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GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

Published by groupegeci, 2016-09-11 20:47:58

Description: GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

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S'agissant de matières et fournitures, les quantités mises en oeuvre doivent correspondre auxquantités de produits vendus ainsi qu'à ceux stockés (produit finis et semi-finis). Par ailleurs un contrôle de la régularisation des factures d'avoir, doit être effectué afin d'éviterqu'elles ne couvrent des ventes réelles. Un simple contrôle de retour en stock des produits ayantfait l'objet de factures d'avoir permet de statuer sur leur régularité. Les recettes accessoires peuvent, dans certains cas, constituer une part non négligeable duchiffre d'affaires de l'entreprise. Généralement, elles sont exceptionnelles. On peut citer à titred'exemple : s la location d'un bien (camion, fonds de commerce ...etc); s la vente accompagnée d'un emballage consigné lequel n'a pas été rendu ...etc. Dans ce dernier cas, il y a lieu de vérifier si la plus-value résultant de cette vente a étécomptabilisée dans le compte approprié, en l'occurrence, le compte 792 << Produits de cessiond'investissements >>, car les emballages consignés sont considérés par le P.C.N comme desbiens d'investissement. Certaines activités sont génératrices de recettes accessoires notamment par la vente dedéchets et rebuts résultant des opérations de production. Cette situation se rencontre dans lesecteur du plastique, de transformation de métaux ...etc. Le recours aux recoupements va permettre, dans certains cas, de connaître si ces ventes ontété déclarées normalement. PRECEDENT

les frais de fabrication et les charges déductibles Pour être admis comme charges déductibles, les frais engagés par l'entreprise pour laréalisation de son activité doivent satisfaire aux conditions générales édictées en la matière. Ces conditions sont les suivantes : q ils doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise; q ils doivent correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications nécessaires. Toutefois, ces frais, quant bien même engagés dans l'intérêt de l'entreprise, peuvent êtreexclus du droit à déduction en totalité ou en partie par une disposition expresse de la loi. PRECEDENT Les frais de fabrication Il s'agit de dépenses engagées par l'entreprise se rapportant directement à l'objet de sonactivité. Certains éléments de ce chapitre ont déjà fait l'objet d'analyses auxquelles il convient de serapporter (achats de matières et fournitures, marchandises ...etc). Au regard de la loi fiscale, ces charges sont déductibles sans exclusion sauf lorsque le

vérificateur constate des exagérations dûment établies (exemple : versement de rémunérationsexcessives aux dirigeant et associés lesquelles ne correspondent pas aux services rendus).Toutefois, le vérificateur doit apporter la preuve de cette exagération. S'agissant des salairesversés, un rapprochement doit se faire entre les montants portés en comptabilité et ceuxmentionnés dans le livre de paie, d'une part, et les déclarations de salaires d'autres part. Enfin, il faudra également s'assurer si les charges comptabilisées ne sont pas payées parl'entreprise pour le compte de l'exploitant ou des associés auquel cas elles devront êtreréintégrées au bénéfice imposable de l'exercice de leur payement. PRECEDENT Charges déductibles A l'effet de créer les conditions favorables au maintien et à l'accroissement du revenu générépar l'activité, la législation fiscale prévoit dans ses dispositions la déductibilité de certainescharges. PRECEDENT

Les charges exceptionnelles Ce compte retrace certaines charges qui ne sont pas portées dans des comptes spécifiques.Elles peuvent représenter des amendes et pénalités fiscales, amendes pénales ainsi que despertes diverses. Pour ce qui est de la perte de change, il faut s'assurer qu'elles n'a pas fait l'objetd'une double constatation en l'intégrant dès le départ dans le prix de revient. Il est à noter qu'en application de l'article 141/6 du C.I.D les amendes et les pénalités, quelquesoit leur nature (fiscale ou pénale) ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable. Le vérificateur doit s'assurer au moment des opérations de contrôle que les pénalités etamendes ont été réintégrées au bénéfice fiscal. PRECEDENT les profils exceptionnels Les entreprises peuvent réaliser au cours des exercices concernés par la vérification, desprofits exceptionnels, ces profits peuvent résulter :

q des dégrèvement d'impôts et/ou des remises gracieuses d'impôts déjà déduits; q des reprises sur charges des exercices antérieurs; q de la cession d'un élément d'actif avec réalisation d'une plus value; q de la perception d'une indemnité pour transfert de clientèle; q de la perception d'indemnités d'assurances; q ...etc. Toutefois, l'inobservation de la réglementation fiscale n'est pas à exclure pour certainscontribuables, ce qui exige une attention particulière de la part du vérificateur pour déceler lesprofits n'ayant pas fait l'objet de déclaration. Une étude minutieuse du dossier fiscal permettra au vérificateur d'être renseigné surl'existence ou non de profits ou revenus hors exploitation. PRECEDENT Les revenus extérieurs Conformément à la législation fiscale en vigueur , seuls les bénéfices de source algérienne etles services exploités ou utilisés en Algérie sont imposables en Algérie, sauf dispositionconventionnelle expresse. Les bénéfices tirés d'une activité déployée en dehors du territoire nationale par le biais d'unétablissement ou d'une installation d'affaires quelle que soit sa forme (filiale, succursale, bureauetc...), échappent à l'impôt algérien sauf dans le cas où une disposition conventionnelle, attribueexpressément l'imposition du bénéfices à l'Algérie, quand bien même l'activité soit exercée sur leterritoire de l'État étranger signataire de la convention fiscale d'élimination de la doubleimposition. Concernant l'imposition des revenus, le critère d'imposition n'est pas celui de la source durevenu comme en matière d'I.B.S mais plutôt celui du domicile fiscal essentiellement. L'adoption de ce critère implique l'imposition de la totalité des revenus y compris ceuxprovenant de source étrangère. Il est possible, dans des cas très limités, de recourir à laprocédure d'échange de renseignements prévue par certaines conventions fiscale bilatérales pourconnaître les revenus réalisés par la personne vérifiée dans le pays signataire de la convention(exemple convention algéro-française).

