Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 5des sociétés (IBS) au prorata des Art. 26. - Les mentions portées surinvestissements qui auront été réalisés. le constat d’entrée en exploitation s’imposent à toutes les administrations etArt. 23. - Lorsqu’un investissement organismes concernés. Les vérificationsrelevant du régime général comporte nécessaires à son établissement relèventplusieurs unités ou implantations, celles de la responsabilité des services fiscauxsituées dans une localité relevant concernés. Ces vérifications ne sauraientd’une zone dont le développement se limiter à un contrôle sur documents etnécessite une contribution de l’Etat, doivent impérativement donner lieu àbénéficient, lorsqu’elles sont concernées visite sur place.par l’investissement, des avantagesd’exploitation du régime dérogatoire des ANNEXE 1zones et continueront, à l’achèvementde la période d’exonération du régime Demande d’établissement degénéral, à bénéficier, pour le restant de constat d’entrée en exploitation.la période de dix (10) ans de : (Articles 9-2, 11-2 et 12 ter de- l’exonération de la taxe sur l’activité l’ordonnance n° 2001-03 du 20professionnelle (TAP), août 2001, modifiée et complétée relative au développement de- l’exonération de l’impôt sur le bénéficedes sociétés (IBS) au prorata des l’investissement)investissements qui auront été réalisés. Je soussigné ...........................................Art. 24. - L’établissement, par lesservices fiscaux, d’un constat d’entrée en Agissant en qualité de .............................exploitation non assorti de réserves ou dementions indiquant des manquements, Pour le compte de l’entreprise .................constitue, pour les investissements ...................................................totalement réalisés, une reconnaissancede la satisfaction, par l’investisseur, Titulaire du registre de commerce n°aux obligations qu’il a souscrites en ............................ du.........................contrepartie des avantages qui lui ont étéaccordés. Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n° .....................................Cette constatation marque l’achèvementde la phase de réalisation. Elle est Portant sur la réalisation d’unreportée dans la rubrique «conclusions» investissement dans .............................du procès-verbal de constat et équivautclôture de la phase de réalisation de Localisé à ................................................l’investissement. Déclare avoir réalisé (partiellement -Art. 25. - Pour les investissements qui ont en totalité) l’investissement objet de lafait l’objet de déclaration sans demande décision d’octroi d’avantages n°......... dud’avantages, suivie de la délivrance ................ à hauteur de ............. DA surd’une simple attestation de dépôt de un total déclaré de ................... DA, soitdéclaration, la formalité de constat .......... %d’entrée en exploitation n’est pas exigée;la fourniture par l’investisseur des états En conséquence de quoi, je solliciteannuels d’avancement des projets étant l’établissement d’un constat d’entréesuffisante. en exploitation, conformément aux dispositions des articles 9-2, 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement37
Code de l’investissement Art. 5et le bénéfice immédiat des avantages PROCES-VERBAL DE CONSTATd’exploitation après délivrance, parl’ANDI, de la décision correspondante. D’ENTREE EN EXPLOITATION (Partielle - Totale) (10)Je déclare, en outre, avoir prisconnaissance des dispositions aux (Art. 9-2, 11-2 et 12 ter determes desquelles l’établissement du l’ordonnance n° 2001-03 du 20constat d’entrée en production partielle, août 2001, modifiée et complétée,avec bénéfice immédiat des avantages relative au développement ded’exploitation entraîne, dès établissementde la décision correspondante par l’investissement.)l’ANDI, le début du décompte de lapériode pour laquelle ils sont consentis N° Date .................................et renoncement à toute prorogation dedélai à l’issue de l’épuisement du délai L’an deux mille ........................................de réalisation en cours(9). Nous soussignés .....................................Je m’engage, à l’issue du délai de .................................................réalisation en cours de ma décisiond’octroi d’avantages de réalisation, à Dûment assermentés et porteurs dedemander l’établissement d’un procès- nos commissions, nous nous sommes,verbal d’entrée en exploitation totale et à présentés, à sa demande chez (11) ........en rendre destinataire l’ANDI. ....................................Signature légalisée du requérant ............................................................ ....... Domicilié(e) à..............................ANNEXE II ............................................................ Représenté. (e) par (12) ..........................Procès-verbal de constat d’entrée ................................................. en exploitation N° et date du RC ..................................... République algérienne ........................................démocratique et populaire Bénéficiaire de la décision d’octroiMinistère des finances Série n° d’avantages n° ....................................... ...... du. ...................................................Direction générale des impôts N°Identification : Portant sur la réalisation d’un investissement dans l’activité ...............Direction des impôts de wilaya N° ................................................ LocaliséArticle : à((13)). ...................................................Code Activité : Immatriculé comme employeur auprès de la CNAS à compter du ...................Inspection des impôts 10) barrer la mention inutileCode Territoire 11) Nom commerciale ou raison social suivieCode inspection : de l’adresse9) Cas de projet mis en exploitation partielle 12) Nom, prénom et qualité du représentantet dont le délai de réalisation n’est pas encorearrivé à échéance. 13)En cas de pluralité d’unités ou d’implantations, mentionner toutes les localisations, en distinguant celles qui sont implantées dans des zones relevant du régime général de celles qui relèvent de zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat. 38
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 5sous le numéro .................................... à ..........................................................compter du. ................................ 7. Sur la date d’entrée en exploitation .(20)A l’effet de procéder au constat susvisé. ................................................ ................Nous avons relevé ce qui suit : 8. Autres constatations éventuelles. ....... .................................................1. Sur le niveau de réalisation total duprojet et de celui des équipements et Conclusions(21) ........................................services bénéficiant des avantagesfiscaux(14) . ....................................... A l’issue de notre intervention, nous avons clôturé le présent procès-verbal,2. Sur l’état des biens acquis (15).............. le jour et le mois ci-dessus indiqués et.................................................. avons fait lecture de nos constatations à M .............................................................3.Sur la capacité à produire les .................................................................biens ou à fournir les prestations ..qui, invité à signer avec nous, a déclaréenvisagées(16) …...................................... ce qui suit : ........................................ ...4.Sur le type d’investissement réel et A la demande de l’intéressé, nous luisa conformité au type d’investissement avons remis copie du présent procès-déclaré(17) . .............................................. verbal contre accusé de réception.................................................................. Signature des agents Signature5. Sur le nombre d’emplois créés .(18) .... du chef d’inspection................................................................ implantées dans les localités relevant du régime6. Sur le taux d’exonération applicable(19). général, l’exonération, est appliquée au prorata du chiffre d’affaires réalisé par les unités implantées14) Montant total des réalisations, dont montant dans les localités des zones dont le développementdes acquisitions sous régime fiscal privilégié + nécessite une contribution de l’Etat par rapport aupourcentage de réalisation par rapport au montant chiffre d’affaires total.déclaré à indiquer également. Les règles d’application des avantages selon le15) Neufs, usagés et conformité par rapport à la prorata se cumulent, de sorte que le pourcentagelégislation et à la réglementation régissant les d’exonération applicable aux investissementsinvestissements. autres que de création, s’applique lui-même selon un pourcentage tiré du rapport entre le chiffre16) Appréciation, y compris par constatations d’affaires des unités implantées dans les zonesvisuelles, du processus de production ou par recours dont le développement nécessite une contributionà l’avis des services techniques des administrations de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total descompétentes unités entrant dans le cadre de l’investissement.17) Confirmation ou infirmation motivée du 20) Indiquer la date d’entrée en exploitation àtype d’investissement constaté par rapport à partir de laquelle la décision d’octroi d’avantagesl’investissement déclaré. d’exploitation prend effet et la durée des avantages commence à être décomptée.18) Selon les états CNAS ou le premier bordereaumensuel ou trimestriel de versement des cotisations. 21) Résumé des constatations et propositions (accord, accord sous réserves, refus, autres à19) Les investissements autres que les investissements préciser) et invitation éventuelle à effectuer unde création bénéficient d’une exonération de l’IBS et procès-verbal de mise en exploitation totale à l’issuede la TAP au prorata des investissements nouveaux du délai de réalisation.par rapport aux investissements totaux.Pour les investissements bénéficiant du régimedérogatoire des zones et comportant des unités39
Code de l’investissement Art. 6Art. 6 - (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006) Il est créé une Agence nationale dedéveloppement de l’investissement ci-après dénommée “l’agence”.Art. 7. - (Ord. n° 2009-01 du 22/07/2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009) Sous réserve des dispositions particulièresapplicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économienationale, l’agence a pour mission de dynamiser le traitement des demandesd’avantages pour les investissements.L’agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoirune redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités deperception de la redevance sont fixés par voie réglementaire.Art. 7 bis - (Ord. n° 2009-01 du 22/07/2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009) Les investisseurs s’estimant lésés, au titre dubénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de lamise en œuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l’objet d’uneprocédure de retrait engagée en application de l’article 33 ci-dessous, disposentd’un droit de recours.Ce recours est exercé auprès d’une commission dont la composition,l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.Ce recours s’exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficiel’investisseur.Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notificationde l’acte objet de la contestation. En cas de silence de l’administration ou del’organisme concernés, ce délai ne peut être inférieur à deux (2) mois à compterde la saisine.Le recours visé à l’alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l’acte contesté.Toutefois, l’administration peut prendre des mesures conservatoires.La commission statue dans un délai d’un (1) mois. Sa décision est opposable àl’administration ou à l’organisme concernés par le recours. 40
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 9Art. 8 - La décision de l’agence indique, outre le bénéficiaire, les avantagesaccordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément auxdispositions de la présente ordonnance.Un extrait de la décision de l’agence identifiant le bénéficiaire et les avantagesaccordés fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces légales. TITRE II Les avantages Chapitre I Le régime généralArt. 9.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015)Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droitcommun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :1) Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants :a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement,c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,d) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immo- biliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation de projets d’investissement.Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie.Bénéficient également de ces dispositions, les concessions consentiesantérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projetsd’investissement ainsi qu.aux investissements déclarés auprès de l’agencenationale de développement de l’investissement (ANDI).41
Code de l’investissement Art. 92) Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu’à cent (100) emplois :- d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS);- d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créantplus de cent (100) emplois au moment du démarrage de l’activité.Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprèsde l’ANDI à compter du 26 juillet 2009.Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissementsimplantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leurretrait.Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par leconseil national de l’investissement, bénéficient de l’exonération de l.impôtsur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle(TAP) pendant une durée de cinq (5) ans sans condition de création d’emplois.■ Décret exécutif n° 13-207 du 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalitésde calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titredu régime général de l’investissement. les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation ARTICLE 1er aux investissements au titre du régime général En application des dispositions de l’article 9 - 2 de l’ordonnance n° 01- ARTICLE 2 03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, Les investissements définis par les modifiée et complétée, relative au dispositions de l’article 2 (point 1) de développement de l’investissement(22) , l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada le présent décret a pour objet de fixer Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, déclarés auprès de 22) - L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 a été l’agence nationale de développement modifié par la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 de l’investissement et ayant obtenu une portant loi de finances pour 2015, le décret exécutif n° 13-207 du 5 juin 2013 devrait également être modifié en conséquence (L’éditeur). 42
