Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 12résultat de l’exercice du fonds, après dotation des réserves, conformément auxdispositions du code de commerce, est:- distribué en actions de catégorie “B” au prorata des actions “A” détenues dans le capital pendant une année au moins. S’agissant des actions “A” souscrites au cours de l’exercice, celles-ci sont rémunérées au prorata temporis et ce, à la limite d’un multiple entier de la valeur nominale de l’action telle que fixée à l’article 8 du présent décret:- inscrit en résultat en instance d’affectation pour le complément.Le résultat en instance d’affectation est incorporé, dès l’exercice suivant, aurésultat net d’impôt aux fins de distribution comme indiqué au présent article.Le capital initial, apporté par l’Etat pour permettre de financer la création dufonds et le démarrage de ses activités, est une dotation en concours définitif,non rémunérée.Art. 10. - Le rachat, en numéraire, des actions par le fonds est systématiquesoit au départ à la retraite de l’actionnaire, soit au décès, soit en cas desurvenance d’une invalidité physique ou mentale rendant inapte au travail soità la survenance d’un évènement entraînant la rupture de la relation de travail. Chapitre 4 Administration et fonctionnement du fondsArt. 11. - Les organes du fonds sont constitués par l’assemblée générale, leconseil d’administration et la direction générale.Art. 12. - L’assemblée générale du fonds est constituée de:- deux (2) représentants du ministre chargé des finances;- un (1) représentant du ministre chargé de la PME;- un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi;- deux (2) représentants de l’UGTA;- deux (2) représentants des souscripteurs.La règle de représentation des souscripteurs est fixée par les statuts du fonds 137
Code de l’investissement Art. 13établis devant notaire.Art. 13. - Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de:- quatre (4) membres élus par l’assemblée générale représentant les actionnaires;- deux (2) représentants du ministre chargé des finances;- un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi;- un (1) représentant du ministre chargé de la PME;- deux (2) membres désignés par l’UGTA;Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membresreprésentant le ministre chargé des finances.Art. 14. - Le conseil d’administration approuve et communique à l’assembléegénérale notamment:- les projets de programmes généraux d’activités;- le budget;- les projets de bilan et des comptes de résultats;- les conditions générales relatives aux opérations du fonds.Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale unrapport de gestion au moins une fois par an.Art. 15. - Le conseil d’administration veille à ce que le fonds exerce lesactivités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respectdes lois et règlements en vigueur.Il fixe le seuil que les frais de fonctionnement du fonds ne doivent pas dépasser.Il définit la politique d’investissement du fonds, veille à sa mise en œuvre etassure l’évaluation périodique des actions de participation et de placement dufonds.Lors de sa première réunion, le conseil d’administration arrête:- le statut et la grille de rémunération du personnel; 138
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 22- la rémunération du directeur général avec lequel il établit un contrat de travail.Art. 16. - Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Ilpeut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président le jugerautile dans l’intérêt du fonds ou à la demande de la majorité des membres duconseil.Art. 17. - Les réunions du conseil d’administration se tiennent sur convocationécrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avantla date prévue.Art. 18. - Le conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. Al’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le présidentet un membre du conseil.Art. 19. - Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas departage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 20. - Le conseil suit les opérations découlant de l’intervention du fondset reçoit périodiquement les engagements découlant de son activité. Il peutdemander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans lesens des intérêts du fonds.Art. 21. - Le directeur général est désigné par le conseil d’administration surproposition de son président.Art. 22. - Le directeur général exécute le budget et est responsable dufonctionnement général du fonds.A ce titre, il:- élabore l’organigramme du fonds;- propose le programme d’activités ainsi que le budget;- représente le fonds dans tous les actes de la vie civile;- représente le fonds vis-à-vis des tiers;- passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds;- exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; 139
Code de l’investissement Art. 23- prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires;- élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds;- veille au respect du niveau des dépenses de fonctionnement autorisé par le conseil d’administration du fonds.Art. 23. - Le contrôle du fonds est exercé par deux (2) commissaires auxcomptes remplissant les conditions légales et réglementaires pour l’exercicede leur profession. Ils sont nommés pour un mandat de trois (3) années,renouvelable une fois, par l’assemblée générale ordinaire. 140
Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Art. 75.- Les investissements réalisés dans certaines activités relevant desfilières industrielles énumérées ci-dessous, bénéficient :- d’une exonération temporaire pour une période de cinq (5) ans, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou de l.impôt sur le revenu global (IRG) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP),- d’une bonification de 3% du taux d.intérêt applicable aux prêts bancaires.Les filières industrielles ouvrant droit au bénéfice des dispositions précédentes sont :- sidérurgiques et métallurgiques,- liants hydrauliques,- électriques et électroménagers,- chimie industrielle,- mécanique et automobile,- pharmaceutiques,- aéronautique,- construction et réparation navales,- technologies avancées,- industrie agroalimentaire,- textiles et habillement, cuirs et produits dérivés,- cuirs et produits dérivés- bois et industrie du meuble.Les activités liées à ces filières sont définies par le conseil national del’investissement.Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Art. 76.- Les investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel,dans le domaine de la recherche-développement bénéficient, lors de la créationd’un département recherche développement : 141
Code de l’investissement Art. 77Pour les équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marchélocal ou importés, de l’exonération de tout droit de douanes ou taxe d’effetéquivalent et de toute autre imposition et de la franchise de TVA;Les modalités d’application du présent article sont définies par voieréglementaire.Art. 77.- Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts bancaires desinvestissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, destinésà l’acquisition de la technologie et sa maîtrise en vue de renforcer le tauxd’intégration industrielle de leurs produits et leur compétitivité.Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voieréglementaire.Art. 107.- A l’exception de ceux dédiés à l’exécution des opérationsd’investissements publics et à celles présentant un caractère permanent ouimprévisible, les comptes d’affectation spéciale dont les opérations sontfinancées exclusivement et intégralement par des ressources budgétaires ouqui n’auront pas fonctionné durant une période de trois années consécutives,seront clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Art. 118.- Les opérations des comptes d’affectation spéciale n° 302-102intitulé « Fonds de promotion de la compétitivité industrielle » et n° 302-107 intitulé « Fonds d’appui à l’investissement » sont regroupées au sein ducompte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise àniveau des PME ».A cet effet, les comptes d’affectation spéciale n° 302-102 et n° 302-107 sus-désignés sont clôturés. Toutefois ces comptes continueront à fonctionnerjusqu’à la mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagementdu fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124, qui devraintervenir au plus tard le 31 décembre 2015.A cette date, les comptes d’affectation spéciale n° 302-102 et 302-107 serontdéfinitivement clôturés et leur solde versé au compte d’affectation spéciale n°302-124 qui s’intitulera désormais « Fonds national de mise à niveau des PME,d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ».Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie 142
Textes fondamentaux sur l’investissement Art. 121règlementaire.Art. 119.- Le compte d’affectation spéciale n° 302-134 intitulé « Fondsde gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre duprogramme de consolidation de la croissance économique 2010-2014 »continuera à fonctionner jusqu’à sa clôture.Ce compte recevra, à cet effet, les crédits budgétaires alloués au titre duprogramme en cours (PEC) relevant du programme de consolidation de lacroissance économique 2010-2014.Art. 121.- Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectationspéciale n° 302-143 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissementspublics inscrites au titre du programme d’appui à la croissance économique2015-2019 ».Ce compte retrace :En recettes :- les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du pro- gramme d’appui à la croissance économique 2015-2019.En dépenses :- les dépenses liées à l’exécution des projets inscrits au titre du programme d’appui à la croissance économique 2015-2019;- les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opéra- tions inscrites à leur indicatif.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie règlementaire.143
Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016.Art. 55.- Les financements nécessaires à la réalisation des investissementsétrangers, directs ou en partenariat, à l’exception de la constitution du capital,sont mis en place, en règle générale, par recours au financement local.Néanmoins, le recours aux financements extérieurs indispensables à laréalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droitalgérien, sont autorisés, au cas par cas, par le Gouvernement.Les modalités d’application de la présente disposition, sont précisées, en tantque de besoin, par voie réglementaire.Art. 58.- Les personnes physiques et morales de statut privé peuvent procéderà la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activités ou de zonesindustrielles sur des terrains à vocation non agricole constituant leur propriété.Sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives àl’investissement et à l’environnement, la création, l’aménagement et la gestionde ces zones sont soumis à un cahier de charges élaboré par le ministèrechargé de l’investissement, conformément au plan national d’aménagementdu territoire.Art. 71.- Les associations sportives nationales reconnues d’utilité publiqueet d.intérêt général disposant de moyens financiers, sont autorisées à réaliserdes investissements dont les bénéfices sont consacrés exclusivement aufinancement de leurs missions statutaires.L’autorisation d’investir est délivrée par le ministère chargé des sports.Les modalités d’application de cet article sont définies, en tant que de besoin,par voie réglementaire.Art. 94.- A l’exception des investissements réalisés dans les zones des Hautsplateaux et du Sud et des dispositifs d’aide à la création d’emplois (ANSEJ,CNAC et ANGEM) qui demeurent inchangés, les bonifications par le Trésordes taux d.intérêts des crédits accordés par les banques et les établissementsfinanciers pour le financement de projets d’investissement, sont de 3% aumaximum.Le bénéfice de la bonification est limité à cinq (5) ans.Les dispositions contraires au présent article sont abrogées.Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que debesoin, par voie réglementaire. 144
PARTIE II Emploi des jeunes - chômeurs promoteursDécret présidentiel n° 96-234 du 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploides jeunes, modifié et complété par le décret présidentiel n° 2003-300 du11 septembre 2003 et le décret présidentiel n° 11-100 du 6 mars 2011.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général et lesformes de soutien à l’emploi des jeunes.Art. 2. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Le soutienà l’emploi des jeunes vise à favoriser la création et l’extension d’activités deproduction de biens et de services par les jeunes promoteurs.Art. 3. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Lesinvestissements de création et d’extension d’activités qui sont réalisés par desjeunes promoteurs, dans le cadre du présent décret, bénéficient des dispositionsprévues à l’article 7 ci-dessous.Art. 4. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Les jeunespromoteurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent, lors de la création de leursactivités, satisfaire à des conditions liées, notamment à l’âge, à la qualificationet au niveau d’apport personnel.Art. 5. - (Décret présidentiel n° 11-100 du 6 mars 2011) Le montant desinvestissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser dix (10)millions de dinars algériens.Lorsque le projet est réalisé dans le cadre des cabinets groupés, le seuil del’investissement cité à l’alinéa ci-dessus est cumulé en fonction du nombre dejeunes promoteurs.Art. 6. - Les investissements sont réalisés par les jeunes promoteurs à titreindividuel, ou collectif selon l’une des formes d’organisation d’entrepriseconformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 7. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Les jeunespromoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur,octroyés dans le cadre des procédures établies. Ils bénéficient également d’uneaide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes prévu à l’article 16 dela loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou 145
