Contentieux douanier Art. 265La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction,citées dans le présent article ainsi que la liste des responsables de l’administrationdes douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et lestaux des remises partielles, sont fixés par voie réglementaire.■ Arrêté du 22 juin 1999 fixant la liste des responsables de l’administrationdes douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pourinfraction douanière (Demeure en vigueur et ce pour un délai maximum de2 ans à compter du 17 février 2017, conformément à l’article 136 de la lois17 - 04 modifiant le code des douanes).Article 1er : Le présent arrêté a pour objet à cinq cent mille dinars (500.000 DA).de fixer la liste et les seuils de compétencedes responsables de l’administration des b) Après avis de la commission nationale:douanes habilités à transiger avec lespersonnes poursuivies pour infraction Sur toutes les infractions douanièresdouanière en application de l’alinéa 2 de commises par toutes autres personnesl’article 265 du code des douanes. lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à unArt. 2 : La liste des responsables de million de dinars (1.000.000 DA).l’administration des douanes habilités àtransiger avec les personnes poursuivies Art. 4 : Affaires relevant de la compétencepour infraction douanière, est fixée comme des directeurs régionaux des douanes.suit: Les directeurs régionaux des douanes1 - le directeur général des douanes; peuvent transiger avant et après jugement définitif :2 - les directeurs régionaux des douanes; a) Sans avis des commissions locales :3 - les chefs d’inspections divisionnaires Sur toutes les infractions douanièresdes douanes; commises par des commandants de navires ou d’aéronefs, des voyageurs4 - les chefs d’inspections principales; ou lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est inférieur ou égal5 - les chefs de postes. à cinq cent mille dinars (500.000 DA).Art. 3 : Affaires relevant de la compétence b) Après avis des commissions locales :du directeur général des douanes.Le directeur général des douanes peut Sur toutes les infractions douanièrestransiger avant et après jugement définitif: lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinqa) Sans avis de la commission nationale: cent mille dinars (500.000 DA) et égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000Sur toutes les infractions douanières DA), à l’exception de celles visées àcommises par des commandants de l’article 328 du code des douanes.navires ou d’aéronefs, des voyageursou lorsque le montant des droits et taxes Art. 5 : Affaires relevant de la compétenceéludés ou compromis est inférieur ou égal 191
Code des douanes Art. 265 des chefs d’inspections divisionnaires des Sur toutes les infractions douanières, douanes. lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cent mille Les chefs d’inspections divisionnaires dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à des douanes peuvent transiger avant deux cent mille dinars (200.000 DA). jugement définitif: Art. 7 : Affaires relevant de la compétence Sur toutes les infractions douanières, des chefs de postes. lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à deux Les chefs de postes peuvent transiger cent mille dinars (200.000 DA) et égal ou avant jugement définitif : inférieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Sur toutes les infractions douanières, lorsque le montant des droits et taxes Art. 6 : Affaires relevant de la compétence éludés ou compromis est inférieur ou égal des chefs d’inspections principales. à cent mille dinars (100.000 DA). Les chefs d’inspections principales Art. 8 : Les dispositions relatives aux peuvent transiger avant jugement définitif: arrêtés du 13 février 1993 et du 8 juin 1994, susvisés sont abrogées.■ Décret exécutif n° 99-195 du 16 août 1999 fixant la création, lacomposition et le fonctionnement des commissions de transaction,modifié et complété par le décret exécutif n° 10-118 du 21 avril 2010 et ledécret exécutif n° 13-170 du 23 avril 2013.Article 1er : Le présent décret a pour Art. 3 : (Décret exécutif n° 10-118 du 21objet de fixer la création, la composition avril 2010) La commission nationale deet le fonctionnement des commissions de transaction est composée du :transaction, prévues par l’article 265-4° ducode des douanes. - directeur général des douanes ou son représentant, président;Art. 2 : Il est créé: - directeur de la législation, de la1- au siège de la direction générale des réglementation et des échangesdouanes, une commission nationale des commerciaux, membre;transactions; - directeur de la fiscalité et du2 - au siège de chacune des directions recouvrement, membre;régionales, une commission locale destransactions. - directeur des régimes douaniers, membre;Ces commissions sont chargéesd’examiner et de donner un avis sur les - directeur des contrôles a posteriori,demandes de transactions formulées par membre;les personnes poursuivies pour infractionà la législation douanière. - directeur du renseignement douanier, membre;192
Contentieux douanier Art. 265 - directeur du contentieux, membre; sont informés, au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion, de la liste des - sous-directeur du contentieux de dossiers à examiner. recouvrement et des transactions, rapporteur. Les rapporteurs des commissions adressent à cet effet, aux membres des Art. 4.- (Décret exécutif n° 13-170 du commissions à l’appui des dossiers, des 23 avril 2013) La commission locale des fiches de synthèse pour chaque affaire transactions est composée du : soumise à examen. - directeur régional des douanes, Les dossiers correspondants sont président; tenus à la disposition des membres des commissions qui peuvent les consulter au - sous-directeur de la technique douanière, bureau du rapporteur. membre; Art. 9 : Les commissions de transaction - sous-directeur du contentieux douanier ne peuvent délibérer valablement que si et du recouvrement, membre; les deux tiers (2/3) de leurs membres sont présents. - chef de l’inspection divisionnaire territorialement compétent, membre; Si le quorum n’est pas atteint, les commissions se réunissent valablement - chef de la section des investigations et huit (8) jours après quel que soit le nombre du renseignement douanier, membre; des membres présents. - chef de bureau régional du contentieux et Les avis des commissions sont pris à la des transactions, rapporteur. majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président Art. 5 : Les personnes qui demandent des est prépondérante. transactions doivent souscrire: Art. 10 : Les délibérations des commissions - une transaction provisoire dans le cas font l’objet d’un procés verbal qui est signé d’une offre chiffrée garantie par le par tous les membres présents. versement d’une caution de 25% du montant des pénalités encourues; Un extrait du procès verbal est annexé au dossier concerné. - ou une soumission contentieuse cautionnée. Art. 11 : Les responsables habilités à engager les transactions décident sur la Art. 6 : Le service des douanes qui a base des avis des commissions des suites constaté l’infraction établit un dossier à donner aux demandes de transaction. contentieux et le transmet accompagné selon le cas de la transaction provisoire ou Les décisions arrêtées sont notifiées de la soumission contentieuse à l’autorité aux demandeurs par l’administration des hiérarchique habilitée à transiger pour douanes dans un délai de quinze (15) saisine de la commission. jours. Art. 7 : La commission nationale et les Art. 12 : En cas de rejet de la demande commissions locales de transaction se par la commission, le montant consigné réunissent au moins une fois par mois, sur est pris comme sûreté des pénalités convocation de leurs présidents. jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Art. 8 : Les membres des commissions193
Code des douanes Art. 266 Sous-section 4Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables (Loi n° 1704- du 16 février 2017)1/ Prescription de l’action de l’administration des douanes contre les redevablesen matière de poursuite.Art. 266.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’action en répression desinfractions douanières se prescrit, conformément aux dispositions du code deprocédure pénale.Art. 267.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le délai de prescription enrépression des infractions douanières, est interrompu par :- les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code;- la reconnaissance d’infraction par le contrevenant;- les actes d’enquêtes douanières;- la saisine des commissions de recours, prévues à l’article 98 bis du présent code;- tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale.2/ Prescription de l’action de l’administration des douanes en matière de recouvrement.Art. 268.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’action de l’administration desdouanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai dequatre ans à compter du jour de l’exigibilité de ces droits et taxes.Toutefois, la prescription est de quinze (15) ans lorsque c’est par un actefrauduleux du redevable que l’administration des douanes a ignoré l’existencedu fait générateur de son droit et n’a pu exercer son action.Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date oùl’acte de fraude a été découvert ».3/ Prescription de l’action des redevables contre l’administration des douanesArt. 269 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Après un délai de quatre ans, aucunepersonne n’est recevable à former contre l’administration des douanes desdemandes en restitution : 194
Contentieux douanier Art. 2741) – des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement ;2) – des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition ;3) – des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu.Art. 270 : L’administration des douanes est, après chaque année expirée,déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registresdes recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter,même dans le cas où les instances judiciaires n’ont pas connu un règlementdéfinitif.Art. 271.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les prescriptions visées ci-dessus,n’ont pas lieu et sont fixées à quinze (15) ans quand il y a, avant les termesprévus :- reconnaissance du bien-fondé de l’action;- contrainte décernée et signifiée;- demande formée en justice;- condamnation. Sous-section 5 Règles de compétenceArt. 272 : Les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractionsdouanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ouse rattachant à un délit de droit commun.Art. 273 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les juridictions statuant en matièrecivile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursementdes droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douanen’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.Art. 274 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le tribunal compétent est celuidu ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation del’infraction, lorsque les instances résultent d’infractions constatées par procès-verbal de saisie. 195
