Importation et exportation des objets et effets personnels par les voyageurs art. 197- un fusil de chasse; à une déclaration aux autorités de police compétentes recueillie sur procès-verbal,- une planche à voile; la régularisation du titre d’importation peut être admise moyennant la consignation- les animaux d’appartement; des droits et taxes pendant une durée de trois (3) ans.- les animaux participants à descompétitions sportives. Si avant l’échéance de trois (03), années l’objet volé ou perdu est récupéré parArt. 3 : Demeurent exigibles à l’entrée du son propriétaire, les droits et taxesterritoire douanier les formalités relatives à sont remboursés et la régularisation dula protection de la moralité, de la sécurité titre d’importation temporaire s’opèreet de la santé publique, notamment celles comme indiqué à l’article 6 ci-dessusconcernant le contrôle : de la présente décision, la durée de la dépossession s’ajoutant d’office à la durée- de la librairie; de validité du titre concernant l’objet.- de la circulation des armes, munitions et Par contre, si à l’expiration du délai dematériels assimilés; trois (03) ans précité l’objet volé ou perdu n’a pas été récupéré, le receveur des- sanitaire et phytosanitaire; douanes appliquera les droits et taxes consignés à l’objet volé ou perdu et les- de police des stations radioélectriques. prendra en recette au titre d’une mise à la consommation d’office de l’objet.Art. 4 : Le bénéfice de l’importationtemporaire en franchise est accordé par les Art. 8 : Les objets importés temporairementservices des douanes du bureau d’entrée qui sont détruits ou irrémédiablementen Algérie, au moment de l’importation, perdus par suite d’accident ou cas depour une durée de trois (03) mois. force majeure, ne sont pas soumis aux droits et taxes d’importation, à conditionDes prorogations de délai dans la limite que cette destruction ou cette perte soitde (03) mois peuvent être accordées par dûment établie.les chefs d’inspections divisionnaires desdouanes, sous réserve, le cas échéant, Les déchets et débris résultant, lede la régularité du séjour vis-à-vis des cas échéant, de cette destructionservices de police, pour les étrangers. sont assujettis, en cas de mise à la consommation aux droits et taxesArt. 5 : Les objets visés à l’article 2 ci- d’importation qui seraient applicables àdessus dont l’objet d’une déclaration ces déchets et débris s’ils étaient importéssimplifiée délivrée par le bureau dans cet état.des douanes à l’entrée du territoiredouanier, comportant un engagement de Art. 9 : Dans les cas visés aux articles 7 etréexportation dispensé de caution. 8 ci-dessus, la personne dessaisie pourra importer temporairement un objet de laArt. 6 : A l’expiration des délais accordés, même nature que l’objet concerné.les objets importés, temporairementdoivent être réexportés, abandonnés au Art. 10 : Les objets en importationprofit du Trésor, ou mis à la consommation temporaire ne peuvent donner lieu àaux conditions édictées par la législation cession ou prêt.et la réglementation en vigueur.Art. 7 : En cas de vol ou de perte d’un objetimporté temporairement, ayant donné lieu141
Code des douanes Art. 198Art. 198.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les voyageurs sont autorisés àeffectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir uncaractère commercial, les agents des douanes, peuvent exiger une déclarationécrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclarationsimplifiée dans les conditions prévues à l’article 82 ci-dessus.Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sansaccomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoirdéclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues àl’article 199 bis ci-dessous.Art. 198 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les voyageurs qui transportentà l’entrée ou à la sortie du territoire national, des montants libellés en monnaiesétrangères d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par la réglementation envigueur, doivent, sous les peines prévues par la législation et la réglementationen vigueur relatives à la répression des infractions à la législation des changes,les déclarer aux services des douanes.Le transport, s’entend la détention par une personne physique sur elle-même,dans ses bagages ou dans son véhicule, ainsi que l’expédition par fret ou parcourrier.L’obligation de déclaration s’applique aux billets de banque, pièces de monnaieet à tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que lesautres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 198 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour le contrôle des voyageurs,l’administration des douanes peut recourir au système de contrôle douaniersimplifié permettant aux voyageurs de faire acte de déclaration en choisissantentre deux types de circuit :- l’un, désigné par un signe distinctif particulier, dit « couloir vert », destinéaux voyageurs, sous leur responsabilité, ne transportant pas des marchandisesen quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dontl’importation n’est ni prohibée, ni soumise à des restrictions ;- l’autre, désigné par un autre signe distinctif, destiné aux voyageurs ne se 142
Importation et exportation des objets et effets personnels par les voyaAgret.u1rs98 quatertrouvant pas dans la situation citée ci -dessus.Art. 198 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanespeut procéder à un contrôle sélectif des voyageurs par l’analyse des risques,établie sur la base d’un système d’information.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 198 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les voyageurs qui transportentà l’entrée ou à la sortie du territoire national, des montants libellés en monnaiesétrangères d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par la réglementation envigueur, doivent, sous les peines prévues par la législation et la réglementationen vigueur relatives à la répression des infractions à la législation des changes,les déclarer aux services des douanes.Le transport, s’entend la détention par une personne physique sur elle-même,dans ses bagages ou dans son véhicule, ainsi que l’expédition par fret ou parcourrier.L’obligation de déclaration s’applique aux billets de banque, pièces de monnaieet à tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que lesautres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 198 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour le contrôle des voyageurs,l’administration des douanes peut recourir au système de contrôle douaniersimplifié permettant aux voyageurs de faire acte de déclaration en choisissantentre deux types de circuit :- l’un, désigné par un signe distinctif particulier, dit « couloir vert », destinéaux voyageurs, sous leur responsabilité, ne transportant pas des marchandisesen quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dontl’importation n’est ni prohibée, ni soumise à des restrictions ;- l’autre, désigné par un autre signe distinctif, destiné aux voyageurs ne setrouvant pas dans la situation citée ci -dessus.Art. 198 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration desdouanes peut procéder à un contrôle sélectif des voyageurs par l’analyse desrisques, établie sur la base d’un système d’information. 143
Code des douanes Art. 199Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 199 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 199 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sont dédouanés pour la miseà la consommation en franchise des droits et taxes ou avec taxation forfaitaire,conformément aux dispositions des articles 213 et 235 du présent code et, avecdispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur leterritoire douanier :a) les objets et effets personnels visés à l’article 5 du présent code;b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usagepersonnel ou familial.Les règles applicables aux frontaliers, aux navigants des compagnies aériennes,maritimes et terrestres et aux personnes qui franchissent fréquemment lesfrontières sont fixées par voie réglementaire.Art. 200 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 201.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les voyageurs qui vont séjournertemporairement hors du territoire douanier ou s’établir à l’étranger, à l’occasiond’un changement de résidence, peuvent exporter les objets exclusivementdestinés à leur usage personnel ou familial qu’ils emportent avec eux, àl’exclusion des marchandises prohibées à l’exportation à titre absolu.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes.■ Décision du 21 septembre 1999 fixant les modalités d’application del’article 201 du code des douanes relatif à l’exportation en franchisetemporaire des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs.Article 1er : La présente décision a pour de l’article 1er ci-dessus, les résidentsobjet de fixer les modalités d’application de nationaux et étrangers qui sortent dul’article 201 du code des douanes, relatif à territoire douanier par un bureau del’exportation en franchise temporaire des douane par voie aérienne, maritime etobjets destinés à leur usage personnel, terrestre.par les voyageurs qui vont séjourner Art. 3 : Constituent des objets et effetstemporairement hors du territoire douanier. personnels, les articles neufs ou en coursArt. 2 : Bénéficient des dispositions d’usage dont un voyageur peut avoir 144
Importation et exportation des objets et effets personnels par les voyageurs Art. 156besoin pour son usage personnel au cours - une machine à calculer portable;de son voyage. - bijoux personnels dont le poids neCes articles, de part leur nature et quantité, dépasse pas les 150 grammes;ne doivent traduire aucune préoccupationd’ordre commercial. - une planche à voile;Art. 4 : Les frontaliers et les navigants - un fusil de chasse.des compagnies aérienne, maritime etterrestre, visées à l’article 199 bis du code Art. 6 : Le bénéfice de l’exportationdes douanes, bénéficient de l’exportation temporaire en franchise est accordé paren franchise temporaire des objets visés à le service des douanes du bureau del’article 3 ci-dessus. sortie du territoire douanier, au moment de l’exportation, pour une durée maximum deArt. 5 : Les résidents nationaux et étrangers six (6) mois.bénéficient de l’exportation temporaireen franchise, après souscription d’une Art. 7 : A l’expiration des délais accordés,déclaration simplifiée comportant un les objets exportés temporairementengagement de réimportation dispensée doivent être réimportés pour l’apurementde caution, pour des objets à usage des engagements souscrits.personnel tels que, notamment : Cependant, l’apurement des- un véhicule de tourisme ou un véhiculeaménagé pour le tourisme tractant engagements souscrits peut être admiséventuellement une remorque ou unecaravane; sans réimportation des articles exportés- un véhicule a deux roues; temporairement, sur production de- une embarcation de plaisance documents ou pièces justificatifs auimmatriculée; bureau des douanes d’entrée et ce, dans- un appareil de photographie ou caméraet leurs accessoires ainsi qu’une quantité les cas ci-après :raisonnable de pellicules ou de films; - lorsque les objets exportés sont détruits- un appareil portatif d’enregistrement ou ou irrémédiablement perdues par suitede reproduction du son; d’accident ou de force majeure, à condition que cette perte ou cette destruction soit- un appareil récepteur de radio; dûment établie;- un instrument de musique portatif; - lorsque le voyageur justifie a postériori de l’acquisition légale d’une résidence- une vidéo et 20 cassettes; à l’étranger et devient de ce fait une personne non résidente dans le territoire- un micro ordinateur portable; douanier.- une machine à écrire portable; Art. 8 : Les voyageurs à destination de l’étranger sont assujettis, lors du contrôle douanier, aux déclarations prévues par le code des douanes et par la réglementation des changes.145
