Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 148confirmation.Il est transmis par l’agent verbalisateur au procureur de la Républiqueterritorialement compétent, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours àcompter de la date de son établissement.Art. 145.- Quiconque occupe par quelque moyen que ce soit, un terrain objetd’un décret de protection, sans l’accord préalable de l’autorité administrativeconcernée, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans etd’une amende de 100.000 à 500.000 dinars.Art. 146.- Quiconque aura abandonné un puits, une galerie, une tranchée, unsiège d’extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l’agence nationaledes activités minières, est puni d’un emprisonnement deux (2) mois à deux (2)ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.Est puni de la même peine, l’exploitant qui n’a pas exécuté les travaux prescritspar l’agence nationale des activités minières, en application des dispositions del’article 48 de la présente loi.Art. 147.- Tout exploitant qui aura poursuivi des travaux d’exploitation, aumépris de l’interdiction prévue à l’article 50 de la présente loi, est puni d’unemprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000à 2.000.000 de dinars.Est puni de la même peine le titulaire d’un permis minier qui n’informe pasl’agence nationale des activités minières, de l’ouverture ou de la reprise d’unpuits ou d’une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions del’article 52 ci-dessus.Est également puni de la même peine, l’exploitant qui n’informe pas l’agencenationale des activités minières, de l’arrêt définitif des travaux, conformémentà l’article 53 de la présente loi.Art. 148.- Tout titulaire d’un permis minier, qui ne transmet pas à l’autoritéadministrative compétente, le rapport détaillé prévu à l’article 85 ci-dessuset portant sur les travaux réalisés durant ses activités minières, les rapportsd’activités prévus à l’article 124 ci-dessus, les rapports et le plan prévus àl’article 125 ci-dessus, tirets 8, 9 et 10, est puni d’une amende de 100.000 à500.000 dinars.337
Code de l’investissement Art. 149.-Est puni de la même peine tout producteur de données géologiques qui n’enfait pas déclaration au dépôt légal de l’information géologique conformémentaux articles 31, 32 et 33 ci-dessus.Art. 149.- Toute cession ou transfert de droits et obligations découlant d’unpermis minier sans l’autorisation préalable prévue à l’article 66 de la présenteloi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’uneamende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.Art. 150.- Quiconque entreprend des travaux de prospection ou d’explorationminières sans les permis prévus aux articles 87 et 93 de la présente loi, est punid’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de100.000 à 2.000.000 de dinars.Art. 151.- Tout exploitant qui ne procède pas à la restauration, la remise enétat des lieux et la prise en charge de la phase après-mine conformémentaux dispositions fixées par la présente loi et ses textes d’application, aprèsinjonction faite par l’agence nationale des activités minières, est puni d’unemprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000à 3.000.000 de dinars.Art. 152.- Quiconque aura, sans permis minier, exercé une activité minièred’exploitation, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans etd’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.Art. 153.- Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé pardes conventions internationales, et/ou par des textes de loi est puni d’unemprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de 1.000.000 à3.000.000 de dinars.Art. 154.- Tout refus d’obtempérer aux réquisitions faites par les ingénieursde la police des mines, en cas de danger imminent ou d’accident survenu dansun chantier de recherche ou d’exploitation minières, est puni de six (6) mois àdeux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.Art. 155.- Tout exploitant qui ne procède pas au constat prévu par l’article 60de la présente loi est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) anset/ou d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. 338
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 161 TITRE X Dispositions particulieres aux activites de recherche et d’exploitation de substances minerales ou fossiles en mer Chapitre 1er Dispositions générales relatives à l’activité minière en merArt. 156.- L’Etat algérien exerce sur l’ensemble des espaces maritimes visésà l’article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche etd’exploitation des substances minérales ou fossiles.Art. 157.- Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans ce titre, lesdispositions des titres I à VIII de la présente loi sont applicables aux activitésde recherche et d’exploitation minières entreprises dans les espaces maritimessusvisés.Art. 158.- Dans les espaces maritimes sous juridiction algérienne, seuls lesdétenteurs de permis miniers délivrés par l’Etat algérien ont le droit d’exercerdes activités minières.Art. 159.- Lorsque le permis minier concerne en totalité ou en partie les espacesmaritimes algériens, cette portion maritime est rattachée, pour l’application dela présente loi, aux wilayas riveraines.Art. 160.- Pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l’article156 ci-dessus, les lois et règlements algériens s’appliquent aux installations etdispositifs définis à l’article 161 ci-dessous.Lesdites lois et règlements s’appliquent dans les mêmes conditions à l’intérieurdes zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, ainsiqu’au maintien de l’ordre public.Art. 161.- Les installations et dispositifs utilisés pour la recherche oul’exploitation des substances minérales ou fossiles dans les zones maritimesdésignent, au sens de la présente loi :- les plates-formes et leurs annexes,339
Code de l’investissement Art. 162.-- les autres engins d’exploitation, ainsi que leurs annexes,- les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations de recherche ou d’exploitation minière.Art. 162.- Les installations et dispositifs, visés à l’article 161 ci-dessus, sontsoumis aux lois et règlements concernant la protection de la vie humaine enmer.En outre, lorsque ces installations et dispositifs sont susceptibles de flotter, ilssont soumis aux lois et règlements concernant l’immatriculation et le permisde circulation ainsi qu’au règlement relatif à la prévention des abordages enmer pendant le temps où ils flottent.Pour l’application de ces lois et règlements, la personne assumant, surces installations et dispositifs, la conduite des travaux de recherche oud’exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en lamatière, comme le capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, danstous les cas, des juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur.Art. 163.- Il peut être établi, autour des installations et dispositifs, visés àl’article 161 ci-dessus, une zone de sécurité, s’étendant jusqu’à une distancede cinq cents (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieurde ces installations et dispositifs.II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit,dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche oud’exploitation minière.Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs,ainsi que des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de cesinstallations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.Art. 164.- Tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et lesinstallations et dispositifs mis en place dans les espaces maritimes algériens,est réservé aux navires et aéronefs autorisés par les autorités compétentes.Art. 165.- Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un dispositif,visé à l’article 161 ci-dessus, prenant appui sur le fond marin, ou toute personneassumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, estresponsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement 340
