Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3il peut disposer. majoré d’une pénalité correspondant à 2 % du montant dû. Article 15 A défaut, le concessionnaire est Conditions financières de la réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession concession de l’actif immobilier dont il s’agit.La concession est consentie moyennantle paiement d’une redevance annuelle Article 17correspondant à 1/20ème (5 %) de lavaleur vénale telle que fixée par les Autorisation de concessionservices des domaines conformémentaux dispositions législatives et La concession est autorisée suivantréglementaires en vigueur. Cetteredevance est payable par annuité et décision du conseil des ministresd’avance à la caisse de l’inspection desdomaines territorialement compétente. du............. conformément auxEn cas de retard dans le paiement d’unterme le recouvrement est poursuivi par dispositions de l’article 17 du décretles voies de droit. exécutif n° 2009-153 du 7 Joumada ElLa redevance locative annuelle telle quefixée ci-dessus fait l’objet d’actualisation Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.à l’expiration de chaque période de onze(11) ans par référence au marché foncier. Article 18En cas de non renouvellement de Acte de concessionla concession, le propriétaire desconstructions est tenu de verser à l’Etat L’acte administratif portant concessionpropriétaire du terrain une redevance de l’actif immobilier au profit dulocative annuelle déterminée par concessionnaire est établi par lel’administration des domaines par directeur des domaines de la wilayaréférence au marché foncier. de....................., en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en Article 16 date du..................................................... ................................................................. Lieu et mode de paiement de la redevance annuelle Article 19Le concessionnaire paie le montant de la Entrée en jouissanceredevance annuelle et des frais visés àl’article 8 ci-dessus, à la caisse du chef La prise de possession et l’entrée end’inspection des domaines de............. jouissance par le concessionnairedans un délai maximum de quinze (15) de l’actif immobilier concédé sontjours à compter de la date de notification consacrées par un procès-verbal établidu montant de la redevance annuelle. par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance deAu-delà de ce délai, le concessionnaire l’acte de concession.est mis en demeure de régler, soushuitaine, le prix de son adjudication Article 20 Démarrage des travaux - Délais d’exécution - Prolongation éventuelle des délais Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas................ et87
Code de l’investissement Art. 4qui commence à courir à la date de ses obligations. Les difficultés dedélivrance du permis de construire. financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant unLe concessionnaire s’engage à réaliser cas de force majeure.son projet d’investissement et dele mettre en service dans un délai Article 21de..................... à partir de la date de Dispositions finalesdélivrance du permis de construire. Le concessionnaire déclare dans leLes délais de démarrage et d’exécution contrat à intervenir qu’il a préalablementdes travaux prévus au présent cahier pris connaissance du présent cahier desdes charges sont, si leur inobservation charges et qu’il s’y réfère expressément.est due à un cas de force majeure,prolongés d’une durée égale à celle Lu et approuvé,durant laquelle le concessionnaire Le concessionnaire.a été dans l’impossibilité de réaliserArt. 4. - A l’exclusion des catégories de terrains visées à l’article 2 ci-dessus, lesterrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement font l’objetde concession pour une durée minimale de trente-trois (33) ans renouvelable etmaximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.Art. 5.- (Ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de financescomplémentaire pour 2015) La concession de gré à gré est autorisée par arrêtédu wali: :- sur proposition du directeur de wilaya en charge de l’investissementagissant, chaque fois que de besoin, en relation avec les directeurs dewilaya des secteurs concernés, pour les terrains relevant du domaine privéde l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifsexcédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrainsrelevant des zones industriels et des zones d’activité;- sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle pour desterrains situés à l’intérieur de la ville nouvelle après accord du ministre encharge de la ville;- après avis favorable de l’agence nationale de développement du tourismepour les terrains relevant d’une zone d’expansion touristique et après accorddu ministre en charge du tourisme».Articles 6 et 7.- Abrogés (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi definances complémentaire pour 2011). 88
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 10Art. 8.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémen-taire pour 2011) Les projets d’investissement peuvent, sur proposition duconseil national de l’investissement et après décision du conseil des ministres,bénéficier d’un abattement supplémentaire sur le montant de la redevancelocative annuelle fixée à l’article 9 ci-dessous.Art. 9.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour2015) La redevance locative annuelle est fixée par les services des domainesterritorialement compétents et correspondant à 1/33 de la valeur vénale duterrain concédé.Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursement sur les mon-tants des redevances locatives annuelles déjà perçues par les services desdomaines, les concessions consenties dans le cadre de l’ordonnance n° 08-04du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 antérieure-ment à la parution de la présente, au profit de projets d’investissement.Un abattement sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par lesservices des domaines est appliqué comme suit :- 90% pendant la période de réalisation de l’investissement pouvant s’étaler d’une (1) année à trois (3) années;- 50 % pendant la période d’exploitation pouvant s’étaler également d’une (1) année à trois (3) années;- au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissement implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes du Sud et des Hauts Plateaux;- au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas du Grand Sud.La redevance annuelle, telle que fixée à l’alinéa premier ci-dessus, fait l’objetd’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans.Ces dispositions s’appliquent également aux projets d’investissement ayantété concédés par décision du conseil des ministres.Art. 10. - La concession visée à l’article 4 ci-dessus est consacrée par unacte administratif établi par l’administration des domaines, accompagné d’uncahier des charges fixant le programme précis de l’investissement ainsi que les 89
Code de l’investissement Art. 11clauses et conditions de la concession.Art. 11. - La concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permisde construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismesde crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de laconcession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantiedes prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.Art. 12. - Tout manquement du concessionnaire à la législation en vigueur etaux obligations contenues dans le cahier des charges fait l’objet de procédurede déchéance, auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeurdes domaines territorialement compétent.La déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due autitre de la plus-value éventuelle apportée au terrain par l’investisseur pour lestravaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeurdes matériaux et le prix de la main-d’oeuvre utilisée déduction faite de 10 % àtitre de réparation.La plus-value éventuelle est déterminée par les services des domainesterritorialement compétents.Lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridictioncompétente, le concessionnaire est tenu de remettre en l’état et à ses frais leterrain concédé.Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef duconcessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.Art. 13. - A l’achèvement du projet d’investissement, la propriété desconstructions réalisées par l’investisseur sur le terrain concédé estobligatoirement consacrée et à la diligence de ce dernier, par acte notarié.Art. 14. - La propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant dela concession sont cessibles dès réalisation effective du projet d’investissementet de sa mise en service dûment constatées par les organes habilités.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 90
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14■ Décret exécutif n° 2009-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions etmodalités de concession des terrains relevant du domaine privé del’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.Article 1er. - En application des terrains visés à l’article 2 de l’ordonnancedispositions de l’alinéa 1er de l’article 3 n° 2008-04 du 1er septembre 2008,et des articles 7 et 14 de l’ordonnance susvisée.n° 2008-04 du Aouel Ramadhan 1429correspondant au 1er septembre 2008, Art. 6. - Les assiettes foncièressusvisée, le présent décret a pour objet susceptibles de faire l’objet dede préciser les conditions et modalités concession, dans le cadre du présentde concession, aux enchères publiques décret, doivent :ouvertes ou restreintes ou de gré à gré,des terrains relevant du domaine privé de - relever du domaine privé de l’Etat;l’Etat destinés à la réalisation de projetsd’investissement, au profit de personnes - être non affectées ou en voiephysiques et personnes morales de droit d’affectation à des services publicspublic ou privé. de l’Etat pour la satisfaction de leurs besoins;Art. 2. - Il est entendu par enchèrespubliques ouvertes la mise en concession - être situées dans des secteurs urbaniséspar voie de concurrence à toute ou urbanisables tels que définis parpersonne physique ou morale désirant les instruments d’aménagement etbénéficier de la concession du terrain d’urbanisme, à l’exception des projetsconcerné pour la réalisation d’un projet d’investissement qui, en raison de leurd’investissement conformément aux nature, nécessitent leur implantation enrègles d’aménagement et d’urbanisme dehors de ces secteurs.applicables. Art. 7. - Les terrains disponibles relevantArt. 3. - Il est entendu par enchères du domaine privé de l’Etat sont concédéspubliques restreintes la mise en aux enchères publiques ouvertes ouconcession par voie de concurrence restreintes.d’un terrain destiné à un projetd’investissement dont la nature est Les terrains situés dans les zonesdéjà déterminée et pour laquelle seuls industrielles disponibles à la datedes investisseurs réunissant certaines de publication du présent décret auconditions d’éligibilité peuvent participer. Journal officiel sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent auxArt. 4. - Le choix du mode de concession, dispositions du présent décret.aux enchères publiques ouvertes ourestreintes, est décidé par les ministres Les terrains situés dans les zonessectoriellement compétents ou le wali d’activités disponibles à la date deconformément aux dispositions des publication du présent décret auarticles 8, 9, 10 et 11 ci-dessous. Journal officiel obéissent également aux dispositions du présent décret.Art. 5. - Ne sont pas concernés parles dispositions du présent décret, les Art. 8. - Lorsque le terrain domanial est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’expansion touristique, la concession aux enchères publiques91
Code de l’investissement Art. 14ouvertes ou restreintes, est autorisée par leur concession aux enchères publiquesarrêté du ministre chargé du tourisme ouvertes ou restreintes est autorisée parsur proposition de l’organisme chargé arrêté du wali territorialement compétentde la gestion de la zone d’expansion sur proposition du comité prévu à l’articletouristique. 5, (alinéa 4) de l’ordonnance n° 2008-04 du 1er septembre 2008, susvisée.La concession aux enchères publiquesouvertes ou restreintes s’opère sur la Art. 12. - La concession visée à l’articlebase de conditions spécifiques définies 7 ci-dessus est octroyée pour unepar le secteur du tourisme, contenues durée minimale de trente-trois (33) ansdans le cahier des charges-types et renouvelable deux (2) fois et maximaledéfinissant la nature du projet dont la de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.réalisation est envisagée ainsi que lesconditions et critères requis. En cas de non renouvellement de la concession, le propriétaire desArt. 9. - Lorsqu’il s’agit d’un terrain constructions est tenu de verser à l’Etatdomanial dont la gestion est confiée propriétaire du terrain une redevanceà un organisme public chargé de la locative annuelle déterminée parrégulation et de l’intermédiation foncière, l’administration des domaines parla concession aux enchères publiques référence au marché foncier.ouvertes ou restreintes est autorisée, surproposition de cet organisme, par arrêté Art. 13. - La concession peut êtredu ministre chargé de la promotion des octroyée de gré à gré, après autorisationinvestissements. du conseil des ministres sur proposition du conseil national de l’investissement.Art. 10. - Lorsque le terrain domanial estsitué à l’intérieur du périmètre d’une ville Les projets d’investissement jugésnouvelle, la concession aux enchères éligibles au gré à gré sont soumis aupubliques ouvertes ou restreintes est conseil national de l’investissementautorisée, sur proposition de l’organisme par le ministre concerné ou le walichargé de la gestion de la ville nouvelle, territorialement compétent.par arrêté du ministre chargé del’aménagement du territoire. Art. 14. - Les projets d’investissement susceptibles de bénéficier de laLes terrains domaniaux, objet de concession de gré à gré sont ceux qui :concession aux enchères publiquesouvertes ou restreintes, doivent - présentent un caractère prioritaireêtre destinés à recevoir des projets et d’importance nationale tels que lesd’investissement compatibles avec investissements productifs pouvantla vocation de la ville nouvelle contribuer à la substitution aux opérationset en adéquation avec son plan d’importation dans des secteursd’aménagement. stratégiques de l’économie nationale;Art. 11. - Lorsque les terrains domaniaux - participent à la satisfaction de lasont situés en dehors des périmètres demande nationale de logements àdes zones d’expansion touristique et travers des opérations entrant dans ledes villes nouvelles et ne relèvent pas cadre de la politique de l’habitat;d’organismes publics chargés de larégulation et de l’intermédiation foncière, - sont fortement créateurs d’emplois ou de valeur ajoutée et qui se traduisent 92
