Air et gaz incombustibles D Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 (compression d’) (voir 2920) Argentures des glaces avec application de vernis aux hydrocarbures (voir 2922) 2911 Antenne relais de téléphonie mobile 2912 Ateliers de réparations et d’entretien (lavage, graissage,)241 de véhicules et engins à moteur y compris les activités de carrosserie et de tôlerie 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : a) La surface de l’atelier étant AW 1 xx supérieure à 5 000 m2 APAPC 0,5 x x b) La surface de l’atelier étant supérieure à 500 m2, mais D Art. 23 inférieure ou égale à 5 000 m2 c) La surface de l’atelier étant inférieure ou égale à 500 m2
2. Vernis, peinture, apprêt Code de l’environnement (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur a) Si la quantité maximale de AW 1 xx produits susceptible d’être utilisée APAPC 0,5 est supérieure à 100 kg/jour b) Si la quantité maximale de x x produits susceptible d’être utilisée242 est supérieure à 10 kg/jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/jour Bâches imperméables (fabrication des) (voir 2922) Chapeaux vernis (fabrication de) (voir 2922) 2913 Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles Art. 23
1. Lorsque la température AW 1 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 d’utilisation est égale ou supérieure 0,5 au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25 °C) est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 l, mais APAPC x x inférieure ou égale à 1 000 l243 2. Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des fluides, a) Si la quantité totale de fluides D présente dans l’installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l Centrales thermiques (voir 2914) 2914 Combustion Art. 23
La puissance thermique maximale Code de l’environnement est définie comme la quantité244 maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée par Art. 23 seconde. Note. La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations
visées par d’autres rubriques de Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, AM 5 xx la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, - Si la puissance thermique maximale de l’installation est : 1. Supérieure ou égale à 100 MW245 2. Supérieure ou égale à 20 MW AW 3 xx mais inférieure à 100 MW 3. Supérieure à 2 MW, mais APAPC 1 x x inférieure à 20 MW D 4. Inférieure à 2 MW B. Lorsque les produits consommés AW 3 xx seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la Art. 23 puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW
Cuirs vernis (fabrication des) (voir APAPC 0.5 xx Code de l’environnement 2922)246 Emaillage des métaux par application de vernis (voir 2922) Art. 23 2915 Eponge (lavage, décoloration et séchage des) Essais de moteurs (voir 2917) Feutres et visières vernies (fabrication des) (voir 2922) Garage de véhicules automobiles (voir 2912, 2919) Gravure chimique avec application de vernis aux hydrocarbures (voir 2922) Gomme (fabrication de sondes et autres objets en) (voir 2922) Huiles siccatives (application des) sur support quelconque (voir 2922)
Impressions avec des encres Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 préparées au moyen de liquides inflammables, odorants ou toxiques (voir 2922) 2916 Laque (fabrication d’objets dits en) APAPC 0,5 x x (voir 2922) AW 2 x x Lessives alcalines des papeteries APAPC 0,5 (Incinération des). 2917 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à247 combustion (ateliers d’essais de) Lorsque la puissance totale définie xx comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kw ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kw 2918 Nota. Cette activité ne donne pas Art. 23 lieu à classement sous la rubrique 2914. Orseille (Fabrication de l’)
2919 Parcs de stationnement couverts Code de l’environnement et garages-hôtels de véhicules à moteur La capacité étant : 1. Supérieure à 1 000 véhicules AW 1 xx 2. Supérieure à 250 véhicules, APAPC 0,5 x x mais inférieure ou égale à 1 000 D véhicules248 3. Inférieure à 250 véhicules 2920 Peintures (cuisson ou séchage des) (voir 2922) Art. 23 Peintures à base de dissolvants inflammables, odorants ou toxiques (Application sur supports quelconques) (voir 2922) Photosensibles à base argentique (traitement et développement des surfaces) (voir 2921) Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa
1. Comprimant ou utilisant des AW 1 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : a) Supérieure à 300 kW b) Supérieure à 20 kW, mais APAPC 0,5 x x inférieure ou égale à 300 KW APAPC 1 x x 2. Dans tous les autres cas : D 1 x x a) Supérieure à 500 kW APAPC249 b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW 2921 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, La surface annuelle traitée étant 1. Radiographie industrielle a) Supérieure à 20 000 m2 Art. 23
b) Supérieure ou égale à 2 000 m2 D 1 xx Code de l’environnement mais inférieure ou égale à 20 000 m2 APAPC D 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) a) Supérieure à 50 000 m2250 b) Supérieure ou égale à 5 000 m2 mais inférieure ou égale à 50 000 m2 Vernis gras, huiles siccatives (application des) (voir 2922) 2922 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile,...) à l’exclusion : des activités de traitement Art. 23 ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1613 ;
des activités couvertes par les Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 rubriques 2416 et 2413 ; des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2912;251 ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. AW 1 xx 0,5 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l’application est faite par procéder, «au trempé». - Si la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 litres, mais APAPC x x inférieure ou égale à 1 000 l c) Inférieure ou égale à 1 000 l D Art. 23
2. Lorsque l’application est faite par AW 1 xx Code de l’environnement tout procédé autre que le « trempé APAPC 0,5 xx252 » (pulvérisation, enduction,...) x x D 1 x x - Si la quantité maximale de 0,5 produits susceptible d’être mise en AW œuvre est : APAPC Art. 23 a) Supérieure à 100 kg/jour D b) Supérieure à 10 kg/jour, mais inférieure ou égale à 100 kg/jour c) Inférieure ou égale à 100 kg/jour 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. - Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est : a) Supérieure à 200 kg/jour b) Supérieure à 20 kg/jour, mais inférieure ou égale à 200 kg/jour c) Inférieure ou égale à 200 kg/jour
Nota - Le régime de classement, Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 sous les paragraphes 1 et 2, est253 déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l’installation en tenant compte des cœfficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un cœfficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi, dénommées B, sont affectées d’un cœfficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. Art. 23
Code de l’environnement Art. 24Art. 24 - Les dispositions de l’article 23 ci-dessus s’appliquent aux installationsnouvelles.Les conditions d’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus auxinstallations existantes sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pour la protectionde l’environnementArticle 1er - En application des d’une personne physique ou morale,dispositions des articles 19, 23 et 24 publique ou privée qui détient, exploitede la loi n° 2003-10 du 19 Joumada El ou fait exploiter l’établissement et lesOula 1424 correspondant au 19 juillet installations classées qui en relèvent.2003, susvisée, le présent décret apour objet de définir la réglementation Danger: une propriété intrinsèqueapplicable aux établissements classés d’une substance, d’un agent, d’unepour la protection de l’environnement source d’énergie ou d’une situationet, notamment, les régimes qui peut provoquer des dommagesd’autorisation et de déclaration pour les personnes, les biens etd’exploitation des établissements l’environnement.classés, leurs modalités de délivrance,de suspension et de retrait, ainsi que Risque: élément caractérisant lales conditions et modalités de leur survenue du dommage potentielcontrôle. lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux CHAPITRE I éléments: la probabilité de survenance du dommage et la gravité des DISPOSITIONS PRELIMINAIRES conséquences.Art. 2 - Au sens du présent décret, il Art. 3 - Les établissements classésest entendu par: sont subdivisés en quatre catégories:Installation classée: toute unité Etablissement classé de premièretechnique fixe dans laquelle catégorie: comportant au moins uneinterviennent une ou plusieurs activités installation soumise à autorisationfigurant dans la nomenclature des ministérielle.installations classées telle que fixée Etablissement classé de deuxièmepar la réglementation en vigueur. catégorie: comportant au moins uneEtablissement classé: l’ensemble installation soumise à autorisation dude la zone d’implantation comportant wali territorialement compétent.une ou plusieurs installations classées Etablissement classé de troisièmeet qui relève de la responsabilité catégorie: comportant au moins une 254