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 168et du maintien constant en bon état de la signalisation maritime.Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou àl’exploitant.Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones desécurité, prévues par l’article 163 ci-dessus.Faute pour les personnes, énumérées à l’alinéa 1er ci-dessus, de se conformeraux instructions que l’autorité administrative compétente leur donne pourl’application du présent article, et sans préjudice des poursuites judiciaires,ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et auxfrais du propriétaire ou de l’exploitant, les mesures nécessaires.Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leurcharge par le présent article, l’autorité administrative compétente a accès auxinstallations et dispositifs ainsi qu’aux appareils de signalisation.Art. 166.- Les informations nautiques, recueillies lors des activités derecherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans lesespaces maritimes algériens, doivent être transmises aux autorités compétentespar les personnes visées à l’article 165 ci-dessus.Art. 167.- La législation marine et portuaire est applicable à la signalisationdes installations et dispositifs visés à l’article 161 ci-dessus, ainsi qu’à celledes zones de sécurité prévues à l’article 163 ci-dessus.A cet effet, la personne assumant, sur les installations et dispositifs au sensde l’article 161 et 163 ci-dessus, la conduite des travaux de recherche oud’exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en lamatière, comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente conformément auxlois et règlements en vigueur.Art. 168.- Les propriétaires et/ou les exploitants sont tenus d’enlevercomplètement les installations et dispositifs qui ont cessé d’être utilisés. S’il ya lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leursont impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.En cas de refus ou de négligence dans l’exécution de ces travaux, il peut y être 341
Code de l’investissement Art. 169.-procédé d’office à leurs frais et risques.Dans ce cas, les propriétaires ou les exploitants peuvent être déchus de leursdroits sur lesdits installations et dispositifs. Chapitre 2 Dispositions particulières à l’activité minière en merArt. 169.- Conformément à l’article 2 de la présente loi, les produits extraitsdes espaces maritimes relevant de la juridiction algérienne sont considérés, enmatière douanière, comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanierprévu par l’article 1er du code des douanes.Pour l’application de la législation fiscale, les mêmes produits sont considéréségalement comme extraits du territoire national.Art. 170.- Il est tenu, sur les installations et dispositifs visés à l’article 161 ci-dessus, un registre des substances minérales et fossiles.La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent yfigurer seront précisées par voie réglementaire.Art. 171.- Les agents habilités de l’Etat peuvent, à tout moment, visiter lesinstallations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transportconcourant à l’exploitation du plateau continental ou à l’exploitation de sesressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité, prévues à l’article 163ci-dessus et dans l’espace maritime du rayon des douanes. Chapitre 3 Dispositions pénales à l’activité minière en mer Section 1 Des sanctionsArt. 172.- Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 174 à184 de la présente loi :- les officiers et agents de police judiciaire,- les ingénieurs de la police des mines, 342
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 174- les inspecteurs de l’environnement,- les commandants des bâtiments de la marine nationale,- les commandants des navires océanographiques de l’Etat,- les chefs de bord des aéronefs de l’Etat,- les agents des douanes,- les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,- les contrôleurs de la navigation maritime,- les agents du service national des gardes-côtes,- les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime,- les ingénieurs des services de la signalisation maritime,- les agents assermentés des services de recherche scientifique et océano- graphique.Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu’à preuve ducontraire.Ils sont transmis au procureur de la République près la juridictionterritorialement compétente.Art. 173.- Sans préjudice des sanctions qui pourraient être édictées par ailleurs,et notamment par le code maritime et des dispositions législatives relatives à laprotection de l’environnement dans le cadre des développements durables, lesinfractions à la présente loi et aux textes pris pour son application en matièred’activités de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossilesen mer, sont réprimées conformément aux dispositions des articles 174 à 184ci-dessous.Art. 174.- Quiconque aura entrepris dans les espaces maritimes algériens uneactivité minière de recherche ou d’exploitation, sans permis minier, est punid’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000à 3.000.000 de dinars.De plus, le tribunal peut ordonner, s’il y a lieu, soit l’enlèvement des installations343
Code de l’investissement Art. 175.-et dispositifs mis en place sur les lieux de recherche ou d’exploitation sansautorisation, soit leur mise en conformité.Il peut impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l’enlèvementdes installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article sont égalementapplicables en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, des travauxd’enlèvement ou de mise en conformité, visés au troisième alinéa ci-dessus.Si à l’expiration du délai fixé par le jugement, l’enlèvement des installationset dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n’a pas eu lieu ou n’estpas terminé, les autorités compétentes peuvent faire procéder d’office à toustravaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et auxrisques du condamné. Section 2 De la suspension des travauxArt. 175.- Lorsqu’une infraction prévue à l’article 173 ci-dessus, a étéconstatée, l’interruption des travaux de recherche ou d’exploitation peut êtreordonnée par le président de la juridiction administrative statuant en référé, surdemande de l’autorité administrative compétente.La juridiction peut, à tout moment, à la demande, soit de l’autorité compétente,soit du propriétaire ou de l’exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur lemaintien des mesures prises pour l’arrêt des travaux.Art. 176.- La poursuite des travaux de recherche ou d’exploitation, nonobstantla décision judiciaire ou administrative ordonnant l’interruption, est punie d’unemprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de 1.000.000 à3.000.000 de dinars. Section 3 De la pollution marineArt. 177.- Quiconque, au cours de recherche ou d’exploitation de substancesminérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé,laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d’une installation oud’un dispositif visé à l’article 161 ci-dessus, des matières, produits ou déchets 344
