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent.............15TITRE III : De l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption..............................................................................15 De l’institution de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption....................................................................................15 Du régime juridique de l’organe.................................................16 III

Code de Corruption De l’autonomie de l’organe........................................................23 Des missions de l’organe............................................................23 De la communication de documents et d’informations à l’or- gane......................................................................................... 25 De la relation de l’organe avec l’autorité judiciaire...................25 Du secret professionnel...............................................................25 De la présentation du rapport annuel..........................................25TITRE III BIS : L’office central de répression de la corruption..26TITRE IV : Des incriminations, sanctions et moyens d’enquête..31 De la corruption d’agents publics...............................................31 Des avantages injustifiés dans les marchés publics....................31 De la corruption dans les marchés publics.................................32 De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques...................................32 De la soustraction ou de l’usage illicite de biens par un agent public...........................................................................................33 De la concussion.........................................................................33 Des exonérations et franchises illégales.....................................34 Du trafic d’influence...................................................................34 De l’abus de fonctions................................................................34 Du conflit d’intérêt......................................................................35 De la prise illégale d’intérêts......................................................35 Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine.................35 De l’enrichissement illicite.........................................................35 Des cadeaux................................................................................36 Du financement occulte des partis politiques.............................36 De la corruption dans le secteur privé........................................36 De la soustraction de biens dans le secteur privé.......................37 Du blanchiment du produit du crime..........................................37 Du recel.......................................................................................37 De l’entrave au bon fonctionnement de la justice......................38 De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes...... 38 De la dénonciation abusive.........................................................38 De la non-dénonciation des infractions......................................39 IV

Table des matières Des circonstances aggravantes....................................................39 De l’exemption et de l’atténuation des peines............................39 Des peines complémentaires.......................................................40 Du gel, de la saisie et de la confiscation.....................................40 De la participation et de la tentative...........................................40 De la responsabilité de la personne morale................................40 De la prescription........................................................................41 Des conséquences d’actes de corruption....................................41 Des techniques d’enquête spéciales............................................41TITRE V : De la coopération internationale et du recouvrement d’avoirs..................................................................................42 De l’entraide judiciaire................................................................42 De la prévention, détection et transfert du produit du crime......42 Des relations avec les banques et les institutions financières.....43 De la communication d’informations.........................................43 Du compte financier domicilié à l’étranger................................43 Des mesures pour le recouvrement direct de biens....................44 Du recouvrement de biens par la coopération ...........................44 internationale aux fins de confiscation.......................................44 Du gel et de la saisie...................................................................45 De la levée des mesures conservatoires......................................45 Des demandes de coopération internationaleaux fins de confisca- tion...............................................................................................46 De la procédure de coopération internationale aux fins de confis- cation...........................................................................................47 De l’exécution des décisions de confiscation rendues par des juri- dictions étrangères.......................................................................47 De la coopération spéciale..........................................................47 De la disposition des biens confisqués.......................................48TITRE VI : Des dispositions diverses et finales.............................48Ordonnance n° 66156- du 8 juin 1966 portant code pénal,modifiée et complétée notamment par la loi n° 14- 01 du 4 février2014..................................................................................................50 V

Code de CorruptionLoi n° 0408- du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercicedes activités commerciales, modifiée et complétée par la loi n°1306- du 23 juillet 2013..................................................................52Loi n° 200611- du 24 juin 2006 relative à la société de capitalinvestissement..................................................................................53Loi n° 201104- du 17 février 2011 fixant les règles régissantl’activité de promotion immobilière..............................................55Loi organique n° 1201- du 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral............................................................................................56Décret présidentiel n° 15247- du 16 septembre 2015 portantréglementation des marchés publics et des délégations de servicepublic................................................................................................57Décret n° 87222- du 13 octobre 1987 portant adhésion, avecréserves, à la convention de Vienne, sur le droit des traités,conclue le 23 mai 1969....................................................................59Décret présidentiel n° 0255- du 5 février 2002 portant ratification,avec réserve, de la convention des Nations Unies contre lacriminalité transnationale organisée, adoptée par l›Assembléegénérale de l›Organisation des Nations Unies le 15 novembre2000..................................................................................................60Décret présidentiel n° 04128- du 19 avril 2004 portant ratification,avec réserve, de la convention des Nations unies contre lacorruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à VI

Table des matièresNew York le 31 octobre 2003.........................................................62Convention des Nations unies contre la corruption : .................62CHAPITRE PREMIER : Dispositions generales.........................65CHAPITRE II : Mesures preventives...........................................68CHAPITRE III : Incrimination, detection et repression...............80CHAPITRE IV : Coopération internationale................................98CHAPITRE V : Recouvrement d’ avoirs....................................115CHAPITRE VI : Assistance technique et echange d’informa-tions............................................................................................ 125CHAPITRE VII : Mecanismes d’application.............................130CHAPITRE VIII : Dispositions finales......................................133Décret présidentiel n° 06137- du 10 avril 2006 portant ratificationde la convention de l›Union africaine sur la prévention et la luttecontre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003........138 Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption...................................................................138DISPOSITIONS FINALES : ......................................................159Décret présidentiel n° 12415- du 11 décembre 2012 portantratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principesdu service public et de l’administration, adoptée à Addis-Abeba,le 31 janvier 2011..........................................................................162CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET LES PRINCIPESDU SERVICE PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION.............162Décret Présidentiel n° 14249- du 8 septembre 2014 portantratification de la convention arabe contre la corruption, faite auCaire, le 21 décembre 2010..........................................................163LIGUE DES ETATS ARABES SECRETARIAT GENERAL.....163 VII

Code de CorruptionConvention arabe contre la corruption...........................................163Décret présidentiel n° 14251- du 8 septembre 2014 portantratification de la Convention arabe contre la criminalitétransnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre2010..................................................................................... 209Décret présidentiel n° 05159- du 27 avril 2005 portant ratificationde l’accord euroméditerranéen établissant une association entrela République algérienne démocratique et populaire d’une partet la communauté européenne et ses Etats membres d’autre part,signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, lesprotocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents............................211TABLE CHRONOLOGIQUE : ...........................................213 VIII

