Code de l’environnement Art. 47III- c- Préparations de 3303.00.10 - Parfums non alcooliques ouparfumerie, 3303.00.20 - Parfums alcooliquesde cosmétique ou de 3303.00.30 - Eaux de toilette non alcooliquestoilette 3303.00.40 - Eaux de toilette alcooliques 3304.30.00 - Préparations pour manucureIII. d . Préparations pédicuretensioactives 3304.99.00 -- AutresIII. e . Préparations 3305.10.00 - Shampooingslubrifiantes 3305.90.00 - Autres 3306.10.00 3306.90.00 - Dentifrices 3307.10.00 - Autres 3307.30.00 - Préparations pour le pré-rasage, le 3307.49.00 rasage ou 3307.90.00 3402.20.00 l’après-rasage 3403.11.10 - Sels parfumés et autres préparations 3403.11.20 pour bains 3403.19.10 3403.19.20 -- Autres 3403.91.00 - Autres 3403.99.00 - Préparations conditionnées pour la vente au détail --- A la sortie des usines exercées --- A l’importation --- A la sortie des usines exercées --- A l’importation -- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières -- Autres 300
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47III. f . Produits d’entretien 3405.20.00 - Encaustiques et préparations similaires pour l’entretienIII- g- Insecticides, 3405.30.00rodenticides, fongicides, des meubles en bois, des parquets ouherbicides, etc.... 3405.40.00 d’autres boiseries 3405.90.00 - Brillants et préparations similaires 3405.20.00 pour carrosseries, 3808.50.10 autres que les brillants pour métaux 3808.50.90 - Pâtes, poudres et autres préparations 3808.91.11 à récurer - Pâtes, poudres et autres préparations 3808.91.19 à récurer 3808.91.91 - Autres -- Présentés dans des formes ou 3808.91.99 emballages de vente au 3808.92.11 détail, d’une contenance nette de lkg 3808.92.19 au maximum 3808.92.91 -- Autres ---- Contenant du bromométhane 3808.92.99 (bromure de méthyle) 3808.93.11 ou du bromochlorométhane 3808.93.19 ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane ---- Autres 301
Code de l’environnement Art. 47 3808.93.91 ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) 3808.93.99 3808.94.11 ou du bromochlorométhane 3808.94.19 ---- Autres 3808.94.91 ---- Contenant du bromométhane 3808.94.99 (bromure de méthyle) 3808.99.11 ou du bromochlorométhane 3808.99.19 3808.99.91 ---- Autres 3808.99.99 ---- Contenant du bromométhane 3809.10.00 (bromure de méthyle) 3809.91.00 3809.92.00 ou du bromochlorométhane 3809.93.00 3813.00.10 ---- Autres 3813.00.20 ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) 3813.00.40 ou du bromochlorométhane ---- Autres ---- Contenant du bromométhane (bromure de méthyle)III- h- Agents d’apprêt ou ou du bromochlorométhanede finissage, etc... ---- AutresIII. i . Composition etcharges pour appareils - A base de matières amylacéesextincteurs -- De types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires -- De types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires -- De types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires - Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes - Contenant des hydrobromofluorocarbures du méthane, de l’éthane ou du propane (HBFC) - Contenant du bromochlorométhane 302
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47III- j- Solvants organiques 3814.00.10 - Contenant des chlorofluorocarburescomposites, etc... du méthane, de l’éthane ou du 3814.00.30 propane (CFC), même contenant desIII- k- Liquides préparés hydrochlorofluorocarbures (HCFC)pour dégivrage 3820.00.00 - Contenant du tétrachlorure deIII- l- Silicones sous forme 3910.00.00 carbone, du bromochlorométhane ouprimaire du 1, 1, 1-trichloroéthaneIV- Extincteurs portatifs 8424.10.00 (méthyle chloroforme) Préparations antigel et liquidesLorsque ces appareils 3917.21.00 préparés pour dégivragecontiennent les 3917.39.00 Silicones sous forme primaire 3920.10.10halons ou leurs mélanges 3920.10.90 - Extincteurs, même chargésvisés aux 3921.11.00 3921.90.00 -- En polymères de l’éthylèneannexes I et III comme 3925.90.00 -- Autresagents d’extinction 3926.90.90 -- Apyrogène et/ou atoxiqueV- Panneaux isolants, -- Autrespanneaux et 3901.10.00 -- En polymères du styrène - Autresprotections de tuyaux - Autres - AutresLorsque ces appareilscontiennent les - Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94c h l o r o fl u o r o c a r b o n e s(CFC) ou leurs mélangesvisés aux annexes I et IIIcomme agents d’isolationVI- Pré-polymèresLorsque ces produitscontiennent lesCFC ou leurs mélangesvisés aux annexes I et IIIcomme agents gonflants 303
Code de l’environnement Art. 47§ Décret exécutif n° 06-138 du 15 avril 2006 réglementant l’émissiondans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ousolides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôleArticle 1er - En application des et notamment celles de la loi n° 05-07 dudispositions de l’article 47 de la loi n° 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 au 28 avril 2005, susvisée.correspondant au 19 juillet 2003,susvisée, le présent décret a pour En outre et en raison des particularitésobjet de réglementer l’émission dans propres aux technologies utilisées, desl’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, tolérances particulières aux valeursparticules liquides ou solides, ainsi que limites sont également accordéesles conditions dans lesquelles s’exerce selon les catégories industriellesleur contrôle. concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret. SECTION 1 SECTION 2 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUXArt. 2 - Au sens du présent décret onentend par émission dans l’atmosphère REJETS ATMOSPHERIQUESde gaz, fumées, vapeurs, particulesliquides ou solides désignés ci-après Art. 4 - Les installations générant despar «rejets atmosphériques», tout rejets atmosphériques doivent êtrerejet de ces matières par des sources conçues, construites et exploitées defixes et notamment par les installations manière à éviter, prévenir ou réduire, àindustrielles. la source, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pas dépasser les limitesArt. 3 - Les valeurs limites des rejets d’émissions fixées en annexe duatmosphériques sont celles fixées en présent décret.annexe du présent décret. Art. 5 - Les rejets atmosphériquesToutefois, en attendant la mise à doivent être identifiés et captés aussiniveau des installations industrielles près que possible de leur sourceanciennes dans un délai de cinq (5) ans, d’émission.les limites des rejets atmosphériquesprennent en charge l’ancienneté Art. 6 - Les points de rejetsdes installations industrielles en atmosphériques doivent être endéterminant une tolérance pour les nombre aussi réduit que possible.rejets atmosphériques émanant de cesinstallations. Ces valeurs sont fixées Art. 7 - Les installations de traitementen annexe du présent décret. doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leurPour les installations pétrolières, le minimum les durées d’indisponibilitédélai est de sept (7) ans conformément pendant lesquelles elles ne peuventaux dispositions législatives en vigueur assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de 304