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14notamment par la réduction du conformément aux dispositions de l’articlechômage dans la région et le transfert 10 de l’ordonnance n° 2008-04 du 1ertechnologique; septembre 2008, susvisée, par un acte administratif établi par l’administration- contribuent au développement des des domaines accompagné d’un cahierzones déshéritées ou enclavées dont la des charges élaboré selon les modèles-liste est fixée par le conseil national de types annexés au présent décret fixantl’investissement. le programme précis de l’investissement ainsi que les clauses et conditions de laArt. 15. - La concession d’un terrain concession.domanial donne lieu au paiement d’uneredevance locative annuelle déterminée L’acte de concession doit comporter,comme suit : sous peine d’annulation, les clauses d’interdiction de cession ou de sous-- lorsque la concession est consentie location du droit de concession avantaux enchères publiques, le montant de la l’achèvement du projet.redevance annuelle est celui résultant del’adjudication; Art. 18. - A l’achèvement des constructions prévues dans le projet- lorsque la concession est consentie d’investissement dûment constaté par unde gré à gré, le montant de la certificat de conformité, la propriété desredevance annuelle telle que fixée constructions réalisées par l’investisseurpar l’administration des domaines doit sur le terrain concédé est obligatoirementcorrespondre à 1/20ème (5 %) de la consacrée et à la diligence de ce dernier,valeur vénale et qui doit constituer, par acte notarié.également, le montant de la mise àprix lorsque la concession s’opère aux Art. 19. - La propriété des constructionsenchères publiques. et le droit réel immobilier résultant de la concession pour la période restante sontLa redevance locative annuelle, telle cessibles sous réserve de :que fixée aux alinéas précédents, faitl’objet d’actualisation à l’expiration de - la réalisation des constructions prévueschaque période de onze (11) ans suivant dans le projet d’investissement dûmentl’évaluation établie par les services des constaté par un certificat de conformitédomaines par référence au marché délivré par les services compétents defoncier. l’urbanisme;Art. 16. - Les projets d’investissement - la mise en service dûment constatée,qui bénéficient de la concession de selon le cas, par le comité visé à l’articlegré à gré tel que prévu à l’article 14 ci- 11 ci-dessus, par l’organisme chargé dedessus, peuvent bénéficier également, la ville nouvelle ou par l’organisme chargésur proposition du conseil national de de la zone d’expansion touristique;l’investissement et après décision duconseil des ministres, d’un abattement - la mise en service doit être égalementsur le montant de la redevance locative constatée par l’agence nationale deannuelle fixée par l’administration des développement de l’investissementdomaines. pour les projets qui ont fait l’objet de déclaration d’investissement.Art. 17. - La concession consentie autitre du présent décret est consacrée, Les transactions éventuelles portant93
Code de l’investissement Art. 14sur le droit de concession sont Lorsque le projet n’est pas réalisé dansportées, obligatoirement et sous peine les délais et qu’en outre les constructionsd’annulation, à la connaissance de ne sont pas conformes au programmel’administration des domaines. prévu et/ou au permis de construire, le concessionnaire ne peut prétendre auArt. 20. - Conformément aux dispositions bénéfice de l’indemnité.de l’article 12 de l’ordonnance n° 2008-04 du 1er septembre 2008, susvisée, Lorsque la démolition des constructionstout manquement du concessionnaire est prononcée par la juridictionà la législation en vigueur et aux compétente, le concessionnaire est tenuobligations contenues dans le cahier des de remettre en l’état et à ses frais lecharges, entraîne la déchéance par les terrain concédé.juridictions compétentes à la diligence dudirecteur des domaines territorialement Les privilèges et hypothèques ayantcompétent. éventuellement grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant serontArt. 21. - Lorsque le concessionnaire reportés sur le montant de l’indemnité.n’achève pas le projet d’investissement,dans le délai prévu dans l’acte de Art. 23. - Toute découverte, sur le terrainconcession, tout en respectant la nature concédé, de biens culturels doit êtredu projet et le programme prévus dans portée, par le concessionnaire, à lale cahier des charges et le permis de connaissance du directeur des domainesconstruire, un délai supplémentaire d’une territorialement compétent qui en informeannée à trois ans, selon la nature et le directeur de la culture de wilaya, en vuel’importance du projet, peut être accordé de la mise en oeuvre des dispositions deau concessionnaire. la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 susvisée.En cas de non achèvement du projet à Art. 24. - Sont abrogées les dispositionsl’expiration du délai supplémentaire, la du décret exécutif n° 2007-121 dudéchéance donne lieu au versement, 23 avril 2007 portant application despar l’Etat, d’une indemnité due au titre dispositions de l’ordonnance n° 2006-11de la plus-value apportée au terrain du 30 août 2006 fixant les conditions etpar l’investisseur pour les travaux modalités de concession et de cessionrégulièrement réalisés sans que cette des terrains relevant du domaine privé desomme puisse dépasser la valeur des l’Etat destiné à la réalisation de projetsmatériaux et le prix de la main-d’œuvre d’investissement.utilisée déduction faite de 10 % à titre deréparation. MODÈLE-TYPE DE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSESLa plus-value est déterminée par les ET CONDITIONS APPLICABLES Àservices des domaines territorialement LA CONCESSION AUX ENCHÈREScompétents. PUBLIQUES DE TERRAINSArt. 22. - Lorsque les constructions sont RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉréalisées dans les délais fixés maisne sont pas conformes au programme DE L’ETAT DESTINÉS À LAprévu et/ou au permis de construire, RÉALISATION DE PROJETSla déchéance ne donne lieu à aucuneindemnisation. D’INVESTISSEMENT PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, 94
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14conformément aux dispositions du décret d’adjudication, soit aux enchèresexécutif n° 2009-152 du 7 Joumada El verbales, soit sur soumissions cachetées.Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009,les clauses et conditions applicables à Elle est annoncée au moins trente (30)la concession aux enchères publiques jours à l’avance, par des affiches et desde terrains relevant du domaine privé avis insérés au moins à deux (2) reprisesde l’Etat et destinés à la réalisation de dans deux (2) quotidiens nationaux et,projets d’investissement. éventuellement, par tout autre moyen de publicité comportant notamment :La concession est le contrat par lequell’Etat confère pour une durée déterminée, - la désignation précise et détaillée dula jouissance d’un terrain disponible lot de terrain, sa superficie, le règlementrelevant de son domaine privé, à une d’urbanisme applicable et la mise à prixpersonne physique ou morale de droit de la redevance annuelle ainsi que laprivé, pour servir à la réalisation d’un durée de la concession;projet d’investissement. - le lieu d’adjudication; DISPOSITIONS GENERALES - l’indication de la date d’adjudication aux Article 1er enchères verbales ou de la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelleObjet de la concession - Utilisation il est procédé au dépouillement de ces des sols soumissions.Le terrain, objet de la présente a) Enchères verbales :concession, est destiné à recevoir unprojet d’investissement. Tout changement La mise à prix, indiquée dans les affiches,de destination ou toute utilisation de est annoncée par le fonctionnaire quitout ou partie du terrain à d’autres fins préside à l’adjudication.que celles fixées dans le présent cahierdes charges entraîne la résiliation de la Les enchères sont au moins de milleconcession. dinars (1.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinars Article 2 (500.000 DA) et de deux mille dinars (2.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq cent Règles et normes d’urbanisme et mille dinars (500.000 DA). d’environnement La concession aux enchères verbalesLa réalisation du projet d’investissement n’est prononcée qu’autant quedoit être entreprise dans le respect deux (2) bougies allumées à unedes règles et normes d’urbanisme, minute d’intervalle se sont éteintesd’architecture et d’environnement successivement sur une même enchère.découlant des dispositionsréglementaires en vigueur applicables à Si pendant la durée de ces feux il nela zone concernée et celles prévues aux survient aucune enchère, l’adjudicationarticles ci-dessous. est prononcée en faveur de celui sur l’offre duquel ils ont été allumés. Article 3 L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur Mode de concession le montant de la mise à prix, celle-ci ne peut être abaissée séance tenante.La concession a lieu par voie95
Code de l’investissement Art. 14S’il ne se produit aucune enchère, la pour le soumissionnaire, acceptationconcession est ajournée et renvoyée de toutes les charges et conditionsà une séance dont la date est fixée imposées par le présent cahier desultérieurement et annoncée dans les charges. La soumission ne peut être nimêmes formes que la première. retirée ni révoquée après la date limite de dépôt indiquée dans la publicité.Dans le cas où deux (2) ou plusieurspersonnes ayant fait simultanément des c) Bureau d’adjudication - Commissionenchères égales ont des droits égaux d’ouverture des plis :à être déclarées adjudicataires, il estouvert de nouvelles enchères auxquelles A la date indiquée sur les affiches et avisces personnes seront seules admises à de presse, l’adjudication aux enchèresprendre part et, si aucune enchère n’est verbales ou le dépouillement desportée, il sera procédé à un tirage au soumissions cachetées, selon le procédésort entre ces mêmes personnes selon retenu, est effectué par une commissionle mode fixé par le président du bureau érigée en bureau d’adjudication et telled’adjudication. que fixée par le cahier des charges approuvé par arrêté du 5 mars 1997b) Soumissions cachetées : portant approbation du modèle-type du cahier des charges fixant les clausesL’offre de concession est formulée et conditions applicables à la vente aux enchères publiques des immeublesau moyen d’une soumission timbrée relevant du domaine privé de l’Etat.accompagnée d’une notice de Si l’adjudication a lieu par soumissions cachetées, les soumissionnaires doivent,renseignements conforme aux sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillementmodèles fournis par l’administration des offres, personnellement ou par un mandataire muni d’une procurationet de la justification du versement du comme stipulé à l’article 6 ci-dessous.cautionnement visé à l’article 6 ci- La commission susvisée doit accepter l’offre unique portant sur un lot déterminédessous. ou l’offre la plus avantageuse pour le Trésor, en cas de pluralité de soumissionsL’offre peut être envoyée ou déposée portant sur un même lot.directement au siège de la direction dewilaya des domaines, désignée dans En cas d’égalité entre les offres, lesles placards publicitaires, au plus tard le concurrents sont invités, pour lesdernier jour ouvrable qui précède celui départager, à soumissionner unede l’opération de dépouillement, avant la nouvelle fois sur place, à partir desditesfermeture des bureaux. Le dépôt direct offres. En l’absence de nouvelle offre,donne lieu à la remise d’un récépissé au l’adjudicataire est désigné parmi lesdéposant. concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort.Si l’envoi est fait par la poste, il doitl’être par pli recommandé avec accusé Le procès-verbal d’adjudication, dresséde réception et sous double enveloppe, séance tenante, est signé par lesl’enveloppe intérieure portant la mention:«Soumission pour la concessionde............................ lot n°.....................adjudication du.......................................................................................................».L’offre de concession emporte de droit 96
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14membres du bureau d’adjudication doit justifier d’une procuration qui sera(commission d’ouverture des plis) et par déposée sur le bureau d’adjudication(l’) ou (les) adjudicataire(s). après avoir été certifiée par le mandataire. Article 4 Article 7 Personnes admises à enchérir Election de domicilePeuvent prendre part à l’adjudication, L’adjudicataire est tenu de faire, dans letoutes personnes justifiant d’un domicile procès-verbal d’adjudication, élection decertain, notoirement solvables et domicile dans le ressort de la daïra dejouissant de leurs droits civils. l’inspection des domaines territorialement compétente, faute de quoi, tous actes Article 5 postérieurs lui sont valablement signifiés au siège de la commune où il a été Cautionnement procédé à l’adjudication.Les personnes qui veulent prendre Article 8part à l’adjudication doivent verser uncautionnement de garantie représentant Jugement des contestations10 % du montant de la mise à prixdu lot dont elles désirent se rendre Toutes les contestations qui peuventadjudicataires. La partie versante doit s’élever au moment de l’adjudication ouen apporter la justification en annexant à l’occasion des opérations qui en sontla quittance qui lui a été délivrée à sa la suite, sur la qualité ou la solvabilitésoumission ou en la présentant au des enchérisseurs, sur la validité desbureau d’adjudication en cas d’enchères enchères et sur tous autres incidentsverbales, avant le début des opérations. relatifs à l’adjudication, sont réglées par le président du bureau d’adjudication.Ce cautionnement de garantie estversé à la caisse de l’inspection des Article 9domaines territorialement compétente,en numéraire ou au moyen d’un chèque Signature des actescertifié. Le cautionnement versé parla personne déclarée adjudicataire est La minute du procès-verbal d’adjudicationprécompté sur le prix de l’adjudication. est signée, séance tenante, par les membres du bureau d’adjudicationLe cautionnement versé par les autres ainsi que par l’adjudicataire ou sonenchérisseurs est remboursé à ces représentant. Si ces derniers sontderniers ou à leurs ayants droit, par le empêchés, ne peuvent ou ne saventcomptable qui l’a reçu, sur présentation signer, il en sera fait mention au procès-de la quittance ou du reçu de versement verbal.revêtu par le directeur des domainesde wilaya, d’une mention attestant que Les pièces qui demeurent annexées aul’adjudication n’a pas été prononcée au procès-verbal d’adjudication, doiventprofit du déposant. être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties. Les renvois Article 6 et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les Procuration parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mentionToute personne se présentant pour autrui qui est également paraphée par toutes 97
Code de l’investissement Art. 14les parties. Article 11 Article 10 Servitudes Garantie L’adjudicataire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives,Tout adjudicataire est censé bien apparentes ou occultes, continues ouconnaître le terrain qui lui a été concédé. discontinues, pouvant grever le terrainIl le prendra dans l’état où il le trouvera mis en concession, sauf à faire valoirau jour de l’adjudication sans pouvoir les unes et à se défendre des autres, àprétendre à aucune garantie ni à aucune ses risques et périls, sans aucun recoursdiminution de prix pour dégradations ou contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucunerreurs dans la désignation ou autres cas, appeler l’Etat en garantie et sanscauses. La concession est faite sans que la présente clause puisse attribuergarantie de mesure et il ne pourra être soit à l’adjudicataire, soit aux tiers, plusexercé aucun recours en indemnité, de droits que ceux résultant de la loi ouréduction ou augmentation de prix quelle de titres réguliers non prescrits.que puisse être la différence en plus ouen moins, dans la mesure ou la valeur. Article 12Cependant, lorsqu’il y a erreur en même Biens culturelstemps dans la désignation des limites etdans la superficie annoncée, chacune L’Etat se réserve la propriété de tousdes parties a le droit de provoquer la les biens culturels, notamment édifices,résiliation du contrat. mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors,Mais, si seulement l’une de ces monnaies antiques, armes ainsi que desconditions se trouve remplie, il ne peut mines et gisements qui existeraient ouêtre reçu aucune demande en résiliation pourraient être découverts sur et dans leou indemnité. sol du terrain concédé.Lorsque la double erreur existe, les Toute découverte, sur le terrain concédé,parties ne sont admises à demander la de biens culturels et objets d’archéologierésiliation que dans les deux (2) mois de doit être portée, par le concessionnaire,la date de l’adjudication; passé ce délai, à la connaissance du directeur desleurs déclarations ne seront plus reçues domaines territorialement compétent quiet la concession emportera son plein en informera le directeur de la culture deeffet. wilaya en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juinIl y a également lieu à résiliation si la 1998 susvisée.concession comprend un bien ou partiede bien quelconque non susceptible Article 13d’être concédé. Impôts - Charges de police et deEn aucun cas et pour quelque motif que salubritéce soit, l’Etat ne peut être appelé en causeni ne peut être soumis à aucune garantie L’adjudicataire supporte, à partir du jourmais, dans le cas où la propriété de l’Etat de l’adjudication, les impôts, taxes etserait attaquée, le concessionnaire doit autres frais auxquels le terrain concédéen informer l’administration. peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à 98