Code des douanes Art. 275Lorsqu’il s’agit d’instances résultant d’infractions constatées par procès-verbalde constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes leplus proche du lieu de la constatation.Les oppositions à contraintes sont formées devant la juridiction statuant enmatière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où lacontrainte a été décernée.Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueursont applicables.Art. 275 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Sous-section 6 Règles de procédureArt. 276.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous peine de leur nullité, lessignifications, les notifications et les citations à l’administration des douanes sontfaites au receveur des douanes chargé des poursuites territorialement compétent,en tant que représentant de l’administration des douanes.Les significations, les notifications et les citations à l’autre partie, sont faitesconformément aux règles de droit commun.En matière de référé, les significations sont faites au représentant légal del’administration des douanes, dont relève le service ayant suscité l’action enréféré.Art. 277.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La sortie du territoire nationaldes prévenus résidant à l’étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pourinfraction douanière, est subordonnée à l’obligation de constituer une cautionou de déposer une consignation garantissant le paiement des condamnationspécuniaires encourues.Art. 278 : En première instance et sur appel, l’instruction est verbale, sur simplemémoire et sans frais de justice.Art. 279.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) En matière douanière, les agentsdes douanes ont capacité pour faire toutes citations, notifications et significationsnécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuitedevant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales 196
Contentieux douanier Art. 283et ainsi que tous actes et exploits requis pour l’exécution, sauf par corps, desordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieuxdouanier civil ou répressif.Les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigésconformément au code de procédure civile et administrative.Art 279 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les notifications des jugementset d’arrêts en matière douanière, s’effectuent dans les formalités et aux lieuxprévus par le code de procédure civile et administrative.Art. 280.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dans les actions en demande ainsique dans les actions en défense, l’administration des douanes est représentée enjustice par ses agents notamment les receveurs des douanes, sans que ces agentsaient, pour cela, à justifier d’un mandat spécial.L’administration des douanes peut faire recours, en cas de besoin, aux servicesd’un avocat, pour la représenter devant les juridictions dans des affaires revêtantun caractère de complexité.Art. 280 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes peutattaquer par toutes voies de recours les jugements et décisions rendus par lesjuridictions statuant en matière pénale y compris celles prononçant une relaxe. Sous-section 7Dispositions particulières aux instances douanièresArt. 281.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le juge ne peut excuser lecontrevenant sur l’intention, ni réduire les sanctions fiscales.a) – en ce qui concerne les peines d’emprisonnement : alléger la peine conformément aux dispositions de l’article 53 du code pénal ;b) – en ce qui concerne les peines fiscales : dispenser les contrevenants de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 21-1 du présent code ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées.Art. 282 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 283 : Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’enjugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements. 197
Code des douanes Art. 284Art. 284 : Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par unjugement sur le fond alors même que l’opposition intervient au moment où lesmesures d’exécution sont imminentes.Aucune défense ni surséance ne peut être donnée contre les contraintes souspeine de nullité des jugements.Art. 285 : Les juges et les agents du greffe ne peuvent expédier des acquits depaiement ou à caution, congés, autorisations de circuler, réceptions ou déchargesde soumissions ou autres documents douaniers similaires, ni rendre aucunjugement pour tenir lieu des expéditions.Art. 286 : Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contraventionsont à la charge du saisi.Art. 287 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La confiscation des marchandisessaisies peut être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport oudes déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre encause les propriétaires des marchandises.Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceuxsur lesquels les saisies ont été faites, les juridictions statueront, ainsi que dedroit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. Sous-section 8 Saisies sur inconnus et minutiesArt. 288 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes peutdemander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, laconfiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus quin’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément.Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance.Les modalités d’application du présent article seront précisées par une décisiondu directeur général des douanes. 198
Contentieux douanier Art. 291 Sous-section 9 SûretésArt. 289 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises saisies ouconfisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu’ilsoit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recourscontre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l’article 246du présent code.La mainlevée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellementengagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation desmoyens de transport saisis.Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions etactions ne sont plus recevables.Art. 290 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsqu’une infraction douanièreflagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie parla présentation d’une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesditespénalités.A défaut de l’une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens detransport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu’a concurrencedu montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l’article 246alinéa 3 ci-dessus.Art. 291 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans les cas qui appellent une urgenceparticulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande del’administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effetsmobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit mêmeavant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.L’ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourraêtre ordonné mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une cautionbancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées.Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence dela juridiction statuant en matière civile. 199
Code des douanes Art. 292 Sous-section 10 Privilèges de l’administration des douanesArt. 292 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Pour toutes les sommes qu’elle estchargée de recouvrer, l’administration des douanes a privilège et préférence surtous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exceptiondes frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six moisde loyer seulement et, sauf aussi la revendication formulée par les propriétairesdes marchandises en nature qui sont encore emballées.L’administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles despropriétaires redevables de droits et taxes.Les contraintes douanières prévues au présent code emportent hypothèque demême manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées parla juridiction. Sous-section 11 Voies d’exécutionArt. 293 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) 1) Les pénalités pécuniaires dues àl’administration des douanes sont recouvrées par elle.2) L’exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.3) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction douanière peuvent en outre être exécutés par corps, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.Art. 293 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les contraintes prévues à l’article263 du présent code sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps.L’exécution de contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ouautre acte.Art. 293 ter : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsqu’un contrevenant vient àdécéder avant d’avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contrelui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de transactionsacceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dansla limite de celle-ci, par toutes voies de droit, sauf par corps.Art. 293 quater : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les amendes et confiscationsdouanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines délictuelles de200
Contentieux douanier Art. 298droit commun..Art. 294 : L’administration des douanes ne fait aucun paiement en vertu desjugements attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation.Art. 295 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsqu’une décision judiciaire,contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la mainlevée desmarchandises saisies pour infraction douanière, la remise n’en est faite que souscaution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès dureceveur des douanes.La mainlevée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée àl’autorisation préalable de l’autorité compétente.Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d’infractionsdouanières n’a pas d’effet suspensif quant à l’exécution des sanctions fiscales.Art. 296 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveursou en celles des redevables envers l’administration des douanes, sont nulles et denul effet.Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement dessommes dues.Art. 297 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans le cadre d’apposition de scelléssur les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes et autres de l’annéecourante ne doivent pas être renfermés sous les scellés.Lesdits registres sont arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveurlequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mentiondans le procès-verbal d’apposition des scellés.Art. 298 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Tous dépositaires et débiteurs dedeniers provenant du chef des redevables au privilège de l’administration desdouanes tel que visé à l’article 292 du présent code, sont tenus, à la premièreréquisition de l’administration des douanes, de payer pour le compte desredevables et sur les montants qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains,jusqu’a concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer quelesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte duredevable.Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants,administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces 201
