Code desdouanes Texte intégral du code mis à jour à la loi n° 17-04 du 16 février 2017. Textes réglementaires et d’applications. Editions professionnelle
© BERTI Editions, Alger, 2017 Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°2416 320 DELY Ibrahim, ALGERFax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]
Table des matièresLoi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des 1douanes, modifiée et complétée notamment par la 1loi 98-10 du 22 août 1998, l’ordonnance 05-06 du 123 août 2005, la loi 06-24 du 26 décembre 2006, la 4loi 07-12 du 30 décembre 2007, l’ordonnance 2008-02 du 24 juillet 2008, l’ordonnance 09-01 du 22 4juillet 2009, la loi 2009-09 du 30 décembre 2009 et 5l’ordonnance 10-01 du 26 août 2010, la loi 10-13 du 829 décembre 2010, la loi 11-16 du 28 décembre 2011, 10la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012, la loi n°14-10 25du 30 décembre 2014, l’ordonnance n° 15-01 du 23 26juillet 2015, la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015, la 26loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 et la loi n° 17-04 26du 16 février 2017.............................................................. 32CHAPITRE I : Champ d’application de la loi douanière.... 1- Section 1 : Dispositions générales.................................... 1-5 Section 2 : Tarif des douanes........................................... 6-6ter Section 3 : Conditions particulières d’application des lois et règlements douaniers.............................................. 3-9 Section 4 : Espèce des marchandises............................... 10-13 Section 5 : Origine et provenance des marchandises....... 14-15ter Section 6 : Valeur des marchandises................................ 16-18 Section 7 : Taxation spécifique........................................ 19CHAPITRE II : Prohibitions............................................... 20-21 Section 1 : Dispositions Générales................................... 22-24 Section 2 : Protection de la propriété intellectuelle........ 22-24 Section 3 : Restriction de tonnage.................................... 25--27III
Code des douanesCHAPITRE III : Organisation et fonctionnement de 32l’administration des douanes.................................................. 28- 32 Section 1 : Champ d’action de l’administration des douanes.............................................................................. 28-31 33 35 Section 2 : Etablissement des bureaux et postes de douanes.............................................................................. 32-34 37 38 Section 3 : Droits et obligations des agents des douanes. 35-40 39 40 Section 4 : Droit de visite des personnes, des marchan- 41 dises et des moyens de transport....................................... 41-46bis 42 Section 5 : Droit de visite domiciliaire............................ 47 42 44 Section 6 : Droit et obligation de communication........... 48-48bis 44 44 Section 7 : Contrôle douanier des envois par la poste..... 49 48 49 Section 8 : Contrôle de l’identité des personnes.............. 50 50 Section 9 : Délai de conservation des documents............ 50bis 50 54 Section 10 : Renseignements au tiers, coopération et 50ter- 54 partenariat.......................................................................... 50sexies 59CHAPITRE IV : Conduite en douane des marchandises.... 51 65 Section 1 : Principe général.............................................. 51-52 65 Section 2 : Transport par mer........................................... 53bis-59 Section 3 : Transport par voie terrestre............................ 60-61bis Section 4 : Transport par voie aérienne........................... 62-65CHAPITRE V : Magasins, aires de dépôt temporaire etports secs................................................................................. 66-74CHAPITRE V : Dépôts temporaires..................................... 66-74CHAPITRE VI : Procédure de dédouanement..................... 75- Section 1 : Dispositions Générales................................... 75-78ter Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchan- dises en détail.................................................................... 78bis-81 Section 3 : Déclaration en douane et procédures simpli- fiées de dédouanement...................................................... 82- Sous-section 1 : Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail..................... 82-85 IV
Table des MatièresSous-section 2 : Procédures simplifiées de dédouane-ment................................................................................... 86-89bis 72Section 3 bis : Les opérateurs économiques agréés......... 89ter-91bis 76Sous-section 3 : Souscription des déclarations par procé- 83dé électronique.................................................................. 91terSection 4 : Vérification, contrôle des déclarations etlivraison surveillée............................................................ 92-101 83section 5 : Liquidation et acquittement des droits, taxeset autres montants dus....................................................... 102-108bis 90Section 6 : Enlèvement des marchandises....................... 109-115 93CHAPITRE VII : Les régimes douaniers économiques.... 115bis- 95Section 1 : Dispositions Générales................................... 115bis-116 95Section 2 : Régime général des acquits-à-caution........... 117-123bis 96Section 3 : Transport par cabotage et transbordement..... 124- 100Sous-section 1 : Transport par cabotage.......................... 124 100Sous-section 2 : Transbordement..................................... 124bis 102Section 4 : Le transit douanier......................................... 125-128ter 102Section 5 : L’entrepôt de douane..................................... 129bis- 106Sous-section 1 : Dispositions générales aux entrepôts ...de douane publics et privés............................................... 129bis-138 106Sous-section 2 : L’entrepôt public................................... 139-153 110Sous-section 3 : L’entrepôt privé..................................... 154-159bis 114Sous-section 4 : L’entrepôt industriel.............................. 119Section 6 : Les usines exercées........................................ 165-173 121Section 7 : L’admission temporaire................................. 174- 125Sous-section 1 : Principes généraux................................ 147-179 125Sous-section 2 : L’admission temporaire avecréexportation en l’état....................................................... 180-181 126Sous-section 3 : Admission temporaire pour perfec-tionnement actif.............................................................. 182-184 128 V
Code des douanesSous-section 4 : Dispositions communes à l’apure- 130ment des admissions temporaires...................................... 185Section 8 : Le réapprovisionnement en franchise........... 186- 192 130 192bis-Section 9 : draw back : .................................................... 192ter 134 193-Section 9 : L’exportation temporaire............................... 196bis 135Section 10 : Le régime de la transformation de marchan- 196bis1-dises destinées à la mise à la consommation.................... 196bis4 138CHAPITRE VIII : Importation et exportation des objets eteffets personnels par les voyageurs....................................... 197-202 140CHAPITRE IX : Le dépôt de douane et la destruction des 148marchandises........................................................................... 203-Section 1 : Constitution des marchandises en dépôt........ 203-209 148Section 2 : Vente des marchandises en dépôt.................. 210-212 150Section 3 : Destruction des marchandises........................ 212bis- 155CHAPITRE X : Admission en franchise.............................. 213 156CHAPITRE XI : Avitaillement des navires et des aéro-nefs.......................................................................................... 215-219 162CHAPITRE XII : Police douanière...................................... 220- 163section 1 : Circulation et détention des marchandisesdans le rayon des douanes................................................. 220-225bis 163Section 2 : Détention et circulation de certaines marchan- 170dises sur tout le territoire douanier.................................. 226CHAPITRE XIII : Navigation............................................. 227- 174Section 1 : Réparations navales et aériennes................... 227-229ter 174Section 2 : Relâches forcées............................................. 230-231 175Section 3 : Epaves............................................................ 232-233 176CHAPITRE XIV : Droits et taxes divers et redevances per- 177çus par l›administration des douanes...................................... 234-Section 1 : Droits et taxes divers...................................... 234 177Section 2 : Taxation forfaitaire........................................ 235 177 VI
Table des MatièresSection 3 : Taxes intérieures............................................ 236-237 178Section 4 : Taxes sur la valeur ajoutée............................ 238 178Section 5 : Autres droits et taxes et redevances............... 238bis-240 178CHAPITRE XV : Contentieux douanier............................. 240bis- 180Section 1 : Dispositions Générales................................... 240bis-241 180Section 2 : Procès-verbal de saisie................................... 242-251 181Section 3 : Procès-verbal de constat................................ 252 186Section 4 : Dispositions communes aux procès-verbaux 186de douane.......................................................................... 253Section 5 : Force probante des procès-verbaux de douaneet voies de recours............................................................. 254-257 187Section 6 : Constatation des infractions douanières par 188toutes autres voies de droit................................................ 258Section 7 : Poursuites....................................................... 259-261 188Sous-section 1 : Dispositions Générales ......................... 259-261 188Sous-section 2 : Contraintes douanières.......................... 262-264 189Sous-section 3 : Transactions......................................... 265- 190Sous-section 4 : Prescription des droits particuliers del’administration des douanes et des redevables................ 266-271 194Sous-section 5 : Règles de compétence........................... 272-275 195Sous-section 6 : Règles de procédure.............................. 276-280bis 196Sous-section 7 : Dispositions particulières aux instancesdouanières.......................................................................... 281-287 197Sous-section 8 : Saisies sur inconnus et minuties............ 288 198Sous-section 9 : Sûretés.................................................. 289-291 199Sous-section 10 : Privilèges de l’administration des 200douanes............................................................................ 292Sous-section 11 : Voies d’exécution............................. 293-301 200Sous-section 12 : Répartition du produit des amendes et 205confiscations...................................................................... 302Section 8 : Responsabilité et solidarité............................ 303 205 VII
