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GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

Published by groupegeci, 2016-09-11 20:47:58

Description: GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

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Exemple : - soit une machine acquise 400.000 DA au 1er Janvier 1990 et amortis au taux linéaire de 10 %. Au 31 Décembre 1999 cette machine sera totalement amortie. Supposons que l'entreprise fasse l'acquisition d'une seconde machine en 1999 d'une valeur de 600.000 DA. L'annuité d'amortissement pourrait être calculée en 1999 sur : 400.000 DA + 600.000 DA = 1.000.000 DA. Mais si l'entreprise ne tient pas de tableaux d'amortissements, elle peut continuer à calculer encore l'amortissement sur 1.000.000 DA x 10 % = 100.000 DA, bien que le matériel ancien d'une valeur de 400.000 DA soit complètement amortis depuis 1999. L'amortissement ne peut être calculé que sur 600.000 DA x 10 % = 60.000 DA l'année suivante (2000). Le vérificateur peut déceler ce genre d'irrégularités, en suivant les dates d'acquisition de différentsmatériels. Par ailleurs, le vérificateur devra contrôler que les véhicules de tourisme, ont été amortis sur une baseunitaire n'excédant pas le seuil admis et que les amortissements des immeubles non affectés directement àl'exploitation ont été réintégrés au résultat fiscal. En outre, en matière d'amortissements de type dégressif, le vérificateur devra s'assurer que : s la demande d'option pour ce type d'amortissement a bien été déposée par l'entreprise; s le bien en cause figure dans la liste fixée par le décret n°90-43 du 30 Janvier 1990 et que sa durée de vie est égale au moins à trois ans. s l'entreprise concernée tient une comptabilité réelle. Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus venait à faire défaut, le vérificateur n'admettra pas ce typed'amortissement. PRECEDENT

Réévaluation des investissements L'article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988, autorise les entreprises et organismes régispar le droit commercial à réévaluer, sous certaines conditions, les immobilisations corporelles amortissablesfigurant à leur bilan clos à dater du 31 Décembre 1987. Cette réévaluation était obligatoire pour les entreprises et organismes publics régis par le droitcommercial. Le décret exécutif n°90-103 du 27 Mars 1990 a fixé les conditions de réévaluation de ces immobilisationsqui sont les suivantes : r il doit s'agir d'immobilisations corporelles amortissables : sont donc exclues les valeurs incorporelles (fonds de commerce et droits de la propriété industrielle et commerciale) ainsi que l'immobilisations non amortissables (terrains); r ces immobilisations qu'elles soient amorties ou non amorties, doivent figurer au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 Décembre 1987; r elles doivent encore servir pendant au moins trois (03) ans à compter de la réévaluation. PRECEDENT

Base et calcul de la réévaluation La réévaluation s'applique aux valeurs d'origine des immobilisations, ainsi qu'aux dotations annuelles auxamortissements. Elle découle de l'affectation à la valeur d'origine et aux dotations annuelles auxamortissements des coefficient suivants en fonction de l'année d'acquisition ou de production du bien :Année 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Coef 1,50 1,45 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1 1 La nouvelle valeur comptable nette représente, la différence entre la valeur d'origine réévaluée et lesdotations aux amortissements réévaluées. Elle sert de base de calcul aux nouvelles dotations auxamortissements La plus-value de réévaluation est constituée par la différence entre la nouvelle valeur comptable nette etl'ancienne. Elle est inscrite en franchise d'impôts à une réserve de réévaluation au passif du bilan (compten°15 - Ecart de réévaluation) et n'est pas distribuable. Elle peut être incorporée au fonds social del'entreprise. PRECEDENT

Réévaluation des investissements suivant le décret exécutif N°93-250 du 24 Octobre 1993 Le décret 93-250 du 24 Octobre 1993 prévoit une nouvelle réévaluation des bilans. Il s'ajoute au premiertexte (décret n°90-130 du 27 Mars 1990) ayant prévu la précédente réévaluation des bilans. Suivant l'article 1er du décret 93-250 du 24 Octobre 1993, les immobilisations corporellesamortissements figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent êtreréévaluées dans les conditions précisées par le présent décret. Il ne s'agit donc pas d'une opération obligatoire imposée à toute les entreprises (publiques ou privées)mais d'une mesure fiscale, économique et comptable accordée aux entreprises qui souhaiteraient <<actualiser >> la valeur de certains éléments de leur actif. La précédente réévaluation prévue par le décret n°90-103 du 27 Mars 1990, était obligatoire pour lesentreprises publiques quelque soit leur statut. Le décret n°93-250 du 24 Octobre 1993 distingue tout d'abord, les biens immeubles des autres élémentsréévaluables pour lesquels il donne des coefficients de réévaluation différents. Il prévoit ensuite deux typesde coefficients selon que l'entreprise ait effectué la première réévaluation ou non.

Les entreprises qui n'ont pas appliqué la première réévaluation, peuvent l'effectuer à l'occasion del'application de cette nouvelle disposition. Cette réévaluation s'effectue : q pour les équipements selon les coefficients suivants :ANNEES 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Coef : sur VO 4.20 4.05 3.80 3.65 3.50 3.35 3.20 3.10 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80sur VOR 1986 1987 1988 1989 1990 1991ANNEES 2.80 2.60 2.40 2.05 1.50 1 Coef :q pour les biens immeubles selon les coefficients suivants :Années 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977Coef 20,00 18,50 17,00 15,70 14,50 13,30 12,30 11,30 10,50 9,60 8,90 8,20 7,60 6,95 6,40Années 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991Coefsur VO 5,60 5,30 4,40 4,30 4,20 4,00 3,90 3,80 3,60 3,50 3,30 2,80 1,80 1sur VOR 3,73 3,65 3,25 3,30 3,36 3,33 3,39 3,45 - - - - - - PRECEDENT

Réévaluation des investissements selon le décret exécutif N0° 96-336 du 13/01/1996 Cette réévaluation concerne les entreprises et organismes régis par le droit commercial. Elle s'applique àtoutes les sociétés commerciales par la forme (sociétés au nom collectif, sociétés en commandite, SARL,sociétés par actions et groupements). Sont réévaluables les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan clos de l'exercice 1995.Sont donc concernées notamment, les éléments suivants : q Équipements : Matériel et outillage, matériel de transport, équipement de bureau, emballages récupérables. q Biens immeubles : Terrains de carrières et gisements, bâtiments, ouvrages d'infrastructure, installations complexes. Au plan fiscal, il est rappelé que depuis l'intervention de la loi de finances pour 1996, la réévaluations estneutre. L'écart de réévaluation est constaté initialement en franchise d'impôt, mais les dotationscomplémentaires résultant de cette réévaluation doivent être réintégrées aux résultats. PRECEDENT