Code de l’investissement Art. 8.plusieurs des formes suivantes:- prêts non rémunérés;- bonification des taux d’intérêts pour les prêts bancaires obtenus;- prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes dans le cadre de l’assistance aux jeunes promoteurs.Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur desprojets présentant une particularité technologique appréciable.Art. 8. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Les jeunespromoteurs bénéficient du conseil et de l’assistance de l’agence nationale desoutien à l’emploi des jeunes pour la constitution et la mise en place de leursprojets.Art. 9. - L’Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses,de terrains domaniaux pour les investissements réalisés par les jeunespromoteurs.Art. 10. - (Décret présidentiel n° 2003-300 du 11 septembre 2003) Lesinvestissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation envigueur ainsi que par les dispositions du présent décret font l’objet, durantla période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’agence nationale desoutien à l’emploi des jeunes.Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahierdes charges liant les jeunes promoteurs à cette agence entraîne le retrait partielou total des avantages accordés, dans les mêmes formes que celles relativesà leur octroi, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales etréglementaires en vigueur.Art. 11. - Des textes particuliers préciseront les modalités d’application desdispositions du présent décret.Art. 12. - En attendant la mise en place de l’organisme national visé à l’article8 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret sontexercées par le ministre chargé de l’emploi. 146
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 12■ Décret exécutif n° 2003-290 du 6 septembre 2003 fixant les conditions etle niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, modifié et complété par ledécret exécutif n° 10-157 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11-103 du 6mars 2011, le décret exécutif n° 13-125 du 6 avril 2013, le décret exécutif n°13-253 du 2 juillet 2013 et le décret exécutif n° 15-156 du 16 juin 2015.Article 1er. - Le présent décret a - ne pas occuper un emploi rémunéré aupour objet de préciser les conditions moment de l’introduction du formulaired’éligibilité du ou des jeunes promoteurs d’inscription pour bénéficier de l’aided’investissements à l’aide du fonds visée à l’article 8 ci-dessous;national de soutien à l’emploi des jeunesprévues par les dispositions du décret - être inscrit auprès des services deprésidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 l’agence nationale de l’emploi commecorrespondant au 2 juillet 1996, susvisé. chômeur demandeur d’emploi;Il fixe également le niveau des aides - ne pas être inscrit au niveau d’unconsenties par ce fonds aux jeunes centre de formation, institut ou universitépromoteurs ainsi que les modalités de au moment de l’introduction de laleur attribution. demande d’aide, sauf s’il s’agit d’un perfectionnement dans son activité; Chapitre I Conditions d’eligibilité - ne pas avoir bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités.Art. 2.- (Décret exécutif n° 15-156 du 16 Art. 3.- (Décret exécutif n° 11-103 du 6 mars 2011) Le seuil minimum des fonds propresjuin 2015) Lors de la création de leurs dépend du montant de l’investissementactivités, le ou les jeunes promoteurs de création ou d’extension projeté. Il estdoivent, pour le bénéfice de l’aide du fixé selon les niveaux suivants :fonds national de soutien à l’emploi desjeunes, remplir les conditions cumulatives - niveau 1 : 1% du montant global desuivantes : l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de- être âgé (s) de 19 à 35 ans. Lorsque dinars ;l’investissement génère au moins trois (3)emplois permanents (y compris les jeunes - niveau 2 : 2% du montant global depromoteurs associés dans l’entreprise) l’investissement lorsque celui-ci estl’âge limite du gérant de l’entreprise créée supérieur à cinq (5) millions de dinarspourra être porté à quarante (40) ans; et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.- être titulaire(s) d’un diplôme, d’unequalification professionnelle et/ou Art. 4.- Abrogé (Décret exécutif n° 11-103posséder un savoir-faire reconnu; du 6 mars 2011)- mobiliser un apport personnel sous Art. 5. - Les fonds propres sont apportésforme de fonds propres d’un niveau en numéraires ou en nature.correspondant au seuil minimumdéterminé par l’article 3 ci-dessous; Art. 6. - Dans les cas où le ou les jeunes147
Code de l’investissement Art. 12.promoteurs sollicitent un financement Outre l’assistance prévue à l’alinéa ci-bancaire, les demandes de financement dessus, le jeune promoteur ayant obtenubancaire à mettre éventuellement en la notification de l’accord bancaireplace, en plus de l’apport en capital du bénéficie d’une formation à la gestionou des jeunes promoteurs et de l’aide d’entreprise. Les frais de formation sontdu fonds national de soutien à l’emploi pris en charge par le fonds national dedes jeunes pour assurer la réalisation soutien à l’emploi des jeunes.des investissements, sont traitées par lesystème bancaire en conformité avec les Art. 11.- (Décret exécutif n° 11-103 durègles et critères d’octroi des crédits. 6 mars 2011) Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 duArt. 7. - Le ou les jeunes promoteurs décret présidentiel n° 96-234 du 16sont tenus d’adhérer et de cotiser au Safar 1417 correspondant au 2 juilletfonds de caution mutuelle de garantie 1996, susvisé, varie en fonction durisques/crédits jeunes promoteurs. Ce coût de l’investissement de création oufonds assure auprès des banques et d’extension d’activités. Il est fixé selon lesétablissements financiers, la garantie des niveaux suivants :crédits consentis par ces institutions auxjeunes promoteurs. - 29 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à Chapitre II cinq (5) millions de dinars, Aide accordée aux jeunes - 28 % du coût global de l’investissement promoteurs lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal àArt. 8. - En vue d’améliorer la solvabilité dix (10) millions de dinars.du candidat à l’accès au soutien àl’emploi des jeunes, le ou les jeunes Art. 11. bis.- (Décret exécutif n° 11-103 dupromoteurs remplissant les conditionsd’éligibilité prévues aux articles 2 et 3 ci- 6 mars 2011) Il est accordé, si nécessaire,dessus, bénéficient de l’aide prévue parles dispositions du présent décret. aux jeunes diplômés du système deArt. 9. - Dans le cadre des dispositions formation professionnelle, un prêt nonde l’article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 rémunéré supplémentaire, d’un montantjuillet 1996, susvisé, l’aide consentie parle fonds national de soutien à l’emploi des de cinq cent mille (500.000) dinars, en vuejeunes est destinée au financement duprojet réalisé, à titre individuel ou collectif, de l’acquisition de véhicules ateliers pourpar le ou les jeunes promoteurs. l’exercice des activités de : plomberie,Art. 10. - (Décret exécutif n° 15-156du 16 juin 2015) Le ou les jeunes électricité-bâtiment, chauffage,promoteurs bénéficient, à titre gracieux,de l’assistance technique, de conseils climatisation, vitrerie, peinture-bâtimentd’accompagnement et de suivi del’agence nationale de soutien à l’emploi et mécanique automobile.des jeunes. La liste citée à l’alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances. Le prêt non rémunéré, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune promoteur sollicite un 148
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 12financement bancaire à la phase de Les jeunes promoteurs ne sont pascréation de l’activité. éligibles aux prêts non rémunérés cités aux articles 11 bis et 11 ter lorsque leArt. 11. ter.- ((Décret exécutif n° 15- propriétaire du local est un ascendant ou156 du 16 juin 2015) Il est accordé, si le conjoint du promoteur.nécessaire : Art. 12.- (Décret exécutif n° 13-253 du 21- aux jeunes diplômés de l’enseignement juillet 2013) Outre les avantages prévussupérieur, un prêt non rémunéré par la législation et la réglementationsupplémentaire, pour la prise en charge en vigueur, le ou les jeunes promoteursdu loyer du local destiné à la création de bénéficient d’une bonification des tauxcabinets groupés médicaux, d’auxiliairesde justice, d’expertise comptable, de d’intérêt sur les crédits d’investissementcommissariat aux comptes, de comptables de création ou d’extension d’activitésagréés, de bureaux d’études et de suivi qui leur sont consentis par les banquesrelevant des secteurs du bâtiment, des et les établissements financiers, prévuetravaux publics et de l’hydraulique. à l’article 7 du décret présidentiel n° 96- 234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2Le montant du prêt non rémunéré ne juillet 1996, susvisé. Cette bonification estsaurait dépasser un million (1.000.000) fixée à 100 % du taux débiteur appliquéde dinars. par les banques et établissements financiers, au titre des investissementsLa liste des activités éligibles au prêt non réalisés dans tous les secteurs d’activité.rémunéré peut être complétée, en tantque de besoin, par arrêté conjoint du Les dispositions de l’alinéa ci-dessus,ministre chargé du travail et de l’emploi et s’appliquent également aux échéancesdu ministre chargé des finances; des crédits bancaires restant à honorer à la date de la publication du présent décret2- aux jeunes promoteurs, un prêt non au Journal officiel.rémunéré supplémentaire d’un montantqui ne saurait dépasser cinq cent mille Art. 13. - Le versement de la bonification(500.000 DA), pour la prise en charge imputée sur le compte d’affectationdu loyer du local ou du poste à quai au spéciale n° 302-087 intitulé. “Fondsniveau des ports, destiné à la création national de soutien à l’emploi desd’activités de production de biens et de jeunes” est effectué à la demande deservices, à l’exclusion des activités citées l’établissement de crédit, conformémentau tiret 1 ci-dessus et des activités non à l’échéancier de remboursement et sursédentaires. présentation de justificatifs.Le prêt non rémunéré, prévu au tiret Art. 14. - Le montant de la prime, prévue2 ci-dessus, est accordé uniquement à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-lorsque le jeune ou les jeunes promoteurs 234 du 16 Safar 1417 correspondant ausollicitent un financement bancaire à la 2 juillet 1996, susvisé, est modulé enphase de création de l’activité. fonction de l’importance et du contenu technologique du projet ainsi que de sonLes prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus, impact sur l’économie locale ou nationale.ainsi que le prêt prévu à l’article 11 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. Le directeur général de l’agence nationale149
Code de l’investissement Art. 12.de soutien à l’emploi des jeunes peut - d’un représentant du wali;faire appel à des experts pour apprécierles éléments d’évaluation de l’aspect - d’un (1) représentant de la direction detechnologique du projet. Ladite prime l’emploi de wilaya;ne saurait excéder 10 % du coût del’investissement. - d’un (1) représentant de l’antenne de wilaya du centre national du registre deArt. 15. - (Décret exécutif n° 15-156 du commerce;16 juin 2015) La demande sur formulaire,dûment renseigné, introduite par le ou - d’un (1) représentant de la direction desles jeunes promoteurs, en vue d’obtenir impôts de wilaya,les aides prévues par le présent décret,doit être accompagnée d’une photo et la - du chef d’agence de l’emploi de wilayaprésentation de la carte d’identité nationale. ou de son représentant;L’agence nationale de soutien à l’emploi - des responsables du crédit au niveaudes jeunes se réserve le droit de procéder des banques concernées;à toutes les investigations nécessaires envue de vérifier les déclarations du ou des - d’un (1) représentant de la directionjeunes promoteurs. de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels;Art. 16. - Dans le cas d’un financementbancaire, l’octroi des différentes formes - du représentant de la chambred’aide du fonds national de soutien à professionnelle concernée.l’emploi des jeunes n’est notifié au (x) jeune(s) promoteur (s) et ne prend effet qu’après Art. 16. ter -(Décret exécutif n° 15-156 duaccord de prêt de la (ou des) banque (s) ou 16 juin 2015) La présidence du comité deétablissement (s) financier (s). sélection, de validation et de financement est assurée par le directeur de l’antenneLes procédures de préparation et locale de l’agence nationale de soutien àd’évaluation des projets ainsi que celles l’emploi des jeunes ou son représentant.liées à l’octroi des prêts et des aidesfont l’objet d’une convention établie d’un Art. 16 ter. - (Décret exécutif n° 10-commun accord entre les banques et 157 du 20 juin 2010) La présidence duétablissements financiers, l’agence et le comité de sélection, de validation et defonds de caution mutuelle de garantie financement est assurée par le directeurrisqués/crédits jeunes promoteurs visé à de l’antenne locale de l’agence nationalel’article 7 ci-dessus. de soutien à l’emploi des jeunes.Art. 16 bis. - (Décret exécutif n° 15-156 Art. 16 quater. - (Décret exécutif n°du 16 juin 2015) Il est créé, au niveau des 10-157 du 20 juin 2010) Le comité deantennes locales de l’agence nationale sélection, de validation et de financementde soutien à l’emploi des jeunes, des des projets d’investissement se réunitcomités de sélection, de validation et de en session ordinaire tous les quinze (15)financement des projets d’investissement jours sur convocation de son président. Ilinitiés dans le cadre du présent décret. peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.Ces comités sont composés : Art. 16 quinquies. - (Décret exécutif n° 10-157 du 20 juin 2010) Le comité de sélection, de validation et de financement 150