Code des douanes Sous-section 1 : Responsabilité pénale............................ 303-312bis 205Sous-section2 : Responsabilité civile............................... 313-316 209Sous-section3 : Solidarité................................................. 317 211Section 9 : Classification des infractions........................ 318- 340quater 212 ANNEXE I 221 221 ACCORD DE LIBRE ECHANGE 238Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à lalutte contre la contrebande, modifiée et complétée 239par l’ordonnance n° 2006-09 du 15 juillet 2006, la loin° 2006-24 du 26 décembre 2006 et l’ordonnance n°10-01 du 26 août 2010. ..................................................... ANNEXE II POLICE AUX FRONTIERES DES AERODROMES MILITAIRESDécret présidentiel n° 09-59 du 1er février 2009 relatifà la police aux frontières et à la douane au niveau desaérodromes militaires........................................................... 1-3 ANNEXE III ACCORD DE LIBRE ECHANGEDécret exécutif n° 10-89 du 10 mars 2010 fixant lesmodalités de suivi des importations sous franchisedes droits de douane dans le cadre des accords delibre échange, modifié et complété par le décretexécutif n° 13-85 du 6 février 2013 et le décretexécutif n° 14-219 du 11 août 2014. .............................. 1-9VIII
Table des Matières 243Arrêté interministériel du 25 mars 2012 portant 245implantation des inspections du contrôle de laqualité et de la répression des fraudes au niveau des 255frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des 279zones et entrepôt sous douane......................................... 1-2Arrêté du 30 mai 2013 fixant l’implantation, lacompétence territoriale et le fonctionnement desservices régionaux et des secteurs d’activité descontrôles a posteriori de la direction générale desdouanes................................................................................. 1-22Arrêté du 30 octobre 2013 fixant les domaines decompétence fonctionnelle des sous-directions etdes bureaux régionaux ainsi que le fonctionnementdes sections des investigations et du renseignementdouanier................................................................................ 1-10Table chronologique ............................................................IX
Loi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée etcomplétée notamment par la loi 98-10 du 22 août 1998, l’ordonnance05-06 du 23 août 2005, la loi 06-24 du 26 décembre 2006, la loi 07-12 du 30 décembre 2007, l’ordonnance 2008-02 du 24 juillet 2008,l’ordonnance 09-01 du 22 juillet 2009, la loi 2009-09 du 30 décembre2009 et l’ordonnance 10-01 du 26 août 2010, la loi 10-13 du 29décembre 2010, la loi 11-16 du 28 décembre 2011, la loi n° 12-12 du26 décembre 2012, la loi n°14-10 du 30 décembre 2014, l’ordonnancen° 15-01 du 23 juillet 2015, la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015, la loin° 16-14 du 28 décembre 2016 et la loi n° 17-04 du 16 février 2017. Chapitre I Champ d’application de la loi douanière Section 1 Dispositions généralesArticle 1er : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le territoire douanier lieud’application du présent code, comprend le territoire national, les eauxintérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l’espace aérien qui lessurplombe.Art. 2 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les lois et règlements douanierss’appliquent uniformément dans tout le territoire douanier.Toutefois, des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de laréglementation en vigueur peuvent être constituées, dans le territoire douanier,dans les conditions déterminées par la loi.Art. 3.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) L’administration des douanes, anotamment pour missions :- de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d’assurer l’application uniforme des lois et règlements douaniers;- de percevoir les droits, taxes et impôts dus àl’importation et à l’exportation des marchandises etd’œuvrer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;- de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre 1
Code des douanes Art. 4 l’importation et l’exportation illicites des biens culturels;- de contribuer à la protection de l’économienationale et à garantir un climat de concurrence sain, préservé de toutes pratiques illicites ;- d’assurer l’établissement, l’analyse et la diffusion des statistiques du commerce extérieur;- de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :* à la protection de la faune et de la flore ;* à la préservation de l’environnement.- de lutter, en collaboration avec les services concernés, contre :* la contrebande, le blanchiment d’argent et le crime transfrontalier ;* l’importation et l’exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public ;- de s’assurer que les marchandises importées ou destinées à l’exportation ont subi les formalités de contrôle de conformité et ce, conformément à la législation et à la réglementation les régissant. Art. 4.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les lois et règlements douanierss’appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsiqu’aux marchandises placées sous un régime douanier économique autorisé.Art. 4 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les lois et règlements douanierss’appliquent sans égard à la qualité des personnes.Art. 5.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Pour l’application des dispositions duprésent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par :a) VOYAGEUR : Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS : Tous les articles neufs ou en cours d’usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.c) MARCHANDISES: Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, susceptibles de transmission e toutes les choses d’appropriation.d) CONTROLE: L’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements en vigueur que l’administration des douanes est chargée 2
Champ d’application de la loi douanière Art. 5d’appliquer.e) VERIFICATION : Les mesures légales et réglementaires prises par l’administration des douanes pour s’assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.f) DROITS ET TAXES : Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l’administration des douanes, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.g) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES : Les marchandises assujetties àun taux cumulé de droits et taxes supérieur à 45 pour cent.Le taux cumulé s’entend du total des taux des droits et taxes dont est passible une marchandise, en prenant en considération les règles de calcul de certains droits et taxes intégrant dans la base d’imposition les montants d’autres droits et taxes, outre la valeur en douane de la marchandise.h) DECLARANT EN DOUANE : Toute personne qui fait une déclaration en douane de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite.i) MARCHANDISES SERVANTAMASQUER LAFRAUDE : Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.j) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE :Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d’une manièrequelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.k) LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS : L’ensemble des dispositionslégislatives et réglementaires régissant l’activité douanière en général.1) DOCUMENT : Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé,contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers,bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms.m) DROITS ET TAXES ELUDES ET COMPROMIS : Toute différence entreles droits et taxes légalement exigibles et ceux déclarés, constatée au moment dela vérification ou après enlèvement des marchandises. 3
Code des douanes Art. 6n) FORMALITES DOUANIERES : L’ensemble des opérations qui doivent êtreeffectuées par les usagers de l’administration des douanes pour satisfaire auxobligations des lois et règlements douaniers. Section 2 Tarif des douanesArt. 6.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le tarif des douanes comprend :a) la nomenclature annexée à la convention internationale sur le systèmeharmonisé de désignation et de codification des marchandises ;b) les sous-positions nationales ;c) les unités de quantités normalisées ;d) les taux des droits de douane afférents au droit commun.Art. 6 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Indépendamment des autres droits ettaxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportéessont passibles, selon le cas, des droits de douane d’importation ou d’exportationles concernant, inscrits au tarif des douanes.Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis surla valeur des marchandises dits ad-valorem.Art. 6 ter : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les marchandises importées ouexportées sont soumises à l’application de la loi tarifaire à la date d’enregistrementde la déclaration en détail.Cependant, l’administration des douanes peut autoriser la destruction desmarchandises avariées, leur réexportation ou leur taxation suivant leurnouvel état, espèce et valeur, à condition que la demande lui soit faite avantenregistrement de la déclaration. Section 3 Conditions particulières d’application des lois et règlements douaniers (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 7.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les lois et règlements douaniers, 4