Code des douanes Art. 202Art. 202.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) A l’occasion de leur retourdéfinitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentationsdiplomatiques et consulaires, qui justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins,trois (3) ans à l’étranger, à la date du changement de résidence et qui n’ont jamaisbénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sanspaiement :1- les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l’étranger;2- une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d’une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm> pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2.500 cm’’ pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel) ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d’un poids total en charge n’excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.Ces moyens de transport doivent être neufs à la date d’importation.Les marchandises, citées ci-dessus, sont dédouanées en dispense du contrôledu commerce extérieur et en exemption des droits et taxes, lorsque la valeurdes marchandises, y compris le véhicule, ne dépasse pas le montant de deuxmillions de dinars (2.000.000 DA) pour le personnel stagiaire et les étudiantsqui se forment à l’étranger et trois millions de dinars (3 000.000 DA) pour lesautres citoyens.Les marchandises excédant les seuils, visés ci-dessus, sont admises audédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieuravec paiement des droits et taxes exigibles.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 99-188 du 10 août 1999 relatif à l’importation des objetset effets personnels dans le cadre du changement de résidence.Article 1er : Le présent décret a pour juillet 1979, modifiée et complétée, portantobjet de fixer les modalités d’application code des douanes, relatif à l’importation par les nationaux non résidents des effets,de l’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 146
Importation et exportation des objets et effets personnels par les voyageurs Art. 202objets mobiliers et véhicules automobiles, - une attestation de rénovation et delors de leurs changement de résidence. garantie couvrant les matériels et équipements importés à l’occasion d’uneArt. 2 : Pour le dédouanement des objets nouvelle activité autorisée.et effets mobiliers ainsi que du véhiculeautomobile, le non résidant doit produire Art. 4 : Les marchandises visées auà l’appui de la déclaration de mise à la présent décret doivent être expédiéesconsommation: à destination de l’Algérie soit en totalité soit au fur et à mesure, dans un délai- un certificat de changement de résidence, de six (06) mois, calculé à compter devisé par les autorités diplomatiques et la date d’établissement du certificat deconsulaires algériennes du ressort du lieu changement de résidence.de résidence, La justification de l’expédition dans les- un inventaire des effets et objets délais visés ci-dessus ne peut résulterpersonnels importés, visé par les autorités que de documents probants tels quediplomatiques et consulaires algériennes connaissement, lettres de transport oudu ressort du lieu de résidence; contrats de transport.- un certificat d’immatriculation de véhicule; Toutefois, en cas de force majeure et circonstances particulières dûment- un titre de transport; établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont- une quittance de paiement de la admises au dédouanement en franchiseredevance prévue par l’article 162 de la loi des droits et taxes et en dispense desn° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée. prohibitions à caractère économique.Art. 3 : Lorsque le retour définitif comporte Art. 5 : Demeurent exigibles à l’entrée dula création ou le transfert d’une activité en territoire douanier, les formalités relativesAlgérie, les nationaux doivent produire à la protection de la moralité, de la sécuritéà l’appui de la déclaration de mise à la et de la santé publique, notamment cellesconsommation: concernant le contrôle:- une copie du certificat de changement - de la librairie;de résidence certifiée conforme à l’originalpar le service des douanes; - de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés;- un inventaire des matériels etéquipements importés visé par les autorités - sanitaires et phytosanitaires;diplomatiques et consulaires algériennesdu ressort du lieu de résidence; - de la police des stations radioélectriques.- une copie du registre de commerce ou du Art. 6 : Les dispositions de l’arrêté durécépissé en tenant lieu, délivrée par les 26 février 1991 fixant les modalitésautorités algériennes compétentes; d’application de l’article 202 du code des douanes, sont abrogées.147
Code des douanes Art. 203 Chapitre IXLe dépôt de douane et la destruction des marchandises (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Section 1Constitution des marchandises en dépôtArt. 203.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La constitution d’office demarchandises en dépôt de douane est la procédure douanière suivant laquelle lesmarchandises sont stockées dans des zones sous douane pendant le délai fixé parl’article 209 du présent code, à l’expiration duquel elles sont aliénées dans lesconditions fixées par le présent code.Les marchandises, objet de dépôt d’office, peuvent être conduites vers des zonesde dégagement prévues par la législation en vigueur et, qui sont agréées parl’administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministrechargé des finances.Art. 204 : Abrogé (Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010).Art. 205.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sont constituées d’office en dépôtde douane :- les marchandises importées qui n’ont pas été déclarées en détail dans le délailégal fixé à l’article 76 du présent code;- les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présentepas à l’opération de la vérification et, qui sont ainsi vérifiées dans les conditionsprévues à l’article 95 du présent code. Ces marchandises sont constituées d’officeen dépôt de douane, à compter de la date de fin de vérification, s’il ne résulte pasde cette dernière la découverte d’une quelconque infraction à la législation et àla réglementation en vigueur ;- les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas étépayés, garantis ou consignés, dans le délai de cinq (5) jours, à partir de la date deleur exigibilité, prévue à l’article 106 du présent code.Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux :- marchandises objet d’une action en revendication de propriété portée à la 148
Le dépôt de douane et la destruction des marchandises Art. 207connaissance de l’administration des douanes;- marchandises déclarées et non enlevées dont les droits et taxes ont été acquittés.Art. 205 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dans les cas énoncés ci-après,les marchandises transportées par les voyageurs sont constituées en dépôt dedouane dans les conditions fixées par l’administration des douanes en attendantd’être dédouanées selon le régime douanier autorisé, d’être réexportées ou derecevoir toute autre destination conforme à la législation en vigueur :- à la demande du voyageur ;- lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatementdédouanées ;ou- lorsque leur admission sur le territoire douanier ne peut être autorisée,à condition qu’elles soient régulièrement déclarées en faisant ressortir laprohibition éventuelle qui les frappe.La constitution en dépôt de douane des marchandises, accompagnant lesvoyageurs lorsqu’elles revêtent un caractère commercial, est subordonnéeà la production de documents justifiant leur importation en attendant leurdédouanement.Les marchandises constituées en dépôt de douane par les voyageurs et pourlesquelles aucune destination autorisée par la législation douanière n’a étédonnée sont, à l’expiration du délai d’un mois, vendues, et le produit de la venteest pris en recette au budget de l’Etat. Le voyageur est tenu informé par écrit decette disposition, lors de la constitution des marchandises en dépôt.Art. 206 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises constituéesen dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention de la nature desmarchandises, des marques et numéros des colis.Ces registres peuvent être remplacés par des supports informatiques.Art. 207 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le transport et le séjour desmarchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire.Les frais de toute nature, résultant de la constitution et du séjour des marchandises 149
Code des douanes Art. 208en dépôt, sont à la charge des marchandises elles-mêmes.Dans le cas où le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôtde douane, les frais occasionnés par cette mise en dépôt feront l’objet d’unefacturation distincte.Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires;leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peutdonner lieu à dommages et intérêts, qu’elle qu’en soit la cause.Art. 208.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises contenuesdans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment oùelles sont placées sous le régime du dépôt. Cette vérification doit être faite enprésence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d’unhuissier de justice requis, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article95 du présent code.Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administrationdes douanes peut autoriser, exceptionnellement, l’ouverture des colis et lavérification de leur contenu.Art. 209 : (LF complémentaire juillet 2009) - Le délai maximal de séjour desmarchandises en dépôt est fixé à deux (2) mois.Ce délai court à compter de la date d’inscription des marchandises sur le registrespécial prévu à l’article 206 du présent code. Section 2 Vente des marchandises en dépôtArt. 210.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les marchandises qui ne sont pasenlevées, dans le délai fixé à l’article 209 ci-dessus, sont vendues aux enchèrespubliques par l’administration des douanes.Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi quecelles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou lasécurité du voisinage, ou risque d’altérer la qualité des autres marchandisesen dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l’administration des douanes,immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matièrecivile. 150
Le dépôt de douane et la destruction des marchandises Art. 210Les marchandises, d’une valeur fixée par voie réglementaire et qui ne sont pasenlevées à l’expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées commeabandonnées au profit du Trésor public et sont vendues par l’administration desdouanes.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 99-196 du 16 août 1999 déterminant les modalités devente des marchandises en dépôt.Article 1er : Le présent décret a pour objet d’adjudication.de déterminer les modalités d’applicationde l’article 210 du code des douanes relatif Les marchandises proposées à la venteà la vente des marchandises en dépôt. peuvent être examinées, durant les heures de bureau, pendant les quarante huit (48)Art. 2 : La vente des marchandises heures précédant l’adjudication, par lesconstituées en dépôt est réalisée par voie candidats acquéreurs.d’adjudication aux enchères publiques. Ces avis sont :Toutefois, l’administration des douanespeut vendre de gré à gré, après autorisation - insérés dans au moins deux journauxdu juge de la juridiction statuant en matière quotidiens nationaux;civile, les marchandises périssables ouen mauvais état de conservation ainsi - affichés dans les bureaux des douanesque celles dont le séjour en dépôt peut et aux sièges des assemblées populairesprésenter des dangers pour l’hygiène ou la communales.sécurité du voisinage ou risque d’altérer laqualité des autres marchandises en dépôt. Art. 5 : L’adjudication est effectuée par le receveur des douanes dans le ressortLe receveur des douanes demande au duquel la vente a lieu.magistrat visé ci-dessus, sur simplerequête, l’autorisation requise. Art. 6 : A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de laArt. 3 : La valeur des marchandises vente pour être représentés à une ventevisées à l’article 210 alinéa 3 du code des ultérieure.douanes, est fixée à vingt mille (20.000)dinars algériens sur le marché intérieur. Art. 7 : Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à laArt. 4 : Toute vente par voie d’adjudication folle enchère de l’adjudicataire.est précédée d’une publicité dont lemodèle est joint en annexe. Art. 8 : Les marchandises sont aliénées libres de tous droits et taxes perçus par laCes avis d’adjudication sont portés douane.à la connaissance du public dix (10)jour au moins et trente (30) jours au Un extrait du procès-verbal de cessionplus avant la date d’adjudication fixée certifié conforme par le receveur despar l’administration des douanes; ces douanes est remis à chaque adjudicataire.avis comportent les adresses des lieux Art. 9 : Lorsque par des contraintes151
