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code_de_l'enverionnement

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Code de l’environnement Art. 46conditionnée par la souscription d’une assurance couvrant tous les risques ycompris les risques d’accidents de pollution. Chapitre 2 Surveillance et contrôleArt. 46 - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlementsen vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement desdéchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5février 1983 relative à la protection de l’environnement.Art. 47 - Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenusde fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et decontrôle.Art. 48 - Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchetsprésente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/oul’environnement, l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitantde prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de tellessituations.Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité prend d’office les mesuresconservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout oupartie de l’activité incriminée.Art. 49 - Pour l’exercice de la surveillance sus-mentionnée, l’autorité désignéeà l’article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise poureffectuer les analyses nécessaires à l’évaluation des nuisances et de leursimpacts sur la santé publique et /ou l’environnement. TITRE VI Dispositions financieresArt. 50 - Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciauxet inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs.La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon lesmodalités de l’article 39 de la présente loi une ressource pour les communes.Art. 51 - Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage etl’élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion desdéchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d’impôts, de taxes 390

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 58et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législationen vigueur.Art. 52 - Outre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesuresincitatives sont octroyées par l’Etat pour encourager le développement desactivités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination desdéchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. TITRE VII Dispositions penalesArt. 53 - Est chargée de la recherche et de la constatation des infractionsaux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection del’environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5février 1983 relative à la protection de l’environnement.Art. 54 - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées pardes procès-verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédurepénale.Art. 55 - Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagerset assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sadisposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi est punid’une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 56 - Toute personne physique exerçant une activité industrielle,commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchetsménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis àsa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punied’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 57 - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur toutsite non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’uneamende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 58 - Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi estpunie d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars. 391

Code de l’environnement Art. 59En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 59 - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loiest punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000)dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 60 - Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, estpunie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende dedeux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une deces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 61 - Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amendede trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une deces deux peines seulement.En cas de récidive les peines sont portées au double.Art. 62 - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux envue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autoriséepour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d’un emprisonnementde six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000)à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 63 - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sansse conformer aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnementde huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000)à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 64 - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchetsspéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’unemprisonnement de 1 (un) an à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille(600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peinesseulement.392

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 Art. 70En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 65 - Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de la présente loiest punie d’un emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’uneamende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou del’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 66 - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciauxdangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’unemprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d’une amende d’un million(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l’une de ces deuxpeines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double. TITRE VIII Disposition particuliereArt. 67 - Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activitésde collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d’éliminationdes déchets.Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de sonfonctionnement sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX Dispositions transitoiresArt. 68 - Les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délaide deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourse conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.Art. 69 - Les exploitants des installations existantes de traitement des déchetsspéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5)ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformeraux dispositions de la présente loi.Art. 70 - Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d’un délaide trois (3) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour seconformer aux dispositions de la présente loi. 393

Code de l’environnement Art. 71Art. 71 - Les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchetsspéciaux dangereux disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la datede publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de laprésente loi. 394

Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création del’Observatoire national de l’environnement et du développementdurable. Chapitre i Denomination - siege - objetArticle 1er.- Il est créé sous la dénomination «Observatoire national del’environnement et du développement durable» par abréviation «ONEDD»désigné ci-après l’observatoire, un établissement public à caractère industrielet commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.Art. 2.- L’observatoire est régi par les règles applicables à l’administrationdans ses rapports avec l’Etat et il est réputé commerçant dans ses relationsavec les tiers.Art. 3.- L’observatoire est placé sous la tutelle du ministre chargé del’environnement et son siège est fixé à Alger.Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris surproposition du ministre chargé de l’environnement.Art. 4.- En liaison avec les institutions nationales et organismes concernés,l’observatoire est chargé de collecter, traiter, produire et diffuser l’informationenvironnementale sur les plans scientifique, technique et statistique.Art. 5.- Au titre de ses missions, l’observatoire est notamment chargé de :- mettre en place et gérer des réseaux d’observation et de mesure de la pollutionet de surveillance des milieux naturels ;- collecter auprès des institutions nationales et organismes spécialisés, lesdonnées et informations liées à l’environnement et au développement durable ;- traiter les données et informations environnementales en vue d’élaborer lesoutils d’information ;- initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études tendant à améliorer laconnaissance environnementale des milieux et des pressions qui s’exercent surces milieux ;- publier et diffuser l’information environnementale. 395

Code de l’environnement Art. 6Art. 6.- Pour la réalisation de ses missions et notamment l’observation et lamesure de la pollution et la surveillance des milieux naturels, l’observatoiredispose de laboratoires régionaux, de stations et de réseaux de surveillance. Chapitre ii Organisation et fonctionnementArt. 7.- L’observatoire est administré par un Conseil d’administration, dirigépar un directeur général et il est assisté par un conseil scientifique. Section I Le Conseil d’administrationArt. 8.- Le Conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou deson représentant, comprend :- le représentant du ministre de la défense nationale ;- le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;- le représentant du ministre chargé des finances ;- le représentant du ministre chargé du commerce ;- le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;- le représentant du ministre chargé de la santé ;- le représentant du ministre chargé de l’industrie ;- le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;- le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ;- le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;- le représentant du ministre chargé de la pêche ;- le représentant du ministre chargé du travail ;- le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;- le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;- le représentant du ministre chargé de l’information ; 396

