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code_de_l'enverionnement

Published by 2014, 2017-07-17 08:53:32

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Code de l’environnement Art. 7 Chapitre II Prescriptions d’exploitationArt. 7.- Le concessionnaire est tenu de borner le site d’extraction des matériauxalluvionnaires en présence du représentant de l’administration de wilayachargée des ressources en eau.Art. 8.- Le concessionnaire est tenu de procéder à une signalisation du sited’extraction des matériaux alluvionnaires en apposant un panneau indiquantson identité et les références de l’acte de concession.Art. 9.- Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesurespréconisées par l’étude d’impact sur l’environnement et notamment cellespermettant de maintenir le libre écoulement des eaux, la réalimentation de lanappe alluviale et la stabilité du lit et des berges de l’oued.Art.10.- Le concessionnaire doit tenir un registre, coté et paraphé parl’administration de wilaya chargée des ressources en eau indiquant les quantitésde matériaux extraites quotidiennement.Art. 11.- Le concessionnaire doit transmettre mensuellement à l’administrationde wilaya chargée des ressources en eau un compte rendu d’exploitationindiquant notamment les quantités de matériaux extraites durant le moisprécédent.Art, 12.- En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre,sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu.il est constaté des dommagestouchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvragesd.art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation desdommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessairespar le concessionnaire.Art. 13.- A l’expiration de la validité de la concession ou en cas de révocation,le concessionnaire est tenu de procéder immédiatement au régalage desterrains du site d’extraction et à l.enlèvement de l’ensemble des équipementsd’extraction. Chapitre III Modalités de contrôleArt. 14.- L’autorité concédante procède à des contrôles pour s’assurer que les440

Décret exécutif n° 09-376 activités d’extraction sont exécutées par le concessionnaire en conformité avecles dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges.Le concessionnaire doit faciliter l’exécution de ces opérations de contrôle parles agents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.Art. 15.- Lorsqu.au cours d’une opération de contrôle, il est constaté unesituation d’exploitation non-conforme aux dispositions de l’acte de concessionou du cahier des charges, l’agent de contrôle établit un procès-verbal deconstatation.Dans ce cas, l’administration de wilaya notifie au concessionnaire une mise endemeure précisant les mesures à exécuter dans un délai déterminé à l’effet dese conformer aux prescriptions du cahier des charges et de l’acte de concession.Art. 16.- A l’expiration du délai prévu à l’article 15 ci-dessus et en cas deconstat de non-exécution des mesures prescrites par la mise en demeure,l’autorité concédante prononce la révocation de la concession, sans préjudicedes poursuites judicaires qu’elle estimera utiles d’engager. Chapitre IV Dispositions diversesArt. 17.- Le concessionnaire est tenu de s’acquitter des redevances dues autitre de l’utilisation du domaine public hydraulique prévue par la législationen vigueur.Art. 18.- Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé auxtiers du fait de l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires ; il luiappartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation etla réglementation en vigueur.Fait à ........., le .......................... correspondant au............................Le concessionnaire L’autoritéconcédanteLu et approuvé 441

Décret exécutif n° 10-31 du 21 janvier 2010 fixant les modalitésd’extension de la protection des fonds marins du littoral et déterminantles activités industrielles en offshore.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, leprésent décret a pour objet :- d’étendre l’interdiction d’extraction de matériaux sous marins en offshoreau-delà de la limite de l’isobathe des vingt-cinq (25) mètres ;- de déterminer les activités industrielles en offshore.Art. 2.- Il est entendu par extraction de matériaux toute extraction de granulatet de sable sous marins.Art. 3.- L’extension de l’interdiction d’extraction de matériaux sous-marinsen offshore au-delà de la limite de l’isobathe des vingt-cinq (25) mètres, estprononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et desmines selon les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement requisepour l’obtention du titre minier et cela, lorsque cette étude d’impact faitressortir une fragilité des fonds marins concernés ou des écosystèmes qu’ilsabritent, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi susvisée.Art. 4.- L’arrêté prévu à l’article 3 ci-dessus détermine les limites géographiqueset bathymétriques de l’isobathe jusqu’auquel l’extraction de matériaux estinterdite.Art. 5.- Pour la protection des écosystèmes marins et des particularités qu.ilsrecèlent, il ne peut être autorisé au titre des activités industrielles en offshoreque les activités non préjudiciables aux milieux marins ou aux équilibresnaturels.Art. 6.- Les activités industrielles en offshore doivent répondre aux conditionsprévues par la réglementation en vigueur et notamment les dispositions dudécret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai2006 susvisé.Art. 7.- La liste des activités industrielles en offshore est définie par arrêtéconjoint des ministres chargés de l’environnement, des mines et des ministresconcernés. 442

ANNEXESOrdonnance n° 2003-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles généralesapplicables aux opérations d’importation et d’exportation demarchandises, modifié et complété par la loi n° 15-15 du 15 juillet 2015. Art. 3.- (Loi n° 15-15 du 15 juillet 2015) Sous réserve des dispositions prévues par l’article 2 ci-dessus, des mesures de restrictions quantitatives et/ou qualitatives et/ou des mesures de contrôle des produits à l’importation ou à l’exportation peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la législation et règlementation en vigueur.Décret exécutif n° 2003-473 du 2 décembre 2003 fixant les conditionsd’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion surles véhicules Art. 25 - Les distributeurs de GNC-carburant et les installateurs de kits de conversion de véhicules automobiles au GNC, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leurs installations, puis périodiquement, d’un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l’environnement, délivré par les services de la protection civile pour les infrastructures de distribution de GNC-carburant et les services des mines pour les centres de conversion. Art. 28 - En cas de défaillance dûment constatée dans l’état des infrastructures de distribution et/ou de conversion, ou en cas de non- conformité aux règlements en matière de sécurité et de protection de l’environnement, les ministres chargés des hydrocarbures et des mines peuvent, sur proposition du wali territorialement compétent, après mise en demeure, prononcer l’arrêt de l’exploitation de l’infrastructure incriminée, pour une période déterminée. En cas de persistance de la défaillance, à l’expiration du délai fixé par les ministres chargés des hydrocarbures et des mines pour la mise en conformité, l’autorisation d’exploitation sera retirée de plein droit. Pour l’infrastructure de distribution du GNC-carburant, présentant une défaillance de nature à constituer un danger imminent, l’autorisation 443