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 182susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader les eaux, les espaces terrestresou maritimes sous juridiction algérienne, ou aura contrevenu aux dispositionsédictées par la loi relative à la protection de l’environnement, dans le cadre dudéveloppement durable sera passible des sanctions et des peines prévues parcette même loi et/ou les conventions internationales relatives à la pollutionmarine ratifiées par l’Algérie.Art. 178.- Le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé d’exécuter, malgréune mise en demeure, les travaux prévus à l’article 168 de la présente loi, estpuni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de500.000 à 2.000.000 de dinars.Art. 179.- Toute infraction aux dispositions des articles 165 et 166 de laprésente loi sera punie des peines prévues par le code maritime et la législationen vigueur.Art. 180.- Toute personne assumant la conduite des travaux de recherche oud’exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l’article 161 ci-dessus, est tenue, sous peine d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, defaire mentionner par l’autorité maritime, sur le permis de circulation prévuà l’article 162 de la présente loi, le nom et les qualifications de chacune despersonnes dont la présence à bord est obligatoire, en application des textes surla sauvegarde de la vie humaine en mer.Art. 181.- Est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois toutepersonne citée à l’article 166 ci-dessus, qui met en œuvre un équipementsusceptible d’être confondu avec une marque de signalisation maritime ou denuire à l’observation d’une telle marque par le navigateur.Art. 182.- Lorsque le registre des substances minérales ou fossiles, prévuà l’article 170 ci-dessus n’est pas tenu conformément aux dispositions envigueur ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduitedes travaux de recherche ou d’exploitation à bord des installations et dispositifsvisés à l’article 161 ci-dessus, sera punie d’un emprisonnement de six (6) moisà deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquerle registre ou s’oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.345
Code de l’investissement Art. 183.- Section 4 Des cas de sabotageArt. 183.- Quiconque aura, sauf cas de force majeure, irrégulièrement pénétréà l’intérieur d’une zone de sécurité, définie à l’article 163 ci-dessus, ou l’aurairrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes aient pris lesmesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissancede la situation de cette zone, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux(2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.Art. 184.- Toute personne qui aura détruit volontairement ou dans une intentioncriminelle une installation ou un dispositif quelconque visés à l’article 161 ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, est punie selon les dispositions prévuespar les articles 395 et suivants du code pénal. TITRE XI Dispositions transitoires et finales Chapitre 1er Dispositions transitoiresArt. 185.- Les titres et autorisations miniers en vigueur à la date de l’entréeen vigueur de la présente loi restent valides et continuent à produire leurseffets jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve des dispositions des articlesconcernés ci-dessous.Il ne peut être procédé ni au renouvellement ni à la prorogation de ces titres etautorisations miniers.Art. 186.- Le titulaire d’un titre ou autorisation minier visé à l’article 185ci-dessus, peut, dans les douze (12) mois qui suivent la date de promulgationde la présente loi, opter pour la délivrance d’un permis minier consacré parles dispositions de la présente loi, pour la période restante du titre ou del’autorisation concerné, sous réserve d’une renonciation formelle à son ancientitre ou autorisation minier.La délivrance de ce permis minier se fait conformément aux dispositions de laprésente loi et ses textes d’application. 346
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 189La délivrance de ce permis minier entraîne l’annulation de l’ancien titre ouautorisation minier.Art. 187.- L’agence nationale des activités minières procède, dans les six (6)mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l’assimilationdes titres et autorisations miniers en vigueur, à l’exception des autorisationsd’exploitation de carrières et sablières, aux permis miniers consacrés par lesdispositions de la présente loi. L’assimilation est assortie d’une décision établiepar l’agence nationale des activités minières.Les autorisations d’exploitation de carrières et sablières sont assimiléesaux permis d’exploitation de carrières. A ce titre, les walis territorialementcompétents concernés procèdent, dans les six (6) mois qui suivent la date depromulgation de la présente loi, à l’établissement des décisions d’assimilationdes dites autorisations en vigueur.Art. 188.- L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de lagéologie et du contrôle minier sont dissoutes.L’agence nationale des activités minières se substitue en droits et obligationsà:- l’agence nationale du patrimoine minier, et- l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les activités relevant du contrôle minier.L’agence du service géologique de l’Algérie se substitue en droits et obligationsà l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerneles activités relevant du service géologique national.Art. 189.- Les biens et personnels de l’agence nationale du patrimoine miniersont transférés à l’agence nationale des activités minières.Les biens et personnels de l’agence nationale de la géologie et du contrôleminier, concernant les activités relevant du contrôle minier, sont transférés àl’agence nationale des activités minières.Les biens et personnels de l’agence nationale de la géologie et du contrôleminier, concernant les activités relevant du service géologique national, sonttransférés à l’agence du service géologique de l’Algérie. 347
Code de l’investissement Art. 190.-Art. 190.- Les transferts prévus aux articles 189 ci-dessus, donnent lieu àl’établissement:- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément auxlois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentantde l’autorité de tutelle, dont les membres sont désignés conjointement pararrêté interministériel du ministre chargé des mines et du ministre chargé desfinances,- d’un bilan de clôture des activités et des moyens de l’agence nationale dupatrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier,- d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé desfinances et du ministre chargé des mines.Art. 191.- Les dispositions fiscales prévues au titre VIII de la présente loi sontapplicables aux titres et autorisations miniers en vigueur à compter du premierjanvier 2015.Le régime fiscal en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journalofficiel est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.Art. 192.- Les textes pris en application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière,demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application de laprésente loi. Chapitre 2 Dispositions finalesArt. 193.- Sous réserve des dispositions des articles 185 à 192 ci-dessus, sontabrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, notammentles dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière. 348