PRECEDENT

ÉTUDE DE LA VALEUR AJOUTER ET DES MARGES BÉNÉFICIAIRES Ce type d'analyse n'est possible que si l'on dispose d'éléments et de documents nécessaires,c'est à dire du bilan et du tableau des comptes de gestion et des résultats. La valeur ajoutée dégagée par l'entreprise est tirée du tableau des comptes de résultats. Ellereprésente la différence entre la production totale et les consommations. La production de l'entreprise englobe la production vendue, la production stockée, laproduction de l'entreprise pour elle-même, les prestations fournies et le transfert de charges deproduction. Les consommations de l'entreprise représentent les matières et fournitures consommées et lesservices.Le pourcentage de la valeur ajoutée est calculé selon le rapport suivant : valeur ajoutée x 100chiffre d'affaires ( production et services) D'autres part, les ratios ci-après permettent d'avoir une vue d'ensemble sur lefonctionnement de l'entreprise :Marge de bénéfice brut par rapport aux achats = bénéfice brut x 100 prix de revient des marchandises venduesMarge de bénéfice brut par rapport aux ventes = bénéfice brut x 10 ventePourcentage des résultats d'exploitation par rapport au C.A = Résultat d'exploitation x 100 C.A (production et services)

Pourcentage de bénéfice net par rapport au C.A = Résultat net de l'exercice x 100 C.A (production et services)Le calcul du bénéfice brut diffère selon l'activité : r Pour les activités commerciales : Bénéfice brut = ventes -(achat + variation des stocks) r Pour les activités industrielles : Bénéfices brut = (ventes + production stockée) - ( achat MP + variation des stocks) r Pour les prestations de services : Bénéfices brut = chiffre d'affaires - charges directes. PRECEDENT



Le Rejet De Comptabilité En raison de la gravité des conséquences qui découlent d'un rejet de la comptabilité, lelégislateur a codifié cette procédure en vue d'éviter des abus qui pourraient éventuellementsurvenir lors d'une vérification.3.1 - Les conditions de rejet1er cas : Tenue des livres comptables non conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du Code de Commerce et au conditions et modalités d'application prévue par le P.C.N.2ème cas : Comptabilité privée de toute valeur probante du fait de l'absence de pièces justificatives.3ème cas : Comptabilité comportant des erreurs, omissions, inexactitudes graves et répétées afférentes aux opérations comptabilisées.3.2 - Les conséquences du rejet de comptabilité. RETOUR

Les conditions de rejet Pour être régulière et probante, la comptabilité doit satisfaire à des critères impératifs deforme et de fond sous peine de la voir rejetée par le service vérificateur. L'article 191 du C.I.D. énonce trois cas à partir desquels le rejet peut être prononcé.L'agent vérificateur doit se conformer impérativement aux dispositions de l'article précité. PRECEDENTTenue des livres comptables non conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du Code de Commerce et au conditions et modalités d'application prévue par le P.C.N. L'article 9 du Code de Commerce fait obligation à toute personne physique ou morale ayant laqualité de commerçant, de tenir un livre journal enregistrant journellement les opérations del'entreprise ou les récapitulant au moins une fois par mois. L'article 10 du même Code prescrit également d'établir annuellement un inventaire deséléments de l'actif de l'entreprise. Ces deux (02) livres doivent être tenus chronologiquementsans blanc ni altération d'aucune sorte et côtés et paraphés par un Juge du Tribunal (sectioncommerciale). S'agissant des règles énoncées par le P.C.N, celles-ci portent notamment sur les points ci-après : s la comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre l'enregistrement et le contrôle des opérations effectuées par l'entreprise ainsi que l'établissement des documents de synthèse prévus par l'arrêté du 23 Juin 1975 relatif aux modalités d'application du P.C.N;

s chaque écriture comptable doit être appuyée par une pièce justificative datée et comportant la signature ou la griffe du responsable de l'opération; s Les opérations sont enregistrées sans compensation entre elles dans des comptes dont l'intitulé correspond à leur nature; s les entreprises doivent, indépendamment des registres ou documents dont la tenue est obligatoire en application des dispositions législatives ou réglementaires, tenir les comptes sous une forme permettant d'en connaître la situation d'en reconstituer le contenu et d'en établir les balances périodiques; s les livres ou documents comptables peuvent être tenus dans la forme, et par tous les moyens ou procédés appropriés, à condition que les données des registres auxiliaires ou documents en tenant lieu soient centralisées périodiquement, d'autres part, et que le procédé utilisé confère un caractère de sincérité aux écritures comptables, d'autres part; s les livres sont tenus avec soin et sans aucune altération. s les livres de comptabilité dont il sera tenu un répertoire et les pièces justificatives soigneusement classés, doivent être conservés pendant dix ans au moins. Une remarque s'impose à ce stade. La tenue de la comptabilité d'une façon informatisée estconsidérée comme étant régulière dans le cas où les deux livres obligatoires cités supra, sonttenus manuellement. Dans le cas contraire, le rejet de comptabilité peut être prononcé. Les vérificateurs ne doivent pas, par exemple, fonder leur décision de rejet sur le seul fait queles recettes ne sont comptabilisées que globalement en fin de journée. Dans un commerce dedétail, la multiplicité et le rythme très élevé des ventes de faibles montants, font pratiquementobstacle à la tenue d'une main courante. PRECEDENT