Code de l’environnement Art. 7 d’exploitation peut être retirée sans mise en demeure.Loi n° 14-05 du 24 février 2014 portant loi minière.Art. 4.- Au sens de la présente loi, on entend par :- banque nationale des données géologiques : fonds documentairerassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous lesrenseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance dusol et du sous-sol du territoire national notamment par la géophysique,géochimie, géologie, hydrogéologie;- carreau mine : terrain sur lequel est regroupé l’ensemble desinstallations de surface d’une exploitation minière comprenantnotamment les installations d’extraction et de valorisation des minerais,ateliers, parcs à matériel, services généraux et administratifs, aires dedépôts;- conservation des gisements : exploitation des gisements selon desméthodes confirmées les plus propres pour une récupération optimaleà porter au maximum compatible avec les conditions techniques,économiques et de protection de l’environnement;- droit d’établissement d’acte : taxe couvrant les frais engagés parl’administration lors de l’instruction de dossiers de demande derenouvellement ou de modification de tout permis minier;- étude d’impact sur l’environnement : document élaboré dans lesconditions prévues par les dispositions législatives relatives à laprotection de l’environnement dans le cadre du développement durable;- exploitation minière : signifie soit l’exploitation de mines soitl’exploitation de carrières soit l’exploitation minière artisanale, et est unensemble constitué par les réserves géologiques extraites et préparéeset les substances minérales ou fossiles abattues, les infrastructures ausol et dans le sous-sol, les ouvrages ainsi que les installations au sol etdans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks,ainsi que tous les éléments incorporels qui s’y rattachent;- fin du permis minier : le permis minier prend fin à l’expiration de lapériode pour laquelle il avait été octroyé, y compris ses renouvellementséventuels, ainsi que par renonciation ou par retrait; 444

ANNEXES Art. 4- gestion de l’après-mine : actions et responsabilités pour la restaurationet la remise en état des sites miniers après la fin du permis minier, tenantcompte de la santé des populations riveraines et de la sécurité du public,du respect de l’intégrité écologique et des principes du développementdurable;- gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par uneexploitation;- gîte : toute concentration géologique de substances minérales oufossiles;- indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l’existenceen un point donné d’une minéralisation;- inventeur : titulaire d’un permis d’exploration minière qui a fait ladécouverte et l’évaluation d’un gîte relevant du régime des mines et dontla faisabilité technico-économique, prenant en compte les principes dudéveloppement durable, est assurée;- permis minier : document délivré par l’autorité administrativecompétente, conférant des droits d’exercer des activités de rechercheou d’exploitation minière sur un périmètre délimité par des coordonnéesUTM (Univers al Transversal Mercator);- plan de gestion de l’environnement : document élaboré dans lesconditions prévues par les dispositions législatives relatives à laprotection de l’environnement dans le cadre du développement durable;- plan de restauration et de remise en état des lieux : document, sanspréjudice des dispositions législatives relatives à la protection del’environnement dans le cadre du développement durable, élaboré parle demandeur du permis d’exploitation de mines ou de carrières, etfaisant partie de l’étude d’impact sur l’environnement. Ce plan comporteles opérations, les actions et les travaux à exécuter par le titulaire dupermis d’exploitation de mines ou de carrières pour la restauration et laremise en état des lieux exploités durant l’exploitation et après la fin dupermis minier;- provision pour reconstitution de gisements : disposition qui permetau titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières de 445

Code de l’environnement Art. 7soustraire à l’impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliserles sommes correspondantes pour effectuer des travaux de rechercheminière aux fins de mettre en évidence de nouvelles réserves minièresou de nouveaux gisements;- provision pour restauration et remise en état des lieux : disposition quipermet au titulaire du permis d’exploitation de mines ou de carrières desoustraire à l’impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliserles sommes correspondantes pour financer les travaux de restaurationet de remise en état des lieux ainsi que des actions visant à prendre encharge les effets, séquelles et dommages pouvant être générés dans laphase de l’après-mine;- règles de l’art millier : conditions techniques et méthodes d’exploitationpour mieux valoriser le potentiel du gisement ainsi que pour optimiser laproductivité et les conditions de sécurité, tant industrielle que publique,et de protection de l’environnement;- risque minier : tout événement susceptible de survenir du fait desactivités minières et risquant de faire courir des dangers à la sécuritétant publique qu’industrielle, non limités au périmètre du permis minier,ni à la validité de ce permis;- site géologique remarquable : terrain et/ou formation, dont lescaractéristiques géologiques, paléontologiques, d’âge chronologique et,témoin ou mémoire d’évènements et d’histoire de la terre, leur confèrentune valeur géoscientifique ou référentielle;- site minier : périmètre d’un terrain susceptible de renfermer desminéralisations, des occurrences minéralisées, des concentrationsgéologiques de substances minérales ou fossiles, d’un gisement desubstances minérales ou fossiles à exploiter, en exploitation ou déjàexploité partiellement ou totalement, ou d’une exploitation orpheline ouabandonnée;- site protégé : tout site protégé conformément à la législation en vigueur;- travaux de développement ou d’extension : signifient tous les travauxpréparatoires qu’il y a lieu d’entreprendre dans le cadre de la réalisationde l’infrastructure nécessaire à l’ouverture de l’exploitation souterrainenotamment les puits, plans inclinés et galeries d’accès au gisement 446

ANNEXES Art. 43ou lors de l’extension de l’exploitation à une zone contiguë, ainsi queceux à entreprendre dans le cadre de la préparation de l’exploitation àciel ouvert d’un gisement notamment les pistes d’accès, découverturepour atteindre la substance minérale recherchée et la réalisation despremiers gradins d’extraction;valorisation des minerais : procédés de minéralurgie consistant,partant d’un tout-venant de substances minérales ou fossiles tel qu’il estextrait, à fournir un produit répondant particulièrement à des exigencesde teneurs, de dimensions des éléments, d’impuretés contenues,d’humidité, et de tirer parti de tous ses constituants dans la limite del’économie des procédés envisagés.Art. 20.- L’activité d’exploration minière consiste en l’exécution desétudes géologiques et géophysiques relatives aux structures et à lagéologie souterraine, des travaux d’évaluation par excavation, sondageet forage, définition et analyse des critères texturaux, de teneurs,minéralogiques, physiques et chimiques, essais minéralurgiques,définition du procédé de valorisation, l’élaboration de l’étude defaisabilité technique et économique du développement et de mise enexploitation du gisement, comprenant le chronogramme détaillé destravaux à réaliser, la prise en compte de l’environnement ainsi que lesaspects de l’après-mine.Art. 42.- Les ingénieurs de la police des mines, instituée par l’article 41ci-dessus, assurent les missions du contrôle administratif et techniquedes activités de recherche et d’exploitation minières, conformément auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur.Les ingénieurs de la police des mines susvisés, s’assurent du respectdes règles et des normes propres à garantir l’hygiène, la sécurité etles conditions d’exploitation selon les règles de l’art minier, en vued’assurer la conservation du domaine minier, la protection des sourcesd’eau, des voies publiques, des édifices de surface et la protection del’environnement, et la préparation des mesures de prévention liées auxrisques miniers à faire prendre en charge en tant que de besoin par letitulaire du permis minier.Art. 43.- Les ingénieurs de la police des mines exercent les missions decontrôle de la mise en œuvre des plans de gestion de l’environnement et 447