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 193 ANNEXE IBAREME DU DROIT D’ETABLISSEMENT D’ACTESNATURE DE L’ACTIVITE MONTANT (DA)I- RECHERCHE MINIÈRE 30.000Prospection minière 50.000- Demande initiale ………………………………… 40.000- Renouvellement ou modification …………………….... 100.000Exploration minière 75.000- Demande initiale ………………………… 150.000- Renouvellement, modification ……………....... 100.000 200.000II- EXPLOITATION MINIÈRE 40.000Exploitation de mines 100.000- Demande initiale ………………………….. 30.000- Renouvellement, modification, transfert (total ou partiel), cession……………... Exploitation de carrières- Demande initiale ………………………………...- Renouvellement, modification, transfert (total ou partiel), cession……………….Exploitation minière artisanale- Demande initiale …………………………………………Renouvellement ou modification ………………………… Ramassage, collecte et/ou récolte- Demande initiale et de renouvellement ………………… 349
Code de l’investissement Art. 193.- ANNEXE II BAREME DE BASE DE LA TAXE SUPERFICIAIRELe montant total de la taxe exigible est égal à la somme du droit fixe figurant àla ligne correspondante à la nature du permis minier et du droit proportionneldéterminé comme indiqué ci-dessous :Nature du permis Droit Droit proportionnel annuel par hectare (da) fixe annuel Periode Premier renou- Autre renouvelle- (da) initiale vellement mentRégime des minesExploration 5.000 100 150 200 200 250 300Exploitation 10.000 150 200 250Régime des carrières(1)* 250 300 350Exploration 5.000Exploitation 10.000(1) Rectificatif (Journal officiel n° 27 du 10 mai 2014). 350
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 193 ANNEXE IIITAUX DE LA REDEVANCE EXIGIBLE AU TITRE DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILESSubstances minerales ou fossiles Unite de Taux mesure (%)Substances minérales radioactives LB 3 2 LB 1,5 1,5Uranium (concentré yellowcake) TM 2 2,5Autres substances radioactives TM 6 6Combustibles solides TMSubstances minérales métalliques TMSubstances minérales métalliques ferreuses M3Substances minérales métalliques non ferreuses OZ, CT, gSubstances minérales non métalliques régime des minesSubstances minérales non métalliques régime des carrièresMétaux précieux, pierres précieuses et semi-précieusesTM : tonne métrique, g : gramme, oz : once Troy = 31,103477 g.L.B. : Livre US = 0,4535923 kg. Ct.: carat = 0,20519655 g.■ Arrêté interministériel du 29 avril 2003 portant application de l’article155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits,redevances ou pénalités.Article 1er - En application des dispositions institué par les dispositions de l’articlede l’article 155 de la loi n° 2001-10 du 11 156 de la loi minière susvisée est payableRabie Ethani 1422 correspondant au 3 auprès du receveur des impôts du ressortjuillet 2001 portant loi minière, le présent où se situe la structure de l’Agencearrêté a pour objet de fixer les modalités nationale du patrimoine minier qui a émisde paiement de tous droits, redevances l’ordre de perception.et pénalités. Art. 3 - Conformément aux dispositionsArt. 2 - Le droit d’établissement d’acte de l’article 44 de la loi minière susvisée 351
Code de l’investissement Art. 193.-l’Agence nationale du patrimoine minier acquittée auprès du receveur des impôtset ses démembrements éventuels sont du lieu de situation de l’exploitationchargés d’émettre l’ordre de perception minière concernée, sur la base d’unerelatif au droit d’établissement d’acte, déclaration spontanée établie parselon le barème fixé dans la loi minière. l’exploitant minier, sur un formulaire misLe modèle de l’ordre de perception est à sa disposition auprès des structures defixé en annexe I du présent arrêté. l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier.Art. 4 - La taxe superficiaire instituéepar les dispositions de l’article 157 de la Cette déclaration doit être faite au plusloi minière susvisée est payable auprès tard le 31 mars suivant l’exercice clos.du receveur des impôts du ressort danslequel se situe la structure de l’Agence Art. 9 - Conformément aux dispositionsnationale du patrimoine minier qui a émis de l’article 162 de la loi minière susvisée,l’ordre de perception. les agents de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier sontArt. 5 - Conformément aux dispositions chargés du contrôle et de la vérificationde l’article 44 de la loi minière susvisée de la déclaration spontanée faite parl’Agence nationale du patrimoine minier l’exploitant.et ses démembrements sont chargésd’émettre l’ordre de perception relatif à Ces agents sont habilités à opérer lesla taxe superficiaire, selon le barème redressements dûment justifiés et àfixé dans la loi minière. Le modèle de émettre l’ordre de paiement du montantl’imprimé portant ordre de perception de du redressement constaté et de lala taxe superficiaire est donné en annexe pénalité qui lui est associée.II du présent arrêté. Les paiements des montants duArt. 6 - Les recettes provenant des redressement et de la pénalité se fontadjudications des titres miniers d’exercice auprès du receveur des impôts du lieu dedes activités minières sont versées l’exploitation minière.au receveur des impôts du ressortdans lequel se situe le siège central de Le modèle d’ordre de paiement et del’Agence nationale du patrimoine minier. pénalité est donné en annexe III du présent arrêté.Art. 7 - Conformément aux dispositionsde l’article 44 de la loi minière susvisée Art. 10 - Le recouvrement de l’impôtet de l’article 9 du décret exécutif n° sur les bénéfices miniers institué par2002-66 du 23 Dhou El Kaâda 1422 les dispositions de l’article 163 de la loicorrespondant au 6 février 2002 fixant minière susvisée s’effectue dans lesles modalités d’adjudication des titres mêmes conditions que celui de l’impôt surminiers, l’adjudicataire retenu remet le les bénéfices des sociétés.chèque certifié du montant de son offrelibellé à l’ordre du receveur des impôts ANNEXE Idésigné à l’article 6 ci-dessus. RÉPUBLIQUE ALGERIENNEArt. 8 - La redevance d’extraction, DÉMOCRATIQUE ET POPULAIREinstituée par les dispositions de l’article MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES159 de la loi minière susvisée, est MINES Agence nationale du patrimoine minier 352
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 193Siège central Antenne régionale ANNEXE IIVu la loi n° 2001-10 du 11 Rabie Ethani RéPUBLIQUE ALGERIENNE1422 correspondant au 3 juillet 2001 DéMOCRATIQUE ET POPULAIREportant loi minière, notamment sesarticles 44, 154 et 156; MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINESVu le décret exécutif n° 2002-471 du20 Chaoual 1423 correspondant au 24 Agence nationale du patrimoine minierdécembre 2002 fixant la répartition desrevenus de la redevance d’extraction et Siège central Antenne régionale ..............de la taxe superficiaire entre le Fonds .........................................................du patrimoine public minier et le Fondscommun des collectivités locales, au Vu la loi n° 2001-10 du 11 Rabie Ethaniprofit des communes; 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment sesVu l’arrêté interministériel du 27 Safar articles 44, 154 et 157;1424 correspondant au 29 avril 2003portant application de l’article 155 de la loi Vu le décret exécutif n° 2002-471 duminière fixant les modalités de paiement 20 Chaoual 1423 correspondant au 24de tous droits, redevances ou pénalités; décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction etOrdre de perception n° .......................... de la taxe superficiaire entre le Fonds.......................................................... du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, auUn ordre de perception est émis par profit des communes;l’Agence nationale du patrimoine minier(siège central ou antenne régionale de Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar....................................) d’un montant 1424 correspondant au 29 avril 2003de ............................... (montant en portant application de l’article 155 de la loichiffres) au profit du receveur des impôts minière fixant les modalités de paiementde ................ au titre de paiement des de tous droits, redevances ou pénalités;droits d’établissement d’acte de (titre/autorisation miniers) par ......................... Ordre de perception n° ............................................................................ ..........................................................Le montant de l’ordre de perception Un ordre de perception est émis parmentionné ci-dessus est inscrit par le l’Agence nationale du patrimoine minierreceveur des impôts au crédit du compte (siège central ou antenne régionale ded’affectation spéciale n° 302-105 intitulé ....................................) d’un montant de“Fonds du patrimoine public minier”. .............................. (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ..Fait à ................................., le ............... ................................................ au titre.................... de paiement de la taxe superficiaire par ............................... pour la période de ..Signataire (nom, qualité et cachet) ................................................. La quote-part de la taxe superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour cent (50 %). Les cinquante pour cent (50 %)353
Code de l’investissement Art. 193.-restants sont à verser au Fonds commun Vu le rapport de l’agent de la police desdes collectivités locales, au profit des mines;communes. Ordre de perception n° .......................... ANNEXE III .......................................................... RéPUBLIQUE ALGERIENNE Un ordre de perception est émis par DéMOCRATIQUE ET POPULAIRE l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier (antenne régionale deMINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES .....................) d’un montant de ............. MINES (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ............au titre:Agence nationale de la géologie et ducontrôle minier - de redressement du montant de la redevance d’extraction d’un montantSiège central Antenne régionale .............. de .......................(montant en chiffres)......................................................... de l’année.............par le titulaire du titre minier d’exploitation.Vu la loi n° 2001-10 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001 La quote-part du montant deportant, loi minière, notamment ses redressement versée au Fonds duarticles 45, 53, 54, 154 et 162; patrimoine public minier est fixée à quatre-vingt pour cent (80 %). Les vingtVu le décret exécutif n° 2002-471 du pour cent (20 %) restants sont à verser au20 Chaoual 1423 correspondant au 24 Fonds commun des collectivités locales,décembre 2002 fixant la répartition des au profit des communes.revenus de la redevance d’extraction etde la taxe superficiaire entre le Fonds - de pénalité sur fausse déclaration dudu patrimoine public minier et le Fonds titulaire du titre minier d’exploitationcommun des collectivités locales, au de la quantité extraite de l’annéeprofit des communes; ....................... d’un montant de ............... (montant en chiffres).Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar1424 correspondant au 29 avril 2003 Le montant de la pénalité est versé auportant application de l’article 155 de la loi budget de l’Etatminière fixant les modalités de paiementde tous droits, redevances ou pénalités; Fait à .................., le ........................Vu la déclaration spontanée du titulaire Signatairedu titre minier d’exploitation .................................................................................... (nom, qualité et cachet).................................; 354
PARTIE V Investissement sectoriel Pêche-agriculture et tourismeLoi n° 2001-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture,modifiée et complétée par la loi n° 15-08 du 2 avril 2015.Article 1er - La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relativesà la pêche et à l’aquaculture . TITRE I Des définitionsArt. 2 – (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Au sens de la présente loi, il estentendu par :Ressources biologiques : les poissons, les crustacés, les mollusques, les spon-giaires, les échinodermes, le corail, les végétaux et tout autre corps organiquedont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.Eaux sous juridiction nationale : les eaux intérieures, les eaux territorialeset les eaux de la zone de pêche réservée telle que définie par la législation envigueur.Pêche: toute activité tendant à la capture, la collecte ou l’extraction de res-sources biologiques dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plusfréquent.Autorité chargée de la pêche: le ministre chargé de la Pêche et des Res-sources halieutiques.Effort de pêche: la capacité de pêche déterminée par les moyens de pêche misen œuvre et l’efficacité des engins et méthodes de pêche utilisés pour l’exploi-tation d’une ou plusieurs espèces halieutiques.Navire de pêche: tout bâtiment ou engin flottant destiné à la pêche ou à l’aqua-culture effectuant une navigation soit par son propre moyen ou par remorqued’un autre navire armé à cet effet.Pêche maritime: tout acte tendant à la capture, l’extraction ou la cueilletted’animaux ou de végétaux dont l’eau de mer constitue le milieu de vie perma-nent ou le plus fréquent. 355
Code de l’investissement Art. 2 –Pêche continentale: tout acte tendant à la capture, l’extraction ou la cueilletted’animaux ou de végétaux dont l’eau douce ou saumâtre constitue le milieu devie normal ou le plus fréquent.Pêche scientifique: tout exercice de la pêche à des fins d’études, de rechercheou d’expérimentation ayant trait notamment à la connaissance d’une ressource,d’une zone, d’une technique ou d’un engin de pêche.Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif.Pêche récréative: tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dansun but non lucratif.Pêche artisanale: tout exercice traditionnel de la pêche commerciale à proxi-mité des côtes.Pêcherie: tout système d’exploitation des ressources biologiques s’exerçantdans une partie des eaux maritimes ou continentales mettant en œuvre un desmoyens utilisés pour la pêche d’une ou de plusieurs espèces.Aquaculture: tout acte tendant à l’élevage ou la culture de ressources biolo-giques.Habitat: frayère, aires de reproduction et d’alevinage, de croissance et d’ali-mentation dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressourcesbiologiques.Géniteur: toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture.Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets, instruments et des élé-ments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressourcesbiologiques.Site d’échouage : La portion du rivage du domaine public maritime, aména-gée et équipée pour la pêche artisanale.Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé :- en forme de boule percée et montée sur fil;- en forme de baril percé et monté sur fil;- en forme de pépite percée et montée sur fil;- en forme de cabochon;- en pièce façonnée et sculptée. 356
