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GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

Published by groupegeci, 2016-09-11 20:47:58

Description: GUIDE EXPERT CONTROLE COMPTABLE verificateurcomptable

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3- Conséquences de l'essai de productionL'essai de production est une opération qui permet, notamment la vérification du taux de pertesadmissible. Le résultat de cette opération est opposable au contribuable.Il faut que toute manœuvre du contribuable tendant à vicier l'opération d'essai, entraînel'annulation du procès-verbal sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.Les pourcentages dégagés sont présumés réels et la charge de la preuve incombe à la partie quiconteste ces résultats. Bien entendu, l'opposabilité n'est pas absolue, elle est relative. Lecontribuable dispose toujours des voies de recours contentieux ou juridictionnelles.De même, les vérificateurs peuvent prouver par tous moyens de droit ou de fait, que les chiffresissus de cette procédure ne sont pas conformes à la réalité. PRECEDENT

CHAPITRE VI NOTIFICATION DES RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATIONLa réalisation d'une vérification de comptabilité ne se fait pas d'une manière empirique. Elle obéità des dispositions législatives et réglementaires. Certaines recommandations méritent égalementd'être rappelées. q section I : rédaction de la notification q section II : respect de la procédure contradictoire q section III : réponse du contribuable et notification définitive de l'administration ACCUEIL

section I rédaction de la notificationLa notification des résultats est un documents tout autre comme tout autre documentadministratif, comportant des règles générales de forme et de fond qui doivent être suivies danssa rédaction. La législation fiscale prévoit, par ailleurs, certaines indications qui doiventnécessairement être contenues dans une notification.I -1 - Recommandations généralesI - 2 - Dispositions législatives RETOUR Recommandations généralesLa notification des résultats reflète la position officielle de l'Administration sur la situation fiscaledu contribuable, objet de la vérification. Elle ne constitue de ce fait ni une demande derenseignements, ni une demande de justifications.Elle doit donc être rédigée dans un style clair, précis et concis permettant au contribuable vérifiéde connaître sans équivoque, les résultats des travaux de vérification, afin de lui permettred'apporter ses observations, ses remarques et éventuellement son acceptation.Les agents vérificateurs doivent utiliser des mots simples à comprendre et recourir autant quepossible aux phrases explicites et d'éviter les constructions grammaticales complexes et longues,semant l'incompréhension et le doute même en l'absence de redressement.Il y a lieu, aussi, d'éviter les phrases laconiques qui alourdissent sans raison le contenu de la

notification, et de porter des jugements subjectifs sur l'exploitation ou la gestion de l'entreprise. PRECEDENT Dispositions législativesDans le cadre des garanties octroyées aux contribuables faisant l'objet de vérification, lalégislation fiscale prévoit certaines indications devant être tenues dans la notification.En application des articles 190 du C.I.D et 113 du code de la T.V.A, la notification deredressements doit être amplement motivée pour chaque chef de redressements envisagé, afinde permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.Elle doit être notamment suffisamment détaillée en ce qui concerne la nature, la méthode decontrôle, de reconstitution et de calcul des rehaussements, de façon à permettre au contribuablede reconstituer les bases d'imposition retenues et de faire connaître ses contestations ou, le caséchéant, son acceptation.Elle doit mentionner, en outre, les textes sur lesquels les vérificateurs s'appuient pour effectuerles redressements.Lorsqu'il existe plusieurs chefs de redressements pour une même imposition, chacun d'eux doitfaire l'objet de la motivation correspondante, à titre d'exemple : les amortissements exagérés,les provisions sans objet, les charges non justifiées faisant l'objet de la même imposition (IBS ouIRG) doivent être motivée séparément.

Dans le cas où les vérificateurs auraient procédé à des redressements, non pas suivant deséléments puisés dans les documents comptables du contribuable, ils doivent mentionnerexpressément les sources des informations recueillies pour que ce dernier puisse y répondre parl'affirmative ou par la négative (recoupements bancaires, recoupements fournisseurs,renseignements communiqués par les services des prix ou des douanes ... etc.)La notification définitive doit contenir les montants des droits dus et des pénalités encouruesventilés par nature d'impôt. Le respect de ces indications permettra au contribuable de connaîtrela charge fiscale lui incombant et lui évitera de demander des explications. PRECEDENT

