Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore LivreFamille

LivreFamille

Published by 2014, 2017-07-16 04:36:15

Description: LivreFamille

Search

Read the Text Version

De l’acquisition de la nationalité algérienne Art. 11- avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) an- nées au moins ;- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité ;- justifier de moyens d’existence suf-fisants.Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à l’étranger.NaturalisationArt. 10 - L’étranger, qui en formule la demande, peut acquérir la nationalitéalgérienne, à condition :1- d’avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la de- mande ;2- d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accor- dant la naturalisation ;3- d’être majeur ;4- d’être de bonne moralité et de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infâmante ;5- de justifier de moyens d’existence suffisants ;6- d’être sain de corps et d’esprit ; CODE DE LA NATIONALITÉ7- de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.La demande est adressée, au ministre de la justice qui peut toujours la rejeterdans les conditions de l’article 26 ci-après.DérogationsArt. 11 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Peut être naturalisé, no-nobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des ser-vices exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractéeau service ou dans l’intérêt de l’Algérie.Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 101

Code de la nationnalité Algérienne Art. 12ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pourl’Algérie.Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrerdans la catégorie prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, peuvent demander sa natura-lisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisationArt. 12 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La naturalisation est accor-dée par décret présidentiel.Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nomet prénoms.Sur ordre du ministère public, l’offi-cier de l’état civil se charge de porter lesmentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le caséchéant, de changer les noms et prénoms.Art. 13 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Le bénéfice de la naturali-sation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux(2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pasles conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par desmoyens frauduleux.Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation.Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai de deux (2)mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la déci-sion de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualitéd’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’apas acquis la nationalité algérienne. RéintégrationArt. 14 - La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée pardécret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalitéd’origine et l’ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de rési-dence habituelle et régulière en Algérie. 102

De la perte et de la déchéance Art. 20 Effets de l’acquisitionArt. 15 – Effet individuel : la personne qui acquiert la nationalité algériennejouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualitéd’Algérien.Art. 16 - Abrogé (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).Art. 17 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Effets collectifs : les en-fants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertude l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leurparent.Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délaide deux (2) ans à compter de leur majorité. Chapitre IV De la perte et de la déchéancePerteArt. 18 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Perd la nationalité algé- CODE DE LA NATIONALITÉrienne :1 - L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étran- gère et qui est autorisé pas décret à renoncer à la nationalité algérienne,2 - L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’ori-gine et qui est autorisé pas décret à renoncer à la nationalité algérienne,3 - La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne,4 - L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2 ci-dessus.Art. 19 - Abrogé (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).Art. 20 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). La perte de la nationalité 103

Code de la nationnalité Algérienne Art. 21prend effet :1 - Dans les cas prévus aux paragraphes I, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.2 - Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice.Art. 21 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). L’effet de la perte de lanationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pasaux enfants mineurs. DéchéanceArt. 22 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Toute personne qui aacquis la nationalité algérienne peut en être déchue :1 - Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant at- teinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie.2 - Si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq (5) ans d’emprisonnement.3 - Si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’état algérien.La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont pro-duits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de lanationalité algérienne.Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans à compter de ladate desdits faits.Art. 23 - La déchéance est prononcée par décret, après que l’intéressé ait été misà même de présenter ses observations.Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.Art. 24 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). La déchéance ne peut être 104

Formalités administratives Art. 30étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs pa-rents. Chapitre V Formalités administrativesArt. 25 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Les demandes d’acquisi-tion, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adres-sées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces éta-blissant que les conditions légales requises sont rempliesArt. 26 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Si les conditions légalesne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable pardécision motivée qui est notifiée à l’intéressé.Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, pararrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande.Art. 27 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). A la demande expresse del’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.Sur ordre du ministère public, l’offi-cier d’état civil est chargé de transcrire sur CODE DE LA NATIONALITÉles registres de l’état civil, les mentions relatives a l’acquisition de la nationalitéet, le cas échéant, de changer les nom et prénoms.Art. 28 - Abrogé (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).Art. 29 - Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au journal offi-ciel de la république algérienne démocratique et populaire, Ils produisent effet àl’égard des tiers, à dater du jour de cette publication.Art. 30 - Abrogé (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).105

Code de la nationnalité Algérienne Art. 31 Chapitre VI De la preuve et du contentieuxPreuveArt. 31 - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui,par voie d’action ou d’exception, prétend que lui-même ou une autre personne aou n’a pas la nationalité algérienne.Art. 32 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). Lorsque la nationa-litéalgérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvéepar la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle,nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.Elle peut également être prouvée par tous moyens notamment par la possessiond’état.La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publicsnotoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses pa-rents se sontcomportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par lesautorités publiques que par les particuliers.Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant del’acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnuet d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autremention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte denaissance et par une attestation délivrée par les servi-ces compétents.Art. 33 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’acquisition de la natio-nalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en êtrefaite conformément à ce traité.Art. 34 - La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la productiond’une attestation de nationa-lité délivrée par le ministre de la justice ou par lesautorités habilitées à cet effet.Art. 35 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La perte de la natio-nalité 106

De la preuve et du contentieux Art. 38algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18,ci-dessus, par l’ampliation du décret.Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée parle ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été vala-blement souscrite.La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret.Art. 36 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005). En tout état de cause, lapreuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite parla production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, atranché définitivement la question ContentieuxArt. 37 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les tribunaux sont seulscompétents pour connaître des contestations sur la nationalité algé-rienne.Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’ap- CODE DE LA NATIONALITÉplication des dispositions de la présente loi.Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devantd’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solutionpar le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de ladécision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il serapassé outre à l’exception.Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont sus-ceptibles d’appel.Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositionsde conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doitêtre demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunauxArt. 38 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Toute personne peut inten-ter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas lanationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sanspréjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. 107

Code de la nationnalité Algérienne Art. 39Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne, une actiondont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalitéalgérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiquesArt. 39 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les contestations en ma-tière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédureordinaire.Lorsque la requête émane d’un parti-culier, le ministère public doit notifier unecopie au ministre de la justice.Art. 40 - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les jugements et arrêts dé-finitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles37, 38 et 39 ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichésau tableau des annonces du tribunal compétent Chapitre VII Dispositions particulièresArt. 41 - Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la natio-nalité algérienne. 108

INDEXALAcquisition 95, 96, 99, 100, 101, 102 La possession d’état 102Acte de naissance 96, 102 La preuve 102, 103Actes 95, 96, 98, 100, 101 Les enfants mineurs 99Actes incompatibles 100 L’état civil 98, 101Action 102, 103, 104Assimilation 97 MAutorités publiques 102, 104Avec la qualité d’algérien 100 Majorité 95, 99 Mariage 96, 99, 102B Mère 95, 96, 102 Ministère des affaires étrangères 103Bonne conduite 97 Ministère public 98, 101, 103, 104 Ministre de la justice 97, 100, 101,C 102, 103, 104Condamnation infâmante 97 Moyens frauduleux 98Contestations 103, 104 Musulman 102Crime 100 ND Nationalité étrangère 99 CODE DE LA NATIONALITÉ Noms et prénoms 98D’appel 103 Nouveau-né 96Délit 100Demande de naturalisation 96, 98 PDemande irrecevable 101Droits acquis 95, 96 Parents 96, 101 Perte 95, 99, 100, 102, 103F Procédure ordinaire 104 Publication 98, 100, 101Filiation 96, 102I QIntérêt exceptionnel 98 Quotidiens nationaux 104Interprétation 103 R Renoncer 99, 100 109

IndexRenonciation 101, 103Résidence 97, 98Retrait 96, 98SServices exceptionnels 97TTerritoire algérien 95Tiers intéressés 103Traité 102 110