Décret exécutif n° 02-115 - le représentant du ministre chargé des transports ;- le représentant du ministre chargé du tourisme ;- le représentant de l’Office national des statistiques ;- les représentants de deux (2) associations à vocation nationale œuvrant dansle domaine de l’environnementparmi les plus représentatives.Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison deses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pourdébattre de questions particulières.Le directeur général de l’observatoire assiste aux réunions du Conseild’administration avec voix consultative.Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par les services del’observatoire.Art. 9.- Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour unedurée de trois (3) ans renouvelable, pararrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ilest mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.Art. 10.- Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son présidentau moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit àla demande de son président lorsquel’intérêt de l’observatoire l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) aumoins de ses membres.Le président établit l’ordre du jour de la réunion sur proposition du directeurgénéral de l’observatoire.Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées auxmembres, au moins quinze (15) jours avantla réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans êtreinférieur à huit (8) jours. 397

Code de l’environnement Art. 11Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majoritédes membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réuniona lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibèrealors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 11.- Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscritssur un registre coté, paraphé et signé par le président.Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15)jours, au ministre de tutelle pour approbation.Art. 12.- Le conseil d’administration délibère sur :- l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire ;- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité del’année écoulée ;- les projets de programmes d’investissements, d’aménagements et d’extensionde l’observatoire ;- les projets de conventions devant être passés par l’observatoire ;- l’acceptation des dons et legs ;- les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords etconventions engageant l’observatoire ;- le bilan moral et financier de l’observatoire ;- toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisationet le fonctionnement de l’observatoire ;- toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseild’administration. Section 2 Le directeur généralArt. 13.- Le directeur général de l’observatoire est nommé par décret sur 398

Décret exécutif n° 02-115 proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctionsdans les mêmes formes.Art. 14.- Le directeur général de l’observatoire est responsable dufonctionnement de l’observatoire, à ce titre :- Il représente l’observatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice ;- Il est ordonnateur des dépenses de l’observatoire ;- Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes del’observatoire ;- Il établit le projet d’organisation de l’observatoire qu’il soumet à l’approbationdu conseil d’administration ;- Il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies parl’observatoire ;- Il élabore les projets de plans et de programmes de développement etd’investissements ainsi que les bilans et les comptes des résultats ;- Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle aprèsapprobation du conseil d’administration ;- Il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à laréglementation en vigueur ;- Il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ;- Il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel del’observatoire, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode denomination est prévu ;- Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’observatoire. Section 3 Le Conseil scientifiqueArt. 15.- Il est institué un conseil scientifique dont les membres sont désignéspar arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de quatre (4)années.Art. 16.- Le conseil scientifique est composé de représentants choisis à raison 399

Code de l’environnement Art. 17de un tiers (1/3) parmi les spécialistes de l’observatoire et de deux tiers (2/3)parmi des personnalités scientifiques compétentes en la matière.Art. 17.- Le conseil scientifique apporte son concours à l’observatoire sur tousles problèmes relatifs à son objet. Il présente les travaux sur les points dont ilest saisi par le directeur général de l’observatoire. A ce titre, il émet des avis etrecommandations notamment sur :- les axes et programmes d’études et de recherche ;- les programmes d’échanges et de coopération scientifiques ;- les méthodes et techniques d’acquisition, de gestion et de traitement desdonnées environnementales.Art. 18.- Le conseil scientifique élabore son règlement intérieur qu’il soumetau directeur général de l’observatoire pour approbation. Chapitre III Dispositions financieresArt. 19.- L’observatoire assure une mission de service public en matièrede collecte, de traitement, de production et de diffusion de l’informationenvironnementale conformément à un cahier des charges, fixé par arrêtéconjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.§ Arrêté interministériel du 29 mars 2010 portant approbation du cahierdes charges fixant les sujétions de service public confiées à l’observatoirenational de l’environnement et du développement durable.Article 1er.- Conformément aux ANNEXEdispositions de l’article 19 du décretexécutif n° 02-115 du 20 Moharram CAHIER DES CHARGES FIXANT1423 correspondant au 3 avril 2002,susvisé, le présent arrêté a pour objet LES SUJETIONS DE SERVICEd’approuver le cahier des charges PUBLICfixant les sujétions de service publicconfiées à l’observatoire national de CONFIEES A L’OBSERVATOIREl’environnement et du développement NATIONALdurable annexé au présent arrêté. DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (O.N.E.D.D) 400