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 12des projets d’investissement est chargé: de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les jeunes- d’examiner les projets présentés par le promoteurs dont les projets ont étéou les jeunes promoteurs, accompagnés rejetés par les comités de sélection, depar les services spécialisés de l’agence validation et de financement des projetsnationale de soutien à l’emploi des jeunes; d’investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :- d’émettre un avis sur la pertinence, laviabilité et le financement des projets ; - du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes- d’élaborer et d’adopter son règlement ou son représentant, président;intérieur approuvé par le directeurgénéral de l’agence nationale de soutien - du représentant de la direction généraleà l’emploi des jeunes. de l’agence nationale de l’emploi, membre;L’organisation et le fonctionnementdu comité ainsi que les modalités de - du représentant de la direction généraletraitement et le contenu des dossiers de la caisse nationale d’assurance-inhérents aux projets cités à l’alinéa ci- chômage, membre;dessus sont fixés par arrêté du ministrechargé du travail et de l’emploi. - des représentants des directions générales des banques concernées,Art. 16 sexies. - (Décret exécutif n° membres.10-157 du 20 juin 2010) Les dossiersretenus par le comité de sélection, de Le secrétariat de la commission nationalevalidation et de financement des projets de recours est assuré par les servicesdonnent lieu à l’établissement d’une compétents de l’agence nationale deattestation d’éligibilité et de financement, soutien à l’emploi des jeunes.délivrée par l’agence nationale de soutienà l’emploi des jeunes. Art. 16. decies.- (Décret exécutif n° 11- 103 du 6 mars 2011) La commissionArt. 16 septies. - (Décret exécutif n° nationale de recours11-103 du 6 mars 2011) La banque oul’établissement financier dispose, pour le se réunit en session ordinaire une foistraitement du dossier de crédit d’un délai tous les deux (2) mois, sur convocationde deux (2) mois au maximum, à compter de son président. Elle peut se réunir ende la date de son dépôt auprès de leurs session extraordinaire à la demande deservices. son président.Il est accordé un différé de trois (3) années L’organisation et le fonctionnement depour le remboursement du principal du la commission ainsi que les modalitéscrédit bancaire et un différé d’une (1) d’examen et le contenu des dossiers quiannée pour le paiement des intérêts. lui sont soumis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi.Art. 16. nonies.- (Décret exécutif n°11-103 du 6 mars 2011) Il est créé, Les dossiers validés par la commissionau niveau de la direction générale de nationale de recours donnent lieul’agence nationale de soutien à l’emploi à l’établissement d’une attestationdes jeunes, une commission nationale d’éligibilité et de financement délivrée par l’agence nationale de soutien à l’emploi151
Code de l’investissement Art. 12.des jeunes. Art. 17. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que deArt. 16 octies. - (Décret exécutif n° 10- besoin, par le ministre chargé de l’emploi,157 du 20 juin 2010) En cas de refus en relation avec le ou les ministresmotivé, notifié aux jeunes promoteurs et concerné (s).à l’agence nationale de soutien à l’emploides jeunes, cette dernière examine Art. 18. - Les dispositions contraires aul’opportunité de représenter la demande présent décret, notamment le décretde crédit après levée des réserves émises exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417par la banque ou l’établissement financier correspondant au 8 septembre 1996 fixantdans un délai qui ne saurait dépasser les conditions et le niveau d’aide apportéequinze (15) jours, à compter de la date de au jeune promoteur, sont abrogées.réception de la notification de rejet.■ Arrêté du 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement ducomité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale del’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalitésde traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements desjeunes promoteurs.Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet du ministre chargé du travail et dede fixer l’organisation et le fonctionnement l’emploi pour une durée de trois (3) ans,du comité de sélection, de validation et de renouvelable.financement de l’antenne locale de l’agencenationale de soutien à l’emploi des jeunes En cas d’interruption du mandatainsi que les modalités de traitement et le d’un membre, il est procédé à soncontenu des dossiers inhérents aux projets remplacement dans les mêmes formesd’investissements des jeunes promoteurs pour la durée restante du mandat.en application des dispositions de l’article16 quinquies, (alinéa 2), du décret exécutif Art. 3.- Le comité se réunit en sessionn° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant ordinaire tous les quinze (15) jours surau 6 septembre 2003 fixant les conditions convocation de son président.et le niveau d’aide apportée aux jeunespromoteurs. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. CHAPITRE 1er Art. 4.- Le président dirige les travaux organisation et fonctionnement du du comité et veille à la célérité dans comite de selection, de validation l’examen et le traitement des dossiers qui lui sont soumis. et de financement des projets d’investissements Art. 5.- L’ordre du jour de la session accompagné des fiches techniquesArt. 2.- Le comité de sélection, de et documents relatifs aux projetsvalidation et de financement des projets d’investissements est adressé auxd’investissements, désigné ci-après «le membres du comité cinq (5) jours avantcomité», est composé des membres dont la date fixée pour la réunion.la liste nominative est fixée par décision 152
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 12Ce délai peut être réduit pour les - une demande d’octroi des avantages etsessions extraordinaires sans toutefois aides accordés par l’Etat;être inférieur à trois (3) jours. - un extrait de naissance;Art. 6.- Le comité ne peut délibérer qu’enprésence de la majorité de ses membres, - un certificat de nationalité ou une copiesi le quorum n’est pas atteint, le comité légalisée de la carte d’identité nationale;se réunit trois (3) jours après la date de ladernière réunion et délibère quel que soit - un extrait du casier judiciaire;le nombre des membres présents. - la fiche descriptive du projetArt. 7.- Les décisions du comité sont prises d’investissement;à la majorité des membres présents. Encas de partage égal des voix, celle du - le diplôme et la qualificationprésident est prépondérante. professionnelle requis;Art. 8.- Les délibérations du comité font - l’étude technico-économique du projet;l’objet de procès-verbaux transcrits surun registre spécial coté et paraphé par le - les factures pro-forma y afférentes;président. - les devis estimatifs de l’assuranceCopie des procès-verbaux est transmise multirisques et des travauxau directeur général de l’agence nationale d’aménagement éventuels;de soutien à l’emploi des jeunes. - le statut de la micro-entreprise dans leArt. 9.- Le secrétariat du comité est cas d’extension d’activités.assuré par les services de l’antennelocale de l’agence nationale de soutien à L’antenne locale peut demander toutl’emploi des jeunes. document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier.Art. 10.- Le comité élabore et adopteson règlement intérieur approuvé par le Art. 13.- Le dossier, prévu à l’articledirecteur général de l’agence nationale 12 ci-dessus, est déposé par le jeunede soutien à l’emploi des jeunes. promoteur à l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunesArt. 11.- Le comité élabore un rapport qui en vérifie la conformité et le transmetannuel d’activités qu’il adresse au au comité pour examen, validation etdirecteur général de l’agence nationale financement. Un récépissé de dépôt estde soutien à l’emploi des jeunes. délivré au jeune promoteur. CHAPITRE 2 Art. 14.- Le ou les jeunes promoteur (s) exposent leur projet d’investissement Modalites de traitement et devant le comité. contenu des dossiers des projets Le comité examine et émet un avis sur la d’investissements pertinence, la viabilité et le financement du projet d’investissement.Art. 12.- Le dossier du projetd’investissement pour le bénéfice des Art. 15.- Les dossiers retenus par leavantages et aides du dispositif de comité donnent lieu à l’établissement,soutien à la création et à l’extension dans un délai ne dépassant pas trois (3)d’activités comprend notamment : jours, d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et remise à l’intéressé.153
Code de l’investissement Art. 12.Art. 16.- Lorsque l’examen du dossier locale de l’agence nationale de soutiendu projet d’investissement du jeune à l’emploi des jeunes qui en est tenuepromoteur est ajourné par le comité informée.pour complément d’information, l’agencenationale de soutien à l’emploi des Art. 20.- Le conseiller accompagnateurjeunes est tenue de le notifier au jeune de l’antenne locale de l’agence nationalepromoteur dans un délai ne dépassant de soutien à l’emploi des jeunes doitpas trois (3) jours. assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur au niveau de la banqueArt. 17.- Après levée des réserves par le ou de l’établissement financier concerné,jeune promoteur, l’attestation d’éligibilité jusqu’à son aboutissement et l’octroi duet de financement lui est établie et crédit de financement.délivrée selon les conditions fixées parl’article 15 ci-dessus. Art. 21.- Conformément aux dispositions de l’article 16 septies du décret exécutifArt. 18.- Les dossiers retenus sont n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondantintroduits pour financement auprès de la au 6 septembre 2003, susvisé, la banquebanque ou de l’établissement financier ou l’établissement financier concernédésigné par le comité, par le conseiller dispose, pour le traitement du dossieraccompagnateur désigné par l’antenne de crédit d’un délai de deux (2) mois aulocale de l’agence nationale de soutien à maximum, à compter de la date de sonl’emploi des jeunes. dépôt auprès de leurs services.Art. 19.- La banque ou l’établissement Art. 22.- Les jeunes promoteurs dont lesfinancier remet, après dépôt du dossier dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif parde crédit auprès de ses services, un le comité peuvent présenter un nouveaurécépissé au jeune promoteur et au dossier d’investissement au comité.conseiller accompagnateur de l’antenne■ Arrêté du 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de lacommission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploides jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recoursrelatifs aux dossiers des projets d’investissement des jeunes promoteurs.Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet d’aide apportée aux jeunes promoteurs.de fixer l’organisation et le fonctionnementde la commission nationale de recours CHAPITRE 1erde l’agence nationale de soutien à Organisation et fonctionnement del’emploi des jeunes désignée ci-après la commission nationale de recours« la commission nationale » ainsi queles modalités d’examen et le contenu Art. 2.- La commission nationale disposedes dossiers de recours introduits par d’un secrétariat assuré par les servicesles jeunes promoteurs en application compétents de l’agence nationale dedes dispositions de l’article 16 nonies soutien à l’emploi des jeunes.du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab1424 correspondant au 6 septembre Le secrétariat de la commission nationale2003 fixant les conditions et le niveau est chargé, notamment : - de préparer les réunions et les travaux 154
