Accueil GUIDE DU VÉRIFICATEUR DESOMMAIRE COMPTABILITÉ CHAPITRE ICHAPITRE II mis à jour le 28/01/2003.CHAPITRE IIICHAPITRE IV CHAPITRE VCHAPITRE VICONCLUSION ANNEXES
PRÉAMBULECHAPITRE I. CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE CONTROL FISCAL SECTION I. DÉFINITION ET ÉTENDU DE LA VÉRIFICATION 1.1- DÉFINITION DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ 1.2- ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION 1.3- LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA VÉRIFICATION 1.3.1- La vérification de comptabilité 1.3.2- vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (VASFE) SECTION II. PRÉROGATIVES DU VERIFICATEUR 2.1- COMPÉTENCE 2.2- POUVOIR LÉGAL 2.3- OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION SECTION III. PRINCIPALES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 3.1- OBLIGATION A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES NE DISPOSANT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGÉRIE. 3.1.1- Entreprises étrangères réalisant des travaux immobiliers 3.1.2- Entreprises étrangères réalisant des activités autres que des travaux immobiliers 3.2- OBLIGATION A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES AYANT UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGÉRIE 3.2.1- Obligation incombant aux contribuables exerçant une activité industrielle ou commerciale. 3.2.2- Obligation incombant aux contribuables exerçant une activité non commerciale 3.3- OBLIGATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES EMPLOYANT DES SALAIRES
3.4- OBLIGATIONS LIÉES A LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉSECTION IV. LES DROITS DU CONTRIBUABLE EN VÉRIFICATION4.1- INFORMATION PRÉALABLE ET DÉLAI DE PRÉPARATION4.2- ASSISTANCE D4UN CONSEIL4.3- IMPOSSIBILITÉ DE REFAIRE LA VÉRIFICATION4.4- LIMITATION DE LA DURÉE DE LA VÉRIFICATION SUR PLACE4.5- LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRECHAPITRE II. LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATIONSECTION I. PRÉPARATION DE LA VÉRIFICATION1.1- RETRAIT ET EXAMEN DES DOSSIERS FISCAUX1.1.1- Impôts Directs1.1.2- Taxes sur le chiffre d'affaires1.2- ÉTUDE DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE AFFÉRENTE A L'ACTIVITÉPROFESSIONNELLE1.3- UNITÉ DES TRAVAUX DE LA PHASE PRÉLIMINAIRESECTION II. L'AVIS DE VÉRIFICATION2.1- LE DESTINATAIRE2.2- LE CONTENU2.3- LE CONTRÔLE INOPINÉSECTION III. L'INTERVENTION SUR PLACE3.1- LE PREMIER CONTACT AVEC LE CONTRIBUABLE3.2- LES RENSEIGNEMENTS A RECUEILLIR
3.2.1- Objet 3.2.2- Conditions d'exploitation 3.2.3- Moyens de production mis en oeuvre 3.2.4- Locaux 3.2.5- Personnel 3.2.6- Liens avec d'autres entreprises 3.2.7- Impositions 3.2.8- Schémas comptable 3.2.9- Notes à prendre 3.3- LA DURÉE DE LA VÉRIFICATION SUR PLACE 3.4- FIN DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE SUR PLACESECTION IV. LA NOTIFICATION DES RÉSULTATS 4.1- DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION 4.2- CONTENU DE LA NOTIFICATION 4.3- CONSÉQUENCES DE LA NOTIFICATIONSECTION V. LA RÉPONSE DU CONTRIBUABLE A LA NOTIFICATION 5.1- RÉPONSE REÇUE DANS LES DÉLAIS 5.2- RÉPONSE REÇUE HORS DÉLAIS 5.3- ABSENCE DE RÉPONSESECTION VI. LA NOTIFICATION DE LA POSITION DÉFINITIVE DE L'ADMINISTRATION 6.1- ÉTUDE DE LA RÉPONSE DU CONTRIBUABLE 6.2- RÉDACTION DE NOTIFICATION DÉFINITIVE
SECTION VII. LES OPÉRATIONS DE CLÔTURE DE LA VÉRIFICATION 7.1- ANNOTATION DU DOSSIER FISCAL 7.2- ÉLABORATION DU RAPPORT DE VÉRIFICATION SECTION VIII. ÉMISSION DES RÔLES SECTION IX. LES INCIDENTS SURVENUS LORS DE LA VÉRIFICATION 9.1- DIFFÉRENTS CAS D'INCIDENT 9.2- ATTITUDE A ADOPTER 9.3- LES CONSÉQUENCES DES INCIDENTS SURVENUS LORS DE LA VÉRIFICATIONCHAPITRE III. EXAMEN DE LA COMPTABILITÉ SECTION I. EXAMEN DE LA COMPTABILITÉ EN LA FORME 1.1- LA COMPTABILITÉ EST-ELLE COMPLÈTE ET RÉGULIÈRE ? 1.1.1- Les livres et documents obligatoires prévus par le code de commerce 1.1.2- Tenue de la comptabilité de l'entreprise selon les conditions et les modules d'application du plan comptable national 1.2- LA COMPTABILITÉ EST-ELLE ARITHMÉTIQUE EXACTE ? 1.2.1- Examen des balances 1.2.2- Concordance entre pièces justificatives et documents comptables (comptes financiers) 1.3- LA COMPTABILITÉ EST ELLE PROBANTE ? 1.3.1- Ventes, services et travaux 1.3.2- Achats, frais et charges 1.3.3- Stocks et travaux en cours
SECTION II. CONTRÔLE DE LA COMPTABLES EN LE FOND 2.1- CONTRÔLE A TRAVERS LES DONNÉES COMPTABLES 2.1.1- Contrôle des achats 2.1.2- Contrôle des stocks 2.1.3- Contrôle de la valeur d'inventaire 2.1.4- Contrôle des quantités en stock 2.1.5- Contrôle des travaux en cours 2.1.6- Conclusion du contrôle des stocks et des travaux en cours 2.1.7- Contrôle des ventes 2.1.8- Conclusion de l'examen de la comptabilité au fond 2.2- VÉRIFICATION DES COMPTES DE BILAN 2.2.1- Les comptes de l'actif 2.2.2- Les comptes de passif SECTION III. LE REJET DE COMPTABILITÉ 3.1- LES CONDITIONS DE REJET 3.2- LES CONSÉQUENCES DU REJET DE LA COMPTABILITÉCHAPITRE IV. LA VÉRIFICATION AU PLAN FISCAL SECTION I. EXAMEN DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES CHARGES 1.1- Les amortissements 1.1.1- L'amortissement linéaire 1.1.2- L'amortissement dégressif
1.1.3- L'amortissement progressif 1.2- LES PROVISIONS 1.3- AUTRES DÉPENSES 1.3.1- Les loyers des locaux 1.3.2- Les frais d'entretien et de réparation 1.3.3- Les primes d'assurances 1.3.4- Les frais de transports et de déplacements 1.3.5- Les frais divers de gestion 1.3.6- Les de parrainage, patronage et sponsoring 1.3.7- Les dépenses pour le compte des opérations de recherches scientifiques ou techniques 1.3.8- Les dons au profil d'institutions scientifiques ou associations à but philanthropique 1.3.9- Les impôts, taxes et pénalitésSECTION II. EXAMEN DE L'IMPOSITION 2.1- DISPOSITION FISCALE APPLIQUÉE 2.2- L'AVOIR FISCAL 2.2.1- L'avoir fiscal en matière d'IRG 2.2.2- L'avoir fiscal en matière d'IBSSECTION III. LE CONTRÔLE DES TAXES SUR ACHATS 3.1- LES DEDUCTIONS-CADRE LÉGAL 3.1.1- Condition de fond 3.2.1- Condition de forme
3.2- L'EXCLUSION DU DROIT A DÉDUCTION 3.3- LE CONTRÔLE DES DÉDUCTIONSCHAPITRE V. MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE RECONSTITUTION DES BASES SECTION I. ESSAI DE PRODUCTION ET DÉTERMINATION DES TAUX DE PERTES ETDES DÉCHETS 1.1- TAUX DE PERTES ET DES DÉCHETS 1.1.1- Détermination des taux de pertes et des déchets 1.1.2- Imposition des déchets vendus 2.1- Les Essais de production 2.1.1- Précaution à prendre 2.1.2- La rédaction du procès-verbal 2.1.3- Conséquence de l'essai de production SECTION II. RECONSTITUTION DES BASES D'IMPOSITION 2.1- Reconstitution du chiffre d'affaires à partir d'éléments quantitatifs (matières) 2.2- Reconstitution du chiffre d'affaires à partir des recettes et de la facturation 2.3- RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES A PARTIR DES CHARGES DE PRODUCTIONS 2.4- RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE A PARTIR DE RATIOS 2.5- RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES A PARTIR D'INDICE DIVERS QUE LE VERIFICATEUR A PU ISOLERCHAPITRE VI. NOTIFICATION DES RÉSULTAS DE LA VÉRIFICATION SECTION I. RÉDACTION DE LA NOTIFICATION 1.1- RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1.2- DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SECTION II. RESPECT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE SECTION III. RÉPONSE DU CONTRIBUABLE ET NOTIFICATION DÉFINITIVE DEL'ADMINISTRATION 3.1- RÉPONSE DU CONTRIBUABLE 3.2- RÉPONSE DÉFINITIVE DE L'ADMINISTRATIONCONCLUSIONANNEXES RETOUR