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 9décision d’octroi d’avantages au titre - les employés doivent être affiliés à lade la phase de réalisation, bénéficient, sécurité sociale;au titre de la phase d’exploitation, desexonérations prévues à l’article 9 (point - être constitués d’une main d’œuvre2) de la même ordonnance pour une nationale;durée de trois (3) ans pour les projetscréant jusqu’à cent (100) emplois. - le recrutement du personnel doit être effectué par l’intermédiaire de l’agenceCette exonération est accordée après nationale de l’emploi, des communes ouconstat d’entrée en exploitation établi par les organismes privés de placementpar les services fiscaux à la diligence agréés, conformément aux dispositionsde l’investisseur, conformément aux de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El kaadadispositions du décret exécutif n° 08-98 1425 correspondant au 25 décembredu 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant 2004, susvisé.au 24 mars 2008, susvisée. ARTICLE 5Cette durée est portée à cinq (5) ans pourles investissements créant plus de cent Le décompte du nombre d’emplois créés(100) emplois au moment du démarrage pour chacun des types d’investissementde l’activité. cités à l’article 6 ci-dessous, s’effectue au moment de démarrage de l’activité,La condition de création d’emploi, ne conformément aux dispositions des’applique pas aux investissements l’arrêté interministériel du 25 juin 2008implantés dans les localités éligibles relatif au constat d’entrée en exploitationau fonds spécial du Sud et des Hauts des investissements déclarés dans lePlateaux. cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant auARTICLE 3 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.Par démarrage de l’activité, il est entendula mise en exploitation de l’investissement ARTICLE 6se traduisant par la production de biensdestinés à être commercialisés ou la Le nombre d’emplois à prendre enfourniture de prestations de services considération au titre de la condition defacturées, après acquisition partielle ou création d’emplois, diffère selon le typetotale de biens ou services nécessaires d’investissement visé à l’article 2 (pointà l’exercice de l’activité déclarée, non 1) de l’ordonnance n° 01-03 du Aouelexclus des avantages au sens du décret Joumada Ethania 1422 correspondantexécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja au 20 août 2001, susvisée.1427 correspondant au 11 janvier 2007,susvisé. Pour les investissements de création, il est comptabilisé l’ensemble des emploisARTICLE 4 générés par le projet.Pour le décompte des avantages prévus Pour les investissements d’extension,à l’article 2 alinéa 3 ci-dessus, les emplois de restructuration ou de réhabilitation, leà prendre en considération doivent être nombre d’emplois à décompter est celuidirects, permanents et satisfaire aux correspondant aux nouveaux emploisconditions suivantes : créés au titre de l’un de ces types d’investissement tel que mentionné dans43
Code de l’investissement Art. 9la déclaration d’investissement déposée annexé au présent décret.par l’investisseur auprès des services del’agence nationale de développement de ARTICLE 10l’investissement. Pour le bénéfice des exonérations d’uneLe nombre d’emplois existants avant durée de cinq (5) ans, l’investisseur estl’investissement considéré n’est pas pris tenu de maintenir le nombre d’emploisen considération dans ce décompte. requis, visé à l’alinéa 3 de l’article 2 ci- dessus, pendant au moins toute la duréeARTICLE 7 d’exonération accordée et de déposer la déclaration annuelle des salairesLe bénéfice des avantages visés à visée par les services de la sécuritél’article 2 (alinéa 3), ci-dessus, est sociale au plus tard le 30 avril de chaquesubordonné à la déclaration et au année auprès de l’agence nationale deversement, par l’investisseur, de ses développement de l’investissement etcotisations à l’organisme de sécurité ce, au titre de ladite durée d’exonération.sociale dont il relève territorialement,conformément aux dispositions de la loi Le défaut de dépôt de cette déclaration,n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée. dans les conditions fixées ci-dessus entraîne, conformément aux dispositionsARTICLE 8 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondantOutre l’établissement, par les services au 20 août 2001, susvisée :fiscaux territorialement compétents, duprocès-verbal de constat d’entrée en - l’annulation, par l’agence exploitation faisant ressortir le nombred’emplois créés dans les conditions nationale de développement defixées par la réglementation en vigueur,la vérification de la création de plus de l’investissement dans un délai de deuxcent (100) emplois s’opère égalementpar les services de la caisse nationale (2) mois à compter de la notificationdes assurances sociales (CNAS) aprèsexamen de la régularité de la situation de de la mise en demeure, des avantagesl’employeur au regard de ses cotisationsainsi que le nombre d’employés affiliés d’exploitation accordés au titre de laau titre de la phase d’exploitation duprojet. durée visée à l’alinéa 1 du présentARTICLE 9 article, sans préjudice d’autres sanctionsLa demande des avantages d’exploitation prévues par la législation en vigueur;formulée par l’investisseur auprès del’agence nationale de développement de - l’établissement, par l’agence nationalel’investissement doit être accompagnée de développement de l’investissement,de l’attestation de variation des effectifs, d’une décision d’octroi d’avantagesfaisant ressortir l’effectif employé, d’exploitation rectificative pour une duréedélivrée par l’agence (CNAS) dont il de trois (3) ans.relève territorialement. ARTICLE 11Le modèle de ladite attestation est Le non respect de l’obligation de maintien du nombre d’emplois selon les conditions fixées par l’article 10 (alinéa 1) ci dessus, pendant une période cumulée de trois (3) mois à la date de clôture de l’exercice considéré, entraîne le rappel des avantages d’exploitation accordés 44
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 9au titre du même exercice. ………………………………………………ARTICLE 12 Immatriculé à la CNAS sous le n° ……………………….. date ………………L’inobservation de l’obligation demaintien des emplois selon les conditions N° registre de commerce ……………fixées par l’article 10 (alinéa 1) ci-dessus,au delà de la période cumulée de trois (3) N° identifiant fiscal …………………….......mois suscitée, entraîne: N° décision d’octroi d’avantages de- l’annulation, par l’agence réalisation …………………………………nationale de développement de portant sur un investissement de type ………………………………………...........l’investissement, de la décision d’octroi dans l’(les) activité(s) ……………d’avantages d’exploitation accordés ……………… objet de la déclaration d’investissement et de la décisionau titre de la création de plus de cent d’octroi d’avantages, tous régulièrement déclarés conformément à la législation et(100) emplois, sans préjudice d’autres à la réglementation en vigueur, ont évolué tel qu’indiqué au tableau ci-dessous :sanctions prévues par la législation envigueur;- l’établissement par l’agence nationale Mois de Postes Postes Total Obser-de développement de l’investissementd’une décision d’octroi d’avantages l’année d’emplois d’em- vationsd’exploitation rectificative pour une durée ........de trois (3) ans. nou- ploisEn cas de consommation d’avantages veaux(1) exis-d’une durée supérieure à celle octroyée,l’investisseur est tenu au remboursement tants(2)des avantages indûment consommés,sans préjudice d’autres sanctions Janvierprévues par la législation en vigueur. Février Mars Avril ANNEXE Mai RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE Juin DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Juillet MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ Août SOCIALE Septembre CAISSE NATIONALE DES Octobre ASSURANCES SOCIALES NovembreAgence de……….. DécembreAttestation de variation des effectifs Soit une création de ……………Je soussigné ……………………….. postes d’emplois nouveaux au titre dequalité ……………………………… l’investissement déclaré.atteste que les effectifs, de l’employeur Fait à ………… …… le ………… ………. (Signature et cachet du service) 45
Code de l’investissement Art. 9 bis1) - Postes d’emplois nouveaux sont Soit une création de ……………constitués par les emplois générés par postes d’emplois nouveaux au titre del’investissement objet de la déclaration de l’investissement déclaré.l’investissement. Fait à ………………………………… le2) - Postes d’emplois existants sont constitués ………………………………….par tous les emplois existants avant ladate de déclaration de l’investissement. A (Signature et cachet du service)servir uniquement pour les investissementsd’extension, de restructuration et deréhabilitation. Indiquer l’effectif existant audernier jour du mois considéré.Art. 9 bis. - (Ord. n° 2009-01 du 22/07/2009) L’octroi des avantages durégime général est subordonné à l’engagement écrit du bénéficiaire à accorderla préférence aux produits et services d’origine algérienne.Le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est limité aux seulesacquisitions d’origine algérienne. Toutefois, cet avantage peut être consentilorsqu’il est dûment établi l’absence d’une production locale similaire.Le taux de la préférence aux produits et services d’origine algérienne ainsi queles modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 9 ter.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de financespour 2015) Sont soumis à la décision préalable du conseil national del’investissement, au titre du bénéfice des avantages du régime général, lesinvestissements dont le montant est égal ou supérieur à 2.000.000.000 DA. Chapitre II Le régime dérogatoireArt. 10 - Bénéficient d’avantages particuliers:1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat,2 - ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale et notamment lorsqu’ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l’environnement, de protéger les ressources naturelles, d’économiser l’énergie et de conduire au développement durable. 46
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 11Les zones visées à l’alinéa 1er, ainsi que les investissements visés à l’alinéa 2ci-dessus sont définis par le Conseil national de l’investissement cité à l’article18 ci-dessous.Art. 11.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour2013) Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages etréalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficientdes avantages suivants :1- Au titre de la réalisation de l’investissement : - exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement; - application du droit d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%0) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital; - prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’Agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement; - franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local; - exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages et entrant directement dans la réalisation de l’investissement; - exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis destinés à la réalisation de projets d’investissement. Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement.2- Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur : 47
Code de l’investissement Art. 12 - exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; - exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans;Art. 12 - (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006) Les investissements visés à l’alinéa2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une conventionnégociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat,après approbation du Conseil national de l’investissement visé à l’article 18ci-dessous. La convention est publiée au Journal Officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.Art. 12 bis - (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006) Bénéficient d’avantagesétablis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pourle compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion desinvestissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économienationale.Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sontidentifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conformedu Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous.Art. 12 ter.- (Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour2014) Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visésà l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantagessuivants :1- En phase de réalisation :Pour une durée maximale de cinq (5) ans :a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services néces- saires à la réalisation de l’investissement;b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations 48
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 12 ter des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet;c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital;d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.e) Exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis au titre de la réalisation de projets d’investissement. Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consen- tie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement. En phase d’exploitation : Pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés;b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle; Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages sup- plémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investisse- ment conformément à la législation en vigueur.2- Sans préjudice des règles de concurrence, le conseil national de l’inves- tissement est habilité à consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles nais- santes. Les modalités d’application des dispositions du paragraphe précédent, sont définies par décision du conseil national de l’investissement. 49
Code de l’investissement Art. 12 ter Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règle- mentaire.Art. 12 ter - (Ord. n° 2009-01 du 22/07/2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009) Les avantages susceptibles d’être accordés auxinvestissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout oupartie des avantages suivants :1 - En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.2 - En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur: a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés; b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’inves- tissement conformément à la législation en vigueur.3- Sans préjudice des règles de concurrence, le conseil national de l’investissement est habilité à consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq années, des exemptions ou réductions des droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes». 50