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 3. bisLa pêche responsable : L’exploitation rationnelle des ressources halieutiquesde manière à assurer leur pérennité et en minimisant l’impact de l’activité dela pêche sur l’environnement.Etablissement d’exploitation des ressources biologiques marines: touteinstallation qui a pour but la pratique des activités de pêche et qui entraîne uneoccupation du domaine public.Etablissement d’élevage et de culture: toute installation implantée sur ledomaine public ou privé et qui a pour but l’élevage et la culture des ressourcesbiologiques.Débarquement: tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêcheet de l’aquaculture dans des lieux fixés à cet effet.Transbordement: tout acte tendant au transfert en mer des produits de lapêche d’un navire à un autre.Professionnels à la pêche: toute personne physique de nationalité algérienneou morale de droit algérien exerçant une activité liée à la pêche et/ou à l’aqua-culture TITRE II Des principes générauxArt. 3 - La présente loi définit les règles générales de gestion et de développementde la pêche et de l’aquaculture, en conformité avec les engagementsinternationaux de l’Etat en matière d’exploitation, de conservation et depréservation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale.Dans ce cadre, elle fixe les principes généraux et les normes applicables pourl’utilisation des ressources biologiques nationales ainsi qu’à toute activité liéeau secteur de la pêche et de l’aquaculture.Art. 3. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exploitation, la conservation etla préservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridictionnationale, ont pour fondements :- la pêche responsable des ressources biologiques afin d’assurer leur conserva-tion et gestion durables;- l’institution de pêcheries aménagées pour promouvoir la diversité et la dispo-nibilité des ressources biologiques, en garantissant un effort de pêche propor- 357
Code de l’investissement Art. 4 -tionnel à la capacité de production de ces ressources et leur utilisation durable;- la recherche et la collecte de données, pour améliorer les connaissancesscientifiques et techniques sur les pêcheries;- le contrôle en coordination avec les autorités concernées, pour veiller à ceque les activités des navires ne portent pas atteinte aux ressources biologiqueset à leurs milieux; - la participation des professionnels du secteur au processus de formulationdes politiques liées à la pêche et à l’aquaculture ainsi qu’aux instruments deleur application.Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies, en tant que debesoin par voie réglementaire».Art. 4 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à:- toute personne pratiquant la pêche et l’aquaculture dans les eaux citées à l’article 3 ci-dessus;- toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie.En outre, elles s’appliquent à toute activité liée au développement, àl’exploitation, à la conservation et à l’utilisation des ressources biologiques. TITRE III De la promotion du développement des activités de pêche et d’aquacultureArt. 5 - Dans le cadre de la politique nationale, le développement de la pêcheet de l’aquaculture est éligible au soutien de l’Etat.Le développement de la pêche et de l’aquaculture fait l’objet d’un schémanational de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture dont lesconditions d’élaboration et d’approbation sont fixées par voie réglementaire.Art. 6 -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’Etat, dans le cadre du schéma natio-nal prévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de l’intégration desactivités de pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur lelittoral et à l’intérieur du pays pour l’établissement de ports, abris de pêche,sites d’échouage et à toutes autres installations et industries de la pêche et de 358
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 11l’aquaculture.Il encourage en outre la pêche effectuée en dehors des eaux sous juridictionnationale et la promotion des exportations.Les conditions d’octroi de concessions sont définies par voie réglementaire.Art. 6. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les modalités de promotion desproduits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées parvoie réglementaire.Art. 6. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La création, la gestion et les moda-lités d’utilisation des sites d’échouage sont définies par voie réglementaire.Art. 7 - Les ressources biologiques des eaux définies ci-dessus constituentun patrimoine national dont la définition des conditions et modalités deconservation, d’accès, d’exploitation, d’utilisation et de gestion, relèvent de lacompétence de l’autorité chargée de la pêche et sont régies conformément auxdispositions de la présente loi.Art. 8 - La promotion, l’exploitation, et le développement des activités depêche et d’aquaculture ainsi que des industries qui leur sont liées bénéficient demesures incitatives et d’avantages prévus par la législation en vigueur. TITRE IV De l’organisation et de l’encadrement technique et scientifiqueArt. 9 - Les professionnels à la pêche et à l’aquaculture bénéficient, dans lecadre de la législation en vigueur, d’un régime de protection sociale adapté auxconditions et risques d’exercice de leurs activités.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie régle-mentaire.Art. 10 - Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, l’autoritéchargée de la pêche assure le contrôle des activités de pêche et d’aquaculture.Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définitionet au suivi des programmes et actions en rapport avec le développement de lapêche et de l’aquaculture.Art. 11 - Dans le cadre de l’organisation du secteur de la pêche et del’aquaculture, l’Etat met en place les organes spécialisés nécessaires. 359
Code de l’investissement Art. 12 -A ce titre, il est institué:- un conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture;- un centre national de recherche de la pêche et de l’aquaculture;- des structures de formation dans le domaine de la plongée professionnelle;- une chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture.L’Etat peut créer tout organe dont l’installation est justifiée par une meilleureorganisation et un développement du secteur.Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que lesmissions de ces organes sont fixées par voie réglementaire. TITRE V Des conditions de préservation et d’exploitation des ressources biologiques et aquacolesArt. 12 - L’autorité chargée de la pêche assure le suivi et l’évaluation desressources biologiques des eaux sous juridiction nationale.Dans ce cadre, elle met en place des systèmes d’information et engage desétudes d’évaluation et d’expérimentation périodiques.Art. 13 - La capture, l’élevage, la manutention, la transformation, la distributionet la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sontexercés dans le cadre de l’utilisation durable des ressources biologiques envue notamment:- d’empêcher les effets de la surexploitation;- de protéger la diversité biologique, prévenir et réduire le gaspillage des ressources biologiques par l’utilisation d’engins ou de techniques sélectives et la pratique de la pêche responsable, dans le respect de la protection de l’environnement;- d’évaluer et de se prémunir des effets environnementaux résultant des activités humaines, préjudiciables aux ressources biologiques.Art. 14 - Les informations, données et statistiques sur les captures et moyensmis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populationsde pêcheurs sont déterminées, collectées et transmises selon les conditions etmodalités fixées par voie réglementaire.Art. 15 - Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) 360