Loi n° 1601- du 6 mars 2016 portant révisionconstitutionnelle.Art. 9.- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :- la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales ;- la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales ;- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation ;- la promotion de la justice sociale ;- l’élimination des disparités régionales en matière de développement ;- l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ;- la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime.Art. 202.- Il est institué un Organe national de prévention et de luttecontre la corruption, autorité administrative indépendante, placéeauprès du Président de la République.Il jouit de l’autonomie administrative et financière.L’indépendance de l’Organe est notamment garantie par la prestationde serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protectionqui leur est assurée contre toute forme de pression ou d’intimidation,de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque nature que cesoit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur mission. 1

Code de Corruption ArtArArtArt. 203.- L’Organe a pour mission notamment de proposer etde contribuer à animer une politique globale de prévention de lacorruption, consacrant les principes de l’Etat de droit et reflétantl’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestiondes biens et des deniers publics.L’Organe adresse au Président de la République un rapport annueld’évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contrela corruption, mentionnant les insuffisances qu’il a relevées en lamatière et des recommandations proposées, le cas échéant. 2

Loi n° 0601- du 20 février 2006 relative à la prévention et àla lutte contre la corruption, modifiée et complétée parl’ordonnance n° 1005- du 26 août 2010 et la loi n° 1115- du2 août 2011. TITRE I Des dispositions générales ObjetArticle 1er.- La présente loi a pour objet :- de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption ;- de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé ;- de faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Terminologie ( Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 )Art. 2 - ( Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 )Au sens de laprésente loi, on entend par :a) “Corruption” : toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.b) “Agent public” :1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d’une assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son 3

Code de Corruption ArtArAniveau hiérarchique ou son ancienneté ;2° toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui assure un service public ;3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.c) “Agent public étranger” : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;d) “Fonctionnaire d’une organisation internationale publique” : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;e) “Entité” : ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre ;f) “Biens” : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ;g) “Produit du crime” : tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant ;h) “Gel” ou “saisie” : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le 4

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAfait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens surdécision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;i) “Confiscation” : la dépossession permanente de biens sur décision d’un organe judiciaire ;j) “Infraction principale” : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente ;k) “Livraison surveillée” : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions illicites ou suspectes de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ;l) “Convention” : la convention des Nations unies de lutte contre la corruption ;m) “Organe” : l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption ;n) “Office” : l’office central de répression de la corruption. TITRE II Des mesures préventives dans le secteur public Du recrutementArt. 3.- Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteurpublic et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte desrègles suivantes :1° les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude,2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme 5

Code de Corruption ArtArAparticulièrement exposés à la corruption,3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,4° l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.De la déclaration de patrimoineArt. 4.- Il est fait obligation de déclaration de patrimoine auxagents publics en vue de garantir la transparence de la vie politiqueet administrative ainsi que la protection du patrimoine public et lapréservation de la dignité des personnes chargées d’une missiond’intérêt public.L’agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois quisuit sa date d’installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent publicprocède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellementde la déclaration initiale.La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandatou de cessation d’activité. Du contenu de la déclaration de patrimoineArt. 5.- La déclaration de patrimoine, prévue à l’article 4 ci-dessus,porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés enAlgérie et/ou à l’étranger, dont il en est lui-même propriétaire ycompris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfantsmineurs.La dite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie 6

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAréglementaire.■ Décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant lemodèle de déclaration de patrimoine.Article 1er.- En application des ceux appartenant à ses enfantsdispositions de l’article 5 de la loi mineurs, situés en Algérie et/ou àn° 06-01 du 21 Moharram 1427 l’étranger. La déclaration est établiecorrespondant au 20 février 2006, conformément au modèle annexésusvisée, le présent décret a au présent décret.pour objet de fixer le modèle de ladéclaration de patrimoine. Art. 3.- La déclaration de patrimoine est établie en deux (2) exemplairesArt. 2.- La déclaration de signés par le souscripteur etpatrimoine porte sur l’inventaire l’autorité dépositaire. Un exemplairedes biens immobiliers et mobiliers est remis aux souscripteurs.de l’agent public ainsi que de ANNEXE Modèle de déclaration de patrimoine (1)(Article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption)□ Déclaration de début de fonction ou de mandat Date de nomination ou d’entrée en fonction ........□ Déclaration de renouvellement Date................................................□ Déclaration de fin de fonction ou de mandat Date de fin de fonction ...............................I. - Identification :Je soussigné (e) :............................................................................................Fils (fille) de .....................................................................................................Et de ....................................................................................................Date et lieu de naissance :..............................................................Fonction ou mandat électoral............................................................ Demeurant à :..................................................................................................1 La déclaration est souscrite dans le mois qui suit la date d›installation de 7

Code de Corruption ArtArADéclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineursest composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration :II. - Biens immobiliers bâtis et non bâtis :La déclaration de patrimoine consiste en la désignation du lieu desappartements, immeubles, maisons individuelles, terrains à bâtir, ou terresagricoles ou locaux commerciaux, appartenant au souscripteur, ainsi queceux de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableausuivant :Régime juridique des Origine de la propriété Description des biens biens et date d’acquisition des biens (lieu de situation,(biens propres, biens nature du bien, indivis) superficie)l›agent public ou celle du début de son mandat électif (article 4 de la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à laprévention et à la lutte contre la corruption)III - Biens mobiliers :La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous les meubles ayant unevaleur importante ou toute collection, objets de valeur ou véhicules à moteur,bateaux, aéronefs ou toute propriété artistique ou littéraire ou industrielle, outoutes valeurs mobilières cotées (*2) ou non cotées en bourse, appartenantau souscripteur et à ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selonle tableau suivant :2 (*) Valeur du portefeuille au 31 décembre de l.année écoulée (joindre lerécapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte - titre). 8

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArARégime juridique des Origine de la propriété Nature des biens biens et date d’acquisition mobiliers(biens propres, biens (matériels ou indivis) immatériels)IV - Liquidités et placements :La déclaration de patrimoine consiste en la désignation de la position dupatrimoine, passif et actif, la nature du placement et la valeur de ces apports,qui appartient au souscripteur et à ses enfants mineurs, en Algérie et/ou àl’étranger, selon le tableau suivant :Montant des passifs Lieu Valeur des liquidités Montant des Partie Montant liquidités de dépôt destinées àcréancière monétaires l’investissement (*)(*) Le montant au 1er janvier de l’année en cours.V - Autres biens :La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous autres biens, horsceux suscités précédemment qui peuvent appartenir au souscripteur et sesenfants mineurs, en Algérie et/ou à l’étranger :............................................................................................................................................................................................................................................................................ 9