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 17Les modalités d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire».Art. 13 - Les investissements visés aux articles 1er, 2 et 10 ci-dessus doiventêtre réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d’octroides avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la ditedécision sauf décision de l’agence, citée à l’article 6 ci-dessus, fixant un délaisupplémentaire. TITRE III Garanties accordées aux investissementsArt. 14 - Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitementidentique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard auxdroits et obligations en relation avec l’investissement.Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le mêmetraitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l’Etatalgérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.Art. 15 - Les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenirne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présenteordonnance à moins que l’investisseur ne le demande expressément.Art. 16 - Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissementsréalisés ne peuvent faire l’objet de réquisition par voie administrative.La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.Art. 17 - Tout différend entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultantdu fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre decelui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatéralesou multilatérales conclues par l’Etat algérien, relatives à la conciliation età l’arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire oupermettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad hoc.51
Code de l’investissement Art. 18 TITRE IV Les organes de l’investissement Chapitre I Le Conseil national de l’investissementArt. 18 - (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006) Il est créé, auprès du ministre chargéde la Promotion des investissements, un Conseil national de l’investissementci-après dénommé “le Conseil”, placé sous l’autorité et la présidence du chefdu gouvernement.Le Conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et àla politique de soutien aux investissements, de l’approbation des conventionsprévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une manière générale, de toutesquestions liées à la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.La composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil national del’investissement sont fixés par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 2006-355 du 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à lacomposition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national del’investissement.Article 1er. - Le présent décret a l’investissement.pour objet de fixer les attributions,la composition, l’organisation et le A ce titre, le Conseil:fonctionnement du Conseil national del’investissement, ci-après dénommé “le - propose la stratégie et les priorités pourConseil” créé auprès du ministre chargé le développement de l’investissement;de la promotion des investissements. - étudie et approuve le programmeArt. 2. - Le Conseil est placé sous national de promotion de l’investissementl’autorité du Chef du Gouvernement qui qui lui est soumis et fixe les objectifsen assure la présidence. en matière de développement de l’investissement;Art. 3. - Le Conseil veille à promouvoirle développement de l’investissement - propose l’adaptation aux évolutionsconformément aux dispositions de constatées des mesures incitatives pourl’ordonnance n° 2001-03 du Aouel l’investissement;Joumada Ethania 1422 correspondantau 20 août 2001, modifiée et complétée, - étudie toute proposition d’institution derelative au développement de nouveaux avantages, ainsi que toute modification des avantages existants; 52
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 18- examine et approuve la liste des activités - le ministre chargé du commerce;et des biens exclus des avantages ainsique leur modification et leur mise à jour; - le ministre chargé de l’énergie et des mines;- étudie et approuve les critèresd’identification des projets présentant un - le ministre chargé de l’industrie;intérêt pour l’économie nationale; - le ministre chargé du tourisme;- se prononce, en liaison avec lesobjectifs d’aménagement du territoire, - le ministre chargé de la petite etsur les zones devant bénéficier du régime moyenne entreprise;dérogatoire prévu par l’ordonnance n°2001-03 du Aouel Joumada Ethania - le ministre chargé de l’aménagement du1422 correspondant au 20 août 2001, territoire et de l’environnement.susvisée; Le(s) ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l’ordre du jour participe (ent) aux- examine et approuve les conventions travaux du Conseil.visées à l’article 12, modifié et complété,de l’ordonnance ci-dessus; Le président du Conseil d’administration ainsi que le directeur général de- évalue les crédits nécessaires à la l’Agence nationale de développementcouverture du programme national de de l’investissement assistent, enpromotion de l’investissement; tant qu’observateurs, aux réunions du Conseil. Le directeur général de- arrête la nomenclature des dépenses l’Agence présente au Conseil les projetssusceptibles d’être imputées au fonds de conventions prévus par l’article 12dédié à l’appui et à la promotion de de l’ordonnance n° 2001-03 du Aouell’investissement; Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée,- propose au Gouvernement toutes susvisée.décisions et mesures nécessaires à lamise en œuvre du dispositif de soutien Le Conseil peut faire appel, en tant queet d’encouragement de l’investissement; de besoin, à toute personne en raison de ses compétences ou de son expertise- suscite et encourage la création et dans le domaine de l’investissement.le développement d’institutions etd’instruments financiers adaptés au Art. 5. - Le Conseil se réunit au moins unefinancement de l’investissement; fois par trimestre. Il peut être convoqué, en tant que de besoin, par son président- traite toute autre question en rapport ou à la demande d’un de ses membres.avec l’investissement. Art. 6. - Les travaux du Conseil sontArt. 4. - Le Conseil est composé des sanctionnés par des décisions, des avismembres suivants: et recommandations.- le ministre chargé des collectivités Art. 7. - Le secrétariat du Conseil estlocales; assuré par le ministre chargé de la promotion des investissements qui est- le ministre chargé des finances; chargé à ce titre:- le ministre chargé de la promotion des - d’arrêter l’ordre du jour et la date desinvestissements; sessions qu’il propose au président du53
Code de l’investissement Art. 19Conseil; en informations et études pertinentes en rapport avec le développement de- d’assurer la préparation et le suivi des l’investissement;travaux du Conseil; - de veiller à la réalisation de rapports- de procéder à la notification, périodiques d’évaluation de la situationaux membres du Conseil et aux relative à l’investissement.administrations concernées, de toutedécision, avis et recommandation émis Art. 8. - Les dispositions du décretpar le Conseil; exécutif n° 2001-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001- d’assurer le suivi de l’exécution de la relatif à la composition, à l’organisationmise en œuvre des décisions, avis et et au fonctionnement du Conseil nationalrecommandations du Conseil; de l’investissement sont abrogées.- d’alimenter les travaux du ConseilArt. 19 - Abrogé (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006).Art. 20 - Abrogé (Ord. n° 2006-08 du 15/07/2006). Chapitre II L’Agence nationale de développement de l’investissementArt. 21 - L’Agence visée à l’article 6 ci-dessus est un établissement public dotéde la personnalité morale et de l’autonomie financière.L’Agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements eten relation avec les administrations et organismes concernés:- d’assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements,- d’accueillir, d’informer et d’assister les investisseurs résidents et non rési dents,- de faciliter l’accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé,- d’octroyer les avantages liés à l’investissement dans le cadre du dispositif en vigueur,- de gérer le Fonds d’appui à l’investissement visé à l’article 28 ci-dessous, 54
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 21- de s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d’exonération.L’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par voieréglementaire.■ Décret exécutif n° 2006-356 du 9 octobre 2006 portant attributions,organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développementde l’investissement. TITRE I à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs; Dénomination - Tutelle - Siège - de collecter, de traiter, de produire et deArticle 1er - L’Agence nationale de diffuser, à travers les supports les plusdéveloppement de l’investissement, appropriés d’information et d’échangeci-après désignée l’Agence, par de données, toute la documentationabréviation “ANDI”, créée par l’article nécessaire à une meilleure6 de l’ordonnance n° 2001-03 du Aouel connaissance, par les milieux d’affaires,Joumada Ethania 1422 correspondant des législations et réglementations enau 20 août 2001, modifiée et complétée, rapport avec l’investissement, y comprissusvisée, est un établissement public celles à caractère sectoriel;à caractère administratif, doté de lapersonnalité morale et de l’autonomie - de constituer des systèmes d’informationfinancière. permettant aux promoteurs d’accéder aux données économiques de touteL’Agence est placée sous la tutelle du nature, aux références bibliographiquesministre chargé de la promotion des et/ou des sources d’informations les plusinvestissements. adéquates, nécessaires à la préparation de leurs projets;Art. 2 - Le siège de l’Agence estfixé à Alger. L’Agence dispose de - de mettre en place des banques destructures décentralisées au niveau données relatives aux opportunitéslocal organisées conformément aux d’affaires et au partenariat, aux projets,dispositions de l’article 22 ci-dessous. aux ressources et potentiels des territoires locaux et régionaux; TITRE II - de mettre en place, au moyen de Missions tout support de communication et, au besoin, par recours à l’expertise, unArt. 3 - L’Agence a pour missions, sous le service d’information à la disposition descontrôle et l’orientation du ministre chargé investisseurs;de la promotion des investissements : - d’assurer un service de publication sur1 - Au titre de la mission d’information : les données ci-dessus.- d’assurer, dans tous les domaines utiles55
Code de l’investissement Art. 212 - Au titre de la mission de facilitation: rapport avec la stratégie de promotion de l’investissement arrêtée par les autorités- de la mise en place du guichet concernées;unique décentralisé conformément auxdispositions de l’article 2 ci-dessus; - d’entretenir et de développer des relations de coopération avec des- de l’identification des obstacles et organismes étrangers similaires;contraintes de toute nature entravantla réalisation des investissements et - d’assurer un service de communicationde la proposition, au ministre de tutelle, avec le monde des affaires et la pressedes mesures organisationnelles et spécialisée;réglementaires à même d’y remédier; - d’exploiter, en liaison avec son objet,- de la réalisation d’études en vue de toutes études et informations sela simplification des réglementations et rapportant aux expériences similairesprocédures concernant l’investissement, pratiquées dans d’autres pays.la constitution des sociétés et l’exercicedes activités et de contribuer par voie 4 - Au titre de la mission d’assistance:de suggestions et de propositionsqu’elle soumet annuellement à l’autorité - d’organiser un service d’accueil,de tutelle en vue de l’allégement et d’orientation et de prise en charge desde la simplification des procédures et investisseurs;formalités constitutives des sociétés etde la réalisation des projets. - de mettre en place un service de conseils, au besoin par le recours à3 - Au titre de la promotion de l’expertise externe;l’investissement: - d’accompagner les investisseurs- d’entreprendre toute action et de les assister auprès des autresd’information, de promotion et de administrations;collaboration avec les organismes publicset privés en Algérie et à l’étranger, pour - d’organiser un service de vis-à-vispromouvoir l’environnement général de unique pour les investisseurs nonl’investissement en Algérie, d’améliorer résidents et d’accomplir pour leuret de consolider l’image de marque de compte, au niveau du guichet unique,l’Algérie à l’étranger; les formalités liées à la réalisation de leur projet.- d’assurer un service de mise en relationsd’affaires et de facilitation des contacts 5 - Au titre de la participation à la gestiondes investisseurs non résidents avec les du foncier économique:opérateurs algériens et de promouvoirles projets et les opportunités d’affaires; - d’informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes foncières;- d’organiser des rencontres, colloques,journées d’études, séminaires et autres - d’assurer la gestion du portefeuillemanifestations et événements en rapport foncier dévolue conformément àavec ses missions; l’article 26 de l’ordonnance n° 2001- 03 du Aouel Joumada Ethania 1422- de participer aux manifestations correspondant au 20 août 2001, modifiéeéconomiques organisées à l’étranger en et complétée, relative au développement de l’investissement; 56
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 21- de collecter, au profit de la banque de des conditions et des procéduresdonnées foncière créée au niveau du préalablement arrêtées et portées à laministère chargé de la promotion des connaissance des bénéficiaires;investissements toute information utile; - de recevoir, dans les conditions fixées- de représenter l’agence au niveau des par la réglementation en vigueur, lesorganes délibérants des organismes déclarations de transferts et de cessionslocaux en charge de la gestion du foncier d’investissement.économique. 7 - Au titre de la mission et de suivi:6 - Au titre de la gestion des avantages: - de développer un service d’observation- d’identifier, sur la base des critères et d’écoute et de suivi post-et règles définis par la réglementation réalisation en direction des investisseursen vigueur, et adoptés par le Conseil non résidents installés;national de l’investissement, les projetsprésentant un intérêt particulier pour - d’assurer un service de statistiquesl’économie nationale; portant sur les projets enregistrés et sur l’état d’avancement de leur réalisation;- de négocier, sous la conduite del’autorité de tutelle et dans le cadre - de collecter les informations sur l’étatdéfini par la législation en vigueur, les d’avancement des projets ainsi que suravantages à octroyer aux projets visés à les flux économiques qu’ils génèrent.l’alinéa ci-dessus; A cet effet, les investisseurs sont tenus de fournir, à l’occasion du dépôt annuel- de procéder à la vérification de l’éligibilité du bilan auprès des services fiscaux,aux avantages des investissements un état établi selon des formes et desdéclarés par les investisseurs ainsi que procédures arrêtées conjointement par ledes biens et services qui les constituent, ministère chargé des Investissements etpar rapprochement avec les listes le ministère desnégatives d’activités et de biens fixéespar voie réglementaire; Finances;- de délivrer la décision relative aux - de s’assurer du respect des engagements contractés par lesavantages et d’établir les listes- investisseurs au titre des conventions.programmes d’acquisition des TITRE IIIéquipements se rapportant aux Organisation - Gestion - Fonctionnementinvestissements éligibles au dispositif Art. 4 - L’Agence est administrée pard’incitations, dans le strict respect des un conseil d’administration présidé par le représentant de l’autorité de tutelle.conditions et procédures définies par la Elle est dirigée par un directeur général assisté d’un secrétaire général.réglementation en vigueur; Art. 5 - L’organisation interne de l’Agence- d’établir les annulations de décisions et est fixée par arrêté conjoint du ministreles retraits totaux ou partiels d’avantages; de tutelle, du ministre des Finances et de l’autorité chargée de la fonction publique- d’assurer la gestion des diversesmodifications susceptibles d’interveniren matière de décisions de l’Agenceet de listes des activités non éligiblesau dispositif et ce, dans le respect 57