Décret exécutif n° 02-115 Article 1er.- Le présent cahier subventions de l’Etat doivent êtredes charges a pour objet de fixer envoyés au ministre des financesles sujétions de service public conformément à la réglementation enconfiées à l’observatoire national de vigueur.l’environnement et du développementdurable. Art. 5.- L’observatoire est tenu, au début de chaque exercice, d’élaborerArt. 2.- Dans le cadre de la réalisation un programme d’actions et de ledes sujétions de service public qui lui soumettre à l’approbation du ministresont confiées par l’Etat, l’observatoire chargé de l’environnement.est chargé notamment : Art. 6.- L’observatoire est tenu- d’intervenir à la demande des pouvoirs d’engager les opérations nécessairespublics pour procéder au contrôle et à à la réalisation des objectifs qui lui sontl’analyse de toute pollution ou accident assignés sur la base du programmeenvironnementaux ou écologiques, visé à l’article précédent.- de gérer les réseaux d’observation Art. 7.- L’observatoire est tenu dedes milieux naturels de l’air, de l’eau et fournir, trimestriellement, au ministredes sols pour pallier à toute menace de de tutelle, les éléments d’informationdégradation environnementale, relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat.- de mettre en place et de gérer unsystème d’information public sur les Art. 8.- En contrepartie de la mission decomposantes environnementales, service public, objet des dispositions du présent cahier des charges,- de répondre aux demandes l’observatoire reçoit des contributions de l’Etat.d’information environnementale Art. 9.- Les contributions doivent faireau titre du système d’information l’objet d’une comptabilité distincte.environnementale conformément à laréglementation en vigueur.Art. 3.- L’observatoire est tenu Art. 10.- Pour chaque exercice,d’élaborer chaque année le budget de l’observatoire adresse au ministre del’année suivante, le budget comporte tutelle, avant le 30 avril, l’évaluationce qui suit : des contributions à lui affectées pour couvrir les charges liées aux sujétions- les bilans et comptes de résultats de service public, en vertu du présentprévisionnels et les engagements de cahier des charges.l’observatoire envers l’Etat, Les contributions annuelles sont- un programme physique et financier arrêtées par le ministre de tutelle et ledes investissements, ministre chargé des finances lors de l’établissement du budget.- un programme de financement.Art. 4.- Les bilans de l’utilisation des Ces contributions peuvent être révisées 401

Code de l’environnement Art. 20 en cours d’exercice, au cas où de arrêtées au titre du présent cahier nouvelles dispositions réglementaires des charges de sujétions de service modifient les sujétions de service public sont versées à l’observatoire public du présent cahier des charges. conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation Art. 11.- Les contributions annuelles en vigueur.Art. 20.- Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui luisont assignés, l’observatoire est doté par l’Etat d’un fonds initial, fixé pararrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé del’environnement.Art. 21.- La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformémentaux lois et règlements en vigueur.Art. 22.- L’observatoire est soumis au contrôle de l’Etat exercé par lesinstitutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois etrèglements en vigueur.Art. 23.- Les ressources de l’observatoire sont constituées par :- les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public;- le produit des prestations réalisées par l’observatoire ;- les dons et legs ;- les emprunts.Les dépenses de l’observatoire comprennent :- les dépenses d’équipement;- les dépenses de fonctionnement.Art. 24.- Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissairesaux comptes désignés par leministre chargé des finances.Art. 25.- Le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptessont adressés, après approbation 402

Décret exécutif n° 02-115 du conseil d’administration, par le directeur général de l’observatoire auministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement.Art. 26.- L’observatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés,acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions quilui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. 403

Décret exécutif n° 02-263 du 17 août 2002 portant création duconservatoire national des formations à l’environnement, complétépar le décret exécutif n° 12-174 du 11 avril 2012. Chapitre i Denomination – siege et objetArticle 1er.- Il est créé sous la dénomination “Conservatoire nationaldes formations à l’environnement” désigné ci-après “le Conservatoire”,un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de lapersonnalité morale et de l’autonomie financière.Art. 2.- Le conservatoire est régi par les règles applicables à l’administrationdans ses rapports avec l’Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avecles tiers.Art. 3.- (Décret exécutif n° 12-174 du 11 avril 2012) Le conservatoire est placésous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé àAlger.Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutifpris sur proposition du ministre chargé de l’environnement.Le conservatoire peut créer des annexes dénommées « maisons del’environnement » par arrêté du ministre chargé de l’environnement.Art. 4.- Le conservatoire a pour missions d’assurer la formation, la promotionde l’éducation environnementale et la sensibilisation.Art. 5.- Dans le cadre des missions prévues à l’article 4 ci-dessus, leconservatoire est chargé, notamment :En matière de formation, de :- dispenser des formations spécifiques au domaine de l’environnement auprofit de tous les intervenants publics ou privés ;- développer des actions spécifiques de formation des formateurs ;- constituer et mettre à jour un fonds documentaire.En matière d’éducation environnementale et de sensibilisation, de : 404

