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Livre douane fr

Published by bert2005, 2017-09-11 12:47:26

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Procédure de dédouanement Art. 106 bisArt. 103 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les droits et taxes sont liquidés sur labase des taux et tarifs en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration endétail sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 7 du présentcode.En cas d’abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut, lorsquel’autorisation d’enlever les marchandises n’a pas encore été donnée par lesagents des douanes, bénéficier du nouveau taux.Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit êtreintroduite avant que les droits et taxes n’aient été perçus.Art. 104 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le montant de chaque droit ou taxeliquidé pour chaque déclaration est arrondi au dinar inférieur.Art. 105.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les droits et taxes ainsi que tousautres montants dus à l’administration des douanes, sont payables en numéraireou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarantou toute autre personne agissant pour son compte.Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d’endélivrer quittance.Art. 106 : (Loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour2017.) Les droits et taxes liquidés en un seul versement pour les marchandisesdéclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevéeet qu’il peut être donné mainlevée des marchandises.Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq(5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation, sauf pour le cas desentités prévues par l’article 110 du présent code.Tout paiement, intervenant au-delà de ce délai, donne lieu au versement d’unintérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemaindu jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus.Art. 106 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanesest tenue, dans un délai maximum de six (6) mois, de procéder au remboursementdes droits et taxes lorsqu’il est dûment établi : 91

Code des douanes Art. 106 bisa) que le paiement des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de laliquidation de ces derniers ;b) que les marchandises importées ou exportées, en vertu d’un contrat ferme,n’étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu’elles étaient déjàendommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée àdestination pour celles qui ont été exportées.Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalitésd’application du présent article.■ Arrêté du 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 106bis du code des douanes.Article 1er : Le présent arrêté a pour dessus, doivent être identifiables par leobjet de fixer les modalités d’application service des douanes.de l’article 106 bis de la loi n° 79-07 du21 juillet 1979, modifiée et complétée, Art. 3 : Les résidus résultant de laportant code des douanes, relatif au destruction sous le contrôle du serviceremboursement des droits et taxes par visé à l’article 2 alinéa c, ci-dessus,l’administration des douanes. donnent lieu lorsqu’ils ne sont pas renvoyés au fournisseur, au paiement desArt. 2 : Sous réserve qu’il ne donne pas droits et taxes afférents à ces résidus,lieu pour la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation en vigueur.aux déductions prévues à l’article 29 ducode des taxes sur le chiffre d’affaires, le Art. 4 : La demande de remboursementremboursement visé à l’article précédent des droits et taxes visée à l’articleest accordé pour les marchandises: 3 ci-dessus doit être accompagnée d’une copie de la quittance justifiant dea - pour lesquelles il est justifié du paiement l’acquittement des droits et taxes et, le casà tort, d’une partie ou de la totalité des échéant, d’un certificat d’expertise délivrédroits et taxes; dans les trois (3) mois, à compter de la date d’importation pour les marchandisesb - réexpédiées au fournisseur étranger réexpédiées au fournisseur étranger parpar suite: suite de défectuosité ou de détérioration et celles reconnues non conformes à- de défectuosité ou de détérioration en la commande ou des stipulations d’uncours de transport; contrat d’achat ferme; ce document doit être délivré par un organisme algérien- de non conformité avec la commande ou d’expertise ou un expert algérien.avec les stipulations d’un contrat d’achatferme; Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat à desc - détruites sous le contrôle du service essais préalables, le délai précité estdes douanes. porté à la durée de garantie contractuelleLes marchandises visées à l’alinéa b ci- 92

Procédure de dédouanement Art. 109. bis calculée à compter de la date de Art. 5 : Les dispositions de l’arrêté du 27 dédouanement des marchandises. mai 1981 susvisé, sont abrogées.Art. 107 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque l’administration des douanesaccepte l’abandon, au profit du trésor public, des marchandises, elle ne peutexiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.Art. 108.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour le paiement des droits et taxes,des pénalités et tous autres montants dus, l’administration des douanes peutaccepter des obligations cautionnées par une institution financière compétenteagréée en Algérie à quatre (4) mois d’échéance, lorsque la somme à payer, aprèschaque décompte, dépasse cinq cent mille (500.000 DA) dinars.Le paiement différé des droits et taxes, des pénalités éventuelles et tous autresmontants dus, donne lieu au paiement d’un intérêt de crédit et à une remise d’untiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, lessouscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard.Art. 108 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les taux de l’intérêt de créditet de l’intérêt de retard, prévus par le présent code, ainsi que les modalités de larépartition de la remise entre le comptable des douanes et le Trésor public sontfixés par arrêté du ministre chargé des finances. Section 6 Enlèvement des marchandisesArt. 109.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’autorisation d’enlèvement desmarchandises ne peut être donnée par l’administration des douanes qu’après queles droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis.Art. 109. bis.- L’administration des douanes peut autoriser l’enlèvementdes marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation etacquittement des droits et taxes exigibles, des pénalités éventuelles et tous autresmontants dus, moyennant la souscription par le redevable d’une soumissionannuelle cautionnée de crédit d’enlèvement portant engagement :1) d’acquitter les droits et taxes, les pénalités et tous autres montants dus,dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la délivrance de l’autorisation 93

Code des douanes Art. 110d’enlèvement;2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1 %0) ;3) de verser, à défaut de paiement, dans les délais prescrits, un intérêt de retardcomme fixé à l’article 108 bis du présent code..Art. 110 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes peutautoriser l’enlèvement des marchandises importées par les administrationspubliques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établisse-ments publics à caractère administratif ou pour leur compte avant le paiementdes droits et taxes, sous réserve que l’importateur fournisse à l’administrationdes douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un délain’excédant pas trois (3) mois.La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeurgénéral des douanes.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article110 du code des douanes.Article 1 : La présente décision a pour à caractère administratif ou pour leurobjet de fixer la forme et le contenu compte.de l’engagement de payer les droits ettaxes par les administrations publiques, Art. 2 : L’engagement susvisé, doit êtreles organismes publics, les collectivités établi conformément au modèle annexé àterritoriales ou les établissements publics la présente décision. ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMinistere des financesDirection generale des douanes Engagement de payer les droits et taxes Article 110 du code des douanesJe soussigné : (nom et prénom)............................................................................agissant en tant qu’ordonnateur du budget de (organisme)….............sis à (adresse)……………….......……………………m’engage par la présente et en application des dispositions de l’article 110 du code desdouanes, à payer dans le délai maximum de trois (3) mois à compter du……………….(date de l’autorisation d’enlèvement) les droits et taxes s’élevant à (montant en chiffre 94

Les régimes douaniers économiques Art. 115 biset en lettre).....................................................................................................................liquidés sur la déclaration n°……………………..du…………....………….(dated’enregistrement) déposée au niveau du bureau des douanes de………………….......Je soussigné : (nom et prénom)…………………………………………..agissant en tant que comptable assignataire de l’organisme précité, atteste de ladisponibilité des crédits pour le règlement des droits et taxes exigibles et m’engageconformément aux dispositions de l’article 298 du code des douanes à les verser, à lapremière réquisition, au compte du receveur des douanes de…………….......................intitulé compte trésor n°…………...................…..ou C.C.P n° ……….....LE COMPTABLE L’ORDONNATEUR- SIGNATURE MANUSCRITE- EMPREINTE DU CACHET OFFICIEL DE L’ORGANISME CONCERNÉ- EMPREINTE DE LA GRIFFE PERSONNELLE DU SIGNATAIREArt. 111 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 112 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 113 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 114 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 115 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Chapitre VII Les régimes douaniers économiques Section 1 Dispositions GénéralesArt. 115 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les régimes douaniers économiquescomprennent :– le transit;– les entrepôts de douane;– l’admission temporaire;– le réapprovisionnement en franchise;– l’usine exercée;– l’exportation temporaire. 95

Code des douanes Art. 116Les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation,l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane,des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes etmesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles.Art. 116.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositionslégislatives en matière des restrictions et des exclusions propres à chacun desrégimes douaniers économiques énumérés à l’article 75 ter du présent code,sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l’objet de restrictions ouprohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre public, desécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérationsvétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets,marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction quel que soit leurquantité ou leurpays d’origine, de provenance ou de destination. Section 2 Régime général des acquits-à-caution (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 117.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises placées sousun régime douanier économique, doivent être objet d’un acquit-à-caution quicomporte, outre la déclaration en détail des marchandises, un engagement,assorti d’une caution bonne et solvable, de satisfaire, dans les délais fixés etsous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et les règlements serapportant à l’opération considérée.La caution est soumise à l’agrément du receveur des douanes.Art. 118 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque la souscription d’unengagement cautionné ou le dépôt d’une consignation est prévu par le présentcode, l’administration des douanes peut dispenser de la caution ou de laconsignation, les administrations publiques et les établissements publics àcaractère administratif.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes. 96

Les régimes douaniers économiques Art. 118■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article118 du code des douanes.Article 1er : La présente décision a pour engager financièrement l’administrationobjet de fixer les modalités d’application ou l’établissement public dont lede l’article 118 du code des douanes modèle est joint en annexe, doit couvrirrelatif à la dispense de caution ou de le montant des droits et taxes et lesconsignation pour les administrations pénalités, éventuellement exigibles enpubliques et les établissements publics à cas d’inexécution totale ou partielle descaractère administratif. formalités légales ou réglementaires.Art. 2 : La présente décision s’applique L’accomplissement desdites formalitésà l’ensemble des opérations en douane, emporte annulation de l’engagementréalisées par les administrations souscrit.publiques et les établissements publicsà caractère administratif, pour lesquelles Art. 4 : En cas d’inexécution desil est exigé un engagement cautionné par engagements, le receveur des douanesune institution financière ou le dépôt d’une procède au recouvrement des pénalitésconsignation. exigibles en utilisant les procédures visées aux articles 262 et 298 du codeArt. 3 : L’engagement souscrit par des douanes.la ou les personne (s) habilitée (s) à ANNEXE ENGAGEMENT SOUSCRIT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 118 DU CODE DES DOUANESArticle 118 du code des douanesDécision n°………….du………..fixant la forme et le contenu de l’engagement.Je soussigné (nom et prénom)……………………….......................…………agissant en qualité de…………………........................………………………pour le compte de………….......................................................................…Adresse………………………….......................................................………m’engage parla présente à respecter les engagements découlant de l’acquit n°…….du………dans laforme et les délais prescrits et à défaut d’acquitter à la première réquisition, le montantdes pénalités légalement exigibles.Et moi, je soussigné…………….agissant en tant que comptable assignataire del’organisme précité, m’engage à verser à la première réquisition sur les créditsdisponibles, le montant des pénalités ci-dessus chiffrées, conformément aux dispositionsde l’article 298 du code des douanes, au receveur des douanes de……………….intitulédu compte trésor n°……………CCP N°……………......................... 97