Code de Corruption ArtArA..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI - Autres déclarations :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à ........... le ............................. Signature Des modalités de déclaration de patrimoineArt. 6.- La déclaration de patrimoine du Président de la République,des parlementaires, du président et des membres du Conseilconstitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, duprésident de la Cour des comptes, du gouverneur de la banqued’Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s’effectueauprès du premier président de la Cour suprême et fait l’objetd’une publication au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur électionou leur prise de fonction.La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élusdes assemblées populaires locales s’effectue devant l’organe et faitl’objet de publicité par voie d’affichage pendant un mois au siège de 10

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAla commune ou de la wilaya, selon le cas.La déclaration de patrimoine des magistrats s’effectue auprès dupremier président de la Cour suprême.Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autresagents publics sont déterminées par voie réglementaire.■ Décret présidentiel n° 06-415 du 22 novembre 2006 fixant lesmodalités de déclaration de patrimoine des agents publics autresque ceux prévus par l›article 6 de la loi relative à la prévention età la lutte contre la corruption.Article 1er.- Le présent décret a - devant l’autorité de tutelle, pour lespour objet de fixer les modalités de agents publics occupant des postesdéclaration de patrimoine des agents ou fonctions supérieurs de l’Etat,publics autres que ceux prévus parl’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 - devant l’autorité hiérarchiqueMoharram 1427 correspondant au directe, pour les agents publics20 février 2006, susvisé. dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonctionArt. 2.- Les agents publics autres publique.que ceux prévus par l’article 6 dela loi n° 06-01 du 21 Moharram La déclaration est déposée par1427 correspondant au 20 février l’autorité de tutelle ou hiérarchique,2006, susvisée, doivent souscrire contre récépissé, auprès de l’organela déclaration de patrimoine, dans national de prévention et de lutteles délais fixés par l’article 4 de la contre la corruption, dans des délaismême loi : raisonnables. Des codes de conduite des agents publicsArt. 7.- Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat, lesassemblées élues, les collectivités locales, les établissements etorganismes de droit public, ainsi que les entreprises publiquesayant des activités économiques se doivent d’encourager l’intégrité,l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus 11

Code de Corruption ArtArAren adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pourl’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques etmandats électifs.Art. 8.- Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avecl’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal deses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique.De la passation des marchés publics (Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010)Art. 9.- (Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Les procéduresapplicables en matière de marchés publics doivent être fondées surla transparence, l’intégrité, la concurrence loyale et des critèresobjectifs.A ce titre, elles contiennent notamment :- la diffusion d’informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;- l’établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;- des critères objectifs et précis pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics ;- l’exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.De la gestion des finances publiquesArt. 10.- Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence,la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiquessont prises conformément à la législation et à la réglementation envigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l’élaboration et 12

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArà l’exécution du budget de l’Etat.De la transparence dans les relations avec le publicArt. 11.- Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestiondes affaires publiques, les institutions, les administrations et lesorganismes publics sont tenus principalement :- d’adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d’obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l’administration publique,- de simplifier les procédures administratives,- de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l’administration publique,- de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,- de motiver leurs décisions lorsqu’elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur.Des mesures concernant le corps des magistratsArt. 12.- Afin de prémunir le corps de la magistrature des risques dela corruption, des règles de déontologie sont établies conformémentaux lois, règlements et autres textes en vigueur.Du secteur privéArt. 13.- Des mesures visant l’interdiction de la corruption dans lesecteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces,adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure :13

Code de Corruption ArtArAr1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ;2° la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat ;3° la promotion de la transparence entre les entités privées ;4° la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ;5° l’application d’audits internes aux entreprises privées. Des normes comptablesArt. 14.- Les normes de comptabilité et d’audit usitées dans le secteurprivé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant :1° l’établissement de comptes hors livres ;2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ;3° l’enregistrement de dépenses inexistantes ou d’éléments de passifdont l’objet n’est pas correctement identifié ;4° l’utilisation de faux documents ;5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la findes délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 14

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArDe la participation de la société civileArt. 15.- La participation de la société civile à la prévention et à lalutte contre la corruption est encouragée à travers notamment :- la transparence des processus de décision et la promotion de laparticipation des citoyens à la gestion des affaires publiques ;- les programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisationsur les dangers que représente la corruption pour la société ;- l’accès effectif des médias et du public à l’information concernant lacorruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur,de la dignité des personnes et impératifs de sécurité nationale, del’ordre public ainsi que de l’impartialité de la justice. Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argentArt. 16.- Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques,les institutions financières non bancaires, y compris les personnesphysiques ou morales fournissant des services formels ou informelsde transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformémentà la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime internede contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchimentd’argent. TITRE III De l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption De l’institution de l’organe de prévention et de lutte contre la corruptionArt. 17.- Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière 15

Code de Corruption ArtArArde corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de lalutte contre la corruption. Du régime juridique de l’organeArt. 18.- L’organe est une autorité administrative indépendantejouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placéauprès du Président de la République.La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement del’organe sont fixées par voie réglementaire.■ Décret présidentiel n° 06-413 du 22 novembre 2006 fixant lacomposition, l’organisation et les modalités de fonctionnementde l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,modifié et complété par le décret présidentiel n° 12-64 du 7 février2012.CHAPITRE I missions prévues par l’article 20 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427DISPOSITIONS GENERALES correspondant au 20 février 2006, susvisée.Article 1er.- En application desdispositions de l’article 18 de la loi Art. 4.- Le siège de l’organe est fixén° 06-01 du 21 Moharram 1427 à Alger.correspondant au 20 février 2006,susvisée, le présent décret a CHAPITRE IIpour objet de fixer la composition,l’organisation et les modalités de COMPOSITIONfonctionnement de l’organe nationalde prévention et de lutte contre Art. 5.- (Décret présidentiel n°la corruption, dénommé ci-après 12-64 du 7 février 2012) L’organe«l’organe». comprend un conseil de veille et d’évaluation composé d’un présidentArt. 2.- L’organe est une autorité et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une duréeadministrative indépendante de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.jouissant de la personnalité morale Il est mis fin à leurs fonctions danset de l’autonomie financière les mêmes formes.placée auprès du Président de laRépublique.Art. 3.- L’organe exerce les 16