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24installation soumise à autorisation du approuvée selon les conditions fixéesprésident de l’assemblée populaire par la réglementation en vigueur,communale territorialement compétent. - d’une étude de danger établieEtablissement classé de quatrième et approuvée selon les conditionscatégorie : comportant au moins une fixées par le présent décret,installation soumise au régime de ladéclaration auprès du président de - d’une enquête publiquel’assemblée populaire communale effectuée conformément aux modalitésterritorialement compétent. fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II SECTION 2DU REGIME DE L’AUTORISATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’EXPLOITATIONDE L’ETABLISSEMENT CLASSE D’ÉTABLISSEMENT CLASSÉ SECTION 1 Art. 6 - L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est octroyéeDISPOSITIONS GÉNÉRALES à l’issue d’une procédure comportant les phases citées ci-après:Art. 4 - Ayant pour objectif d’identifier et Phase initiale de dépôt de lade prendre en charge les conséquences demande:des activités économiques sur - dépôt de la demande accompagnée des documents requisl’environnement, l’autorisation par la législation et la réglementation en vigueur selon les modalités fixéesd’exploitation d’un établissement par les dispositions de l’article 8 ci- dessous;classé est l’acte administratif attestant - examen préliminaire duque l’établissement classé concerné dossier de demande d’autorisation d’exploitation par la commission;est conforme aux prescriptions et - dans le cas de nouveauxconditions relatives à la protection, investissements, les éléments d’appréciation du projet doivent fairela salubrité et la sécurité de l’objet d’une concertation entre les administrations de l’environnement, del’environnement prévues par la l’industrie et de celles des participations et de la promotion des investissements;législation et la réglementation en - octroi d’une décision d’accordvigueur, et notamment les dispositions préalable de création d’établissement classé, émis sur la base de l’examendu présent décret. A ce titre elle ne du dossier de demande dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois,limite ni ne se substitue à aucune desautorisations sectorielles prévues parla législation et la réglementation envigueur.Art. 5 - Toute demande d’autorisationd’exploitation d’un établissementclassé est précédée, selon le cas etconformément à la nomenclature desinstallations classées:- d’une étude ou d’une noticed’impact sur l’environnement établie et 255
Code de l’environnement Art. 24à compter de la date du dépôt du propose d’exercer ainsi que la ou lesdossier de demande de l’autorisation rubriques de la nomenclature desd’exploitation. installations classées dans lesquellesPhase finale de délivrance de l’établissement doit être classé;l’autorisation: - les procédés de fabrication- visite de la commission que le promoteur mettra en œuvre, lessur site à l’issue de la réalisation de matières qu’il utilisera, les produits qu’ill’établissement classé, afin de vérifier fabriquera.sa conformité aux documents du Le cas échéant, le promoteur pourradossier de demande; adresser, en exemplaire unique et- élaboration du projet sous pli séparé, les informations dontd’arrêté d’autorisation d’exploitation la diffusion lui apparaîtraient de natured’un établissement classé par la à entraîner la divulgation de secrets decommission et transmission à l’autorité fabrication;investie du pouvoir de signature; - l’emplacement de- délivrance de l’autorisation l’établissement classé projeté serad’exploitation de l’établissement indiqué sur une carte à l’échelleclassé selon les conditions fixées comprise entre 1/25.000ème etpar le présent décret, dans un délai 1/50.000ème;n’excédant pas les trois (3) mois à - un plan de situation àcompter de la date de la demande du l’échelle de 1/2.500ème au minimumpromoteur, à la fin des travaux. du voisinage de l’établissement jusqu’àArt. 7 - Le dossier de demande une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixéd’autorisation d’exploitation dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur àd’établissement classé est adressé au cent (100) mètres. Sur ce plan, serontwali territorialement compétent.Art. 8 - Outre les documents prévus par indiqués tous les bâtiments avec leurles dispositions de l’article 5 ci-dessus, affectation, les voies de chemin de fer,le dossier de demande d’autorisation les voies publiques, les points d’eau,d’exploitation d’établissement classé, canaux et cours d’eau;comporte: - un plan d’ensemble, à- les nom, prénom et domicile du l’échelle de 1/200ème au minimum,promoteur, s’il s’agit d’une personne indiquant les dispositions projetées dephysique, sa dénomination ou sa l’établissement classé jusqu’à trenteraison sociale, sa forme juridique, cinq (35) mètres au moins de celui-l’adresse de son siège social ainsi que ci, l’affectation des constructions etla qualité du signataire de la requête terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries réseaux divers (VRD)s’il s’agit d’une personne morale; existants.- la nature et le volumedes activités que le promoteur se Art. 9 - Pour les établissements classés pour lesquels la nomenclature 256