Code des douanes Art 119Art 119.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La caution est destinée à garantirle montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellementencourues pour non-respect des engagements souscrits.Cependant, l’administration des douanes autorise dans les conditions qu’elledétermine :1) le remplacement de la caution par une consignation couvrant le montantdes droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement, lorsque lesmarchandises ne font pas l’objet de prohibition;2) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d’unesoumission générale cautionnée valable pour plusieurs opérations, ou d’uneconvention établie entre l’administration des douanes et l’opérateur;3) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d’unesoumission générale garantie par une hypothèque en matière d’obligations etresponsabilités vis-à-vis de l’administration des douanes des exploitants dedépôts temporaires, des entrepôts de douane et des usines exercées;4) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document en tenant lieu,comportant la garantie d’une caution morale;5) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document international conformeau modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l’Algérie aadhéré.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article119 du code des douanes.Article 1 : La présente décision a pour Art. 3 : Les receveurs des douanesobjet de fixer les modalités d’application doivent accepter :de l’article 119 du code des douanes,relatif aux cautions. a - le remplacement de l’acquit-à-caution valable pour chaque opération parArt. 2 : Les engagements souscrits dans le une soumission générale cautionnée àcadre des régimes douaniers économiques durée déterminée valable pour plusieursportant sur des marchandises non opérations;prohibées au sens de l’article 21 alinéa2 du code des douanes, sont assujettis à b - les documents internationaux annexésune caution ou une consignation couvrant aux conventions auxquelles l’Algérie a10% du montant des droits et taxes adhéré;suspendues. c - l’inscription d’hypothèques de 98

Les régimes douaniers économiques Art. 121 premier ordre à leur bénéfice en matière exercées; d’obligation et responsabilité vis-à-vis d - les cautions morales pour les de l’administration des douanes, des organismes cités en annexe; exploitants de magasins et aires de dépôt e- les marchandises admises en entrepôt, temporaire, des entrepôts et des usines pour l’exportation, comme garantie. Caution morale ANNEXE Nature des operationsS.N.T.F EngagementsMaître de l’ouvrage Acquit Transit international par fer Acquitorganisme national Admission temporaire dede coordination de Acquit matériel pour réalisation desecours travaux et prestation pour le compte de représentations diplomatiques et d’organismes accrédités; Admission temporaire de matériel de lutte contre les effets des catastrophes naturellesArt. 120 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La souscription d’un acquit-à-cautionou d’un document réglementaire en tenant lieu entraîne, pour le soumissionnaire,l’obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements se rapportantà l’opération considérée.Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payerles droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu’elles ontcautionnés.Art. 121.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Après avoir constaté que lesengagements souscrits ont été respectés, l’administration des douanes, dansun délai ne dépassant pas deux (2) mois, donne décharge de l’acquit ausoumissionnaire, accorde, selon le cas, mainlevée de caution ou procède auremboursement des droits et taxes consignés.L’administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-cautionou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d’un certificatdélivré par les autorités qu’elle désigne, établissant que la marchandise a bienacquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée. Dans ce cas,le délai, prévu dans l’alinéa précédent, court à partir de la date de réception duditcertificat. 99

Code des douanes Art. 122Art. 122 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque la perte des marchandisescouvertes par un acquit-à-caution résulte d’un cas de force majeure dûmentétabli, l’administration des douanes dispense le soumissionnaire et sa caution dupaiement des droits et taxes exigibles et des pénalités encourues.Art. 123 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les dispositions des articles 115 bis à121 du présent code sont applicables à tous les acquits-à-caution ou aux documentsréglementaires en tenant lieu pour lesquels il n’est pas prévu d’autres règles.Art. 123 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut prononcer la suspension ou l’exclusion du bénéfice des régimes douanierséconomiques à l’encontre de quiconque qui en aura abusé.Les faits constituant un abus des régimes douaniers économiques ainsi que lesmodalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire. Section 3Transport par cabotage et transbordement (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous-section 1 Transport par cabotage (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 124.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le transport des marchandisespar cabotage est un régime douanier permettant la circulation par mer d’unpoint à un autre point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et deprohibitions de sortie :a) des marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ontété régulièrement dédouanées;b) importées et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en douane à conditionqu’elles soient transportées sur un navire autre que celui utilisé pour leurintroduction dans le territoire douanier.Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d’une déclaration dite decabotage, établie suivant les indications énoncées à l’article 54 du présent code.Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les marchandises d’origineétrangère non déclarées, visées au b) ci-dessus, sont soumises aux conditionsprévues par le présent code. 100

Les régimes douaniers économiques Art. 124Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article124 du code des douanes (Demeure en vigueur et ce pour un délai maximumde 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément à l’article 136 de lalois 17 - 04 modifiant le code des douanes) .Article 1 : La présente décision a pour sous couvert d’une déclaration sommaireobjet de fixer les modalités d’application de cabotage dont le modèle est joint ende l’article 124 du code des douanes annexe.relatif au transport des marchandises d’unpoint à un autre du territoire douanier avec Art. 4 : Le changement et le déchargementemprunt de la mer. des marchandises s’effectuent sous contrôle des services de douane.Art. 2 : Le transport visé à l’article 1er ci-dessus, est réservé exclusivement aux La déclaration sommaire de cabotage estmarchandises produites sur le territoire annotée par la mention «bon à embarquer»douanier, ainsi que celles qui y ont été avant chargement et par la mention «bonrégulièrement dédouanées. à débarquer» avant déchargement.Art. 3 : Les marchandises visées à l’article L’enlèvement des marchandises est2 ci-dessus, doivent être transportées autorisé après mention «bon à enlever»à bord de navires de pavillon national, apposé sur le même document. ANNEXEDOUANES ALGERIENNES MANIFESTE DE CABOTAGE ALGERIEN POURPORT DE : ………………………... MARCHANDISES EXPÉDIÉES EN SUITEN°………………………………….. D’UN REGIMEdu registre d’inscription sommaire SUSPENSIF (TRANSIT, ENTRPOT A.T) OU EN SUITE DE TRANSBORDEMENT.Le manifeste ne doit pas porter Chargement du navire : ………………………de ratures ou surcharges nonapprouvées ni contenir des mots Pavillon :……………………………. Capitaine :interligne ou plusieurs articles sur lamême ligne. …………………………On pourra ajouter autant Jaugeant net : ……Tx venant de :d›intercalaires qu’il sera nécessaire. ………………………………… à destination de : …………………… L’exactitude du contenu de ce manifeste est affirmé par le Capitaine sous les peines édictées par le code des douanes. En foi de quoi, le présent manifeste doit être daté et signé par le Capitaine immédiatement au-dessous de la dernière inscription. 101

Code des douanes Art 124 bisNuméros des Marques nombre et nature des Poids apurementDeclarations et numé- espèces Des marchan- colis dises Nombre Régime Numéros de ros des déclaration colis Sous-section 2 Transbordement (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art 124 bis..- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le transbordement est le régimedouanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfertde marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importationet chargées sur celui utilisé à l’exportation; ce transfert étant effectué dans leressort d’un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et lebureau de sortie.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 4 Le transit douanierArt. 125.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le transit est le régime douaniersous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier dela circonscription de compétence d’un même bureau ou d’un bureau de douaneà un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension desdroits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes. 102

Les régimes douaniers économiques Art. 127Art. 126 : Le ministre des finances fixe, par arrêté pris après avis des ministresintéressés, la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier durégime du transit.■ Arrêté du 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 126du code des douanes.Article 1er : En application des bonnes mœurs;dispositions de l’article 126 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et - les stupéfiants et toutes autrescomplétée, susvisée, ne sont pas admises substances psychotropes, ainsi que tousà bénéficier du régime du transit, les produits portant atteinte à la santé de lamarchandises suivantes : population.- les contrefaçons; Art. 2 : Les dispositions de l’arrêté du 9 mars 1980 susvisé, sont abrogées.- les marchandises portant de faussesmarques laissant croire qu’elles sont Art. 3 : Le directeur général des douanesd’origine algérienne ; est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la- les livres, revues, films et tous autres République algérienne démocratique etarticles portant atteinte à la moralité et aux populaire.Art. 127.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour bénéficier du transit,le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant unengagement cautionné par lequel il s’engage, sous les peines de droit, à faireparvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellementsintacts, éventuellement apposés, dans les délais impartis et suivant l’itinéraireprescrit.Dès l’arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent êtreprésentées au bureau de douane et déclaration doit être faite du régimedouanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière,les marchandises peuvent être déchargées dans des espaces agréés parl’administration des douanes pour l’apurement du régime du transit.Toutefois, et pour des raisons valables, l’administration des douanes peutautoriser, à titre exceptionnel, le transit des marchandises vers des espacesautorisés.Le soumissionnaire est responsable vis-a-vis de l’administration des douanes del’exécution des obligations découlant du régime du transit. 103

Code des douanes Art. 127Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles125 et 127 du code des douanes (Demeure en vigueur et ce pour un délaimaximum de 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément à l’article136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes).Article 1er : La présente décision a pour dans un bureau de douane intérieur sontobjet de fixer les modalités d’application acheminées vers le bureau de douanedes articles 125 et 127 du code des de sortie sous couvert de la déclarationdouanes relatifs au transit douanier. d’exportation ou de réexportation.Art. 2 : Le transit douanier concerne le Art. 5 : Les opérations de transit doiventtransport sur le territoire douanier de s’effectuer dans des unités de transportmarchandises : construites et aménagées de telles façon :a- d’un bureau d’entrée à un bureau de a) que les scellements douaniers puissentsortie; y être apposés de manière simple et efficace;b - d’un bureau d’entrée à un bureauintérieur; b) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l’unité dec - d’un bureau intérieur à un bureau de transport ou y être introduite sans laissersortie; de traces visibles d’effraction ou sans rupture de scellement douanier;d - d’un bureau intérieur à un autre bureauintérieur.Art. 3 : La déclaration de transit comporte c) qu’elles ne comportent aucun espaceun engagement cautionné. Les personnes non destiné au logement normal desphysiques ou morales bénéficiant de ce marchandises;régime peuvent souscrire une soumissiongénérale valable pour plusieurs opérations d) que tous les espaces capablesau titre de l’engagement conformément à de contenir des marchandises soientl’article 119 du code des douanes. facilement accessibles pour le contrôle des agents des douanes.Dans le cas d’expéditions de marchandisesd’un bureau des douanes d’entrée du Art. 6 : Le service du bureau de douane deterritoire national vers un magasin ou une départ procède au scellement par capacitéaire de dépôt temporaire ou un entrepôt des véhicules, aéronefs, wagons ouprivé ou un entrepôt industriel ou une usine conteneurs dans lesquels sont chargéesexercée, la soumission générale couvrant les marchandises en transit.les obligations en matière de magasins etaires de dépôt temporaire et d’entrepôt La dispense de scellement par capacitéprivé et industriel peut reprendre celles peut toutefois être accordée par le servicedécoulant du transit. du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l’unité s’avèreArt. 4 : Les marchandises déclarées nécessaire ou quand les autres moyenspour l’exportation ou la réexportation d’identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimé en cas d’abus 104