Code des douanes Art. 299dernières, constituant une créance douanière privilégiée.Art. 299 : Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appelou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté lemontant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, ladurée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à lacontrainte par corps.Art. 300.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sur autorisation du président dutribunal, l’administration des douanes peut vendre avant jugement définitif :- les moyens de transport saisis dont l’offre de la mainlevée sous caution solvableou consignation de leur valeur n’aura pas été acceptée par les prévenus avecmention dans le procès-verbal;- les marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risquede détérioration;- les marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation;- les animaux vivants saisis.Toutefois, pour les marchandises, autres que celles visées ci -dessus et, lorsquedes conditions exceptionnelles nécessitent leur vente, le président du tribunal,sur demande motivée de l’administration des douanes, peut ordonner leur venteavant jugement définitif.Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandisesfont l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire ou tout autrecontrôle, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, avant leurvente.L’ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois (3) joursà la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu’il seraimmédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence.Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l’ordonnance est affichée à la porteextérieure du bureau de douane concerné.L’ordonnance du président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ouappel.Le produit de la vente est déposé dans la caisse du receveur des douanesconcerné, afin qu’il en dispose conformément au jugement rendu par le tribunalchargé de se prononcer sur la saisie 202
Art. 301 : (Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Les marchandises confisquées,celles dont l’abandon a été accepté par l’administration des douanes, ainsi quecelles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288et 300 du présent code, sont vendues par l’administration dans les conditionsfixées par un arrêté du ministre chargé des finances.Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandisessur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu’un mois après leur affichageà la porte du bureau des douanes concerné.■ Arrêté du 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 301du code des douanes.Article 1er : En application de l’article 301 bibliothèques et musées nationaux, lesde la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, objets revêtant un intérêt historique,le présent arrêté a pour objet de fixer les artistique ou documentaire susceptiblesconditions de vente des marchandises d’être classés dans le domaine public.confisquées, celles dont l’abandon a étéaccepté par l’administration des douanes Les modalités pratiques de ces cessionsainsi que celles dont la vente a été seront déterminées par décision duautorisée dans le cadre des dispositions Directeur général des douanes.des articles 288 et 300 de la loi n° 79-07du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, Art. 3 : Toute vente, par voie d’adjudication,susvisée. est précédée d’une publicité dont le modèle d’avis est joint en annexe.Art. 2 : L’aliénation des marchandisesvisées à l’article 1er ci-dessus a lieu Ces avis d’adjudication sont portéspar voie d’adjudication aux enchères à la connaissance du public dix (10)publiques. jours au moins et trente (30) jours au plus avant la date d’adjudication fixéeToutefois, l’administration des douanes par l’administration des douanes; cespeut: avis comportent les adresses des lieux d’adjudication.- consentir, pour des considérations Les marchandises proposées à la vented’utilité publique ou d’opportunité, des peuvent être examinées durant les heurescessions amiables; de bureau, pendant les quarante huit (48) heures précédant l’adjudication par les- remettre gracieusement à des hôpitaux, candidats acquéreurs.hospices, aux associations caritativesainsi qu’aux établissements à caractère Ces avis sont :humanitaire, certaines marchandises - insérés dans au moins deux (2) journauxtelles que les produits alimentaires et quotidiens nationaux;médicaments dont la valeur sur le marché - affichés dans les bureaux des douanesn’excède pas vingt mille (20.000) dinars et aux sièges des assemblées populairesalgériens; communales.- remettre gracieusement aux Art. 4 : L’adjudication est effectuée par203
Code des douanes Art. 301 le receveur des douanes dans le ressort Art. 8 : L’administration des douanes peut duquel la vente a lieu. faire procéder à la destruction: Art. 5 : A défaut d’offres ou d’enchères - des marchandises reconnues falsifiées suffisantes, les objets sont retirés de la ou contrefaites, de celles qui ont été vente pour être représentés à une vente reconnues non admises à la consommation ultérieure. par les autres services de contrôle; Art. 6 : Faute de paiement au comptant, - des produits nuisibles à la santé publique; les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire. - des objets susceptibles de porter atteinte aux mœurs ou à l’ordre public. Art. 7 : Les marchandises sont aliénées libres de tous droits et taxes peçus par la Ces destructions doivent être constatées douane. par des procès-verbaux. Un extrait du procès-verbal de cession Article 9 : Les dispositions de l’arrêté certifié conforme par le receveur des du 17 septembre 1999 susvisé, sont douanes est remis à chaque adjudicataire. abrogées. ANNEXE -------------- MODELE D’AVIS DE VENTE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE ....... INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE …… RECETTE DES DOUANES DE ...... AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES CENTREIl sera procédé le (1)……………………………à partir de (2)…………heures à(3)…………………….. à la vente aux enchères publiques de (4)………………..lots de marchandises consistant en :---- CONDITIONS DE VENTELes marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes au plus offrant et dernierenchérisseur et ne sont remises que contre paiement au comptant, en espèces ou parchèque certifié.Les frais d’enregistrement ainsi que l’enlèvement des marchandises sont à la chargedes adjudicataires. 204
Art. 303 Les marchandises sont à enlever dans les 48 heures qui suivent l’adjudication. Les lots adjugés et payés que le preneur n’aura pas enlevés dans un délai de huit (8) jours seront, après mise en demeure adressée à l’intéressé, laissés sur les lieux de la vente à ses frais et à ses risques et périls. Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part de l’administration des douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que ce soit. Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente, pendant les heures de travail. ---------------------------------------------------------------------------------------- (1) - (2) - (3) - (4) - Préciser respectivement la date, l’heure et le lieu où se déroulera la vente, ainsi que le nombre de lots et la consistance de ceux-ci. Sous-section 12 Répartition du produit des amendes et confiscationsArt. 302 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le produit net des amendes,confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui de latransaction, est versé au Trésor public.Un décret exécutif fixera les modalités d’application du présent article. Section 8 Responsabilité et solidarité Sous-section 1 Responsabilité pénale (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1- Les auteurs de l’infraction - Détenteurs de marchandises (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 303.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La personne qui détient lesmarchandises de fraude est réputée responsable de la fraude.Toutefois, les peines d’emprisonnement prévues par le présent code ne sontapplicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu’en cas de faute 205
Code des douanes Art. 304personnelle.Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le faitpour le transporteur public ou un de ses agents d’avoir participé personnellementà des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie àses obligations douanières.Les transporteurs ainsi que leurs agents, sont déchargés de toute responsabilité,s’ils:- justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles enétablissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui endes lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoiparaissant être licite et régulier;- facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre lesvéritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurscommettants ». Capitaines de navires et commandants d’aéronefs. (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 304.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositionslégislatives régissant le transport de marchandises par voie maritime et voieaérienne, les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d’aéronefs.Toutefois les peines privatives de liberté édictées par le présent code ne leur sontapplicables qu’en cas de faute personnelle.Art. 305.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les capitaines des navires etcommandants d’aéronefs sont déchargés de toute responsabilité :- dans le cas d’infractions, visées à l’article 325, alinéa b du présent code si levéritable coupable est découvert;- si des avaries, telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiéeset consignées au journal de bord avant l’intervention d’une administrationalgérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire;- lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciationsdéclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre endoute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport 206
Art. 308au lieu de chargement;- en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévuespar les dispositions des articles 56 et 64 du présent code. Les signataires de la déclaration en douane et les commissionnaires en douane agréés (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Art. 306.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les signataires des déclarationsen douane sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularitésrelevées dans les déclarations de marchandises.Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions donnéespar les commettants ou mandants, ces derniers sont passibles des mêmes peinesque les signataires des déclarations.Art. 307.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les commissionnaires en douaneagréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins oupar leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné.Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sontapplicables qu’en cas de faute personnelle.Au sens du présent article, constitue une faute personnelle, le fait pour lescommissionnaires en douane agrees d’avoir participé personnellement ou parl’entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de sesoustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.La responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douanesouscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires endouane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettreen doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de ladéclaration. Soumissionnaires (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 308.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les soumissionnaires sontresponsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours 207