Comptabilité privée de toute valeur probante du fait de l'absence de pièces justificatives L'absence de pièces justificatives (factures, mémoires, pièces de dépenses...) prive lacomptabilité de toute valeur probante et engendre son rejet. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le rejet de la comptabilité est subordonné dans ce casà la fréquence des omissions, c'est à dire à l'absence de plusieurs pièces justificatives. Néanmoins, si la pièce non produite a pour effet, à elle seule d'influer sensiblement sur lerésultats de l'entreprise, le rejet de comptabilité peut être prononcé. Par ailleurs, il est souligné que les documents produits à l'appui des écritures comptablesdoivent eux-mêmes être probants. C'est ainsi que n'ont pas le caractère probant : s une reconnaissance de dette non enregistrée en comptabilité ni passé en forme authentique; s une facture n'ayant pas de date certaine; s des bons de caisse sans authenticité certaine etc... PRECEDENT

Comptabilité Comportant Des Erreurs, Emissions, Inexactitudes Graves Et Répétées Afférentes Aux Opérations Comptabilisées La comptabilité doit non seulement être régulière et probante sincère. Dans ce sens. lesopérations comptabilisées ne doivent pas donner lieu à des erreurs, omissions ou inexactitudesgraves et répétées. En effet, ces dernières constituent des infractions de nature à établir, compte-tenu de leur répétition, le défaut de sincérité de la comptabilité présentée et par ma mêmeaboutir à son rejet. L'absence de sincérité doit être prouvée par le vérificateur. Une simple erreur ou omissionisolée ne peut justifier un rejet de comptabilité. Certains faits non limitativement énumérés ci-dessous, peuvent constituer des motifs valablespour douter de la sincérité de la comptabilité : q minoration répétée des recettes; q enregistrement non chronologique des opérations; q factures falsifiées ou fictives; q double inscription de factures; q soldes créditeurs de caisse répétés et importants; q opérations non comptabilisées ...etc. PRECEDENT

Les conséquences du rejet de comptabilité Par ailleurs, il est précisé que les modalités d'application des dispositions de l'articles 191 duCID relatives au rejet de comptabilité sont commentées par la note N° 134/MF/DGI du 15 Février2000. Aux termes des dispositions en vigueur, le rejet de comptabilité n'entraîne pas pour lecontribuable la perte de la possibilité de faire-part à l'administration de sa position. En effet, laprocédure contradictoire s'applique même en cas de rejet de comptabilité avec tout ce que celaimplique comme obligation d'envoi de la notification et de réponse aux observation formulées parle contribuable. Il y a lieu, toutefois de signaler qu'en matière de preuve, la charge incombe en cas de rejet nonpas à l'administration mais au contribuable vérifié. PRECEDENT

CHAPITRE IV LA VÉRIFICATION AU PLAN FISCALLorsque le vérificateur constate que le bilan présenté par l'entreprise n'est pas suffisammentdétaillé, il peut procéder à l'étude de la comptabilité à partir de la balance après inventaire.Il contrôle la régularité des opérations et examine s'il ne figure pas parmi les charges celles nondéductibles. IL procède également à l'examen des impositions et au contrôle des taxes surachats en matière de TVA. q section i : examen de la déduction de certaines charges q section ii : examen de l'imposition : q section iii : le contrôle des taxes sur achats : ACCUEIL

section i : examen de la déduction de certaines chargesI - 1 Les amortissements I -1-1 L'amortissement linéaire I -1-2 L'amortissement dégressif I -1-3 L'amortissement progressifI - 2 Les provisionsI - 3 Autres dépenses I -3-1 Les loyers des locaux I -3-2 Les frais d'entretien et de réparation I -3-3 Les primes d'assurances I -3-4 Les frais de transports et de déplacement I -3-5 Les frais divers de gestion I -3-6 Les dépenses de parrainage, patronage et sponsoring I -3-7 Les dépenses pour le compte des opérations de recherche scientifiques outechniques I -3-8 Les dons au profit d'institutions scientifiques ou associations à butphilanthropique I -3-9 Les impôts, taxes et pénalités RETOUR

SECTION I LES AMORTISSEMENTSL'entreprise dispose, pour l'accomplissement de son activité, de moyens matériels. Ces moyensmatériels, notamment ceux que l'on appelle « Investissements », sont appelés à se déprécier parle fait soit de l'usage, soit du temps. Aussi pour ne pas pénaliser l'entreprise en lui permettant demaintenir ses capacités de production, la dépréciation ou l'usure des investissements est prise encompte au plan fiscal et comptable par la technique dite de l'amortissement qui constitue unecharge déductible du bénéfice imposable à l'instar des autres charges d'exploitation. Lesamortissements sont donc des déductions opérées pour tenir compte de la dépréciation en vuede constituer un fond permettant le renouvellement des investissements y ouvrant droit.En règle générale, le contrôle de la régularité des amortissements se fait en même temps quel'examen des comptes d'investissement. Le vérificateur ne pourra valablement procéder aucontrôle des amortissements que s'il dispose du détail des biens amortissables.Jusqu'à 1987, il n'existait qu'un seul type d'amortissement appelé q amortissement linéaire. La loi de finances pour 1989 a introduit deux nouveaux régimes : q L'amortissement dégressif; q et l'amortissement progressif.Pour bénéficier de l'un de ces deux régimes (dégressif ou progressif ), les entreprises doiventrelever du régime du réel et joindre à leur déclaration de résultats une demande d'option avecindication de la nature et de la date d'acquisition des biens concernés. L'option devient dés lorsirrévocable.Le vérificateur doit s'assurer que la durée de vie de chaque bien, est égal, au moins à trois ans.Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus venait à faire défaut, le vérificateur n'admettra pasce type d'amortissement.Il est à préciser, que l'amortissement se calcule sur une base hors taxe à l'exception desvéhicules de tourisme pour lesquels le calcul se fait sur une base TTC, car faut-il rappeler quecette TVA n'est pas déductible sauf lorsqu'il s'agit d'un élément essentiel de l'exploitation.Le vérificateur contrôlera que les véhicules de tourisme ont été amortis sur une base unitaire TTCn'excédant pas le seuil admis (actuellement 800.000 DA) et que les amortissements afférents àdes immeubles non affectés directement à l'exploitation ont été réintégrés au résultat fiscal

