Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 50dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondancedirecte avec l’étranger ainsi que dans les locaux des opérateurs du courrieraccéléré international, pour y rechercher, en présence des agents des postes ettélécommunications, les envois clos ou non, d’origine algérienne ou étrangère,à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer desmarchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après.L’administration des postes et les opérateurs de courrier accéléré internationalsont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévuespar les conventions et arrangements de l’union postale universelle, les envoisfrappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus parl’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.L’administration des postes et les opérateurs du courrier accéléré internationalsont, également, autorisés à soumettre au contrôle douanier, les envois frappésde prohibition à l’exportation, ou soumis à des restrictions ou formalités à lasortie.Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section 8 Contrôle de l’identité des personnesArt. 50.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1/ Les agents des douanes peuvent,dans l’exercice de leurs fonctions, contrôler l’identité des personnes qui entrent,sortent ou circulent dans le territoire douanier.2/ Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas justifier leur identité, sontconduites devant l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins devérification d’identité, sous réserve d’en informer immédiatement le procureurde la République compétent.3/ Les informations se rapportant à l’identité des personnes peuvent êtreexigées, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès desentreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations.41
Code des douanes Art. 50 bis Section 9 Délai de conservation des documents (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 50 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le délai de conservation desregistres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières, ycompris ceux établis sur support électronique, détenus par l’administration desdouanes, est fixé à quinze (15) ans.Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle :- les registres ont été clôturés ;- la dernière déclaration, apurant totalement un compte en régime économique,a été enregistrée;- les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés parl’administration des douanes.Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de ladate de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaireou d’un titre exécutoire. Section 10 Renseignements au tiers, coopération et partenariat (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 50 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérationsd’exportation et d’importation, accorder des décisions reprenant desrenseignements contraignants dites « décisions anticipées » sur le classementtarifaire douanier des marchandises, leur origine ou sur l’éligibilité de cesdernières à l’exonération des droits et taxes.Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de six (6) mois, àcompter de la date de leurs notifications.Lorsque les éléments, sur la base desquels la décision anticipée a été prise, ontété modifiés, l’administration des douanes peut l’annuler.La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date d’entrée en vigueur, 42
Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 50 sexiessi elle a été délivrée sur la base d’indications fausses, inexactes ou incomplètes,c50 sexiesommuniquées par le demandeur.En cas où la décision anticipée est modifiée ou invalidée par l’administrationdes douanes, les motifs, sur lesquels a été fondée cette décision, sont notifiés parécrit au demandeur.Le demandeur du renseignement contraignant doit prouver dans la déclarationen douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décritedans sa demande de renseignements.Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces à produire àl’appui de la demande sont fixées par voie réglementaire.Art. 50 Quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration desdouanes peut conclure avec les intervenants de la chaîne logistique du commerceinternational, en exercice en Algérie, des protocoles d’accord pour améliorer lescontrôles douaniers.L’administration des douanes œuvre à publier et à diffuser, par les moyensappropriés, y compris électroniques, tout renseignement de nature douanièreintéressant les usagers ou ayant trait à la réglementation douanière en vigueur.Art. 50 quinquies.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration desdouanes peut conclure des accords portant sur l’organisation et le renforcementdes échanges d’information avec les autorités nationales compétentes, en vuede prévenir et de réprimer les infractions dans les domaines de blanchimentde capitaux et de financement du terrorisme, de la contrebande, de la fraudecommerciale, de la contrefaçon et de la fraude et de l’évasion fiscales.Art. 50 sexies.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous réserve qu’il soit satisfaitaux traités, accords, conventions et arrangements ratifiés par l’Algérie et, dans lecadre de l’assistance mutuelle, l’administration des douanes peut coopérer avecles administrations douanières étrangères et conclure des accords d’assistancemutuelle administrative en terme d’échange d’information et de documents, envue notamment, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux loiset règlements douaniers.43
Code des douanes Art. 51 Chapitre IV Conduite en douane des marchandises Section 1 Principe généralArt. 51.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Toute marchandise importée,réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée doit êtreconduite auprès d’un bureau de douane compétent pour y être soumise aucontrôle douanier.Art. 51 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Après accomplissement desformalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent, enattendant leur expédition à l’étranger, être placées dans les dépôts temporairesou en entrepôts de douane.L’exportation par voie terrestre doit être immédiatement réalisée par la route laplus directe désignée par arrêté du wali.Dans ce dernier cas, la déclaration d’exportation vaut autorisation de circulerprévue à l’article 220 du présent code.Art. 51 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sauf cas de force majeure,le chargement des navires et aéronefs et le transbordement des marchandisesdestinées à l’exportation, ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports etaéroports où les bureaux de douane sont établis, ou dans un autre lieu autorisépar l’administration des douanes.Art. 52 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Section 2 Transport par merArt. 53 bis. -(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises prohibéesou fortement taxées même régulièrement manifestées, découvertes à bord desnavires d’une jauge nette inférieure à cent (100) ou d’une jauge brute inférieureà cinq cent (500) naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime durayon des douanes, sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande.Sont, toutefois, exclues du champ d’application du présent article : 44
Conduite en douane des marchandises Art. 56- les marchandises visées à l’alinéa précédent faisant partie des provisions debord régulièrement manifestées ;- les marchandises non destinées à être déchargées en Algérie et se trouvant àbord de navires en transit.Art. 54.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La déclaration de la cargaison estune déclaration sommaire de la cargaison du navire destinée à être déchargée. Cedocument doit présenter les indications nécessaires à l’identification :- des destinataires dont, selon le cas, les numéros d’identification fiscale;- des marchandises, notamment le nombre des colis, leurs marques et numéros,leurs véritables dénominations par nature et espèce;- des numéros des connaissements, le poids brut et le lieu de chargement.La déclaration de la cargaison doit être signée par le capitaine ou par leconsignataire de navire.Il est interdit de présenter comme unité, dans la déclaration de la cargaison,plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.Art. 54 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le capitaine ou le consignatairede navire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration de lacargaison dans les conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice desprocédures contentieuses éventuelles.Art. 55 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 56 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les navires qui effectuent une navigationinternationale ne peuvent accoster que dans un port, siège d’un bureau dedouanes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, lecapitaine du navire doit, dès l’accostage, se présenter devant le chef de la stationmaritime des garde-côtes, ou, à défaut, le chef de la brigade de la gendarmerienationale, le commissaire de police ou le président de l’assemblée populairecommunale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de bord où doivent êtreconsignées, au préalable, les causes de l’accostage.Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé del’évènement par le capitaine du navire ou son représentant et par l’autoritéadministrative ayant procédé au visa du livre de bord. 45
Code des douanes Art. 57Art. 57.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dans les vingt-quatre (24) heuresde l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou le consignataire de navire doitdéposer au bureau de douane :- la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier telle qu’elle a été éventuellement visée par le service national de garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique;- la déclaration des provisions de bord et la déclaration des effets et marchandises de l’équipage;- tous autres documents ou déclarations, en conformité avec les conventions ratifiées par l’Algérie, qui pourraient être exigés par l’administration des douanes, nécessaires à l’exécution de sa mission. Les documents, visés ci- dessus, doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de cesderniers ou son représentant dûment mandaté, doit, dans le délai précité, déposerau bureau de douane la déclaration sommaire des marchandises à déchargerplacées sous sa responsabilité.Le délai de vingt-quatre (24) heures, prévu au paragraphe 1er ci-dessus, ne courtpas les vendredis et jours fériés.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 57 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La déclaration de la cargaisonpeut être introduite avant l’arrivée du navire, par voie électronique. Dans ce cas,la déclaration ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.Cette déclaration doit être confirmée dans les vingt-quatre (24) heures quisuivent l’arrivée du navire.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par voie réglementaire.Art. 58.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1/ Le déchargement ou letransbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l’enceinte desports où des bureaux de douane sont établis.Aucune marchandise ne peut faire l’objet des opérations visées au paragraphe1 ci -dessus :- qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence; 46
Conduite en douane des marchandises Art. 58- que pendant les heures d’ouverture des bureaux et sous les conditions prévuespar le présent code;2/ Sur la demande des intéressés et à leurs frais, des autorisations exceptionnellesde débarquement ou de transbordement peuvent être accordées en dehors deslieux et heures visés ci-dessus.Les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées parvoie réglementaire.Art. 58 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises ayant faitl’objet d’une déclaration de la cargaison, en vertu des dispositions du présentcode, doivent être présentées par le capitaine de navire, à première réquisition desagents des douanes, sauf s’il est justifié qu’elles ont été régulièrement enlevées,transbordées ou placées dans un dépôt temporaire avec engagement expressde l’exploitant dudit dépôt temporaire, d’en assumer l’entière responsabilitéà l’égard de l’administration des douanes, conformément aux dispositions duprésent code.Art. 58 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les navires chargés ou sur lest,ne peuvent sortir du port qu’après accomplissement des formalités douanièresexigées par la législation et la réglementation en vigueur, ils doivent être enpossession, notamment :- de la déclaration de la cargaison visée par le bureau de douane de sortie ;- des autres documents concernant la cargaison;- du dossier d’identification du navire.Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanesou des agents du service national de garde-côtes.Art. 58 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le déchargement ou le transbordementdes bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où desbureaux de douanes sont établis.Aucune marchandise ne peut faire l’objet des opérations visées au paragraphe1 ci-dessus:- qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence;- que pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du directeur général des douanes. 47