Code de l’investissement Art. 21dans la limite de deux (2) à quatre (4) - de quatre (4) représentants du patronatbureaux ou chargés d’études par sous- désignés par leurs pairs.direction ou par chef d’études. Le secrétariat du conseil d’administrationLe règlement intérieur est adopté par le est assuré par le directeur général deconseil d’administration sur proposition l’Agence.du directeur général de l’Agence. Art. 7 - Les membres du conseil Chapitre I d’administration sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de Le conseil d’administration l’Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de troisArt. 6 - Le conseil d’administration est (3) années renouvelable.composé: Les membres du conseil d’administration- du représentant de l’autorité de tutelle, doivent avoir au moins le rang deprésident; directeur d’administration centrale.- du représentant du ministre chargé de Le mandat des membres désignés enl’Intérieur et des collectivités locales; raison de leur fonction cesse avec celle- ci.- du représentant du ministre chargé desAffaires étrangères; En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son- de deux (2) représentants du ministre remplacement dans les mêmes formes.chargé des Finances; Le membre nouvellement désigné lui- du représentant du ministre chargé de succède jusqu’à l’expiration du mandat.l’énergie et des mines; Art. 8 - Les membres du conseil- du représentant du ministre chargé de d’administration perçoivent desl’Industrie; indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la- du représentant du ministre chargé du réglementation en vigueur.Commerce; Art. 9 - Le conseil d’administration se- du représentant du ministre chargé du réunit en session ordinaire quatre (4) foisTourisme; par an, sur convocation de son président.- du représentant du ministre chargé de Il peut se réunir en session extraordinairela Petite et Moyenne Entreprise; sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses- du représentant du ministre chargé membres.de l’aménagement du territoire et del’Environnement; Art. 10 - Le président du conseil d’administration adresse à chaque- du représentant du Gouverneur de la membre du conseil une convocationBanque d’Algérie; précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.- du représentant de la Chambrealgérienne de commerce et d’industrie; Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit- du représentant du Conseil nationalconsultatif pour la promotion des PME; 58
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 21(8) jours. - la création de structures décentralisées de l’Agence ou de représentations deArt. 11 - Le conseil d’administration ne l’Agence à l’étranger;délibère valablement qu’en présencedes deux tiers (2/3) au moins, de ses - la mise en place de dispositifsmembres. Si le quorum n’est pas atteint, appelés à soutenir l’action de l’Agencele conseil se réunit valablement après dans le domaine des investissements.une deuxième convocation et délibèrequel que soit le nombre des membres Chapitre IIprésents. Le directeur généralLes décisions du conseil d’administrationsont prises à la majorité des voix Art. 14 - Le directeur général est nommédes membres présents. En cas de par décret présidentiel sur propositionpartage des voix, celle du président est du ministre de tutelle. Il est mis fin à sesprépondérante. fonctions dans les mêmes formes.Art. 12 - Les délibérations du conseil Le directeur général est assisté, pourd’administration donnent lieu à la gestion de l’Agence, d’un secrétairel’établissement de procès-verbaux, général ayant rang de directeur d’études,numérotés sur un registre ad hoc et nommé par décret présidentiel. Il estsignés par le président du conseil mis fin à ses fonctions dans les mêmesd’administration. formes.Les procès-verbaux sont communiqués Art. 15 - Dans l’exercice des missions deà l’ensemble des membres du conseil l’Agence, le directeur général est assistéd’administration et à l’autorité de tutelle, de directeurs d’études, de directeurs,dans les quinze (15) jours qui suivent les de sous-directeurs et de chefs d’études,délibérations. nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmesArt. 13 - Le conseil d’administration de formes.l’Agence délibère, notamment sur: Art. 16 - Le directeur général est- le projet de règlement intérieur; responsable du fonctionnement de l’Agence dans le cadre des dispositions- l’adoption du programme général du présent décret et des règles généralesd’activités de l’Agence; en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à- le projet de budget et les comptes de caractère administratif.l’Agence; Il exerce la direction de l’ensemble des- l’acceptation des dons et legs services de l’Agence. Il agit au nom deconformément aux lois et règlements en l’Agence, la représente en justice et dansvigueur; les actes de la vie civile.- les projets d’acquisition, d’aliénation et Il exerce l’autorité hiérarchique surd’échange de biens immeubles dans le l’ensemble du personnel de l’Agence etcadre de la réglementation en vigueur; nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas- l’approbation du rapport annuel prévu.d’activités ainsi que les comptes degestion; 59
Code de l’investissement Art. 21Il est chargé de la mise en œuvre des Chapitre IIIdécisions du conseil d’administration. Le guichet uniqueArt. 17 - Le directeur général acompétence pour constituer tout groupe Art. 21 - Le guichet unique de l’Agencede travail ou de réflexion dont la mise en visé à l’article 2 ci-dessus, est habilité àplace serait nécessaire pour améliorer et accomplir les formalités constitutives desrenforcer l’action de l’Agence en matière entreprises et à faciliter la mise en œuvrede développement de l’investissement. des projets d’investissement.Art. 18 - Le directeur général établit Art. 22 - Le guichet unique est crééun rapport trimestriel à l’autorité de au niveau de la wilaya. Il regroupe,tutelle et au conseil d’administration en son sein, les représentants locauxsur l’ensemble des actions menées par de l’Agence elle-même et ceux,l’Agence. notamment, du Centre national du registre de commerce, des impôts, desCe rapport fait notamment état domaines, des douanes, de l’urbanisme,des déclarations d’investissements de l’aménagement du territoire et deenregistrées, des décisions d’octroi l’environnement, du travail, du préposéd’avantages délivrées, des conventions de l’APC du lieu d’implantation du guichetconclues, de l’état de réalisation des unique :projets d’investissement enregistrés etdes flux auxquels ils ont donné lieu. 1. Le représentant de l’Agence enregistre les déclarations des projetsArt. 19 - Le directeur général est d’investissement et les demandesordonnateur du budget de l’Agence d’octroi d’avantages. Il délivre séancedans les conditions fixées par les lois et tenante les attestations de dépôts pourrèglements en vigueur. tous les investissements déclarés.A ce titre: Il est en outre chargé de fournir toutes les informations utiles aux investisseurs.a) il établit les projets de budget defonctionnement et d’équipement de 2. Le représentant du Centre national dul’Agence; registre de commerce est tenu de délivrer dans la journée même, le certificat deb) il conclut tous marchés, accords et non antériorité de dénomination. Il délivreconventions en rapport avec les missions séance tenante le récépissé provisoirede l’Agence; permettant à l’investisseur d’accomplir les formalités nécessaires à la réalisationc) il peut, dans les limites de ses de son investissement.attributions, déléguer sa signature. 3. Le représentant des impôts est chargé,Art. 20 - Le directeur général peut, outre la fourniture des informationsaprès avis du conseil d’administration fiscales de nature à permettre auxde l’Agence, faire appel, en tant que de investisseurs de préparer leurs projets,besoin, aux services de consultants et d’assister l’investisseur dans sesd’experts dont la rémunération est fixée relations avec l’administration fiscale,conformément à la réglementation en durant la réalisation de son projet.vigueur. 4. Le représentant des domaines est 60
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 21chargé d’informer l’investisseur de la résident.disponibilité de l’offre foncière publique,de sa localisation et de sa situation Il est chargé, en sa qualité de vis-à-visjuridique ainsi que de son niveau de prix. unique, de l’accueil de l’investisseur non résident, de la réception de sa5. Le représentant des douanes déclaration, de l’établissement et deest chargé d’informer et d’assister la délivrance de l’attestation de dépôtl’investisseur dans le règlement des et de la décision d’octroi d’avantages,formalités exigées par l’administration ainsi que de la prise en charge desdouanière à l’occasion de la réalisation dossiers en rapport avec les prestationsde son projet et/ou de la mise en œuvre des administrations et organismesdes avantages. représentées au guichet unique, de leur acheminement en direction des services6. Le représentant de l’urbanisme est concernés et de leur bonne finalisation.chargé d’assister l’investisseur dansl’accomplissement des formalités liées Art. 24 - Les représentants desà l’obtention du permis de construire et administrations et organismesautres autorisations relatives au droit de représentés au guichet uniquebâtir. sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents7. Le représentant de l’aménagement requis et à fournir les prestationsdu territoire et de l’environnement est administratives liées à la réalisationchargé d’informer l’investisseur sur le de l’investissement. Ils sont, en outre,schéma régional d’aménagement du chargés d’intervenir auprès desterritoire, sur les études d’impact ainsi services centraux et locaux de leursque sur les dangers et risques majeurs. administrations ou organismes d’origineIl assiste également l’investisseur en pour lever les difficultés éventuellesvue de l’obtention des autorisations rencontrées par les investisseurs.exigées en matière de protection del’environnement. Les administrations et organismes concernés sont tenus d’instruire leurs8. Le représentant de l’emploi informe services centraux et locaux du rôle etles investisseurs sur la législation et la des attributions de leurs représentantsréglementation du travail. Il assure la au guichet unique.relation avec la structure en charge de ladélivrance des permis de travail et tout Art. 25 - Les documents délivrés pardocument requis par la réglementation les représentants, au guichet unique,en vigueur en vue de provoquer une des administrations et organismes,décision dans les meilleurs délais. sont opposables aux administrations et organismes concernés.9. Le préposé de l’APC est chargéde la légalisation de tous documents Art. 26 - Le guichet unique décentralisénécessaires à la constitution du dossier est placé sous l’autorité d’un directeurd’investissement. La légalisation des classé et rémunéré par référence à ladocuments s’effectue séance tenante. fonction de sous-directeur des services du chef du gouvernement.Art. 23 - Le directeur du guichet uniquedécentralisé constitue l’interlocuteur Les agents du guichet uniquedirect et unique de l’investisseur non décentralisé sont classés et rémunérés61
Code de l’investissement Art. 21par référence au poste de chef de bureau concernées;des services de l’administration centrale. - les dons et legs;Art. 27 - Le directeur du guichet uniquedécentralisé est assisté de chefs de - les recettes provenant des prestationsbureau, de chefs de projets et de dispensées liées à son objet;chargés d’études, dont le classementet la rémunération sont déterminés par - les recettes diverses.le texte portant classement des postessupérieurs au sein de l’Agence. 2. Au titre des dépenses:Art. 28 - Les représentants des - les dépenses de fonctionnement;administrations et organismes publicsreprésentés au guichet unique sont - les dépenses d’équipement.désignés par arrêté de l’autorité de tutellede l’Agence, sur proposition de leur Art. 32 - Le compte administratif et leadministration ou de l’organisme qu’ils rapport annuel d’activités de l’annéereprésentent. écoulée approuvés par le conseil d’administration sont adressés àIls bénéficient du régime indemnitaire en l’autorité de tutelle, au ministre chargévigueur au sein de l’Agence lorsque celui- des finances ainsi qu’à la Cour desci est plus favorable que celui en vigueur comptes.dans les administrations et organismesdont ils relèvent. Art. 33 - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général de l’Agence procèdeArt. 29 - Le directeur général de à l’engagement et au mandatementl’Agence exerce l’autorité fonctionnelle des dépenses dans la limite des créditssur l’ensemble des agents du guichet prévus au budget de l’Agence, et établitunique. les titres des recettes de l’Agence. TITRE IV Art. 34 - La tenue des écritures Dispositions financières comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nomméArt. 30 - Le projet de budget de par le ministre chargé des Finances etl’Agence, préparé par le directeur exerçant sa fonction conformément à lagénéral de l’Agence et adopté par le réglementation en vigueur.conseil d’administration, est soumis àl’approbation de l’autorité de tutelle et du Art. 35 - La comptabilité de l’Agence estministre chargé des Finances. tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.Art. 31 - Le budget de l’Agence comporteun titre des recettes et un titre des Art. 36 - Le contrôle des dépenses dedépenses. l’Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives1. Au titre des recettes: et réglementaires en vigueur.- les subventions d’équipement et de TITRE Vfonctionnement allouées par l’Etat; Dispositions particulières- les dons des organismes internationaux Art. 37 - La fonction de directeur généralaprès autorisation des autorités de l’Agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de 62