Décret exécutif n° 02-263 - concevoir et d’animer des programmes d’éducation environnementale ;- conduire des actions de sensibilisation adaptées à chaque public. Chapitre II Organisation et fonctionnementArt. 6.- Le conservatoire est administré par un conseil d’administration, dirigépar un directeur général et il est doté d’un conseil d’orientation.Section 1Le conseil d’administrationArt. 7.- Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé del’environnement ou de son représentant, comprend :- un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale ;- un (1) représentant du ministre chargé des finances ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivitéslocales ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie;- un (1) représentant du ministre chargé de la PME ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de larecherche scientifique ;- un (1) représentant du ministre chargé des transports;- un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;- un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;- un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ;- un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle.Le directeur général du conservatoire assiste aux réunions avec voix 405

Code de l’environnement Art. 8consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration.Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison deses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pourdébattre de questions particulières.Art. 8.- Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une duréede trois (3) ans renouvelable, pararrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ilest mis fin à leur mandat dans lesmêmes formes.Art. 9.- Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son présidentau moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire à lademande de son président lorsque l’intérêt du conservatoire l’exige, soit à lademande des deux tiers (2/3) au moins des membres.Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général duconservatoire.Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées auxmembres, au moins quinze (15) jours avantla réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans êtreinférieur à huit (8) jours.Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité desmembres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion alieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibèrealors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 10.- Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscritssur un registre coté et paraphé et signé par le président.Les procès verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15)jours, au ministre de tutelle pour approbation. 406

Décret exécutif n° 02-263 Art. 11.- Le conseil d’administration délibère sur :- l’organisation et le fonctionnement du conservatoire ;- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité del’année écoulée ;- les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extensiondu conservatoire ;- les projets de conventions devant être passées par le conservatoire ;- l’acceptation des dons et legs ;- les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords etconventions engageant le conservatoire ;- le bilan moral et financier du conservatoire ;- toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisationet le fonctionnement du conservatoire ;- toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseild’administration. Section 2 Le directeur généralArt. 12.- Le directeur général du conservatoire est nommé par décret, surproposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctionsdans les mêmes formes.Art. 13.- Le directeur général du conservatoire est responsable dufonctionnement du centre, à ce titre :- il représente le conservatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice ;- il est ordonnateur des dépenses du conservatoire ;- il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes duconservatoire ;- il établit le projet d’organisation du conservatoire qu’il soumet à l’approbationdu conseil d’administration ; 407

Code de l’environnement Art. 14- il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par leconservatoire ;- il élabore les projets de plans et de programmes de développement etd’investissement ainsi que les bilans et les comptes des résultats ;- il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle aprèsapprobation du conseil d’administration ;- il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à laréglementation en vigueur ;- il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ;- il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel duconservatoire à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode denomination est prévu ;- Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du conservatoire. Section 3 Le conseil d’orientationArt. 14.- Il est institué un conseil d’orientation dont les membres sont désignéspar arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de quatre (4)années.Art. 15.- Le conseil d’orientation est composé de représentants choisis à raisond’un tiers (1/3) parmi les spécialistes du conservatoire et de deux tiers (2/3)parmi des personnes ayant des compétences reconnues dans le domaine del’environnement.Art. 16.- Le conseil d’orientation apporte son concours au conservatoire surtous les problèmes relatifs à son objet.A cet effet, il donne son avis sur :- les programmes de formation ;- l’organisation des formations ;- les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation ;- les programmes d’éducation environnementale et de sensibilisation. 408

Décret exécutif n° 02-263 Art. 17.- Le conseil d’orientation élabore son règlement intérieur qu’il soumetau directeur général du conservatoire pour approbation. Chapitre III Dispositions financieres et finalesArt. 18.- Le conservatoire assure une mission de service public en matièred’éducation environnementale, de sensibilisation et d’actions de formation,conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre detutelle et du ministre chargé des finances.§ Arrêté interministériel du 29 mars 2010 portant approbation ducahier des charges fixant les sujétions de service public confiées auconservatoire national des formations à l’environnement.Article 1er.- Est approuvé, conformément des formations à l’environnement.aux dispositions de l’article 18 du décretexécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania Art. 2.- Dans le cadre de la réalisation des1423 correspondant au 17 août 2002, sujétions de service public qui lui sontsusvisé, le cahier des charges fixant les confiées, le conservatoire est chargé :sujétions de service public confiées auconservatoire national des formations - d’assurer la formation environnementaleà l’environnement annexé au présent au profit des intervenants publics dans learrêté. cadre de campagnes initiées et ANNEXE organisées par l’Etat à l’effet de prévenir et traiter toute forme de nuisance, CAHIER DES CHARGES FIXANT pollution, et dégradation qui porte atteinte à l’environnement et à la santé desLES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC citoyens ;CONFIEES AU CONSERVATOIRE - de créer un fonds de documentationNATIONAL relatif aux métiers et formationsDES FORMATIONS A environnementaux ;L’ENVIRONNEMENT - de contribuer aux actions publiquesArticle 1er.- Conformément aux d’éducation environnementale pardispositions de l’article 18 du décret l’élaboration, la mise en œuvre et le suiviexécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania des programmes et outils pédagogiques.1423 correspondant 17 août 2002, Art. 3.- Le conservatoire est tenu, aususvisé, le cahier des charges a pour début de chaque exercice, d’élaborer unobjet de fixer les sujétions de service programme d’actions et de le soumettrepublic confiées au conservatoire national à l’approbation du ministre chargé de 409