PRECEDENT

SECTION I L'amortissement linéaireL'amortissement linéaire permet de répartir de façon uniforme, la valeur correspondant à ladépréciation de l'investissement sur une période égale à la durée normale d'utilisation. Lemontant de chaque annuité d'amortissement est calculé en appliquant au prix de revient du bienamortissable le taux correspondant. Le taux d'amortissement linéaire est déterminé en divisant100 par le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation de l'investissement à amortir.Par exemple : si cette durée est de 5 ans, le taux d'amortissement est égal à : 100 : 5 = 20 %Le début de l'amortissement linéaire est fixé à compter de la date d'acquisition ou de mise enservice de cet investissement.Lorsqu'un investissement a été acquis postérieurement au premier jour de l'exercice comptable,ou cédé avant le dernier jour de l'exercice comptable, l'annuité d'amortissement est calculée parapplication de la règle dite du « PRORATA TEMPORIS »

SECTION I L'amortissement dégressifL'amortissement dégressif s'applique aux immobilisations liées directement à la production àl'exception des immeubles, bâtiments et locaux servant à l'exercice de la profession.Pour les entreprises du secteur touristique, l'amortissement dégressif s'applique aux bâtiments,et locaux servant à l'exercice de l'activité touristique.L'amortissement dégressif est calculé en appliquant au prix de revient de l'investissement le tauxdégressif approprié. Ce taux est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par uncoefficient variable en fonction de la durée normale d'utilisation de l'immobilisation, fixée commesuit : 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans; 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans; 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans.Le taux dégressif s'applique pour la première annuité à la valeur à amortir sans mise en oeuvrede la règle du « PRORATA TEMPORIS » et pour les annuités suivantes sur la valeur résiduelle del'immobilisation. Exemple : Matériel acquis en janvier 1995 pour un prix hors taxe de 100.000 DA par une entreprise de production. Le bien est amortissable selon le système dégressif et sa durée normale d'utilisation est de 4 ans. Le taux linéaire est égal à 100/4 = 25%. Le taux dégressif applicable audit matériel est égal au taux linéaire précédemment déterminé (25%) affecté du coefficient correspondant, soit 25% x 1,5 = 37,5%. Suivant

1ère année d'amortissement :La première annuité d'amortissement au 31/12/1995 sera égale à la valeur d'origine du bienaffecté du taux de 37,5%, soit100.000 DA x 37,5% = 37.500 DALa valeur résiduelle de l'investissement sera de : 100.000 - 37,500 DA = 62.500 DA2ème année d'amortissement :La deuxième année d'amortissement au 31/12/1996 sera égale à la valeur résiduelleprécédemment déterminée, affectée du taux d'amortissement dégressif soit : 62.500 DA x 37,5% = 23.437 DALa valeur résiduelle au terme du second exercice sera égal à : 62.500 DA - 23.437 DA = 39.063 DA3ème et 4ème année d'amortissement :L'annuité d'amortissement dégressif correspondant au troisième exercice est égale à : 39.063 DA x 37,5% = 14.648 DALa valeur résiduelle de l'amortissement est de : 39.063 DA - 14.648 DA = 24.415 DAL'annuité afférente au 4ème exercice est donc égale à 24.415 DA, du fait que l'investissementdoit être amorti sur une période de quatre ans.Toutefois, pour éviter que la dernière annuité soit plus élevée que la précédente, l'entreprise estadmise à pratiquer des annuités constantes égales à 39.063 DA : 2 = 19.531 DA pour chacun deces deux derniers exercices.L'ensemble des calculs précédents sont repris dans le tableau suivant :Années Valeur comptable Annuités Annuités Valeur comptable nette au début de d'amortissement aménagées nette en fin de l'exercice dégressif l'exercice

01.31/12/1995 100.000 37.500 - 62.50002.31/12/1996 62.500 23.437 - 39.06303.31/12/1997 39.063 14.648 19.531 24.41504.31/12/1998 24.415 9.155 19.531 -

SECTION I Les provisionsLes provisions sont constituées en vue de faire face a des pertes ou charges nettement préciséeset que les événements en cours rendent probables. Elles viennent en déduction du bénéficeimposable lorsque, d'une part, elles sont régulièrement constatées en comptabilité et, d'autrepart, elles figurent dans un relevé des provisions (tableau N° 07) annexé à la déclarationannuelle des résultats.Certaines provisions telles que les provisions pour dépréciation des investissements (fonds decommerce et terrains autre que les carrières et gisements) doivent résulter de faits précis etsignificatifs : q Fonds de commerce : forte diminution du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise; q Terrains : modification des plans d'urbanisme.En outre, à l'instar de toutes les autres catégories de provisions, le vérificateur devra s'assurerque les conditions prévues par le code des Impôts Directs sont remplies lors de la constitutiondes provisions.Les conditions de fond sont les suivantes : q La provision doit avoir un objet nettement précisé et individualisée sur l'élément déprécié et dont le montant est évalué avec une précision suffisante; q elle doit être constituée en vue d'une perte ou d'une charge probable et non pas éventuelle; q elle doit correspondre à une perte ou à une charge fiscalement déductible; q elle doit tirer son origine dans l'exercice d'imputation.En ce qui concerne les banques et les établissements de crédit, effectuant des prêts à moyen oulong terme, la dotation annuelle de la provision admise pour faire face aux risques particuliersafférent aux prêts ne peut excéder 5 % du montant des crédits utilisés.Les entreprise consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou destravaux qu'elles effectuent à l'étranger, peuvent constituer une provision destinée à faire faceaux risques particuliers afférent à ces crédits dont la dotation annuelle pour chaque exercice nepeut excéder 2 % du montant des crédits.Aussi, les créances irrécouvrables sont couvertes par des provisions admises en déduction à lacondition que l'irrecouvrabilité a été dûment constatée par suite de démarches infructueuses envue du recouvrement de ces créances.Compte tenu du fait que les banques soient régies par des règles prudentielles déterminées

préalablement, il y a lieu de s'assurer que l'établissement bancaire ait pris toutes les garanties etobservé toutes les règles avant de consentir les crédits en faveur de particuliers. PRECEDENT

