Décret exécutif n° 13-176 notamment celles relatives :* aux spécifications techniques de lubrifiants ;* aux spécifications des emballages ;* à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage de lubrifiants ;* à la protection de l’environnement ;* aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ;* aux périmètres de protection ;* aux règles applicables en matière de transport des matières dangereuses.- de fournir un contrat commercial le liant à un fabricant et/ou à un propriétairede marque de lubrifiants ;- fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé deshydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment l’origine deses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses stocks ;- d’utiliser les emballages neufs et propres pour le conditionnement deslubrifiants. Ces emballages doivent être munis d’un système de fermetureétanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes lesconditions de transport, de manutention et de stockage ;- de fournir à la demande des services compétents du ministère chargé deshydrocarbures, toute information complémentaire se rapportant à son activité.Art. 4.- Toute opération de modification, d’extension des capacités ou dedélocalisation des installations des unités de fabrication de lubrifiants, derégénération des huiles usagées ou d’installations de stockage et de distributionde lubrifiants, doit se faire conformément à la réglementation en vigueurrégissant les établissements classés.Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagéesdoivent en informer le ministre chargé des hydrocarbures.Art. 5.- Toute cessation de l.une ou de plusieurs des activités citées à l’article1er ci-dessus, est notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par lettrerecommandée avec accusé de réception, dans un délai d.au moins six (6) moisavant la cessation effective. 425
Code de l’environnement Art. 6Art. 6.- Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huilesusagées sont tenus d’élaborer un plan interne d’intervention.Art. 7.- Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huilesusagées s’engagent, chacun en cequi le concerne, à respecter les clauses du présent cahier des charges.Art. 8.- En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligationslégales et les engagements prévus par le présent cahier des charges, le ministrechargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des recours juridictionnels, lesmesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national,ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. Lu et approuvé Signature du demandeur 426
Décret exécutif n° 08-412 du 24 décembre 2008 fixant les mesures deprotection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et deleurs habitats.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 04-07 du27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisé, le présentdécret a pour objet de fixer les mesures de protection pour la sauvegarde desespèces animales protégées et de leurs habitats.Art. 2.- Les mesures de protection prévues à l’article 1er ci-dessus, sont :- l’aménagement des habitats afin de permettre et de faciliter la reproductiondes espèces animales protégées ;- l’organisation de battues administratives pour la régulation des prédateursdes espèces animales protégées ;- la réglementation du pâturage des animaux domestiques dans les territoiresde protection;- la protection sanitaire;- l’information et la sensibilisation de proximité.Art. 3.- L’aménagement des habitats consiste à réhabiliter et restaurer lesmilieux et les habitats des espèces animales par des travaux d’entretien etd’équipements cynégétiques notamment par :- l’apport en nourriture;- la création de points d’eau ;- la mise en défens des zones de reproduction ;- assurer l’équilibre entre les espèces prédatrices et les espèces cynégétiques.Art. 4.- L’organisation de battues administratives s’effectue conformément àla réglementation en vigueur.Art. 5.- En matière de protection sanitaire, les arrêtés prévus aux articles 8et 9 ci -dessous définissent les modalités de mise en place d’un dispositif desurveillance et de détection de toute maladie ou manifestation épizootique.Art. 6.- Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci -dessous définissent les modalités 427
Code de l’environnement Art. 7de pâturage des animaux domestiques dans les territoires de protection.Art. 7.- Les mesures de protection sont initiées par l’administration chargéede la chasse qui élabore un rapport sur la nature et l’étendue des mesures deprotection préconisées.Art. 8.- Sur la base du rapport cité à l’article 7 ci-dessus, le wali territorialementcompétent précise, par arrêté, la délimination des territoires sur lesquelss’appliquent les mesures de protection ainsi que les périodes de leur mise enœuvre.Art. 9.- Lorsque le territoire dont la protection est envisagée est situé sur deuxou plusieurs wilayas, les mesures de protection, la délimitation des territoireset la période de leur mise en œuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministreschargés de la chasse et des collectivités locales et de l’environnement.Art. 10.- Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus définissent leprogramme d’information de proximité mis en œuvre par l’administrationchargée de la chasse avec les associations de chasseurs et les associations deprotection de la nature et de l’environnement, pour informer des mesures deprotection des espèces protégées et leurs habitats. 428
Décret exécutif n° 09-88 du 17 février 2009 relatif au classement deszones critiques du littoral.Article 1er.- En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n°02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée,le présent décret a pour objet de définir les modalités de classement des zonescritiques du littoral.Art. 2.- Le classement en zones critiques se fait sur la base d’une étudedénommée «étude de classement en zones critiques», initiée par le ministrechargé de l’aménagement du territoire et élaborée par des bureaux d’études, desorganismes spécialisés ou tout centre de recherche disposant de compétence etd’expertise en matière de géomorphologie côtière ou d’environnement.Art. 3.- L’étude de classement instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus doit porter notamment sur les éléments suivants :- la délimitation de l’espace littoral concerné ;- les caractéristiques environnementales, pédologiques et géomorphologiquesde l’espace littoral concerné ;- une étude des houles dominantes ;- une étude granulométrique des sédiments constituant le fond marin jusqu’à lalimite de la profondeur de fermeture ;- la dynamique du trait de côte ;- les pressions et les causes de la dégradation;- l’évaluation de la vulnérabilité;- les propositions de mesures visant à protéger la zone critique;- les propositions de classement en zone critique.Art. 4.- Il est institué une commission interministérielle des études declassement des zones critiques, dénommée ci-après «la commission» composéede représentants des ministres suivants :- ministre chargé de l’aménagement du territoire, président ;- ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; 429
Code de l’environnement Art. 5- ministre chargé des finances ;- ministre chargé de l’agriculture ;- ministre chargé des travaux publics ;- ministre chargé de la pêche ;- ministre chargé du tourisme ;- ministre chargé de la recherche scientifique ;- ministre délégué chargé de la défense nationale ;et de représentants des institutions et organismes suivants :- l’observatoire national de l’environnement et du développement durable;- le commissariat national du littoral ;- l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;- l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement dulittoral.Art. 5.- La commission peut faire appel à toute autre personne en mesured’apporter une contribution à ses travaux.Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagementdu territoire.Art. 6.- La commission est notamment chargée :- d’examiner et de valider les études de classement des zones critiques ;- d’examiner le projet de mesures de protection et de préservation ;- de demander tout examen complémentaire.Art. 7.- Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et del’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.Art. 8.- La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêtédu ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autoritésdont ils relèvent. 430
Décret exécutif n° 09-88 Art. 9.- Le ministre chargé de l’aménagement du territoire transmet, pourconsultation, le projet de classement avec les propositions de mesures visantà protéger la zone critique, aux walis, aux assemblées populaires de wilaya,aux assemblées populaires communales concernées, ainsi qu’à toute institutionou organisme dont l’avis peut permettre de favoriser l’efficacité des mesuresenvisagées.Art. 10.- La commission procède à l’examen des avis, observations oupropositions et adopte le projet de classement.Art. 11.- Le classement des zones critiques est prononcé par décret exécutif surrapport du ministre chargé de l’aménagement du territoire. 431
Décret exécutif n° 09-209 du 11 juin 2009 fixant les modalitésd’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans unestation d’épuration.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 119 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiéeet complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalitésd’octroi de l’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiquesdans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration. Chapitre I Procedure d’autorisation De deversementArt. 2.- Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans unréseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration est soumis àautorisation octroyée par l’administration chargée des ressources en eau.Art. 3.- La teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiquesne peut, en aucun cas, dépasser, au moment de leur déversement dans un réseaupublic d’assainissement ou dans une station d’épuration, les valeurs limitesmaximales définies en annexe du présent décret.Art. 4.- Toute eau usée autre que domestique dont les caractéristiques nesont pas conformes aux prescriptions du présent décret devra subir un pré-traitement avant son déversement dans un réseau public d’assainissement oudans une station d’épuration.Art. 5.- La demande d’autorisation de déversement d’eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une stationd’épuration doit être adressée par le demandeur à l’administration de wilayachargée des ressources en eau.Art. 6.- Le dossier de demande d’autorisation de déversement doit indiquer :- les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émaned’une personne morale, la raison sociale et l’adresse du siège social ;- la description de l’activité de l’établissement concerné ; 432
Décret exécutif n° 09-209 - les caractéristiques physico-chimiques et biologiques ainsi que le débitmaximum d’eaux usées autres que domestiques à déverser ;- les caractéristiques techniques du branchement au réseau public,d’assainissement ou à la station d’épuration;- le cas échéant, la description technique des installations de pré-traitementpermettant de respecter les conditions de déversement des eaux usées,conformément aux prescriptions du présent décret.Le demandeur de l’autorisation de déversement est tenu de fournir touteinformation complémentaire qui s’avère nécessaire à l’instruction technique desa demande.Art. 7.- En cas de rejet de la demande d’autorisation de déversement,l’administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie sa décisionmotivée au demandeur.Art. 8.- La décision d’autorisation de déversement d’eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une stationd’épuration doit, notamment, préciser les prescriptions techniques dudéversement ainsi que les obligations de surveillance, de maintenance etd’entretien du branchement et, le cas échéant, des installations de pré-traitement.Art. 9.- Toute extension, transformation, reconversion ou tout changementen nature ou en importance de l’activité d’un établissement disposant d.uneautorisation de déversement doit faire l’objet d’une nouvelle demanded’autorisation.Art. 10.- L’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiquesest retirée dans les cas suivants :- non-respect des obligations et prescriptions fixées par la décision autorisantle déversement ;- lorsqu.il est fait obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés dans lesconditions fixées par le présent décret ;- cessation d’activité de l’établissement au titre de laquelle l’autorisation dedéversement a été octroyée. 433
Code de l’environnement Art. 11 Chapitre II ControlesArt. 11.- Des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse peuvent êtreeffectués à tout moment dans le regard de branchement de l’établissement parles représentants de l’administration de wilaya chargée des ressources en eauafin de vérifier si les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseaupublic d’assainissement ou dans la station d’épuration sont conformes auxvaleurs maximales fixées par le présent décret.Art. 12.- Lorsque les résultats d’analyse montrent que les eaux usées ne sontpas en conformité avec les valeurs fixées dans la décision d’autorisation,l’administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure lepropriétaire de l’établissement de prendre, dans le délai qu’elle lui aura fixé,l’ensemble des mesures et actions à même de rendre le déversement conformeaux prescriptions de l’autorisation.Art. 13.- A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure indiquée à l’article12 ci-dessus, et faute par le propriétaire de l’établissement de se conformer àla mise en demeure, les administrations de wilaya chargées des ressources eneau et de l’environnement doivent procéder à la fermeture de l’établissementjusqu’à exécution des mesures prescrites, et ce, sans préjudice des poursuitesjudiciaires prévues par la législation en vigueur.Art. 14.- Les analyses d’échantillons d’eaux usées autres que domestiquesprévues à l’article 11 ci-dessus sont effectuées par des laboratoires agréés parle ministre chargé des ressources en eau. Chapitre III Dispositions finalesArt. 15.- Les installations de prétraitement existantes doivent être mises enconformité avec les prescriptions duprésent décret dans un délai n.excédant pas un (1) an après la date de publicationdu présent décret au Journal officiel. 434
Décret exécutif n° 09-209 ANNEXEValeurs limites maximales de la teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiques au moment de leur déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épurationPARAMETRES VALEURS LIMITESAzote global MAXIMALES (mg/l) 150Aluminium 5Argent 0,1Arsenic 0,1Bérylium 0,05Cadmium 0,1Chlore 3Chrome trivalent 2Chrome hexavalent 0,1Chromates 2Cuivre 1Cobalt 2Cyanure 0,1Demande biochimique en oxygène (DBO5) 500Demande chimique en oxygène (DCO) 1000Etain 0,1Fer 1Fluorures 10Hydrocarbures totaux 10Matières en suspension 600Magnésium 300Mercure 0,01Nickel 2Nitrites 0,1Phosphore total 50Phénol 1Plomb 0,5Sulfures 1Sulfates 400Zinc et composés 2* Température : inférieure ou égale à 30° C* PH : compris entre 5,5 et 8,5 435
Décret exécutif n° 09-376 du 16 novembre 2009 fixant les conditionsd’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les litsd’oueds et tronçons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsique les modalités d’exploitation dans les sites autorisés.Article 1er.- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’applicationdes dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Chapitre I Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnairesArt. 2.- Il est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, unecommission intersectorielle ayant pour mission d’étudier et de donner un avissur les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources eneau portant délimitation des oueds ou des tronçons d’oueds devant faire l’objetd’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.Art. 3.- La commission intersectorielle prévue par l’article 2 ci-dessusest présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau etcomprend :- le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;- le représentant du ministre des finances ;- le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;- le représentant du ministre chargé de l’environnement ;- le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;- le représentant du ministre chargé des travaux publics ;- le représentant du ministre chargé de l’habitat ;- le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté duministre chargé des ressources en eau, 436
Décret exécutif n° 09-376 sur proposition des autorités dont ils relèvent.Art. 4.- La commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessairesur convocation de son président.Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargédes ressources en eau.Art. 5.- La commission intersectorielle élabore et adopte son règlementintérieur.Art. 6.- Les avis de la commission intersectorielle sont consignés sur desprocès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces avis sont transmis auministre chargé des ressources en eau.Art. 7.- Sur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministrechargé des ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des tronçonsd’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires. Chapitre II Modalités d’octroi de la concessionArt, 8.- Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la listeprévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peutêtre autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des chargesauquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé auprésent décret.Art. 9.- La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenantcompte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle nepeut excéder cinq (5) années.La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d.unedemande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.Art. 10.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires peut êtreoctroyée à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.Art. 11.- La demande de concession est adressée au wali territorialementcompétent et doit contenir les indications ci-après :- les nom, prénom(s), adresse pour les personnes physiques ou la raison socialeet l’adresse du siège social pour les personnes morales ; 437
Code de l’environnement Art. 12- la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction dematériaux ;- la nature et la quantité de matériaux à prélever ;- les équipements d’extraction ;- le lieu de stockage des matériaux extraits ;- l’étude d’impact sur l’environnement, établie conformément à la législationet à la réglementation en vigueur.Art. 12.- La demande de concession est soumise à une instruction effectuéepar l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instructionconsiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d’extraction dematériaux alluvionnaires.Art. 13.- Sur la base des résultats de l’instruction, prévue à l’article 12 ci-dessus, la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est accordée pararrêté du wali après avis conforme du ministre chargé des ressources en eau.Art. 14.- L’arrêté portant concession d’extraction de matériaux alluvionnairesdoit mentionner notamment :- la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction ;- la nature et la quantité de matériaux pouvant être prélevés ;- la durée de validité de la concession.L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé.Art. 15.- Les titulaires d’autorisation ou de concession d’extraction desmatériaux dans le domaine public hydraulique doivent se mettre en conformitéavec les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6)mois à compter de sa publication au Journal officiel.Art. 16.- Les dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé,sont abrogées. 438
Décret exécutif n° 09-376 ANNEXECahier des charges-type relatif à la concessiond’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des ouedsArticle 1er.- Le présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptionsrelatives à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les litsdes oueds. Chapitre I Etendue de la concessionArt. 2.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires porte sur lesite qui s’étend sur une superficie de ............ hectares, dans le lit de l’oued.................., sur le territoire de la commune de .............. au lieu dit ..................conformément au plan annexé au présent cahier des charges.Art. 3.- La concession confère au concessionnaire un droit d’extraction dematériaux alluvionnaires sur le site identifié à l’article 2 ci-dessus, pourun volume maximal de ................ m3/mois à prélever sur une profondeurmaximale de ............... mètre (s).Art. 4.- La durée de la concession est fixée à..............................................................................................Art. 5.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est personnelle: elle est incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers.Art. 6.- La concession est précaire et révocable.Elle peut être réduite ou révoquée à tout moment pour assurer la sauvegardedes ressources et des infrastructuresrelevant du domaine public.Elle peut aussi être révoquée après mise en demeure dans les cas de non-respectdes prescriptions contenues dans le cahier des charges. 439
Code de l’environnement Art. 7 Chapitre II Prescriptions d’exploitationArt. 7.- Le concessionnaire est tenu de borner le site d’extraction des matériauxalluvionnaires en présence du représentant de l’administration de wilayachargée des ressources en eau.Art. 8.- Le concessionnaire est tenu de procéder à une signalisation du sited’extraction des matériaux alluvionnaires en apposant un panneau indiquantson identité et les références de l’acte de concession.Art. 9.- Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesurespréconisées par l’étude d’impact sur l’environnement et notamment cellespermettant de maintenir le libre écoulement des eaux, la réalimentation de lanappe alluviale et la stabilité du lit et des berges de l’oued.Art.10.- Le concessionnaire doit tenir un registre, coté et paraphé parl’administration de wilaya chargée des ressources en eau indiquant les quantitésde matériaux extraites quotidiennement.Art. 11.- Le concessionnaire doit transmettre mensuellement à l’administrationde wilaya chargée des ressources en eau un compte rendu d’exploitationindiquant notamment les quantités de matériaux extraites durant le moisprécédent.Art, 12.- En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre,sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu.il est constaté des dommagestouchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvragesd.art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation desdommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessairespar le concessionnaire.Art. 13.- A l’expiration de la validité de la concession ou en cas de révocation,le concessionnaire est tenu de procéder immédiatement au régalage desterrains du site d’extraction et à l.enlèvement de l’ensemble des équipementsd’extraction. Chapitre III Modalités de contrôleArt. 14.- L’autorité concédante procède à des contrôles pour s’assurer que les440
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