Champ d’application de la loi douanière Art. 10instituant ou modifiant les mesures que l’administration des douanes est chargéed’exécuter, s’appliquent à la date de leur publication au Journal officiel.Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé aux marchandises dontil est justifié l’expédition directe à destination du territoire douanier, avant lapublication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommationsans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.La justification doit résulter des derniers titres de transport, créés avant la date depublication des textes susvisés au Journal officiel ou d’un crédit documentaireirrévocable et confirmé ouvert en faveur du fournisseur étranger avant l’entréeen vigueur des dites mesures.Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Art. 7 bis : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 8 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les mesures douanières pour lesquelles ilest stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu’elles entrenten vigueur dès la signature desdits actes, sont applicables dès leur notification àl’administration des douanes par l’autorité algérienne concernée.Art. 8 bis : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 8 ter : Abrogé (Ord. 03-04 du 19/7/2003).Art. 9 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les droits et taxes que l’administrationdes douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et poursuiviscomme en matière de douane. Section 4 Espèce des marchandisesArt. 10.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le tarif des douanes attribue auxmarchandises une dénomination.Cette dénomination en constitue l’espèce.Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquellesl’administration des douanes est habilitée à prescrire l’utilisation des éléments 5
Code des douanes Art. 11de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l’espècetarifaire des marchandises.Cette décision est publiée au Journal officiel.Art. 11.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les amendements à la nomenclatureannexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et decodification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrésdans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandationdu conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationalespour couvrir spécifiquement les produits concernés.Ces amendements n’affectent pas les taux des droits et taxes.Art. 12 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 13 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)§ Décret exécutif n° 2000-85 du 22 avril 2000 relatif au fonctionnementde la commission nationale de recours (Demeure en vigueur et ce pourun délai maximum de 2 ans à compter du 17 février 2017, conformément àl’article 136 de la lois 17 - 04 modifiant le code des douanes ).Article 1er : Le présent décret a pour désignés par arrêté du ministre desobjet de fixer les modalités d’application finances sur proposition des ministres dede l’article 13 du code des douanes relatif la justice et de l’industrie et du présidentau fonctionnement de la commission de la chambre algérienne du commerce etnationale de recours ci-après désigné «la d’industrie.commission ». Art. 3 : La commission se réunit au siègeArt. 2 : La commission est composée: de la direction générale des douanes.- d’un juge, président; Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le ministre de- d’un représentant du ministère chargé la justice.de l’industrie ayant au moins le rang dedirecteur central, membre ; Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence- d’un représentant élu de la chambre particulière est susceptible d’éclairer lesalgérienne du commerce et d’industrie, membres de la commission.membre. Art. 4 : La commission statue sur lesLes membres de la commission sont 6
Champ d’application de la loi douanière Art. 13réclamations formulées contre les copie du procès-verbal constatantdécisions d’assimilation et de classement l’infraction.des marchandises par l’administration desdouanes prises dans les conditions fixées Le requérant doit aviser le receveur despar l’article 10 du code des douanes et les douanes concerné dans les quarante huitcontestations portant sur l’espèce, l’origine (48) heures suivant le dépôt du recours,et la valeur en douane des marchandises dans les conditions fixées par l’article 99importées. du code des douanes.Le recours doit être introduit dans un délai Art. 7 : Le président de la commissionmaximal de deux (2) mois à compter de notifie copie du dossier de recours à lala date d’enregistrement de la déclaration direction des douanes qui doit fournir sesen douane. observations dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception deArt. 5 : La commission statue également la notification.sur les contestations nées des vérificationsou des contrôles a posteriori et portant Art. 8 : Dès signification du recours, lesur l’espèce, la valeur ou l’origine des service des douanes accorde la mainlevéemarchandises. des marchandises, objet du litige dans les conditions et suivant les modalités prévuesDans ce cas, pour être recevable, le à l’article 100 du code des douanes.recours doit être formulé dans un délaimaximal de deux (2) mois à compter de Art. 9 : Le service des douanes procède,la date d’établissement du procès-verbal en présence du requérant ou de laconstatant l’infraction ou le redressement. personne désignée pour le représenter, au prélèvement de trois (3) échantillons desDans le cas où la saisine de la commission marchandises dont la valeur, l’espèce oua été précédée d’un recours hiérarchique, l’origine a fait l’objet de contestation.le délai de deux (2) mois sus-mentionné,commence à courir à compter de la Lorsqu’une marchandise de mêmedate de notification de la réponse de espèce déclarée comporte des différencesl’administration des douanes. de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu’il y a deArt. 6 : Le requérant doit saisir la qualités différentes.commission par lettre recommandéeavec accusé de réception. La requête doit Lorsque le prélèvement d’échantillonscomporter notamment : n’est pas possible, il peut être admis la production en trois (3) exemplaires de- le nom, l’adresse et la qualité du plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisantrequérant ; l’objet de la contestation.- l’exposé des moyens. Art. 10 : Les échantillons et les documents visés à l’article 9 ci-dessus sont soitLa requête doit être accompagnée de tous scellés, soit revêtus du cachet du service des douanes habilité.documents probants tels que les plans, Un procès-verbal contradictoire deprospectus, dessins, photographies, prélèvement des échantillons est établi en double exemplaire. Il doit comporter lescertificats d’analyses, factures,notes documentaires et échantillonséventuellement nécessaires à l’instructionde la requête et, le cas échéant, d’une 7
Code des douanes Art. 14 signatures de l’agent des douanes et du des marchandises est immédiatement requérant ou de son représentant désigné. prononcée. Un procès-verbal est rédigé le jour même et l’affaire est portée en justice. Art. 11 : Les échantillons sont adressés à la commission par le receveur des Le bureau des douanes doit informer le douanes du bureau où la déclaration en secrétariat de la commission du refus douane a été enregistrée. opposé par le requérant et réclamer l’original de la décision pour pouvoir le Les échantillons lourds et encombrants produire en justice. sont conservés par les receveurs de douanes pour permettre aux membres Art. 15 : Les échantillons et documents de la commission et, le cas échéant aux non détruits ni détériorés par l’analyse experts, de les examiner sur place. sont restitués au requérant. Celui-ci doit en donner décharge sur la déclaration Art. 12 : Dès réception de la décision de la ou sur une feuille de papier libre qui doit commission, le service des douanes doit demeurer annexé à la déclaration en poursuivre les opérations de vérification douane. et procéder à la liquidation des droits et taxes douaniers exigibles conformément à Le requérant doit retirer les échantillons la décision de la commission. dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de la Art. 13 : Lorsque la décision confirme les commission. termes de la déclaration en douane, le service des douanes invite le requérant Passé ce délai, les échantillons sont à assister à la clôture des opérations de considérés comme abandonnés et aucune visite et à procéder à l’enlèvement des réclamation ne peut être formulée. marchandises. En outre, la destruction ou la détérioration Art. 14 : Lorsque la décision infirme les des marchandises ou documents remis termes de la déclaration en douane, le à la commission ne peut donner lieu à service des douanes invite le requérant à l’attribution d’aucune indemnité. signer une soumission contentieuse. Art. 16 : Les dispositions du décret n° Si le requérant refuse de signer la 88-132 du 12 juillet 1988, susvisé, sont soumission contentieuse, la saisie abrogées. Section 5 Origine et provenance des marchandisesArt. 14.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sauf application des dispositionsparticulières visant des règles d’origine préférentielle prévues par les conventionsou les accords commerciaux tarifaires internationaux, conclus entre l’Algérie etun pays, un groupe de pays, une union douanière ou un territoire douanier, lepays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a été entièrement obtenueou a subi une transformation substantielle. 8
Champ d’application de la loi douanière Art. 14 quaterArt. 14 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sont considérés commeentièrement obtenus dans un pays :a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays ;c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ;d) les produits provenant d’animaux vivants dans ce pays ;e) les produits de la chasse et de la pêche, pratiquées dans ce pays ;f) les produits de la pêche et autres produits, extraits légalement de la mer pardes navires de ce pays ;g) les produits obtenus à bord de navires usines de ce pays à partir exclusivementde produits visés sous f) ;h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situé hors des eauxterritoriales, pour autant que ce pays, exerce aux fins d’exploitation des droitsexclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;i) les rebuts et déchets résultant d’opérations de transformation ou d’ouvraisonet les articles hors d’usage, recueillis dans ce pays et, qui ne peuvent servir qu’àla récupération de matières premières ;j) les produits qui sont obtenus dans ce pays exclusivement à partir de produitsvisés aux points a) à i).Art. 14 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsque plusieurs paysinterviennent dans la production d’une marchandise, celle-ci est considéréecomme originaire du pays où elle a subi la dernière transformation substantielle.Est considérée comme transformation substantielle, la transformation qui se faitsur la base des critères, notamment :- le critère de la valeur ajoutée ;- le critère de changement de position tarifaire ;- le critère de l’ouvraison et de la transformation.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 14 quater.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) A l’importation, des 9