CODE del’État Civil



TABLE DES MATIÈRESOrdonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, modifiée etcomplétée par la loi n° 17-03 du 10 janvier 2017. 117TITRE I : Organisation de l’état civil........................................................117Chapitre I : Les officiers de l’état civil......................................................117 Section I : Détermination........................................................................117 Section 2 : Rôle et compétence...............................................................118Chapitre II : Les registres et les tables des registres de l’état civil............119 Section 1 : De la tenue des registres.......................................................119 Section 2 : Des tables de registres..........................................................120 Section 3 : Conservation, consultation et vérification des registres......121 Section 4 : Du registre national automatisé de l’état civil......................122n Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015 dispensant le citoyen de la présen-tation des documents d’état civil contenus dans le registre national automatisé del’état civil. 123n Décret exécutif n° 15-315 du 10 décembre 2015 relatif à la délivrance descopies de documents d’état civil, par voie électronique. 123Chapitre III : Responsabilité......................................................................124TITRE II : Règles communes aux divers actes de l’état civil....................125Chapitre 1 : Établissement des actes..........................................................125Chapitre II : Actes omis, détruits, erronés ou modifiés.............................126 Section 1 : Remplacement des actes omis ou détruits............................126 Section 2 : Remplacement des actes détruits par suite d’un sinistre ou de CXIII

Code de l’état civil faits de guerre..............................................................................128 n Décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconsitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. 128n Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commisions et à la procédure dereconstituion des actes de l’état civil. 131Section 3 : Annulation des actes erronés................................................134Section 4 : Rectification des actes erronés..............................................135Section 5 : Modification des actes de l’état civil....................................137n Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, complété par ledécret exécutif n° 92-24 du 13 janvier 1992. 137Chapitre III : Transcriptions et mentions marginales................................138TITRE III : Règles particulières aux divers actes de l’état civil................139Chapitre I : Les actes de naissance............................................................139Chapitre II : Les actes de mariage.............................................................144Chapitre III : Les actes de décès................................................................146TITRE IV : L’état civil en droit international.............................................150Chapitre unique : État civil des Algériens et étrangers à l’étranger..........150 Section 1 : État civil local.......................................................................150 Section 2 : État civil consulaire..............................................................152TITRE V : Le livret de famille les fiches d’état civil.................................154Chapitre I : Le livret de famille..................................................................154Chapitre II : Fiches d’état civil..................................................................157CXIV

Table des matières ANNEXES............................................... 159Décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documentsd’état civil. .................................................................................................. 157Chapitre 1er : Dispositions générales...........................................................159Chapitre 2 : Des autorites chargees de la delivrance des titres et documents de voyage.................................................................................................164Chapitre 3 : Des dispositions relatives Aux conditions de renouvellement.des titres et documents de voyage.............................................................165Chapitre 4 : Des dispositions penales.........................................................166Chapitre 5 : Des dispositions transitoires et finales...................................166TABLE CHRONOLOGIQUE......................................................... 181 CXV



Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, modi- CODE DE L‘ÉTAT CIVILfiée et complétée par la loi n° 17-03 du 10 janvier 2017. TITRE I Organisation de l’état civil Chapitre I Les officiers de l’état civil Section I DéterminationArticle 1er - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Sont officiers de l’état civil, leprésident de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs demissions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs depostes consulaires.Art. 2 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Le président de l’assemblée populairecommunale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, aux délégués communaux, aux délégués spéciaux et à toutfonctionnaire communal habilité, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officierd’état civil, pour la réception des déclarations de naissance, de mariage, de décès,pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres del’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près laCour dans le ressort de laquelle se trouve la commune concernée.Les fonctionnaires délégués à cet effet, peuvent délivrer toutes copies, extraits etbulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes.Les délégués spéciaux ou communaux ne peuvent délivrer que des copiesd’actes, extraits et bulletins d’état civil.En cas de vacance du poste de président de l’assemblée populaire communalepour cause de décès, de démission, d’abandon de poste ou tout autre motif 117

Code de l’état civil Art. 3prévu par la législation en vigueur, le secrétaire général de la commune exerce,provisoirement, les fonctions d’officier d’état civil.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.A l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscriptionconsulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans lesconditions prévues à l’article 104 ci-dessous. Section 2 Rôle et compétenceArt. 3 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’officier de l’état civil est chargé :1- de recevoir les déclarations des naissances et d’en dresser acte;2- de dresser les actes de mariage;3- de recevoir les déclarations de décès et d’en dresser acte;4- de tenir les registres de l’état civil, à savoir : - inscrire tous les actes qu’il a reçus, - transcrire certains actes reçus par d’autres officiers publics, - transcrire le dispositif de certains jugements, - apposer les mentions qui doivent, d’après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l’état civil déjà inscrits ou transcrits,5- de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des annéesantérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques oudes postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, descopies ou extraits des actes figurant sur les registres;6- de recevoir avec les notaires, les autorisations de mariage des mineurs.Art. 4 - Les officiers de l’état civil n’ont qualité pour recevoir les décla-rationset dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions.Art. 5 - Les officiers de l’état civil ne peuvent intervenir au même acte en cettequalité et à un autre titre. 118

Organisation de l’état civil Art. 10 Chapitre II Les registres et les tables des registres de l’état civil Section 1 De la tenue des registresArt. 6 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les actes d’état civil sont inscrits, danschaque commune, sur trois (3) registres tenus en double exemplaire. Un registredes actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes dedécès.Chaque registre doit comporter une marge permettant l’apposition des mentionsmarginales.Une copie numérisée des actes portés sur ces registres est transmise au registrenational automatisé de l’état civil mentionné à l’article 25 bis ci-dessous.Art. 7 - Les registres sont cotés par première et dernière, et paraphés sur chaquefeuille, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de cequi est dit à l’article 106.Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d’ouverture du registre,qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant.Art. 8 - Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc CODE DE L‘ÉTAT CIVILni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la mêmemanière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune daten’y est mise en chiffres.Art. 9 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les registres sont clos et arrêtés parl’officier de l’état civil, à la fin de chaque année, dans le mois qui suit, l’undes deux (2) exemplaires est déposé aux archives de la commune, le deuxièmeau greffe de la Cour avant le 15 février de chaque année, sous réserve desdispositions de l’article 106 ci-dessousArt. 10 - Les procurations et les autres pièces, qui doivent demeurer annexéesaux actes de l’état civil, sont déposées, après paraphe par la personne qui les aproduites et par l’officier de l’état civil, au greffe de la cour, avec le double desregistres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 119

Code de l’état civil Art. 11Art. 11 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Toute personne peut, sauf l’exceptionprévue à l’article 65 de la présente ordonnance, se faire délivrer, par lesdépositaires des registres de l’état civil, des copies, y compris par le procédéélectronique, des actes inscrits sur les registres.Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la datede leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les adélivrées, font foi jusqu’à inscription de faux.Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationalescontraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Ilpeut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune oùl’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptionsmises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produitesà l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Cesextraits font foi jusqu’à inscription de faux Section 2 Des tables de registresArt. 12 - Il est établi, tous les ans dans chaque commune, une table alphabétiquedes actes de l’état civil. A l’aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans,une table alphabétique pour chaque commune.Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire.Art. 13 - Les tables annuelles sont établies à l’aide de fiches rédigées d’aprèsles actes de l’état civil et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées parles officiers de l’état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l’annéeprécédente, elles sont transcrites sur chacun des registres, tenues en double, etcertifiées par l’officier de l’état civil, chargé de la rédaction.Elles ne doivent comporter qu’un nom par ligne.Art. 14 - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que la table annexéeau double du registre qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit envoyéepar le président de l’assemblée populaire communale, en même temps que ceregistre.Art. 15 - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l’état civil dans 120