Autres dépensesParmi les autres charges fiscalement déductibles, on peut énumérer :- Les loyers des locaux- Les frais d'entretien et de réparation- Les primes d'assurances- Les frais de transports et de déplacements- Les frais divers de gestion- Les dépenses de parrainage, patronage et sponsoring- Les dépenses pour le compte des opérations de recherches scientifiques ou techniques- Les dons au profit d'institutions scientifiques ou associations à but philanthropique- Les impôts, taxes et pénalités RETOUR Les loyers des locauxLes loyers et charges locatives des locaux professionnels, constituent des charges déductibles autitre de l'exercice donnant lieu au paiement desdits loyers, à l'exception de ceux qui ne sont pasdirectement affectés à l'exploitation. PRECEDENT

Les frais d'entretien et de réparationCes frais sont déductibles si, conformément à leur objet, ils sont destinés : q à maintenir en l'état des immobilisation et installations de l'entreprise (remplacement de pièces par exemple); q et non à donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation, au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.Même lorsqu'elles portent sur un bien complètement amorti, les dépenses sont déductibles sielles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'élément. PRECEDENT

Les primes d'assurancesElles sont à comprendre parmi les charges déductibles, lorsqu'elles sont payées en vue degarantir les risques courus par les divers éléments de l'actif (incendie, inondations ...etc.)Sont également déductibles, les assurances contractées au profit d'un tiers si les bénéficiairessont salariés de l'entreprise. Dans ce cas, la prime est considérée comme un supplément desalaire. PRECEDENT Les frais de transports et de déplacementsCes frais constituent également des dépenses déductibles. Il en est ainsi notamment, des frais

de voyages et de déplacements dans la mesure où ils correspondent effectivement à desdépenses professionnelles et sont assortis de justifications suffisantes. PRECEDENT Les frais divers de gestionD'une manière générale, ces dépenses sont admises dans les charges déductibles. C'est le casnotamment, des fournitures de bureau et frais de documentation générale, des frais decorrespondance (affranchissements, téléphone, ...etc.), des frais d'acte et de contentieux, descadeaux de toute nature ayant un caractère publicitaire, y compris les frais de restaurant, d'hôtelet de spectacle, dont le montant n'excède pas les limites fixées par la législation fiscale envigueur. PRECEDENT

Les dépenses de parrainage, patronage et sponsoringConstituent des charges déductibles, les dépenses de parrainage et de sponsoring engagées dansle cadre des activités sportives lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation.Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de parrainage sont destinées à promouvoirl'image de marque de l'entreprise, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exposées; cesdépenses sont déductibles des résultats imposables dès lors qu'elles satisferont aux conditionsgénérales de déduction des charges.La condition relative à l'intérêt direct de l'exploitation est considérée comme remplie, lorsque lesdépenses sont limitées à 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice des entreprises concernées etdans la limite d'un plafond de trois millions de dinars 3.000.000 DA (cf. Article 169 du C.I.D). PRECEDENT

Les dépenses pour le compte des opérations de recherches scientifiques ou techniquesLe montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherchescientifique ou technique est déductible des bénéfices de l'année ou l'exercice au cours duquelces dépenses ont été exposées. PRECEDENT Les dons au profit d'institutions scientifiques ou associations à but philanthropiqueSont déductible du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à concurrence de un pour cent (1%)du montant de revenu ou bénéfice, les dons opérés au profit des institutions scientifiques ou desassociations à but philanthropique (Article 171 du C.I.D). PRECEDENT

Les impôts, taxes et pénalitésLes impôts et taxes supportés par l'entreprise peuvent ou non, selon le cas être inclus dans cescharges déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Les impôts non déductibles doiventêtre réintégrés au bénéfice imposable lorsque leur montant a diminué le bénéfice comptable.Lorsqu'ils sont déductibles, les impôts doivent en règle générale, être déduits des résultats del'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles.Les principaux impôts déductibles et non déductibles et le régime fiscal des amendes et pénalitéssupportées par l'entreprise sont examinés, à titre indicatif ci-après :A/ Impôts déductiblesCe sont notamment : la taxe foncière afférente aux immeubles bâtis et non bâtis figurant à l'actif; la taxe d'assainissement; la taxe sur l'activité professionnelle; le versement forfaitaire.B/ Impôts non déductibles : l'impôt sur les bénéfices des sociétés (Art. 141-4 du C.I.D); la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises assujetties. En effet, le chiffre d'affaires soumis à la TVA est comptabilisé en hors taxes.C/ Amendes et pénalités (Art 141-6 du C.I.D) :Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mise à la charge descontrevenant aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis àl'impôt.Il en résulte que les les intérêt de retard ou majorations de droits dus en cas de défaut oud'insuffisance de déclaration ou de paiement tardif ne sont pas déductibles même si ces pénalitésportent sur des impôts dont la déduction est admise.Sont également exclues des charges déductibles, dès lor qu'elles ne répondent pas auxconditions générales de déduction : les amendes qui ont le caractère personnel, les contraventions pour infraction au code de la route et autres amendes pénales; les amendes sanctionnant des infractions à une disposition d'ordre public.