Code des douanes Art. 59Art. 59 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Section 3 Transport par voie terrestreArt. 60.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises importées par lesfrontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douane le plusproche du lieu d’introduction, en suivant la route la plus directe désignée pararrêté du wali.Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans autorisation.Toutefois, lorsqu’un poste de douane existe au niveau du lieu d’introduction,le conducteur est tenu de soumettre aux agents des douanes, au titre de ladéclaration sommaire, la feuille de route, pour visa.Art. 61.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dès l’arrivée des marchandises aubureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail. Dans ce cas,la déclaration sommaire n’est pas exigée.A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l’administrationdes douanes au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route indiquant ladestination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettrede les identifier: l’espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros,la nature des marchandises et les lieux de chargement.Cette déclaration est enregistrée par l’administration des douanes.Les marchandises doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritabledénomination par nature et espèce.Les marchandises sont alors placées dans un dépôt temporaire ou dans un lieuautorisé par l’administration des douanes.Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douane sontdéposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu’au moment de leurouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service desdouanes dès l’ouverture du bureau.Art. 61 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises transportéespar voie de chemin de fer sont soumises à l’obligation de dépôt de la lettre 48
Conduite en douane des marchandises Art. 63de voiture, auprès du bureau de douane compétent, comportant les mêmesindications énoncées dans l’article 61 du présent code.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par voie réglementaire. Section 4 Transport par voie aérienneArt. 62.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sauf cas de force majeure, lesaéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir oudécoller que sur ou à partir d’aéroports où se trouvent des bureaux de douane,sauf autorisation accordée par les services de l’aviation civile, après avoir avisépréalablement l’administration des douanes.Art. 63.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dès l’arrivée ou le départ d’unaéronef civil ou militaire, le commandant de bord doit présenter aux agents desdouanes la déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages.Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites auxarticles 54 et 57 du présent code.Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de cesderniers doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclarationsommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommairecomporte exclusivement la mention« marchandises à décharger, néant».La déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages peuventêtre effectués avant l’arrivée de l’aéronef par voie électronique. Dans ce cas, ilsne produisent leurs effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit aéronef.Si, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre (24) heures, l’aéronef n’est pasarrivé, les déclarations effectuées par voie électronique sont nulles et sans effet.Les déclarations déposées qui satisfont aux conditions réglementaires sontimmédiatement enregistrées.Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, les documents précitéssont déposés à l’ouverture. 49
Code des douanes Art. 64Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 du présent article sont égalementapplicables aux aéronefs en partance à l’étranger.Le commandant de bord ou son représentant légal peut être autorisé, sanspréjudice des procédures contentieuses éventuelles, à rectifier les énonciationsde la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministrechargé des finances.Art. 64 : Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par lesautorités compétentes pour certaines opérations, tout déchargement ou jet demarchandises en cours de route est interdit.Art. 65 : Les règles concernant les déchargements et transbordements demarchandises importées par voie maritime sont applicables aux marchandisestransportées par voie aérienne internationale. Chapitre V Magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) Chapitre V Dépôts temporaires (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 66.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsque les marchandises, dès leurarrivée au bureau de douane, ne font pas l’objet d’une déclaration en détail telque fixé par l’article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroitsdésignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant ledépôt de ladite déclaration en douane.Ces endroits sont dénommés magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs.Les dépôts temporaires peuvent également recevoir, en attendant leur expédition,les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclaréesen détail et vérifiées.Art. 67.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les dépôts temporaires peuvent êtrecréés, lorsque la nécessité économique le justifie, dans les enceintes portuaires,aéroportuaires et à l’intérieur du territoire douanier.Les obligations et responsabilités de l’exploitant vis-à-vis de l’administration 50
Dépôts temporaires Art. 67des douanes, font l’objet d’un engagement cautionné.Les conditions de création ainsi que les modalités d’exploitation et defonctionnement des dépôts temporaires sont fixées par voie réglementaire.Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article67 du code des douanes, modifiée par la décision du 18 février 2008(Demeure en vigueur et ce pour un délai maximum de 2 ans à compter du17 février 2017, conformément à l’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant lecode des douanes).Article 1er : La présente décision a pour locaux par ses services qui établissent unobjet de fixer les modalités de gestion des procès-verbal de constat.magasins et aires de dépôt temporaire etles charges de l’exploitant en matière de Art. 4 : La conformité des locauxfourniture, d’entretien et de réparation des est subordonnée à la réalisation desinstallations, nécessaires à l’exécution du conditions suivantes :service et les conditions dans lesquelless’exerce le contrôle douanier. 1 - Lorsqu’il s’agit de magasin de dépôt temporaire:Art. 2 : Toute personne désireused’ouvrir un magasin ou une aire de dépôt - la construction doit être réalisée detemporaire, doit déposer au niveau du chef telle sorte que les marchandises qui yd’inspection divisionnaire des douanes, seront entreposées ne puissent pas êtreterritorialement compétent, une demande soustraites sans effraction;comprenant : - les accès desdits locaux doivent être- les noms, prénoms et adresse du pourvus de deux serrures fermant avecrequérant; des clés différentes.- l’adresse précise du local; 2 - Concernant les aires de dépôt temporaire :- le plan des magasins et aires de dépôttemporaire qu’il envisage d’exploiter; - celles-ci doivent être clôturées, leurs accès doivent être pourvus de deux- la copie des statuts de l’opérateur pour serrures fermant avec des clés différentesles personnes morales; dont l’une détenue par le service, lorsqu’elles sont situées en dehors des- la copie de l’acte de propriété ou du enceintes portuaires, aéroportuaires etcontrat de location des locaux; gares.- la copie de l’attestation délivrée par la - l’exploitant doit mettre à la disposition duprotection civile faisant ressortir que le service des douanes, des locaux adaptéslocal répond aux normes de sécurité. aux besoins de l’administration des douanes.Toutes les copies doivent être certifiéesconformes aux originaux. Art. 5 : (Décision du 18 février 2008) La décision relative à l’agrément desArt. 3 : Le chef d’inspection divisionnaire magasins et aires de dépôt temporairedes douanes fait procéder au contrôle des et ports secs est prise par le directeur 51
Code des douanes Art. 68 général des douanes à l’appui d’un de loyer; dossier réglementaire instruit par le chef d’inspection divisionnaire des douanes - de tenir un registre-sommier des et le directeur régional des douanes mouvements des marchandises suivant territorialement compétents. le modèle fixé par l’administration des douanes. Art. 6 : La mise en exploitation des magasins et aires de dépôt temporaire est Art. 7 : En cas de fermeture du magasin ou subordonnée : de l’aire de dépôt temporaire, l’exploitant n’est libéré de ses obligations vis-à-vis 1 - à la production d’une copie du registre de l’administration des douanes qu’après de commerce; avoir liquidé et régularisé tous les comptes de magasin ou d’aire de dépôt temporaire. 2 - à la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie, En cas de décès ou de faillite de agréée par le receveur des douanes l’exploitant, l’administration des douanes territorialement compétent. prend toutes les mesures conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts du La soumission susvisée doit contenir Trésor. l’engagement de l’exploitant : Dans ce cas, le chef d’inspection - de s’acquitter des pénalités exigibles, en divisionnaire des douanes, territorialement cas d’infractions constatées; compétent prononce l’annulation de l’agrément. - de prendre en charge les frais occasionnés par la conduite des marchandises au dépôt Art. 8 : Après régularisation de la situation des douanes tel que prévu par l’article 74 visée à l’article 7 ci-dessus, le receveur du code des douanes; des douanes donne mainlevée de caution pour libérer l’exploitation de ses obligations - de prendre en charge les frais d’entretien envers l’administration des douanes. des locaux ainsi que leur frais éventuelsArt. 68 : (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) Les Dépôts temporaire qui sontouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer desmarchandises importées ou à exporter, peuvent également être ouverts pourl’usage exclusif de personnes déterminées.Les Dépôts temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importéesou à exporter; toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sontsusceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installationsparticulières ne peuvent être admises que dans les magasins ou aires de dépôttemporaire spécialement aménagés pour les recevoir.Art. 69 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 70 : (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) Les marchandises sont admisesdans les Dépôts temporaire sous couvert du même document qui est présenté à 52
Dépôts temporaires Art. 74l’administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation.Dès leur admission dans un magasin, une aire de dépôt temporaire ou un portsec, les marchandises sont, vis-à-vis de l’administration des douanes, placéessous la responsabilité de l’exploitant.Art. 71.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La durée maximale de séjour desmarchandises dans les dépôts temporaires est de vingt et un (21) jours, à compterde la date de leurs débarquements.Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dansles dépôts temporaires telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ouremplacement des emballages défectueux, peuvent être effectuées après accordde l’administration des douanes.Peuvent être, également, autorisées, les opérations usuelles tels que, lotissement,pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de natureà faciliter l’enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur. Cesdiverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administrationdes douanes, peut faire procéder à la vérification des marchandises durant leurséjour dans les dépôts temporaires, dans les mêmes conditions prévues à l’article95 du présent code.Art. 72 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 73 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 74.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) A l’expiration du délai de séjourdans les dépôts temporaires, tel que prévu à l’article 71 ci-dessus, l’exploitantest tenu de conduire les marchandises, après accord de l’administration desdouanes, à une zone sous douane où elles sont constituées d’office en dépôt dedouane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code. 53
Code des douanes Art. 75 Chapitre VI Procédure de dédouanement Section 1 Dispositions GénéralesArt. 75.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Toutes les marchandises importéesou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l’objetd’une déclaration en détail.La déclaration en détail est l’acte, dans les formes prescrites par les dispositionsdu présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigneraux marchandises et communique les éléments requis pour l’application desdroits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pasde l’obligation de déclaration.Art. 75 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les régimes douaniers souslesquels peuvent être placées les marchandises comprennent deux catégories :- les régimes douaniers économiques ;- les régimes douaniers à caractère définitif.Art. 75 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les régimes douanierséconomiques permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou lacirculation des marchandises en suspension des droits de douane, des taxesintérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes, sans préjudicedes dispositions en vigueur en la matière, des mesures de prohibition économiquedont elles sont passibles et comprennent :- le transport de marchandises par cabotage;- le transbordement;- le transit douanier;- les entrepôts de douane;- les usines exercées;- l’admission temporaire;- le réapprovisionnement en franchise;- le drawback;- l’exportation temporaire; 54