Organisation de l’état civil Art. 22les six premiers mois de la onzième année.Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres:1°) pour les naissances;2°) pour les mariages;3°) pour les décès.Elles ne doivent comporter qu’un nom par ligne.Art. 16 - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaqueexpédition est certifiée par l’officier de l’état civil chargé de la rédaction.Art. 17 - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que l’expédition de latable décennale destinée au greffe, y soit envoyée dès l’expiration du délai de sixmois. Section 3 Conservation, consultation et vérification des registresArt. 18 - La garde des registres en cours incombe aux officiers de l’état civil.Art. 19 - Les officiers de l’état civil assurent, également, la garde et laconservation des pièces annexes de l’année en cours.Art. 20 - La conservation des registres est assurée par les officiers de l’état CODE DE L‘ÉTAT CIVILcivil, pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef descours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux annéesantérieures à l’année en cours.Art. 21 - Les registres de l’état civil doivent être conservés au siège de lacommune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai,les registres des greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux etdes walis, aux archives des wilayas où ils sont conservés indéfiniment.Art. 22 - La consultation directe des registres des tables annuelles et décennalespar les personnes autres que les agents de l’État, habilités à cet effet, est interdite.Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est soumise aux 121

Code de l’état civil Art. 23règles qui régissent la consultation des archives communa-les.La publicité des registres est assurée par la délivrance d’expéditions ou d’extraits.Art. 23 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les dépositaires des registres sont tenusde les communiquer, sans déplacement :- aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour leur permettre d’exercer leur contrôle et d’obtenir tout renseignement;- aux walis et à leurs représentants pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives;- aux administrations qui seront déterminées par décretArt. 24 - En outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation:- Par les juridictions, lorsqu’une décision de justice ordonne leur communication;- Par les procureurs généraux ou les magistrats qu’ils ont délégués pour opérerleur contrôle annuel.Art. 25 - Le procureur général, par lui- même ou par ses substituts, est tenu devérifier l’état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait augreffe; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce, s’il y alieu, les infractions commises par les officiers de l’état civil et requiert, contreeux, condamnation conformément aux textes en vigueur. Section 4 Du registre national automatisé de l’état civil (Loi n° 14-08 du 9 août 2014)Art. 25. bis - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Il est créé, auprès du ministèrede l’intérieur et des collectivités locales, un registre national automatisé del’état civil relié aux communes et leurs antennes administratives ainsi qu’auxreprésentations diplomatiques et circonscriptions consulaires.Il est relié aux autres institutions publiques concernées, notamment aux servicescentraux du ministère de la justice.Art. 25. bis 1 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Le registre national automatiséde l’état civil centralise selon un procédé numérique l’ensemble des actes visés 122

Organisation de l’état civil Art. 25. bis 1à l’article 6 ci-dessus, ainsi que les modifications, omissions, transcriptions ourectifications, qui y sont apportées en application des dispositions de la présenteordonnance.n Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015 dispensant le citoyen de la pré-sentation des documents d’état civil contenus dans le registre national automatiséde l’état civil.Article 1er - Dans le cadre de la mise territoriales, connectées au registreen œuvre des procédures relatives au national automatisé de l’état civil sonte-gouvernement, le présent décret a tenues de ne plus exiger du citoyen, lapour objet de dispenser le citoyen de présentation des documents d’état civilla présentation des documents d’état qu’elles peuvent consulter directement aucivil contenus dans le registre national niveau dudit registre national.automatisé de l’état civil prévu parl’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, Art. 3 - Les dispositions du présent décretmodifiée et complétée, relative à l›État sont précisées, en tant que de besoin,civil. par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du secteurArt. 2 - Dans le cadre des procédures concerné.administratives qu’elles instruisent, lesadministrations publiques, les autorités Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositionsadministratives et les collectivités contraires au présent décret.n Décret exécutif n° 15-315 du 10 décembre 2015 relatif à la délivrance descopies de documents d’état civil, par voie électronique.Article 1er - Le présent décret a pour objet du lien entre les données de vérification de CODE DE L‘ÉTAT CIVILde définir les modalités de délivrance la signature électronique et le signataire.par voie électronique des copies dedocuments d’état civil du registre national Art. 4 - Le tiers de confiance du ministèreautomatisé de l’état civil. de l’intérieur et des collectivités locales garantit la signature électronique duArt. 2 - Les copies de documents d’état document, l’identité de la personne àcivil délivrées par voie électronique sont laquelle celui-ci est destiné, la date etrevêtues d’une signature électronique la validité de la signature ainsi que lesqualifiée. informations qui y sont portées. Il s’assure que les documents délivrés soient transmisArt. 3 - Le tiers de confiance du ministère aux seuls demandeurs concernés.de l’intérieur et des collectivités localesdélivre le certificat électronique qualifié Art. 5 - Les copies de documents d’étatutilisé pour la signature des copies des civil communiquées par voie électroniquedocuments d’état civil. Ce certificat atteste revêtent les mêmes 123

Code de l’état civil Art. 25. bis 2 conditions de validité reconnues au copies des documents qu’il délivre par document original dès lors qu’elles voie électronique. sont établies conformément aux règles de fiabilité et sécurité prévues par la Art. 7 - Les modalités d’application des législation en vigueur. dispositions du présent décret, notamment celles relatives au processus de Art. 6 - Le tiers de confiance du ministère certification électronique, à l’identification de l’intérieur et des collectivités locales du demandeur et à la responsabilité des assume à l’égard des personnes dont il parties concernées sont fixées, par arrêté certifie la signature et à l’égard des tiers, du ministre chargé de l’intérieur. la responsabilité juridique inhérente auxArt. 25. bis 2 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les officiers d’état civil descommunes, des antennes administratives, des représentations diplomatiques etdes circonscriptions consulaires reliées au registre national automatisé de l’étatcivil, délivrent dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessous, une copieconforme numérisée des actes centralisés.Art. 25. bis 3 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) La demande de délivrance decopies conformes aux actes numérisés, est faite auprès de la commune ou dela circonscription consulaire de résidence. Elle peut également être présentéeauprès de toute autre commune ou antenne administrative de commune.Art. 25. bis 4 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les officiers d’état civil descommunes, des antennes administratives et des circonscriptions consulaires sonthabilités à revêtir de leurs signatures et de leurs sceaux les copies des actesprévues à l’article 25 bis 1 ci-dessus.Art. 25. bis 5 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les modalités d’application desdispositions de la présente section sont fixées, autant que de besoin, par voieréglementaire. Chapitre III ResponsabilitéArt. 26 - Les officiers de l’état civil exercent leurs fonctions sous leurresponsabilité et le contrôle du procureur général.Art. 27 - Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsabledes altérations qui y surviennent, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteursdesdites altérations. 124

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 33Art. 28 - Sans préjudice des peines prévues au code pénal, toute altéra-tion,tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur unefeuille volante ou autre-ment que sur les registres, à ce destinés, donnent lieu àréparation du dommage subi par les parties.Art. 29 - Toute violation de prescriptions des articles précédents de la part desfonctionnaires y dénommés, est punie d’une amende qui ne pourra excéder200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal statuant enmatière civile. TITRE IIRègles communes aux divers actes de l’état civil Chapitre 1Établissement des actesArt. 30 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les actes d’état civil énoncent l’an, lemois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officierde l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui ysont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans lesactes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actesde décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre CODE DE L‘ÉTAT CIVILd’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce quiconcerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussiêtre indiqués, les surnoms et sobriquets, si une confusion est à craindre entreplusieurs homonymes; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ».Art. 31 - Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les corps desactes qu’ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce quidoit être déclaré par les comparants, ni dresser un acte d’office.Art. 32 - Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées decomparaître en personne, elles peu-vent se faire représenter par un fondé deprocuration spéciale et authentique.Art. 33 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les témoins produits aux actes de l’étatcivil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans 125