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAr CHAPITRE III budget et de la comptabilité. ORGANISATION Les sous-directions prévues à l’alinéa ci-dessus sont organiséesArt. 6.- (Décret présidentiel n° en bureaux.12-64 du 7 février 2012) Pourl’accomplissement de ses missions Art. 8.- (Décret présidentiel n° 12-l’organe dispose des structures 64 du 7 février 2012) L’organisationsuivantes : interne de l’organe en chargés d’études et/ou en bureaux est fixée- un secrétariat général ; par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique, du- une division chargée de la ministre chargé des finances et dudocumentation, des analyses et de président de l’organe.la sensibilisation ; Section 1- une division chargée du traitementdes déclarations de patrimoine ; Du président- une division chargée de la Art. 9.- (Décret présidentiel n° 12-coordination et de la coopération 64 du 7 février 2012) Le présidentinternationale. de l’organe est chargé :Art. 7.- (Décret présidentiel n° 12- - d’élaborer le programme d›actions64 du 7 février 2012) Le secrétaire de l›organe ;général, sous l’autorité du présidentde l’organe, est chargé notamment : - de mettre en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique- d’animer, de coordonner et nationale de prévention et de lutted’évaluer l’action des structures de contre la corruption ;l’organe ; - de diriger les travaux du conseil de- de veiller à la mise en œuvre du veille et d›évaluation ;programme d’action de l’organe ; - de veiller à l’application du- de coordonner, en relation avec programme d’actions de l›organe etles chefs de divisions, les travaux du règlement intérieur ;d’élaboration du projet de rapportannuel et des bilans d’activités de - d›élaborer et de mettre en œuvrel’organe ; des programmes de formation pour les cadres de l›Etat en matière- d’assurer la gestion administrative de prévention et de lutte contre laet financière des services de corruption ;l’organe. - de représenter l›organe auprèsLe secrétaire général est assisté : des autorités et des institutions nationales et internationales ;- d’un sous-directeur chargé despersonnels et des moyens ; - de tout acte de gestion liée à l›objet de l›organe ;- d’un sous-directeur chargé du 17

Code de Corruption ArtArAr - de transmettre les dossiers Section 2 comportant des faits susceptibles Du conseil de veille et de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde d’évaluation des sceaux, aux fins de mettre en mouvement l›action publique, le cas Art. 10.- Le conseil de veille échéant ; et d’évaluation, présidé par le président de l›organe, est composé - de représenter l›organe auprès de des membres cités à l›article 5 ci- la justice et dans tous les actes de dessus. la vie civile ; Les membres du conseil de veille - d›exercer le pouvoir hiérarchique et d›évaluation sont choisis parmi sur l’ensemble du personnel ; les personnalités nationales indépendantes représentatives de - de développer la coopération avec la société civile, connues pour leur les organismes de lutte contre la intégrité et leur compétence. corruption au niveau international et de l›échange d›informations à Art. 11.- Le conseil de veille et l›occasion des enquêtes en cours. d’évaluation donne son avis sur : Le président de l’organe peut - le programme d’actions de l›organe également confier aux membres et les conditions et modalités de du conseil de veille et d’évaluation son application ; l’animation de groupes de travail thématiques, dans le cadre de la - la contribution de chaque secteur mise en œuvre du programme d’activité dans la lutte contre la d’action de l’organe ainsi que la corruption ; contribution et la participation aux manifestations nationales et - les rapports, avis et internationales liées à la prévention recommandations de l›organe ; et à la lutte contre la corruption. - les questions qui lui sont soumises Art. 9 bis.- (Décret présidentiel par le président de l›organe ; n° 12-64 du 7 février 2012) Le président de l’organe est assisté - le budget de l›organe ; d’un directeur d’études chargé, notamment, de préparer et - le rapport annuel adressé au d’organiser les activités du président Président de la République, dans le domaine des liaisons avec élaboré par le président de les institutions publiques ainsi l›organe ; que les relations avec les organes d’information et le mouvement - la transmission des dossiers associatif. comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux ; - le bilan annuel de l›organe. 18

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAr Section 3 la corruption, en vue de leur adoption, adaptation et diffusion ; Des structures - de proposer et d’animer, enArt. 12.- (Décret présidentiel n° 12- coordination avec les autres 64 du 7 février 2012) La division structures de l’organe, les de la documentation, des analyses programmes et actions de et de la sensibilisation est chargée, sensibilisation ; en particulier : - de promouvoir, de concert avec- de procéder à toutes études, les institutions concernées, enquêtes et analyses l’introduction et la généralisation économiques ou sociologiques en des règles d’éthique et de vue de déterminer, notamment, transparence au niveau des les typologies et les procédés de organismes publics et privés ; corruption à l’effet d’éclairer la politique globale de prévention et - de constituer le fonds documentaire de lutte contre la corruption ; et bibliothécaire dans le domaine de la prévention et de la lutte- d’étudier, dans la législation et la contre la corruption et d’en assurer réglementation en vigueur ainsi la conservation et l’usage ; qu’au niveau des procédures et des pratiques administratives, à - d’élaborer des rapports périodiques la lumière de leur mise en œuvre, de ses activités. les aspects pouvant favoriser les pratiques de corruption et de Art. 13.- (Décret présidentiel n° proposer les recommandations de 12-64 du 7 février 2012) La division nature à les éliminer ; du traitement des déclarations de patrimoine est chargée, en- d’étudier, de concevoir et de particulier : proposer les procédures liées à la conservation, à l’accès et à la - de recueillir les déclarations de diffusion des données nécessaires patrimoine des agents publics, aux activités et aux missions telles que prévues par le 2ème alinéa de l’organe, y compris par le de l’article 6 de la loi n° 06-01 du recours à l’emploi des nouvelles 21 Moharram 1427 correspondant technologies de l’information et de au 20 février 2006, susvisé, et les la communication ; textes pris pour son application ;- de concevoir et de proposer les - de proposer, conformément modèles de documents normalisés aux dispositions législatives et de collecte de l’information et réglementaires en vigueur et de synthèse à usage interne ou de concert avec les institutions externe ; et administrations concernées, les conditions, modalités et- d’étudier les normes et les procédures de collecte, de standards universels d’analyse centralisation et d’acheminement et de communication relatifs à des déclarations de patrimoine ; la prévention et à la lutte contre 19