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 21l’Etat de chargé de mission auprès du peut conclure avec les organismeschef du gouvernement. nationaux ou étrangers tout accord ou convention se rapportant à son objetArt. 38 - Les fonctions de directeur après avis du conseil d’administration etd’études, de directeur, de sous-directeur de l’autorité de tutelle.et de chef d’études à l’Agence sontrémunérées et classées par référence TITRE VIIaux fonctions supérieures de l’Etat dedirecteur d’études, directeur, sous- Dispositions finalesdirecteur et de chef d’études des servicesdu chef du gouvernement. Art. 42 - Le portefeuille de projets précédemment détenu par l’AgenceArt. 39 - Les autres emplois nécessaires de promotion, de soutien et de suiviau fonctionnement de l’Agence sont de l’investissement (APSI) continuefixés, en tant que de besoin, par arrêté à être géré par l’Agence nationale deconjoint du ministre chargé des finances développement de l’investissementet de l’autorité chargée de la fonction (ANDI) selon les règles découlant de lapublique. législation et de la réglementation sous l’empire desquelles ils ont été introduits.Art. 40 - Le personnel de l’Agencebénéficie du même régime indemnitaire Art. 43 - Sont abrogées les dispositionsque celui en vigueur au sein des services du décret exécutif n° 2001-282 du 6 Rajabdu chef du gouvernement. 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et TITRE VI fonctionnement de l’Agence nationale de Dispositions diversesArt. 41 - Le directeur général de l’Agence développement de l’investissement.■ Arrêté interministériel du 9 février 2008 fixant l’organisation interne del’agence nationale de développement de l’investissement.Article 1er. - En application des - du directeur d’études chargé de ladispositions de l’article 5 du décret facilitation;exécutif n° 2006-356 du 16 Ramadhan1427 correspondant au 9 octobre - du directeur d’études chargé de la2006, susvisé, le présent arrêté a pour promotion des investissements;objet de fixer l’organisation interne del’agence nationale de développement de - du directeur d’études chargé desl’investissement. systèmes d’information et de la communication;Art. 2. - Le directeur général de - du directeur d’études chargé del’agence nationale de développement de l’assistance et du suivi;l’investissement est assisté : - du directeur d’études chargé des1. - au niveau central : investissements directs étrangers et des grands projets;63
Code de l’investissement Art. 21- du directeur de l’audit et du contrôle; - la sous-direction des contentieux.- du directeur des études juridiques et Chaque sous-direction est organisée endes contentieux; deux (2) bureaux.- du directeur de l’administration et des Art. 9. - La direction de l’administrationfinances; et des finances est organisée en trois (3) sous-directions :2. - au niveau décentralisé : - la sous-direction des personnels et de- du directeur du guichet unique la formation;décentralisé de wilaya. - la sous-direction du budget et de laArt. 3. - Le directeur général est assisté comptabilité;de deux (2) directeurs d’études. - la sous-direction des moyens généraux.Art. 4. - Le secrétaire général est assistéd’un (1) directeur. Chaque sous-direction est organisée en deux (2) bureaux.Art. 5. - Les directeurs d’études chargésde la facilitation, de l’assistance et du Art. 10. - Au niveau local, les services desuivi des systèmes d’information et de l’agence comportent quatre (4) bureauxcommunication sont assistés, chacun, de dans les guichets uniques décentralisésquatre (4) directeurs et de huit (8) chefs d’Alger, d’Oran, de Annaba, ded’études. Constantine, de Blida et de Ouargla. Les guichets uniques décentralisésArt. 6. - Les directeurs d’études chargés des autres wilayas comportent trois (3)de la promotion des investissements et bureaux.des investissements directs étrangers etdes grands projets sont assistés, chacun, Les bureaux sont notamment chargés,de trois (3) directeurs et de six (6) chefs selon la wilaya et son niveau d’activité,d’études. d’assurer au niveau local, outre les affaires d’administration générale, lesArt. 7. - La direction de l’audit et du missions de gestion des avantages,contrôle est organisée en deux (2) sous- de suivi, d’assistance, de facilitation,directions : d’information, de communication et de promotion de l’investissement.- la sous-direction de l’audit; Art. 11. - Le guichet unique décentralisé- la sous-direction du contrôle. est dirigé par un directeur assisté d’un (1) chef de projet et d’un (1) chargé d’études.Chaque sous-direction est organisée endeux (2) bureaux. Art. 12. - Les dispositions de l’arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3Art. 8. - La direction des études juridiques novembre 2002 fixant l’organisation deet des contentieux est organisée en deux l’agence nationale de développement de(2) sous-directions : l’investissement sont abrogées.- la sous-direction des études juridiques; 64
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 27Art. 22 - Le siège de l’Agence est fixé à Alger. L’Agence dispose de structuresdécentralisées au niveau local.Elle peut créer des bureaux de représentation à l’étranger.Le nombre et l’implantation des structures locales et des bureaux à l’étrangersont fixés par voie réglementaire. Le guichet uniqueArt. 23 - Il est créé, au sein de l’agence, un guichet unique regroupant lesadministrations et organismes concernés par l’investissement.Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administrativesnécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclarationvisée à l’article 4 ci-dessus.Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrationsconcernées.Art. 24 - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée del’Agence.Art. 25 - Le guichet unique s’assure, en relation avec les administrations et lesorganismes concernés, de l’allégement et de la simplification des procédures etformalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.Il veille à la mise en œuvre des simplifications et allégements décidés.Art. 26 - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes eten vue d’assurer leur valorisation pour le développement de l’investissement,l’Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion estdévolue à l’Agence chargée du développement de l’investissement visée àl’article 6 ci-dessus.Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.Art. 27 - L’offre d’assiettes foncières s’effectuera à travers la représentation,au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncierdestiné à l’investissement.65
Code de l’investissement Art. 28 TITRE V Dispositions complémentairesArt. 28 - Il est créé un Fonds d’appui à l’investissement sous forme d’uncompte d’affectation spécial.Ce Fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l’Etatdans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment lesdépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation del’investissement.La nomenclature des dépenses susceptibles d’être imputées à ce compte estarrêtée par le Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessus.Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées parvoie réglementaire.■ Décret exécutif n° 2002-295 du 15 septembre 2002 fixant les modalités defonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé, “Fondsd’appui aux investissements, modifié et complété par le décret exécutif n° 2004-233 du 4 août 2004 et le décret exécutif n° 2006-417 du 22 novembre 2006.Article 1er. - En application des 22 novembre 2006) Ce compte retrace:dispositions de l’article 227 de laloi n° 2001-21 du 7 Chaoual 1422 En recettes:correspondant au 22 décembre 2001portant loi de finances pour 2002, le - les subventions et les dotations deprésent décret a pour objet de fixer les l’Etat;modalités de fonctionnement du compted’affectation spéciale n° 302-107 intitulé - les dons et legs;“Fonds d’appui aux investissements”. - les aides internationales;Art. 2. - (Décret exécutif n° 2006-417du 22 novembre 2006) Il est ouvert - toutes autres ressources liées audans les écritures du Trésor un compte fonctionnement du compte.d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé“Fonds d’appui à l’investissement”. En dépenses:L’ordonnateur principal de ce compte est - la prise en charge de la contributionle ministre chargé de la promotion des de l’Etat dans le coût des avantagesinvestissements. consentis aux investissements;Art. 3. - (Décret exécutif n° 2006-417 du - la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements; 66
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 31- les dépenses de consolidation finances et du ministre de la participationfinancière des entreprises publiques à et de la promotion de l’investissementfort potentiel de marché; déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur- le soutien à la mise à niveau des ce compte.entreprises. Art. 4. - Les modalités du suivi et deLa nomenclature des dépenses prises l’évaluation du compte d’affectationen charge par ce fonds est fixée spéciale n° 302-107 intitulé “Fondsannuellement par le conseil national de d’appui aux investissements” serontl’investissement. précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre deLa gestion du fonds en termes la participation et de la promotion ded’évaluation du coût des avantages l’investissement.consentis aux bénéficiaires est confiée àl’agence nationale de développement de Un programme d’actions sera établi parl’investissement (ANDI). l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.Un arrêté conjoint du ministre des TITRE VI Dispositions diversesArt. 29 - Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce quiconcerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituantdes mesures d’encouragement aux investissements, lesquels avantagesdemeurent en vigueur jusqu’à expiration de la durée, et aux conditions pourlesquelles ils ont été accordés.Art. 30 - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus parla présente ordonnance peuvent faire l’objet de transfert ou de cession. Lerepreneur s’engage auprès de l’agence à honorer toutes les obligations prisespar l’investisseur initial et ayant permis l’octroi des dits avantages, faute dequoi ces avantages sont supprimés.Art. 31 - Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen dedevises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérieet dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de lagarantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cettegarantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de laliquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. 67
Code de l’investissement Art. 31■ Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,modifiée et complétée.Art. 134.- Les investissements de devises librement convertibles. Deenregistrés au titre de la conversion ce fait, ils bénéficient de la garantie dede la dette publique extérieure sont transfert du capital investi et des revenusassimilés à des investissements réalisés qui en découlent.à partir d’apports en capital, au moyenArt. 32 - Les investissements qui bénéficient des avantages de la présenteordonnance font l’objet durant leur période d’exonération d’un suivi del’agence.Le suivi de ces investissements est effectué par l’agence en relation avec lesadministrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligationsnées du bénéfice des avantages octroyés.Art. 32 bis - Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnementet une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informationsstatistiques diverses.Art. 32 ter - Au titre du suivi, les autres administrations et organismesconcernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par laprésente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procéduresrégissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect,par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantagesaccordés.Art. 33 - En cas de non-respect des obligations découlant de la présenteordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantagesfiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice desautres dispositions législatives.La décision de retrait est prononcée par l’agence.Art. 34 - En attendant la mise en place de l’agence visée à l’article 6 ci-dessus,les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par lapériode de transition visée à l’article 29 ci-dessus, sont pris en charge parl’Agence de promotion et de soutien de l’investissement (APSI). 68
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 35Art. 35 - Sont abrogées, à l’exception des lois relatives aux hydrocarburessusvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance,notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993relatif à la promotion de l’investissement.■ Règlement n° 2005-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers.Article 1er. - Le présent règlement a mixtes (nationaux et étrangers) sontpour objet de définir les modalités de transférables, par le biais des banques ettransfert des dividendes, bénéfices et établissements financiers, intermédiairesproduits réels nets de la cession ou agréés, pour un montant correspondantde la liquidation des investissements à l’apport étranger, dûment constaté,étrangers réalisés, dans le cadre de dans le capital.l’ordonnance n° 2001-03 du AouelJoumada Ethania 1422 correspondant au Les produits réels nets de la cession ou20 août 2001 relative au développement de la liquidation des investissementsde l’investissement, dans les activités mixtes (nationaux et étrangers) sontéconomiques de production de biens et transférables, par le biais des banques etde services. établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un montant correspondantArt. 2. - Les investissements définis à la part de l’investissement étranger,par l’article 2 de l’ordonnance n° dûment constatée, dans la structure de2001-03 du Aouel Joumada Ethania l’investissement total réalisé.1422 correspondant au 20 août 2001susvisée, réalisés à partir d’apports Art. 5. - Le dossier en appui de laextérieurs, bénéficient de la garantie de demande de transfert est défini par unetransfert des revenus du capital investi instruction de la banque d’Algérie. Il doitet des produits réels nets de la cession être conservé par l’intermédiaire agrééou de la liquidation, conformément durant une période de cinq (5) ans.aux dispositions de l’article 31 del’ordonnance n° 2001-03 du Aouel Art. 6. - Les transferts effectués par lesJoumada Ethania 1422 correspondant banques et établissements financiersau 20 août 2001 susvisée. en application de ce règlement sont, au même titre que les autres opérationsArt. 3. - Les banques et établissements de commerce extérieur et de change,financiers, intermédiaires agréés, sont soumis au dispositif de contrôle ahabilités à instruire les demandes posteriori de la Banque d’Algérie.de transfert et à exécuter sans délailes transferts au titre des dividendes, Les banques et établissementsbénéfices, produits de la cession des financiers, intermédiaires agréés, sontinvestissements étrangers ainsi que celui tenus d’en faire déclaration à la Banquedes jetons de présence et tantièmes pour d’Algérie, selon un canevas qui serales administrateurs étrangers. défini par instruction de la Banque d’Algérie.Art. 4. - Les bénéfices et dividendesproduits par des investissements Art. 7. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.69
Ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalitésde concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à laréalisation de projets d’investissement, modifiée par la loi n° 11-11 du 18juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, la loi n° 14-10du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 et l’ordonnance n°15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions etmodalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat des-tinés à la réalisation de projets d’investissement.Art. 2. - (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour2015) Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présenteordonnance, les catégories de terrains suivantes :- les terres agricoles;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres miniers;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres des sites archéo- logiques et culturels;- les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l’aide de l’Etat;- les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière commerciale qui obéissent au mode de concession convertible en cession à la réalisation effective du projet conformément aux dispositions du cahier des charges et dûment constatée par un certificat de conformité.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglemen-taire.Art. 3.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentairepour 2011) Pour les besoins de projets d’investissement et sous réserve durespect des instruments d’urbanisme en vigueur, les terrains relevant dudomaine privé de l’Etat disponibles sont concédés sur la base d’un cahier descharges, de gré à gré(23) au profit d’entreprises et établissements publics ou de23)- Selon l’article 15 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, modifiantl’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, les terrains relevant du domaine privéde l’Etat disponibles, destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont concédés, au profit d’entreprises etétablissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé, uniquement de gré à gré, la concessionaux enchères publiques ouvertes ou restreintes ayant été écartée. Les décrets exécutifs n°s 09-152 et 09-153 du 2 mai2009 devraient être modifiés en conséquence (L’éditeur). 70
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3personnes physiques ou morales de droit privé.Les biens immobiliers constituant des actifs résiduels des entreprises publiquesdissoutes et excédentaires des entreprises publiques économiques sont soumisaux mêmes conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 2009-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques.Article 1er. - En application des détachables d’ensembles plus étendus,dispositions de l’article 3 (alinéa 2) propriété des entreprises publiques oude l’ordonnance n° 2008-04 du Aouel appartenant à l’Etat et non nécessairesRamadhan 1429 correspondant au 1er à leurs activités;septembre 2008, susvisée, le présentdécret a pour objet de fixer les conditions - les biens immobiliers ayant changé, àet modalités de concession et de gestion la faveur des instruments d’urbanisme,des actifs résiduels des entreprises de statut juridique et n’entrant pluspubliques autonomes et non autonomes dans le cadre de l’activité principale dedissoutes et des actifs excédentaires des l’entreprise publique;entreprises publiques économiques. - les biens immobiliers mis sur le marchéArt. 2. - Sont considérés comme actifs à l’initiative de l’entreprise publique.résiduels les biens immobiliers relevantdes entreprises publiques autonomes et Sont, en outre, considérés comme actifsnon autonomes dissoutes disponibles. excédentaires les biens immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles,Art. 3. - Il est entendu par actifs disponibles à la date de publication duexcédentaires les biens immobiliers non présent décret au Journal officiel qui sontobjectivement nécessaires à l’activité réintégrés dans le domaine privé de l’Etatde l’entreprise publique économique et obéissent aux dispositions du présentnotamment : décret.- les biens immobiliers non exploités Les terrains relevant des zones d’activitésou n’ayant reçu aucune destination à la disponibles à la date de publicationdate de publication du présent décret au du présent décret au Journal officielJournal officiel; obéissent également aux dispositions du présent décret.- les biens immobiliers dont l’utilisationne correspond pas à l’objet social de Art. 4. - Les actifs résiduels desl’entreprise; entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et les actifs- les biens immobiliers indépendants ou excédentaires visés aux articles 2 et 371
Code de l’investissement Art. 3ci-dessus sont concédés aux enchères rattachées et de le transmettre aupubliques, ouvertes ou restreintes, ou de ministre chargé de la promotion desgré-à-gré. investissements.Art. 5. - Les actifs résiduels et les actifs - Les sociétés de gestion desexcédentaires peuvent être affectés à des participations, visées à l’alinéa ci-services publics et des établissements dessus, sont tenus d’établir égalementpublics à caractère administratif. un inventaire des terrains disponibles à l’intérieur des zones industrielles etL’affectation visée à l’alinéa ci-dessus de le transmettre au ministre chargéest autorisée par le ministre chargé des de la promotion des investissementsfinances sur proposition du ministre avec copie au directeur des domainessectoriellement compétent. territorialement compétent.Les actifs résiduels et les actifs - Cet inventaire, accompagné, le casexcédentaires, situés dans les secteurs échéant, des dossiers relatifs à chaqueurbanisés, ne peuvent être affectés pour bien immobilier, est introduit par leaccueillir des projets d’investissement. ministre chargé de la promotion des investissements auprès du conseil desArt. 6. - Un inventaire des actifs résiduels participations de l’Etat.issus de la liquidation est établi ettransmis aux directeurs des domaines Art. 8. - Pour chaque bien immobilierterritorialement compétents dans un déclaré par le conseil des participationsdélai de soixante (60) jours à compter de de l’Etat non objectivement nécessairela date de publication du présent décret au fonctionnement de l’entreprise, laau Journal officiel. société de gestion des participations de rattachement ou l’entreprise publiqueLa remise de l’inventaire accompagnée économique non affiliée transmet aud’une fiche technique relative à chaque directeur des domaines territorialementactif résiduel est consacrée par procès- compétent et à la direction générale deverbal dont un exemplaire sera joint au l’agence nationale de l’intermédiationbilan de clôture de la liquidation. et de régulation foncière un dossier technique comportant notamment :Les actifs immobiliers résiduels sontconsignés, par les services des - une copie de la résolution du CPE;domaines, dans le sommier des biensrelevant du domaine privé de l’Etat et - une fiche descriptive détaillée du biennon affectés. immobilier;Art. 7. - Les sociétés de gestion des - une copie de l’acte de propriété, le casparticipations, créées conformément à échéant.l’ordonnance n° 2001-04 du 20 août 2001,susvisée, et les entreprises publiques Art. 9. - Sur la base de la résolution duéconomiques non affiliées, sont tenues conseil des participations de l’Etat etd’établir un inventaire de l’ensemble du dossier technique transmis par lades biens immobiliers concernés par la société de gestion des participations derécupération et détenus en jouissance et/ rattachement ou de l’entreprise publiqueou en toute propriété par les entreprises économique non affiliée, le directeur despubliques économiques qui leur sont domaines territorialement compétent 72
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3établit un acte d’intégration du bien verbal de remise.immobilier excédentaire de l’entreprisepublique économique dans le domaine Les biens immobiliers ainsi reprisprivé de l’Etat lorsqu’il constitue la sont consignés, par les services despropriété de l’entreprise concernée. domaines, dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat etPour chaque terrain situé dans une non affectés.zone industrielle, remis par la société degestion des participations, le directeur Art. 13. - La gestion pour le compte dedes domaines procède sur la base des l’Etat du portefeuille foncier et immobilierdispositions de l’article 3 ci-dessus à constitué à partir des actifs résiduels,l’établissement de l’acte d’intégration du des actifs excédentaires récupérés auterrain concerné dans le domaine privé fur et à mesure et des terrains situésde l’Etat. dans les zones industrielles est confiée à l’agence nationale d’intermédiation et deArt. 10. - Les actifs excédentaires régulation foncière, susvisée.identifiés par le conseil des participationsde l’Etat lors de l’examen des dossiers de Cette gestion est assurée par l’organeprivatisation des entreprises publiques local de ladite agence au niveau de laéconomiques, sont récupérés par l’Etat wilaya concernée, sur la base d’unequ’ils constituent la propriété de l’Etat convention établie entre l’organeou de celle de l’entreprise publique gestionnaire local concerné, agissantéconomique. pour le compte de l’agence susvisée et la direction des domaines territorialementArt. 11. - L’intégration des biens compétente.immobiliers excédentaires et des terrainssitués dans les zones industrielles dans Art. 14. - En contrepartie de la gestionle domaine privé de l’Etat s’opère à titre du portefeuille foncier et immobilier pourgratuit. le compte de l’Etat, une rémunération est allouée au profit de l’agence nationaleArt. 12. - La récupération par l’Etat est susvisée gestionnaire correspondant àmatériellement consacrée : un montant représentant au maximum les deux (2) premières redevances- pour les biens immobiliers appartenant annuelles dues au titre de la concession.à l’Etat et détenus en jouissance parl’entreprise publique économique ou Art. 15. - La concession aux enchèresl’organisme promoteur de la zone publiques ouvertes ou restreintes desindustrielle, par un procès-verbal de actifs résiduels et excédentaires yremise entre le représentant habilité de compris les terrains disponibles desl’entreprise et le directeur des domaines zones industrielles est autorisée parterritorialement compétent; arrêté du ministre chargé de la promotion des investissements, sur proposition de- pour les biens immobiliers détenus l’agence nationale d’intermédiation et deen toute propriété par les entreprises régulation foncière.publiques économiques, ou l’organismepromoteur de la zone industrielle, par Art. 16. - La concession visée à l’articlel’établissement de l’acte de transfert de 4 ci-dessus est octroyée pour unepropriété au profit de l’Etat et du procès- durée minimale de trente-trois (33) ans73
Code de l’investissement Art. 3renouvelable deux (2) fois et maximale Art. 19. - Les projets d’investissementde quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. qui bénéficient de la concession de gré à gré, telle que prévu à l’article 18 ci-En cas de non-renouvellement de la dessus, peuvent bénéficier également,concession, l’Etat récupère le bien sur proposition du conseil national deimmobilier lui appartenant. l’investissement et après décision du conseil des ministres, d’un abattementLe propriétaire des constructions sur le montant de la redevance locativeédifiées sur le bien immobilier bâti annuelle fixée par l’administration desou non bâti concédé, n’ayant plus le domaines.statut de concessionnaire, est tenu deverser à l’Etat propriétaire du bien, une Art. 20. - La concession d’un actifredevance locative annuelle déterminée résiduel ou d’un actif excédentaire ypar l’administration des domaines par compris les terrains disponibles situésréférence au marché immobilier, en cas dans les zones industrielles donne lieude non-renouvellement de la concession. au paiement d’une redevance locative annuelle déterminée comme suit :Art. 17. - La concession peut êtreoctroyée de gré à gré après autorisation - lorsque la concession est consentiedu conseil des ministres sur proposition aux enchères publiques ouvertes oudu conseil national de l’investissement. restreintes, le montant de la redevance annuelle est celui résultant deLes projets d’investissement jugés l’adjudication;éligibles au gré à gré sont soumis auconseil national de l’investissement par - lorsque la concession est consentiele ministre chargé de la promotion des de gré à gré, le montant de lainvestissements. redevance annuelle telle que fixée par l’administration des domaines doitArt. 18. - Les projets d’investissement correspondre à 1/20ème (5 %) de lasusceptibles de bénéficier de la valeur vénale et qui doit constituer,concession de gré à gré sont ceux qui : également, le montant de la mise à prix lorsque la concession s’opère aux- présentent un caractère prioritaire et enchères publiques.d’importance nationale, tels que lesinvestissements productifs pouvant La redevance locative annuelle tellecontribuer à la substitution aux opérations que fixée aux alinéas précédents faitd’importation dans des secteurs l’objet d’actualisation à l’expiration destratégiques de l’économie nationale; chaque période de onze (11) ans suivant l’évaluation établie par les services des- sont fortement créateurs d’emplois ou domaines par référence au marchéde valeur ajoutée et qui se traduisent foncier.notamment par la réduction duchômage dans la région et le transfert Art. 21. - La concession consentie autechnologique; titre du présent décret est consacrée, conformément aux dispositions de l’article- contribuent au développement des 10 de l’ordonnance n° 2008-04 du 1erzones déshéritées ou enclavées dont la septembre 2008, susvisée, par un acteliste est fixée par le conseil national de administratif établi par l’administrationl’investissement. 74
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3des domaines accompagné d’un cahier par l’Etat, d’une indemnité due audes charges élaboré selon les modèles- titre de la plus-value apportée au bientypes annexés au présent décret fixant par l’investisseur pour les travauxle programme précis de l’investissement régulièrement réalisés sans que cetteainsi que les clauses et conditions de la somme puisse dépasser la valeur desconcession. matériaux et le prix de la main-d’oeuvre utilisée, déduction faite de 10 % à titre deL’acte de concession doit comporter, réparation.sous peine d’annulation, les clausesd’interdiction de cession ou de sous- La plus-value est déterminée par leslocation du droit de concession avant services des domaines territorialementl’achèvement du projet lorsque la compétents.concession porte sur un terrain nu. Art. 24. - Lorsque les constructions sontLorsque la concession porte sur un actif réalisées dans les délais fixés maisimmobilier bâti, l’acte de concession ne sont pas conformes au programmedoit comporter, sous peine d’annulation prévu et/ou au permis de construire,également, les clauses d’interdiction la déchéance ne donne lieu à aucunede cession du droit de concession de indemnisation.l’ensemble immobilier pendant unepériode de cinq (5) ans à compter de la - Lorsque le projet n’est pas réalisé dansdate d’octroi de la concession. les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programmeArt. 22. - Conformément aux dispositions prévu et/ou au permis de construire, lede l’article 12 de l’ordonnance n° 2008- concessionnaire ne peut prétendre au04 du 1er septembre 2008, susvisée, bénéfice de l’indemnité;tout manquement du concessionnaireà la législation en vigueur et aux - lorsque la démolition des constructionsobligations contenues dans le cahier des est prononcée par la juridictioncharges entraîne la déchéance par les compétente, le concessionnaire est tenujuridictions compétentes à la diligence du de remettre en l’état et à ses frais ledirecteur des domaines territorialement terrain concédé.compétent. Les privilèges et hypothèques ayantArt. 23. - Lorsque le concessionnaire éventuellement grevé le terrain du chefn’achève pas le projet d’investissement du concessionnaire défaillant serontdans le délai prévu dans l’acte de reportés sur le montant de l’indemnité.concession, tout en respectant la naturedu projet et le programme prévu dans Art. 25. - Toute découverte, sur le bienle cahier des charges et le permis de concédé, de biens culturels doit êtreconstruire, un délai supplémentaire d’une portée, par le concessionnaire, à laannée à trois ans, selon la nature et connaissance du directeur des domainesl’importance du projet, peut être accordé territorialement compétent qui enau concessionnaire. informera le directeur de la culture de wilaya, en vue de la mise en oeuvre desEn cas de non achèvement du projet à dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juinl’expiration du délai supplémentaire, la 1998, susvisée.déchéance donne lieu au versement, Art. 26. - Sont abrogées les dispositions75