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24des installations classées ne prévoit Art. 13 - Les études de danger sontpas d’étude de danger, le dossier de réalisées, à la charge du promoteur,demande doit toutefois comporter un par des bureaux d’études, desrapport sur les produits dangereux qu’il bureaux d’expertise ou des bureaux deest susceptible de détenir de manière consultation compétents en la matièreà apprécier les risques envisageables. et agréés par le ministre chargé de l’environnement, après avis desArt. 10 - Pour l’établissement classé ministres concernés, le cas échéant.regroupant plusieurs installationsclassées exploitées d’une manière Art. 14 - L’étude de danger doitintégrée par le même exploitant sur comporter les éléments suivants:le même site, une seule demanded’autorisation d’exploitation est 1) une présentation générale duprésentée pour l’ensemble de ces projet;installations. 2) la description de SECTION 3 l’environnement immédiat du projet et DES ÉTUDES ET DES NOTICESD’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT du voisinage potentiellement affecté enArt. 11 - Les modalités d’élaboration cas d’accident comprenant:et d’approbation des études d’impactsur l’environnement ainsi que les a) les données physiques:conditions applicables aux notices géologie, hydrologie, météorologie etd’impact sont régies conformément les conditions naturelles (topographie,à la réglementation en vigueur en la sismicité,...);matière. b) les données socio- SECTION 4 économiques et culturelles: population, DES ÉTUDES DE DANGER habitat, points d’eau, captage,Art. 12 - L’étude de danger a pourobjet de préciser les risques directs occupation des sols, activitésou indirects par lesquels l’activitéde l’établissement classé met en économiques, voies de communicationdanger les personnes, les biens etl’environnement, que la cause soit ou de transport et aires protégées;interne ou externe. 3) la description du projet et sesL’étude de danger doit permettre de différentes installations (implantation,définir les mesures d’ordre technique taille et capacité, accès, choix dupropres à réduire la probabilité et procédé retenu, fonctionnement,les effets des accidents ainsi que produits et matières mis en œuvre, ...)les mesures d’organisation pour en se servant au besoin de cartes (planla prévention et la gestion de ces d’ensemble, plan de situation, plan deaccidents. masse, plan de mouvement...); 4) l’identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation considérée. Cette évaluation doit tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques mais également des facteurs extrinsèques auxquels la zone 257
Code de l’environnement Art. 24est exposée; prescriptions résultant de l’examen du dossier de la demande d’autorisation5) l’analyse des risques et des d’exploitation de l’établissementconséquences au niveau de classé, pour permettre leur prisel’établissement classé afin d’identifier en charge lors de la réalisation dede façon exhaustive les événements l’établissement classé projeté.accidentels pouvant survenir, leurattribuer une cotation en terme de Art. 18 - Les travaux de constructiongravité et de probabilité permettant de d’un établissement classé ne peuventles hiérarchiser, ainsi que la méthode être engagés par le promoteur avantd’évaluation des risques utilisée pour l’obtention de la décision de l’accordl’élaboration de l’étude de danger; préalable prévu par les dispositions de l’article 6 ci-dessus.6) l’analyse des impactspotentiels en cas d’accidents sur SECTION 6les populations (y compris lestravailleurs au sein de l’établissement), DE LA DÉLIVRANCE, DE LAl’environnement ainsi que les impacts SUSPENSION ET DU RETRAITéconomiques et financiers prévisibles; DE L’AUTORISATION7) les modalités d’organisation D’EXPLOITATIONde la sécurité du site, les modalités deprévention des accidents majeurs et DE L’ÉTABLISSEMENT CLASSÉdu système de gestion de la sécurité etdes moyens de secours. Art. 19 - L’autorisation d’exploitation de l’établissement classé n’estArt. 