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47conduire à un dépassement des valeurs atmosphériques doivent tenir unlimites des rejets atmosphériques fixés registre où sont consignés la date et lesen annexe, l’exploitant doit prendre résultats des analyses qu’ils effectuentles dispositions nécessaires pour selon des modalités fixées par arrêtéréduire la pollution émise en réduisant du ministre chargé de l’environnementou arrêtant si besoin les activités et, le cas échéant, par arrêté conjointconcernées. avec le ministre chargé du secteur concerné.Art. 8 - Les rejets atmosphériquestraités sont évacués par l’intermédiaire Les mesures sont effectuées sous lade cheminées ou par une conduite responsabilité de l’exploitant et à sesd’évacuation conçue de façon à frais dans les conditions fixées par lapermettre une bonne diffusion des réglementation en vigueur.émissions. Art. 12. - Les résultats des analysesArt. 9 - Lorsque les installations de doivent être mis à la disposition destraitement des rejets atmosphériques services de contrôle habilités.sont en panne, l’exploitant peut utiliserune conduite d’évacuation et doit, dans Art. 13 - Les services habilités ence cas, informer immédiatement les la matière effectuent des contrôlesautorités compétentes. périodiques et ou inopinés des rejets atmosphériques visant à s’assurerArt. 10 - Quiconque exploite ou de leur conformité aux valeurs limitesprojette de réaliser une installation fixées en annexe du présent décret.générant des rejets atmosphériquesne relevant pas de la réglementation Art. 14 - Le contrôle des rejetsdes installations classées doit fournir atmosphériques comporte un examenà l’autorité compétente toutes les des lieux, des mesures et analysesinformations portant sur : opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses.- la nature et la quantité desémissions ; Art. 15 - L’exploitant de l’installation concernée est tenu d’expliquer,- le lieu de rejet, la hauteur à commenter ou fonder tout dépassementpartir du sol à laquelle il apparaît et ses éventuellement constaté et fournir lesvariations dans le temps ; actions correctives mises en œuvre ou envisagées.- toute autre caractéristiquedu rejet, nécessaire pour évaluer les Art. 16 - Les opérations de contrôle,émissions; telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal- les mesures de réduction des établi à cet effet.émissions. Le procès-verbal comporte: SECTION 3 - les noms, prénoms et qualité DU CONTROLE DES REJETS des personnes ayant effectué le ATMOSPHERIQUES contrôle,Art. 11 - Au titre de l’autocontrôle et - la désignation du ou desde l’autosurveillance, les exploitants générateurs du rejet atmosphérique etd’installations générant des rejets 305
Code de l’environnement Art. 47de la nature de leur activité, prélèvement,- la date, l’heure, - le nom du ou des laboratoires destinataires de l’échantillon prélevé.l’emplacement et les circonstances Art. 17 - Les méthodesde l’examen des lieux et des mesures d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillonsfaites sur place, ainsi que les modalités d’analyses sont effectuées selon les normes- les constatations relatives algériennes en vigueur.à l’aspect, la couleur, l’odeur du rejetatmosphérique, l’état apparent de la Art. 18 - Toutes dispositions contrairesfaune et de la flore à proximité du lieu au présent décret et notamment lesde rejet et les résultats des mesures et dispositions du décret exécutif n° 93-des analyses opérées sur place, 165 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.- l’identification de chaqueéchantillon prélevé, accompagnéde l’indication de l’emplacement,de l’heure et des circonstances de ANNEXE 1 VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUESN° Parametres Unite Valeurs Tolerance des limites valeurs limites1 Poussières totales Mg/Nm3 des industries 502 Oxydes de soufre // 300 anciennes (exprimés en dioxyde de 100 soufre) 5003 Oxydes d’azote // 300 500(exprimés en dioxyded’azote)4 Protoxyde d’azote // 300 5005 Chlorure d’hydrogène // 50 100 et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimé en HCL).6 Fluor et composés // 10 20 inorganiques du fluor (gaz, vésicule et particules), (exprimés en HF) 306
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47 2007 Composés organiques // 150 volatils (Rejet total de 10 composés organiques // 5 0,5 volatils à l’exclusion du // 0,25 2 méthane) // 1 108 Métaux et composés // de métaux (gazeux et 5 2 particulaires) // 10 // 19 Rejets de cadmium, 5 100 mercure et thallium, et de // 0,5 leurs composés // 50 50 // 0,110 Rejets d’arsenic, 1sélénium et tellure et deleurs composés autresque ceux visés parmiles rejets de substancescancérigènes11 Rejets d’antimoine,chrome, cobalt, cuivre,étain, manganèse, nickel,vanadium et zinc, et deleurs composés autresque ceux visés parmiles rejets de substancescancérigènes12 Phosphine, phosgène13 Acide cyanhydriqueexprimé en HCN,brome et composésinorganiques gazeux duchrome exprimés en HBr,chlore exprimé en HCl,Hydrogène sulfuré14 Ammoniac15 Amiante16 Autres fibres que l’amiante 307
Code de l’environnement Art. 47 ANNEXE IITOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES SELON LES CATEGORIES D’INSTALLATIONS1. Raffinage et transformation des produits dérivés du pétrole:Parametres Unite Valeurs Tolerance des limites valeurs limitesOxyde de soufre mg/Nm3 // 800 anciennesOxyde d’azote // 200 installations // 150Oxyde de carbone 150 1000 // 300Composés organiques // 5 200 30 200volatilsAcides sulfureux 10Particules 502. Cimenterie, plâtre et chaux: Parametres Unite Valeurs Tolerance pour limites les installationsPoussières mg/Nm3Oxyde de soufre // 30 anciennesOxyde d’azote // 500 50Oxyde de carbone // 1500Acide fluorhydrique // 150 750Métaux lourds //Fluor // 5 1800Chlorure // 5 5 200 30 5 10 10 50 308
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 47 3. Fabrication d’engrais azotés: Tolerance pour Parametres Unite Valeurs les installations limitesPoussières mg/Nm3 anciennesOxyde de soufre // 50 100Oxyde d’azote // 500 1000Acides sulfureux // 500 800Acide cyanhydrique // 10Acide fluorhydrique // 5 10Ammoniac // 5 10Acide chlorhydrique // 5 50 50 50 504. Sidérurgie:Parametres Unite Valeurs Tolerance pour limites les installationsPoussières mg/Nm3Oxyde de soufre // 100 anciennesOxyde d’azote // 1200 150Oxyde de carbone // 850 1000Acides sulfureux // 100 1200Acide cyanhydrique // 150Acide fluorhydrique // 5 10Ammoniac // 5 10Acide chlorhydrique // 5 10Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, // 50 50As.) 50 50 5 10 309
Code de l’environnement Art. 475. Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers et installationsde séchage de matériaux divers, végétaux organiques ou minéraux: Parametres Unite Valeurs Tolerance pour limites les installationsPoussières mg/Nm3Composé organique total mg/Nm3 100 anciennes 30 150 506. Installations de manipulation, chargement et déchargement deproduits pondéreux: Parametres Unite Valeurs Tolerance pourPoussières mg/Nm3 limites les installations 100 anciennes 1507. Production de verre:Parametres Unite Valeurs Tolerance pour limites les installationsPoussières mg/Nm3Oxyde de soufre // 50 anciennesOxyde d’azote // 1000 100Oxyde de carbone // 500Acide fluorhydrique // 100 1200Acide chlorhydrique //Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As.) // 5 700 50 5 150 10 100 10 310
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 49 Chapitre 3 Des prescriptions de protection de l’eau et des milieux aquatiques Section 1Protection de l’eau douceArt. 48 - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la protectiondes milieux hydriques et aquatiques a pour objet de satisfaire et de concilierles exigences :- de l’alimentation en eau, de ses usages et de ses effets sur la santé publique et l’environnement conformément à la législation en vigueur ;- de l’équilibre des écosystèmes aquatiques et des milieux récepteurs et spécialement de la faune aquatique;- des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites;- de la conservation et de l’écoulement des eaux.Art. 49 - Les eaux superficielles ou souterraines, les cours d’eau, lacs et étangs,les eaux littorales ainsi que l’ensemble des milieux aquatiques font l’objet d’uninventaire établissant leur degré de pollution.Des documents particuliers sont établis pour chacune de ces eaux d’après descritères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminerl’état de chacune d’elles.La réglementation définit :- la procédure d’établissement des documents et de l’inventaire cités à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les modalités et délais de contrôle;- les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d’eaux, sections de cours d’eau, lacs et étangs et les eaux littorales et souterraines doivent répondre;- les objectifs de qualité qui leur sont fixés;- les mesures de protection ou de régénération qui doivent être engagées pour lutter contre les pollutions constatées.311