Contrôle et régularisation des stocksLa vérification des stocks a déjà été examinée, il convient d'y ajouter néanmoins ce qui suit : q Le vérificateur devra s'assurer que le stock d'entrée d'un exercice est égal au stock final de l'exercice précédent. q En cas de minoration ou de majoration du stock final de la dernière année vérifiée, le vérificateur ne manquera pas de corriger selon le cas, en plus ou en moins, le résultat déclaré. En effet, toute régularisation portant sur cette rubrique aura comme corollaire direct d'affecter le compte 60 << marchandises consommées >> ou 61 <<matières et fournitures consommées>>. q En cas de baisse des prix des matières premières ou consommables ou par suite de destruction, d'avarie ou de détérioration des matières premières, des marchandises ou des produits finis ou semi-finis, l'entreprise peut constituer une << provision pour dépréciation des stocks >>. Le vérificateur devra contrôler que le montant de la provision constituée est correct. q Dans le cas où la valeur réelle n'est pas connue, il prendra comme base d'évaluation la valeur probable de réalisation, ou le prix de vente au moment de l'inventaire déduction faite des frais de distribution et du bénéfice normal. q Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent reverser la taxe sur achats, récupérée sur les matières premières ou produits finis ou semi-finis dès lors que ces marchandises sont avariées, périmées ou détruites et qu'elles aient donné lieu ou non à une provision pour dépréciation des stocks. Le reversement de la taxe récupérée est également exigé sur l'ensemble des marchandises enstocks en cas de cession ou cessation d'activité. PRECEDENT

Contrôle des créances Les créances comprennent l'ensemble des droits acquis par l'entreprise par suite de sesrelations avec les tiers. Elles figurent dans la classe 4 du plan Comptable National. Le vérificateur devra contrôler que les chiffres déclarés correspondent à la réalité. Un desmoyens de contrôle utilisés consiste à s'assurer chez le partenaire de l'entreprise que la créanceest exacte et éventuellement si elle n'a pas été payée et encaissée personnellement parl'exploitant, un dirigeant ou un associé. La vérification des comptes de créances ci-après doit être particulièrement opérée. a. Comptes débiteurs de passif (compte N° 40) b. Créances d'investissement c. Créances sur associés et sociétés apparentées (compte N° 44) d. Avances pour compte (compte N° 45) e. Avances d'exploitation (compte N° 46) f. Créances sur clients (compte N° 47) g. Effets à recouvrer (compte N° 479) h. Compte bancaire (compte N° 485) i. Compte chèques postaux (compte N° 486) j. Compte caisse (compte N° 487) 1. Contrôle des recettes 2. Contrôle des dépenses 3. Caisse créditrice PRECEDENT

Comptes débiteurs de passif (compte N° 40) Ce compte est destiné à recevoir éventuellement en fin d'exercice, les soldes débiteurs descomptes de dettes (classe 5 du PCN). A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passéesdans ce comptes sont contre-passées aux comptes intéressés de la classe 5. Le vérificateur doit être vigilant lors de l'examen de ce compte. En effet, un comptefournisseur débiteur peut bien dissimuler un achat sans factures. Un compte courant débiteurd'un associé d'une société de capitaux peut être assimilé fiscalement à un prélèvement sur lesbénéfices passibles de l'I.R.G. Dans certains cas, un recoupement chez le partenaire pourrait être nécessaire. PRECEDENT Créances d'investissement 1. Titres de participation (compte N°421) :

Ils sont représentés généralement par les parts sociales et actions, dont lapossession durable permet d'exercer une certaine influence sur la société émettrice.Ces titres représentent donc un investissement financier. L'article 172-3 du CID assimile à des immobilisations, les acquisitions d'actionsou de parts sociales ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété dedix pour cent (10 %) au moins du capital d'une tierce entreprise . Dans cettehypothèse, les plus-values éventuelles de cession de ces titres obéissent auxmêmes règles que celles régissant les cessions d'investissements. Le vérificateur devra s'assurer que les titres de participation ont bien généré desrevenus normalement comptabilisés au compte n°770 << produits financiers >>. Acet effet, des recoupements sur place peuvent être effectués auprès de la sociétéémettrice. 2. Bons et titres de placement (comptes N° 422 et 423) : Les titres de placement sont représentés par les parts sociales, obligations etautres dont la possession résulte d'un placement qui se veut productif de revenus.Ils sont enregistrés au niveau de deux comptes divisionnaires distincts : 422 <<bons >> et 423 << titres de placement >>. A l'instar du compte n°421, le vérificateur contrôlera, dans les mêmes conditions,que les produits générés par la possession de ces titres ont bien été comptabilisés. 3. Plus ou moins-value et cession des titres : Les prix de vente sont enregistrés au moment de la cession des titres au créditdu compte 793 << produits de cession des autres éléments de l'actif >>. Letraitement fiscal des plus-values en question s'effectue selon les modalités fixéespar les dispositions des articles 172 et 173 du CID. Dans tous les cas, le vérificateur devra s'assurer que le prix de cession n'a pasété minoré et que les provisions constituées pour chaque catégorie de titre sontsujets à moins-values d'acquisition. Il s'assurera que cette provision est justifiéespar des éléments de faits véritables, telle que la baisse importante de l'activité de lasociété émettrice. Par ailleurs, il convient de préciser que pour les plus valuesréalisées entre les société d'un même groupe telles que définies à l'article 138 bisdu CID, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt. 4. Prêts (compte N° 424) : Le vérificateur doit s'assurer que tous les prêts de l'entreprise figurent bien encomptabilité, en examinant la correspondance commerciale. Bien entendu, ilconvient d'examiner également si les intérêts et autres produits de ces prêts sontbien compris dans les résultats.

PRECEDENT Créances sur associés et sociétés apparentées (compte N° 44) Le vérification doit s'assurer que ces comptes ne figurent pas au bilan pour une sommeinférieure à leur valeur réelle. A cet effet, il se fait communiquer tous les titres ou piècesjustificatives permettant de constater le montant des créances. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les sommes que les sociétés de capitaux et assimiléesmettent à la disposition de leurs associés directement ou par société interposée, à titre d'avancesou d'acomptes, sont considérées comme des revenus distribués imposables à L'I.R.G (Article 46du CID) Cette règle s'applique également, aux prêts consentis aux associés sauf lorsqu'ils sontappuyés d'un contrat régulier et authentique de prêts qui prévoit des intérêts et un échéancier deremboursement. PRECEDENT