Code de l’environnement Art. 19 l’environnement. pour couvrir les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu du Art. 4.- Le conservatoire est tenu présent cahier des charges. d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont Les dotations de crédits sont arrêtées assignés sur la base du programme visé par le ministre chargé de l’environnement à l’article précédent. en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’établissement du Art. 5.- Le conservatoire est tenu de budget de fonctionnement. fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’information relatifs Art. 8.- Les dotations financières dues à ses activités et à l’utilisation des fonds par l’Etat sont versées au conservatoire consentis par l’Etat. conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 6.- Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés Art. 9.- Les contributions doivent faire au ministre des finances conformément à l’objet d’une comptabilité distincte. la réglementation en vigueur. Art. 10.- L’Etat garantit au conservatoire Art. 7.- Pour chaque exercice, le les moyens nécessaires et les conditions conservatoire adresse au ministre chargé adéquates pour l’exécution des missions de l’environnement, avant le 30 avril, de service public qui lui sont dévolues. l’évaluation des sommes à lui affectéesArt. 19.- Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui luisont assignés, le conservatoire est doté par l’Etat d’un fonds initial, fixépar arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé del’environnement.Art. 20.- La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformémentaux lois et règlements en vigueur.Art. 21.- Le conservatoire est soumis au contrôle de l’Etat, exercé par lesinstitutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois etrèglements en vigueur.Art. 22.- Les ressources du conservatoire sont constituées par :- les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujetions de service public;- le produit des prestations réalisées par le conservatoire ; 410

Décret exécutif n° 02-263 - les dons et legs ;- les emprunts.Les dépenses du conservatoire comprennent :- les dépenses d’équipement ;- les dépenses de fonctionnement.Art. 23.- Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissairesaux comptes désignés par le ministre chargé des finances.Art. 24.- Le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptessont adressés, après approbationdu conseil d’administration, par le directeur général du conservatoire auministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement.Art. 25.- Le conservatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés,acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions quilui sont accordés par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. 411

























Code de l’environnement Art. 3* à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage ;* à la protection de l’environnement ;* aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ;* aux périmètres de protection ;* aux règles applicables au transport des matières dangereuses ;* aux règles applicables aux risques toxicologiques ;* fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé deshydrocarbures, tous les documentsstatistiques indiquant notamment ses achats, sa production, ses ventes et lesniveaux de ses stocks.b) Du distributeur de lubrifiantsLe distributeur de lubrifiants est tenu :- d’afficher la raison sociale sur les moyens et infrastructures qu.il utilise pourl’exercice de son activité ;- de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue arabe et accessoirementen langue étrangère, la raison sociale du fabricant, la marque, la date et le lot defabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la quantité nette, songrade, sa classification, son niveau de performance et s’il est issu de mélangesdes huiles de base régénérées ;- de disposer de moyens de transport et de manutention, en propriété, encopropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier deson réseau ;- de disposer dans un délai de cinq (5) ans après l’obtention de l’autorisationdéfinitive d’exercer, d’un réseau de distribution à travers au moins quatre (4)wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une au Sud du territoirenational ;- souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents austockage, au transport et à la manutention de lubrifiants ;- de respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, 424

Décret exécutif n° 13-176 notamment celles relatives :* aux spécifications techniques de lubrifiants ;* aux spécifications des emballages ;* à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage de lubrifiants ;* à la protection de l’environnement ;* aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ;* aux périmètres de protection ;* aux règles applicables en matière de transport des matières dangereuses.- de fournir un contrat commercial le liant à un fabricant et/ou à un propriétairede marque de lubrifiants ;- fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé deshydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment l’origine deses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses stocks ;- d’utiliser les emballages neufs et propres pour le conditionnement deslubrifiants. Ces emballages doivent être munis d’un système de fermetureétanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes lesconditions de transport, de manutention et de stockage ;- de fournir à la demande des services compétents du ministère chargé deshydrocarbures, toute information complémentaire se rapportant à son activité.Art. 4.- Toute opération de modification, d’extension des capacités ou dedélocalisation des installations des unités de fabrication de lubrifiants, derégénération des huiles usagées ou d’installations de stockage et de distributionde lubrifiants, doit se faire conformément à la réglementation en vigueurrégissant les établissements classés.Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagéesdoivent en informer le ministre chargé des hydrocarbures.Art. 5.- Toute cessation de l.une ou de plusieurs des activités citées à l’article1er ci-dessus, est notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par lettrerecommandée avec accusé de réception, dans un délai d.au moins six (6) moisavant la cessation effective. 425