Code de l’environnement Art. 50Art. 50 - Les installations de déversement doivent, dès leur mise en service,fournir des effluents conformes aux conditions qui sont fixées par voieréglementaire.En outre, la réglementation détermine notamment:1) les conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d’eau, et de matières, et plus généralement, tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et des eaux du littoral;2) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement et les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons.§ Loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, modifiée et complétée parla loi n° 08-03 du 23 janvier 2008 et l’ordonnance n° 2009-02 du 22 juillet2009Art. 51 - L’inventaire périodique de la loi n° 2003-10 du 19 Joumadadu degré de pollution des eaux El Oula 1424 correspondant au 19souterraines et superficielles ainsi juillet 2003 relative à la protectionque les contrôles des caractéristiques de l’environnement dans le cadre dudes eaux de déversement ou de développement durable, et aux textesrejet sont effectués conformément réglementaires subséquents.aux dispositions des articles 49 et 50Art. 51 - Tout déversement ou rejet d’eaux usées ou de déchets de toute naturedans les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines, dans lespuits, forages, ou galeries de captage désaffectés est interdit.§ Loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, modifiée et complétée parla loi n° 08-03 du 23 janvier 2008 et l’ordonnance n° 2009-02 du 22 juillet2009Art. 43 - Conformément aux milieux hydriques et les écosystèmesdispositions des articles 48 à 51 de aquatiques doivent être protégés contrela loi n° 2003-10 du 19 Joumada toute forme de pollution susceptibleEl-Oula 1424 correspondant au 19 d’altérer la qualité des eaux et de nuirejuillet 2003 relative à la protection à leurs différents usages.de l’environnement dans le cadredu développement durable, les 312
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 56 Section 2Protection de la merArt. 52 - Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à laprotection de l’environnement marin, sont interdits le déversement, l’immersionet l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, desubstances et matières susceptibles:- de porter atteinte à la santé publique et aux écosystèmes marins;- de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l’aquaculture et la pêche;- d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation;- de dégrader les valeurs d’agrément de la mer et des zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel touristique.La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée par voieréglementaire.Art. 53 - Le ministre chargé de l’environnement peut, après enquête publique,proposer des règlements et autoriser le déversement, l’immersion oul’incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissentl’innocuité et l’absence de nuisance du déversement, de l’incinération ou del’immersion.Art. 54 - Les dispositions de l’article 53 ci-dessus ne s’appliquent pas en casde force majeure, due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la viehumaine ou la sécurité d’un navire ou d’un aéronef est menacée.Art. 55 - L’embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances oudéchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l’obtention d’uneautorisation délivrée par le ministre chargé de l’environnement.Les autorisations d’immersion délivrées valent autorisation d’embarquementou de chargement au sens du présent article.Les conditions de délivrance, d’utilisation, de suspension et de retrait de cesautorisations sont fixées par voie réglementaire.Art. 56 - Dans le cas d’avaries ou d’accidents dans les eaux sous juridiction313
Code de l’environnement Art. 57algérienne survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportantou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbureset pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinteau littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, enginou plate-forme est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessairespour mettre fin à ces dangers.Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas les effetsattendus dans le délai imparti ou, en cas d’urgence, l’autorité compétente faitexécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire.Art. 57 - Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses,toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux sousjuridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement en mer survenu àson bord et qui pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution oude contamination du milieu marin, des eaux et des côtes nationales.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voieréglementaire.Art. 58 - Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaisond’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultantd’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les conditions etlimites déterminées par la convention internationale sur la responsabilité civilepour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Chapitre 4Des prescriptions de protection de la terre et du sous-solArt. 59 - La terre, le sol et le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent entant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre touteforme de dégradation ou de pollution.Art. 60 - La terre doit être affectée à des usages conformes à sa vocation,l’utilisation des terres pour des usages non réversibles doit être limitée.L’affectation et l’aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles,urbanistiques ou autres se font conformément aux documents d’urbanisme etd’aménagement et dans le respect des prescriptions environnementales. 314
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 66Art. 61 - L’exploitation des ressources du sous-sol doit obéir aux principes quifondent la présente loi, et en particulier au principe de la rationalité.Art. 62 - Sont fixées par voie réglementaire :1) les conditions et mesures particulières de protection environnementale destinées à lutter contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables, la salinisation et la pollution de la terre et de ses ressources par les produits chimiques ou tout autre matière pouvant altérer les sols à court ou à long terme;2) les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les engrais, et autres substances chimiques dans les travaux agricoles, notamment:- la liste des substances autorisées,- les quantités autorisées et les modalités d’utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs. Chapitre 5 De la protection des milieux désertiquesArt. 63 - Les plans de lutte contre la désertification doivent intégrer lespréoccupations environnementales.Les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption de ces plans ainsique leur contenu et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voieréglementaire.Art. 64 - Les modalités et les mesures de préservation des écosystèmes et de ladiversité biologique des milieux désertiques, et de compensation de la fragilitéet de la vulnérabilité des composants de leur environnement ainsi que les zonesconcernées par cette protection, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 6 De la protection du cadre de vieArt. 65. – Abrogé (Loi n° 2007-06 du 13 mai 2007)Art. 66 - Toute publicité est interdite: 315