Code des douanes Art. 15certificats d’origine peuvent être exigés par l’administration des douanes.2) A l’exportation, et sur demande des exportateurs, l’administration des douanesvise les certificats attestant l’origine algérienne des produits exportés.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 15.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Le pays de provenance est le paysà partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoiredouanier.Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un paysintermédiaire ne confère la provenance dudit pays que si la durée du transit, del’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :a) le temps d’usage nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou dutransbordement;b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Art. 15 bis : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 15 ter. - (Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Section 6 Valeur des marchandisesArt. 16. -(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) Au sens de la présente section :a) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem des marchandises importées;b) le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;c) l’expression « marchandises identiques » désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques; 10
Champ d’application de la loi douanière Art. 16d) l’expression « marchandises similaires » désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables; La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;e) les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application de l’article 16 octiès §1b) iv), du fait que ces travaux ont été exécutés en Algérie;f) l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires ;g) l’expression « Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane» désigne :i) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation de ces marchandises ;ii) en ce qui concerne les marchandises déclarées sous un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de ce régime douanier ;iii) en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier.h) l’expression « l’accord » désigne l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.2) – Aux fins de la présente section, des personnes ne seront réputées liées que :a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ; 11
Code des douanes Art. 16 bisb) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;c) si l’une est l’employeur de l’autre ;d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre;e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;h) si elles sont membres de la même famille.3) – Aux fins de la présente section, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.4) – Aux fins de la présente section, on entend par «personnes» tant des personnes physiques que des personnes morales.5)- Au sens de la présente section, l’expression « lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien» désigne :a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement où des bureaux de douane sont établis, pour autant que le transbordement ait été certifié par le bureau de douane de ce port ;b) pour les marchandises acheminées par voie terrestre, le lieu du premier bureau de douane ;c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier.Art. 16 bis.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) La valeur en douane desmarchandises importées doit être déterminée par application de l’article 16 terci-dessous, chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.2)- Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux méthodes prévues par les articles 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies.Toutefois, l’importateur a le droit de demander que l’ordre d’application des 12
Champ d’application de la loi douanière Art. 16 ter méthodes prévu es aux articles 16 sexies et 16 septies soit inversé.3) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des méthodes prévues aux articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies ou 16 septies, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment son article VII et, sur la base des données disponibles en Algérie.4) La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus, ne se fonde pas :a) sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie ;b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires, conformément à l’article 16 septies ci-après ;e) sur des prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que l’Algérie;f) sur des valeurs en douane minimales ;oug) sur des valeurs arbitraires ou fictives.Art. 16 ter.- (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) - La valeur en douane desmarchandises importées, déterminée par application du présent article, est lavaleur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pourles marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination duterritoire douanier algérien, après ajustement, conformément aux dispositions del’article 16 octies ci-après, pour autant :a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ;ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;ouiii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; 13
Code des douanes Art. 16 terb) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 16 octies ci-dessous; etd) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.2) a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés, au sens de l’article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien ;ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 16 sexies ci-dessous ;iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 16 septies ci-dessous ; Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 16 octies et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et 14
Champ d’application de la loi douanière Art. 16 quater qu’il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés ;c) les critères, énoncés au paragraphe 2) b) ci-dessus, sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2) b).3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 16 octies, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importéesArt. 16 quater. : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) – a) La valeur en douanedes marchandises importées, déterminée par application du présent article, est lavaleur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l’exportationà destination de l’Algérie et exportées au même moment ou à peu près au mêmemoment que les marchandises à évaluer.b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues 15
Code des douanes Art. 16 quinquièsà un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustéespour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou laquantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ilsconduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent sefonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ilssont raisonnables et exacts.2) Lorsque les coûts et frais, visés à l’article 16 octies § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.4. Lors de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 ci-dessus.5. Aux fins de l’application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s’entend d’une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 16 ter ci-dessus, ajustée, conformément au paragraphe 1 b) et au paragraphe 2 du présent article.Art. 16 quinquiès. : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) – a) La valeur endouane des marchandises importées, déterminée par application du présentarticle, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pourl’exportation à destination de l’Algérie et exportées au même moment ou à peuprès au même moment que les marchandises à évaluer.b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de 16
Champ d’application de la loi douanière Art. 16 sexièsse référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, venduesà un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustéespour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou laquantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ilsconduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent sefonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ilssont raisonnables et exacts.2) – Lorsque les coûts et frais visés à l’article 16 octiès §1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.3)- Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires sont constatées, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.4) – Lors de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, par application du paragraphe 1 ci-dessus.5) – Aux fins de l’application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s’entend d’une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 16 ter §1, ci-dessus, ajustée, conformément au paragraphe 1b) et au paragraphe 2 du présent article.Art. 16 sexiès. : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) – a) Si les marchandisesimportées ou des marchandises identiques ou similaires importées sontvendues en Algérie en l’état où elles ont été importées, la valeur en douane desmarchandises importées, déterminée par application du présent article, se fondesur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou desmarchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plusélevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peuprès au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de 17
Code des douanes Art. 16 sexièsdéductions se rapportant aux éléments suivants :i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, en Algérie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce;ii) frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus en Algérie;etiii) des droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.b) Si, ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Algérie en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de cette importation2) – Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues en Algérie en l’état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l’importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faite après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en Algérie, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1a) ci-dessus.3) – Dans le présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial, suivant l’importation, auquel s’effectuent ces ventes. 18