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 17Art. 16 - L’autorité chargée de la pêche assure le suivi de l’effort de pêcheet autorise l’utilisation de technologies, moyens et pratiques de pêchedevant assurer la préservation de la diversité biologique, la conservation desécosystèmes aquatiques et la protection de la qualité du produit.Elle veille, également, à contribuer à la conservation des mammifèresmarins, des oiseaux et des tortues de mer conformément aux conventionsinternationales.Art. 16. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La planification et la régulation del’effort de pêche, ainsi que la gestion des zones de pêche obéissent à la préser-vation des ressources biologiques et à leur exploitation durable.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définiespar voie réglementaire.Art. 16. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’autorité chargée de la pêche éta-blit et met en exécution des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définiespar voie réglementaire.Art. 16. quater-(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les plans d’aménagement et degestion des pêcheries sont adoptés par voie réglementaire.Art. 16. quinquies- (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Dans le cadre de la pla-nification et de la promotion des activités d’aquaculture, il est créé des zonesd’activités aquacoles délimitées, déclarées et classées par voie réglementaire.Art. 16. sexies- (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’aménagement et la ges-tion des zones d’activités aquacoles doivent s’inscrire dans le cadre des pres-criptions du plan d’aménagement établi par l’autorité chargée de la pêche etapprouvé par voie réglementaire.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définiespar voie réglementaire. TITRE VI Des conditions générales d’exercice de la pêche et de l’aquacultureArt. 17 - La pêche maritime est exercée dans les zones suivantes:- zone pour la pêche côtière; 361
Code de l’investissement Art. 18 -- zone pour la pêche au large;- zone pour la grande pêche.La pêche continentale est celle exercée dans les eaux continentales telles quebarrages, lacs, oueds, sebkhates, retenues collinaires.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.Art. 18 - L’exercice de la pêche est réglementé dans les zones suivantes:- zones protégées;- zones servant de frayères aux ressources biologiques;- zones d’expérimentation;- ports, bassins et zones de mouillage;- à proximité des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d’élevage et de culture;- à proximité des installations pétrolières et industrielles;- à proximité des installations militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l’Etat.Les modalités d’application du présent article sont définies par voieréglementaire.Art. 19 - La gestion des zones de pêche est effectuée dans le cadre del’exploitation durable des ressources biologiques.Les normes de gestion de ces zones sont fixées par voie réglementaire.Art. 20 - L’exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès del’autorité chargée de la pêche.Les conditions et les modalités d’inscription sont définies par voie réglementaire.La redevance afférente à l’exercice de la pêche est fixée par la loi de finances.Art. 20. bis- (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les navires armés et équipés pourla pêche sont astreints dans les conditions et les modalités fixées par voie régle-mentaire, à une balise de positionnement.Art. 20. ter- (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Tout acte visant à détourner et àempêcher le bon fonctionnement de la balise de positionnement, est interdit.Art. 21. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de l’aquaculture s’effectuesur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines 362
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 25et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compé-tente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixées par voieréglementaire.Art. 22 - La pêche dans les eaux sous juridiction nationale est interdite auxnavires étrangers. Elle est réservée aux navires:- battant pavillon algérien;- acquis sous forme de crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien;- affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien.Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglemen-taire. TITRE VII Des dispositions applicables aux navires étrangersArt. 23 - Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 24 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le ministre chargé de la pêche peutautoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques denationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquerla pêche scientifique.Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eauxsous juridiction nationale sont fixées par voie réglementaire.Art. 25 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Les dispositions de l’article 24 ci-dessus, ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux naviresde pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans leseaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment auxrègles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de laprésente loi et les textes pris pour son application.Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ouarrimer celui-ci de façon à en interdire l’utilisation.363
Code de l’investissement Art. 26 - TITRE VIII Des conditions d’exercice des différents types de pêcheArt. 26 - La pêche à pied est celle pratiquée dans un but lucratif avec des filets,engins ou instruments de pêche autres que des lignes à main.Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voieréglementaire.Art. 27 - La pêche récréative comprend :- La pêche à pied sans but lucratif;- La pêche à bord de navires et bateaux de plaisance;- La pêche à la nage dite pêche sous-marine.Les conditions et modalités d’exercice de la pêche récréative sont fixées parvoie réglementaire.Art. 28 - La pêche sous-marine professionnelle est celle pratiquée avec ou sansappareils permettant de respirer sous l’eau.Les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marineprofessionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marinessont fixées par voie réglementaire.Art. 29 - La pêche prospective est celle destinée à la connaissance d’uneressource, d’une zone technique ou d’un engin de pêche, préalable à une pêchecommerciale et dont la durée ne peut excéder six (6) mois.Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche prospective sont fixéespar voie réglementaire.Art. 30 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche côtière est celle pratiquée dansles eaux à proximité des côtes. Elle comprend également la pêche artisanale.Les conditions et modalités de la pêche côtière ainsi que la délimitation de seszones sont définies par voie réglementaire.Art. 31 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche au large est celle pratiquéeau-delà de la zone de pêche côtière et jusqu’à la limite des eaux sous juridictionnationale.Les conditions et modalités d’exercice de la pêche au large sont fixées par voieréglementaire. 364