La présente édition du Guide du vérificateur de Comptabilité est une actualisation de celleréalisée en 1994 , à la lumière des changements d'ordre législatif et réglementaire intervenus àce jour et se rapportant aux mesures traitant du contrôle fiscal.. Ce dernier constitue la contre partie naturelle d'un système fiscal essentiellement déclaratif. Pour permettre ce contrôle et limiter la fraude , le code de commerce et les différents codesfiscaux prévoient pour les contribuables certaines obligations comptables et fiscales notammentla tenue d'une comptabilité régulière pour ceux suivis au régime du réel. Le contrôle de la comptabilité commerciale par les services fiscaux n'est pas destinée àréaliser une révision générale. Il vise, pour l'essentiel , à déceler les fraudes fiscales qui ont léséles intérêts du Trésor et à opérer les régularisation nécessaires. Il répond au souci de mettre à la disposition des agents chargés de la vérification uninstrument de travail pouvant servir non seulement à connaître les méthodes de contrôle et dereconstitution des bases imposables mais aussi pour s'imprégner des procédures se rattachantaux vérification des comptabilités commerciales. le respect de ces procédures conditionne généralement la réussite des opérations de contrôleet de reconstitution des bases imposables mais aussi pour s'imprégner des procédures serattachant aux vérifications des comptabilités commerciales. Le respect de ces procédures conditionne généralement la réussite des opérations decontrôle. Certaines règles de procédure sont obligatoires . Leur inobservation peut entraîner danscertains cas, la nullité de la procédure de la vérification et portant des redressements notifiés .De même que le respect de garantie légales accordées au contribuable vérifié doit être unepréoccupation majeur du Vérificateur. Ce guide répond également au soucis de normalisation et d'harmonisation des procédures decontrôle. Toutefois, pour ce qui est des méthodes de contrôle et de reconstitution, celles-ci nesont pas limitativement énumérées. Certaines d'entre elles, les plus utilisées, sont reprises. Ildemeure toutefois entendu, que le vérificateur peut recourir à n'importe quelle méthode decontrôle et de reconstitution à condition qu'elle soit valable, d'une part, et qu'elle ne lèse pas lesintérêts du trésor d'autre part.
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DES FINANCES DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DIRECTION DES RECHERCHES ET VÉRIFICATIONS GUIDE DU VÉRIFICATEUR DE COMPTABILITÉÉDITION 2001
CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE CONTRÔLE FISCAL La législation fiscale a défini ce qu'il faut entendre par vérification de comptabilité et énoncéles différentes formes qu'elle peut revêtir. Elle a également fixé l'étendue du pouvoir duvérificateur. En effet, en plus des droits se rattachant, en général, à la qualité de contribuable, il est prévud'autres se rapportant à la procédure de vérification de comptabilité en vue de protégerdavantage les redevables d'éventuels excès. Toutefois, les personnes soumises à une vérification de comptabilité sont astreintes àcertaines obligations visant à permettre aux opérations de contrôle de se dérouler dans demeilleurs conditions. SUIVANT
DÉFINITION ET ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION Pour s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par lescontribuables, l'administration dispose de moyens et pouvoirs qui sont, pour l'essentiel, le droitde vérification, les demandes de justifications ou d'éclaircissement et le droit de communication. 1. Définition de la vérification de comptabilité: La vérification de comptabilité est un ensemble d'opération ayant pour objet de contrôler les déclarations fiscales souscrites par les contribuables. L'examen critique de la comptabilité tend à rechercher si les résultats qu'elle traduit ont bien été déterminés conformément aux règles comptable et fiscales. 2. étendue de la vérification: Le contrôle fiscal, limité à la vérification de la comptabilité, ne ferait apparaître que les omissions ou minorations en matière de C.A et de bénéfice. L'étendue des opérations de contrôle n'est pas identique à l'ensemble des affaires faisant l'objet d'une vérification de comptabilité. C'est ainsi que la nature et l'importance des travaux dépendant d'un certain nombre de paramètre repris ci-après à titre indicatif: Régime fiscal applicable (retenue à la source, droit commun); Volume du chiffre d'affaire et de recettes professionnelles Forme juridique (personne physique, personne morale, entreprise publique...); Orientation particulière données lors de la programmation de l'affaire en vérification; Nature et importance des insuffisances et anomalies relevées de l'examen du dossier fiscal et de l'analyse sommaire de la comptabilité. Dés lors, l'examen de la comptabilité peut être suivant le cas: Systématique portant sur tous les livres, pièces et écriture comptables; Par sondage, ciblant certains comptes ayant une incidence directe sur le niveau des chiffres et des résultats; Spécifique, portant sur certains aspects de l'opération (sociétés étrangère relevant du régime de la retenue à la source...). Il convient donc de compléter cette action dans des cas particulier par le recours aux
investigations de toute nature concernant outre l'activité professionnelle du contribuable, les variations de son patrimoine, les éléments de son train de vie, ...etc., aux fins de déceler, le cas échéant, les dissimulations ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt. Lorsque les circonstances l'exigent, le vérificateur peut être conduit à utiliser: La procédure prévue en matière de demande de renseignement ou de justification (art 187 du C.I.D); Le droit de communication (article 309 à 316 du C.I.D et 74 et 75 du C.T.V.A);3. les différentes formes de vérification: Outre le contrôle sur pièces exercé périodiquement par les services gestionnaires, consistant en l'examen critique des déclarations fiscales et du dossier fiscal, il existe également deux autres formes de contrôle plus approfondi et étendu. 1. La vérification de comptabilité: La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations qui a pour objet d'examiner sur place les documents comptable d'une entreprise ou société et de les confronter à certaines données de fait ou matérielle, afin de contrôler les déclarations souscrites et d'assurer éventuellement les redressements au titre de la période non prescrite. Ces contrôles sont exercés par des structures tant au niveau central (S.R.V) que local (D.W.I). 2. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (VASFE) Elle est récente et peu développée. Elle fût introduite par la loi de finances pour 1992 et codifiée à l'article 131 bis du code des impôts directs. La V.A.S.F.E est définie comme étant l'ensemble des opérations notamment, de recherches et d'investigations à l'effet de déceler d'éventuels écarts entre les revenus déclarés par le contribuable (personne physique) par rapport à ceux dont il en a réellement disposé. La V.A.S.F.E a donc pour finalité :
de vérifier l'exactitude des revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu ; de contrôler la cohérence de ce revenu avec la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du foyer familial au sens de l'article 6 du C.I.D.Il peut être fait usage simultanément des deux modes d'interventions dans certainscas, notamment lorsqu'il y a des indices sérieux pouvant présager l'existence defraude au niveau de la situation personnelle de l'exploitant, ou des associés auregard des impôts sur les revenus ainsi que de l'entreprise ou de la société. SUIVANT
PRÉROGATIVES DU VERIFICATEUR1. COMPÉTENCE : Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent procéder à des vérifications de comptabilités. La compétence des agents relevant des services des recherches et vérification (S.R.V) ainsi que ceux relevant des sous-Directions du contrôle fiscal et nationale. Cependant l'intervention des vérifications relevant des D.W.I, en dehors de leur circonscription obéit à une procédure particulière (C.F circulaire N°52/MF/DGI/du 22/02/1994) . La collaboration d'agents de grade inférieur pour des travaux de pointage et de dépouillement est autorisée. Néanmoins, ces derniers ne peuvent ni participer au débat contradictoire avec les contribuables, ni signer les avis de vérification et les notifications de redressement.2. POUVOIR LÉGAL: Les agents des impôts ont pour mission le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable vérifié.3. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION : l'objectif de l'agent vérificateur est de rechercher les erreurs, inexactitudes et omissions qui portent préjudice au trésor. La Vérification d'une comptabilité n'entraîne pas sa révision générale. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner systématiquement toutes les écritures comptables des exercices vérifiés. Le but de la vérification doit être : r Soit de déceler les irrégularités plus particulièrement celles présentant une incidence certaine au plan fiscal ; r Soit de trouver des erreurs ou de dissimulations qui enlèvent à la comptabilité le caractère probant, et de substituer alors aux bases d'imposition déclarées une évaluation extra- comptable des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisés.