Code de l’investissement Art. 3du décret exécutif n° 2007-122 du 5 domaine privé pour servir à l’implantationRabie Ethani 1428 correspondant au d’un projet d’investissement.23 avril 2007 fixant les conditions etmodalités de gestion des actifs résiduels DISPOSITIONS GENERALESdes entreprises publiques autonomes etnon autonomes dissoutes et des actifs Article 1erexcédentaires des entreprises publiqueséconomiques et des actifs disponibles au Objet de la concessionniveau des zones industrielles. L’actif immobilier objet de la présenteSont abrogées également toutes concession est destiné à recevoir undispositions contraires à celles du projet d’investissement conformémentprésent décret. au programme décrit à l’article 21 ci-dessous. Tout changement deModèle-type de cahier des charges destination ou toute utilisation de tout oufixant les clauses et conditions partie de l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier applicables à la concession aux des charges entraîne la résolution de la enchères publiques des actifs concession. immobiliers résiduels des Article 2 entreprises publiques autonomes Règles et normes d’urbanisme etet non autonomes dissoutes et des d’environnement actifs immobiliers La réalisation du projet d’investissement excédentaires des entreprises doit être entreprise dans le respect publiques économiques des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement PREAMBULE : découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables àLe présent cahier des charges fixe, la zone concernée et celles prévues auxconformément aux dispositions du décret articles ci-dessous.exécutif n° 2009-153 du 7 Joumada ElOula 1430 correspondant au 2 mai 2009, Article 3les clauses et conditions applicables àla concession aux enchères publiques Mode de concessiondes actifs immobiliers résiduels desentreprises publiques autonomes La concession a lieu par voieet non autonomes dissoutes, des d’adjudication, soit aux enchèresactifs immobiliers excédentaires des verbales, soit sur soumissions cachetées.entreprises publiques économiques et Elle est annoncée au moins trentedes terrains disponibles dans les zones (30) jours à l’avance, par des affichesindustrielles et d’activités. et des avis insérés dans la presse et, éventuellement, par tout autre moyen deLa concession est le contrat par publicité comportant notamment :lequel l’Etat confère, pour une duréedéterminée, la jouissance d’un actif - la désignation précise et détaillée deimmobilier disponible relevant de son l’actif immobilier, sa superficie et sa mise à prix ainsi que la durée de la concession; - le lieu d’adjudication; 76
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3- l’indication de la date d’adjudication aux personnes selon le mode fixé par leenchères verbales ou de la date limite de président du bureau d’adjudication.dépôt des soumissions et celle à laquelleil sera procédé au dépouillement de ces b) Soumissions cachetées :soumissions. L’offre de concession est formuléea) Enchères verbales : au moyen d’une soumission timbrée accompagnée d’une notice deLa mise à prix qui aura été indiquée renseignements conformes auxdans les affiches sera annoncée par le modèles fournis par l’administrationfonctionnaire qui préside à l’adjudication. et de la justification du versement du cautionnement visé à l’article 5 ci-Les enchères sont au moins de mille dessous.dinars (1.000 DA) lorsque la mise à prixne dépasse pas cinq cent mille dinars L’offre peut être envoyée ou déposée(500.000 DA) et de deux mille dinars directement au siège de la direction de(2.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq cent wilaya des domaines, désignée dansmille dinars (500.000 DA). les placards publicitaires, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celuiLa concession aux enchères verbales de l’opération de dépouillement, avant lan’est prononcée qu’autant que deux fermeture des bureaux. Le dépôt directbougies allumées à une minute d’intervalle donne lieu à la remise d’un récépissé ause sont éteintes successivement sur une déposant.même enchère. Si pendant la durée deces feux, il ne survient aucune enchère, Si l’envoi est fait par la poste, il devral’adjudication sera prononcée en faveur l’être par pli recommandé avec accuséde celui sur l’offre duquel ils auront été de réception et sous double enveloppe,allumés. l’enveloppe intérieure portant la mention :L’adjudication n’est prononcée qu’autant «Soumission pour la concession de.........qu’il est porté au moins une enchère sur ..................... lot n°............................le montant de la mise à prix, celle-ci nepeut être abaissée séance tenante. adjudication du......................................... .......................................................».S’il ne se produit aucune enchère, laconcession sera ajournée et renvoyée L’offre de concession emportera deà une séance dont la date sera fixée plein droit pour le soumissionnaire,ultérieurement et annoncée dans les acceptation de toutes les charges etmêmes formes que la première. conditions imposées par le présent cahier des charges.Dans le cas où deux (2) ou plusieurspersonnes ayant fait simultanément des La soumission ne peut être ni retirée nienchères égales auraient des droits révoquée après la date limite de dépôtégaux à être déclarées adjudicataires, indiquée dans la publicité.il sera ouvert de nouvelles enchèresauxquelles ces personnes seront seules c) Bureau d’adjudication - Commissionadmises à prendre part et si aucune d’ouverture des plis :enchère n’est portée, il sera procédéà un tirage au sort entre ces mêmes A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, l’adjudication aux enchères77
Code de l’investissement Art. 3verbales ou le dépouillement des membres du bureau d’adjudicationsoumissions cachetées, selon le procédé (commission d’ouverture des plis) et parretenu, est effectué par une commission (l’) ou (les) adjudicataire(s).érigée en bureau d’adjudication etcomposée : Article 4 Personnes admises à enchérir- du directeur des domaines de wilaya, Peuvent prendre part à l’adjudication,président; toutes personnes justifiant d’un domicile certain, notoirement solvables et- du représentant du wali; jouissant de leurs droits civils.- du représentant local de l’agence Article 5nationale d’intermédiation et de Cautionnementrégulation foncière; Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication doivent verser un- du chef de l’inspection des domaines cautionnement de garantie représentantterritorialement compétent; 10 % du montant de la mise à prix de la concession de l’actif immobilier dont- du directeur de la conservation foncière elles désirent se rendre adjudicataires.de wilaya; La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui- le cas échéant, du représentant de lui aura été délivrée à sa soumission oul’administration centrale (direction en la présentant au bureau d’adjudicationgénérale du domaine national), à titre en cas d’enchères verbales, avant led’observateur. début des opérations.Si l’adjudication a lieu par soumissions Ce cautionnement de garantie estcachetées, les soumissionnaires doivent, versé à la caisse de l’inspection dessauf empêchement de force majeure, être domaines territorialement compétente,présents à la séance de dépouillement en numéraire ou au moyen d’un chèquedes offres, personnellement ou par un certifié. Le cautionnement versé parmandataire muni d’une procuration la personne déclarée adjudicataire estcomme stipulé à l’article 6 ci-dessous. précompté sur le prix de l’adjudication. Le cautionnement versé par les autresLa commission susvisée doit accepter enchérisseurs est remboursé à cesl’offre unique portant sur un actif derniers ou à leurs ayants droit, par leimmobilier déterminé ou l’offre la plus comptable qui l’a reçu, sur présentationavantageuse pour le Trésor, en cas de de la quittance ou du reçu de versementpluralité de soumissions portant sur un revêtu par le directeur des domainesmême actif immobilier. de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée auEn cas d’égalité entre les offres, les profit du déposant.concurrents sont invités, pour lesdépartager, à soumissionner une 78nouvelle fois sur place, à partir desditesoffres. En l’absence de nouvelle offre,l’adjudicataire est désigné parmi lesconcurrents concernés au moyen d’untirage au sort.Le procès-verbal d’adjudication, dresséséance tenante, est signé par les
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3 Article 6 Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par Procuration toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’uneToute personne se présentant pour autrui mention qui est également paraphée pardoit justifier : toutes les parties.1) d’une procuration qui sera déposée Article 10sur le bureau d’adjudication après avoirété certifiée par le mandataire; Garantie2) de la solvabilité du mandant. Tout adjudicataire est censé bien connaître l’actif immobilier qui lui a été Article 7 concédé. Election de domicile Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour de l’adjudication sans pouvoirL’adjudicataire est tenu de faire, dans le prétendre à aucune garantie ni à aucuneprocès-verbal d’adjudication, élection de diminution de prix pour dégradations oudomicile dans le ressort de la daïra de erreurs dans la désignation ou autresl’inspection des domaines territorialement causes.compétente, faute de quoi tous actespostérieurs lui seront valablement La concession est faite sans garantie designifiés au siège de la commune où il mesure et il ne pourra être exercé aucunaura été procédé à l’adjudication. recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse Article 8 être la différence en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur. Jugement des contestations Cependant, lorsqu’il y a erreur en mêmeToutes les contestations qui pourront temps dans la désignation des limites ets’élever au moment de l’adjudication ou dans la superficie annoncée, chacuneà l’occasion des opérations qui en sont des parties a le droit de provoquer lala suite, sur la qualité ou la solvabilité résiliation du contrat. Mais, si l’une dedes enchérisseurs, sur la validité des ces conditions se trouve remplie, il neenchères et sur tous autres incidents peut être reçu aucune demande enrelatifs à l’adjudication, sont réglées par résiliation ou indemnité.le président du bureau d’adjudication. Lorsque la double erreur existe, les Article 9 parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux (2) mois de Signature des actes la date de l’adjudication; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçuesLa minute du procès-verbal d’adjudication et la concession emportera son pleinest signée sur le champ par les membres effet.du bureau d’adjudication ainsi que parl’adjudicataire ou son représentant. Si Il y a également lieu à la résiliation si l’onces derniers sont empêchés, ne peuvent a compris dans la concession un bien ouou ne savent pas signer, il en sera fait partie de bien quelconque non susceptiblemention au procès-verbal. Les pièces qui d’être concédé. Les résiliations oudemeurent annexées au procès-verbald’adjudication, doivent être revêtuesd’une mention d’annexe signée partoutes les parties.79
Code de l’investissement Art. 3annulations de la concession ne Article 13donnent ouverture à aucune demandeen indemnité, dommages et intérêts soit Impôts - Taxes et autres fraisenvers l’Etat, soit envers l’adjudicataire,excepté lorsqu’il y aura dégradation ou L’adjudicataire supportera les impôts,amélioration. taxes et autres frais auxquels l’actif immobilier concédé peut ou pourra Article 11 être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfera, à partir du jour Servitudes de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie, de policeL’adjudicataire jouira des servitudes et autres et à tous les règlementsactives et supportera les servitudes administratifs établis ou à établir sanspassives, apparentes ou occultes, aucune exception ni réserve.continues ou discontinues, pouvantgrever l’actif immobilier mis en Article 14concession, sauf à faire valoir les unes età se défendre des autres, à ses risques Frais de concessionet périls, sans aucun recours contrel’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, L’adjudicataire payera, en sus du montantappeler l’Etat en garantie et sans que de la redevance annuelle due au titre dela présente clause puisse attribuer soit la concession, résultant de l’adjudication,à l’adjudicataire, soit aux tiers, plus de proportionnellement à la mise à prix dedroits que ceux résultant de la loi ou de chaque actif immobilier :titres réguliers non prescrits. 1) les frais d’annonces, d’affiches, Article 12 publications ou autres, préalables à l’adjudication; Biens culturels 2) le timbre de la minute du procès-L’Etat se réserve la propriété de tous verbal de concession et des annexesles biens culturels, notamment édifices, communes telles que le cahier desmosaïques, bas-reliefs, statues, charges et les plans d’ensemble;médailles, vases, inscriptions, trésors,monnaies antiques, armes ainsi que 3) le droit d’enregistrement des annexesdes mines et gisements qui existent ou communes.pourraient être découverts sur et dans lesol de l’actif immobilier concédé. Chaque adjudicataire supportera séparément :Toute découverte, sur le terrain concédé,de biens culturels et objets d’archéologie - les droits d’enregistrement de ladoit être portée, (signalée) par le concession;concessionnaire, à la connaissance dudirecteur des domaines territorialement - la taxe de publicité foncière;compétent qui en informera le directeurde la culture de wilaya en vue de la mise - le coût de l’expédition s’il y a lieu;en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée. - la rémunération domaniale. 80
