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code_de_l'enverionnement

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Poissons frais, crustacés et Code de l’environnement mollusques (préparation des) (voir 2215) Poissons salés, saurés ou séchés (ateliers de préparation des) (voir 2215) Poissons salés, saurés ou séchés (dépôts de) (voir 2215)240 Poissons (friteries de) (voir 2215) Sardines (fabriques de conserves de) (voir 2215) 2821 Transformation des produits de AW 3 xx la pêche (conservation, salaison, APAPC 0,5 etc...) 2900 Divers 2910 Accumulateurs (Ateliers de charge d’) - La puissance maximale de x x courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 KW Art. 23

Air et gaz incombustibles D Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 (compression d’) (voir 2920) Argentures des glaces avec application de vernis aux hydrocarbures (voir 2922) 2911 Antenne relais de téléphonie mobile 2912 Ateliers de réparations et d’entretien (lavage, graissage,)241 de véhicules et engins à moteur y compris les activités de carrosserie et de tôlerie 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : a) La surface de l’atelier étant AW 1 xx supérieure à 5 000 m2 APAPC 0,5 x x b) La surface de l’atelier étant supérieure à 500 m2, mais D Art. 23 inférieure ou égale à 5 000 m2 c) La surface de l’atelier étant inférieure ou égale à 500 m2

2. Vernis, peinture, apprêt Code de l’environnement (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur a) Si la quantité maximale de AW 1 xx produits susceptible d’être utilisée APAPC 0,5 est supérieure à 100 kg/jour b) Si la quantité maximale de x x produits susceptible d’être utilisée242 est supérieure à 10 kg/jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/jour Bâches imperméables (fabrication des) (voir 2922) Chapeaux vernis (fabrication de) (voir 2922) 2913 Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles Art. 23

1. Lorsque la température AW 1 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 d’utilisation est égale ou supérieure 0,5 au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25 °C) est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 l, mais APAPC x x inférieure ou égale à 1 000 l243 2. Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des fluides, a) Si la quantité totale de fluides D présente dans l’installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l Centrales thermiques (voir 2914) 2914 Combustion Art. 23

La puissance thermique maximale Code de l’environnement est définie comme la quantité244 maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée par Art. 23 seconde. Note. La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations

visées par d’autres rubriques de Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, AM 5 xx la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, - Si la puissance thermique maximale de l’installation est : 1. Supérieure ou égale à 100 MW245 2. Supérieure ou égale à 20 MW AW 3 xx mais inférieure à 100 MW 3. Supérieure à 2 MW, mais APAPC 1 x x inférieure à 20 MW D 4. Inférieure à 2 MW B. Lorsque les produits consommés AW 3 xx seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la Art. 23 puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW

Cuirs vernis (fabrication des) (voir APAPC 0.5 xx Code de l’environnement 2922)246 Emaillage des métaux par application de vernis (voir 2922) Art. 23 2915 Eponge (lavage, décoloration et séchage des) Essais de moteurs (voir 2917) Feutres et visières vernies (fabrication des) (voir 2922) Garage de véhicules automobiles (voir 2912, 2919) Gravure chimique avec application de vernis aux hydrocarbures (voir 2922) Gomme (fabrication de sondes et autres objets en) (voir 2922) Huiles siccatives (application des) sur support quelconque (voir 2922)

Impressions avec des encres Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 préparées au moyen de liquides inflammables, odorants ou toxiques (voir 2922) 2916 Laque (fabrication d’objets dits en) APAPC 0,5 x x (voir 2922) AW 2 x x Lessives alcalines des papeteries APAPC 0,5 (Incinération des). 2917 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à247 combustion (ateliers d’essais de) Lorsque la puissance totale définie xx comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kw ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kw 2918 Nota. Cette activité ne donne pas Art. 23 lieu à classement sous la rubrique 2914. Orseille (Fabrication de l’)

2919 Parcs de stationnement couverts Code de l’environnement et garages-hôtels de véhicules à moteur La capacité étant : 1. Supérieure à 1 000 véhicules AW 1 xx 2. Supérieure à 250 véhicules, APAPC 0,5 x x mais inférieure ou égale à 1 000 D véhicules248 3. Inférieure à 250 véhicules 2920 Peintures (cuisson ou séchage des) (voir 2922) Art. 23 Peintures à base de dissolvants inflammables, odorants ou toxiques (Application sur supports quelconques) (voir 2922) Photosensibles à base argentique (traitement et développement des surfaces) (voir 2921) Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa

1. Comprimant ou utilisant des AW 1 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : a) Supérieure à 300 kW b) Supérieure à 20 kW, mais APAPC 0,5 x x inférieure ou égale à 300 KW APAPC 1 x x 2. Dans tous les autres cas : D 1 x x a) Supérieure à 500 kW APAPC249 b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW 2921 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, La surface annuelle traitée étant 1. Radiographie industrielle a) Supérieure à 20 000 m2 Art. 23

b) Supérieure ou égale à 2 000 m2 D 1 xx Code de l’environnement mais inférieure ou égale à 20 000 m2 APAPC D 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) a) Supérieure à 50 000 m2250 b) Supérieure ou égale à 5 000 m2 mais inférieure ou égale à 50 000 m2 Vernis gras, huiles siccatives (application des) (voir 2922) 2922 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile,...) à l’exclusion : des activités de traitement Art. 23 ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1613 ;

des activités couvertes par les Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 rubriques 2416 et 2413 ; des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2912;251 ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. AW 1 xx 0,5 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l’application est faite par procéder, «au trempé». - Si la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 litres, mais APAPC x x inférieure ou égale à 1 000 l c) Inférieure ou égale à 1 000 l D Art. 23

2. Lorsque l’application est faite par AW 1 xx Code de l’environnement tout procédé autre que le « trempé APAPC 0,5 xx252 » (pulvérisation, enduction,...) x x D 1 x x - Si la quantité maximale de 0,5 produits susceptible d’être mise en AW œuvre est : APAPC Art. 23 a) Supérieure à 100 kg/jour D b) Supérieure à 10 kg/jour, mais inférieure ou égale à 100 kg/jour c) Inférieure ou égale à 100 kg/jour 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. - Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est : a) Supérieure à 200 kg/jour b) Supérieure à 20 kg/jour, mais inférieure ou égale à 200 kg/jour c) Inférieure ou égale à 200 kg/jour

Nota - Le régime de classement, Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 sous les paragraphes 1 et 2, est253 déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l’installation en tenant compte des cœfficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un cœfficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi, dénommées B, sont affectées d’un cœfficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. Art. 23

Code de l’environnement Art. 24Art. 24 - Les dispositions de l’article 23 ci-dessus s’appliquent aux installationsnouvelles.Les conditions d’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus auxinstallations existantes sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pour la protectionde l’environnementArticle 1er - En application des d’une personne physique ou morale,dispositions des articles 19, 23 et 24 publique ou privée qui détient, exploitede la loi n° 2003-10 du 19 Joumada El ou fait exploiter l’établissement et lesOula 1424 correspondant au 19 juillet installations classées qui en relèvent.2003, susvisée, le présent décret apour objet de définir la réglementation Danger: une propriété intrinsèqueapplicable aux établissements classés d’une substance, d’un agent, d’unepour la protection de l’environnement source d’énergie ou d’une situationet, notamment, les régimes qui peut provoquer des dommagesd’autorisation et de déclaration pour les personnes, les biens etd’exploitation des établissements l’environnement.classés, leurs modalités de délivrance,de suspension et de retrait, ainsi que Risque: élément caractérisant lales conditions et modalités de leur survenue du dommage potentielcontrôle. lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux CHAPITRE I éléments: la probabilité de survenance du dommage et la gravité des DISPOSITIONS PRELIMINAIRES conséquences.Art. 2 - Au sens du présent décret, il Art. 3 - Les établissements classésest entendu par: sont subdivisés en quatre catégories:Installation classée: toute unité Etablissement classé de premièretechnique fixe dans laquelle catégorie: comportant au moins uneinterviennent une ou plusieurs activités installation soumise à autorisationfigurant dans la nomenclature des ministérielle.installations classées telle que fixée Etablissement classé de deuxièmepar la réglementation en vigueur. catégorie: comportant au moins uneEtablissement classé: l’ensemble installation soumise à autorisation dude la zone d’implantation comportant wali territorialement compétent.une ou plusieurs installations classées Etablissement classé de troisièmeet qui relève de la responsabilité catégorie: comportant au moins une 254

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24installation soumise à autorisation du approuvée selon les conditions fixéesprésident de l’assemblée populaire par la réglementation en vigueur,communale territorialement compétent. - d’une étude de danger établieEtablissement classé de quatrième et approuvée selon les conditionscatégorie : comportant au moins une fixées par le présent décret,installation soumise au régime de ladéclaration auprès du président de - d’une enquête publiquel’assemblée populaire communale effectuée conformément aux modalitésterritorialement compétent. fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II SECTION 2DU REGIME DE L’AUTORISATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’EXPLOITATIONDE L’ETABLISSEMENT CLASSE D’ÉTABLISSEMENT CLASSÉ SECTION 1 Art. 6 - L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est octroyéeDISPOSITIONS GÉNÉRALES à l’issue d’une procédure comportant les phases citées ci-après:Art. 4 - Ayant pour objectif d’identifier et Phase initiale de dépôt de lade prendre en charge les conséquences demande:des activités économiques sur - dépôt de la demande accompagnée des documents requisl’environnement, l’autorisation par la législation et la réglementation en vigueur selon les modalités fixéesd’exploitation d’un établissement par les dispositions de l’article 8 ci- dessous;classé est l’acte administratif attestant - examen préliminaire duque l’établissement classé concerné dossier de demande d’autorisation d’exploitation par la commission;est conforme aux prescriptions et - dans le cas de nouveauxconditions relatives à la protection, investissements, les éléments d’appréciation du projet doivent fairela salubrité et la sécurité de l’objet d’une concertation entre les administrations de l’environnement, del’environnement prévues par la l’industrie et de celles des participations et de la promotion des investissements;législation et la réglementation en - octroi d’une décision d’accordvigueur, et notamment les dispositions préalable de création d’établissement classé, émis sur la base de l’examendu présent décret. A ce titre elle ne du dossier de demande dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois,limite ni ne se substitue à aucune desautorisations sectorielles prévues parla législation et la réglementation envigueur.Art. 5 - Toute demande d’autorisationd’exploitation d’un établissementclassé est précédée, selon le cas etconformément à la nomenclature desinstallations classées:- d’une étude ou d’une noticed’impact sur l’environnement établie et 255