Code de l’environnement Art. 6Art. 6.- Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huilesusagées sont tenus d’élaborer un plan interne d’intervention.Art. 7.- Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huilesusagées s’engagent, chacun en cequi le concerne, à respecter les clauses du présent cahier des charges.Art. 8.- En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligationslégales et les engagements prévus par le présent cahier des charges, le ministrechargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des recours juridictionnels, lesmesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national,ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. Lu et approuvé Signature du demandeur 426

Décret exécutif n° 08-412 du 24 décembre 2008 fixant les mesures deprotection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et deleurs habitats.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 04-07 du27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisé, le présentdécret a pour objet de fixer les mesures de protection pour la sauvegarde desespèces animales protégées et de leurs habitats.Art. 2.- Les mesures de protection prévues à l’article 1er ci-dessus, sont :- l’aménagement des habitats afin de permettre et de faciliter la reproductiondes espèces animales protégées ;- l’organisation de battues administratives pour la régulation des prédateursdes espèces animales protégées ;- la réglementation du pâturage des animaux domestiques dans les territoiresde protection;- la protection sanitaire;- l’information et la sensibilisation de proximité.Art. 3.- L’aménagement des habitats consiste à réhabiliter et restaurer lesmilieux et les habitats des espèces animales par des travaux d’entretien etd’équipements cynégétiques notamment par :- l’apport en nourriture;- la création de points d’eau ;- la mise en défens des zones de reproduction ;- assurer l’équilibre entre les espèces prédatrices et les espèces cynégétiques.Art. 4.- L’organisation de battues administratives s’effectue conformément àla réglementation en vigueur.Art. 5.- En matière de protection sanitaire, les arrêtés prévus aux articles 8et 9 ci -dessous définissent les modalités de mise en place d’un dispositif desurveillance et de détection de toute maladie ou manifestation épizootique.Art. 6.- Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci -dessous définissent les modalités 427

Code de l’environnement Art. 7de pâturage des animaux domestiques dans les territoires de protection.Art. 7.- Les mesures de protection sont initiées par l’administration chargéede la chasse qui élabore un rapport sur la nature et l’étendue des mesures deprotection préconisées.Art. 8.- Sur la base du rapport cité à l’article 7 ci-dessus, le wali territorialementcompétent précise, par arrêté, la délimination des territoires sur lesquelss’appliquent les mesures de protection ainsi que les périodes de leur mise enœuvre.Art. 9.- Lorsque le territoire dont la protection est envisagée est situé sur deuxou plusieurs wilayas, les mesures de protection, la délimitation des territoireset la période de leur mise en œuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministreschargés de la chasse et des collectivités locales et de l’environnement.Art. 10.- Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus définissent leprogramme d’information de proximité mis en œuvre par l’administrationchargée de la chasse avec les associations de chasseurs et les associations deprotection de la nature et de l’environnement, pour informer des mesures deprotection des espèces protégées et leurs habitats. 428

Décret exécutif n° 09-88 du 17 février 2009 relatif au classement deszones critiques du littoral.Article 1er.- En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n°02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée,le présent décret a pour objet de définir les modalités de classement des zonescritiques du littoral.Art. 2.- Le classement en zones critiques se fait sur la base d’une étudedénommée «étude de classement en zones critiques», initiée par le ministrechargé de l’aménagement du territoire et élaborée par des bureaux d’études, desorganismes spécialisés ou tout centre de recherche disposant de compétence etd’expertise en matière de géomorphologie côtière ou d’environnement.Art. 3.- L’étude de classement instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus doit porter notamment sur les éléments suivants :- la délimitation de l’espace littoral concerné ;- les caractéristiques environnementales, pédologiques et géomorphologiquesde l’espace littoral concerné ;- une étude des houles dominantes ;- une étude granulométrique des sédiments constituant le fond marin jusqu’à lalimite de la profondeur de fermeture ;- la dynamique du trait de côte ;- les pressions et les causes de la dégradation;- l’évaluation de la vulnérabilité;- les propositions de mesures visant à protéger la zone critique;- les propositions de classement en zone critique.Art. 4.- Il est institué une commission interministérielle des études declassement des zones critiques, dénommée ci-après «la commission» composéede représentants des ministres suivants :- ministre chargé de l’aménagement du territoire, président ;- ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; 429

Code de l’environnement Art. 5- ministre chargé des finances ;- ministre chargé de l’agriculture ;- ministre chargé des travaux publics ;- ministre chargé de la pêche ;- ministre chargé du tourisme ;- ministre chargé de la recherche scientifique ;- ministre délégué chargé de la défense nationale ;et de représentants des institutions et organismes suivants :- l’observatoire national de l’environnement et du développement durable;- le commissariat national du littoral ;- l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;- l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement dulittoral.Art. 5.- La commission peut faire appel à toute autre personne en mesured’apporter une contribution à ses travaux.Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagementdu territoire.Art. 6.- La commission est notamment chargée :- d’examiner et de valider les études de classement des zones critiques ;- d’examiner le projet de mesures de protection et de préservation ;- de demander tout examen complémentaire.Art. 7.- Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et del’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.Art. 8.- La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêtédu ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autoritésdont ils relèvent. 430