Code de l’état civil Art. 34distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées.Art. 34 - Toute personne, intervenant à l’acte, dont les déclarations n’ont pas étésincères, est passible des peines prévues à l’article 217 du code pénal.Art. 35 - L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties compa-rantes ou au fondé de procuration et aux témoins; il les invite à en prendredirectement connaissance avant de les signer.Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.Art. 36 - Ces actes sont signés par l’officier de l’état civil, par le comparantet les témoins; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et lestémoins de signer.Art. 37 - Les actes doivent être rédigés en langue arabe.Art. 38 - Les officiers de l’état civil, lors de la rédaction ou de la transcriptiond’un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci de la mentiond’un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l’état civil. Un décretfixera les modalités d’application du présent article.Art. 38 bis. - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Les demandes de remplacement,d’annulation, de rectification, de modification et de transcription des actes del’état civil, prévues par la présente ordonnance et les demandes de rectificationdes décisions de justice les concernant, peuvent être présentées ou communiquéespar voie électronique, conformément aux dispositions fixées par la législation envigueur et les dispositions de la présente ordonnance.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le caséchéant, par voie réglementaire. Chapitre II Actes omis, détruits, erronés ou modifiés Section 1 Remplacement des actes omis ou détruitsArt. 39 - A l’exception de ce qui est dit à l’article 79, alinéa 4, lorsque l’acte n’a 126

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 42pas été déclaré à l’officier de l’état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci aété dans l’impossibilité de le recevoir, ou lorsqu’il n’a pas existé de registres ouqu’ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directementprocédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président dutribunal de l’arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû êtreinscrits, sur simple requête du procureur de la République près ledit tribunal,après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptiblesd’en établir la matérialité, à l’inscription des naissances, mariages et décès.Art. 40 - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Le requérant saisit le procureurde la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique,directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune.Lorsque la requête fait apparaître la destruction d’autres actes, le procureur dela République saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu’il ordonne lareconstitution desdits actes.Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dù être inscrits dans un autrearrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la République du lieuoù se trouvent situés les registres. Celui-ci saisit le président du tribunal auxmêmes fins.Art. 41 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’ordonnance, rendue par le président CODE DE L‘ÉTAT CIVILdu tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pourtranscription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsique sur les tables :1) au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu oùles actes ont été ou auraient dû être inscrits,2) au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.Art. 42 - Mention sommaire de l’ordonnance est faite en outre, en marge desregistres à la date de l’acte.127

Code de l’état civil Art. 43 Section 2 Remplacement des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerreArt. 43 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les actes de l’état civil dont deuxoriginaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sontreconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui serontdéterminées par décret.Cette reconstitution a lieu notamment :1°) d’après les extraits authentiques desdits actes;2°) sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille, les dossiers de la carte nationale d’identité et du passeport;3°) d’après les registres des hôpitaux et cimetières et tables des décès dressés par les services de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistiques, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à m’article 44 ci-dessous.n Décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconsitution des actesdétruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.Article 1er - Les actes de l’état civil dont 1°) d’après les extraits authentiquesles deux originaux ont été détruits par desdits actes,suite d’un sinistre ou de faits de guerre,sont reconstitués dans leurs éléments 2°) sur les déclarations des personnesessentiels. Cette reconstitution est intéressées ou les témoignages des tierseffectuée obligatoirement en ce qui et au vu des documents présentés àconcerne les actes dont la date est l’appui, tels que les livrets de famille;antérieure de moins de quatre-vingts ansà celle de l’année du sinistre ou des faits 3°) d’après les registres des hôpitaux etde guerre, et à la demande des intéressés cimetières et tables dressés par le serviceen ce qui concerne les actes d’une date de l’enregistrement, les documents desplus ancien-ne. Elle a lieu: wilayas des juridictions, des communes, de l’Éducation nationale, des bureaux de 128

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 43recrutement, des services de la statistique, après les avoir revêtus d’une mention CODE DE L‘ÉTAT CIVILainsi que toutes les pièces qui peuvent constatant qu’un extrait dudit acte a étéreproduire la substance des actes de l’état déposé. Il est procédé de même par lecivil. La communication provisoire de tous secrétaire de la commission qui constate,ces registres, documents ou pièces, peut lors de la réception, qu’un extrait du mêmeêtre exigée par la commission créée à cet acte a déjà été remis à la commission.effet. Art. 3 - Les présidents des assembléesArt. 2 - Une liste des registres de l’état populaires communales des communescivil à reconstituer en tout ou en partie dont les actes de l’état civil ont étéest publiée, à la diligence du procureur détruits dressent, pour être transmise àde la République de l’arrondissement, au la commission, la liste des personnes quiJournal officiel de la République algérienne habitent leurs communes avant le sinistredémocratique et populaire, au recueil des ou les faits de guerre et des personnesactes administratifs de la wilaya et dans qui, jusqu’au moment où l’état civil a ététous les journaux de la wilaya. Toute réorganisé, ont été en situation de fairepersonne, tout fonctionnaire, tout officier dresser des actes sur les registres de l’étatpublic ou ministériel qui détient, découvre civil de leurs communes, en indiquant, siou reçoit, à quelque titre que ce soit, un possible, la résidence actuelle de cesextrait authentique ou un livret de famille personnes dont l’état civil ne nécessitese rapportant à un acte à reconstituer doit, aucune reconstitution.dans le mois suivant la date à laquelle leditextrait ou livret parvient entre ses mains, Toutes les personnes portées sur cettele déposer au siège de la commune ou liste sont tenues, dans le délai d’un anau greffe du tribunal de sa résidence et à à partir de la publication visée à l’articlel’étranger, aux missions diplomatiques et précédent, d’effectuer au siège de laaux postes consulaires. commune de leur résidence ou consulat, une déclaration indiquant les naissances,Ce dépôt est effectué contre remise d’une décès, mariages ou trans-criptions decopie sur papier libre dûment certifiée, qui jugements de divorce, survenus danssert de récépissé et qui fait la même foi les communes où l’état civil a été détruitque l’extrait ou le livret déposé. et dans l’année ou l’une des années correspondant aux destructions desLes extraits ou livrets ainsi déposés sont registres, les concernant eux-mêmes outransmis par le président de l’assemblée les membres de leur famille.populaire communale ou le greffierqui les auront reçus, au secrétaire de La déclaration contient les mentionsla commission intéressée, par lettre essentielles aux divers actes de l’étatrecommandée, sans frais, avec accusé de civil qu’elle a pour objet de reproduire.réception. A l’appui, le comparant présente toutes pièces justificatives et indique les registresLorsque plusieurs extraits du même qui pourraient permettre de contrôler sesacte sont présentés au président de assertions.l’assemblée populaire communale ou augreffier, celui-ci n’en retient qu’un seul et La déclaration est signée, après lecture,transmet les autres à leur possesseur, par le comparant et l’officier d’état civil. Elle 129