Code de l’environnement Art. 24à compter de la date du dépôt du propose d’exercer ainsi que la ou lesdossier de demande de l’autorisation rubriques de la nomenclature desd’exploitation. installations classées dans lesquellesPhase finale de délivrance de l’établissement doit être classé;l’autorisation: - les procédés de fabrication- visite de la commission que le promoteur mettra en œuvre, lessur site à l’issue de la réalisation de matières qu’il utilisera, les produits qu’ill’établissement classé, afin de vérifier fabriquera.sa conformité aux documents du Le cas échéant, le promoteur pourradossier de demande; adresser, en exemplaire unique et- élaboration du projet sous pli séparé, les informations dontd’arrêté d’autorisation d’exploitation la diffusion lui apparaîtraient de natured’un établissement classé par la à entraîner la divulgation de secrets decommission et transmission à l’autorité fabrication;investie du pouvoir de signature; - l’emplacement de- délivrance de l’autorisation l’établissement classé projeté serad’exploitation de l’établissement indiqué sur une carte à l’échelleclassé selon les conditions fixées comprise entre 1/25.000ème etpar le présent décret, dans un délai 1/50.000ème;n’excédant pas les trois (3) mois à - un plan de situation àcompter de la date de la demande du l’échelle de 1/2.500ème au minimumpromoteur, à la fin des travaux. du voisinage de l’établissement jusqu’àArt. 7 - Le dossier de demande une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixéd’autorisation d’exploitation dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur àd’établissement classé est adressé au cent (100) mètres. Sur ce plan, serontwali territorialement compétent.Art. 8 - Outre les documents prévus par indiqués tous les bâtiments avec leurles dispositions de l’article 5 ci-dessus, affectation, les voies de chemin de fer,le dossier de demande d’autorisation les voies publiques, les points d’eau,d’exploitation d’établissement classé, canaux et cours d’eau;comporte: - un plan d’ensemble, à- les nom, prénom et domicile du l’échelle de 1/200ème au minimum,promoteur, s’il s’agit d’une personne indiquant les dispositions projetées dephysique, sa dénomination ou sa l’établissement classé jusqu’à trenteraison sociale, sa forme juridique, cinq (35) mètres au moins de celui-l’adresse de son siège social ainsi que ci, l’affectation des constructions etla qualité du signataire de la requête terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries réseaux divers (VRD)s’il s’agit d’une personne morale; existants.- la nature et le volumedes activités que le promoteur se Art. 9 - Pour les établissements classés pour lesquels la nomenclature 256

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24des installations classées ne prévoit Art. 13 - Les études de danger sontpas d’étude de danger, le dossier de réalisées, à la charge du promoteur,demande doit toutefois comporter un par des bureaux d’études, desrapport sur les produits dangereux qu’il bureaux d’expertise ou des bureaux deest susceptible de détenir de manière consultation compétents en la matièreà apprécier les risques envisageables. et agréés par le ministre chargé de l’environnement, après avis desArt. 10 - Pour l’établissement classé ministres concernés, le cas échéant.regroupant plusieurs installationsclassées exploitées d’une manière Art. 14 - L’étude de danger doitintégrée par le même exploitant sur comporter les éléments suivants:le même site, une seule demanded’autorisation d’exploitation est 1) une présentation générale duprésentée pour l’ensemble de ces projet;installations. 2) la description de SECTION 3 l’environnement immédiat du projet et DES ÉTUDES ET DES NOTICESD’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT du voisinage potentiellement affecté enArt. 11 - Les modalités d’élaboration cas d’accident comprenant:et d’approbation des études d’impactsur l’environnement ainsi que les a) les données physiques:conditions applicables aux notices géologie, hydrologie, météorologie etd’impact sont régies conformément les conditions naturelles (topographie,à la réglementation en vigueur en la sismicité,...);matière. b) les données socio- SECTION 4 économiques et culturelles: population, DES ÉTUDES DE DANGER habitat, points d’eau, captage,Art. 12 - L’étude de danger a pourobjet de préciser les risques directs occupation des sols, activitésou indirects par lesquels l’activitéde l’établissement classé met en économiques, voies de communicationdanger les personnes, les biens etl’environnement, que la cause soit ou de transport et aires protégées;interne ou externe. 3) la description du projet et sesL’étude de danger doit permettre de différentes installations (implantation,définir les mesures d’ordre technique taille et capacité, accès, choix dupropres à réduire la probabilité et procédé retenu, fonctionnement,les effets des accidents ainsi que produits et matières mis en œuvre, ...)les mesures d’organisation pour en se servant au besoin de cartes (planla prévention et la gestion de ces d’ensemble, plan de situation, plan deaccidents. masse, plan de mouvement...); 4) l’identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation considérée. Cette évaluation doit tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques mais également des facteurs extrinsèques auxquels la zone 257

Code de l’environnement Art. 24est exposée; prescriptions résultant de l’examen du dossier de la demande d’autorisation5) l’analyse des risques et des d’exploitation de l’établissementconséquences au niveau de classé, pour permettre leur prisel’établissement classé afin d’identifier en charge lors de la réalisation dede façon exhaustive les événements l’établissement classé projeté.accidentels pouvant survenir, leurattribuer une cotation en terme de Art. 18 - Les travaux de constructiongravité et de probabilité permettant de d’un établissement classé ne peuventles hiérarchiser, ainsi que la méthode être engagés par le promoteur avantd’évaluation des risques utilisée pour l’obtention de la décision de l’accordl’élaboration de l’étude de danger; préalable prévu par les dispositions de l’article 6 ci-dessus.6) l’analyse des impactspotentiels en cas d’accidents sur SECTION 6les populations (y compris lestravailleurs au sein de l’établissement), DE LA DÉLIVRANCE, DE LAl’environnement ainsi que les impacts SUSPENSION ET DU RETRAITéconomiques et financiers prévisibles; DE L’AUTORISATION7) les modalités d’organisation D’EXPLOITATIONde la sécurité du site, les modalités deprévention des accidents majeurs et DE L’ÉTABLISSEMENT CLASSÉdu système de gestion de la sécurité etdes moyens de secours. Art. 19 - L’autorisation d’exploitation de l’établissement classé n’estArt. 15 - Les modalités d’examen et délivrée qu’après visite sur site de lad’approbation des études de danger commission à l’issue de la réalisationsont fixées par arrêté conjoint des de l’établissement classé, afin deministres chargés de l’intérieur et de vérifier sa conformité aux documentsl’environnement. du dossier de demande et aux termes de l’accord préalable. SECTION 5 Art. 20 - L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas: DE LA DÉLIVRANCE DE L’ACCORD PRÉALABLE - par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre DE CRÉATION D’UN concerné, pour les établissements ÉTABLISSEMENT CLASSÉ classés de première catégorie;Art. 16 - A l’issue de l’examen du - par arrêté du walidossier de demande d’autorisation territorialement compétent pour lesd’exploitation de l’établissement établissements classés de deuxièmeclassé, la commission octroie une catégorie;décision d’accord préalable de créationde l’établissement classé. - par arrêté du président de l’assemblée populaire communaleArt. 17 - La décision d’accord préalable territorialement compétent, pour lesdoit mentionner l’ensemble des 258

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24établissements classés de troisième conformité, l’autorisation d’exploitationcatégorie. de l’établissement classé est retirée.Art. 21 - L’arrêté d’autorisation En cas de retrait de l’autorisationd’exploitation de l’établissement classé d’exploitation de l’établissementfixe les prescriptions techniques classé, toute nouvelle remise enspécifiques de nature à prévenir, exploitation de l’établissement estréduire et/ou supprimer les pollutions, soumise à une nouvelle procédureles nuisances et les dangers générés d’octroi d’autorisation d’exploitation.par l’établissement classé surl’environnement. CHAPITRE IIIArt. 22 - Pour un établissement classé DU REGIME DE DECLARATIONregroupant plusieurs installations D’EXPLOITATIONclassées exploitées d’une manièreintégrée par le même exploitant et sur DE L’ETABLISSEMENT CLASSEle même site, une seule autorisationd’exploitation d’établissement classé DE QUATRIEME CATEGORIEest délivrée pour l’ensemble desinstallations classées. Art. 24 - La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrièmeArt. 23 - A l’occasion de tout contrôle, catégorie est adressée au présidenten cas de constat de situation non- de l’assemblée populaire communaleconforme: territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en- à la réglementation applicable exploitation.aux établissements classés en matièrede protection de l’environnement; Cette déclaration doit mentionner expressément:- aux prescriptions techniquesspécifiques prévues dans l’autorisation - les nom, prénom et adressed’exploitation accordée; de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne physique;il est établi un procès-verbal faisantressortir les faits incriminés, selon - la dénomination ou la raisonla nature et l’importance de ces sociale, la forme juridique, l’adresse defaits déterminant un délai pour la son siège social ainsi que la qualité durégularisation de la situation de signataire de la déclaration s’il s’agitl’établissement concerné. d’une personne morale;A l’issue de ce délai, si la situation - la nature et le volume desde non-conformité n’est pas prise en activités que le déclarant se proposecharge, l’autorisation d’exploitation de d’exercer;l’établissement classé est suspendue. - la ou les rubriques de laSi dans un délai de six (6) mois, après nomenclature des installations classéesnotification de la suspension, l’exploitant dans lesquelles l’établissement doitn’a pas mis son établissement en être classé. Art. 25 - La déclaration d’exploitation 259