Le report déficitaireL'article 147 du CID dispose : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit estconsidéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant leditexercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralementopérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'aucinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ».En cas de coexistence de plusieurs déficits successifs, on reporte en premier lieu les déficits lesplus anciens. On doit effectuer le report déficit par déficit et non pas en considérant en blocl'ensemble des déficits afin de faire apparaître les déficits qui se trouveraient atteints par le délaide report.Tout déficit qui n'a pas été constaté par une comptabilité régulière ne peut être reporté. PRECEDENT

section ii examen de l'imposition :Il est important de procéder au contrôle des impositions. Des erreurs, volontaires ou non,peuvent être commises par le contribuable sans que le service chargé du suivi du dossier fiscalne s'en aperçoive.II - 1 Disposition fiscale appliquéeII - 2 L'avoir fiscal II -2-1 L'avoir fiscal en matière d'IRG II -2-2 L'avoir fiscal en matière d'IBS RETOUR

Disposition fiscale appliquéeL'examen par le vérificateur du régime fiscal peut faire apparaître des erreurs d'application de lalégislation fiscale.S'agissant de l'application du taux réduit aux bénéfices réinvestis, un contrôle s'avère souventnécessaire pour s'assurer que les biens acquis y ouvrent bien droit en se référant au décretexécutif 92-270 joint en annexe fixant la liste des biens ouvrant droit à l'imposition au tauxréduit. De plus, il est nécessaire de vérifier si le contribuable a fait une demande écrite en cesens, d'une part, et s'il a réinvesti le montant des bénéfices taxés au taux réduit au cours del'année de leur réalisation ou de celle qui suit, d'autre part (cf. art. 19 de la Loi de FinancesComplémentaire pour 1992).De plus, la comptabilité de l'entreprise doit être régulière pour bénéficier du taux réduit. Ils'ensuit qu'en cas de rejet de celle-ci le contribuable perd le bénéfice de cet avantage.En outre, les entreprises ont tendance à interpréter abusivement les dispositions fiscalesoctroyant des avantages fiscaux temporaires ou définitifs. Les exonérations et exemptions dontbénéficie l'entreprise, doivent faire l'objet d'un contrôle approfondi pour s'assurer de leurrégularité. PRECEDENT

L'avoir fiscal :En vue d'atténuer la double imposition économique, la loi de finances pour 1993 modifiée par laLF pour 1994 a institué le procédé de l'avoir fiscal au profit des bénéfices de dividendes(personnes physiques et personnes morales) distribués par des sociétés.- L'avoir fiscal en matière d'IRG- L'avoir fiscal en matière d'IBS Retour L'avoir fiscal en matière d'IRGPour bénéficier de l'avoir fiscal qui est fixé à 25 %, les distributions de dividendes doivent êtrepréalablement soumises au taux normal de l'I.B.S (30%) ou exonérées et présenter le caractèrede revenus distribués du point de vue fiscal. Lorsque les dividendes se rattachent à la fois à des

bénéfices taxés au taux général et au taux réduit, la base de l'avoir fiscal est déterminée auprorata des distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal par rapport au montantglobal des distributions.Les bénéfices taxés au taux réduit n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'avoir fiscal. De même, ledomicile réel ou le siège social de la société distributrice doit être situé en Algérie et cettedernière doit relever du régime fiscal des sociétés de capitaux.Sont exclus de l'avoir fiscal, les distributions de bénéfices effectuées sur les résultats d'unexercice clos depuis plus de trois ans. PRECEDENT L'avoir fiscal en matière d'IBSLe montant de l'avoir fiscal en matière d'IBS est de 25% à l'exclusion des produits desparticipations perçus pr les sociétés mères de leurs filiales qui ouvrent droit à un avoir fiscal égalà 42 % (Article 147 bis du CID).Exemple pratique de calcul 1:Soit un contribuable exerçant une profession libérale, et détenant des valeurs mobilières.Au titre du même exercice : Le revenu provenant de l'exercice de la profession libérale : 300.000 DA; Le revenu brut provenant des valeurs mobilières : 60.0000 DA; Crédit d'impôt : 60.000 x 20 % (retenue à la source ) = 12.000 DA; Avoir fiscal : 60.000 x 25 % = 15.000DA; Base imposable : 300.000 + 60.000 + 15.000 = 375.000 DA; IRG Net dû = IRG brut - crédit d'impôt - Avoir fiscal IRG Net dû = 52.500 - 12.000 - 15.000 = 25.500 DA

Pour prétendre au bénéfice de l'avoir fiscal, certaines conditions, en plus de celles citées enmatière d'IRG, doivent être remplies le bénéfice de l'avoir fiscal n'est accordé, qu'à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société; les titres détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative, ou être déposés auprès de la Banque d'Algérie ou d'autres établissements financiers agréés par la Banque d'Algérie; ces titres doivent appartenir en pleine propriété à la société mère; le pourcentage minimal de participation de la société mère dans le capital de la filiale doit être de 10 %; les titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement pris par la société de les conserver deux ans (02) au moins.Exemple pratique de calcul 2:Soit une SARL relevant de l'I.B.S qui détient 5 % des actions d'une société de capitaux. Celle-ci aversé à la SARL 100.000 DA de dividendes. Au titre du même exercice la SARL a réalisé unbénéfice de 1.000.000 DA. Avoir fiscal : 100.000 x 25 % = 25.000 Base imposable : 1.000.000 + 100.000 + 25.000 = 1.125.000 DA IBS brut : 1.125.000 x 30 % = 337.500 DA IBS Net : 337.500 - 25.000 = 312.500 DAPour admettre l'utilisation de l'avoir fiscal, les vérificateurs doivent s'assurer que les bénéficiairesdes dividendes ont bien justifié de la réalité de celui-ci ainsi que de son montant. PRECEDENT

section iii le contrôle des taxes sur achats :Le contrôle des taxes sur achats constitue un volet important des opérations de contrôle. En effetle contrôle de ce compte peut aboutir à des redressements conséquents.Aussi, convient-il de vérifier si les déductions ont été effectuées correctement. Il convientégalement d'opérer les vérification nécessaires découlant des irrégularités relevées.III - 1 Les déductions-cadre légal III -1-1 Conditions de fond III -1-2 Conditions de formeIII - 2 L'exclusion du droit à déductionIII - 3 Le contrôle des déductions PRECEDENT