section II respect de la procédure contradictoireUne vérification de comptabilité est un événement important dans la vie d'une entreprise. Ellesanctionne « la gestion fiscale » pour toute la période non prescrite.Eu égard au nombre d'années touchées, aux différents types d'impôts et taxes concernés et auxconséquences financières qui peuvent en résulter, il est impératif que les investigations sefassent dans un cadre propice à une vérification correcte.Les vérificateurs doivent donc mettre en confiance le contribuable. Ce dernier ne manquera pas àson tour de collaborer positivement pour un bon déroulement des opérations de contrôle.C'est dans cet esprit que le législateur a prescrit que la vérification soit effectuée sur place ausein même de l'établissement, ce qui doit permettre aux vérificateurs d'avoir les réponses et leséclaircissements dont ils ont besoin rapidement auprès du contribuable lui-même.L'intervention sur place permet, en outre, d'éviter de notifier des chiffres et des redressementserronés, alors qu'une simple explication à demander au contribuable permettrait d'avoir uneréponse exacte (discordance entre le chiffre d'affaires reconstitué avec celui déclaré, non prise encompte des virements de fonds, de retours de chèques ...etc.).La notification de résultats étant envoyée ou remise au contribuable, ce dernier peut demander àêtre entendu par téléphone, au bureau pour des explications, des éclaircissements ouuniquement pour se faire entendre en vue de défendre son point de vue sur les bases notifiées.Les vérificateurs sont tenus de répondre favorablement aux sollicitations du contribuable pour luifaire admettre le bien-fondé des redressements envisagés ou éventuellement pour pouvoirrectifier les bases notifiées, si réellement des erreurs ont été commises, à la condition toutefoisque les rôles ne soient pas encore établis.cette demande peut se faire de n'importe qu'elle façon (par écrit ou verbalement). La législationfiscale en vigueur ne prévoit pas si cette demande doit se faire d'une façon particulière. RETOUR

section III réponse du contribuable et notification définitive de l'administrationIII - 1 - Réponse du contribuableIII - 2 - Réponse définitive de l'administration RETOUR 1- Réponse du contribuableLa loi ne prévoit pas comment doit se faire la réponse du contribuable. Toutefois, par mesure decommodité (moyen de preuve), elle doit être faite par écrit. Cette procédure écrite offre desgaranties tant en ce qui concerne la date que les observations formulées.Elle peut être rédigée sur n'importe qu'elle forme, mais doit être cependant dûment signée par lecontribuable ou son mandataire légal.Toutefois, ne constitue pas une réponse à une proposition de redressements notamment: q une lettre par laquelle le contribuable argue du faut qu'il ne peut réunir les éléments de

réponse en temps utile, aux remarques d'ordre comptable et fiscal; q une demande de prorogation de délai de réponse formulée en vue de prendre ultérieurement une position sur les redressements notifiés; q une simple demande dans laquelle le contribuable se borne à demander des renseignements ou éclaircissements qu'il a déjà reçus. PRECEDENT 2- Réponse définitive de l'administrationLes agents vérificateurs doivent étudier consciencieusement la réponse du contribuable, en vuede s'assurer du bien-fondé ou non des éléments de réponse et des contestations formulées pource qui est des questions de droits (bénéfice de la franchise de taxe, exonération de la TAP,(réfaction pour des allégations du contribuable).S'agissant des questions de fait (taux de pertes, marge brut, mauvaise inventorisation des stocks.... etc.), il est parfois possible de prouver le bien-fondé du point de vue de l'Administration enexploitant par exemple un P.V des services des prix, pour infraction à la réglementation des prix,faisant ressortir que les marges pratiquée sont supérieures à celles déclarées, ou en faisantprévaloir le procès-verbal d'inventaire physique dressé, qui reflète sans équivoque le mauvaissuivi des stocks.Dans certains cas, il est difficile de connaître avec exactitude certains éléments de fait (taux depertes, déchets ...etc.), les vérificateurs peuvent avoir recours aux essais de production et auxtaux de pertes octroyés dans des affaires similaires.Lorsque les observations du contribuable sont fondées et prises en compte, les redressementsinitialement notifiés doivent être modifiés.La notification définitive doit être également motivée si ce n'est plus que la notification initiale.En premier lieu, elle doit reprendre l'ensemble des contestations développées par le contribuable

dans sa réponse. Une réponse claire et définitive doit intervenir pour chaque point soulevé enn'omettant pas de faire référence aux arguments en possession du service (article de lois, P.V,contestations matérielles, recoupements ...etc.).Enfin, il est à signaler que les agents vérificateurs sont tenus d'attendre l'expiration du délai de40 jours pour notifier au contribuable la position définitive de l'Administration. Dès réception dela réponse de ce dernier, ils doivent lui répondre en vue d'effectuer les travaux de clôture de lavérification et d'entamer d'autres vérifications à la clôture du délai de 40 jours. PRECEDENT