Code de l’état civil  est transmise, avec copie ou extrait des suite d’un sinistre chez un officier public. pièces présentées à l’appui, au secrétaire de la commission intéressée, dans les Art. 6 - Les frais de reconstitution des conditions prévues à l’article précédent. actes visés par l’article ler sont avancés par l’État sous réserve de recours qu’ils Art. 4 - Lorsque le titre original a été peuvent exercer contre toute personne ou perdu ou détruit par suite d’événements collectivité publique responsable. de guerre, les copies font foi d’après les indications suivantes: Art. 7 - Jusqu’à ce que la reconstitution des registres ait été faite, il peut être - Les grosses et les expéditions font la suppléé à tous les actes de l’état civil dont même foi que l’original quand elles ont été les originaux ont été détruits par suite délivrées par l’officier public compétent. de sinistre ou de fait de guerre, par des actes de notoriété. Ceux-ci sont délivrés - Lorsqu’une de ces grosses ou de ces sans frais par le président du tribunal du expéditions se trouve chez un officier domicile ou de la résidence du requérant. public, chez un fonctionnaire ou chez un particulier, celui-ci est tenu soit de L’expédition en est délivrée dans les la déposer pour minute dans l’étude de mêmes conditions que pour l’expédition l’officier public qui possédait l’original de l’acte qu’elle remplace, et sans que le détruit, soit de faire dresser par l’officier coût puisse en être plus élevé. public une copie certifiée conforme de la grosse ou expédition et de déposer cette Ces actes de notoriété sont visés pour copie pour minute en l’étude dudit officier timbre sur les minutes, enregistrés gratis public. Dans l’un et l’autre cas, l’officier et ne sont pas soumis à homologation. public dresse procès-verbal du dépôt effectué. Art. 8 - Les requérants et les témoins convaincus de fausses déclarations, Art. 5 - Tous les actes qu’il y a lieu de tombent sous le coup de l’article 217 du reconstituer par suite de sinistres ou code pénal. de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette Art. 9 - Le président du tribunal qui a reconstitution pour objet, sont visés pour reçu un acte de notoriété est tenu d’en timbre et enregistrés sans frais. Les adresser, dans le mois, une expédition expéditions des jugements destinés à au procureur de la République de tenir lieu de registres de l’état civil sont l’arrondissement où se trouvait déposé visées pour timbre gratis. Aucune pénalité l’original de l’acte de l’état civil auquel il de timbre ou d’enregistrement ne peut aura suppléé. être réclamée sur les pièces produites à l’occasion de l’application des dispositions Art. 10. - Le ministre de la justice, garde du présent texte. des sceaux, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Les dispositions qui précèdent ne de l’exécution du présent décret qui sera s’appliquent pas aux actes détruits par publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 130

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 44Art. 44 -(Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Des commissions locales sont chargéesd’effectuer la reconstitution des actes de l’état civil.Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, lefonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.n Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commisions et à la procédure dereconstituion des actes de l’état civil.Article ler - Dans chacune des daïras où Art. 3 - La commission est assistée d’un CODE DE L‘ÉTAT CIVILil y a lieu de procéder à la reconstitution secrétaire, chargé sous la surveillance dud’actes de l’état civil conformément à président, de recevoir et d’expédier lesl’article 44 de l’ordonnance n° 70-20 du correspondances, de tenir les registres,19 février 1970 relative à l’état civil, une de classer et conserver les archives,commission est instituée à cet effet par d’effectuer les copies et de dresser lesarrêté du ministre de la Justice, garde des actes nécessaires.Sceaux. Art. 4 - La commission procède à laCet arrêté, dont la publication sera faite reconstitution des actes qu’il y a lieu deau Journal officiel de la République rétablir, soit à la requête des intéressés,algérienne démocratique et populaire, soit d’office.en même temps que celle de la liste desregistres de l’état civil à reconstituer, La reconstitution d’office est pour-suiviedétermine, selon l’importance du travail à dès l’institution de la commission, au vuaccomplir, le nombre des membres de la des divers documents indiqués à l’article lercommission et désigne ceux-ci, ainsi que du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 portantle président. modalités de reconstitution des actes de l’état civil détruits par suite d’un sinistreArt. 2 - Sur proposition de son président, ou de faits de guerre ainsi que des listesla commission se divise, s’il y a lieu, en visées à l’article 3 de ce même décret etsections ayant les mêmes pouvoirs que des déclarations des personnes appeléesla commission par une délibération qui à figurer sur celles-ci.en fixe le nombre, la composition et lacompétence territoriale. Le procès-verbal Si le déplacement des registres et piècesde cette délibération est communiqué au énumérées à l’article 1er paragraphe 3e duministre de la Justice, garde des Sceaux. décret précité du même texte n’entrave pas le fonctionnement des services quiEn l’absence du président de la com- les détiennent, ces registres et piècesmission, chaque section est présidée par seront, à la demande du président etle plus âgé des membres présents. contre récépissé, déposés au secrétariat131

Code de l’état civil Art. 44de la commission pendant le temps verbal de leurs déclarations.nécessaire au rétablissement des actes Le président de la commission peutdont ils reproduisent la substance. Dans le charger toute autorité compétentecas où leur déplacement est impossible, le d’effectuer une enquête ou de vérifier desprésident pourra en faire tirer copie. pièces sur place.Art. 5 - La réception des requêtes en Art. 7 - La commission ou la section statuereconstitution, celle des extraits de l’état sur l’avis motivé du rapporteur.civil ou des livrets de famille transmispar application de l’article 2 du décret n° Toute décision est prise par trois71-155 du 3 juin 1971 portant modalités membres au moins et à la majorité desde reconstitution des actes détruits par voix ; en cas de partage, celle du présidentsuite d’un sinistre ou de faits de guerre, est prépondérante.et celle des déclarations effectuées en La décision est inscrite sur un registrevertu de l’article 3 de ce même décret, des délibérations tenu par sections etdoit faire l’objet d’une inscription sur un mentionnant le numéro du dossier. Elleregistre d’entrée, tenu au secrétariat de la est notifiée sans frais à l’intéressé, dans lecommission. Elle donne également lieu à délai de 8 jours.l’ouverture d’un dossier numéroté et à unefiche de classement. Art. 8 - Lorsque le rétablissement d’un acte est décidé, il en est immédiatementLes mêmes formalités sont remplies en dressé un original contenant les élémentsce qui concerne les registres et pièces ou ci-après indiqués et énonçant au pied deleurs copies, remis à la commission en l’acte, la commission ou la section qui avue d’une reconstitution d’office. statué, ainsi que la date de la décision etArt. 6 – Un rapporteur est désigné pour portant la signature du rapporteur.chaque dossier, par le président de la Art. 9 - Cet acte original est déposé aveccommission, ou par celui de la section le dossier au secrétariat de la commission.compétente. Il est établi deux copies qui sont certifiéesIl vérifie l’authenticité des documents et par le secrétaire et transmises l’une aul’exactitude des renseignements fournis. greffe du tribunal, l’autre au siège de laS’il y a lieu de procéder à une mesure commune où avait été reçu l’acte dont led’instruction, il en réfère au président à qui rétablissement est décidé.il appartient de l’ordonner. Ces copies, dont il est accusé réception,Lorsqu’il est procédé à une enquête, sont classées au greffe et au siège de lales témoins sont convoqués par la voie commune d’après l’ordre chronologiqueadministrative. Ils déposent, sous serment, et, le cas échéant, par catégorie d’actes.devant un membre de la commission,assisté d’un secrétaire qui dresse procès- Art. 10 - Tout acte reconstitué doit contenir 132