Décret exécutif n° 09-88 Art. 9.- Le ministre chargé de l’aménagement du territoire transmet, pourconsultation, le projet de classement avec les propositions de mesures visantà protéger la zone critique, aux walis, aux assemblées populaires de wilaya,aux assemblées populaires communales concernées, ainsi qu’à toute institutionou organisme dont l’avis peut permettre de favoriser l’efficacité des mesuresenvisagées.Art. 10.- La commission procède à l’examen des avis, observations oupropositions et adopte le projet de classement.Art. 11.- Le classement des zones critiques est prononcé par décret exécutif surrapport du ministre chargé de l’aménagement du territoire. 431

Décret exécutif n° 09-209 du 11 juin 2009 fixant les modalitésd’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans unestation d’épuration.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 119 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiéeet complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalitésd’octroi de l’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiquesdans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration. Chapitre I Procedure d’autorisation De deversementArt. 2.- Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans unréseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration est soumis àautorisation octroyée par l’administration chargée des ressources en eau.Art. 3.- La teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiquesne peut, en aucun cas, dépasser, au moment de leur déversement dans un réseaupublic d’assainissement ou dans une station d’épuration, les valeurs limitesmaximales définies en annexe du présent décret.Art. 4.- Toute eau usée autre que domestique dont les caractéristiques nesont pas conformes aux prescriptions du présent décret devra subir un pré-traitement avant son déversement dans un réseau public d’assainissement oudans une station d’épuration.Art. 5.- La demande d’autorisation de déversement d’eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une stationd’épuration doit être adressée par le demandeur à l’administration de wilayachargée des ressources en eau.Art. 6.- Le dossier de demande d’autorisation de déversement doit indiquer :- les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émaned’une personne morale, la raison sociale et l’adresse du siège social ;- la description de l’activité de l’établissement concerné ; 432

Décret exécutif n° 09-209 - les caractéristiques physico-chimiques et biologiques ainsi que le débitmaximum d’eaux usées autres que domestiques à déverser ;- les caractéristiques techniques du branchement au réseau public,d’assainissement ou à la station d’épuration;- le cas échéant, la description technique des installations de pré-traitementpermettant de respecter les conditions de déversement des eaux usées,conformément aux prescriptions du présent décret.Le demandeur de l’autorisation de déversement est tenu de fournir touteinformation complémentaire qui s’avère nécessaire à l’instruction technique desa demande.Art. 7.- En cas de rejet de la demande d’autorisation de déversement,l’administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie sa décisionmotivée au demandeur.Art. 8.- La décision d’autorisation de déversement d’eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une stationd’épuration doit, notamment, préciser les prescriptions techniques dudéversement ainsi que les obligations de surveillance, de maintenance etd’entretien du branchement et, le cas échéant, des installations de pré-traitement.Art. 9.- Toute extension, transformation, reconversion ou tout changementen nature ou en importance de l’activité d’un établissement disposant d.uneautorisation de déversement doit faire l’objet d’une nouvelle demanded’autorisation.Art. 10.- L’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiquesest retirée dans les cas suivants :- non-respect des obligations et prescriptions fixées par la décision autorisantle déversement ;- lorsqu.il est fait obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés dans lesconditions fixées par le présent décret ;- cessation d’activité de l’établissement au titre de laquelle l’autorisation dedéversement a été octroyée. 433

Code de l’environnement Art. 11 Chapitre II ControlesArt. 11.- Des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse peuvent êtreeffectués à tout moment dans le regard de branchement de l’établissement parles représentants de l’administration de wilaya chargée des ressources en eauafin de vérifier si les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseaupublic d’assainissement ou dans la station d’épuration sont conformes auxvaleurs maximales fixées par le présent décret.Art. 12.- Lorsque les résultats d’analyse montrent que les eaux usées ne sontpas en conformité avec les valeurs fixées dans la décision d’autorisation,l’administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure lepropriétaire de l’établissement de prendre, dans le délai qu’elle lui aura fixé,l’ensemble des mesures et actions à même de rendre le déversement conformeaux prescriptions de l’autorisation.Art. 13.- A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure indiquée à l’article12 ci-dessus, et faute par le propriétaire de l’établissement de se conformer àla mise en demeure, les administrations de wilaya chargées des ressources eneau et de l’environnement doivent procéder à la fermeture de l’établissementjusqu’à exécution des mesures prescrites, et ce, sans préjudice des poursuitesjudiciaires prévues par la législation en vigueur.Art. 14.- Les analyses d’échantillons d’eaux usées autres que domestiquesprévues à l’article 11 ci-dessus sont effectuées par des laboratoires agréés parle ministre chargé des ressources en eau. Chapitre III Dispositions finalesArt. 15.- Les installations de prétraitement existantes doivent être mises enconformité avec les prescriptions duprésent décret dans un délai n.excédant pas un (1) an après la date de publicationdu présent décret au Journal officiel. 434