CONCLUSIONLe guide du vérificateur répond au souci de mettre à la disposition des vérificateurs, undocument de travail leur permettant de mieux être informés sur leurs prérogatives, les droits etobligations des contribuables.Il vise à contribuer à l'amélioration des relations entre les contribuables et l'AdministrationFiscale, et décrit les procédures à suivre par les vérificateurs en matière de vérification decomptabilité.Les vérificateurs doivent prêter une attention toute particulière à leur mission en observant lesrègles législatives et réglementaires régissant la vérification fiscale. La préservation des intérêtsdu Trésor doit se faire dans le respect le plus absolu des droits des contribuables.Le recours au présent guide est utile, dans la mesure où il développe les différentes méthodes decontrôle et d'évaluation habituellement pratiquées par les services de vérification. Cependant, iln'est pas recommandé de se limiter aux différentes approches qui y sont développées.Votre contribution et vos initiatives seront d'un grand intérêt à l'enrichissement de ce documentqui avec l'aide de tous, peut être amélioré pour devenir un outil de référence.Vos suggestions doivent parvenir à la Direction Générale des Impôts; Direction des Rechercheset Vérification. RETOUR

ANNEXEAnnexe I : décret exécutif N°92-270 du 6 juillet 1992 fixant la liste desinvestissements immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit sur les bénéficesréinvestisAnnexe II : décret exécutif N°92-271 du 6 juillet 1992 fixant la liste des équipementssusceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif.Annexe III : Liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'amortissementdégressif ACCUEIL

ANNEXE I décret exécutif N°92-270 du 6 juillet 1992 fixant la liste des investissements immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit sur les bénéfices réinvestisLe Chef du Gouvernement;Sur le rapport du Ministre de l'Économie;Vu la constitution, notamment ses articles 81-04 et 116 (alinéa 2);vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances;Vu la loi n°90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment sonarticle 38;Vu le code des impôts directs notamment son article 142.décrète : -----------------------------------------------------------------------------------Article 1er - Ouvrant droit aux taux réduit de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, enapplication des dispositions de l'article 142 du code des impôts directs, les bénéfices affectés aucours de l'exercice de réalisation aux investissements immobiliers figurant sur la liste annexée auprésent décret.Article 2ème - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République AlgérienneDémocratique et Populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992 Sid Ahmed GHOZALI RETOUR

ANNEXE IIdécret exécutif N°92-271 du 6 juillet 1992 fixant la liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif.Le Chef du Gouvernement;Sur le rapport du Ministre de l'Économie;Vu la constitution, notamment ses articles 81-04 et 116 (alinéa 2);Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances;Vu la loi n°90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment sonarticle 38;Vu le code des impôts directs notamment son article 174décrète : -----------------------------------------------------------------------------------Article 1er - Peuvent donner lieu à l'amortissement dégressif en application des dispositionsde l'article 174 du code des impôts directs, les équipements figurant sur la liste annexée auprésent décret.Article 2ème - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République AlgérienneDémocratique et Populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992 Sid Ahmed GHOZALI RETOUR

ANNEXE IIILISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF1°) Matériel et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et detransformation.2°) Installations industrielles, machines et engins de production tels que :- Matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pellesmécaniques, tornapull, scarpers, haveuses, excavateurs, décapeurs ou niveleuses, bulldozers,dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines,dragues, matériel de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières,pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, posted'enrobage finishers, camions dits « multi-bennes » , « multi-caissons »;- Matériels des différents corps de métiers du bâtiment, pontons, grues automotrices, gruestélécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots, automoteurs,monte-charges, skips, transporteurs à galets ou aériens ...etc;- Engins spécialisés utilisés dans les mines;- Matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voiesprivées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales;- Tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassements, déblaiements,manutentions internes, sur carrière ou sur chantiers de travaux immobiliers;- Véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ousur chantiers;Machines-outils de tous ordres (perceuses, tours ...etc.);Appareils de laboratoires.3°) Matériel de manutention.4°) Équipements des centres d'apprentissage placés sous la dépendance directe de l'entrepriseet constituant le prolongement de son activité.5°) Matériels et moyens de transports.6°) Équipements de production industriels ou agricoles.7°) Installations et appareillages de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.8°) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.

SUIVANT

9°) Installations de sécurité et installations à caractère médico-social.10°) Matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique.11°) Machines à bureau, à l'exclusion des machines à écrire.12°) Installations de magasinage et de stockage à l'exclusion des locaux.13°) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières tels que : - Appareils de chauffage central (y compris les chaudières); - Appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareilsde régulation); - Appareils sanitaires (baignoires, appareils à douches, lavabos équipements fixes, accessoires...etc.); - Fourneau, fours et équipements fixes de cuisine; - Machines à laver la vaisselle de grande capacité; - Chambres froides et par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile au moins500 litres; - Appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tels quedisjoncteurs prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixesd'éclairage, de signalisation d'alarme et d'incendie, panonceaux lumineux, ...etc.); - Appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabinesinsonores, hottes); - Ascenseurs, monte-charges et monte-plat; - Revêtements de sol (à condition qu'ils soient fixes et ne puissent pas être utilisés ailleurs) enmatière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions despièces. - Installations de conditionnement d'air de climatisation (y compris les meubles deconditionnement d'air) d'insonorisation et d'isolation; - En général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurscaractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés,(comptoirs ...etc.); - Matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.RETOUR PRECEDENT


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