15 - Les modalités d’examen et délivrée qu’après visite sur site de lad’approbation des études de danger commission à l’issue de la réalisationsont fixées par arrêté conjoint des de l’établissement classé, afin deministres chargés de l’intérieur et de vérifier sa conformité aux documentsl’environnement. du dossier de demande et aux termes de l’accord préalable. SECTION 5 Art. 20 - L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas: DE LA DÉLIVRANCE DE L’ACCORD PRÉALABLE - par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre DE CRÉATION D’UN concerné, pour les établissements ÉTABLISSEMENT CLASSÉ classés de première catégorie;Art. 16 - A l’issue de l’examen du - par arrêté du walidossier de demande d’autorisation territorialement compétent pour lesd’exploitation de l’établissement établissements classés de deuxièmeclassé, la commission octroie une catégorie;décision d’accord préalable de créationde l’établissement classé. - par arrêté du président de l’assemblée populaire communaleArt. 17 - La décision d’accord préalable territorialement compétent, pour lesdoit mentionner l’ensemble des 258
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24établissements classés de troisième conformité, l’autorisation d’exploitationcatégorie. de l’établissement classé est retirée.Art. 21 - L’arrêté d’autorisation En cas de retrait de l’autorisationd’exploitation de l’établissement classé d’exploitation de l’établissementfixe les prescriptions techniques classé, toute nouvelle remise enspécifiques de nature à prévenir, exploitation de l’établissement estréduire et/ou supprimer les pollutions, soumise à une nouvelle procédureles nuisances et les dangers générés d’octroi d’autorisation d’exploitation.par l’établissement classé surl’environnement. CHAPITRE IIIArt. 22 - Pour un établissement classé DU REGIME DE DECLARATIONregroupant plusieurs installations D’EXPLOITATIONclassées exploitées d’une manièreintégrée par le même exploitant et sur DE L’ETABLISSEMENT CLASSEle même site, une seule autorisationd’exploitation d’établissement classé DE QUATRIEME CATEGORIEest délivrée pour l’ensemble desinstallations classées. Art. 24 - La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrièmeArt. 23 - A l’occasion de tout contrôle, catégorie est adressée au présidenten cas de constat de situation non- de l’assemblée populaire communaleconforme: territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en- à la réglementation applicable exploitation.aux établissements classés en matièrede protection de l’environnement; Cette déclaration doit mentionner expressément:- aux prescriptions techniquesspécifiques prévues dans l’autorisation - les nom, prénom et adressed’exploitation accordée; de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne physique;il est établi un procès-verbal faisantressortir les faits incriminés, selon - la dénomination ou la raisonla nature et l’importance de ces sociale, la forme juridique, l’adresse defaits déterminant un délai pour la son siège social ainsi que la qualité durégularisation de la situation de signataire de la déclaration s’il s’agitl’établissement concerné. d’une personne morale;A l’issue de ce délai, si la situation - la nature et le volume desde non-conformité n’est pas prise en activités que le déclarant se proposecharge, l’autorisation d’exploitation de d’exercer;l’établissement classé est suspendue. - la ou les rubriques de laSi dans un délai de six (6) mois, après nomenclature des installations classéesnotification de la suspension, l’exploitant dans lesquelles l’établissement doitn’a pas mis son établissement en être classé. Art. 25 - La déclaration d’exploitation 259
Code de l’environnement Art. 24d’un établissement classé de quatrième CHAPITRE IVcatégorie doit être accompagnée desdocuments suivants: DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES- un plan de situationfaisant ressortir l’implantation de DE CONTROLE DESl’établissement classé et de ses ETABLISSEMENTS CLASSESinstallations classées; SECTION 1- un plan de masse faisant DE LA COMMISSION DE CONTRÔLEressortir les aires de production et de DES ÉTABLISSEMENTSstockage des produits; CLASSÉS DE WILAYA- un rapport sur les procédésde fabrication que le promoteur mettra Art. 28 - Il est institué, au niveau deen œuvre, les matières qu’il utilisera chaque wilaya, une commission deet notamment les produits dangereux contrôle des établissements classésqu’il est susceptible de détenir ainsi de wilaya, dénommée dans le présentque les produits qu’il fabriquera de décret « la commission ».manière à apprécier les inconvénientsde l’établissement classé; Art. 29 - La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou- un rapport sur le mode et lesconditions de réutilisation, d’épuration son représentant, est composée:et d’évacuation des eaux résiduaireset des émanations de toute nature - du directeur deainsi que l’élimination des déchets etrésidus de l’exploitation. l’environnement de wilaya ou sonArt. 