Code des douanes Art. 210 légales, les marchandises ne peuvent Ces destructions doivent être constatées être vendues ou cédées à titre gratuit, par des procès-verbaux. conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’administration des douanes Art. 10 : Les dispositions du décret n° peut faire procéder à leur destruction. 88-198 du 11 octobre 1988 susvisé, sont abrogées. ANNEXE I (recto)Bureau des douanes de : ........................... MANDAT DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE I. - Cadre réservé au mandantLe soussigné ou la soussignée................................................. NIF : .............................. (1)Représenté(e) par .......................................................................................... (2) Agissant légalement en qualité de ........................................................(3) (5)Ou Dûment habilité par ............................................................................. (4) (5) A. DONNE POUVOIR AU MANDATAIRE DESIGNÉ AU CADRE II1. De le (la) représenter auprès de l’administration des douanes, d’accomplir touteformalité intéressant la douane et de signer (5) Toutes déclarations et documents d’accompagnement sous tous régimes douaniers (5) Toutes soumissions garanties et actes cautionnés (5) Tous actes de nature contentieuse (procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée) (5)2. D’utiliser Son crédit d’enlèvement cautionné (5) Ses autres garanties et cautionnements mis en place (5)3. D’acquitter le montant des seuls droits et taxes afférents aux déclarations et actesvisés ci-dessus (5)4. D’acquitter le montant des droits et taxes et pénalités afférents aux déclarations etactes visés ci-dessus (5)5. De signer toutes obligations cautionnées souscrites en règlement des droits et taxes,quelles qu’en soient la nature et la détermination (5) B. VALIDITE DU MANDATLe présent mandat Mis en place (6) Annulant et remplaçant celui enregistré le ................ sous le n°......................prend effet à la date de son acceptation par le receveur régional des douanes. Il restevalable jusqu’à la réception par le receveur des douanes d’un avis de résiliation adressépar lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avis de résiliation deviendra 152
Le dépôt de douane et la destruction des marchandises Art. 210effectif huit (8) jours francs après sa réception par le receveur des douanes.Le présent mandat est valable dans le ressort du bureau des douanes de ............................................................................................................................... (5) Fait à ............................, le ........................................ Le mandant ANNEXE I (verso) II. - Cadre réservé au mandataireNous soussigné mandataire, dont les noms sont indiqués aux cadres A ou B ci-dessous.Numéro d’agrément...................................... NIF ...................................... (1) Cadre A - MANDATAIRE PERSONNE MORALENom ou raison sociale et adresse............................................................................................................................Représenté par ..............................................................................................(2)Agissant légalement en qualité de .................................................................(3)OuDûment habilité par ...................................................................................... (4)Nom du mandataire Prénom Signature............................................................................................................................................ Cadre B - PERSONNE PHYSIQUENom du mandataire Prénom Signature............................................................................................................................................1° Acceptons le présent mandat dans tous les éléments;2° Déclarons avoir pris connaissance des dispositions :- des articles 306 et 307 du code des douanes rendant les signataires des déclarationspénalement responsables des diverses irrégularités susceptibles d’être relevées danslesdites déclarations;- de l’article 78 du code des douanes et nous engageons à présenter le mandat dereprésentation (présent ou autre) à toute réquisition du service des douanes.- de l’article 105 du code des douanes et reconnaissons, en représentation indirecte, êtredébiteur de la dette douanière.3° Nous engageons à informer l’administration des douanes de toute irrégularité dans lesdocuments de dédouanement fournis par le mandant.Fait à ................. le .................................. Le mandataireAccepté le ................................................Numéro d’enregistrement.................................................................. Le receveur des douanesRENVOIS 153
Code des douanes Art. 211(1) Dénomination sociale, adresse et NIF(2) Nom et prénom(3) Qualité du représentant légal (président directeur général, gérant, etc...)(4) Statuts de la société, décision du conseil d’administration (en indiquant la date de la décision)(5) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)(6) Cocher cette case lorsqu’il s’agit d’une mise en place ANNEXE II MANDAT POUR OPERATION OCCASIONNELLE DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANENous soussignésDénomination sociale :Siège social :N° du registre du commerceDonnons pouvoir àDénomination sociale :Siège social :N° du registre du commerce N° d’identification fiscale N° d’agrément :Pour réaliser en notre nom auprès de l’administration des douanesBureau des douanes deLa déclaration ou l’acte auquel le présent mandat est annexéDéclaration N° ................................. du ........................................Fait à ....................................., le....................................................Art. 211 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La destination à donner auxmarchandises importées par les administrations publiques et établissementspublics à caractère administratif, non enlevées dans le délai légal, est déterminéepar décret exécutif.Art. 212 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) Le produit de la vente visé àl’article 210 ci-dessus est réparti par ordre de priorité et à due concurrence :a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par l’administration des douanes ou sur ordre pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises ;b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises 154
Le dépôt de douane et la destruction des marchandises Art. 212 bis vendus, en raison de la destination qui leur est donnée ;c) au recouvrement d’une remise spéciale, dont le taux et les modalités de répartition entre le comptable des douanes et le Trésor public sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.Le reliquat éventuel est versé au compte réservé aux dépôts et consignations oùil reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandisesou des ayants droit.Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. S’il est inférieur à dix mille dinars(10.000 DA) , le reliquat est pris en recette au budget de l’Etat sans délai.Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises interditesau dédouanement, est pris en recette au budget de l’Etat.2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au compte réservé aux dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur, à la diligence de l’administration des douanes.Le juge compétent est celui de la juridiction statuant en matière civile dontrelève le lieu de dépôt. Section 3 Destruction des marchandises (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 212 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur, les marchandises, qu’elles soientconstituées en dépôt de douane ou placées sous un régime douanier :- reconnues impropres à la consommation humaine ou animale;- portant atteinte à la santé publique, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à lasécurité publique;- contrefaites ;ou- lorsque par contraintes légales celles-ci ne peuvent être aliénées.155
Code des douanes Art. 213Ces marchandises sont détruites, conformément aux dispositions réglementairesen vigueur, sur demande, soit de leurs propriétaires, soit de l’administration desdouanes, après autorisation, selon le cas, du président du tribunal territorialementcompétent, ou de l’instance d’instruction compétente, si la marchandisefait l’objet d’instruction judiciaire, sous réserve d’un prélèvement préalabled’échantillons, selon les modalités fixées par la législation et la réglementationen vigueur.La date et le lieu de destruction ainsi que l’ordonnance judiciaire portantautorisation de destruction, sont notifiés au propriétaire de la marchandise,conformément aux dispositions du présent code, avec déclaration qu’il seraimmédiatement procédé à la destruction, tant en sa présence qu’en son absence.La destruction est effectuée sous le contrôle d’une commission interministérielle.Les frais de destruction sont à la charge du propriétaire de la marchandise. Encas de vente de marchandises restantes ou de déchets et débris résultant del’opération de destruction, les frais de destruction sont déduits de leur produitde vente.En cas de non identification du propriétaire et insuffisance du produit de la vente,les frais de destruction sont supportés par le Trésor public.Les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que lacomposition et le fonctionnement de la commission, suscitée, sont fixés par voieréglementaire. Chapitre X Admission en franchiseArt. 213.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Outre les marchandises importées ouexportées en exonération, prévues par des dispositions législatives particulières,sont admises en franchise des droits et taxes et, par dérogation aux dispositionsdes articles 2 et 4 du présent code :a) – les objets et marchandises en retour sur le territoire douanier, originaires dudit territoire ou mises en libre circulation par le paiement des droits et taxes ;b) – des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie, 156
Admission en franchise Art. 213conformément aux dispositions de conventions internationales auxquellesl’Algérie a adhéré ;c) – des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie ;d) – des envois, à titre gratuit, dans le cadre d’échanges culturels ;e) – les effets et objets destinés à l’usage personnel ou familial des voyageurs, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé;f) – des effets et des objets mobiliers ainsi que des objets personnels importés à l’occasion de changements de résidence par des étrangers autorisés à s’établir en Algérie ;g) –des biens recueillis par voie de succession ;h) – des récompenses offertes à des résidents par des gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d’une compétition ou d’un concours, soit comme récompense d’un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d’une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.i) les envois acheminés à leurs destinataires par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé;j) les effets et les objets mobiliers ainsi que les objets personnels exportés par les personnes résidentes autorisées à s’établir à l’étranger, à l’occasion du changement de résidence ;k) les animaux de laboratoires et les substances biologiques ou chimiques et les échantillons d’autres marchandises, destinés à la recherche scientifique;1) les marchandises et les échantillons destinés à l’examen, l’analyse et aux essais, à caractère industriel;m) les échantillons, documents, formulaires, publications et autres articles sans valeur commerciale, notamment la documentation destinée aux manifestations commerciales, scientifiques ou touristiques;n) les dons, sous toutes formes, adressés aux institutions publiques.Il peut être décidé que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourrontêtre cédés ou affectés à d’autres destinations, avant un délai déterminé, saufacquittement des droits et taxes. 157
Code des douanes Art. 213Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que ladétermination des seuils prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministrechargé des finances.■ Arrêté du 14 septembre 1999 fixant les conditions d’application de l’article213 du code des douanes, relatif à l’admission de certaines marchandisesen franchise des droits et taxes (Demeure en vigueur et ce pour un délaimaximum de 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément à l’article136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes).Article 1er : Le présent arrêté a pour objet réception des marchandises par l’acheteurde fixer les conditions d’application de pour défection ou non-conformité auxl’article 213 du code des douanes relatif clauses contractuelles.à l’admission en franchise des droits ettaxes de certaines marchandises. Art. 3 - L’admission en franchise des marchandises algériennes en retour, estLa franchise est accordée par le chef subordonnée, lorsque les marchandisesd’inspection divisionnaire des douanes ont donné lieu du fait de leur exportation, àterritorialement compétent. l’octroi d’une prime ou d’un avantage fiscal quelconque, au remboursement préalableA) Marchandises d’origine algérienne ou des sommes qui ont été allouées à ce titreayant acquis cette origine en retour. ou l’annulation des avantages concédés.Art. 2 : Les marchandises exportées Art. 4 - Les conditions fixées aux articlesà titre définitif, d’origine algérienne ou 2 et 3 ci-dessus sont justifiées par laayant acquis cette origine en retour dans production de tous les documents exigésle territoire douanier, sont admises en et reconnus probants par le service desfranchise des droits et taxes aux conditions douanes.suivantes : Lorsque le service des douanes contestea) elles doivent être reconnues comme l’origine des marchandises déclarées,étant originaires de ce territoire; le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission nationale deb) elles doivent pouvoir être identifiées recours.comme étant celles-là mêmes qui ont étéexportées; B) Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, auxc) elles ne doivent pas avoir reçu, hors du services diplomatiques et consulairesterritoire douanier, d’autres manipulations et aux membres étrangers de certainsque celles qui sont indispensables à leur organismes internationaux siégeant ouconservation; représentés en Algérie conformément aux dispositions de conventions internationalesd) la réimportation doit être effectuée auxquelles l’Algérie a adhéré.au profit exclusif de la personne ayantprocédé à leur exportation ou pour son Art. 5 : Indépendamment des immunitéscompte; résultant d’accords internationaux, la franchise des droits et taxes est accordée :e) la réimportation des marchandisesn’est admise que dans les cas de rupture a) aux objets importés pour leur usagedu contrat d’exportation ou de refus de 158