Code de l’environnement Art. 671) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques,2) sur les monuments naturels et les sites classés,3) dans les aires protégées,4) sur les édifices des administrations publiques,5) sur les arbres.La publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique ou historique,peut être interdite selon des modalités définies par voie réglementaire.Art. 67 - Sous réserve des dispositions de l’article 66 ci-dessus, la publicité estadmise dans les agglomérations; elle doit toutefois satisfaire, notamment enmatière d’emplacement, de surface, de hauteur et d’entretien aux prescriptionsfixées par la règlementation en vigueur.Art. 68 - L’installation des préenseignes est soumise aux dispositions quirégissent la publicité.Les prescriptions générales relatives à l’installation des enseignes et despréenseignes et à leur entretien sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV Protection contre les nuisances Chapitre 1 Des prescriptions de protection contre les substances chimiquesArt. 69 - Les prescriptions de protection contre les substances chimiques ontpour objet de protéger l’homme et son environnement contre les risques quipeuvent résulter des substances, préparations et produits chimiques, tels qu’ilsse présentent à l’état naturel ou qu’ils sont produits par l’industrie tant en l’étatqu’incorporés dans les préparations.Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:1) aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d’analyse;2) aux substances chimiques pour leur utilisation dans les médicaments, les 316
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 71produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, les matériaux au contactde denrées alimentaires, les produits phytosanitaires à usage agricole,les matières fertilisantes et supports de culture, les matières utilisées àtitre d’additifs dans les aliments, les explosifs et d’une manière générale,aux substances qui font l’objet d’une autre procédure de déclaration,d’homologation ou d’autorisation préalable à la mise sur le marché,visant à protéger l’homme et son environnement;3) aux substances radioactives.Art. 70 - La mise sur le marché de substances chimiques est soumise à desconditions, critères et modalités déterminés.Est fixée la liste des produits dangereux ainsi que toutes les mesures s’yrapportant y compris les interdictions totales ou partielles ainsi que toutesles limitations requises et les mesures de destruction, de naturalisation ou deréexportation.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.Art. 71 - Eu égard aux dangers que présentent les substances chimiques,l’autorité compétente peut subordonner la mise sur le marché de substanceschimiques, inscrites ou non sur la liste prévue à l’article 70 ci-dessus, à lafourniture, par le producteur ou l’importateur, de l’un ou de plusieurs deséléments suivants:1) la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;2) les échantillons de la substance ou les préparations en contenant;3) les données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparation qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages;4) toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l’homme et de l’environnement. 317
Code de l’environnement Art. 72 Chapitre 2 Des prescriptions de protection contreles nuisances acoustiquesArt. 72 - Les prescriptions de protection contre les nuisances acoustiques ontpour objet, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagationdes bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers nuisibles à lasanté des personnes, à leur causer un trouble excessif ou à porter atteinte àl’environnement.Art. 73 - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activitésbruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, les centresd’activités ou les installations publiques ou privées établis à titre permanentou temporaire et ne figurant pas dans la nomenclature des installations classéespour la protection de l’environnement, ainsi que les activités bruyantessportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores, sontsoumises à des prescriptions générales.Art. 74 - Lorsque les activités visées à l’article 73 ci-dessus sont susceptibles,par le bruit qu’elles provoquent, de présenter les dangers ou causer les troublesmentionnés à l’article 72 ci-dessus, elles sont soumises à autorisation.La délivrance de cette autorisation est soumise à la réalisation de l’étuded’impact et de la consultation du public conformément aux conditionsdéterminées.Sont fixées par voie réglementaire la liste des activités soumises à autorisation,les modalités de délivrance de l’autorisation, les prescriptions générales deprotection, les prescriptions imposées à ces activités, les mesures de prévention,d’aménagement et d’isolation phonique, les conditions d’éloignement de cesactivités des habitations ainsi que les méthodes selon lesquelles sont effectuésles contrôles.Art. 75 - Les dispositions de l’article 74 ci-dessus ne sont pas applicables auxactivités et installations relevant de la défense nationale, des services publicsde protection civile et de lutte contre l’incendie, ainsi qu’aux aménagementset infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions de texteslégislatifs spécifiques.318
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 78 TITRE VDispositions particulieresArt. 76 - Les entreprises industrielles qui importent des équipements leurpermettant d’éliminer ou de réduire dans leur processus de fabrication ou dansleurs produits les gaz à effet de serre ou de réduire toute forme de pollution,bénéficient d’incitations financières et douanières qui seront précisées par laloi des finances.Art. 77 - Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l’environnement bénéficient d’une déductionsur le bénéfice imposable.Cette déduction est fixée par la loi de finances.Art. 78 - Il est créé un prix national en matière de protection de l’environnement.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 05-444 du 14 novembre 2005 fixant les modalitésd’attribution du prix national pour la protection de l’environnementArticle 1er - En application des Art. 4 - Le prix national pour ladispositions de l’article 78 de la loi n° protection de l’environnement est03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 décerné par un jury présidé par lecorrespondant au 19 juillet 2003, ministre chargé de l’environnement oususvisée, le présent décret a pour son représentant.objet de fixer les modalités d’attributiondu prix national pour la protection de Le jury est composé de:l’environnement. - un représentant du ministreArt. 2 - Le prix national pour la chargé de l’intérieur et des collectivitésprotection de l’environnement est locales;attribué à toute personne physique oumorale ayant contribué, par ses travaux - un représentant du ministreou par ses actions, à la protection de chargé des finances;l’environnement. - un représentant du ministreArt. 3 - Le prix national pour la chargé de la culture;protection de l’environnement estdécerné chaque année à l’occasion de - un représentant du ministrela célébration de la journée nationale chargé de la communication;de l’environnement. - un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et 319
Code de l’environnement Art. 79 de la recherche scientifique; - de présenter les critères de sélection; - quatre (4) scientifiques œuvrant dans le domaine de - d’apprécier les travaux et les l’environnement; actions en matière de protection de l’environnement; - quatre (4) représentants d’associations pour la protection de - de désigner les lauréats. l’environnement; Art. 8 - La consistance du prix national - quatre (4) représentants pour la protection de l’environnement d’organismes œuvrant dans le est fixée chaque année par arrêté du domaine de l’environnement. ministre chargé de l’environnement qui précise les thèmes. Art. 5 - Les représentants sont désignés pour une durée de trois Art. 9 - Le prix national pour la (3) ans renouvelable par arrêté du protection de l’environnement et sa ministre chargé de l’environnement récompense sont pris en charge dans sur proposition des autorités dont ils le cadre du budget de l’Etat et au relèvent. titre des crédits alloués au ministère de l’aménagement du territoire et de Art. 6 - Les modalités de fonctionnement l’environnement. du jury sont fixées par son règlement intérieur qu’il élabore et adopte. Art. 10 - Le prix national pour la protection de l’environnement est Art. 7 - Le jury est chargé: remis par le ministre chargé de l’environnement. - de proposer les thèmes;Art. 79 - L’enseignement de l’environnement est introduit dans les programmesd’enseignement.Art. 80 - En matière de protection contre les risques majeurs, sont définies:- les procédures d’évaluation des risques au niveau des zones et des pôles industriels, ainsi qu’au niveau des grands ouvrages;- les procédures de développement d’espaces verts dans les grands centres urbains.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 320