Code de l’environnement Art. 7de l’application des dispositions législatives et réglementaires relativesà la protection de l’environnement dans les activités minières.Les ingénieurs de la police des mines informent l’administration chargéede l’environnement de tout événement ou fait susceptible de constituerune infraction aux dispositions législatives relatives à la protection del’environnement.Ils exercent également les missions de contrôle des techniques de miseen œuvre des substances explosives.Art. 48.- Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, unsiège d’extraction, un carreau mine, une digue à stériles, verses, terrils,haldes miniers, sans avoir été préalablement autorisé par l’agencenationale des activités minières, sous peine des sanctions prévues àl’article 146 ci-dessous.Le titulaire du permis minier est tenu, à la fin du permis minier, d’exécuterimmédiatement, à ses frais, les travaux prescrits expressémentpar l’autorité administrative compétente, en vue notamment, de larestauration et de la remise en état des lieux, de la conservation dugisement, de la protection des nappes d’eau et des écoulementssuperficiels ainsi que de la préservation de la sécurité publique.La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du permis minierest engagée est fixée par l’autorité administrative compétente ayantdélivré le permis minier après avis des services habilités du ministèrechargé de l’environnement.En cas de manquement auxdites obligations à l’expiration du délai,l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier faitprocéder, en tant que de besoin, d’office à l’exécution des mesuresprescrites au frais de l’exploitant défaillant et ce, sans préjudice despoursuites civiles et pénales prévues à l’article 146 ci-dessous.Art. 56.- En présence d’une cause de danger imminent, soit pour lasécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitationsminières ou pour l’environnement, l’agence nationale des activitésminières peut prescrire au titulaire du permis minier toute mesure visantà assurer la protection des intérêts ou suspendre son activité dans undélai imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé. 448

ANNEXES Art. 83Art. 83.- Outre les cas prévus par l’article 125 ci-dessous, la suspensionou le retrait du permis minier est prononcé par l’autorité administrativecompétente l’ayant délivré dans les cas suivants :- défaut de demande de renouvellement du permis minier telle quedéfinie à l’article 82 ci-dessus;- infraction dans le cadre de son activité aux dispositions de la présenteloi et de ses textes d’application;- non-respect des règles de l’art minier, des conditions de sécurité et deprotection de l’environnement;- cession, transfert de tout ou partie des droits miniers, en violation desdispositions de la présente loi;- insuffisance d’exploitation manifestement contraire aux possibilités dugisement;- absence d’activité prolongée d’exploitation contraire aux possibilitésdu gisement;- exploitation du gisement de nature à compromettre sa conservation;- exécution insuffisante des engagements auxquels il a souscrit,notamment ceux visés dans le permis minier et dans le cahier descharges;- perte de capacités techniques ou financières qui garantissaientau moment de l’attribution du permis minier, la bonne exécution desopérations par le titulaire du permis minier;- non-paiement des taxes et redevances et, le cas échéant, lesredressements opérés;- exercice de l’activité d’exploitation en dehors du périmètre du permisminier ou pour des substances minérales ou fossiles non visées dansson permis;- défaut de démarrage des travaux six (6) mois après l’octroi du permisde recherche minière et douze (12) mois après l’octroi du permisd’exploitation minière.En cas de suspension de l’activité d’exploitation, le titulaire du permis 449

Code de l’environnement Art. 7minier doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintienen état des installations.Art. 85.- En cas de renonciation, d’abandon, de retrait ou de nullitédu permis minier, le périmètre concerné, y compris ses dépendancesimmobilières définies dans l’article 22 ci-dessus, devient disponible pourl’octroi de nouveaux permis. De même, le titulaire du permis minier neconserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvragesminiers réalisés à l’intérieur du périmètre du permis et il ne peut procéderau démontage d’installations et équipements constituant l’infrastructurede l’exploitation qu’avec l’autorisation de l’autorité administrativecompétente ayant délivré le permis minier. Les droits que conférait lepermis minier à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat.En cas de fermeture du site minier suite à épuisement des réservesde substances minérales ou fossiles et ou à décision de le placerdans la situation de surface fermée, le titulaire est tenu de procéderà l’enlèvement de toutes les installations se trouvant sur le périmètreminier. Autant que faire se peut, le site doit retrouver l’aspect proche deson état initial, acceptable par l’agence nationale des activités minièreset les services habilités de l’environnement.Le titulaire du permis minier demeure redevable du paiement des droitset taxes dus et du respect des obligations qui lui incombent relativementà la restauration et à la remise en état des lieux et des autres obligationsprévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans lecahier des charges.Le titulaire du permis minier doit fournir à l’autorité administrativecompétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes lesinformations fournies deviennent la propriété de l’Etat et seront verséesau dépôt légal de l’information géologique.Art. 98.- Il est institué un droit d’inventeur, tel que défini à l’article 4 dela présente loi, en cas de découverte de gisements relevant du régimedes mines commercialement exploitables.A ce titre, le permis d’exploration en cours de validité ouvre droit àl’obtention d’un permis d’exploitation de mines, sous la condition del’approbation par l’agence nationale des activités minières de l’étude defaisabilité technique et économique pour le développement et la mise 450