Procédure de dédouanement Art. 78- la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation;- les constructions navales et aériennes.Art. 75 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les régimes douaniers àcaractère définitif permettent la mise en libre circulation des marchandisessur le territoire douanier ou la sortie de ces marchandises de ce territoire etcomprennent :- la mise à la consommation qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier à la suite de l’acquittement des droits et taxes à l’importation, éventuellement exigibles et, de l’accomplissement de toutes les formalités douanières requises ;- la réimportation en l’état qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, sans qu’elles n’aient subi à l’étranger de transformation, ouvraison ou réparation;- l’exportation à titre définitif, applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui -ci;- la réexportation qui permet le retour à l’étranger, des marchandises antérieurement importées, mises sous douane ou placées sous un régime douanier économique.Art 76.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositions del’article 86 bis du présent code, la déclaration en détail doit être déposée aubureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt-et-un(21) jours, à compter de la date du débarquement de la marchandise ou de la datedu document par lequel a été autorisé la circulation des marchandises.Art. 77 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 78.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises importées ouexportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ayant obtenul’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agrééesen qualité de commissionnaire en douane.Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d’un bureaude douane frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire,accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu’il transporte. 55
Code des douanes Art. 78Toute personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire endouane, entend, à l’occasion de l’exercice de ses activités, établir auprès del’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doit obtenirl’autorisation de dédouaner les marchandises.Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérationsportant sur des marchandises déterminées.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées parvoie réglementaire.§Décision du 17 septembre 2007 fixant la forme et le contenu du mandatdes commissionnaires en douane (Demeure en vigueur et ce pour undélai maximum de 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément àl’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes).Article 1er.- La présente décision a pour douane doit être établi conformément auxobjet de fixer, conformément à l’article 78 modèles annexés à la présente décision.du code des douanes, modifié et complété,la forme et le contenu du mandat établi Art. 5.- Le mandat du commissionnaire enpar l’exportateur ou l’importateur au douane est valable pour des opérationsnom du commissionnaire en douane qui réalisées auprès d’un seul bureau desaccomplit les formalités douanières pour douanes.son compte. Art. 6.- Le mandat dûment établi etArt. 2.- Le mandat du commissionnaire en signé par les parties doit être acceptédouane doit être annexé à la déclaration par le receveur du bureau des douanesen détail. compétent.Art. 3.- Il est institué deux types de Il fait l’objet d’un enregistrement sur unmandats : registre ad-hoc coté et paraphé par le chef d’inspection divisionnaire.- le mandat pour opérations multiples(annexe I), Art. 7.- Le mandat du commissionnaire en douane peut faire l’objet d.une résiliation.- le mandat pour opérations occasionnelles(annexe II). Le mandant est tenu d’aviser par lettre recommandée, avec accusé de réception,Le mandat pour opérations multiples est le receveur des douanes territorialementvalable pour une durée d.une (1) année à compétent.compter de la date de son acceptation parle receveur des douanes. L’avis de résiliation devient effectif huit (8) jours après sa réception par le receveurLe mandat pour opérations occasionnelles des douanes.est valable pour une seule opération. Art. 8.- La présente décision prend effetArt. 4.- Le mandat du commissionnaire en à partir de la date de sa publication au 56
Procédure de dédouanement Art. 78Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ANNEXE I (recto)Bureau des douanes de : ........................... MANDAT DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANEI. - Cadre réservé au mandant Le soussigné ou la soussignée ................................................. NIF : .............................. (1)Représenté(e) par ........................................................................................ (2) Agissant légalement en qualité de ......................................................(3) (5)Ou Dûment habilité par ........................................................................... (4) (5) A. DONNE POUVOIR AU MANDATAIRE DÉSIGNÉ AU CADRE II1. De le (la) représenter auprès de l’administration des douanes, d’accomplir toute formalitéintéressant la douane et de signer (5) Toutes déclarations et documents d’accompagnement sous tous régimes douaniers (5) Toutes soumissions garanties et actes cautionnés (5) Tous actes de nature contentieuse (procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée) (5)2. D’utiliser Son crédit d’enlèvement cautionné (5) Ses autres garanties et cautionnements mis en place (5)3. D’acquitter le montant des seuls droits et taxes afférents aux déclarations et actes visés ci-dessus (5)4. D’acquitter le montant des droits et taxes et pénalités afférents aux déclarations et actes visésci-dessus (5)5. De signer toutes obligations cautionnées souscrites en règlement des droits et taxes, qu’ellesqu’en soient la nature et la détermination (5) B. VALIDITE DU MANDATLe présent mandat Mis en place (6) Annulant et remplaçant celui enregistré le ................ sous le n°.......................prend effet à la date de son acceptation par le receveur régional des douanes. Il reste valable jusqu’àla réception par le receveur des douanes d’un avis de résiliation adressé par lettre recommandéeavec accusé de réception. Cet avis de résiliation deviendra effectif huit (8) jours francs après saréception par le receveur des douanes.Le présent mandat est valable dans le ressort du bureau des douanes de ................................ (5) Fait à ............................, le ............................ Le mandant 57
Code des douanes Art. 78 ANNEXE I (verso) II. - Cadre réservé au mandataireNous soussigné mandataire, dont les noms sont indiqués aux cadres A ou B ci-dessous.Numéro d’agrément................................... NIF ............................................ (1) Cadre A - MANDATAIRE PERSONNE MORALENom ou raison sociale et adresse ....................................................................................................Représenté par ...............................................................................................(2)Agissant légalement en qualité de ..................................................................(3)OuDûment habilité par ........................................................................................(4)Nom du mandataire Prénom Signature ............................................................................................Cadre B - PERSONNE PHYSIQUENom du mandataire Prénom Signature ..........................................................................................1° Acceptons le présent mandat dans tous les éléments;2° Déclarons avoir pris connaissance des dispositions :- des articles 306 et 307 du code des douanes rendant les signataires des déclarations pénalementresponsables des diverses irrégularités susceptibles d’être relevées dans lesdites déclarations;- de l’article 78 du code des douanes et nous engageons à présenter le mandat de représentation(présent ou autre) à toute réquisition du service des douanes.- de l’article 105 du code des douanes et reconnaissons, en représentation indirecte, être débiteurde la dette douanière.3° Nous engageons à informer l’administration des douanes de toute irrégularité dans les documentsde dédouanement fournis par le mandant.Fait à ................. le .................................. Le mandataireAccepté le ................................................Numéro d’enregistrement .................................................... Le receveur des douanesRENVOIS(1) Dénomination sociale, adresse et NIF(2) Nom et prénom(3) Qualité du représentant légal (président directeur général, gérant, etc...)(4) Statuts de la société, décision du conseil d’administration (en indiquant la date de la décision)(5) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)(6) Cocher cette case lorsqu’il s’agit d’une mise en place 58
Procédure de dédouanement Art. 78 bis ANNEXE II MANDAT POUR OPERATION OCCASIONNELLE DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANENous soussignésDénomination sociale :Siège social :N° du registre du commerceDonnons pouvoir àDénomination sociale :Siège social :N° du registre du commerce N° d’identification fiscale N° d’agrément :Pour réaliser en notre nom auprès de l’administration des douanesBureau des douanes deLa déclaration ou l’acte auquel le présent mandat est annexéDéclaration N° ................................. du ........................................Fait à ....................................., le.................................................... Le mandataire Le mandant Section 2 Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail (Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008)Art. 78 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les déclarations en douanedoivent être inscrites sur des répertoires annuels, sur des supports papier ousupports électroniques, dans les conditions fixées par l’administration desdouanes.Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux formalités douanières doiventêtre conservés par les déclarants pendant un délai de dix (10) ans, à compter de 59
Code des douanes Art. 78 terla date d’enregistrement de la dernière déclaration en détail y afférente.Art. 78 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les déclarants qui accomplissentles formalités de douane, pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur demarchandises, doivent être dûment mandatés par ce dernier.La forme et le contenu du mandat ainsi que les modalités d’application duprésent article sont fixés par décision du directeur général des douanes.■ Décret exécutif n° 10-288 du 14 novembre 2010 relatif aux personneshabilitées à déclarer les marchandises en détail (Demeure en vigueuret ce pour un délai maximum de 2 ans à compter du 17 février 2017,conformément à l’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code desdouanes).Article 1er.- En application des dispositions Art. 4.- Les personnes moralesde l’article 78 ter de la loi n° 79-07 du 21 postulant à un agrément en qualité dejuillet 1979, modifiée et complétée, portant commissionnaire en douane sont tenuescode des douanes le présent décret a pour de désigner, parmi leurs représentantsobjet de fixer les conditions d’application légaux, une ou plusieurs personnesdes articles 78 et 78 bis du code des habilitées à accomplir les formalitésdouanes relatifs aux personnes habilitées douanières.à déclarer les marchandises en détail. Art. 5.- Pour postuler à l’agrémentArt. 2.- Les personnes habilitées à déclarer de commissionnaire en douane, lesles marchandises en détail sont : personnes physiques et les représentants des personnes morales, désignés- les commissionnaires en douane; conformément à l’article 4 ci-dessus, sont tenus de réunir les conditions suivantes :- les propriétaires des marchandises ayantobtenu l’autorisation de dédouaner; 1- être de nationalité algérienne;- les transporteurs autorisés. 2- être résident en Algérie; SECTION 1 3- jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité; DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANEArt. 3.- Est considéré comme 4- en matière d’enseignement, decommissionnaire en douane toute formation et d’expérience:personne physique ou morale agrééepar l’administration des douanes pour a) être titulaire d’un diplôme universitaire,accomplir pour autrui les formalitésdouanières concernant la déclaration des dans les spécialités juridiques,marchandises en détail, sur l’ensemble duterritoire national. économiques, commerciales et financières; - avoir suivi avec succès une formation de commissionnaire en douane, au sein d’une 60
