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Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Art LIVRE I Comptabilite des unites economiques et des professions liberalesLoi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable finan-cier, modifiée par l’ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi.de finances complémentaire pour 2008Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer le système comptable financierappelé ci-après comptabilité financière ainsi que les conditions et les modalités.de son application Chapitre I Définition et champ d’applicationArt. 2 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physiqueou morale astreinte par voie légale ou réglementaire à la mise en place d’une.comptabilité financière sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiquesLes personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique sont.exclues du champ d’application de la présente loiArt. 3 - La comptabilité financière est un système d’organisation de l’informationfinancière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de basechiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation finan-cière et patrimoniale, de la performance et de la trésorerie de l’entité, à la fin del’exercice.Art. 4 - Sont astreintes à la tenue d’une comptabilité financière les entités sui-vantes :- les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce,- les coopératives,- les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services mar-chands ou non marchands dans la mesure où elles exercent des activités écono-miques qui se fondent sur des actes répétitifs, 1

Code comptable .Art- et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voielégale ou réglementaire.Art. 5 - Les petites entités dont le chiffre d’affaires, l’effectif et l’activité nedépassent pas des seuils déterminés peuvent tenir une comptabilité financièresimplifiée.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire. Chapitre II Du cadre conceptuel, des principes comptables et des normes comptablesArt. 6 - Le système comptable financier comporte un cadre conceptuel de lacomptabilité financière, des normes comptables et une nomenclature des comptespermettant l’établissement des états financiers sur la base des principes comp-tables généralement reconnus et notamment :- comptabilité d’engagement,- continuité d’exploitation,- intelligibilité,- pertinence,- fiabilité,- comparabilité,- coût historique,- prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique.Art. 7 - Le carde conceptuel de la comptabilité financière constitue un guide pourl’élaboration des normes comptables, leur interprétation et la sélection de la mé-thode comptable appropriée lorsque certaines transactions et autres événementsne sont pas traités par une norme ou une interprétation.Le cadre conceptuel définit :2

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Art- le champ d’application,- les principes et conventions comptables,- les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits et les charges.Le cadre conceptuel de la comptabilité financière est défini par voie réglemen-taire.Art. 8 - Les normes comptables fixent :- les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, descharges et des produits,- le contenu et le mode de présentation des états financiers.Les normes comptables sont définies par voie réglementaire.Art. 9 - Les opérations résultant des activités de l’entité sont enregistrées dansdes comptes dont la nomenclature, le contenu et les règles de fonctionnement sontdéfinis par voie réglementaire. Chapitre III De l’organisation de la comptabilitéArt. 10 - La comptabilité doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincéritéet de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la com-munication des informations qu’elle traite.Art. 11 - L’entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires àla mise en place d’une organisation comptable permettant un contrôle à la foisinterne et externe.Art. 12 - La comptabilité est tenue en monnaie nationale.Art. 13 - Les opérations libellées en monnaies étrangères sont traduites en mon-naie nationale selon les conditions et modalités qui sont définies dans les normescomptables.Art. 14 - Les actifs et les passifs des entités soumises à la présente loi doivent 3

Code comptable .Artfaire l’objet, au moins une fois par an, d’inventaires en quantité et en valeur sur labase d’examens physiques et de recensements de documents justificatifs.Ces inventaires doivent refléter la situation réelle de ces actifs et passifs.Art. 15 - Aucune compensation n’est possible entre un élément d’actif et unélément de passif, ni entre un élément de charge et un élément de produit, sauf sicette compensation est effectuée sur des bases légales ou contractuelles, ou si, dèsl’origine, il est prévu de réaliser ces éléments d’actif et de passif de charge et deproduit simultanément ou sur une base nette.Art. 16 - Les écritures comptables sont passées selon le principe dit «à partiedouble» : chaque écriture affecte au moins deux comptes, l’un étant débité etl’autre crédité, dans le respect de l’enregistrement chronologique des opérations.Le montant du débit doit être égal au montant du crédit.Art. 17 - Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputa-tion de chaque donnée, ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.Art. 18 - Chaque écriture comptable s’appuie sur une pièce justificative datée,établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la res-titution sur papier de son contenu.Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’unemême journée, peuvent être récapitulées sur une pièce comptable unique.Art. 19 - Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantirl’intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre.Art. 20 - Les entités soumises à la présente loi tiennent des livres comptables quicomprennent un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire, sous réservedes dispositions spécifiques concernant les petites entités.Le livre journal et le grand livre sont subdivisés en autant de journaux auxiliaireset de livres auxiliaires que les besoins de l’entité l’exigent.Le livre journal enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitauxpropres, charges et produits de l’entité. En cas d’utilisation de journaux auxi-4

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artliaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des écrituresportées sur les journaux auxiliaires (totaux généraux mensuels de chaque journalauxiliaire).Le grand livre comprend l’ensemble des comptes mouvementés au cours de lapériode.Le livre d’inventaire reprend le bilan et le compte de résultats de l’entité.Les livres comptables ou les supports qui en tiennent lieu ainsi que les piècesjustificatives sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la date de clôturede chaque exercice comptable.Art. 21 - Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés par leprésident du tribunal du siège de l’entité.Art. 22 - Les entités soumises à une comptabilité financière simplifiée tiennentdes journaux de recettes et de dépenses et doivent conserver les pièces justifi-catives pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercicecomptable.Les modalités de tenue des journaux de recettes et de dépenses des entités susvi-sées sont fixées par voie réglementaire.Art. 23 - Les livres comptables cotés et paraphés sont tenus sans blanc ni altéra-tion d’aucune sorte, ni transport en marge.Art. 24 - La comptabilité est tenue manuellement ou au moyen de systèmesinformatiques.Toute comptabilité informatisée doit satisfaire aux exigences de conservation,d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.Les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmesinformatiques sont définies par voie réglementaire. 5

Code comptable .ArtDécret exécutif n° 09-110 du 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités detenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques. Article 1er - En application des disposi- Art. 4 - La tenue de la comptabilité au tions prévues à l’article 24 de la loi n° moyen de systèmes informatiques doit 2007-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 sa-tisfaire à l’ensemble des obligations correspondant au 25 novembre 2007 et principes comptables en vigueur et portant système comptable financier, le aux dispositions du présent décret. présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de tenue de Art. 5 - Tout enregistrement comptable la comptabilité financière au moyen de doit préciser l’origine, le contenu et systèmes informatiques. l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative Art. 2 - Les dispositions du présent qui l’appuie. décret sont applicables à toutes entités entrant dans le champ d’application de Les éditions informatiques doivent être la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada identifiées, numérotées et datées dès 1428 correspondant au 25 novembre leur établissement par des moyens 2007, susvisée, dès lors que sa compt- offrant toute garantie en matière de abilité est tenue au moyen de systèmes preuve. informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement Art. 6 - Le caractère intangible ou ir- à la justification d’une écriture compt- réversible des écritures imposé aux able. comp-tabilités manuelles s’applique aux comptabilités informatiques sous forme Art. 3 - Un système informatique au d’une procédure de validation de toute sens du présent décret est une combi- la période comptable qui interdit toute naison de ressources matérielles et de modification ou suppression d’écriture programmes informatiques qui permet : validée. - l’acquisition d’informations, selon une Art. 7 - Une documentation décrivant les forme conventionnelle ou réglementaire; procédures et l’organisation comptables doit être établie par l’entité en vue de - le traitement de ces informations; permettre la compréhension et le con- trôle du système de traitement. Cette - la restitution de données ou de résul- documentation est conservée et main- tats, sous différentes formes. tenue avec les mises à jour aussi long- temps qu’est exigée la présentation des6

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artdocuments comptables auxquels elle se Art. 11 - Tout état produit par le logicielrapporte. doit être strictement conforme aux dis- positions légales ou réglementaires quiArt. 8 - Le logiciel de comptabilité utili- le régissent.sé doit comporter une documentation,décrivant la configuration et les spécifi- Art. 12 - Le logiciel de comptabilité doitcations, qui peut être imprimée ou dis- garantir, en contrôlant tant a priori qu’aponible sous forme électronique. posteriori, le respect des équilibres fon- damentaux de la comptabilité en partieLe logiciel de comptabilité doit se com- double, notamment :porter comme décrit dans sa documen-tation. Il doit exister une conformité - l’égalité entre le débit et le crédit debiunivoque entre le logiciel et sa docu- chaque écriture comptable;mentation. - l’égalité du débit et du crédit de toutLe logiciel de comptabilité doit être con- journal pour toute période;forme à ses buts explicites, et ne peutcomporter de fonctionnalités non docu- - l’égalité des totaux de l’ensemble desmentées. pièces enregistrées et des journaux aux- iliaires pour toute période;Art. 9 - L’entité utilisatrice du logiciel doitdisposer d’un engagement de l’éditeur - l’égalité entre le total des mouvementsdu logiciel : du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des comptes;- sur la conformité du logiciel aux pre-scriptions prévues par le présent décret; - l’égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mou-- acceptant de fournir, à la requête des vements du crédit du grand-livre desagents de contrôle fiscaux ou à l’auditeur comptes;habilité par la loi, qui en feraient la de-mande justifiée, la documentation tech- - l’égalité des totaux des journaux auxili-nique du logiciel de comptabilité. aires et des totaux du grand-livre;Art. 10 - Le logiciel doit permettre de - l’égalité du total des soldes du grand-générer automatiquement tous les livre et celle du total des soldes de laétats que l’entreprise doit produire en balance;exécution de dispositions légales ouréglementaires et qui sont basés sur les - l’égalité des totaux des mouvements etdonnées introduites dans le logiciel de des soldes des comptes individuels (cli-comptabilité. ents, fournisseurs) avec les totaux des 7

Code comptable .Artmouvements et des soldes des comptes dent, avec le détail des écritures consti-collectifs; tuant le solde.- l’égalité des totaux débit/crédit des Art. 15 - Le logiciel de comptabilité doitcomptes; proposer une fonctionnalité d’exportation du fichier des écritures comptables au- les totaux des classes. bénéfice de tiers, dans un format aisé- ment exploitable indépendamment duLe logiciel de comptabilité doit produire logiciel de comptabilité.au moins mensuellement un journal cen-tralisateur regroupant, par journal utilisé, Art. 16 - Tout état produit par le logicielles totaux de l’ensemble des opérations de comptabilité doit retracer les informa-enregistrées au cours du mois. tions d’identification de l’entité, de l’état, de sa date d’édition, de son numéroLa centralisation doit faire apparaître de page et le détail et les référencesl’ensemble des totaux des journaux de l’opération avec mention qu’il corre-comp-tables. spond à une édition provisoire ou défini- tive.Art. 13 - Après la validation des écrituresde toute période comptable, le logiciel Art. 17 - Chaque utilisation du logicielde comptabilité ne doit permettre aucune de comptabilité doit faire l’objet d’unemodification ou suppression d’opération. procédure d’identification de l’utilisateur, suivie de son authentification cadrée parAvant toute clôture d’exercice, le logiciel les habilitations qui lui ont été octroyées.de comptabilité doit rappeler l’obligationde validation de l’ensemble des écritures Le logiciel de comptabilité doit posséderenregistrées. les mécanismes de contrôle d’accès, via l’exécutable, qui permettent de re-Après la clôture, les fonctions du logiciel streindre l’utilisation de chaque fonctionne doivent permettre que la consultation du logiciel aux seules personnes auto-des écritures, l’édition ou la réédition des risées.états comptables. Art. 14 - En application du principe L’accès externe aux fichiers de bases d’intangibilité du bilan, le logiciel de de données doit être réservé aux seules comp-tabilité doit comprendre une personnes habilitées. procédure permettant la réouverture au- tomatique des comptes d’actif et de pas- Art. 18 - Le logiciel de comptabilité jour- sif qui doit être conforme aux comptes nalise dans un fichier dénommé jour- du bilan de clôture de l’exercice précé- nal électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel8