Code de l’environnement Art. 24d’un établissement classé de quatrième CHAPITRE IVcatégorie doit être accompagnée desdocuments suivants: DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES- un plan de situationfaisant ressortir l’implantation de DE CONTROLE DESl’établissement classé et de ses ETABLISSEMENTS CLASSESinstallations classées; SECTION 1- un plan de masse faisant DE LA COMMISSION DE CONTRÔLEressortir les aires de production et de DES ÉTABLISSEMENTSstockage des produits; CLASSÉS DE WILAYA- un rapport sur les procédésde fabrication que le promoteur mettra Art. 28 - Il est institué, au niveau deen œuvre, les matières qu’il utilisera chaque wilaya, une commission deet notamment les produits dangereux contrôle des établissements classésqu’il est susceptible de détenir ainsi de wilaya, dénommée dans le présentque les produits qu’il fabriquera de décret « la commission ».manière à apprécier les inconvénientsde l’établissement classé; Art. 29 - La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou- un rapport sur le mode et lesconditions de réutilisation, d’épuration son représentant, est composée:et d’évacuation des eaux résiduaireset des émanations de toute nature - du directeur deainsi que l’élimination des déchets etrésidus de l’exploitation. l’environnement de wilaya ou sonArt. 26 - La déclaration d’exploitation représentant;d’un établissement classé de quatrièmecatégorie peut être refusée. Le refus - du commandant dude la déclaration doit être motivé, groupement de la gendarmerievalidé par la commission et notifié au nationale de wilaya ou de sondéclarant. représentant;Art. 27 - Toute modification structurelle - du directeur de la sûreté deou conjoncturelle dans l’exploitation, wilaya ou de son représentant;le fonctionnement et la production del’établissement classé de quatrième - du directeur de la protectioncatégorie, et notamment celles qui civile de wilaya ou de son représentant;entraînent une modification deséléments déclarés dans les documents - du directeur de laprévus par l’article 25 du présent réglementation et des affairesdécret, doivent faire l’objet d’une générales de la wilaya ou de sondéclaration complémentaire. représentant; - du directeur des mines et de l’industrie de wilaya ou de son représentant; - du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant; 260

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 24- du directeur du commerce de la réglementation régissant leswilaya ou de son représentant; établissements classés;- du directeur de la planification - d’examiner les demandes deet de l’aménagement du territoire de création des établissements classés;wilaya ou de son représentant; - de veiller à la conformité des- du directeur des services nouveaux établissements, au termeagricoles de wilaya ou de son de la décision d’accord préalable dereprésentant; création d’établissement classé.- du directeur de la santé et Art. 31 - Les membres de lade la population de wilaya ou de son commission sont désignés par arrêtéreprésentant; du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable.- du directeur de la petite etmoyenne entreprise et de l’artisanat de Il est procédé à leur remplacementwilaya ou de son représentant; dans les mêmes formes.- du directeur du travail de Art. 32 - Le secrétariat de lawilaya ou de son représentant; commission est assuré par les services de l’environnement de la wilaya.- du directeur de la pêche dewilaya ou de son représentant; Art. 33 - La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison- des directeurs de la culture de sa compétence, peut donner deset du tourisme de la wilaya ou de avis techniques sur des questionsleurs représentants lorsque les déterminées.dossiers examinés par la commissionconcernent l’une et/ou l’autre de ces Elle peut également inviter le promoteurdirections; ou les bureaux d’études ayant contribué à l’élaboration des études du projet- du conservateur des forêts concerné, pour toutes informationsou de son représentant; complémentaires ou explications requises par la commission.- du représentant de l’agencenationale de développement de Art. 34 - La commission se réunit surl’investissement; convocation de son président autant de fois que la situation l’exige. Elle prend- de trois (3) experts dans le ses décisions à la majorité simpledomaine concerné par les travaux de des voix de ses membres. En cas dela commission; partage des voix, celle du président est prépondérante.- du président de l’assembléepopulaire communale concernée ou de Le procès-verbal des travaux de lason représentant. commission fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.Art. 30 - La commission est chargéenotamment:- de veiller au respect de 261

Code de l’environnement Art. 24 SECTION 2 des équipements ou l’extension des activités, nécessite une nouvelle DU CONTRÔLE DES demande d’autorisation d’exploitation ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS d’établissement classé ou une nouvelle déclaration.Art. 35 - Sans préjudice des autrescontrôles prévus par la législation en Art. 39 - Tout transfert d’unvigueur, la commission est chargée établissement classé ou d’unede tous les contrôles de conformité installation classée sur un autredes établissements classés à la emplacement nécessite une nouvelleréglementation qui leur est applicable. demande d’autorisation d’exploitationElle élabore, à ce titre, un programme d’établissement classé ou une nouvellede contrôle des établissements classés déclaration.implantés dans la wilaya concernée. Art. 40 - Lorsqu’un établissementArt. 36 - Lorsque les circonstances classé change d’exploitant, le nouvell’exigent, la commission peut charger exploitant, dans le mois qui suit la priseun ou plusieurs de ses membres de en charge de l’exploitation, en fait lamissions de contrôle particulières. déclaration au:La commission peut aussi effectuerdes inspections de contrôle des - wali territorialement compétent pourétablissements classés, à la demande les établissements classés soumis aude son président. régime de l’autorisation;Art. 37 - Lorsque l’établissement - président de l’assemblée populaireclassé ou l’installation classée a été communale territorialement compétentendommagé à la suite d’un incendie, pour les établissements classésd’une explosion ou tout autre accident soumis au régime de la déclaration.résultant de l’exploitation, l’exploitantest tenu de transmettre un rapport au SECTION 3président de la commission. DE L’ARRÊT D’EXPLOITATION DECe rapport précise: L’ÉTABLISSEMENT CLASSÉ- les circonstances et les Art. 41 - Si l’établissement classé estcauses de l’incident ou de l’accident; mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre son site dans un état- les effets sur les personnes, tel qu’il ne s’y manifeste aucun dangerles biens et l’environnement; ou inconvénient pour l’environnement.- les mesures prises ou Art. 42 - A ce titre, dans les trois (3)envisagées pour éviter un incident ou mois précédant la date de cet arrêt,un accident similaire et pour en pallier l’exploitant est tenu d’informer selon leles effets à moyen ou à long terme. cas:Art. 38 - Toute modification dans - le wali territorialementl’établissement classé visant la compétent pour les établissementsconversion de l’activité, le changement classés soumis au régime dedans le procédé, la transformation l’autorisation; 262

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 - le président de l’assemblée dispositifs en vue de prévenir, réduirepopulaire communale territorialement et/ou supprimer ces pollutions etcompétent pour les établissements nuisances.classés soumis au régime de ladéclaration. Art. 46 - L’audit environnemental est adressé au wali territorialementet de leur transmettre un dossier compétent, il est examiné par lacomprenant un plan de dépollution du commission qui exprime son avis et sessite, précisant: recommandations, il est approuvé par le ministre chargé de l’environnement- l’évacuation ou l’élimination pour les établissements de premièredes produits dangereux, ainsi que des catégorie et par le wali territorialementdéchets présents sur le site; compétent pour les établissements de deuxième et troisième catégories.- la dépollution des sols etdes eaux souterraines éventuellement Art. 47 - Les établissements classéspolluées; existants pour lesquels la nomenclature prévoit une étude de danger sont tenus,- les modalités de surveillance dans un délai n’excédant pas deux (2)du site, en cas de besoin. ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser uneArt. 43 - La commission saisie du plan étude de danger.de dépollution en contrôle l’exécutionet s’assure de la remise en état dans Art. 48 - Dans le cas prévu par lesles conditions fixées à l’article 41 ci- dispositions des articles 44 et 47 ci-dessus. dessus, le wali peut, par arrêté, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement CHAPITRE V classé de déposer la déclaration ou la demande d’autorisation ou l’audit DISPOSITIONS TRANSITOIRES environnemental ou l’étude de danger.Art. 44 - Les établissements classés Si, dans les délais fixés aux articles 44 etexistants n’ayant pas fait l’objet 47 ci-dessus, l’exploitant ne régularised’autorisation d’exploitation ou pas sa situation, le wali peut ordonnerdont l’autorisation d’exploitation ne la fermeture de l’établissement classé.correspond pas aux catégories fixéespar l’article 3 ci-dessus, ainsi qu’aux CHAPITRE VIrubriques de la nomenclature desinstallations classées fixée par la DISPOSITIONS FINALESréglementation en vigueur, sont tenus,dans un délai n’excédant pas deux (2) Art. 49 - Toutes dispositions contrairesans à partir de la date de promulgation au présent décret notamment lesdu présent décret, de réaliser un audit dispositions du décret exécutif n° 98-environnemental. 339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 et du décretArt. 45 - L’audit environnemental exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420identifie les différentes sources de correspondant au 7 novembre 1999,pollution et de nuisances généréespar l’établissement classé, et propose susvisés, sont abrogées.toutes mesures, procédures ou 263