Avances pour compte (compte N° 45) Ce sont des sommes versées pour le compte d'un tiers. Ce compte comprend deux comptesdivisionnaires : 1. Impôts sur le revenu des valeurs mobilières (compte N°456) : Ce compte enregistre les revenues à la source opérées par les débiteurs qui distribuent desrevenus de valeurs mobilières article 121 du CID. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, cette retenue ouvre droit à un créditd'impôt qui s'impute sur l'impôt sur le revenu global. Le vérificateur devra s'assurer que ce revenu a bien été déclaré, et que la base comprendoutre le revenu net encaissé, l'impôt à la source qui a été retenu. Par ailleurs, il est précisé que les produits des actions et titres cotés en bourse ainsi que ceuxdes obligations et titres d'emprunts négociables bénéficient d'une exonération en matière d'impôtsur le revenu global, pendant une période de cinq (05) ans (Articles 52 et 53 de la loi de financespour 1999). 2. Taxes récupérables et précomptes (compte N°457) : Ce compte enregistre les taxes déductibles. Il comporte la T.V.A payée à des tiersfournisseurs de biens d'équipements, de matières et fournitures dont la récupération esteffectuée par déduction sur les taxes dues sur le chiffre d'affaires. le vérificateur devra contrôler que les sommes comptabilisées correspondent effectivement àdes sommes récupérables. La taxe à récupérer en fin d'année, devra être égale aux taxes surachats du mois de Décembre en raison de la règle de décalage d'un mois régissant larécupération des taxes sur achats (investissements Ex. déductions financières) augmentées, lecas échéant, des taxes afférentes aux mois antérieurs n'ayant pu être déduites en raison deventes taxables insuffisantes. PRECEDENT

Avances d'exploitation (compte N° 46)Ce compte comporte sept comptes divisionnaires : q les comptes 462 à 466 enregistrent les versements faits à des tiers à titre d'avances ou d'acomptes sur les charges d'exploitations; q le compte 468 << frais comptabilisés d'avance >> enregistre des charges engagées pendant un exercice mais qui sont imputables à des exercices ultérieurs. La vérification de ce compte s'effectue à l'aide des pièces justificatives au titre de l'exercice d'imputation; q le compte 469 << dépenses en attente d'imputation >> enregistre des dépenses effectuées, mais dont la nature n'est pas encore identifiée pour permettre l'écriture comptable définitive. Lorsque l'imputation s'effectue dans un compte de charges, le vérificateur ne manquera pas d'exiger les justifications nécessaires. En fin d'exercice et, sauf impossibilité, ce compte devra être soldé. PRECEDENT Créances sur clients (compte N° 47)

Le vérificateur devra tout d'abord, s'assurer de la concordance du compte général<<clients>> du grand livre avec la balance individuelle des comptes clients, s'il en existe une. La concordance doit exister non seulement entre le solde du compte <<clients>> et le totaldes soldes individuels, mais encore entre les masses (débit et crédit) du compte collectif et letotal des masses de chaque compte particulier . Le vérificateur rapprochera ensuite, par sondages, les fiches individuelles des clients avec labalance, et notera les divergences qu'il pourra relever. Lorsqu'il n'existe ni comptes individuels de clients, ni balance, le vérificateur ne dispose pastoujours du temps nécessaire pour reconstituer, il se bornera donc à opérer des rapprochementsaussi nombreux que possibles, entre le livre auxiliaire de << ventes>> et les comptes detrésorerie, et recherchera notamment si les règlements des clients (notamment par caisse)correspondent bien à des factures enregistrées au compte << ventes>>. Un sondage très simple a quelquefois permis de constater l'irrégularité du compte<<clients>> dans les comptabilités rudimentaires. Il suffit de vérifier si les règlements desclients du premier mois d'un exercice donné, ne sont pas supérieurs aux ventes du même moisaugmentées du solde << clients >> du bilan précédent. Une autre irrégularité consiste à facturer des marchandises à des clients fictifs. Ce procédé quiest sans incidence sur le bénéfice du vendeur, permet en contre partie de vendre desmarchandises à des clients ne voulant pas de factures. Le règlement est en général effectué par<<caisse>>. Pour s'assurer de l'identité de ces clients, d'une part, et pour confirmer l'exactitude des soldeschez le partenaire , d'autres part, le vérificateur pourra sélectionner par sondages certainsclients, notamment ceux qui règlent leurs créances par caisse, afin de leur demander uneconfirmation par écrit de leur dette, et s'assurer de leur existence. Dans cette hypothèse , il estévident que les lettres adressées aux <<clients fictifs >> seront retournées par les services despostes avec la mention <<inconnu à l'adresse indiquée >>. Au cas particulier, les listes clients doivent faire l'objet d'exploitation par les vérificateurs pours'assurer de la réalité des transactions surtout celles portant sur des sommes importantes. Lorsqu'il s'avère, à l'issue de ce contrôle qu'il s'agit de clients fictifs, le contribuables perd lebénéfice de la réfaction de la TAP prévue par la législation fiscale, et les ventes concernéesseront considérées comme ventes sans factures pouvant entraîner en association avec d'autresirrégularités, à un rejet de la comptabilité. Le contribuable pourrait justifier les dites ventes en : q présentant une copie du registre de commerce et de la carte fiscale du client ; q ou une copie du chèque en cas de paiement par chèque bancaire ou C.C.P.

Par ailleurs, une attention particulière devra être portée sur les comptes <<clients>> quiprésentent des soldes créditeurs . Ces comptes sont quelquefois l'indice de ventes nonenregistrées. La récurrence des avances clients figurant au passif du bilan sur plusieursexercices, doit attirer l'attention des vérificateurs pour déterminer en fin de compte s'il y a lieude les assimiler au plan comptable, à des produits exceptionnels, et partant à effectuer lesrégularisations qui s'imposent. En matière de T.V.A, le vérificateur devra rechercher si parmi les clients de l'entreprise nefigurent pas des associés ou des entreprises dépendantes. Dans cette hypothèse, en applicationde l'article 15-2 du code des TCA, la taxe sera assise non pas sur le prix de vente facturée àl'entreprise dépendante, mais sur le prix de vente que cette dernière a pratiqué. Le compte <<clients>> peut être diminué en fin d'exercice des créances devenuespartiellement ou totalement irrécouvrables. Cette opération sera constituée par le débit ducompte 694 <<créances irrécouvrables>>, et par le crédit du compte <<clients>>. Le vérificateur ne manquera pas de s'assurer que l'insolvabilité des clients est effective.Chaque créance totalement ou partiellement irrécouvrable doit être justifiée et identifiée. Ildemandera communication de toute la correspondance échangée ayant trait au recouvrement dela créance, et tout document lui permettant d'apprécier le degré d'insolvabilité du clientconserné. Le vérificateur devra également veiller à ce que la provision soit calculée en hors taxe. Eneffet, la créance irrécouvrable peut être déduite de la base imposable à la TVA et à la TAP dumois au cours duquel elle est intervenue. Dans ce cas, l'entreprise devra néanmoins reverser lestaxes récupérées sue les achats. PRECEDENT

Effets à recouvrer (compte N° 479) Le compte <<effets à recouvrer>> est débité du montant des traites tirées sur les clients. Le vérificateur devra s'assurer que tous les effets sont bien comptabilisés. Son attentionportera principalement sur les annulations d'effets pour cause d'insolvabilité du débiteur. Il peutarriver , en effet que le montant des traites ou billets à ordre annulés ait, en réalité, été encaissépar le chef de l'entreprise. PRECEDENT