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 83 TITRE VI Dispositions penales Chapitre 1 Des sanctions relatives à la protection de la diversité biologiqueArt. 81 - Quiconque a, sans nécessité, abandonné et, publiquement ou non,exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animaldomestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d’un emprisonnementde dix (10) jours à trois (3) mois et d’une amende de cinq mille dinars (5.000DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l’une de ces deux peinesseulement.En cas de récidive, la peine est portée au double.Art. 82 - Sont punies d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à centmille dinars (100.000 DA), les infractions aux dispositions de l’article 40 dela présente loi.Sera punie de la même peine toute personne qui:- exploite un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, et procède à leur vente, leur location, leur transit ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sans l’obtention de l’autorisation requise en vertu de l’article 43 ci-dessus;- détient un animal domestique, un animal sauvage ou apprivoisé sans respecter les règles de détention mentionnées à l’article 42 ci-dessus.En cas de récidive, la peine est portée au double. Chapitre 2 Des sanctions relatives aux aires protégéesArt. 83 - Sont punies d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) moiset d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000DA) ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions à l’article 34 dela présente loi.321
Code de l’environnement Art. 84En cas de récidive, la peine est portée au double. Chapitre 3Des sanctions relatives à la protection de l’air et de l’atmosphèreArt. 84 - Est punie d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à quinzemille dinars (15.000 DA), toute personne dont le comportement contrevenantaux prescriptions visées à l’article 47 de la présente loi, engendre une pollutionatmosphérique.En cas de récidive d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à six (6)mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquantemille dinars (150.000DA) ou de l’une de ces deux peines seulement.Art. 85 - En cas de condamnation aux peines prévues à l’article 84 ci-dessus,le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par laréglementation devront être exécutés.Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soientexécutés d’office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu’àleur achèvement, l’interdiction d’utiliser les installations ou tout autre objetmeuble ou immeuble qui sont à l’origine de la pollution atmosphérique.Il peut, dans les cas où il n’y aurait pas lieu de procéder à des travaux ouaménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligationsrésultant de ladite réglementation.Art. 86 - En cas de non respect du délai prévu à l’article 85 ci-dessus, le tribunalpeut prononcer une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars(10.000 DA), ainsi qu’une astreinte dont le montant par jour de retard ne peutêtre inférieur à mille dinars (1.000 DA).En outre, l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine dela pollution peut être prononcée jusqu’à l’achèvement des travaux ouaménagements ou l’exécution des obligations prescrites.Art. 87 - Les dispositions pénales prévues dans le code de la route sontapplicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements devéhicules. 322
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 90 Chapitre 4 Des sanctions relatives à la protection de l’eau et des milieux aquatiquesArt. 88 - Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que lagravité de l’infraction l’exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme quia servi à commettre l’une des infractions visées à l’article 52 de la présenteloi, peut être immobilisé sur décision du procureur de la République et dumagistrat saisi.A tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée del’immobilisation, s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant etles modalités de versement.Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sontréglées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.Art. 89 - Les infractions aux dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l’infraction.Sont, en outre, compétents:- s’il s’agit d’un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s’il est algérien.- s’il s’agit d’un véhicule étranger ou non immatriculé, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé;- s’il s’agit d’un aéronef, le tribunal du lieu d’atterrissage, après le vol au cours duquel l’infraction a été commise.Art. 90 - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’uneamende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000DA) ou de l’une de ces deux peines seulement, le capitaine d’un bâtimentalgérien ou tout commandant de bord d’un aéronef algérien ou toute personneassurant la conduite des opérations d’immersion ou d’incinération en mer surdes engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes dans les eaux sousjuridiction algérienne qui se sera rendu coupable d’infraction aux dispositionsdes articles 52 et 53 ci-dessus.En cas de récidive, la peine est portée au double. 323
Code de l’environnement Art. 91Art. 91 - Dans le cas prévu à l’article 53 ci-dessus, les immersions, lesdéversements ou les incinérations doivent être notifiés dans les plus brefsdélais, par les personnes visées à l’article 90 ci-dessus aux administrateurs desaffaires maritimes sous peine d’une amende de cinquante mille dinars (50.000DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA).Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances danslesquelles sont intervenues ces opérations.Art. 92 - Sans préjudice des peines prévues à l’article 90 ci-dessus, si l’unedes infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l’exploitant dunavire, de l’aéronef, de l’engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cetexploitant est puni des peines prévues au dit article, le maximum de ces peinesétant toutefois porté au double.Si ce propriétaire ou cet exploitant n’a pas donné au capitaine, au commandantde bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d’immersionà partir de l’engin ou de la plate-forme, l’ordre écrit de se conformer auxdispositions de la présente loi relatives à la protection de la mer, il est poursuivicomme complice des infractions qui y sont prévues.Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, la responsabilitéprévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou à ceux des représentantslégaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l’administration outoute personne habilitée par eux.Art. 93 - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’uneamende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars(10.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitainesoumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention dela pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12mai 1954 et de ses modifications, qui se sera rendu coupable d’infraction auxdispositions relatives aux interdictions de rejet à la mer d’hydrocarbures ou demélanges d’hydrocarbures.En cas de récidive, la peine est portée au double.Art. 94 - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’uneamende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000DA), ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine d’un bâtimentnon soumis aux stipulations de la convention sus-mentionnée et qui se sera 324
