Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et audéveloppement des espaces vertsArticle 1er - La présente loi a pour objet de définir les règles de gestion,de protection et de développement des espaces verts dans le cadre dudéveloppement durable. TITRE 1 Dispositions generalesArt. 2 - La gestion, la protection et le développement des espaces verts dans lecadre du développement durable ont pour objectifs notamment:- d’améliorer le cadre de vie urbain;- d’entretenir et d’améliorer la qualité des espaces verts urbains existants;- de promouvoir la création d’espaces verts de toute nature;- de promouvoir l’extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis ;- de faire de l’introduction des espaces verts, dans tout projet de construction, une obligation prise en charge par les études urbanistiques et architecturales publiques et privées.Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par:Jardin botanique : Institution qui rassemble des collections documentéesde végétaux vivants à des fins de recherche scientifique, de conservation,d’exposition et d’enseignement.Jardin collectif: Représente l’ensemble des jardins de quartier, les jardins deshôpitaux, les jardins d’unités industrielles et les jardins d’hôtels.Jardin ornemental: Espace aménagé où l’échantillon végétal ornementalprédomine.Jardin résidentiel : Jardin aménagé pour le délassement et l’esthétique,rattaché à un ensemble résidentiel.Jardin particulier : Jardin rattaché à une habitation individuelle. Art. 4 - En vertu de la présente loi, constituent des espaces verts les zones 340
Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 Art. 5ou portion de zones urbaines non construites et recouvertes totalement oupartiellement de végétation, situées à l’intérieur de zones urbaines, ou devantêtre urbanisées, au sens de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, etqui font l’objet d’un classement selon les modalités fixées par les dispositionsde la présente loi en une des catégories suivantes:- les parcs urbains et périurbains qui sont constitués par les espaces verts délimités et, éventuellement clôturés, constituant un espace de détente et de loisirs, et pouvant comporter des équipements de repos, de jeux et/ou de distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent également comporter des plans d’eau, des circuits de promenade et des pistes cyclables ;- les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans des zones urbaines et qui comportent des massifs fleuris ou des arbres. Cette catégorie comprend également les squares plantés, ainsi que les places et placettes publiques arborées ;- les jardins spécialisés qui comprennent les jardins botaniques et les jardins ornementaux;- les jardins collectifs et/ou résidentiels;- les jardins particuliers;- les forêts urbaines qui comportent les bosquets, les groupes d’arbres, ainsi que toute zone urbaine boisée y compris les ceintures vertes ;- les alignements boisés qui comprennent toutes les formations arborées situées le long des routes, autoroutes et autres voies de communication en leurs parties comprises dans des zones urbaines et périurbaines. TITRE II Des instruments de gestion des espaces vertsArt. 5 - Constituent des instruments de gestion des espaces verts :- le classement des espaces verts;- les plans de gestion des espaces verts. 341
Code de l’environnement Art. 6 Chapitre 1 Du classement des espaces verts Section 1Des conditions et modalités de classement des espaces vertsArt. 6 - Le classement des espaces verts est l’acte administratif par lequell’espace vert concerné, quels que soient sa nature juridique ou son régime depropriété, est déclaré constituer, en vertu des dispositions de la présente loi, unespace vert et est rangé dans une des catégories fixées par les dispositions del’article 4 ci-dessus.Art. 7 - Le classement des espaces verts comporte deux phases :- une phase d’étude de classement et d’inventaire;- une phase de classement.Art. 8 - L’étude de classement comporte:- la caractérisation physique de l’espace vert;- la caractérisation écologique de l’espace vert;- le plan général d’aménagement de l’espace vert.L’étude de classement doit faire ressortir notamment:- l’importance de l’espace vert concerné pour la qualité du cadre de vie urbain;- l’usage de l’espace concerné en cas de risque majeur ;- la fréquentation de l’espace vert concerné avec, pour corollaire, les mesures et moyens de sa sécurisation et de son entretien;- la valeur particulière des composantes des espaces verts concernés et notamment ceux dont la protection est nécessaire;- l’évaluation du risque de dégradation naturelle ou artificielle auquel les composantes de l’espace vert sont exposées. 342
Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 Art. 47Art. 9 - L’étude de classement doit également comprendre un inventaireexhaustif de l’ensemble de la végétation de l’espace vert concerné qui faitressortir :- les variétés végétales existantes dans l’espace vert concerné;- la cartographie de l’espace vert faisant ressortir les variétés végétales qui y sont implantées ;- la cartographie de l’espace vert faisant ressortir les allées et voies de circulation éventuelles, ainsi que les réseaux d’approvisionnement en eau d’arrosage et, le cas échéant, les bassins ou plans d’eau existants.Art. 10 - Il est institué une commission interministérielle des espaces vertschargée d’examiner les dossiers de classement des espaces verts, d’émettre unavis sur le classement proposé et de transmettre aux autorités concernées lesprojets de classement relevant de leur autorité.Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sontfixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 09-115 du 7 avril 2009 fixant les modalitésd’organisation et de fonctionnement de la commission interministérielledes espaces verts.Article 1er.- En application des ou son représentant. Elle comprend :dispositions de l’article 10 de la loin° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 - un représentant du ministre decorrespondant au 13 mai 2007, l’intérieur et des collectivités locales ;susvisée, le présent décret a pour objetde fixer les modalités d’organisation et - un représentant du ministre chargéde fonctionnement de la commission des finances ;interministérielle des espaces verts, ciaprès désignée la commission ». - un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;Art. 2.- Le siège de la commission est - représentant du ministre chargé defixé à Alger, il peut être transféré en l’agriculture ;tout autre lieu du territoire national pardécret pris sur proposition du ministre - un représentant du ministre chargéchargé de l’environnement. des forêts ;Art. 3.- La commission est présidée par - un représentant du ministre chargéle ministre chargé de l’environnement des travaux publics ; 343