Compte bancaire (compte N° 485) Le vérificateur devra s'assurer de la concordance entre les éléments de la comptabilité, et lesrelevés bancaires. Cette vérification devra se faire au besoin par épreuve sur une période assezlongue. La comparaison des soldes en fin d'exercice n'est pas suffisamment significative. Eneffet, il existe des décalages jugés normaux entre la comptabilisation à la banque et celleeffectuée au niveau de l'entreprise ce qui n'est pas de nature à remettre en cause le caractèrerégulier du compte banque. Exemple : Chèque déposé à l'encaissement en fin d'exercice dont l'absence de prise encharge immédiate par la banque, se traduit par le défaut de transcription de l'écriture comptablecorrespondante au niveau de la comptabilité du contribuable. En général, les entreprises établissent en fin d'année pour chaque compte un état derapprochement qui leur permet de rapprocher les soldes du relevé bancaire de la comptabilité, desituer les discordances et de corriger les erreurs éventuelles. l'existence de ce document peutfaciliter la tâche du vérificateur, mais ce dernier devra quand même vérifier si des écritures decompensation n'ont pas été passées pour faire coïncider ces soldes.COMPTES BANCAIRES PERSONNELS DE L'EXPLOITANT OU DES PRINCIPAUX ASSOCIES Les numéros des comptes bancaires peuvent être donnés spontanément par les titulaires, ou communiqués par les banques concernées dans le cadre du droit de communication reconnu à l'Administration Fiscale. Dans certains cas, le vérificateur peut déceler l'existence de ces comptes notamment en cas d'opérations de virements entre les comptes professionnels et les comptes personnels, l'examen des factures d'achat payés par chèque bancaire ...etc. Le dépouillement des relevées de ces derniers comptes et des talons de chèques, pourrait permettre de constater : des règlements de clients ou de fournisseurs non portés en comptabilité; des apports en comptes ou des dépenses personnelles hors de proportion avec les revenus déclarés par l'intéressé.

Dans ce cas, il conviendra de rechercher l'origine des fonds ayant servi à alimenter lesdits comptes (il pourrait s'agir de recettes non comptabilisées et versées directement au compte bancaire personnel). Le contrôle des comptes personnels ne doit intervenir que dans des cas particulier (voir notes traitant de pareils cas). PRECEDENT Compte chèques postaux (compte N° 486) La vérification du compte CCP se fait dans les mêmes conditions que celles des comptesbancaires. Il convient néanmoins d'ajouter, qu'il y a lieu de veiller à ce qu'une même facture n'ait pas faitl'objet d'un double paiement, l'un par C.C.P et l'autre par la caisse ou la banque. Si la comptabilité est correctement tenue, l'examen des comptes individuels, fournisseurs oucréditeurs divers présentant un solde débiteur ou une double imputation de la même somme audébit, permet d'attirer l'attention du vérificateur. Une telle opération aboutit en fait à une double comptabilisation de la même facture dans lescharges. Elles peut également masquer un paiement indu au profit du chef d'entreprise, ou lesdeux fraudes en même temps. PRECEDENT

Compte caisse (compte N° 487) L'examen du compte caisse permet fréquemment au vérificateur de découvrir des irrégularitésou des dissimulations. Additionnelle ment aux opérations de contrôle préconisées précédemment,le vérificateur devra poursuivre les investigations en ayant à l'esprit que les fraudes qui affectentle compte caisse peuvent se résumer à deux cas : q atténuation des recettes; q exagération des dépenses. PRECEDENT Contrôle des recettes

Le compte caisse est débité le plus souvent par des ventes au comptant. Le vérificateur devra s'assurer que les encaissements correspondent bien à des ventescomptabilisées. PRECEDENT Contrôle des dépenses Les pièces justificatives peuvent être exigées pour toutes les écritures passées au crédit ducompte <<caisse>> en s'assurant que la même pièce n'a pas servi à enregistrer une doubleécriture. Le vérificateur recherchera notamment si une charge personnelle de l'exploitant ou d'unassocié n'a pas été acquittée par caisse, notamment les amendes, les impôts personnels, loyers...etc. Il vérifiera quelques additions par sondages et s'assurera de l'exactitude du report du livreauxiliaire au journal général. Les dépenses personnelles, supportées par l'entreprise outre le rejet de leur déduction,doivent faire également l'objet de régularisation au nom des associés ou gérant bénéficiaire et ceen vertu des dispositions de l'article 46/2,4,5 et 6 du CID.

PRECEDENT Caisse créditrice L'exigence à certaines dates d'un solde créditeur de la caisse constitue une présomptionsérieuse d'irrégularité de la comptabilité. La caisse ne peut évidemment payer plus qu'elle en areçu. Une caisse créditrice répétée peut constituer valablement un motif de rejet de lacomptabilité (*) Il convient d'observer cependant que l'existence d'un solde de caisse créditeur s'explique,dans les entreprises à caractère personnel ou familial ou l'exploitant ne fait pas toujours une trèsnette distinction entre la caisse de l'entreprise et son patrimoine privé, par des apports faits parle chef d'entreprise ou par les intéressés sur leur compte personnel. Les soldes créditeurs de caisse, notamment dans les comptabilités tenues suivant le systèmecentralisateur, apparaissent rarement en fin de mois car ils sont régularisés à cette époque parles apports en compte courant du détenteur de parts sociales ou d'un associé. C'est donc plutôten cours de mois que le vérificateur a la possibilité d'en découvrir. PRECEDENT

Les fonds propres (classe1) Selon le plan comptable national, la classe 1 \" fonds propres \" comprend les moyens definancement apportés ou laissés à la disposition de l'entreprise de façon durable par le ou lespropriétaires. Certains comptes de la classe 1 sont examinés ci-après : a. Fonds social (compte N° 10) b. Fonds personnel (compte N° 11) c. Les réserves 1. Les bénéfices taxés au taux réduit (compte N° 1311) 2. Plus-values de cession à réinvestir (compte N° 1310) d. Les subventions d'investissement reçues e. Écart de réévaluation (compte N° 15) f. Résultats en instance d'affectation (Compte N° 18) g. Provisions pour pertes et charges (Compte N° 19) PRECEDENT