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14partir du jour de l’entrée en jouissance, à fins autres que celles qui ont motivé latoutes les charges de ville, de voierie, de concession.police et autres et à tous les règlementsadministratifs établis ou à établir sans Article 16aucune exception ni réserve et sansaucun recours contre l’Etat. Résiliation de la concessionArticle 14 La concession est résiliée :Frais de concession - à tout moment, par accord, entre les parties;L’adjudicataire paye en sus du montantde la redevance annuelle due au titre de - à l’initiative de l’administration si lela concession, proportionnellement à la concessionnaire ne respecte pas lesmise à prix de chaque lot : clauses et conditions du cahier des charges.1) les frais d’annonces, d’affiches,publications ou autres, préalables à En cas d’inobservation des clauses dul’adjudication; présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au2) le timbre de la minute du procès-verbal concessionnaire, par lettre recommandéede vente et des annexes communes avec accusé de réception, demeuréestelles que le cahier des charges et les infructueuses et conformément auxplans d’ensemble; dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 2009-152 du 7 Joumada El3) le droit d’enregistrement des annexes Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009,communes. la procédure de déchéance est poursuivie auprès des juridictions compétentes.Chaque adjudicataire supporteséparément : - Lorsque le concessionnaire n’achève pas le projet d’investissement dans le- la rémunération domaniale; délai prévu dans l’acte de concession, tout en respectant la nature du projet- les droits d’enregistrement; et le programme prévu dans le cahier des charges et le permis de construire,- la taxe de publicité foncière; un délai supplémentaire d’une année à trois ans, selon la nature et l’importance- le coût de l’expédition s’il y a lieu. du projet, peut être accordé au concessionnaire. Article 15 En cas de non achèvement du projet àSous-location - Cession du droit de l’expiration du délai supplémentaire, la concession déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titreavant l’achèvement du projet de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travauxLe concessionnaire ne peut sous-louer régulièrement réalisés sans que cetteou céder son droit de concession sous somme puisse dépasser la valeur despeine de déchéance avant l’achèvement matériaux et le prix de la main-d’œuvredu projet et de sa mise en service. Il lui utilisée déduction faite de 10 % à titre deest expressément interdit également,sous peine de déchéance, d’utilisertout ou partie du terrain concédé à des 99
Code de l’investissement Art. 14réparation. sûreté des droits de l’Etat.La plus-value est déterminée par les DISPOSITIONS PARTICULIERESservices des domaines territorialementcompétents. Article 19- Lorsque les constructions sont réalisées Situation du terraindans les délais fixés mais ne sont pasconformes au programme prévu et/ou au Le terrain est situé sur le territoire depermis de construire, la déchéance ne la commune de ....................., lieu-ditdonne lieu à aucune indemnisation; ..................... daïra .......................... wilaya ...............................- lorsque le projet n’est pas réalisé dansles délais et qu’en outre les constructions Il est limité :ne sont pas conformes au programmeprévu et/ou au permis de construire, le Au Nord ................................................concessionnaire ne peut prétendre aubénéfice de l’indemnité; Au Sud ..................................................- lorsque la démolition des constructions A l’Est ....................................................est prononcée par la juridictioncompétente, le concessionnaire est tenu A l’Ouest ...............................................de remettre en l’état et à ses frais le ...terrain concédé. Article 20Les privilèges et hypothèques ayantéventuellement grevé le terrain du chef Consistance du terraindu concessionnaire défaillant serontreportés sur le montant de l’indemnité. Le terrain a une superficie de : ............ ................................................................ Article 17 La contenance indiquée dans l’acte Décomptes est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession etLes quittances délivrées par le chef résultant de la projection horizontale.d’inspection des domaines n’opèrent Cette contenance est acceptée commela libération définitive de l’adjudicataire exacte par les parties.qu’autant que les paiements ont étéreconnus réguliers et suffisants par un Article 21décompte établi par le directeur desdomaines concerné, conformément à la Origine de propriétéréglementation en vigueur. Le terrain appartient à l’Etat en vertu ...... Article 18 .................................................... Réserve de privilège Article 22Jusqu’au jour où l’adjudicataire ait Description du projetrempli toutes les conditions qui lui sont d’investissementimposées par le présent cahier descharges, le terrain concédé demeure Description détaillée du projetspécialement affecté par privilège, à la d’investissement projeté. Article 23 Conditions financières de la concession 100
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14La concession est consentie moyennant compter de la date de l’adjudication.le paiement d’une redevance annuellecorrespondant au montant résultant Au-delà de ce délai, l’adjudicataire estde l’adjudication. Cette redevance est mis en demeure de régler, sous huitaine,payable par annuité et d’avance à la le prix de son adjudication majoré d’unecaisse de l’inspection des domaines pénalité correspondant à 2 % du montantterritorialement compétente. En cas dû.de retard dans le paiement d’un terme,le recouvrement sera poursuivi par les A défaut, l’adjudicataire est réputé avoirvoies de droit. renoncé au bénéfice de la concession du terrain dont il s’agit.La redevance locative annuelle résultantde l’adjudication fait l’objet d’actualisation Article 27à l’expiration de chaque période de onze(11) ans par référence au marché foncier. Acte de concessionEn cas de non renouvellement de L’acte administratif portant concessionla concession, le propriétaire des du terrain au profit de l’adjudicataire, estconstructions est tenu de verser à l’Etat établi par le directeur des domaines de lapropriétaire du terrain une redevance wilaya de..................., en vertu de l’arrêtélocative annuelle déterminée par de délégation du ministre des financesl’administration des domaines par en date du ...........................référence au marché foncier. Article 28 Article 24 Entrée en jouissance Durée de la concession - Renouvellement La prise de possession et l’entrée en jouissance par le concessionnaire duLa concession est consentie pour une terrain concédé sont consacrées parpériode minimale de trente-trois (33) ans un procès-verbal établi par le directeurrenouvelable deux (2) fois et maximale des domaines de wilaya immédiatementde quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. après la délivrance de l’acte de concession. Article 25 Article 29 Autorisation de concession Démarrage des travaux - DélaisLa présente concession est autorisée d’exécution - Prolongation éventuelle dessuivant arrêté n° .................................... délais. du .......................... du ...................................... de .............................................. Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un Article 26 délai n’excédant pas................ et qui commence à courir à la date de Lieu et mode de paiement du prix délivrance du permis de construire.L’adjudicataire paie le prix de son Le concessionnaire s’engage à réaliseradjudication et des frais visés à l’article 14 son projet d’investissement et de le mettreci-dessus, à la caisse du chef d’inspection en service dans un délai de.................. àdes domaines de...................... dans un partir de la date de délivrance du permisdélai maximum de quinze (15) jours à de construire.101
Code de l’investissement Art. 14Les délais de démarrage et d’exécution et destinés à la réalisation de projetsdes travaux prévus au présent cahier d’investissement.des charges sont, si leur inobservationest due à un cas de force majeure, La concession est le contrat par lequelprolongés d’une durée égale à celle l’Etat confère pour une durée déterminée,durant laquelle le concessionnaire a la jouissance d’un terrain disponibleété dans l’impossibilité de réaliser ses relevant de son domaine privé, à uneobligations. personne physique ou morale de droit privé, pour servir à la réalisation d’unLes difficultés de financement ne projet d’investissement.peuvent, en aucun cas, être considéréescomme constituant un cas de force DISPOSITIONS GENERALESmajeure. Article 1er Article 30 Objet de la concession - UtilisationDispositions spécifiques aux des solsinvestissements projetés Le terrain, objet de la présente concession, est destiné à recevoir undans les zones d’expansion touristique et projet d’investissement. Tout changement de destination ou toute utilisation deles villes nouvelles tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier................................................................. des charges entraîne la résiliation de la concession. Article 31 Article 2Dispositions finales Règles et normes d’urbanisme etLe concessionnaire déclarera dans le d’environnementcontrat à intervenir qu’il a préalablementpris connaissance du présent cahier des La réalisation du projet d’investissementcharges et qu’il s’y réfère expressément. doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme,Lu et approuvé, Le concessionnaire, d’architecture et d’environnement découlant des dispositionsModèle-type de cahier des charges fixant réglementaires en vigueur applicables àles clauses et conditions la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous.applicables à la concession de gré à gréde terrains relevant Article 3du domaine privé de l’Etat destinés à la Durée de la concession -réalisation Renouvellementde projets d’investissement La concession est consentie pour une période minimale de trente-trois (33) ans PREAMBULE renouvelable deux (2) fois et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.Le présent cahier des charges fixe,conformément aux dispositions du décretexécutif n° 2009-152 du 7 Joumada ElOula 1430 correspondant au 2 mai 2009,les clauses et conditions applicables àla concession de gré à gré de terrainsrelevant du domaine privé de l’Etat 102
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14 Article 4 à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans Garantie aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat enLe concessionnaire est censé bien garantie et sans que la présente clauseconnaître le terrain qui lui a été concédé. puisse attribuer soit au concessionnaire,Il le prend dans l’état où il le trouve au jour soit aux tiers, plus de droits que ceuxde l’entrée en jouissance sans pouvoir résultant de la loi ou de titres réguliersprétendre à aucune garantie ni à aucune non prescrits.diminution de prix pour dégradations ouerreurs dans la désignation ou autres Article 6causes. Biens culturelsLa concession est faite sans garantie demesure et il ne peut être exercé aucun L’Etat se réserve la propriété de tousrecours en indemnité, réduction ou les biens culturels, notamment édifices,augmentation de prix quelle que puisse mosaïques, bas-reliefs, statues,être la différence en plus ou en moins, médailles, vases, inscriptions, trésors,dans la mesure ou la valeur. monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ouCependant, lorsqu’il y a erreur en même pourraient être découverts sur et dans letemps dans la désignation des limites et sol du terrain concédé.dans la superficie annoncée, chacunedes parties a le droit de provoquer la Toute découverte, sur le terrain concédé,résiliation du contrat. de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par le concessionnaire,Mais, si seulement l’une de ces à la connaissance du directeur desconditions se trouve remplie, il ne peut domaines territorialement compétent quiêtre reçu aucune demande en résiliation en informera le directeur de la culture deou indemnité. wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juinIl y a également lieu à résiliation si 1998 susvisée.l’on a compris dans la concession unbien ou partie de bien quelconque non Article 7susceptible d’être concédé. Impôts - Taxes et autres fraisEn aucun cas et pour quelque motif quece soit, l’Etat ne peut être appelé en Le concessionnaire supporte les impôts,cause ni ne peut être soumis à aucune taxes et autres frais auxquels le terraingarantie mais, dans le cas où la propriété concédé peut ou pourra être assujettide l’Etat est attaquée, le concessionnaire pendant la durée de la concession. Ildoit en informer l’administration. satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, Article 5 de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à Servitudes établir sans aucune exception ni réserve.Le concessionnaire jouit des servitudes Article 8actives et supporte les servitudespassives, apparentes ou occultes, Frais de concessioncontinues ou discontinues, pouvantgrever le terrain mis en concession, sauf Le concessionnaire paie, en sus du103
Code de l’investissement Art. 14montant de la redevance annuelle due et le programme prévu dans le cahierau titre de la concession, la rémunération des charges et le permis de construire,domaniale, les droits d’enregistrement et un délai supplémentaire d’une année àla taxe de publicité foncière de l’acte de trois ans, selon la nature et l’importanceconcession. du projet, peut être accordé au concessionnaire. Article 9 En cas de non achèvement du projet àSous-location - Cession du droit de l’expiration du délai supplémentaire, la concession déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre avant achèvement du projet de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travauxLe concessionnaire ne peut sous-louer régulièrement réalisés sans que cetteou céder son droit de concession sous somme puisse dépasser la valeur despeine de déchéance avant l’achèvement matériaux et le prix de la main-d’oeuvredu projet et de sa mise en service. Il lui utilisée, déduction faite de 10 % à titre deest expressément interdit également, réparation.sous peine de déchéance, d’utilisertout ou partie du terrain concédé à des La plus-value est déterminée par lesfins autres que celles qui ont motivé la services des domaines territorialementconcession. compétents. Article 10 - Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas Résiliation de la concession conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la déchéance neLa concession est résiliée : donne lieu à aucune indemnisation;- à tout moment, par accord, entre les - lorsque le projet n’est pas réalisé dansparties; les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme- à l’initiative de l’administration si le prévu et/ou au permis de construire, leconcessionnaire ne respecte pas les concessionnaire ne peut prétendre auclauses et conditions du cahier des bénéfice de l’indemnité.charges. - lorsque la démolition des constructionsEn cas d’inobservation des clauses du est prononcée par la juridictionprésent cahier des charges et après deux compétente, le concessionnaire est tenu(2) mises en demeure adressées au de remettre en l’état et à ses frais leconcessionnaire, par lettre recommandée terrain concédé.avec accusé de réception, demeuréesinfructueuses et conformément aux Les privilèges et hypothèques ayantdispositions de l’article 17 du décret éventuellement grevé le terrain du chefexécutif n° 2009-152 du 7 Joumada El du concessionnaire défaillant serontOula 1430 correspondant au 2 mai 2009, reportés sur le montant de l’indemnité.la procédure de déchéance est poursuivieauprès des juridictions compétentes.- Lorsque le concessionnaire n’achèvepas le projet d’investissement dans ledélai prévu dans l’acte de concession,tout en respectant la nature du projet 104