Procédure de dédouanement Art. 78 terécole publique ou privée agréée par l’Etat, - un exemplaire des statuts;dont les programmes de formation sontcertifiés par arrêté conjoint du ministre - un exemplaire du bulletin officiel deschargé des finances et du ministre chargé annonces légales portant constitution dede la formation professionnelle, et la société;- avoir subi avec succès le concours - une attestation portant la liste desd’accès à la profession de commissionnaire personnes désignées conformémenten douane organisé par la direction à l’article 4 ci-dessus à accomplir lesgénérale des douanes, dont les modalités formalités douanières pour le compte ded’organisation des épreuves sont fixées la personne morale, faisant connaitre leurspar arrêté du ministre chargé des finances; noms, prénoms et date de naissance, accompagnée des pièces exigibles pourb) ou justifier d’une expérience les personnes physiques.professionnelle d’une durée minimalede vingt (20) ans d’exercice au sein de Art. 7.- L’agrément du commissionnairel’administration des douanes dont au en douane est national. Il est accordé parmoins cinq (5) ans dans un grade égal ou décision du directeur général des douanessupérieur au grade d’inspecteur principal pour une durée indéterminée. La décisionou dans une fonction supérieure. est notifiée à l’intéressé dès sa signature.Art. 6.- Le dossier d’agrément doit contenir Il est délivré à titre personnel et ne peutles pièces suivantes : faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession.a) Pour les personnes physiques : Art. 8.- La demande d’agrément1- un certificat de nationalité; accompagnée des documents requis est adressée à la direction générale des2- un certificat de résidence; douanes, qui en accuse réception. Elle fait procéder à une enquête de moralité.3- un extrait d’acte de naissance; La direction générale des douanes statue,4- le bulletin n° 3 du casier judiciaire; dans les deux mois, sur l’objet de la demande. Ce délai peut être prorogé, pour5- quatre (4) photos d’identité récentes; les besoins de cette enquête, de la même durée.6- une copie certifiée conforme à l’original : Les décisions de rejet des demandes- du diplôme d’enseignement supérieur; d’agrément doivent être motivées; elles sont notifiées aux demandeurs par la- de l’attestation de succès au concours direction générale des douanes. Ellesd’accès à la profession; sont susceptibles de recours devant la commission de recours prévue à l’article- ou de l’attestation de l’administration 26 du présent décret.justifiant les conditions requises, telles queprévues à l’article 5, point b ci-dessus; Art. 9.- Tout commissionnaire en douane est tenu, dans le délai de six (6) mois àb) Pour les personnes morales : compter de la date de la notification de l’agrément, de justifier :Le dossier d’agrément d’une personnemorale doit contenir les documentssuivants : 61
Code des douanes Art. 78 ter- d’un local, en propriété ou en location - effectuer les autres formalitéspour une durée minimale de trois (3) ans et douanières concernant la déclaration desd’une superficie minimale de trente 30 m2, marchandises en détail.doté des aménagements et commoditésnécessaires; b- le mandat prévu à l’article 11 ci-dessus.- de son immatriculation au registre de Une autorisation de représentation estcommerce; délivrée par la direction générale des douanes au commissionnaire en douane- de son immatriculation auprès des dans laquelle figurent leurs noms, prénomsservices fiscaux; et leurs domaines de mandatement.- de son affiliation à la caisse nationale de Art. 13.- Toute annulation du mandatsécurité sociale des non-salariés; prévu à l’article 11 du présent décret ou de modification dans la liste des personnes- du dépôt de la caution prévue à l’article visées à l’article 12 ci-dessus est notifiée16 du présent décret. sous huitaine à la direction générale des douanes.Une autorisation d’exercice est délivréeau commissionnaire en douane par la Art. 14.- Il est strictement interdit auxdirection générale des douanes, après commissionnaires en douane d’établir desréunion des conditions citées à l’alinéa déclarations et de les faire signer par lesprécédent et suite à un contrôle du local propriétaires des marchandises ou autrui.et de ses aménagements par les servicescompétents des douanes. Art. 15.- Toute modification dans les actes constitutifs d’une personne morale, agrééeCette autorisation est exigible en cas en qualité de commissionnaire en douane,d’ouverture d’un bureau secondaire. ou toute modification dans la composition de ses organes de gestion sont portées àArt. 10.- Tout commissionnaire en douane la connaissance de la direction généraleest tenu de se doter d’une connexion à des douanes dans un délai de trente (30)distance au système d’information et de jours, à partir de la date de notification degestion automatisé des douanes. la modification.Art. 11.- Les commissionnaires en douane Art. 16.- Tout commissionnaire enétablissent eux-mêmes les déclarations et douane agréé est tenu, avant l’exerciceles signent en leur qualité de déclarant et de son activité, de déposer une cautionprésentent eux-mêmes les marchandises personnelle et solidaire agréée par leà la vérification. receveur des douanes, du ressort duquel relève son siège social, et dont le montantToutefois, ils peuvent donner mandat à est fixé à :leurs personnels, pour agir en leur nom. - cinq cent mille dinars (500.000 DA) pourArt. 12.- Les commissionnaires en douane les personnes physiques;sont tenus de faire connaître à la directiongénérale des douanes les personnes qu’ils - deux millions de dinars (2.000.000 DA)mandatent à agir en leur nom. Ils doivent pour les personnes morales.lui communiquer :a- les noms et prénoms des personnes SECTION 2mandatées à : DU PROPRIETAIRE DES- signer les déclarations en douane et tous MARCHANDISESles actes s’y rapportant, et présenter lesmarchandises à la vérification; Art. 17.- Toute personne physique ou morale qui entend souscrire elle- 62
Procédure de dédouanement Art. 78 termême des déclarations en détail de obtenu l’autorisation de dédouaner et lesses marchandises, ou pour lesquelles transporteurs autorisés.elle a le droit d’en disposer, doit obtenirl’autorisation de dédouaner. Art. 20.- Les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détailCette autorisation est accordée par tiennent des répertoires annuels cotés etdécision du directeur général des douanes paraphés près du tribunal territorialementdans les formes prévues à l’article 8 du compétent.présent décret, à l’exception de l’enquêtede moralité. Ces répertoires sont conformes au modèle dont la forme et le contenu sontLa demande est accompagnée, selon le fixés par décision du directeur général descas, des documents ci- après : douanes.- une copie du registre de commerce ou de Art. 21.- Toute personne habilitée àtout autre document tenant lieu; déclarer les marchandises en détail doit conserver les documents ci-après, relatifs- une copie de la carte d’immatriculation à chaque opération de dédouanement :fiscale; 1- l’exemplaire « déclarant » de la- un exemplaire des statuts. déclaration en douane;Le propriétaire peut donner mandat à son 2- une copie des quittances de paiementpersonnel dans les mêmes conditions des droits et taxes;prévues aux articles 12 et 13 du présentdécret. 3- une copie des titres de transport; SECTION 3 4- une copie du mandat prévu par l’article 78 bis du code des douanes, selon le cas; DU TRANSPORTEUR AUTORISÉ 5- la copie de tout autre document douanierArt. 18.- A défaut du propriétaire ayant s’y rapportant et les correspondancesobtenu l’autorisation de dédouaner, diverses avec l’administration deset lorsqu’aucun commissionnaire en douanes relatives à l’opération.douane n’est établi dans la circonscriptionrelevant d’un bureau de douane frontalier, SECTION 5le transporteur autorisé peut accomplirles formalités douanières pour les DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSIONmarchandises qu’il transporte. DE L’AGRÉMENT OU DELes modalités d’application de cet article L’AUTORISATION DE DÉDOUANERsont fixées par arrêté du ministre chargédes finances. Art. 22.- Le retrait d’office de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner est SECTION 4 prononcé par décision du directeur général des douanes dans les cas suivants : OBLIGATIONS COMMUNES - faillite ou décès du titulaire de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner;Art. 19.- Il est tenu, à la direction généraledes douanes, un registre sur lequel - renonciation d’un titulaire à son agrémentsont inscrits les commissionnaires en ou à son autorisation de dédouaner;douane agréés, les propriétaires ayant 63
Code des douanes Art. 78 ter- dissolution d’une personne morale; Art. 25.- La décision de suspension est notifiée à l’intéressé dès sa signature.- condamnation judiciaire définitiveaffectant la bonne moralité de la personne Elle est susceptible de recours devant lahabilitée à déclarer les marchandises en commission de recours prévue à l’articledétail. 26 ci-après.Art. 23.- Le directeur général des douanes SECTION 6prononce, par décision motivée, la DE LA COMMISSION DE RECOURSsuspension dans les cas suivants : Art. 26.- Il est institué, auprès de la- manquement aux obligations prévues au direction générale des douanes, uneprésent décret; commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en- faute personnelle au sens de l’article 307 détail, appelée à statuer sur les décisionsdu code des douanes; de suspension ou de refus d’octroi de l’agrément ou de l’autorisation de- négligence avérée dans dédouaner.l’accomplissementdouanières; des formalités Art. 27.- La commission de recours est composée :- changement d’adresse ducommissionnaire en douane sans - du directeur général des douanes ou del’autorisation préalable de l’administration son représentant, président;des douanes; - de deux (2) représentants de la direction- absence de réponse aux convocations générale des douanes, membres;des services des douanes, transmisesavec accusé de réception, sans aucun - du représentant du centre national dumotif valable; registre du commerce, membre;- changement de résidence du - du représentant du ministère descommissionnaire en douane en dehors du transports, membre;territoire national; - du représentant de la chambre algérienne- absence d’activité par le commissionnaire du commerce et de l’industrie, membre;en douane pendant une période de six(6) mois, à partir de la notification de - de trois (3) représentants élus par lesl’agrément; commissionnaires en douane, membres.- modification statutaire concernant la ou La commission de recours se réunitles personne(s) désignée(s) conformément au siège de la direction générale desà l’article 4 du présent décret; douanes, qui en assure le secrétariat.- faire l’objet de poursuites judiciaires liées Art. 28.- La commission de recoursà la moralité de la personne habilitée à élabore et adopte son règlement intérieurdéclarer les marchandises en détail. qui est soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances.Art. 24.- Les directeurs régionauxdes douanes et les chefs de services Le règlement intérieur fixe les modalitésrégionaux de la lutte contre la fraude, pratiques de fonctionnement de laproposent, au directeur général des commission de recours.douanes, la suspension de l’agrément oude l’autorisation de dédouaner, pour les Art. 29.- Le commissionnaire en douane,motifs cités à l’article 23 ci-dessus. le propriétaire ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou le transporteur autorisé 64
Procédure de dédouanement Art. 82peuvent introduire un recours devant la le cas, au retrait de l’agrément ou decommission de recours prévue à l’article l’autorisation de dédouaner.26 ci-dessus, par lettre recommandéeavec accusé de réception, dans un délai Lorsqu’il s’agit d’un refus d’octroi d’unde trente (30) jours à compter de la date de agrément ou d’une autorisation denotification de la suspension de l’agrément dédouaner, et à l’expiration dudit délai, leou de l’autorisation de dédouaner. Ce refus devient définitif.délai est valable en cas de refus d’octroide l’agrément ou de l’autorisation de SECTION 7dédouaner. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETArt. 30.- La commission de recours statue FINALESdans un délai de quarante-cinq (45) jours àcompter de la date d’accusé de réception Art. 32.- Les dispositions des articles 12 etdu recours. 16 du présent décret sont applicables aux commissionnaires en douane en exerciceLes avis de la commission sont soumis dans un délai de six (6) mois à compter deau directeur général des douanes pour la date de publication du présent décret auapprobation. Journal officiel.Ces décisions sont notifiées aux intéressés Art. 33.- Les dispositions du présent décretpar lettre recommandée, dans un délai de sont précisées en tant que de besoin, parhuit (8) jours. arrêté du ministre chargé des finances.Art. 31.- A défaut de recours dans le délai Art. 34.- Les dispositions du décretfixé à l’article 29 ci-dessus, le directeur exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oulagénéral des douanes procède, selon 1420 correspondant au 16 août 1999, susvisé, sont abrogées.Art. 79 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 80 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 81 :Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Section 3 Déclaration en douane et procédures simplifiées de dédouanement (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sous-section 1 Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 82.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La déclaration en détail doit êtrefaite par écrit, elle doit être signée par le déclarant.Le directeur général des douanes détermine, par décisions : 65
Code des douanes Art. 82- la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et lesdocuments qui doivent y être annexés;- les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclarationverbale ou simplifiée, ainsi que la forme, les énonciations et les conditions danslesquelles doit être souscrite cette dernière;- les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par lesystème d’information des douanes.■ Décision du 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration endétail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doiventy être annexés.Article 1er : La présente décision a - le deuxième exemplaire est intitulépour objet de déterminer la forme de la «Exemplaire déclarant »déclaration, les énonciations qu’elle doitcontenir et les documents qui doivent y - le troisième exemplaire est intituléêtre annexés, tel que prévu par l’article 82 «Exemplaire banque»du code des douanes. - le quatrième exemplaire est intituléArt. 2 : Il est crée un modèle unique de «Exemplaire statistiques»déclaration en détail, valable pour toutesles opérations effectuées en douane, - le cinquième exemplaire est intituléquelque soit le régime douanier assigné «Exemplaire retour»aux marchandises déclarées. Art. 5 : La déclaration en détail doit :Art. 3 : La déclaration en détail, visée 1 - être rédigée lisiblement, sans rature, nià l’article qui précède, doit être établie surcharge, par procédé dactylographiquesur des imprimés conformes au modèle ou automatisé;conservé à la direction générale desdouanes. 2 - ne comporter qu’un expéditeur (exportateur) et un destinataire uniqueLes spécimens de ce modèle sont (importateur);déposés à la chambre de commerce etdans les bureaux de douane. 3 - comporter les énonciations relatives :L’impression de la déclaration en détail est * au code du régime douanier assignéréservée exclusivement à l’administration aux marchandises,des douanes qui en assure la fournitureaux utilisateurs à titre onéreux. * au numéro du feuillet, * au nombre total des articles déclarés,Art. 4 : La déclaration en détail est * à l’opérateur économique,déposée en cinq (5) exemplaires : * au type de l’opération, * au mode de financement,- le premier exemplaire est intitulé «Exemplaire douane » 66