Code de l’environnement Art. 11 - un représentant du ministre chargé reçoivent l’ordre du jour de la réunion, de la santé ; accompagné des documents et rapports y - un représentant du ministre chargé de la culture ; afférents, quinze (15) jours avant la date de la réunion. - un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; Art. 7.- La commission ne délibère valablement qu’en présence des deux - un représentant du ministre chargé tiers (2/3) au moins de ses membres de l’urbanisme ; ; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l’issue - deux (2) experts choisis en raison de d’un délai de huit (8) jours suivant la leur compétence dans les domaines date de la de la botanique et de l’architecture paysagère. première réunion. La commission peut faire appel à toute Dans ce cas, la commission délibère personne susceptible de l’éclairer dans valablement quel que soit le nombre ses travaux. des membres présents. Art. 4.- Les membres de la commission Les décisions sont prises à la majorité sont désignés par l’autorité dont ils simple des membres présents. En relèvent et sont nommés par arrêté cas de partage égal des voix, celle du du ministre chargé de l’environnement président est prépondérante. pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 8.- Les réunions de la commission sont sanctionnées par des procès- Art. 5.- En cas d’interruption du mandat verbaux signés par le président. de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement Art. 9.- La commission élabore et dans les mêmes formes. adopte son règlement intérieur, qui porte notamment sur l’organisation des Art. 6.- La commission se réunit deux travaux et des délibérations. (2) fois par an en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire Art. 10.- Les frais inhérents aux sur convocation de son président ou à déplacements et séjours des membres la demande de la moitié au moins de de la commission sont pris en charge ses membres. par l’administration chargée de l’environnement. Les membres de la commissionArt. 11 - Le classement des espaces verts est prononcé:Pour les parcs urbains et périurbains : par arrêté du wali sauf pour les parcsd’envergure nationale pour lesquels le classement est prononcé par arrêtéconjoint des ministres chargés respectivement de l’intérieur, de l’environnement 344
Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 Art. 12et de l’agriculture. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l’article24 ci-dessous, l’arrêté de classement précise l’autorité chargée de la gestion duparc concerné.Pour les jardins publics : par arrêté du président de l’assemblée populairecommunale, et par arrêté du wali pour les jardins publics situés dans la villechef-lieu de wilaya.Pour les jardins spécialisés : par l’autorité ayant créé les jardins spécialisésconcernés ou par celle à laquelle est confiée leur gestion.Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels: l’acte de classement est pris parle président de l’assemblée populaire communale concernée, sur la base desétudes architecturales des résidences, cités ou de tout ensemble d’habitationscollectives ou semi-collectives.Pour les jardins particuliers : les mentions et délimitations des espaces verts,telles que fixées expressément par le permis de construire, constituent l’acte declassement des jardins particuliers;Pour les forêts urbaines : par arrêté du ministre chargé des forêts.Pour les alignements boisés et les alignements situés dans des zones nonencore urbanisées : par arrêté du ministre chargé des forêts.Pour les alignements situés dans des zones urbanisées : par arrêté duprésident de l’assemblée populaire communale.Art. 12 - Aucun déclassement d’espace vert ne peut être opéré s’il n’a pas faitl’objet:- d’une étude faisant ressortir l’utilité publique de l’affectation envisagée et l’impossibilité d’utiliser une assiette foncière autre que celle de l’espace vert concerné,- l’accord de déclassement de la commission interministérielle instituée par les dispositions de l’article 10 ci-dessus.Dans tous les cas, le déclassement d’un espace vert ne peut être prononcé quepar décret.Les règles et les modalités de classement des espaces verts peuvent, le caséchéant, être précisées par voie réglementaire. 345
Code de l’environnement Art. 13 Section 2Des effets du classement des espaces vertsArt. 13 - Dès classement d’un espace vert en une des catégories prévues parles dispositions de l’article 4 ci-dessus, selon les modalités fixées à l’article11 de la présente loi, et sans préjudice des mesures de préservation et deprotection des espaces verts prévues par la législation et la réglementation envigueur, constituent des effets du classement les mesures de protection et depréservation fixées par les dispositions des articles 14 à 23 ci-après ainsi queles mesures particulières additives prescrites par le plan de gestion en vertu desdispositions de l’article 25 ci-dessous.Art. 14 - Tout changement d’affectation de l’espace vert classé ou tout moded’occupation d’une partie de l’espace vert concerné est interdit.Art. 15 - Toute construction ou infrastructure devant être implantée à unedistance inférieure à cent (100) mètres des limites d’un espace vert est interdite.Art. 16 - Toute demande de permis de construire est refusée si le maintiendes espaces verts n’est pas assuré, ou si la réalisation du projet entraîne ladestruction du couvert végétal.Art. 17 - Tout dépôt de détritus ou déchets dans les espaces verts est interdit endehors des lieux ou dispositifs affectés et désignés cet effet.Art. 18 - Sans préjudice des autres dispositions législatives en la matière,l’abattage d’arbres sans permis préalable est interdit.Art. 19 - Toute publicité dans les espaces verts est interdite.Art. 20 - Outre la clôture éventuelle de certaines zones non ouvertes au public,les plans de gestion prévus par les dispositions de l’article 25 ci-dessousdétermineront les cas où l’espace vert concerné devra faire l’objet d’uneclôture.Art. 21 - L’installation, dans les espaces verts urbains, de pigeonniers etd’abris confectionnés destinés à protéger l’avifaune, contribue à la protectionde la biodiversité en milieu urbain.Art. 22 - Pour les jardins particuliers, ainsi que pour les jardins collectifs et/ourésidentiels, le certificat de conformité prévu par les dispositions de l’article 75de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, ne peut être établi et délivré 346
Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 Art. 26si les espaces verts prévus par le permis de construire n’ont pas été respectés.Art. 23 - Hormis les cas pour lesquels la présente loi prévoit des dispositionsparticulières, les forêts urbaines et les alignements boisés situés hors des zonesurbanisées, au sens de l’article 11 ci-dessus, demeurent régis par la législationen vigueur notamment par les dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984,susvisée. Chapitre 2 Des plans de gestion des espaces vertsArt. 24 - Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, la gestiondes espaces verts relève de l’autorité ayant procédé au classement de l’espacevert concerné.Art. 25 - Dès son classement et après avis de la commission instituée par lesdispositions de l’article 10 ci-dessus, l’espace vert concerné fait l’objet d’unplan de gestion.Art. 26 - Le plan de gestion des espaces verts est un document technique quicomporte l’ensemble des mesures de gestion, d’entretien, d’usage, ainsi quetoute prescription particulière de protection et de préservation de l’espace vertconcerné, afin de garantir sa durabilité.Le contenu et les modalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre duplan de gestion des espaces verts sont fixés selon la catégorie à laquelle ilsappartiennent par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 09-147 du 2 mai 2009 fixant le contenu et lesmodalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre du plan degestion des espaces verts.Article 1er.- En application des d’adoption et de mise en œuvre du plandispositions de l’article 26 de la loi de gestion des espaces verts selon lan° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 catégorie à laquelle ils appartiennent.correspondant au 13 mai 2007 relativeà la gestion, à la protection et au Art. 2.- Le contenu des plans de gestiondéveloppement des espaces verts, le des espaces verts selon la catégorie àprésent décret a pour objet de fixer le laquelle ils appartiennent est fixé :contenu et les modalités d’élaboration, Pour les parcs urbains et périurbains 347