ANNEXES Art. 124en exploitation du gisement, prenant en compte les préoccupationsd’environnement et la gestion de l’après-mine.Lorsqu’un inventeur n’obtient pas le permis d’exploitation de mines,la décision d’octroi de ce permis minier fixe l’indemnité qui lui est duepar le bénéficiaire dudit permis minier. Dans ce cas, l’inventeur estpréalablement appelé à présenter ses observations.Cette indemnité prend en compte le montant des frais engagés parl’inventeur pour les travaux d’exploration proprement dits effectués surle gisement en vertu du permis d’exploration, frais résultant des travauxd’expertise et qui sont ajustés à la valorisation des réserves exploitablessur la base de la valeur actuelle nette (VAN).L’inventeur ne peut se prévaloir des dispositions, prévues à l’alinéa 3ci-dessus, s’il n’a pas satisfait à toutes ses obligations selon la présenteloi.Art. 105.- L’octroi de tout permis minier d’exploitation sur un périmètrecompris, totalement ou partiellement, dans le domaine public hydrauliqueou dans le domaine national forestier, nécessite pour son attributionl’accord formel de l’administration chargée, selon le cas, des ressourcesen eaux ou des forêts et de l’administration chargée de l’environnementdans les deux cas.Art. 124.- Outre les obligations définies par la législation et laréglementation en vigueur, le titulaire d’un permis minier est tenunotamment:- de réaliser les travaux de prospection, d’exploration et d’exploitationprévus dans les cahiers de charges, conformément aux conditionsfixées par la présente loi et les textes pris pour son application.- de maintenir les ouvrages et installations d’exploitation, de secours etde sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par lalégislation et la réglementation en vigueur,- de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées enmatière :* d’emploi des explosifs, 451

Code de l’environnement Art. 7 * de sécurité, et d’hygiène,* de protection de l’environnement,* de protection du patrimoine végétal et animal,* de protection du patrimoine culturel,* d’écoulements d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation oupour les besoins de l’industrie,* de périmètres de protection,- de s’acquitter, conformément aux conditions prévues par la présenteloi et ses textes d’application de tous droits, impôts, taxes et redevancesà raison de son activité ou de ses installations,- d’adresser semestriellement un rapport de son activité minière àl’agence nationale des activités minières et aux services déconcentrésde l’administration chargée des mines, dont le contenu sera fixé pararrêté du ministre chargé des mines,- de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens, résultantde l’exercice de ses activités minières,- d’accueillir des élèves et des techniciens stagiaires dans les spécialitésminières et autres, selon des calendriers conclus avec les universités,écoles et instituts de formation des cadres,- de procéder à la remise en état des lieux, et le cas échéant, arrêteravec l’autorité administrative compétente le coût estimé pour assurer lesmissions de contrôle et de prévention de l’après-mine, conformémentaux dispositions des articles 48 et 123 ci-dessus;- de protéger la santé des travailleurs et respecter leurs droits prévuspar la législation en vigueur,- de souscrire des contrats d’assurance pour couvrir les risquesinhérents à toutes ses activités.Art. 126.- Tout demandeur d’un permis d’exploitation de mines ou decarrières, doit joindre à sa demande les études d’impact et de danger del’activité minière sur l’environnement, accompagnées du plan de gestionde l’environnement et du plan de restauration et de remise en état des 452

ANNEXES Art. 128 lieux.Ces études sont soumises à l’examen et à l’approbation des autoritéscompétentes conformément à la réglementation en vigueur.Art. 127.- Le contenu de l’étude d’impact doit comporter, outre lesdispositions législatives relatives à la protection de l’environnementdans le cadre du développement durable, ce qui suit :- les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue despréoccupations relatives à la protection de l’environnement, l’option aété retenue dans le projet minier adopté, parmi celles envisagées.- la procédure pour le choix du mode d’exploitation.- les conditions techniques d’exploitation qui garantissent la stabilité etl’équilibre du milieu naturel,- les mesures prises pour la remise en état graduelle des lieux pendantet après l’activité minière, ainsi que pour la prévention des risquesminiers dans le cadre de l’après-mine, tenant compte de la santé et dela sécurité du public, du respect de l’intégrité écologique et des principesde développement durable.L’étude d’impact sur l’environnement, réalisée par des bureaux d’études,des bureaux d’expertise ou des bureaux de consultations agréés, estsoumise au ministre chargé de l’environnement, pour approbation.Art. 128.- Tout demandeur d’un permis d’exploration minière, d’unpermis d’exploitation minière artisanale, ou d’un permis de ramassage,de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régimedes carrières, doit joindre à sa demande une notice d’impact de l’activitéminière sur l’environnement.Art. 177.- Quiconque, au cours de recherche ou d’exploitation desubstances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes,aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d’uneinstallation ou d’un dispositif visé à l’article 161 ci-dessus, des matières,produits ou déchets susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader leseaux, les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne,ou aura contrevenu aux dispositions édictées par la loi relative à laprotection de l’environnement, dans le cadre du développement durable 453

Code de l’environnement Art. 7sera passible des sanctions et des peines prévues par cette mêmeloi et/ou les conventions internationales relatives à la pollution marineratifiées par l’Algérie.Loi n° 04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisationArt. 22 - Les produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personneset/ou des animaux et des végétaux et à l’environnement font l’objetd’une certification obligatoire.L’organisme national de la normalisation se charge de l’application etdu suivi de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsique de la création, de la mise en œuvre et de la gestion des marquesde la conformité obligatoire.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire.Décret exécutif n° 04-196 du 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et laprotection des eaux minérales naturelles et des eaux de source, modifiéet complété par le décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012 et le décretexécutif n° 13-298 du 18 août 2013.Art. 25 - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementairesen matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer sous lecontrôle des services compétents des administrations chargées desressources en eau, de la santé, de la protection du consommateur, etde l’environnement, chacun pour ce qui le concerne, et suivant leursinstructions:- la surveillance et l’entretien des griffons, de la chambre et de la galeriede captage et de l’état des canalisations,- la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptionslégislatives et réglementaires en vigueur,- tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires à la portede la galerie de captage pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelleou l’eau de source,- toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site,de la ressource ou des installations. 454