Procédure de dédouanement Art. 82* aux conditions de livraison, * au poids net et à la quantité complémentaire de chaque article, le* au fournisseur ou au destinataire à cas échéant,l’étranger, * à la valeur en douane de l’article,* aux éléments de la valeur, * au code des pièces jointes à la* au code pays d’achat ou de vente, déclaration,pays de provenance ou de premièredestination, * au lieu d’utilisation ou d’entreposage des marchandises admises sous* au code pays d’origine, le couvert d’un régime douanier économique,* aux liens entre l’acheteur et le vendeur, * à la liquidation détaillé des droits et* au déclarant (n° d’agrément, ligne / taxes et à la récapitulation des articles,répertoire, n° de crédit), ainsi qu’au mode de paiement des droits et taxes,* la domiciliation bancaire, le caséchéant, * à l’engagement souscrit par le déclarant.* aux bureaux frontières ou dedestinations, le cas échéant, Art. 6 : La déclaration en détail doit être accompagnée de la ou des factures* au régime douanier précèdent, le cas définitives ainsi que tout autre documentéchéant, prévu par la législation ou la réglementation que l’administration des douanes est* à la déclaration sommaire, chargée d’appliquer.* à la ligne, sommier, Art. 7 : La déclaration en détail doit être signée par le déclarant et le cas échéant,* au nombre total des colis déclarés, par sa caution, comporter les noms etleur poids total bruts et à la localisation prénoms des signataires, précédés, ledes marchandises, cas échéant, des mentions validant la signature.* au transport de ou vers l’étranger(la nationalité, le dernier mode, Cette dernière doit être manuscrite surl’identification), tous les exemplaires, sans possibilité d’utilisation de procédé de duplication ou* au transport intérieur, en cas de transit, de paraphe.(le mode, l’identification), La déclaration est insérée dans la chemise* aux indications afférentes aux cartonnée détenue par le service. Cevéhicules importés par les particuliers, dernier complète le volet détachable qui sera remis au déclarant à titre d’accusé de* à la désignation et à la codification réception.tarifaire des marchandises, ainsi qu’aunombre de conteneurs, nature, marques Art. 8 : La présente décision prend effet àet numéro des colis, compter du 02 mai1 1999.* au régime fiscal auquel est soumisl’article, ainsi qu’au tarif préférentiel, lecas échéant, et à son origine, 67
Code des douanes Art. 82■ Décision du 3 février 1999 déterminant les cas ou la déclaration endétail peut être remplacée par une déclaration simplifiée, complétée parla décision du 14 mars 2013.Article 1er : La présente décision a pour - importation temporaire des véhiculesobjet de déterminer les cas où la déclaration routiers à usage commercial;en détail peur être remplacée par unedéclaration simplifiée en application de - la mise à la consommation et l’exportationl’article 82 du code des douanes. définitive de marchandises d’une valeur inférieure à la contre-valeur de cent milleArt. 2 : (Décision du 14 mars 2013) La dinars (100.000 DA) en prix « FOB »,déclaration simplifiée peut être souscrite destinées à une activité professionnelle,dans les cas suivants : notamment :- les importations temporaires réalisées a) les échantillons offerts à titre gratuit;par les voyageurs des objets et effetspersonnels visés à l’article 197du code b) les marchandises dans le cadre de lades douanes; mise en jeu de la garantie;- les véhicules importés par les c) les pièces de rechange de faible valeur;ambassades, les services diplomatiqueset consulaires et les membres étrangers d) les envois exceptionnels à titre gratuit,de certains organismes internationaux tels que les supports publicitaires, lessiégeant ou représentés en Algérie et les prospectus et les cadeaux de fin d’année.véhicules commerciaux. Art. 3 : Par dérogation à la décision du- les exportations temporaires réalisées 3 février 1999 déterminant la forme etpar les voyageurs qui vont séjourner le contenu de la déclaration en détail, latemporairement hors du territoire déclaration simplifiée est établie selon ledouanier et relatives aux objets destinés modèle joint en annexe.exclusivement à leur usage personnel; Art. 4 : Les déclarations simplifiées sont- le transit selon la procédure simplifiée; fournies, par l’administration des douanes à titre gratuit.■ Décision du 3 février 1999 déterminant les conditions et modalités dedédouanement des marchandises par le système informatisé des douanesen application de l’article 82 du code des douanes.Article 1 : La présente décision a pour - installés par les utilisateurs dans leursobjet de fixer les conditions et les modalités locaux.de dédouanement des marchandises par Art. 3 : L’utilisation du SIGAD parle système d’information et de gestion le déclarant à l’aide de ses propresautomatisée des douanes, dénommé ci- terminaux est subordonnée à la signatureaprès «SIGAD». d’une convention avec l’administration desArt. 2 : Dans les bureaux des douanes douanes.desservis par le SIGAD, le dédouanement Art. 4 : L’accès au SIGAD s’opère par les’opère par le biais de terminaux : biais de l’introduction d’un code d’accès- mis à la disposition des utilisateurs au et d’un mot de passe propre à chaqueniveau des bureaux des douanes; utilisateur. 68
Procédure de dédouanement Art. 83Art. 5 : L’accès au SIGAD par un déclarant l’article ci-dessus ne sont pas remplies, leoccasionnel est effectué par le service des service des douanes procède au refus dedouanes. l’accès du déclarant au SIGAD jusqu’à ce que les formalités soient accomplies.Art. 6 : Chaque opération dedédouanement doit faire l’objet de Art. 12 : Le SIGAD assure le traitementl’introduction dans le SIGAD par le automatisé de la déclaration susvisée. Adéclarant des éléments des énonciations cet effet :obligatoires exigées par l’administrationdes douanes. - il contrôle la recevabilité des déclarations;Art. 7 : A la fin de la saisie de toutes les - il liquide les droits et taxes exigibles;énonciations obligatoires, le SIGAD offreau déclarant les possibilités suivantes : - il précise aux déclarants et au service, les documents exigibles en vertu de la- soit leur validation; réglementation en vigueur;- soit l’annulation de toutes les - il sélectionne les déclarations en circuitinformations; de contrôle ou en circuit d’admission pour conforme, aux moyens de fichiers- soit leur stockage en mémoire pendant comportant des critères fixés au niveauvingt quatre (24) heures aux fins de national et local;rectification éventuelle. - il gère les crédits d’enlèvement.Art. 8 : Au delà de vingt quatre (24)heures, les déclarations non validées sont Art. 13 : Sont exclues de la procédure ci-automatiquement annulées par le SIGAD. dessus :Art. 9 : La validation de la déclaration - les opérations d’avitaillement;entraîne son : - les opérations de dédouanement des- horodatage et enregistrement; colis postaux sans caractère commercial;- affectation à un vérificateur; - les opérations de dédouanement des marchandises sans caractère commercial- édition. accompagnant les voyageurs;Art. 10 : Après édition de la déclaration - les marchandises admises à l’entrée eten détail, le déclarant est tenu de la à la sortie sous couvert d’un documentsigner immédiatement et d’y joindre les international.documents exigibles. Art. 14 : La présente décision prendraArt. 11 : Si les deux (2) conditions citées à effet à compter du 02 mai 1999.Art. 83.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La déclaration en détail peutcomporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu’une seule sous-position tarifaire.Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, ils doivent êtrenumérotés dans une série ininterrompue.Chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclarationindépendante. 69
Code des douanes Art. 84L’unité à présenter dans les déclarations en détail ne doit pas contenir plusieursballes ou colis fermés réunis de quelques manière que ce soit.Art. 84 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque le déclarant ne dispose pasde tous les renseignements nécessaires à l’établissement de la déclaration endouane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et préleverdes échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance, dite «permisd’examiner», doit être déposée avant toute ouverture des colis.Le dépôt du permis d’examiner n’a aucun effet sur l’obligation de déclarationen détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière.La forme des permis d’examiner et les conditions dans lesquelles peuvent êtreautorisés les prélèvements d’échantillons sont fixées par décision du directeurgénéral des douanes.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article84 du code des douanes.Article 1er : La présente décision a - le nombre, les marques et numéros despour objet de fixer la forme des permis colis manifestés;d’examiner et les conditions danslesquelles peuvent être autorisés - la désignation commerciale desles prélèvements d’échantillons, en marchandises.application de l’article 84 du code desdouanes. Art. 3 : La déclaration pour reconnaissance doit être établie en triple exemplaires, surArt. 2 : La déclaration pour reconnaissance formulaire imprimé, dont le modèle estdite «permis d’examiner», doit comporter : joint en annexe, fourni à titre onéreux par l’administration des douanes et déposé à- la désignation du bureau de douane; la chambre du commerce :- le nom ou la raison sociale, l’adresse - le premier exemplaire est destiné audu déclarant en douane et le numéro bureau de douane;d’agrément pour les commissionnaires endouane; - le deuxième exemplaire est destiné au déclarant;- le lieu, la date et la signature manuscritedu déclarant; - le troisième exemplaire est destiné au gestionnaire des magasins et aires de- le numéro et la date d’enregistrement du dépôt temporaire.permis d’examiner; Art. 4 : La déclaration est déposée auprès- la référence du sommier ou de la de l’inspecteur principal aux opérationsdéclaration sommaire; commerciales et enregistrée sur un registre, ouvert à cet effet, dont le modèle- le lieu de séjour des marchandises; est fixé par l’administration des douanes. 70
Procédure de dédouanement Art. 84Art. 5 : L’agent désigné pour assister b - Dans le cas d’un prélèvementà l’opération de reconnaissance doit d’échantillons : «Vu prélever lesinscrire sur les trois (3) exemplaires de échantillons mentionnés ci-dessousla déclaration pour reconnaissance les (désignation, description et quantités)».mentions suivantes : Art. 6 : Les quantités d’échantillonsa - Dans le cas d’examen : «Vu ouvrir et prélevées ne doivent pas dépasser cellesrefermer les colis (nombre, marques et nécessaires à l’examen et le délai de leurnuméros)». restitution doit être raisonnable. ANNEXE DOUANES ALGERIENNES BUREAU…………………….Déclaration n° ………………..Date…………………………..(cachet) (signature)------------------------ MANIFESTEGROSSOMMIER N°Lieu de séjour----------------------------------------------------------------------- le………………………………………Nombre, Nature, Marques Nature des marchandiseset Numéros des colis-----------------------------------------------------------------------.……………………………………………………………----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERMIS D’EXAMINERPERMIS D’ECHANTILLONNERen présence d’un agent des douanesles marchandises qui font l’objetde la présente demandeQuantité dont le prélèvementest autorisé……………… Le…………… l’Officier de contrôle…………………………………Echantillons restituésDroits et taxes payés sur D 10N°…………..du………….DECLARATION DE RECONNAISSANCE DITE 71
Code des douanes Art. 85- PERMIS D’EXAMINER- PERMIS D’ECHANTILLONNER (1)Je soussigné...........................................................................................................................................................demande l’autorisation de procéder : - à l’examen préalable des marchandises désignées ci-après : - au prélèvement des échantillons des marchandises sur lesquels je m’engage àpayer les droits et taxes exigibles en cas de non-restitution.Fait à…………………………………………………..Le………………………………………………………(signature manuscrite)………………………………………………- Vu ouvrir et fermer les colismarques et numéros…………………………………………………………………………- Vu prélever les échantillons mentionnésci-contreSignature du déclarantRECONNAISSANCE DU SERVICE Echantillons prélevés Nature Officier de contrôle Signature et empreinte du cachet individuelArt. 85 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Pendant l’examen des marchandisesdans les conditions prévues à l’article 84 ci-dessus, toute manipulation de natureà modifier la présentation des marchandises objet de l’examen, est interdite. Sous-section 2 Procédures simplifiées de dédouanement (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 86 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque, pour des raisons estiméesvalables par l’administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous 72