Code de l’environnement Art. 25Art. 25 - Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dansla nomenclature des installations classées, présente des dangers ou desinconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus,le wali, sur la base d’un rapport établi par les services de l’environnement,met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour fairedisparaître les dangers ou les inconvénients constatés.Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, lefonctionnement de l’installation est suspendu jusqu’à exécution des conditionsimposées, avec prise des dispositions provisoires nécessaires y compris cellesd’assurer à son personnel le paiement des dus quelle que soit leur nature.Art. 26 - Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été ou est exploitéesur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteurdes dangers ou incidences importants qui résultent de l’exploitation, qu’ils’agisse du terrain ou de l’installation.Art. 27 - Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses et desexpertises nécessaires pour l’application des dispositions du présent chapitresont à la charge de l’exploitant.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 28 - Chaque exploitant d’une installation classée soumise à autorisationdésigne un délégué pour l’environnement.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités dedésignation des délégués pour l’environnementArticle 1er - En application des de première et de deuxième catégoriesdispositions de l’article 28 de la loi n° disposant de structures en matière03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 de protection de l’environnement, lecorrespondant au 19 juillet 2003, responsable de ces structures est lesusvisée, le présent décret a pour objet délégué pour l’environnement au sensde fixer les modalités de désignation des dispositions du présent décret.des délégués pour l’environnement Art. 3 - Pour les installations classéesdans les installations classées de première catégorie ne disposant passoumises à autorisation. de structures en matière de protectionArt. 2 - Pour les installations classées de l’environnement, l’exploitant désigne 264

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 35 un délégué pour l’environnement, cette de la responsabilité de l’exploitant, désignation est soumise à l’agrément toute autorité de contrôle en matière du ministre chargé de l’environnement. d’environnement, à ce titre il est chargé: Art. 4 - Pour les installations classées de deuxième catégorie ne disposant - d’élaborer et de tenir à pas de structures en matière de jour l’inventaire des pollutions de protection de l’environnement, l’établissement concerné (effluents l’exploitant désigne un délégué pour liquides, gazeux, déchets solides, l’environnement et en informe le wali nuisances acoustiques) et de leurs territorialement compétent. impacts, Art. 5 - Pour les installations classées - de contribuer, pour le compte de troisième catégorie, l’exploitant peut de l’exploitant, à la mise en œuvre assurer lui-même le rôle du délégué des obligations environnementales pour l’environnement ou désigne un de l’établissement classé concerné, délégué. L’exploitant en informe le prévues par les dispositions législatives wali et le président de l’assemblée et réglementaires en vigueur, populaire communale territorialement compétents. - d’assurer la sensibilisation du personnel de l’établissement classé en Art. 6 - Sous l’autorité et la matière d’environnement, responsabilité de l’exploitant, le délégué pour l’environnement est Art. 7 - L’exploitant de l’établissement chargé de recevoir et de renseigner, est tenu de doter le délégué pour sauf dans le cas relevant explicitement l’environnement des moyens lui permettant d’assurer ses missions. Section 2 Des aires protégéesArticles 29 à 34 (Abrogés par la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative auxaires protégées dans le cadre du développement durable). Chapitre 6 De l’intervention des individus et des associations en matière de protection de l’environnementArt. 35 - Les associations légalement constituées et exerçant leurs activitésdans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration ducadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées et à participer àl’action des organismes publics concernant l’environnement conformément àla législation en vigueur. 265

Code de l’environnement Art. 36Art. 36 - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les associationsvisées à l’article 35 ci-dessus sont habilitées à agir devant les juridictionscompétentes pour toute atteinte à l’environnement même pour des cas neconcernant pas leurs membres régulièrement affiliés.Art. 37 - Les associations légalement agréées peuvent exercer les droitsreconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudicedirect ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre etconstituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protectionde l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau,de l’air et de l’atmosphère, des sols et sous-sols, des espaces naturels, àl’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions.Art. 38 - Lorsque des personnes physiques ont subi des préjudices individuelsqui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une originecommune, dans les domaines mentionnés à l’article 37 ci-dessus, touteassociation agréée au titre de l’article 35 ci-dessus peut, si elle a été mandatéepar au moins deux (2) des personnes physiques concernées, agir en réparationdevant toute juridiction au nom de celles-ci.Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne concernée.L’association qui exerce une action en justice en application des alinéasprécédents peut exercer devant toute juridiction pénale les droits reconnus àla partie civile TITRE III Des prescriptions de protection environnementaleArt. 39 - La présente loi institue les prescriptions de protection:- de la diversité biologique;- de l’air et de l’atmosphère;- de l’eau et des milieux aquatiques;- de la terre et du sous-sol;- des milieux désertiques;- du cadre de vie. 266

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 42 Chapitre 1 Des prescriptions de protection relativesà la diversité biologiqueArt. 40 - Nonobstant les dispositions des lois relatives à la chasse et à la pêcheet lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités ayant trait aupatrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animalesnon domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits:- la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;- la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des spécimens prélevés dans le milieu naturel;- la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.Art. 41 - La liste des espèces animales non domestiques et des espècesvégétales non cultivées protégées est fixée, en tenant compte des conditions dereconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats et desexigences de protection de certaines espèces animales pendant les périodes etles circonstances où elles sont particulièrement vulnérables.Il est précisé également pour chaque espèce :- la nature des interdictions mentionnées à l’article 40 ci-dessus qui lui sont applicables;- la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année auxquelles elles s’appliquent.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.Art. 42 - Sans préjudice des dispositions de la présente loi et des textes267

Code de l’environnement Art. 43législatifs en vigueur, toute personne a le droit de détenir un animal, sousréserve des droits des tiers, des exigences du cadre de vie, de santé, de sécuritéet d’hygiène, et dans des conditions qui excluent toute atteinte à la vie ou à lasanté de celui-ci.Art. 43 - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives auxinstallations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture desétablissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente,de location, de transit ainsi que l’ouverture des établissements destinés à laprésentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,doivent faire l’objet d’une autorisation.Les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation ainsique les règles applicables aux établissements existants sont fixées par voieréglementaire.§ Décret exécutif n° 08-201 du 6 juillet 2008 fixant les conditions et lesmodalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissementsd’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la présentation aupublic de ces spécimensArticle 1er - En application des Toute installation qui a pour but ladispositions de l’article 43 de la loi n° reproduction d’animaux d’espèces03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 non domestiques destinées à descorrespondant au 19 juillet 2003, collections spécialisées liées à lasusvisée, le présent décret a pour objet réhabilitation des espèces menacées.de fixer les conditions et les modalitésde délivrance de l’autorisation pour - Etablissement de vente, de locationl’ouverture d’établissements d’élevage, et/ou de transit d’animaux d’espècesde vente, de location, de transit non domestiques : Etablissementd’animaux d’espèces non domestiques commercial ayant pour objet social,ainsi que les établissements destinés à notamment, la vente, la location, oula présentation au public de spécimens le transit des animaux d’espèces nonvivants de la faune locale ou étrangère. domestiques avant que leur transport ne se poursuive à travers le territoire CHAPITRE 1 national jusqu’à leur destination finale. DISPOSITIONS GENERALES - Etablissement destiné à la présentation au public de spécimensArt. 2 - Au sens du présent décret, il vivants d’animaux d’espèces nonest entendu par: domestiques : Etablissement ayant pour objet la présentation d’animaux- Etablissement d’élevage d’animauxd’espèces non domestiques: d’espèces non domestiques pouvant 268

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 43être soit des établissements fixes (zoo, d’établissements d’élevage, de vente,safari parc, aquarium, delphinarium) de location, de transit d’animauxsoit des établissements mobiles d’espèces non domestiques ainsi(cirques, expositions itinérantes). que les établissements destinés à la présentation au public de- Enclos : Sont considérés spécimens vivants de la faune localecomme enclos tous espaces, volumes, ou étrangère ne peut être accordéeabris, clos en tout ou en partie, situés à qu’aux établissements qui satisfontl’intérieur d’infrastructures ou en plein aux conditions fixées par la législationair, délimitées, y compris les cages, et la réglementation en vigueur, etterrarium, et/ou aquarium, où sont notamment aux prescriptions fixéesdétenus des animaux d’espèces non par le présent décret en matière dedomestiques. détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux.Art. 3 - Conformément à lalégislation en vigueur, et sans SECTION 1préjudice des autorisations requisespour l’ouverture d’établissements DES CONDITIONS DE DÉTENTIONclassés, le cas échéant, l’ouverture DES ANIMAUXd’établissements d’élevage, de vente,de location, de transit d’animaux Art. 5 - L’éclairage, la température,d’espèces non domestiques ainsi le degré d’humidité, la ventilation,que les établissements destinés à la la circulation de l’air et les autresprésentation au public de spécimens conditions ambiantes des enclos desvivants de la faune locale ou étrangère animaux doivent être conformes auxest soumise à une autorisation, délivrée besoins biologiques et de bien être despar arrêté conjoint des ministres espèces animales.chargés de l’environnement et del’agriculture, visant à s’assurer des Art. 6 - L’autorisation d’ouvertureconditions de détention des animaux d’établissement, d’élevage, de vente,d’espèces non domestiques. de location, de transit d’animaux d’espèces non domestiques ainsi CHAPITRE II que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens DES CONDITIONS D’OCTROI vivants de la faune locale ou étrangère DE L’AUTORISATION POUR n’est accordée qu’aux établissementsL’OUVERTURE D’ETABLISSEMENTS disposant d’un personnel titulaire d’un D’ELEVAGE, DE VENTE, DE diplôme universitaire en relation avec LOCATION ET DE TRANSIT l’activité qu’il va exercer. D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES AINSI QUE LES SECTION 2 ETABLISSEMENTS DESTINES A LA PRESENTATION AU PUBLIC DE DES CONDITIONS DE TRAITEMENTSPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE ET DE SANTÉ DES ANIMAUX LOCALE OU ETRANGERE Art. 7 - Outre l’obligation de mesures d’hygiène pour les conditions deArt. 4. - L’autorisation pour l’ouverture stockage, de préparation et de 269