ANNEXES Art. 8Loi n° 04-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des énergiesrenouvelables dans le cadre du développement durableArt. 2 - La promotion des énergies renouvelables a pour objectif:- de protéger l’environnement, en favorisant le recours à des sourcesd’énergie non polluantes,- de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en limitantles émissions de gaz à effet de serre,- de participer à un développement durable par la préservation et laconservation des énergies fossiles,- de contribuer à la politique nationale d’aménagement du territoire parla valorisation des gisements d’énergies renouvelables, en généralisantleurs utilisations.Art. 5 - La nomenclature des installations, des équipements, desmatériaux, et des techniques architecturales éligibles à la qualificationde procédés utilisés dans les énergies renouvelables est fixée par voieréglementaire en précisant pour chaque élément de la nomenclature,les objectifs de protection de l’environnement et de développementdurable au titre desquels il y est inscrit.Art. 10 - Le programme national comporte un modèle de déterminationdes coûts qui intègre:* des mécanismes de détermination de coûts énergétiques de référence.* les éléments et mécanismes de détermination du coût environnementaldes énergies en tenant compte et en évaluant les différentes atteintesà l’environnement et l’amélioration du cadre de vie induite par l’usaged’énergies renouvelables.* les paramètres de définition et de l’évolution des besoins, de lavalorisation des produits liés aux énergies renouvelables, de leur impactsur la consommation nationale et sur l’exportation d’énergie.Décret exécutif n° 2004-319 du 7 octobre 2004 fixant les principesd’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires etphytosanitairesArt. 8 - Pour toute évaluation des risques, il est tenu compte des preuvesscientifiques disponibles, des procédures et méthodes de productionpertinentes, des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai 455

Code de l’environnement Art. 7pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques,de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, desconditions écologiques et environnementales pertinentes et des régionsde quarantaine ou autres.De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs économiquespertinents, du dommage potentiel en termes de pertes de productionou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de ladissémination d’un parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte oude l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité d’autresapproches qui permettent de limiter ce risque, en vue d’évaluer le risquepour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétauxet déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié deprotection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque.Décret présidentiel n° 05-117 du 11 avril 2005 relatif aux mesures deprotection contre les rayonnements ionisants, modifié et complété par ledécret présidentiel n° 07-171 du 2 juin 2007Art. 45 - Les locaux renfermant des sources radioactives doivent êtrepourvus d’un système de fermeture à clé et dotés de panneaux designalisation réglementaire.En cas d’utilisation de sources non scellées, des dispositions sontprises afin :- de recueillir et d’entreposer, sans entraîner de risques d’exposition etde contamination, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvantapparaître à tous les stades de la détention et de l’utilisation, pendantle temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuerpour leur élimination;- de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l’environnement;- de recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient àse disperser.Les mesures d’urgence à appliquer en cas d’épandage accidentel desubstances radioactives sur les lieux de travail doivent être définiespar l’employeur et portées à la connaissance du personnel affecté à lamanipulation de ces sources.Art. 87 - Les rejets de substances radioactives dans l’environnement, 456

ANNEXES dont les niveaux sont supérieurs aux limites d’exemption, doivent fairel’objet d’une demande d’autorisation par l’exploitant de l’installation aucommissariat à l’énergie atomique, laquelle est délivrée après avis desservices compétents du ministère chargé de l’environnement.En tout état de cause, l’exploitant doit tenir ces rejets sous contrôle, ildoit assurer une surveillance radiologique et une comptabilité adéquatedes substances radioactives rejetées.Art. 89 - L’exploitant est tenu de surveiller les rejets de substancesradioactives au point d’émission.En outre, une surveillance radiologique de l’environnement immédiatadaptée à la nature des opérations, doit être effectuée par l’exploitantd’une installation qui renferme des substances radioactives ou quientreprend une pratique en dehors d’une installation fixe.Art. 96 - Les incidents et les accidents radiologiques ou nucléairessont classés selon des niveaux définis par arrêté interministériel desministres chargés de l’intérieur, de la santé et de l’environnement.Art. 97 - L’utilisateur doit élaborer, pour l’établissement dont il a laresponsabilité, un plan d’action et de secours d’urgence approuvé parle commissariat à l’énergie atomique et les services compétents de laprotection civile. Ce plan doit prévoir le dispositif nécessaire pour :a) être en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face à toutincident radiologique pouvant survenir dans l’établissement;b) s’assurer de l’aide des autorités publiques et d’organismes nationauxpour faire face aux accidents importants survenus dans l’établissementmais n’ayant aucune incidence en dehors de celui-ci;c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment lesservices de la protection civile et le commissariat à l’énergie atomique,de tous les accidents, en particulier ceux dont les conséquencess’étendent ou pourraient s’étendre à l’extérieur de l’établissement.Selon la nature et la gravité de l’accident, il peut être fait appel auxservices compétents des ministères chargés de la défense nationale,de l’intérieur, de la santé et de l’environnement;d) fournir une assistance à l’autorité publique et, le cas échéant, établir 457

Code de l’environnement Art. 7un compte rendu en procédant à l’analyse de tout accident survenu.En tout état de cause, l’employeur doit tenir informées les autorités :- de l’évolution en cours et prévisible de la situation;- des mesures prises pour la protection des travailleurs et des personnesdu public;- des expositions subies ou susceptibles d’être subies.Le plan d’action et de secours doit faire l’objet d’un réexamen et d’unemise à jour périodique.L’employeur est tenu de dispenser une formation pratique et théoriqueau personnel d’intervention en matière d’urgence radiologique.Art. 98 - Les plans d’urgence doivent contenir :- les éléments de déclenchement des opérations d’urgence et ceuxrelatifs à la répartition des tâches entre les intervenants;- des niveaux d’intervention dont les principes directeurs sont fixés pararrêté interministériel des ministres chargés de l’intérieur, de la santé etde l’environnement;- des procédures permettant la mise en liaison avec les organismesd’intervention compétents;- des niveaux d’action pour d’éventuelles opérations de retrait et deremplacement de produits de consommation et d’eau potable et, s’il ya lieu, des niveaux d’intervention et d’action protectrices à long terme.Art. 99 - Lors d’un accident, les informations recueillies doiventpermettre :- d’évaluer au plus tôt l’étendue et l’impact de l’accident radiologique surl’environnement et de suivre son évolution de manière constante;- de mettre en œuvre toute action protectrice nécessaire.Art. 100 - Les interventions dans les situations accidentelles sont misesen œuvre sur la base de niveaux d’intervention et de niveaux d’actionqui sont exprimés respectivement, en termes de doses à éviter et deconcentration de radioéléments dans la chaîne alimentaire.Les niveaux d’intervention, les niveaux d’action ainsi que les niveauxde dose sont définis par arrêté interministériel des ministres chargés de 458