Les régimes douaniers économiques Art. 127 bis de la part des bénéficiaires. appelées à constater les faits : Art. 7 : Les marchandises chargées ou - agents de la gendarmerie nationale; devant être chargées sur plusieurs moyens de transport d’une même expédition et - agents de la sûreté nationale; destinées à être transportées d’un même bureau de départ à un autre bureau de - président de l’Assemblée populaire destination, doivent figurer sur la même communale; déclaration. - chefs de gare, en ce qui concerne les La déclaration est signée soit par : transports par fer. - le commissionnaire en douane; Art. 12 : Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur - le propriétaire des marchandises, lorsqu’il la déclaration de transit doivent être est lui même transporteur; représentées sous scellements intacts et dans le délai imparti. - un transporteur unique chargé de toute l’expédition. Art. 13 : A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères, Art. 8 : Le service du bureau de douane en transit doivent faire l’objet d’une de départ fixe, pour l’accomplissement déclaration en détail leur assignant un des engagements souscrits, un délai en régime douanier autorisé. A défaut, elles fonction des conditions particulières à sont placées en magasins ou aires de chaque opération. dépôt temporaire sous le couvert de la déclaration de transit. Art. 9 : Le service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires Les marchandises étrangères déclarées de la déclaration de transit les mesures en transit direct lors de leur importation d’identification prises. dans le territoire douanier, à destination d’un bureau de frontière terrestre, d’un Art. 10 : Sauf dans le cas prévu à l’article bureau de port ou d’aéroport, peuvent 11 ci-après, le transbordement en cours de être exportées directement par le même route des marchandises doit être autorisé véhicule ou être transbordées sur un autre par le service des douanes et s’effectuer véhicule, sur un navire ou un aéronef sous sa surveillance. assurant le transport à l’étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la Art. 11 : Tout incident en cours de route seule déclaration de transit. entrainant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens Art. 14 : Les documents internationaux d’identification des marchandises ou tels que délivrés et utilisés dans les nécessitant un transbordement doit être conditions définies par la convention immédiatement signalé par le conducteur ATA, la convention relative à l’admission du moyen de transport, le déclarant ou son temporaire d’Istambul et la convention représentant, soit aux agents des douanes TIR, susvisées, sont acceptés aux lieu s’il en existe à proximité, soit, dans le cas et place du document national et de la contraire, à l’une des autorités ci-après garantie.Art. 127 bis : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) 105

Code des douanes Art. 128Art. 128 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La mise à la consommation desmarchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmesconditions que celles importées directement de l’étranger.Art. 128 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut dispenser de la présentation de la déclaration en détail au premier bureaudes douanes, les marchandises qui doivent être expédiées vers un deuxièmebureau pour y être déclarées en détail.Cette opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommairecomportant :a) les mêmes engagements que ceux prévus dans les acquits à caution de transit.b) les éléments suivants :- le nombre et la nature des colis ;- les numéros de colis;- le poids;- la nature des marchandises;- l’identification des moyens de transport.Art. 128 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les mentions de ou desdéclarations en détail souscrites au bureau de destination doivent être conformesà celles des déclarations sommaires citées à l’article 128 bis ci-dessus. Section 5 L’entrepôt de douane (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous-section 1Dispositions générales aux entrepôts de douane publics et privésArt. 129 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour l’application desdispositions du présent code, on entend par :- exploitant : la personne autorisée par l’administration des douanes à exploiterl’entrepôt de douane; 106

Les régimes douaniers économiques Art. 130- entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclarationcouvrant l’entrée ou le séjour en entrepôt de douane.Art. 129 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositionsde l’article 116 du présent code, sont admises en entrepôt de douane :a) les marchandises importées ou placées sous un autre régime douanieréconomique;b) les marchandises, sacs et autres contenants, pris sur le marché local devantservir à des manipulations portant sur les marchandises citées au point a);c) les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l’exportationet désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et desministres concernés;d) les marchandises importées par des opérateurs non résidents et destinées àêtre placées sous des régimes douaniers autorisés.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Art. 129 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’entrepositaire desmarchandises est autorisé :- à les examiner;- à en prélever des échantillons dans les conditions fixées par la législation et laréglementation en vigueur;- à effectuer les opérations autorisées pour leur conservation.Après autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôtde douane peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorerleur présentation ou leur qualité marchande, à apposer l’étiquetage ou à lesconditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri,l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage.Les manipulations autorisées sont effectuées sous contrôle de l’administrationdes douanes.Art. 130 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Indépendamment des exclusionsprévues par l’article 116 du présent code, certaines marchandises peuventégalement être exclues de l’entrepôt par arrêté du ministre chargé des finances, 107

Code des douanes Art. 131après avis du ministre chargé du commerce et s’il y a lieu, des ministresconcernés.Art. 131 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 132 : (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015)Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt pendant un délai d’un an.Toutefois, l’administration des douanes peut, sous réserve que les marchandisessoient en bon état et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai deséjour des marchandises en entrepôt, sans que pour autant ce délai ne dépasseune (1) année.Art. 133 : (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015)Avant l’expiration du délai fixé, l’entrepositaire doit assigner aux marchandisesun autre régime douanier sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions etmodalités applicables au régime assigné.A défaut, mise en demeure est faite à l’entrepositaire d’assigner un régimedouanier autorisé à ces marchandises. Si dans les quarante-cinq (45) jours, lamise en demeure reste sans effet, l’administration des douanes procède à lavente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent lavente des marchandises en dépôt.Art. 134 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 135.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le transfert des marchandises d’unentrepôt de douane à un autre entrepôt de douane est soumis à l’autorisation del’administration des douanes.Le transfert s’effectue sous le régime du transit et ne donne lieu à aucuneprolongation du délai prévu par l’article 132 ci-dessus.Art. 136 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Durant le séjour des marchandisesen entrepôt, les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles etrecensements périodiques qu’ils jugent utiles.Lorsque des marchandises doivent faire l’objet de manipulations outransformations à l’intérieur de l’entrepôt, les recensements réglementairespeuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations.Art. 137 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) En cas de mise à la consommationen suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date 108

Les régimes douaniers économiques Art. 138d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicablessont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou, dansle cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d’entrepôt.Art. 137 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice, le cas échéant,des pénalités encourues, l’entrepositaire est tenu de s’acquitter des droits ettaxes et de restituer les avantages attachés à l’exportation conférés par provisionau moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entréesen entrepôt qu’il ne peut représenter à l’administration des douanes en mêmesquantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l’administrationdes douanes, soit au moment de la sortie d’entrepôt.Toutefois, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles et des pénalitésprévues par le présent code, les déficits provenant, soit des opérations autoriséesde tri, de dépoussiérage, d’extraction d’impuretés, soit de causes naturelles,telles la dessiccation et l’évaporation.Art. 137 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises placéesen entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite de forcemajeure ou d’accident dûment établis, ne sont pas soumises aux droits et taxeset pénalités prévus par le présent code.Les déchets et débris, provenant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis,en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l’application éventuelledes prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets etdébris, s’ils étaient importés en cet état.Art. 137 quater.- Les marchandises avariées avant leur sortie d’entrepôt, sontdéclarées dans l’état où elles sont présentées à l’administration des douanesau moment de cette sortie; l’entrepositaire peut être autorisé à procéder à leurdestruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultantde cette destruction sont traités dans les mêmes conditions que celles visées au2ème alinéa de l’article 137 ter ci-dessus.Art. 137 quinquies.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Si les marchandisessont couvertes par une assurance, il doit être justifié que celle-ci ne couvre quela valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification,les dispositions des articles 137 ter et 137 quater du présent code ne sont pasapplicables.Art. 138 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). 109

Code des douanes Art. 139 Sous-section 2 L’entrepôt public (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 139 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’entrepôt public est ouvert à tousles usagers pour l’entreposage des marchandises de toute nature à l’exceptionde celles qui sont exclues par application des dispositions de l’article 116 duprésent code.Toutefois, l’entrepôt public est dit spécial lorsqu’il est destiné au stockage demarchandises :– dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres marchandises;– dont la conservation exige des installations spéciales.Art. 139 bis : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017).Art. 140.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’entrepôt public peut être créé,par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dontl’activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matièrede magasinage, de transport et de manutention des marchandises, lorsque lesnécessités économiques le justifient et, lorsque les missions douanières desurveillance et de contrôle, ne nécessitent pas la mise en place d’une mesureadministrative disproportionnée par rapport à ces nécessités économiques.Art. 141 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) ■ Décision du 22 décembre 2009 fixant les modalités d’application del’article 141 du code des douanes relatif à l’entrepôt public (Demeure envigueur et ce pour un délai maximum de 2 ans à compter du 17 février2017, conformément à l’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code desdouanes).Article 1er.- La présente décision a pour Art. 2.- L’entrepôt public est ouvert àobjet de fixer les exigences relatives à tout importateur ou exportateur résidantla construction et à l’aménagement des sur le territoire douanier et à toutes lesentrepôts publics ainsi que les conditions marchandises importées ou à exporter, àdans lesquelles s’exerce le contrôle de la l’exception :douane. a- des marchandises visées aux articles 110