Code de l’environnement Art. 43présentation des aliments et de l’eau, non domestiques existant dans lesles apports en aliments et en eau établissements d’élevage, de vente, dedoivent être établis en tenant compte location, de transit ou de présentationde la taille et de l’âge de chaque au public ainsi que ceux détenus paranimal, des besoins nutritionnels des personnes morales ou physiquesainsi que des quantités requises pour de droit public ou privé.certaines espèces particulièrementcelles sous traitement médicamenteux Art. 11 - L’identification des animauxou les animaux en gestation. d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère estPour l’alimentation d’espèces sollicitant réalisée, en fonction des catégoriesdes proies vivantes, il doit être prévu d’animaux, notamment par micro pucedes élevages. électroniques, par bagues, par boucles auriculaires ou par tatouages.Art. 8 - Dans le cadre des dispositionsde la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, La codification et les modalitéssusvisée, l’état de santé de chaque techniques d’identification desanimal doit être contrôlé et ses animaux d’espèces non domestiquesmaladies et malformations indiquées de la faune locale ou étrangère sontsur un carnet de santé. En outre, des fixées par arrêté conjoint des ministresplans d’urgences d’intervention et chargés de l’environnement et dede prévention ainsi que des locaux l’agriculture.d’isolement sont mis en place en casde maladies. Art. 12 - Les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit SECTION 3 d’animaux d’espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ la présentation au public de spécimens DES ANIMAUX vivants de la faune locale ou étrangère, doivent tenir un registre, coté etArt. 9 - Afin de minimiser les risques de paraphé, d’entrée et de sortie desblessures pour le personnel et pour les animaux.animaux, les établissements doiventdisposer du matériel de capture et de Sur ce registre doivent être précisés:protection adéquat. - le nom scientifique et SECTION 4 commun de l’animal, son sexe et son âge; DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES - son numéro d’identification, conformément aux dispositions de À LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX l’article 10 ci-dessus;Art. 10 - Il est institué une identification - la date d’entrée de l’animal,des animaux d’espèces non son origine et éventuellement pourdomestiques de la faune locale les établissements de transit, saou étrangère. L’identification est destination;individuelle et permanente. Elles’applique à l’ensemble des animaux 270

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 43- les marques ou signes mettre en œuvre en cas d’accidents dedistinctifs éventuels; personnes ou de fuites d’animaux;- le type d’acquisition en - les conditions de déroulementindiquant notamment s’il s’agit d’un des spectacles ou des expositions.don, d’un échange, d’un achat ou d’unprêt pour la reproduction ainsi que les CHAPITRE IIInaissances ; DES MODALITES DE DELIVRANCE- les causes de décès en cas DE L’AUTORISATIONde mort de l’animal. POUR L’OUVERTURE DES SECTION 5 ETABLISSEMENTS D’ELEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES AINSI QUE LES AUX ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS À À LA PRÉSENTATION LA PRÉSENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE AU PUBLIC DE SPÉCIMENSVIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU LOCALE OU ETRANGÈRE ÉTRANGÈRE SECTION 1Art. 13 - Il est fixé par arrêté conjoint DE LA COMMISSION NATIONALEdes ministres chargés de l’intérieur, de INTERMINISTÉRIELLEl’environnement et de l’agriculture, unrèglement général de fonctionnement Art. 14 - Il est créé une commissiondes établissements fixes ou mobiles de nationale interministérielle, présidéeprésentation au public stipulant: par le représentant du ministre chargé de l’environnement, désignée ci-après- les consignes de sécurité à «la commission» et chargée:l’attention du public; - d’étudier les demandes- les prescriptions applicables d’ouverture d’établissements d’élevage,au déplacement d’animaux non de vente, de location, de transitdomestiques et ce, notamment pour d’animaux d’espèces non domestiquesles établissements mobiles; ainsi que celles concernant l’ouverture d’établissements destinés à la- les périodes et heures présentation au public de spécimensd’ouverture et de fermeture de vivants de la faune locale ou étrangère;l’établissement; - du contrôle des conditions de- les conditions de travail, de détention, de traitement, de sécurité etsécurité du personnel, d’hygiène, et de de traçabilité des animaux.circulation du personnel à l’intérieur del’établissement; Art. 15 - La commission est composée du:- le plan d’organisation desecours en précisant les moyens à - représentant du ministre de l’intérieur ; 271

Code de l’environnement Art. 43- représentant du ministre Art. 18 - Après contrôle effectuéchargé de l’environnement; par la commission dans le cadre de ses prérogatives ou par les services- représentant du ministre vétérinaires, s’il apparaît que lechargé de la santé animale; titulaire de l’autorisation a fait preuve de carences dans la détention et- représentant du ministre l’entretien des animaux ou si l’unechargé des forêts ; des conditions de l’autorisation n’est pas respectée, l’autorisation peut être- représentant du ministre suspendue de façon temporaire.chargé de la pêche; Art. 19 - Si, après un délai de- représentant du ministre trois (3) mois après la notificationchargé du commerce; de la suspension temporaire de l’établissement, l’exploitant de- représentant du ministre l’établissement n’a pas pris en chargechargé de la santé. les faits ayant conduit à la suspension provisoire, la suspension définitiveL’organisation et le fonctionnement de l’établissement est prononcéede cette commission ainsi que et l’autorisation prévue par lesles modalités de délivrance de dispositions de l’article 4 ci-dessus estl’autorisation sont fixés par arrêté retirée.conjoint des ministres chargés del’environnement et de l’agriculture. Art. 20 - Lorsqu’un établissement a fait l’objet d’une mesure de SECTION 2 suspension temporaire ou définitive, le responsable est tenu de prendre DU CONTRÔLE DES CONDITIONS toutes les dispositions nécessaires DE DÉTENTION, de surveillance et de contrôle de l’établissement et de ses DE TRAITEMENT, DE SÉCURITÉ ET dépendances, ainsi que les conditions DE TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX de détention des animaux et d’informer mensuellement la commission instituéeArt. 16 - Il est institué un contrôle des par l’article 14 ci-dessus.conditions de détention des animauxnon domestiques. Hors les contrôles Art. 21 - L’exploitant doit faire l’objetinopinés, les contrôles réguliers sont d’une nouvelle demande d’autorisationeffectués sur la base d’un programme en cas:fixé par arrêté conjoint des ministreschargés de l’environnement et del’agriculture.Art. 17 - Sans préjudice des autres - de suspension définitive decontrôles vétérinaires institués par l’autorisation;la législation et la réglementationen vigueur, seules les services de - de toute modification del’autorité vétérinaire sont habilités à l’installation ou des conditions deexercer tout contrôle de la santé des fonctionnement préétabli, de toutanimaux non domestiques. transfert de l’établissement ou d’une partie de l’établissement sur un autre 272

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 43emplacement. les enclos regroupant des espècesCHAPITRE IV d’animaux différentes,DES PRESCRIPTIONS 3- s’assurer que les détritus PARTICULIERES sont régulièrement enlevés afin d’éviter tout risque pour les animaux etAPPLICABLES À LA DÉTENTION de prévenir la prolifération de parasitesD’ANIMAUX NON DOMESTIQUES et d’organismes pathogènes,SECTION 1 4- s’assurer que les femelles gravides et celles ayant des jeunes, DES CONDITIONS DE GESTION, disposent d’un lieu séparé du reste du groupe, D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 5- vérifier que les réservoirs d’eau ou bassins sont régulièrementArt. 22 - Des conditions standard aérés,d’hygiène doivent être maintenues auniveau des établissements par: 6- s’assurer que les animaux disposent d’abris couverts des aléas- l’utilisation de produits climatiques (ensoleillement, pluie, ...),d’entretien et de nettoyage contenantdes composants non toxiques ; 7 - s’assurer que les équipements aux niveaux des enclos- le suivi régulier du vétérinaire s’accordent avec les besoins desdans le nettoyage des équipements espèces en question, litière, branchessanitaires des enclos et autres lieux sont à ajouter, certains objets peuventpouvant servir de réservoir de maladies être mis à la disposition des animauxinfectieuses pour les animaux; tels les perchoirs, échelettes, terriers,- la mise en place d’un système niches et autre objet de manipulation,de drainage des eaux en excès vers 8- pour les animaux vivants àl’extérieur dans tous les enclos; proximité de points d’eau, des plantes- la définition d’un programme aquatiques, galets et cailloux sontrégulier de contrôle des animaux aussi indispensables.nuisibles et de lutte contre les épizooties Art. 24 - La disposition des portes,à l’intérieur de l’établissement. trappes et coulisses des enclos et desArt. 23 - Au niveau des enclos, le cages doit permettre le contrôle deresponsable de l’établissement est la présence ou l’absence de l’animal avant d’y accéder afin de permettretenu de: l’intervention du personnel en toute1- s’assurer qu’il n’y a pas de sécurité.surcharge de capacité physique de Art. 25 - Les couloirs de circulationl’enclos, réservés au personnel doivent2- prendre toutes les mesures disposer d’un éclairage et d’unepour éviter les confrontations entre ventilation adéquate et être nettoyésanimaux et cela notamment dans régulièrement au même titre que les 273