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 44les éléments suivants: 5°) Dispositif de la décision :1°) Acte de naissance: - Transcription d’acte. CODE DE L‘ÉTAT CIVIL- Date et, si possible, heure de la - Date et lieu de la transcription. naissance.- Lieu où elle s’est produite. - Énonciations respectivement indi-- Prénoms et nom de l’enfant. quées ci-dessus pour chaque nature- Prénoms et noms des parents (si d’acte. possible). Art. 11 - La commission qui est- Mentions marginales. saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution,2°) Acte de mariage: révise sa décision et dresse, s’il échet,- Date et lieu du mariage. un nouvel acte dont les copies sont- Prénoms et nom du mari. transmises et classées comme ci- dessus.- Date et lieu de naissance, profes- Celles de l’acte primitif sont renvoyées à la commission. sion, domicile et filiation du mari, si possible. Toute contestation sera instruite sans- Prénoms et nom de l’épouse. frais et jugée selon les articles 39 à 42 à- Date et lieu de naissance, profession, l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 domicile et filiation de l’épouse (si relative à l’état civil. possible).- Mentions marginales. Si les reconstitutions opérées par les commissions d’arrondissement3°) Acte de décès : contiennent des omissions ou des erreurs,- Date et, si possible, heure du décès. les intéressés pourront en poursuivre- Lieu où il s’est produit. la rectification conformément au droit- Prénoms et nom de la personne commun. décédée. Art. 12 - Les archives de la commission- Profession, domicile au moment du sont déposées au greffe de la cour. décès, état matrimonial et filiation de Les copies des actes rétablis, se trouvant la personne décédée, si possible. au greffe et au siège des communes, sont reliées par années et des tables en4°) Transcription de jugement : sont dressées, sous la surveillance du- Date et lieu de transcription. procureur général et du wali.- Date de la décision judiciaire et Art. 13 - La commission centrale indication de la juridiction qui l’a consultative, prévue à l’article 45 de rendue. l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, siège à Alger. Elle 133

Code de l’état civil Art. 45 est composée de 7 membres nommés Art. 14. - Le ministre de justice, garde par le ministre de la Justice et présidée des sceaux et le ministre de l’intérieur par un magistrat ou haut fonctionnaire sont chargés, chacun en ce qui le chargé de donner, en toutes matières, concerne, de l’exécution du présent des renseignements et directives aux décret qui sera publié au Journal commissions d’arrondissement en cas de officiel de la République algérienne difficultés ou de conflits. démocratique et populaire.Art. 45 - En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit desdemandes en rétablissement d’acte, soit des documents présentés à l’appuide ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les partiesintéressées ou d’office par le ministère public.Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément auxarticles 39 à 42 ci-dessus.Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omis-sions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectificationconformément au droit commun.Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matièresressortissant de la présente section, des renseignements et directives auxcommissions d’arrondisse-ment, en cas de difficultés ou de conflits. Un décretprécisera le rôle et la composition de cette commission. Section 3 Annulation des actes erronésArt. 46 - L’annulation de l’acte est prononcée lorsque les énonciationsessentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soitrégulier en la forme.L’annulation de l’acte peut également être prononcée lorsque l’acte estirrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes. 134

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 50Dossier n°353552. Arrêt du 29/11/2006.Affaire : (a.s.h) c/ (a.h et Ministère public).Revue de la Cour suprême, n° 2/2006, chambre des délits et contraventions,p 559.Objet : état civil – aveu mensonger.Principe : Il n’y a pas de poursuite pénale pour des aveux mensongers quandil y a deux actes (contradictoires) d’état civil, qu’après que la juridictioncivile compétente ait statué sur la validité de l’un d’eux.Art. 47. - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) La demande d’annulation des actesd’état civil erronés, est formée devant tout tribunal à travers le territoire national.Elle peut être, également, formée devant le tribunal du lieu où l’acte a été dresséou transcrit, ou devant le tribunal saisi d’un litige mettant en cause l’acte arguéde nullité, à titre d’incident.La demande prévue au présent article est présentée par l’intéressé directementou à travers l’officier de l’état civil de la commune.Art. 48 - L’annulation peut être demandée par les personnes intéres-sées ou,lorsque l’ordre public est en cause, par le ministère public. La décision définitiveest transcrite sur les registres de l’état civil et mentionnée en marge de l’acteannulé. Section 4 CODE DE L‘ÉTAT CIVILRectification des actes erronésArt. 49. - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Il peut être procédé, sans frais, parvoie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoirenational, sur requête du procureur de la République, à toute rectification desactes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant.Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétentpour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits horsde son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire .Art. 50 - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Le procureur de la République,135

Code de l’état civil Art. 51saisi dans les formes prévues à l’article 40, présente la requête en rectification.Il est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indicationessentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.Art. 51 - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Les procureurs de la Républiqueauprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative deserreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant lelieu de leur rédaction ou transcription.Art. 52 - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) L’ordonnance, rendue par leprésident du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, enmarge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu àrectification.L’ordonnance est, en même temps, transcrite au greffe de la juridictioncompétente.La transmission de l’ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligencedu Parquet qui peut recourir, à cet effet, à la voie électronique conformément auxdispositions fixées par la législation en vigueur.Art. 52 bis. - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Le procureur de la Républiqueprocède à l’exécution des décisions et ordonnances portant rectification desactes de l’état civil en donnant des instructions aux officiers d’état civil relevantdu ressort de sa compétence et avise le ministère public pour procéder à leurtranscription.Pour les actes dressés ou transcrits en dehors du ressort de sa compétence, il avisele procureur de la République territorialement compétent, pour leur exécution,conformément aux modalités fixées à l’alinéa 1er du présent article.Art. 53 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Sans préjudice des poursuitespénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectificationsordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et laréglementation en vigueur.Art. 54 - Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou d’unedécision judiciaire relative à l’état civil est opposable à tous. 136

Règles communes aux divers actes de l’état civil Art. 56 Section 5 Modification des actes de l’état civilArt. 55 - Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification desactes de l’état civil.Art. 56 - Toute personne, qui a quelque raison de changer de nom, peut y êtreautorisée dans les conditions qui seront précisées par décret. n Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, complété par le décret exécutif n° 92-24 du 13 janvier 1992.Article 1er -(Décret exécutif n° 92-24 formées auprès du ministre de la Justice CODE DE L‘ÉTAT CIVILdu 13/01/1992) Toute personne, qui garde des Sceaux, dans un délai de sixaura quelque raison de changer de nom, mois à compter de la publication viséeen adresse la demande motivée au ci dessus. Le dossier est instruit par leministre de la Justice garde des Sceaux, ministre de la Justice, garde des Sceauxlequel charge le procureur général de la et, à l’expiration de ce délai, soumiscirconscription judiciaire dans laquelle est pour avis, à une commission composéesitué le lieu de naissance du requérant, de de deux représentants du ministre deprocéder à une enquête. la Justice garde des Sceaux et de deux représentants du ministre de l’IntérieurLa demande de change-ment de nom désignés, à cet effet, par l’autorité dont ilspeut également être faite, au nom et relèvent.au bénéfice d’un enfant mineur né depère inconnu, par la personne l’ayant Art. 4 - Si aucune opposition n’a étérecueilli légalement dans le cadre de la formée ou si l’opposition n’a pas été« kafala», en vue de faire concorder le admise, le changement de nom peut êtrenom patronymique de l’enfant recueilli autorisé par voie de décret.avec celui de son tuteur. Lorsque lamère de l’enfant mineur est connue et Ce changement de nom prend effet duvivante, l’accord de cette dernière, donné jour de sa publication au Journal officiel deen la forme d’acte authentique, doit la République algérienne démocratique etaccompagner la requête. populaire.Art. 2 - Dans le même temps et à la Art. 5 - Dans ce cas, les actes de l’état civildiligence du demandeur, la requête est de l’impétrant et de ses enfants mineurspubliée dans les journaux locaux de son sont rectifiés à la requête du procureur delieu de naissance et, le cas échéant, de la République du lieu de sa résidence.son lieu de résidence s’ils sont séparés. Art. 5 bis. - (Décret exécutif n° 92-24 duArt. 3 - Les oppositions doivent être 13/01/1992) Le décret portant changement 137