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 14DISPOSITIONS PARTICULIERES - le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 14 ci-dessus; Article 11 - le montant de l’apport personnel (fondsSituation du terrain propres du concessionnaire);Le terrain est situé sur le territoire de la - le montant des crédits financierscommune de ....................., lieu-dit ..... susceptibles de lui être accordés ou dont.............................. daïra........................ il peut en disposer.wilaya ........................... Article 16Il est limité : Conditions financières de laAu Nord ................................................... concessionAu Sud .................................................... La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelleA l’Est ...................................................... correspondant à 1/20ème (5 %) de la valeur vénale telle que fixée par lesA l’Ouest .................................................. services des domaines conformément aux dispositions législatives et Article 12 réglementaires en vigueur. Cette redevance est payable par annuité etConsistance du terrain d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.Le terrain a une superficie de :................. En cas de retard dans le paiement d’un.......................................................... terme, le recouvrement est poursuivi par les voies de droit.La contenance indiquée dans l’acteest celle de la mensuration du terrain La redevance locative annuelle telle queeffectuée en vue de la concession et fixée ci-dessus fait l’objet d’actualisationrésultant de la projection horizontale. à l’expiration de chaque période de onzeCette contenance est acceptée comme (11) ans par référence au marché foncier.exacte par les parties. En cas de non renouvellement de Article 13 la concession, le propriétaire des constructions est tenu de verser à l’EtatOrigine de propriété propriétaire du terrain une redevance locative annuelle déterminée parLe terrain appartient à l’Etat en vertu .. l’administration des domaines par................................................................ référence au marché foncier.Article 14 Article 17Description du projet Lieu et mode de paiement de la redevance annuelled’investissement Le concessionnaire paie le montant de laDescription détaillée du projet redevance annuelle et des frais visés àd’investissement projeté. l’article 8 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de.................Article 15 dans un délai maximum de quinze (15)Capacités financièresLe concessionnaire est tenu de présenterun plan de financement de l’opérationvisée par le présent cahier des charges.Ce plan de financement doit préciser : 105
Code de l’investissement Art. 15jours à compter de la date de notification d’exécution - Prolongation éventuelle desdu montant de la redevance annuelle. délaisAu-delà de ce délai, le concessionnaire Le concessionnaire doit faire démarrerest mis en demeure de régler, sous les travaux de son projet dans un délaihuitaine, le prix de son adjudication n’excédant pas ....................................majoré d’une pénalité correspondant à 2 . et qui commence à courir à la date de% du montant dû. délivrance du permis de construire.A défaut, le concessionnaire est Le concessionnaire s’engage à réaliserréputé avoir renoncé au bénéfice de la son projet d’investissement et de leconcession du terrain dont il s’agit. mettre en service dans un délai de. ........................... à partir de la date deArticle 18 délivrance du permis de construire.Autorisation de concession Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier desLa présente concession est autorisée charges sont, si leur inobservation estsuivant décision du conseil des ministres due à un cas de force majeure dûmentdu ............................................................ avéré, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaireArticle 19 a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés deActe de concession financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant unL’acte administratif portant concession cas de force majeure.du terrain au profit du concessionnaireest établi par le directeur des domaines Article 22de la wilaya de ......................, en vertude l’arrêté de délégation du ministre des Dispositions spécifiques auxfinances en date du ........................... investissements projetésArticle 20 dans les zones d’expansion touristique etEntrée en jouissance les villes nouvellesLa prise de possession et l’entrée enjouissance par le concessionnaire du .................................................................terrain concédé sont consacrées parun procès-verbal établi par le directeur Article 23des domaines de wilaya immédiatementaprès la délivrance de l’acte de Dispositions finalesconcession. Le concessionnaire déclare dans leArticle 21 contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier desDémarrage des travaux - Délais charges et qu’il s’y réfère expressément. Lu et approuvé, Le concessionnaire.Art. 15. - Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 2006-11 du 30août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des 106
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 60terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projetsd’investissement et les dispositions de l’article 82 de la loi n° 2007-12 du 30décembre 2007 portant loi de finances pour 2008.Sont abrogées également toutes dispositions contraires à la présenteordonnance, notamment celles contenues dans la loi n° 2002-08 du 8 mai 2002relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagementet la loi n° 2003-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sitestouristiques.■ Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifiée et complétée.Art. 80.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre niveau du territoire de la commune.2014 portant loi de finances pour 2015) Bénéficient également de ces dispositions,La redevance annuelle exigible au titre sans remboursements des redevancesde la concession des terrains relevant locatives annuelles déjà perçues par lesdu domaine privé de l’Etat destinée à la services des domaines, les concessionsréalisation de projets d’investissement consenties, antérieurement à la parutionest fixée par application du prix minimum de la présente, au profit des projetsde la fourchette des prix observés au d’investissement.■ Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Art. 60.- Les actes administratifs établis privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets d’investissement, sontpar les services des domaines et portant exonérés des droits d’enregistrement,concession des biens immobiliers bâtis de la taxe de publicité foncière et de laet non bâtis octroyés dans le cadre de rémunération domaniale sous réserve del’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre déclaration d’investissement auprès de2008, modifiée et complétée, fixant les l’agence nationale de développement deconditions et modalités de concession l’investissement.des terrains relevant du domaine107
Décret présidentiel n° 2004-134 du 19 avril 2004 portant statuts de lacaisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les statuts de la caisse degarantie des crédits d’investissements pour les petites et moyennes entreprises,par abréviation: CGCI-PME, ci-après dénommée “la caisse”.Art. 2. - La caisse est une société par actions régie par la législation en vigueuret les dispositions du présent décret.Art. 3. - Le siège de la caisse est fixé à Alger. TITRE I Objet, capital social et conditions de mise en œuvre de la garantieArt. 4. - La caisse a pour objet de garantir le remboursement d’empruntsbancaires contractés par les PME au titre du financement d’investissementsproductifs de biens et de services portant sur la création et l’extension ainsique le renouvellement de l’équipement de l’entreprise. Le niveau maximum decrédits éligibles à la garantie est de cinquante (50) millions de dinars.■ Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiée et complétée.Art. 55.- La caisse de garantie des crédits partie du capital est détenue par un fondsd’investissement PME (CGCI-PME) peut d’investissement de l’Etat.accorder sa garantie à des PME dont uneArt. 5. - Les crédits réalisés dans le secteur de l’agriculture et les crédits pourles activités commerciales ainsi que les crédits à la consommation ne sont paséligibles à la garantie de la caisse.Art. 6. - La capital autorisé de la caisse est de trente (30) milliards de DA. Lecapital souscrit de la caisse est de vingt (20) milliards de DA dont 60 % pourle Trésor et 40 % pour les banques. La différence entre le capital autorisé et lecapital souscrit est constituée de titres non rémunérés détenus par la caisse surle Trésor. 108
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 12Art. 7. - Le capital souscrit de la caisse est libéré en totalité par les banques etle Trésor, conformément aux dispositions du code de commerce.Art. 8. - Toutes les banques et établissements financiers peuvent participer aucapital de la caisse selon les conditions fixées par l’assemblée générale de lacaisse.Art. 9. - Les banques et établissements financiers peuvent faire apport aucapital de la caisse des droits et biens qu’ils possèdent dans la compagnied’assurance et de garantie des crédits d’investissements.Art. 10. - Les crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises par lesbanques et établissements financiers, actionnaires de la caisse, bénéficientde la garantie de ladite caisse. Les banques et établissements financiers nonactionnaires peuvent également bénéficier de la garantie de la caisse selon lesconditions déterminées par le Conseil d’administration.■ Loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, modifiée et complétée.Art. 64.- La garantie délivrée par la caisse petites et moyennes entreprises, tellede garantie des crédits à l’investissement que définie par le décret présidentiel n°aux banques et aux établissements 04-134 du 19 avril 2004, est assimilée àfinanciers pour couvrir les crédits une garantie d’Etat.d’investissement qu’ils accordent auxArt. 11. - La soumission des dossiers de garantie des emprunts à la caisse nerevêt pas de caractère obligatoire; elle relève de la seule appréciation de labanque sur la base de sa propre évaluation.Art. 12. - Une convention cadre sera signée entre les banques, les établissementsfinanciers et la caisse pour définir l’ensemble du mode opératoire et lesrègles régissant la délivrance et la mise en jeu de la garantie. Les banques etétablissements financiers de la caisse sont liés à celle-ci par des conventionsde partenariat.109
Code de l’investissement Art. 13■ Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,modifié et complétée.Art. 65.- La caisse de garantie des à accorder sa garantie aux entreprisescrédits d’investissement des petites et dont le total des actifs est inférieur oumoyennes entreprises-PME est autorisée égal à un milliard (1.000.000.000) de DA. TITRE II ,Risques couverts, garanties, sûreté et règles prudentiellesArt. 13. - Les risques couverts par la caisse concernent:- la défaillance de remboursement des crédits octroyés;- le redressement ou la liquidation judiciaire de l’emprunteur.La couverture du risque portera sur les échéances en principal et intérêts dûsconformément aux quotités couvertes. Le niveau de couverture de la perte estde 80 % lorsqu’il s’agit de crédits accordés à une PME en création et de 60 %dans les autres cas définis à l’article 4 ci-dessus.Art. 14. - Le montant de la prime de couverture du risque sera établi de manièreà garantir un seuil d’équilibre d’exploitation de la caisse.Art. 15. - La prime due au titre de la couverture de risque est fixée à unmaximum de 0,5 % de l’encours de crédit garantie. Elle est payée annuellementsur l’encours par le promoteur. Cette prime est perçue par la banque au profitde la caisse.Art. 16. - Le paiement des sinistres intervient trente (30) jours après ladéclaration desdits sinistres, établie conformément à la réglementation de labanque d’Algérie et aux termes de la convention de partenariat.Art. 17. - Les dossiers de demande de garantie sont examinés par un comité degarantie créé au sein de la caisse. Le conseil d’administration de la caisse fixerales conditions générales d’octroi de la garantie. 110
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 22Art. 18. - Les sûretés réelles sont prises dans les limites des élémentsconstitutifs du projet. En cas d’indemnisation, la réalisation des sûretés etles frais y afférents seront assurés par la caisse. Celle-ci pourra confier auxbanques le soin de réaliser ces sûretés et de répartir le produit au prorata desrisques et frais respectifs encourus par la banque et la caisse.Art. 19. - Les règles de prudence de la caisse tiendront compte d’une part, duniveau d’engagement de la caisse correspondant à douze (12) fois le montantdes fonds propres et, d’autre part, du niveau d’engagement maximum du bénéfi-ciaire.Art. 20. - Dans le cadre de son fonctionnement, la caisse est tenue de respecterles dispositions suivantes:- le montant des charges de fonctionnement ne doit pas dépasser le seuil fixé par le Conseil d’administration de la caisse;- les disponibilités de la caisse ne peuvent être placées qu’en seules valeurs d’Etat. TITRE III Administration et fonctionnement de la caisseArt. 21. - L’assemblée générale de la caisse est constituée:- du ministre chargé des finances ou de son représentant;- du ministre chargé de la PME ou de son représentant;- du représentant de chaque banque et établissement financier actionnaire de la caisse;- du président du Conseil national consultatif des PME qui assiste en tant qu’observateur.Les prérogatives de l’assemblée générale sont fixées par les statuts établis pardevant notaire conformément aux dispositions du code de commerce.Art. 22. - La caisse est administrée par un Conseil d’administration composé:- du ministre chargé des finances ou de son représentant, président; 111
Code de l’investissement Art. 23- du ministre chargé des PME, ou de son représentant;- du directeur général du Trésor;- de deux (2) représentants élus par les banques et établissements financiers actionnaires de la caisse; ces derniers sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Il est procédé à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. La candidature pour la désignation de ces deux représentants n’est ouverte qu’aux actionnaires détenteurs d’au moins cinq pour cent (5 %) du capital social.Le directeur général de la caisse assiste sans voix délibérative aux réunions duConseil d’administration et en assure le secrétariat.Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer lagestion et la direction de la caisse. Il représente la caisse dans tous les actes dela vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel.Art. 23. - Le conseil d’administration examine, approuve et communique àl’assemblée générale notamment:- les projets de programmes généraux d’activités;- le budget;- les projets de bilan social et des comptes de résultats;- les projets de contrats d’association les projets d’ouverture du capital;- l’organisation générale, la convention collective et le règlement intérieur de la société;- les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la caisse;- les conditions générales relatives à l’octroi de garanties.Les projets dont l’approbation définitive relève de la compétence de l’assembléegénérale sont transmis à celle-ci dès leur examen et approbation par le Conseild’administration.Lors de la première session, le Conseil d’administration arrête: 112