Procédure de dédouanement Art 86 quaterles renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peutproduire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, il peutêtre admis dans les conditions et modalités fixées par l’administration des douanes,à déposer une déclaration incomplète dite « déclaration provisoire», comportantun engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire lesdocuments manquants dans les délais fixés par l’administration des douanes.Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituentun acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu’ellescomplètent et prennent effet à la date d’enregistrement de la déclaration initiale.Art. 86 bis. - (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) Est autorisé le dépôt desdéclarations en détail, avant l’arrivée des marchandises, dites «déclarationsanticipées».Les énonciations que doit contenir la déclaration anticipée, les documents quidoivent l’accompagner, ainsi que les marchandises auxquelles elle peut êtreappliquée, seront définis par voie réglementaire.Art. 86 ter.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012) L’administration des douanespeut autoriser des procédures de dédouanement simplifiées qui prennent laforme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales.La déclaration estimative, simplifiée ou globale est régularisée par une déclarationcomplémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des douanes.La déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ourécapitulatif.Les énonciations des déclarations initiales constituent, avec les énonciations desdéclarations complémentaires auxquelles elles se rapportent, un document uniqueet indissociable prenant effet à la date d’enregistrement des déclarations initiales.Les marchandises peuvent être enlevées selon l’une des procédures simplifiéescitées ci-dessus après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés,consignés ou garantis.Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire.Art 86 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositionsde l’article 78 du présent code, l’administration des douanes peut autoriser le 73
Code des douanes Art. 86 quinquiesdédouanement des colis postaux express suivant des procédures simplifiées auprofit des opérateurs du courrier accéléré international dans les conditions etmodalités fixées par voie réglementaire.Art. 86 quinquies.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administrationdes douanes peut autoriser le dédouanement des marchandises destinées àl’exportation suivant des procédures simplifiées fixées par décision du directeurgénéral des douanes.Art. 87 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La déclaration reconnue recevabledans la forme par l’administration des douanes dans les conditions fixées pardécision du directeur général des douanes, fait l’objet d’un enregistrement.Lorsqu’il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention enlettres et en chiffres, libellée, conformément à la nomenclature tarifaire et unemention non conforme à cette nomenclature, cette dernière mention est nulle.Lorsque l’espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codificationde la nomenclature tarifaire, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les éléments de codification sontnulles.En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentionsen lettres de la déclaration.Art. 88.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La déclaration reconnue nonrecevable en la forme n’est pas enregistrée et est immédiatement rejetée parl’administration des douanes avec indication du motif du rejet.Les déclarations souscrites par l’utilisation du système d’information desdouanes sont acceptées dans les conditions fixées par décision du directeurgénéral des douanes.Art. 89.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les déclarations enregistrées nepeuvent plus être modifiées.Toutefois, les déclarations enregistrées peuvent être rectifiées dans les cas et lesconditions fixés par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 89 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le déclarant peut demanderl’annulation de la déclaration : 74
Procédure de dédouanement Art. 89 bis1) à l’importation : s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclaréesen détail par erreur sous un régime douanier inapproprié ou que cette déclarationne se justifie plus en raison de circonstances particulières.2) à l’exportation : s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoiredouanier et qu’il apporte la preuve qu’il n’a pas bénéficié des avantages liés àl’exportation ou en a fait restitution.Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention deprocéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut êtreacceptée qu’après que cette vérification ait eu lieu et qu’aucune infraction n’aitété constatée. Le cas échéant, l’annulation n’est acceptée qu’après règlement ducontentieux.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées pardécision du directeur général des douanes.■ Décision du 3 février 1999 déterminant les modalités d’application del’article 89 bis du code des douanes.Article 1 : La présente décision a Art. 3 : L’annulation de la déclaration estpour objet de déterminer les modalités accordée par l’inspecteur principal auxd’application de l’article 89 bis du code des opérations commerciales sur demandedouanes relatif aux conditions d’annulation motivée, accompagnée des piècesdes déclarations en détail. justificatives.Art. 2 : L’annulation de la déclaration Art. 4 : L’annulation de la déclarationest autorisée, notamment lorsque les entraîne :marchandises sont : 1 - La restitution au déclarant des- déclarées sous un régime douanier documents joints à la déclaration aprèsinapproprié; annulation des mentions portées par le service des douanes sur ces documents.- manifestées mais non débarquées; 2 - La restitution par le déclarant de- irrémédiablement perdues par suite l’exemplaire «déclarant» de la déclaration.d’accident ou cas de force majeuredûment établie; 3 - La récupération par le service de l’exemplaire «banque» de la déclaration.- non conformes à la commande; La déclaration annulée doit être archivée- déclarées impropres à la consommation; avec tous les exemplaires, portant la mention annulée.- vendues aux enchères publiques. 75
Code des douanes Art. 89 ter Section 3 bis Les opérateurs économiques agréés (Loi n° 2009-09 du 30 décembre 2009)Art. 89 ter. - (Loi n° 2009-09 du 30 décembre 2009) L’administration des douanespeut accorder le statut d’opérateur économique agréé en vue de bénéficier desmesures de facilitation dans le cadre des procédures de dédouanement.Les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économiqueagréé ainsi que les mesures de facilitation qui leur sont accordées audédouanement sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 12-93 du 1er mars 2012 fixant les conditions et lesmodalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé en douane.Article 1er.- En application des dispositions avec les administrations, douanière,de l’article 89 ter de la loi n° 79-07 du fiscale, du commerce, du travail et de21 juillet 1979, modifiée et complétée, la sécurité sociale et avec les autressusvisée, le présent décret a pour objet institutions concernées par l’encadrementde fixer les conditions et les modalités du du commerce extérieur;bénéfice du statut d’opérateur économiqueagréé ainsi que les mesures de facilitation - qui n’est pas en état de faillite, dequi lui sont accordées au dédouanement. liquidation, de cessation d’activité, de règlement judiciaire ou de concordat; Conditions d’octroi de l’agrément et les facilitations accordées - ne faisant pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation,Art. 2.- Le statut d’opérateur économique de cessation d’activité, de règlementagréé est accordé à tout opérateur judiciaire ou de concordat;économique : - justifiant de la solvabilité financière au- établi en Algérie, personne physique ou cours des trois (3) dernières années.morale, exerçant des activités d’importationou d’exportation et intervenant dans les Toutefois, les importateurs pour la reventedomaines de production de biens ou de en l’état peuvent prétendre au bénéfice duservices; statut d’opérateur économique agréé, sur la base des critères fixés par le présent- sans antécédents relevés, durant les décret et selon les conditions et modalitéstrois (3) dernières années écoulées, fixées par un arrêté conjoint du ministreà son encontre, à l’encontre de ses chargé des finances et du ministre chargéreprésentants légaux, ses cadres du commerce.dirigeants ou ses principaux associés, 76
Procédure de dédouanement Art. 89 terArt. 3.- Les opérateurs économiques - le cahier des charges et le questionnaire;agréés bénéficient de facilitations audédouanement, notamment : - tout document nécessaire à l’audit qu’effectuent les agents des douanes.- la facilité d’accès aux procéduresdouanières simplifiées; Le bureau des douanes sus-cité remet au demandeur un accusé de réception signé,- la réduction du nombre de contrôles portant un numéro d’ordre et une date dephysiques et documentaires; dépôt.- le traitement prioritaire des marchandises Art. 5.- Lorsque le dossier de demandeen cas de contrôle; d’agrément est jugé recevable sur la forme, les services des douanes compétents- l’orientation des marchandises, selon le procèdent à une vérification en termescas, vers le circuit de dédouanement sans d’audit pendant un délai maximal de sixcontrôle immédiat ou vers celui du contrôle (6) mois.documentaire, prévus à l’article 92 de laloi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Si la demande est irrecevable danscomplétée, portant code des douanes; la forme, un rejet motivé est notifié au demandeur dans un délai de un (1) mois- le dédouanement à distance et la visite à partir de la date du dépôt du dossier.sur site. A défaut, la demande est considérée recevable dans la forme. Procédure d’obtention de l’agrément et audit de l’entreprise Art. 6.- L’audit porte principalement sur la vérification des éléments ci-après :Art. 4.- Pour bénéficier du statutd’opérateur économique agréé, le - la pertinence des informations et descandidat doit : documents fournis;a- formuler une demande auprès du - les antécédents prévus à l’article 2 dubureau des douanes du ressort duquel présent décret.dépend son activité principale. Art. 7.- Si les résultats de l’auditb- souscrire et satisfaire aux clauses du sont concluants, le statut d’opérateurcahier des charges et répondre avec économique agréé est accordé auprécision au questionnaire, dont les demandeur, par décision du directeurmodèles-types sont joints respectivement général des douanes, suivant le modèleen annexes I et II du présent décret. joint en annexe III du présent décret.c- produire les documents ou copies des Validité de l’agrément, suspension etdocuments ci-après, selon le cas : retrait- le statut pour les personnes morales; Art. 8.- La durée de validité de l’agrément est de trois (3) ans.- l’extrait du registre du commerce; A la demande de l’opérateur agréé,- la carte d’immatriculation fiscale; la reconduction de l’agrément pour la même durée est soumise au respect 77
Code des douanes Art. 89 ter des exigences du statut d’opérateur assortie d’une demande de prise de économique agréé prévues aux articles 2 mesures adéquates. et 4 du présent décret. La suspension n’a pas d’incidence sur La demande doit être introduite six (6) les procédures douanières entamées mois avant l’expiration de la durée de avant la date de son prononcé et n’a pas validité de l’agrément. d’effets automatiques sur les autorisations accordées sans référence à l’agrément. Les services des douanes compétents procèdent, durant cette période, à la Art. 11.- L’agrément est rétabli au vérification des conditions d’éligibilité au bénéficiaire : statut d’opérateur économique agréé, au moyen d’un audit de suivi. - si les motifs ayant présidé à sa suspension sont levés; Art. 9.- Il est procédé, par décision du directeur général des douanes, à la - à la demande de l’opérateur, si la suspension de l’agrément, pendant une suspension est intervenue à sa demande. durée ne dépassant pas six (6) mois, dans les cas ci-après : Art. 12.- Il est procédé au retrait de l’agrément par décision du directeur - non-respect par l’opérateur, durant la général des douanes lorsque l’opérateur période d’agrément, des conditions citées économique agréé : aux alinéas 2, 4 et 5 de l’article 2 du présent décret; - n’a pas respecté durant la période d’agrément les conditions citées aux - manquement par l’opérateur aux alinéas 1 et 3 de l’article 2 du présent obligations prévues aux articles 3, 5, 6, 7, décret; 8, 9 (alinéa 2), 11, 12 et 13 du cahier des charges annexé au présent décret; - n’a pas honoré ses engagements découlant des articles 4, 9 (alinéa 1) et de - poursuites judiciaires de l’opérateur l’article 10 du cahier des charges annexé pour des délits liés à son activité au présent décret; professionnelle; - n’a pas levé ou n’a levé que partiellement, - à la demande expresse formulée par au cours de la période de suspension de l’opérateur. l’agrément, les motifs ayant conduit à son prononcé; Toutefois, la suspension peut être prolongée pour le même délai si - a fait l’objet d’une condamnation les poursuites judicaires demeurent judiciaire ayant acquis la force de la chose pendantes. jugée pour des délits liés à son activité professionnelle; Art. 10.- La suspension peut concerner la totalité ou une partie des facilitations - en fait la demande. accordées à l’opérateur et peut être 78