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artqui doit comprendre l’identification de une procédure permettant de restaurerl’auteur de l’opération, le poste de travail complètement le système comptable, auuti-lisé, la date et l’heure de l’opération, départ d’une sauvegarde, ou faisant ré-le type d’opération réalisée, les données férence à une procédure de restaurationou paramètres impliqués. et de sauvegarde.Art. 19 - Le logiciel de comptabilité doit Art. 21 - Toute manipulation susceptiblecomprendre une procédure d’archivage, de présenter un risque de perte ou dequi permet de transférer l’ensemble des corruption de données doit faire appel àécritures et données comptables de pé- la procédure qui exécute automatique-riodes comptables clôturées ou non vers ment une sauvegarde préalable desdes supports de stockage amovibles, données, ou à défaut qui suggère àsans possibilité de modification. l’utilisateur d’effectuer cette sauvegarde préalable.La procédure d’archivage est assortied’une procédure réciproque permet- La procédure de sauvegarde comportetant, à partir des supports amovibles, de tous les mécanismes requis pour garan-restaurer dans les fichiers comptables tir la fiabilité des éléments sauvegardés,les écri-tures et données archivées. notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jourEn cas de changement de version du les données comptables pendant la sau-logiciel de comptabilité, la nouvelle ver- vegarde, la relecture de la sauvegardesion doit comporter les mécanismes après écriture assortie d’une comparai-requis pour pouvoir relire ou conver- son entre le fichier sauvegardé et le fich-tir les écri-tures archivées avec la ou ier original.les versions antérieures. La procédured’archivage doit assurer l’antériorité de La procédure de sauvegarde quotidi-la date d’archivage demandée par rap- enne doit s’exécuter automatiquementport à la date de la dernière clôture pé- au même titre que la procédure de sau-riodique. vegarde partielle qui s’exécute automa- tiquement à intervalles réguliers.Art. 20 - Le logiciel de comptabilité doitcomprendre une procédure permettant Art. 22 - Le logiciel de comptabilité doitde sauvegarder tous les fichiers requis comporter un mécanisme qui permetpour effectuer une restauration complète de vérifier qu’il est toujours fiable. Ledu système comptable ou faisant ré- logiciel doit garder la trace de ses misesférence à une procédure de restauration à jour dans un fichier dénommé journal,et de sauvegarde. Réciproquement, le reprenant les mises à jour et leur con-logiciel de comptabilité doit comprendre tenu respectif. 9

Code comptable .ArtLe logiciel doit comprendre une fonction tion fiscale ainsi que sur la documenta-qui édite automatiquement la valeur ac- tion relative aux analyses, à la program-tuelle et la valeur par défaut de tous les mation et à l’exécution des traitements.paramètres dont la valeur s’écarte de lavaleur par défaut. Art. 24 - Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, àArt. 23 - La comptabilité tenue au moyen partir des pièces justificatives appuyantde systèmes informatiques doit respect- les données entrées, les éléments deser les procédures fiscales en vigueur. comptes, états et renseignements ou àLe contrôle par l’administration fiscale partir de ces comptes, états et rensei-de cette comptabilité doit porter confor- gnements, de retrouver ces données etmément à l’article 40 de la loi n° 2001- les pièces justificatives.21 du 7 Chaoual 1422 correspondantau 22 décembre 2001, susvisée, sur Art. 25 - Les dispositions du présentl’ensemble des informations, données décret sont précisées, en tant que de be-et traitements informatiques qui con- soin, par arrêté du ministre des finances.courent directement ou indirectement àla formation des résultats comptables Art. 26 - Le présent décret sera publiéou fiscaux et à l’élaboration des déclara- au Journal officiel de la République algé-tions rendues obligatoires par la législa- rienne démocratique et populaire. Chapitre IV Des Etats financiersArt. 25 - Les entités entrant dans le champ d’application de la présente loi éta-blissent au moins annuellement des états financiers.Les états financiers des entités autres que les petites entités comprennent :- un bilan;- un compte de résultats;- un tableau de flux de trésorerie;- un tableau de variation des capitaux propres;- une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et four-nissant des compléments d’information au bilan et au compte de résultats.10

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .ArtLe contenu et les méthodes d’élaboration des états financiers sont définis par voieréglementaire.Art. 26 - Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situationfinancière de l’entité, ses performances et tout changement de sa situation finan-cière, et doivent refléter l’ensemble des opérations et événements découlant destransactions de l’entité et des effets des événements liés à son activité.Art. 27 - Les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeantssociaux. Ils sont établis dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la datede clôture de l’exercice et doivent être distingués des autres informations éven-tuellement publiées par l’entité.Art. 28 - Les états financiers sont obligatoirement présentés en monnaie nationale.Art. 29 - Les états financiers fournissent des informations permettant d’effectuerdes comparaisons avec l’exercice précédent.Chacun des postes de bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésoreriecomporte l’indication du montant relatif au poste correspondant de l’exerciceprécédent.L’annexe comporte des informations comparatives sous forme narrative descrip-tive et chiffrée.Lorsque, par suite d’un changement de méthode d’évaluation ou de présentation,un des postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de l’exer-cice précédent, il est nécessaire d’adapter les montants de l’exercice précédentafin de rendre la comparaison possible.L’absence de comparabilité, du fait d’une durée d’exercice différente ou pourtoute autre raison, le reclassement ou les modifications apportées aux informa-tions chiffrées de l’exercice précédent pour les rendre comparables, sont expli-qués dans l’annexe.Art. 30 - Un exercice comptable a une durée de douze (12) mois couvrant l’annéecivile. 11

Code comptable .ArtUne entité peut toutefois être autorisée à avoir un exercice se clôturant à uneautre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycled’exploitation incompatible avec l’année civile.Dans les cas exceptionnels où l’exercice est inférieur ou supérieur à douze (12)mois et, notamment, en cas de création ou de cessation de l’entité ou en cas demodification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire. Chapitre V De la consolidation et des comptes combinesArt. 31 - Toute entité qui a son siège ou son activité principale sur le territoirenational et qui contrôle une ou plusieurs autres entités établit et publie chaqueannée les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes ces entités.Art. 32 - Outre les dispositions prévues aux articles des chapitres précédents, laconsolidation des comptes vise à présenter la situation financière et le résultatd’un groupe d’entités comme s’il s’agissait d’une entité unique.Art. 33 - L’établissement et la publication des états consolidés sont à la chargedes organes sociaux de l’entité dominante de l’ensemble consolidé, dite entitéconsolidante.Art. 34 - Les entités présentes sur le territoire national qui forment un ensembleéconomique soumis à une même autorité de décision située ou non sur le territoirenational, sans qu’existent entre elles de liens juridiques de domination, établissentet publient des comptes dénommés comptes combinés, comme s’il s’agissaitd’une seule entité.Art. 35 - L’établissement et la publication des comptes combinés obéissent auxrègles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositionsrésultant de la spécificité des comptes combinés liée à l’absence de liens de par-ticipation en capital.Art. 36 - Les conditions, modalités, méthodes et procédures d’établissement etde publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées parvoie réglementaire.12

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Art Chapitre VI Des changements d’estimations et de méthodes comptablesArt. 37 - Une entité peut procéder à des changements d’estimations comptablesou de méthodes comptables lorsque ceux-ci ont pour but une amélioration quali-tative des états financiers.Art. 38 - Les changements d’estimations comptables sont fondés sur les change-ments des circonstances sur lesquelles une estimation est effectuée, une meilleureexpérience ou de nouvelles informations et permettent d’obtenir et de fournir uneinformation plus fiable.Art. 39 - Les changements de méthodes comptables concernent les modificationsde principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par uneentité pour établir et présenter ses états financiers.Un changement de méthode comptable n’est effectué que s’il est imposé dansle cadre d’une nouvelle réglementation ou s’il permet une amélioration dans laprésentation des états financiers de l’entité concernée.Art. 40 - Les modalités de prise en compte dans les états financiers des change-ments d’estimations et des méthodes comptables sont fixées par voie réglemen-taire. Chapitre VII Dispositions finalesArt. 41 - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008, relative à la loi de financescomplémentaires 2008) Le système comptable financier défini par la présente loientre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.Art. 42 - Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présenteloi, toutes dispositions contraires et notamment l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril1975 portant plan comptable national. 13

Code comptable .ArtDécret exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008 portant application des dispo-sitions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptablefinancier. Article 1er - Le présent décret a pour - à la préparation des états financiers; objet de fixer les modalités d’application des articles 5, 7, 8, 9, 22, 25, 30, 36 et - à l’interprétation par les utilisateurs 40 de la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El de l’information contenue dans les états Kaada 1428 correspondant au 25 no- financiers préparés en conformité avec vembre 2007 portant système compt- les normes comptables; able fi-nancier. - à la formulation d’une opinion sur la Art. 2 - Le cadre conceptuel de la compt- conformité des états financiers avec les abilité financière prévu à l’article 7 de normes. la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre Art. 4 - La comptabilité de chaque entité 2007, susvisée : doit : - définit les concepts qui sont à la base - respecter la terminologie et les prin- de la préparation et de la présentation cipes directeurs fixés par le système des états financiers tels les conventions comptable financier; et principes comptables à respecter et les caractéristiques qualitatives de - mettre en œuvre des conventions, des l’information financière; méthodes et des procédures norma- lisées; - constitue une référence pour l’établissement de nouvelles normes; - s’appuyer sur une organisation répon- dant aux exigences de tenue, de con- - facilite l’interprétation des normes trôle, de collecte et de communication comptables et l’appréhension des informations à traiter. d’opérations ou d’événements non ex- plicitement prévus par la réglementation La comptabilité doit permettre d’effectuer comptable. des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans Art. 3 - Le cadre conceptuel de la une perspective de continuité d’activité. comptabilité financière a pour objectif d’aider : Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé - au développement des normes; des finances.14

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .ArtArt. 5 - Les méthodes comptables sont Art. 9 - L’entité doit être considérée com-les principes, conventions, règles et pra- me étant une unité comptable autonometiques spécifiques définis aux articles ci- et distincte de ses propriétaires.dessous qui doivent être appliqués parune entité de façon permanente d’un ex- La comptabilité financière est fondée surercice à un autre pour établir et présent- la séparation entre les actifs, passifs,er ses états financiers. charges et produits de l’entité et ceux des participants à ses capitaux propresArt. 6 - Les effets des transactions ou de ses actionnaires.et autres événements sont compta-bilisés sur la base d’une comptabilité Les états financiers de l’entité ne doiventd’engagement, au moment de la surv- prendre en compte que les transactionsenance de ces transactions ou événe- de l’entité, et non celles des proprié-ments. taires.Ils sont présentés dans les états finan- Art. 10 - Chaque entité doit respecter laciers des exercices auxquels ils se rat- convention de l’unité monétaire.tachent. L’unité de mesure unique pour enregis-Art. 7 - Les états financiers sont établis trer les transactions d’une entité est lesur une base de continuité d’exploitation, dinar algérien.en présumant que l’entité poursuivra sesactivités dans un avenir prévisible, à Le dinar algérien est l’unité de mesuremoins que des événements ou des dé- de l’information véhiculée par les étatscisions survenus avant la date de pub- fi-nanciers.lication des comptes rendent probable,dans un avenir proche, la liquidation ou Seuls les transactions et événementsla cessation d’activité. susceptibles d’être quantifiés monétaire- ment sont comptabilisés. Cependant lesLorsque les états financiers ne sont pas informations non quantifiables mais pou-établis sur cette base, les incertitudes vant avoir une incidence financière sontquant à la continuité d’exploitation sont mentionnées dans l’annexe aux étatsindiquées et justifiées, et la base sur financiers.laquelle ils ont été arrêtés est préciséeen annexe. Art. 11 - En vertu du principe d’importance relative :Art. 8 - L’information fournie dans lesétats financiers doit revêtir les caractéri- - les états financiers doivent mettre enstiques qualitatives de pertinence, de fi- évidence toute information significative,abilité, de comparabilité et d’intelligibilité. pouvant avoir une influence sur le juge- ment que les utilisateurs de l’information 15