ANNEXES  l’intérieur, de la santé et de l’environnement.Décret présidentiel n° 05-119 du 11 avril 2005 relatif à la gestion desdéchets radioactifsArt. 4 - Tout producteur de déchets radioactifs doit veiller à la mise enplace des conditions nécessaires à la protection de l’environnement, dupublic et des travailleurs lors des différentes opérations entrant dans lecadre de la gestion de ces déchets.La gestion de ces déchets radioactifs s’effectue selon les normes, lesmodalités et les conditions déterminées par le commissariat à l’énergieatomique.Art. 7 - Le rejet dans l’environnement de matière radioactive sousquelque forme qu’elle soit est soumis à autorisation préalable ducommissariat à l’énergie atomique, après étude d’impact radiologique,selon une procédure définie conjointement avec les services compétentsdu ministère chargé de l’environnement.Toute autre matière ou produit radioactif devenu déchet radioactif doitêtre traité comme tel conformément aux dispositions du présent décretLoi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, modifiée etcomplétée par l’ordonnance n° 2006-10 du 29 juillet 2006, la loi n° 13-01du 20 février 2013 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi definances pour 2015.Art. 3 - Les substances et les ressources en hydrocarbures découvertesou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoirenational et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationalesont propriété de la collectivité nationale, dont l’Etat est l’émanation.Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyensefficaces et rationnels afin d’assurer une conservation optimale, tout enrespectant les règles de protection de l’environnement.Art. 13.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) L’autorité de régulation deshydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies parla présente loi, notamment de veiller au respect :* de la réglementation technique applicable aux activités régies par laprésente loi; 459

Code de l’environnement Art. 7* de la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe dulibre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation etde stockage;* de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle,d’environnement et de prévention et gestion des risques majeurs,notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères àl’occasion de l’exercice des activités objet de la présente loi;* de la réglementation en matière d’utilisation de produits chimiquesdans le cadre de l’exercice des activités, objet de la présente loi;* de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C02);* du cahier des charges de la construction des infrastructures detransport par canalisation et de stockage;* du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers;* de l’application de normes et de standards établis sur la base de lameilleure pratique internationale. Ces normes et standards sont définispar voie réglementaire;* de l’application des pénalités et amendes payables au Trésor public encas d’infraction aux lois et règlements relatifs à :- la réglementation technique applicable aux activités régies par laprésente loi,- la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe dulibre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisationet de stockage,- la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle etd’environnement.Les montants et les modalités d’application des amendes et pénalitésprévues au présent article sont définis par voie réglementaire.L’autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :- d’étudier les demandes d’attribution de concession de transport parcanalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargédes hydrocarbures;- d’étudier les demandes pour l’exercice des activités de raffinage, destockage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au 460

ANNEXES Art. 17ministre chargé des hydrocarbures, l’octroi de l’autorisation d’exercerces activités;- du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipementsélectriques;- de qualifier des bureaux d’expertise chargés du contrôle réglementaire,à l’effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures;- de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retraitd’une concession de transport par canalisation, en cas de manquementgrave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditionsdéfinies par voie réglementaire;- de veiller au fonctionnement du système de péréquation et decompensation des tarifs de transport des hydrocarbures et produitspétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voieréglementaire;- de participer, avec les services du ministère en charge deshydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuerà l’élaboration des textes réglementaires et règlements techniquesrégissant les activités hydrocarbures;- d’établir, au début de chaque année, un plan national de développementdes infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de letransmettre au ministre chargé des hydrocarbures.L’autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, unservice de conciliation pour les différends résultant de l’application dela réglementation et notamment celle relative à l’accès au système detransport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et auxtarifs.L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieurpour le fonctionnement de ce service.Art. 17 -(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Dans l’exercice des activités,objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligationset prescriptions afférentes :- à la sécurité et à la santé des personnels;- à l’hygiène et à la salubrité publique;- aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou 461

Code de l’environnement  maritime;- aux intérêts archéologiques;- au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protectionde l’environnement et de l’utilisation des produits chimiques notammentdans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels.Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l’autorité derégulation des hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôleet d’expertise spécialisés agréés afin d’éviter tout risque.Les modalités et les conditions d’agrément des bureaux de contrôle etd’expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire.Art. 18. -(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Toute personne doit,avant d’entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer etsoumettre, à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures,une étude d’impact environnemental et un plan de gestion del’environnement comprenant obligatoirement la description des mesuresde prévention et de gestion des risques environnementaux associésauxdites activités conformément à la législation et à la réglementationen vigueur en matière d’environnement.L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivreet de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé del’environnement et d’obtenir le visa correspondant aux contractants etopérateurs concernés.L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonnerles études d’impact sur l’environnement relatives aux activités sismiqueset de forage avec les départements ministériels et les wilayas concernésqui sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés par laréglementation en vigueur.Passé les délais réglementaires d’un (1) mois, les études sontconsidérées recevables et l’autorité de régulation des hydrocarbures estchargée d’octroyer le visa correspondant aux contractants concernésaprès examen de conformité de l’étude par rapport à la réglementationen vigueur.Le ministère en charge de l’environnement en est tenu informé.Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans laprésente loi, doit décrire les risques engendrés par les activités etjustifier les mesures de prévention et de protection mises en œuvre. 462

ANNEXES Art. 75Ces études de dangers doivent être soumises à l’approbation del’autorité de régulation des hydrocarbures.Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq(5) ans.Les modalités d’approbation des études de dangers spécifiquesau secteur des hydrocarbures et leur contenu sont définis par voieréglementaire.Dans le cadre de l’exercice des activités régies par la présente loi, toutepersonne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique,notamment du dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, àl’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, une étudede faisabilité et un plan de gestion des risques.Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation pour stockagegéologique sont définies par voie réglementaire.Art. 45.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contractant doit satisfairenotamment aux normes et standards édictés par la réglementation enmatière de :- sécurité industrielle,- protection de l’environnement,- technique opérationnelle.Il doit aussi fournir à l’agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), régulièrement et sans retard,toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l’exécutiondu contrat, ainsi que tous les rapports requis par l’agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dansles formes et aux fréquences qui sont établies par les procéduresnotifiées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).Ces données et résultats sont la propriété de l’Etat; l’agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) enassure la gestion et la conservation.Art. 75.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Pour les activités de transportpar canalisation des hydrocarbures, sont établies par voie réglementaire :- les procédures de demande d’une concession de transport par 463