Admission en franchise Art. 213personnel ou celui de leur famille par les répartis directement par leurs soins.ambassadeurs et diplomates étrangersaccrédités en Algérie; Art. 8 : Les envois destinés aux organismes de solidarité ou aux associations visés àb) aux objets importés pour leur usage l’article 7 ci-dessus, doivent être :personnel ou celui de leur famille par lesmembres étrangers ayant rang de chef de a) accompagnés d’un titre de transportmission, des organismes internationaux établi au nom de l’un de ces organismesofficiels ayant leur siège en Algérie et ou associations;dont la liste est fixée conformément à lalégislation en vigueur; b) constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux,c) aux écussons, sceaux, pavillons et sinistrés ou autres catégories deemblèmes, livres, archives, documents personnes dignes d’être secourues;officiels, fournitures, mobiliers de bureauxet appareils adressés par le Gouvernement D) Envois à titre gratuit dans le cadreaux services diplomatiques et consulaires d’échanges culturels.en Algérie; Art. 9 : Les objets reçus à titre gratuitd) aux revues, publications, films et dans le cadre d’échanges culturels sontmarchandises destinés à être exportés admis en franchise des droits et taxes auxà titre d’échantillon au siège des conditions suivantes :ambassades, consulats ou agencesconsulaires à l’occasion de manifestations a) présentation d’une déclarationculturelles et commerciales; d’importation signée du responsable de l’organisme ou de l’association agréée,e) aux produits alimentaires nécessaires à ou par son représentant qualifié certifiantla consommation personnelle et familiale que les objets seront acheminés vers lades diplomates ainsi que ceux destinés destination déclarée;aux réceptions officielles des servicesdiplomatiques et consulaires. b) souscription d’un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière deArt. 6 : Les franchises prévues à l’article l’organisme ou de l’association considéré5 ci-dessus, sont subordonnées à la (e).condition de réciprocité de la part despays étrangers et à la production d’une E) Envois exceptionnels, notamment lesautorisation du ministère des affaires échantillons dépourvus de tout caractèreétrangères. commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et les cadeaux personnels dont laC) Marchandises contenues dans les valeur est fixée par voie réglementaire.envois destinés aux organismes etassociations de solidarité ou à caractère Art. 10 : Sont admis en franchise des droitshumanitaire agréés en Algérie. et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés aux collectionsArt. 7 : Sont admises en franchise des musées, des bibliothèques et desdes droits et taxes, les marchandises services de l’Etat, des wilayas et desdestinées aux organismes de solidarité communes à l’exclusion des fournitures etou associations à caractère humanitaire articles d’usage courant.dûment agréés dont la liste est fixée par laréglementation en vigueur. Art. 11 : La franchise est limitée aux envois adressés directement aux organismesLa franchise ne concerne que les envois bénéficiaires.adressés à ces organismes pour être Il doit être joint, à la déclaration 159
Code des douanes Art. 213d’importation, une attestation signée par des deux conjoints est déjà définitivementle responsable de l’organisme destinataire installé en Algérie;ou par son responsable qualifié, certifiantque les marchandises seront directement b) d’un acte de mariage dûment établi;acheminées vers la destination déclaréeet qu’elles seront prises en charge dans c) d’un inventaire du trousseau.la comptabilité matière de l’organismeconsidéré. F) Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés à l’occasionArt. 12 : Sont également admis en de changement de résidence par lesfranchise des droits et taxes : étrangers autorisés à s’établir en Algérie.a) les échantillons dépourvus de tout Art. 14 : Les étrangers autorisés à s’établircaractère commercial; sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une périodeb) les affiches ainsi que les supports égale ou supérieure à trois (3) ans,publicitaires même illustrés, qui ont pour peuvent dédouaner, avec dispense, desobjet essentiel d’amener le public à formalités du commerce extérieur et envisiter des pays étrangers, des localités franchise des droits et taxes, à l’expirationétrangères, des foires ou des expositions du délai précité :à l’étranger et présentant un caractèregénéral, lorsque ces documents sont a) les objets et effets composant leurdestinés à être distribués gratuitement mobilier domestique destiné à leur usageet qu’ils ne contiennent pas une publicité personnel ou à l’usage de leur conjoint etcommerciale; enfants mineurs vivant sous le leur toit;c) les fleurs, couronnes et objets b) un véhicule de tourisme de moinsaccompagnant les cercueils et urnes de cinq (5) ans d’âge à la date decontenant des corps ou des cendres son dédouanement pour la mise à lade défunts ou ceux habituellement consommation.apportés par des personnes se rendantà un enterrement ou venant décorer des Art. 15 : Lors du dédouanement de leurstombes situées en Algérie; effets et objets personnels et du véhicule, les intéressées doivent produire à l’appuid) les trousseaux des personnes venant de la déclaration en douane :s’établir en Algérie à l’occasion de leurmariage avec des personnes y résidant a) un certificat de changement dedéfinitivement. résidence;Toutefois, la franchise n’est accordée b) un inventaire des objets et effets visésque pour le linge et les vêtements ci-dessus;confectionnés, même lorsqu’il s’agitd’objets neufs, à condition que ces objets c) un document portant autorisationcorrespondent, par leur nombre et leur d’installation en Algérie, délivré parnature, aux besoins réels des intéressés l’autorité compétente;et qu’ils soient destinés à leur usage. d) un certificat d’immatriculation duArt. 13 : La franchise prévue à l’alinéa d) véhicule;de l’article 12 ci-dessus, est subordonnéeà la production, au service des douanes, e) un titre de transport.à l’appui de la déclaration d’importation : Les documents cités aux alinéas (a eta) d’un document officiel justifiant que l’un b) doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort. 160
Admission en franchise Art. 210 Art. 16 : Les biens susvisés sont admis dossier comprenant : en dispense de caution sous le régime de l’admission temporaire pendant une durée a) la déclaration en douane de mise à la d’un (1) an. consommation; Ce délai est prorogé tous les ans par le b) le certificat de décès; chef de l’inspection divisionnaire des douanes sur présentation du titre de c) l’acte de liquidation de la succession ou séjour en cours de validité. la frédha; Art. 17 : Après un séjour consécutif de d) l’inventaire des objets recueillis, dressé trois (3) ans, la mise à la consommation lors de la liquidation de la succession par des effets et objets personnels ainsi que les autorités compétentes, certifié par les du véhicule est accordée en dispense autorités diplomatiques ou consulaires des formalités du contrôle de commerce algériennes du ressort. extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes sur production d’un H) Récompenses offertes à des résidents certificat de résidence délivré par les par des Gouvernements étrangers ou par services compétents faisant ressortir une des organismes non gouvernementaux, durée de séjour égale ou supérieure à soit comme prix d’une compétition ou d’un trois (3) ans. concours, soit ou comme récompense d’un acte de courage ou de bravoure ou G) Biens recueillis par voie de comme reconnaissance d’une œuvre succession. intellectuelle, scientifique ou artistique. Art. 18 : Les biens acquis dans le Art. 20 : Les objets importés, attribués cadre d’un héritage par la famille d’un gratuitement dans un pays tiers à des non-résident décédé sont admis au personnes résidentes dans le territoire dédouanement en dispense des formalités douanier, en hommage ou en récompense du contrôle du commerce extérieur et des à l’activité déployée dans les domaines changes, et en franchise des droits et tels que le sport, les arts et les sciences, taxes, aux conditions suivantes : sont admis en franchise de droits et taxes, et en dispense des formalités du contrôle a) les biens susvisés doivent avoir du commerce extérieur. appartenu en toute propriété au “de cujus” avant son décès; Art. 21 : La franchise n’est accordée qu’à condition que les objets ne traduisent pas, b) les biens susvisés doivent figurer sur de part leur nature, quantité ou valeur, une liste d’inventaire dressée lors de une préoccupation ou destination d’ordre la liquidation de la succession par les commercial. autorités compétentes. Art. 22 : Les objets admis en franchise, Le rapatriement des biens acquis à titre à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa d) d’héritage par la famille d’un non-résident de l’article 12 ci-dessus, ne peuvent être décédé doit intervenir dans le délai d’une cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux année à compter de la date d’envoi en sans avoir acquitté les droits et taxes possession. en vigueur au moment de la cession, conformément à la législation en vigueur. Art. 19 : Lors du dédouanement des biens, les ayants-droit doivent produire un Art. 23 : Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1988, susvisé, sont abrogées.161
Code des douanes Art. 214Art. 214 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Conformément aux conventionsbilatérales, le ministre chargé des finances fixe les modalités applicables auxrécoltes provenant de terres que les Algériens possèdent a l’étranger entre lafrontière et une ligne dont il détermine l’intervalle. Chapitre XI Avitaillement des navires et des aéronefsart. 215 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Sont exemptés des droits de douaneà l’importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures,combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires et autresbâtiments de mer algériens, à l’exclusion de ceux destinés aux embarcations deplaisance et de sport.Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures et leurs dérivés destinés àl’avitaillement des navires qui effectuent une navigation internationale.Art. 216 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les vivres et provisions de bord, enquantités en rapport avec les besoins nécessaires de l’équipage et des passagers,apportés par les navires venant de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits ettaxes d’entrée à condition qu’ils restent à bord.Leur versement sur le territoire douanier est soumis aux mêmes formalités quecelles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial.Art. 217 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les vivres et provisions de bord,en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des naviresà destination de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellementexigibles à l’exportation.En cas de contestation portant sur l’importance des quantités des marchandisesembarquées par rapport au nombre d’hommes d’équipage et à celui des passagers,l’administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassentdéterminer par le tribunal compétent les quantités nécessaires.Dans tous les cas, les quantités et les espèces de vivres embarqués sont portéessur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.La forme et le contenu du permis d’embarquement sont fixés par décision dudirecteur général des douanes. 162