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3 Article 15 pas le projet d’investissement dans le délai prévu dans l’acte de concession,Sous-location - Cession du droit de tout en respectant la nature du projet concession et le programme prévu dans le cahier des charges et le permis de construire,Le concessionnaire ne peut sous-louer un délai supplémentaire d’une année àou céder son droit de concession sous trois ans, selon la nature et l’importancepeine de déchéance avant l’achèvement du projet, peut être accordé audu projet et de sa mise en service lorsque concessionnaire.la concession porte sur un terrain nu. En cas de non achèvement du projet àLe concessionnaire ne peut céder son l’expiration du délai supplémentaire, ladroit de concession de l’ensemble déchéance donne lieu au versement,immobilier pendant une période de cinq par l’Etat, d’une indemnité due au titre(5) ans à compter de la date d’octroi de la de la plus-value apportée au terrainconcession lorsque la concession porte par l’investisseur pour les travauxsur un actif immobilier bâti. régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur desIl lui est expressément interdit également, matériaux et le prix de la main-d’œuvresous peine de déchéance, d’utiliser utilisée, déduction faite de 10 % à titre detout ou partie du terrain concédé à des réparation.La plus-value est déterminéefins autres que celles qui ont motivé la par les services des domainesconcession. territorialement compétents : Article 16 - lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas Résiliation de la concession conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la déchéance neLa concession est résiliée : donne lieu à aucune indemnisation;- à tout moment, par accord, entre les - lorsque le projet n’est pas réalisé dansparties; les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme- à l’initiative de l’administration si le prévu et/ou au permis de construire, leconcessionnaire ne respecte pas les concessionnaire ne peut prétendre auclauses et conditions du cahier des bénéfice de l’indemnité;charges. - lorsque la démolition des constructionsEn cas d’inobservation des clauses du est prononcée par la juridictionprésent cahier des charges et après deux compétente, le concessionnaire est tenu(2) mises en demeure adressées au de remettre en l’état et à ses frais leconcessionnaire, par lettre recommandée terrain concédé.avec accusé de réception, demeuréesinfructueuses et conformément aux Les privilèges et hypothèques ayantdispositions de l’article 21 du décret éventuellement grevé le terrain du chefexécutif n° 2009-153 du 7 Joumada El du concessionnaire défaillant serontOula 1430 correspondant au 2 mai 2009, reportés sur le montant de l’indemnité.la procédure de déchéance est poursuivieauprès des juridictions compétentes.- Lorsque le concessionnaire n’achève81
Code de l’investissement Art. 3 Article 17 caisse de l’inspection des domaines Décomptes territorialement compétente. En cas de retard dans le paiement d’un terme leLes quittances délivrées par le chef recouvrement sera poursuivi par lesd’inspection des domaines n’opèreront voies de droit.la libération définitive du concessionnairequ’autant que les paiements auront été La redevance locative annuelle résultantreconnus réguliers et suffisants par un de l’adjudication fait l’objet d’actualisationdécompte établi par le directeur des à l’expiration de chaque période de onzedomaines concerné, conformément à la (11) ans par référence au marché foncier.réglementation en vigueur. En cas de non renouvellement de Article 18 la concession, le propriétaire des Réserve de privilège constructions est tenu de verser à l’Etat propriétaire du terrain une redevanceJusqu’au jour où l’adjudicataire aura locative annuelle déterminée parrempli toutes les conditions qui lui sont l’administration des domaines parimposées par le présent cahier des référence au marché foncier.charges, l’actif immobilier concédédemeure spécialement affecté, par Article 23privilège, à la sûreté des droits de l’Etat. Démarrage des travaux - Délais DISPOSITIONS PARTICULIERES d’exécution - Article 19 Prolongation éventuelle des délaisDésignation de l’actif immobilierNature - superficie - adresse complète - Le concessionnaire doit faire démarrerdélimitation-consistance. les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas....................... et Article 20 qui commence à courir à la date de Origine de propriété délivrance du permis de construire.L’actif immobilier en cause appartient à Le concessionnaire devra avoirl’Etat en vertu...................................... terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai Article 21 de........................ à dater de la délivrance du permis de construire.Description du projet d’investissementDescription détaillée du projet Les délais de démarrage et d’exécutiond’investissement projeté. des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est Article 22 due à un cas de force majeure, prolongés Conditions financières de la d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans concession l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement neLa concession est consentie moyennant peuvent, en aucun cas, être considéréesle paiement d’une redevance annuelle comme constituant un cas de forcecorrespondant au montant résultant majeure.de l’adjudication. Cette redevance estpayable par annuité et d’avance à la 82
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3 Article 24 en date du..............................................; ;;......................................................... Autorisation de concession Article 28La concession est autorisée suivantarrêté n°.................. du................ de Entrée en jouissanceMonsieur le ministre de l’industrie etde la promotion des investissements La prise de possession et l’entrée enconformément aux dispositions de jouissance par le concessionnairel’article 15 du décret exécutif n° 2009- de l’actif immobilier concédé sont153 du 7 Joumada El Oula 1430 consacrées par un procès-verbal établicorrespondant au 2 mai 2009. par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de Article 25 l’acte de concession. Durée de la concession - Article 29 Renouvellement Dispositions finalesLa concession est consentie pour unepériode minimale de trente-trois (33) ans L’adjudicataire déclare dans le contratrenouvelable deux (2) fois et maximale à intervenir qu’il a préalablement prisde quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Article 26 Lu et approuvé, Le Lieu et mode de paiement du prix soumissionnaire,L’adjudicataire paie le prix de son Modèle-type de cahier des chargesadjudication et des frais visés à l’article 14 fixant les clauses et conditionsci-dessus, à la caisse du chef d’inspectiondes domaines de...................... dans un applicables à la concession de grédélai maximum de quinze (15) jours à à gré des actifs immobilierscompter de la date de l’adjudication.Au-delà de ce délai, l’adjudicataire est résiduels des entreprises publiquesmis en demeure de régler, sous huitaine, autonomes et non autonomesle prix de son adjudication majoré d’unepénalité correspondant à 2 % du montant dissoutes et des actifs immobiliersdû. excédentairesA défaut, l’adjudicataire est réputé avoir des entreprises publiquesrenoncé au bénéfice de la concession du économiquesterrain dont il s’agit. PREAMBULE : Article 27 Le présent cahier des charges fixe, Acte de concession conformément aux dispositions du décret exécutif n° 2009-153 du 7 Joumada ElL’acte administratif portant concession Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009,de l’actif immobilier au profit de les clauses et conditions applicablesl’adjudicataire, est établi par le à la concession de gré à gré des actifsdirecteur des domaines de la wilaya immobiliers résiduels des entreprisesde.........................., en vertu de l’arrêté publiques autonomes et non autonomesde délégation du ministre des finances83
Code de l’investissement Art. 3dissoutes et des actifs immobiliers de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.excédentaires des entreprises publiqueséconomiques. Article 4La concession est le contrat par lequel Garantiel’Etat confère pour une durée déterminée,la jouissance d’un actif disponible Le concessionnaire est censé bienrelevant de son domaine privé, à une connaître l’actif immobilier qui lui a étépersonne physique ou morale de droit concédé. Il le prend dans l’état où il leprivé, pour servir à la réalisation d’un trouve au jour de l’entrée en jouissanceprojet d’investissement. sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix DISPOSITIONS GENERALES pour dégradations ou erreurs dans la désignation ou autres causes. Article 1er La concession est faite sans garantie de Objet de la concession - utilisation des mesure et il ne peut être exercé aucun sols recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisseL’actif immobilier objet de la présente être la différence en plus ou en moins,concession est destiné à recevoir un dans la mesure ou la valeur.projet d’investissement conformémentau programme décrit à l’article 13 Cependant, lorsqu’il y a erreur en mêmeci-dessous. Tout changement de temps dans la désignation des limites etdestination ou toute utilisation de tout ou dans la superficie annoncée, chacunepartie de l’actif immobilier à d’autres fins des parties a le droit de provoquer laque celles fixées dans le présent cahier résiliation du contrat.des charges entraîne la résolution de laconcession. Mais, si seulement l’une de ces conditions se trouve remplie, il ne peut Article 2 être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité. Règles et normes d’urbanisme et d’environnement Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la concession unLa réalisation du projet d’investissement bien ou partie de bien quelconque nondoit être entreprise dans le respect susceptible d’être concédé.des règles et normes d’urbanisme,d’architecture et d’environnement En aucun cas et pour quelque motif quedécoulant des dispositions ce soit, l’Etat ne peut être appelé enréglementaires en vigueur applicables à cause ni ne peut être soumis à aucunela zone concernée et celles prévues aux garantie mais, dans le cas où la propriétéarticles ci-dessous. de l’Etat est attaquée, le concessionnaire doit en informer l’administration. Article 3 Article 5 Durée de la concession - Renouvellement ServitudesLa concession est consentie pour une Le concessionnaire jouit des servitudespériode minimale de trente-trois (33) ans actives et supporte les servitudesrenouvelable deux (2) fois et maximale passives, apparentes ou occultes, 84
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 3continues ou discontinues, pouvant Article 8grever l’actif immobilier mis enconcession, sauf à faire valoir les unes et Frais de concessionà se défendre des autres, à ses risqueset périls, sans aucun recours contre Le concessionnaire paie, en sus dul’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, montant de la redevance annuelle dueappeler l’Etat en garantie et sans que la au titre de la concession, la rémunérationprésente clause puisse attribuer soit au domaniale, les droits d’enregistrement etconcessionnaire, soit aux tiers, plus de la taxe de publicité foncière de l’acte dedroits que ceux résultant de la loi ou de concession.titres réguliers non prescrits. Article 6 Article 9 Sous-location - Cession du droit de Biens culturels concessionL’Etat se réserve la propriété de tousles biens culturels, notamment édifices, Le concessionnaire ne peut sous-louermosaïques, bas-reliefs, statues, ou céder son droit de concession sousmédailles, vases, inscriptions, trésors, peine de déchéance avant l’achèvementmonnaies antiques, armes ainsi que des du projet et de sa mise en service lorsquemines et gisements qui existeraient ou la concession porte sur un terrain nu.pourraient être découverts sur et dans lesol de l’actif immobilier concédé. Le concessionnaire ne peut céder son droit de concession de l’ensembleToute découverte, sur le terrain concédé, immobilier pendant une période de cinqde biens culturels et objets d’archéologie (5) ans à compter de la date d’octroi de ladoit être portée, (signalée) par le concession lorsque la concession porteconcessionnaire, à la connaissance du sur un actif immobilier bâti.directeur des domaines territorialementcompétent qui en informera le directeur Il lui est expressément interdit également,de la culture de wilaya en vue de la mise sous peine de déchéance, d’utiliseren oeuvre des dispositions de la loi n° tout ou partie du terrain concédé à des98-04 du 15 juin 1998, susvisée. fins autres que celles qui ont motivé la concession. Article 7 Article 10 Impôts - Taxes et autres frais Résiliation de la concessionLe concessionnaire supporte les impôts, La concession est résiliée :taxes et autres frais auxquels l’actifimmobilier concédé peut ou pourra - à tout moment, par accord, entre lesêtre assujetti pendant la durée de la parties;concession. Il satisfait, à partir du jourde l’entrée en jouissance, à toutes les - à l’initiative de l’administration si lecharges de ville, de voirie, de police concessionnaire ne respecte pas leset autres et à tous les règlements clauses et conditions du cahier desadministratifs établis ou à établir sans charges.aucune exception ni réserve. En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux85
Code de l’investissement Art. 3(2) mises en demeure adressées au bénéfice de l’indemnité;concessionnaire, par lettre recommandéeavec accusé de réception, demeurées - lorsque la démolition des constructionsinfructueuses et conformément aux est prononcée par la juridictiondispositions de l’article 21 du décret compétente, le concessionnaire est tenuexécutif n° 2009-153 du 7 Joumada El de remettre en l’état et à ses frais leOula 1430 correspondant au 2 mai 2009, terrain concédé.la procédure de déchéance est poursuivieauprès des juridictions compétentes. Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef- Lorsque le concessionnaire n’achève du concessionnaire défaillant serontpas le projet d’investissement dans le reportés sur le montant de l’indemnité.délai prévu dans l’acte de concession,tout en respectant la nature du projet DISPOSITIONS PARTICULIERESet le programme prévu dans le cahierdes charges et le permis de construire, Article 11un délai supplémentaire d’une année àtrois ans, selon la nature et l’importance Désignation de l’actif immobilierdu projet, peut être accordé auconcessionnaire. Nature - superficie - adresse complète - délimitation-consistance.En cas de non achèvement du projet àl’expiration du délai supplémentaire, la Article 12déchéance donne lieu au versement,par l’Etat, d’une indemnité due au titre Origine de propriétéde la plus-value apportée au terrainpar l’investisseur pour les travaux L’actif immobilier en cause appartient àrégulièrement réalisés sans que cette l’Etat en vertu.......................................somme puisse dépasser la valeur desmatériaux et le prix de la main d’oeuvre Article 13utilisée, déduction faite de 10 % à titre deréparation. Description du projet d’investissement- La plus-value est déterminée par lesservices des domaines territorialement Description détaillée du projetcompétents : d’investissement projeté.- lorsque les constructions sont réalisées Article 14dans les délais fixés mais ne sont pas Capacités financièresconformes au programme prévu et/ou au Le concessionnaire est tenu de présenterpermis de construire, la déchéance ne un plan de financement de l’opérationdonne lieu à aucune indemnisation; visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser :- lorsque le projet n’est pas réalisé dansles délais et qu’en outre les constructions - le coût prévisionnel du projet tel quene sont pas conformes au programme défini à l’article 13 ci-dessus;prévu et/ou au permis de construire, leconcessionnaire ne peut prétendre au - le montant de l’apport personnel (fonds propres du concessionnaire); - le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont 86
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