Champ d’application de la loi douanière Art. 16 septiès4) – Une vente faite, en Algérie, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisée dans la production et dans la vente pour l’exportation des marchandises importées, l’un quelconque des éléments énoncés à l’article 16 octiès §1,b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l’application du présent article.5) – Aux fins de l’application du paragraphe 1b) ci-dessus, la « date la plus proche » est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.Art. 16 septiès : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) 1) – La valeur en douane desmarchandises importées, déterminée par application du présent article, se fondesur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme:a) du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;b) d’un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Algérie;c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 16 octiès §1,e), ci-dessous.2) – L’administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas en Algérie, à l’exception du déclarant au sens de l’article 5j) du présent code, de produire pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, par application du présent article, peuvent être vérifiés dans le pays d’exportation par l’administration des douanes avec l’accord du producteur et à la condition que le gouvernement de ce pays soit avisé suffisamment à l’avance et qu’il ne fasse pas opposition à l’enquête.3) – Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées au paragraphe 1a) ci-dessus, comprend le coût des éléments énoncés à 19
Code des douanes Art. 16 octièsl’article 16 octiès §1,a), ci-dessous. Il comprend aussi la valeur, dûmentimputée dans les proportions appropriées, de tout élément énoncé àl’article 16 octiès §1, b), qui aura été fourni, directement ou indirectement,par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandisesimportées. La valeur des travaux énoncés à l’article 16 octiès §1,b), iv), quisont exécutés en Algérie n’est incluse que dans la mesure où ces travauxsont mis à la charge du producteur.4) – Lorsque des renseignements, autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom, sont utilisés pour la détermination d’une valeur calculée, l’administration des douanes informe l’importateur, s’il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l’article 16 primodéciès.5) – Les «frais généraux» visés au paragraphe 1b) ci-dessus, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) ci-dessus.Art. 16 octiès.:(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) – Pour déterminer la valeuren douane par application de l’article 16ter, on ajoute au prix effectivement payéou à payer pour les marchandises importées:a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :i) commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;iii) coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux;b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci- après, lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; 20
Champ d’application de la loi douanière Art. 16 octièsii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;iii) matières consommées dans la production des marchandises importées;iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu’en Algérie et nécessaires pour la production des marchandises importées;c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;e) i) Les frais de transport et d’assurance des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien;etii) Les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien.2) – Tout élément qui est ajouté, par application du présent article, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.3) – Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.4) – Dans le présent article, l’expression «commission d’achat» s’entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l’achat des marchandises à évaluer.5) – Nonobstant le paragraphe 1c) ci-dessus :a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Algérie ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, et 21
Code des douanes Art. 16 nonièsb) les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées, à destination de l’Algérie.6) La valeur en douane ne comprend pas les éléments indiqués ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :a) Les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel;b) Les droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises ;c) Les frais de transport, d’assurance et tout autre frais encourus, à l’occasion de l’importation des marchandises objet de l’évaluation, après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien;d) Les commissions d’achat.Art. 16 noniès : (Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) 1) – Nonobstant lesarticles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane des supportsinformatiques importés comportant des données ou instructions, il ne sera tenucompte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit.La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des donnéesou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou desinstructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût dusupport informatique considéré.2) – Aux fins du présent article :a) l’expression « support informatique » ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs,b) l’expression « données ou instructions » ne s’entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo.Art. 16 decies.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) a) Lorsque des éléments 22
Champ d’application de la loi douanière Art.16duodecièsservant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dansune monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux dechange officiel en vigueur, à la date d’enregistrement de la déclaration en détail,compte tenu des dispositions de l’article 16-l.g) ci-dessus.b) La valeur ainsi convertie doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.Art. 16 primodeciès : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Tous les renseignementsqui seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis à titre confidentielaux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentielspar l’administration des douanes qui ne les divulguera pas sans l’autorisationexpresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dansla mesure où elle pourrait être tenue de le faire dans le cadre de procéduresjudiciaires.Art. 16 duodeciès : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Lorsqu’une déclarationa été présentée et que l’administration des douanes a des raisons de douter dela véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis àl’appui de cette déclaration, elle peut demander à l’importateur de communiquerdes justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autreséléments de preuve attestant que la valeur déclarée correspond au montanttotal effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajustéconformément aux dispositions de l’article 16 octiès du code des douanes.Si, après avoir reçu ces justifications complémentaires, ou faute de réponse,l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de lavéracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré quela valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminéeconformément aux dispositions de l’article 16 ter. Avant de prendre une décisionfinale, l’administration des douanes communiquera à l’importateur, par écrit, sila demande lui en est faite, les raisons qui font qu’elle doute de la véracité oude l’exactitude des renseignements ou des documents fournis et l’importateur severra ménager une possibilité raisonnable de réponse.Lorsqu’une décision finale aura été prise, l’administration des douanes la feraconnaître par écrit à l’importateur ainsi que les raisons qui l’ont motivée.Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre,par l’administration des douanes, une explication écrite de la manière dont lavaleur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée 23
Code des douanes Art. 16 tertiodecièsArt. 16 tertiodeciès : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Pour la détermination dela valeur des marchandises destinées à l’exportation, il n’est pas tenu comptedes droits et autres taxes intérieures dont il a été donné décharge à l’occasion del’exportation desdites marchandises.Art. 16 quartodeciès : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) La valeur en douanedes marchandises importées par les voyageurs ou par voie de colis postaux oupaquets-postes est déterminée, forfaitairement, par l’administration des douanes.La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichageou de placards dans les bureaux de douane.■ Arrêté du 4 décembre 2007 fixant la forme et le contenu de la déclarationdes éléments relatifs à la valeur en douane.Article 1er. - Le présent arrêté a pour prévues par l’article 5-j de la loi n° 79-07objet de fixer la forme et le contenu de du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,la déclaration des éléments relatifs à la susvisée.valeur en douane, ci-après dénommée «la DEV », en application des dispositions Art. 4 - La DEV constitue une partiede l’article 16 de l’ordonnance n° 06-04 du intégrante de la déclaration en détail et19 Joumada Ethania 1427 correspondant a la même valeur juridique que celle-au 15 juillet 2006, susvisée. ci. Elle reprend le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration enArt. 2 - La DEV doit être établie sur des détail.imprimés conformes au modèle conservéà la direction générale des douanes. Art. 5 - La DEV est exigée pour toutes les opérations d’importation déclarées sous leLes spécimens de ce modèle sont déposés régime de la mise à la consommation.au niveau des chambres de commerce etd’industrie et dans les bureaux de douane. La DEV n’est pas exigée pour :L’impression de la DEV est réservée - les opérations dépourvues de toutexclusivement à l’administration des caractère commercial;douanes, qui en assure la fournitureaux utilisateurs au même titre que la - les marchandises soumises à unedéclaration en détail. taxation forfaitaire.Art. 3 - La DEV constitue un moyen légal Art. 6 - La responsabilité des irrégularitéspour déclarer les éléments relatifs de relevées dans la DEV incombe à sonla valeur en douane des marchandises signataire.importées et renseigner l’administrationdes douanes sur les conditions de la Art. 7 - La production de la DEV neconclusion de la transaction commerciale. restreint pas le droit de l’administration des douanes d’exiger la production deElle est souscrite par l’une des personnes toute justification complémentaire lui permettant de s’assurer de la véracité et 24