Fonds social (compte N° 10) Il représente la valeur statutaire des apports effectuées par les associés. En ce qui concerne les sociétés par actions et assimilées, ce compte est très souventimmuable sauf cas d'augmentation ou de réduction du fonds social. Le vérificateur devras'intéresse à ces modifications pour lesquelles il demandera communication des justificatifsrelatifs au règlement des droits d'enregistrement, ces opérations étant obligatoirementconcrétisées par un acte authentique. Les mouvements affectant le fonds social peuvent avoir d'autres implications fiscales. 1. Augmentation du fonds social : Elle peut être réalisée par l'apport de fonds nouveaux ou par l'incorporation de réserves ou debénéfices. Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 50 du CID l'incorporation directe desbénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. 2. Réduction du fonds social Lorsque la réduction du fonds social se fait par imputation des pertes subies par la société oupar remboursement des apports et des primes d'émission aux associés, il n'est pas exigéd'imposition en matière d'I.R.G (Article 49 du CID). Par ailleurs, si la réduction en question fait suite à une augmentation de fonds social parincorporation de bénéfices, le remboursement d'apports donne lieu à une imposition au titre del'I.R.G pour la partie correspondant au bénéfice antérieurement incorporé au capital. 3. Cessions d'actions et de parts sociales : Les cessions d'actions et de parts sociales n'ont pas pour effet de modifier la valeur du fondssocial. Néanmoins, elles sont susceptibles d'entraîner certaines impositions : r elles sont soumises à la formalité de l'enregistrement et doivent donner lieu au paiement d'un droit de 5 % (cf. Article 218 du code de l'enregistrement); r lorsque les actions sont cédées avec une plus-value, cette dernière est imposable à l'I.R.G catégorie BNC (cf.art 23 du CID). Au sens de l'article 172-2 du CID, les cessions d'actions ou parts sociales ayant pour effetd'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10 % au moins du capital d'une tierce entreprise,sont considérées comme cessions d'un actif immobilisé et obéissent en conséquence, àl'imposition prévue à l'article 173 du CID relative aux plus-values à long terme.

Il convient de préciser, toutefois, que les plus-values dont il s'agit lorsqu'elles sont réaliséesentre les sociétés d'un même groupe telle, que définies à l'article 138 bis du CID, ne sont pascomprises dans les bénéfices soumis à l'impôt. PRECEDENT Fonds personnel (compte N° 11) Ce compte est réservé aux entreprises individuelles puisqu'il représente selon le P.N.C lavaleur des éléments du patrimoine affectés à l'entreprise par l'exploitant. EXAMEN DE L'ORIGINE DES APPORTS Lorsque le fonds d'exploitation est augmenté par de nouveaux apports, le vérificateur peut examiner si les sommes ainsi portées sont en rapport avec les possibilités financières apparentes de l'exploitant telles qu'elles résultent notamment de sa situation de famille et de l'importance de ses revenus déclarés. En ce qui concerne les apports des associés, s'agissant d'opérations dûment constatées sur les documents comptables, elles doivent être justifiées par une pièce (pièce de caisse ou ordre de virement). L'origine de ces apports est exigée lorsqu'il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui des associés. PRECEDENT

Les réserves Elles représentent selon le PNC, les bénéfices de l'entreprise non distribués aux associés etnon incorporés au Fonds social. Le vérificateur doit vérifier les modification subies par les comptes de réserves au cours dechaque exercice. Cette vérification se fait à l'aide des procès-verbaux de délibérations du Conseild'Administration et des statuts de la société. Tous les prélèvements faits sur les bénéficesimposables dudit exercice. Toute distribution éventuelle de ces réserves doit être reprise àl'imposition à l'I.R.G. au nom des bénéfices. Le vérificateur doit s'assurer que les réserves ne comprennent pas des provisions devenuessans objet, des produits divers ou exceptionnels ne figurant pas aux comptes de résultats. Il doitvérifier également que les incorporations de réserves au fonds social ont bien supporté les droitsd'enregistrement. Le compte 13 << Réserves >> comprend plusieurs sous-comptes, le vérificateur doit porterune attention particulière au compte 131 << Réserves réglementées >>. Celui-ci, selon le P.C.N,enregistre à son crédit les réserves constituées en application de dispositions réglementaires(dispositions essentiellement fiscale). Il s'agit : r des bénéfices taxés au taux réduit; r des plus-values de cession à réinvestir.

PRECEDENT Les bénéfices taxés au taux réduit (compte N° 1311) Le vérificateur devra s'assurer que la réglementation régissant les bénéfices taxés au tauxréduit, est correctement appliquée tant au fond qu'en la forme. r Au fond, il devra s'assurer que : s le matériel réinvesti figure bien dans la liste citée par le décret N° 92.270 du 6 Juillet 1992 fixant la liste des investissements immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit sur les bénéfices réinvestis. s les biens ont été acquis pour le développement de l'entreprise. Les renouvellements de matériels sont donc exclus; s les biens doivent avoir été acquis au cours dudit exercice ou au plus tard au cours de l'exercice suivant leur réalisation à l'aide des bénéfices de l'exercice (cf. Article 142-1 du CID); s la valeur des biens ne doit pas excéder le bénéfice comptable de l'exercice, c'est-à-dire le bénéfice figurant au compte de résultats avant déduction de l'impôt sur les bénéfices; s les biens ne doivent pas avoir été acquis en réemploi des plus values réinvesties en application de l'article 173 du CID. Cependant l'excèdent de leur valeur sur la somme que l'entreprise s'était engagée à réinvestir ouvre droit au bénéfice de taux réduit.

r En la forme, il contrôlera que l'entreprise a :s mentionné distinctement dans sa déclaration annuelle les bénéfices susceptibles d'êtretaxés au taux réduit;s produit, en même temps que sa déclaration annuelle, un état des investissements réalisésavec l'indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix derevient. Pour les entreprises passibles de la TVA, ce prix derevient doit être estimé en hors taxe. Le taux réduit s'applique en outre aux bénéfices concourant à l'acquisition d'actions ou departs sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90 % dans lecapital d'autres sociétés du même groupe (article 142-1 modifié par l'article 15 de la loi definances pour 1997). PRECEDENT Plus-values de cession à réinvestir (compte N° 1310)Sous certaines conditions, les plus-values réalisées sur les cessions d'éléments de l'actif

immobilisé peuvent être exonérées si l'entreprise s'engage à réinvestir dans un délai de trois(03) ans un montant égal aux disponibilités dégagées. Le vérificateur devra s'assurer du respectde la législation notamment que l'entreprise a : q produit un engagement de réinvestir annexé à la déclaration annuelle de résultats; q réinvestir dans un délai de trois (03) ans qui suit celui de la réalisation de la plus-value un amortissements ou le prix d'achat augmenté de la plus-value dégagée. Si le réemploi n'est pas effectué dans un délai de trois (03) ans, la plus-value est rattachéedans les conditions fixées par la législation en vigueur au bénéfice au cours duquel expire cedélai. En outre, dans le cas de réemploi partiel, le réinvestissement est considéré commeabsorbant d'abord le prix de revient de l'élément cédé et ensuite la plus-value. Si le réemploi est correctement effectué, le vérificateur s'assurera que la plue-value en causea bien été affectée entièrement à l'amortissement de l'immobilisation nouvelle, et quel'amortissement de ce dernier a bien été calculé sur une base égale à son prix de revientdéduction faite de la plus-value. PRECEDENT