pour ce faire , le vérificateur doit avoir le sens de l'initiative et de l'adaptation auxdifférents cas examinés. Il doit réunir, dans un laps de temps réduit, le maximumde constations intéressantes sans s'attarder sur celles qui ne présentent qu'unintérêt mineur pour le trésor. En possession de ces constations, il doit en tirer lesconclusions qui s'imposent.Le vérificateur doit aussi faire preuve d'imagination et se poser certaines questionssur le contribuable telles que : quel est l'objet exact de son activité ? comment et par quels moyens exerce-t-il son activité ? quelle est sa fortune ? qui tient sa comptabilité ? a t-il la possibilité d'acheter et/ou vendre sans facture ? SUIVANT
PRINCIPALES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLESD'une manière générale, la vérification de comptabilité implique une bonne connaissance desobligations fiscales et comptables incombant aux contribuables.Ces obligations varient en fonction de la nature de l'activité exercée, du régime d'impositionapplicable, de l'existence ou non d'installation professionnelle permanente en Algérie ainsi que dela qualité du contribuable (personne physique, personne morale). 1. obligation a la charge des contribuables ne disposant pas d'installation professionnelle permanente en algerie : I. Entreprises étrangères réalisant des travaux immobiliers : A. Régime fiscal applicable au 31/12/1998 :Sous réserve des dispositions conventionnelles, le régime fiscal applicable aux entreprisesétrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant destravaux immobiliers, avant l'avènement de la loi de finances pour 1999, était celui de la retenueà la source. a. Obligations de l'entreprise étrangère elle-même : L'entreprise étrangère est tenue de souscrire une déclaration d'existence dans un délai de 30 jours à compter de la date du début d'activité, appuyée d'un exemplaire certifié conforme du ou des contrats.Cette déclaration doit effectuée auprès de l'inspection des impôts du lieu d'imposition et estvalable pour l'ensemble des marches, quel que soit le lieu de leur réalisation.Toutefois, l'entreprise est tenue d'adresser à ladite inspection, par lettre recommandée avecaccusé de réception, dans un délai de 30 jours à compter de l'installation du chantier ,unexemplaire du contrat y relatif, et dans un délai de 10 jours à compter de la date de sonétablissement, un exemplaire de l'avenant au contrat principal.
Le lieu d'inspection s'étend de celui du principal établissement ou à défaut du domicile professionnel du représentant accrédité par l'entreprise étrangère conformément aux dispositions de l'article 149 du code des impôts directs et taxes assimilées. L'entreprise étrangère doit également en vertu des dispositions de l'article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées , souscrire avant le 1er avril de chaque année (ou dans délai de 20 jours après la réception définitive) auprès de l'inspection des impôts du lieu d'imposition, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration, ainsi qu'un état détaillé des sommes versées à des tiers. Elle est en outre tenue de produire périodiquement la déclaration (G50) et de payer le versement forfaitaire (au taux de 14% sur le chiffre d'affaires) et l'impôt sur le revenu global prélevé sur les salaires versés.A cet égard, il est rappelé que la retenue à la source de l'IRG sur les salaires verses par lesentreprises étrangères exerçant leur activité dans les secteurs définis par l'arrêté interministérieldu 4 juillet 1993, au profil des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère,est calculée au taux de 20% sans abattement et qu'elle que soit la situation matrimoniale. b. Obligations des co-contractants:Les co-contractants des entreprises étrangères doivent : Effectuer la retenue à la source sur les sommes imposables versés ; Délivrer à ce titre un reçu extrait d'un carnet à souche fourni par l'administration ; Souscrire la déclaration G50 ou G50A et reverser le montant de la retenue à la source, dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, auprès de la recette des impôts du lieu d'imposition du contractant conformément aux dispositions de l'article 159 du code des impôts directs et taxes assimilées ; Dans le cas de réception définitive des travaux et même en l'absence de versement des sommes dues à l'entreprise étrangère, verser immédiatement le montant correspondant à la retenue à la source exigible au titre desdites sommes (article 167 code des impôts directs et taxes assimilées).Il est rappelé à cet égard que l'entreprise étrangère est conjointement et solidairementresponsable avec le co-contractant du reversement de la retenue à la source suscitée (article 165du code des impôts directs et taxes assimilées). B. régime fiscal applicable à compter du 01/01/1999 :En vertu des dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 1999, les contrats de travauximmobiliers en cours de réalisation à la date du 1er janvier 1999 continuent à relever du régime
de la retenue à la source applicable aux entreprises étrangères n'ayant pas d'installationprofessionnelle permanente en Algérie et ce jusqu'à l'achèvement des travaux immobiliersconcernés. le nouveau régime concernera les contrats conclus et signés à partir de la dateprécisée ci-dessus. a. Régime d'imposition :Par suite de la suppression de la retenue à la source relative aux marchés de travauximmobiliers, les entreprises étrangères qui interviennent en Algérie dans ce cadre relevant durégime de droit commun.De ce fait, les entreprises étrangères sont au même titre que les entreprises algériennessoumises notamment à : L'impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S), calculée au taux fixé à l'article 150 du C.I.D, sur les résultats de l'exercice considéré ; La taxe sur l'activité ^professionnelle (T.A.P), calculée sur le chiffre d'affaires , hors T.V.A ; La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), calculée au taux de 14% sur le chiffre d'affaires; Versement forfaitaire (V.F), calculé au taux de 6% sur la masse des salaires versés. b. Obligations de l'entreprise : L'entreprise étrangère est tenue de souscrire une déclaration d'existence dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'activité Elle est tenue de souscrire avant le 1er avril de chaque année auprès de l'inspection des impôts du lieu d'imposition, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration appuyée de l'ensemble des documents et états exigés par la législation fiscale en vigueur ; Elle doit tenir une comptabilité conforme aux lois et règlements en vigueur ; Elle doit produire périodiquement la déclaration (G50), et payer le V.F, la T.A.P, la T.V.A et reverser l'I.R.G prélevé sur les salaires. II. entrepriseS étrangèreS réalisant des activités autres que des travaux immobiliers :Sauf disposition conventionnelle contraire, les entreprises étrangères sont soumises au régimede la retenue à la source selon les conditions et modalités fixées à l'article 150-2 du code desimpôts directs et taxes assimilées. A. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS : a. Obligations à la charge de l'entreprise elle-même :L'entreprise étrangère doit notamment :
Souscrire une déclaration d'existence dans un délai de 30 jours à compter de la date du début d'activité. Tout avenant ou modificatif au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'administration fiscale dans un délai de 10 jours à compter de son établissement. Justifier le paiement des impôts retenus à la source lors de chaque demande de transfert de fonds ; Elle est tenue de souscrire avant le 1er avril de chaque année auprès de l'inspection des impôts du lieu d'imposition, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration, appuyée de l'ensemble des documents et états exigés par la législation fiscale en vigueur. b. Obligations à la charge des personnes qui paient les sommes imposables :Ces personnes doivent notamment : Retenir à la source l'impôt (I.R.G ou I.B.S) à l'occasion des sommes imposables et le reverser à la caisse du receveur des impôts habilité, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la retenue ; Délivrer à l'entreprise étrangère un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration ; Faire mentionner à l'appui des déclarations annuelles d'honoraires (Annexe C), en plus des renseignements habituels, le montant des retenues à la source effectuées.Le code des impôts Directs distingue les entreprises étrangères selon qu'il s'agisse de personnesphysique ou de société de personnes, d'une part , et de sociétés de capitaux et assimilées,d'autre part.La première catégorie relève de l'impôt sur le revenu Global (I.R.G).La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu global (cf. article 33 du C.I.D).La deuxième catégorie est imposable à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ( I.B.S) par voie deretenue à la source. B. en matière de taxes sur le chiffre d'affaires a. Obligation à la charge des entreprises n'ayant pas d'établissement stable réalisant des activités autres que des travaux immobiliers :Lorsque ces entreprises réalisent un contrat d'études, d'assistance technique ou de prestationsde services taxables à la T.V.A, elles sont tenues de souscrire une déclaration d'existence dansun délai de 30 jours qui suit la date de signature du contrat et ce, sur un imprimé fourni parl'administration. une copie du contrat doit être remise dans un délai d'un mois qui suit celui de