Champ d’application de la loi douanière Art. 19de l’exactitude des éléments déclarés. Art. 9 - La DEV est composée de deux (2) pages.Art. 8 - La DEV est établie en quatre (4)exemplaires destinés aux fins suivantes : Lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans- le premier exemplaire, qui en constitue les mêmes conditions commerciales, ill’original, est conservé avec le primata de convient de remplir la page 1 de la DEVla déclaration en détail par le bureau de une seule fois, et de reproduire la page 2dédouanement ; de la DEV autant de fois que nécessaire.- le deuxième exemplaire est remis après Lorsque la déclaration en douane porteenregistrement au déclarant en sus de sur plusieurs produits importés dans desl’exemplaire « déclarant» de la déclaration conditions commerciales différentes, ilen détail; convient de reproduire la page 1 de la DEV à chaque fois que les conditions- le troisième exemplaire est transmis par commerciales changent, et de reproduirele bureau de dédouanement aux services la page 2 de la DEV autant de fois querégionaux de lutte contre la fraude, aux nécessaire.fins des contrôles douaniers éventuels; Art. 10 - La DEV sera mise en application- le quatrième exemplaire est destiné à dans un délai de trois (3) mois à compterla direction générale des impôts pour de la date de la publication du présentinformation. arrêté au Journal officiel.Art. 16 sexdecies.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sur demande présentéepar écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre, par l’administrationdes douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane desmarchandises importées par lui aura été déterminée.Art. 17 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 18 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Section 7 Taxation spécifiqueArt. 19 : (Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990) Les marchandises importées ouexportées et dont la taxation s’effectue au nombre et au poids font l’objet d’unevérification par l’administration des douanes dans les conditions fixées par ledirecteur général des douanes, en particulier, lorsque la taxation s’applique auxmarchandises en fonction de leur poids net. 25
Code des douanes Art. 20 Chapitre II Prohibitions Section 1 Dispositions GénéralesArt. 20 : Abrogé (Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003).Art. 21 : (Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) – Pour l’application du présentcode, sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l’importationou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit.2) – Lorsque le dédouanement n’est permis que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, la marchandise importée ou destinée à l’exportation doit être considérée comme prohibée si, lors de la vérification, il est constaté que :– elle n’est pas accompagnée d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation réguliers ;– elle est présentée sous le couvert d’une autorisation ou certificat non applicable ;– les formalités particulières n’ont pas été régulièrement accomplies.3) – Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une cession à titre gratuit ou onéreux, et d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement accordés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Protection de la propriété intellectuelleArt. 22.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sont prohibées à l’importationet à l’exportation, les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit depropriété intellectuelle, telle que définie par la législation en vigueur. 26
Prohibitions Art. 22Sont, également, prohibées à l’importation, toutes les marchandises portantsur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandesou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, enprovenance de l’étranger, sont d’origine algérienne.§Arrêté du 15 juillet 2002 déterminant les modalités d’application del’article 22 du code des douanes relatif à l’importation des marchandisescontrefaites.Article 1er : En application des dispositions apposée sans autorisation, une marque dede l’article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet fabrique ou de commerce qui est identique1979, modifiée et complétée, susvisée, le à la marque de fabrique ou de commerceprésent arrêté détermine : dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être1) Les conditions d’intervention de distinguée dans ses aspects essentiels del’administration des douanes lorsque des cette marque de fabrique ou de commercemarchandises soupçonnées d’être des et qui de ce fait porte atteinte aux droits dumarchandises contrefaites sont : titulaire de la marque en question;- déclarées pour la mise à la consommation; - tous signes de marque (logo, étiquette, autocolant, prospectus, notice d’utilisation,- découvertes à l’occasion d’un contrôle document de garantie) même présentéseffectué sur des marchandises, sous séparément, dans les mêmes conditionssurveillance douanière, conformément à que les marchandises visées ci-dessus;l’article 51 du code des douanes;- placées sous un régime douanier - les emballages revêtus des marqueséconomique au sens de l’article 115 bis des marchandises contrefaites, présentésdu code des douanes ou placées en zone séparément, dans les mêmes conditionsfranche. que les marchandises visées ci-dessus;2) Les mesures à prendre par - les marchandises qui sont, ou quil’administration des douanes à l’égard contiennent des copies fabriquées sans lede ces mêmes marchandises lorsqu’il consentement du titulaire du droit d’auteurest établi qu’elles sont effectivement des ou des droits voisins ou du titulaire d’unmarchandises contrefaites. droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou d’une personne dûment autoriséeArt. 2 : Aux fins du présent arrêté on par le titulaire dans le pays de productionentend par : dans le cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question;1) «Marchandises contrefaites»: lesmarchandises portant atteinte à un droit - les marchandises portant atteinte à unde propriété intellectuelle, notamment : brevet d’invention.- les marchandises y compris leurs 2) «Titulaire du droit» : le titulaire d’uneconditionnements, sur lesquelles a été 27
Code des douanes Art. 22marque de fabrique ou de commerce d’un - le moyen de transport utilisé;brevet et/ou d’un des droits visés ci-dessusainsi que toute autre personne autorisée à - l’identité de l’importateur, du fournisseurutiliser cette marque, ce brevet, et/ou ces ou du détenteur.droits, ou leur représentant. 3) La demande doit indiquer la durée de laArt. 3 : Est assimilé à des marchandises période pendant laquelle l’intervention devisées à l’article 2 ci-dessus, tout moule l’administration des douanes est sollicitée.ou matrice qui est spécifiquement destiné Durant cette période, le titulaire du droitou adapté à la fabrication d’une marque est tenu d’informer la direction généralecontrefaite ou d’une marchandise portant des douanes dans le cas où son droitune telle marque ou à la fabrication d’une ne serait plus valablement enregistré oumarchandise portant atteinte à un droit de serait arrivé à expiration.propriété intellectuelle. 4) La direction générale des douanes estArt. 4 : 1) Le titulaire du droit peut seule compétente pour recevoir et traiterprésenter auprès de la direction générale la demande visée par le présent article.des douanes une demande écrite visantà obtenir l’intervention de l’administration Art. 5 : La direction générale desdes douanes lorsque des marchandises douanes saisie d’une demande établiese trouvent dans l’une de situations visées conformément à l’article 4 ci-dessus, traiteà l’article 1er ci-dessus. cette demande et informe sans délai et par écrit, le demandeur de sa décision.2) La demande doit contenir : Lorsque la demande d’intervention est acceptée, elle fait l’objet d’une décision- une description des marchandises qui fixe la période pendant laquelle lessuffisamment précise pour permettre de services des douanes interviennent.les reconnaître;- une justification établissant que le Cette période peut être prorogée surdemandeur est titulaire du droit pour les demande du titulaire du droit par lamarchandises en question. direction générale des douanes.En outre, le titulaire du droit doit fournir Le refus d’intervention doit être dûmenttoutes les autres informations utiles dont motivé.il dispose pour permettre à la directiongénérale des douanes de décider en toute Art. 6 : L’administration des douanesconnaissance de cause, sans toutefois peut exiger du titulaire du droit, lorsqueque ces informations constituent une sa demande a été agréée ou lorsque descondition à la recevabilité de la demande. mesures d’intervention visées à l’article 1er ci-dessus ont été prises en applicationCes informations portent, notamment sur : de l’article 9 ci-dessous, la constitution d’une garantie destinée à :- l’endroit où les marchandises sontsituées ou le lieu de destination prévu; - couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par- l’identification de l’envoi ou des colis; une opération visée à l’article ler ci-dessus dans le cas où la procédure ouverte en- la date d’arrivée ou de départ prévue des application de l’article 7 ci-dessus nemarchandises; serait pas poursuivie à cause d’un acte ou d’une mission du titulaire du droit ou dans 28
Prohibitions Art. 22le cas où il serait établi par la suite que les l’octroi de la mainlevée ou procède à lamarchandises en cause ne sont pas des retenue desdites marchandises.marchandises contrefaites; Le bureau de douane informe- assurer le paiement du montant des frais immédiatement le service qui a traité laengagés conformément au présent arrêté demande conformément à l’article 5 ci-du fait du maintien des marchandises dessus.sous contrôle douanier en application del’article 9 ci-dessous. Ce service informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l’intervention.Art. 7 : La décision portant acceptationde la demande d’intervention est Art. 10 : Conformément à la législationcommuniquée immédiatement aux en vigueur relative à la protection desbureaux de douane susceptibles d’être données à caractère personnel, du secretconcernés par les marchandises visées commercial et industriel ainsi que duà l’article 1er ci-dessus, objet de la dite secret professionnel et administratif, ledemande. service qui traite la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nomsArt. 8 : Lorsque au cours d’un contrôle et adresse du déclarant et du destinataireeffectué dans le cadre d’une des s’il est connu, afin de lui permettre de saisirprocédures douanières visées à l’article la juridiction compétente pour statuer au1er ci-dessus et avant qu’une demande fond. Le bureau de douane accorde audu titulaire du droit n’ait été déposée ou demandeur et aux personnes concernéesagréée, il apparaît de manière évidente par une opération visée à l’article 1erà l’administration des douanes que la ci-dessus la possibilité d’inspecter lesmarchandise est une marchandise visée marchandises pour lesquelles l’octroi deà l’article 2 ci-dessus, l’administration des la mainlevée est suspendu ou qui ont étédouanes peut informer le titulaire du droit retenues.pour autant qu’il soit connu, du risqued’infraction. Dans ce cas, l’administration Lors de l’examen des marchandises, ledes douanes est autorisée à suspendre la bureau de douane peut procéder à desmainlevée ou à procéder à la retenue de la prélèvements d’échantillons en vue demarchandise en cause pendant un délai de faciliter la poursuite de la procédure.trois (3) jours ouvrables, afin de permettreau titulaire du droit de déposer une Art. 11 : La saisine de la juridictiondemande d’intervention conformément à compétente pour statuer au fond etl’article 4 ci-dessus. l’information immédiate au bureau des douanes compétent des mesuresArt. 9 : Lorsqu’un bureau de douane conservatoires prises, incombent auauquel la décision d’intervention a été titulaire du droit lésé, objet de la demandetransmise en application de l’article 7 ci- d’intervention.dessus, constate, le cas échéant aprèsconsultation du demandeur que des Art. 12 : Si, dans un délai de dix (10) joursmarchandises se trouvant dans l’une ouvrables à compter de la notification de lades situations visées à l’article 1er ci- suspension de l’octroi de la mainlevée oudessus correspondent à la description des de la retenue, le bureau de douane visé àmarchandises visées à l’article 2 ci-dessus l’article 9 ci-dessus n’a pas été informé decontenues dans la dite décision, il suspend la saisine de la juridiction compétente pour statuer au fond conformément à l’article 11 29