Les subventions d'investissement reçues Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'État ou les collectivitéspubliques, ne sont pas comprises directement dans les résultats de l'exercice en cours à la datede leur versement. L'agent vérificateur devra néanmoins, s'assurer que les subventions soientrapportées par fractions successives aux résultats des exercices ultérieurs. Les modalités decette réintégration qui s'opère par le crédit du compte 798 << produits exceptionnels >>,varient selon les deux cas ci-après : q si la subvention a été affectée à la création ou à l'acquisition de biens amortissables, elle doit être rapportée au bénéfice imposable de chacun des exercices suivants dans la limite du montant des amortissements pratiqués sur ces biens à la clôture de chaque exercice; q si la subvention est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables, elle est rapportée par fractions égales aux bénéfices des exercices pendant lesquels ces immobilisations sont inaliénables. A défaut de clause d'inaliénabilité, elle est rapportée au bénéfice de chacun des dix (10) exercices suivants. PRECEDENT

Écart de réévaluation (compte N° 15) Lorsque l'entreprise a procédé à une réévaluation de ses immobilisations , la plus-value deréévaluation est portée au compte 15 << Écart de réévaluation >> ouvert à cet effet enattendant l'affectation de cette plus-value. Les plus values sont réintégrées aux résultats de l'année par fraction égale aux annuitésd'amortissements complémentaires résultant de la réévaluation, (cf. Articles 185 et 186 du CID). Après avoir contrôlé la régularité et l'exactitude de cette opération, le vérificateur devras'assurer en cas de disparition de cette somme du passif du bilan qu'elle n'a pas été prélevée parles associés ou inscrite dans leurs comptes courants. Dans cette hypothèse, cela équivaudrait àune distribution de bénéfices donnant lieu à une imposition au titre de L'I.R.G. PRECEDENT Résultats en instance d'affectation (Compte N° 18)

Ce compte représente les résultats des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectationn'a encore été décidée. Il reçoit au début de l'exercice le solde du compte 88 << Résultats del'exercice >>. Il est ensuite conformément aux décisionsd'affectation des bénéfices ou des pertes. Pour les sociétés par action et assimilées, le vérificateur contrôlera que les bénéfices figurantdans ce compte ont été distribués dans le délai de trois (03) ans à compter de la date de clôturede l'exercice de leur réalisation ou incorporés au fonds social. Dans le cas contraire, ils doiventêtre considérés comme distribués et repris à l'I.R.G ou à L'I.B.S au nom des associés et auprorata de leurs parts. PRECEDENT Provisions pour pertes et charges (Compte N° 19)

Ces provisions correspondent à des pertes et à des charges prévisibles à la fin de l'exercice,mais dont le montant à la date de réalisation est encore incertain. Le P.C.N a prévu deux comptes divisionnaires pour ce type de provisions : q 190 << provisions pour pertes probables >>; q 195 << provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices >>. Les provisions pour pertes et charges sont constatées : r par le débit du compte 685 << dotations aux provisions >> lorsqu'elles concernent l'exploitation; r par le débit du compte 699 << dotations exceptionnelles >> lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation. Le vérificateur recherchera si ces provisions répondent bien aux conditions de fond et de formerequises, par la législation fiscale en vigueur. Il exigera à cet effet toutes les justifications utiles. A l'instar des autres types de provisions, il vérifiera également que les provisions inscrites aubilan ne sont pas devenues sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution,auquel cas elle devrait être rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel elles sontdevenues sans objet. Si cet exercice est prescrit, elles seront réintégrées aux résultats du plusancien exercice non prescrit. PRECEDENT

Les dettes (classe 5)a. Dettes d'investissement (Compte N° 52) 1. Emprunts 2. Consignations à rembourser (Compte N° 526)b. Dettes de Stocks (Comptes N° 53) 1. Compte Fournisseurs (530) 2. Factures à recevoir (Compte N° 538)c. Détentions pour compte (Compte N° 54)d. Dettes envers les associés et les sociétés apparentées (Compte N° 55)e. Dettes envers les sociétés apparentées (Compte N° 558)f. Dettes d'exploitation (Compte N° 56)g. Avances commerciales (Comptes N° 57) 1. Acomptes et avances reçus des clients (compte N° 570) 2. remises à accorder (compte N° 577) 3. Produits comptabilisés d'avance (compte N° 578) 4. Recettes en attente d'imputation (compte N° 579)h. Dettes financières (compte N° 58) PRECEDENT

Les dettes (classe 5) Selon le P.C.N, la classe 5 << dettes >> comprend l'ensemble des obligations contractéespar l'entreprise par suite de ses relations avec les tiers. Le vérificateur devra s'assurer que les montants figurant dans ces comptes correspondent à laréalité en faisant, au besoin, des recoupements chez les différents partenaires. Il s'assurera parépreuves de l'exactitude arithmétique de certains comptes. Tout comme les comptes de créances, les comptes de dettes peuvent servir à camouflercertaines opérations, tels que des apports ou des retraits d'associés, des produits qui auraient dûêtre incorporés dans les bénéfices ...etc. Dans d'autres cas, certaines écritures comptables ouextra-comptables sont destinées uniquement à équilibrer le bilan. Des investigations particulières sont également vivement recommandés lors de l'examen descomptes suivants : PRECEDENT Emprunts Ils représentent des moyens de financement obtenus par l'entreprise et assortis d'un contratprécisant le montant et les modalités de remboursement. Les emprunts peuvent se répartir surles trois (03) comptes divisionnaires ci-après :

q 521 - Emprunts bancaires; q 522 - Crédits d'investissement; q 523 - Autres emprunts. La vérification des deux premiers comptes ne présente aucune difficulté particulière, s'agissantd'emprunts accordés généralement par des organismes financiers. Le troisième compte devra, par contre, être suivi particulièrement. Dans tous les cas, lecontrôleur vérifiera que les emprunts contractés par l'entreprise ne sont pas fictifs ou nedissimulent pas des apports faits par l'exploitant ou les associés. Il exigera à cet effet toutes lesjustifications nécessaires, même au titre des exercices prescrits. S'agissant des emprunts effectués auprès des personnes physiques , leur comptabilisation doitêtre appuyée d'un acte authentique même si ce dernier intervient ultérieurement à la date de laréalisation effective de l'opération sans dépasser l'exercice de sa réalisation. En ce qui concerne les intérêts sur emprunts versés au (x) propriétaire (s) de l'entreprise, ilest rappelé que ceux versés aux exploitants individuels et aux membres de sociétés depersonnes ne sont pas déductibles. Par ailleurs, l'agent vérificateur devra vérifier si les intérêts que l'entreprise a payés ouimputés au crédit d'un compte de dettes n'ont pas fait l'objet d'une retenue à la source del'I.R.C.D 'Impôt sur les Revenus des Créances Dépôts et Cautionnements), de l'I.R.G ou del'I.B.S. Dans l'affirmative, il s'assure que cet impôt a été versé à la caisse du Receveur desimpôts dans les délais et conditions réglementaires. En ce qui concerne les remboursements d'emprunts, il contrôlera qu'ils n'ont pas étéretranchés des bénéfices imposables. Enfin, concernant les prêts comptabilisés sans intérêts, lesdispositions de l'article 58 du CID précisent que leur produit est déterminé par application à cescréances du taux des avances de la banque centrale majoré de deux points. PRECEDENT