Code de l’environnement Art. 27 : par arrêté conjoint des ministres alignements situés dans des zones chargés respectivement de l’intérieur non encore urbanisées : par arrêté du et de l’environnement. ministre chargé des forêts. Pour les parcs urbains et périurbains Pour les alignements situés dans des d’envergure nationale : par arrêté zones urbanisées : par arrêté conjoint conjoint des ministres chargés des ministres chargés respectivement respectivement de l’intérieur, de de l.intérieur, de l’environnement, de l’environnement et de l’agriculture. l’agriculture et de l’urbanisme. Pour les jardins publics : par arrêté Art. 3.- Dans tous les cas, les plans de conjoint des ministres chargés gestion des espaces verts fixent : respectivement de l’intérieur, de l’environnement et de l’urbanisme. - l’identification de l’espace vert concerné et sa nature juridique ; Pour les jardins spécialisés : par l’autorité ayant créé les jardins - l’état des lieux physique et biologique spécialisés concernés ou par celle à de l’espace vert concerné ; laquelle est - les mesures et travaux d’entretien confiée leur gestion. requis ; Pour les jardins collectifs et/ou - le programme d’intervention à court et résidentiels : par arrêté conjoint des moyen terme ; ministres chargés respectivement de l’intérieur et de l’urbanisme. - une cartographie de l’espace vert, le cas échéant. Les jardins particuliers : les propriétaires sont chargés de leur gestion. Art. 4.- Les plans de gestion des espaces verts sont élaborés pour une Pour les forêts urbaines : par arrêté du période de cinq (5) ans. Ils font l’objet ministre chargé des forêts. d’une nouvelle élaboration à l’issue de Pour les alignements boisés et les ce délai.Art. 27 - Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels, les conditions de leurgestion et de leur entretien, ainsi que les charges particulières incombant auxrésidents et notamment ceux chargés de leur préservation sont fixées par voieréglementaire. 348
Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 Art. 31 TITRE III Du développement des espaces verts Chapitre 1 Des prescriptions relatives au développement des espaces verts et aux normes qui leur sont applicablesArt. 28 - Sans préjudice des dispositions législatives en la matière, touteproduction architecturale et/ou urbanistique doit intégrer et prendre en chargela nécessité de prévoir des espaces verts selon les normes et objectifs fixés parla présente loi.Art. 29 - Pour toute conception d’espaces verts, le concepteur public ou privéest tenu dans une optique d’homogénéité et d’unité, de prendre en considérationles facteurs suivants:- le caractère du site ;- les vues à conserver, à mettre en valeur ou celles à masquer;- les ressources de terrain;- les espèces et variétés végétales de la région concernée;- le patrimoine architectural de la zone ou de la région;- les servitudes et les contraintes liées à la mitoyenneté, au régime des eaux, au droit de passage, au bornage, aux alignements de voirie, nivellements, plantations, aux canalisations souterraines et aux installations électriques souterraines.Art. 30 - Les emplacements réservés aux espaces verts dans les zones urbainesdoivent être pris en considération lors de l’élaboration ou de la révision desinstruments d’urbanisme.Art. 31 - Il est institué en vertu de la présente loi:- des normes d’espace vert;- des cœfficients d’espace vert par ville ou par ensemble urbain; 349
Code de l’environnement Art. 32- des cœfficients d’espace vert pour les habitations particulières ;- une nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.Art. 32 - Il est institué un prix national de la ville verte.Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 09-101 du 10 mars 2009 portant organisation etmodalités d’attribution du prix national de la ville verte.Article 1er.- En application des ministre de l’intérieur et des collectivitésdispositions de l’article 32 de la loi locales ;n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428correspondant au 13 mai 2007, - un représentant du ministre dessusvisée, le présent décret a pour objet finances ;de fixer l’organisation et les modalitésd’attribution du prix national de la ville - un représentant du ministre chargéverte. de l’agriculture ;Art. 2.- Le prix national de la ville - un représentant du ministre chargéverte est attribué, annuellement, par des forêts ;le Président de la République, lors desfestivités de la journée nationale de - un représentant du ministre chargél’arbre fixée le 25 octobre de chaque des travaux publics ;année. - un représentant du ministre chargé de la culture ;Art 3.- Le prix national de la ville verte - un représentant du ministre chargéne peut être attribué qu.aux villes ayant de la communication ;fait acte de candidature. - un représentant du ministre chargéLes modalités de candidature, les de la recherche scientifique ;conditions et les critères techniques duprix national de la ville verte, sa nature - un représentant du ministre chargéet sa consistance sont fixés par arrêté de l’habitat et de l’urbanisme ;du ministre chargé de l’environnement. - un représentant de l’observatoire deArt. 4.- Le jury du prix national de la l’environnement et du développementville verte est composé de : durable ;- un représentant du ministre chargé - un représentant du centre nationalde l’environnement, président ; de développement des ressources biologiques ;- un représentant du ministre d’Etat, 350
Code de l’environnement Art. 33 Section 1 Définition des tâchesArt. 33 - Les inspecteurs de l’environnement sont chargés notamment:- de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement;- de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement, de la préservation de la faune et de la flore, de la conservation des ressources naturelles, la protection de l’air, de l’eau et du milieu marin contre toutes les formes de dégradation;- de veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement;- de veiller à la conformité des conditions de traitement et d’élimination des déchets.Art. 34 - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de l’environnement, lesinspecteurs principaux de l’environnement sont chargés notamment:- de proposer les programmes d’inspection en concertation avec les différents services techniques concernés;- de contrôler la mise en œuvre des dispositions réglementaires en matière d’autocontrôle et d’autosurveillance ;- de proposer les modifications, retrait provisoire ou définitif des permis, autorisations, visas et agréments délivrés par l’administration chargée de l’environnement, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.Art. 35 - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux del’environnement, les inspecteurs divisionnaires de l’environnement sontchargés notamment:- de participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d’intervention des inspecteurs de l’environnement; 362