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 98rendu coupable d’infraction aux dispositions de l’article 93 ci-dessus.En cas de récidive, la peine est portée au double.Art. 95 - Les dispositions de l’article 94 ci-dessus sont applicables auxbâtiments ci-après:- navires citernes;- autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande;- engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu’ils soient auto moteur, remorqués ou poussés.Les bâtiments de la marine nationale sont exclus du champ d’application desdispositions de l’article 94 ci-dessus.Art. 96 - Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalementpar les bâtiments de mer, les dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et58 de la présente loi s’appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculésdans un pays non contractant à la convention de Londres susmentionnée, et ycompris les catégories de bâtiments énumérés à l’article 95 ci-dessus.Art. 97 - Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à unmillion de dinars (1.000.000 DA) le capitaine qui, par maladresse, imprudence,inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n’apas maîtrisé ou n’a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet desubstances qui ont pollué les eaux sous juridiction algérienne.Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l’exploitant ou à touteautre personne que le capitaine, qui aura causé un rejet de substances dans lesconditions prévues ci-dessus.N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à desmesures justifiées par la nécessité d’éviter un danger grave et imminentmenaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement.Art. 98 - Toute infraction aux dispositions de l’article 57 ci-dessus est punied’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars(1.000.000 DA). 325
Code de l’environnement Art. 99Art. 99 - Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causésà toute personne, au milieu marin ou aux installations, est punie d’unemprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions dedinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), l’infractionà l’article 57 de la présente loi, suivie d’un rejet à l’intérieur des eaux sousjuridiction algérienne d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures.Art. 100 - Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux superficiellesou souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux sous juridictionalgérienne, directement ou indirectement, une ou des substances quelconquesdont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effetsnuisibles sur la santé de l’homme ou des dommages à la flore ou à la faune,ou des délimitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux (2) ansd’emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d’amende.Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions decet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pasrespectées.Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restaurationdu milieu aquatique.Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d’abandonnerdes déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterrainesou dans les eaux de la mer sous juridiction algérienne, sur les plages ou sur lesrivages de la mer. Chapitre 5 Des sanctions relatives aux établissements classésArt. 101 - Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiersde police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement. Ces procès-verbauxsont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au wali et l’autre auprocureur de la République.Les inspecteurs de l’environnement prêtent serment comme suit:« اقسم بالله العلي العظيم لن أؤدي وظيفي بأمانة و إخلاص و أن أحافظ على سر المهنة و اسهر .»على تطبيق قوانين الدولةArt. 102 - Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise à 326
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 107l’article 19 ci-dessus, est puni d’un (1) an d’emprisonnement et de cinq centmille dinars (500.000 DA) d’amende.Le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation, jusqu’à obtention del’autorisation dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 ci-dessus.L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’ildétermine.Art. 103 - Le fait d’exploiter une installation en infraction à une mesure desuspension ou de fermeture prise en application des articles 23 et 25 ci-dessusou à une interdiction prise en application de l’article 102 ci-dessus, est punide deux (2) ans d’emprisonnement et d’un million de dinars (1.000.000 DA)d’amende.Art. 104 - Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée sansse conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’undélai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles23 et 25 ci-dessus est puni de six (6) mois d’emprisonnement et de cinq centmille dinars (500.000 DA) d’amende.Art. 105 - Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure deprendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remiseen état d’une installation ou de son site lorsque l’activité a cessé, est punide six (6) mois d’emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA)d’amende.Art. 106 - Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personneschargées de la surveillance, du contrôle ou de l’expertise des installationsclassées est puni d’un (1) an d’emprisonnement et de cent mille dinars (100.000DA) d’amende. Chapitre 6 Des sanctions relatives à la protection contre les nuisancesArt. 107 - Est puni de six (6) mois d’emprisonnement et de cinquante milledinars (50.000 DA) d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement descontrôles par les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation 327
Code de l’environnement Art. 108des infractions aux dispositions de la présente loi.Art. 108 - Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et de deux cent milledinars (200.000 DA) d’amende le fait d’exercer une activité sans l’autorisationprévue à l’article 73 ci-dessus. Chapitre 7 Des sanctions relatives à la protection du cadre de vieArt. 109 - Est puni d’une amende de cent cinquante mille dinars (150.000DA) le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir, après mise en demeureune publicité, une enseigne ou une préenseigne dans les lieux ou sur desemplacements interdits prévus à l’article 66 ci-dessus.Art. 110 - L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicité,d’enseignes ou de préenseignes en infraction. TITRE VII De la recherche et de la constatation des infractionsArt. 111 - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans lecadre des dispositions du code de procédure pénale et des autorités de contrôledans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur,sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions auxdispositions de la présente loi:- les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et suivants du code de procédure pénale;- les fonctionnaires des corps techniques de l’administration chargée de l’environnement;- les officiers et agents de la protection civile;- les administrateurs des affaires maritimes;- les officiers des ports;- les agents du service national des garde-côtes;328
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 113- les commandants des bâtiments de la marine nationale;- les ingénieurs du service de la signalisation maritime;- les commandants des navires océanographiques de l’Etat;- les agents techniques de l’institut de recherche scientifique, technique et océanographique;- les agents des douanes.A l’étranger, les consuls algériens sont chargés de la recherche des infractionsaux dispositions relatives à la protection de la mer, de recueillir à cet effet,tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d’eninformer le ministre chargé de l’environnement et les ministres concernés. TITRE VIII Dispositions finalesArt. 112 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes prispour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi.Les procès-verbaux doivent sous peine de nullité, être adressés, dans les quinze(15) jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie enest également remise, dans le même délai, à l’intéressé.Art. 113 - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983relative à la protection de l’environnement.Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’àla publication des textes réglementaires prévus par la présente loi et ce, dansun délai n’excédant pas vingt quatre (24) mois. 329