Les régimes douaniers économiques Art. 141116 et 130 du code des douanes; g- l’accès de l’entrepôt doit être doté de deux serrures fermant avec deux clefsb- des produits des hydrocarbures et différentes, dont l’une est détenue parassimilés; le service des douanes et l’autre par l’exploitant.c- des produits dangereux, saufautorisation par arrêté du wali Art. 5.- La connexion au systèmeterritorialement compétent. d’informations et de gestion automatisée des douanes (SIGAD) est obligatoire.Art. 3.- L’entrepôt public est qualifié despécial lorsqu’il est destiné au stockage Elle doit être établie à la charge dede marchandises : l’exploitant de l’entrepôt public.- dont la présence dans l’entrepôt Art. 6.- La superficie minimale devantpublic présente des dangers ou est abriter l’entrepôt public doit être de 10.000susceptible d’altérer la qualité des autres m2.marchandises; Art. 7.- La conformité des locaux, des- ou dont la conservation exige des aménagements, des installations etinstallations spéciales. équipements fait l’objet d’un procès-verbal établi par les services de l’inspectionArt. 4.- L’entrepôt public doit être conçu divisionnaire des douanes territorialementet aménagé à l’effet d’offrir des conditions compétents.favorables aux opérations commerciales,aux contrôles douaniers et à la sécurité des Toute modification apportée à lamarchandises en comportant notamment : consistance des locaux est soumise à une autorisation préalable de l’administrationa- des locaux d’entreposage couverts des douanes.réservés au dépotage et rempotage desmarchandises placées en entrepôt; Art. 8.- Tout changement dans le statut juridique du bénéficiaire entraîne lab- des locaux distincts ou annexes modification de la décision initiale.dotés d’aménagements et d’installationsspéciales pour l’entreposage des produits Art. 9.- Le dossier de demandepérissables ou susceptibles d’altérer les d’agrément de l’entrepôt public doit êtreautres marchandises; adressé au chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent,c- un terre-plein pour les opérations et accompagné de :autorisées de manipulation demarchandises ainsi que pour le 1- la demande d’agrément précisant lestationnement des engins de transport, nom, l’adresse de l’exploitant et celle desde manutention et d’aménagement pour lieux devant servir d’entrepôt public, ainsil’entreposage; que la superficie de ce dernier;d- des locaux de gestion administrative 2- le plan de masse et de situation desdevant être utilisés par l’exploitant et les locaux et du terrain;représentants des services des douanes; 3- une copie de l’acte de propriété ou due- des équipements de prévention contre contrat de location notarié, dont la duréel’incendie et le vol; minimale est de trois (3) années;f- un système de télésurveillance; 111

Code des douanes Art. 1414- une copie des statuts de création pour dinars pour la première année de mise enles personnes morales; exploitation de l’entrepôt public.5- une attestation de conformité du Pour la deuxième année consécutivedispositif de sécurité contre les incendies, d’exploitation, le montant en question doitles vols, les catastrophes et calamités être calculé sur la base de 10% des droitsnaturelles, établie par les services et taxes perçus durant la première annéede la direction de la protection civile d’activité.territorialement compétents; Art. 14.- La mise en exploitation de6- une copie de l’arrêté du wali, dans le cas l’entrepôt public est subordonnée à laoù l’entrepôt est destiné à l’entreposage production d’un registre de commerce.de produits dangereux. Art. 15.- A la demande de l’exploitantArt. 10.- La décision d’agrément de de l’entrepôt, les services des douanesl’entrepôt public est prise par le directeur territorialement compétents peuventgénéral des douanes à l’appui du autoriser la continuité des opérationsdossier réglementaire visé à l’article 9 ci- commerciales en dehors des joursdessus, instruit par le chef d’inspection ouvrables, des heures légales d’ouverturedivisionnaire des douanes et assorti de des bureaux de douane et des lieuxl’avis du directeur régional des douanes d’exercice normal des services.territorialement compétent. Ces opérations douanières ouvrent droitArt. 11.- La tenue par l’exploitant d’un à une rémunération du travail extra légalregistre inventaire des marchandises est (T.E.L.).obligatoire. Art. 16.- L’admission des marchandisesCe registre, coté et paraphé par le en entrepôt public est subordonnée à lareceveur des douanes territorialement souscription par l’entrepositaire d’unecompétent, tenu sans rature, ni surcharge déclaration en détail.ou altération d’aucune sorte, est mis, àpremière réquisition, à la disposition de Art. 17.- Le délai de séjour desl’administration des douanes. marchandises en entrepôt public est fixé à une (1) année.Un registre sommier (modèle 210), cotéet paraphé par le receveur des douanes Avant l’expiration du délai précité,territorialement compétent, doit être ouvert l’entrepositaire doit assigner auxà cet effet par le service des douanes. marchandises un autre régime douanier.Art. 12.- L’effectif des agents des douanes Toutefois, et sous réserve que lesà affecter à l’entrepôt public est tributaire marchandises soient en bon état et quede l’importance du volume du trafic des les circonstances le justifient, le délai demarchandises. séjour en entrepôt peut être prorogé d’un an au maximum par le directeur régionalArt. 13.- L’exploitant de l’entrepôt des douanes territorialement compétent.public doit souscrire une soumissiongénérale cautionnée, destinée à garantir Art. 18.- Après autorisation del’accomplissement de ses obligations. l’administration des douanes et sous son contrôle, les marchandises en entrepôtLe montant de la soumission générale public peuvent faire l’objet, aux conditionsprécitée est fixé à deux (2) millions de réglementaires, de manipulations usuelles 112

Les régimes douaniers économiques Art. 142 destinées à améliorer leur présentation l- manquement de l’exploitant à ses ou leur qualité marchande ou à les obligations vis-à-vis de l’administration conditionner pour le transport. des douanes; L’exploitant de l’entrepôt doit aviser, 2- résiliation ou non-renouvellement du immédiatement, l’administration des contrat de location ou absence d’activité douanes de toute détérioration de l’état pendant une période d’une année; des marchandises entreposées. 3- faillite ou décès de l’exploitant; Art. 19.- Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées à l’intérieur 4- à la demande de l’exploitant. de l’entrepôt public à la demande d’un entrepositaire pour ses besoins exclusifs Dans les cas précités, l’exploitant après accord de l’exploitant et autorisation n’est libéré de ses obligations vis-à- du chef d’inspection divisionnaire des vis de l’administration des douanes douanes territorialement compétent, qu’après l’apurement de la situation pour l’entreposage des marchandises des marchandises et des contentieux nécessitant un stockage séparé et des éventuellement relevés. manipulations particulières. Art. 22.- En cas de fermeture de l’entrepôt Art. 20.- Les cessions de marchandises public, les entrepositaires doivent, dans placées en entrepôt public, destinées un délai de trois (3) mois au maximum, à demeurer encore en entrepôt, font transférer leurs marchandises dans l’objet de déclarations en douane de un autre entrepôt sous douane ou les cession établies par le cédant précisant placer sous un régime douanier, sous le nom et l’adresse du cessionnaire et réserve qu’il soit satisfait aux conditions les marchandises auxquelles elles se et formalités applicables dans chacun de rapportent avec référence au numéro du ces cas. sommier de l’entrepôt. Art. 23.- L’annulation de l’agrément de Ces déclarations, signées également par l’entrepôt public est prononcée, dans le cessionnaire, entraînent le transfert les cas prévus à l’article 21 ci-dessus, des obligations de l’ancien au nouveau par décision du directeur général des propriétaire des marchandises. douanes. Les cessions de marchandises Art. 24.- Les entrepôts publics en activité destinées à être placées sous un autre disposent d’un délai de six (6) mois pour régime douanier font l’objet de la seule se conformer aux conditions prévues par souscription de la déclaration relative à ce la présente décision, excepté celle prévue nouveau régime douanier. par l’article 6 ci-dessus. Art. 21.- La fermeture de l’entrepôt public Art. 25.- Les dispositions de la décision peut être prononcée dans les cas ci- du 17 Chaoual 1419 correspondant dessous énumérés : au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des douanes sont abrogées.Art. 142 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). 113

Code des douanes Art. 143Art. 143 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 144 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Toutes les issues de l’entrepôt publicsont fermées à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’administrationdes douanes et l’autre par le concessionnaire.Art. 145 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 146 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 147 :Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 148 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises entreposéespeuvent faire l’objet de cession.En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt, les obligations del’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.Art. 148 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les conditions d’ouverture,de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts publics ainsique les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voieréglementaire.Art. 149 : Abrogé (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de financespour 2015).Les articles de 150 à 153 : Abrogés (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Sous-section 3 L’entrepôt privé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 154.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositions del’article 116 du présent code, l’entrepôt privé peut être accordé à toute personnephysique ou morale pour son usage exclusif, lorsque l’utilité économique lejustifie, en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité, enattendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.L’entrepôt privé peut être accordé, pour une durée déterminée, pour lesmarchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, compétitions,concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas 114

Les régimes douaniers économiques Art. 156d’entrepôt public dans les lieux adjacents au bureau de douane compétent.L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités, siège d’un bureau dedouane.Si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, la création d’un entrepôtprivé hors de ces localités.L’entrepôt privé est dit spécial lorsqu’il est destiné au stockage de marchandisesdont la conservation exige des installations particulières.Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnementdes entrepôts privés, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douanesont fixées par voie réglementaire.Art. 155 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août1998).Art. 156 :Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)■ Décision du 4 juillet 2013 relative à l’entrepôt privé (Demeure en vigueuret ce pour un délai maximum de 2 ans à compter du 17 février 2017,conformément à l’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes).Article. 1er.- La présente décision a pour - dont la présence dans l’entrepôtobjet de fixer les modalités d’application privé présente des dangers ou estde l’article 156 du code des douanes susceptible d’altérer la qualité des autresrelatif aux conditions d’ouverture, de marchandises.fonctionnement, de fermeture ainsi que les Art. 5.- L’entrepôt privé doit être conçufrais d’exercice de l’entrepôt privé. et aménagé pour offrir les conditions lesArt. 2.- L’entrepôt privé est ouvert, plus favorables aux contrôles douanierslorsque l’utilité économique le justifie et et à la sécurité des marchandises. Il doitaprès obtention de l’accord préalable du comporter, en fonction des exigences dedirecteur général des douanes, à tout l’exploitation :importateur ou exportateur résidant sur le 1) des locaux d’entreposage;territoire douanier, pour son usage exclusif, 2) des locaux distincts ou annexespour le stockage des marchandises en dotés d’aménagements et d’installationsrapport avec son activité, à l’exception spéciales pour l’entreposage des produitsdes hydrocarbures liquides et gazeux, périssables ou susceptibles d’altérer lesdans l’attente de leur assigner un régime autres marchandises;douanier autorisé.Art. 3.- La superficie minimale devant 3) un terre-plein clôturé pour l’entreposageabriter l’entrepôt privé est fixée à 200 m2. des marchandises pondéreuses;Art. 4.- L’entrepôt privé est qualifié de 4) un terre-plein pour les opérationsspécial lorsqu’il est destiné au stockage autorisées de manipulation dede marchandises : marchandises;- dont la conservation exige des 5) des locaux de gestion administrativeinstallations particulières ou; pour le service des douanes équipés en 115