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 38- de participer à l’évaluation des analyses de l’exécution des programmes d’inspection;- de participer à la définition des programmes d’inspection.Art. 36 - Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires del’environnement, les inspecteurs divisionnaires en chef de l’environnementsont chargés notamment:- d’élaborer les analyses sur l’exécution des programmes d’inspection;- de proposer les amendements des textes législatifs et réglementaires régissant le domaine d’intervention de l’inspection environnementale. Section 2Conditions du recrutement et de promotionArt. 37 - Les inspecteurs de l’environnement sont recrutés, par voie deconcours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’étudessupérieures (D.E.S), ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialitéscitées à l’article 10 ci-dessus.Les candidats retenus en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dontla durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté duministre chargé de l’environnement.Art. 38 - Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal del’environnement:a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus;b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dontla durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté duministre chargé de l’environnement. 363
Code de l’environnement Art. 39Art. 39 - Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire del’environnement:a) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus;b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;c) - au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dontla durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté duministre chargé de l’environnement.Art. 40 - Sont promus, en qualité d’inspecteur divisionnaire en chef:a) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires de l’environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’environnement justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoiresArt. 41 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteur principal del’environnement, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et maintenance titulairesrégis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif encette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement àla date d’effet du présent décret. 364
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 45Art. 42 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés surleur demande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteurdivisionnaire de l’environnement, les ingénieurs principaux de laboratoire etde maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargéede l’environnement à la date d’effet du présent décret.Art. 43 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteur divisionnaireen chef, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance titulaires régispar le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cettequalité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement à ladate d’effet du présent décret. Chapitre 3 Le corps des techniciensArt. 44 - Le corps des techniciens de l’environnement regroupe deux (2)grades:- le grade de technicien;- le grade de technicien supérieur. Section 1Définition des tâchesArt. 45 - Les techniciens de l’environnement sont chargés notamment:- de recueillir des informations en vue de l’établissement de la carte des sources de pollution;- de participer au recueil d’informations relatives aux déchets;- de recueillir des informations sur l’état de pollution des milieux naturels ou urbains ;- de recueillir des informations relatives aux ressources biologiques naturelles ; 365
Code de l’environnement Art. 46- de recueillir des informations relatives aux substances, produits et préparations dangereux pour la santé et l’environnement;- de prélever les échantillons (d’eau, de déchets, de boues ...) à des fins d’analyse.Art. 46 - Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’environnement, lestechniciens supérieurs de l’environnement sont chargés notamment:- de recueillir des informations relatives à la détermination des assiettes de recouvrement des taxes et redevances environnementales;- de prélever et d’analyser in situ, des échantillons de toutes matières, produits et préparations toxiques ou dangereux à la santé et l’environnement;- de participer à l’élaboration de rapports d’évaluation des impacts sur l’environnement;- de participer à l’évaluation des études de dangers et audits environnementaux;- de participer au suivi des procédures relatives aux installations classées;- de participer à l’établissement de la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories. Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 47 - Les techniciens de l’environnement sont recrutés par voie de concourssur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’untitre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.Art. 48 - Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur del’environnement:a) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus;b) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de cinq (5) années 366
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 52 de service effectif en cette qualité;c) - au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application des cas b) et c) ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont ladurée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjointdu ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonctionpublique.Art. 49 - Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur del’environnement, les techniciens de l’environnement titulaires ayant obtenuaprès leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnuéquivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.Section 3 Dispositions transitoiresArt. 50 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés surleur demande, après accord de l’administration, en qualité de technicien del’environnement, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaireset stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification enrapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement.Art. 51 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité de technicien supérieurde l’environnement, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenancetitulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualificationen rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. TITRE III Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière «Environnement»Art. 52 - En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste367
Code de l’environnement Art. 53des postes supérieurs relevant de la filière environnement est fixée comme suit:- expert;- chef de mission.Les titulaires du poste supérieur de chef de mission, sont en activité au sein desservices déconcentrés de l’administration chargée de l’environnement.Art. 53 - Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 52 ci-dessus, estfixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé del’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâchesArt. 54 - Les experts sont chargés notamment:- d’évaluer et d’analyser les programmes et plans d’action environne- mentaux et les modalités de leur mise en œuvre;- d’évaluer les incidences socio-économiques des prescriptions environnementales prévues par la réglementation;- d’évaluer et d’analyser les risques naturels et technologiques sur l’environnement;- d’évaluer les dommages environnementaux et l’analyse d’efficience des moyens de remédiation ;- de suivre et de coordonner les activités exercées par les ingénieurs de l’environnement.Art. 55 - Les chefs de mission sont chargés notamment:- d’évaluer la mise en œuvre des mesures et dispositifs à caractère environnemental;- de proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion environnementale;- de contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes;- d’effectuer les missions d’information auprès des organismes et 368