Code de Corruption ArtArAr- de procéder au traitement des les statistiques sur les actes et déclarations de patrimoine, à leur pratiques de corruption ; classification et à leur conservation ; - d›exploiter les informations parvenues à l’organe sur des cas- d’exploiter les déclarations portant de corruption pouvant donner lieu modification du patrimoine ; à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites- de collecter et d’exploiter les appropriées conformément à la législation et à la réglementationéléments pouvant donner lieu à en vigueur ;des poursuites judiciaires et de - de mettre en œuvre les modalités et procédures de coopération avecveiller à leur donner les suites les institutions, les organisations de la société civile, les organismesappropriées, conformément nationaux et internationaux à vocation de prévention etaux dispositions législatives et de lutte contre la corruption, en vue d’assurer un échangeréglementaires en vigueur ; d’informations régulier et utile à la normalisation des méthodes- d’élaborer des rapports périodiques de prévention et de lutte contre la de ses activités. corruption et au développement de l’expertise nationale dans ceArt. 13. bis.- (Décret présidentiel domaine ;n° 12-64 du 7 février 2012) Ladivision de la coordination et de - d›étudier toute situation où il est fait état de facteurs manifestesla coopération internationale est de risques de corruption pouvant porter atteinte aux intérêts duchargée, en particulier : pays, en vue de préconiser les recommandations appropriées ;- de définir, de proposer et de mettre en œuvre, conformément - d›initier et organiser les programmes à l’article 21 de la loi n° 06-01 du et cycles de formation à réaliser 21 Moharram 1427 correspondant avec le concours des institutions, au 20 février 2006, susvisé, les organisations ou organismes modalités et procédures relatives nationaux et internationaux, à aux relations à établir avec les vocation de prévention et de lutte institutions publiques et les autres contre la corruption. organismes nationaux en vue notamment : - d›élaborer des rapports périodiques de ses activités.- de recueillir toutes informations susceptibles de renseigner sur Art. 13 bis 1.- (Décret présidentiel l’état de permissivité aux actes de n° 12-64 du 7 février 2012) Pour corruption ; assurer les attributions qui lui sont- de procéder ou faire procéder à l’évaluation des systèmes de contrôle interne existants et leur fonctionnement en vue de déterminer leur vulnérabilité par rapport aux pratiques de corruption ;- de collecter, centraliser et analyser 20

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArdévolues, chaque chef de division est dressé.est assisté de quatre (4) chefsd’études. Art. 16.- Le secrétaire général de l’organe assure le secrétariat duLes chefs d’études sont assistés de conseil de veille et d’évaluation.chargés d’études. Art. 17.- (Décret présidentiel n°Art. 14.- (Décret présidentiel n° 12- 12-64 du 7 février 2012) L’organe64 du 7 février 2012) Les fonctions peut solliciter le concours dede secrétaire général, de chef de toute administration, institution oudivision, de directeur d’études, de chef organisme public dans le domained’études et de sous-directeur sont des de la prévention et de la lutte contrefonctions supérieures de l’Etat. la corruption.Les nominations aux dites fonctions Il peut, également, faire appel à toutinterviennent par décret présidentiel, expert, consultant ou organismesur proposition du président de d’études susceptible de l’assisterl’organe. dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur.Le régime indemnitaire applicableaux membres du conseil de veille Art. 18.- (Décret présidentiel n°et d’évaluation ainsi que le mode 12-64 du 7 février 2012) L’organede rémunération des fonctionnaires prend toutes recommandations,et agents publics exerçant au sein tous avis, rapports ou études qu’ilde l’organe sont fixés par un texte transmet aux structures concernées,particulier. conformément aux dispositions législatives et réglementaires en CHAPITRE IV vigueur. DU FONCTIONNEMENT Art. 19.- (Décret présidentiel n° 12-64 du 7 février 2012)Art. 15.- Le conseil de veille et L’organe élabore son règlementd’évaluation se réunit une fois par intérieur qui définit les modalitéstrimestre sur convocation de son de fonctionnement interne desprésident. structures de l’organe.Il peut tenir des réunions Le règlement intérieur est adopté parextraordinaires, sur convocation de le conseil de veille et d’évaluation. Ilson président. est publié au Journal officiel.L’ordre du jour de chaque réunion Art. 20.- Les membres de l’organeest établi par le président et transmis et les personnels appelés à accéderà chacun des membres, quinze (15) aux informations confidentiellesjours au moins avant la date de la prêtent serment devant la Cour,réunion. Cette durée est réduite avant l’installation, selon la formulepour les réunions extraordinaires suivante :sans toutefois être inférieure à huit(8) jours. «‫ أن أقوم بعملي‬،‫أقسم بالله العلي العظيم‬ ‫ وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم‬،‫أحسن قيام‬Un procès - verbal des travaux en 21

Code de Corruption ArtArAr ‫ سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا‬.» Au titre des recettes : CHAPITRE V - les subventions de l’Etat. DISPOSITIONS FINANCIERES Au titre des dépenses : Art. 21.- Le président de l›organe - les dépenses de fonctionnement ; élabore le budget de l›organe, après avis du conseil de veille et - les dépenses d’équipement. d›évaluation. Art. 23.- La comptabilité de l’organe Le budget de l›organe est inscrit est tenue selon les règles de la au budget général de l›Etat comptabilité publique. conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable Le président de l›organe est désigné ou agréé par le ministre l›ordonnateur du budget de l›organe. chargé des finances. Art. 22.- Le budget de l’organe Art. 24.- Le contrôle financier de comporte un chapitre relatif aux l’organe est exercé par un contrôleur recettes et un chapitre relatif aux financier désigné par le ministre dépenses. chargé des finances. ■ Arrêté interministériel du 21 mars 2013 fixant l’organisationinterne de l’organe national de prévention et de lutte contre lacorruption. Article 1er.- En application des 1- la sous-direction des personnels dispositions de l’article 8 du décret et des moyens est organisée en : présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant - bureau des personnels et de la au 22 novembre 2006, modifié et formation ; complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation - bureau des moyens. interne de l’organe national de prévention et de lutte contre la 2- La sous-direction du budget et de corruption en bureaux et en chefs la comptabilité est organisée en : d’études. - bureau du budget ; Art. 2.- Sous l’autorité du président, l’organisation interne de l’organe - bureau de la comptabilité. comprend : B- Au niveau des divisions : A- Au niveau du secrétariat général : les chefs d’études sont assistés de deux (2) chargés d’études chacun. 22