Code des douanes Art. 156matériel nécessaire; les personnes morales, notariés, certifiée conforme aux originaux;6) des équipements de prévention contrel’incendie et le vol; 5) une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre les incendies,7) un système de télésurveillance; les catastrophes et les calamités naturelles, établie par les services8) un accès doté de deux (2) serrures de la direction de la protection civilefermant à deux clefs différentes, dont l’une territorialement compétents;est détenue par le service des douanes etl’autre par l’exploitant de l’entrepôt; 6) une copie de l’autorisation de l’autorité compétente, dans le cas où l’entrepôt9) la connexion au système d’information est destiné à l’entreposage de produitset de gestion automatisée des douanes dangereux, certifiée conforme à l’original;(sigad).Art. 6.- La conformité des locaux, des 7) une copie de l’extrait du registre deaménagements, des installations et des commerce, certifiée conforme à l’original;équipements, fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par les services 8) une copie de la carte d’immatriculationde l’inspection divisionnaire des douanes fiscale, certifiée conforme à l’original.territorialement compétents. Art. 9.- la décision d’agrément deLe procès-verbal de constat de conformité l’entrepôt privé est prise par le directeurdes locaux doit être signé par des agents général des douanes à l’appui duverbalisateurs et visé par le chef de dossier réglementaire visé à l’article 8 ci-l’inspection divisionnaire des douanes dessus, instruit par le chef de l’inspectionterritorialement compétent. divisionnaire des douanes et assorti de l’avis favorable du directeur régional desToute modification apportée à la douanes territorialement compétent.consistance des locaux est soumise àune autorisation préalable du chef de Art. 10.- Les demandes d’extension del’inspection divisionnaire des douanes l’entrepôt privé obéissent aux mêmesterritorialement compétent. règles édictées aux articles 8 et 9 ci- dessus.Art. 7.- Tout changement dans le statutjuridique du bénéficiaire entraîne la Art. 11.- La mise en exploitation demodification de la décision d’agrément de l’entrepôt privé est subordonnée à lal’entrepôt. souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie agréée par leArt. 8.- Le dossier de la demande receveur des douanes territorialementd’agrément de l’entrepôt privé comportant compétent.les documents ci-après énumérés, doitêtre adressé au chef de l’inspection Le montant de la soumission généraledivisionnaire des douanes territorialement précitée est estimé à un (1) million decompétent : dinars pour la première année de mise en exploitation de l’entrepôt privé.1) demande d’agrément précisant le nom,l’adresse du demandeur et celle des lieux Pour les années consécutivesdevant servir d’entrepôt privé, ainsi que la d’exploitation, le montant en questionsuperficie de ce dernier; est fixé à raison de 10% des droits et taxes perçus durant l’année précédente2) le plan de masse et de situation des d’activité.locaux et du terrain; La soumission susvisée doit contenir3) une copie de l’acte de propriété ou du l’engagement de l’exploitant :contrat de location notarié dont la duréeminimale est de trois (3) années, certifiée - de s’acquitter des droits et taxes ainsiconforme à l’original; que les pénalités éventuellement exigibles sur les infractions constatées;4) une copie des statuts de création pour 116

Les régimes douaniers économiques Art. 156- de payer les frais d’exercice visés à doit tenir un registre inventaire desl’article 34-3° du code des douanes, marchandises selon le modèle annexé àdécoulant de l’intervention du service des la présente décision.douanes; Le registre, coté et paraphé par le chef- de ne pas entreposer les marchandises de l’inspection divisionnaire des douanesen dehors de la zone agréée par territorialement compétent, tenu sansl’administration des douanes; rature, ni surcharge ou altération d’aucune sorte, est mis, à la première réquisition, à- d’acheminer les marchandises destinées la disposition du service des douanes.à l’entreposage directement vers l’entrepôtprivé; Un registre sommier (modèle 210), coté et paraphé par le chef de l’inspection- d’offrir les meilleures conditions aux divisionnaire des douanes territorialementagents des douanes pour l’exercice de compétent, doit être ouvert à cet effet parleurs fonctions et mettre à leur disposition le service des douanes.les moyens humains ainsi que lesinstruments nécessaires au contrôle et Art. 15.- Le délai de séjour desà la reconnaissance des marchandises marchandises en entrepôt privé est fixé àentreposées; une (1) année.- de tenir une comptabilité matière des Toutefois, et sous réserve que lesmarchandises entreposées; marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient, le délai- de faciliter les contrôles et les de séjour en entrepôt peut être prorogérecensements des services des douanes; d’un (1) an au maximum par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes- de présenter, à la première réquisition des territorialement compétent.agents des douanes, les marchandisesstockées, la comptabilité matière ainsi que Avant l’expiration du délai précité,tous registres et documents permettant de l’exploitant doit assigner aux marchandisess’assurer des engagements souscrits; un autre régime douanier autorisé.- d’aviser, immédiatement, le service des A défaut, une mise en demeure est faitedouanes de toute détérioration de l’état par le service des douanes à l’exploitantdes marchandises entreposées; de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier autorisé.- de présenter, pour les besoins de contrôle, Si dans les quarante-cinq (45) joursun état mensuel des marchandises la mise en demeure reste sans effet,entreposées. l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmesArt. 12.- L’admission des marchandises conditions que celles qui régissent la venteen entrepôt privé est subordonnée des marchandises en dépôt.au dépôt d’une déclaration en détailassortie d’un engagement couvert par la Art. 16.- Les agents des douanes doiventsoumission générale visée à l’article 11 ci- procéder semestriellement aux contrôlesdessus, auprès du bureau des douanes de et recensements des marchandisesrattachement de l’entrepôt. transférées vers l’entrepôt.L’acheminement des marchandises du Nonobstant les contrôles périodiques, deslieu de débarquement vers l’entrepôt contrôles inopinés peuvent être effectués.s’effectue sous le régime du transit. Les contrôles et vérifications doivent êtreArt. 13.-Ala sortie d’entrepôt, la déclaration effectués par les agents des douanes end’assignation d’un autre régime douanier présence de l’exploitant et sanctionnésautorisé doit être souscrite par l’exploitant par l’établissement d’un procès-verbal.de l’entrepôt sauf pour le cas prévu àl’article 18 ci-dessous. En cas de constatation d’altération, l’exploitant doit prendre toutes les mesuresArt. 14.- L’exploitant de l’entrepôt privé 117

Code des douanes Art. 156nécessaires afin de régulariser la situation d’une (1) année;des marchandises. 4) décès de l’exploitant, faillite ouArt. 17.- Après autorisation du service dissolution de l’entité;des douanes et sous son contrôle, lesmarchandises en entrepôt privé peuvent 5) à la demande de l’exploitant.faire l’objet, aux conditions réglementaires,de manipulations usuelles destinées Dans les cas précités, l’exploitant ou leà améliorer leur présentation ou leur représentant dûment habilité n’est libéré dequalité marchande ou à les conditionner ses obligations vis-à-vis de l’administrationpour le transport tels que la division ou des douanes qu’après l’apurement dela réunion de colis, le tri, l’assortiment la situation des marchandises et desdes marchandises et le changement contentieux éventuellement relevés.d’emballage. Art. 20.- L’annulation de l’agrément deArt. 18.- Les cessions en entrepôt privé l’entrepôt privé est prononcée, dans lessont interdites. cas prévus à l’article 19 ci-dessus, par décision du directeur général des douanesToutefois, des cessions en entrepôt sur proposition du directeur régionalsont autorisées lorsque les acquéreurs territorialement compétent.bénéficient d’un avantage fiscal ou d’unesuspension des droits et taxes. Art. 21.- Les entrepôts privés en activité disposent d’un délai de six (6) mois,Dans ces derniers cas, l’assignation du à partir de la date de publication de lanouveau régime douanier incombe au présente décision au Journal officiel, pourcessionnaire. se conformer aux nouvelles conditions excepté celle prévue par l’article 3 ci-Art. 19.- La fermeture de l’entrepôt privé dessus. Passant ce délai, les services despeut être prononcée dans les cas ci- douanes procèdent à la suspension desdessous énumérés : transferts de marchandises vers l’entrepôt en attendant sa fermeture.1) manquement de l’exploitant à sesobligations vis-à-vis de l’administration Art. 22.- Les dispositions de la décisiondes douanes; du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, modifié, fixant les modalités2) résiliation ou non renouvellement du d’application de l’article 156 du code descontrat de location; douanes, sont abrogées.3) absence d’activité pendant une période PARTIE ENTREE ENTREEN° d’ordre Déclaration du régime Date Nombre Identification Déclaration d’entrée douanier précédent d’entrée(3301) d’entrée ou des N° Date Bureau Numéro Date physique quantité marchandises 118

Les régimes douaniers économiques Art. 161 PARTIE SORTIE N° 2APUREMENT N° Bon Dated’ordre Total / quittance à ded’entrée Partiel 3Déclaration Quantité Identification sortie des enlever physique 4N° Date ou marchandises nombre (Footnotes) 1 - Il y a lieu d’indiquer l’espèce, marques et numéros des colis. 2 - Pour les besoins de contrôle, il y a lieu de reprendre le numéro d’ordre de l’entrée pour chaque déclaration de sortie 3 - Il y a lieu de porter un T pour le dédouanement total et un P pour le partiel 4 - Il y a lieu de porter un T pour le dédouanement total et un P pour le partielLes articles 157-158 : Abrogés (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 159 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 159 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les cessions de marchandisesen entrepôt privé ne sont autorisées que lorsque les cessionnaires bénéficientd’un avantage fiscal ou d’une suspension des droits et taxes. Sous-section 4 L’entrepôt industriel (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 160 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les entrepôts industriels sont desétablissements placés sous le contrôle de l’administration des douanes, où lesentreprises sont autorisées à procéder à la mise en œuvre de marchandisesdestinées à la production pour l’exportation, en suspension des droits et taxesdont celles-ci sont passibles.Art. 161 : Les marchandises susceptibles d’être mises en œuvre sous lerégime de l’entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensationquantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s’opèrecette compensation, sont les mêmes qu’en régime d’admission temporaire, telqu’il est défini par le présent code. 119