Code des douanes Art. 309contre les transporteurs et mandataires.Toutefois, les soumissionnaires sont déchargés de toute responsabilité s’ilsjustifient qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à leurs engagementspar un cas de force majeure dûment établi.A cet effet, les services des douanes, auxquels les marchandises objet de lasoumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités àl’égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai.Les pénalités éventuelles, réprimant le non-respect total ou partiel desengagements souscrits sont poursuivies au bureau d’émission contre lessoumissionnaires. 2- Complices (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 309 - Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 309 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les complices, tels que définispar le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passiblesdes mêmes sanctions que les auteurs de l’infraction. 3- Intéressés à la fraude(Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 310.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Au sens du présent code, sontconsidérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’unemanière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitentdirectement ou indirectement de la fraude.Sont réputés intéressés à la fraude :- Les propriétaires des marchandises de fraude;- Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude;- Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à desfins de contrebande.Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmessanctions que les auteurs de l’infraction. 208
Art. 314Art. 311 - Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). 4- Autres personnes responsables (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art .312.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les personnes qui ont acheté oudétenu des marchandises importées en contrebande, même en dehors du rayondes douanes, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommationfamiliale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de troisième classe. 5- Personne morale (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 312 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La personne morale de droitprivé est responsable des infractions, prévues par le présent code, commisespour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux.Sauf en matière de contraventions douanières, la personne morale dont laresponsabilité a été retenue dans une infraction douanière, est passible du doublede l’amende encourue par la personne physique, pour les mêmes faits.La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personnephysique auteur ou complice des mêmes faits. Sous-section 2 Responsabilité civile (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) De l’administration des douanes (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 313.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsqu’une saisie opérée, en vertude l’article 241 ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises adroit à un intérêt d’indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois dela valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu’à celle de la remiseou de l’offre qui lui en a été faite ».Des propriétaires des marchandises.Art. 314 - Lorsqu’à la suite d’une visite domiciliaire effectuée en applicationdes dispositions de l’article 47 du présent code, il a été constaté qu’il n’y avaitpas de motif de saisie, la personne au domicile de laquelle les recherches ont été 209
Code des douanes Art. 315faites peut réclamer des réparations civiles auxquelles les circonstances de lavisite peuvent éventuellement donner lieu. Des propriétaires des marchandises (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 315.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les propriétaires des marchandisessont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne lesdroits, taxes, confiscations, amendes et dépenses. Des cautions (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 315 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les cautions sont tenues,solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits,taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dus par les redevables qu’elles ontcautionnés, dans la limite des sommes cautionnées.Toutefois, en matière de régimes douaniers économiques, les cautions peuventporter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus, dans la limitedes sommes dues, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé desfinances. Dans ce cadre, les intérêts de retard et autres sommes dues ainsi queles pénalités pécuniaires éventuelles, demeurent à la charge du principal obligé.Art. 316 : (Ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994) En matière d’infractionsdouanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait defraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenantlieu de confiscation que pour les amendes et les dépens.Il n’en est autrement qu’à l’égard des auteurs des infractions prévues aux articles35 et 43 du présent code qui sont sanctionnés individuellement.Les receveurs des douanes peuvent accorder la remise de solidarité auxcodébiteurs dans les conditions qui seront fixées par décision du directeurgénéral des douanes. 210
Art. 317Décision du 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de lasolidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié par l’article87 de la loi de finances pour l’année 1995, modifiée et complétée par ladécision du 10 juillet 1999.Article 1er. - la présente décision a pour de la créance due. Il devra à cet effet,objet de fixer les conditions d’octroi de la diligenter une enquête de solvabilité surremise de solidarité prévue par l’article 316 les biens saisissables du codébiteur,du code des douanes modifié et complétépar l’article 87 de la loi de finances pour - le montant versé ne doit pas être en1995, aux codébiteurs de l’administration principe inférieur à la quote-part dudes douanes condamnés judiciairement codébiteur.pour un même fait de fraude. Art. 3 - ( Décision du 10 Juillet 1999)Art. 2 - la remise de solidarité est Lorsque le montant proposé par le co-accordée par le receveur des douanes débiteur, est en deçà de celui fixé à l’alinéaterritorialement compétent, après 3 de l’article 2 de la présente décision, laapprobation du chef d’inspection remise de solidarité n’est autorisée quedivisionnaire des douanes, dans les par le directeur régional des douanesconditions fixées ci-après : territorialement compétent.- le receveur devra au préalable s’assurer Art. 4 - Le reliquat de l’amende restantque le codébiteur est dans l’impossibilité due est automatiquement mis à la chargede s’acquitter entièrement du montant des autres codébiteurs. Sous-section 3 Solidarité (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 317.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) En matière d’infractions douanières,sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et dessommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraudeainsi que les complices et les autres intéressés à la fraude, au sens des articles309 bis et 310 du présent code.211
Code des douanes Art. 318 Section 9 Classification des infractions (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 318.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les infractions douanières sontréparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes quipeuvent être prévus par des textes spéciaux.Art. 318 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La tentative de délit douanierest punie des mêmes sanctions prévues pour ces délits.Art. 319.- Constitue une contravention de première classe, toute infraction auxdispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargéed’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par leprésent code.Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractionssuivantes :a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61,63 et 229 du présent code;c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel;d) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté n’excède pas le délai de trois (3) mois;e) l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification des marchandises, constatés en matière de transit ;f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code;g) le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du présent code;h) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois, pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus ;i) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs 212
Art. 320 balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit;j) tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement;k) les infractions aux dispositions de l’article 78 bis du présent code;1) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs;m) le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du présent code.Les infractions, susvisées, à l’exception de celles prévues aux points g), h) et m),sont passibles d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars.L’inexécution d’un engagement souscrit, prévue au point h) est sanctionnéed’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars pour chaque mois deretard, sans qu’elle n’excède le montant d’un million (1.000.000 DA) de dinars.Le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délailégal, prévu au point g) est passible d’une amende de cinquante mille (50.000DA) dinars, pour chaque mois de retard.Le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenterle mandat, prévu au point m) est passible d’une amende de cent mille (100.000DA) dinars.Sont dispensées de l’amende pour le non-respect de l’obligation de dépôt dela déclaration en détail, prévu à l’alinéa g), les marchandises importées par lesadministrations publiques, les organismes publics, les collectivités territorialeset les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte.Art. 320.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Constitue une contravention dedeuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements quel’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction apour résultat de compromettre ou d’éluder le recouvrement des droits et taxeset que ladite infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractionssuivantes : 213
Code des douanes Art. 321a) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits et dénuée de toutemanœuvre frauduleuse;b) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises.Ces infractions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxescompromis ou éludés, sans que cette amende ne soit inférieure à vingt cinq mille(25.000 DA) dinars.Toutefois, en matière d’inexécution totale ou partielle des engagementssouscrits, dénuée de toute manœuvre frauduleuse, l’amende infligée ne peut êtresupérieure à un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objetde l’infraction.Art. 321.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Constituent des contraventionsde troisième classe, les infractions suivantes, lorsqu’elles ne sont pas répriméesplus sévèrement par le présent code :a) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués detout caractère commercial;b) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur lesmarchandises visées aux articles 199 bis et 235 du présent code.Sont, cependant, exclues du champ d’application du présent article, lesinfractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées,au sens de l’article 21 alinéa 1er du présent code.Les infractions, susvisées, sont passibles de la confiscation des marchandises defraude.Art. 322 - Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017).Art. 323 - Abrogé (Ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi definances complémentaire pour 2005).Art 324.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour l’application des dispositionsqui suivent, on entend par contrebande:- les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux dedouane;- la violation des articles 51, 53 bis, 60, 62, 64, 221, 222,223,225,225 bis et 226 214