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArDe l’autonomie de l’organeArt. 19.- L’autonomie de l’organe est garantie, notamment, par laprise des mesures ci-après :1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l’organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l’installation dans leurs fonctions.La formule du serment est fixée par voie réglementaire.2° la dotation de l’organe en moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ces missions ;3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l’organe ;4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l’organe contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.Des missions de l’organeArt. 20.- L’organe est chargé, notamment :1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ;2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés 23

Code de Corruption ArtArArconcernés dans l’élaboration des règles de déontologie ;3° D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ;4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ;5° D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption ;6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l’article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et de veiller à leur conservation ;7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption ;8° D’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international ;10° De susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption. 24

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArDe la communication de documents et d’informa- tions à l’organeArt. 21.- Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20ci-dessus, l’organe peut demander aux administrations, institutions etorganismes publics ou privés ou toute personne physique ou moralede lui communiquer tout document ou information qu’il juge utilepour la détection des faits de corruption.Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l’organe des élémentsd’information et ou des documents requis constitue une infractiond’entrave à la justice au sens de la présente loi.De la relation de l’organe avec l’autorité judiciaireArt. 22.- Lorsque l’organe conclut à des faits susceptibles de constituerune infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de lajustice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétentaux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.Du secret professionnelArt. 23.- Tous les membres et les fonctionnaires de l’organe,même après cessation d’activité, sont tenus de préserver le secretprofessionnel.Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitueune infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénalpour la divulgation du secret professionnel.De la présentation du rapport annuelArt. 24.- L’organe adresse au Président de la République un rapportannuel d’évaluation des activités liées à la prévention et à la luttecontre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et lesrecommandations proposées, le cas échéant. 25

Code de Corruption ArtArAr TITRE III BISL’office central de répression de la corruption (Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010)Art 24 bis.- (Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) II est instituéun office central de répression de la corruption chargé d’effectuer desrecherches et des enquêtes en matière d’infractions de corruption.La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement del’office sont fixées par voie réglementaire.■ Décret présidentiel n° 11-426 du 8 décembre 2011 fixant lacomposition, l’organisation et les modalités de fonctionnementde l’office central de répression de la corruption, modifié par ledécret présidentiel n° 14-209 du 23 juillet 2014. CHAPITRE I la justice, garde des sceaux. Il dispose de l’autonomie d’action et DISPOSITIONS GENERALES de gestion.Article 1er.- En application des Art. 4.- Le siège de l’office est fixédispositions de l’article 24 bis de à Alger.la loi n° 06-01 du 21 Moharram1427 correspondant au 20 février Art. 5.- Dans le cadre des missions2006, susvisée, le présent décret a qui lui sont dévolues par lapour objet de fixer la composition, législation en vigueur, l’office estl’organisation et les modalités de chargé, notamment :fonctionnement de l’office central derépression de la corruption, désigné - de collecter, centraliser et exploiterci-après «l’office», par abréviation « toute information permettant deO.C.R.C ». détecter et de lutter contre les actes de corruption,Art. 2.- L’office est un servicecentral opérationnel de police - de rassembler les preuves et dejudiciaire, chargé des recherches et procéder à des enquêtes sur desconstatations des infractions dans le faits de corruption et d’en déférercadre de la lutte contre la corruption. les auteurs devant la juridiction compétente,Art. 3.- (Décret présidentiel n°14-209 du 23 juillet 2014) L’office - de développer la collaboration etest placé auprès du ministre de l’entraide avec les organismes de 26

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArlutte contre la corruption et l’échange ayant des compétences éprouvéesd’informations à l’occasion des dans le domaine de la lutte contre laenquêtes en cours. corruption.- de proposer aux autorités CHAPITRE 3compétentes toute mesure de natureà préserver le bon déroulement des ORGANISATIONinvestigations dont il a la charge. Art. 10.- (Décret présidentiel n° CHAPITRE 2 14-209 du 23 juillet 2014) l’office est dirigé par un directeur général COMPOSITION nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice,Art. 6.- L’office est composé : garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.- d’officiers et d’agents de policejudiciaire relevant du ministère de la Art. 11.- (Décret présidentiel n°défense nationale, 14-209 du 23 juillet 2014) L’office comprend un cabinet, une direction- d’officiers et d’agents de police des investigations et une directionjudiciaire relevant du ministère de de l’administration générale placésl’intérieur et des collectivités locales, sous l’autorité du directeur général.- d’agents publics ayant des Les directions de l’office sontcompétences avérées en matière organisées en sous-directionsde lutte contre la corruption. dont le nombre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice,Il dispose, en outre, de personnels garde des sceaux et de l’autoritéde soutien technique et administratif. chargée de la fonction publique.Art. 7.- Les officiers, les agents de Art. 12.- Le cabinet est dirigé par unpolice judiciaire et les fonctionnaires chef de cabinet assisté de cinq (5)relevant des ministères concernés directeurs d’études.exerçant leurs missions au seinde l’office demeurent soumis Art. 13.- Les fonctions de directeuraux dispositions législatives, général, de chef de cabinet, deréglementaires et statutaires qui leur directeur d’études, de directeursont applicables. et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat.Art. 8.- (Décret présidentiel n° 14- Elles sont classées et rémunérées209 du 23 juillet 2014) Le nombre respectivement par référenced’officiers, d’agents de police aux fonctions supérieures dejudiciaire et de fonctionnaires mis l’Etat de secrétaire général, deà la disposition de l’office est fixé directeur général, de directeurpar arrêté conjoint du ministre de et de sous-directeur au niveaula justice, garde des sceaux et du de l’administration centrale deministre concerné. ministère.Art. 9.- L’office peut faire appel à tout Art. 14.- (Décret présidentielexpert, consultant et/ou institution 27