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 12de la commission nationale; pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours qui suivent- d’instruire les dossiers de recours; et délibère quel que soit le nombre des membres présents.- d’élaborer et de transmettre les procès-verbaux des réunions de la commission Art. 8.- Les décisions de la commissionnationale. nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents.Art. 3.- Les membres de la commissionnationale prévus par l’article 16 nonies En cas de partage égal des voix, celle dudu décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab président est prépondérante.1424 correspondant au 6 septembre2003 susvisé, sont désignés par décision Art. 9.- Les délibérations de la commissiondu ministre chargé du travail et de nationale font l’objet de procès-verbauxl’emploi, pour une durée de trois (3) ans, transcrits sur un registre spécial côté etrenouvelable. paraphé par le président.En cas d’interruption du mandat d’un Copie des procès-verbaux de la réunionmembre de la commission nationale, il est transmise au ministre chargé duest procédé à son remplacement dans travail et de l’emploi et au directeurles mêmes formes pour la durée restante général de l’agence nationale de soutiendu mandat. à l’emploi des jeunes, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.Art. 4.- La commission nationale se réuniten session ordinaire une fois tous les Art. 10.- La commission nationale élaboredeux (2) mois sur convocation de son et adopte son règlement intérieur.président. Art. 11.- La commission nationale élaboreElle peut se réunir en session un rapport annuel d’activités qu’elleextraordinaire à la demande de son adresse au ministre chargé du travail et deprésident. l’emploi et au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.Art. 5.- Le président dirige les travaux dela commission nationale et veille à leur CHAPITRE 2bon déroulement et à la célérité dansl’examen et le traitement des recours qui Modalites d’examen et contenudeslui sont soumis. dossiers de recoursArt. 6.- L’ordre du jour de la session, Art. 12.- Les jeunes promoteurs, dont lesaccompagné des fiches techniques projets ont fait l’objet d’un rejet par leset documents relatifs aux dossiers de comités de sélection, de validation et derecours, est adressé aux membres de la financement des projets d’investissementcommission nationale huit (8) jours avant au niveau des wilayas, peuvent formulerla date de la réunion. une demande de recours auprès de la commission nationale.Ce délai peut être réduit pour les sessions La demande de recours, accompagnéeextraordinaires sans être inférieur à trois du dossier, est déposée par le jeune(3) jours. promoteur au niveau de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien àArt. 7.- La commission nationale ne peut l’emploi des jeunes qui le transmet à ladélibérer qu’en présence de la majorité commission nationale.de ses membres, si le quorum n’est155
Code de l’investissement Art. 12.Art. 13.- Le dossier de recours des projets l’antenne locale de l’agence nationale ded’investissement comprend : soutien à l’emploi des jeunes concernée, dans un délai ne dépassant pas huit (8)- la demande de recours du jeune jours à compter de la date de la réunion.promoteur; Les dossiers, prévus à l’alinéa 1er ci-- la notification de la décision du rejet du dessus, sont introduits pour financementcomité de sélection, de validation et de par le conseiller accompagnateur désignéfinancement des projets d’investissement; par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, auprès- la fiche technique du projet de la banque ou de l’établissementd’investissement; financier désigné par la commission nationale.- le diplôme et la qualificationprofessionnelle; Art. 17.- La banque ou l’établissement financier remet, après dépôt du dossier- l’étude technico-économique du projet; de crédit auprès de ses services, un récépissé au jeune promoteur et au- les devis estimatifs de l’assurance conseiller accompagnateur de l’antennemultirisques et des travaux locale de l’agence nationale de soutiend’aménagement éventuels; à l’emploi des jeunes qui doit en être informée.- le statut de la micro-entreprise dans lecas d’extension de l’activité. Art. 18.- Le conseiller accompagnateur de l’antenne locale de l’agence nationaleLa commission nationale peut demander de soutien à l’emploi des jeunes doittout document ou complément assurer le suivi permanent du dossier dud’information nécessaire pour l’examen jeune promoteur, au niveau de la banquedu dossier de recours. ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à son aboutissement et l’octroi duArt. 14.- Le secrétariat de la commission crédit de financement.nationale vérifie le dossier de recourstransmis par l’antenne locale de l’agence Art. 19.- Conformément aux dispositionsnationale de soutien à l’emploi des jeunes de l’article 16 septies du décret exécutifde résidence du jeune promoteur, et le n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondantsoumet à la commission nationale. au 6 septembre 2003, susvisé, la banque ou l’établissement financier concernéArt. 15.- La commission nationale dispose, pour le traitement du dossierexamine et se prononce sur les recours de crédit, d’un délai de deux (2) mois auprésentés par les jeunes promoteurs. maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services.La décision de la commission nationaleest transmise au ministre chargé du travail Art. 20.- Les jeunes promoteurs dont leset de l’emploi et au directeur général de dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitifl’agence nationale de soutien à l’emploi par la commission nationale doivent,des jeunes dans un délai de huit (8) jours pour bénéficier du dispositif de soutienà compter de la date de la réunion. à la création d’activités, présenter un nouveau projet conformément auxElle est notifiée à l’intéressé dans les conditions et procédures prévues par lamêmes délais. réglementation en vigueur.Art. 16.- Les dossiers validés par la 156commission nationale donnent lieuà l’établissement d’une attestationd’éligibilité et de financement, délivrée par
Décret présidentiel n° 2003-514 du 30 décembre 2003 relatif au soutien àla création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) àcinquante (50) ans, modifié et complété par le décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010 et le décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011.Article 1er. – (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Le présentdécret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif de soutien à la créationd’activités par les chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50)ans. Le dispositif est mis en œuvre par la caisse nationale d’assurance-chômage.Art. 2. - (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Le dispositif prévu àl’article 1er ci-dessus, vise à favoriser la création et l’extension d’activités deproduction de biens et de services par les chômeurs promoteurs.Art. 3. - (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les investissementsde création et d’extension d’activités qui sont réalisés par les chômeurspromoteurs, dans le cadre du présent décret, bénéficient des dispositionsprévues à l’article 7 ci-dessous.Art. 4. - Les chômeurs promoteurs visés à l’article 1er du présent décretdoivent satisfaire aux conditions liées, notamment à l’âge, à la qualification etau niveau d’apport personnel.Art. 5. - (Décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011) Le montant desinvestissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser dix (10)millions de dinars.Lorsque le projet est réalisé dans le cadre des cabinets groupés, le seuil del’investissement cité à l’alinéa ci-dessus est cumulé en fonction du nombre dechômeurs promoteurs.Art. 6. - Les investissements sont réalisés par les chômeurs promoteurs, à titreindividuel ou collectif, selon l’une des formes d’organisation d’entreprisesconformément à la législation en vigueur.Art. 7. - (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les chômeurspromoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueuroctroyés dans le cadre des procédures établies.Ils peuvent également bénéficier de:- prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres 157
Code de l’investissement Art. 8. requis pour être éligible aux prêts bancaires, consentis par la caisse nationale d’assurance chômage;- la bonification des taux d’intérêt pour les prêts bancaires obtenus, conformément aux dispositions législatives en vigueur;- la prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études, aux expertises et à la formation réalisées ou sollicitées par la caisse nationale d’assurance-chômage dans le cadre de l’assistance aux chômeurs promoteurs.Art. 8. - (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les chômeurspromoteurs bénéficient de la formation, du conseil et de l’assistance de lacaisse nationale d’assurance chômage pour la constitution et la mise en placede leurs projets.Art. 9. - L’Etat peut accorder des concessions à des conditions avantageusesde terrains domaniaux pour les investissements réalisés par les chômeurspromoteurs.Art. 10. - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par lalégislation en vigueur et des dispositions du présent décret font l’objet, durantla période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par la caisse nationaled’assurance-chômage.Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahierdes charges liant les chômeurs promoteurs à la caisse nationale d’assurance-chômage entraîne, après consultation de la banque ou de l’établissementfinancier concernés, le retrait partiel ou total des avantages accordés, sanspréjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires envigueur.Art. 11. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalitésd’application des dispositions du présent décret.■ Décret exécutif n° 2004-02 du 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11-104 du 6 mars 2011, le décret exécutif n° 13-126 du 6 avril 2013 et le décret exécutif n° 13-254 du 2 juillet 2013. Article 1er. - (Décret exécutif n° 10- 158 du 20 juin 2010) Le présent décret 158
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 11a pour objet de fixer les conditions de d’extension projeté. Il est fixé selon lesmise en œuvre du dispositif de soutien niveaux suivants :à la création et à l’extension d’activitéspar des chômeurs promoteurs âgés de - niveau 1 : 1% du montant global detrente (30) à cinquante (50) ans, prévues l’investissement lorsque celui-ci estpar le décret présidentiel n° 03-514 du 6 inférieur ou égal à cinq (5) millions deDhou El Kaada 1424 correspondant au dinars,30 décembre 2003, susvisé. - niveau 2 : 2% du montant global deArt. 2.- (Décret présidentiel n° 11- l’investissement lorsque celui-ci est104 du 6 mars 2011) Bénéficie des supérieur à cinq (5) millions de dinarsdispositions du présent décret toute et inférieur ou égal à dix (10) millionspersonne remplissant les conditions ci- de dinars.après énumérées : Art. 5. - Le seuil minimum du niveau 2, fixé à l’article 4 ci-dessus, est arrêté à 8 %- être âgé de trente (30) à cinquante (50) lorsque les investissements sont réalisésans; en zones spécifiques.- être de nationalité algérienne; La liste des zones spécifiques citées ci-dessus est arrêtée conformément à- ne pas occuper un emploi rémunéré la législation et à la réglementation enou exercer une activité pour propre vigueur.compte au moment de l’introduction de lademande d’aide; Ce seuil est également applicable aux investissements réalisés dans les wilayas- être inscrit auprès des services de du sud et des hauts plateaux, dont lal’agence nationale de l’emploi comme liste sera arrêtée conformément à lademandeur d’emploi ou être allocataire réglementation en vigueur.de la caisse nationale d’assurance-chômage; du 6 mars 2011) Les fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature.- jouir d’une qualification professionnelleet/ou posséder un savoir-faire en rapport Art. 7.- (Décret présidentiel n° 11104-avec l’activité projetée; du 6 mars 2011) Le montant des prêts non rémunérés, prévus- n’avoir mobilisé des capacitésfinancières suffisantes pour participer au à l’article 7 du décret présidentiel n° 03514-financement de son projet; du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, varie en- n’avoir pas bénéficié d’une mesure fonction du coût de l’investissement ded’aide au titre de la création d’activités. création ou d’extension d’activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :Art. 3. - (Décret exécutif n° 10-158 du20 juin 2010) Le montant maximum de - niveau 1 : 29% du coût global del’investissement prévu par le présent l’investissement lorsque celui-ci estdécret est de dix (10) millions de dinars. inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars;Art. 4.- (Décret présidentiel n° 11-104 du 6 mars 2011) Le seuil minimum - niveau 2 : 28% du coût global dedes fonds propres dépend du montant l’investissement lorsque celui-ci estde l’investissement de création ou supérieur à cinq (5) millions de dinars159
Code de l’investissement Art. 11.et inférieur ou égal à dix (10) millions de que de besoin, par arrêté conjoint dudinars. ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances;Art. 7. bis.- (Décret présidentiel n° 11- 2- aux chômeurs promoteurs, un prêt non104 du 6 mars 2011) Il est accordé, si rémunéré supplémentaire d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pournécessaire, aux chômeurs promoteurs la prise en charge du loyer du local destiné à la création d’activités de production dediplômés du système de formation biens et de services, à l’exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et desprofessionnelle, un prêt non rémunéré activités non sédentaires.supplémentaire, d’un montant de cinq Le prêt non rémunéré prévu au tiret 2 ci- dessus est accordé uniquement lorsquecent mille (500.000) dinars, en vue de le ou les chômeurs promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase del’acquisition de véhicules ateliers pour création de l’activité.l’exercice des activités de : plomberie, Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l’article 7 bis ci-électricité-bâtiment, chauffage, dessus, ne sont pas cumulatifs. Ces prêts sont pris en charge sur le budget de l’Etat.climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment, Art. 8. - Le montant des prêts nonet mécanique automobile. rémunérés tel que fixé à l’article 7 ci- dessus, deuxième tiret, est porté à 22 %,La liste citée à l’alinéa ci-dessus est lorsque les investissements sont réaliséscomplétée, en tant que de besoin, par en zones spécifiques ou dans les wilayasarrêté conjoint du ministre chargé du du Sud et des Hauts Plateaux.travail et de l’emploi et du ministre chargédes finances. Art. 9. - Le montant du crédit bancaire ne saurait excéder 70 % du montant globalLe prêt non rémunéré prévu à l’alinéa de l’investissement.1er ci-dessus est accordé uniquementlorsque le chômeur promoteur sollicite Art. 10. - Le ou les chômeur(s)un financement bancaire à la phase de promoteur(s) peuvent bénéficier descréation de l’activité. formes d’aide prévues par les dispositions du présent décret.Art. 7. ter.- (Décret présidentiel n° 11-104 du 6 mars 2011) Il est accordé, si Art. 11. - La demande formulée parnécessaire : le ou les chômeur(s) promoteur(s) en vue d’obtenir les aides prévues par le1- aux chômeurs promoteurs diplômés présent décret doit comporter l’ensemblede l’enseignement supérieur, un prêt des pièces et documents justifiant lesnon rémunéré supplémentaire, pour conditions énoncées aux articles 2 à 6la prise en charge du loyer du local ci-dessus.destiné à la création de cabinets groupésmédicaux, d’auxiliaires de justice, La caisse nationale d’assurance-d’expertise comptable, de commissariat chômage se réserve le droit de procéderaux comptes, de comptables agréés, debureaux d’études et de suivi relevant dessecteurs du bâtiment, des travaux publicset de l’hydraulique.Le montant du prêt non rémunéré nesaurait dépasser un million (1.000.000)de dinars.La liste des activités éligibles au prêt nonrémunéré peut être complétée, en tant 160