Police douanière Art. 220Art. 218 : Au retour d’un navire algérien dans un port du territoire national,le capitaine représente le permis d’embarquement délivré au départ; les vivreset provisions de bord non utilisés sont déclarés et éventuellement déchargés,en exemption de tous droits et taxes, s’il est établi qu’ils ont fait l’objet del’embarquement sur le navire comme il est spécifié dans l’article 217 précédent.Art. 219 : Les dispositions des articles 215, 217 et 218 du présent code sontapplicables aux aéronefs qui effectuent une navigation internationale. Chapitre XII Police douanière section 1 Circulation et détentiondes marchandises dans le rayon des douanesArt. 220.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La circulation de certainesmarchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, est soumise à ladélivrance d’une autorisation écrite de l’administration des douanes ou del’administration des impôts suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation decirculer».Sont fixées par voie réglementaire :- les marchandises qui ne peuvent circuler sans être accompagnées de cette autorisation;- les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à l’autorisation de circuler;- l’exemption, de tout ou partie des obligations relatives à l’autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon des douanes.■ Arrêté du 31 décembre 2013 fixant la liste des marchandises soumises àl’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 ducode des douanes (Demeure en vigueur et ce pour un délai maximum de2 ans à compter du 17 février 2017, conformément à l’article 136 de la lois17 - 04 modifiant le code des douanes).Article 1er.- En application des dispositions 21 juillet 1979, modifiée et complétée,de l’article 220 de la loi n° 79-07 du susvisée, le présent arrêté a pour objet de 163
Code des douanes Art. 220 fixer la liste des marchandises soumises à I du présent arrêté, à l’exception des l’autorisation de circuler. déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la Art. 2.- La liste des marchandises frontière; soumises à l’autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes est - réalisés par les nomades pour les fixée en annexe I du présent arrêté. marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali Art. 3.- Sont dispensés de l’autorisation territorialement compétent; de circuler les déplacements de marchandises : - dont les quantités n’excèdent pas celles fixées en annexe II du présent arrêté. - réalisés à l’intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des Art. 4.- Les dispositions de l’arrêté du 2 propriétaires, détenteurs ou revendeurs Rajab 1428 correspondant au 17 juillet des marchandises visées en annexe 2007, susvisé, sont abrogées. ANNEXE I LISTE DES MARCHANDISES SOUMISESA L’AUTORISATION DE CIRCULER DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANESCLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure0101.29,00 Autres chevaux01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprineEx 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pureEx 0106.13.90 Autres chameaux04.02 à 04.06 Lait et dérivés04,07 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuitsEx 0602.90.90 Plants de palmiersEx 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour »0804.10.50 Dattes fraîches, autres0804.10.90 Dattes sèchesChapitre 10 CéréalesChapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment1507.90.00 Huile de table de soja1701.91.00 Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants1701.99.00 Autres sucresEx 1901.10.90 Laits pour enfants1901.90,00 Autres 164
Police douanière Art. 220 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que Ex 19.05 spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, 20.09 cannelloni; couscous, même préparé Biscuits 2201.10.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, 2202.10.00 non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Ex 23.02 Eaux minérales et eaux gazéifiées Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, 2402.20.10 additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2402.20.90 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de 2402.90.00 la mouture ou d’autres traitements des céréales 24.03 Tabac blond Autres Ex 25.01.00.90 Autres 25.23 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac Ex 27.10 Sel préparé de table Chapitre 30 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés. 40.11 Carburants Ex (41.01 à 41.03) Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou Ex (57.01 à 57.05) vétérinaire 72.13 Pneumatiques neufs, en caoutchouc Ex 72.14 Peaux brutes Tapis traditionnels Ex 72.15 Fils machines en fer ou en acier non alliés Ex 7321.11.90 Barres en fer ou en acier non alliés, simplement forgées, 74.04 laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une 8415.10.90 torsion après laminage (rond à béton) Autres barres en fer ou en acier non alliés (Rond à béton) Ex 84.18 Cuisinières à gaz Ex 8516.60.00 Déchets et débris de cuivre Ex 8528.71.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou type « split Ex 85.44 system » 9401.80.00 Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs Ex 9404.29.00 Cuisinières électriques Chapitre 97 Téléviseurs et démodulateurs Fils isolés utilisés en électricité Autres sièges Matelas en éponge Objets d’art, de collection ou d’antiquité 165
Code des douanes Art. 220 ANNEXE II QUANTITÉS DE MARCHANDISES DISPENSÉES DE L’AUTORISATION DE CIRCULERCLASSEMENT DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITES TARIFAIRE0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure 01 U0101.29.00 Autres chevaux 01 U01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01 U01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 03 UEx 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pure 01UEx 0106.13.90 Autres chameaux 01U04.07 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 25 KgEx 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré 100 Kg07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 100 Kg0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 25 Kg0804.10.50 Dattes fraîches, autres 25 Kg08.04.10.90 Dattes sèches 100 KgChapitre 10 Céréales 100 Kg11.01 Farines de froment (blé) ou de méteil 100 Kg11.02 Farines de céréales, autres que de froment (blé) ou de méteil 100 KgEx 11.03 Semoules de céréales 200 Kg1507.90.00 Huile de table de soja 50 L1701.91.00 Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants 50 Kg1701.99.00 Autres sucres 50 KgEx 1901.10.90 Laits pour enfants 50 Kg1901.90.00 Autres 50 Kg19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou 50 Kg d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparéEx 19.05 Biscuits 50 Kg20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non 200 L fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 200 L2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, 200 L additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatiséesEx 23.02 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de 100 kg la mouture ou d’autres traitements des céréales2402.20.10 Tabac blond 01kg 166
Police douanière Art. 2212402.20.90 Autres 01kg 01 kg2402.90.00 Autres 01 kg24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « 100 kg homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac 500 kgEx 2501.00.90 Sel préparé de table 04 U 03 U25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « c1inkers»), même colorés 03 U40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc 10 quintaux 10 quintauxEx (41.01 à Peaux brutes41.03) 10 quintaux 02 UEx (57.01 à Tapis traditionnels 02 U57.05) 02 U72.13 Fils machines en fer ou en acier non alliés 02 U 02 UEx 72.14 Barres en fer ou en acier non alliés, simplement forgées, 02 U laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton)Ex 72.15 Autres barres en fer ou en acier non alliés (rond à béton)Ex 7321.11.90 Cuisinières à gaz8415.10.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou du type « split système »Ex 84.18 Réfrigérateurs et congélateurs-conservateursEx 8516.60.00 Cuisinières électriquesEx 8528.71.90 Téléviseurs et démodulateursEx 9404.29.00 Matelas en épongeArt. 221.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1- Les marchandises soumisesà autorisation de circuler provenant de l’intérieur du territoire douanier quipénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites aubureau de douane ou au service de l’administration fiscale le plus proche poury être déclarées.2) – Les transporteurs desdites marchandises doivent, dès l’entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes à la première réquisition:a) – Les titres de transport;b) – Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises;c) – Les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d’achat, bons de livraison ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier. 167
Code des douanes Art. 222Art. 222 : Les marchandises soumises à l’autorisation de circuler que l’on désireenlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour êtretransportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier, doivent êtredéclarées au bureau de douanes le plus proche du lieu d’enlèvement.Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, saufautorisation de l’administration des douanes subordonnant la délivrance del’autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau dedouanes, sous couvert d’un document justifiant leur détention régulière vis-à-visde la réglementation en vigueur régissant cette marchandise.Art. 223 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les autorisations de circuler sontdélivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soitlors de leur arrivée de l’étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou àl’intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenirlieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, ledélai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l’endroit dudépôt d’où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l’heure de cetenlèvement.Une décision du directeur général des douanes détermine la forme desautorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi.■ Décision du 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article223 du code des douanes.Article 1 : La présente décision a au bureau ou poste le plus proche dupour objet de déterminer la forme des point d’entrée, pour les marchandisesautorisations de circuler, les conditions de importées,leur délivrance et de leur emploi. - au bureau de douane le plus proche duArt. 2 : L’autorisation de circuler est lieu d’enlèvement pour les marchandisesdélivrée sur formulaire imprimé dont le que l’on désire enlever dans le rayon pourmodèle est joint en annexe. y circuler ou pour y être transportée hors du rayon,Art. 3 : Les autorisations de circuler sontdélivrées aux transporteurs, propriétaires, - au bureau ou poste de douane ou audétenteurs de marchandises sensibles à bureau de l’administration fiscale le plusla fraude, régulièrement détenues : proche dans le rayon, les marchandises provenant de l’intérieur du territoire- aux postes de douane d’entrée, ou douanier 168
Police douanière Art. 223 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALE DES DOUANESDIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE :INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE :BUREAU OU POSTE DE DOUANE DE : AUTORISATION DE CIRCULERLes agents des douanes soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences) …………………………………………..........................................................Autorisent : Monsieur (Nom, Prénom, Adresse) ……………………………………………………………………………………...................................qui a déclaré vouloir transporter les marchandises désignées ci-aprèsOBSERVATIONS NOMBRE OU POIDS NATURE DES MARCHANDISESde : (adresse du lieu d’enlèvement)…………………………………………à : (adresse du lieu de destination)…………………………en suivant l’itinéraire ci-après : (Noms des localités à traverser ou de la route àemprunter)……………………..............................................................pendant unedurée de : (nombre d’heures)…………………...............…….au moyen de: (indiquer le type des moyens de transport et sonindentification)……………………………………………........................…Fait à………………………………le………………….....……….............AVIS IMPORTANTLe non-respect des délais impartis et itinéraires, expose le contrevenant à despoursuites pour fait de contrebande. 169