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 30- le règlement intérieur de la caisse qui précisera notamment les pouvoirs du directeur général et fixera les rémunérations;- la rémunération des cadres dirigeants.Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale unrapport de gestion une fois par an et autant de fois à la demande de l’assembléegénérale.Le Conseil d’administration veille à ce que la caisse exerce les activitésconcourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois etrèglements en vigueur.Art. 24. - Le Conseil d’administration de la caisse veillera à convenir desconditions et modalités d’une diffusion optimale de ses produits au niveaunational, soit par l’ouverture de représentations, soit en s’appuyant sur desstructures existantes.Art. 25. - Le dossier type de souscription est arrêté par le Conseild’administration de la caisse et traduit dans la convention de partenariat entrela caisse et la banque, ou l’établissement financier, concernés.Art. 26. - Le Conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre.Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président lejugera utile dans l’intérêt de la caisse ou à la demande des deux tiers (2/3) desmembres du Conseil.Art. 27. - Les réunions du Conseil se tiennent sur simple convocation écritedu président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la dateprévue.Art. 28. - Le Conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. Al’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le Présidentet un administrateur.Art. 29. - Toutes les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égaldes voix, celle du président est prépondérante.Art. 30. - Le Conseil suit les opérations découlant de l’intervention de la caisseet reçoit périodiquement les engagements de celle-ci. Il peut demander toutdocument qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêtsde la caisse. 113
Code de l’investissement Art. 30■ Ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009, modifiée et complétée.Art. 104.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 secteurs d’activité.portant loi de finances complémentairepour 2011) La caisse de garantie des La gestion de ces fonds s’effectue danscrédits d’investissement pour les petites le cadre d’une convention souscrite entreet moyennes entreprises est habilitée à la caisse et le bailleur de fonds.gérer, pour le compte de l’Etat et de toutautre organisme bailleur de fonds, des Les modalités d’application du présentfonds de garantie spécialisés destinés article seront précisées, en tant que deà garantir le financement des différents besoin, par voie réglementaire. 114
Décret exécutif n° 2006-117 du 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds desoutien à l’investissement pour l’emploi.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les statuts du fonds desoutien à l’investissement pour l’emploi, (par abréviation “F.S.I.E”), ci-aprèsdénommé “le fonds”, prévu par l’article 58 de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou ElKaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, susvisée.Art. 2. - Le fonds est une société par actions à capital variable.Outre les dispositions du présent décret, le fonds est régi par les articles 58 à 62de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou El kaada 1425 correspondant au 29 décembre2004 portant loi de finances pour 2005, l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placementcollectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) et le codede commerce.■ Loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiée et complétée.Art. 58.- Il est créé un fonds de soutien physiques ayant leur résidence fiscale enà l’investissement pour l’emploi, par Algérie ; elles sont appelées actions “A”;abréviation «FSIE», à capital variable etfaisant appel public à l’épargne destinée - les produits de ces actions “A” ne sontau financement des PME et à des pas distribués; ils sont convertis, à laplacements en valeurs mobilières. clôture de chaque exercice, en actions de catégorie “B” sur les bases qui serontDans le cadre de ses activités, le fixées par les statuts;“FSIE” contribue à la promotion et à lasauvegarde de l’emploi et à la formation - les détenteurs d’actions du “FSIE” neéconomique et financière des travailleurs peuvent ni prétendre à leur rachat par cedes entreprises. dernier avant l’échéance statutaire, ni les céder à des tiers;Les statuts du “FSIE” sont soumisà l’approbation de la commission - ils ont droit au rachat des actions “A”d’organisation et de surveillance des et “B” leur revenant à leur valeur faciale,opérations de bourse (COSOB) et fixés à l’échéance statutaire, sauf exceptionspar décret exécutif. prévues par les statuts.Art. 59.- Nonobstant toutes dispositions Art. 60.- Le “FSIE” bénéficie deslégislatives contraires, les mesures dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-suivantes sont prévues : 11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances- les actions du “FSIE” ne peuvent pour 2003 et de celles de l’article 136être souscrites que par des personnes du code des impôts directs et taxes115
Code de l’investissement Art. 2assimilées. création et le démarrage de ses activités. A titre d’incitation à la souscription,Les produits provenant des actions une bonification de 10% de la valeurdu “FSIE” sont imposés sur la tête des nominale des actions est consentie auxactionnaires par voie de retenue dont le souscripteurs.taux est fixé à : Le bénéfice de cette bonification est- 1% libératoire pour la fraction de ces limité à un plafond de 22.200 DA parproduits qui n’excède pas 50.000 DA par an; souscripteur et par an.- 10% non libératoire au delà. Art. 62.- La retenue à la source aux fins de souscription au “FSIE” est autoriséeIls bénéficieront, de plus, de tout lorsque le travailleur salarié en fait latraitement nouveau qui serait à l’avenir demande.plus avantageux. L’employeur est tenu d’opérer la retenueLa réserve légale et la réserve statutaire visée à l’alinéa précédent dès lors quesont dotées avant rémunération des l’effectif de l’entreprise est égal ouactionnaires et ne sont imposées qu’en supérieur à 10 travailleurs.cas de leur transformation en actions decatégorie “B”. Elle est versée au “FSIE” selon des modalités fixées par voie réglementaire.Art. 61.- Le capital initial du “FSIE” estapporté par l’Etat pour permettre sa■ Ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996 relative aux organismes deplacement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P).Article 1er.- La présente ordonnance à capital variable dénommée ci-aprèsa pour objet de définir les règles de S.I.C.A.V, est une société par actions quiconstitution et de fonctionnement des a pour objet la gestion d’un portefeuilleorganismes de placement collectif en de valeurs mobilières et de titres devaleurs mobilières (O.P.C.V.M.). créances négociables.Ces organismes sont constitués de deux Elle est régie par les dispositions du codecatégories d’institutions : de commerce pour tout ce qui n’est pas défini par les dispositions de la présente- la société d’investissement à capital ordonnance.variable (S.I.C.A.V), Art. 3. - Les actions de S.I.C.A.V sont- le fonds commun de placement (F.C.P). émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur TITRE I ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, desLA SOCIETE D’INVESTISSEMENT A frais et commissions. CAPITATAL VARIABLE (S.I.C.A.V) La commission d’organisation et de Chapitre I surveillance des opérations de bourse Définition et objet (C.O.S.O.B.) prévue à l’article 31 duArt. 2. - La société d’investissement 116
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2décret législatif n° 93-10 du 23 mai préalablement agréés par la C.O.S.O.B.1993, peut, en fonction des contraintesdu marché, déterminer par règlement, la Les conditions d’agrément de S.I.C.A.Vpériodicité d’émission et de rachat de ces sont déterminées par un règlement de laactions. C.O.S.O.B.Les modalités de calcul de la valeur Le refus d’agrément par la commissionliquidative sont précisées par la doit être motivé.C.O.S.O.B. Le demandeur conserve tout droit deArt. 4. - Les actions de la S.I.C.A.V recours prévu par la législation enpeuvent être admises à la cotation à la vigueur.bourse des valeurs mobilières dans desconditions fixées par la C.O.S.O.B. Art. 7. - La S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois (3) mois après agrément deArt. 5. - La S.I.C.A.V est soumise aux ses statuts, d’accomplir les formalitésrègles ci-après : relatives à la constitution des sociétés par actions.1) les actions émises par la société necomportent pas de droit préférentiel Art. 8. - Le capital initial d’une S.I.C.A.Vde souscription aux augmentations de ne doit pas être inférieur à un montantcapital, fixé par décret exécutif.2) les cessions d’actions ne sont pas Chapitre IIIsoumises à la clause d’agrément desactionnaires, Fonctionnement3) les actions doivent être intégralement Art. 9.- Le montant du capital de lalibérées dès leur souscription, S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l’actif net déduction faite des4) l’assemblée générale est réunie dans sommes distribuables.les quatre (4) mois de la clôture del’exercice. Les modalités de calcul de l’actif net d’une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que desElle peut se réunir sans exigence de sommes distribuables sont déterminéesquorum. par un règlement de la C.O.S.O.B.5) les sommes distribuables doivent Art. 10.-Toute personne physique ouêtre mises en paiement au plus tard six morale peut entrer dans le capital de la(6) mois après la clôture de l’exercice société par achat de nouvelles actionscomptable, et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession.6) les variations de capital peuvent sefaire sans délai et de plein droit, sous Art. 11.- L’assemblée générale de laréserve des statuts et des dispositions S.I.C.A.V peut mandater le conseildes articles 11 et 12 de la présente d’administration ou le directoire à l’effetordonnance. de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l’émission d’actions Chapitre II nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si les intérêts Constitution des actionnaires le commandent.Art. 6. - Toute S.I.C.A.V ne peut être Le conseil d’administration ou le directoireconstituée que si ses statuts ont été117
Code de l’investissement Art. 2informe, dans ce cas, immédiatement la de règlement a été préalablement agrééC.O.S.O.B de la décision de la société. par la C.O.S.O.B.Art. 12.- Une S.I.C.A.V doit suspendre le Les conditions d’agrément sontrachat de ses actions lorsque son capital déterminées par un règlement de laatteint la moitié du montant minimum fixé C.O.S.O.B.selon les modalités prévues à l’article 8de la présente ordonnance. En cas de refus d’agrément, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par TITRE II la législation en vigueur. LES FONDS COMMUNS DE Art. 19.- Le projet de règlement d’un PLACEMENT (F.C.P) F.C.P doit être établi à l’initiative conjointe d’un gestionnaire et d’un Chapitre I établissement dépositaire prévu à l’article 36 de la présente ordonnance, tous deux Définition et objet fondateurs dudit F.C.P.Art. 13.- Le fonds commun de placement Le projet de règlement doit être établidénommé ci-après F.C.P, est une conformément aux dispositions de lacopropriété de valeurs mobilières dont présente ordonnance et des textes prisles parts sont émises et rachetées à pour son application.la demande des porteurs à la valeurliquidative, majorée ou diminuée, selon Art. 20.- La souscription ou l’acquisitionle cas, des frais et commissions. de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement.Le F.C.P n’est pas doté de la personnalitémorale. Art. 21.- Les parts initiales doivent être entièrement libérées dès la constitutionArt. 14.- Les parts du F.C.P sont des du F.C.P.valeurs mobilières. Elles peuvent fairel’objet d’une admission à la cotation à la Art. 22.- Le gestionnaire est tenu, troisbourse des valeurs mobilières, dans les (3) mois au plus tard après l’agrément duconditions fixées par la C.O.S.O.B. fonds, d’accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P.Art. 15. - Les dispositions du code civilrelatives à l’indivision ne s’appliquent pas Il doit également publier le règlementau F.C.P. du F.C.P dans un journal d’annonces légales.Art. 16. - Les porteurs de parts ou leursayants droit ne peuvent provoquer le Art. 23.- L’actif initial d’un F.C.P ne doitpartage du F.C.P. pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.Art. 17.- Les porteurs de parts ne sonttenus des dettes de la copropriété Chapitre IIIqu’à concurrence de l’actif du F.C.P etproportionnellement à leur quote-part. Fonctionnement Chapitre II Art. 24.- Toute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat Constitution des parts en sa possession.Art. 18.- Tout F.C.P ne peut être Toutefois, le règlement du F.C.P peutvalablement constitué que si son projet 118
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2limiter l’acquisition des parts à certaines rapportent.catégories de personnes et fixer lesconditions d’exercice du droit de rachat Il représente le F.C.P à l’égard des tiers.des parts. Il gère le F.C.P moyennant rémunération.Art. 25.- Le rachat par le F.C.P deses parts comme l’émission de parts Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pournouvelles peuvent être suspendus, à titre ses propres besoins.provisoire, par le gestionnaire du F.C.Pquand des circonstances exceptionnelles Art. 29. - Sans préjudice des poursuitesl’exigent et si l’intérêt des porteurs le pénales, le gestionnaire du F.C.P etcommande, dans les conditions fixées l’établissement dépositaire prévu àpar le règlement du F.C.P. l’article 36 de la présente ordonnance, sont responsables individuellementArt. 26.- Les rachats de parts sont ou solidairement, selon le cas, dususpendus, lorsque l’actif net d’un F.C.P préjudice causé, par leurs fautes auxest inférieur à la moitié du montant tiers ou porteurs de parts, soit desminimum fixé selon les modalités prévues infractions aux dispositions législativesà l’article 23 de la présente ordonnance. ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P.Ces dispositions ne s’appliquentpas aux F.C.P créés au profit des Art. 30.- Le F.C.P est dissous de pleinsalariés d’entreprises dans le cadre de droit :l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie ElAouel 1416 correspondant au 26 août - en cas d’extinction de son objet social;1995 portant privatisation des entreprisespubliques. - en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l’établissementArt. 27. - En cas de suspension d’émission dépositaire si le remplacement de l’un oude parts nouvelles ou de rachat de parts de l’autre n’intervient pas dans un délaiexistantes, le gestionnaire doit informer maximum de trois (3) mois;immédiatement la C.O.S.O.B. - lorsque l’actif net demeure pendantArt. 28. - Le gestionnaire du F.C.P est plus de six (6) mois inférieur à la moitiéune personne physique ou morale qui du montant minimum fixé selon lesgère le fonds en conformité avec le modalités prévues par l’article 23 de larèglement et dans l’intérêt exclusif des présente ordonnance.porteurs de parts. Les dispositions de cet alinéa neIl doit avoir son siège social ou sa s’appliquent pas aux F.C.P créés aurésidence en Algérie. profit des salariés d’entreprises visés à l’article 26 de la présente ordonnance.Il exécute ses obligations en tant quemandataire des porteurs de parts. Art. 31.- Les conditions de dissolution d’un F.C.P ainsi que les modalités deIl exerce tous les droits attachés aux répartition de son actif sont déterminéestitres composant le portefeuille du F.C.P. par le règlement du F.C.P.Il fait bénéficier le porteur de parts,proportionnellement à son apport, aurevenu que tous les placements du F.C.P.119