Procédure de dédouanement Art. 89 ter ANNEXE I CAHIER DES CHARGES-TYPE DES OPERATEURS ECONOMIQUES AGRÉÉS(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateuréconomique agréé en douane).Article 1er.- Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les engagements etles obligations que doivent observer les opérateurs économiques pour bénéficier desfacilitations pour le dédouanement de leurs marchandises.Art. 2.- L’opérateur économique s’engage au respect des obligations et engagementscontenus dans le présent cahier des charges.Art. 3.- L’opérateur économique est tenu de désigner un représentant dûment mandatépour le suivi du statut de l’opérateur économique agréé.Art. 4.- L’opérateur économique s’engage sur la sincérité, l’exactitude et l’authenticitédes informations et documents communiqués aux services des douanes accompagnantla demande de bénéfice du statut d’opérateur économique agréé.Art. 5.- La comptabilité de l’opérateur économique doit être tenue au régime du réelconformément aux principes édictés par la législation applicable en la matière.A défaut d’être tenue par un service propre à l’entreprise, la comptabilité est confiée àun cabinet comptable agréé.Art. 6.- L’opérateur économique doit disposer de conditions satisfaisantes d’archivagedes documents et de protection des données.Art. 7.- Les documents comptables ainsi que toute la documentation commerciale etprofessionnelle doivent être mis à la disposition des agents des douanes, à la premièreréquisition, pour tout contrôle.Art. 8.- L’opérateur économique, à défaut de déclarer les marchandises en douanepour son propre compte, doit confier cette tâche à un ou à plusieurs commissionnairesen douane agréés et jouissant d’une expérience d’au moins de cinq (5) ans d’exercice.Art. 9.- L’opérateur économique s’engage à ne pas utiliser les facilitations obtenuespour l’importation ou l’exportation de marchandises interdites ou de marchandisescontrefaites.Lors de ses opérations de dédouanement, l’opérateur économique agréé doit veiller aurespect des dispositions applicables au titre des réglementations particulières et à laprésentation des documents exigibles en la matière.Art. 10.- L’opérateur économique s’engage à utiliser les facilitations obtenues 79
Code des douanes Art. 89 terexclusivement pour ses propres opérations d’importation ou d’exportation et à ne pasles utiliser pour des opérations de commerce extérieur d’autrui.Art. 11.- L’opérateur économique s’engage à apporter toute l’assistance nécessaire auxservices des douanes chargés d’effectuer des contrôles dans ses bureaux et locaux,par la mise à leur disposition de tous les documents requis et éventuellement deséchantillons de marchandises réclamés lorsque celles-ci peuvent être présentées.Toutes les demandes émanant des services des douanes pouvant porter sur descompléments d’information ou de tout autre document doivent être satisfaites sansdélai.Art. 12.- Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’opérateur économique doitdisposer d’infrastructures de stockage et de distribution appropriées, aménagées enfonction de la nature, du volume et des nécessités de stockage et de protection desmarchandises, objet de ses activités, de manière qu’elles soient facilement contrôlablespar les services des douanes.Art. 13.- Tout changement dans la situation de l’opérateur économique agréé ayant uneincidence sur les conditions au vu desquelles il a obtenu cet agrément doit être signaléimmédiatement aux services des douanes chargés du suivi de son dossier. Fait à ................................ le .................. Mention : lu et approuvé Cachet et signature du représentant légal du demandeur ANNEXE II QUESTIONNAIRE(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixantles conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé endouane).1- Nom ou raison sociale, ..................................................................................................2- Adresse du siège social, ................................................................................................3- Date et lieu de constitution de l’entreprise .......................................................4- Numéro et date de l’extrait du registre de commerce ainsi que l’antenne l’ayantdélivré........................................................................................................5- Adresse(s) de(s) (l’) autre (s) lieu (x) d’activité ...............................................................6- Numéro d’identification fiscale et inspection des impôts de rattachement ....................... 80
Procédure de dédouanement Art. 89 ter7- Bureaux de dédouanement utilisés ..............................................................................8- Pays d’importation ou d’exportation..............................................................................9- Nom, prénom, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail, du représentant désignécomme contact pour le suivi du statut avec la douane ....................................................................................................................................................................................................10-Secteurs d’activité ........................................................................................................11- Régimes douaniers utilisés ...........................................................................................12- Produits importés ou exportés......................................................................................13- Modes de paiement utilisés pour le règlement des importations ou des exportations...........................................................................................................................................14- Banques domiciliataires .............................................................................................15- L’entreprise détient-elle un service propre de tenue de la comptabilité ? Indiquer lerégime de tenue de la comptabilité.....................................................................................16- Si l’entreprise sous-traite sa comptabilité, indiquer le cabinet comptable retenu,son adresse, numéro de téléphone et de fax ainsi que le nombre de ses annéesd’expérience........................................................................................................................17- Le chiffre d’affaires de chaque année d’exercice d’activité pour les trois dernièresannées ...............................................................................................................................18- Le nombre de déclarations en détail souscrites au cours de chacun des trois derniersexercices d’activité.............................................................................................................19- L’entreprise exerce t-elle le dédouanement par ses propres services ?................................................................................................................................................................20- Si l’entreprise fait recours à un ou plusieurs commissionnaires en douane, indiquerleurs noms ou raisons sociales, numéro d’agrément, adresses, numéros de téléphoneet de fax ............................................................................................................................21- L’entreprise a-t-elle déjà fait l’objet d’un contentieux constaté par la douane? Si oui,indiquer les numéros de ces dossiers, le service les ayant établis et les faits réprimés ..............................................................................................................................................22- L’entreprise a-t- elle fait l’objet d’un contentieux constaté par les services des impôts,du ministère du commerce ou, de la Banque d’Algérie ? Si oui indiquer les référencesde ces dossiers, les services les ayant relevés et les faits réprimés .............................................................................................................................................................................23- Nom, prénom et signature d’un représentant légal du demandeur avec appositiondu cachet de l’entreprise ....................................................................................................24- Date de signature ......................................................................................................... 81
Code des douanes Art. 89 ter ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DÉCISION D’OCTROI DU STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ EN DOUANELe directeur général des douanes,Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes,notamment son article 89 ter;Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23décembre 2000 portant ratification, avec réserve, du protocole d’amendement à laconvention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers(Kyoto, 18 mai 1973), fait à Bruxelles le 26 juin 1999;Vu le décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agrééen douane;Vu la demande introduite par l’entreprise ..........................................................................Après souscription par le demandeur au cahier des charges prévu par le décret exécutifn° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions etles modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé en douane;Décide :Article 1er.- L’entreprise désignée ci-après est bénéficiaire du statut d’opérateuréconomique agréé : - « Nom ou raison sociale » - « Adresse du siège social » - « Numéro et date du registre de commerce » - « Numéro d’identification fiscale ».Art. 2.- Les services des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de mettreen œuvre les facilitations douanières liées au statut d’opérateur économique agréé.Art. 3.- La présente décision sera publiée au bulletin officiel des douanes algériennes. Le directeur général des douanes. 82
Procédure de dédouanement Art. 92Art. 90 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 91 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 91 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’accomplissement des formalitésdouanières peut être effectué au niveau d’une plate-forme informatiqueinteractionnelle dénommée : « guichet unique », pour la soumission desdocuments et des données prescrites à l’importation, au transit et à l’exportation.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par voie réglementaire. Sous-section 3 Souscription des déclarations par procédé électronique (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 91 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La souscription des déclarations endouane prévues par le présent code, peut être effectuée par procédé électronique.La signature des déclarations peut être remplacée par procédé électronique oucode d’identification électronique du déclarant.Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent articlesont fixées par voie réglementaire. Section 4 Vérification, contrôle des déclarations et livraison surveillée (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 92.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanes peutaccorder la mainlevée sur les marchandises :- sans contrôle immédiat;- suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;- ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie desmarchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérificationpartielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des 83
Code des douanes Art. 92 termarchandises.La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l’analyse des risques, sebasant sur l’exploitation des renseignements disponibles en la matière, pourdéterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à laréglementation en vigueur.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 92 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut, après mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles différés ou descontrôles a posteriori.Le contrôle différé consiste en l’examen documentaire des déclarations endouane, en vue de s’assurer du respect, par les opérateurs, de la législation etde la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.Le contrôle a posteriori consiste en des vérifications portant sur les livres, lesregistres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues parles personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées parle dédouanement des marchandises et ce, pour s’assurer de l’exactitude et del’authenticité des déclarations en douane.Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvementd’échantillons, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 92 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice desprocédures contentieuses qui en découlent et, lorsqu’il résulte des contrôlesdifférés ou a posteriori, que les dispositions régissant le régime douanier assignéaux marchandises ont été appliquées sur la base d’énonciations ou d’élémentsinexacts, incomplets ou inapplicables aux marchandises concernées, lesservices des douanes peuvent, dans le respect des dispositions législatives etréglementaires en vigueur, recouvrer les droits et taxes et appliquer les mesuresdouanières relatives auxdites marchandises, sur la base des nouveaux élémentsauxquels ont abouti les résultats des contrôles différés ou a posteriori.Art. 92 quinquies.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Après autorisation duprocureur de la République territorialement compétent, du ressort duquel relèvele bureau de douane concerné, les services des douanes peuvent, en connaissance 84