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 58 institutions chargés de la surveillance environnementale;- de participer à l’élaboration des programmes d’inspection et d’évaluer leur mise en œuvre;- d’assurer la coordination des équipes d’inspection et de contrôle;- d’établir les rapports à l’issue des missions. Section 2 Conditions de nominationArt. 56 - Les experts sont nommés parmi:a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’environnement justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;b) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.Art. 57 - Les chefs de mission sont nommés parmi:a) - les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire de l’environnement justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;b) - les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur principal de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV Dispositions applicables à la filière « Aménagement du territoire» Chapitre 1 Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoireArt. 58 - Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire regroupe trois(3) grades:369
Code de l’environnement Art. 59- le grade d’ingénieur d’Etat;- le grade d’ingénieur principal;- le grade d’ingénieur en chef. Section 1Définition des tâchesArt. 59 - Les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire sont chargésnotamment:- de collecter les informations et de contribuer à la constitution des bases de données statistiques et cartographiques ;- de procéder à la réalisation d’enquêtes à caractère socio-économique;- d’élaborer et d’actualiser les fiches techniques, portant l’état des lieux des territoires;- d’effectuer des analyses et d’élaborer des synthèses des travaux d’études et des schémas prospectifs;- de participer à la réalisation des différents supports et moyens d’information en vue de la promotion de la politique d’aménagement du territoire;- d’assurer le suivi et la mise en œuvre des travaux d’élaboration des études et instruments d’aménagement du territoire avec les structures concernées.Art. 60 - Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de l’aménagementdu territoire, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire sontchargés notamment:- de participer à la coordination intersectorielle dans le cadre de l’élaboration des études et instruments d’aménagement du territoire;- de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement du territoire;- de contribuer à l’animation des travaux liés à la mise en œuvre des différents instruments d’aménagement du territoire. 370
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 63Art. 61 - Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’aménagementdu territoire, les ingénieurs en chef de l’aménagement du territoire sont chargésnotamment:- de participer à l’initiation et à la programmation des études de l’aménagement du territoire;- de contribuer à l’élaboration des cahiers de charges relatifs aux études d’aménagement du territoire;- d’assister le responsable hiérarchique dans la conception, l’élaboration et le suivi des travaux d’aménagement du territoire;- d’assurer le suivi et l’évaluation des projets de développement et d’aménagement du territoire;- de contribuer à l’animation et la communication des actions de promotion, liées aux instruments d’aménagement du territoire;- de contribuer à la promotion d’outils d’observation et de veille des territoires. Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 62 - Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat del’aménagement du territoire:a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus;b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’équipement régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’aménagement du territoire.Art. 63 - Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat de l’aménagementdu territoire, les ingénieurs d’application de l’équipement régis par le décretexécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, titulaires et en activité dansl’administration chargée de l’aménagement du territoire, ayant obtenu après 371
Code de l’environnement Art. 64leur recrutement un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalentdans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.Art. 64 - Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal del’aménagement du territoire:a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus;b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;c) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité.Art. 65 - Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de l’aménagementdu territoire, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire titulairesayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnuéquivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.Art. 66 - Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’aménagement duterritoire:a) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoiresArt. 67 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur d’Etatde l’aménagement du territoire, les ingénieurs en équipement titulaires etstagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 372
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 721991, susvisé, en activité dans les services de l’administration chargée del’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret.Art. 68 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur principalde l’aménagement du territoire, les ingénieurs principaux en équipement,titulaires et stagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225du 14 juillet 1991, susvisé, en activité dans les services de l’administrationchargée de l’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret.Art. 69 - Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leurdemande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur en chef del’aménagement du territoire, les ingénieurs en chef en équipement, titulaires etstagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet1991, susvisé, en activité dans les services de l’administration chargée del’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret. TITRE V Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « Aménagement du territoire»Art. 70 - En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière« aménagement du territoire » comprend le poste supérieur d’expert.Art. 71 - Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 70 ci-dessus, estfixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé del’aménagement du territoire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1Définition des tâchesArt. 72 - Les experts sont chargés notamment:- d’élaborer les cahiers de charges relatifs aux études d’aménagement du territoire;- d’encadrer et d’évaluer les projets d’étude d’aménagement du territoire;- d’élaborer des rapports et synthèse sur les projets d’étude d’aménagement du territoire;373
Code de l’environnement Art. 73- participer aux actions de communication sur les projets et programmes d’aménagement du territoire;- d’assurer la coordination et le suivi des projets et programmes de développement et d’aménagement du territoire ;- d’assurer les missions de consultation, de conseil dans le domaine de l’aménagement du territoire;- de conseiller, d’orienter toute recherche, étude ou réalisation dans le cadre du développement de l’aménagement du territoire. Section 2Conditions de nominationArt. 73 - Les experts sont nommés parmi:a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’aménagement du territoire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;b) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE VI Classification des grades et bonification indiciaire des postes supérieurs Chapitre 1 Classification des gradesArt. 74 - En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée,la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administrationchargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire est fixéeconformément au tableau ci-après: 374
Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 Art. 751 - Filière « environnement»CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimalIngénieurs Ingénieur d’EtatInspecteurs 13 578 Ingénieur principal 14 621Techniciens 16 713 Ingénieur en chef 12 537 Inspecteur 13 578 14 621 Inspecteur principal 16 713 Inspecteur 8 379 divisionnaire 10 453 Inspecteur divisionnaire en chef Technicien Technicien supérieur2 - Filière « aménagement du territoire » CORPS GRADES CLASSIFICATIONIngénieurs Ingénieur d’Etat Catégorie Indice minimal Ingénieur principal 13 578 Ingénieur en chef 14 621 16 713 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieursArt. 75 - En application de l’article 3 du décret présidentiel 07-307 du 17Ramadhan 1428 correspondant au 29 Septembre 2007, susvisé, la bonificationindiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée de l’environnementet de l’aménagement du territoire est fixée conformément au tableau ci-après: 375
Code de l’environnement Art. 761 - Filière « environnement » Bonification indiciaire Postes supérieurs Niveau IndiceExpert 8 195Chef de mission 8 1952 - Filière « aménagement du territoire » Bonification indiciaire Poste supérieur Niveau IndiceExpert 8 195 TITRE VII Dispositions finalesArt. 76 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 88-227 du 5 novembre1988, susvisé.Art. 77 - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. 376
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle età l’élimination des déchets TITRE I Dispositions generales Chapitre 1 Objet et champ d’applicationArticle 1er - La présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion, decontrôle et de traitement des déchets.Art. 2 - La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets reposent sur lesprincipes suivants:- la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source;- l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets;- la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie;- le traitement écologiquement rationnel des déchets;- l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques.Art. 3 - Au sens de la présente loi on entend par:Déchets: tout résidu d’un processus de production, de transformation oud’utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bienmeuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, oudont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer.Déchets ménagers et assimilés: tous déchets issus des ménages ainsi queles déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales,artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilablesaux déchets ménagers. 377
Code de l’environnement Art. 3Déchets encombrants: tous déchets issus des ménages qui en raison de leurcaractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions queles déchets ménagers et assimilés.Déchets spéciaux: tous déchets issus des activités industrielles, agricoles,de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature etde la composition des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés,transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers etassimilés et les déchets inertes.Déchets spéciaux dangereux: tous déchets spéciaux qui, par leurs constituantsou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent, sontsusceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l’environnement.Déchets d’activité de soins: tous déchets issus des activités de diagnostic, desuivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecinehumaine et vétérinaire.Déchets inertes: tous déchets provenant notamment de l’exploitation descarrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou derénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique oubiologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés pardes substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances,susceptibles de nuire à la santé et/ou à l’environnement.Générateur de déchets: toute personne physique ou morale dont l’activitégénère des déchets.Détenteur des déchets: toute personne physique ou morale qui détient desdéchets.Gestion des déchets: toute opération relative à la collecte, au tri, au transport,au stockage, à la valorisation et à l’élimination des déchets, y compris lecontrôle de ces opérations.Collecte des déchets: le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vuede leur transfert vers un lieu de traitement.Tri des déchets: toutes les opérations de séparation des déchets selon leurnature en vue de leur traitement.Traitement écologiquement rationnel des déchets: toute mesure pratique 378
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 6permettant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’unemanière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l’environnementcontre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.Valorisation des déchets: toutes les opérations de réutilisation, de recyclageou de compostage des déchets.Elimination des déchets: toutes les opérations de traitement thermique,physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d’enfoui semant,d’immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérationsne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation dudéchet.Immersion des déchets: tout rejet de déchets dans le milieu aquatique.Enfouissement des déchets: tout stockage des déchets en sous-sol.Installation de traitement des déchets: toute installation de valorisation, destockage, de transport et d’élimination des déchets.Mouvement des déchets: toute opération de transport, de transit, d’importationet d’exportation des déchets.Art. 4 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les déchets ausens de l’article 3 ci-dessus, à l’exception des déchets radioactifs, des effluentsgazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d’aéronefs et desépaves maritimes.Art. 5 - Les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit:- 1es déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux.- les déchets ménagers et assimilés.- les déchets inertes.La nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, estfixée par voie réglementaire. Chapitre II Obligations generalesArt. 6 - Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures 379
Code de l’environnement Art. 7nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production de déchets,notamment par:- l’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets,- l’abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables,- l’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages.Art. 7 - Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faireassurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe ouécoule et les produits qu’il fabrique.Art. 8 - Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dansl’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenud’assurer ou de faire assurer, à ses frais, l’élimination de ses déchets de façonécologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de, la présente loiet de ses textes d’application.Art. 9 - La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenirdirectement des produits alimentaires est interdite.Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages deproduits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques quimenacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballagespour le stockage de produits alimentaires.Art. 10 - L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risquespour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenirdirectement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipuléspar les enfants est interdite.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 11 - La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dansdes conditions conformes aux normes de l’environnement, et ce notammentsans:- mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer 380