Code comptable .Art peuvent porter sur l’entité; Art. 14 - La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant - les montants non significatifs peuvent l’appréciation raisonnable des faits dans être regroupés avec des montants cor- des conditions d’incertitude afin d’éviter respondant à des éléments de nature ou le risque de transfert, sur l’avenir, de fonction similaires; d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de - l’image fidèle des états financiers doit l’entité. traduire la connaissance que les dirige- ants ont de la réalité et de l’importance Les actifs et les produits ne doivent relative des événements enregistrés; pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous- - les normes comptables peuvent ne évalués. pas s’appliquer aux éléments sans im- portance significative. L’application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de Art. 12 - Le résultat de chaque exercice réserves occultes ou de provisions ex- est indépendant de celui qui le précède cessives. et de celui qui le suit. Pour sa détermi- nation, seuls lui sont imputés les opéra- Art. 15 - La cohérence et la comparabili- tions et événements qui lui sont propres. té des informations comptables au cours des périodes successives impliquent Art. 13 - Tout événement ayant un lien une permanence dans l’application direct et prépondérant avec une situ- des règles et méthodes relatives à ation existant à la date de clôture des l’évaluation des éléments et à la présen- comptes d’un exercice et connu entre tation des informations. cette date et celle de l’approbation des comptes dudit exercice, doit être ratta- Toute exception au principe de perma- ché à l’exercice clos. nence des méthodes ne peut être justi- fiée que par la recherche d’une meilleure Si un événement se produit après la information ou par un changement de la date de clôture de l’exercice et n’affecte réglementation. pas la situation de l’actif ou du passif de la période précédant l’approbation des Art. 16 - Les éléments d’actifs, de pas- comptes, aucun ajustement n’est à ef- sifs, de produits et de charges sont enre- fectuer. Cet événement doit faire l’objet gistrés en comptabilité et présentés dans d’une information dans l’annexe aux les états financiers au coût historique, états financiers s’il est d’une importance sur la base de leur valeur à la date de telle qu’il pourrait affecter les décisions leur constatation, sans tenir compte des des utilisateurs des états financiers. effets de variations de prix ou d’évolution16

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artdu pouvoir d’achat de la monnaie. Aucun traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé par une indicationCependant des actifs et passifs particuli- des méthodes comptables utilisées, parers tels que les actifs biologiques et les des informations en annexe ou d’autresinstruments financiers sont valorisés à états explicatifs.leur juste valeur. Art. 20 - Les actifs sont constitués desLes modalités d’application des disposi- ressources contrôlées par l’entité dutions du présent article sont précisées fait d’événements passés et destinéespar arrêté du ministre chargé des fi- à procurer à l’entité des avantagesnances. économiques futurs.Art. 17 - Le bilan d’ouverture d’un exer- Le contrôle d’un actif correspondcice doit correspondre au bilan de clô- au pouvoir d’obtenir les avantagesture de l’exercice précédent. économiques futurs procurés par cet actif.Art. 18 - Les opérations sont enregis-trées en comptabilité et présentées dans Art. 21 - Les éléments d’actif destinésles états financiers conformément à à servir de façon durable à l’activité deleur nature et à leur réalité financière et l’entité constituent l’actif non courant.économique, sans s’en tenir uniquement Ceux qui, en raison de leur destinationà leur apparence juridique. ou de leur nature, n’ont pas cette voca- tion constituent l’actif courant.Les modalités d’application du présentarticle sont précisées par arrêté du min- L’actif courant comprend :istre chargé des finances. - les actifs que l’entité s’attend à pouvoirArt. 19 - Les états financiers doivent, par réaliser, vendre ou consommer, dansleur nature et leur qualité et dans le re- le cadre du cycle d’exploitation normalspect des principes et des règles compt- représentant une période s’écoulant en-ables, satisfaire à l’objectif d’image tre l’acquisition des matières premièresfidèle en donnant des informations perti- ou des marchandises entrant dansnentes sur la situation financière, la per- l’exploitation, et leur réalisation sousfor-mance et la variation de la situation forme de flux de trésorerie;financière de l’entité. - les actifs détenus essentiellement àDans le cas où l’application d’une règle des fins de transactions ou pour une du-comptable se révèle impropre à donner rée courte que l’entité s’attend à réaliserune image fidèle de l’entité, les motifs dans les douze mois;doivent être mentionnés dans l’annexeaux états financiers. - les liquidités ou quasi-liquidités dont 17

Code comptable .Artl’utilisation n’est pas soumise à des re- de douze mois;strictions. - l’entité a l’intention de refinancerL’actif non courant comprend : l’obligation sur le long terme;- les actifs qui sont destinés à être utili- - cette intention est confirmée par unsés d’une manière continue pour les be- accord de refinancement ou de rééche-soins des activités de l’entité telles que lonnement des paiements, finalisé avantles immobilisations corporelles ou incor- la date de clôture des comptes.porelles; Art. 24 - Les capitaux propres ou fonds- les actifs détenus à des fins de place- propres ou capital financier correspon-ment à long terme ou qui ne sont pas dent à l’excédent des actifs de l’entitédestinés à être réalisés dans les douze sur ses passifs courants et non courants,mois à compter de la date de clôture. tels que définis aux articles précédents. Art. 22 - Les passifs sont constitués des Art. 25 - Les produits d’un exercice obligations actuelles de l’entité résultant correspondent aux accroissements d’événements passés et dont l’extinction d’avantages économiques survenus devrait se traduire pour l’entité par une au cours de l’exercice, sous forme sortie de ressources représentatives d’entrées ou d’augmentations d’actifs ou d’avantages économiques. de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur Un passif est classé comme passif cou- pertes de valeur et sur provisions dé- rant lorsque : finies par arrêté du mi-nistre chargé des finances. - il est attendu qu’il soit réglé dans le cadre du cycle normal d’exploitation; Art. 26 - Les charges d’un exercice cor- respondent aux diminutions d’avantages - ou il doit être payé dans les douze économiques survenues au cours de mois qui suivent la date de clôture. l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de Tous les autres passifs sont classés en passifs. Les charges comprennent les tant que passifs non courants. dotations aux amortissements ou provi- sions et les pertes de valeur définies par Art. 23 - Les passifs à long terme portant arrêté du mi-nistre chargé des finances. intérêts sont classés en passifs non cou- rants, même si leur règlement doit in- Art. 27 - Le chiffre d’affaires correspond tervenir dans les douze mois suivant la aux ventes de marchandises et pro- date de clôture de l’exercice si : ductions vendues de biens et services, - leur échéance initiale était fixée à plus18

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artévaluées sur la base du prix de vente - les immobilisations corporelles et in-hors taxes et réalisées par l’entité avec corporelles;les clients dans le cadre de son activiténormale et ordinaire. - les immobilisations financières;Le chiffre d’affaires des entités non as- - les stocks et les encours.sujetties à la taxe sur la valeur ajoutéeou soumises sur une base forfaitaire Les normes relatives au passif concern-est évalué sur la base du prix de vente ent notamment :toutes taxes comprises. - les capitaux propres;Art. 28 - Le résultat net de l’exercice estégal à la différence entre le total des - les subventions;produits et le total des charges de cetexercice. Il correspond à la variation des - les provisions pour risques;capitaux propres entre le début et la finde l’exercice, hors opérations affectant - les emprunts et autres passifs finan-directement le montant des capitaux ciers.propres sans affecter les charges ou lesproduits. Les normes relatives aux règles d’évaluation et de comptabilisation :Le résultat net correspond à un bénéficeen cas d’excédent des produits sur les - des charges;charges et à un déficit dans le cas con-traire. - des produits.Art. 29 - Les normes comptables prévues Les normes particulières concernentà l’article 8 de la loi n° 2007-11 du 15 notamment :Dhou El Kaada 1428 correspondant au25 novembre 2007, susvisée, constitu- - l’évaluation des charges et desent des dispositifs techniques découlant produits financiers;du cadre conceptuel et définissant lesmé-thodes d’évaluation et de compta- - les instruments financiers;bilisation des éléments des états finan-ciers et sont précisées à l’article 30 ci- - les contrats d’assurances;dessous. - les opérations faites en commun ou pour le compte de tiers; - les contrats à long terme; - les impôts différés; - les contrats de location - financement;Art. 30 - Les normes relatives à l’actif - les avantages au personnel;concernent notamment : - les opérations effectuées en monnaie 19

Code comptable .Artétrangère. les éléments non courants.Les modalités d’application du présent Le contenu, le modèle et la présentationarticle sont fixées par arrêté du ministre du bilan sont fixés par arrêté du ministrechargé des finances. chargé des finances.Art. 31 - Conformément à l’article 9 de Art. 34 - Le compte de résultats est unla loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada état récapitulatif des charges et des1428 correspondant au 25 novembre produits réalisés par l’entité au cours de2007, susvisée, la nomenclature des l’exercice. Il ne tient pas compte de lacomptes est un ensemble de comptes date d’encaissement ou de décaisse-regroupés en catégories homogènes ap- ment et fait apparaître, par différence, lepelées classes. résultat net de l’exercice. La nomenclature des comptes, leur con- Le contenu, le modèle et la présentation tenu et les règles de leur fonctionnement du compte de résultats sont fixés par ar- sont définis par arrêté du ministre char- rêté du ministre chargé des finances. gé des finances. Art. 35 - Le tableau des flux de tré- Art. 32 - Conformément à l’article 25 de sorerie a pour objet d’apporter aux util- la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada isateurs des états financiers une base 1428 correspondant au 25 novembre d’évaluation de la capacité de l’entité 2007, susvisée, les états financiers com- à générer des flux de trésorerie et des prennent : équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l’utilisation de ces flux - le bilan; de trésorerie. - le compte de résultats; Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de flux de tré- - le tableau de flux de trésorerie; sorerie sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. - le tableau de variations des capitaux propres; Art. 36 - Le tableau de variation des cap- itaux propres constitue une analyse des - l’annexe. mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux pro- Art. 33 - Le bilan décrit séparément les pres de l’entité au cours de l’exercice. éléments de l’actif et les éléments du passif. Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de variation des La présentation des actifs et des passifs capitaux propres sont fixés par arrêté du dans le corps du bilan fait ressortir la dis- tinction entre les éléments courants et20

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artministre chargé des finances. des avantages de ces activités.Art. 37 - L’annexe aux états financiers Art. 40 - Une entité est considérée con-comporte des informations qui présen- trôlant une autre entité dans les cas sui-tent un caractère significatif ou qui sont vants :utiles pour la compréhension des opéra-tions figurant sur ces états financiers. - détention directe, ou indirecte, par l’intermédiaire de filiales, de la majoritéLes notes annexes aux états financiers des droits de vote dans une autre entité;font l’objet d’une présentation organisée.Chacun des postes de bilan, du compte - pouvoir sur plus de 50 % des droitsde résultats du tableau des flux de tré- de vote obtenu dans le cadre d’un ac-sorerie et du tableau de variation des cord avec les autres associés ou action-capitaux propres renvoie à l’information naires;correspondante dans les notes annexes. - pouvoir de nommer ou de révoquer laLe modèle et le contenu de l’annexe et majorité des dirigeants d’une autre en-des notes annexes sont fixés par arrêté tité;du ministre chargé des finances. - pouvoir de fixer les politiques finan-Art. 38 - Conformément à l’article 30 de cières et opérationnelles de l’entité;la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada1428 correspondant au 25 novembre - pouvoir de réunir la majorité des droits2007, susvisée, une entité peut être au- de vote dans les réunions des organestorisée à avoir un exercice se clôturant à de gestion d’une entité.une autre date que le 31 décembre. Art. 41 - Les entités prévues aux ar-Les modalités et conditions d’application ticles 31 et 34 de la loi n° 2007-11 dudu présent article sont définies par ar- 15 Dhou El Kaada 1428 correspondantrêté du ministre chargé des finances. au 25 novembre 2007, susvisée, établis- sent des comptes consolidés ou desArt. 39 - En application de l’article 36 de comptes combinés suivant la méthodela loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada de l’intégration globale et la méthode de1428 correspondant au 25 novembre la mise en équivalence.2007, susvisée, les comptes consolidéssont établis par toute entité qui contrôle Les modalités d’établissement, deune ou plusieurs entités. présentation et de publication des comptes consolidés et des comptesLe contrôle est défini comme le pouvoir combinés sont fixées par arrêté du min-de diriger les politiques financières et istre chargé des finances.opérationnelles d’une entité afin de tirer Art. 42 - En application de l’article 40 de 21