Code de Corruption ArtArArn° 14-209 du 23 juillet 2014) Le CHAPITRE 4directeur général de l’office estchargé, notamment : MODALITES DE FONCTIONNEMENT- d’élaborer et de mettre en œuvre leprogramme d’action de l’office, Art. 19.- Dans l’exercice de leurs missions, les officiers et les agents- d’élaborer le projet d’organisation de police judiciaire relevant deinterne et le règlement intérieur de l’office agissent conformémentl’office, aux règles prévues par le code de procédure pénale et les dispositions- de veiller au bon fonctionnement de la loi n° 06-01 du 21 Moharramde l’office et de coordonner l’activité 1427 correspondant au 20 févrierde ses structures, 2006, susvisés.- de développer la coopération et Art. 20.- Pour le recueil desl’échange d’informations au niveau informations en rapport avec leursnational et international, missions, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de- d’exercer le pouvoir hiérarchique l’office ont recours à tous les moyenssur l’ensemble des personnels de prévus par la législation en vigueur.l’office,- d’établir le rapport annuel L’office est habilité, en cas ded’activités de l›office qu’il adresse nécessité, à faire appel au concoursau ministre de la justice, garde des des officiers de police judiciaire ousceaux. agents de police judiciaire relevant des autres services de policeArt. 15.- Le chef de cabinet est judiciaire.chargé, sous l’autorité du directeurgénéral, d’animer et de suivre Dans tous les cas, le procureur del’activité des différentes structures la République près le tribunal où sede l’office. déroulent les opérations de police judiciaire en est préalablementArt. 16.- La direction des informé.investigations est chargée desrecherches et des enquêtes en Art. 21.- Lorsqu’ils participent àmatière d’infractions de corruption. une même enquête, les officiers et les agents de police judiciaireArt. 17.- La direction de relevant de l’office et ceux desl’administration générale est chargée autres services de police judiciairede la gestion des personnels, des collaborent constamment dansmoyens financiers et matériels de l’intérêt de la justice. Ils mettentl’office. en commun les moyens mis à leurArt. 18.- (Décret présidentiel disposition. Ils mentionnent dansn° 14-209 du 23 juillet 2014) leurs procédures le concours qu’ilsL’organisation interne de l’office est se sont apportés dans la conduite de l’enquête.fixée par arrêté du ministre de lajustice, garde des sceaux. Art. 22.- L’office peut, après avoir 28

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArpréalablement informé le procureur général élabore le budget de l’officede la République compétent, et le soumet à l’approbation durecommander à l’autorité ministre de la justice, garde deshiérarchique de prendre toute sceaux.mesure administrative Art. 24.- Le directeur général est l’ordonnateur secondaire du budgetconservatoire, lorsqu’un agent de l’office.public est mis en cause pour des Art. 25.- Outre la rémunération perçue au titre de l’institution oufaits de corruption. de l’administration d’origine, les personnels mis à la disposition de CHAPITRE 5 l’office bénéficient, sur le budget de l’office, d’indemnités fixées par unDISPOSITIONS FINANCIERES texte particulier.Art. 23.- (Décret présidentiel n° 14-209 du 23 juillet 2014) Le directeur■ Arrête interministériel du 13 novembre 2012 portantorganisation des directions de l’office central de répression dela corruption.Article 1er.- En application des - la sous-direction des études etdispositions de l’article 11 (alinéa recherches et de l’analyse ;2) du décret présidentiel n° 11-426du 8 décembre 2011, susvisé, le - la sous-direction des enquêtesprésent arrêté a pour objet de fixer judiciaires ;l’organisation des directions del’office central de répression de la - la sous-direction de la coopérationcorruption en sous-directions. et de la coordination.Art. 2.- L’office central de répression Art. 4.- La direction dede la corruption comprend une l’administration générale comprenddirection des investigations et deux (2) sous-directions :une direction de l’administrationgénérale. - la sous-direction des ressources humaines ;Art. 3.- La direction desinvestigations comprend trois (3) - la sous-direction du budget, de lasous-directions : comptabilité et des moyens. 29

Code de Corruption ArtArAr■ Arrêté du 10 février 2013 portant organisation interne del’office central de répression de la corruption.Article 1er.- En application des comprend trois (3) bureaux :dispositions de l’article 18 dudécret présidentiel n° 11-426 du - le bureau de l’entraide judiciaire ;13 Moharram 1433 correspondantau 8 décembre 2011, susvisé, - le bureau de la base de données ;le présent arrêté a pour objetde fixer l’organisation interne de - le bureau des saisies.l’office central de répression de lacorruption. Art. 6.- Sous l’autorité du directeur général, la direction deArt. 2.- Sous l’autorité du l’administration générale, comprenddirecteur général, la direction des :investigations, comprend : - la sous-direction des ressources- la sous-direction des études et humaines ;recherches et de l’analyse ; - la sous-direction du budget, de la- la sous-direction des enquêtes comptabilité et des moyens.judicaires ; Art. 7.- La sous-direction des. la sous-direction de la coopération ressources humaines, comprendet de la coordination. trois (3) bureaux :Art. 3.- La sous-direction des - le bureau de la gestion et de suiviétudes et recherches et de l’analyse des personnels de l’office et descomprend trois (3) bureaux : détachés ;- le bureau de l’expertise technique ; - le bureau de la formation, des examens et concours ;- le bureau de la documentation etdes études ; - le bureau de la réglementation, du contentieux et de l’action sociale ;- Le bureau des statistiques. Art. 8.- La sous-direction du budget,Art. 4.- La sous-direction des de la comptabilité et des moyensenquêtes judicaires, comprend trois comprend trois (3) bureaux :(3) bureaux : - le bureau des prévisions- le bureau de l’identité judicaire ; budgétaires et des marchés publics ;- le bureau des délégations - le bureau de la comptabilité et desjudicaires ; opérations budgétaires ;- le bureau des procédures et - le bureau des moyens desaisines. fonctionnement et des archives.Art. 5.- La sous-direction de lacoopération et de la coordination 30

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArt. 24 Art. 24 bis 1.- (Ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010) Lesinfractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence desjuridictions à compétence étendue conformément aux dispositions ducode de procédure pénale.Les officiers de police judiciaire relevant de l’office exercent leursmissions conformément aux dispositions du code de procédure pénaleet de la présente loi.Leur compétence territoriale s’étend sur tout le territoire national enmatière d’infractions de corruption et des infractions qui leur sontconnexes. TITRE IV Des incriminations, sanctions et moyens d’enquêteDe la corruption d’agents publicsArt. 25.- Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) anset d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ;2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.Des avantages injustifiés dans les marchés publicsArt. 26.- (Loi n° 11-15 du 2 août 2011) Sont punis d’unemprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de200.000 DA à 1.000.000 de DA : 31

Code de Corruption ArtArAr1- Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l’octroi de visa d’un contrat, d’une convention, d’un marché ou d’un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d’accès, à l’égalité des candidats et à la transparence des procédures.2- Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.De la corruption dans les marchés publicsArt. 27.- Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) anset d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent publicqui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusionou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nomde l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publicsà caractère administratif ou des établissements publics à caractèreindustriel et commercial ou des entreprises publiques économiques,perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à sonprofit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage dequelque nature que ce soit. De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’orga- nisations internationales publiquesArt. 28.- Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans 32