Code de l’investissement Art. 2 TITRE III le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la charge. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 37.- L’établissement dépositaire doit Chapitre I avoir son siège social en Algérie. Composition de l’actif Art. 38.- Les créanciers du dépositaire ne peuvent prétendre au paiement de leursArt. 32.- L’actif d’un O.P.C.V.M est créances sur les actifs de l’O.P.C.V.M.composé essentiellement des valeursmobilières, des titres de créance Art. 39. - La S.I.C.A.V, le gestionnairenégociables et accessoirement des du F.C.P et l’établissement dépositaireliquidités. doivent présenter des garanties suffisantes notamment en matièreArt. 33.- Sont considérées comme d’organisation, de moyens techniquesvaleurs mobilières pour l’application de la et financiers ainsi qu’en ce qui concerneprésente ordonnance, les valeurs régies l’expérience de leurs dirigeants.par les dispositions de l’article 715 Bis 30du code de commerce ainsi que celles Les critères qui servent de base à lade même nature émises par l’Etat et les détermination des garanties visées àautres personnes morales de droit public. l’alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B.Art. 34.- Sont considérés commetitres de créances négociables, les Art. 40.- La politique de placement de latitres d’emprunts émis et négociés ou S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P,susceptibles de l’être sur le marché doit répondre, dans tous les cas, auxmonétaire dans les formes et conditions intérêts des actionnaires ou aux porteursréglementaires en vigueur. de parts.Art. 35. - Sont considérés comme Art. 41.- Les règles prudentielles etliquidités, les fonds déposés à vue ou à de gestion applicables aux O.P.C.V.Mterme n’excédant pas deux (2) ans. sont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B. Chapitre II Art. 42.- La fusion, la scission, la Gestion de l’actif transformation et la dissolution d’un O.P.C.V.M sont soumises à l’agrémentArt. 36.- La garde des actifs d’un de la C.O.S.O.B.O.P.C.V.M doit être assurée par unétablissement dépositaire unique distinct Chapitre IIIde la S.I.C.A.V ou du gestionnaire duF.C.P, choisi sur une liste de personnes Information et contrôlemorales arrêtée par le ministre chargédes finances. Art. 43.- Le gestionnaire d’un F.C.P, le conseil d’administration ou le directoireCet établissement doit être désigné dans d’une S.I.C.A.V désigne un commissaireles statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement aux comptes pour un ou plusieursdu F.C.P. exercices.Il doit, en outre s’assurer de la régularité Le commissaire aux comptes est choisides décisions de la S.I.C.A.V ou du par l’O.P.C.V.M sur une liste établie pargestionnaire du F.C.P. la C.O.S.O.B.Sa responsabilité n’est pas affectée par 120
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2Art. 44.- Le commissaire aux comptes 10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse desapprécie les apports en nature et établit, valeurs mobilières, à des enquêtes sursous sa responsabilité, un rapport l’activité des O.P.C.V.M.d’évaluation dont copie est communiquéeà la C.O.S.O.B. Art. 49.- La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par lesArt. 45.- Le commissaire aux comptesporte à la connaissance de la C.O.S.O.B O.P.C.V.M mentionnées à l’article 46ainsi qu’à celle de l’assemblée générale de la présente ordonnance avant leurde la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du publication.F.C.P, les irrégularités et inexactitudesqu’il aurait constatées dans l’exercice de Elle peut demander toute informationses fonctions. complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modifications nécessaires.Art. 46.- Les O.P.C.V.M doiventpublier les informations comptables et Art. 50. - Les O.P.C.V.M sont tenus definancières occasionnelles périodiques communiquer à la Banque d’Algérie leset permanentes, sur leur activité et informations nécessaires à l’élaborationdestinées au public. Ces informations des statistiques monétaires.concernent notamment : Chapitre IV- le prospectus d’information soumis auvisa de la C.O.S.O.B avant l’émission Dispositions financièresdes premières actions ou parts, Art. 51.- Le montant maximum des- les comptes sociaux, commissions qui sont perçues, à l’occasion de la souscription ou du rachat- les rapports d’activités semestriel et des actions ou parts d’O.P.C.V.M, ainsiannuel, que le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement de la- la composition de l’actif. C.O.S.O.B.Ils doivent publier régulièrement la Art. 52.- Les O.P.C.V.M doiventvaleur liquidative du titre ou de la part s’acquitter d’une commission annuelled’O.P.C.V.M. au profit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés parUn règlement de la C.O.S.O.B précise, arrêté du ministre chargé des finances.en tant que de besoin, la nature dessupports nécessaires à la publication de Chapitre Vces informations. SanctionsArt. 47.- Le commissaire aux comptesvérifie les informations ci-dessus avant Art. 53.-Tout manquement aux obligationsleur transmission à la C.O.S.O.B et en professionnelles et déontologiques decertifie l’exactitude. la part des membres dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.PArt. 48.- Les O.P.C.V.M sont soumis au ainsi que toute infraction aux dispositionscontrôle de la C.O.S.O.B. législatives et réglementaires qui leur sont applicables sont sanctionnés parA ce titre, la commission peut faire la chambre disciplinaire et arbitrale,procéder, conformément aux dispositions conformément aux dispositions édictéesde l’article 37 du décret législatif n° 93- aux articles 53, 55 et 56 du décret121
Code de l’investissement Art. 2législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à autres que la gestion d’un portefeuille dela bourse des valeurs mobilières. valeurs mobilières et autres titres, ou qui auront procédé à la vente de titres queLa saisine de la chambre disciplinaire et ces O.P.C.V.M ne possèdent pas, sontarbitrale s’effectuera conformément aux punis d’une amende de 150.000 DA àdispositions édictées à l’article 54 du 500.000 DA.décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993relatif à la bourse des valeurs mobilières. Art. 57.- Les dirigeants d’un établissement dépositaire ainsi que tout agent placéLes décisions de la chambre disciplinaire sous leur autorité qui exécutent deset arbitrale sont prononcées, instructions d’une S.I.C.A.V ou duconformément à l’article 57 du décret gestionnaire du F.C.P contraires à lalégislatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif législation applicable aux O.P.C.V.M,à la bourse des valeurs mobilières. sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende deArt. 54.- Les infractions aux dispositions 40.000 DA à 400.000 DA ou de l’une deslégislatives et réglementaires passibles deux peines seulement.des peines prévues aux articles 55 à58 de la présente ordonnance sont Art. 58.- Les dirigeants de droit ouportées devant les juridictions ordinaires de fait d’un O.P.C.V.M ayant effectuécompétentes. des placements collectifs en valeurs mobilières et autres titres négociables,Art. 55.- Les dirigeants d’une S.I.C.A.V sans que celui-ci ne soit agréé dansou les gestionnaires de F.C.P qui les conditions fixées par la présenten’auront pas procédé à la publication ordonnance ou ceux qui auront poursuivides informations requises des O.P.C.V.M leur activité en cas de retrait d’agrément,dans les délais légaux, sont punis d’une sontamende de 50.000 DA à 100.000 DA. punis d’un emprisonnement de 3 mois àArt. 56.- Les dirigeants d’une S.I.C.A.V 18 mois et d’une amende de 500.000 DAou le gestionnaire de F.C.P qui n’auront à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deuxpas procédé à la publication des peines seulement.informations requises des O.P.C.V.M,qui se seront livrés à des opérations■ Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,modifiée et complétée par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993,l’ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 et la loi n° 05-02 du 06 février2005. LIVRE V Société par actions Section 11 Des sociétés commerciales Valeurs mobilières émises par les TITRE I sociétés par action Sous Section 1 Règles de fonctionnement desdiverses sociétés commerciales Dispositions communes Chapitre III 122
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2Art. 715 bis 30.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Tout propriétaire93-08 du 25 avril 1993) Les valeurs de titres faisant partie d’une émissionmobilières sont des titres négociables qui comprend des titres au porteur peutémis par des sociétés par actions cotés demander leur conversion en titresen bourse ou susceptibles de l’être, nominatifs et réciproquement.qui confèrent des droits identiques parcatégorie et donnent accès, directement Art. 715 bis 36.- (Décret législatif n° 93-ou indirectement, à une quotité du capital 08 du 25 avril 1993) Les statuts peuventde la société émettrice ou à un droit de prévoir que la société est en droit decréance général sur son patrimoine. demander l’identification des détenteurs d’actions ou autres titres conférant,Art. 715 bis 31.- (Décret législatif n° 93- immédiatement ou à terme, un droit08 du 25 avril 1993) L’émission de parts de vote dans ses propres assembléesbénéficiaires ou parts de fondateurs est d’actionnaires ainsi que la quantité deinterdite sous peine de l’application des titres détenus par chacun d’eux.sanctions prévues par l’article 811 ci-dessous. Art. 715 bis 37.- (Décret législatif n° 93- 08 du 25 avril 1993) Les valeurs émisesArt. 715 bis 32.- (Décret législatif n° en Algérie peuvent soit être matérialisées93-08 du 25 avril 1993) A l’égard de par la remise d’un titre soit faire l’objetl’émetteur, les valeurs mobilières sont d’une inscription en compte.des titres indivisibles, sous réserve del’application des dispositions relatives à Le compte est tenu par la sociétél’usufruit et la nue-propriété. émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme nominative ou parArt. 715 bis 33.- (Décret législatif n° un intermédiaire habilité lorsqu’elles93-08 du 25 avril 1993) Les sociétés par revêtent la forme au porteur.actions peuvent émettre : Art. 715 bis 38.- (Décret législatif n° 93-1- des titres en représentation de leur 08 du 25 avril 1993) Le titre au porteurcapital, est transmis par simple tradition ou par inscription en compte.2 - des titres en représentation de droitsde créances sur elles, Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale3- et des titres qui, par conversion, émettrice, par un transfert sur lesremboursement ou tout autre procédé, registres que la société tient à cet effet.donnent droit à l’attribution d’autres titres Les conditions dans lesquelles sontreprésentant une quotité du capital. tenus ces registres sont fixées par voie réglementaire. Art. 715 bis 34.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Les valeurs Art. 715 bis 39.- (Décret législatif n°mobilières émises par les sociétés par 93-08 du 25 avril 1993) Les demandesactions revêtent la forme de titres au relatives au remboursement des titresporteur ou de titres nominatifs. émis par les sociétés par actions ou au paiement des coupons sont portéesLa forme nominative des valeurs devant les tribunaux du siège de lamobilières peut être imposée par des société défenderesse.dispositions légales ou Statutaires. Art. 715 bis 35.- (Décret législatif n°123
Code de l’investissement Art. 2Sous section 2 mêmes droits et obligations. Les actions Art. 715 bis 43.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les actionnairesArt. 715 bis 40.- (Décret législatif n° ordinaires ont droit en cas de liquidation93-08 du 25 avril 1993) L’action est un amiable, à une répartition du boni detitre négociable émis par une société par liquidation proportionnel à leurs apports.actions en représentation d’une fractionde son capital social. Art. 715 bis 44.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les actionsArt. 715 bis 41.- (Décret législatif n° ordinaires nominatives peuvent, selon93-08 du 25 avril 1993) Les actions en la volonté de l’assemblée généralenuméraire sont : constitutive, être divisées en deux catégories : 1) celles dont le montant est libéré enespèces ou par compensation, La première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d’actions2) celles qui sont émises par suite d’une qu’elle détient;incorporation au capital de réserves,bénéfices ou primes d’émission, La seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de nouvelles3) et celles dont le montant résulte pour actions ou obligations.partie d’une incorporation de réserves,bénéfices ou primes d’émission et pour Art. 715 bis 45.- (Décret législatif n°partie d’une libération en espèces. 93-08 du 25 avril 1993) Les actions deCelles-ci doivent être intégralement jouissance sont celles dont le montantlibérées lors de la souscription. nominal a été remboursé à l’actionnaire par la voie d’amortissement imputé, soitToutes autres actions sont des actions sur les bénéfices, soit sur les réserves.d’apport. Cet amortis sèment constitue un versement anticipé fait à l’actionnaireArt. 715 bis 42.- (Décret législatif n° sur sa part dans la liquidation future de93-08 du 25 avril 1993) Les actions la société.ordinaires sont des titres représentant dessouscriptions et libérations d’une portion Art. 715 bis 46.- (Décret législatif n°de capital d’une société commerciale. 93-08 du 25 avril 1993) L’amortissementElles emportent, le droit d’assister aux des actions par voie de tirage au sortassemblées générales, le droit d’élire ou est interdit. Toute délibération prise ende démettre les organes de gestion et violation de cette interdiction est nulle.d’adopter ou de modifier en tout ou partieles contrats de la société et ses statuts Art. 715 bis 47.- (Décret législatif n°proportionnellement au droit de vote 93-08 du 25 avril 1993) L’actionnaire doitqu’elles détiennent statutairement ou en libérer les sommes afférentes aux actionsvertu de la loi. par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de laElles ouvrent, en outre, droit à la société. perception de dividendes lorsquel’assemblée générale a décidé de la A défaut, la société poursuit, un mois:répartition de tout ou partie des bénéfices après la mise en paiement adressée ànets réalisés. l’actionnaire défaillant, la vente desditesToutes les actions ordinaires ont les 124
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2actions; les modalités d’application du négociables qu’après l’immatriculationprésent alinéa sont déterminées par voie de la société au registre de commerce. ,réglementaire. En cas d’augmentation du capital, lesArt. 715 bis 48.- (Décret législatif n° actions sont négociables à compter de93-08 du 25 avril 1993) L’actionnaire leur libération totale.défaillant, les cessionnaires successifset les souscripteurs sont tenus La négociation de promesses d’actionssolidairement du montant non libéré est interdite, à moins qu’il ne s’agissede l’action. Celui qui a désintéressé la d’actions à créer à l’occasion d’unesociété dispose d’un recours pour le tout augmentation du capital d’une sociétécontre les titulaires successifs de l’action; dont les actions anciennes sont déjàla charge définitive de la dette incombe inscrites à la cote de la bourse desau dernier d’entre eux. valeurs. En ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous laDeux ans après la constatation de la condition suspensive de la réalisationcession, tout souscripteur ou actionnaire de l’augmentation de capital. A défautqui a cédé son titre cesse d’être tenu à d’indication expresse cette condition estdes versements non encore appelés. présumée. Art. 715 bis 49.- (Décret législatif n° Art. 715 bis 52.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Les actions non 93-08 du 25 avril 1993) L’action delibérées aux époques fixées cessent de numéraire est nominative jusqu’à sondonner droit à l’admission et au vote entière libération.dans les assemblées générales et sontdéduites pour le calcul du quorum. Art. 715. bis 53.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les actionsLe droit aux dividendes et le droit demeurent négociables après lapréférentiel de souscription aux dissolution de la société et jusqu’ à laaugmentations de capital attachés à ces clôture de la liquidation.actions sont suspendus. Art. 715. bis 54.- (Décret législatif n°Après paiement des sommes dues, en 93-08 du 25 avril 1993) L’annulationprincipal et intérêts, l’actionnaire peut de la société ou d’une émission d’actiondemander le versement des dividendes n’entraine pas la nullité des négociationsnon prescrits. intervenues antérieurement à la décision d’annulation si les titres sont réguliersIl ne peut exercer une action du chef du en la forme. Toutefois, l’acquéreur peutdroit préférentiel de souscription à une exercer un recours en garantie contreaugmentation de capital, après expiration son vendeur.du délai fixé pour l’exercice de ce droit. Art. 715. bis 55.- (Décret législatif n°Les modalités d’application du présent 93-08 du 25 avril 1993) Sauf en casarticle sont fixées par voie réglementaire. de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à unArt. 715 bis 50.- (Décret législatif n° 93- descendant, la cession d’actions à un08 du 25 avril 1993) La valeur nominale tiers, à quelque titre que se soit, peut êtredes actions est fixée par les statuts. soumise à l’ agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soitArt. 715 bis 51.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les actions ne sont125