26 - La déclaration d’exploitation représentant;d’un établissement classé de quatrièmecatégorie peut être refusée. Le refus - du commandant dude la déclaration doit être motivé, groupement de la gendarmerievalidé par la commission et notifié au nationale de wilaya ou de sondéclarant. représentant;Art. 27 - Toute modification structurelle - du directeur de la sûreté deou conjoncturelle dans l’exploitation, wilaya ou de son représentant;le fonctionnement et la production del’établissement classé de quatrième - du directeur de la protectioncatégorie, et notamment celles qui civile de wilaya ou de son représentant;entraînent une modification deséléments déclarés dans les documents - du directeur de laprévus par l’article 25 du présent réglementation et des affairesdécret, doivent faire l’objet d’une générales de la wilaya ou de sondéclaration complémentaire. représentant; - du directeur des mines et de l’industrie de wilaya ou de son représentant; - du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant; 260
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24- du directeur du commerce de la réglementation régissant leswilaya ou de son représentant; établissements classés;- du directeur de la planification - d’examiner les demandes deet de l’aménagement du territoire de création des établissements classés;wilaya ou de son représentant; - de veiller à la conformité des- du directeur des services nouveaux établissements, au termeagricoles de wilaya ou de son de la décision d’accord préalable dereprésentant; création d’établissement classé.- du directeur de la santé et Art. 31 - Les membres de lade la population de wilaya ou de son commission sont désignés par arrêtéreprésentant; du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable.- du directeur de la petite etmoyenne entreprise et de l’artisanat de Il est procédé à leur remplacementwilaya ou de son représentant; dans les mêmes formes.- du directeur du travail de Art. 32 - Le secrétariat de lawilaya ou de son représentant; commission est assuré par les services de l’environnement de la wilaya.- du directeur de la pêche dewilaya ou de son représentant; Art. 33 - La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison- des directeurs de la culture de sa compétence, peut donner deset du tourisme de la wilaya ou de avis techniques sur des questionsleurs représentants lorsque les déterminées.dossiers examinés par la commissionconcernent l’une et/ou l’autre de ces Elle peut également inviter le promoteurdirections; ou les bureaux d’études ayant contribué à l’élaboration des études du projet- du conservateur des forêts concerné, pour toutes informationsou de son représentant; complémentaires ou explications requises par la commission.- du représentant de l’agencenationale de développement de Art. 34 - La commission se réunit surl’investissement; convocation de son président autant de fois que la situation l’exige. Elle prend- de trois (3) experts dans le ses décisions à la majorité simpledomaine concerné par les travaux de des voix de ses membres. En cas dela commission; partage des voix, celle du président est prépondérante.- du président de l’assembléepopulaire communale concernée ou de Le procès-verbal des travaux de lason représentant. commission fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.Art. 30 - La commission est chargéenotamment:- de veiller au respect de 261
Code de l’environnement Art. 24 SECTION 2 des équipements ou l’extension des activités, nécessite une nouvelle DU CONTRÔLE DES demande d’autorisation d’exploitation ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS d’établissement classé ou une nouvelle déclaration.Art. 35 - Sans préjudice des autrescontrôles prévus par la législation en Art. 39 - Tout transfert d’unvigueur, la commission est chargée établissement classé ou d’unede tous les contrôles de conformité installation classée sur un autredes établissements classés à la emplacement nécessite une nouvelleréglementation qui leur est applicable. demande d’autorisation d’exploitationElle élabore, à ce titre, un programme d’établissement classé ou une nouvellede contrôle des établissements classés déclaration.implantés dans la wilaya concernée. Art. 40 - Lorsqu’un établissementArt. 