Code de l’environnement canalisation des hydrocarbures;- les procédures d’obtention des autorisations de construction et desopérations;- les procédures de contrôle et de suivi de la construction et desopérations;- la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures;- les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers;- les normes et standards techniques notamment en matière deconstruction et d’opérations;- les normes de sécurité industrielle;- les prescriptions relatives à la protection de l’environnement;- les pénalités et amendes visées à l’article 13 ci-dessus;- les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarburesliquides et gazeux.Art. 80 - Au terme de la durée d’un contrat de recherche et/oud’exploitation, le transfert de propriété de tous les ouvrages permettantla poursuite des activités, se fait au profit de l’Etat. L’agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie,au contractant, la liste des installations et ouvrages dont l’Etat ne désirepas le transfert de propriété, au moins trois (3) années avant le terme dela durée du contrat de recherche et/ou d’exploitation.Ce transfert de propriété se fait sans charge pour l’Etat.Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le contractantdoivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.Pour tout ouvrage dont l’Etat ne désire pas le transfert de propriété,le contractant doit prendre en charge tous les coûts d’abandon et/oude restauration du site prévus par le contrat conformément aux textesréglementaires en matière de sécurité industrielle et d’environnement.Art. 81 - Au terme de la durée d’une concession de transport parcanalisation, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant 464

ANNEXES Art. 82l’exercice des opérations revient à l’Etat libre de toute charge etgratuitement.L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire laliste des ouvrages dont l’Etat ne désire pas le transfert de propriété, aumoins (3) années avant le terme de la durée de la concession.Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le concessionnairedoivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.Pour tout ouvrage dont l’Etat ne désire pas le transfert de propriété,le concessionnaire doit prendre en charge tous les coûts d’abandonet/ou de restauration du site prévus par la concession conformémentaux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle etd’environnement.Art. 82.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contrat ou la concessionétablit les termes et conditions permettant au contractant ou auconcessionnaire de constituer des provisions, pendant la durée ducontrat ou de la concession, pour faire face aux coûts d’abandon et/oude restauration du site conformément aux dispositions des articles 80et 81 ci-dessus.Afin de faire face aux coûts des opérations d’abandon et de remiseen état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l’exploitation,le contractant doit verser, chaque année civile, une provision dans uncompte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.Cette provision est considérée comme une charge d’exploitationdéductible des résultats imposables au titre de l’exercice.Cette charge d’exploitation est fixée par unité de production sur la basedes réserves récupérables restantes au début de chaque année civile.Le programme d’abandon et de restauration des sites ainsi que le budgety afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement descontrats de recherche et/ou d’exploitation.Le montant de cette provision est défini par l’agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur la based’une expertise.L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) s’assure de son versement au niveau du compte séquestre. 465

Code de l’environnement A la fin de l’exploitation et après réalisation des opérations d’abandon etde remise en état des sitessus-citées, les montants restants dans le compte séquestre sont versésau Trésor public.Le contrôle de l’abandon et de la remise en état des sites s’effectuepar l’agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) en collaboration avec l’autorité de régulationdes hydrocarbures et le ministère chargé de l’environnement.Afin de faire face aux coûts des opérations d’abandon et de remise enétat des sites qui doivent être effectuées à la fin de l’exploitation descanalisations de transport d’hydrocarbures et les installations annexes,le concessionnaire doit verser, chaque année civile, une provision dansun compte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.Cette provision est considérée comme une charge d’exploitationdéductible des résultats imposables au titre de l’exercice.Au début de chaque année civile, le tarif de transport par canalisationpour chaque unité de produit transportée doit inclure cette charged’exploitation.Le programme d’abandon et de restauration des sites ainsi que le budgety afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement etd’exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et desinstallations annexes.Le montant de cette provision est défini par l’autorité de régulation deshydrocarbures sur la base d’une expertise.L’autorité de régulation des hydrocarbures s’assure de son versementau niveau dudit compte séquestre.A la fin de l’exploitation des canalisations de transport des hydrocarbureset des installations annexes et après réalisation des opérationsd’abandon et de remise en état des sites, sus-citées, les montantsrestant dans le compte séquestre sont versés au Trésor public.Le contrôle de l’abandon et de la remise en état des sites doit se fairepar l’autorité de régulation des hydrocarbures en collaboration avec leministère chargé de l’environnement.Art. 109.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Les conditions de mise 466

ANNEXES Art. 4en conformité des installations et des équipements réalisés avantla date d’entrée en vigueur de la présente loi sont définies par voierèglementaire.Loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformitédes constructions et leur achèvement, modifiée par la loi n° 13-08 du 30décembre 2013 portant loi de finances pour 2014.Art. 16 - Dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne sont passusceptibles de mise en conformité, les constructions :- édifiées sur des parcelles réservées aux servitudes et non aedificandi;- existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dansla législation relative à l’expansion touristique, aux sites et monumentshistoriques et archéologiques et à la protection de l’environnement etdu littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires ainsi que leszones de servitude qui leur sont rattachées;- édifiées sur des terres agricoles ou à vocation agricole ou à vocationforestière, à l’exception de celles pouvant être intégrées dansl’environnement urbanistique;- qui sont édifiées en violation des règles de sécurité ou qui affectentgravement leur environnement et l’aspect général du site;- qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l’édification d’ouvragesd’intérêt public dont le transfert de l’implantation est impossible.Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 2009 portant réglementation del’activité de collecte des déchets spéciauxArt. 2 - Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activitéde collecte des déchets spéciaux doit répondre aux dispositions fixéespar le présent décret et disposer d’un agrément délivré par décision duministre chargé de l’environnement.Art. 3 - La demande d’agrément d’exercice de collecte des déchetsspéciaux est adressée par lettre recommandée au ministre chargé del’environnement.Art. 4 - Le dossier de la demande d’agrément est constitué de :a) s’il s’agit d’une personne physique, de l’identité et l’adresse dudemandeur et, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination, 467