Code de l’environnement Art. 43 enclos. clairement visibles où un danger particulier se présente. Art. 26 - Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur 5- Les enclos détenant des doit tenir compte des règles du comportement dans le groupe. Pour animaux dangereux doivent être les animaux vivants le plus souvent ou temporairement en solitaires, on munis de doubles portes de sécurité disposera d’enclos d’isolement. constituées par un sas d’entrée ne Art. 27 - Pour les animaux dangereux et notamment les félidés, les canidés, les devant jamais s’ouvrir sur l’extérieur. ursidés, les hyénidés, les pinnipèdes, les équidés, et certains marsupiaux, Les commandes des portes et trappes primates, certains artiodactyles, ratites, ciconiiformes, gruidés, falconiformes, doivent être suivies d’explications strigiformes, crocodiliens, sauriens, boïdés arthropodes et serpents schématiques indiquant les venimeux: manœuvres à suivre. 1- Il doit être prévu entre la zone d’accès du public et la partie extérieure SECTION 2 de la clôture, un espace de sécurité d’une largeur minimale de 1.50 m. DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESPÈCES AQUATIQUES 2- Une barrière doit être érigée à une hauteur minimale de 1.10 m en Art. 28 - Pour les espèces aquatiques, général, proportionnelle à la hauteur les viviers, les cages ou les aquariums du danger présenté par l’animal afin doivent être de dimensions suffisantes d’éviter le passage involontaire des afin de permettre à ces espèces enfants. d’adopter un comportement identique ou similaire à celui qu’ils auraient en 3- S’il y a existence de fossés pleine nature, notamment avoir la dans l’enclos, l’espace de sécurité capacité de se constituer en bancs. sera remplacé par un garde fou ou L’eau doit être traitée de manière à balustrade avec une hauteur minimale convenir aux animaux. de 1.50 m. Aucun accès ne sera situé du côté accessible au public. Art. 29 - Les poissons doivent être exposés à la lumière naturelle pour 4- Des panneaux de la plus grande partie de leur vie. Si la signalisation de danger doivent être lumière artificielle est utilisée, la durée totale d’exposition ne doit pas dépasser seize (16) heures par jour. Art. 30 - Les volumes d’eau des aquariums diffèrent en fonction de la taille des poissons d’eau douce et marins conformément aux conditions fixées ci-dessous. 274

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 43 a) Poissons d’eau douce Volume minimum d’eau Taille des poissons (en litres) 40 Longueur égale ou inférieure à 5 cm 60 Longueur supérieure à 5 cm et inférieure à 10 cm 100 Longueur égale ou supérieure à 10 cmb) Poissons marins Volume minimum d’eau Taille des poissons (en litres) Longueur égale ou inférieure à 15 cm 180 Longueur supérieure à 15 cm 250 SECTION 3 être en dur, avec une superficie de 4 m2 DES PRESCRIPTIONS individuelle. PARTICULIÈRES RELATIVES Art. 32 - Pour les félins, les À CERTAINES ESPÈCES prescriptions particulières applicables D’ANIMAUX aux conditions de leur détention sont les suivantes:Art. 31 - Pour les carnivores, les 1- L’espace de présentation doitprescriptions particulières applicables être profond pour que l’animal puisseaux conditions de leur détention sont se reposer hors de l’influence dules suivantes: public;1- L’espace de présentation 2- Surface minimale:doit être allongé pour les animauxcoureurs; - Lion 70 m2 par animal et 152- Surface minimale de 5 à 20 m2 par animal supplémentaire;m2 ; - Panthère 60 m2 par animal et3- Sol à terre, sable avec 5 m2 par animal supplémentaire;obstacles et anfractuosités avec 3- Sol naturel avec sable etrochers troncs ; gravier permettant l’écoulement des4- Abreuvoir; eaux avec des obstacles (troncs, rochers) ;5- Grillage élevé de 2,80 m de 4- Abris contre intempérieshauteur ou de 2,20 m avec retours (grottes) et ensoleillement;intérieurs de 0,50 m ;6- Cages intérieures : le sol doit 5- Clôture en barreaux simples, espacement maximal 7cm (lion), 5cm 275

Code de l’environnement Art. 43(panthère) ; 5- Espace de 1,50 m séparant le public du grillage;- treillis à maillesindéformables: 25 x 15 cm (lion) : 20 x 6- Cages d’isolement,10 cm (panthère); intérieures et individuelles (3 m2) avec- treillis en mailles horizontales:30 x 10 cm ; un sol dur et un abreuvoir ;- grillages à mailles de : 10 x 7- En l’absence de chauffage,10 cm (lion) : 8 x 8 cm (panthère) ; facultatif, fournir une litière.6- Hauteur des parois : 3,50 m Art. 34 - Pour les caprinés, lesavec retour supplémentaire intérieur prescriptions particulières applicablesde 0,70 m ; aux conditions de leur détention sont les suivantes:7 - Espace séparant le public dugrillage: 1,50 m ; 1- Espace de présentation avec une superficie minimale de 808- Cages d’isolement: m2 par couple et 12 m2 par animal supplémentaire;- Lion: 2,50 m x 1,30 m, H = 2 2- Râtelier et abreuvoir;m, surface = 30 m2; 3- Sol naturel avec partie dure- Panthère: 2 m x 1,10 m, H = (pierres, rochers) ;2 m, surface = 20 m2; 4- Grillage: hauteur de 2,20 m.- Sol: imperméable, cimenté Art. -35. Pour les cervidés, lesou carrelé non glissant; prescriptions particulières applicables- Température supérieure à aux conditions de leur détention sont10° C, aération par ouverture grillagée les suivantes:et éclairage naturel et artificiel. 1- Espace de présentationArt. 33 - Pour les hyénidés, les avec une surface minimale de 120prescriptions particulières applicables m2 par couple, et 20 m2 par animal supplémentaire;aux conditions de leur détention sontles suivantes: 2- Râtelier couvert et abreuvoir ;1- Espace de présentation : 3- Sol naturel avec des endroitsla superficie minimale est de 30 m2 en dur (pour l’usure des sabots),par animal et de 10 m2 par individu avec présence de troncs d’arbres ou panneaux de bois pour le nettoyagesupplémentaire;2- Sol naturel avec caches des velours ;(rochers, troncs d’arbres, grottes) ; 4- Grillage de 2 m de hauteur3- Abreuvoirs ou un bassin; avec possibilité de fossés avec ou sans eau (profondeur 1,80 m) ;4- Le grillage doit êtreprofondément enterré, 2 m de hauteur 5- Cages intérieures: isolementavec retour; pour les femelles avec passage étroit 276

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 43empêchant les mâles d’y pénétrer. animal, cage d’isolement de 8 m2 ;Art. 36 - Pour les bovidés de grande 7 - Pas de chauffage.taille, les prescriptions particulièresapplicables aux conditions de leur Art. 38 - Pour les équidés, lesdétention sont les suivantes: prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont1- Espace de présentation : les suivantes:la superficie minimale est de 200 m2par couple et de 30 m2 par animal 1- Espace de présentation: 120supplémentaire; de préférence il m2 pour un couple, 30 m2 par animalfaudrait avoir un mâle pour 4 à 5 supplémentaire;femelles dans un enclos de 400 m2 ; 2- Sol naturel avec parties2- Râtelier couvert et abreuvoir dures (pierres, béton) ;avec abri; 3- Grillage de 1,80 m de haut3- Sol naturel avec parties (animaux mordeurs) ou fossé.dures pour l’usure des sabots; Art. 39 - Pour les rongeurs, les4- Grillage de 2,20 m de hauteur ; prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont5- Prévoir un espace entre le les suivantes:public et la clôture d’environ 1,50 mavec possibilité de fossés avec ou Pour le porc épic :sans eau. 1- Enclos extérieur 10 m2 et 1Art. 37 - Pour les bovidés de m2 par animal supplémentaire;taille moyenne, les prescriptionsparticulières applicables aux conditions 2- Sol naturel (terrier) ;de leur détention sont les suivantes: 3- Grillage de 1,20 m de haut.1- Espace de présentation: 150 Pour le ragondin:m2 pour un couple et 20 m2 par animal 1- Enclos extérieur : 10 m2 et 1supplémentaire; m2 par animal supplémentaire;2- Grillage de 1,80 m de haut; 2- Bassin de 3 m2 pour un couple et 1,5 m2 par animal supplémentaire;3- Sol naturel avec partiesdures (pierres, béton) pour l’usure des assez profond pour permettresabots; l’immersion complète de l’animal;4- Tronc d’arbre, panneau en 3- Grillage de 1,20 m de haut.bois, pour permettre aux animaux de Art. 40 - Pour les marsupiaux, lesse frotter; prescriptions particulières applicables5- Clôture fixée au sol, de 1,80 aux conditions de leur détention sontm de haut; possibilité de fossé sec ou les suivantes:avec de l’eau; 1- Surface minimale de 40 m26- Etable commune : 6 m2 par pour un couple, 10 m2 par animal 277

Code de l’environnement Art. 43supplémentaire; solidement et profondément enterré, de 1,20 m de haut (possibilité de2- Sol naturel (herbe, broussailles, fossé).sable) ; Art. 43 - Pour les camélidés, les3- Grillage de 1,20 m de haut; prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont4- Abri: 10 m2 pour un couple, 0,50 m2 les suivantes:par animal supplémentaire;5- Sol dur, litière et abreuvoirs. 1- Espace de présentation de 80 m2 par couple, 15 m2 par animalArt. 41 - Pour les primates, les supplémentaire ; et pour le lama, unprescriptions particulières applicables espace de présentation de 60 m2aux conditions de leur détention sont par couple, et de 10 m2 par animalles suivantes: supplémentaire;1- Espace de présentation : La 2- Sol naturel (sable, terre,cage doit être entièrement fermée, bien gazon tondu) ;exposée au soleil avec une superficieminimale de 10 m2 par couple et de 3- Clôture de 1,60 m de haut2 m2 par animal supplémentaire avec (possibilité de fossé sec ou avec dehauteur de 2,50 m ; l’eau) ;2- Sol de préférence dur avec 4- Abri: 6 m2 par dromadaire, 3bassin d’eau; m2 par lama avec box d’isolement de 8 m2 par dromadaire mâle;3- Aménagements avec nichespermettant aux animaux de grimper et 5- Abreuvoir, mais pas dede se balancer; chauffage.4- Cage d’isolation commune: Art. 44 - Pour les pinnipèdes, lessol en dur, abreuvoir: hauteur de 1,50 prescriptions particulières applicablesm, superficie de 1 m2 par couple; 0,5 aux conditions de leur détention sontm2 par animal supplémentaire. les suivantes:Art. 42 - Pour les suidés, les 1- La partie terrestre doit êtreprescriptions particulières applicables assez grande pour permettre à tousaux conditions de leur détention sont les animaux une position allongéeles suivantes: confortable avec des points séparés permettant à l’animal de s’isoler;1- Espace de présentationde 40 m2 pour un couple et 5 m2 par 2- Bassin à parois lisses: 60animal supplémentaire; m2 jusqu’à deux animaux, 10 m2 par animal supplémentaire.2- Sol est en partie dur, et enpartie naturel avec bassin et souille; CHAPITRE Vtroncs d’arbres ou rochers pour DES DISPOSITIONS TRANSITOIRESpermettre aux animaux de se frotter; ET FINALES3- Le grillage doit être 278