l'installation. Tout avenant ou modification du contrat principal doit être signale dans les dix joursde son établissement.Par ailleurs, les entreprises étrangères réalisant des opérations imposables à partir de l'étrangerne sont pas astreintes aux obligations ci-dessus. En leurs lieu et place, le partenaire algériendevra adresser dans les mêmes formes et délais une copie du contrat et des avenants éventuels. b. Obligations à la charge des personnes qui paient les sommes imposables :Elles sont identiques à celles incombant en matière d'impôts directs aux personnes qui paient lessommes imposables aux entreprises étrangères réalisant des travaux immobiliers avantl'avènement de la loi de finances pour 1999. II. obligation à la charge des contribuables avant une installation professionnelle permanente en algérie 1. Obligations incombant aux contribuables exerçant une activité industrielle ou commerciale : a. En matière d'impôts directs (IRG et IBS) :Le mode de détermination du bénéfice imposable de ces contribuables est soit le régime duforfait soit le régime du réel : 1. Régime du forfait :ce régime est applicable dans la mesure ou le chiffre d'affaires annuel n'excède pas : 1.500.000 DA, si le commerce principal consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et données ou à commencer sur place, ou à fournir le logement; 800.000 DA, si l'activité consiste en une prestation de service.Sont exclues du régime du forfait : les opérations de ventes faites en gros ; les opérations de ventes faites par les concessionnaires; les opérations de location de matériels ou biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire pour une entreprise industrielle ou commerciale;
les opérations réalisées par les entrepreneurs de travaux.. 2. Régime du réel :Ce régime est obligatoirement applicable dans le cas ci-après : Le chiffre d'affaires annuel dépasse le seuil de 1.500.000 DA pour les activités d'achat-vente, ou 800.000 DA pour les prestations de service ; Les opérations de vente en gros; Les opérations de location de matériels ou biens de consommations durables sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire;Les obligations à la charge des contribuables suivis au régime du bénéfice réel sont notamment : La tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions du code de commerce et du plan comptable national; La présentation des livres et documents comptables à l'administration fiscale si celle-ci en fait demande ; la déclaration annuelle des résultats avant le 1er avril de l'année suivante celle de la réalisation des bénéfices; Le versement spontané de l'impôt sur les bénéfices.Les grossistes pour ouvrir droit à la réfaction sont tenus de remettre en temps que la déclarationannuelle un état N°104 comportant la liste de l'identification des clients ayant bénéficié de ventesdans des conditions de gros.Les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante,peuvent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel. b. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires : 1. Régime du forfait :Depuis l'institution de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), les redevables de cette taxe quiexercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et quieffectuent des affaires avec des non assujettis à cette taxe suivis au régime du forfait établi pourune durée de deux années civiles lorsque le chiffre d'affaires annuel est : supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 800.000 DA pour les prestataires de services ; supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à 1.500.000 DA pour les autres assujettis. 2. Régime du réel :
Il s'applique à tous les redevables exclus du régime du forfait ainsi qu'à ceux qui ont opté pour lerégime du réel. Les redevables suivis au régime du réel ont l'obligation : q de souscrire une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires et d'acquitter simultanément la taxe exigible ; q de tenir une comptabilité régulière ou à défaut un registre y tenant lieu aux pages cotées et paraphées sur lequel sera inscrit au jour le jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune des opérations réalisées en distinguant au besoin les opérations taxables et celles qui ne le sont pas ; q d'apposer une plaque d'identification sur la devanture des immeubles ou ils exercent leur activité;Les entrepreneurs de travaux doivent : installer à l'extérieur du chantier une plaque d'identification ; fournir la liste des sous-traitants employés aux inspections d'assiette territorialement compétente ; mentionner la taxe sur leurs factures, situations des travaux ....etc. 2. Obligation incombant aux contribuables exerçant une activité non commerciale :Le régime d'imposition des contribuables exerçant une activité non commerciale est soit lerégime de l'évaluation administrative qui est applicable lorsque les recettes annuelles n'excèdentpas 800.000 DA, soit le régime du bénéfice réel lorsque les recettes annuelles excèdent le seuilspécifié.En outre certains revenus sont soumis à la retenue à la source.Ces redevables excèdent pour la plupart des professions libérales. Ils sont assujettis à la T.V.Alorsque le chiffre d'affaires annuel global est supérieur à 50.000 DA.Le régime d'imposition étant le forfait lorsque le C.A est supérieur à 50.000 DA et inférieur ouégal à 800.000 DA, au delà de ce seuil le régime du réel est applicable. III. obligations a la charge des entreprises employant des salaries :Toutes les entreprises qui versent des traitements, salaires , pensions, indemnités, émoluments,et rentes viagères sont soumises aux obligations suivantes : calculer et opérer la retenue à la source de l'impôt sur chaque paiement de sommes imposables ; enregistrer l'I.R.G sur un livre de paie coté et paraphé par le tribunal, et délivrer une fiche de paie individuelle à l'occasion de chaque paiement ;
effectuer les versements périodiques du versement forfaitaire et de l'I.R.G ; souscrire la déclaration annuelle des salaires et pensions. Cette déclaration, devant être déposée avant le 1er avril de l'année suivante, doit récapituler les traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés au cours de l'année (cf.Art 75 et 76 du C.I.D) IV. obligation liées a la vérification de comptabilité :Le contribuable faisant l'objet d'une vérification doit apporter son concours aux agents deversificatrices pour que la vérification puisse se dérouler dans de bonnes conditions.Pour ce faire, il est tenu de communiquer la comptabilité et l'ensemble des pièces comptables(factures, mémoires, fiches, livres auxiliaires ... etc.) en sa possession, pouvant permettre dejustifier les résultats déclarés.Il est tenu également de répondre aux sollicitations des vérificateurs entrant dans le cadre del'accomplissement de leur mission.A ce titre, il est important qu'il assiste aux essais de production, à la pesée, à l'inventairephysique, à la constatation matérielle de l'existence des éléments de l'exploitation, afin d'éviter,une éventuelle contestation du travail des vérifications. Aussi, convient-il autant que possible, defaire assister le contribuable en personne à ces opérations.Par ailleurs, le contribuable est dans l'obligation d'apporter des éléments de réponse auxdemandes verbales des vérificateurs. en cas d'absence de réponse jugée insuffisante, lademande doit être renouvelée par écrit (demande d'éclaircissements et de justifications doiventindiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer au contribuable pour faireconnaître sa réponse, un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours. SUIVANT
LES DROITS DU CONTRIBUABLE EN VÉRIFICATIONIl a été précédemment souligné que le système fiscal algérien est essentiellement déclaratif etque l'administration fiscale dispose du droit de procéder au contrôle et à la vérification sur placedes déclarations fiscales des contribuables.Les prérogatives dont dispose l'Administration fiscale, en matière de vérification ,sont toutefoisatténuées par certains droits que la législation fiscale accorde aux contribuables faisant l'objet devérification. I. information préalable et délai de préparation Sous peine de nullité de la procédure, une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise contre accusé de réception d'un avis de vérification. Un délai de préparation doit être accordé au contribuable pour lui permettre de rassembler sa comptabilité et de préparer un bureau dans lequel les vérificateurs puissent effectuer leurs travaux, sauf demande expresse du contribuable formulée par écrit dûment acceptée par le service ou en cas de force majeure dûment constaté par le service (Article 190-1 du C.I.D). Ce délai ne doit en aucun cas être inférieur à 10 jours en cas de vérification de comptabilité et de 15 jours en cas de VASFE (cf.Art 131 bis /3 du CID). Il peut être prorogé exceptionnellement sur demande expresse du contribuable dûment motivée. cette prorogation du délai, qui ne peut aller au-delà d'un délai raisonnable, ne doit pas empêcher les vérificateurs à accéder au contrôle inopiné et aux autres opérations de recherches. Les vérificateurs peuvent toutefois procéder concomitamment à la remise de l'avis de vérification , à la constatation matérielle de l'existence de la comptabilité et des éléments de l'exploitation. La vérification proprement dite ne débute qu'après l'expiration du délai de préparation précité. Le lieu de vérification doit être, dans la mesure du possible, prés du contribuable afin d'instaurer un débat oral et contradictoire avec ce dernier et de s'assurer avant modification, du bien-fondé des constatations relevées. II. assistance d'un conseil : une des mentions obligatoires que doit contenir non pas uniquement l'avis de vérification, mais aussi la notification de redressement sous peine de voir les redressements issus de la vérification annulés, est la faculté accordée au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix pendant les opérations de vérification, d'une part ou pour répondre à la proposition de redressement d'autres part.