Code comptable .Artla loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada qui remplissent les conditions d’activité,1428 correspondant au 25 novem- de chiffre d’affaires et d’effectifs sont as-bre 2007, susvisée, les changements sujetties à une comptabilité simplifiéed’estimations et des méthodes compta- dite de trésorerie, sauf option contrairebles sont pris en compte dans les états de leur part et à l’établissement d’étatsfinanciers. financiers spécifiques constitués :Les procédures comptables de prise en - d’une situation en fin d’exercice;charge de l’impact des changementssuscités sur les états financiers sont - d’un compte de résultats de l’exercice;fixées par arrêté du ministre chargé desfinances. - d’un état de variation de la trésorerie au cours de l’exercice.Art. 43 - Conformément aux articles 5 et22 de la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Les modalités d’application du présentKaada 1428 correspondant au 25 novem- article sont fixées par arrêté du ministrebre 2007, susvisée, les petites entités chargé des finances.■ Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règlesd’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des étatsfinanciers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement descomptes. Article 1er - Le présent arrêté a pour nanciers ainsi que la nomenclature et les objet de fixer les modalités d’application règles de fonctionnement des comptes, des dispositions des articles 4, 16, 18, sont fixés en annexe 1 du présent arrêté. 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 43 du décret exécutif n° 2008-156 Art. 3 - Le système de comptabilité fi- du 20 Joumada El Oula 1429 correspon- nancière simplifiée applicable aux pe- dant au 26 mai 2008 portant application tites entités est fixé en annexe 2 du des dispositions de la loi n° 2007-11 du présent arrêté. 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système Art. 4 - Un glossaire précisant les défini- comptable financier. tions des termes techniques comptables est fixé en annexe 3 du présent arrêté. Art. 2 - Les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits, le contenu et le mode de présentation des états fi-22

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .ArtANNEXES Section 4 - Subventions....................12SYSTEME COMPTABLE Section 5 - Provisions pour risques et FINANCIER charges..............................................12 SOMMAIRE Section 6 - Emprunts et autres passifs financiers...........................................12TITRE I - REGLES D’EVALUATIONET DE COMPTABILISATION Section 7 - Evaluation des charges etDES ACTIFS, DES PASSIFS, DES produits financiers.............................13CHARGES ET DES PRODUITS.........6 Chapitre III - Modalités par-Chapitre I - Principes généraux.......... 6 ticulières d’évaluation et de comptabilisation.................................13Section 1 - Comptabilisation desactifs, des passifs, des charges Section 1 - Opérations faites en communet des produits ....................................6 ou pour le compte de tiers.................13Section 2 - Règles générales Sociétés en participation...................13d’évaluation.........................................6 Concessions de services publics......13Chapitre II - Règles spécifiquesd’évaluation et de comptabilisation.....7 Opérations faites pour le compte de tiers....................................................13Section 1 - Immobilisations corporelleset incorporelles....................................7 Section 2 - Consolidations - Regroupement d’entités - ComptesCas particulier des immeubles de place- consolidés.........................................14ment ...................................................9 Consolidation des filiales...................14Cas particulier d’un actif biologique.....9 Consolidation des entités associées.15Evaluation des immobilisations : autretraitement autorisé ..............................9 Ecart de première consolidation........15Section 2 - Actifs financiers non cou- Comptes combinés............................15rants (Immobilisations financières) : Section 3 - Contrats à long terme......16titres et créances...............................10 Section 4 - Impôts différés.................16 Section 5 - Contrats de location - fi-Section 3 - Stocks et encours............ 11 23Cas particulier des produits agricoles1. 2

Code comptable .Artnancement.........................................16 tées pour la tenue de la comptabilité et l’établissement des états financiers3. 4Section 6 - Avantages octroyés au per-sonnel................................................17 Compléments d’information néces- saires à une bonne compréhensionSection 7 - Opérations effectuées en du bilan, du compte de résultat,monnaies étrangères.........................18 du tableau des flux de trésorerie et de l’état de variation des capitaux pro-Section 8 - Changement d’estimations pres...................................................34ou de méthodes comptables,corrections d’erreurs ou d’omissions1. 8 Informations concernant les entités associées et les transactions ayantSection 9 - Cas particulier des petites eu lieu avec ces entités ou leurs dirige-entités................................................19 ants....................................................35TITRE II - PRESENTATION DES ETATS Informations à caractère généralFINANCIERS....................................19 ou concernant certaines opérations particulières.......................................36Chapitre I - Définition des états finan-ciers...................................................19 Modèles de tableaux pouvant figurer dans l’annexe....................................37Chapitre II - Le bilan..........................20Chapitre III - Le compte de résultat...21 TITRE III - NOMENCLATURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES.Chapitre IV - Le tableau de flux ..........................................................39de trésorerie (méthode directeet indirecte)........................................22 Chapitre I - Nomenclature des compt- es................................................... 39Chapitre V - L’état de variation des capi-taux propres......................................22 Section 1 - Principes du plan de compt- es.......................................................39Chapitre VI - L’annexe aux états finan-ciers...................................................23 Section 2 - Cadre comptable obliga- toire..................................................39Chapitre VII - Modèles d’états finan-ciers.................................................23 Chapitre II - Fonctionnement des compt- es.......................................................45Chapitre VIII - Contenu de l’annexe auxétats financiers..................................34 Classe 1 - Comptes de capitaux.......45 Règles et méthodes comptables adop- Classe 2 - Comptes d’immobilisations ..4924

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .ArtClasse 3 - Comptes de stocks et en- ANNEXE 1cours..................................................53 TITRE IClasse 4 - Comptes de tiers..............55 Regles d’evaluations et de comptabilisation des actifs,Classe 5 - Comptes financiers..........60 des passifs, des charges et desClasse 6 - Comptes de charges........62 produitsClasse 7 - Comptes de produits........64 Chapitre I Principes générauxTITRE IV - COMPTABILITESIMPLIFIEE APPLICABLE AUX Section 1PETITES ENTITES .......................65 Comptabilisation des actifs, des passifs,Suivi des opérations en cours des charges et des produits.d’exercice..........................................65 111-1. Un élément d’actif, de passif, dePrincipes des corrections de fin produit, de charge est comptabilisé dès lorsd’exercice..........................................66 que :Etats financiers annuels....................66 - il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira àGlossaire...........................................68 l’entité ou en proviendra; - l’élément a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable. Les transactions concernant des actifs, des passifs, des capitaux propres, des produits et des charges, tels que définis dans le présent règlement, doivent être enre-gistrées en comptabilité, une ab- sence de comptabilisation ne peut être justifiée ou corrigée par une information narrative ou chiffrée d’une autre nature, telle qu’une mention en annexe. 111-2. Les produits des activités ordi- naires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsque les 25

Code comptable .Art conditions suivantes sont satisfaites : lisés au fur et à mesure de leur acquisi- tion en fonction des accords conclus; - l’entité a transféré à l’acheteur les ris- ques et avantages importants inhérents - à des dividendes, comptabilisés à la propriété des biens; lorsque le droit des actionnaires sur ces di-videndes est établi. - l’entité ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu’elle incombe 111-4. Les charges nettement précisées normalement au propriétaire, ni dans le quant à leur objet, que des événements contrôle effectif des biens cédés; survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. - le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fi- Les provisions sont rapportées aux ré- able; sultats quand les raisons qui les ont mo- tivées ont cessé d’exister. - il est probable que des avantages économiques associés à la transaction 111-5. Dans l’hypothèse où un événe- iront à l’entité; ment, ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une situation existant - les coûts encourus ou à encourir con- à la date de clôture des comptes d’un cernant la transaction peuvent être éva- exercice, est connu entre cette date et lués de façon fiable. celle d’approbation des comptes du- dit exercice, il convient de rattacher les Les ventes à l’étranger ne présentent charges ou produits liés à cet événement pas de particularités notables par rap- à l’exercice clos. port aux ventes sur le territoire national. 111-6. Une charge est comptabilisée 111-3. Les produits provenant de ventes dans le compte de résultat dès qu’une ou de prestations de service et autres dépense ne produit aucun avantage activités ordinaires sont évalués à la économique futur ou bien lorsque les juste valeur de la contrepartie reçue ou à avantages économiques futurs ne rem- recevoir à la date de la transaction. plissent pas ou cessent de remplir les conditions de comptabilisation au bilan Les produits provenant de l’utilisation par en tant qu’actif. des tiers d’actifs de l’entité correspondent : Section 2 Règles générales d›évaluation - à des intérêts, comptabilisés en fonc- tion du temps écoulé et du rendement 112-1. La méthode d’évaluation des élé- effectif de l’actif utilisé; ments inscrits en comptabilité est fon- - à des loyers et redevances comptabi-26

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artdée en règle générale sur la convention égal au prix d’achat résultant de l’accorddes coûts historiques. Cependant il est des parties à la date de l’opération dé-procédé dans certaines conditions fixées duction faite des rabais et remises com-par le présent règlement et pour certains merciaux, majoré des droits de douaneséléments à une révision de cette évalua- et autres taxes fiscales non récupérablestion sur la base : par l’entité auprès de l’administration fiscale ainsi que des frais directement- de la juste valeur (ou coût actuel); attribuables pour obtenir le contrôle de l’actif et sa mise en état d’utilisation.- de la valeur de réalisation; Les frais de livraison et de manuten-- de la valeur actualisée (ou valeur tion initiaux, les frais d’installation,d’utilité). les honoraires de professionnels tels qu’architectes et ingénieurs constituent112-2. Le coût historique des biens et des frais directement attribuables.marchandises inscrits à l’actif du bilanlors de leur comptabilisation est con- Sont exclus du coût d’acquisition lesstitué, après déduction des taxes récu- frais généraux administratifs et les fraispérables et des remises commerciales, engagés à l’occasion de la mise en ex-rabais et autres éléments similaires : ploitation d’un bien immobilisé pendant la période intérimaire entre la fin de son- pour les biens acquis à titre onéreux, installation (date d’arrêt du cumul despar le coût d’acquisition; coûts d’entrée) et son utilisation à ca- pacité normale.- pour les biens reçus à titre d’apport ennature, par la valeur d’apport; 112-4. Le coût de production d’un bien ou d’un service est égal au coût- pour les biens acquis à titre gratuit, par d’acquisition des matières consomméesla juste valeur à la date d’entrée; et services utilisés pour cette production augmenté des autres coûts engagés- pour les biens acquis par voie au cours des opérations de production,d’échange, les actifs dissemblables sont c’est-à-dire des charges directes et desenregistrés à la juste valeur des actifs charges indirectes qui peuvent être rai-reçus, et les actifs similaires sont enreg- sonnablement rattachées à la produc-istrés à la valeur comptable des actifs tion du bien ou du service.donnés en échange; Les charges liées à une utilisation non- pour les biens ou services produits par optimale des capacités de productionl’entité, par les coûts de production. (sous-activité) sont exclues lors de la dé-112-3. Le coût d’acquisition d’un actif est 27

Code comptable .Art termination du coût de production d’un (UGT) est le plus petit groupe identifi- actif. able d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes 112-5. Une entité apprécie à chaque des entrées de trésorerie générées par date de clôture s’il existe un quelconque d’autres actifs ou groupes d’actifs. indice montrant qu’un actif a pu perdre de la valeur. S’il existe un tel indice, Des estimations, des moyennes et des l’entité estime la valeur recouvrable de calculs simplifiés peuvent fournir une l’actif. approximation raisonnable des calculs détaillés nécessaires pour déterminer 112-6. La valeur recouvrable d’un actif la valeur d’utilité ou le prix de vente net est évaluée à la valeur la plus élevée d’un actif tel que prévu dans le présent entre son prix de vente net et sa valeur point. d’utilité. 112-7. Lorsque la valeur recouvrable Le prix de vente net d’un actif est le d’un actif est inférieure à sa valeur montant qui peut être obtenu de la vente comp-table nette d’amortissement, cette d’un actif lors d’une transaction dans dernière doit être ramenée à sa valeur des conditions de concurrence normale recouvrable. Le montant de l’excédent entre des parties bien informées et con- de la valeur comptable sur la valeur re- sentantes, diminué des coûts de sortie. couvrable constitue une perte de valeur. La valeur d’utilité d’un actif est la valeur 112-8. La perte de valeur d’un actif est actualisée de l’estimation des flux de constatée par la diminution dudit actif et trésorerie futurs attendus de l’utilisation par la comptabilisation d’une charge. continue de l’actif et de sa cession à la fin de sa durée d’utilité. 112-9. A chaque arrêté des comptes, l’entité apprécie s’il existe un indice Dans les cas où il n’est pas possible de montrant qu’une perte de valeur compta- déterminer le prix de vente net d’un actif, bilisée pour un actif au cours d’exercices sa valeur recouvrable sera considérée antérieurs n’existe plus ou a diminué. Si comme égale à sa valeur d’utilité. un tel indice existe, l’entité estime la val- eur recouvrable de l’actif. Dans les cas où un actif ne génère pas directement de flux de trésorerie, 112-10. La perte de valeur constatée sur sa valeur recouvrable est déterminée un actif au cours d’exercices antérieurs pour l’unité génératrice de trésorerie à est reprise en produit dans le compte de laquelle il appartient. résultat lorsque la valeur recouvrable de cet actif redevient supérieure à sa valeur Une unité génératrice de trésorerie28