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 46 Art. 45 - Les dispositions du décret ainsi que les établissements destinés exécutif n° 95-321 du 23 Joumada à la présentation au public de El Oula 1416 correspondant au 18 spécimens vivants de la faune locale octobre 1995, susvisé, sont abrogées. ou étrangère déjà existants à la date de la promulgation du présent décret Art. 46 - Les établissements d’élevage, disposent d’un délai de vingt quatre de vente, de location, de transit (24) mois pour se conformer aux d’animaux d’espèces non domestiques dispositions du présent décret. Chapitre 2 Des prescriptions de protection de l’air et de l’atmosphèreArt. 44 - Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi,l’introduction, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espacesclos, de substances de nature à :- mettre en danger la santé humaine;- influer sur les changements climatiques ou appauvrir la couche d’ozone;- nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes;- compromettre la sécurité publique;- incommoder la population;- provoquer des nuisances olfactives;- nuire à la production agricole et aux produits agro-alimentaires;- altérer les constructions et porter atteinte au caractère des sites;- détériorer les biens matériels.Art. 45 - Les immeubles, les établissements industriels, commerciaux,artisanaux ou agricoles ainsi que les véhicules ou autres objets mobiliers sontconstruits, exploités ou utilisés selon les exigences de protéger l’environnement,d’éviter et de réduire les pollutions atmosphériques.Art. 46 - Lorsque les émissions polluantes de l’atmosphère constituent unemenace pour les personnes, l’environnement ou les biens, leurs auteurs doiventmettre en œuvre toutes dispositions nécessaires pour les supprimer ou lesréduire. 279

Code de l’environnement Art. 47Les unités industrielles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires visantà réduire ou éliminer l’utilisation des substances provocant l’appauvrissementde la couche d’ozone.Art. 47 - Conformément aux articles 45 et 46 ci-dessus, sont déterminées parvoie réglementaire les prescriptions concernant notamment:1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle;2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, les véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de promulgation des textes réglementaires y afférents ;3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés, en application de l’article 45 ci-dessus, la construction des immeubles, l’ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées, prévues à l’article 23 ci-dessus, l’équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l’utilisation des combustibles et carburants;4°) les cas et conditions dans lesquels les autorités compétentes doivent, avant l’intervention de toute décision judiciaire, prendre, en raison de l’urgence, toutes mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble.§ Décret exécutif n° 13-110 du 17 mars 2013 réglementant l’usage dessubstances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges etdes produits qui en contiennent.Article 1er.- En application des substances réglementées », qu’ellesdispositions des articles 46 et 47 se présentent isolément ou mélangéesde la loi n° 03-10 du 19 Joumada à d’autres substances, ainsi que lesEl Oula 1424 correspondant au 19 produits qui en contiennent.juillet 2003, susvisée, les dispositionsdu présent décret ont pour objet de Art. 2.- Il est entendu par :réglementer l’usage des substancesqui appauvrissent la couche d’ozone Utilisation essentielle : toutedénommées dans le présent décret « utilisation qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable 280

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47au bon fonctionnement de la société, Section 1pour laquelle il n’existe aucun substitut Des quotas d’importationou remplacement techniquementou économiquement viable, ou Art. 3.- La production et l’exportationacceptable pour l’environnement et la des substances réglementées sontsanté et conforme à la réglementation interdites.en vigueur. Art. 4.- L’exportation de substancesRécupération : la collecte et réglementées récupérées et destinéesle stockage des substances à la destruction ou à la régénérationréglementées provenant de produits conformément aux engagementsou d’équipements durant leur internationaux de l’Algérie, estmaintenance ou leur entretien ou soumise à une autorisation préalableavant leur recyclage, régénération ou du ministre chargé de l’environnementdestruction. conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 01-19 du 27Recyclage : la réutilisation d’une Ramadhan 1422 correspondant au 12substance réglementée récupérée à la décembre 2001, susvisée.suite d’une opération de nettoyage debase. Art. 5.- L’importation de substances réglementées usagées, récupérées,Régénération : le retraitement d’une recyclées ou régénérées est interdite.substance réglementée récupérée, aumoyen d’opérations telles que filtrage, Art. 6.- L’importation des substancesséchage, distillation et traitement réglementées désignées ci-aprèschimique, afin de présenter des et énumérées à l’annexe I ainsi queperformances équivalentes à celles leur mélanges cités à l’annexe III dud’une substance neuve, compte tenu présent décret est interdite :de l’usage prévu. - les hydrobromofluorocarbonesDestruction : toute opération de (HBFC) ;traitement entraînant la transformation - le bromochlorométhane ;définitive ou la décomposition de latotalité ou d’une partie importante des - les chlorofluorocarbones (CFC) ;substances réglementées récupérées - les autres chlorofluorocarbonesne débouchant pas sur une possibilité entièrement halogénés (autres CFC) ;de recyclage ou de régénération. CHAPITRE 1er - les halons ;DE LA PRODUCTION, DE - le tétrachlorure de carbone.L’IMPORTATION ET Art. 7.- Nonobstant le visa établiDE L’EXPORTATION DES par les services du ministère chargé SUBSTANCES de l’énergie, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-REGLEMENTEES 451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé, et jusqu’aux dates 281

Code de l’environnement Art. 47d’interdiction fixées à l’annexe II du de l’environnement, selon les modalitésprésent décret, l’importation des prévues dans l’avis aux importateurssubstances réglementées désignées cité à l’article 9 ci-dessus.ci-après et énumérées à la mêmeannexe ainsi que leurs mélanges cités Art. 11.- Les quotas d’importation deà l’annexe III, est soumise à des quotas substances réglementées sont répartisd’importation annuels : entre les entreprises en ayant fait la demande, par le « comité substances- les hydrochlofluorocarbones (HCFC) ; réglementées » institué par les dispositions de l’article 19 du présent- le méthyle chloroforme ; décret.- le bromure de méthyle. Le « comité substances réglementées » s’assure que le mécanisme deCette disposition ne s’applique répartition des quotas d’importation estpas aux substances réglementées transparent, équitable et loyal.lorsqu’elles se trouvent dans un produitmanufacturé autre qu’un contenant Après la décision du « comitéservant à leur transport ou à leur substances réglementées » sur l’octroistockage. de quota d’importation de substances réglementées, une notification d’octroiArt. 8.- L’importation des substances de quota est établie, par les services duréglementées citées à l’article 7 ci- ministère chargé de l’environnement,dessus ne peut être opérée qu’à partir selon le modèle joint en annexe V dud’Etats ayant souscrit aux mêmes présent décret.engagements internationaux quel’Algérie en matière de protection de la Art. 12.- Tout détenteur d’uncouche d’ozone. quota d’importation de substances réglementées est tenu de déclarer auArt. 9.- Un avis est lancé annuellement « comité substances réglementées »,par les services du ministère au plus tard un mois après l’expirationchargé de l’environnement aux de la durée de validité de la notificationentreprises désirant demander un d’octroi du quota, les quantités de laquota d’importation de substances ou des substance (s) réglementée (s)réglementées. Il est publié dans deux réellement importée(s) et de préciser lequotidiens nationaux au moins. point d’entrée et/ou le lieu de son (leur) dédouanement.L’avis suscité fixe les conditions etmodalités de demande et de notification Art. 13.- Dans le cas où le détenteurd’octroi des quotas d’importation de d’un quota d’importation de substancessubstances réglementées. réglementées ne peut pas procéder à l’importation, il est tenu d’en informerArt. 10.- La demande de quota le « comité substances réglementéesd’importation de substances », au plus tard quatre (4) mois avantréglementées est établie selon le l’expiration de la durée de validitémodèle joint en annexe IV du présent de la notification d’octroi, en vuedécret. Elle est déposée, contre de réattribuer son quota à un autrerécépissé, auprès du ministère chargé 282

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47 importateur. (HCFC) ; Art. 14.- Tout détenteur d’un - du méthyle chloroforme ; quota d’importation de substances réglementées n’ayant pas informé le - du bromure de méthyle. «comité substances réglementées», sur les quantités de substances Art. 17.- L’importation des produits réglementées réellement importées ou contenant des substances sur l’annulation de réglementées citées à l’article 16 ci- dessus ne peut être opérée qu’à partir l’importation sera radié du fichier d’Etats ayant souscrit aux mêmes national des importateurs de engagements internationaux que substances réglementées. l’Algérie en matière de protection de la couche d’ozone. Section 2 Art. 18.- Les modalités d’interdiction Des exemptions à l’interdiction à l’importation des produits contenant d’importation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont précisées, le cas échéant, Art. 15.-Au-delà des dates d’interdiction par arrêté conjoint des ministres d’importation de substances chargés de l’environnement, de réglementées, fixées aux annexes I et l’énergie et du commerce sur la base II du présent décret, des exemptions des engagements internationaux de à l’interdiction d’importation peuvent l’Algérie en matière de protection de la être délivrées pour des utilisations couche d’ozone. essentielles telles que définies par le présent décret. Section 4 Les conditions et modalités de « Du comité substances réglementées » demande d’exemption à l’interdiction d’importation ainsi que les modalités Art. 19.- Il est institué auprès du d’octroi des décisions d’exemption ministère chargé de l’environnement, sont fixées par arrêté conjoint des un comité interministériel dénommé ministres chargés de l’environnement, « comité substances réglementées » de l’énergie et du commerce. chargé : Section 3 - d’examiner les demandes de quotas d’importation des substances Des prescriptions applicables aux réglementées ; produits contenant des substances - de répartir les quotas d’importation réglementées de substances réglementées entre les importateurs, pour une période Art. 16.- L’importation et l’exportation allant du 1er janvier au 31 décembre des produits énumérés à l’annexe de l’année civile, de manière à garantir VI contenant des substances le respect des limites quantitatives réglementées sont interdites à annuelles autorisées à être importées l’exclusion des produits contenant : en Algérie ; - des hydrochlorofluorocarbones283