Le contribuable peut se faire assister par la personne de son choix (Avocat, comptable,... etc.). Le choix d'un conseil relève donc, exclusivement du contribuable sans que le vérificateur puisse le contester. Le conseil peut aussi bien assister le contribuable ou le représenter. L'absence du contribuable n'interdit pas aux vérificateurs de procéder, lors du contrôle inopiné, aux constatations matérielles qui perdraient toute leur valeur si elles étaient différées.III. impossibilité de refaire la vérification Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminé au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts est achevée et sauf le cas ou le contribuable a usé de manœuvres frauduleuse ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification , l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts et pour la même période. La vérification doit être considérée comme achevée, lorsque les redressements sont devenus définitifs. A ce titre, le contrôle est considéré comme étant définitif, lorsque le contribuable a donné son accord aux propositions de redressements, ou n'a pas répondu dans le délai légal de quarante jours. En cas d'absence de redressements, la vérification est achevée, lorsque le contribuable a été averti convenablement de cette situation qui est d'ailleurs obligatoire (Cf.Art.190/5 du C.I.D). Il est toutefois, utile de préciser à ce sujet que l'interdiction de refaire la vérification. Pour la même période s'applique uniquement aux impôts et taxes portés sur l'avis de vérification. Autrement dit, lorsque le vérificateur au cours des opérations de contrôle, découvre des infractions importantes touchant d'autres impôts et taxes, non mentionnées dans le premier avis de vérification. Cette situation doit être toutefois exceptionnelle. A titre d'exemple, lorsque le vérificateur découvre, lors de la compulsion des factures réglées en espèces, et que des redressements conséquents peuvent être établis aisément, il est nécessaire d'étendre la vérification aux droits de timbre.IV. limitation de la durée de la vérification sur place : la vérification de comptabilité ne peut , sous peine de nullité, s'étendre au- delà de certains délais . Ces délais sont fixés en fonction de l'activité exercée et du chiffre d'affaires déclaré (voir en aval). La vérification doit se dérouler sauf demande expresse dûment motivée du contribuable et acceptée par le service, dans les locaux de ce dernier.
V. la procédure contradictoire : La procédure contradictoire doit être appliquée même en cas d'absence de comptabilité, et d'opposition à contrôle fiscal. La procédure contradictoire doit s'entendre non seulement de l'obligation de notification des résultats de la vérification, même en l'absence de redressements, mais aussi de l'instauration d'un débat oral dans la mesure du possible avec le contribuable à l'effet de le tenir informé du déroulement de la vérification d'une part, et de lui permettre d'apporter toutes les explications utiles pour les redressements envisagés, d'autre part. Ceci a pour conséquence, d'instituer un climat de confiance et de sécurité entre l'administrateur et le contribuable vérifié et d'assurer la confrontation des différentes positions. RETOUR
LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATIONLa procédure de vérification revêt une grande importance. Une vérification peut être frappée denullité pour vice de procédure. Il est, donc recommandé aux vérificateurs de respecter desprocédures se rapportant aux vérifications de comptabilité. SUIVANT
PRÉPARATION DE LA VÉRIFICATIONLe vérificateur doit mettre à profil le délai accordé au contribuable en vue de lui permettre depréparer sa comptabilité pour effectuer au bureau certains préliminaires à la vérificationproprement et notamment : le retrait et l'étude des dossiers fiscaux ; l'étude de la documentation technique. I. retrait et examen des dossiers fiscaux :Le vérificateur doit examiner pour chaque affaire à vérifier : le dossier fiscal ouvert au nom de l'entreprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de taxes sur l'activité professionnelle (TAP), de bénéfices industriels et commerciaux (IRG -et IBS) ou de bénéfices des professions non commerciales (IRG- BNC). le dossier personnel (IRG) de l'exploitant individuel ou des associés et des principaux dirigeants de sociétés. 1.1 - Impôts Directs :Le vérificateur examine attentivement les différentes pièces des déclarations fiscales annuelles. Ilvérifie tout d'abord les dates de dépôt des déclarations. Trois cas sont à envisager : les déclarations sont déposées régulièrement dans les délais prescrits; les déclarations sont déposées tardivement, dans ce cas, les dépôts tardifs doivent être relevés. Les conclusions seront tirées lors de la procédure de redressement (évaluation ou taxation d'office) ; les déclarations n'ont pas été souscrites, l'évaluation ou la taxation d'office sera retardée jusqu'à l'examen sur place des documents comptables présentés.Le vérificateur doit s'assurer ensuite, à partir des bulletins d'impositions , que toutes lesimpositions non prescrites ont été effectuées, ce qui pourra être confirmé sur place endemandant au contribuable de présenter les copies des rôles correspondantsLe vérificateur doit également examiner le dossiers \"personnel\" d'impôt sur le revenu ducontribuable ou des principaux associées et dirigeants de la société concernée. L'examen de ces dossiers est extrêmement important et fait notamment commercial:
Le revenu global déclaré en rapprochant le revenu cédulaire de celui déclaré par l'utilisateur ou lasociété concernée. Les éléments du train de vie (caravanes, résidence principale , résidence secondaire... etc.) en s'assurant de leur cohérence avec les revenus déclarés; les acquisitions de propriété faites au cours de la période vérifiée (l'existence de ces propriétés peut être révélée non seulement par la rubrique \" revenus fonciers \" mais encore par les extraits d'acte figurant au dossier) ; les placements de valeurs mobilières (révélés par les intérêts de revenus mobiliers déclarés) ; le nombre de personnes à charge ; les emprunts contractés à titre personnel révélés par les intérêts payés et déduits comme charges.Toutes ces indications tirées des dossiers personnels permettant au vérificateur d'évaluer ledegré de sincérité des déclarations souscrites par comparaison aux revenus déclarés et auxemprunts réalisés, d'une part, aux dépenses de train de vie et aux dépenses ostensibles etnotoires, des revenus non déclarés ou dissimulés augmentés des avantages en nature, d'autrepart. 1.2 - Taxes sur le chiffre d'affaires :Le vérificateur récapitule les relevés de chiffres d'affaires afférents à la période vérifiée sousforme de tableau comportant les renseignements ci-après par année: 1. Les mois considérés ; 2. Le chiffre d'affaire total ventilé comme suit; le C.A à l'exportation; le C.A exonéré; les bases de la TVA (une colonne par taux) ; la TVA due sur le chiffre d'affaires. 3. les déductions subdivisées en : précompte reporté ; déduction du mois; total déductible; déductions imputées. 4. TVA nette à payer.Le vérificateur doit s'assurer que tous les relevés de chiffre d'affaires souscrits ont étéeffectivement constatés.En outre un rapprochement doit être effectué avec les déclarations du chiffre d'affaires souscriten matière d'impôt directs.