Art. 325du présent code;- les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises.Ne sont pas considérés comme actes de contrebande, les actes cités dans cet articleou la violation des dispositions des articles suscités, lorsqu’ils se rapportent àdes marchandises de faible valeur, au sens de l’article 288 du présent code.Art. 325.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Au sens du présent code, constituentdes délits de première classe, les actes d’importation ou d’exportation sansdéclaration, relevés lors des opérations de vérification ou de contrôle et quiconsistent en :a) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane;b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs setrouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des portset aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documentsde chargement, ainsi que le non-respect de l’obligation de présentation desmarchandises, citée à l’article 58 bis du présent code;c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code,ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par lemême article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou partout autre moyen frauduleux;d) le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées;e) la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation,cités aux articles 178 et 179 du présent code;f) tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’ilsoit ou non de la même espèce ;g) la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origineétrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescritespar la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à fairecroire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés ;h) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur desmarchandises autres que celles visées aux articles 199 bis et 235 du présent code; 215
Code des douanes Art. 325 bisi) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant uncaractère commercial.Ces infractions sont passibles :- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servià masquer la fraude;- d’une amende égale à la valeur des marchandises confisquées et d’une peined’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois.Art. 325 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Constituent des délits dedeuxième classe, les actes suivants :- tout acte effectué par l’usage de procédés électroniques ayant conduit àsupprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au systèmed’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou decompromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenirindûment un avantage quelconque;- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur lesmarchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code;- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises,lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autresdocuments faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.Ces infractions sont passibles :- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servià masquer la fraude;- d’une amende égale à deux (2) fois la valeur des marchandises confisquées ;- et, d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.Toutefois, si le corps du délit est une marchandise parmi celles prévues à l’alinéa1er de l’article 21 du présent code et, fixées par arrêté du ministre chargé desfinances, la confiscation porte également sur les autres marchandises déclaréessommairement ou en détail au nom du contrevenant et non enlevées à la date dela constatation de l’infraction.Art. 326 - Abrogé (Ord. n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la 216
Art. 335 biscontrebande).Art. 326 bis-Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 327- Abrogé (Art. 42 Ord. n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la luttecontre la contrebande).Art. 328 - Abrogé (Art. 42 Ord. n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la luttecontre la contrebande).Art. 329 - (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Indépendamment des autres sanctionsprévues par le présent code, les marchandises qui ont été substituées en coursde transport sous acquit-à-caution ou document similaire ou en cours de régimed’entrepôt privé, d’entrepôt industriel ou d’usine exercée et, d’une manièregénérale, les substitutions de marchandises sous douane, sont confisquées. Cesdispositions s’appliquent à la tentative de substitution.Art. 330.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Toute personne qui refuse decommuniquer aux agents des douanes les documents visés à l’article 48 duprésent code, doit être condamnée, indépendamment de l’amende prévue pourrefus de communication de documents, au paiement d’une astreinte de cinqmille (5.000) dinars par jour de retard, jusqu’à présentation des dits documents.Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par l’ intéressée,du procès-verbal dressé, pour constater le refus de communiquer les documentsou de la date de notification qui lui est faite de ce procès-verbal par les agentsdes douanes.Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agentde contrôle sur un des principaux livres comptables de la personne, établissantque l’administration des douanes a été mise à même d’obtenir la communicationordonnée dans son intégralité.Articles 331 à 334 - Abrogés (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 335 - (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lors d’un établissement d’un nouveaubureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscationpour n’avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux (02)mois après la publication ordonnée par l’article 32 du présent code.Art. 335 bis-: Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017). 217
Code des douanes Art. 336Art. 336 - (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) A la demande de l’administration desdouanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation aupaiement d’une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculéed’après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée.Art. 336 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui fontla demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales etréglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur lemarché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commissionde l’infraction.Art. 337 : Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pourle calcul des pénalités est celle définie à l’article 16 du présent code, augmentéedes droits et taxes exigibles.Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxesréellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, lespénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à lacatégorie la plus fortement taxée de marchandises de même nature, d’après lavaleur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.Art. 338 : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositionsd’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude,ont été faites ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur tellequ’elle est définie à l’article 16 du présent code, il peut se fonder sur ce prix pourle calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets.Dans le cas d’infraction ayant pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement,une exonération, un droit réduit ou un avantage attachés à l’importation ou àl’exportation, les pénalités sont déterminées d’après la valeur déclarée pourobtenir le remboursement, l’exonération, le droit réduit ou l’avantage, recherchésou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l’applicationdes dispositions de l’article 337 du présent code.Art. 339 : Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctesédictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acceptionpénale dont il est susceptible.En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnationspécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. 218
Art. 340 quaterArt. 340 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 340 bis.- (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque la confiscation desmoyens de transport est prévue par le présent code, elle n’est pas encourue :1- dans le cas d’infractions visées à l’article 304 du présent code.2- en cas de débarquement ou d’embarquement frauduleux dans les ports etaéroports ouverts au, trafic international.Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayantservi à l’enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués.Art. 340 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Bénéficie d’une excuseabsolutoire prévue au code pénal, toute personne responsable d’une infractiondouanière qui, avant toute poursuite aura révélé l’infraction et permet d’identifierles personnes mises en cause.Les sanctions encourues sont réduites de moitié à toute personne responsabled’une infraction douanière qui, après l’engagement des poursuites, aura facilitél’identification d’une ou de plusieurs personnes mises en cause ou fournit desinformations supplémentaires concernant cette infraction.Art. 340 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration desdouanes peut interdire, à titre préventif et temporaire, l’accès à son systèmed’information, aux opérateurs qui ont commis des infractions à la législation età la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer ou qui ne répondent pas auxconvocations répétées qu’elle leur adresse.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire 219
ANNEXES ANNEXE I CONTREBANDEOrdonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre lacontrebande, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2006-09 du15 juillet 2006, la loi n° 2006-24 du 26 décembre 2006 et l’ordonnancen° 10-01 du 26 août 2010. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er. - La présente ordonnance a pour objet de renforcer les moyens delutte contre la contrebande à travers, notamment:- la mise en place de mesures préventives,- un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle,- l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression,- un dispositif de coopération internationale.Art. 2 - (Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010) Au sens de la présenteordonnance, on entend par :a) Contrebande: les faits qualifiés tels par la législation et la réglementation douanières en vigueur ainsi que par la présente ordonnance.b) Office: l’office national de lutte contre la contrebande.c) Marchandises: tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation.d) Moyens de transport des marchandises de contrebande: tout animal, engin, véhicule, ou autres moyens de transport ayant, d’une manière quelconque, servi ou étant destiné à servir au déplacement des marchandises de contrebande.e) Rayon des douanes: zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières maritimes et terrestres conformément au code des douanes.f) Chaîne logistique internationale: l’ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d’origine à celui de 221