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 14des risques pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune etla flore;- provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs;- porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. TITRE II Dechets speciaux Chapitre 1 Obligations des générateurs et détenteursArt. 12 - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux.Art. 13 - Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notammentsur:- l’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national,- le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets,- le choix des options concerné les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets,- l’emplacement des sites et des installations de traitement existants,- les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.Art. 14 - le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré parle ministère chargé de l’environnement en coordination avec les ministèreschargés de l’industrie, de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, du transport,du commerce, des collectivités locales, de l’aménagement du territoire, desressources en eau, de l’urbanisme, des finances et de la défense nationale, ettout autre organisme ou établissement concernés.Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce 381
Code de l’environnement Art. 14plan sont définies par voie réglementaire.§ Décret exécutif n°03-477 du 9 décembre 2003 fixant les modalitéset les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plannational de gestion des déchets spéciauxArticle 1er - En application des La commission peut faire appel à toutdispositions de l’article 14 de la loi expert ou personnalité compétenten° 2001-19 du 27 Ramadhan 1422 dans le domaine de la gestion descorrespondant au 12 décembre 2001 déchets pour l’éclairer dans sessusvisée, le présent décret a pour objet travaux.de définir les modalités et procédures Art. 3 - Les membres de la commissiond’élaboration, de publication et de chargée de l’élaboration du plan nationalrévision du plan national de gestion de gestion des déchets spéciaux sontdes déchets spéciaux. désignés pour une période de trois (3)Art. 2 - Le plan national de gestion des années renouvelable, par arrêté dudéchets spéciaux est élaboré par une ministre chargé de l’environnement etcommission présidée par le ministre sur proposition des autorités dont ilschargé de l’environnement ou son relèvent.représentant, et composée de: Le secrétariat de la commission esta) représentants des ministères assuré par les services du ministèrechargés de la défense nationale, des chargé de l’environnement.collectivités locales, du commerce, La commission chargée de l’élaborationde l’énergie, de l’aménagement du plan national de gestion des déchetsdu territoire, des transports, de spéciaux élabore son règlementl’agriculture, de la santé, des finances, intérieur qui est soumis à l’approbationdes ressources en eau, de la petite et du ministre chargé de l’environnement.moyenne entreprise et de l’artisanat,de l’urbanisme et de l’industrie; Art. 4 - Le plan national de gestionb) un représentant des organisations des déchets spéciaux est approuvéprofessionnelles dont l’activité est liée par décret exécutif et il est publiéà la valorisation et à l’élimination des au Journal officiel de la Républiquedéchets; algérienne démocratique et populaire.c) un représentant des établissements Art. 5 - Le plan national de gestionpublics œuvrant dans le domaine de la des déchets spéciaux est établi pourgestion des déchets; une période de dix (10) années. Il est révisé chaque fois que lesd) un représentant d’associations circonstances l’exigent, sur propositionnationales de protection de du ministre chargé de l’environnementl’environnement. ou à la demande de la majorité des membres de la commission chargée 382
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 19 de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux établit gestion des déchets spéciaux. chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre du plan national de Art. 6 - La commission chargée de gestion des déchets spéciaux. l’élaboration du plan national deArt. 15 - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installationsautorisées par le ministre chargé de l’environnement conformément auxdispositions réglementaires en vigueur.Art. 16 - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenusd’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets.Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer dans des groupements agrééschargés de remplir les obligations qui Leur incombent.Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voieréglementaire.Art. 17 - Le mélange de déchets spéciaux dangereux Avec d’autres déchetsest interdit.Art. 18 - Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestionspécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrentet doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 19 - Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciauxdangereux de les remettre ou de les faire remettre à:- toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets,- tout exploitant d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets.Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux estresponsable des dégâts et dommages induits par la violation des dispositionsdu présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets. 383
Code de l’environnement Art. 20Art. 20 - Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciauxdangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sontréservés sont interdits.Art. 21 - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereuxsont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informationsrelatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets.Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant traitau traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoirpour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets.Les modalités d’application des dispositions du Présent article sont définiespar voie réglementaire.Art. 22 - En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installationautorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l’exploitant de laditeinstallation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisonsayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement.En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l’environnement prend unedécision imposant à l’exploitant de ladite installation le traitement de cesdéchets aux frais du détenteur.La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée dela prestation imposée.Art. 23 - Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairementaux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, la juridictioncompétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d’assurerd’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui-ci. Chapitre 2 Mouvement des déchetsArt. 24 - Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisationdu ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé destransports.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire, 384