En outre, un rapprochement doit être effectué avec les déclarations des chiffres d'affaire souventen matière d'impôts directs.Aucun problème ne devrait se poser lorsque le générateur de l'impôt est identique (facturationou encaissement). Dans ce cas les bases déclarées doivent être équivalentes.Par contre le fait générateur de l'impôt dû est différent (entreprise de travaux publics parexemple), le chiffre d'affaires par exercice ou les encaissements théoriques peuvent êtrereconstitués en appliquant les formules suivantes : A. Reconstitution de la facturation théorique: Encaissement déclarés (TCA ou TAP) de l'année: (-) solde clients au 1er janvier (+) solde clients au 31 décembre (-) avances au 31 décembre (+) avances au 1er janvier = facturation théoriques de l'année B. Reconstitution des encaissements théoriques : Facturation de l'année: (+) solde clients au 1er janvier (-) solde clients au 31 décembre (+) avances clients au 1er janvier (+) avances solde clients au 31 décembre (+) (-) retenues de garantie (début ou fin de l'année) = encaissement théoriques de l'année.Les bulletins de recoupements classés dans les dossiers fiscaux doivent être retirés pour être
rapprochés sur place avec les données de la comptabilité. II. étude de la documentation technique afférente a l'activité professionnelle:La documentation technique professionnelle que le vérificateur peut consulter avant d'engagerles travaux de vérification est essentiellement constituée par les monographies professionnellesexistantes dans les branches concernées par la vérification. En effet, même si celles-ci sontanciennes, elles sont susceptibles d'apporter des éléments d'information précieux notamment surles formules de fabrication, les machines utilisées, la technologie employée, les relations entreles différentes matières mises en oeuvre, les taux de perte admissibles, les taux de bénéficenormaux etc....lIII. utilité des travaux de la phase préliminaire:Les travaux préliminaires effectués par le vérificateur lui permettent de se rendre compte despoints sur lesquels ses investigations devront principalement porter.C'est ainsi par exemple que le vérificateur sera amené à vérifier tout particulièrement lesrecettes déclarées lorsque dans l'étude des dossiers fiscaux d'une entreprise individuelle ou d'unesociété de famille, il relève des indices tels que déficits prolongés, défaut de prélèvement sociauxou des salaires pour les associés, caisse créditrice répétée, coefficient anormalement bas dubénéfice brut, enrichissement apparent de l'exploitant ou des associes (acquisition des propriétéset/ou des valeurs mobilières, sans rapport avec les revenus déclarées, compte courant créditeurrépètes sur plusieurs exercices....etc.) qui ne correspondent pas à l'importance des bénéficesdéclarés.Les anomalies relevées au cours de la préparation de la vérification ne doivent pas amener levérificateur à porter un jugement préconçu sur la régularité de la comptabilité.c'est seulement après avoir examiné dans le détail la comptabilité et obtenu les explications ducontribuable que le vérificateur peut se prononcer sur le fait que les indices recueillis au cours dela phase préparatoire doivent ou non, être considérés comme de sérieuses présomptionsd'irrégularité.Pour ce faire, le vérificateur doit établir les documents suivants: un état comparatif des bilans à partir de la 1ère page du bilan joint à la déclaration annuelle. Il est rappelé que dans la première colonne de cet état, le bilan du dernier exercice prescrit (qui est le bilan de départ de la période vérifiée) doit être porté ; un relevé de comptabilité établi à partir de la 2ème page du du bilan.Il est également recommandé d'établir les documents suivants: un relevé détaillé des charges déduites du résultat de l'entreprise au besoin au verso de l'état comparatif des bilans. Ce relevé permettra de suivre l'évolution annuelle des charges par nature et de relever celles qui paraissent excessives;
un relevé récapitulant le détail des bases imposées et comprenant le résultat comptable déclaré, les charges réintégrées spontanément par l'entreprise (voir le T.C.R) ainsi que celles réintégrées par le service d'assiette. Cet état permettra d'éviter de relever inutilement ou de notifier indûment la réintégration de charges qui ont déjà été imposées.Le vérificateur procède ensuite à l'étude comparative des bilans et des comptes de résultats etl'étude des déclarations de salaires. A. Étude comparative des bilans :Le vérificateur examine l'évolution des comptes des investissements. Les variations de cescomptes doivent être retracées sur le tableau \"annexe\", joint à la déclaration annuelle. Lacession ou disparition d'investissement doit également y être mentionnée La valeur résiduelledes éléments d'accompagnement cédés ou détruits doit se trouver au \"tableau N°5\" joint à ladéclaration. Le produit de la cession de ces investissements est mentionnée au \"tableau N°4\", ladifférence entre ces deux comptes constitué^par plus ou moins la moins-value. Cette dernièreopération est reprise sur le \"tableau N°8\".Le vérificateur vérifie également si les amortissements sont suffisants ou exagérés et s'assurequ'ils sont portés régulièrement aux charges de l'entreprise (voir le T.C.R et le tableau N°6)Il s'assure, le cas échéant que les provisions diverses remplissent les conditions de fond et deforme requises pour être déductibles du bénéfice imposable (tableau N°7).Au niveau du compte \"fonds social\" il s'assurera que les bénéfices réinvestis remplissant lesconditions exigées pour bénéficier d'une taxation préférentielle (Cf. décret exécutif N°92-270 du6 juillet 1992 fixant les investissements mobiliers et immobiliers ouvrant droit au taux réduit surles bénéfices réinvestis).Il vérifie, le respect de l'engagement du contribuable de réinvestir une somme égale au montantde la plus value ajoutée au prix de revient des éléments cédés dans son entreprise, avantl'expiration d'un délai de trois (03) ans.Dans le même ordre d'idées, il convient de préciser que les dispositions de l'article 46-8 du C.I.Drelatives à la répartition d'offices du résultat en instance d'affectation, trouvent application mêmelorsqu'il s'agit de personnes morales associées dans une autre personne morale, cette dispositionest de portée générale et non restrictive. Elle ne se limite pas aux seules personnes physiques.Il étudie le bénéfice net déclaré et recherche si les bénéfices sociaux représentent unerémunération satisfaisante du capital engagé.Dans les entreprises individuelles, le vérificateur s'assure que l'augmentation de l'actif net, (actifdiminué du passé exigible , des amortissements et des provisions) entre le début et la fin de lapériode vérifiée correspond aux bénéfices comptables déclarés diminués des prélèvements, etaugmentés des apports de l'exploitant au cours de la même période.Une augmentation injustifiée de l'actif net, peut laisser présumer l'inexactitude de la
comptabilité.Enfin, le vérificateur peut suivre les variables des comptes au cours des années non prescrites etexaminer les postes supprimés ou nouvellement créés.Il s'attache particulièrement aux variations des stocks de marchandises, et recherche si leurvaleur s'est maintenue compte tenu de l'augmentation générale des prix.Il porte aussi une attention particulière aux variations des comptes 562 \"créditeurs de services\"et 566 \"créditeurs de frais divers\", et aux mouvements des comptes d'emprunts.En ce qui concerne les sociétés, il note les augmentations des comptes courants créditeurs dont ildemandera, en temps opportun, la justification aux associés. B. Examen des comptes de résultats :L'examen des comptes de résultats se fait à partir du relevé de comptabilité et du relevé détaillédes frais généraux.Il a pour but d'apprécier l'évolution du chiffre d'affaires et des charges, ainsi que celles despourcentages de marge brute ajoutée et du bénéfice net de chaque exercice.En ce qui concerne les opérations d'achat revente, la marge brute est égale à la différence entrele chiffre d'affaires (compte 70) et les marchandises consommées (compte 60). Le pourcentagede marge brut déterminé est comparé, dans la mesure du possible, avec celui constaté dans desentreprises similaires.Bien entendu, le fait que des discordances même sensibles sont relevées à la suite de cettecomparaison, n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la comptabilité.Il convient, en effet, de tenir compte des circonstances qui peuvent avoir pour effet de fairevarier, parfois de façon importante, les pourcentages de marge brute entre les entreprises enapparence similaires (facilités d'achats ou d'écoulement des produits, situation géographique,dépréciation ou accroissement de la valeur des marchandises détenues en stock, nature de laclientèle, soldes, rabais qualités professionnelles du chef d'entreprise ou des dirigeants...etc.).Ces réserves étant faites, l'attention du vérificateur ne manquera pas d'être attirée par un tauxde marge brute sensiblement inférieur à celui constaté dans les entreprises similaires. Il enrecherchera sur place les motifs.La différence entre le pourcentage de marge brute ou celui de la valeur ajoutée et le bénéficenet, représente le pourcentage de frais. Il est évident que celle différence varie d'une entrepriseà l'autre.Le vérificateur sera amen à demander au chef d'entreprise des éclaircissements précis lorsquecette différence est nettement supérieure à celle relevé dans les comptes des entreprises
similaires.Sur la base du relevé des frais généraux, le vérificateur note bien entendu les frais qui luiparaissent à première vue anormalement élevés (frais de déplacements, de missions etréceptions, de publicité, d'entretien et de réparation, loyers ...etc.) ainsi que les provisionséventuellement constituées afin de pouvoir demander au chef d'entreprise, au cours de lavérification, toutes les explications nécessaires. C. Déclarations de salaires :Les déclarations annuelles de salaires déposées par les employeurs doivent être exploitées.Le vérificateur vérifie si l'exploitant individuel ou un membre d'une société de personnes nebénéficie pas d'une rémunération. Celle-ci n'est pas déductible du bénéfice imposable sauflorsque le contribuable a opté pour le régime d'imposition à l'I.B.S .A ce titre, le montant des salaires versés doit être rapproché de celui figurant sur la déclarationannuelle (301 bis).Le vérificateur contrôle si les salaires ont donné lieu intégralement à une imposition en matièrede V.F et d'I.R.G salaires.Il compare également le montant du VF payé à celui figurant sur la déclaration annuelle (tableauN°3). SUIVANT