Code des douanes Art. 162Art. 162 : (Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990) Le régime de l’entrepôt industrielest accordé par décision du directeur général des douanes sur avis favorable duministre intéressé.Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d’être admisessous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages desproduits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent êtreversés à la consommation, les obligations de l’entrepositaire et les modalitésparticulières du contrôle douanier.A l’expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel et, saufprolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommationsont immédiatement satisfaites.L’administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesuresréglementaires pour exercer son contrôle.Art. 163 : Les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industrielet les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l’objet decession durant leur séjour sous ce régime ; la cession ne peut intervenir qu’aprèschangement du régime douanier permettant cette opération commerciale.L’administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entreplusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l’entrepôt industriel.Art. 164 : En cas de mise à la consommation des produits compensateurs,les droits de douanes et les taxes sont exigibles d’après l’espèce et l’état desmarchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur labase des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentésà la sortie.Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets defabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans lesmêmes conditions.Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrementde la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxationétant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditionsfixées aux articles 16 et suivants du présent code. 120

Les régimes douaniers économiques Art. 167 Section 6 Les usines exercées (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 165 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le régime douanier des usinesexercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent souscontrôle douanier:a) – à l’extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux;b) – au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;c) – à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux;d) – à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;e) – à la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole;f) – à la fabrication connexe d’autres produits dont la liste est fixée par voie réglementaire.g) – à la mise en œuvre ou à l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.Art. 166 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises placées sous lerégime de l’usine exercée sont admises à l’entrée en suspension des droits et taxeset des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.Toutefois certaines marchandises dont la liste est fixée par voie réglementairepeuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier.Art. 167 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises issues des usinesexercées sont dédouanées aux conditions suivantes:– celles destinées à l’exportation, en exonération des droits et taxes;– celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire. 121

Code des douanes Art. 168Art. 168 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque les marchandises visées àl’article 165 ci-dessus sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles lasuspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ontété accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalementpassibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de miseà la consommation.Art. 169 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Des décisions du directeur général desdouanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminentles conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprisesplacés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultentpour les exploitants.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article169 du code des douanes, modifiée et complétée par la décision du 15septembre 2011.Article 1er.- La présente décision a pour * seront introduites dans l’établissement;objet de fixer les modalités réglementantles usines exercées et déterminer les * sortiront de l’établissement après miseconditions auxquelles doivent satisfaire les en œuvre.établissements et les entreprises placéessous ce régime ainsi que les obligations e) la destination finale à donner auxet les charges qui en résultent pour les produits obtenus.exploitants. Art. 3.- La demande visée à l’article 2Art. 2.- Les personnes physiques ou ci-dessus, doit être accompagnée desmorales devant exploiter un établissement documents suivants :dont l’activité est soumise au régime del’usine exercée, doivent adresser au chef a) un plan des divers bâtiments, locaux,de l’inspection divisionnaire des douanes, installations, clôtures, ouvertures deterritorialement compétent, une demande passage, réservoirs d’entreposage et desreprenant : canalisations;a) les nom, prénoms ou la raison sociale b) un procès-verbal de jaugeage dede l’exploitant et l’adresse; réservoirs d’entreposage des produits et de contrôle des instruments de mesureb) l’adresse complète de l’établissement; établi par un organisme établi en Algérie et agréé à cet effet;c) la nature des opérations industrielles à c) une copie de l’arrêté du wali pris eneffectuer; application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres etd) une liste indiquant la nature des produits incommodes, autorisant l’ouverture deainsi que leurs quantités annuelles l’établissement.approximatives qui : 122

Les régimes douaniers économiques Art. 169Art. 4.- La conformité de l’établissement 2011) L’exploitant est tenu de souscrireest, en outre, subordonnée à la réalisation une soumission annuelle cautionnée,des conditions suivantes : agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.a) l’établissement doit être clôturé; La soumission doit contenir l’engagementb) les canalisations doivent être équipées de l’exploitant :de vannes aux points d’entrée et de sortiedes produits permettant après fermeture, - d’assigner un régime douanier autorisé;l’apposition éventuelle de dispositifs descellement par les services des douanes; - de s’acquitter des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalitésc) les réservoirs et bacs d’entreposage éventuellement exigibles et de ne pasdoivent être dotés de dispositifs appropriés faire de prélèvements de produits sans lapermettant de procéder aux opérations présence des agents des douanes;de jaugeage des quantités des produitscontenus; - de prendre en charge les frais éventuels occasionnés par les opérations de contrôle ;d) l’exploitant doit mettre à la dispositiondu service des douanes des locaux - de prendre en charge les agents desindépendants dans l’enceinte de douanes affectés à l’établissement placél’établissement. Ces locaux doivent être sous le régime de l’usine exercée :adaptés à la mission de contrôle del’administration des douanes. * en matière de restauration et d’hébergement ;Les frais d’entretien de ces locaux ainsi * en matière de transport etque les frais éventuels de loyer sont à la de déplacement, y compris lescharge de l’exploitant. déplacements du lieu de travail vers le lieu de résidence initiale à l’ocasion desArt. 5.- (Décision du 15 septembre 2011) congés annuels ou de récupération ;Le chef d’inspection divisionnaire desdouanes, destinataire de la demande, fait - de faire bénéficier les agents desprocéder à la visite de l’établissement et douanes affectés à l’établissement placéfait rédiger un procès-verbal constatant la sous le régime de l’usine exercée :conformité des installations et locaux parrapport aux plans. * de cycles de formation, de recyclage ou de perfectionnement en matière deLes dossiers reconnus recevables ainsi nouvelles technologies de mesurageque les procès-verbaux suscités sont et de comptage des hydrocarburestransmis à la direction générale des liquides et gazeux ;douanes, appuyés des avis favorablesdu chef d’inspection divisionnaire et * de la médecine de travail ;du directeur régional des douanesterritorialement compétents. - de ne procéder à aucune modification de l’établissement, qui pourrait affecterArt. 6.- (Décision du 15 septembre l’exercice normal du contrôle douanier,2011) L’agrément sous le régime de sans autorisation préalable du chef del’usine exercée fait l’objet d’une décision l’inspection divisionnaire des douanesd’agrément du directeur général des territorialement compétent.douanes. Art. 8.- L’exploitant de l’établissement doitArt. 7.- (Décision du 15 septembre tenir une comptabilité matière détaillée faisant apparaître : 123

Code des douanes Art. 170 a) Pour les raffineries : * les quantités expédiées vers les centres de collecte ou exportées. * les entrées et les sorties des produits; * les stocks. Art. 9.- En cas de cessation de l’activité et b) Pour les centres de production et à la demande de l’exploitant, la décision de collecte d’hydrocarbures liquides et d’agrément est rapportée dans les mêmes gazeux : formes que sa délivrance. * les quantités produites ; Dans ce cas, l’exploitant est tenu de * les quantités prélevées, mises à la régulariser la situation douanière de tous torche ou réinjectées dans les puits ; les produits en stocks.Art. 170 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Sont placés sous le régime del’usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérationssuivantes:a) – Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction.b) – Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.Art. 171 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) A l’entrée dans les usines exercées, lasuspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique, dontelles sont passibles, est réservée aux marchandises suivantes:a) – aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés;b) – aux produits visés à l’article 165, alinéa f).Art. 171 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’entrée dans l’usine exercée deproduits importés autres que ceux visés à l’article précédent, sont placés :– soit sous le régime de la mise à la consommation;– soit sous le régime de l’admission temporaire.Art. 172 : (Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990) Des décisions du directeurgénéral des douanes peuvent placer sous le régime de l’usine exercée, lesétablissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code oùest effectuée la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficientd’un régime douanier ou fiscal particulier.Art. 173 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). 124

Les régimes douaniers économiques Art. 176 Section 7 L’admission temporaire (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous-section 1 Principes généraux (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 174 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) On entend par « admission temporaire»,le régime douanier qui permet l’admission dans le territoire douanier, ensuspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractèreéconomique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à êtreréexportées dans un délai déterminé :a) – soit en l’état, sans avoir subi de modifications, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait;b) – soit après avoir subi, dans le cadre du perfectionnement actif, une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation.Art. 175.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les autorisations d’admissiontemporaire sont accordées par l’administration des douanes; elles désignent, enmême temps :- les marchandises admissibles sous ce régime douanier;- dans les cas visés au a) de l’article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquellesles marchandises doivent être employées en l’état;- dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l’article 174 ci-dessus, lanature du complément de main-d’œuvre, de l’ouvraison ou de la transformationet réparation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produitsadmis en compensation des comptes d’admission temporaire et les conditions decette compensation.Art. 176 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’engagement intégré à la déclarationen détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admistemporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligationsréglementant le régime de l’admission temporaire et de supporter les sanctions125

Code des douanes Art. 177applicables en cas d’infraction, doit être signé par la personne qui mettra enœuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire.Art. 177 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La durée du séjour des marchandisesen admission temporaire est fixée, par l’autorisation accordant l’admissiontemporaire, en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérationspour lesquelles les marchandises sont importées.Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables, ledélai accordé peut être prorogé par l’administration des douanes.Art. 178.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises placées sous lerégime de l’admission temporaire doivent être représentées à la réquisition desagents des douanes.Sauf autorisation de l’administration des douanes, elles ne peuvent être :- prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution;- transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérationsautorisées.Art. 179.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sauf autorisation de l’administrationdes douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admissiontemporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou deleur ouvraison, ou réparation ne doivent faire l’objet d’aucune cession durantleur séjour en admission temporaire.En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagementssouscrits par l’importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de cesengagements, au cessionnaire. Sous-section 2 L’admission temporaire avec réexportation en l’état (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 180 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Sont notamment admis sous le régimede l’admission temporaire pour réexportation en l’état :– le matériel professionnel ; 126

Les régimes douaniers économiques Art. 180– les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale pour essai ou démonstration ;– les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production ;– le matériel scientifique et le matériel pédagogique ;– le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ;– les matériels importés dans un but sportif ;– les matériels de propagande touristique ;– les marchandises importées dans un but humanitaire ;– les véhicules routiers commerciaux.Les conditions d’application de cet article seront fixées par décision du directeurgénéral des douanes.■ Décision du 3 février 1999 fixant les conditions d’application de l’article180 du code des douanes.Article 1er : La présente décision a pour commerciale pour essai ou démonstration,objet de fixer les conditions d’application (annexe B3) ;de l’article 180 du code des douanes,relatif à l’admission temporaire des - le matériel scientifique et le matérielmarchandises devant être réexportées en pédagogique, (annexe B5) ;l’état. - le matériel de bien être destiné aux gensArt. 2 : Le régime de l’admission de mer, (annexe B5) ;temporaire avec réexportation en l’étatest accordé, sans autorisation préalable, - les matériels importés dans un but sportif,en suspension totale des droits et taxes, (annexe B6);aux marchandises suivantes, figurantaux annexes de la convention relative à - les matériels de propagande touristique,l’admission temporaire dite «Convention (annexe B7);d’Istanbul» : - les matériels importés dans un but- le matériel professionnel, (annexe B2); humanitaire, (annexe B9);- les marchandises importées dans le - les véhicules routiers commerciaux,cadre d’une opération de production, (annexe C).(annexe B4); Art. 3 : L’assignation du régime de- les conteneurs, palettes, emballages, l’admission temporaire avec réexportationéchantillons et autres marchandises en l’état est subordonnée :importées dans le cadre d’une opération - soit la souscription d’une déclaration simplifiée assortie d’un engagement de 127