Code de l’état civil Art. 57 de nom donne lieu à transcription et à demande visée à l’article 1, 2e alinéa ci- mention marginale sur les registres, actes dessus. et extraits d’acte d’état civil dans les conditions et cas prévus par la loi. L’ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le ministre de Art. 5 ter. - (Décret exécutif n° 92-24 du la Justice. Elle fait l’objet de transcription 13/01/1992) Dans les cas ou la demande et de mention marginale ainsi que prévu à de changement de nom est introduite dans l’article 5 bis ci-dessus. le cadre de l’article 1, 2e alinéa ci-dessus, la requête ne donne pas lieu à la publicité Art. 6 - Le ministre de la Justice garde des prévue à l’article 3 ci- dessus. Sceaux, et le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Le nom est modifié par ordonnance du de l’exécution du présent décret qui sera président du tribunal prononcée sur publié au Journal officiel de la République réquisition du procureur de la République algérienne démocratique et populaire. saisi par le ministre de la Justice de laArt. 57 - (Loi n° 17-03 du 10 janvier 2017) Les prénoms, figurant dans l’actede naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par ordonnance duprésident du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la Républiquesaisi, soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur,directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune.L’adjonction de prénoms peut être pareillement décidée. Chapitre III Transcriptions et mentions marginalesArt. 58 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) La transcription est l’opération parlaquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civilreçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative àl’état civil.Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentionsrelatives à la naturalisation.Dans tous les cas où il ya lieu à transcription d’un acte ou d’une décisionjudiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office parl’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte 138

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 61aurait dû être inscrit.Art. 59 - Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu’ils soient,dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil a été ordonnée,doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et datesdes actes en marge desquels la mention doit être portée.La transcription ne comprend que le dispositif, les qualités et les motifs nedoivent être ni notifiés par les parties à l’officier de l’état civil, ni transmis par leprocureur de la République.Art. 60 - L’officier de l’état civil, qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu àmention, effectue cette mention dans les trois jours, sur les registres qu’il détientet, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe,il adresse un avis au procureur général.Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé outranscrit dans une autre commune, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours,à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si ledouble du registre est au greffe, le procureur général.Si l’acte, en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrità l’étranger, l’officier de l’état civil, qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu àmention, en avise, dans les trois jours, le ministre des Affaires étrangères. TITRE III CODE DE L‘ÉTAT CIVILRègles particulières aux divers actes de l’état civil Chapitre I Les actes de naissanceArt. 61. - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Les déclaration de naissance sont faites,dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, souspeine des sanctions prévues à l’article 442, 3° du code pénal.Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’étatcivil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance renduepar le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, etmention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu denaissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile 139

Code de l’état civil Art. 62du requérant.Toutefois, ce délai peur être prorogé dans certaines circonscriptionsadministratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions decette prorogation.Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéasprécédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai estprorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.Dossier n° 377950. Arrêt du 14/02/2007.Affaire : (b.f) c/ (k.h)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre du statut personnel, p 475.Objet : état civil - inscription de naissance - tribunal - compétence territoriale.Principe : Le tribunal du lieu de naissance est territorialement compétent pourles litiges relatifs à l’inscription des naissances.n Décret n° 73-161 du 1er octobre 1973 portant prorogation du délai de décla-ration des naissances et des décès dans les wilayas des Oasis et de la Saoura.Article 1er. - Dans les wilayas des Oasis et l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970de la Saoura, le délai de déclaration des susvisée, est porté à 60 jours.naissances prévu à l’article 61, alinéa 3 deArt. 62 - La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, àleur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnesqui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de sondomicile, par la personne chez qui elle a accouché.L’acte de naissance est rédigé immédiatement.Art. 63 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’acte de naissance énonce l’an, le mois,le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui luisont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’ily a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa del’article 64 ci-dessous. 140

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 65Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivrédans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a unedurée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personneconcernée.Art. 64 - Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, parle déclarant.Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrementpour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane.Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l’usage ou par latradition.L’officier de l’état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et auxenfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n’a pas indiqué deprénoms l’enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert denom patronymique.Art. 65 - Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de sesascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou deson représentant légal s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir unecopie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertud’une autorisation délivrée sans frais par le président du tribunal du lieu où l’actea été reçu et sur la demande écrite de l’intéressé.Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par CODE DE L‘ÉTAT CIVILle président du tribunal, le président de l’assemblée populaire communale ou lecommissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite surl’initiative de l’intéressé.Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant desextraits indiquant, sans autre renseignement, l’année, le jour, l’heure et le lieude naissance, le sexe, les pré-noms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent desénonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge de cetacte.Les extraits précisant, en outre, les noms, prénoms, professions et domicile despères et mères, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas ler141

Code de l’état civil Art. 66et 2 du présent article, à moins que la délivrance n’en soit demandée par leshéritiers de l’enfant ou par une administration publique.Art. 66 - La déclaration des naissances multiples donne lieu à l’établissementd’un acte distinct pour chaque enfant.Art. 67 - Toute personne, qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d’enfaire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle neconsent pas à se charger de l’enfant, elle doit 1e remettre ainsi que les vêtementset autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil.Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article30 de la présente ordonnance, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstancesde la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvantcontribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle ilest confié ; le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.A la suite de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte séparétenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 30 dela présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénomset nom qui lui sont donnés, il fixe une date de naissance pouvant correspondre àson âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune où l’enfanta été découvert.Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l’assistance publique,pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connuou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoirede naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites àl’article 65 de la présente ordonnance.Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance estjudiciairement déclarée, le procès-verbal et l’acte provisoire de naissance sontannulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.Art. 68 - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé actedans les 5 jours de l’accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, àleur défaut, par toute autre personne. 142

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 70Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans lesmêmes conditions, lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre oulorsqu’il n’existe pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatiqueou consulaire algérien investi des fonctions d’officier de l’état civil.Cet acte est rédigé par le commandant de bord.Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acteest inscrit à la suite du rôle d’équipage.Art. 69 - Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause quecelle de son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer deuxexpéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait,si le port est algérien, au bureau de l’inscription maritime; si le port est étranger,entre les mains du consul d’Algérie.Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l’inscription mari-timeou de consul, le dépôt est ajour-né au plus prochain port d’escale ou de relâche.L’une des expéditions déposées est adressée au ministère de la Justice qui latransmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou dela mère, si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si ledernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors d’Algérie, la transcriptionest faite à Alger. L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou dubureau de l’inscription maritime.Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du CODE DE L‘ÉTAT CIVILprésent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires del’inscription maritime ou par les consuls.Art. 70 - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officierinstrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l’équipage,une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’apoint été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l’article précédent.Ce dépôt est fait au bureau de l’inscription maritime. L’expédition ainsi déposéeest adressée au ministère de la Justice qui la transmet, comme il est dit à l’article69 ci-dessus.143

Code de l’état civil Art. 71 Chapitre II Les actes de mariageArt. 71 - L’officier de l’état civil ou le notaire1 compétent, pour dresser l’actede mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l’un desdeux, soit celui du lieu où l’un des futurs époux a sa résidence continue depuisun mois au moins à la date du mariage.Ce délai n’est pas exigé des nationaux.Art. 72 - Lorsque le mariage a lieu devant l’officier de l’état civil, celui-ci endresse acte sur-le-champ dans ses registres. Il remet aux époux un livret defamille constatant le mariage.Lorsque le mariage a lieu devant le notaire2, celui-ci en dresse acte et remet auxintéressés un certificat. Un extrait de l’acte est transmis par le notaire3 , dans un délaide trois jours, à l’officier de l’état civil; celui-ci procède à la transcription, sur lesregistres de l’état civil, de l’extrait de l’acte dans un délai de cinq jours, à compter dela réception et remet aux époux un livret de famille; mention du mariage est faite surles registres en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.Dossier n° 396339. Arrêt du 13/06/2007.Affaire : (héritiers m.a) c/ (d.z).Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre du statut personnel, p 253.Objet : mariage - acte de mariage - notaire - acte notarié - état civil.Principe : Le non enregistrement par le notaire de l’acte de mariage qui aeu lieu devant lui au registre de l’état civil de la commune n’affecte pas lavalidité du mariage.Art. 73 - L’acte de mariage dressé par l’officier de l’état civil ou le notaire doitindiquer expressément que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues parla loi.Il doit, en outre, mentionner :1° les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints;1 - Le terme « cadi » est remplacé par le terme « notaire », selon l’article 5 de la loi n° 14-08 du 9 août 2014.2 - Même observation.3 - Même observation. 144