L'AVIS DE VÉRIFICATIONAvant d'entreprendre les travaux de vérification, le vérificateur doit en informer le contribuableconcerné en lui adressant un avis de vérificateur par lettre recommandée avec accusé deréception ou en lui remettant cet avis en mains propres contre accusé de réception I. le destinataire : l'avis de vérification est considéré notamment comme régulier si le destinataire : refuse de réceptionner la lettre qui lui est présentée par le facteur ; est informé par un avis, que le plis est tenu à sa disposition au guichet P et T ; a changé d'adresse sans avoir avisé les services des impôts. En revanche, l'avis de vérification est irrégulier lorsqu'il a été remis à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir aux lieu et place du contribuable concerné. Il en est de même lorsque l'avis a été renvoyé aux services des impôts pour : erreur dans l'adresse envoi à une ancienne adresse alors que la nouvelle adresse est connue des services fiscaux. Dans le cas ou le contribuable à vérifier se trouve en prison, l'avis de vérification sera transmis à la maison d'arrêt par l'intermédiaire du procureur de la république, situation au demeurant exceptionnelle. Enfin, le destinataire de l'avis de vérification doit être : le contribuable lui-même s'il s'agit d'une personne physique ; le gérant ou le représentant légal dûment désigné s'il s'agit d'une société. II. le contenu : L'avis de vérification doit sous peine de nullité, faire apparaître : le nom ou la raison sociale du contribuable à vérifier avec l'adresse exacte ;
la date et l'heure du début de l'intervention sur place. Cette mention est indispensable dans la mesure ou elle fixe de façon formelle le point de départ du délai de vérification sur place fixé par la législation fiscale ; la faculté accordée au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix tout au long de la vérification ; les différents types d'impôts et taxes à vérifier ; les exercices concernés. Dans ce cadre, seuls les exercices non prescrits sont mentionnés même en cas de report déficitaire. L'exercice prescrit ayant donné lieu au report déficitaire peut être vérifié. Il doit également comporter l'adresse complète et le cachet du service vérificateur. L'avis de vérification doit être dûment signé par les vérificateurs et le chef de brigade, en mentionnant leurs noms, prénoms et grades.III. le control inopine : Le vérificateur a la possibilité de procéder, lorsqu'il dispose de présomptions sérieuses rassemblées suite à la compulsion du dossier fiscal du contribuable vérifié, à un contrôle inopiné. Il est signalé à cet égard que le recours à la procédure du contrôle inopiné doit être encouragé tant qu'il permet au vérificateur de disposer d'une somme d'informations utiles (existence des différents documents comptables notamment). Toutefois, une distinction doit être faite entre les contrôles matériels et les examens au fond. les premiers peuvent être entrepris immédiatement, c'est à dire à partir de l'instant ou le vérificateur a remis au contribuable l'avis de vérification, les seconds exigent l'octroi d'un délai afin de permettre au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. Il importe ainsi de cerner la notion de contrôles matériels. Ceux-ci s'entendent exclusivement de la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (inventaire des stocks, des immobilisations, des valeurs en caisse ...etc.) ou de l'existence et de l'état des documents comptables sans qu'aucun examen de la régularité et de la sincérité de la comptabilité ne puisse être effectué. Un état contradictoire doit être dressé à la fin des opérations du contrôle matériel par le vérificateur avec le contribuable ou son représentant. SUIVANT
L'INTERVENTION SUR PLACEL'intervention sur place doit débuter par une prise de contact avec les dirigeants de l'entreprise,la visite des lieux et la collecte de certains renseignements préliminaires.le premier contact avec le contribuable :La première entrevue avec le propriétaire, le dirigeant de l'entreprise ou leur représentant esttrès importante. Elle permet de créer un climat de confiance de manière à obtenir leur concoursindispensable.Lors de l'entretien, le vérificateur devra s'abstenir de révéler les éventuelles présomptions quipèsent sur l'entreprise et qu'il a pu recueillir lors de l'examen des dossiers fiscaux. Lecontribuable sera naturellement amené à faire part des problèmes fiscaux et des nombreusesdifficultés qu'il rencontre au plan des des approvisionnements ...etc. Le vérificateur retiendral'essentiel de la conversation et, sans prendre de notes immédiatement, en fera le résumé par lasuite, les indications ainsi recueillies peuvent se trouver confirmées ou infirmées ultérieurement,ce qui permettra d'apprécier la sincérité du contribuable.La visite des établissements industriels est toujours instructive. Elle permet au vérificateur derecueillir des renseignements qui pourraient être utilisés au cours de la vérification desdocuments comptables (surveillance de la production, investissements ...etc.) I. les renseignements a recueillir : Ainsi, pour bien apprécier la situation du contribuable, d'une part, et de pouvoir répondre à l'ensemble des exigences du rapport de vérification, d'autre part, il convient de recueillir les renseignements suivants : 1. Objet : s Activités principales et accessoires réelles, à rapprocher de celles déclarées. 2. Conditions d'exploitation : s clients et fournisseurs (leur nombre, leur répartition géographique et les modes de règlement) : s calcul des prix de revient et des prix de vente ; s rotation des stocks ; s schémas de l'organisation commerciale (achats, livraison, réseaux de représentants).
3. Moyens de production mis en oeuvre : s machines et équipements ; s technologie employée.4. Locaux : s inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise ; s appartenant au (x) propriétaire (s) et non inscrit (s) à l'actif du bilan ; s loués.5. Personnel : s nombre ; s répartition (cadres, employés, ouvriers, représentants); s membres de la famille de l'exploitant individuel ou des dirigeants.6. Liens avec d'autres entreprises : s tutelles exercés (filiales, succursales ...etc.) s tutelle subie (société mère).7. Impositions : s s'assurer de la réalité des impositions établies au titre de la période non prescrite.8. Schémas comptable : Le vérificateur doit expliquer le schéma comptable dans le délai, notamment : s le plan comptable sectoriel adopté et les livres auxiliaires tenus; s les méthodes d'enregistrement des principales opérations ; s les liens entre les services commerciaux et comptables (tenue ou non d'une comptabilité analytique) ;
s les contrôles internes (balances, situations, périodiques et états de rapprochements bancaires ...etc.). 9. Notes à prendre : Lors de l'examen des dossiers fiscaux, des points ont été notés. Il convient d'indiquer très brièvement, pour chaque point les précisions obtenues de pouvoir répondre aux questions que les supérieurs hiérarchiques peuvent être amenés à poser. Concernant les notes qui sont prises lors de l'examen des documents comptables et qui conduisent à des redressements, il est indispensable de préciser, dans tous les cas : r le livre sur lequel figure l'écriture ; r la date ; r le folio, en s'assurant, au préalable, que les charges non déductibles constatées n'ont pas fait l'objet d'une réintégration spontanée par l'entreprise ou qu'aucune écriture ultérieure n'a été passée pour annulation. Lorsque certaines tâches de dépouillement sont entreprises (contrôle quantitatif notamment), il est recommandé de relever les résultats obtenus en double exemplaire. Les doubles seront remis au contribuable au fur et à mesure afin de lui permettre de présenter ses observations éventuelles .II. la durée de la vérification sur place : Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à quatre (04) mois en ce qui concerne : r les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices ; r toutes les autre entreprises lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Le délai de vérification sur place est porté à six (06) mois lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces entreprises n'excède pas respectueusement e , 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an.
La durée du contrôle sur place est calculée à compter de la date de la première intervention portée sur l'avis de vérification. Les durées de contrôle sur place ne sont pas applicables dans le cas de manoeuvres frauduleuses dûment établies, ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts, ou n'a pas répondu dans les délais aux demandes d'éclaircissement ou de justification durant la vérification. Dans l'hypothèse ou la date de l'intervention sur place fixée par l'avis de vérification a été modifiée à la demande du contribuable ou sur l'initiative du vérificateur, ce n'est bien entendu, qu'à partir du jour ou le vérificateur est intervenu effectivement pour la première fois dans l'entreprise qu'il y a lieu de décompter le délai légal de vérification. L'expiration du délai de vérification sur place n'est pas opposable à l'administration fiscale, lorsque le vérificateur est appelé à instruire ou à vérifier les informations fournies par le contribuable, en réponse à la notification de redressements ou à la demande du contribuable.III. fin des opérations de contrôle sur place : Afin d'éviter des situations qui risquent d'altérer la crédibilité du travail accompli, les agents vérificateurs doivent privilégier le débat contradictoire. Il est recommandé de demander des explications et des justifications sur les anomalies relevées, et de les faire confirmer lorsque le contribuable a accepté leur bien-fondé. Cette démarche permet d'éviter de revoir les bases mentionnées dans la notification de redressement initiale pour corriger des erreurs pouvant être facilement évitées. Il est également recommandé de recourir aux \"demandes d'explication\" écrites portant sur des anomalies ou des discordances relevées. Cette démarche permet au vérificateur de se prémunir contre les déclarations verbales incomplètes et non satisfaisantes. Un exemplaire de la demande d'explication dûment signée par le contribuable, sera versé au dossier de vérification avec ultérieurement la réponse de ce dernier. Le vérificateur étant sur le point de terminer les travaux de vérification, il devra revoir toutes ses notes pour s'assurer qu'il : r est en possession des éléments lui permettant de calculer les suppléments d'impôts consécutivement à la vérification r possède également les éléments lui permettant de rédiger son rapport.