36 - Lorsque les circonstances classé change d’exploitant, le nouvell’exigent, la commission peut charger exploitant, dans le mois qui suit la priseun ou plusieurs de ses membres de en charge de l’exploitation, en fait lamissions de contrôle particulières. déclaration au:La commission peut aussi effectuerdes inspections de contrôle des - wali territorialement compétent pourétablissements classés, à la demande les établissements classés soumis aude son président. régime de l’autorisation;Art. 37 - Lorsque l’établissement - président de l’assemblée populaireclassé ou l’installation classée a été communale territorialement compétentendommagé à la suite d’un incendie, pour les établissements classésd’une explosion ou tout autre accident soumis au régime de la déclaration.résultant de l’exploitation, l’exploitantest tenu de transmettre un rapport au SECTION 3président de la commission. DE L’ARRÊT D’EXPLOITATION DECe rapport précise: L’ÉTABLISSEMENT CLASSÉ- les circonstances et les Art. 41 - Si l’établissement classé estcauses de l’incident ou de l’accident; mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre son site dans un état- les effets sur les personnes, tel qu’il ne s’y manifeste aucun dangerles biens et l’environnement; ou inconvénient pour l’environnement.- les mesures prises ou Art. 42 - A ce titre, dans les trois (3)envisagées pour éviter un incident ou mois précédant la date de cet arrêt,un accident similaire et pour en pallier l’exploitant est tenu d’informer selon leles effets à moyen ou à long terme. cas:Art. 38 - Toute modification dans - le wali territorialementl’établissement classé visant la compétent pour les établissementsconversion de l’activité, le changement classés soumis au régime dedans le procédé, la transformation l’autorisation; 262
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 - le président de l’assemblée dispositifs en vue de prévenir, réduirepopulaire communale territorialement et/ou supprimer ces pollutions etcompétent pour les établissements nuisances.classés soumis au régime de ladéclaration. Art. 46 - L’audit environnemental est adressé au wali territorialementet de leur transmettre un dossier compétent, il est examiné par lacomprenant un plan de dépollution du commission qui exprime son avis et sessite, précisant: recommandations, il est approuvé par le ministre chargé de l’environnement- l’évacuation ou l’élimination pour les établissements de premièredes produits dangereux, ainsi que des catégorie et par le wali territorialementdéchets présents sur le site; compétent pour les établissements de deuxième et troisième catégories.- la dépollution des sols etdes eaux souterraines éventuellement Art. 47 - Les établissements classéspolluées; existants pour lesquels la nomenclature prévoit une étude de danger sont tenus,- les modalités de surveillance dans un délai n’excédant pas deux (2)du site, en cas de besoin. ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser uneArt. 43 - La commission saisie du plan étude de danger.de dépollution en contrôle l’exécutionet s’assure de la remise en état dans Art. 48 - Dans le cas prévu par lesles conditions fixées à l’article 41 ci- dispositions des articles 44 et 47 ci-dessus. dessus, le wali peut, par arrêté, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement CHAPITRE V classé de déposer la déclaration ou la demande d’autorisation ou l’audit DISPOSITIONS TRANSITOIRES environnemental ou l’étude de danger.Art. 44 - Les établissements classés Si, dans les délais fixés aux articles 44 etexistants n’ayant pas fait l’objet 47 ci-dessus, l’exploitant ne régularised’autorisation d’exploitation ou pas sa situation, le wali peut ordonnerdont l’autorisation d’exploitation ne la fermeture de l’établissement classé.correspond pas aux catégories fixéespar l’article 3 ci-dessus, ainsi qu’aux CHAPITRE VIrubriques de la nomenclature desinstallations classées fixée par la DISPOSITIONS FINALESréglementation en vigueur, sont tenus,dans un délai n’excédant pas deux (2) Art. 49 - Toutes dispositions contrairesans à partir de la date de promulgation au présent décret notamment lesdu présent décret, de réaliser un audit dispositions du décret exécutif n° 98-environnemental. 339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 et du décretArt. 45 - L’audit environnemental exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420identifie les différentes sources de correspondant au 7 novembre 1999,pollution et de nuisances généréespar l’établissement classé, et propose susvisés, sont abrogées.toutes mesures, procédures ou 263
Code de l’environnement Art. 25Art. 25 - Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dansla nomenclature des installations classées, présente des dangers ou desinconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus,le wali, sur la base d’un rapport établi par les services de l’environnement,met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour fairedisparaître les dangers ou les inconvénients constatés.Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, lefonctionnement de l’installation est suspendu jusqu’à exécution des conditionsimposées, avec prise des dispositions provisoires nécessaires y compris cellesd’assurer à son personnel le paiement des dus quelle que soit leur nature.Art. 26 - Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été ou est exploitéesur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteurdes dangers ou incidences importants qui résultent de l’exploitation, qu’ils’agisse du terrain ou de l’installation.Art. 27 - Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses et desexpertises nécessaires pour l’application des dispositions du présent chapitresont à la charge de l’exploitant.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 28 - Chaque exploitant d’une installation classée soumise à autorisationdésigne un délégué pour l’environnement.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités dedésignation des délégués pour l’environnementArticle 1er - En application des de première et de deuxième catégoriesdispositions de l’article 28 de la loi n° disposant de structures en matière03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 de protection de l’environnement, lecorrespondant au 19 juillet 2003, responsable de ces structures est lesusvisée, le présent décret a pour objet délégué pour l’environnement au sensde fixer les modalités de désignation des dispositions du présent décret.des délégués pour l’environnement Art. 3 - Pour les installations classéesdans les installations classées de première catégorie ne disposant passoumises à autorisation. de structures en matière de protectionArt. 2 - Pour les installations classées de l’environnement, l’exploitant désigne 264
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 35 un délégué pour l’environnement, cette de la responsabilité de l’exploitant, désignation est soumise à l’agrément toute autorité de contrôle en matière du ministre chargé de l’environnement. d’environnement, à ce titre il est chargé: Art. 4 - Pour les installations classées de deuxième catégorie ne disposant - d’élaborer et de tenir à pas de structures en matière de jour l’inventaire des pollutions de protection de l’environnement, l’établissement concerné (effluents l’exploitant désigne un délégué pour liquides, gazeux, déchets solides, l’environnement et en informe le wali nuisances acoustiques) et de leurs territorialement compétent. impacts, Art. 5 - Pour les installations classées - de contribuer, pour le compte de troisième catégorie, l’exploitant peut de l’exploitant, à la mise en œuvre assurer lui-même le rôle du délégué des obligations environnementales pour l’environnement ou désigne un de l’établissement classé concerné, délégué. L’exploitant en informe le prévues par les dispositions législatives wali et le président de l’assemblée et réglementaires en vigueur, populaire communale territorialement compétents. - d’assurer la sensibilisation du personnel de l’établissement classé en Art. 6 - Sous l’autorité et la matière d’environnement, responsabilité de l’exploitant, le délégué pour l’environnement est Art. 7 - L’exploitant de l’établissement chargé de recevoir et de renseigner, est tenu de doter le délégué pour sauf dans le cas relevant explicitement l’environnement des moyens lui permettant d’assurer ses missions. Section 2 Des aires protégéesArticles 29 à 34 (Abrogés par la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative auxaires protégées dans le cadre du développement durable). Chapitre 6 De l’intervention des individus et des associations en matière de protection de l’environnementArt. 35 - Les associations légalement constituées et exerçant leurs activitésdans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration ducadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées et à participer àl’action des organismes publics concernant l’environnement conformément àla législation en vigueur. 265
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