Code des douanes Art réexportation; d’inspection divisionnaire dans le ressort duquel se trouve les marchandises. - soit la présentation d’un document international valant déclaration. Art. 5 : A l’expiration des délais accordés, les marchandises importées doivent être Art. 4 : La durée de l’admission temporaire réexportées ou faire l’objet d’un régime avec réexportation en l’état est fixée en douanier autorisé. fonction de l’opération envisagée. Art. 6 : Le service des douanes Toutefois, et sur demande du bénéficiaire qui a constaté la réexportation des et pour des raisons jugées valables, le marchandises, établit un certificat de délai accordé peut être prorogé par le chef décharge des engagements souscrits.Art. 181.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012) Les matériels qui sont destinésà être utilisés temporairement pour la production, l’exécution de travaux ou detransport en trafic interne, peuvent ne bénéficier que d’une suspension partielledes droits et taxes; dans ce cas, les droits et taxes à percevoir sont calculés parl’administration des douanes sur la base d’un taux unique, fixé par mois oufraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime del’admission temporaire, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pourlesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la dateà laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par le présent article, les matérielsimportés en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ourésidant en dehors du territoire douanier national.Ce régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents.Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que le tauxunique mensuel sont fixés par voie réglementaire. Sous-section 3 Admission temporaire pour perfectionnement actif (Loi n° 17-04 du 16 février 2017Art 182.- (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016)Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l’admissiontemporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalablede l’administration des douanes. 128

Les régimes douaniers économiques Art. 184Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement actif régulières,bénéficient d’une autorisation globale, couvrant ses opérations.L’autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation dechaque opération d’importation de marchandises, destinées à être placées sousce régime.Elle peut porter sur plusieurs marchandises destinées à la production d’un mêmeproduit compensateur.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes.Art. 182 bis.- (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) L’admission temporaire pour perfectionnement actif est accordée auxmarchandises :- importées directement de l’étranger, qu’elles soient la propriété du bénéficiairedu régime ou mises à sa disposition par le demandeur du produit compensateur ;- placées sous un autre régime douanier économique.Les marchandises placées sous un régime douanier économique, citéesdans l’alinéa précédent, peuvent l’être, par le bénéficiaire du régime duperfectionnement actif ou par un autre opérateur.Art. 183 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanesautorise, dans les conditions qu’elle détermine, qu’une partie des opérations deperfectionnement actif soit effectuée par une autre personne, autre que celle quibénéficie de l’admission temporaire pour perfectionnement actif.Dans ce cas, le bénéficiaire de l’admission temporaire reste seul responsablevis-à-vis de l’administration des douanes du respect des engagements souscrits.Art. 184 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans le cas d’admission temporairepour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser lacompensation des comptes d’admission temporaire par des produits provenantde la mise en œuvre, par le soumissionnaire, de marchandises prises sur lemarché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques àcelles des marchandises importées en admission temporaire. 129

Code des douanes Art. 185 Sous-section 4 Dispositions communes à l’apurement des admissions temporaires (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 185.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Avant l’expiration des délaisimpartis, les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire oucelles résultant de leur transformation, ouvraison, complément de main-d’œuvreou réparation prévus, le cas échéant, par l’autorisation ayant accordé le régimedouanier, doivent être :- soit réexportées hors du territoire douanier;- soit constituées en entrepôt de douane en vue de leur réexportation ultérieureou l’assignation d’un autre régime autorisé;- soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 185 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanesautorise la régularisation des comptes d’admission temporaire :a)- Par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produitsintermédiaires ou des marchandises importées en admission temporairemoyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importéesà la date d’enregistrement des déclarations d’admission temporaire, ou des droitssuspendus restants dus, en cas de paiement partiel, majoré d’un intérêt de créditcalculé, conformément aux dispositions de l’article 108 bis du code des douanes;b) – par la réexportation ou la mise en entrepôt en l’état des marchandisesimportées pour transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre envue de leur réexportation ultérieure;c) – par la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiairesou des produits importés en admission temporaire ;d) – par l’abandon volontaire au profit du trésor ou constaté par l’administrationdes douanes trois (3) mois après la mise en demeure dûment notifiée au 130

Les régimes douaniers économiques Art. 186soumissionnaire d’avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises.Art. 185 ter : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises en admissiontemporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accidentou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes d’importation, àcondition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie.Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis,en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes d’importation qui seraientapplicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état.Art. 185 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) En matière d’admissiontemporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances ou ceuxdésignés par arrêté du ministre chargé des finances, sont définitives en ce quiconcerne:- la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandisesdans les comptes d’admission temporaire;- la composition des produits admis à la compensation des comptes d’admissiontemporaire.Toutefois, à la demande du déclarant ou, si les circonstances le justifient,l’administration des douanes, peut soumettre des échantillons des marchandisesdéclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne,ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par deslaboratoires agréés, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. Section 8 Le réapprovisionnement en franchise (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 186 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Par « réapprovisionnement enfranchise » on entend le régime douanier qui permet d’importer, en franchisedes droits et taxes à l’importation, les marchandises équivalentes par leur espèce,leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marchéintérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés àtitre définitif. 131

Code des douanes Art. 187Art. 187.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le régime défini à l’article 186ci-dessus est accordé pour les marchandises désignées par décision du directeurgénéral des douanes, sous réserve pour les exportateurs:- de justifier de l’exportation préalable de marchandises;- de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l’administrationdes douanes, notamment, tenir des écritures ou une comptabilité matièrepermettant de vérifier le bien-fondé de la demande de franchise des droits ettaxes.Les modalités et conditions d’octroi et de fonctionnement du régime duréapprovisionnement en franchise sont fixées par décision du directeur généraldes douanes.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article187 du code des douanes.Article 1er : La présente décision a pour contenues dans les produits à exporter,objet de fixer les conditions du régime peuvent être assimilées aux marchandisesde réapprovisionnement en franchise utilisées pour l’obtention desdits produits.et la liste des marchandises admises aubénéfice du régime. Toutefois, cette franchise ne s’étend pas à des éléments ne jouant qu’un rôleArt. 2 : Le régime du réapprovisionnement auxiliaire dans la fabrication, tels que lesen franchise est accordé pour les lubrifiants.marchandises d’origine étrangère, ci-après énumérées, qui sont importées en Art. 3 : Les marchandises importées encompensation des produits préalablement remplacement de celles contenues dansmis à la consommation : les produits exportés ou utilisés pour leur fabrication, doivent être équivalentes par- Matières premières, leurs espèces, qualités et caractéristiques techniques.- Produits semi-élaborés,- Parties et pièces détachées équivalentes Art. 4 : L’octroi du régime deà celles qui, sans avoir été transformées, réapprovisionnement en franchise estont été incorporées dans les produits subordonné à une demande établieexportés, sur modèle joint en annexe, déposée auprès de l’inspection divisionnaire- Les marchandises telles que catalyseurs, territorialement compétente, aprèsaccélérateurs ou ralentisseurs de réactions l’opération d’exportation.chimiques, utilisées pour l’obtention desproduits à exporter et qui disparaissent Art. 5 : L’autorisation accordée partotalement ou partiellement au cours de le service des douanes détermine,leur utilisation sans être effectivement notamment, les quantités admises, les 132

Les régimes douaniers économiques Art. 187 modalités du contrôle technique de Art. 7 : Le contrôle de l’équivalence l’équivalence et fixe le délai de réalisation, de marchandises est effectué par tout lequel ne peut excéder six (6) mois à moyen jugé utile par le service des compter de la date d’exportation. douanes, notamment, le prélèvement d’échantillons, l’analyse en laboratoire du Ce délai peut être exceptionnellement produit, l’exigence d’une fiche technique porté à une (01) année sur demande de fabrication et l’examen des écritures ou justifiée du bénéficiaire. de la comptabilité matière. Art. 6 : Le marchandises importées en Lorsque la marchandise objet du compensation bénéficient, lors de leur réapprovisionnement, disparait totalement importation, de la franchise de droits et ou partiellement au cours du processus taxes conformément aux dispositions de normal de fabrication, les quantités utilisées l’article 186 du code des douanes. peuvent être évaluées, contradictoirement, d’une manière forfaitaire.MINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALE DES DOUANESDirection régionale des douanes de :Inspection divisionnaire des douanes de : AUTORISATION DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISEN°………..du………….1) Nature et quantité des produits :2) Délai d’importation………………………à compter du …………………3) Mesures particulières de contrôle de l’opération : Le chef d’inspection divisionnaire des douanes ANNEXE DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE1) Nom, raison sociale et adresse du demandeur :2) Marchandise à exporter ou exportée : - nature : - désignation commerciale : - quantités nettes : - valeur : - pays de destination : 133

Code des douanes Art. 188 - sous-position tarifaire.3) Produits intégrés ou utilisés dans la fabrication des marchandises à exporter ouexportées et devant faire l’objet d’un réapprovisionnement en franchise : - nature ; - désignation commerciale ; - sous-position tarifaire ; - quantités nettes (y compris les pertes et déchets non récupérables) ; - caractéristiques techniques ; - origine ; - provenance .4) Moyens proposés pour le contrôle quantitatif et technique de l’équivalence.5) Délai sollicité pour la réalisation de l’opération d’exportation et d’importation.6) Bureau des douanes d’exportation et d’importation.Date, cachet commercial et identification du signataire.Documents joints :1) Copie de la facture d’achat des produits contenus dans la marchandise exportée.2) Fiche de fabrication faisant ressortir les quantités de produits utilisées (ou à utiliserdans la marchandise d’exportation, y compris les pertes et déchets non récupérables).3) Copie des documents douaniers d’importation, des marchandises incluses dans lesproduits exportés ou à exporter.Art. 188 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 189 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Les articles 190 à 192 : Abrogés (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Section 9 draw back (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 192 bis.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012) On entend par « drawback »le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenirle remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont 134