Code des douanes Art. 3 destination finale.g) Coopération transfrontalière: la coopération entre les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives.h) Coopération internationale: la coopération entre les Etats, organisations régionales et autres organismes et institutions chargés de la lutte contre la contrebande.i) Informations: toutes données traitées ou non, analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute autre communication sous toutes formes y compris électronique et leurs copies authentifiées et certifiées conformes.j) Législation douanière: toutes les dispositions législatives et réglementaires que l’administration douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.k) Valeur: celle qui est déterminée selon les règles et modalités prévues en la matière par la législation douanière.l) La confiscation au profit de l’Etat : la confiscation au profit du Trésor public Chapitre II Dispositions préventivesArt. 3 - En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actionspréventives peuvent être mises en œuvre . A ce titre, il peut être procédénotamment :- au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande ;- à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine ;- à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande ;- à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle;- à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique ;- au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle ;- à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la 222
ANNEXES Art. 5 contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Participation de la société civileArt. 4 - La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre lacontrebande est encouragée à travers, notamment:- le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique,- la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande,- la contribution à la moralisation des pratiques commerciales.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire. Intéressements pour révélation de faits de contrebandeArt. 5 - Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés auxpersonnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations conduisantà l’arrestation de contrebandiers.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voieréglementaire.■ Décret exécutif n° 06-288 du 26 août 2006 fixant les modalités d’applicationde l’article 5 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la luttecontre la contrebande.Article 1er.- Le présent décret a pour 06 du 18 Rajab 1426 correspondant auobjet de fixer les modalités d’application 23 août 2005, susvisée, aux personnesde l’article 5 de l’ordonnance n° 05-06 du qui fournissent aux autorités compétentes18 Rajab 1426 correspondant au 23 août des informations conduisant à l’arrestation2005, modifiée et complétée, relative à la de contrebandiers, est fixé par le chef delutte contre la contrebande. service ou de l’unité de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.Art. 2.- Le montant des intéressementspécuniaires susceptibles d’être versés au Art. 3.- Les intéressements pécuniairestitre de l’article 5 de l’ordonnance n° 05- sont pris en charge sur le budget des223
Code des douanes Art. 5 services chargés de la lutte contre la d’aucun recours. contrebande au chapitre «dépenses diverses». Son versement fait l’objet de l’établissement d’un reçu, signé par Art. 4.- Le paiement est effectué après le bénéficiaire, conservé de façon l’exécution de l’opération. Des paiements confidentielle et protégé par le service ou partiels sont envisageables après l’unité d’enquête. l’exécution de différentes étapes d’une mission. Art. 6.- Le service ou l’unité ayant eu recours aux personnes citées à l’article 2 Art. 5.- Le montant des intéressements ci-dessus est tenu de conserver, de façon pécuniaires est fixé de façon confidentielle, toutes pièces permettant discrétionnaire et ne peut faire l’objet d’établir l’identité de ces personnes. Chapitre III L’office national de lutte contre la contrebande Création et autorité de tutelleArt. 6 - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est institué un officenational chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalitémorale et de l’autonomie financière.L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voieréglementaire. ■ Décret exécutif n° 06-286 du 26 août 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande. CHAPITRE I la contrebande est un établissement public à caractère administratif, doté de DISPOSITIONS GENERALES la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci-dessous «l’office».Article 1er.- En application de l’article 6de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab Il est placé sous la tutelle du ministre de la1426 correspondant au 23 août 2005, justice, garde des sceaux.modifiée et complétée, relative à la luttecontre la contrebande, le présent décret L’office exerce les missions prévues parfixe l’organisation et le fonctionnement l’article 7 de l’ordonnance n° 05-06 dude l’office national de lutte contre la 18 Rajab 1426 correspondant au 23 aoûtcontrebande. 2005, susvisée.Art. 2.- L’office national de lutte contre Art. 3.- Le siège de l’office est fixé à Alger.224
ANNEXES Art. 5 CHAPITRE II - du représentant de la direction générale DE L’ORGANISATION de la sûreté nationale,Art. 4.- L’office comprend un conseild’orientation et de suivi. Il est dirigé par un - du représentant de la gendarmeriedirecteur général. nationale,Art. 5.- L’office est doté d’un secrétariat - du représentant de la direction généralepermanent, placé sous l’autorité directe du des douanes,directeur général. - du représentant de l’institut nationalLes missions du secrétariat permanent algérien de la propriété industrielle,de l’office sont fixées dans son règlementintérieur. - du représentant de l’institut algérien de la normalisation,Art. 6.- L’organisation interne de l’officeest fixée par arrêté conjoint du ministre de - du représentant de l’office national desla justice, garde des sceaux, du ministre droits d’auteur et des droits voisins.des finances et de l’autorité chargée de lafonction publique. Le directeur général de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation et de Section I suivi avec voix consultative et assure le Le conseil d’orientation et de suivi secrétariat.Art. 7.- Le conseil d’orientation et desuivi2est composé : Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans- du ministre de la justice, garde des l’accomplissement de ses missions. sceaux, ou son représentant, président, Art. 8.- Les membres du conseil- du représentant du ministre de l’intérieur d’orientation et de suivi sont désignés, sur et des collectivités locales, proposition de l’autorité dont ils relèvent, par arrêté du ministre de la justice, garde- du représentant du ministre des affaires des sceaux, pour une durée de cinq (5) étrangères, ans renouvelable une seule fois. Ils sont choisis, en raison de leur compétence,- du représentant du ministre de la parmi les fonctionnaires ayant au moins le défense nationale, grade de directeur central.- du représentant du ministre des finances, Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. - du représentant du ministre du En cas de vacance de siège, il sera commerce, procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la - du représentant du ministre des affaires période restante du mandat. religieuses et des wakfs, Art. 9.- Le conseil d’orientation et de suivi - du représentant du ministre chargé de la délibère notamment sur : santé, - le plan d’action national de prévention et - du représentant du ministre chargé de la de lutte contre la contrebande, culture, - l’examen et l’évaluation de l’activité2- Rectificatif (Journal officiel n° 60 / 2008). 225
Code des douanes Art. 5des comités locaux de lutte contre la suivi.contrebande, Art. 13.- Le conseil d’orientation et de suivi- la mobilisation de l’expertise nécessaire, établit et adopte son règlement intérieur.- le programme de coopération Section IIinternationale et d’échange d’expériences Le directeur généralen matière de prévention et de lutte contre Art. 14.- Le directeur général de l’officela contrebande, est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes- les programmes de formation pour les formes.cadres de l’Etat en matière de préventionet de lutte contre la contrebande, Art. 15.- Le directeur général met en œuvre les mesures entrant dans le cadre- le budget de l’office, de la politique nationale de lutte contre la contrebande et veille à l’exécution du plan- l’acceptation des dons et legs, d’actions arrêté par le conseil d’orientation et de suivi.- le règlement intérieur de l’office. Le directeur général assure l’administrationArt. 10.- Le conseil d’orientation et de de l’office. A ce titre, il est chargé ensuivi se réunit une (1) fois tous les trois (3) particulier :mois, sur convocation de son président. - d’assurer la gestion administrative ayantIl peut se réunir en session extraordinaire une relation avec l’objet de l’office;sur demande de son président ou desdeux tiers (2/3) de ses membres. - de représenter l’office devant les juridictions et dans tous les actes de la vieLe directeur général fixe l’ordre du jour civile;et le transmet à chaque membre, quinze(15) jours au moins avant la tenue de la - d’exercer l’autorité hiérarchique sur lesréunion. Cette durée est diminuée pour employés de l’office;les réunions extraordinaires sans toutefoisêtre inférieure à huit (8) jours. - de préparer les états prévisionnels des recettes et des dépenses;Art. 11.- Les décisions du conseild’orientation et de suivi sont prises à la - de représenter l’office auprès desmajorité des voix. autorités et des institutions nationales et internationales.En cas d’égalité des voix, celle duprésident est prépondérante. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERESArt. 12.- Les délibérations du conseil Art. 16.- Le directeur général élabored’orientation et de suivi sont consignées le budget de l’office et le soumet, aprèssur des procès-verbaux, signés par le adoption du conseil d’orientation et deprésident et transcrits sur un registre suivi, à l’approbation de l’autorité despécial, coté et paraphé par le président tutelle.du tribunal compétent. Le directeur général est l’ordonnateur duLes services de l’office sont chargés dusecrétariat du conseil d’orientation et de 226
ANNEXES Art. 8 budget de l’office. - les dépenses de fonctionnement; Art. 17.- Le budget de l’office comporte un - les dépenses d’équipement. chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses. Art. 18.- La comptabilité de l’office est tenue selon les règles de la comptabilité 1 - Chapitre des recettes : publique. - les subventions de l’Etat; La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé - les dons et legs; par le ministre chargé des finances. - toutes autres ressources se rapportant à Art. 19.- Le contrôle financier de l’office est l’activité de l’office. exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. 2 - Chapitre des dépenses : Attributions de l’officeArt. 7 - L’office est chargé notamment:1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande;2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes informations, données et études concernant le phénomène de la contrebande;3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des différents intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande;4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à développer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la contrebande;5° De mettre en place un système central d’informations automatisé sécurisé relatif au phénomène de la contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique internationale;6° D’évaluer périodiquement les instruments et les mécanismes juridiques ainsi que les mesures administratives usités en matière de lutte contre la contrebande.7° De présenter toutes recommandations susceptibles de contribuer à la lutte contre la contrebande;8° D’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande. Rapport annuelArt. 8 - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) L’office présente à l’autorité 227