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 27Art. 25 - L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictementinterdite.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 26 - L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sontprohibés vers les pays qui en interdisent l’importation et vers les pays quin’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiqueset écrits.Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumisesà l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cetteautorisation n’est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies:- le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus,- la présentation d’un contrat écrit entre l’opérateur économique exportateur et le centre de traitement,- la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires,- la présentation d’un document de mouvement signé par la personne, chargée de l’opération de transport transfrontières,- la présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation.L’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scellés sur les conteneursà l’entrée du territoire national.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 27 - Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’unemanière illicite, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre à leurdétenteur ou leur transporteur d’assurer leur retour vers le pays d’origine dansun délai fixé par le ministre.Si le contrevenant ne s’exécute pas, le ministre chargé de l’environnementpeut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la 385
Code de l’environnement Art. 28charge du contrevenant.Art. 28 - Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire auxdispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’environnement doitenjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l’exportationd’assurer leur retour sur le territoire national.En cas d’inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retourà la charge des participants à l’opération. TITRE III Dechets menagers et assimiles Chapitre 1 Organe de gestionArt. 29 - Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagerset assimilés.Art. 30 - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilésporte notamment sur:- l’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques,- l’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune,- les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins Communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées,- les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations,- le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.Art. 31 - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilésest élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale.Ce schéma, qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune, doit être 386
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 34en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par lewali territorialement compétent.Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ceschéma sont définies par voie réglementaire.Art. 32 - La gestion des déchets ménagers et assimilés, relève de laresponsabilité de la commune conformément à la législation régissant lescollectivités locales.La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaireles besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le caséchéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés.Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associerpour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 33 - La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, toutou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchetsencombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages,à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé,conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. Chapitre 2 Dispositions généralesArt. 34 - Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loicomprennent:- la mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation;- l’organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés;- la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir 387
Code de l’environnement Art. 35 lesdits effets;- la mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés.Art. 35 - Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d’utiliser lesystème de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organesdésignés à l’article 32 de la présente loi.Art. 36 - La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers etassimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soinsou autres activités constituent des prestations rémunérées.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV Dechets inertesArt. 37 - La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchetsinertes sont à la charge de leurs générateurs.Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site nondésigné à cet effet et notamment sur la voie publique.Art. 38 - Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement etconformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute actionet mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion des sites desdécharges désignés pour recevoir les déchets inertes.Art. 39 - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dansdes sites aménagés à cet effet.Art. 40 - Les modalités d’application des dispositions du présent titre sontfixées par voie réglementaire. TITRE V Installations de traitement des dechets Chapitre 1 Aménagement et exploitationArt. 41 - Les conditions de choix de sites d’implantation, d’aménagement,de réalisation, de modification, de process et d’extension des installations de 388
Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 45traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux étudesd’impact sur l’environnement et par, les dispositions de la présente loi et deses textes d’application.Dans le cas où l’installation de traitement est à implanter sur un terrain enlocation ou en jouissance, la demande tendant à l’obtention de la décisionde prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporteobligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît lanature des activités projetées.Art. 42 - Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablementà sa mise en service, à:- une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux;- une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés;- une autorisation du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes.Art. 43 - En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’uneinstallation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter lesite en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autoritécompétente.L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance du site pendant une période fixéepar la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santépublique et/ou à l’environnement.Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsquel’exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l’autoritéadministrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant lestravaux nécessaires à la réhabilitation du site.Art. 44 - Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagementet d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditionsd’admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixéespar voie réglementaire.Art. 45 - La mise en activité des installations de traitement des déchets est 389
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