Code de l’environnement Art. 15son statut, l’adresse de son siège social, la liste nominative desmembres de ses organes de gestion ainsi que la qualité du signatairede la demande;b) la description de la nature, la dénomination et le code des déchetsà collecter;c) la description, pour chaque catégorie de déchets spéciaux à collecter,des caractéristiques des moyens techniques et matériels utilisés;d) la liste du personnel affecté à la collecte et les attestations de leurqualification;e) le plan de collecte des déchets spéciaux, faisant ressortir lesinformations :- la wilaya ou les wilayas couverte (s) par la collecte;- les modalités de collecte;- les mesures destinées à éviter ou faire face à tout danger pour la santéde l’homme et/ou pour l’environnement.Art. 8 - Tout collecteur doit tenir un registre de collecte coté etparaphé. Ce registre est mis à la disposition des services chargés del’environnement territorialement compétents à chaque contrôle.Art. 10 - Le collecteur est tenu d’adresser annuellement aux serviceschargés de l’environnement territorialement compétents une déclarationdécrivant son activité de collecte.Art. 11 - L’activité de collecte est assujettie à un contrôle des serviceschargés de l’environnement territorialement compétents.Art. 12 - En cas de constat de situation de non conformité auxdispositions du présent décret ou aux lois et règlements en vigueur,les services chargés de l’environnement territorialement compétentssaisissent le ministre chargé de l’environnement pour la suspension oule retrait de l’agrément après mise en demeure du collecteur.Art. 13 - En cas de retrait de l’agrément, le collecteur doit prendre toutesles dispositions nécessaires pour veiller à ce que les déchets spéciauxse trouvant en sa détention ne provoquent aucune nuisance, et de faireprocéder immédiatement à la remise des déchets spéciaux collectés 468

ANNEXES Art. 14soit aux détenteurs initiaux soit à d’autres collecteurs sous le contrôledes services chargés de l’environnement territorialement compétents.Art. 14 - Le collecteur est responsable de son activité dans les conditionsdéfinies par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière deprotection de l’environnement. 469



TABLE CHRONOLOGIQUEAnnée Date Texte2001 12 Loi n° 01-19 relative à la gestion, au contrôle et à décembre l’élimination des déchets.2002 3 avril Décret exécutif n° 02-115 portant création de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable.2002 17 août Décret exécutif n° 02-263 portant création du conservatoire national des formations à l’environnement, complété par le décret exécutif n° 12-174 du 11 avril 2012.2003 19 juillet Loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, modifiée par la loi n° 2007-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts et la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.2003 19 juillet Ordonnance n° 2003-04 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, modifié et complété par la loi n° 15-15 du 15 juillet 2015.2003 2 Décret exécutif n° 2003-473 fixant les conditions décembre d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules.2003 9 03-477 fixant les modalités et les Décret exécutif n° décembre procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux.2004 23 juin Loi n° 04-04 relative à la normalisation.2004 15 juillet Décret exécutif n° 04-196 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source, modifié et complété par le décret exécutif n° 12- 187 du 25 avril 2012 et le décret exécutif n° 13-298 du 18 août 2013. 471

Code de l’environnement2004 14 août Loi n° 04-09 relative à la promotion des énergies2004 renouvelables dans le cadre du développement durable.2005 7 octobre Décret exécutif n° 2004-319 fixant les principes2005 d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des2005 mesures sanitaires et phytosanitaires.2005 11 avril Décret présidentiel n° 05-117 relatif aux mesures de2005 protection contre les rayonnements ionisants, modifié et2005 complété par le décret présidentiel n° 07-171 du 2 juin2006 2007.2006 11 avril Décret présidentiel n° 05-119 relatif à la gestion des2006 déchets radioactifs.2006 28 avril Loi n° 05-07 relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2006-10 du 29 juillet 2006, la loi n° 13-01 du 20 février 2013 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. 28 juin Décret exécutif n° 05-240 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement. 4 août Loi n° 2005-12 relative à l’eau, modifiée et complétée par la loi n° 08-03 du 23 janvier 2008 et l’ordonnance n° 2009-02 du 22 juillet 2009. 14 Décret exécutif n° 05-444 fixant les modalités d’attribution du prix national pour la protection de l’environnement. 7 janvier Décret exécutif n° 06-02 définissant les valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité de l’air en cas de pollution atmosphérique. 15 avril Décret exécutif n° 06-138 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle. 19 avril Décret exécutif n° 06-141 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels. 31 mai Décret exécutif n° 2006-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. 472

Table chronologique2007 13 mai Loi n° 07-06 relative à la gestion, à la protection et au2007 développement des espaces verts.20072008 19 mai Décret exécutif n° 07-144 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de2008 l’environnement.2008 19 mai Décret exécutif n° 2007-145 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation2008 des études et des notices d’impact sur l’environnement.20092009 6 juillet Décret exécutif n° 08-201 fixant les conditions et les2009 modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture2009 d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non2009 domestiques et la présentation au public de ces spécimens. 20 juillet Loi n° 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, modifiée par la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014. 22 juillet Décret exécutif n° 08-232 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 24 Décret exécutif n° 08-412 fixant les mesures de protection décembre pour la sauvegarde des espèces animales protégées et de leurs habitats. 20 Décret exécutif n° 09-19 portant réglementation de janvier l’activité de collecte des déchets spéciaux. 17 Décret exécutif n° 09-88 relatif au classement des février zones critiques du littoral. 10 mars Décret exécutif n° 09-101 portant organisation et modalités d’attribution du prix national de la ville verte. 7 avril Décret exécutif n° 09-115 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts. 2 mai Décret exécutif n° 09-147 fixant le contenu et les modalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre du plan de gestion des espaces verts. 473

2009 11 juin Décret exécutif n° 09-209 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres que2009 domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration.20102010 16 Décret exécutif n° 09-376 fixant les conditions d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires2010 dans les lits d’oueds et tronçons d’oueds présentant2011 un risque de dégradation ainsi que les modalités2013 d’exploitation dans les sites autorisés.2013 21 Décret exécutif n° 10-31 fixant les modalités d’extension2014 janvier de la protection des fonds marins du littoral et déterminant2015 les activités industrielles en offshore. 29 mars Arrêté interministériel portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’observatoire national de l’environnement et du développement durable. 29 mars Arrêté interministériel portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement. 17 février Loi n° 11-02 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable. 17 mars Décret exécutif n° 13-110 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent. 30 avril Décret exécutif n° 13-176 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées. 24 février Loi n° 14-05 portant loi minière. 27 juillet Décret exécutif n° 15-207 fixant les modalités d’initiation et d’élaboration du plan national d’action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D).












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