Code des douanes Art. 9de tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre,les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles.Comités locaux de lutte contre la contrebandeArt. 9 - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est créé, au niveau dechaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sousl’autorité du wali.Ledit comité coordonne les activités des différents services chargés de la luttecontre la contrebande.En outre, le comité décide de l’affectation des marchandises saisies ouconfisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de luttecontre la contrebande.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voieréglementaire.■ Décret exécutif n° 06-287 du 26 août 2006 fixant la composition et lesmissions du comité local de lutte contre la contrebande. CHAPITRE I de la wilaya, les actions des différents services chargés de la lutte contre la DISPOSITIONS GENERALES contrebande; il est chargé, dans ce cadre, en particulier de :Article 1er.- Le présent décret a pourobjet de fixer la composition du comité - la collecte de l’information relative auxlocal de lutte contre la contrebande et ses activités de lutte contre la contrebande etmissions, en application des articles 9 et sa transmission à l’office;16 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab1426 correspondant au 23 août 2005, - le suivi de l’action de lutte contre lamodifiée et complétée, relative à la lutte contrebande au niveau de la wilaya;contre la contrebande.Art. 2.- Le comité local de lutte contre - le développement des réseaux dela contrebande, dénommé ci-dessous communication entre les différents«le comité», travaille en coordination services chargés de la lutte contre laavec l’office national de lutte contre la contrebande;contrebande. - l’information de l’ensemble des CHAPITRE II intervenants en matière de prévention et de lutte contre la contrebande des DE LA COMPOSITION DU COMITE procédures engagées; ET DE SON FONCTIONNEMENT - l’affectation des marchandises saisies ou confisquées.Art. 3.- Le comité coordonne, au niveau 228
ANNEXES Art. 9Art. 4.- Le comité, présidé par le wali, ou, par tous moyens, une copie du procès-le cas échéant, le secrétaire général de verbal d’inventaire de la marchandisewilaya, est composé du : saisie au comité local de lutte contre la contrebande au plus tard dans les huit (8)- représentant de la douane au niveau de jours qui suivent la saisie.la wilaya; Ce délai est réduit de moitié lorsqu’il s’agit- chef de groupement de la gendarmerie de marchandises périssables.nationale;- chef de la sûreté de wilaya; Art. 8.- Après constatation ou, si besoin, après expertise des services techniques- directeur de commerce de wilaya ; compétents, les marchandises, objet de contrebande, qui sont contrefaites,- directeur des impôts de wilaya; impropres à la consommation ou qui représentent un danger pour la santé- directeur de l’action sociale de wilaya. publique sont détruites, sur décision du comité local de lutte contre la contrebande.Le comité peut faire appel à toutepersonne susceptible de l’éclairer dans Art. 9.- Dans le cadre de ses prérogatives,l’accomplissement de ses missions. le comité peut affecter les moyens de transport saisis aux organismes publicsLe comité est doté d’un secrétariat qu’il désignera.permanent, placé sous la responsabilitéd’un secrétaire désigné par le wali et Si la marchandise saisie est de naturerelevant de son autorité directe. périssable, elle peut être remise, par décision du comité, aux institutions deArt. 5.- Le comité se réunit, chaque fois l’Etat et aux associations d’intérêt général.que de besoin, sur convocation de sonprésident. Art. 10.- Le procureur général compétent est rendu destinataire des procès-verbauxLe président du comité établit l’ordre du d’affectation dressés par le comité local dejour des réunions du comité et fixe les lutte contre la contrebande en applicationdates de leur tenue. des articles 8 et 9 du présent décret. Ces procès-verbaux sont versés dans le CHAPITRE III dossier de la procédure. DE L’AFFECTATION DES Art. 11.- A l’exception de celles visées aux MARCHANDISES articles 8 et 9 suscités, les marchandises SAISIES OU CONFISQUÉES saisies restent en dépôt et sous laArt. 6.- Les marchandises saisies responsabilité du receveur des douanesconformément aux dispositions de jusqu’à ce que la juridiction compétentel’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 statue sur leur destination conformémentcorrespondant au 23 août 2005, susvisée, à la loi.sont remises en dépôt au receveur desdouanes.Les frais de dépôt et de gardiennage de la Art. 12.- Dans le mois qui suit la décisionmarchandise saisie sont inscrits au budget judiciaire devenue définitive ordonnant lade l’administration des douanes. confiscation des marchandises saisies, le receveur des douanes doit en informer leArt. 7.- Le service ayant constaté les faits comité local de lutte contre la contrebandede contrebande est tenu de transmettre, qui procède à leur affectation. 229
Code des douanes Art. 9 bis Art. 13.- Sur décision du comité local l’Etat et/ou aux collectivités locales, dans de lutte contre la contrebande, la des situations de catastrophes naturelles marchandise confisquée définitivement ou toutes autres opérations de secours. peut servir comme stock de sécurité àArt. 9 bis. - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Le président de la chambreadministrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège ducomité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé surles éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisiesou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.Art. 9 ter. - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Si la remise de lamarchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciairedéfinitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle ladécision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public,égale à la valeur de la marchandise. Chapitre IV Dispositions pénales Contrebande de marchandisesArt. 10 - Toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine,substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer,alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art,patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autremarchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’unepeine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinqfois la valeur de la marchandise confisquée.Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois (3) personnes ou plus,leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix(10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandiseconfisquée.Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans descachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins decontrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux(2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de lamarchandise confisquée. 230
ANNEXES Art. 16 Dépôts et moyens de transport destinés à la contrebandeArt. 11 - Toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à desfins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmesfins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’uneamende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée etdes moyens de transport. Contrebande à l’aide de moyens de transportArt. 12 - Les actes de contrebande commis à l’aide de tout moyen de transportsont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’uneamende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée etdu moyen de transport. Contrebande avec port d’arme à feuArt. 13 - Les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punisd’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale àdix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.Contrebande d’armesArt. 14 - Les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de laréclusion à perpétuité.Contrebande constituant une grave menaceArt. 15 - Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, unemenace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, lapeine encourue est la réclusion à perpétuité.ConfiscationArt. 16 - Dans les cas visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présenteordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayantservi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sontconfisqués au profit de l’Etat.Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voieréglementaire. 231
Code des douanes Art. 16 bisArt. 16 bis. - (Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Les frais et dépenses deconservation des marchandises entreposées dans les dépôts de douanes ou loués,sont à la charge du Trésor public. Interdiction de vente de la marchandise confisquéeArt. 17 - (Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010) Les marchandises et moyensde transport saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebandesont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes.La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommationet les moyens de transport spécialement aménagés sont détruits aux frais ducontrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.L’infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est punied’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000DA à 500.000 DA.Non-dénonciation de faits de contrebandeArt. 18 - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’uneamende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’ellea pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas informé les autoritéspubliques compétentes.La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de cesfaits en raison de sa fonction ou de sa profession. Peines complémentairesArt. 19 - En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par laprésente ordonnance, la juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peinescomplémentaires ci après:- l’assignation à résidence,- l’interdiction de séjour,- l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité,- la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire,- l’exclusion des marchés publics, 232
ANNEXES Art. 23- le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,- le retrait du passeport. Interdiction de séjour des étrangersArt. 20 - (Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Le tribunal peut interdire à unétranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par laprésente ordonnance, le séjour sur le territoire algérien, soit définitivement, soitpour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.Il découle de l’interdiction de séjour sur le territoire algérien, de plein droit,l’expulsion de la personne condamnée hors des frontières après expiration de ladurée de la peine privative de liberté, après acquittement des peines précuniairesou la constitution d’une caution garantissant le paiement des peines dues. Interdiction de la transactionArt. 21 - Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnancesont exclues de la procédure de transaction telle que définie par la législationdouanière. Exclusion des circonstances atténuantesArt. 22 - Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables àl’auteur des faits incriminés par la présente ordonnance:- lorsque ce dernier en est l’instigateur,- lorsqu’ il exerce une fonction publique ou une profession en relation avec les faits incriminés et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,- lorsqu’ il a fait usage de violences ou d’arme pour commettre l’infraction. Période de sûretéArt. 23 - Les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par lechapitre IV de la présente ordonnance sont assujetties à une période de sûretéégale:- à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité;- aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas. 233