Décret exécutif n° 09-209  ANNEXEValeurs limites maximales de la teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiques au moment de leur déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épurationPARAMETRES VALEURS LIMITESAzote global MAXIMALES (mg/l) 150Aluminium 5Argent 0,1Arsenic 0,1Bérylium 0,05Cadmium 0,1Chlore 3Chrome trivalent 2Chrome hexavalent 0,1Chromates 2Cuivre 1Cobalt 2Cyanure 0,1Demande biochimique en oxygène (DBO5) 500Demande chimique en oxygène (DCO) 1000Etain 0,1Fer 1Fluorures 10Hydrocarbures totaux 10Matières en suspension 600Magnésium 300Mercure 0,01Nickel 2Nitrites 0,1Phosphore total 50Phénol 1Plomb 0,5Sulfures 1Sulfates 400Zinc et composés 2* Température : inférieure ou égale à 30° C* PH : compris entre 5,5 et 8,5 435

Décret exécutif n° 09-376 du 16 novembre 2009 fixant les conditionsd’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les litsd’oueds et tronçons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsique les modalités d’exploitation dans les sites autorisés.Article 1er.- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’applicationdes dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Chapitre I Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnairesArt. 2.- Il est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, unecommission intersectorielle ayant pour mission d’étudier et de donner un avissur les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources eneau portant délimitation des oueds ou des tronçons d’oueds devant faire l’objetd’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.Art. 3.- La commission intersectorielle prévue par l’article 2 ci-dessusest présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau etcomprend :- le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;- le représentant du ministre des finances ;- le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;- le représentant du ministre chargé de l’environnement ;- le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;- le représentant du ministre chargé des travaux publics ;- le représentant du ministre chargé de l’habitat ;- le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté duministre chargé des ressources en eau, 436

Décret exécutif n° 09-376 sur proposition des autorités dont ils relèvent.Art. 4.- La commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessairesur convocation de son président.Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargédes ressources en eau.Art. 5.- La commission intersectorielle élabore et adopte son règlementintérieur.Art. 6.- Les avis de la commission intersectorielle sont consignés sur desprocès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces avis sont transmis auministre chargé des ressources en eau.Art. 7.- Sur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministrechargé des ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des tronçonsd’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires. Chapitre II Modalités d’octroi de la concessionArt, 8.- Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la listeprévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peutêtre autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des chargesauquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé auprésent décret.Art. 9.- La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenantcompte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle nepeut excéder cinq (5) années.La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d.unedemande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.Art. 10.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires peut êtreoctroyée à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.Art. 11.- La demande de concession est adressée au wali territorialementcompétent et doit contenir les indications ci-après :- les nom, prénom(s), adresse pour les personnes physiques ou la raison socialeet l’adresse du siège social pour les personnes morales ; 437

Code de l’environnement Art. 12- la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction dematériaux ;- la nature et la quantité de matériaux à prélever ;- les équipements d’extraction ;- le lieu de stockage des matériaux extraits ;- l’étude d’impact sur l’environnement, établie conformément à la législationet à la réglementation en vigueur.Art. 12.- La demande de concession est soumise à une instruction effectuéepar l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instructionconsiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d’extraction dematériaux alluvionnaires.Art. 13.- Sur la base des résultats de l’instruction, prévue à l’article 12 ci-dessus, la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est accordée pararrêté du wali après avis conforme du ministre chargé des ressources en eau.Art. 14.- L’arrêté portant concession d’extraction de matériaux alluvionnairesdoit mentionner notamment :- la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction ;- la nature et la quantité de matériaux pouvant être prélevés ;- la durée de validité de la concession.L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé.Art. 15.- Les titulaires d’autorisation ou de concession d’extraction desmatériaux dans le domaine public hydraulique doivent se mettre en conformitéavec les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6)mois à compter de sa publication au Journal officiel.Art. 16.- Les dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé,sont abrogées. 438

Décret exécutif n° 09-376  ANNEXECahier des charges-type relatif à la concessiond’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des ouedsArticle 1er.- Le présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptionsrelatives à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les litsdes oueds. Chapitre I Etendue de la concessionArt. 2.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires porte sur lesite qui s’étend sur une superficie de ............ hectares, dans le lit de l’oued.................., sur le territoire de la commune de .............. au lieu dit ..................conformément au plan annexé au présent cahier des charges.Art. 3.- La concession confère au concessionnaire un droit d’extraction dematériaux alluvionnaires sur le site identifié à l’article 2 ci-dessus, pourun volume maximal de ................ m3/mois à prélever sur une profondeurmaximale de ............... mètre (s).Art. 4.- La durée de la concession est fixée à..............................................................................................Art. 5.- La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est personnelle: elle est incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers.Art. 6.- La concession est précaire et révocable.Elle peut être réduite ou révoquée à tout moment pour assurer la sauvegardedes ressources et des infrastructuresrelevant du domaine public.Elle peut aussi être révoquée après mise en demeure dans les cas de non-respectdes prescriptions contenues dans le cahier des charges. 439


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