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 11à toutes les investigations nécessaires en législation en vigueur.vue de vérifier les déclarations du ou deschômeur(s) promoteur(s). Art. 16. - Le ou les chômeur(s) promoteur(s) sont tenus d’adhérer àArt. 12. - Les prêts bancaires obtenus un fonds de garantie contre les risquesdans le cadre des dispositions du présent pouvant découler des crédits octroyésdécret sont éligibles à la bonification dans le cadre du présent décret.conformément à l’article 7 du décretprésidentiel n° 2003-514 du 6 Dhou Ce fonds assure, auprès des banquesEl Kaada 1424 correspondant au 30 et établissements financiers, la garantiedécembre 2003, susvisé. des crédits consentis par ces institutions au(x) chômeur(s) promoteur(s).Art. 13.- (Décret exécutif n° 13-254 du 2juillet 2013) Outre les avantages prévus Art. 17. - (Décret exécutif n° 10-158par la législation et la réglementation en du 20 juin 2010) Le ou les chômeurvigueur, le ou les chômeurs promoteurs (s) promoteur (s) ayant obtenu leurbénéficient d’une bonification des taux attestation d’éligibilité et de financementd’intérêt sur les crédits d’investissement prévue à l’article 23 ci-dessous, ouvre(nt)de création ou d’extension d’activité qui droit aux différents avantages et aidesleur sont consentis par les banques et consentis au titre du présent décret.les établissements financiers, prévue àl’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 Toutefois, l’accès à ces aides etdu 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant avantages ne devient définitif qu’aprèsau 30 décembre 2003, susvisé. Cette notification de l’accord du prêt consentibonification est fixée à 100 % du taux par la banque ou l’établissement financierdébiteur appliqué par les banques et concerné.établissements financiers, au titre desinvestissements réalisés dans tous les Les procédures de préparation etsecteurs d’activités. d’évaluation des projets ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aidesLes dispositions de l’alinéa ci-dessus, font l’objet d’une convention établies’appliquent également aux échéances en commun accord entre les banquesdes crédits bancaires restant à honorer à et établissements financiers, la caissela date de la publication du présent décret nationale d’assurance-chômage et leau Journal officiel. fonds de garantie prévu à l’article 16 ci- dessus.Art. 14. - Le versement de la bonification Art. 18. - Les chômeur(s) promoteur(s)imputée sur le compte d’affectation qui répondent aux conditions fixéesspéciale n° 302-062 est effectué par les articles 2 à 6 du présent décretà la demande de la banque ou de s’adressent à la caisse nationalel’établissement financier, conformément d’assurance chômage qui se prononceà l’échéancier de remboursement et sur sur leur éligibilité.présentation de justificatifs délivrés par lacaisse nationale d’assurance-chômage. Art. 19. - (Décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010) Il est créé, au niveau desArt. 15. - Le ou les chômeur(s) agences de wilaya de la caisse nationalepromoteur(s) bénéficie(nt) des avantages d’assurance-chômage, des comités defiscaux au titre de la phase de réalisation sélection, de validation et de financementde l’investissement, conformément à la des projets d’investissement initiés dans161
Code de l’investissement Art. 11.le cadre du présent décret. - d’examiner les projets présentés par le ou les chômeur(s) promoteur(s),Ces comités sont composés: accompagnés par les services spécialisés de la caisse nationale d’assurance-- d’un représentant du wali ; chômage;- d’un (1) représentant de la direction de - d’émettre un avis sur la pertinence, lal’emploi de la wilaya; viabilité et le financement des projets ;- d’un (1) représentant de l’antenne de - d’établir et d’adopter son règlementwilaya du centre national du registre de intérieur approuvé par le directeur généralcommerce; de la caisse nationale d’assurance- chômage.- d’un (1) représentant de la direction desimpôts de wilaya; L’organisation et le fonctionnement du comité ainsi que les modalités de- d’un (1) représentant de l’agence de traitement et le contenu des dossierswilaya de l’emploi; inhérents aux projets cités à l’alinéa ci- dessus sont fixés par arrêté du ministre- du conseiller animateur de la caisse chargé du travail et de l’emploi.nationale d’assurance-chômage chargéd’accompagner le ou les chômeurs Art. 23. - (Décret exécutif n° 10-promoteurs ; 158 du 20 juin 2010) Les dossiers retenus par le comité de sélection, de- de représentants des banques validation et de financement donnentconcernées siégeant, sans préjudice des lieu à l’établissement d’une attestationdispositions de l’article 23 ci-dessous; d’éligibilité et de financement délivrée par la caisse nationale d’assurance-- du représentant des services financiers chômage.des directions régionales de la caissenationale d’assurance-chômage; Art. 23 bis.- (Décret présidentiel n° 11104- du 6 mars 2011) La banque ou- du représentant de la chambre l’établissement financier dispose, pour leprofessionnelle concernée. traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compterArt. 20. - (Décret exécutif n° 10-158 du de la date de son dépôt auprès de leurs20 juin 2010) Le comité de sélection, de services.validation et de financement est présidépar le directeur de l’agence de wilaya Il est accordé un différé de trois (3) annéesde la caisse nationale d’assurance- pour le remboursement du principal duchômage. crédit bancaire et un différé d’une (1) année pour le paiement des intérêts.Art. 21. - (Décret exécutif n° 10-158 du20 juin 2010) Le comité de sélection, de Art. 24. bis.- (Décret présidentiel n°validation et de financement se réunit tous 11104- du 6 mars 2011) Il est créé, aules quinze (15) jours en session ordinaire niveau de la directionsur convocation de son président. Il peutse réunir en session extraordinaire à la générale de la caisse nationaledemande de son président. d’assurance-chômage, une commission nationale de recours chargée de seArt. 22. - (Décret exécutif n° 10-158 du20 juin 2010) Le comité de sélection, devalidation et de financement est chargé: 162
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 11prononcer sur les recours présentés la commission ainsi que les modalitéspar les chômeurs promoteurs dont les d’examen et le contenu des dossiers quiprojets ont été rejetés par les comités de lui sont soumis, sont fixés par arrêté dusélection, de validation et de financement ministre chargé du travail et de l’emploi.des projets d’investissement, auniveau des wilayas. La commission est Les dossiers validés par la commissioncomposée : nationale de recours donnent lieu à l’établissement d’une attestation- du directeur général de la caisse d’éligibilité et de financement, délivréenationale d’assurance-chômage ou son par la caisse nationale d’assurance-représentant, président; chômage.- d’un représentant de la direction Art. 25. - Une convention, passée entregénérale de l’agence nationale de le ou les chômeur(s) promoteur(s) et lal’emploi, membre; caisse nationale d’assurance-chômage, définit les conditions générales d’octroi- d’un représentant de la direction des aides consenties au titre du présentgénérale de l’agence nationale de soutien décret, précisées dans un cahier desà l’emploi des jeunes, membre; charges annexé à ladite convention.- des représentants des directions Art. 26. - Sauf cas de force majeure, legénérales des banques concernées, non-respect des obligations prévuesmembres. dans le cahier des charges, par le ou les chômeur(s) promoteur(s) accompagnésLe secrétariat de la commission nationale par la caisse nationale d’assurance-de recours est assuré par les services chômage, entraîne, après consultation decompétents de la caisse nationale la banque ou de l’établissement financier,d’assurance-chômage. le retrait partiel ou total des avantages accordés dans les mêmes formes, sansArt. 24. ter.- (Décret présidentiel n° préjudice de l’application des autres11-104 du 6 mars 2011) La commission dispositions légales et réglementaires ennationale de recours se réunit en session vigueur.ordinaire une fois tous les deux (2) mois,sur convocation de son président. Elle Art. 27. - Des textes ultérieurs préciseront,peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, les dispositions duà la demande de son président. présent décret.L’organisation et le fonctionnement de■ Arrêté du 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement ducomité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilayade la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités detraitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements deschômeurs promoteurs.Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet du comité de sélection, de validation etde fixer l’organisation et le fonctionnement de financement de l’agence de wilaya 163
Code de l’investissement Art. 11.de la caisse nationale d’assurance- membres du comité cinq (5) jours avantchômage, ainsi que les modalités de la date fixée pour la réunion.traitement et le contenu des dossiersinhérents aux projets d’investissements Ce délai peut être réduit pour lesdes chômeurs promoteurs en application sessions extraordinaires sans toutefoisdes dispositions de l’article 22 du décret être inférieur à trois (3) jours.exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada1424 correspondant au 3 janvier 2004 Art. 6.- Le comité ne peut délibérer qu’enfixant les conditions et les niveaux présence de la majorité de ses membres,des aides accordées aux chômeurs si le quorum n’est pas atteint, le comitépromoteurs âgés de trente (30) à se réunit trois (3) jours après la date de lacinquante (50) ans. dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents. CHAPITRE 1er Art. 7.- Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres Organisation et fonctionnement du présents. En cas de partage égal des voix, comite de selection, de validation celle du président est prépondérante. et de financement des projets Art. 8.- Les délibérations du comité font d’investissements l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par leArt. 2.- Le comité de sélection, de président.validation et de financement des projetsd’investissements, désigné ci-après «le Copie des procès-verbaux est transmisecomité», est composé des membres dont au directeur général de la caisse nationalela liste nominative est fixée par décision d’assurance-chômage.du ministre chargé du travail et del’emploi pour une durée de trois (3) ans, Art. 9.- Le secrétariat du comité estrenouvelable. assuré par les services de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-En cas d’interruption du mandat chômage.d’un membre, il est procédé à sonremplacement dans les mêmes formes Art. 10.- Le comité élabore et adoptepour la durée restante du mandat. son règlement intérieur approuvé par le directeur général de la caisse nationaleArt. 3.- Le comité se réunit en session d’assurance-chômage.ordinaire tous les quinze (15) jours surconvocation de son président. Art. 11.- Le comité élabore un rapport annuel d’activités qu’il adresse auIl peut se réunir en session extraordinaire directeur général de la caisse nationaleà la demande de son président. d’assurance-chômage.Art. 4.- Le président dirige les travaux CHAPITRE 2du comité et veille à la célérité dansl’examen et le traitement des dossiers qui Modalites de traitement etlui sont soumis. contenu des dossiers des projetsArt. 5.- L’ordre du jour de la session d’investissementsaccompagné des fiches techniqueset documents relatifs aux projets Art. 12.- Le dossier du projetd’investissements est adressé aux d’investissement pour le bénéfice des avantages et aides du dispositif de 164