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans lecadre du développement durable.Article 1er.- La présente loi a pour objet de classer les aires protégées et dedéterminer les modalités de leur gestion et de leur protection dans le cadredu développement durable conformément aux principes et aux fondementslégislatifs en vigueur en matière de protection de l’environnement. TITRE I Dispositions generalesArt. 2.- Sont qualifiées, en vertu de la présente loi, d’aires protégées leterritoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes ainsi que les zonesrelevant du domaine public maritime soumis à des régimes particuliers fixéspar la présente loi pour la protection de la faune, de la flore et d’écosystèmesterrestre, lacustre, côtier et/ou marin concernés.Art. 3.- Au sens de la présente loi, on entend par :Habitat : un habitat est le lieu ou type de site dans lequel un organisme ouune population animale ou végétale existe à l’état naturel. L’habitat désigneégalement toutes les conditions de vie ainsi que les facteurs environnementauxqui permettent à ce groupe d’individus de subsister dans ce lieu précis.Zone humide : toute zone se caractérisant par la présence d.eau douce, saumâtreou salée, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans lesol, stagnante ou courante, naturelle ou artificielle, en position d’interface et/oude transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, ces zones abritentde façon continue ou momentanée des espèces végétales et/ou animales. Chapitre 1er Des catégories d’aires protégéesArt. 4.- Sur la base de leur réalité écologique telle qu’elle découle desconclusions de l’étude de classement prévue par les dispositions de l’article23 ci-dessous, des objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et descritères et conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, lesaires protégées, principalement au sens de l’article 2 ci-dessus, sont classéesen sept (7) catégories : 330
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 Art. 8- Parc national;- Parc naturel;- Réserve naturelle intégrale ;- Réserve naturelle;- Réserve de gestion des habitats et des espèces;- Site naturel;- Corridor biologique.Art. 5.- Le parc national est un espace naturel d’intérêt national institué dans lebut de protéger l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes, Il a pour objectifd’assurer la conservation et la protection de régions naturelles uniques, enraison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public àdes fins d’éducation et de récréation.Art. 6.- Le parc naturel est un espace visant à assurer la préservation, laprotection et la gestion durable de milieux naturels, de la faune, de la flore,d’écosystèmes et de paysages représentatifs et/ou significatifs d’une région.Art. 7.- La réserve naturelle intégrale est un espace institué pour assurer laprotection intégrale d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore raresméritant une protection intégrale.Elle peut être située à l’intérieur des autres aires protégées dont elle constituela zone centrale au sens des dispositions de l’article 15 ci-dessous.Art. 8.- Dans la réserve naturelle intégrale, sont interdites toutes les activités,notamment celles :- de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper,- toute forme de chasse ou de pêche,- d’abattage ou de capture de la faune,- de destruction ou de collection de la flore,- toute exploitation forestière, agricole ou minière,- tout pâturage, 331
Code de l’environnement Art. 9- toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction,- tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation,- tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore et toute introduction ouévasion d.espèces animales ou végétales.Ne peuvent être autorisées selon des conditions et des modalités fixées parvoie réglementaire que des prélèvements de flore et de faune ou des activitésponctuelles à des fins de recherche scientifique ou ayant un caractère d’urgenceet d’importance nationale.La réserve naturelle intégrale est instituée par une loi. Cette dernière définit lesprescriptions de protection y relative.Art. 9.- Des projets d.intérêt national peuvent être implantés dans la réservenaturelle intégrale après approbation du conseil des ministres.L’extension ou la transformation du type de ces projets ne peut s’effectuerqu.après approbation du conseil des ministres.Art. 10.- La réserve naturelle est un espace institué à des fins de conservation, deprotection et/ou de restauration des espèces de faune, de flore, des écosystèmeset des habitats.Sur le territoire de la réserve naturelle, toutes les activités humaines sontréglementées.Art. 11.- La réserve de gestion des habitats et des espèces est un espace ayantpour objectif d’assurer la conservation des espèces et de leurs habitats, degarantir et de maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation età la protection de la diversité biologique.Art. 12.- Est qualifié de site naturel au sens de la présente loi tout espacecontenant un ou plusieurs éléments naturels d’importance environnementale etnotamment les chutes d.eau, les cratères et les dunes de sable.Art. 13.- Est qualifié de corridor biologique tout espace assurant la liaisonentre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce ou d’un grouped’espèces interdépendantes permettant sa dispersion et sa migration.Cette aire est nécessaire au maintien de la biodiversité animale et végétale etpour la survie des espèces. 332
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 Art. 17Art. 14.- La zone humide est classée en l’une des catégories définies à l’article4 ci-dessus.La zone humide se décompose en trois (3) zones : le plan d.eau, la plained’inondation et le bassin versant sur lequel s’appliquent des régimes deprotection différenciés.les régimes de protection sont fixés par voie réglementaire.Art. 15.- Les aires protégées instituées en vertu des dispositions des articles 5,6, 10, 11 et 12, ci-dessus, sont structurées en trois (3) zones :Zone centrale : zone qui recèle des ressources uniques. Seules les activitésliées à la recherche scientifique y sont autorisées.Zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et est utilisée pour despratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale,les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle estouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature.Aucune modification ou action susceptible de provoquer des altérations auxéquilibres en place n’y est permise.Zone de transition : zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deuxpremières zones et sert de lieu à toutes les actions d’écodéveloppement de lazone concernée. Les activités de récréation, de détente, de loisirs et de tourismey sont autorisées.Art. 16.- Les parcs culturels sont exclus du champ d’application de la présenteloi. TITRE II Des modalites de classement Chapitre 1erCommission nationale des aires protégéesArt. 17.- Il est institué une commission nationale des aires protégées chargéed’émettre un avis sur la proposition etl’opportunité de classement en aire protégée et de valider les études declassement, dénommée ci-après : la commission. 333