Code des douanes Art. 22ci-dessus ou n’a pas eu communication libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droitde la prise de mesures conservatoires d’ester en justice dans un délai de vingtpar l’autorité habilitée à cet effet, la (20) jours ouvrables à compter du jour oùmainlevée est octroyée sous réserve que il a reçu notification de la suspension de latoutes les formalités douanières aient été mainlevée ou de la retenue.accomplies. La mesure de retenue estalors levée. Art. 14 : Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir leDans des cas appropriés, ce délai peut titulaire du droit de propriété intellectuelleêtre prorogé de dix (10) jours ouvrables au dont l’atteinte à ce droit à été reconnue,maximum. l’administration des douanes prend les mesures nécessaires pour permettre:Pendant la durée de la suspension dela mainlevée ou de leur retenue, les 1) de détruire les marchandisesmarchandises sont placées sous le régime reconnues comme des marchandisesdu dépôt de douane. contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviterArt. 13 : S’agissant de marchandises de causer un préjudice au titulaire du droit,soupçonnées de porter atteinte aux et ce, sans indemnisation d’aucune sorte,brevets, aux droits relatifs aux dessins ou et sans aucun frais pour le trésor public.modèles, le propriétaire, l’importateur ou ledestinataire des marchandises a la faculté 2) de prendre à l’égard de cesd’obtenir la mainlevée ou la levée de la marchandises toute autre mesureretenue des marchandises en question ayant pour effet de priver effectivementmoyennant le dépôt d’une garantie à les personnes concernées du profitcondition que : économique de l’opération, à condition que l’administration des douanes- le bureau de douane visé à l’article 9 ci- n’autorise pas :dessus ait été informé, dans le délai viséà l’article 12 ci-dessus, de la saisine de - la réexportation en l’état desla juridiction compétente pour statuer au marchandises contrefaites;fond; - la simple élimination sauf cas- à échéance du délai prévu à l’article 12 exceptionnel, des marques dont sontci-dessus, la juridiction compétente n’ait revêtues indûment les marchandisespas accordé de mesures conservatoires; contrefaites;- toutes les formalités douanières aient été - le placement des marchandises sous unaccomplies. autre régime douanier.La garantie doit être suffisante pour Art. 15 : Sans préjudice des dispositionsprotéger les intérêts du titulaire du droit. prévues à l’article 14 ci-dessus, lesLa constitution de la garantie n’affecte marchandises contrefaites peuvent fairepas les autres possibilités de recours dont l’objet d’un abandon au Trésor public.dispose le titulaire du droit. Dans le cas oùla juridiction compétente pour statuer au Art. 16 : L’acceptation d’une demandefond a été saisie autrement qu’à l’initiative établie conformément à l’article 4 ci-du titulaire du brevet du droit relatif aux dessus ne confère pas au titulaire dudessins ou modèles, cette garantie est droit, un droit à indemnisation, dans le cas où les marchandises visées à l’article 30
Prohibitions Art. 22 quater1er ci-dessus échapperaient au contrôle de retenue conformément à l’article 9 ci-d’un bureau de douane par l’octroi de la dessus.mainlevée ou par l’absence d’une mesureArt. 22 bis. - (Loi n° 07-12 du 30 décembre 2007) Les marchandisessoupçonnées d’être des marchandises contrefaites font l’objet d’une suspensionde la mainlevée ou de la retenue lorsqu’elles sont :- déclarées pour la mise à la consommation ;- déclarées à l’exportation ;- découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des douanes ;- placées sous un régime douanier économique au sens de l’article 115 bis du code des douanes ou placées en zone franche.Les modalités d’application du présent article sont détérminées par arrêté duministre chargé des finances.Art. 22 ter. - (Loi n° 07-12 du 30 décembre 2007) Sans préjudice des autresmoyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de propriétéintellectuelle dont l’atteinte à ce droit a été reconnue, l’administration desdouanes prend les mesures nécessaires pour permettre :l - de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans indemnisation d’aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor public.2 - de prendre, à l’égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l’opération, à condition que l’administration des douanes n’autorise pas :a) la réexportation en l’état des marchandises contrefaites ;b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les marchandises contrefaites ;c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier.Art. 22 quater.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Sans préjudice des dispositions 31
Code des douanes Art. 23prévues dans le présent code, les marchandises de faible valeur, fixée comme enmatière de minuties, tel que prévu par l’article 288 du présent code, reconnuescontrefaites, sont abandonnées pour être détruites.Art. 23 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998).Art. 24 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998). Section 3 Restriction de tonnageArt. 25 : Abrogé (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 26 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998)Art. 27 : Abrogé (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Chapitre III Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Section 1 Champ d’action de l’administration des douanesArt. 28 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’action de l’administration desdouanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier, dans les conditionsfixées par le présent code.Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières maritimeset terrestres. Elle constitue le rayon des douanes.Art. 29 : (Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002) 1) – Le rayon des douanescomprend :a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, la zone contiguë et les eaux intérieures telles qu’elles sont délimitées par la législation en vigueur ;b) une zone terrestre qui s’étend :– sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 kms en 32
Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 32 deçà du rivage de la mer ;– sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 kms en deçà.2) – Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, de 30 kms à 60 kms. Cependant, cette distance peut être portée à 400 kms dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi.3) – Les distances sont calculées à vol d’oiseau.Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint desministres chargés des finances, de la défense nationale et de l’intérieur.Art. 30 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Le tracé du rayon des douanes est fixépar des arrêtés du ministre chargé des finances.Art. 31 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les formalités douanières ne peuventêtre accomplies que dans les bureaux de douanes.Toutefois, certaines formalités peuvent être accomplies valablement dans lespostes de douanes.Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision dudirecteur général des douanes. Section 2 Etablissement des bureaux et postes de douanesArt. 32 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les bureaux et postes de douanessont créés par décision du directeur général des douanes qui fixe également leurcompétence et leur date d’ouverture.La suppression ou la fermeture temporaire des bureaux et postes des douanes estdécidée dans les mêmes formes.Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire. 33
Code des douanes Art■ Arrêté interministériel du 26 juin 2008 relatif à la mise en place despostes de douane de surveillance.Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet surveillance exercent les missions qui leurde fixer les modalités de mise en place sont dévolues en étroite collaboration avecdes postes de douane de surveillance et les unités de la gendarmerie nationale.les modes de coopération avec les unitésde la gendarmerie nationale exerçant Art. 5.- La collaboration et ladans les zones frontalières. complémentarité entre les postes de douane de surveillance et les unités de laArt. 2.- Les postes prévus à l’article 1er gendarmerie nationale seront définies parci-dessus sont implantés au niveau des une instruction prise conjointement entrefrontières terrestres. le commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale desLeur implantation doit tenir compte de douanes.celle des unités gardes frontières de lagendarmerie nationale. Cette instruction, traite, outre, de l’exécution des patrouilles mixtes «Art. 3.- Il est institué au niveau régional Gendarmerie Nationale - Douanes»des comités mixtes « Gendarmerie d’autres aspects liés :Nationale - Douanes » chargés du choixdes sites d’implantation des postes. - à la détermination des prérogatives des entités opérationnelles agissantes;Les membres des comités mixtes sontdésignés par des décisions des institutions - aux modalités pratiques de coopérationconcernées. et de coordination des actions;Les comités peuvent être élargis à toute - à la mise en œuvre d’un protocolepersonne susceptible de contribuer d’une d’échange et de circulation d’informations;manière effective au choix des sitesd’implantation. - à la parité des responsabilités dans l’exécution des opérations conjointes.Art. 4.- Les postes de douane deArt. 33 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes esttenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, endes endroits très apparents, un tableau portant l’inscription suivante: «bureau dedouanes» ou «poste de douanes».Art. 34 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) L’administration des douanes assureun service permanent.Toutefois, concernant les bureaux, une décision du directeur général des douanesprécisera les heures d’ouverture et de fermeture en fonction du trafic. 34
Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 37Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables, l’administrationdes douanes peut autoriser que les opérations douanières soient effectuées endehors des jours et des heures d’ouverture des bureaux de douane ainsi qu’endehors des lieux d’exercice normal du service.Les modalités d’application du paragraphe précédent ainsi que le montant desfrais qui en résultent pour le déclarant seront fixés par une décision du directeurgénéral des douanes. Section 3 Droits et obligations des agents des douanesArt. 35 : (Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991) 1) – Les agents des douanessont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraverl’accomplissement de leur mission.2) – Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal, l’Etat est tenu de protéger les agents des douanes contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.3) – Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission.Art. 36 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Les agents des douanes doiventprêter le serment suivant, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve larésidence où ils sont affectés :(أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر .)المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانوناLa prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonérationdes frais. L’acte de ce serment est dispensé du timbre et d’enregistrement. Ilest transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article 37 duprésent code.Art. 37 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doiventêtre munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation deserment; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition. 35
Code des douanes Art. 38Art. 38 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) 1) – Les agents des douanes ont, pourl’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.2) – Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés;b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt;c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’en importer ou d’en exporter frauduleusement.Art. 39 : Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, droit auport de l’uniforme.La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par arrêtédu ministre des finances.Art. 39 bis : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Tout agent des douanes qui estdestitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immédiatement,à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes etobjets d’équipement dont il a été chargé pour l’exercice de ses fonctions et derendre ses comptes.Art. 39 ter.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Durant toute leur carrièreprofessionnelle, les agents des douanes, sont tenus à l’obligation de réserve,ils doivent s’abstenir de tous actes ou comportements incompatibles avec leursfonctions.Ils sont également, tenus, ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion deleurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit,des fonctions auprès de l’administration des douanes ou à intervenir dansl’application de la législation douanière, au secret professionnel.Art. 40 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans l’exercice de leurs fonctionsou l’accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent 36
Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 44obligatoirement veiller au respect de la dignité des personnes. Section 4 Droit de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transportArt. 41 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans le cadre de la vérification et ducontrôle douanier, les agents des douanes peuvent procéder, dans la limite deleurs circonscriptions territoriales, à la visite des marchandises, des moyens detransport et des personnes.Art. 42 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Dans le cadre de l’exercice dudroit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumerqu’une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiantsdissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettreà des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu sonconsentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent auprésident du tribunal territorialement compétent, une demande d’autorisation.Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder auxexamens médicaux; il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de lapersonne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignésdans un procès-verbal transmis au magistrat.En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus à cet effet, à la visite àcorps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandisesde fraude.Art. 43 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) Tout conducteur de moyen detransport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.Les agents des douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés oumoyens matériels de barrage pour immobiliser les moyens de transport quandles conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.Art. 44.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les agents du service national degarde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation etla réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone 37
Code des douanes Art. 45maritime du rayon des douanes.Art. 45.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les capitaines des navires se trouvantdans la zone maritime du rayon des douanes doivent, à la demande des agentsdu service national de garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires àquai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs navires ainsique les colis désignés pour le contrôle.Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, aucoucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus êtreouvertes qu’en leur présence.Art. 46.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les agents du service national degarde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation etla réglementation en vigueur, sur les installations, les îles artificielles et lesouvrages se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.Les personnes responsables sur les installations, les îles artificielles et lesouvrages, cités à l’alinéa précédent, doivent mettre les agents de garde-côtes enmesure d’exercer leur contrôle.Art. 46 bis.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les modes de collaboration etde coordination entre les agents des douanes et les agents du service national degarde-côtes ainsi que les modalités d’application des articles 44, 45 et 46, citésci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationaleet du ministre chargé des finances. Section 5 Droit de visite domiciliaireArt. 47 : (Loi n° 98-10 du 22 août 1998) 1) – Pour la recherche desmarchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi quepour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositionsde l’article 226 ci-après, les agents des douanes habilités par le directeur généraldes douanes, peuvent procéder à des visites domiciliaires après accord écritde l’autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d’un officier depolice judiciaire.Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession del’administration des douanes pouvant justifier la visite domiciliaire. 38
Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Art. 482) – Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situés en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire.3) – Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit. Section 6 Droit et obligation de communication (Loi n° 17-04 du 16 février 2017)Art. 48.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) 1) Les agents des douanes ayant, aumoins, le grade d’officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur,peuvent exiger, à tout moment, chez toutes les personnes physiques ou moralesdirectement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de lacompétence du service des douanes, la communication de documents, de toutenature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletinsde livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport,livres et registres, notamment :a) dans les gares de chemins de fer;b) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne;c) dans les locaux des entreprises de transport par route;d) dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis;e) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes;f) chez les commissionnaires en douane et autres personnes habilitées à déclarerles marchandises en douane;39
Code des douanes Art. 48 bisg) chez les exploitants d’entrepôts de douane et de dépôts temporaires ;h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;i) dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre.j) dans les banques et autres organismes et établissements financiers.2) – Les agents des douanes ayant au moins le grade d’officier de brigade, disposent également du droit de communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’officier de contrôle. Cet ordre doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé.3) – Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, notamment ceux ayant qualité de commerçants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d’envoi des marchandises pour les expéditeurs et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.4) – Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent procéder, s’il y a lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.Art. 48 bis.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Dans le respect des dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur en la matière et, sans que puisse êtreopposée l’obligation au secret, l’administration des douanes est habilitée àrecueillir auprès des instances habilitées et à leur communiquer, sur demande,tous documents et renseignements en relation avec le commerce extérieur. Section 7 Contrôle douanier des envois par la posteArt. 49.-(Loi n° 17-04 du 16 février 2017) Les agents des douanes ont accès 40
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