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 752° les noms et prénoms des pères et mères;3° les noms et prénoms, et âges des témoins;4° le cas échéant, l’autorisation à mariage prévue par la loi;5° éventuellement, la dispense d’âge accordée par l’autorité compétente.Art. 74 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’un et l’autre des futurs époux doiventjustifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants :- extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de latranscription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance;- livret de famille relatif à un précédent mariage.Celui, des futurs époux, qui est dans l’impossibilité de présenter l’une de ces deuxpièces, peut y suppléer par la production d’un acte de notoriété établi sans fraiset, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal,sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur laproduction de documents mentionnant l’état civil de l’intéressé, tels que livretmilitaire, carte d’identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquerles prénoms, noms, profession, domicile, lieu et époque de la naissance du futurconjoint et ceux de ses père et mère s’ils sont connus, la situation matrimonialedu futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentesunions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêchede produire l’extrait précité.Art. 75 - Lorsque l’officier de l’état civil ou le notaire 4 n’a pas une connaissance CODE DE L‘ÉTAT CIVILpersonnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-cidoit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut,souscrire une déclaration sur l’honneur.La femme dont le président mariage a été dissous, doit produire, selon les cas :- soit une expédition de l’acte de décès du précédent mari ou une expédition de l’acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille où figure l’acte de décès;- soit un extrait de l’acte de mariage ou de naissance portant mention de la4 - Même observation. 145

Code de l’état civil Art. 76dissolution du mariage ou le livret de famille où figure cette mention ou bienencore, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d’uneattestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu’elle est devenuedéfinitive.Art. 76 - La personne appelée à donner l’autorisation à mariage prévue par la loipeut donner son consentement soit verbalement au moment de l’établissementde l’acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l’officier de l’état civilou du notaire5 . Si celle-ci se trouve à l’étranger, cet acte est établi par les agentsdiplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir dedresser des actes authentiques.Art. 77 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Le cadi ou l’officier de l’état civil qui adressé un acte de mariage, sans l’autorisation des personnes habilitées à assisterl’un des conjoints, est puni des peines prévues à l’article 441, alinéa 1er du codepénal.Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’apas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctionsdisciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Les actes de décèsArt. 78 - Aucune inhumation n’est faite sans une autorisation, sur papier libreet sans frais, de l’officier de l’état civil; celui-ci ne peut la délivrer que surproduction d’un certificat établi par le médecin ou, à défaut, par l’officier depolice judiciaire qu’il a chargé de s’assurer du décès.Art. 79. - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’acte de décès est dressé par l’officierde l’état civil de la commune où le décès a lieu, sur la déclaration d’un parent dudéfunt ou sur celle d’une personne possédant sue son état civil, les renseignementsles plus exacts et les plus complets possibles.Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24)heures, à compter du décès.Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours.5 - Même observation. 146

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 81L’inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mortainsi qu’à ses proches parents, entraîne l’application des peines prévues àl’article 441, alinéa 2, du code pénal.La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l’acte est dressé, quel quesoit le temps écoulé depuis les décès, dès lors qu’elle peut encore être vérifiéepar l’examen du corps.Art. 80 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) L’acte de décès énonce :1) l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès.2) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée.3) les prénoms, nom, professions et domiciles de ses père et mère.4) les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.5) les prénoms, nom âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte dedécès n.est soumis à aucun délai de validité.Art. 81 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) Lorsqu’un décès s.est produit ailleurs CODE DE L‘ÉTAT CIVILque dans la commune où la naissance du défunt était enregistrée, l’officier del’état civil qui a dressé l’acte de décès transmet, dans les plus brefs délais, àl’officier de l’état civil du lieu de naissance du défunt, un avis de décès, lequelest immédiatement transcrit en marge des registres.En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitauxmaritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs-administrateursde ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, àl’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.Celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresse l’acte conformément àl’article précédent sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignementsqu’il a pris.147

Code de l’état civil Art. 82Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, unregistre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.Art. 82 - Lorsqu’il y a des signes ou des indices de mort violente ou d’autrescirconstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumationsans qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives à ce décès, ainsi que desrenseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieude naissance et domicile de la personne décédée.Art. 83 - L’officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l’officier de l’étatcivil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dansson procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.L’officier de l’état civil envoie une expédition à celui du domicile de la personnedécédée, s’il est connu cette expédition est inscrite sur le registres.Art. 84 - Les secrétaires greffiers sont tenus d’envoyer dans les vingt-quatreheures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’étatcivil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés àl’article 80 ci-dessus, d’après lesquels l’acte de décès est dressé.Art. 85 - (Loi n° 14-08 du 9 août 2014) En cas de décès dans un établissementpénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heurespar le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu oùcet établissement est situé.Art. 86 - Dans tous les cas de mort violente ou d’exécution à mort ou lorsque lamort survient dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait, sur les registres,aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplementrédigés dans les formes prescrites à l’article 80 ci-dessus.Art. 87 - En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans lescirconstances prévues à l’article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatreheures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dansles formes qui y sont pres-rites.Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectuésconformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La 148

Règles particulières aux divers actes de l’état civil Art. 92transcription des actes de décès est faite sur les registres de l’état civil du dernierdomicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Alger.Art. 88 - Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut êtreidentifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieuprésumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découvertedu corps.Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter sonsignalement le plus complet; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifiédans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.Art. 89 - Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de laRépublique ou des parties intéressées, le décès de tout Algérien disparu enAlgérie ou hors d’Algérie.Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatridedisparu soit en Algérie, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef algérien, soit mêmeà l’étranger, s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie.Art. 90 - Lorsque la requête n’émane pas du procureur de la République, celle-ciest transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal.Art. 91 - La requête est présentée au tribunal du lieu de naissance.Toutefois, pour les Algériens nés à l’étranger ainsi que pour les étrangers, la CODE DE L‘ÉTAT CIVILrequête est présentée au tribunal de leur domicile ou de leur résidence habituelle.A défaut de tout autre, le tribunal d’Alger est compétent.Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requêtecollective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à défaut,au tribunal d’Alger.Art. 92 - Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desditsactes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que ledécès n’est pas suffisamment établi, il peut prescrire toute mesure d’informationcomplémentaire et, notamment, une enquête administrative sur les circonstancesde la disparition.149

Code de l’état civil Art. 93Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptionstirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cettedate ne doit jamais être indéterminée.Art. 93 - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur lesregistres de l’état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu dudernier domicile du défunt.Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. Encas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis auxofficiers de l’état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun desdisparus, en vue de la transcription.Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposablesaux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément auxarticles 49 à 54 de la présente ordonnance.Art. 94 - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurementau jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé poursuit,dans les formes prévues aux articles 46 et suivants, l’annulation du jugement.Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de satranscription. TITRE IV L’état civil en droit international Chapitre unique État civil des Algériens et étrangers à l’étranger Section 1 État civil localArt. 95 - Tout acte de l’état civil des Algériens et des étrangers, établi en paysétranger, fait foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.Art. 96 - Tout acte de l’état civil des Algériens en pays étranger est valable, s’ila été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou 150


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook