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CodeMaritime_r

Published by 2014, 2017-09-07 05:52:51

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De l’exploitation portuaire Art. 6. ter– aux organisations publiques dont l’activité – ministère de l’enseignement supérieur etest liée à la pêche et à l’aquaculture ou à de la recherche scientifique ;l’utilisation de la mer et du domaine publichydraulique. – ministère de la formation et de l’enseigne- ment professionnels ;Art. 8. - A l’issue des travaux dela commission citée à l’article 6 ci- – ministère du travail et de la sécurité so-dessus, le projet du schéma national ciale ;de développement des activités de lapêche et de l’aquaculture est soumis aux – délégué à la planification.départements ministériels suivants : Art. 9. - Le projet de schéma national de– ministère de la défense nationale ; développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est éventuellement modifié– ministère de l’intérieur et des collectivités pour tenir compte des avis et observationslocales ; proposés par les secteurs cités à l’article 8 ci-dessus.– ministère des finances ; Art. 10. - Les modalités d’actualisation– ministère des transports ; et de révision du schéma national de développement des activités de pêche– ministère des travaux publics ; et d’aquaculture sont adoptées dans les mêmes formes que celles de son– ministère du tourisme ; élaboration.– ministère de l’aménagement du territoire Art. 11. - Le projet de schéma national deet de l’environnement ; développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est soumis au Conseil du– ministère de l’agriculture et du dévelop- Gouvernement pour son adoption.pement rural ;– ministère des ressources en eau ;Art. 6 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’État, dans le cadre du schéma nationalprévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de l’intégration des activitésde pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et àl’intérieur du pays pour l’établissement de ports, abris de pêche, sites d’échouageet à toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture.Il encourage en outre la pêche effectuée en dehors des eaux sous juridiction natio-nale et la promotion des exportations.Les conditions d’octroi de concessions sont définies par voie réglementaire.Art. 6 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les modalités de promotion des pro-duits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées par voieréglementaire.Art. 6. ter - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La création, la gestion et les modalités 289

Code maritime Art. 7d’utilisation des sites d’échouage sont définies par voie réglementaire.Art. 7 - Les ressources biologiques des eaux définies ci-dessus constituent unpatrimoine national dont la définition des conditions et modalités de conservation,d’accès, d’exploitation, d’utilisation et de gestion, relèvent de la compétence del’autorité chargée de la pêche et sont régies conformément aux dispositions de laprésente loi.Art. 8 - La promotion, l’exploitation, et le développement des activités de pêcheet d’aquaculture ainsi que des industries qui leur sont liées bénéficient de mesuresincitatives et d’avantages prévus par la législation en vigueur. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUEArt. 9 - Les professionnels à la pêche et à l’aquaculture bénéficient, dans le cadrede la législation en vigueur, d’un régime de protection sociale adapté aux condi-tions et risques d’exercice de leurs activités.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 10 - Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, l’autoritéchargée de la pêche assure le contrôle des activités de pêche et d’aquaculture.Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définition et ausuivi des programmes et actions en rapport avec le développement de la pêche etde l’aquaculture.Art. 11 - Dans le cadre de l’organisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture,l’État met en place les organes spécialisés nécessaires.A ce titre, il est institué :– un conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture ;– un centre national de recherche de la pêche et de l’aquaculture ;– des structures de formation dans le domaine de la plongée professionnelle ;– une chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture. 290

De l’exploitation portuaire Art. 16L’État peut créer tout organe dont l’installation est justifiée par une meilleure orga-nisation et un développement du secteur.Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les mis-sions de ces organes sont fixées par voie réglementaire. TITRE V DES CONDITIONS DE PRÉSERVATION ET D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET AQUACOLESArt. 12 - L’autorité chargée de la pêche assure le suivi et l’évaluation des res-sources biologiques des eaux sous juridiction nationale.Dans ce cadre, elle met en place des systèmes d’information et engage des étudesd’évaluation et d’expérimentation périodiques.Art. 13 - La capture, l’élevage, la manutention, la transformation, la distribution etla commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sont exercés dansle cadre de l’utilisation durable des ressources biologiques en vue notamment :– d’empêcher les effets de la surexploitation ;– de protéger la diversité biologique, prévenir et réduire le gaspillage des res-sources biologiques par l’utilisation d’engins ou de techniques sélectives et la pra-tique de la pêche responsable, dans le respect de la protection de l’environnement ;– d’évaluer et de se prémunir des effets environnementaux résultant des activitéshumaines, préjudiciables aux ressources biologiques.Art. 14 - Les informations, données et statistiques sur les captures et moyens misen œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations depêcheurs sont déterminées, collectées et transmises selon les conditions et moda-lités fixées par voie réglementaire.Art. 15 - Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 16 - L’autorité chargée de la pêche assure le suivi de l’effort de pêche etautorise l’utilisation de technologies, moyens et pratiques de pêche devant assurerla préservation de la diversité biologique, la conservation des écosystèmes aqua-tiques et la protection de la qualité du produit. 291

Code maritime Art. 16. bis -Elle veille, également, à contribuer à la conservation des mammifères marins, desoiseaux et des tortues de mer conformément aux conventions internationales.Art. 16. bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La planification et la régulation del’effort de pêche, ainsi que la gestion des zones de pêche obéissent à la préserva-tion des ressources biologiques et à leur exploitation durable.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 16. ter - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’autorité chargée de la pêche établitet met en exécution des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 16 quater - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les plans d’aménagement et degestion des pêcheries sont adoptés par voie réglementaire.Art. 16 quinquies - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Dans le cadre de la planifica-tion et de la promotion des activités d’aquaculture, il est créé des zones d’activitésaquacoles délimitées, déclarées et classées par voie réglementaire.Art. 16 sexies - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’aménagement et la gestion deszones d’activités aquacoles doivent s’inscrire dans le cadre des prescriptions duplan d’aménagement établi par l’autorité chargée de la pêche et approuvé par voieréglementaire.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies parvoie réglementaire. TITRE VI DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTUREArt. 17 - La pêche maritime est exercée dans les zones suivantes :– zone pour la pêche côtière ;– zone pour la pêche au large ; 292

De l’exploitation portuaire Art. 20 bis– zone pour la grande pêche.La pêche continentale est celle exercée dans les eaux continentales telles que bar-rages, lacs, oueds, sebkhates, retenues colinéaires.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 18 - L’exercice de la pêche est réglementé dans les zones suivantes :– zones protégées ;– zones servant de frayères aux ressources biologiques ;– zones d’expérimentation ;– ports, bassins et zones de mouillage ;– à proximité des établissements d’exploitation des ressources biologiques ma-rines ainsi que ceux d’élevage et de culture ;– à proximité des installations pétrolières et industrielles ;– à proximité des installations militaires côtières et dans toute autre zone détermi-née par l’État.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 19 - La gestion des zones de pêche est effectuée dans le cadre de l’exploita-tion durable des ressources biologiques.Les normes de gestion de ces zones sont fixées par voie réglementaire.Art. 20 - L’exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès de l’auto-rité chargée de la pêche.Les conditions et les modalités d’inscription sont définies par voie réglementaire.La redevance afférente à l’exercice de la pêche est fixée par la loi de finances.Art. 20 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les navires armés et équipés pour lapêche sont astreints dans les conditions et les modalités fixées par voie réglemen-taire, à une balise de positionnement. 293

Code maritime Art. 20. ter -Art. 20. ter - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Tout acte visant à détourner et àempêcher le bon fonctionnement de la balise de positionnement, est interdit.Art. 21 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de l’aquaculture s’effectuesur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaineset délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétentemoyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie régle-mentaire.Art. 22 - La pêche dans les eaux sous juridiction nationale est interdite aux naviresétrangers. Elle est réservée aux navires :– battant pavillon algérien ;– acquis sous forme de crédit conformément à la législation et à la réglementationen vigueur par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales dedroit algérien ;– affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales dedroit algérien.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. TITRE VII DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ÉTRANGERSArt. 23 - Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 24 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le ministre chargé de la pêche peut auto-riser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalitéétrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêchescientifique.Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eaux sous.juridiction nationale sont fixées par voie réglementaireArt. 25 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les dispositions de l’article 24 ci-dessus,ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêcheétrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous 294

De l’exploitation portuaire Art. 29juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édic-tées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi etles textes pris pour son application.Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ouarrimer celui-ci de façon à en interdire l’utilisation. TITRE VIII DES CONDITIONS D’EXERCICE DES DIFFÉRENTS TYPES DE PÊCHEArt. 26 - La pêche à pied est celle pratiquée dans un but lucratif avec des filets,engins ou instruments de pêche autres que des lignes à main.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire.Art. 27 - La pêche récréative comprend :– La pêche à pied sans but lucratif ;– La pêche à bord de navires et bateaux de plaisance ;– La pêche à la nage dite pêche sous-marine.Les conditions et modalités d’exercice de la pêche récréative sont fixées par voieréglementaire.Art. 28 - La pêche sous-marine professionnelle est celle pratiquée avec ou sansappareils permettant de respirer sous l’eau.Les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelleà des fins d’exploitation des ressources biologiques marines sont fixées par voieréglementaire.Art. 29 - La pêche prospective est celle destinée à la connaissance d’une res-source, d’une zone technique ou d’un engin de pêche, préalable à une pêche com-merciale et dont la durée ne peut excéder six (6) mois.Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche prospective sont fixées parvoie réglementaire. 295

Code maritime Art. 30Art. 30 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche côtière est celle pratiquée dansles eaux à proximité des côtes. Elle comprend également la pêche artisanale.Les conditions et modalités de la pêche côtière ainsi que la délimitation de seszones sont définies par voie réglementaire.Art. 31 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche au large est celle pratiquéeau-delà de la zone de pêche côtière et jusqu’à la limite des eaux sous juridictionnationale.Les conditions et modalités d’exercice de la pêche au large sont fixées par voieréglementaire.Art. 32 - La grande pêche est celle pratiquée au delà de la zone de pêche au large.Les conditions et modalités d’exercice de la grande pêche sont fixées par voieréglementaire.Art. 33 - L’exercice de la pêche côtière est réservé aux navires de pêche arméset équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur enmatière de sécurité et de navigation maritime.Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa précédent du présent article,les navires pratiquant la pêche scientifique.Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche côtière est déter-miné par voie réglementaire.Art. 34 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de la pêche au large est réservéaux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementationen vigueur en matière de pêche, de sécurité et de navigation maritime.Les caractéristiques techniques des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêcheau large sont déterminées par voie réglementaire.Art. 35 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de la pêche aux grandsmigrateurs halieutiques est réservé aux navires battant pavillon algérien armés etéquipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matièrede pêche, de sécurité et de navigation maritime.Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie 296

De l’exploitation portuaire Art. 36 bisréglementaire.Art. 36 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche au corail doit s’effectuer d’unemanière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes de plongée appropriés etdans des zones de pêche identifiées.Ces zones de pêche donnent lieu, dans tous les cas, à une concession domanialedélivrée à des personnes physiques de nationalité algérienne et à des personnesmorales de droit algérien, établie par l’autorité chargée des domaines agissant pourle compte de l’État, et délivrée par l’administration chargée de la pêche territo-rialement compétente, moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi definances.Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail sont fixées par voieréglementaire.Art. 36 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le capitaine du navire corailleur esttenu :– de tenir un registre de plongée ;– de remplir une déclaration sommaire du corail pêché ;– de respecter le quota annuel autorisé.Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcentagefixé par voie réglementaire.Décret exécutif n° 15-231 du 26 août 2015 fixant les conditions et les modalitésd’exercice de la pêche au corail.Article 1er. - En application des disposi- fixe les quotas autorisés à pêcher, lestions des articles 36 (alinéa 4) et 36 bis zones et la périodicité ainsi que le nombrede la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 d’exploitants admis, pour chaque périmètrecorrespondant au 3 juillet 2001, modifiée et d’exploitation.complétée, relative à la pêche et à l’aqua-culture, le présent décret a pour objet de Le concessionnaire est tenu de respecter lefixer les conditions et les modalités d’exer- quota annuel de pêche au corail.cice de la pêche au corail. Toutefois et en cas de dépassement, il estArt. 2. - La pêche au corail s’effectue admis un seuil de tolérance.selon un programme d’exploitation, qui Les conditions et les modalités d’application 297

Code maritime Art. 36 bis -des dispositions de cet article sont fixées quantités approximatives de corail pêché.par arrêté du ministre chargé de la pêche. Les termes et le contenu du registre de CHAPITRE 1er plongée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. MODALITÉS ET CONDITIONSD’EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL Art. 9. - Le corail pêché doit, le jour même de sa pêche, faire l’objet d’une déclarationArt. 3. - L’exploitation du corail s’effectue sommaire à l’administration maritime locale.par voie de concession, dans des conditionset selon les modalités fixées au cahier des Les modalités d’application du présentcharges en annexe 1 du présent décret. article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.Art. 4. - Le suivi de l’exécution du cahier descharges relatif à l’exploitation du corail, est Art. 10. - Après déclaration sommaire dudévolu à l’entité chargée du développement corail pêché, l’agent de l’administrationdurable de la pêche et de l’aquaculture, maritime locale procède au scellé du coraildénommée « l’agence ». dans une malle métallique.Art. 5. - En outre, l’agence procède, au La perte ou le vol du corail mis sous scellésterme de chaque année d’exploitation du incombe au concessionnaire et est déduitpérimètre concédé, à une évaluation de du total annuel, autorisé à la pêche.l’état de la ressource corallienne. Art. 11. - Le corail pêché est débarquéArt. 6. - La pêche au corail est effectuée sous scellés, pour être soumis au contrôlepar des plongeurs professionnels, d’une commission locale d’identification duconformément aux conditions et modalités corail, créée au niveau de chaque port ded’exercice de la plongée sous marine débarquement.fixées par le décret exécutif n° 05-86 du 24 Un procès-verbal d’identification est dressé,Moharram 1426 correspondant au 5 mars séance tenante, par la commission et signé2005, susvisé. par ses membres.Art. 7. - Pour l’exercice de la pêche au La création, l’organisation et lecorail, le concessionnaire est tenu d’utiliser fonctionnement de la commission localeun navire armé et équipé pour ce type de d’identification du corail sont fixés par unpêche. arrêté conjoint des ministres chargés deOutre les équipements prévus par les la pêche, de la défense nationale et desdispositions du décret exécutif n° 05-86 transports.du 24 Moharram 1426 correspondant Art. 12. - A l’issue des opérationsau 5 mars 2005, susvisé, l’armement et d’identification et sur la base du procès-l’équipement techniques obligatoires pour verbal de la commission, les servicesce type de navires sont définis à l’annexe 2 territorialement compétents de l’agencedu présent décret. évoquée dans les dispositions de l’article 4Art. 8. - Après chaque opération de pêche, ci-dessus, délivrent au concessionnaire unle capitaine du navire est tenu de remplir document attestant l’obtention légale duun registre de plongée coté et paraphé par corail pêché.l’administration maritime locale, retraçant Section 1les différentes plongées effectuées, lesprofondeurs atteintes, la durée de plongée, De la concessionles coordonnés géographiques et les Art. 13. - La pêche au corail s’effectue 298

De l’exploitation portuaire Art. 36 bispar voie de concession après adjudication Art. 19. - En cas de renonciation à lapublique sur soumission cachetée. concession par l’adjudicataire et sur la base d’un rapport circonstancié deArt. 14. - L’acte de concession confère l’administration chargée de la pêche,au bénéficiaire le droit d’exploiter l’autorité concédante prononce l’annulationexclusivement les ressources coralliennes de la concession.au moyen d’un seul navire armé et équipépour la pêche au corail, au niveau d’un L’annulation de la concession donne lieu àpérimètre d’exploitation dans une zone une nouvelle adjudication dans les mêmespréalablement déterminée. formes prévues par l’article 22 ci-dessous.Art. 15. - La pêche au corail est ouverte Art. 20. - L’autorité chargée de la pêchetoute l’année pour une durée totale peut, en tout temps, procéder à lad’exploitation du périmètre concédé ne suspension provisoire ou à l’annulationdépassant en aucun cas cinq (5) années définitive de l’exploitation du périmètreconsécutives. ouvert à concession, sans indemnisation, si le concessionnaire faillit aux dispositionsA l’issue de la durée de concession, du présent décret et aux clauses du cahierl’autorité chargée de la pêche procède à la des charges et ce, après deux mises enfermeture du périmètre concédé pour une demeure espacées d’un intervalle demise en jachère d’une période minimale de quinze (15) jours, sur rapport circonstanciévingt (20) ans. de l’agence.Les modalités d’ouverture et de fermeture Art. 21. - L’autorité chargée de lades périmètres d’exploitation du corail sont pêche peut, en tout temps et pour desfixées par arrêté du ministre chargé de la considérations techniques, scientifiques et/pêche. ou économiques, suspendre provisoirementArt. 16. - La concession est accordée par ou annuler définitivement l’exploitation de laune commission d’adjudication, présidée concession, avec indemnisation.par le Wali territorialement compétent ou Section 2son représentant, à une personne physiquede nationalité algérienne ou morale de droit De l’adjudicationalgérien dont la majorité des actionnaires Art. 22. - L’adjudication est annoncée parsont de nationalité algérienne. voie d’affichage au niveau des directionsArt. 17. - L’acte administratif de concession de la pêche et des ressources halieutiquesest établi par l’administration chargée de wilaya et de l’agence, par des avisdes domaines, sur la base d’un arrêté du d’insertion dans deux quotidiens de laWali, pris sur la base du procès-verbal de presse nationale, du bulletin officiel dela commission suscité et après signature publication des marchés publics et par toutdu cahier des charges par l’administration autre moyen.chargée de la pêche et l’adjudicataire. Art. 23. - L’annonce citée à l’article 22 ci- dessus, doit comporter :L’acte de concession est délivré parl’administration chargée de la pêche. – la désignation du périmètre d’exploitation ;Art. 18. - La concession est personnelle, – la mise à prix de départ de l’adjudication ;incessible, précaire et révocablematérialisée par un acte de concession, – la durée de la concession ;assorti d’un cahier des charges relatif à – le lieu d’adjudication ;l’exploitation du corail. 299

Code maritime Art. 36 bis -– la date d’adjudication ; Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant de l’agence.– la date limite de dépôt des soumissions ; Art. 27. - La commission d’adjudication a– la date de dépouillement ; pour missions :– le montant des frais de retrait du dossier – l’organisation des opérations d’adjudica-d’adjudication. tion ;Art. 24. - Dans le cadre des dispositions de – l’exploitation des offres ;l’article 16 ci-dessus, la soumission pourl’obtention d’une concession est ouverte – la désignation des adjudicataires et l’attri-aux professionnels de la pêche au corail bution des concessions ;disposant des moyens humains et matérielspour ce type de pêche. – la détermination du délai de suspension des adjudicataires réfractaires.Art. 25. - Le dossier d’adjudicationcomporte notamment : Art. 28. - L’ouverture des plis s’effectue en séance publique à la date, heure et au lieu– un cahier des charges ; fixés dans les affiches et avis de presse prévus à l’article 22 ci-dessus.– un règlement détaillé de l’adjudication,indiquant : Art. 29. - Toute personne se présentant pour autrui doit justifier d’une procuration* le montant de mise à prix de départ ; notariée.* le modèle de la caution de soumission ; Art. 30. - L’offre de soumission est composée d’une offre technique et d’une* les modalités de déroulement de l’adjudi- offre financière.cation.Art. 26. - L’opération d’adjudication L’offre technique doit comporter :est menée par le Wali territorialementcompétent ou son représentant dans le – la justification du versement de la cautioncadre d’une commission composée : de soumission prévue à l’article 31 ci- dessous ;– du directeur de la pêche et des ressources – la déclaration à souscrire ;halieutiques de wilaya ;– du directeur des domaines ; – le procès-verbal de visite de sécurité– du directeur de l’administration maritime délivré par l’autorité maritime compétentelocale ; locale attestant que le navire est armé– du directeur du commerce ; et équipé pour l’exercice de la pêche au– du directeur de l’environnement ; corail ;– du directeur du tourisme et de l’artisanat ;– du directeur des transports ; – l’acte d’algérianisation du navire ;– du directeur de la santé ; – la liste des effectifs à employer ; – le cahier des charges relatif à l’exploitation du corail dûment signé et paraphé portant la mention « lu et approuvé » ;– du représentant de la chambre nationale – l’identité et l’adresse du soumissionnaire ;de pêche et d’aquaculture. – l’extrait de rôle apuré ou bénéficiant d’un échéancier ; 300

De l’exploitation portuaire Art. 36 bis– une attestation de mise à jour vis-à-vis entre l’administration chargée des financesdes caisses de sécurité sociale ; et l’administration chargée de la pêche.– la police d’assurance relative à la plongée Art. 33. - L’ensemble des deux (2) plis,professionnelle à des fins d’exploitation des offre technique et offre financière, doit êtreressources biologiques marines. contenu dans un pli fermé et anonyme, portant le numéro de l’adjudication etL’offre technique devra être contenue dans son objet, à l’adresse de la commissionun pli fermé et distinct, avec l’indication : d’adjudication.« Offre Technique ». Art. 34. - L’offre doit être déposéeL’offre financière : directement au siège de l’agence territorialement compétente, au plus tardDoit être, au moins, égale ou supérieure le dernier jour ouvrable qui précède celuiau montant de la mise à prix de départ et de l’opération de dépouillement, avant lalibellée en chiffres et en lettres. fermeture des bureaux.L’offre financière doit être contenue dans Le dépôt direct donne lieu à la remise d’unun pli fermé et distinct, avec l’indication : récépissé au déposant.« Offre financière ».Art. 31. - Les soumissionnaires à l’adjudi- Art. 35. - La soumission ne peut êtrecation doivent verser une caution de sou- ni retirée ni révoquée après la datemission représentant (1 %) du montant de limite de dépôt indiquée dans l’annoncela mise à prix de départ. d’adjudication.Elle est déposée à la caisse de l’inspection Art. 36. - A la date indiquée sur les affichesdes domaines territorialement compétente, et avis de presse, le dépouillement desen numéraire ou au moyen d’un chèque soumissions cachetées et l’exploitation descertifié ou chèque de banque. offres sont effectués par les commissions d’adjudication prévues par la réglementationLa copie de quittance ou du reçu de en vigueur, en matière de marchés publics,versement de la caution de soumission est en présence des soumissionnaires.jointe au pli « Offre technique ». Art. 37. - Les offres techniques pourLa caution de soumission versée par le lesquels la commission d’adjudicationsoumissionnaire est précomptée sur le prix habilitée aura prononcé un rejet motivé nede l’adjudication. seront pas éligibles à l’offre financière.La caution de soumission versée par Art. 38. - Chaque commission sanctionnerales soumissionnaires non retenus est ses travaux sur un procès-verbal signé,remboursée à ces derniers ou à leurs séance tenante, par les membres de laayants droit, par le comptable qui l’a reçu, commission concernée.sur présentation de la quittance ou dureçu de versement revêtu par le directeur Art. 39. - La commission habilitée àdes domaines de wilaya, d’une mention l’évaluation des offres financières classeattestant que l’adjudication n’a pas été les offres financières par ordre décroissantprononcée au profit du déposant. et prononce l’attribution des concessions à concurrence du nombre de concessionsArt. 32. - L’assiette de calcul de la mise à mises en adjudication.prix de départ de l’adjudication relative à laconcession pour l’exploitation du corail fait Art. 40. - Au terme du classement visé àl’objet d’une instruction interministérielle l’article 39 ci-dessus et dans le cas d’une 301

Code maritime Art. 36 bis -égalité entre des offres financières pour pêche, sous réserve des dispositions desl’octroi de la dernière concession mise en articles 45 et 48 ci-dessous.adjudication, les concurrents sont invités, Art. 44. - L’adjudicataire de la concessionpour les départager, à soumissionner une peut, le cas échéant, payer annuellementnouvelle fois sur place. le cinquième (1/5) du montant total deLeurs nouvelles offres font l’objet d’un son adjudication, à la caisse du chefprocès-verbal de contre offre qui sera d’inspection des domaines territorialementdressé séance tenante. compétente, dans un délai maximum deEn l’absence de nouvelles offres, quinze (15) jours, à compter de la datel’adjudicataire est désigné parmi les d’attribution.concurrents concernés au moyen d’un Art. 45. - Au-delà du délai de paiement prévutirage au sort. à l’article 44 ci-dessus et sauf cas de forceArt. 41. - Pour la première opération de majeure, l’adjudicataire est mis en demeureconcession de pêche au corail et en cas de régler, sous huitaine, le cinquième (1/5)d’égalité des offres financières, l’offre du montant de son adjudication majoréretenue est celle du soumissionnaire d’une pénalité correspondant à 6 % duprésentant : montant dû par mois de retard, sans que le délai d’attente ne dépasse les deux (2)– soit un rôle d’équipage précisant que le mois.navire était armé à la pêche au corail durant A défaut, l’adjudicataire est réputé avoirla période antérieure à la suspension de la renoncé au bénéfice de la concession dupêche au corail ; périmètre maritime d’exploitation et ne– soit d’un relevé de navigation pourra prétendre au remboursement de lacorrespondant à, au moins, douze (12) mois caution de soumission.de navigation effective avant la période de Art. 46. - En cas de renoncement, telsuspension de la pêche au corail, pour que visé à l’article 45 ci-dessus, lales plongeurs de nationalité algérienne commission d’adjudication proposera auxembarqués pour la pêche au corail. soumissionnaires qui n’ont pas été retenusEn cas d’égalité des offres financières en raison de leur classement, de s’alignerde soumissionnaires concernés par les à l’offre de l’adjudicataire réputé avoircritères ci-dessus mentionnés, ces offres renoncé.sont départagées selon les dispositions de A défaut, la commission d’adjudicationl’article 40 ci-dessus. procède à une nouvelle adjudicationArt. 42. - Le président de la commission, dans les mêmes formes prévues parsur procès verbal dûment signé par les les dispositions du présent décret, pourmembres de la commission, déclare les l’attribution de la concession objet deadjudicataires retenus, attributaires des renoncement.concessions ouvertes à l’exploitation. Art. 47. - L’adjudicataire est astreintArt. 43. - Les copies du procès-verbal au dépôt d’une caution de garantie decité ci-dessus, sont transmises à la bonne exécution en faveur de l’inspectiondirection des domaines territorialement des domaines du lieu d’adjudication,compétente, en vue de l’établissement de représentant 5 % du montant del’acte de concession et à la direction de l’adjudication.la pêche territorialement compétente, en Cette caution de garantie devra êtrevue de l’établissement de l’autorisation de 302

De l’exploitation portuaire Art. 36 bisdéposée au niveau de l’administration Une copie du procès-verbal de remisechargée de la pêche territorialement est transmise au directeur des domainescompétente. territorialement compétent.L’administration des domaines ne pourra Art. 51. - Les dates d’effet de prise deprononcer la main levée de la caution de possession et d’entrée en jouissance dugarantie de bonne exécution qu’après droit d’exercer la pêche au corail ainsi queattestation de bonne exécution établie par la durée de concession commencent àle directeur de l’administration chargée de courir au lendemain de la date de signaturela pêche territorialement compétent. du procès-verbal de remise.Art. 48. - Le directeur de la pêche et des CHAPITRE 2ressources halieutiques concerné peutprocéder au retrait de l’autorisation de DES RÈGLES PARTICULIÈRESpêche et demander à l’administration des APPLICABLESdomaines territorialement compétente lamise en jeu de la caution de garantie de A LA VALORISATION DU CORAILbonne exécution dans les cas suivants : Art. 52. - Le corail n’est autorisé à être– de renoncement de l’adjudicataire à exporté qu’à l’état fini.l’exploitation de sa concession, avant leterme de la durée de concession ; Art. 53. - Il est entendu par corail à l’état fini :– d’annulation définitive du droit de – le corail travaillé et transformé en formeconcession, tel que stipulé à l’article 21 ci- de boule percée et montée sur fil ;dessus. – le corail travaillé et transformé en formeDans les deux cas, le concessionnaire de baril percé et monté sur fil ;demeure redevable du paiement de latotalité du montant de l’adjudication. – le corail travaillé et transformé en forme de pépite percée et montée sur fil ;Art. 49. - Le décompte relatif au paiement – le corail travaillé et transformé en formedu montant de l’adjudication est établi par de cabochon ;le directeur des domaines territorialementcompétent, sur la base des quittances – la pièce façonnée et sculptée.délivrées par le chef d’inspection desdomaines concerné. Art. 54. - Sont soumis à autorisation préalable, sur l’ensemble du territoireArt. 50. - L’administration chargée de la national, la détention et la circulation dupêche territorialement compétente procé- corail brut et semi fini, par arrêté du ministredera à la notification de l’acte de conces- chargé des finances, conformément auxsion et de l’autorisation de pêche, à l’adjudi- dispositions législatives et réglementairescataire dans un délai n’excédant pas trente en vigueur en matière de marchandises(30) jours, à dater du dépôt de la caution de sensibles à la fraude.garantie de bonne exécution, tel que stipuléà l’article 47 ci-dessus. Art. 55. - Il est mis en place un dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini, opéréLa notification donne lieu à un procès- par l’agence nationale de développementverbal de remise conjointement signé par durable de la pêche et de l’aquaculture enle directeur de la pêche territorialement coordination avec l’agence nationale pour lacompétent et le concessionnaire. distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, dont les conditions 303

Code maritime Art. 36 bis -et les modalités d’application sont définies du moteur (Kw) :......Tonnagepar arrêté conjoint des ministres chargés (TJB) :...................................de la pêche, du commerce, des finances etdes mines. Art. 2. - Le quota maximum autorisé à être pêché est de ...................kg/an.Art. 56. - Dans le cadre de la promotion desactivités nationales de l’artisanat et de la Art. 3. - Le débarquement du corail pêchétransformation du corail, l’agence nationale doit s’effectuer au port de............................pour la distribution et la transformation de ., sauf cas de force majeure.l’or et des autres métaux précieux, assurel’achat, selon les conditions du marché, de Art. 4. - La présente concession est valablesoixante-dix pourcent (70 %) du corail brut pour la période du............. au....................et la vente sur le marché. CHAPITRE 2Les conditions ainsi que les modalités DES MODALITÉS D’EXERCICE DE LAd’application du présent article sont définies PÊCHE AU CORAILpar arrêté conjoint des ministres chargés dela pêche, de l’artisanat, des mines et des Art. 5. - L’unique engin autorisé à être utiliséfinances. pour la pêche au corail est le marteau. CHAPITRE 3 Art. 6. - L’utilisation d’engins sous-marin télécommandés, destinés à la pêche au DES DISPOSITIONS FINALES corail est interdite.Art. 57. - Sont abrogées les dispositions Art. 7. - L’exercice de la pêche au corail estcontraires aux présent décret notamment assuré par un plongeur professionnel.les dispositions du décret exécutifn° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 Art. 8. - Les plongeurs pour la pêche aucorrespondant au 21 octobre 1995 corail doivent satisfaire aux exigences etréglementant l’exportation des ressources aux conditions fixées par la réglementationcoralifères et du décret exécutif n° 01-56 en vigueur.du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondantau 15 février 2001 portant suspension de la Le capitaine du navire demeure responsablepêche au corail. de tout incident, de quelque nature que se soit, pouvant survenir suite à l’emploi de ANNEXE 1 plongeurs non qualifiés.CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF Art. 9. - L’exploitation du corail est autorisée À L’EXPLOITATION DU CORAIL dans la tranche bathymétrique située entre moins cinquante (-50) et moins cent dix CHAPITRE 1er (-110) mètres de profondeur.DÉFINITION DE LA CONCESSION Art. 10. - Dans le cadre des vérifications périodiques, le concessionnaire doit tenirArticle 1er. - Personne physique M/Mme/ le registre de plongée et la déclarationMelle :......... est autorisé à exercer la pêche sommaire de la pêche au corail, à toutau corail dans le secteur........................... moment, à la disposition des servicessitué aux coordonnées.............................. de contrôle concernés et de l’agenceEn utilisant le navire corailleur : territorialement compétente.Nom du navire............./ Art. 11. - La pêche au corail dont le troncImmatriculation :................................ principal n’a pas atteint la taille de huitLongueur (m) :............ Puissance (8) millimètres est strictement interdite, 304

De l’exploitation portuaire Art. 36 bisconformément à la réglementation en CHAPITRE 3vigueur. DU RETRAIT DE LA CONCESSIONArt. 12. - Le concessionnaire est tenu derespecter la hauteur de coupe du tronc Art. 19. - La concession fera l’objet deprincipal de la branche au corail qui doit retrait pour les motifs suivants :impérativement s’effectuer à un minimumd’un (1) centimètre à partir de la base de – le non-respect des limites du secteur dela colonie. pêche concédé ;Art. 13. - L’émersion du corail pêché ne – le non respect des limites des zonesdoit s’opérer que deux (2) heures, au protégées ;moins, après sa coupe, pour permettre unerégénération naturelle de la ressource. – le non respect de la taille marchande autorisée ;Art. 14. - L’épointage du corail doit – le non respect du quota maximum autorisés’effectuer par le concessionnaire ou ses à être pêché ainsi que le non respect dureprésentants, après son identification par pourcentage fixé dans le cas ou le quotala commission habilitée. autorisé est dépassé ;Toutefois, il est toléré un seuil de 25 % – l’utilisation d’équipement collectif etde corail épointé par rapport au total des individuel de plongées non conformes ;branches pêchées, avant son identification. – l’utilisation d’engins de pêche autres queArt. 15. - Tout débarquement de corail celui autorisé ;n’ayant pas fait l’objet d’une déclarationsommaire de pêche et d’une mise sous – le débarquement du corail pêché n’ayantscellés est strictement interdit et peut pas fait l’objet de déclaration sommaire etengendrer le retrait de la concession. d’une mise sous scellés ;Art. 16. - Le corail doit être débarqué au – le corail débarqué n’ayant pas fait l’objetniveau du port de débarquement désigné d’une identification par la commissionpour être soumis à une commission locale habilitée ;d’identification. – le non respect des clauses du présentArt. 17. - Le concessionnaire demeure cahier des charges.responsable des dommages causés de sonfait ou du fait de ses employés à la faune et Fait à la Wilaya de........, le..........à la flore marine. Pour le concédant PourArt. 18. - Dans le cadre de la promotion le concessionnairede l’artisanat national, le concessionnaireest tenu de réserver soixante-dix pourcent (Lu(70 %) de son corail brut, à l’agencenationale pour la distribution et la et approuvé)transformation de l’or et des autres métauxprécieux. ANNEXE 2Le reste de la quantité du corail brut ne ARMEMENT TECHNIQUE OBLIGATOIREpeut être mis sur le marché qu’à l’état fini À BORD DU NAVIRE ARMÉ ET ÉQUIPÉou semi fini. À LA PÊCHE AU CORAIL 1- balise de positionnement ; 2- radar ;Le corail ne peut être exporté qu’à l’état fini. 305

Code maritime Art. 36 ter. - 3- sondeur ; 5- radio de très hautes fréquences (VHF) ; 4- compas de route ; 6- système de géo-localisation par satellite (G.P.S.).Art. 36 ter. - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exportation du corail n’est autoriséqu’à l’état fini.Art. 36 quater. - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention et la circulation ducorail brut et semi-fini sont subordonnées à un document justifiant son obtentionlégale et la traçabilité y afférente.Le document justifiant l’obtention légale du corail et la traçabilité y afférente estdéfini par voie réglementaire.Art. 37 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exploitation des algues marines et desspongiaires s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administrationchargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche terri-torialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi definances.L’exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire l’objet d’une sus-pension, en tant que de besoin, par l’autorité chargée de la pêche pour des consi-dérations d’ordre technique, scientifique et économique.Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont fixées par voie régle-mentaire. TITRE IX DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AQUACULTUREArt. 38 - L’État veille à la valorisation des plans d’eau continentaux par l’exercicede la pêche et adopte les mesures appropriées pour l’amélioration des stocks dereproducteurs, l’introduction de nouvelles espèces et le peuplement ct repeuple-ment des plans d’eau.L’exploitant du plan d’eau est tenu de participer périodiquement à la reconstitutiondu patrimoine aquacole par des lâchers d’alevins et de larves provenant d’établis-sements d’élevage et de culture, nationaux ou étrangers, après avis des autoritésconcernées.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 306

De l’exploitation portuaire Art. 47Art. 39 - La capture, le transport et la commercialisation de géniteurs alevins,larves et des naissains sont soumis à une autorisation délivrée par l’autorité char-gée de la pêche, après avis des autorités concernées.Est également soumise à autorisation délivrée par l’autorité chargée de la pêchel’introduction de géniteurs, alevins, larves et naissains dans les milieux aquatiques.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 40 - Les différents types d’établissements d’exploitation des ressources bio-logiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitationsont définis par voie réglementaire.Art. 41 - Les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture, les dif-férents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leurexploitation sont définis par voie réglementaire. TITRE X DES PERSONNES ET MOYENS AUTORISÉS POUR L’EXERCICE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTUREArt. 42 - L’exercice de toute activité professionnelle, industrielle ou commercialeliée à la pêche et à l’aquaculture est défini par voie réglementaire.Art. 43 - Seules les personnes inscrites sur la matricule des gens de mer peuventembarquer à bord des navires de pêche commerciale.Art. 44 - Les personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droitalgérien peuvent obtenir la qualité d’armateur de navire de pêche conformément àla législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.Art. 45 - Toute vente ou mutation de propriété de navires de pêche par des per-sonnes physiques ou morales, fait l’objet d’une déclaration auprès de l’adminis-tration de la pêche.Art. 46 - Toute acquisition ou importation de navires de pêche par des personnesphysiques ou morales, fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administrationde la pêche.Art. 47 - Toute construction, transformation ou modification, totale ou partielle,dans la structure du navire de pêche est soumise à l’approbation des autorités com-pétentes, conformément à la législation en vigueur. 307

Code maritime Art. 48Art. 48 - Toute embarcation destinée à l’exercice de la pêche continentale doitse conformer aux règles édictées en matière de sécurité et ce, conformément à lalégislation en vigueur.Art. 49 - Ne peuvent être autorisés pour l’exercice de la pêche que les engins dontl’usage et les règles d’utilisation sont prévus par les dispositions de la présente loiet les textes pris pour son application.Art. 49 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention à bord du navire ainsique l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutes matièresexplosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédés d’électrocu-tion, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques etles milieux aquatiques, sont interdits.Art. 49 ter - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention, le transport, le transbor-dement, le débarquement, l’exposition pour la mise en vente des produits pêchés àl’aide de toutes substances, matières et procédés cités à l’article 49 bis ci-dessus,sont interdits.Art. 50 - Les engins de pêche et les structures utilisées en aquaculture quelles quesoient leurs dénominations et caractéristiques techniques, sont classés en catégo-ries.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 51 - La nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la déten-tion et la vente sont interdites, est fixée par voie réglementaire. TITRE XI DE L’ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE PÊCHE ET D’AQUACULTUREArt. 52 - Toute personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ouscientifique et l’aquaculture est tenue de communiquer à l’autorité chargée de lapêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations depêche.Art. 53 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La capture, la détention, l’entreposage,le transport, le traitement ou la vente d’espèces ou de produits de la pêche n’ayantpas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressémentprohibée sont interdits. 308

De l’exploitation portuaire Art. 59Les espèces pêchées en violation de l’alinéa 1er ci-dessus, doivent, dans tous lescas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel.Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interdite esttolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire.Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sont fixées par voieréglementaire.Art. 54 - Ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 53 ci-dessus, lesproduits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinésà l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.Les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de com-mercialisation de ces produits sont définies par voie réglementaire.Art. 55 - L’exercice de la pêche et de l’aquaculture par quel procédé que ce soitpeut être limité ou interdit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois que soninterdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 56 - Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 57 - Sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les produitsde la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens.Ces produits sont débarqués en la présence d’un agent représentant l’autorité char-gée de la pêche au niveau local qui se charge d’inscrire le poids ou le nombrelorsqu’il s’agit de certaines espèces.Art. 58 - Le transbordement en mer des produits de la pêche est interdit, sauf encas de force majeure justifiée et dûment constatée par les agents du Service Natio-nal des garde-côtes.Art. 59 - Les mesures d’hygiène et de salubrité relatives à l’achat, vente, conser-vation, stockage, traitement, manipulation, transport, débarquement et expositiondes différents produits provenant de la pêche et de l’aquaculture sont définies parvoie réglementaire. 309

Code maritime Art. 59■ Décret exécutif n° 04-189 du 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et desalubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture.Article 1er. - En application des l’aquaculture, n’ayant subi aucun traitementdispositions de l’article 59 de la loi n° 01-11 en vue de sa conservation.du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a • Produit de la pêche et de l’aquaculturepour objet de fixer les mesures d’hygiène et réfrigéré : Tout produit de la pêche etde salubrité applicables aux produits de la de l’aquaculture dont la température estpêche et de l’aquaculture. abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de 0 °C. CHAPITRE I • Produit de la pêche et de l’aquaculture congelé : Tout produit de la pêche et de DISPOSITIONS GÉNÉRALES l’aquaculture ayant subi une congélation permettant d’obtenir à cœur uneArt. 2. - Au sens du présent décret, il est température inférieure ou égale à -18 °Centendu par : après stabilisation thermique.• Produit de la pêche : Tous les animaux • Produit de la pêche et de l’aquacultureou parties d’animaux marins ou d’eau préparé : Tout produit de la pêche et dedouce ou saumâtre, y compris leurs œufs, l’aquaculture ayant subi une opérationovules et laitances, à l’exclusion des modifiant son intégrité anatomique telleanimaux aquatiques protégés. que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage.Les poissons, mollusques et les crustacés,de taille commerciale capturés dans le milieu • Produit de la pêche et de l’aquaculturenaturel et conservés vivants en vue d’une transformé : Tout produit de la pêche et devente ultérieure ne sont pas considérés l’aquaculture qui a subi un procédé chimiquecomme des produits d’aquaculture dans la ou physique tel que la conservation,mesure où leur séjour dans des viviers n’a le chauffage, la fumaison, le salage, lapour but que de les maintenir en vie et non dessiccation, le marinage, le saumurage,de leur faire acquérir une taille ou un poids la fermentation ou une combinaison de cesplus élevé ; différents procédés.• Produit d’aquaculture : Tout produit • Emballage des produits de la pêche etrésultant d’élevage ou de culture destiné à de l’aquaculture : L’opération qui consisteêtre mis sur le marché en tant que denrée à placer dans un contenant des produits dealimentaire. la pêche et de l’aquaculture conditionnés ou non et par extension, ce contenant.Est également considéré comme produitd’aquaculture tout poisson, mollusque • Eau de mer ou saumâtre propre :ou crustacé, de mer ou d’eau douce ou Eau ne présentant pas de contaminationsaumâtre, produit ou capturé à l’état juvénile microbiologique, de substances nocives et/ou alevin et naissain, gardé en captivité ou de plancton marin toxique en quantitéjusqu’à atteindre la taille commerciale susceptible d’avoir une incidence sur lasouhaitée pour la consommation humaine qualité sanitaire des produits de la pêcheou à la transformation. ou de l’aquaculture.• Produit de la pêche et de l’aquaculture • Moyens de transport : Les partiesfrais : Tout produit de la pêche et de 310

De l’exploitation portuaire Art. 59réservées au chargement dans les que les conditions sanitaires applicablesvéhicules automobiles, dans les véhicules au personnel manipulant les produits de lacirculant sur rails, dans les aéronefs ainsi pêche et de l’aquaculture sont fixées parque les cales des bateaux ou les conteneurs arrêté conjoint des ministres chargés de lapour le transport par terre, mer et air. pêche, de l’agriculture et de la santé.• Halle à marée : Toute infrastructure CHAPITRE IIconçue exclusivement pour la venteen gros des produits de la pêche et de DES PRESCRIPTIONS D’HYGIÈNEl’aquaculture. ET DE SALUBRITÉ APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE• Navire usine : Tout navire à bordduquel des produits de la pêche subissent L’AQUACULTUREune préparation, transformation etcongélation, obligatoirement suivies d’un Art. 7. - Dès leur mise à bord, les produitsconditionnement et éventuellement d’un de la pêche et de l’aquaculture à l’exceptionemballage. des produits maintenus vivants, doivent être réfrigérés avec de la glace ou un appareilNe sont pas considérés comme navires de réfrigération donnant une températureusines, les navires de pêche qui ne voisine de 0 °C.pratiquent que la congélation et/ou lacuisson des crevettes et des mollusques Art. 8. - L’éviscération des produits de laà bord et ceux qui ne procèdent qu’à la pêche et de l’aquaculture devant subir unecongélation. éviscération doit être effectuée après leur mise à bord ou leur arrivée à l’établissement• Mise sur le marché : La détention ou de manipulation à terre.l’exposition en vue de la vente des produitsde la pêche et de l’aquaculture. Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer propre.Art. 3. - Les produits de la pêche ou Art. 9. - Les opérations de filetage, dede l’aquaculture destinés à être mis sur tranchage, de pelage ou de décorticagele marché à l’état vivant doivent être doivent avoir lieu dans des emplacementsmaintenus dans les conditions d’hygiène et différents de ceux utilisés pour le lavage etde salubrité fixées par les dispositions du pour l’éviscération et l’étêtage.présent décret. Les filets, tranches et autres morceaux desArt. 4. - La mise sur le marché des produits produits de la pêche et de l’aquaculturede la pêche vénéneux est interdite. destinés à être vendus frais sont conservésLa liste des produits de la pêche vénéneux par le froid dès leur préparation, etest fixée par arrêté du ministre chargé de maintenus à une température voisine dela pêche. 0 °C jusqu’au destinataire final. Art. 10. - Lors du déchargement desArt. 5. - Les seuils limites de présence de produits de la pêche et de l’aquaculture, ilcontaminants chimiques, microbiologiques doit être assuré notamment que :et toxicologiques dans les produits de lapêche et de l’aquaculture sont fixés par – le déchargement est effectué rapidement ;arrêté conjoint des ministres chargés de la – les produits de la pêche sont placés sanspêche, de la protection du consommateur retard dans les halles à marées ou le caset de la santé animale. échéant dans un environnement protégéArt. 6. - Les prescriptions d’hygiène ainsi à la température requise en fonction de la nature du produit et, le cas échéant, 311

Code maritime Art. 59mis sous glace dans des installations de Ces produits doivent être maintenus danstransport, de stockage ou de vente ou dans l’appareil congélateur jusqu’à congélationun établissement ; complète à une température à cœur ne devant pas excéder -18 ° C.– les équipements susceptibles dedétériorer la qualité sanitaire des produits Les dispositions prévues pour l’entreposagede la pêche et de l’aquaculture ne sont pas des produits congelés sont applicables àautorisés. leur transport, à leur exposition et à leur vente.Art. 11. - Les responsables des naviresde pêche doivent procéder après le Toutefois, durant le transport, l’exposition etdéchargement des produits de la pêche, à la vente, une élévation de température dela vidange de la cale et du puisard du fond 3 ° C maximum peut être tolérée.de cale et au nettoyage et à la désinfectionde toutes les surfaces de la cale, des ponts, Art. 17. - La décongélation des produitsdes parcs et du puisard. de la pêche et de l’aquaculture doit être effectuée de façon à éviter toute altérationArt. 12. - Tout traitement de produits de du produit.la pêche et de l’aquaculture doit êtreeffectué de manière à ne pas entraîner La décongélation des produits de la pêchele développement de micro-organismes et de l’aquaculture doit être effectuée àpathogènes ou la formation de composés l’abri des souillures à une températurechimiques toxiques. comprise entre 0 °C et +2 °C.Art. 13. - L’utilisation d’eau douce ou d’eau Pour leur vente, ces produits doivent porterde mer propre est imposée pour tous les une indication lisible mettant en évidenceusages. leur état de décongélation.Art. 14. - La glace utilisée doit être Art. 18. - Les critères de salubrité et defabriquée avec de l’eau potable ou de l’eau qualité applicables aux produits de la pêchede mer propre, et préparée, manipulée et de l’aquaculture ainsi que les modalitéset entreposée dans des conditions de leur contrôle sanitaire sont définis parsusceptibles de la protéger contre toute arrêté conjoint des ministres chargés de lacontamination. pêche, de la protection du consommateur et de la santé animale.Art. 15. - La glace à utiliser doit être enquantité suffisante pour que la température CHAPITRE IIIà cœur des produits frais de la pêche et del’aquaculture, reste voisine de 0 ° C. DES PRESCRIPTIONS D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ, APPLICABLES A LALa glace doit être répartie de façon à assurer CONSTRUCTION, A L’AMÉNAGEMENTune réfrigération efficace et homogène des DES LOCAUX ET A L’ÉQUIPEMENTproduits de la pêche et de l’aquaculture. EN MATÉRIEL A BORD DES NAVIRES DE PÊCHE, DES NAVIRES USINES ETArt. 16. - Les produits de la pêche et de DES ÉTABLISSEMENTS À TERRE DEl’aquaculture destinés à la congélation MANIPULATION DES PRODUITS DEdoivent être soumis à un procédé LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE ETd’abaissement de température rapide pourréduire au minimum les modifications de DES HALLES A MARÉEStexture. Section ILes modalités techniques de congélation Des dispositions communesdoivent être effectuées conformément à la Art. 19. - Les navires de pêche, les naviresréglementation en vigueur. 312

De l’exploitation portuaire Art. 59usines, les établissements de manipulation installation frigorifique.des produits de Art. 22. - Les installations d’entreposagela pêche et de l’aquaculture et les halles à à bord des navires de pêche doivent êtremarées doivent : séparées du compartiment machines et des locaux réservés à l’équipage, par– être construits avec des matériaux qui ne des cloisons étanches pour éviter toutepuissent endommager ou contaminer les contamination des produits.produits de la pêche et de l’aquaculture ; Art. 23. - Les navires usines doivent– disposer de lieux de manipulation de disposer au moins :dimensions suffisantes pour permettre deréaliser les préparations et les transforma- – d’une aire de réception réservée à lations des produits de la pêche et de l’aqua- mise à bord des produits de la pêche, deculture ; dimensions suffisantes, conçue de façon à permettre un nettoyage après chaque– disposer d’une installation permettant les pêche ainsi que la protection des produitsmeilleures conditions de survie dans les de l’action du soleil, des intempéries etétablissements où de toute source de souillure ou autre contamination ;sont maintenus des animaux vivants telsque les crustacés, les mollusques et les – d’un système de transfert des produits depoissons, alimentée la pêche de l’aire de réception vers les lieux de manipulation ;d’une eau ayant une qualité suffisantepour ne pas transmettre aux animaux des – d’équipements spéciaux pour évacuer lesorganismes et des substances nuisibles ; déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine ;– disposer d’un dispositif de protectioncontre les insectes et les animaux nuisibles ; – d’installations permettant l’approvisionne- ment sous pression en eau potable ou en– disposer d’une ventilation et d’un éclai- eau de mer propre. L’orifice de pompage derage suffisant. l’eau de mer doit être situé à un emplace- ment tel que la qualité de l’eau de pompageArt. 20. - Tous les raticides, les insecticides, ne puisse être affectée par les rejets à lales désinfectants ou toutes autres mer des eaux usées, des déchets et desubstances nocives utilisées doivent l’eau de refroidissement des moteurs ;être entreposés dans des locaux ou desarmoires fermant à clé et manipulés de – des lieux d’entreposage des produits finismanière à ne pas contaminer les produits de dimensions suffisantes ;de la pêche ou de l’aquaculture. Section II – d’un local d’entreposage des produits d’emballage séparé des locaux deDes dispositions particulières aux préparation et de transformation desnavires de pêche et navires usines produits de la pêche et de l’aquaculture.Art. 21. - Les navires de pêche d’une Section IIImarée inférieure ou égale à 24h doiventdisposer au moins d’une cale isotherme Des dispositions particulières auxpour maintenir les produits de la pêche à halles à maréesune température voisine de 0 °C. Art. 24. - Les halles à marées doivent avoirLes navires de pêche d’une marée des zones de réception séparées des zonessupérieure à 24h doivent disposer d’une d’entreposage et des zones de vente des 313

Code maritime Art. 59produits de la pêche et de l’aquaculture. réglementation en vigueur, les emballages ainsi que les contenants pour l’entreposageArt. 25. - Les halles à marées doivent et le transport des produits de la pêchedisposer de chambres froides de capacité et de l’aquaculture doivent répondre auxsuffisante pour l’entreposage des produits règles d’hygiène suivantes :de la pêche et de l’aquaculture avant leurexposition à la vente ou après la vente et – préserver les caractères organoleptiquesdans l’attente de leur acheminement vers des produits de la pêche et de l’aquacultureleur lieu de destination. et des préparations ;Art. 26. - Les locaux et le matériel des – ne pas transmettre aux produits de lahalles à marées doivent être utilisés pêche et de l’aquaculture des substancesexclusivement pour les produits de la pêche nocives pour la santé humaine.et de l’aquaculture. Les caractéristiques techniques desArt. 27. - L’accès aux halles à marées est contenants pour l’entreposage et leinterdit aux engins autres que ceux utilisés transport des produits de la pêche et depour le chargement et le déchargement des l’aquaculture sont fixées par arrêté conjointproduits de la pêche et de l’aquaculture. du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la santé animale.Art. 28. - Les halles à marées doiventdisposer d’une resserre frigorifique, fermant Art. 31. - Les emballages des produitsà clé pour les produits de la pêche et de de la pêche et de l’aquaculture doiventl’aquaculture consignés ou saisis. être entreposés dans un local séparé de l’aire de production et protégé de toute Section IV contamination. Des dispositions relatives au système Art. 32. - Il est interdit d’entreposer ou d’auto-contrôle de transporter les produits de la pêche et de l’aquaculture avec d’autres produitsArt. 29. - Il est institué un système d’auto- pouvant affecter leur salubrité ou lescontrôle à bord des navires usines, dans les contaminer.établissements à terre de manipulation desproduits de la pêche et de l’aquaculture. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publiqueLes conditions et les modalités de la mise doivent être séparées des produits destinésen œuvre du système d’auto-contrôle sont à la consommation humaine.définies par arrêté conjoint du ministrechargé de la pêche et du ministre chargé Les foies, les œufs et les laitances desti-de la santé animale. nées à la commercialisation doivent être conservés sous glace ou congelés. CHAPITRE IV Art. 33. - Les moyens de transport des DES PRESCRIPTIONS D’HYGIÈNE produits de la pêche et de l’aquaculture ET DE SALUBRITÉ APPLICABLES A doivent être conçus et équipés de manière à assurer le maintien des températures L’EMBALLAGE, fixées par la réglementation en vigueur. A L’ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PÊCHE Les parois internes de ces moyens de ET DE L’AQUACULTURE transport doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.Art. 30. - Sans préjudice de la Les entrepôts et moyens de transport 314

De l’exploitation portuaire Art. 60frigorifiques doivent être munis d’un système doivent être :d’enregistrement de la température placéde façon à pouvoir être consulté facilement. – couverts de glace finement broyée ; CHAPITRE V – classés par qualité et triés de telle ma- nière que tous les produits d’une caisse DES PRESCRIPTIONS D’HYGIÈNE ET soient de même espèce, de même taille et DE SALUBRITÉ APPLICABLES A LA de même qualité ; VENTE DES PRODUITS DE LA PÊCHE – livrés dans des emballages conformes à ET DE L’AQUACULTURE la réglementation en vigueur.Art. 34. - Après le débarquement, les Art. 37. - Les conditions et les modalitésproduits de la pêche doivent être acheminés d’exposition pour la vente au détail dessans délai vers les lieux de vente, couverts produits de la pêche et de l’aquaculture fraisde glace ou entreposés dans des chambres sont fixées par arrêté conjoint des ministresfroides tel que précisé par les dispositions chargés de la pêche, de la protection dudu présent décret. Les revendeurs et consommateur et de la santé animale.transformateurs des produits de la pêcheet de l’aquaculture doivent les conserver à CHAPITRE VIdes températures entre 0 °C et + 2 °C. DES DISPOSITIONS FINALESArt. 35. - Les étalages de présentation desproduits de la pêche et de l’aquaculture Art. 38. - L’agrément sanitaire institué pardoivent être : les dispositions du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18– aménagés de sorte que l’eau de fusion mars 2004, susvisé, est étendu aux naviresde la glace puisse s’écouler sans risque de usines, établissements de manipulation descontamination pour les produits placés à un produits de la pêche et de l’aquaculture,niveau inférieur ; halles à marées et aux moyens de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture.– être situés à une hauteur les séparant dusol, mis à l’abri du soleil ou des intempéries Pour ces établissements et outre leset nettoyés après chaque jour de vente. conditions fixées par le décret exécutifLa pente du sol doit être réglée de façon à suscité, l’agrément sanitaire est accordépouvoir diriger les eaux résiduaires ou de sous réserve du respect des prescriptionslavage vers un orifice d’évacuation muni instituées par le présent décret.d’un grillage et d’un siphon ; Art. 39. - Sont abrogées les dispositions– frigorifiques pour la mise en vente des du décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabieproduits de la pêche et de l’aquaculture Ethani 1420 correspondant au 20 juilletcongelés. 1999, susvisé.Art. 36. - Lors de leur mise en vente, lesproduits de la pêche et de l’aquaculture TITRE XII DE LA POLICE DE LA PÊCHEArt. 60 - Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par les autori-tés dûment habilitées dans le domaine de la pêche, il est créé un corps chargé ducontrôle des activités de pêche et d’aquaculture. 315

Code maritime Art. 61Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que ses attri-butions sont fixées par voie réglementaire.Art. 61 - Les inspecteurs de la pêche sont soumis au serment suivant : ‫ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬M‫» ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ‬ .« ‫ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻲ‬Art. 62 -Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositionsde la présente loi et aux textes pris pour son application:–les inspecteurs de la pêche; –les officiers de police judiciaire; –les commandants des bâtiments des forces navales; –et les agents du Service National des garde-côtes.Art. 63 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’agent verbalisateur doit procéder à lasaisie des produits, des engins de pêche et/ou d’aquaculture.L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation des navires de pêcheconcernés par les infractions citées aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce quel’ordre de réquisition soit établi par la juridiction compétente.Art. 64 - Les agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publique pourla poursuite et la constatation des infractions ainsi que pour la saisie des enginset matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions de laprésente loi.Art. 65 - La constatation d’une infraction et la saisie prononcée doivent être sui-vies d’un procès verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision lesfaits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a reçues ainsi que lesproduits de pêche et les engins dont il a prononcé la saisie.Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou lesauteurs de l’infraction. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas sou-mis à confirmation.Si le ou les auteurs de l’infraction refusent de signer, il en sera fait mention dansle procès-verbal. 316

De l’exploitation portuaire Art. 68Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridictionterritorialement compétente avec copie adressée à l’autorité chargée de la pêche.Art. 66 - La saisie des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’engins prohi-bés peut être effectuée :– sur les lieux mêmes de la pêche ou de l’exploitation aquacole où l’infraction aété commise ;– à l’arrivée du navire au port ou dans tout autre lieu où sont entreposés les pro-duits et engins de pêche et d’aquaculture.Art. 67 - Les produits de la pêche et de l’aquaculture saisis sont remis sans délaià l’administration de la pêche qui, en collaboration avec les services des domaineset en présence de l’agent verbalisateur, doit les vendre aux conditions du marchélocal.Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu’à l’issue dujugement.Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis àl’État. Dans le cas contraire, il est remis à son propriétaire.Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l’administrationde la pêche, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissementhospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche à condition que ces produitssoient sains ct marchands.Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l’administration de lapêche, à cet effet, et remis à la juridiction compétente.Art. 67 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le produit vivant issu de la pêche,saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, est relâ-ché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et lestextes pris pour son application.Art. 68 - Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l’agent ver-balisateur.A défaut, il constitue provisoirement le patron du navire ayant commis l’infractionou le gérant de l’exploitation aquacole, gardien de la saisie et prend aussitôt quepossible les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens lesplus appropriés. 317

Code maritime Art. 69 -Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communi-qué à la juridiction compétente.En prononçant la confiscation des engins prohibés, les frais de transport et de des-truction sont à la charge du contrevenant.Art. 69 - Dans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcéepar la juridiction compétente, son exécution a lieu sur décision et sous contrôle del’administration compétente de la pêche, aux frais du contrevenant.Lorsque les moyens mis à la disposition de l’administration compétente de lapêche, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peutrecourir à des organismes spécialisés dans ce domaine.Art. 70 - Les poursuites de l’infraction sont engagées devant la juridiction com-pétente où l’infraction a été constatée ou devant la juridiction du port d’armementdu navire.Art. 71 - En cas de dommages subis par la collectivité du fait de l’infractioncommise, l’administration compétente de la pêche se constitue partie civile etdemande réparation au nom de l’État.Art. 72 - Les sanctions prévues par la présente loi, sont infligées :– au capitaine lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire. Cependant,la responsabilité civile incombe à l’armateur.– à la personne qui dirige l’établissement d’exploitation des ressources biologiquesmarines ou d’élevage et de culture, lorsque l’infraction est liée à ce qui suit :• au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche ct d’aquaculture ;• à la création ou à l’exploitation des établissements d’exploitation des ressourcesbiologiques marines ou d’élevage et de culture ;• aux mesures d’hygiène prescrites en matière de pêche et d’aquaculture et demanipulation de ces produits.Cette même personne est, en outre, la seule interpelée en cas de poursuites civiles.– aux auteurs de la ou des infractions eux-mêmes dans les autres cas, sans préju-dice des poursuites civiles.Art. 73 - L’action publique est prescrite dans les délais prévus par la législationen vigueur. 318








































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