Code de l’investissement Art. 2le mode de transmission. agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nantiesUne telle clause ne peut être stipulée que selon les dispositions de l’article 981si les actions revêtent exclusivement la du code civil, à moins que la société neforme nominative, en vertu de la loi ou préfère, après la cession, racheter sansdes statuts. délais les actions, en vue de réduire son capital.Art. 715. bis 56.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Si une clause Art. 715. bis 59.- (Décret législatif n°d’agrément est stipulée dans les statuts 93-08 du 25 avril 1993) En cas de fusionde la société, la demande d’agrément de sociétés ou en cas d’apport par uneindiquant les nom, prénom et adresse du société de partie de ses éléments d’actif àcessionnaire, le nombre des actions dont une autre société, les actions deviennentla cession est envisagée et le prix offert, négociables pour la réalisation de laest notifiée par l’actionnaire, par lettre fusion. Elles donnent lieu, selon les cas,recommandée avec demande d’avis à l’émission d’actions nouvelles prises,de réception à la société. L’agrément en transformant, au pair ou à la cote, lesrésulte d’une notification de la demande anciennes actions.d’agrément ou à défaut de cette dernièredu silence gardé durant un délai de deux Art. 715. bis 60.- (Décret législatif n°mois à compter de la demande. 93-08 du 25 avril 1993) Une société ne peut avancer des fonds, accorderArt. 715 bis 57.- (Décret législatif n° 93- des prêts ou consentir une sûreté en08 du 25 avril 1993) Si la société n’agrée vue de la souscription ou de l’achatpas le cessionnaire proposé, les organes de ses propres actions sous peine dehabilités de la société sont tenus, dans l’application des sanctions prévues parun délai de deux mois à compter de la l’article 811 ci-dessous.notification du refus, de faire acquérirles actions soit par un actionnaire soit Sous Section 3par un tiers, soit avec le consentementdu cédant, par la société en vue d’une Les certificats d’investissement etréduction du capital. les certificats de droit de voteSi à l’expiration du délai prévu à l’alinéa Art. 715. bis 61.- (Décret législatif n°ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, 93-08 du 25 avril 1993) Les certificatsl’agrément est considéré comme donné. d’investissement et les certificats deToutefois ce délai peut être prolongé par droit de vote sont émis à l’occasiondécision du président du tribunal à la d’une augmentation de capital ou d’undemande de la société. fractionnement des actions existantes.En cas de non accord sur les prix des Art. 715. bis 62.- (Décret législatif n°actions, la juridiction compétente statue. 93-08 du 25 avril 1993) Les certificats d’investissement dont la valeur nominaleArt. 715. bis 58.- (Décret législatif n° doit être égale à celle de l’action de93-08 du 25 avril 1993) Si la société la société émettrice, représentent desa donné son consentement dans les droits pécuniaires; ils sont négociables.conditions prévues à l’article 715 bis 56ci-dessus, à un projet de nantissement Art. 715. bis 63 (Décret législatif n°d’actions, ce consentement emportera 93-08 du 25 avril 1993).- Les certificats de droit de vote représentent les droits, 126
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2autres que pécuniaires, attachés aux est faite en même temps et dans uneactions. proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d’action.Art. 715. bis 64 (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993).- Les certificats L’assemblée générale fixe les modalitésde droit de vote doivent être émis en de répartition du solde des possibilités denombre égal à celui des certificats création non attribuées.d’investissement. Art. 715 bis 67.- (Décret législatif n° 93-Art. 715. bis 65.- (Décret législatif n° 08 du 25 avril 1993) Le certificat de droit93-08 du 25 avril 1993) Les certificats de vote ne peut être cédé qu’accompagnéde droit de vote doivent revêtir la forme du certificat d’investissement. Toutefois,nominative. il peut être cédé au porteur du certificat d’investissement.Art. 715 bis 66.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Les certificats L’action est reconstituée de plein droitd’investissement et les certificats de entre les mains du porteur d’un certificatdroit de vote sont créés par l’assemblée d’investissement et d’un certificat de droitgénérale sur rapport du conseil de vote.d’administration ou du conseil desurveillance et sur celui du commissaire Il ne peut être attribué de certificataux comptes dans une proportion qui ne représentant moins d’un droit de vote.peut excéder le quart du capital social. Art. 715 bis 68.- (Décret législatif n°En cas d’augmentation de capital, les 93-08 du 25 avril 1993) Les règlesactionnaires et les porteurs de certificats relatives à l’émission et à la libération desd’investissement bénéficient d’un droit de actions sont applicables aux certificatssouscription préférentiel aux certificats d’investissement.d’investissement émis. Art. 715 bis 69.- (Décret législatif n°La procédure suivie est celle des 93-08 du 25 avril 1993) Les porteursaugmentations de capital. Les porteurs de certificats d’investissement et dede certificats d’investissement renoncent certificats de droit de vote peuventau droit de souscription en assemblée obtenir communication des documentsspéciale. sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.L’assemblée spéciale des détenteursde certificats d’investissement est régie Art. 715 bis 70.- (Décret législatifpar les règles relatives à l’assemblée n° 93-08 du 25 avril 1993) Engénérale extraordinaire des actionnaires cas d’augmentation de capital enou l’organe qui en tient lieu dans les numéraire, il est émis de nouveauxsociétés qui n’en sont pas dotées. certificats d’investissement en nombre tel que la proportion, qui existait avantLes certificats de droit de vote sont l’augmentation entre actions ordinairesrépartis entre les porteurs d’actions et les et certificats d’investissement, soitporteurs de certificats de droit de vote, s’il maintenue après l’augmentation enen existe, au prorata de leur droit. considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.En cas de fractionnement, l’offre decréation des certificats d’investissement Les propriétaires de certificats127
Code de l’investissement Art. 2d’investissement ont, proportionnellement n° 93-08 du 25 avril 1993) Les titresau nombre de titres qu’ils possèdent, un participatifs sont des titres de créancedroit de préférence à la souscription à dont la rémunération comporte unetitre irréductible des nouveaux certificats partie fixe établie par le contrat et uned’investissement. Les propriétaires de partie variable calculée par référence àcertificats d’investissement peuvent des éléments relatifs à l’activité ou auxrenoncer à ce droit. résultats de la société et assise sur la valeur nominale du titre.Art. 715 bis 71.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) En cas d’émission La partie variable fera l’objet d’uned’obligations convertibles en actions, les réglementation spécifique qui enporteurs des certificats d’investissement précisera les limites.ont, proportionnellement au nombrede titres qu’ils possèdent, un droit de Art. 715 bis 75.- (Décret législatifpréférence à leur souscription à titre n° 93-08 du 25 avril 1993) Les titresirréductible. participatifs sont négociables.Lors d’une assemblée spéciale, Art. 715 bis 76.- (Décret législatifles propriétaires de certificats n° 93-08 du 25 avril 1993) Les titresd’investissement peuvent renoncer à ce participatifs ne sont remboursables qu’endroit. cas de liquidation de la société ou à l’initiative de cette dernière, à l’expirationCes obligations ne peuvent être converties d’un délai qui ne peut être inférieur à 5qu’en certificats d’investissement. ans, dans les conditions prévues par le contrat d’émission.Les certificats de droit de votecorrespondant aux certificats Art. 715 bis 77.- (Décret législatif n°d’investissement émis à l’occasion de la 93-08 du 25 avril 1993) L’émission etconversion sont attribués aux porteurs le remboursement des titres participatifsde certificats de droit de vote existant à sont autorisés dans les conditionsla date de l’attribution en proportion de prévues par les articles 715 bis 84 à 715leurs droits, sauf renonciation de leur part bis 87.au profit de l’ensemble des porteurs oude certains d’entre eux. Art. 715 bis 78.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les porteurs deArt. 715 bis 72.- (Décret législatif n° titres participatifs d’une même émission93-08 du 25 avril 1993) Les articles sont groupés de plein droit pour larelatifs à la souscription par la société de représentation de leurs intérêts communsses propres actions sont applicables aux en une masse dotée de la personnalitécertificats d’investissement. morale; ils sont soumis aux dispositions prévues pour les obligataires.. Sous Section 4 La masse des porteurs de titres de Les titres participatifs participation se réunit de plein droit une fois par an pour entendre le rapport desArt. 715 bis 73.- (Décret législatif n° dirigeants sociaux sur l’exercice écoulé et93-08 du 25 avril 1993) Les sociétés le rapport des commissaires aux comptespar actions peuvent émettre des titres sur les comptes de l’exercice et sur lesparticipatifs. éléments servant à la détermination de laArt. 715 bis 74.- (Décret législatif 128
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2rémunération des titres participatifs. Art. 715 bis 83.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les obligationsArt. 715 bis 79.- (Décret législatif n° 93- sont, selon le cas, assorties de08 du 25 avril 1993) Les représentants conditions ou clauses de remboursementde la masse assistent aux assemblées ou d’amortissement à échéance ou pard’actionnaires. Ils peuvent être consultés tirage.sur toutes questions inscrites à l’ordredu jour, à l’exception de celles relatives Dans les cas expressément prévus lorsaux recrutements et révocations des de l’émission, une obligation peut êtredirigeants sociaux. Ils peuvent intervenir constituée en rente perpétuelle ouvrantau cours de l’assemblée. droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement du principal.Art. 715 bis 80.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Les porteurs Art. 715 bis 84.-(Décret législatif n°de titres participatifs peuvent obtenir 93-08 du 25 avril 1993) L’assembléecommunication des documents sociaux générale des actionnaires a seule qualitédans les mêmes conditions que les pour décider ou autoriser l’émissionactionnaires. d’obligations et d’en définir les conditions. Elle peut déléguer ces pouvoirs au Sous Section 5 conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire. Les obligations Art. 715 bis 85.- (Décret législatif n°Art. 715 bis 81.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les dispositions93-08 du 25 avril 1993) Les obligations de l’article 715 bis 84 ci-dessus ne sontsont des titres négociables qui, dans une pas applicables aux sociétés qui ont pourmême émission, confèrent les mêmes objet principal d’émettre des obligationsdroits de créance pour une même valeur nécessaires au financement des prêtsnominale. qu’elles consentent.Art. 715 bis 82.- (Décret législatif n° Art. 715 bis 86.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) L’émission 93-08 du 25 avril 1993) Si la sociétéd’obligations n’est permise qu’aux fait appel public à l’épargne, elle doitsociétés par actions ayant deux années avant l’ouverture de la souscription,d’existence et qui ont établi deux accomplir les formalités de publicité surbilans régulièrement approuvés par les conditions d’émission. Les formalitésles actionnaires, et dont le capital est de publicité sont précisées par voieintégralement libéré. réglementaire.Ces conditions ne s’appliquent pas à Art. 715 bis 87.- (Décret législatif n°l’émission d’obligations qui bénéficient 93-08 du 25 avril 1993) La société nesoit de la garantie de l’Etat ou des peut constituer un gage quelconque surpersonnes morales de droit public, soit ses propres obligations.de la garantie de sociétés remplissant lesconditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 715 bis 88.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les porteursElles ne sont pas non plus applicables à d’obligations d’une même émissionl’émission d’obligations qui sont gagées forment une masse de plein droit pour lapar des titres de créances sur l’Etat ou défense de leurs intérêts communs. Lasur les personnes morales de droit public.129
Code de l’investissement Art. 2masse jouit de la personnalité morale. mandataires du groupement ou par les liquidateurs pendant la période deL’assemblée générale des obligataires liquidation.peut être réunie à toute période. Art. 715 bis 94.- (Décret législatif n°Art. 715 bis 89.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La convocation93-08 du 25 avril 1993) La masse des et la tenue des assemblées généralesobligataires est représentée par un d’obligataires sont faites dans les mêmesou plusieurs mandataires désignés en conditions de forme et de délai que celleassemblée générale extraordinaire. des assemblées d’actionnaires.Les conditions que doivent remplir les Art. 715 bis 95.-(Décret législatifmandataires des obligataires, ainsi que n° 93-08 du 25 avril 1993) L’ordreleurs droits et statuts sont précisés par du jour de l’assemblée générale desvoie réglementaire. obligataires doit être fixé par l’auteur de la convocation. Toutefois les obligataires,Art. 715 bis 90.- (Décret législatif n° à titre individuel ou groupés, peuvent93-08 du 25 avril 1993) Sauf restriction demander l’inscription à l’ordre dudécidée par l’assemblée générale jour de projets de résolution qui sontdes obligataires, les mandataires ont immédiatement soumis au vote dele pouvoir d’accomplir au nom du l’assemblée générale.groupement tous les actes de gestionpour la défense des intérêts communs Art. 715 bis 96.- (Décret législatif n° 93-des obligataires. 08 du 25 avril 1993) Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’yArt. 715 bis 91.- (Décret législatif n° faire représenter par un mandataire de93-08 du 25 avril 1993) Les obligataires son choix et ne faisant l’objet d’aucuneainsi que les représentants de la masse interdiction.ne peuvent s’immiscer dans la gestiondes affaires de la société. La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peutCependant, les représentants de la voter à l’assemblée avec les obligationsmasse des obligataires ont accès aux qu’elle détient.assemblées générales des actionnairesavec voix consultative. Art. 715 bis 97.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les obligatairesIls ont droit d’obtenir communication des détenteurs d’obligations amortiesdocuments sociaux dans les mêmes et non remboursées par suite de laconditions que les actionnaires. défaillance de la société débitrice ou à raison d’un litige relatif aux conditionsArt. 715 bis 92.- (Décret législatif n° 93- de remboursement peuvent participer à08 du 25 avril 1993) En cas d’urgence, l’assemblée générale.les représentants des obligatairespeuvent être désignés par décision de Art. 715 bis 98.- (Décret législatif n°justice à la demande de tout intéressé. 93-08 du 25 avril 1993) L’assemblée générale des obligataires délibère surArt. 715 bis 93.- (Décret législatif n° toutes questions relatives à la défense93-08 du 25 avril 1993) L’assemblée des intérêts des obligataires et l’exécutiongénérale des obligataires est convoquée du contrat d’emprunt ainsi que sur toutepar le conseil d’administration, le conseilde surveillance ou le directoire par les 130