Code des douanes Art. 224Art. 224 : Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu désigné pourl’enlèvement des marchandises et procéder à leur contrôle avant l’enlèvement.Art. 225.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les transporteurs sont tenus de seconformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notammenten matière d’itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure oud’accident dûment établi, doivent être scrupuleusement respectés.Les agents, cités à l’article 241 du présent code, peuvent exiger la présentationdes marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute ladurée du transport.Art. 225 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sont interdites dans le rayondes douanes :a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandisesprohibées à l’importation ou fortement taxées pour lesquelles on ne peutproduire, à première réquisition des agents cités à l’article 241 du présent code,un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière;b) - la détention de marchandises prohibées à l’exportation non justifiée parles besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ouprofessionnel, le cas échéant, appréciés selon les usages locaux. Section 2Détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanierArt. 226 : (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) La détention à des finscommerciales et la circulation sur l’étendue du territoire douanier de certainesmarchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint duministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises àla présentation, sur réquision des agents visés à l’article 241 du code des douanes,de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandisesvis-à-vis des lois et règlements que l’administration des douanes est chargéed’appliquer.Par documents probants, il faut entendre :– soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que 170
Police douanière Art. 226les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur leterritoire douanier ;– soit des factures d’achat, bons de livraison ou tous autres documents,établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites enAlgérie ou ont acquis d’une autre manière l’origine algérienne.Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus, les personnesqui ont détenu, transporté ou cédé d’une manière quelconque ces marchandisesainsi que celles qui ont établi les justifications d’origine. Cette obligation estvalable pendant un délai de trois (3) ans qui court à compter de la date de lacession ou celle de l’établissement des documents justificatifs d’origine selonle cas.■ Arrêté du 30 novembre 1994 fixant la liste des marchandisesparticulièrement sensibles à la fraude. Article 1er : Les dispositions de l’article portant code des douanes sont applicables 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 aux produits figurant au tableau ci-après:DESIGNATION DES PRODUITS N° DU TARIF DOUANIERFromages et caillebotes. 04-06Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 08-02ou décortiquésRaisins secs. EX-08-06Pruneaux séchés. EX-18-13Café. 09-01Thé. 09-02Poivre noir, séché ou broyé ou pulvérisé. 09-04Cannelle et fleur de cannelier. 09-06Girofles. 09-07Gingembre, safran, et autres épices. 09-10Millet. EX 10-08Arachides non grillées ni autrement cuites décortiquées ou 12-02concassées. 12-06Graines de tournesol même concassées.Henné. EX. 14-04Gomme à macher du genre chewing-gum. EX. 17-04 171
Code des douanes Art. 226Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du 18-06cacao.Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. Chapitre 22Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. Chapitre 24Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse,leurs sels, leurs éthers, et autres dérivés. 29-39Produits pharmaceutiques.Parfums et eaux de toilette. Chapitre 30Produits de beauté ou maquillage. 33-03Préparations capillaires. 33-04Dentifrices. 33-05Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après rasage. EX. 33-06Savons. 33-07Pellicules pour appareils photographiques. EX. 34-01Liquides pour freins hydrauliques. EX. 37-05Pneumatiques neufs en caoutchouc. EX. 38-19Pneumatiques réchappés ou usagés. 40-11Chambres à air en caoutchouc. 40-12Malles, valises et malettes. 40-13Vêtements accessoires en cuir naturel ou reconstitué. 42-02Tissus en fibres synthétiques ou artificielles discontinues. 42-03Filets dorés ou argentés. 55-12 au 55-16Tapis et autres revêtements de sol en matière textille. 56-05Velours et peluches tissés et tissus de chenille. Chapitre 57Dentelles. 58-01Etoffes de bonneterie. 58-04Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie. Chapitre 60Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en Chapitre 61bonneterie.Articles de friperie. Chapitre 62Chaussures.Parapluies, ombrelles et parasols. 63-09Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement vernissés Chapitre 64ou émaillés en céramique. 66-01Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets,cuvettes d’aisance, réservoirs de chasses, urinoirs et 69-08appareils fixes similaires pour usage sanitaire en céramique.Ouvrages en verre. 69-10 EX. Chapitre 70 172
Police douanière Art. 226Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires,métaux précieux, plaques ou doubles de métaux précieux et Chapitre 71ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie.Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 82-12Cadenas, serrures et verrous. EX. 83-01Pièces détachées pour moteurs. 84-09Machines à calculer électroniques. EX. 84-70Piles électriques. 85-06Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour 85-08emploi à la main.Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé à 85-09usage domestique.Fax. EX.85-17Appareils récepteurs de télévision. 85-28Appareils d’enregistrement ou de production vidéophonique. 85-21Antennes paraboliques et pièces détachées pour ces EX. 85-29antennes.Parties et accessoires. 87-08Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport 87-15des enfants et leurs parties de véhicules automobiles.Lunettes solaires. EX.90-04Horlogerie. Chapitre 91Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagrationde la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu nepouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusils EX.93-03et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusils designalisation, pistolets et révolvers pour le tir à blanc).Appareils d’éclairage (lustrerie). 94-05Briquets et allumeurs. 96-13Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles 96-15similaires.Art. 2 – L’arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrementsensibles à la fraude est abrogé. 173
Code des douanes Art. 227 Chapitre XIII NavigationArt. 227 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 228 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Section 1 Réparations navales et aériennesArt. 229 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Toute marchandise d’une valeursupérieure à cinquante mille (50.000) dinars, incorporée à un navire ou à unaéronef de nationalité algérienne hors du territoire douanier, doit dans lesquinze (15) jours qui suivent son arrivée auprès d’un bureau de douane, fairel’objet d’une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectuésà l’étranger.Art. 229 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises importéespour être employées en l’état ou après transformation, à la construction, àl’armement, au grément, à la réparation ou à la transformation des bâtiments demer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanierdes constructions navales, en suspension des droits et taxes.Après contrôle, par le service des douanes, de l’affectation des marchandisesaux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par unemise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les bâtimentsalgériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise àla consommation exceptionnelle.Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transportsconsulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime.■ Arrêté du 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 229bis du code des douanes.Article 1er : Le présent arrêté a pour objet bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,de fixer les modalités de fonctionnement modifiée et complétée susvisée.du régime douanier des constructionsnavales en application de l’article 229 Art. 2 : L’admission sous le régime douanier 174
des construction, le grément, l’armement, dans les chantiers ou à bord même desla réparation ou la transformation des navires.bâtiments de mer de la marine marchandeet de pêche est subordonnée à la Art. 5 : La déclaration d’emploi estsouscription d’une déclaration en douane liquidée:comportant un engagement cautionné. - en exonération de la taxe sur la valeurArt. 3 : Les marchandises admises ajoutée, conformément à l’article 11 dubénéficient de la suspension des droits code des taxes sur le chiffre d’affaires;et taxes pendant la durée de l’opérationde construction, de réparation ou de - avec perception des droits de douanestransformation. dus et la redevance sur formalités douanières.Des prorogations de délai peuvent êtreaccordées par les chefs d’inspections Cependant, les marchandises affectéesdivisionnaires territorialement compétents, aux bâtiments de mer de nationalitésur demande motivée du bénéficiaire. étrangère bénéficient de l’exonération des droits et taxes.Le service des douanes peut contrôler laprésence des marchandises sur les lieux Art. 6 : La déclaration d’importation peutd’emploi. être apurée, partiellement ou en totalité par la déclaration d’emploi.Art. 4 : L’incorporation aux bâtiments demer de la marine marchande et de pêche, La mainlevée de l’engagement cautionnéde marchandises admises au bénéfice de la déclaration d’importation estdu régime est obligatoirement précédée accordée après apurement de la totalitéd’une déclaration en douane d’emploi: de l’engagement.- une déclaration d’emploi ne peut Art. 7 : Les marchandises ayant bénéficiéconcerner qu’un seul navire; de ce régime et qui sont débarquées pour être employées à un autre usage sont- le contrôle de l’incorporation aux navires passibles de la taxe sur la valeur ajoutéese réalise par tous moyens ou procédés (TVA) sur la base de leur valeur résiduellejugés utiles par le service des douanes; appréciée par le service des douanes.- la reconnaissance des marchandises Art. 8 : Les dispositions de l’arrêté dupeut s’effectuer avant incorporation à quai, 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996 susvisé, sont abrogées.Art. 229 ter : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Section 2 Relâches forcéesArt. 230 : Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuited’ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus : 175
Code des douanes Art. 231– dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformeraux obligations prévues par l’article 53 du présent code ;– dans les vingt quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier par unrapport les causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article57 du présent code ;– d’accomplir toute autre obligation découlant de l’application des lois etrèglements en vigueur.Art. 231 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes peutautoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires quijustifient de la relâche forcée. Ces marchandises sont placées dans les magasinset aires de dépôt temporaire où elles séjournent jusqu’à la cessation des causesde la relâche forcée ou de l’assignation d’un régime douanier. Section 3 EpavesArt. 232 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises ou épaves sauvéesdes naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance du servicede la marine marchande et de l’administration des douanes jusqu’à ce qu’unedestination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements envigueur.Art. 233 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises sauvées desnaufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu’aprèspaiement des droits et taxes exigibles à l’importation.Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n’ont pas été déclarées pour unedestination par les ayants-droit, elles peuvent être vendues par l’administrationdes douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pourtoutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.Dans ce cas, le produit de la vente n’est affecté au paiement des droits et taxeséventuellement dus qu’après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage,au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, ilreste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation dutrésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants-droit. 176