Consignations à rembourser (Compte N° 526) Ce sont des sommes facturées par l'entreprise à des clients à titre de consignations dematériel de l'inventaire.Ce compte indique le montant des consignations des emballages chez les clients à la date del'inventaire. Le vérificateur devra s'assurer que les emballages qui ne sont pas rendus par les clients etconsidérés comme définitivement vendus sont effectivement rattachés au résultat de l'exercice.En ce qui concerne les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne manquera pas, danscette dernière hypothèse, de procéder aux régularisations qui s'imposent (rappel de la TVA pourles exercices restant à couvrir). PRECEDENT Compte Fournisseurs (530)

La vérification de ce compte est pratiquement identique à celle du compte << clients >>. Lecompte fournisseurs étant en relation avec les achats de marchandises, de matières etfournitures, son contrôle est particulièrement important. S'il existe des comptes individuels de fournisseurs, le vérificateur commencera par vérifier laconcordance de la balance avec le compte collectif du grand livre (soldes et masses). Il vérifierapar épreuves le report des comptes particuliers sur la balance. Son attention pourrait être attiréepar l'existence de fournisseurs pour lesquels des factures anciennes apparaissent toujoursimpayées. Par recoupements auprès du fournisseur, en recourant au droit de communication; ilrecherchera chez ce dernier si ces factures existent et éventuellement si celles-ci n'ont pas étépayées par une caisse ou un compte occulte du contribuable vérifié. Le vérificateur s'assurera également, à partir des fiches individuelles des fournisseurs si lesfactures qui ont le même montant ne sont pas en fait des factures comptabilisées doublement. Ilrecherchera si les dettes anciennes ne sont pas définitivement acquises à l'entreprise et auraientdû être par conséquent comptabilisées au compte 796 << reprises sur charges des exercicesantérieurs >>. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que dans les comptabilités simplifiées il n'existe pas decompte individuel <<Fournisseurs >>. Si l'entreprise détient un journal des achats, le compte << fournisseurs >> est débité etcrédité globalement du montant mensuel des achats et des règlements. L'entreprise détermine un solde global << fournisseurs >>. Le vérificateur exigera le détail dece solde. Il pourra reconstituer par sondages la situation de certains fournisseurs et la rapprocherdes montants communiqués. Si les résultats obtenus diffèrent sensiblement de ceuxcommuniqués, le vérificateur pourrait sélectionner certains fournisseurs afin de leur demanderconfirmation des opérations comptabilisées. Enfin, le vérificateur s'assurera que les rabais, remises et ristournes hors factures desfournisseurs ont été régulièrement comptabilisés. PRECEDENT

Factures à recevoir (Compte N° 538) Ce compte est destiné à l'enregistrement en fin d'année, des achats pour lesquels lesmarchandises ou les matières et fournitures ont été reçues mais dont les factures n'ont pasencore été établies. Le vérificateur contrôlera la régularité de ces opérations et s'assurera de l'existence desfactures en cause, puisque le contrôle intervient postérieurement aux écritures comptablespouvant toucher un exercice non concerné par la vérification mais ayant une incidence sur lesrésultats des exercices vérifiés. PRECEDENT Détentions pour compte (Compte N° 54) Elles constituent les sommes perçues ou retenues pour le compte d'un tiers. Le vérificateur

contrôlera principalement les trois (03) sous-comptes suivants : q 543 - Impôts sur les traitements et salaires (IRG); q 545 - Cotisations sociales retenues; q 547 - Taxes dues sur ventes. Il s'assurera que le versement des impôts se fait dans les délais impartis, notamment par lerapprochement des registres et documents comptables, des déclarations fiscales que les soldesfigurant en fin d'année dans ces comptes correspondent à la dernière déclaration de l'année. Siles impôts sont correctement évalués, comptabilisés et réglés, la concordance doit exister. Dansle cas inverse, il devra demander des explications au contribuable. PRECEDENT Dettes envers les associés et les sociétés apparentées (Compte N° 55) 1 - Comptes courants des associés (Compte N° 555) : Le contrôle des comptes courants créditeurs se fait de la même manière que pour les comptescourants débiteurs. Le vérificateur devra apporter une attention particulièrement aux apportseffectués par les associés et s'assurer que ceux-ci sont en rapport avec les revenus déclarés. Adéfaut, il faudra exiger les justifications requises. Les cas les plus significatifs peuvent amener valablement les vérificateurs à proposer enVASFE les associés en question.

PRECEDENT Dettes envers les sociétés apparentées (Compte N° 558) Ces comptes doivent être minutieusement contrôlés. En effet, tout comme ceux des associés,ces comptes pourraient donner lieu à la constatation d'irrégularités multiples consistant dansl'inscription à leur crédit de profits divers qui devraient être normalement imputés dans uncompte de produit, exemple : r les ventes non comptabilisées; r les produits accessoires; r les produits des valeurs en portefeuille; r les rabais, remises et ristournes obtenus; r les indemnités versées par les compagnies d'assurances ou allouées par les tribunaux; r les dégrèvements d'impôt ...etc. PRECEDENT

Dettes d'exploitation (Compte N° 56) La vérification devra porter essentiellement sur les comptes suivants : q 562 - créditeurs de services; q 565 - créditeurs de frais financiers; q 565 - créditeurs de frais divers. Les irrégularités que le vérificateur pourrait être amené à constater en examinant cescomptes, sont les mêmes que celles évoquées en ce qui concerne les comptes courants. En outre, il convient de signaler que l'on fait parfois figurer parmi les créditeurs de frais diversdes emprunts fictifs auxquels l'entreprise sert des intérêts élevés. Cette fraude à un doubleobjet; s éviter de faire apparaître des comptes courants créditeurs d'associés ou de sociétés apparentées, trop élevés qui éveilleraient l'attention des services du contrôle fiscal. s diminuer les bénéfices imposables, par des intérêts fictifs. Par ailleurs, le contrôle du compte 562 << créditeurs de services >> pourrait permettre auxvérificateurs de déceler des honoraires redevances et autres frais assimilés qui n'ont pas étéintégralement libérés à la fin de l'exercice et qui doivent, dans ce cas, être réintégrés au résultatfiscal si cela n'a pas été fait spontanément par le contribuable. La vérification du compte 565 << créditeurs de frais financiers >> se fera dans le même souciqu'en ce qui concerne les prêts contractés hors d'Algérie. PRECEDENT

Avances commerciales (Comptes N° 57)La vérification du compte se subdivise en quatre (04) sous-comptes : r 570 - Acomptes et Avances reçus des clients; r 577 - Remises à accorder; r 578 - Produits comptabilisés d'avances; r 579 - Recettes en attente d'imputation. PRECEDENT Acomptes et avances reçus des clients (compte N° 570) Le vérificateur devra contrôler que les sommes reçues constituent bien des avances etacomptes des clients et non pas des règlements de factures de ventes non comptabilisées. Cetteprécaution est importante lorsque le fait générateur de l'impôts est la facturation et non pasl'encaissement. Un recoupement auprès des clients pourra permettre de déceler cette éventuelleanomalie. Pour les entreprises de travaux publics notamment, il faudra s'assurer que les sommes reçuesont bien été déclarées et imposées à la TVA et à la TAP (fait générateur encaissement).