Code de l’environnement Art. 18La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sontfixées par voie réglementaire.Art. 18.- Sous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, il est créé unecommission de wilaya comprenant les secteurs concernés, chargée d’émettreun avis sur la proposition et l’objectif de classification ainsi que l’approbationdes études de classification de l’aire protégée créée en vertu d.une décision duwali ou du président de l’assemblée populaire communale.Cet avis est communiqué à la commission nationale des aires protégées.La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement decette commission sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Classement en aires protégéesArt. 19.- L’initiative du classement d’un territoire enaire protégée doit être prise par les administrationspubliques ou les collectivités territoriales, en adressant àla commission une demande de classement.Art. 20.- La personne morale de droit privé peut prendre l’initiative declassement de l’aire protégée dont elle a la charge de gestion conformémentaux principes et procédures déterminés par la présente loi.Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire.Art. 21.- La demande de classement comporte un rapport explicatif indiquant,notamment, les objectifs du classement projeté, les intérêts attendus de ceclassement ainsi que le plan de situation du territoire.Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voieréglementaire.Art. 22.- La commission délibère sur l’opportunité de classer l’aire protégée.Art. 23.- Après délibération de la commission et en cas d’avis favorable pourla demande de classement, l’étude de classement est initiée conformément aux 334
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 Art. 28procédures et modalités définies par l’article 28 de la présente loi.Art. 24.- L’étude de classement est confiée, sur la base de conventions ou decontrats, à des bureaux d’études ou à des centres de recherche activant dans ledomaine de l’environnement, de la biodiversité et de l’écologie sur la base determes de référence initiés par la commission et fixés par voie réglementaire.Art. 25.- L’étude de classement finalisée est soumise à la commission pourvalidation.Art. 26.- L’étude de classement précise notamment :- la description et l’inventaire du patrimoine floristique, faunistique et paysager;- la description du contexte socio-économique;- l’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace par lespopulations locales ;- l’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ;- l’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire concernée;- la proposition du zonage de l’aire;- l’élaboration d’un projet de plan d’action définissant les objectifs générauxet opérationnels.Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voieréglementaire.Art. 27.- Dès validation de l’étude de classement, des mesures de conservationet de préservation de l’aire protégée sont prises par voie réglementaire.Art. 28.- Dès validation de l’étude de classement par la commission, leclassement de l’aire protégée est initié par l’autorité ayant demandé leclassement par :- loi pour les réserves naturelles intégrales;- décret pour les autres aires protégées;- arrêté du président de l’assemblée populaire communale pour les airesprotégées situées dans le territoire de la commune concernée ;335
Code de l’environnement Art. 29- arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurscommunes ;- arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales et del’environnement pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurswilayas.Art. 29.- L’acte de classement fixe :- la délimitation et la superficie de l’aire protégée,- la catégorie de l’aire protégée,- le zonage de l’aire protégée,- les prescriptions de préservation, de protection et de développement de l’aireprotégée prises en application dela présente loi.- la liste du patrimoine floristique et faunistique existant dans l’aire protégéeobjet de classification. Chapitre 3 Effets du classement des aires protégéesArt. 30.- Le périmètre de l’aire protégée doit être matérialisé par des bornesdont l’implantation constitue une servitude d’utilité publique.Art. 31.- Les limites de l’aire protégée sont reportées au plan d’occupationdes sols, aux plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et sur les cartesmarines en vigueur.Art. 32.- Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune etni à la flore des aires protégées, l’introduction volontaire de toutes espècesanimales ou végétales est soumise à autorisation de l’autorité gestionnaireaprès avis de la commission.Art. 33.- La destruction d’animaux et de végétaux en vue de préserver ladurabilité d’un écosystème ne peut être effectuée que sur autorisation del’autorité gestionnaire après avis de la commission et selon les modalitésprévues par voie réglementaire. 336
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 Art. 38 TITRE IIIDe la gestion des aires protegeesArt. 34.- La gestion des aires protégées relève d’un établissement crééà l’initiative de l’autorité ayant procédé au classement de l’aire protégéeconcernée selon les modalités fixées par la législation et la réglementation envigueur.Art. 35.- Il est institué pour chaque aire protégée un schéma directeur quifixe les orientations et les objectifs à atteindre à long terme. Les modalitésd’élaboration, d’approbation et de révision du schéma directeur de l’aireprotégée sont fixées par voie réglementaire.Art. 36.- Il est institué un plan de gestion qui définit les orientations deprotection, de mise en valeur et de développement durable de l’aire protégée etqui détermine les moyens requis pour sa mise en l’œuvre.Art. 37.- Le plan de gestion précise notamment les éléments suivants :- les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine ;- les objectifs stratégiques et opérationnels ;- les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre ;- le programme d’intervention à court et moyen terme;- le programme de recherche;- les mesures de protection de l’aire protégée.Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du plan de gestion del’aire protégée sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV Dispositions penalesArt. 38.- Sont habilités à rechercher et à constater les infractions auxdispositions de la présente loi les officierset agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, agissant envertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation et la réglementationen vigueur. 337
Code de l’environnement Art. 39Art. 39.- Toute infraction aux dispositions de l’article 8 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de six (6)mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) àdeux millions de dinars (2.000.000 DA).Art. 40.- Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loiest punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois etd’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars(1.000.000 DA).Art. 41.- Toute infraction aux dispositions de l’article 15 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de deux(2) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinqcent mille dinars (500.000 DA).Art. 42.- Toute infraction aux dispositions de l’article 32 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de (2) mois à dix-huit (18) mois et d.une amendede deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).Art. 43.- Toute infraction aux dispositions de l’article 33 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de six(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).Art. 44.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’uneamende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à trois millions de dinars(3.000.000 DA) quiconque provoque la dégradation des aires protégées partout déversement, écoulement ou rejet, décharge, dépôt de matières susceptiblede modifier leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques oubactériologiques. TITRE V Dispositions transitoiresArt. 45.- Les aires protégées créées avant la date de la promulgation de laprésente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi.Les modalités de mise à niveau des aires protégées concernées sont fixées parvoie réglementaire. 338
Loi n° 11-02 du 17 février 2011 Art. 46 TITRE VIDispositions finalesArt. 46.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de laprésente loi notamment celles des articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relativeà la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. 339
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