Il ne manquera pas , à cette occasion, d'informer le contribuable et/ou le comptable de lafin des interventions sur place, et des procédures de notification en vigueur.Il est enfin d'usage que le contribuable soit informé des garanties qui lui sont accordéespar la loi en matière de recours gracieux et contentieux, lorsque la vérification s'est soldéepar des rappels de droits.Lorsque les vérificateurs constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ouune dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, ils procèdentaux redressements correspondants suivant la procédure contradictoire. SUIVANT
LA NOTIFICATION DES RÉSULTATSLes résultas de la vérification doivent être notifiés au contribuable même en cas d'absence deredressement. I. destinataire de la notification :La notification de redressements est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,ou remise au contribuable contre accusé de réception.Les redressements sont considérés comme légalement notifiés même si l'intéressé refuse deréceptionner sans en avoir avisé les services des P et T, ou qu'il ait changé d'adresse sans enavoir avisé les services des impôts dont il dépend.En revanche, les redressements ne sont pas régulièrement notifiés lorsque la notification a étéremise à une personne n'ayant pas qualité pour la réception aux lieu et place du contribuable. II. contenu de la notification :Dans tous les cas , la notification doit indiquer au contribuable qu'il dispose d'un délai de 40 joursà compter de la date de sa réception pour parvenir son acceptation ou ses observations.Sous peine de nullité, la notification doit indiquer que le contribuable peut se faire assister d'unconseil de son choix.De plus, elle doit être suffisamment détaillée, de manière à permettre au contribuable deformuler ses observations. Elle doit, donc, comporter obligatoirement l'indication des motifs dedroit ou de fait sur lesquels se fondent les redressements. III. conséquence de la notification :La notification des résultats issus de la vérification a pour effet d'interrompre la prescriptionquadripôle.Elle a également pour conséquence, de fixer la date du début du délai de 40 jours accordé aucontribuable pour faire connaître son acceptation ou ses observations. SUIVANT
LA RÉPONSE DU CONTRIBUABLE A LA NOTIFICATION :Les résultas de la vérification étant portés à la connaissance du contribuable, il appartient à cedernier de faire connaître son acceptation ou son refus éventuel des bases notifiées.La réponse de ce dernier doit parvenir dans un délai de 40 jours qui commence à courir à partirde la réception effective de la notification des redressements.La position des vérificateurs diffère selon que cette réponse soit reçue dans les délais, hors délaisou non parvenue du tout. I. réponse reçue dans les délais :lorsque le contribuable a fait connaître sa réponse sur les éléments qui lui sont notifiés dans ledélai légal imparti, les agents vérificateurs sont tenus d'examiner cette dernière quels que soientles motifs invoqués.Il est admis que le contribuable peut faire prévaloir aussi bien des questions de fait que desquestions de droit.En ce qui concerne les questions de fait, le contribuable peut contester le pointage des facturess'il s'avère réellement erroné, il peut, aussi contester de marge bénéficiaire appliqué par lesvérificateurs en cas de rejet de la rejet de la comptabilité, s'il soutient à bon escient que lamarge retenue diffère d'un exercice à un autre alors que les vérificateurs ont pris un tauxuniforme. Il peut également demander l'application d'un taux de marge moyen pondéré au lieud'un taux moyen lors de la reconstitution du chiffre d'affaires (exemple fabricants de produitsmultiples dont le taux varie d'un exercice à un autre).S'agissant des questions de droit, elles ne doivent pas normalement poser de problèmes majeursen raison de l'existence d'un ancrage juridique en la matière. II. réponse reçue hors délais :Les vérificateurs ne sont pas tenus d'accepter les observations du contribuable parvenues auservice après l'écoulement du délai légal de 40 jours.Il est toutefois recommandé aux agents vérificateurs de ne pas rejeter en bloc les réponses quiparviennent tardivement. En effet, lorsque les arguments avancés par le contribuable sontvalables en totalité ou en partie, leur prise en considération dans la détermination des basesd'imposition arrêtées s'avère indispensable. Quant aux points litigieux, leur instruction se feraultérieurement par les services chargés du contentieux. III. absence de réponse :Ce cas de figure ne pose pas de problème pour la poursuite des opérations de clôture de lavérification. L'absence de manifestation du contribuable ne peut être interprétée que comme une
acceptation tacite des bases d'imposition notifiées.Les vérificateurs doivent procéder après l'écoulement du délai légal à l'émission des rôlessupplémentaires et à l'envoi d'une notification définitive.Il est préciser, que l'absence de réponse de la part du contribuable ne lui enlève pas le droit decontester les redressements au plan contentieux. Il peut , à cet effet , produire ses observationsavant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission des rôles.Il conserve également le droit de recours devant les instances judiciaires (chambreadministrative de la cour). SUIVANT
LA NOTIFICATION DE LA POSITION DÉFINITIVE DE L'ADMINISTRATIONUne fois que le contribuable a fait connaître ses observations aux agents vérificateurs dans ledélai légal ou hors délai lorsqu'elles sont dûment motivées, les vérificateurs procèdent à uneétude des points soulevés et à la rédaction de la notification définitive. I. ETUDE DE LA REPONSE DU CONTRIBUABLE : avant de faire connaître la décision définitive du service et afin de notifier des bases corrects, les vérificateurs doivent d'abord procéder à une lecture attentive de éléments de réponse invoqués par le contribuable. Ils doivent ensuite les analyser point par point pour s'assurer de leur bien-fondé, en vue de les prendre en considération lors de la rédaction de la notification définitive. Le contribuable peut demander à ce qu'il soit entendu par les vérificateurs, pour apporter de plus amples explications et justifications sur les griefs à l'encontre de sa comptabilité, il peut également demander aux vérificateurs de revenir sur place pour vérifier des points nécessitant un déplacement. L'attention des vérificateurs est appelé sur la disponibilité dont ils doivent faire preuve vis-à-vis des sollicitations du contribuable pour concrétiser la procédure contradictoire d'une part, et le convaincre de la régularité des redressements d'autre part. II. rédaction de la notification définitive : La notification définitive constitue la position finale du service au regard des anomalies relevées par les vérificateurs à l'issue des opérations de contrôle. cette modification doit en principe, traduire la véritable situation fiscale du contribuable. les vérificateurs doivent reprendre dans cette notification , les points de contestations soulevés par le contribuable auxquels ils doivent répondre le plus clairement possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la régularité des redressements en cas de maintient des bases d'imposition déjà notifiées. Ils doivent, enfin , en cas d'abandon total ou partiel des redressements en faire mentionner expressément dans la notification définitive. Dans des cas exceptionnels, il peut survenir que les vérificateurs soient amenés à notifier plus d'une seule notification définitive. Ce cas peut être rencontré lorsque les vérificateurs ont adopté dans la notification définitive une méthode totalement différente de celle notifiée initialement. Ils doivent , dans ce cas , accorder au contribuable une nouvelle fois la possibilité d'accepter ou de contester les nouvelles bases portées à sa connaissance par l'octroi d'un délai supplémentaire de réponse de 40 jours.
Il demeure toutefois entendu, que le changement de méthodes d'évaluation doitintervenir exceptionnellement, et doit être dûment motivé car toutes les méthodesde reconstitution auraient dû être normalement examinées avant la prise deposition finale. suivant
LES OPERATIONS DE CLÔTURE DE LA VÉRIFICATIONLa clôture d'une vérification fiscale est subordonnée à l'annotation du dossier fiscal ducontribuable vérifié et à la rédaction d'un rapport de vérification. I. annotation du dossier fiscal :tous les éléments d'imposition doivent être consignés dans le dossier fiscal du contribuablenotamment sur les imprimés modèle D4 ex 906 et D45 et D101 ex 911.les vérificateurs doivent également faire apparaître sur ces documents le chiffre d'affaires retenu,le chiffre d'affaires déclaré et la différence dégagée par exercice. II. élaboration du rapport de vérification :Le rapport de vérification est un document par lequel les vérificateurs clôturent définitivement lavérification. il doit comporter l'ensemble des renseignements et des éléments chiffrés permettantde s'assurer du respect des procédures, d'apprécier et d'évaluer les résultats des contrôlesopérés.Il devra mentionner également : q si l'avis de vérification a été adressé par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres au contribuable vérifié contre accusé de réception ; q la durée du délai supplémentaire éventuellement accordé pour le début du contrôle sur place ainsi que les raisons ayant motivé son octroi ; q la nature des investigations préliminaires à la vérification effectuées (recoupements bancaires, recoupements clients, interventions diverses ...etc.) en indiquant la désignation des organismes ou opérateurs contractés ; q la nature des infractions relevées ainsi que les sanctions applicables avec référence aux textes les prévoyant. Par ailleurs, les documents ci-dessous, devront obligatoirement être annexés aux exemplaires du rapport de vérification destinés à la Direction des Recherches et Vérifications, (pour les affaires exécutées par les S.R.V), la Direction Régionale des Impôts et à l'Inspection d'Assiette territorialement compétente : q copie de l'avis de vérification ; q état comparatif des bilans ; q relevé de comptabilité ; q copies des notifications de redressement ; q copie de la réponse du contribuable ; q état reflétant par nature d'impôts, les droits et pénalités constatés ainsi que les références des impositions assises. q copie du rôle de régularisation.
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