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artcomptable. dinaires. Il s’agit par exemple de fonds commerciaux acquis, de marques, deLa valeur comptable de l’actif est alors logiciels informatiques ou autres licenc-augmentée à hauteur de sa valeur re- es d’exploitation, de franchises, de fraiscouvrable, sans toutefois pouvoir dé- de développement d’un gisement minierpasser la valeur comptable nette qui destiné à une exploitation commerciale.aurait été déterminée si aucune perte devaleur n’avait été comptabilisée pour cet 121-3. Conformément à la règle gé-actif au cours des exercices antérieurs. nérale d’évaluation des actifs, une im- mobilisation corporelle ou incorporelle112-11. Après sa comptabilisation ini- est comptabilisée en actif :tiale en tant qu’actif, et sous réserve desdispositions prévues aux points 121-20 - s’il est probable que des avantagesà 121-27 concernant les réévaluations, économiques futurs associés à cet actifune immobilisation corporelle ou incor- iront à l’entité;porelle est comptabilisée à son coût di-minué du cumul d’amortissements et du - si le coût de l’actif peut être évalué decumul des pertes de valeurs. façon fiable. Chapitre II 121-4. Les principes suivants sont ap- plicables pour regrouper ou séparer les Règles spécifiques d’évaluation et de ac-tifs corporels : comptabilisation - les éléments de faible valeur peuvent Section 1 être considérés comme entièrement consommés dans l’exercice de leur mise Immobilisations corporelles et en service et par conséquent ne pas être incorporelles comptabilisés en immobilisations;121-1. Une immobilisation corporelle - les pièces de rechange et matérielsest un actif corporel détenu par une en- d’entretien spécifiques sont compta-tité pour la production, la fourniture de bilisés en immobilisations corporellesservices, la location, l’utilisation à des lorsque leur utilisation est liée à certainesfins administratives et dont la durée immobilisations et si l’entité compte lesd’utilisation est censée se prolonger au- utiliser sur plus d’un exercice;delà de la durée d’un exercice.121-2. Une immobilisation incorporelle - les composants d’un actif sont trai-est un actif identifiable, non monétaire tés comme des éléments séparés s’ilset immatériel, contrôlé et utilisé par ont des durées d’utilité différentes oul’entité dans le cadre de ses activités or- procurent des avantages économiques 29

Code comptable .Art selon un rythme différent; Si elles augmentent la valeur compt- able de ces actifs, c’est-à-dire quand - les actifs liés à l’environnement et à la il est probable que des avantages sécurité sont considérés comme des im- économiques futurs, supérieurs au mobilisations corporelles s’ils permettent niveau original de performance, iront à l’entité d’augmenter les avantages à l’entité, elles sont comptabilisées en économiques futurs d’autres actifs par immobilisations et ajoutées à la valeur rapport à ceux qu’elle aurait pu obtenir comptable de l’actif. s’ils n’avaient pas été acquis. Les améliorations qui aboutissent à une 121-5. Les immobilisations sont compt- augmentation des avantages futurs sont abilisées à leur coût directement at- par exemple : tribuable, incluant l’ensemble des coûts d’acquisition et de mise en place, les - la modification d’une unité de pro- taxes payées, et autres charges di- duction permettant d’allonger sa durée rectes. Les frais généraux, les frais ad- d’utilité ou d’augmenter sa capacité, ministra-tifs et les frais de démarrage ne sont pas inclus dans ces coûts. - l’amélioration de pièces machines per- mettant d’obtenir une amélioration sub- Le coût d’une immobilisation produite stantielle de la qualité de la production par l’entité pour elle-même inclut le coût ou de la productivité de l’unité, des matériaux, la main d’œuvre, et les autres charges de production. - l’adoption de nouveaux processus de production permettant une réduction Le coût de démantèlement d’une instal- substantielle des coûts opérationnels lation à la fin de sa durée d’utilité ou le antérieurement constatés. coût de rénovation d’un site est à ajouter au coût de production ou d’acquisition 121-7. L’amortissement correspond de l’immobilisation concernée si ce dé- à la consommation des avantages mantèlement ou cette rénovation con- économiques liés à un actif corporel ou stitue une obligation pour l’entité. incorporel et est comptabilisé en charge à moins qu’il ne soit incorporé dans la 121-6. Les dépenses ultérieures rela- valeur comptable d’un actif produit par tives à des immobilisations corporelles l’entité pour elle-même. ou incorporelles déjà comptabilisées en immobilisation sont comptabilisées en Les principes suivants sont appliqués : charge de l’exercice au cours duquel elles sont encourues si elles restaurent * Le montant amortissable est réparti de le niveau de performance de l’actif. façon systématique sur la durée d’utilité de l’actif, en tenant compte de la valeur30

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artrésiduelle probable de cet actif à l’issue 121-8. Le mode d’amortissement, lade sa période d’utilité pour l’entité et durée d’utilité et la valeur résiduelle àdans la mesure où cette valeur résidu- l’issue de la durée d’utilité appliqués auxelle peut être déterminée de façon fiable. immobilisations corporelles doivent êtreLa valeur résiduelle est le montant net ré-examinés périodiquement en cas dequ’une entité s’attend à obtenir pour un modification importante du rythme atten-actif à la fin de sa durée d’utilité après du d’avantages économiques découlantdéduction des coûts de sortie attendus. de ces actifs, les prévisions et estima-Cette valeur est le plus souvent insigni- tions antérieures sont modifiées pourfiante, sauf dans le cadre de certaines refléter ce changement de rythme.opérations parti-culières telles que parexemple les concessions ou les projets Lorsqu’un tel changement s’avèreà durée déterminée. nécessaire, il est comptabilisé comme un changement d’estimation compt-* Le mode d’amortissement d’un ac- able et la dotation aux amortissementstif est le reflet de l’évolution de la con- de l’exercice et des exercices futurs estsommation par l’entité des avantages ajustée.économiques de cet actif, mode linéaire,mode dégressif ou mode des unités de 121-9. Les terrains et les constructionsproduction. Si cette évolution ne peut constituent des actifs distincts et sontêtre déterminée de façon fiable, la mé- traités distinctement en comptabilitéthode linéaire est adoptée. même s’ils sont acquis ensemble, les constructions sont des actifs amor-- l’amortissement linéaire conduit à une tissables, alors que les terrains sont gé-charge constante sur la durée d’utilité de néralement des actifs non amortissables.l’actif; 121-10. Si la valeur recouvrable d’une- le mode dégressif conduit à une immobilisation devient inférieure à sacharge décroissante sur la durée d’utilité valeur nette comptable après amortisse-de l’actif; ments, celle-ci est ramenée à la valeur recouvrable par la constatation d’une- le mode des unités de production perte de valeur.donne lieu à une charge basée surl’utilisation ou la production prévue de 121-11. Une immobilisation corporellel’actif; ou incorporelle est éliminée du bilan lors de sa sortie de l’entité ou lorsque l’actif- le mode progressif qui conduit à une est hors d’usage de façon permanentecharge croissante sur la durée d’utilité et que l’entité n’attend plus aucun avan-de l’actif. tage économique futur ni de son utilisa- 31

Code comptable .Arttion ni de sa sortie ultérieure. - ces dépenses peuvent être évaluées de façon fiable.121-12. Les profits et les pertes prov-enant de la mise hors service ou de la 121-15. Des dépenses de recherche ousortie d’une immobilisation corporelle des dépenses résultant de la phase deou incorporelle sont déterminés par dif- recherche d’un projet interne constituentférence entre les produits de sortie nets des charges à comptabiliser lorsqu’ellesestimés et la valeur comptable de l’actif sont encourues. Elles ne peuvent êtreet sont comptabilisés en produits ou en immobilisées.charges opérationnelles dans le comptede résultat. Cas particulier des immeubles de placement :Les mêmes règles sont applicables dansle cadre d’un abandon d’activités par 121-16. Un immeuble de placement estl’entité. un bien immobilier (terrain, bâtiment ou partie d’un bâtiment) détenu pour en121-13. La durée d’utilité d’une immobili- retirer des loyers et/ou pour valoriser lesation incorporelle est présumée ne pas capital.dépasser 20 ans. Dans le cas d’un am-ortissement sur une durée plus longue Il n’est donc pas destiné :ou d’une absence d’amortissement desinformations spécifiques sont fournies - à être utilisé dans la production ou ladans l’annexe aux états financiers. fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives;121-14. Des dépenses de développe-ment ou des dépenses résultant de la - ou à être vendu dans le cadre dephase de développement d’un projet l’activité ordinaire.interne constituent une immobilisationincorporelle uniquement si : 121-17. Après sa comptabilisation initia- le en tant qu’immobilisation corporelle,- ces dépenses se rapportent à des les immeubles de placement peuventopérations spécifiques à venir ayant de être évalués :sérieuses chances de rentabilité globale; - soit au coût diminué du cumul- l’entité a l’intention et la capacité tech- d’amortissements et du cumul desnique, financière et autre d’achever les pertes de valeurs selon la méthode utili-opérations liées à ces dépenses de sée dans le cadre général des immobili-développement et de les utiliser ou de sations corporelles (méthode du coût);les vendre; - soit sur la base de la juste valeur (mé-32

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artthode de la juste valeur). Dans un tel cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cu-La méthode choisie est appliquée à tous mul des amortissements et du cumul desles immeubles de placement jusqu’à leur pertes de valeur.sortie des immobilisations ou jusqu’àleur changement d’affectation (dans le Une perte ou un profit provenant d’unecas d’un changement d’utilisation d’un variation de la juste valeur diminuéeimmeuble de placement). des frais estimatifs des points de vente est constatée dans le résultat net deDans le cas où la juste valeur d’un im- l’exercice au cours duquel il se produit.meuble de placement détenu par uneentité ayant opté pour la méthode de Evaluation des immobilisations : au-la juste valeur ne pourrait pas être dé- tre traitement autoriséterminée de façon fiable, cet immeublesera comptabilisé selon la méthode du 121-20. Selon le traitement de référencecoût et des informations seront commu- prévu au point 121-5, une immobi-niquées dans l’annexe concernant la de- lisation corporelle après sa comptabi-scription de l’immeuble, les raisons pour lisation initiale en tant qu’actif est com-lesquelles la méthode de la juste valeur ptabilisée à son coût diminué du cumuln’a pas été appliquée, et si possible un d’amortissement et du cumul des pertesintervalle d’estimation de cette juste val- de valeur.eur. Cependant, une entité est autorisée à121-18. La perte ou le profit résultant comptabiliser sur la base de leur mon-d’une variation de la juste valeur d’un tant réévalué les immobilisations corpo-immeuble de placement est comptabi- relles appartenant à une ou plusieurslisé dans le résultat net de l’exercice au catégories d’immobilisations qu’elle auracours duquel il se produit. préalablement définies.La juste valeur doit refléter l’état réel du 121-21. Dans le cadre de cet autre trait-marché à la date de clôture de l’exercice. ement autorisé, chaque immobilisation concernée, après sa comptabilisationCas particulier d’un actif biologique : initiale en tant qu’actif, est comptabilisée à son montant réévalué, c’est-à-dire à sa121-19. Un actif biologique est évalué juste valeur à la date de réévaluation, di-lors de sa comptabilisation initiale et à minué du cumul des amortissements ul-chaque date de clôture à sa juste valeur térieurs et du cumul des pertes de valeurdiminuée des frais estimés de l’article de ultérieures.vente, sauf lorsque sa juste valeur nepeut pas être évaluée de manière fiable. Les réévaluations sont effectuées avec 33