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2proposition tendant à la modification du provoquée par une fusion ou une scission,contrat ou de certains de ses éléments. l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement desTout obligataire a le droit d’obtenir obligations et la société peut l’imposer.communication des documents quiseront soumis à l’assemblée générale Art. 715 bis 105.- (Décret législatif n°des obligataires ainsi que les procès- 93-08 du 25 avril 1993) La constitutionverbaux et feuilles de présence. de sûreté particulière par la société émettrice des obligations, doit se faireArt. 715 bis 99.- (Décret législatif avant l’émission desdites obligations.n° 93-08 du 25 avril 1993) Le droit devote attaché aux obligations doit être Ces sûretés sont constituées par lesproportionnel à la quotité du montant de organes habilités de la société au profitl’emprunt qu’elles représentent. de la masse des obligataires. Chaque obligation donne droit à une voix Les sûretés donnent lieu à uneau moins. publicité avant toute souscription selon les modalités fixées par voieArt. 715 bis 100.- (Décret législatif réglementaire. n° 93-08 du 25 avril 1993) Les fraisd’organisation et de déroulement des Art. 715 bis 106.- (Décret législatif n°assemblées générales des obligataires 93-08 du 25 avril 1993) En cas de failliteainsi que la rémunération des ou de règlement judiciaire de la société,représentants des obligataires sont à la les représentants des obligataires sontcharge de la société débitrice. habilités à agir au nom de tous les obligataires. Art. 715 bis 101.- (Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) Les obligataires Ils déclarent au passif du redressementne sont pas admis individuellement à judiciaire de la société, le montant auexercer un contrôle sur les opérations de principal des obligations restant enla société ou à demander communication circulation augmenté pour mémoire desdes documents sociaux. coupons d’intérêts échus et non payés dont le décompte sera établi par leArt. 715 bis 102.- (Décret législatif n° représentant des créanciers.93-08 du 25 avril 1993) Les obligationsrachetées par la société émettrice, ainsi La présentation des titres de leursque les obligations sorties au tirage mandats n’est pas obligatoire à cetteet remboursées, sont annulées et ne fin. peuvent être remises en circulation. Art. 715 bis 107.- (Décret législatif n°Art. 715 bis 103.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Dans tous les93-08 du 25 avril 1993) En aucun cas cas une décision de justice désignerala société émettrice ne peut imposer le un mandataire chargé de représenterremboursement anticipé des obligations la masse des obligataires en cas desauf clause expresse du contrat défaillance des mandataires de cetted’émission. dernière.Art. 715 bis 104.- (Décret législatif Art. 715 bis 108.- (Décret législatif n°n° 93-08 du 25 avril 1993) En cas de 93-08 du 25 avril 1993) L’assembléedissolution anticipée de la société, non générale des obligataires se prononce131
Code de l’investissement Art. 2sur les modalités de règlement des d’un droit préférentiel à la souscriptionobligations proposées par le représentant des valeurs mobilières visées à l’articledes créanciers de la société. 715 bis 110 ci-dessus.Art. 715 bis 109.- (Décret législatif n° Lorsque celles-ci peuvent donner93-08 du 25 avril 1993) Sauf clause lieu à l’attribution de certificatsdu contrat d’émission, les dispositions d’investissement, ce droit s’exerce dansdes articles relatifs à l’organisation des les conditions prévues à la présenteobligataires en une masse ne sont pas sous-section.applicables aux emprunts garantis parl’Etat, les collectivités locales, ou les Paragraphe 1établissements publics. Obligations convertibles en actions Sous-section 6 Art. 715 bis 114.- (Décret législatif n° Autres valeurs mobilières 93-08 du 25 avril 1993) Les sociétés par actions, remplissant les conditionsArt. 715 bis 110.- (Décret législatif n° prévues à l’article 715 bis 82, peuvent93-08 du 25 avril 1993) Les émissions émettre des obligations convertibles ende valeurs mobilières sont autorisées actions.par l’assemblée générale extraordinairedes actionnaires sur rapport du Art. 715 bis 115.- (Décret législatif n°conseil d’administration, du conseil 93-08 du 25 avril 1993) Les obligationsde surveillance ou du directoire et du convertibles sont soumises auxcommissaire aux comptes. dispositions prévues à la sous-section relative aux obligations.La décision de l’assemblée généraleextraordinaire emporte de plein droit, Art. 715 bis 116.- (Décret législatif n°au profit des porteurs de ces valeurs 93-08 du 25 avril 1993) L’assembléemobilières, renonciation des actionnaires générale extraordinaire des actionnairesà leur droit préférentiel de souscription autorise, ou décide sur rapport duaux titres auxquels elles donnent droit. conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire et surArt. 715 bis 111.- (Décret législatif n° rapport spécial du commissaire aux93-08 du 25 avril 1993) Les actionnaires comptes relatif aux bases de conversionde cette société ont, proportionnellement l’émission d’obligations convertibles enau montant de leurs actions, un droit actions.de préférence à la souscription de cesvaleurs mobilières. Art. 715 bis 117.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les actionnairesArt. 715 bis 112.- Toute clause bénéficient du droit de souscrire à desprévoyant ou permettant la conversion obligations convertibles dans les mêmesou la transformation de valeurs conditions prévues pour la souscriptionmobilières représentatives d’une quotité des actions nouvelles.du capital en autres valeurs mobilièresreprésentatives de créances est nulle. Art. 715 bis 118.- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) L’autorisation deArt. 715 bis 113.- (Décret législatif n° l’assemblée générale emporte, au profit93-08 du 25 avril 1993) Les titulaires des des obligataires, renonciation expressecertificats d’investissement disposent des actionnaires à leur droit préférentiel 132
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 2de souscription aux actions qui seront l’autorité chargée de l’organisation et deémises par conversion des obligations. la surveillance des opérations de bourse.La conversion ne peut avoir lieu qu’au Art. 715 bis 122.- (Décret législatif n°gré des porteurs et seulement dans les 93-08 du 25 avril 1993) Si la sociétéconditions et sur les bases de conversion procède à une émission de nouvellesfixées par le contrat d’émission de ces obligations convertibles, ou d’obligationsobligations. Ce contrat indique soit que avec bons de souscription, elle doit enla conversion aura lieu pendant une ou informer les obligataires par un avisdes périodes d’options déterminées, soit publié dans les conditions fixées parqu’elle aura lieu à tout moment. le règlement de l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance desArt. 715 bis 119.- (Décret législatif opérations de bourse, pour leur permettren° 93-08 du 25 avril 1993) Le prix d’opter pour la conversion dans le délaid’émission des obligations convertibles fixé par ledit avis.ne peut être inférieur à la valeur nominaledes actions que les obligataires recevront Art. 715 bis 123.- (Décret législatif n°en cas d’options pour la conversion. 93-08 du 25 avril 1993) En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire ouArt. 715 bis 120.- (Décret législatif de nouvelles obligations convertibles, sin° 93-08 du 25 avril 1993) A dater du l’assemblée générale des actionnaires avote de l’assemblée générale autorisant décidé de supprimer le droit préférentiell’émission, et tant qu’il existe des de souscription, cette décision doit êtreobligations convertibles en actions, il est approuvée par l’assemblée générale desinterdit et sous peine des dispositions obligataires intéressés.de l’article 827 ci-dessous, à la sociétéd’amortir son capital ou de le réduire par Art. 715 bis 124.-(Décret législatifvoie de remboursement et de modifier la n° 93-08 du 25 avril 1993) En casrépartition des bénéfices. d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversionEn cas de réduction du capital motivée peut être demandée dans un délai etpar des pertes, par diminution, soit dans des conditions fixés par le contratdu montant nominal des actions, soit d’émission.du nombre de celles-ci, les droits desobligataires optant pour la conversion Les actions remises aux obligataires ontde leurs titres seront réduits en droit aux dividendes versés au titre deconséquence. l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée.Art. 715 bis 121.- (Décret législatifn° 93-08 du 25 avril 1993) A dater du Art. 715 bis 125.- (Décret législatif n°vote de l’assemblée générale autorisant 93-08 du 25 avril 1993) L’augmentationl’émission et tant qu’il existe des de capital rendue nécessaire parobligations convertibles en actions, conversion est définitivement réalisée dul’émission d’actions à souscrire en seul fait de la demande de conversionnuméraire, l’incorporation au capital de accompagnée du bulletin de souscriptionréserves, bénéfices ou primes d’émission et, le cas échéant, des versementset la distribution de réserves en espèces auxquels donne lieu la souscriptionou en titres sont soumises à certaines d’actions en numéraire.formalités et conditions fixées par la133
Code de l’investissement Art. 2 Paragraphe 2 Dans le cas d’émission de nouvelles obligations avec bons de souscription Obligations avec bons de ou d’obligations convertibles, la société souscription d’actions en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avisArt. 715 bis 126.- (Décret législatif n° publié dans les conditions fixées par93-08 du 25 avril 1993) Les sociétés par voie réglementaire, pour leur permettre,actions, qui répondent aux conditions s’ils désirent participer à l’opération,requises pour l’émission d’obligations, d’exercer leur droit de souscriptionpeuvent émettre des obligations avec dans le délai fixé par l’avis. Si la périodebons de souscription d’actions. d’exercice du droit de souscription n’est pas encore ouverte, le prix d’exerciceUne société peut émettre des obligations à retenir est le premier figurant dans leavec bons de souscription à des actions contrat d’émission. Les dispositions duà émettre par la société qui possède présent alinéa sont applicables à toutedirectement ou indirectement, plus de la autre opération comportant un droit demoitié de son capital. souscription réservé aux actionnaires.Dans ce cas, l’émission d’obligations doit Toutefois, lorsque les bons ouvrent droitêtre autorisée par l’assemblée générale à la souscription d’actions inscrites à laordinaire de la société filiale émettrice cote officielle d’une bourse des valeursdes obligations et l’émission des actions mobilières, le contrat d’émission peutpar l’assemblée générale extraordinaire prévoir, au lieu des mesures mentionnéesde la société appelée à émettre des aux alinéas précédents, un ajustementactions. des conditions de souscription fixées à l’origine pour tenir compte de l’incidenceArt. 715 bis 127.- (Décret législatif n° des émissions, incorporations ou93-08 du 25 avril 1993) Les bons de distributions, dans les conditions etsouscription donnent le droit de souscrire selon les modalités de calcul fixées pardes actions à émettre par la société à un le règlement de l’autorité chargée deou plusieurs prix et dans les conditions l’organisation et de la surveillance deset délais fixés par le contrat d’émission. opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.La période d’exercice du droit desouscription ne peut dépasser plus de Dans le mois qui suit chaque exercice,trois mois l’échéance d’amortissement le conseil d’administration ou lefinal de l’emprunt. directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominalArt. 715 bis 128.- (Décret législatif n° des actions, apporte les modifications93-08 du 25 avril 1993) L’assemblée nécessaires aux clauses des statutsgénérale se prononce sur les modalités relatives au montant du capital social etde calcul du prix d’exercice du droit de au nombre des actions qui le composent.souscription et le montant maximum des Il peut également à toute époque,actions qui peut être souscrit par les procéder à cette constatation pourtitulaires de bons. l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.Le prix auquel le droit de souscriptionpeut s’exercer doit être au moins égal à Lorsqu’en raison de l’une des opérationsla valeur nominale des actions souscritessur présentation des bons. 134
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 4mentionnées aux articles 715 bis 127 absorbante ou de la société nouvelleet 715 bis 129, le titulaire de bons de statue, selon les conditions prévues àsouscription qui présente ses titres a l’article 715 bis 116, sur la renonciationdroit à un nombre d’actions comportant au droit préférentiel de souscriptionune fraction formant rompu, cette fraction mentionné aux articles 715 bis 117 etfait l’objet d’un versement en espèces 715 bis 118.selon les modalités de calcu1 fixées parvoie réglementaire. La société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la sociétéArt. 715 bis 129.- (Décret législatif n° émettrice des actions pour l’application93-08 du 25 avril 1993) Si la société des dispositions des articles 715 bis 120émettrice d’actions est absorbée par et 715 bis 121.une autre société ou fusionnée avecune ou plusieurs autres sociétés dans Art. 715 bis 130.- (Décret législatif n°une société nouvelle ou procède à 93-08 du 25 avril 1993) Sauf stipulationune scission, les titulaires de bons de contraire du contrat d’émission, les bonssouscription peuvent souscrire des de souscription peuvent être cédésactions de la société absorbante ou de la ou négociés indépendamment dessociété nouvelle. obligations.Le nombre des actions qu’ils ont le droit Art. 715 bis 131.- (Décret législatif n°de souscrire est déterminé en corrigeant 93-08 du 25 avril 1993) Les obligationsle nombre d’actions de la société avec bons de souscription sont soumisesémettrice auquel ils avaient droit par le aux dispositions de la sous-section 1.rapport d’échange des actions de cettedernière société contre les actions de Art. 715 bis 132.- (Décret législatifla société absorbante ou de la société n° 93-08 du 25 avril 1993) Les bonsnouvelle. de souscription d’actions achetés par la société émettrice ainsi que les bonsL’assemblée générale de la société utilisés par la souscription sont annulés. Chapitre 1er Objet et siège du fondsArt. 3. - Le fonds a pour objet le financement des petites et moyennes entrepriseséligibles aux interventions du fonds selon les critères définis à l’article 6du présent décret, par des placements en valeurs mobilières émises par cesentreprises, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde de l’emploi.Art. 4. - Le siège du fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autrelieu du territoire national, à l’initiative du conseil d’administration.135
Code de l’investissement Art. 5 Chapitre 2 Du capital social, des ressources et des emplois du fondsArt. 5. - Le capital social du fonds est constitué:- des apports de l’Etat, sous forme de dotation;- du produit des souscriptions d’actions émises par le fonds. Outre les éléments mentionnés ci-dessus, les ressources du fonds sont également constituées par:- la bonification de la valeur nominale des actions souscrites, accordées par l’Etat dans les conditions fixées dans l’article 61 de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005;- les dons et legs, comptabilisés comme produits exceptionnels.Art. 6. - Le fonds emploie 50 %, au maximum, de ses ressources eninvestissements dans des PME ayant le statut de sociétés par actions et uneexistence minimale de 3 années.Ces investissements prennent la forme d’actions ou de titres participatifs.Les ressources non utilisées dans les investissements mentionnés ci-dessus sontutilisées dans des placements offrant une meilleure sécurité, dont les valeursdu Trésor. Le conseil d’administration arrête la structure de ces placements eten vérifie régulièrement le respect par le fonds.Art. 7. - Le fonds ne peut investir en titres d’une PME que dans la limite de 15% du capital social de celle-ci. Chapitre 3 Affectation du résultat du fonds et conditions de rachat de ses actionsArt. 8. - L’ensemble des actions de catégorie “A” et de catégorie “B”, définiesà l’article 59 de la loi de finances pour 2005, émises par le fonds ont unevaleur nominale de deux cent dinars (200 DA). Leur rachat se fait à cette mêmevaleur.Art. 9. - En application de l’article 59 de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou El Kaada1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le 136
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