Les régimes douaniers économiques Art. 194frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandisesexportées ou consommées au cours de leur production.Art. 192 ter.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012) Pour bénéficier du régime dudrawback, l’exportateur doit :- justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ;- satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité - matières, permettant de vérifier le bien fondé de la demande de drawback.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 9L’exportation temporaire1Art. 193.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) On entend par « exportationtemporaire », le régime douanier qui permet l’exportation temporaire, sansapplication des mesures de prohibition à caractère économique et dans un butdéfini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé,notamment :a) soit en l’état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait;b) après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main- d’œuvre ou une réparation dans le cadre du perfectionnement passif;c) suite à une participation à une foire ou à d’autres manifestations similaires;d) après étude et/ou analyse, dans un cadre scientifique, de biens culturels ;e) après une intervention de récupération, de restauration ou de conservation d’un bien culturel;f) après tests et/ou essais;g) en remplacement, dans le cadre de l’échange, sous réserve qu’elles relèvent du même classement tarifaire et qu’elles aient les mêmes caractéristiques techniques.Art. 194 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le bénéfice du régime de l’exportationtemporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l’administrationdes douanes précisant la nature de l’usage, de l’ouvraison, de la réparation ou de1 Lire Section 9 bis, au lieu de Section 9 (L›éditeur). 135

Code des douanes Art. 195la transformation que les marchandises doivent subir à l’étranger.Cette formalité ne concerne pas le ministère de la défense nationale.Art. 195 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Des décisions du directeur généraldes douanes fixent les modalités d’application de l’article 193 ci-dessus etles conditions dans lesquelles la plus-value des marchandises résultant del’ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiementdes droits et taxes exigibles lors de leur réimportation.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles193 et 195 du code des douanes.Article 1 : La présente décision a pour une activité industrielle, commerciale ouobjet de fixer les modalités d’application artisanale.de articles 193 et 195 du code desdouanes relatifs à l’exportation temporaire Art. 4 : L’exportation temporaire pourde marchandises pour perfectionnement perfectionnement passif est ouverte auxpassif ainsi que les conditions dans marchandises de toute espèce souslesquelles la plus-value résultant de réserve qu’elles soient :la réparation, de l’ouvraison, de latransformation ou du complément de - en libre circulation dans le territoiremain-d’œuvre est soumise au paiement douanier,des droits et taxes exigibles lors de laréimportation. - identifiables même dans les produits compensateurs.Art. 2 : Au sens de la présente décision onentend par : Art. 5 : L’autorisation de l’exportation temporaire pour perfectionnement passifa - Exportation temporaire pour est accordée par le chef de l’inspectionperfectionnement passif: les opérations divisionnaire des douanes territorialementque subissent les marchandises pour compétent, sur demande de la personneouvraison, complément de main-d’œuvre, devant exporter temporairement lestransformation ou réparation à l’étranger; marchandises.b - Produits compensateurs: les produits La demande doit être établie en doubleobtenus à l’étranger après ouvraison ou exemplaire par le requérant, sur untransformation; imprimé conforme à l’un des modèles détenus auprès de l’administration desc - Marchandises en libre circulation : douanes.marchandises dont il peut être disposésans restriction du point de vue de la La demande doit être accompagnée :douane. - d’une copie de contrat domicilié auprèsArt. 3 : Le bénéfice de l’exportation d’une banque;temporaire pour perfectionnement passifest réservé aux personnes physiques ou - d’une fiche technique faisant ressortir lesmorales de droit algérien qui y exercent taux de rendement, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits à obtenir à l’issue du traitement d’ouvraison, 136

Les régimes douaniers économiques Art. 195de transformation, le cas échéant, le de la réparation, selon l’espèce despourcentage de déchets en précisant si marchandises exportées temporairementces derniers ont une valeur commerciale. et sur la valeur de cette réparation.Art. 6 : L’assignation du régime b - Produits compensateurs :d’exportation temporaire est subordonnéà la souscription d’une déclaration en Les produits compensateurs doivent fairedouane d’exportation temporaire assortie l’objet d’une déclaration de mise à lad’un engagement de réimportation. consommation.Art. 7 : La durée de l’exportation Les droits et taxes sont calculés sur latemporaire est fixée en fonction de la plus-value et constituent leur valeur endurée estimée par le demandeur selon douane laquelle comprend les élémentsl’objet de l’exportation. suivants :Toutefois, sur demande du bénéficiaire et - la valeur des marchandises incorporéespour des raisons estimées valables, ce ou celles des matières premièresdélai est prorogé par le chef d’inspection consommées dans la production desdivisionnaire territorialement compétent. produits compensateurs;Art. 8 : A l’expiration du délai visé à - les frais d’emballage, de transport etl’article 7 ci-dessus, les marchandises d’assurance ;exportées temporairement doivent être soitréimportées ou exportées définitivement à - le montant de la prestation ou de lapartir à l’étranger. valeur des marchandises exportées ou des produits compensateurs ayant servi àArt. 9 : Dans le cas de réimportation, la consommation de la prestation.les marchandises sont mises à laconsommation aux conditions suivantes : Art. 10 : La régularisation de l’exportation temporaire par une exportation définitive àa - Marchandises réimportées après partir de l’étranger est subordonnée à laréparation. souscription d’une déclaration en douane d’exportation accompagnée d’une factureLa déclaration de mise à la consommation domiciliée auprès d’une banque en Algériedoit être appuyée : et à l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur- d’une copie de la déclaration d’exportation lorsqu’elles sont prévues par la législationtemporaire; en vigueur.- d’une facture domiciliée de la réparation Art. 11 : Après apurement du régimementionnant la valeur des pièces de de l’exportation temporaire par unerechanges, le montant de la main-d’œuvre déclaration de mise à la consommation ouainsi que les frais d’emballage, de par une déclaration d’exportation définitive,transport et d’assurance. le service ayant constaté l’apurement du régime, établit sur le champ un certificatLa déclaration de mise à la consommation de décharge des engagements souscritsest liquidée et les droits et taxes sont est donne mainlevée de la garantie.perçus, sauf disposition légale contraire: sur la valeur des pièces de rechange, Art. 12 : L’exportation temporaire pourselon leur espèce tarifaire, majorée du perfectionnement passif portant sur desmontant de la main-d’œuvre; produits pétroliers n’est pas régie par la présente décision.- si la facture comporte un montant global 137

Code des douanes Art. 195 bisArt. 195 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises expédiées àl’étranger pour emploi en l’état ou perfectionnement passif, exposition dans unefoire ou autre manifestation analogue, peuvent être exportées définitivement àpartir de l’étranger dans le cadre de la législation et la réglementions en vigueur.Art. 196 : (Loi n° 84-21 du 24 décembre 1984) Le délai à l’expiration duquel lesmarchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportéesdéfinitivement en application de l’article 193 ci-dessus, est fixé en fonction de ladurée nécessaire à l’accomplissement des opérations envisagées.Art. 196 bis: Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Section 10Le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 196 bis1.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La transformation demarchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier enapplication duquel les marchandises importées, même si elles sont placées sousun autre régime douanier, peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avantla mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant poureffet que le montant des droits et taxes à l’importation, applicable aux produitsobtenus, est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régimede la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation,sont déterminés par voie réglementaire.Art. 196 bis 2. - (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008) Le bénéfice durégime de la transformation sous douane n’est accordé que :a)- aux personnes qui sont établies dans le territoire douanier et qui effectuent eux-même ou font effectuer en partie pour leur compte, par un tiers, la transformation ;b)- s’il est possible d’identifier dans les produits transformés les marchandises d’importation ;c)- si l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ;d)- s’il existe un différentiel sur le montant les droits et taxes entre le produit 138

Les régimes douaniers économiques Art. 196 bis 4 importé ou le produit obtenu ;e)- si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d’origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;f)- dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d’une activité de transformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires.Art. 196 bis 3. : (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008) Sauf dérogationaccordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s)intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous Le régime de latransformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est d’uneannée à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de placement desmarchandises sous ce régime.Avant échéance des délais accordés, les produits obtenus doivent être mis à laconsommation ou faire l’objet d’un autre régime douanier autorisé.La mise à la consommation des produits obtenus s’effectue aux conditionssuivantes :1- les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation d’après l’espèce tarifaire et les quantités des produits obtenus ;2- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises importées indiquées sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation ;3- les déchets et débris sans valeur résultant de la transformation ne sont pas soumis à taxation.Art. 196 bis 4. : (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008) Si à l’expirationdes délais accordés, les produits obtenus n’ont pas fait l’objet d’une mise à laconsommation, les droits et taxes exigibles sont ceux qui ont été suspendus etliquidés sur la déclaration de placement sous Le régime de la transformationde marchandises destinées à la mise à la consommation, majorés de l’intérêt decrédit prévu à l’article 185 bis du code des douanes. 139

Code des douanes art. 197 Chapitre VIII Importation et exportationdes objets et effets personnels par les voyageursart. 197 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les voyageurs qui viennent séjournertemporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchisetemporaire des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu’ilsapportent avec eux, à l’exclusion des objets prohibés à l’importation à titreabsolu.Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour, sauf dans les cas de mise àla consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes.■ Décision du 30 juillet 1999 relative à l’importation des objets par lesvoyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier.Article 1er : La présente décision a pour - un appareil de photographie ou caméraobjet de fixer les modalités d’application de et leurs accessoires, ainsi qu’une quantitél’article 197 du code des douanes, relatif raisonnable de pellicules ou de films;à l’importation en franchise temporairedes droits et taxes, des objets destinés à - un appareil portatif d’enregistrement ouleur usage personnel, par les voyageurs de reproduction du son;venant séjourner temporairement dans leterritoire douanier. - un appareil récepteur de radio;Art. 2 : Bénéficient des dispositions de - un instrument de musique portatif;l’article 1er ci-dessus, les objets importéstemporairement par les nationaux, non - une vidéo et 20 cassettes;résidents et les étrangers, notamment : - un équipement de camping, de pêche et- un véhicule de tourisme ou un véhicule de sport;aménagé pour le tourisme tractantéventuellement une remorque ou une - un micro ordinateur portable;caravane; - une machine à écrire portable;- un véhicule à deux roues; - une machine à calculer portable;- une embarcation de plaisanceimmatriculée; - outillage admis dans le cadre d’un dépannage;- un aéronef et les pièces nécessaires àsa réparation; - matériels et équipements destinés aux opérations de sauvetage; - bijoux personnels dont le poids ne dépasse pas 150 gr; 140


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