Code comptable .Art une régularité suffisante pour que la val- va-luation, l’augmentation est créditée eur comptable des immobilisations con- directement en capitaux propres sous cernées ne diffère pas de façon signifi- le libellé écart de réévaluation. Toutefois cative de celle qui aurait été déterminée une réévaluation positive est comptabi- en utilisant la juste valeur à la date de lisée en produit dans la mesure où elle clôture. compense une réévaluation négative du même actif, antérieurement comptabili- La juste valeur des terrains et construc- sée en charge. tions est habituellement leur valeur de marché. 121-24. Lorsque la réévaluation d’un actif fait apparaître une perte de valeur Cette valeur est déterminée sur la base (réévaluation négative), cette perte de d’une estimation effectuée par des éval- valeur est imputée en priorité sur l’écart uateurs professionnels qualifiés. de réévaluation antérieurement compta- bilisé en capitaux propres au titre de ce La juste valeur des installations de pro- même actif. Le solde éventuel (écart de duction est également leur valeur de réévaluation net négatif) est constaté en marché. En l’absence d’indications sur charge. leur valeur de marché (installation spé- cialisée), elles sont évaluées à leur coût 121-25. Toute perte de valeur d’un actif de remplacement net d’amortissement. réévalué est traitée comme une réévalu- ation négative et vient donc en diminu- Après réévaluation, les montants am- tion de la réserve de réévaluation à con- ortissables sont déterminés sur la base currence de cette dernière. des montants réévalués. 121-26. Toute reprise de perte de val- 121-22. Lorsqu’une immobilisation cor- eur d’un actif réévalué est enregistrée porelle est réévaluée par application d’un comme une réévaluation lorsque la indice déterminé par rapport à son coût constatation de la perte de valeur a été de remplacement net d’amortissement antérieurement enregistrée comme une ou par référence à la valeur du marché, réévaluation négative. le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté proportionnel- 121-27. Une immobilisation incorporelle lement à la valeur brute comptable de ayant fait l’objet d’une comptabilisa- l’actif, de sorte que la valeur comptable tion initiale sur la base de son coût peut de cet actif à l’issue de la réévaluation également être comptabilisée postéri- soit égale au montant réévalué. eurement à sa comptabilisation initiale sur la base de son montant réévalué, 121-23. Lorsque la valeur comptable aux mêmes conditions que les immo- d’un actif augmente à la suite d’une réé-34

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artbilisations corporelles. Cependant, ce tifs de parts de capital ou de placementstraitement n’est autorisé que si la juste à long terme, que l’entité a la possibilité,valeur de l’immobilisation incorporelle ainsi que l’intention ou l’obligation depeut être déterminée par référence à un conserver jusqu’à leur échéance;marché actif. * prêts et créances émis par l’entité et Section 2 que l’entité n’a pas l’intention ou pas la possibilité de vendre à court terme Actifs financiers non courants : créances clients et autres créances(Immobilisations financières) : titres et d’exploitation à plus de douze (12) mois, prêts à plus de douze (12) mois consen- créances tis à des tiers.122-1. Les actifs financiers détenus par Ces quatre catégories d’actifs financiersune entité, autres que les valeurs mobi- constituent des immobilisations finan-lières de placement et autres actifs finan- cières figurant en actifs non courantsciers figurant en actif courant, font l’objet (toutefois, dans le cadre de l’élaborationd’un enregistrement en comptabilité en des états financiers consolidés, les titresfonction de leur utilité et des motifs qui de participations et créances rattachéesont prévalu lors de leur acquisition ou font l’objet de retraitements conformé-lors d’un changement de leur destina- ment aux règles de la consolidation).tion, dans l’une des quatre catégoriessuivantes :* titres de participation et créances Certaines entités, telles que celles quirattachées, dont la possession du- opèrent dans le secteur financier ourable est estimée utile à l’activité de dans le secteur des assurances, peuventl’entité, notamment parce qu’elle permet effectuer des distinctions différentes ded’exercer une influence sur la société celles proposées. Des informations surémettrice des titres ou d’en avoir le con- les distinctions effectuées figurent alorstrôle : participations dans les filiales, les dans l’annexe.entités associées ou les co-entreprises; 122-2. A la date d’entrée dans les ac-* titres immobilisés de l’activité de por- tifs de l’entité, les actifs financiers sonttefeuille, destinés à procurer à l’entité comp-tabilisés à leur coût, qui est laà plus ou moins longue échéance une juste valeur de la contrepartie donnée,rentabilité satisfaisante, mais sans inter- y compris les frais de courtage, les taxesvention dans la gestion des entités dont non récupérables et les frais de banque,les titres sont détenus; mais non compris les dividendes et inté- rêts à recevoir non payés et courus avant* autres titres immobilisés, représenta- l’acquisition. 35

Code comptable .Art122-3. Dans les états financiers individu- eur pouvant être déterminée à partir deels les participations dans les filiales, les modèles et techniques d’évaluation gé-coentreprises ou les entités associées néralement admis.qui ne sont pas détenues dans l’uniqueperspective d’une cession dans un ave- Les écarts d’évaluation dégagés lors denir proche, et les créances rattachées à cette évaluation à la juste valeur sontces participations sont comptabilisées comptabilisés directement en diminutionau coût amorti. Elles sont soumises à la ou en augmentation des capitaux pro-clôture de chaque exercice à un test de pres.dépréciation afin de constater une éven-tuelle perte de valeur, conformément aux Les montants ainsi constatés en capi-règles générales d’évaluation des actifs. taux propres sont repris en résultat net de l’exercice :122-4. Le coût amorti correspond aumontant auquel l’actif financier (ou le - lorsque l’actif financier est vendu, re-passif financier) a été évalué lors de sa couvré ou transféré;comptabilisation initiale, diminué desremboursements en principal, majoré ou - ou s’il apparaît une indication objectivediminué de l’amortissement cumulé de de dépréciation de l’actif (dans ce cas,toute différence entre ce montant initial la perte nette cumulée comptabilisée di-et le montant à l’échéance, et diminué rectement en capitaux propres doit êtrede toute réduction pour perte de valeur sortie des capitaux propres et enregis-ou non recouvrabilité. trée dans le résultat net de l’exercice, en tant que perte de valeur). 122-5. Les participations et créances Lors de la sortie d’un instrument finan- rattachées détenues dans l’unique per- cier disponible à la vente, les écarts spective de leur cession ultérieure ainsi constatés par rapport à la comptabilisa- que les titres immobilisés de l’activité de tion initiale sont portés en résultat, sans portefeuille sont considérés comme des compensation entre les charges et les instruments financiers disponibles à la produits relatifs à des actifs différents, vente et sont évalués, après leur compt- sauf dans le cas d’instruments financiers abilisation initiale, à leur juste valeur qui de couverture. correspond notamment : 122-6. Les placements détenus jusqu’à * pour les titres cotés, au cours moyen leur échéance ainsi que les prêts et cré- du dernier mois de l’exercice; ances émis par l’entité et non détenus à des fins de transaction sont évalués au * pour les titres non cotés, à leur val- coût amorti. Ils sont également soumis eur probable de négociation, cette val- à la clôture de chaque exercice à un test36

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artde dépréciation afin de constater une * dans le cadre d’une opération de pres-éventuelle perte de valeur, conformé- tation de service, les stocks correspon-ment aux règles générales d’évaluation dent au coût des services pour lequeldes actifs. l’entité n’a pas encore comptabilisé les produits correspondants.122-7. Les plus ou moins-values déga-gées lors d’une cession d’immobilisations Le classement d’un actif en stocks (actifsfinancières sont comptabilisées à la date courants) ou en immobilisations (actifsde cession, en produits ou en charges non courants) s’effectue non pas sur laopérationnelles. base de la nature de l’actif mais en fonc- tion de sa destination ou de son usage122-8. En cas de cession partielle d’une dans le cadre de l’activité de l’entité.partie d’un placement particulier, la val-eur d’entrée de la fraction conservée est 123-2. Le coût des stocks comprendestimée au coût d’achat moyen pondéré. tous les coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se122-9. Des informations concernant la trouvent :méthode de détermination de la valeurcomptable des titres ainsi que la mé- * coûts d’acquisition (achats, matièresthode de traitement des changements de consommables, frais liés aux achats...);valeur de marché pour les placementscomptabilisés à la valeur de marché fi- * coûts de transformation (frais de per-gurent dans l’annexe. sonnel et autres charges variables ou fixes à l’exception des charges qui pour- Section 3 raient être imputables à une utilisation Stocks et encours non optimale de la capacité de produc- tion de l’entité);123-1. Les stocks correspondent à desactifs : * frais généraux, frais financiers (confor- mément aux dispositions du point 126-3* détenus par l’entité et destinés à être et frais administratifs directement imput-vendus dans le cadre de l’exploitation ables aux stocks.courante; Ces coûts sont calculés soit sur la base* en cours de production en vue d’une des coûts réels, soit sur la base de coûtstelle vente; correspondant à des matières prédéterminés (coûts standards) régu-premières ou fournitures devant être lièrement révisés en fonction des coûtsconsommées au cours du processus de réels.production ou de prestation de services; 123-3. Lorsqu’il n’est pas possible de 37

Code comptable .Artdéterminer le coût d’acquisition ou de l’inventaire, les biens interchangeablesproduction par application des règles (fongibles) sont évalués, soit en consi-générales d’évaluation, les stocks sont dérant que le premier bien entré est leévalués au coût d’acquisition ou de pro- premier bien sorti (PEPS ou FIFO), soitduction des actifs équivalents constaté à leur coût moyen pondéré d’acquisitionou estimé à la date la plus proche de ou de production.l’acquisition ou de la production desditsactifs. La méthode utilisée pour l’évaluation et le suivi des stocks est indiquée dans123-4. Dans les cas où une évaluation l’annexe.sur la base des coûts entraîne des con-traintes excessives ou n’est pas réalis- Cas particulier des produits agricoles :able, les actifs en stock (autres que lesapprovisionnements) sont évalués en 123-7. Les produits agricoles sontpratiquant sur leur prix de vente à la date évalués lors de leur comptabilisation ini-de clôture de l’exercice un abattement tiale et à chaque date de clôture à leurcorrespondant à la marge pratiquée par juste valeur diminuée des coûts estimésl’entité sur chaque catégorie d’actifs. du point de vente.123-5. Conformément au principe de Une perte ou un profit provenant d’uneprudence, les stocks sont évalués au variation de la juste valeur diminuéeplus faible de leur coût et de leur val- des coûts estimatifs des points de venteeur nette de réalisation. La valeur nette est constatée dans le résultat net dede réalisation correspondant au prix de l’exercice au cours duquel il se produit.vente estimé après déduction des coûtsd’achèvement et de commercialisation. Section 4 Subventions Une perte de valeur sur stocks est 124-1. Les subventions publiques corre- comptabilisée en charge dans le compte spondent à des transferts de ressources de résultat lorsque le coût d’un stock est publiques destinées à compenser des supérieur à la valeur nette de réalisation coûts supportés ou à supporter par le de ce stock. bénéficiaire de la subvention du fait qu’il s’est conformé ou qu’il se conformera à Les pertes de valeur sur stocks sont dé- certaines conditions liées à ses activités. terminées article par article, ou, dans le cas d’actifs fongibles, catégorie par ca- 124-2. Les subventions sont compta- tégorie. bilisées en produits dans le compte de résultat sur un ou plusieurs exercices au 123-6. A leur sortie du magasin ou à même rythme que les coûts auxquels38

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artelles sont rattachées et qu’elles sont l’entité est amenée à rembourser unecensées compenser. Pour les immo- subvention, ce remboursement estbilisations amortissables, le coût corre- comptabilisé en tant que changementspond à l’amortissement. Ainsi les sub- d’estimation comptable :ventions liées à des actifs amortissablessont comptabilisées en produits dans les * le remboursement est en premier lieuproportions de l’amortissement compta- imputé à tout produit différé non amortibilisé. Dans la présentation du bilan, les lié à la subvention;subventions liées à des actifs constitu-ent des produits différés. * l’excédent est comptabilisé en charges. Section 5124-3. Une subvention destinée à couvrirdes charges et pertes déjà encourues Provisions pour risques et chargesou correspondant à un soutien financierimmédiat à l’entité sans rattachement 125-1. Une provision pour charges està des coûts futurs est comptabilisée en un passif dont l’échéance ou le montantproduits à la date à laquelle elle est ac- est incertaine. Elle est comptabiliséequise. lorsque :124-4. La reprise d’une subvention fi- * une entité a une obligation actuelle (ju-nançant une immobilisation non amortis- ridique ou implicite) résultant d’un évé-sable est étalée sur la durée pendant nement passé;laquelle l’immobilisation est inaliénable.A défaut de clause d’inaliénabilité, la * il est probable qu’une sortie de res-subvention est reprise en résultat sur dix sources sera nécessaire pour éteindre(10) ans selon un mode linéaire. cette obligation;124-5. Les subventions publiques, y * une estimation fiable du montant decompris les subventions non monétaires cette obligation peut être faite.évaluées à leur juste valeur ne sontcomptabilisées en compte de résultat ou 125-2. Les pertes opérationnelles fu-en actif que lorsqu’il existe une assur- tures ne font pas l’objet d’une provisionance raisonnable : pour charges.* que l’entité se conforme aux condi- 125-3. Le montant comptabilisé en pro-tions attachées aux subventions; vision pour charges en fin d’exercice* et que les subventions seront reçues. correspond à la meilleure estimation des124-6. Dans le cas exceptionnel où dépenses à supporter jusqu’à l’extinction de l’obligation concernée. Les provisions font l’objet d’une nouvelle estimation à la clôture de chaque exercice. 39