PRECEDENT remises à accorder (compte N° 577) Le vérificateur devra exiger les justifications nécessaires car les sommes figurant dans cecompte ont pour conséquent de diminuer le résultat. Il pourra s'assurer, le cas échéant, chez lebénéficiaire de la véracité des remises octroyées. PRECEDENT Produits comptabilisés d'avance (compte N° 578) Ce compte ayant été crédité par le débit d'un compte produits, doit faire l'objet d'un examenminutieux. Le vérification devra s'assurer de la contre-passation de cette écriture dès le début del'exercice suivant.

PRECEDENT Recettes en attente d'imputation (compte N° 579) Ce sont des recettes dont la nature n'est pas encore identifiée pour permettre l'imputationcomptable définitive. En fin d'exercice, ce compte doit en principe être soldé. Dans le négative, le vérificateurprocèdera aux régularisations qui s'imposent, après avoir vérifié que le contribuable n'en a pasfait la déclaration sur les imprimés << G 50 >>. PRECEDENT

Dettes financières (compte N° 58)Ce compte se subdivise en deux sous-comptes : q 583 - Effets à payer; q 588 - Avances bancaires. 1. Effets à payer (compte N° 583) 2. Avances bancaires (compte N° 588) PRECEDENT Effets à payer (compte N° 583) Le vérificateur examinera l'évolution de ce compte avec les comptes << Fournisseurs >>pourrait mettre le vérificateur en présence d'un achat non comptabilisé. Le vérificateur s'assurera de l'existence réelle des effets à payer. Il peut se trouver des entreprises qui pour éviter de faire apparaître des apports en comptescourants trop importants, débitent le compte << Caisse >> par le débit du compte << Effets àpayer >> de traites fictives.

PRECEDENT Avances bancaires (compte N° 588) Le vérificateur devra exiger les justifications des opérations figurant dans ce compte. En effet,ce dernier tout comme les autres comptes de passif peut camoufler des profits occultes ou desopérations irrégulières. PRECEDENT

Examen des comptes de gestion et de résultats Après avoir effectué des contrôles et des sondages sur certains comptes de bilan, levérificateur s'attachera à vérifier la véracité des écritures comptables portant sur les comptes degestion et de résultats. a. Les marchandises consommées b. Les matières et fournitures consommées c. Les produits et travaux en cours d. Les ventes et autres recettes e. les frais de fabrication et les charges déductibles 1. Les frais de fabrication 2. Charges déductibles f. Les charges exceptionnelles g. les profils exceptionnels h. Les revenus extérieurs PRÉCÉDENT

Les marchandises consommées Le compte 30 << marchandise >> retrace l'ensemble des produits acquis en vue de larevente en l'état par des entreprises effectuant des opérations d'achats reventes, exclusivementou accessoirement. L'agent vérificateur doit s'assurer, en plus du contrôle de l'exactitude des montants portésdans le journal général comparativement à ceux mentionnés sur les factures, que lacomptabilisation des achats est faite au coût d'achat, autrement dit au prix des marchandisesaugmenté des frais accessoires d'achat tels que les frais de transport, l'assurance, les droits dedouane etc... et éventuellement diminué des remises consenties par le fournisseurs. En application des prescription énoncées par le P.C.N, les frais ayant grevé les achats tant demarchandises que de matières premières, ne doivent en aucun cas être séparément dans lescomptes de charges par nature de la classe (6). Il s'ensuit que ces charges doivent êtrerésorbées au moment de la vente ou de la consommation et non au moment de l'achat. Par ailleurs, il y a lieu de vérifier si la totalité des factures d'achats ont bien fait l'objet decomptabilisation et partant s'il n'y a pas eu d'omissions volontaires ou involontaires. Le compte << marchandises >> est débité par le crédit du compte 38 << achats >>. Il estcrédité lors de la vente par le débit du compte 60 << marchandises consommées >>. PRECEDENT

Les matières et fournitures consommées Le compte 31 << matières et fournitures >> reprend les produits acquis par l'entreprise, envue d'être consommés ou incorporés aux produits fabriqués. Le compte << Matières et fournitures >> est débité par le crédit du compte 38 << achats>>. Il est crédité par le débit du compte 61 << Matières et fournitures consommées >> dumontant des sorties destinées à la production. Les recommandations concernant le compte marchandises, sont aussi valables pour le compte<< matières et fournitures consommées >>. PRECEDENT Les produits et travaux en cours Le compte 34 << produits et travaux en cours >> enregistre les produits ou travaux nonachevés à la fin de la période comptable. L'enregistrement des travaux et produits en cours, doit se faire au coût réel, autrement dit aucoût de réalisation. Il faut donc s'assurer que le montant comptabilisé reflète la réalité dans lesens que toutes les charges directes et indirectes soient intégrées dans le coût porté encomptabilité. Ce compte est débité de la valeur des produits ou travaux en cours en fin de période par le

crédit du compte 72 << Production stockée >>. Il est crédité de la valeur des produits ettravaux en cours au début de la période par le débit du compte 72 << Production stockée >>. Les éléments composant les produits et travaux en cours doivent figurer sur le livred'inventaire. PRECEDENT Les ventes et autres recettesL'examen de ce poste permet de s'assurer de la régularité de la comptabilisation des opérationsréalisées par l'entreprise. Les investigations à opérer dépendent de la taille de l'entreprise à vérifier. Un contrôle parsondages peut s'effectuer pour les entreprises de grande taille, lesquelles peuvent difficilementminorer leurs ventes par les procédés classiques (omission de déclaration de ventes ayant faitl'objet de facturation). Le contrôle des ventes nécessite des rapprochements entre les montants figurant sur lesdoubles des factures émises et ceux comptabilisés. Ce type de contrôle a pour finalité des'assurer de l'enregistrement correcte des opérations, d'une part, et de la concordance desventes déclarées avec celles enregistrées sur le livre de ventes, d'autres part. Des rapprochements doivent se faire également avec les sorties de stocks, aussi bien demarchandises que de matières et fournitures. Ces sorties doivent impérativement correspondre àdes ventes de marchandises.


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