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArAret d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent publicétranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationalepublique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ous’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, envue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage induen liaison avec le commerce international ou autre.2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’uneorganisation internationale publique de solliciter ou d’accepter,directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même oupour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienned’accomplir un acte relevant de ses fonctions.De la soustraction ou de l’usage illi- cite de biens par un agent publicArt. 29.- (Loi n ° 11-15 du 2 août 2011) Est puni d’un emprisonnementde deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit,retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou auprofit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs,publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soiten vertu, soit en raison de ses fonctions.De la concussionArt. 30.- Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement dedeux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne depercevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soità lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles ilperçoit. 33

Code de Corruption ArtArAr Des exonérations et franchises illégalesArt. 31.- Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans etd’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public quiaura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que cesoit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir desexonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, oueffectué gratuitement la délivrance des produits des établissementsde l’Etat.Du trafic d’influenceArt. 32.- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans etd’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou àtoute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu,afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelleou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autoritépublique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pourtoute autre personne.2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter,d’accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influenceréelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration oud’une autorité publique un avantage indu.De l’abus de fonctionsArt. 33.- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) anset d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour unagent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de sonposte en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercicede ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin34

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArd’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personneou entité.Du conflit d’intérêtArt. 34.- Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article9 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) moisà deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. De la prise illégale d’intérêtsArt. 35.- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) anset d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent publicqui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actesimulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans lesactes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au tempsde l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui,ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidationd’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoineArt. 36.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public,assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2)mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait dedéclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète,inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ouqui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées parla loi.De l’enrichissement illiciteArt. 37.- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans etd’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui 35

Code de Corruption ArtArArne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle deson patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par laprésente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelquemoyen que ce soit à occulter l’origine illicite des biens visés à l’alinéaprécédent.L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est uneinfraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ouleur emploi d’une manière directe ou indirecte. Des cadeauxArt. 38.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2)ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agentpublic d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indususceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure oud’une transaction liée à ses fonctions.Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.Du financement occulte des partis politiquesArt. 39.- Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relativesau financement des partis politiques, toute opération occulte destinée aufinancement d’un parti politique est punie d’un emprisonnement de deux(2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. De la corruption dans le secteur privéArt. 40.- Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ouindirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité 36

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArdu secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualitéque ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elleaccomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de sesdevoirs;2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privéou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, desolliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantageindu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afinqu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violationde ses devoirs.De la soustraction de biens dans le secteur privéArt. 41.- Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne quidirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, enquelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadred’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait toutbien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeurqui lui ont été remis en raison de ses fonctions.Du blanchiment du produit du crimeArt. 42.- Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présenteloi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueuren la matière. Du recelArt. 43.- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) anset d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui,sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide del’une des infractions prévues à la présente loi. 37

Code de Corruption ArtArArDe l’entrave au bon fonctionnement de la justiceArt. 44.- Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ;2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi.3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents et des informations requis. De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimesArt. 45.- Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personnequi recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelqueforme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personnedes témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ouautres personnes qui leur sont proches. De la dénonciation abusiveArt. 46.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura,sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciationabusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autoritéscompétentes, contre une ou plusieurs personnes. 38

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArDe la non-dénonciation des infractionsArt. 47.- Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui,de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prendconnaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présenteloi, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes.Des circonstances aggravantesArt. 48.- Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues parla présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonctionsupérieure de l’Etat, officier public, membre de l’organe, officier,agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de policejudiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement dedix (10) à vingt (20) ans assortie de la même amende prévue pourl’infraction commise.De l’exemption et de l’atténuation des peinesArt. 49.- Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditionsprévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d’une oude plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toutepoursuite, aura révélé une infraction aux autorités administrativesou judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier lespersonnes mises en cause.Hormis le cas prévu à l›alinéa précédent, la peine maximale encouruepar toute personne auteur ou complice de l›une des infractionsprévues par la présente loi, qui, après l›engagement des poursuites,aura facilité l›arrestation d›une ou de plusieurs autres personnes encause, sera réduite de moitié. 39

Code de Corruption ArtArAr Des peines complémentairesArt. 50.- En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractionsprévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ouplusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.Du gel, de la saisie et de la confiscationArt. 51.- Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieursinfractions prévues à la présente loi peuvent être saisis ou gelés pardécision de justice ou ordre de l’autorité compétente.En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi,la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d’avoirs oudes droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biensillicites.La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournésou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même au cas où cesbiens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux,conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur étatou transformés en quelque autre bien que ce soit.De la participation et de la tentativeArt. 52.- Les dispositions relatives à la complicité prévues au codepénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie despeines prévues pour l’infraction consommée.De la responsabilité de la personne moraleArt. 53.- La responsabilité pénale de la personne morale est retenuepour les infractions prévues par la présente loi, conformément auxrègles édictées par le code pénal. 40

Loi n°LLoLoLLLoLLoi n° 06-LLoi ArtArArDe la prescriptionArt. 54.- Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale,l’action publique et les peines relatives aux infractions prévues par laprésente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crimeaurait été transféré en dehors du territoire national.Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par lecode de procédure pénale.Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l’article 29 de la présenteloi, le délai de prescription de l’action publique équivaut au maximumde la peine encourue.Des conséquences d’actes de corruptionArt. 55.- Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisationinduit par la commission de l’une des infractions prévues par laprésente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisiesous réserve des droits des tiers de bonne foi.Des techniques d’enquête spécialesArt. 56.- Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévuespar la présente loi, il peut être recouru, d’une manière appropriée,et sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à la livraisonsurveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, tellesque la surveillance électronique ou les infiltrations.Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foiconformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 41

Code de Corruption ArtArAr TITRE VDe la coopération internationale et du recouvrement d’avoirs De l’entraide judiciaireArt. 57.- Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords etarrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciairela plus large possible est particulièrement accordée aux Etats partiesà la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procéduresjudiciaires concernant les infractions de corruption prévues par laprésente loi. De la prévention, détection et transfert du produit du crimeArt. 58.- Afin de détecter des opérations financières liées à des faitsde corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives aublanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les banques etles institutions financières non bancaires devront, conformément à laréglementation en vigueur :1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d’opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l’enregistrement des opérations ;2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes ;3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date 42