Code des douanes Art. 24 Responsabilité de la personne moraleArt. 24 - La personne morale, dont la responsabilité pénale a été retenue pourles faits incriminés par la présente ordonnance, est passible d’une amende égaleà trois (3) fois le maximum de celle encourue par la personne physique qui serend auteur des mêmes faits.Lorsque la peine encourue par la personne physique est la réclusion à perpétuité,la personne morale qui a commis les mêmes faits est passible d’une amende de50.000.000 DA à 250.000.000 DA.TentativeArt. 25 - La tentative des délits prévus par la présente ordonnance est punie desmêmes peines prévues pour l’infraction consommée.Participants à l’infractionArt. 26 - Les dispositions du code pénal concernant les participants à l’infractionet celles prévues par la législation douanière relatives aux intéressés à la fraudesont applicables aux faits de contrebande prévus par la présente ordonnance. Exemption des poursuitesArt. 27 - Est exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentatived’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autoritéspubliques. Réduction de la peineArt. 28 - La peine encourue par l’auteur ou le complice des faits de contrebandeest réduite de moitié, si, après le déclenchement des poursuites pénales, il apermis l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées à l’article 26ci-dessus. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, elle est réduite à dix(10) ans de réclusion criminelle. RécidiveArt. 29 - En cas de récidive, les peines de réclusion à temps, d’emprisonnementet d’amende prévues par la présente ordonnance sont portées au double.234
ANNEXES Art. 34 Chapitre V Règles de procédure action fiscaleArt. 30 - L’application de la présente ordonnance ne fait pas obstacle àl’action fiscale exercée par l’administration des douanes devant les juridictionscompétentes, conformément à la législation douanière.Constatation des infractionsArt. 31 - Les infractions prévues par la présente ordonnance sont constatéesconformément à la législation en vigueur, par les agents habilités à cet effet parle code des douanes. Force probante des procès-verbauxArt. 32 - Les procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminés parla présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire ou par, aumoins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux visés par le codede procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes, des impôts,du service national des garde-côtes ou ceux chargés des enquêtes économiques,de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, ont lamême force probante que celle reconnue aux procès-verbaux de douane, en cequi concerne les constatations matérielles qui y sont consignées, conformémentaux règles prévues par la législation douanière. Techniques d’enquêtes spécialesArt. 33 - Pour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance,il est possible de recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles quedéfinies par le code de procédure pénale. Procédures particulièresArt. 34 - Les faits incriminés par les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de laprésente ordonnance sont soumis aux mêmes règles de procédure applicables enmatière de crime organisé. 235
Code des douanes Art. 35 Chapitre VIDe la coopération internationale Entraide judiciaireArt. 35 - Sous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords etarrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la pluslarge possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et decombattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaînelogistique internationale. Coopération opérationnelleArt. 36 - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatéralespertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande,émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, parécrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles.Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirméepar tout moyen laissant une trace écrite.En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réservede confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voieélectronique.Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant,par voie réglementaire. Assistance spontanéeArt. 37 - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatéralespertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leurpropre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de portergravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à lasécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’unEtat étranger. Informations relatives aux infractions de contrebandeArt. 38 - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatéralespertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés,de leur propre initiative ou sur demande, des informations sur les activitésplanifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomption raisonnable 236
ANNEXES Art. 42portant à croire qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise sur leterritoire de la partie concernée. Utilisation, confidentialité et protection des informationsArt. 39 - Les informations communiquées ne sont utilisées qu’aux finsd’enquêtes, de procédures et de poursuites judiciaires.La confidentialité des informations et la protection des données à caractèrepersonnel sont garanties. Livraisons surveilléesArt. 40 - Après autorisation du Procureur de la République compétent, lesautorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, enconnaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvement demarchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoirealgérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande. Limites d’entraideArt. 41 - Lorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre de laprésente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale,aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autresintérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux etprofessionnels licites, les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder oune l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions. Chapitre VII Dispositions finalesArt. 42 - Les dispositions des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et 173 bis del’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant codepénal sont abrogées. 237
ANNEXE II POLICE AUX FRONTIERES DES AERODROMES MILITAIRESDécret présidentiel n° 09-59 du 1er février 2009 relatif à la police auxfrontières et à la douane au niveau des aérodromes militaires.Article 1er.- Le présent décret détermine les pouvoirs de police aux frontières etde douane au niveau des aérodromes militaires.Art. 2.- La police aux frontières est assurée, au niveau des aérodromes militaires,par la gendarmerie nationale. Elle consiste en l’application de la législation etde la réglementation nationales en matière d’entrée et de sortie du territoirenational.Les modalités d’exercice de cette mission sont fixées par arrêté du ministre dela défense nationale.Art. 3. - La mission de douane est assurée, au niveau des aérodromes militaires,par l’administration des douanes en relation avec les services compétents duministère de la défense nationale selon des modalités fixées par arrêté conjointdu ministre de la défense nationale et du ministre des finances. 238
ANNEXE III ACCORD DE LIBRE ECHANGEDécret exécutif n° 10-89 du 10 mars 2010 fixant les modalités desuivi des importations sous franchise des droits de douane dans lecadre des accords de libre échange, modifié et complété par le décretexécutif n° 13-85 du 6 février 2013 et le décret exécutif n° 14-219 du11 août 2014.Article 1er.- Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 del’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importationet d’exportation des marchandises, le présent décret a pour objet de fixer lesmodalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans lecadre des accords de libre échange.Art. 2.- (Décret exécutif n° 13-85 du 6 février 2013) Toute personne physiqueou morale exerçant une activité de production et/ou commerciale, conformémentà la législation et à la réglementation en vigueur, doit avant toute opérationd’importation formuler une demande de franchise des droits de douane.Le modèle de la demande de franchise des droits de douane est fixé à l’annexedu présent décret.Art. 3.- On entend par demande de franchise des droits de douane le documentpréalable à toute opération d’importation en franchise des droits de douane dansle cadre des accords de libre échange comportant l’ensemble des renseignementsrequis.La demande de franchise des droits de douane constitue une licence statistiqueaux fins de suivi des importations.Art. 4.- (Décret exécutif n° 14-219 du 11 août 2014) La demande de franchisedes droits de douane doit être accompagnée des documents suivants :1- Pour la personne physique :- une facture pro forma en trois (3) exemplaires;- une copie légalisée du registre de commerce ou du document tenant lieu, à la 239
Code des douanes Art. 5première demande;- un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis légal de paiement;- une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la caisse nationale desassurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationalede sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ou d’une attestation justifiant lasituation vis-à-vis de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurssalariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés(CASNOS).2- Pour la personne morale :- une facture pro forma en trois (3) exemplaires;- une copie légalisée du registre de commerce ou du document tenant lieu, à lapremière demande;- une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès ducentre national du registre de commerce;- un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis légal de paiement;- une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la caisse nationale desassurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationalede sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ou d’une attestation justifiant lasituation vis-à-vis de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurssalariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés(CASNOS).Art. 5.- (Décret exécutif n° 13-85 du 6 février 2013) La demande de franchisedes droits de douane dûment renseignée, accompagnée des documents cités àl’article 4 ci-dessus, est déposée, pour la marchandise importée destinée à larevente en l’état, auprès de la direction du99commerce de wilaya territorialementcompétente, qui la transmet à la direction régionale du commerce concernéepour visa.Pour les marchandises importées par les producteurs, les demandes de franchisedes droits de douane sont déposées auprès de la direction du commerce dewilaya qui délivre le visa.Les demandes de franchise des droits de douane visées sont retirées auprès de la 240
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