Code de l’environnement Art. 47- d’assurer le suivi des importations de l’industrie.de substances réglementées et deréattribuer, le cas échéant, les quotas Art. 21.- Les membres du « comiténon importés ; substances réglementées » sont désignés par arrêté du ministre chargé- d’examiner les demandes d’exemption de l’environnement, sur propositionà l’interdiction d’importation de des autorités dont ils relèvent pour unesubstances réglementées ; durée de trois (3) années, renouvelable.- d’examiner les demandes Il est procédé à leur remplacementd’exportation de substances dans les mêmes formes.réglementées récupérées et destinéesà la destruction ou à la régénération ; Le secrétariat permanent du « comité substances réglementées » est assuré- d’établir le fichier national des par les services du ministère chargé deimportateurs et exportateurs de l’environnement.substances réglementées. Le « comité substances réglementéesLe « comité substances réglementées » peut, en tant que de besoin, faire» peut être saisi de tout différend appel à toute personne susceptible deou litige concernant les substances l’éclairer dans ses travaux.réglementées ainsi que les produits quien contiennent. Art. 22.- Le « comité substances réglementées » se réunit, autant deArt. 20.- Le « comité substances fois que nécessaire, sur convocationréglementées », présidé par le de son président, au moins, huit (8)représentant du ministre chargé de jours avant la tenue de la réunion. Lesl’environnement, est composé de : procès-verbaux sanctionnant le résultat des travaux du « comité substances- un (1) représentant du ministre de la réglementées », dûment signés par lesdéfense nationale ; membres du comité, sont dressés au terme de chaque séance.- un (1) représentant du ministre del’intérieur et des collectivités locales ; Le « comité substances réglementées » ne peut délibérer valablement que si- un (1) représentant du ministre chargé la majorité des membres sont présents.des finances ;- un (1) représentant du ministre chargé Si le quorum n’est pas atteint, unede l’énergie ; nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le « comité- un (1) représentant du ministre chargé substances réglementées » délibèrede l’agriculture ; alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les- un (1) représentant du ministre chargé délibérations sont prises à la majoritédu commerce ; simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est- un (1) représentant du ministre chargé prépondérante.de la santé ;- un (1) représentant du ministre chargé 284

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47 CHAPITRE 2 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’USAGE DES SUBSTANCES Art. 25.- Les substances réglementées REGLEMENTEES contenues dans : Section 1 - les équipements de réfrigération et de climatisation ; Des prescriptions générales - les systèmes de protection contre leArt. 23.- L’utilisation des substances feu et les extincteurs ;réglementées énumérées aux annexesI et II ou leurs mélanges énumérés doivent être récupérées afin d’être :dans l’annexe III du présent décret, pour - recyclées ou régénérées au coursla fabrication des produits énumérés des opérations de maintenance etdans l’annexe VI, est interdite à d’entretien de ces équipements ou avant le démontage ou l’élimination decompter des dates d’interdiction ces équipements hors usage ;d’importation fixées aux annexes I, IIet III. - ou détruites par des techniques les plus écologiquement acceptablesCette disposition ne s’applique pas à et notamment celles conformes auxl’utilisation : engagements internationaux de l’Algérie.- des substances réglementéesrécupérées, recyclées ou régénérées Art. 26.- Les mesures visant à organiserlorsqu’elles sont utilisées à des fins et à réglementer la récupération,de maintenance et d’entretien des le recyclage, la régénération etéquipements de réfrigération ou de la destruction des substancesconditionnement d’air ; réglementées ainsi que les procédures et modalités de contrôle y afférentes- des halons récupérés, recyclés, ou sont précisées, pour chaque usagerégénérés dans les systèmes existants cité ci-dessous, par arrêté conjoint dujusqu’à une date limite qui sera fixée ministre chargé de l’environnement etpar voie réglementaire. du ministre concerné.La mise sur le marché des substances Ces mesures visent à éliminer et àréglementées énumérées dans les réduire, au maximum, les fuites deannexes I et II du présent décret ainsi substances réglementées en particulierque les produits qui en contiennent dans :est interdite à compter des délaismentionnés aux annexes I et II. - les équipements de réfrigération fixes utilisés à des fins commercialesArt. 24.- Toute émission délibérée et industrielles et les appareils dede substances réglementées dans climatisation ;l’atmosphère est interdite. Le non-respect de cette disposition expose les - les équipements de réfrigération et decontrevenants aux sanctions prévues climatisation mobiles ;par l’article 84 de loi n° 03-10 du 19 285

Code de l’environnement Art. 47 - les systèmes de protection contre les service avant une date limite qui sera incendies ; fixée par l’arrêté conjoint prévu à l’article 27 ci-dessus, après concertation - les installations de fumigation et les avec les départements ministériels, opérations au cours desquelles le institutions et organismes concernés bromure de méthyle est utilisé. et sur la base des engagements internationaux de l’Algérie. Section 2 CHAPITRE 3 Des prescriptions particulières aux halons Dispositions finales Art. 27.- Il est interdit de mettre sur Art. 29.- Les modalités d’application le marché et d’utiliser des halons du présent décret sont fixées, en tant énumérés à l’annexe I sauf s’ils sont que de besoin, par arrêté du ministre récupérés, recyclés ou régénérés dans chargé de l’environnement et des les systèmes existants ou s’il s’agit ministres concernés. d’utilisation critique définie par l.arrêté conjoint des ministres chargés de Art. 30.- Les dispositions du décret l’environnement et de l’énergie. exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 Art. 28.- Les systèmes de protection juin 2007, modifié et susvisé, sont contre les incendies et les extincteurs abrogées. contenant des halons sont mis hors de ANNEXE IListe des substances réglementées interdites à l’importation Désignation de la substance régle- Code du DateDésignation du mentée tarif d’interdic-groupe de douanier tion à Formule Nomsubstances régle- chimique technique Nom l’importationmentées chimique CHFBr2 Dibromofluo- 2903.79.30Hydrobromofluoro- rométhane 1er janvier 1996carbones(HBFC) CHF2Br HBFC-22 Difluorobro- 2903.79.30 B1 mométhane CH2FBr Bromofluoro- 2903.79.30 méthane C2HFBr4 Tétrabromo- 2903.79.30 fluoroéthane C2HF2Br3 Tribromodi- 2903.79.30 fluoroéthane 286

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47 C2HF3Br2 C2HF4Br Dibromotri- 2903.79.30 C2H2FBr3 fluoroéthane C2H2F2Br2 C2H2F3Br Bromotétra- 2903.79.30 C2H3FBr2 fluoroéthane C2H3F2Br C2H4FBr Tribromofluo- 2903.79.30 C3HFBr6 roéthane C3HF2Br5 Dibromodi- 2903.79.30 fluoroéthane C3HF3Br4 Bromotrifluo- 2903.79.30 C3HF4Br3 roéthane C3HF5Br2 Dibromofluo- 2903.79.30 roéthane C3HF6Br Bromodifluo- 2903.79.30 C3H2FBr5 roéthane C3H2F2Br4 Bromofluoro- 2903.79.30 éthane C3H2F3Br3 Hexabro- 2903.79.30 C3H2F4Br2 mofluoro- propane Pentabro- 2903.79.30 modifluoro- propane Tétrabro- 2903.79.30 motrifluoro- propane Tribromo- 2903.79.30 tétrafluoro- propane Dibromopen- 2903.79.30 tafluoro- propane Bromo- 2903.79.30 hexafluoro- propane Pentabro- 2903.79.30 mofluoro- propane Tétrabro- 2903.79.30 modifluoro- propane Tribromo- 2903.79.30 trifluoro- propane Dibromo- 2903.79.30 tétrafluoro- propane 287

Code de l’environnement Art. 47 C3H2F5Br Bromopen- 2903.79.30 tafluoro- C3H3FBr4 propane C3H3F2Br3 Tétrabro- 2903.79.30 mofluoro- C3H3F3Br2 propane C3H3F4Br Tribromo- 2903.79.30 difluoro- C3H4FBr3 propane C3H4F2Br2 Dibromo- 2903.79.30 C3H4F3Br trifluoro- C3H5FBr2 propane C3H5F2Br C3H6FBr Bromoté- 2903.79.30Bromochloromé- CH2BrCl trafluoro- thane propane Tribromofluo- 2903.79.30 ropropane Dibromo- 2903.79.30 difluoro- propane Bromotrifluo- 2903.79.30 ropropane Dibromofluo- 2903.79.30 ropropane Bromodifluo- 2903.79.30 ropropane Bromofluoro- 2903.79.30 propane BCM Bromochlo- 2903.79.91 1er janvier 2002 rométhaneChlorofluorocar- CFCl3 CFC-11 Trichlorofluo- 2903.77.90 1er janvier 2010 bones CF2Cl2 CFC-12 rométhane (CFC) Dichlorodi- 2903.77.90 fluoromé- thane C2F3Cl3 CFC-113 Trichlorotri- 2903.77.90 fluoroéthane C2F4Cl2 CFC-114 Dichloroté- 2903.77.90 trafluoroé- thane C2F5Cl CFC-115 Chloropenta- 2903.77.90 fluoroéthane 288


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