Les déductions-cadre légal :Aux termes de l'article 29 du code des TCA, les redevables de la TVA sont autorisés à déduire lataxe ayant grevé les éléments constitutifs du prix d'une opération imposable de celle applicable àcette opération.Cette déduction concerne aussi bien les matières premières que les biens d'investissement. LaTVA ayant grevé les investissements amortissables est récupérable dès le mois de leuracquisition. La TVA ayant grevé les matières premières, les autres biens et les services sontdéductibles avec un décalage d'un mois.Le principe général est la déduction de la totalité de la TVA ayant grevé les éléments du prixd'une opération imposable, sauf celles afférentes aux biens et services qui n'ouvrent pas droit aubénéfice de ladite déduction.S'agissant de la déduction de la TVA ayant grevé les biens amortissables acquis à l'état neuf ourénové sous garantie pour les besoins de l'exploitation, celle-ci doit satisfaire à certainesconditions de fond et de forme. - Conditions de fond : Les biens amortissables non exclus doivent être affectés : soit à la réalisation d'opérations soumises à la TVA; soit à la production de biens destinés à l'exportation ou à un secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe. - Conditions de forme :Ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient, valeur horstaxe et conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'acquisition ou decréation.En cas de cessation d'activité, de cession à titre onéreux ou gratuit des biens acquis oud'abandon de la qualité de redevable de la TVA, l'assujetti est tenu de reverser la taxeinitialement déduite proportionnellement au nombre d'années restant à recourir. PRECEDENT

L'exclusion du droit à déductionLes biens et services exclus du droit à déduction sont énumérés à l'article 41 du code de la TVA.Aussi, n'ouvrent pas droit à déduction :1) Les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins del'exploitation d'une activité passible de cette taxe;2) les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principald'exploitation de l'entreprise assujettie à la TVA;3) les biens et services livrés par les assujettis sous le régime du forfait;4) les biens immeubles acquis ou créés par les redevables suivis au régime du forfait;5) les produits et services offerts à titre de dons et libéralités;6) les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit àdéduction. PRECEDENT

Le contrôle des déductionsEn raison de l'importance de ce contrôle et de sa complexité, l'attention est attirée sur lesrisques de certaines fraudes et éventuellement d'erreurs qui peuvent être rencontrées.D'emblée, les vérificateurs doivent s'assurer de l'existence matérielle des factures et de leurcomptabilisation. Il n'est pas exclus de rencontrer la comptabilisation de factures fictivespermettant au contribuable de récupérer une TVA fictive. Il convient, dans ce cas, de s'assurerde l'existence réelle du bien acquis ou du service rendu.En second lieu, il convient de contrôler si le biens acquis ou la prestation reçue ouvrent bien droità la déduction de la taxe, dans le cas contraire, une régularisation s'impose. Il est à rappeler quepour être déduite, la TVA doit être mentionnée expressément et séparément sur la factured'achat.Les vérificateurs doivent vérifier si le pourcentage de déduction (cas d'activités mixtes) estcorrectement calculé. Les régularisations nécessaires doivent être effectuées en casd'exagération relevée.Dans les cas de cession de biens amortissables, les vérificateurs contrôlent si la régularisation aété opérée (cession de biens avant l'expiration de la durée de 05 ans). La quote part des annéesrestant à courir doit être réintégrée. PRECEDENT

CHAPITRE V MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE RECONSTITUTION DES BASESLorsque les rapprochements et les contrôles effectués tendent à démontrer que la comptabilitédétenue par l'entreprise est irrégulière ou non probante, les vérificateurs devront procéder à lareconstitution des bases d'imposition.La méthode de reconstitution des bases d'imposition est tributaire du typa d'activité déployé etde la taille de l'entreprise vérifiée, c'est donc en fonction de la réalité de l'entreprise, deséléments découverts lors des opérations de contrôle sur place, des informations recueillies àpartir des recoupements extérieurs, des conditions d'exploitations, ... etc., que le vérificateuradopte une méthode de reconstitution.Dans ce domaine, force est de constater que la tâche du vérificateur n'est pas du tout aisée. Iln'est pas facile, par ailleurs, de recenser toutes les méthodes pouvant être utilisées en lamatière, ce qui est difficilement envisageable eu égard aux difficultés de les transposer mêmeaux entreprises d'une même branche d'activité, car nécessitant des modifications pour tenircompte des spécificités de chaque établissement vérifié.Certaines méthodes permettent aisément de traduire en redressements les anomaliesconstatées. Par contre d'autres erreurs et irrégularités sont difficilement chiffrables, ce qui rendla tâche du vérificateur d'avantage compliquée.Toutefois, deux points méritent d'être traités, au préalable, en raison de leur importance dansl'accomplissement d'une vérification. Il s'agit des essais de production, de la détermination destaux de perte et des déchets. q section I : essai de production et détermination des taux de perte et des déchets q section II : reconstitution des bases d'imposition ACCUEIL

section I essai de production et détermination des taux de perte et des déchetsI - 1 Taux de pertes et des déchets I -1-1 Détermination des taux de pertes et des déchets I -1-2 Imposition des déchets vendusI - 2 Les essais de production I -2-1 Précaution à prendre I -2-2 La rédaction du procès verbal I -2-3 Conséquences de l'essai de production RETOUR