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 11soutien à la création et à l’extension (3) jours, d’une attestation d’éligibilité etd’activités comprend notamment : de financement délivrée par l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-- une demande d’octroi des avantages et chômage et remise à l’intéressé.aides accordés par l’Etat; Art. 16.- Lorsque l’examen du dossier- un extrait de naissance; du projet d’investissement du chômeur promoteur est ajourné par le comité pour- un certificat de nationalité ou une copie complément d’information, l’agence delégalisée de la carte d’identité nationale; wilaya de la caisse nationale d’assurance- chômage est tenue de le notifier au- un extrait du casier judiciaire; chômeur promoteur dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.- la fiche descriptive du projetd’investissement;- le diplôme et qualification professionnelle Art. 17.- Après levée des réserves parrequis; le chômeur promoteur, l’attestation d’éligibilité et de financement lui est- l’étude technico-économique du projet; établie et délivrée selon les conditions fixées par l’article 15 ci-dessus.- les factures pro-forma y afférentes;- les devis estimatifs de l’assurance Art. 18.- Les dossiers retenus sontmultirisques et des travaux introduits pour financement auprès de lad’aménagement éventuels; banque ou de l’établissement financier désigné par le comité, par le conseiller- le statut de la micro entreprise dans le animateur désigné par l’agence de wilayacas d’extension d’activités. de la caisse nationale d’assurance- chômage.L’agence de wilaya peut demander toutdocument ou complément d’information Art. 19.- La banque ou l’établissementnécessaire pour l’examen du dossier. financier remet, après dépôt du dossier de crédit auprès de ses services, unArt. 13.- Le dossier, prévu à l’article 12 récépissé au chômeur promoteur etci-dessus, est déposé par le chômeur au conseiller animateur de l’agence depromoteur à l’agence de wilaya de la wilaya de la caisse nationale d’assurance-caisse nationale d’assurance-chômage chômage qui en est tenue informée.qui en vérifie la conformité et le transmetau comité pour examen, validation et Art. 20.- Le conseiller animateur definancement. Un récépissé de dépôt est l’agence de wilaya de la caisse nationaledélivré au chômeur promoteur. d’assurance-chômage doit assurer le suivi permanent du dossier du chômeurArt. 14.- Le ou les chômeur (s) promoteur promoteur au niveau de la banque ou(s) expose (nt) leur projet d’investissement de l’établissement financier concerné,devant le comité. jusqu’à son aboutissement et l’octroi du crédit de financement.Le comité examine et émet un avis sur lapertinence, la viabilité et le financement Art. 21.- Conformément aux dispositionsdu projet d’investissement. de l’article 23 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424Art. 15.- Les dossiers retenus par le correspondant au 3 janvier 2004, susvisé,comité donnent lieu à l’établissement,dans un délai ne dépassant pas trois165
Code de l’investissement Art. 11.la banque ou l’établissement financier Art. 22.- Les chômeurs promoteurs dontconcerné dispose, pour le traitement du les dossiers ont fait l’objet d’un rejetdossier de crédit d’un délai de deux (2) définitif par le comité peuvent présentermois au maximum, à compter de la date un nouveau dossier d’investissement aude son dépôt auprès de leurs services. comité.■ Arrêté du 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de lacommission nationale de recours de la caisse nationale d’assurancechômage ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers derecours relatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs.Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet - d’élaborer et de transmettre les procès-de fixer l’organisation et le fonctionnement verbaux des réunions de la commissionde la commission nationale de recours nationale.de la caisse nationale d’assurance-chômage désignée ci-après « la Art. 3.- Les membres de la commissioncommission nationale » ainsi que les nationale prévus par l’article 24 bis dumodalités d’examen et le contenu des décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou Eldossiers de recours introduits par les Kaada 1424 correspondant au 3 janvierchômeurs promoteurs en application 2004, susvisé, sont désignés par décisiondes dispositions de l’article 24 ter du du ministre chargé du travail et dedécret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El l’emploi, pour une durée de trois (3) ans,Kaada 1424 correspondant au 3 janvier renouvelable.2004 fixant les conditions et les niveauxdes aides accordées aux chômeurs En cas d’interruption du mandat d’unpromoteurs âgés de trente-cinq (35) à membre de la commission nationale, ilcinquante (50) ans. est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante CHAPITRE 1er du mandat.Organisation et fonctionnement de la Art. 4.- La commission nationale se commission nationale de recours réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois sur convocation de sonArt. 2.- La commission nationale dispose président.d’un secrétariat assuré par les servicescompétents de la caisse nationale Elle peut se réunir en sessiond’assurance-chômage. extraordinaire à la demande de son président.Le secrétariat de la commission nationaleest chargé notamment : Art. 5.- Le président dirige les travaux de la commission nationale et veille à leur- de préparer les réunions et les travaux bon déroulement et à la célérité dansde la commission nationale; l’examen et le traitement des recours qui lui sont soumis.- d’instruire les dossiers de recours; 166
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 11Art. 6.- L’ordre du jour de la session, CHAPITRE 2accompagné des fiches techniqueset documents relatifs aux dossiers de Modalites d’examen et contenu desrecours, est adressé aux membres de la dossiers de recourscommission nationale huit (8) jours avantla date de la réunion. Art. 12.- Les chômeurs promoteurs, dont les projets ont fait l’objet d’un rejet par lesCe délai peut être réduit pour les sessions comités de sélection, de validation et deextraordinaires sans être inférieur à trois financement des projets d’investissement(3) jours. au niveau des wilayas, peuvent formuler une demande de recours auprès de laArt. 7.- La commission nationale ne peut commission nationale.délibérer qu’en présence de la majoritéde ses membres, si le quorum n’est La demande de recours, accompagnéepas atteint, la commission nationale se du dossier, est déposée par le chômeurréunit dans les trois (3) jours qui suivent promoteur au niveau de l’agence deet délibère quel que soit le nombre des wilaya de la caisse nationale d’assurance-membres présents. chômage qui le transmet à la commission nationale.Art. 8.- Les décisions de la commissionnationale sont prises à la majorité des Art. 13.- Le dossier de recours desvoix des membres présents. projets d’investissement comprend :En cas de partage égal des voix, celle du - la demande de recours du chômeurprésident est prépondérante. promoteur;Art. 9.- Les délibérations de la commission - la notification de la décision de rejet dunationale font l’objet de procès-verbaux comité de sélection, de validation et detranscrits sur un registre spécial côté et financement des projets d’investissement;paraphé par le président. - la fiche technique du projetCopie des procès-verbaux des réunions d’investissement;est transmise au ministre chargé du travailet de l’emploi et au directeur général de la - le diplôme et la qualificationcaisse nationale d’assurance-chômage, professionnelle;dans les huit (8) jours qui suivent la datede la réunion. - l’étude technico-économique du projet;Art. 10.- La commission nationale élabore - les devis estimatifs de l’assuranceet adopte son règlement intérieur. multirisques et des travaux d’aménagements éventuels;Art. 11.- La commission nationale élaboreun rapport annuel d’activités qu’elle - le statut de la micro entreprise dans leadresse au ministre chargé du travail et cas d’extension de l’activité.de l’emploi et au directeur général de lacaisse nationale d’assurance-chômage. La commission nationale peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier de recours. Art. 14.- Le secrétariat de la commission nationale vérifie le dossier de recours transmis par l’agence de wilaya de la167
Code de l’investissement Art. 11.caisse nationale d’assurance-chômage financier remet, après dépôt du dossierde résidence du chômeur promoteur, et de crédit auprès de ses services, unle soumet à la commission nationale. récépissé au chômeur promoteur et au conseiller animateur de l’agence deArt. 15.- La commission nationale wilaya de la caisse nationale d’assurance-examine et se prononce sur les recours chômage qui doit en être informée.présentés par les chômeurs promoteurs. Art. 18.- Le conseiller animateur deLa décision de la commission nationale l’agence de wilaya de la caisse nationaleest transmise au ministre chargé du travail d’assurance-chômage doit assurer leet de l’emploi et au directeur général de suivi permanent du dossier du chômeurla caisse nationale d’assurance-chômage promoteur, au niveau de la banque oudans un délai de huit (8) jours à compter de l’établissement financier concerné,de la date de la réunion jusqu’à son aboutissement et l’octroi du crédit de financement.Elle est notifiée à l’intéressé dans lesmêmes délais. Art. 19.- Conformément aux dispositions de l’article 23 bis du décret exécutifArt. 16.- Les dossiers validés par la n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424commission nationale donnent lieu correspondant au 3 janvier 2004, susvisé,à l’établissement d’une attestation la banque ou l’établissement financierd’éligibilité et de financement, délivrée par concerné dispose, pour le traitement dul’agence de wilaya de la caisse nationale dossier de crédit, d’un délai de deux (2)d’assurance-chômage concernée, dans mois au maximum, à compter de la dateun délai ne dépassant pas huit (8) jours à de son dépôt auprès de leurs services.compter de la date de la réunion. Art. 20.- Les chômeurs promoteurs dontLes dossiers, prévus à l’alinéa 1er ci- les dossiers ont fait l’objet d’un rejetdessus, sont introduits pour financement définitif par la commission nationalepar le conseiller animateur désigné par doivent, pour bénéficier du dispositif del’agence de wilaya de la caisse nationale soutien à la création d’activités, présenterd’assurance-chômage, auprès de la un nouveau projet conformément auxbanque ou de l’établissement financier conditions et procédures prévues par ladésigné par la commission nationale. réglementation en vigueur.Art. 17.- La banque ou l’établissement 168
Décret exécutif n° 2004-03 du 3 janvier 2004 portant création et fixant lesstatuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits desinvestissements des chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante(50) ans.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer un fonds de cautionmutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurspromoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, ci-après, dénommé “Lefonds” et d’en fixer les statuts.Art. 2. - Domicilié auprès de la CNAC, le fonds est doté de la personnalitémorale et de l’autonomie financière. Chapitre I Dispositions généralesArt. 3. - Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par leprésent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-après, les créditsconsentis par les banques et établissements financiers aux chômeurs promoteursâgés de trente (30) à cinquante (50) ans, adhérents au fonds.La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissementfinancier par l’adhérent emprunteur sous forme de sûretés réelles et/oupersonnelles.Art. 4. - Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissementsfinanciers, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date dedéclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70 %).Art. 5. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogédans les droits des banques et des établissements financiers compte-tenu,éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de lacouverture du risque, telle que précisée par l’article 4 ci-dessus.Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, unefois réalisée par les banques et établissements financiers, fera l’objet derégularisation avec le fonds, à hauteur des montants indemnisés.Les modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseild’administration du fonds. 169
Code de l’investissement Art. 6.Art. 6. - Le siège social du fonds est fixé à Alger.Art. 7. - La gestion du fonds est assurée par le directeur général de la caissenationale d’assurance-chômage, assisté d’un secrétariat permanent.Art. 8. - La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façondistincte de celle de la caisse nationale d’assurance-chômage.Art. 9. - Peut adhérer au fonds toute banque ou établissement financierayant financé des opérations de création d’activités au profit des chômeurspromoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans.Art. 10. - Il est institué le versement de cotisations au fonds par les chômeurspromoteurs visés à l’article 1er ci-dessus, les banques et les établissementsfinanciers dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseild’administration du fonds. Chapitre II Les ressources du fondsArt. 11. - Les ressources du fonds sont constituées par:a) une dotation initiale en fonds propres constituée de:- l’apport du trésor public;- l’apport en capital des banques et établissements financiers adhérents;- l’apport en capital de la CNAC;b) les cotisations ou primes versées au fonds par:- les adhérents emprunteurs, bénéficiaires des prêts relatifs à la création d’activités au titre du décret présidentiel n° 2003-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé;- les banques et établissements financiers adhérents ;c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations ou primes perçues;d) les dons, legs et subventions consentis au fonds;e) des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents. 170