Code comptable .Art125-4. Une provision pour charges ne Les coûts d’emprunt incluent :peut être utilisée que pour les dépensespour lesquelles elle a été comptabilisée - les intérêts sur découverts bancairesà l’origine. et emprunts; Section 6 - l’amortissement des primes d’émission ou de remboursement relatives aux em- Emprunts et autres passifs financiers prunts ainsi que l’amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise126-1. Les emprunts et autres passifs en place des emprunts;financiers sont évalués initialement aucoût, qui est la juste valeur de la contre- - les charges financières correspondantpartie nette reçue après déduction des à des opérations de location-finance-coûts accessoires encourus lors de leur ment;mise en place. Après acquisition, les passifs financiers - les différences de change résultant autres que ceux détenus à des fins de des emprunts en monnaies étrangères, transaction sont évalués au coût amorti, dans la mesure où elles sont assimilées à l’exception des passifs détenus à des à un ajustement des coûts d’intérêt. fins de transaction dont l’évaluation est effectuée à la juste valeur. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges financières de l’exercice au Le coût amorti d’un passif financier est cours duquel ils sont encourus, sauf à ce le montant auquel le passif financier a qu’ils soient incorporés dans le coût d’un été évalué lors de sa comptabilisation actif conformément au point suivant. initiale : 126-3. Autre traitement comptable auto- - diminué des remboursements en prin- risé : cipal; Les coûts d’emprunt qui sont directe- - majoré (ou diminué) de l’amortissement ment attribuables à l’acquisition, la cumulé de toute différence entre ce mon- construction ou la production d’un actif tant initial et le montant à l’échéance. exigeant une longue période de prépara- tion (plus de 12 mois) avant d’être utilisé 126-2. Les coûts accessoires encourus ou vendu, sont incorporés dans le coût pour la mise en place d’un emprunt et les de cet actif (investissement immobilier, primes de remboursement ou d’émission stock vinicole). d’emprunt sont étalés de manière actu- arielle sur la durée de l’emprunt. L’incorporation des coûts d’emprunt est suspendue en cas d’interruption de40

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artl’activité productive, et elle cesse lorsque Chapitre IIIles activités indispensables à la prépara- Modalités particulières d’évaluation ettion de l’actif préalablement à son utili-sation ou à sa vente sont pratiquement de comptabilisationtoutes terminées. Section 1Le montant incorporable dans le Opérations faites en commun ou pourcoût d’un actif correspond aux coûtsd’emprunt qui auraient été évités si le compte de tiersla dépense relative à l’actif concernén’avait pas eu lieu. Sous-section 1 Sociétés en participation Section 7 131-1. Les opérations faites en com- Evaluation des charges et produits mun ou les communautés d’intérêt cor- financiers respondent à un accord contractuel par lequel deux parties ou plus conviennent127-1. Les charges et produits finan- d’exercer une activité économique sousciers sont pris en compte en fonction contrôle conjoint. L’enregistrement dede l’écoulement du temps et rattachés à ces opérations chez chacun des copar-l’exercice pendant lequel les intérêts ont ticipants dépend des clauses contrac-couru. tuelles et de l’organisation comptable prévue par les coparticipants.Les opérations pour lesquelles un dif-féré de paiement est obtenu ou accordé 131-2. Lorsque la comptabilité desà des conditions inférieures aux condi- opérations faites en commun est tenuetions du marché sont comptabilisées par un gérant, seul juridiquement connuà leur juste valeur, après déduction du des tiers, les charges et les produits desproduit financier ou du coût financier lié opérations faites en commun sont com-à ce différé. pris dans les charges et produits de ce gérant.L’écart entre la valeur nominale dela contrepartie et la juste valeur de Chacun des autres coparticipantsl’opération, correspondant au coût esti- enregistre en produits ou en chargesmatif du crédit obtenu ou accordé, est al- uniquement la quote-part de résultat luiors comptabi-lisé en charges financières revenant.dans les comptes de l’acquéreur et enproduits financiers dans les comptes du 131-3. Lorsque les opérations faites envendeur. commun impliquent le contrôle conjoint et la copropriété d’un ou plusieurs ac- tifs, chaque coparticipant comptabilise 41

Code comptable .Arten plus de sa quote-part des produits tre en compte de résultat uniquement laet charges, une quote-part des actifs et rémunération qu’il perçoit au titre de sonpassifs. mandat. 131-4. Lorsque les opérations en com- 131-8. Les opérations traitées par l’entité mun sont effectuées dans le cadre d’une pour le compte de tiers au nom de l’entité entité séparée dans laquelle chaque co- sont inscrites selon leur nature dans les participant détient une participation, les charges et les produits de l’entité. coparticipants comptabilisent chacun la quote-part leur revenant dans les ac- Section 2 tifs, les passifs, le résultat, les charges, Consolidation - Regroupement les produits et les flux de trésorerie de l’entité commune. d›entités Sous-section 2 Comptes consolidés Concessions de service public 132-1. Les comptes consolidés visent 131-5. Dans le cadre d’une concession à présenter le patrimoine, la situation de service public, les actifs mis dans la financière et le résultat d’un groupe concession par le concédant ou par le d’entités comme s’il s’agissait d’une en- concessionnaire sont inscrits à l’actif du tité unique. bilan de l’entité concessionnaire. 132-2. Toute entité, qui a son siège so- 131-6. Le niveau exigé par le service cial ou son activité principale sur le ter- public du potentiel productif des instal- ritoire national et qui contrôle une ou lations concédées est assuré par le jeu plusieurs autres entités, établit et pub- des amortissements ou, éventuellement, lie chaque année les états financiers par des provisions adéquates et en par- consolidés de l’ensemble constitué par ticulier par des provisions pour renouvel- toutes ces entités. lement. 132-3. L’établissement et la publication Sous-section 3 des états consolidés sont à la charge Opérations faites pour le compte de des organes d’administration, de direc- tion ou de surveillance de l’entité domi- tiers nante de l’ensemble consolidé, dite en- tité consolidante (ou société mère). 131-7. Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité de 132-4. Une entité dominante est dispen- mandataire sont comptabilisées dans un sée d’établir des états financiers consoli- compte de tiers. Le mandataire enregis- dés si elle est détenue quasi-totalement par une autre entité et si elle a obtenu42

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artl’accord des détenteurs des intérêts mi- consolidante.noritaires. La détention quasi-totale sig-nifie que la société dominante détient au Il en est de même pour les entités dontmoins 90 % des droits de vote. les actions ou parts ne sont détenues qu’en vue de leur cession ultérieure132-5. Le contrôle est défini comme le dans un avenir proche.pouvoir de diriger les politiques finan-cière et opérationnelle d’une entité afin Toute exclusion de la consolidationde tirer des avantages de ses activités. d’entités entrant dans les catégories visées dans ce point est justifiée dansLe contrôle est présumé exister dans les l’annexe des comptes consolidés.cas suivants : Consolidation des filiales :* détention directe ou indirecte (parl’intermédiaire de filiales) de la majorité 132-7. Dans le cadre de l’établissementdes droits de vote dans une autre entité; de comptes consolidés, les entités con- trôlées sont consolidées suivant la mé-* pouvoir sur plus de 50 % des droits thode de l’intégration globale.de vote obtenu dans le cadre d’un ac-cord avec les autres associés ou action- Cette méthode consiste :naires; - au bilan, à reprendre les éléments du* pouvoir de nommer ou de révoquer la patrimoine de l’entité consolidante, àmajorité des dirigeants d’une autre en- l’exception des titres des entités consoli-tité; dées, et de substituer à la valeur compt- able de ces titres non repris, l’ensemble* pouvoir de fixer les politiques finan- des éléments actifs et passifs constitutifscière et opérationnelle de l’entité en des capitaux propres de ces entités dé-vertu des statuts ou d’un contrat; terminés d’après les règles de consoli- dation;* pouvoir de réunir la majorité des droitsde vote dans les réunions des organes - au compte de résultat, à substituer auxde gestion d’une entité. opérations de la société consolidante, celles réalisées par l’ensemble consoli-132-6. Sont laissées en dehors du dé, en excluant les opérations traitéeschamp d’application de la consolidation entre elles par les entités faisant partieles entités pour lesquelles des restric- de cet ensemble.tions sévères et durables remettent encause substantiellement le contrôle ou Les états financiers consolidés pren-l’influence exercée sur elles par l’entité nent en compte les intérêts des tiers 43

Code comptable .Art(intérêts minoritaires), ces intérêts des tions à caractère significatif permettantminoritaires figurent sous une rubrique d’apprécier correctement le périmètre,spécifique dans les capitaux propres et le patrimoine, la situation financière et ledans les résultats nets de l’ensemble résultat de l’ensemble constitué par lesconsolidé. entités incluses dans la consolidation.132-8. La conversion en monnaie na- Il inclut notamment un tableau de varia-tionale des états financiers des entités tion du périmètre de consolidation pré-étrangères est effectuée selon la mé- cisant toutes les modifications ayant af-thode suivante : fecté ce périmètre, du fait de la variation du pourcentage de contrôle des entités* les actifs et passifs sont convertis sur déjà consolidées, comme du fait des ac-la base du cours de clôture; quisitions et cessions de titres.* les produits et les charges sont con- Consolidation des entités associéesvertis au cours de change à la date destransactions, toutefois pour des raisons 132-11. Une entité associée est une enti-pratiques, l’utilisation d’un cours de té dans laquelle l’entité consolidante ex-change moyen ou approchant est auto- erce une influence notable et qui n’est nirisé. une filiale, ni une entité constituée dans le cadre d’opérations faites en commun.Les écarts de change qui résultent deces traitements sont inscrits dans les L’influence notable est présumée existercapitaux propres consolidés jusqu’à la dans les cas suivants :sortie de l’investissement net. * détention (directe ou indirecte) de 20132-9. Si la date de clôture de l’exercice % ou plus des droits de vote;d’une entité comprise dans la consolida-tion est antérieure de plus de trois (3) * représentation dans les organes diri-mois à la date de clôture de l’exercice geants;de consolidation, les états financiersconsolidés sont établis sur la base de * participation au processus d’élaborationcomptes intérimaires établis à la date de des politiques stratégiques;la consolidation et contrôlés par le com-missaire aux comptes de l’entité con- * transactions d’importance significa-solidée ou à défaut par un professionnel tive, échange d’informations techniqueschargé du contrôle des comptes. essentielles ou échange de cadres et de dirigeants. 132-10. L’annexe des états financiers 132-12. Dans le cadre de l’établissement consolidés comporte toutes les informa- de comptes consolidés, les participa-44