Taux de pertes et des déchets :Le contrôle de la comptabilité peut amener les vérificateurs à s'assurer d'une manière physique,de la sincérité de la comptabilité matière.Détermination des taux de pertes et des déchetsImposition des déchets vendus PRECEDENT Détermination des taux de pertes et des déchetsLa détermination des pertes et des déchets de fabrication, est une opération délicate quinécessite une attention particulièreDans les entreprises ayant pour objet la fabrication de produits, il n'est pas aisé de détermineravec exactitude si les quantités de matière utilisées à la fabrication des produits vendus,correspondent bien aux quantités de matières premières achetées.

Le taux de perte représente la différence admissible entre, les quantités consommées et lesquantités achetées (évaporation, manutention etc ...). Le déchet consiste en ce qui est perdudans l'emploi d'une matière.En ce qui concerne les fabricants qui ne tiennent pas de comptabilité matière et qui éprouventdes difficultés à déterminer le pourcentage de perte de fabrication, sur les matières mises enoeuvre, les vérificateurs, compte tenu de la formule de fabrication procéderont à la reconstitutionde la production. Il en est de même lorsque la comptabilité est entachée d'irrégularité.Le mode de calcul forfaitaire pour toute branche d'activité ne peut être valablement retenu. Atitre indicatif, les vérificateurs peuvent se référer aux coefficients figurant dans les monographiesprofessionnelles tout en s'assurant des conditions d'exploitation réelle de l'entreprise.Ils peuvent également se référer, en l'absence de monographies, aux taux de perte admis dansles activités similaires tant au stade de la production (fabrication, polissage, finition) qu'au stadede la commercialisation (casse, péremption ...etc.).Les matières premières perdues, détruites ou avariées doivent être déduites des consommationsmises en oeuvre, car ce sont elles qui constituent les pertes exceptionnelles qui n'entrent pasdans le calcul du prix du revient. Les constats de vol, de destruction ou d'avaries doivent êtreexigés.S'agissant des pertes de produits commercialisables (produits finis et semi-finis), le contribuabledevra soumettre à l'appréciation des vérificateurs la preuve de leur disparition. Dans le cascontraire, ces produits peuvent être considérés comme des marchandises vendues sans factures.Par ailleurs, les déchets de fabrication peuvent faire l'objet d'une cession a titre onéreux. Ilsconstituent un revenu supplémentaire par l'inspection en comptabilité de l'opération de vente. PRECEDENT

Imposition des déchets vendusSouvent les contribuables ne déclarent pas à la TVA les déchets vendus, l'analyse des comptesde produits peut révéler cette anomalie.Il est à noter que les déchets vendus ont déjà ouvert droit au bénéfice de la déduction de taxe aumoment de l'acquisition et par conséquent, ils doivent supporter l'imposition au moment de lavente, au même titre que les autres transactions PRECEDENT

Les essais de productionL'essai de production est une opération par laquelle, les vérificateurs constatent d'une manièrecontradictoire en présence du contribuable ou de son conseil, le cycle de production à partir de lamise en oeuvre des différentes matières en vue de la fabrication d'un produit donné.Le résultat de cette opération doit être formalisé dans un acte à caractère administratif appelé «procès-verbal »Le document doit remplir des conditions de forme et de fond.1- Précaution à prendre2- La rédaction du procès verbal3- Conséquences de l'essai de production PRECEDENT1- Précaution à prendre :Il est utile de rappeler que compte tenu des techniques de fabrication, les vérificateurs doiventprêter aux opérations d'essai une attention particulière.En tout état de cause, ils doivent d'abord se prononcer sur l'opportunité de procéder à un essaide production qui doit être effectué seulement, dans le cas où le contribuable conteste lescoefficients ou les pourcentages retenus pour la reconstitution de la production.

Il est recommandé de prendre connaissance des indications d'ordre économique et technologiqueou, le cas échéant de recourir aux spécialistes afin d'appréhender convenablement les données etles normes de production.Parfois, le recours aux laboratoires spécialisés est indispensable pour la détermination avecexactitude, des proportions du produit fabriqué.Les vérificateurs peuvent prendre connaissance sur place, de toutes pièces et de tous documentsrelatifs à la fabrication. Ils peuvent également vérifier l'exactitude des indications contenues dansles fiches techniques de fabrication qui doivent être mises à leur disposition.En ce qui concerne les établissements dans lesquels le contrôle de production ne peut êtreeffectué qu'à l'occasion de la suspension des opérations de fabrication, les vérificateurs sonttenus d'informer l'exploitant du jour de l'intervention.Enfin, il faut noter que la consultation des documents techniques, la constatation matérielle desoutils de production ainsi que la qualité des matières premières mises en oeuvre, doivent être unpréalable à tout essai de production. PRECEDENT2- La rédaction du procès verbal :Contrairement aux autres procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements, lesvérificateurs constatent, dans le cadre d'un essai de production, les différentes phases defabrication afin de déterminer le taux de pertes. Le caractère infractionnel n'existe pas.Le procès-verbal doit préciser : les noms, prénoms et grades des vérificateurs; toutes les circonstances de temps et de lieu;

la qualité et les références des matières utilisées; le nom de l'exploitation et / ou de son conseil dûment mandaté.Le procès-verbal demeure une pièce justificative importante en matière de vérification, saconservation est impérative car il s'agit d'un document établi par des agents assermentés,opposable au contribuable du moins au plan administratif.Le modèle du procès-verbal à utiliser est donné ci après : PRECEDENT


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