Droits et taxes divers et redevances perçus par l›administration des douanesArt. 235 Chapitre XIV Droits et taxes divers et redevances perçus par l›administration des douanes )du 16 février 2017 04-Loi n° 17( Section 1 Droits et taxes divers (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 234 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) A l’importation et à l’exportation,l’administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes instituéspar la législation en vigueur pour le compte du Trésor public, des collectivitésterritoriales ou locales et des établissements publics.Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies etréprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texteinstitutif. Section 2 Taxation forfaitaireArt. 235.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsqu’il s’agit d’importation :a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandisesdestinées à l’usage personnel ou familial ;b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activitéprofessionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état ;L’administration des douanes perçoit une taxeforfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sontpassibles ces marchandises, à l’occasion de leur importation.La taxe forfaitaire, visée ci-dessus, dont les taux et la valeur sont fixés par leslois de finances, est recouvrée comme en matière de douane.Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des marchandisesexclues du bénéfice de la taxation forfaitaire, sont fixées par arrêté du ministrechargé des finances. 177
Code des douanes Art. 236 Section 3 Taxes intérieuresArt. 236 : Les taxes intérieures dont sont passibles les marchandises sont perçuespar l’administration des douanes dans les mêmes conditions qui régissentla perception des droits de douane et cumulativement avec ces derniers, lorsd’opérations de dédouanement.Art. 237 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Section 4 Taxes sur la valeur ajoutéeArt. 238 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes estchargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur la valeurajoutée exigibles à l’importation ou à l’exportation dans les conditions fixéespar la législation et la réglementation en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Section 5 Autres droits et taxes et redevances (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 238 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Une redevance de quatre pourmille (4 ‰.) est perçue sur toutes les opérations faisant l’objet d’une déclarationen douane. Elle est assise sur la valeur des marchandises telle qu’elle est définieaux articles 16 et suivants du présent code.Les opérations exonérées de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 99-187 du 10 août 1999 fixant la liste des opérationsnon soumises à la redevance de 4.Article 1er : En application de l’article législation en vigueur;238 bis du Code des douanes, le présentdécret a pour objet de fixer la liste des b) - admises sous un régime douanieropérations non soumises à la redevance économique bénéficiant de la suspensionde 4 . totale des droits et taxes, tant que ceArt. 2 : Ne sont pas soumises à la régime n’a pas été apuré par un nouveauredevance de 4, les opérations donnant régime entraînant l’exigibilité des droits etlieu à une déclaration en détail de taxes;marchandises: c) - dont la valeur en douane n’excède pasa) - bénéficiant de la franchise totale des 10.000 DA.droits et taxes ou de l’exonération totale Art. 3 : Les dispositions du décret n° 81-des droits et taxes, conformément à la 279 du 17 octobre 1981 susvisé, sont abrogées. 178
Droits et taxes divers et redevances perçus par l›administration des douaAnerts. 238 terArt. 238 ter (Ord. 09-01 du 22/07/09 LFC2009) L’administration des douanesest autorisée à fournir, moyennant rémunération, les scellements douaniers,le contrôle par scanner des marchandises et tout moyen de sécurisation desopérations et documents douaniers.Les modalités d’application de cet article ainsi que les tarifs de cette redevancesont fixés par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 11-186 du 4 mai 2011 relatif à la fourniture, parl’administration des douanes de scellements douaniers, de contrôle parscanner des marchandises et de tout moyen de sécurisation des opérationset documents douaniers, ainsi qu’aux tarifs de la redevance y afférente.Article 1er.- Le présent décret a pour objet l’administration des douanes pourde fixer les modalités d’application de assurer la sécurisation des opérations etl’article 238 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet documents douaniers;1979, modifiée et complétée, portant codedes douanes, autorisant l’administration - documents douaniers : tout imprimédes douanes à fournir, moyennant codifié et délivré par l’administration desrémunération, les scellements douaniers, douanes.le contrôle par scanner des marchandiseset tout moyen de sécurisation des Art. 3.- Au titre des scellements douaniers,opérations et documents douaniers, ainsi la redevance est perçue pour chaqueque les tarifs de la redevance y afférente. opération soumise à cette obligation, conformément à la législation douanière.Art. 2.- Au sens du présent décret, on Art. 4.- Au titre du contrôle desentend par : marchandises par scanner, la redevance est perçue sur les marchandises à usage- scellements douaniers : les commercial pour chaque contrôle effectué.scellements fabriqués selon les normesde sécurité en vigueur, dont la forme Art. 5.- Au titre des moyens deet les caractéristiques sont définies par sécurisation, la redevance est perçuel’administration des douanes, et utilisés sur tout moyen, instrument ou procédé,par les agents des douanes pour l’exercice utilisés par l’administration des douanes.des droits de vérification, de contrôleet de surveillance, et ce, pour garantir Art. 6.- Cette redevance est perçue aul’inviolabilité des marchandises soumises profit du budget de l’Etat, recouvrée etaux droits et taxes et toutes les autres poursuivie comme en matière de droit demesures douanières; douane.- contrôle par scanner : le contrôle des Art. 7.- Les tarifs de la redevance sontmarchandises par scanner appartenant à fixés comme suit :l’administration des douanes; - 200 dinars par unité de scellement;- moyens de sécurisation : tout outil, - 2000 dinars pour chaque contrôle deinstrument ou procédé, utilisés par marchandise par le scanner;179
Code des douanes Art. 239 - 3000 dinars pour tout moyen de La révision de ces tarifs est effectuée sécurisation des opérations et documents périodiquement, en tant que de besoin, douaniers. par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 239 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 240 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes estégalement chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droitset taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation de marchandises. Chapitre XV Contentieux douanier Section 1 Dispositions GénéralesArt. 240 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Constitue une infraction douanière,toute violation des lois et règlements que l’administration des douanes estchargée d’appliquer et réprimée par le présent code.Art. 240 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les sanctions applicables auxinfractions douanières sont :- l’amende;- la confiscation;- l’emprisonnement.La confiscation affecte la marchandise de fraude et celle ayant servi à masquerla fraude, en quelques mains qu’elle se trouve, même si elle appartient à un tiersétranger à la fraude ou demeure inconnu.Art. 241 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les agents des douanes, les officierset les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, lesagents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que lesagents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de laqualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever lesinfractions douanières.La constatation d’une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs 180
Contentieux douanier Art. 245de saisir:– les marchandises passibles de confiscation,– les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu’àconcurrence des pénalités légalement encourues,– tout document accompagnant ces marchandises.En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l’arrestation des prévenus et lesprésenter immédiatement devant le procureur de la République sous réserve desprocédures légales. Section 2 Procès-verbal de saisieArt. 242.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Après constatation de l’infractiondouanière, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documentssaisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plusproche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie y est rédigé .Toutefois, le procès-verbal peut être valablement rédigé dans :- les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus parle code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agentsdu service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêteséconomiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression desfraudes ;- le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances;- les bureaux de l’assemblée populaire communale du lieu de la saisie.Art. 243.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsque les circonstances etles conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement, lesmarchandises au bureau ou au poste de douane, ces marchandises peuvent êtreconfiées à la garde du contrevenant ou d’un tiers, soit sur les lieux mêmes de lasaisie, soit dans une autre localité.Art. 244 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le receveur des douanes chargé despoursuites est constitué dépositaire des marchandises saisies.Art. 245.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le procès-verbal de saisie doit 181
Code des douanes Art. 245énoncer les indications de nature à permettre l’identification des contrevenants,celle des marchandises et établir la matérialité de l’infraction.Il doit indiquer, notamment :- la date, l’heure et le lieu de la saisie;- le ou les nomes) et prénom(s), qualité(s) et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites;- le ou les nom (s) et prénom(s), filiation(s) complèt(s) et demeure(s) du ou des contrevenantes) ;- la cause de la saisie;- les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction;- l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues ;- la déclaration de saisie faite au contrevenant;- la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis ;- la présence du ou des contrevenantes) à la description des marchandises ou la demande qui lui (leur) a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal;- le lieu de rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture;- éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies ;- les réserves du contrevenant;- l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire;- la clôture du procès-verbal.Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité desmots surchargés, interlignés ou ajoutés.Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte.Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous lessignataires de l’acte.Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressémentapprouvés. 182
Contentieux douanier Art. 246La forme et le modèle du procès-verbal de saisie sont fixés par voie réglementaire.Art. 245 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsque des documents falsifiésou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit lesaltérations ou surcharges.Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés « ne varietur»par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbalfaisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’yconsigner sa réponse.Art. 246.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les agents des douanes ainsi queles agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent,avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée au contrevenant desmoyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation deleur valeur.Toutefois, la mainlevée ne peut pas être accordée lorsque les moyens de transport :a) constituent le corps du délit lui-même;b) ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler lesmarchandises;c) ont été utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article21 alinéa 1 du présent code.Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtesqui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer lamainlevée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantiede paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignationde leur valeur.La proposition de mainlevée ainsi que la réponse, doivent être mentionnées dansle procès-verbal.La mainlevée de la saisie du moyen de transport, est accordée, sans caution niconsignation de leur valeur, au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contratde transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant, conformémentaux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession.Toutefois, la mainlevée est subordonnée au remboursement, par le contrevenant, 183