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Arttions dans les entités associées sont d’entrée de l’entité dans le périmètre decomptabilisées selon la méthode de consolidation.mise en équi-valence qui consiste : 132-14. L’écart de première consolida-- Au niveau de l’actif du bilan consolidé : tion positif se compose généralement de deux éléments qui font l’objet de traite-* à substituer à la valeur comptable des ment comptable différent dans le cadretitres la part qu’ils représentent dans les de l’établissement de comptes consoli-capitaux propres et le résultat de l’entité dés :associée; * un écart d’évaluation qui correspond à* à imputer l’écart ainsi dégagé aux la différence entre la valeur comp-tableréserves consolidées et au résultat con- de certains éléments identifiables desolidé. l’actif, et la juste valeur de ces mêmes éléments à la date de l’acquisition des- Au niveau du compte de résultat con- titres;solidé : * un écart d’acquisition, ou goodwill, qui* à présenter sous une rubrique particu- correspond à l’excédent de l’écart delière la part du groupe dans le résultat de consolidation qui n’a pas pu être affectél’entité associée; à des éléments identifiables de l’actif, et qui est inscrit à un poste particulier* à prendre en compte dans le calcul du d’actif.résultat consolidé cette part du groupedans le résultat de l’entité associée. Lorsque l’écart de première consolida- tion ne peut être réparti entre ses dif-Ecart de première consolidation : férents composants, il est admis, par mesure de simplification, qu’il soit porté132-13. L’écart de première consolida- pour la totalité de son montant au postetion constaté lors de l’entrée d’une entité «écart d’acquisition».dans le périmètre de consolidation estdéterminé par différence entre : 132-15. Dans le cadre d’une consolida- tion :* le coût d’acquisition des titres del’entité concerné tel qu’il figure à l’actif * les écarts d’évaluation sont imputésde la société détentrice de ces titres; aux éléments identifiables des actifs concernés, jusqu’à ramener ces actifs* et la part non réévaluée des capitaux à leur juste valeur déterminée à la datepropres de cette entité revenant à la d’acquisition;société détentrice, y compris la part derésultat de l’exercice acquis à la date 45

Code comptable .Art* l’écart d’acquisition est inscrit à l’actif Comptes combinésnon courant du bilan sous une rubriquedistincte, en augmentation de l’actif si 132-19. Les entités qui forment un en-l’écart est positif, en diminution de l’actif semble économique soumis à un mêmesi l’écart est négatif. centre stratégique de décisions situé ou non sur le territoire national, sans132-16. A chaque inventaire, le montant qu’existent entre elles de liens juridiquesde l’écart d’acquisition positif est com- de domination, établissent et présententparé à la valeur économique (ou valeur des comptes, obligatoirement dénom-d’utilité) des éléments immatériels con- més «comptes combinés», comme s’ilstitués par cet écart; une perte de valeur s’agissait d’une seule entité.de l’écart d’acquisition est éventuelle-ment constatée pour ramener le montant 132-20. L’établissement et la présen-de cet écart à sa valeur économique. tation des comptes combinés obéis-Cette perte de valeur est irréversible. sent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des132-17. Un écart d’acquisition négatif dispositions résultant de la spécificité(ou goodwill négatif) est comptabilisé en des comptes combinés liée à l’absenceproduit en fonction de son origine : de liens de participation en capital.* lorsqu’il correspond à des dépenses 132-21. Les critères d’unicité et de co-futures attendues, il est comptabilisé en hésion justifiant l’établissement et laproduit à la date de survenance de ces présentation de comptes combinés sontpertes ou dépenses; notamment considérés comme remplis dans les situations suivantes :* lorsqu’il correspond à un écart entrela juste valeur des actifs non monétaires * entités dirigées par une même per-acquis et leur valeur d’acquisition, il est sonne morale ou par un même groupecomptabilisé en produit sur la durée de personnes ayant des intérêts com-d’utilité restante de ces actifs; muns;* lorsqu’il ne peut être rattaché ni à * entités appartenant aux secteurs coo-des charges futures, ni à des actifs non pératif ou mutualiste et constituant unmonétaires, il est immédiatement compt- ensemble homogène à stratégie et di-abilisé en produit. rection communes; 132-18. Toutes explications sur le trait- * entités faisant partie d’un même en- ement de l’écart susvisé doivent être semble, non rattachées juridiquement données dans l’annexe des comptes à la société holding (ou sous-holding), consolidés. mais ayant la même activité et étant pla-46

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Artcées sous la même autorité; (comptabilisation selon la méthode à l’avancement).* entités ayant entre elles des structurescommunes ou des relations contractu- 133-3. Si le système de traitement deelles suffisamment étendues pour en- l’entité ou la nature du contrat ne per-gendrer un comportement économique met pas d’appliquer la méthode decoordonné dans le temps; comptabilisation à l’avancement, ou si le résultat final du contrat ne peut pas* entités liées entre elles par un accord être estimé de façon fiable, il est admis,de partage de résultat (ou toute autre à titre de simplification, de n’enregistrerconvention) suffisamment contraignant en produits qu’un montant équivalent àet exhaustif pour que la combinaison de celui des charges constatées dont le re-leurs comptes soit plus représentative couvrement est probable (comptabilisa-de leurs activités et de leurs opérations tion selon la méthode à l’achèvement).que les comptes personnels de chacuned’elles. 133-4. Lorsqu’à la date d’inventaire, et du fait d’événements survenus ou con- Section 3 nus à cette date, il apparaît probable Contrats à long terme que le total des coûts du contrat sera su- périeur au total des produits du contrat133-1. Un contrat à long terme porte sur (pertes prévisibles à l’achèvement), unela réalisation d’un bien, d’un service, ou provision est constituée à hauteur de lad’un ensemble de biens ou services dont perte totale du contrat non encore miseles dates de démarrage et d’achèvement en évidence par les enregistrementsse situent dans des exercices différents. comptables.Il peut s’agir : Section 4* de contrats de construction; Impôts différés* de contrats de remise en état d’actifsou de l’environnement; 134-1. L’imposition différée est une mé- thode comptable qui consiste à comp-ta-* de contrats de prestations de services. biliser en charges la charge d’impôt sur le résultat imputable aux seules opéra-133-2. Les charges et les produits tions de l’exercice.concernant une opération effectuéedans le cadre d’un contrat à long 134-2. Un impôt différé correspond àterme sont comptabilisés au rythme de un montant d’impôt sur les bénéficesl’avancement de l’opération de façon à payable (impôt différé passif) ou re-dégager un résultat comptable au fur et couvrable (impôt différé actif) au coursà mesure de la réa-lisation de l’opération 47

Code comptable .Artd’exercices futurs. en vigueur à la date de clôture ou atten- due sur l’exercice au cours duquel l’actifSont enregistrées au bilan et au compte sera réalisé ou le passif réglé, sans cal-de résultat les impositions différées ré- cul d’actualisation.sultant : Des informations concernant ces impôts* du décalage temporaire entre la con- différés figurent dans l’annexe (origine,statation comptable d’un produit ou montant, date d’expiration, méthode ded’une charge et sa prise en compte dans calcul, enregistrement en comptabilité).le résultat fiscal d’un exercice ultérieurdans un avenir prévisible; Section 5 Contrats de location - financement* de déficits fiscaux ou de créditsd’impôt reportables dans la mesure où 135-1. Un contrat de location est un ac-leur imputation sur des bénéfices fiscaux cord par lequel un bailleur cède au pre-ou des impôts futurs est probable dans neur pour une période déterminée leun avenir prévisible; droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paie-* des aménagements, éliminations et ments.retraitements effectués dans le cadre del’élaboration d’états financiers consoli- La location - financement est un contratdés. de location ayant pour effet de transfé- rer au preneur la quasi-totalité des ris-A la clôture de l’exercice, un actif ou un ques et avantages inhérents à la pro-passif d’impôt différé est comptabilisé priété d’un actif avec ou sans transfertpour toutes les différences temporelles de propriété en fin de contrat.dans la mesure où ces différences tem-porelles donneront probablement lieu Un contrat de location simple désigneultérieurement à une charge ou à un tout contrat de location autre qu’un con-produit d’impôts. trat de location-financement.Au niveau de la présentation des compt- La classification d’un contrat de locationes, les impôts différés actif sont distin- en contrat de location-financement ou engués des créances d’impôt courantes. contrat de location simple dépend de laLes impôts différés passif sont distin- réalité de la transaction plutôt que de lagués des dettes d’impôt courantes. forme du contrat. Les exemples de situa- tions qui conduisent normalement à clas-134-3. Les impôts différés sont détermi- ser un contrat de location en contrat denés ou revus à chaque clôture d’exercice location-financement sont les suivants :sur la base de la réglementation fiscale48

Comptabilité des unités économiques et des professions libérales .Art- la propriété de l’actif est transférée au 135-2. Tout actif faisant l’objet d’un con-preneur au terme de la durée de loca- trat de location - financement est comp-tion; tabilisé à la date d’entrée en vigueur du contrat en respectant le principe de la- le contrat de location donne au pre- prééminence de la réalité économiqueneur l’option d’acheter l’actif à un prix sur l’apparence :suffisamment inférieur à sa juste valeurà la date à laquelle l’option peut être * chez le preneur :levée pour que, dès le commencementdu contrat de location, il existe une certi- - le bien loué est comptabilisé à l’actiftude raisonnable que l’option sera levée; du bilan à sa juste valeur, ou à la valeur actualisée des paiements minimaux au- la durée de location couvre la majeure titre de la location, si cette dernière estpartie de la durée de vie économique de inférieure;l’actif même s’il n’y a pas transfert depropriété; - l’obligation de payer les loyers futurs est comptabilisée pour le même montant- au commencement du contrat de loca- au passif du bilan.tion, la valeur actualisée des paiementsminimaux au titre de la location s’élève * chez le bailleur non-fabricant ou non-au moins à la quasi-totalité de la juste distributeur du bien loué, la créancevaleur de l’actif loué; constituée par l’investissement net correspondant au bien loué est enre-- les actifs loués sont d’une nature gistrée à l’actif au compte 274 Prêtsspécifique et seul le preneur peut les et créances sur contrats de location-utili-ser sans leur apporter de modifica- financement, en contrepartie des dettestions majeures. résultant de l’acquisition de ce bien (coût d’acquisition incluant les frais initiaux di-Les taux de location de terrains qui ne rects liés à la négociation et à la mise enprévoient pas le transfert de la propriété place du contrat);au preneur à l’issue de la durée de loca-tion ne peuvent pas constituer des con- * chez le bailleur fabricant ou distribu-trats de location-financement. Les verse-ments initiaux éventuellement effectués teur du bien loué, la créance est comp-au titre de ces contrats représententdes préloyers (charges comptabilisées tabilisée pour un montant égal à la justed’avance) qui sont amortis sur la duréede contrat de location conformément valeur du bien conformément aux princi-aux avantages procurés. pes retenus par l’entité pour ses ventes fermes (constatation simultanée de la créance et de la vente). Les pertes ou profits sur ventes sont donc comptabili- sés dans le résultat de l’exercice. 49

Code comptable .Art Toutefois si les taux d’intérêt du contrat à la valeur comptable chez le preneur de location sont artificiellement bas, le n’est pas enregistré en produit à la date profit sur la vente doit être limité à ce des contrats mais est réparti sur la durée qu’il aurait été si la location avait été du contrat de location. conclue sur la base du taux d’intérêt du marché. Section 6 Avantages octroyés au personnel Les frais initiaux directs engagés par le bailleur pour la négociation et la mise 136-1. Les avantages accordés par une en place du contrat sont constatés en entité à son personnel en activité ou non charge à la date de conclusion du con- actif sont comptabilisés en charges dès trat. que le personnel a effectué le travail prévu en contrepartie de ces avantages, 135-3. Au cours du contrat, les loyers ou dès que les conditions auxquelles sont comptabilisés chez le bailleur com- étaient soumises les obligations contrac- me chez le locataire en distinguant : tées par l’entité vis-à-vis de son person- nel sont remplies. * les intérêts financiers déterminés sur la base d’une formule traduisant un taux 136-2. A chaque clôture d’exercice, le de rentabilité périodique constant de montant des engagements de l’entité l’investissement net; en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations * le remboursement en principal. en raison du départ à la retraite ou d’avantages similaires des membres L’actif loué fait l’objet d’un amortisse- de son personnel et de ses associés et ment dans la comptabilité du locataire mandataires sociaux est constaté sous selon les règles générales concernant forme de provisions. les immobilisations. S’il n’existe pas une certitude raisonnable que le preneur Ces provisions sont déterminées sur devienne propriétaire de l’actif à la fin la base de la valeur actualisée de du contrat de location, l’actif doit être l’ensemble des obligations de l’entité totalement amorti sur la plus courte de vis-à-vis de son personnel, en utilisant la durée du contrat de location et de sa des hypothèses de calcul et des mé- durée d’utilité. thodes actuarielles adaptées. 135-4. Un contrat de cession associé à Section 7 un contrat de location - financement est Opérations effectuées en monnaies comptabilisé comme s’il ne s’agissait que d’une seule transaction : tout excé- étrangères dent de produits de cession par rapport 137-1. Les actifs acquis en devises sont50


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