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 15Art. 12. - Le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir sesbesoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation envigueur, à toutes les opérations de placement qu’il juge utiles. TITRE III Administration et fonctionnementArt. 13. - Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-aprèsappelé “conseil” composé:- d’un représentant de chaque banque ou établissement financier adhérent au fonds;- d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor);- du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage;- de deux (2) représentants des adhérents emprunteurs, désignés par leurs pairs, selon une formule arrêtée par le conseil d’administration du fonds.En attendant que les chômeurs promoteurs s’organisent pour désigner leursreprésentants au conseil d’administration, cette désignation se fera par tirageau sort parmi les bénéficiaires qui se porteraient candidats.Les membres du conseil sont désignés et mandatés par les institutions qu’ilsreprésentent.La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques ouétablissements financiers, élu par les membres du conseil.Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans ledomaine du crédit.Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds.Art. 14. - Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3)années renouvelable selon les modalités ci-dessus.Il est pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte dela qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.Art. 15. - Le conseil délibère sur: 171
Code de l’investissement Art. 16.- le projet de règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations et indemnités;- l’organigramme du fonds;- les projets de budget de fonctionnement et d’investissement du fonds;- l’acceptation des dons et legs et la mobilisation des ressources additionnelles;- les placements opérés par le gestionnaire du fonds;- les modalités et les procédures de remboursement des sinistres, couverts par la garantie du fonds;- le montant et les modalités de cotisations des membres adhérents au fonds;- l’approbation du bilan et du rapport d’activités annuel du fonds;- les acquisitions, locations et aliénations de biens immobiliers liées à l’activité du fonds;- la désignation du commissaire aux comptes.Art. 16. - Le conseil se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre.Il peut se réunir, en session extraordinaire, autant de fois dans l’année que leprésident le jugera dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3)des membres du conseil.Art. 17. - Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écritedu président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la dateprévue.Art. 18. - Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membresest présente.En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion, qui se tiendra une semaineaprès, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont aumoins un représentant des banques ou établissements financiers.A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations,contresigné par tous les membres du conseil.Art. 19. - Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité de sesmembres. 172
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 24En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 20. - Le conseil suit les risques crédits découlant de l’octroi de la garantiedu fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de labanque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toutedécision allant dans le sens des intérêts du fonds.Art. 21. - Le gestionnaire du fonds assure le fonctionnement du fonds.A ce titre:- il ordonnance les dépenses inhérentes aux budgets de fonctionnement et d’investissement du fonds; il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à tout agent du fonds;- il fixe l’organisation du travail dans les services du fonds et la répartition des tâches;- il pourvoit aux emplois du fonds;- il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel du fonds;- il soumet à l’approbation du conseil d’administration les projets des budgets de fonctionnement et d’investissement, le rapport de gestion annuel, ainsi que tout document ressortissant des attributions du conseil d’administration et le bilan annuel.Art. 22. - Les frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent,prévu à l’article 7 ci-dessus, sont puisés aux ressources du fonds.Art. 23. - Les règlements, dans le cadre des appels de garantie du fonds par lesbanques ou établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantiedésigné par le conseil.La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés parle règlement intérieur visé à l’article 15 ci-dessus.Art. 24. - La dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera lesmodalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds.173
Décret exécutif n° 11-119 du 20 mars 2011 fixant les conditions etles modalités de mise à disposition de locaux réalisés dans le cadre duprogramme « emploi des jeunes ».Article 1er.- En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 10-13 du23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de financespour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalitésde mise à disposition des locaux réalisés dans le cadre du programme « emploides jeunes ».■ Loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, modifiée et complétée.Art. 62.- Les dispositions de l’article Les locaux en cause sont mis à la9 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 disposition des bénéficiaires sous formeJoumada Ethania 1426 correspondant de location et ne peuvent faire objet deau 25 juillet 2005 portant loi de finances cession.complémentaire pour 2005, modifiéespar l’article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Le produit de la location, dont les modalitésDhou El Kaada 1426 correspondant au et les montants sont déterminés par voie31 décembre 2005 portant loi de finances réglementaire, est versé exclusivementpour 2006, sont modifiées et rédigées aux communes.comme suit : Les locaux en cause sont exclus du« Art. 9.- La propriété des locaux réalisés champ d’application du décret exécutifdans le cadre du dispositif « emploi des n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424jeunes » est transférée, à titre gracieux, correspondant au 7 août 2003 fixant lesdu patrimoine privé de l’Etat vers le conditions et les modalités de la cessionpatrimoine privé des communes. Les des biens immobiliers appartenant à l’Etatmodalités de transfert sont déterminées et aux offices de promotion et de gestionpar voie réglementaire. immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ». Chapitre 1erDispositions generalesArt. 2.- Sont concernés par les dispositions du présent décret les locauxrésultant :- des opérations d’aménagement et de réhabilitation des actifs résiduels des aswak et des entreprises de distribution des galeries algériennes dissoutes;- des programmes neufs.Art. 3.- Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi de financespour 2011, les locaux prévus à l’article 2 ci-dessus sont mis à la dispositiondes bénéficiaires sous forme de location et ne peuvent faire l’objet de cession. 174
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 10 Chapitre 2 Procedures de locationArt. 4.- La location est formalisée par un contrat entre le président del’assemblée populaire communale concernée et le bénéficiaire.Le contrat doit préciser, notamment, le caractère suspensif de la location dansle cas de non-règlement de trois (3) mensualités consécutives.Le bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le local et lemettre en exploitation sous peine de résiliation du contrat, dans les six (6) moisqui suivent la mise du local à sa disposition.Le modèle-type du contrat de location est joint en annexe du présent décret.Art. 5.- La durée du contrat de location est fixée à trois (3) ans renouvelablepar tacite reconduction.Art. 6.- Le loyer est fixé par l’administration des domaines territorialementcompétente.Le loyer se compose de la valeur locative du bien et des charges communes.Toutefois le locataire n’est astreint qu’au paiement d’un pourcentage d’unloyer conformément à l’annexe du présent décret.Art. 7.- Le produit de la location est perçu par la recette communaleterritorialement compétente.Art. 8.- Le loyer est exigible à terme échu. Chapitre 3 Conditions de locationArt. 9.- Peuvent bénéficier de la mise à disposition des locaux cités à l’article2 ci-dessus les personnes âgées de dix-huit (18) à cinquante (50) ans à la datede dépôt du dossier de demande de location.Art. 10.- Sont éligibles aux dispositions du présent décret les promoteurs quiemploient au minimum deux (2) personnes et, ce, à l’exception de ceux quiexercent des activités individuelles.La priorité est accordée aux projets à promouvoir devant générer un nombreimportant d’emplois. 175
Code de l’investissement Art. 11.Art. 11.- Sont exclues du bénéfice de ces locaux les personnes possédant unlocal ou ayant déjà bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’acquisitionde locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal. Chapitre 4 Modalites de mise en œuvreArt. 12.- Les postulants au bénéfice des locaux doivent introduire une demande,selon le cas, auprès de :- l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes,- la caisse nationale d’assurance-chômage,- l’agence nationale de gestion du micro-crédit,- la commune du lieu de l’activité, pour les professions libérales,- la direction du commerce pour les autres activités commerciales,- la direction du tourisme et de l’artisanat pour les artisans.L’institution concernée dépose, dans un délai de trente (30) jours à compterde la date de sa saisine auprès du comité de wilaya, le dossier du postulantcomposé de :- la demande de location d’un local,- un extrait d’acte de naissance,- un certificat de résidence,- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité,- la déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas propriétaire d’un local, qu’il n’a pas bénéficié de l’aide de l’Etat et qu’il n’a pas postulé dans une autre wilaya,- l’attestation d’éligibilité et de financement du projet d’investissement délivrée par l’organisme de promotion de l’emploi pour les postulants aux dispositifs de promotion d’emploi.Art. 13.- Il est créé un comité de wilaya chargé notamment :- de traiter les dossiers qui lui sont soumis et d’arrêter la liste des bénéfi- ciaires de locaux selon les dispositions du présent décret,- de l’examen des recours éventuels.Art. 14.- Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est 176
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 18composé comme suit :- du président de l’assemblée populaire de wilaya ou de son représentant;- du directeur des domaines de wilaya;- du directeur de l’emploi de wilaya;- du directeur de wilaya chargé de l’artisanat;- du directeur du commerce de wilaya;- du chef de daïra concernée;- du directeur d’antenne de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;- du coordonnateur de wilaya de l’agence nationale de gestion du micro- crédit;- du chef d’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage;- du chef d’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi;- du président de l’assemblée populaire communale concernée et de trois (3) membres élus de la même assemblée populaire communale.Art. 15.- Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat, assuré par les servicesde la wilaya, chargé notamment :- de la réception des dossiers déposés par les institutions et organismes chargés de l’accompagnement,- de la préparation des réunions du comité de wilaya.Art. 16.- Le comité de wilaya se réunit autant de fois que de besoin surconvocation de son président.Il dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur les demandes qui luisont soumises par les institutions et organismes cités à l’article 12 ci-dessus.Les décisions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux.Art. 17.- La liste des bénéficiaires est affichée au niveau de l’institution et dela commune concernées.Art. 18.- En cas de rejet de sa demande, le postulant dispose d’un délai dequinze (15) jours, à compter de la date d’affichage de la liste des bénéficiaires,pour introduire un recours auprès du comité de wilaya. 177
Code de l’investissement Art. 19.Art. 19.- Le comité de wilaya est tenu de statuer sur le recours dans un délai devingt-et-un (21) jours à compter de la date de son dépôt.Art. 20.- Tout chômeur promoteur ne peut déposer qu’une seule demande delocation d’un local auprès des institutions et organismes cités à l’article 12 ci-dessus, et dans une seule wilaya.Toutefois, le chômeur promoteur peut prétendre au bénéfice de locaux enadéquation avec l’exercice d’activités réglementées ou de cabinets groupés. Chapitre 5 SanctionsArt. 21.- Toute fausse déclaration du postulant est passible de sanctionsconformément aux dispositions du code pénal.Art. 22.- Toute personne qui facilite indûment, à quelque titre que ce soit,l’obtention d’un local, est passible de sanctions conformément aux dispositionsdu code pénal. Chapitre 6 Transfert de la propriete des locauxArt. 23.- Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 10-13 du29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, la propriété des locauxréalisés dans le cadre du programme «emploi des jeunes» est transférée, à titregracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes.Les modalités d’application des dispositions du présent article seront définies,en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur etdes collectivités locales et du ministre chargé des finances.Art. 24.- Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux bénéficiairesqui avaient opté pour la formule de location-vente conformément auxdispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondantau 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à dispositionde locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs.Art. 25.- Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé. 178