Code des douanes Art. 247des frais éventuellement engagés à l’occasion de la saisie et jusqu’au moment dela restitution du moyen de transport.Les dispositions du présent article sont applicables aux saisies des moyens detransport, opérées par les officiers et autres agents, prévus à l’article 241 duprésent code ».Art. 247 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les officiers et les agents prévus àl’article 241 du présent code qui ont rédigé un procès-verbal de saisie doivent endonner lecture aux contrevenants, les inviter à le signer et leur en remettre copie.Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal.Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment de la rédaction duprocès-verbal de saisie ou ont refusé de le signer, mention doit en être faite dansle procès-verbal dont une copie est affichée dans les vingt-quatre (24) heures àla porte extérieure du bureau ou poste de douanes du lieu de rédaction du procès-verbal ou au siège de l’assemblée populaire communale de la localité, lorsqu’iln’existe pas de bureau de douane dans le lieu de rédaction de cet acte.Art. 248 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque la saisie est opérée à domicile,les marchandises qui ne sont pas prohibées à l’importation ou à l’exportation, nesont pas déplacées si le contrevenant donne caution solvable de leur valeur. Dansce cas, il en est désigné gardien.Lorsque le contrevenant ne peut présenter cette caution ou s’il s’agit demarchandises prohibées à l’importation ou à l’exportation ces dernières sonttransportées au bureau ou au poste de douane le plus proche ou confiées à untiers gardien constitué sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.L’officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans lesconditions prévues à l’article 47 du présent code, doit assister à la rédaction duprocès-verbal. En cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que leprocès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.Art. 249 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Lorsque la saisie a été opérée àbord d’un navire et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peutêtre effectué de suite, les agents des douanes ou les agents du service nationaldes garde-côtes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouverturesdonnant accès aux marchandises. 184
Contentieux douanier Art. 251Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mentiondu nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. A l’arrivée au bureaudes douanes, sommation est faite au contrevenant présent pour assister à ladescription détaillée des marchandises. Il en est donné copie à chaque vacationau contrevenant présent.Art. 250 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les infractions douanières peuventêtre constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents desdouanes. Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dansles cas suivants:– poursuite à vue,– infraction flagrante,– infraction aux dispositions de l’article 226 du présent code,– découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressortmanifestement des déclarations de leur détenteur ou de l’absence de documentsjustificatifs exigibles à la première réquisition.Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doitindiquer, lorsqu’il s’agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, oude marchandises sensibles à la fraude que la poursuite à vue a commencé dansle rayon des douanes, qu’elle a été suivie sans interruption jusqu’au moment dela saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leurdétention régulière au regard de la législation douanière.Art. 251 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Après clôture, le procès-verbal desaisie est remis au procureur de la République.En cas de flagrant délit, l’arrestation du (ou des) contrevenant (s) doit être suiviede l’établissement immédiat du procès-verbal de saisie et sa présentation ensuitedevant le procureur de la République.A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte auxagents des douanes à la première réquisition, notamment pour l’arrestation, lagarde à vue et la présentation du (ou des) prévenu (s) devant le procureur de laRépublique. 185
Code des douanes Art. 252 Section 3 Procès-verbal de constatArt. 252.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les infractions douanièresconstatées par les agents des douanes à la suite de contrôle d’écritures, dans lesconditions prévues aux articles 48 et 92 ter du présent code et, d’une manièregénérale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, fontl’objet d’un procès-verbal de constat.Le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes :- noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;- date et lieu des enquêtes effectuées ;nomes), prénom(s), filiation(s) complète(s) et demeure(s) du ou des contrevenants;- nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d’auditions d’individus;- saisie éventuelle de documents avec leur description; les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.En outre le procès-verbal doit indiquer que les personnes chez qui les contrôleset enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction duprocès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à lesigner.Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mentiondoit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure dubureau ou du poste de douane compétent.La forme et le modèle du procès-verbal de constat sont fixés par voieréglementaire. Section 4 Dispositions communes aux procès-verbaux de douaneArt. 253 : Ne sont pas soumis aux formalités de timbre et d’enregistrementles procès-verbaux, les soumissions et tous actes douaniers relatifs aux constats 186
Contentieux douanier Art. 257d’infractions. Section 5 Force probante des procès-verbaux de douane et voies de recoursArt. 254.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les procès-verbaux de douanerédigés par au moins deux (2) agents assermentés, parmi les officiers et agents,prévus à l’article 241 du présent code, font foi jusqu’à inscription en faux desconstatations matérielles relatées, résultant de l’usage de leurs sens ou par desmoyens matériels propres à en vérifier l’exactitude.Les procès-verbaux de constat font foi, jusqu’à preuve contraire, de l’exactitudedes aveux et déclarations qui y sont consignés et sous réserve des dispositions del’article 213 du code de procédure pénale.Lorsqu’ils sont rédigés par un seul agent, les procès-verbaux font foi jusqu’àpreuve contraire de leur contenu.En matière de contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’aumoyen de documents dont la date certaine est antérieure à celle de l’enquêteeffectuée par les agents verbalisateurs.Art. 255.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les formalités prévues aux articles241, 242, 243 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine denullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douaned’autres nullités que celles résultant de l’inobservation de ces formalités.Art. 256 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 257 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les procès-verbaux de douane,lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription en faux, valent titre pour obtenirl’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontrede personnes pénalement ou civilement responsables à l’effet de garantir lescréances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y comprispour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnementdes saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction duprocès-verbal.187
Code des douanes Art. 258Dans le cas d’une inscription en faux contre un procès-verbal constatant uneinfraction douanière, si l’inscription est faite dans les délais et suivant la formeprescrite, et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisentl’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le procureur de la républiquefait les diligences convenables pour faire statuer sans délai.Il doit être sursis, conformément à l’article 536 du code de procédure pénale, aujugement de l’infraction douanière jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le fauxpar la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l’infractionordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement etdes animaux qui auront servi au transport. Section 6Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droitArt. 258.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Indépendamment des constatationsfaites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées etpoursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises etautres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers,ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même siaucune saisie n’a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l’objet d’unedéclaration n’auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations devérification. Section 7 Poursuites Sous-section 1 Dispositions GénéralesArt. 259 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Pour la répression des infractionsdouanières :1) – l’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public;2) – l’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes.Le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique. 188
Contentieux douanier Art. 263L’administration des douanes est partie d’office dans tous les procès engagés parle ministère public et dans son intérêt.Art. 260 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Qu’il s’agisse d’une instance civileou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, lajuridiction porte à la connaissance de l’administration des douanes toutes lesindications qu’elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l’existence d’uneinfraction douanière ou d’une manœuvre quelconque ayant eu pour objet oupour résultat de commettre une infraction douanière.Art. 261 : Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avantl’intervention d’un jugement définitif ou de tout autre acte en tenant lieu,l’administration des douanes est fondée à exercer contre la succession uneaction tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile, laconfiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu êtresaisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets,calculée d’après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise. Sous-section 2 Contraintes douanièresArt. 262 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les receveurs des douanes, peuventdécerner contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autressommes dues à l’administration des douanes, dès qu’ils sont en mesure d’établirqu’une somme est due à la suite d’une opération résultant de l’application de lalégislation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargéed’appliquer.Art. 263.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) La contrainte décernée par lesreceveurs des douanes doit comporter copie du titre qui établit la créance ou lacopie de l’acte justifiant l’action de l’administration des douanes.Constituent notamment un titre de créance au sens du présent article :- les déclarations en douane dont les droits et taxes sont liquidés ;- les soumissions contentieuses ;- les transactions douanières définitives;- les engagements souscrits en matière d’acquits; 189
Code des douanes Art. 264les procès-verbaux de vente enregistrés, conformément à la législation envigueur.Art. 264.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le président du tribunal compétentdoit viser les contraintes.Elles sont visées sans frais.Elles peuvent être signifiées, conformément aux dispositions de l’article 279 duprésent code. Sous-section 3 TransactionsArt. 265.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) - Les personnes poursuivies pourinfraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour êtresanctionnées, conformément aux dispositions du présent code.2) Toutefois, l’administration des douanes, est autorisée à transiger avec lespersonnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.La transaction ne peut porter que sur des remises partielles.3) La transaction est exclue en cas d’infraction portant sur des marchandisesprohibées à l’importation ou à l’exportation, au sens de l’article 21 alinéa 1 duprésent code.4) La demande de transaction est soumise à l’avis d’une commission nationaleou de commissions locales, selon la nature de l’infraction et le montant desdroits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, desmarchandises confiscables.5) L’avis des commissions n’est pas requis lorsque :- le responsable de l’infraction est un capitaine de navire ou un commandantd’aéronef ou un voyageur ;- ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés oula valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieursou égaux à un million de dinars (1.000.000 DA).6) La transaction ne peut intervenir après décision judiciaire définitive. 190
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