Procédure de dédouanement Art. 95de cause et sous leur surveillance, autoriser les opérations de mouvement demarchandises illicites ou suspectes, en transit ou à l’entrée du territoire douanier,en vue de rechercher et de lutter contre la fraude.Dans le cadre de l’assistance douanière mutuelle internationale, l’autorisationsuscitée, peut être étendue aux marchandises illicites ou suspectes destinées àl’exportation.L’autorisation du procureur de la République est requise pour chaque opération.Art. 93 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 94.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le dépôt temporaire ou l’entrepôt dedouane est le lieu normal de la vérification des marchandises.Cependant, sur demande du déclarant, ou si la nécessité d’une vérification etd’un contrôle de façon plus approfondie le justifie, l’administration des douanespeut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux del’intéressé. Dans ce dernier cas, la mainlevée des marchandises est autoriséeavec l’obligation qu’elles demeurent sous contrôle douanier pour poursuivre lavérification dans les locaux suscités.Ces locaux peuvent être situés en dehors de la circonscription relevant de lacompétence du bureau de douane auprès duquel la déclaration en détail a étésouscrite.Dans tous les cas, le transport et la manutention des marchandises sur les lieuxde la vérification, sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté duministre chargé des finances.Art. 95.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La vérification est effectuée enprésence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit oude façon régulière par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pourassister à la vérification, l’administration des douanes lui notifie, par envoirecommandé avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification.Si, à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de l’accusé deréception, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le service desdouanes peut faire appel à un huissier de justice territorialement compétent pour 85
Code des douanes Art .96assister à la vérification de la marchandise et établir un procès-verbal de constat.Art .96.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les agents des douanes peuvent :- prélever, contre décharge et en présence du déclarant, des échantillons sur lesmarchandises déclarées si l’espèce, la valeur ou l’origine de ces dernières nepeut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens. Après examen, leséchantillons non détruits par l’analyse ou la nature de l’examen, doivent êtrerestitués au déclarant;- recourir à des expertises techniques sur les marchandises, ayant pour objectifd’apporter des éclaircissements d’ordre technique ou scientifique.Les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice desanalyses et d’expertises et de règlement des frais y afférents sont fixées par voieréglementaire.Art. 97 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque les agents des douanesconstatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées,qu’elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt ledéclarant.Art. 98.- Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur lesénonciations relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur, le déclarant qui récusel’appréciation des agents des douanes a droit à des explications sur les motifs dela contestation ainsi que le droit de faire un recours devant les commissions derecours prévues à l’article 98 bis ci-dessous.Art. 98 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Il est institué une commissionnationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours au niveaudes directions régionales des douanes, appelées à statuer, conformément auxdispositions du présent code et au tarif des douanes, sur :- les réclamations relatives aux décisions de classement prises en application del’article 10 du présent code;- les contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douanedes marchandises.La commission nationale de recours ainsi que les commissions régionales derecours, statuent sur l’objet du litige par décision passible de recours devant lesjuridictions compétentes. 86
Procédure de dédouanement Art. 98 bisLa commission nationale de recours est érigée en voie de recours contre lesdécisions des commissions régionales de recours.La saisine de la commission nationale de recours ainsi que des commissionsrégionales de recours, est suspensive de l’établissement de tout acte contentieux.Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification deleurs décisions à l’administration des douanes.La composition, le fonctionnement des commissions visées ci-dessus, les délaisde leurs saisines ainsi que les modalités d’application du présent article, sontfixés par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 2000-85 du 22 avril 2000 relatif au fonctionnementde la commission nationale de recours (Demeure en vigueur et ce pourun délai maximum de 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément àl’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes ).Article 1er : Le présent décret a pour Le secrétariat de la commission est assuréobjet de fixer les modalités d’application par un greffier désigné par le ministre dede l’article 13 du code des douanes relatif la justice.au fonctionnement de la commissionnationale de recours ci-après désigné «la Le président peut faire appel à des expertscommission ». ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer lesArt. 2 : La commission est composée: membres de la commission.- d’un juge, président; Art. 4 : La commission statue sur les réclamations formulées contre les- d’un représentant du ministère chargé décisions d’assimilation et de classementde l’industrie ayant au moins le rang de des marchandises par l’administration desdirecteur central, membre ; douanes prises dans les conditions fixées par l’article 10 du code des douanes et les- d’un représentant élu de la chambre contestations portant sur l’espèce, l’originealgérienne du commerce et d’industrie, et la valeur en douane des marchandisesmembre. importées.Les membres de la commission sont Le recours doit être introduit dans un délaidésignés par arrêté du ministre des maximal de deux (2) mois à compter definances sur proposition des ministres de la date d’enregistrement de la déclarationla justice et de l’industrie et du président en douane.de la chambre algérienne du commerce etd’industrie. Art. 5 : La commission statue également sur les contestations nées des vérificationsArt. 3 : La commission se réunit au siège ou des contrôles a posteriori et portantde la direction générale des douanes. 87
Code des douanes Art. 98 bissur l’espèce, la valeur ou l’origine des des marchandises, objet du litige dans lesmarchandises. conditions et suivant les modalités prévues à l’article 100 du code des douanes.Dans ce cas, pour être recevable, lerecours doit être formulé dans un délai Art. 9 : Le service des douanes procède,maximal de deux (2) mois à compter de en présence du requérant ou de lala date d’établissement du procès-verbal personne désignée pour le représenter, auconstatant l’infraction ou le redressement. prélèvement de trois (3) échantillons des marchandises dont la valeur, l’espèce ouDans le cas où la saisine de la commission l’origine a fait l’objet de contestation.a été précédée d’un recours hiérarchique,le délai de deux (2) mois sus-mentionné, Lorsqu’une marchandise de mêmecommence à courir à compter de la espèce déclarée comporte des différencesdate de notification de la réponse de de qualité, il peut être prélevé autant del’administration des douanes. séries de trois (3) échantillons qu’il y a de qualités différentes.Art. 6 : Le requérant doit saisir lacommission par lettre recommandée Lorsque le prélèvement d’échantillonsavec accusé de réception. La requête doit n’est pas possible, il peut être admis lacomporter notamment : production en trois (3) exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de- le nom, l’adresse et la qualité du photographies de la marchandise faisant l’objet de la contestation.requérant ;- l’exposé des moyens. Art. 10 : Les échantillons et les documents visés à l’article 9 ci-dessus sont soitLa requête doit être accompagnée de tous scellés, soit revêtus du cachet du service des douanes habilité.documents probants tels que les plans, Un procès-verbal contradictoire deprospectus, dessins, photographies, prélèvement des échantillons est établi en double exemplaire. Il doit comporter lescertificats d’analyses, factures, signatures de l’agent des douanes et du requérant ou de son représentant désigné.notes documentaires et échantillonséventuellement nécessaires à l’instructionde la requête et, le cas échéant, d’unecopie du procès-verbal constatantl’infraction.Le requérant doit aviser le receveur des Art. 11 : Les échantillons sont adressésdouanes concerné dans les quarante huit à la commission par le receveur des(48) heures suivant le dépôt du recours, douanes du bureau où la déclaration endans les conditions fixées par l’article 99 douane a été enregistrée.du code des douanes. Les échantillons lourds et encombrantsArt. 7 : Le président de la commission sont conservés par les receveurs denotifie copie du dossier de recours à la douanes pour permettre aux membresdirection des douanes qui doit fournir ses de la commission et, le cas échéant auxobservations dans un délai de vingt (20) experts, de les examiner sur place.jours à compter de la date de réception dela notification. Art. 12 : Dès réception de la décision de la commission, le service des douanes doitArt. 8 : Dès signification du recours, le poursuivre les opérations de vérificationservice des douanes accorde la mainlevée et procéder à la liquidation des droits et 88
Procédure de dédouanement Art. 100 taxes douaniers exigibles conformément à Art. 15 : Les échantillons et documents la décision de la commission. non détruits ni détériorés par l’analyse sont restitués au requérant. Celui-ci doit Art. 13 : Lorsque la décision confirme les en donner décharge sur la déclaration termes de la déclaration en douane, le ou sur une feuille de papier libre qui doit service des douanes invite le requérant demeurer annexé à la déclaration en à assister à la clôture des opérations de douane. visite et à procéder à l’enlèvement des marchandises. Le requérant doit retirer les échantillons dans un délai d’un (1) mois à compter de Art. 14 : Lorsque la décision infirme les la date de notification de la décision de la termes de la déclaration en douane, le commission. service des douanes invite le requérant à signer une soumission contentieuse. Passé ce délai, les échantillons sont considérés comme abandonnés et aucune Si le requérant refuse de signer la réclamation ne peut être formulée. soumission contentieuse, la saisie des marchandises est immédiatement En outre, la destruction ou la détérioration prononcée. Un procès-verbal est rédigé le des marchandises ou documents remis jour même et l’affaire est portée en justice. à la commission ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité. Le bureau des douanes doit informer le secrétariat de la commission du refus Art. 16 : Les dispositions du décret n° opposé par le requérant et réclamer 88-132 du 12 juillet 1988, susvisé, sont l’original de la décision pour pouvoir le abrogées. produire en justice.Art. 99 : La demande de recours est introduite par écrit; le déclarant doit enaviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heuressuivant le dépôt de la demande de recours.Ce délai ne court pas les vendredi et jours fériés.Art. 100.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dès signification du recours,l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet dulitige, sous réserve :- que la mainlevée n’empêche pas l’examen des marchandises par lescommissions de recours ;- que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions’opposant à leur mainlevée;- que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, surla base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit consigné ou 89
Code des douanes Art. 101garanti par une caution.L’administration des douanes peut dispenser les opérateurs solvables de laprésentation de la garantie, prévue par cet article dans les conditions fixées pardécision du directeur général des douanes.Art. 101 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). section 5 Liquidation et acquittement des droits, taxes et autres montants dus (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 102.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les résultats non contestés dela vérification et, le cas échéant, les décisions non contestées des commissionsde recours ou les décisions de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée,déterminent les droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles ainsi que lesautres mesures que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.Lorsque la déclaration est admise conforme sans vérification des marchandisesdéclarées, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliquéssuivant les énonciations de la déclaration.Art. 102 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises avariées ouendommagées, par suite d’accident dûment établi ou de force majeure avant leursortie des dépôts temporaires, sont admises au dédouanement dans l’état où ellesse trouvent à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchandises qui sont restéescontinuellement sous contrôle douanier.Art. 102 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises placéesen dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suited’accident dûment établi ou en cas de force majeure, ne sont pas soumises àl’application des droits et taxes.Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis,en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets etdébris importés en cet état. 90
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