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 4 ANNEXE Modèle-type du contrat de locationL’an ....................................................................................................................Et le ....................................................................................................................Entre1- Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de............. (M., Mme ou Melle) .................agissant pour le compte de la commune, désigné(e) sous le terme « le bailleur ».D’une part,Et2- (Monsieur, Madame ou Melle), ........ né(e) le ............à ........................... ............................., bénéficiaire de la décision d’affectation du local du comité de wilaya n°.......du.......................................... désigné(e) sous le terme « le locataire ».D’autre part,Il a été convenu ce qui suit :Article 1er.- Le bailleur donne en location, au profit du locataire cité ci-dessus,le local identifié dans le présent contrat conformément aux dispositions dudécret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition des locauxréalisés dans le cadre du programme «emploi des jeunes» au profit deschômeurs promoteurs.Art. 2.- Le locataire déclare avoir pris connaissance des textes régissant lalocation et accepte expressément les conditions prévues dans le présent contrat.Art. 3.- La description du local est la suivante :- Localisation : (adresse précise) ......................................................................- Consistance : ...................................................................................................- Surface : ..........................................................................................................Art. 4.- Le locataire déclare accepter les conditions de location, objet duprésent contrat, pour une durée de trois (3) années, renouvelable par tacitereconduction. 179
Code de l’investissement Art. 5.Le montant du loyer est définitif et n’est susceptible d’aucune modification.Art. 5.- La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel etprogressif de ........................................ DA (en chiffres et en lettres) déterminécomme suit :Première période : Correspondant à la 1ère Première année, 10 % du loyerdurée du contrat (3 années). Deuxième année, et charges Troisième annéeDeuxième période : Correspondant à la 2ème Quatrième année, 30 % du loyer et chargesdurée du contrat (3 années). Cinquième année, Sixième annéeTroisième période : Correspondant à la 3ème Septième année, 60 % du loyer et chargesdurée du contrat (3 années). Huitième année, Neuvième annéeAu-delà de la neuvième année, le loyer est dû en totalité.Art. 6.- Le locataire s’engage à verser régulièrement, à terme échu, le montantde chaque mensualité, sans besoin d’injonction.Art. 7.- Le bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le localet le mettre en exploitation, sous peine de résiliation du contrat, dans les six (6)mois qui suivent la mise du local à sa disposition.Art. 8.- Le bénéficiaire s’engage à souscrire une assurance couvrant le localet les équipements conformément à la législation et à la réglementation envigueur.Art. 9.- Le non-paiement par le locataire de trois (3) mensualités consécutivesentraîne la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire.Art. 10.- Durant la période de location, le locataire s’engage à effectuer, à sesfrais, toutes les réparations intérieures de son local sans solliciter l’interventionde la commune.Art. 11.- Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signaturepar les parties.Fait à ................., le .........................................................................................Le bailleurLu et approuvé, Le locataire 180
Code des impôts directs et taxes assimilées, modifié et complété jusqu’àla loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016.Art. 13. -( Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014, portant loi de finances pour2015) 1- Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements,d’activités ou de projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien àl’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » oude la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénéficient d’une exonérationtotale de l’impôt sur le revenu global, pendant une période de trois (3) ans, àcompter de la date de sa mise en exploitation.Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la listeest fixée par voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6)années à compter de la mise en exploitation.Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteursd’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à duréeindéterminée.Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois créés entraînele retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû êtreacquittés.Lorsque les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements,éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » oude la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national desoutien au micro-crédit », sont implantées dans une zone bénéficiant de l’aidedu « Fonds spécial de développement des régions du Sud », la période del’exonération de l’impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années àcompter de la mise en exploitation.2- Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu global, pour une période de dix (10) ans, les artisans traditionnels ainsi que ceux exer- çant une activité d’artisanat d’art.3- Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global:- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent; 181
Code de l’investissement Art. 142.-- les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales;- les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consom- mation en l’état.4- Ne sont pas compris dans la base de l.impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous forme d’honoraires, cachets de droits d’auteur et d’inventeurs au titre des œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs.Art. 142.- (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour2016) Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductionsd’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle,accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutienà l’investissement sont tenus de réinvestir 30% des bénéfices correspondantsà ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans à compterde la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régimepréférentiel.Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre deplusieurs exercices consécutifs.En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de ladate de clôture du premier exercice.Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le reversement de l’avantagefiscal et l’application d’une amende fiscale, prévus dans pareil cas.Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées, en tant que debesoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministrechargé de l’industrie.Art. 282 ter.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014, portant loi de financespour 2015) Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnesphysiques ou morales, les sociétés et coopératives exerçant une activitéindustrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont lechiffre d’affaires annuel n.excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA).Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissementde l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffred’affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie 182
Emploi des jeunes - chômeurs promoteurs Art. 282 octièscompte tenu de ces dépassements.Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteursd’investissement exerçant des activités ou projets, éligibles à l’aide du «Fondsnational de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutienau micro-crédit » ou de la «Caisse nationale d’assurance-chômage».Art. 282 octiès.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014, portant loi de financespour 2015) Sont exemptés de l’impôt forfaitaire unique :- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,- les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales,- les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activitésou de projets, éligibles à l’aide du «Fonds national de soutien à l’emploi desjeunes» ou du «Fonds national de soutien au micro-crédit» ou de la «Caissenationale d’assurance-chômage», bénéficient d’une exonération totale del’impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (3) ans, à compter de ladate de sa mise en exploitation.Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la listeest fixée par une voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six(6) années à compter de la mise en exploitation.Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteursd’investissements s’engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à duréeindéterminée.Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois créés entraînele retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû êtreacquittés.Toutefois, ils demeurent assujettis au payement d’un minimum d’impositioncorrespondant à 50% du montant de celui prévu à l’article 365 bis du code desimpôts directs et taxes assimilées. 183
Code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifié et complété jusqu’à la loin° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016.Art. 42 -(Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015)Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présentcode, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :1) Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés acquis par les fournisseurs de sociétés et destinés à être affectés exclusivement aux activités susvi- sées, ainsi que les biens, services et travaux acquis par les fournisseurs d’ouvrages de raffinage. En cas de non-utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux opérations entrant dans le cadre des activités susvisées, il est fait appli- cation des dispositions de l’article 30 ou de l’article 39 du présent code, selon le cas;2) les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation, ainsi que les services liés directement à l’opération d’exportation;3) Abrogé.4) Les acquisitions de biens d’équipement et services entrant directe- ment dans la réalisation de l’investissement de création ou d’extension lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réali- sées par les promoteurs soumis à cette taxe et éligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou au « Fonds national de soutien au micro crédit » ou à la « Caisse nationale d’assurance chômage ».Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu.ils représentent l’outil principal de l’activité.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, les acquisitionsde biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêtédu ministre chargé des finances n’ouvrent pas droit à la franchise de taxe.Ces acquisitions donnent lieu, après paiement et contrôle de la destination, auremboursement de la taxe.Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également dans le casde franchise accordée par la loi de finances ou par une loi spécifique. 184
Ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour1997.Art. 103.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de financescomplémentaire pour 2011) Les droits de douanes relatifs aux équipementsimportés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de créationet d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant desactivités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au «Fonds national desoutien à l’emploi des jeunes» ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à la « Caisse nationale d’assurance-chômage » sont déterminés parl’application d’un taux de 5 %.Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu.ils représentent l’outil principal de l’activité. 185
Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentairepour 2011, modifiée et complétée.Art. 13.- Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissementséligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », à la« Caisse nationale d’assurance-chômage » et à l’agence nationale de gestiondu micro-crédit, bénéficient d’un abattement d’impôt sur le revenu global oul’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, ainsi que sur la taxe surl’activité professionnelle, dus à l’issue de la période des exonérations prévuepar la législation fiscale en vigueur et ce, pendant les trois premières annéesd’imposition.Cet abattement se présente comme suit :- 1ère année d’imposition : un abattement de 70 %;- 2ème année d’imposition : un abattement de 50 %;- 3ème année d’imposition : un abattement de 25 %.Bénéficient également de ces abattements pour la période restant à courir lesactivités visées ci-dessus ayant bénéficié de l’exonération et dont la période del’abattement demeure en cours, sans pour autant réclamer la restitution de cequi a été versé. 186
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