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 36Art. 32 - La grande pêche est celle pratiquée au delà de la zone de pêche aularge.Les conditions et modalités d’exercice de la grande pêche sont fixées par voieréglementaire.Art. 33 - L’exercice de la pêche côtière est réservé aux navires de pêche arméset équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur enmatière de sécurité et de navigation maritime.Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa précédent du présentarticle, les navires pratiquant la pêche scientifique.Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche côtière estdéterminé par voie réglementaire.Art. 34 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de la pêche au large estréservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à laréglementation en vigueur en matière de pêche, de sécurité et de navigationmaritime.Les caractéristiques techniques des navires de pêche autorisés à pratiquer lapêche au large sont déterminées par voie réglementaire.Art. 35 - L’exercice de la grande pêche est reservé aux navires de pêche arméset équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur enmatière de sécurité et de navigation maritime.Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la grande pêche estdéterminé par voie réglementaire.Art. 35. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exercice de la pêche aux grandsmigrateurs halieutiques est réservé aux navires battant pavillon algérien arméset équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur enmatière de pêche, de sécurité et de navigation maritime.Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voieréglementaire.Art. 36.-(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La pêche au corail doit s’effectuerd’une manière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes de plongéeappropriés et dans des zones de pêche identifiées.Ces zones de pêche peuvent faire l’objet de fermeture, en tant que de besoin, 365
Code de l’investissement Art. 36. bis -par l’autorité chargée de la pêche pour des considérations d’ordre technique,scientifique et économique.Ces zones de pêche donnent lieu, dans tous les cas, à une concession doma-niale délivrée à des personnes physiques de nationalité algérienne et à des per-sonnes morales de droit algérien, établie par l’autorité chargée des domainesagissant pour le compte de l’Etat, et délivrée par l’administration chargée dela pêche territorialement compétente, moyennant paiement d’une redevancefixée par la loi de finances.Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail sont fixées parvoie réglementaire.Art. 36. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le capitaine du navire corailleurest tenu :- de tenir un registre de plongée;- de remplir une déclaration sommaire du corail pêché;- de respecter le quota annuel autorisé.Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcen-tage fixé par voie réglementaire.Décret exécutif n° 15-231 du 26 août 2015 fixant les conditions et lesmodalités d’exercice de la pêche au corail.Article 1er.- En application des périmètre d’exploitation.dispositions des articles 36 (alinéa 4)et 36 bis de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Le concessionnaire est tenu de respecterEthani 1422 correspondant au 3 juillet le quota annuel de pêche au corail.2001, modifiée et complétée, relative àla pêche et à l’aquaculture, le présent Toutefois et en cas de dépassement, il estdécret a pour objet de fixer les conditions admis un seuil de tolérance.et les modalités d’exercice de la pêche aucorail. Les conditions et les modalités d’application des dispositions de cetArt. 2.- La pêche au corail s’effectue article sont fixées par arrêté du ministreselon un programme d’exploitation, chargé de la pêche.qui fixe les quotas autorisés à pêcher,les zones et la périodicité ainsi que lenombre d’exploitants admis, pour chaque 366
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 36. bis CHAPITRE 1er les profondeurs atteintes, la durée de plongée, les coordonnés géographiques MODALITÉS ET CONDITIONS et les quantités approximatives de corail D’EXERCICE DE LA PÊCHE AU pêché. CORAIL Les termes et le contenu du registre de plongée sont fixés par arrêté du ministreArt. 3.- L’exploitation du corail s’effectue chargé de la pêche.par voie de concession, dans desconditions et selon les modalités fixées Art. 9.- Le corail pêché doit, le jourau cahier des charges en annexe 1 du même de sa pêche, faire l’objet d’uneprésent décret. déclaration sommaire à l’administration maritime locale.Art. 4.- Le suivi de l’exécution du cahierdes charges relatif à l’exploitation du Les modalités d’application du présentcorail, est dévolu à l’entité chargée du article sont fixées par arrêté du ministredéveloppement durable de la pêche et de chargé de la pêche.l’aquaculture, dénommée « l’agence ».Art. 5.- En outre, l’agence procède, au Art. 10.- Après déclaration sommaire duterme de chaque année d’exploitation du corail pêché, l’agent de l’administrationpérimètre concédé, à une évaluation de maritime locale procède au scellé dul’état de la ressource corallienne. corail dans une malle métallique.Art. 6.- La pêche au corail est effectuée La perte ou le vol du corail mis souspar des plongeurs professionnels, scellés incombe au concessionnaire etconformément aux conditions et est déduit du total annuel, autorisé à lamodalités d’exercice de la plongée sous pêche.marine fixées par le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant Art. 11.- Le corail pêché est débarquéau 5 mars 2005, susvisé. sous scellés, pour être soumis au contrôle d’une commission locale d’identificationArt. 7.- Pour l’exercice de la pêche du corail, créée au niveau de chaque portau corail, le concessionnaire est tenu de débarquement.d’utiliser un navire armé et équipé pource type de pêche. Un procès-verbal d’identification est dressé, séance tenante, par laOutre les équipements prévus par les commission et signé par ses membres.dispositions du décret exécutif n° 05-86du 24 Moharram 1426 correspondant La création, l’organisation et leau 5 mars 2005, susvisé, l’armement fonctionnement de la commission localeet l’équipement techniques obligatoires d’identification du corail sont fixés par unpour ce type de navires sont définis à arrêté conjoint des ministres chargés del’annexe 2 du présent décret. la pêche, de la défense nationale et des transports.Art. 8.- Après chaque opération de pêche,le capitaine du navire est tenu de remplir Art. 12.- A l’issue des opérationsun registre de plongée coté et paraphé par d’identification et sur la base du procès-l’administration maritime locale, retraçant verbal de la commission, les servicesles différentes plongées effectuées, territorialement compétents de l’agence évoquée dans les dispositions de l’article367
Code de l’investissement Art. 36. bis -4 ci-dessus, délivrent au concessionnaire verbal de la commission suscité et aprèsun document attestant l’obtention légale signature du cahier des charges pardu corail pêché. l’administration chargée de la pêche et l’adjudicataire. Section 1 L’acte de concession est délivré par De la concession l’administration chargée de la pêche.Art. 13.- La pêche au corail s’effectue par Art. 18.- La concession est personnelle,voie de concession après adjudication incessible, précaire et révocablepublique sur soumission cachetée. matérialisée par un acte de concession, assorti d’un cahier des charges relatif àArt. 14.- L’acte de concession confère l’exploitation du corail.au bénéficiaire le droit d’exploiterexclusivement les ressources coralliennes Art. 19.- En cas de renonciation à laau moyen d’un seul navire armé et équipé concession par l’adjudicataire et surpour la pêche au corail, au niveau d’un la base d’un rapport circonstanciépérimètre d’exploitation dans une zone de l’administration chargée de lapréalablement déterminée. pêche, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession.Art. 15.- La pêche au corail est ouvertetoute l’année pour une durée totale L’annulation de la concession donned’exploitation du périmètre concédé ne lieu à une nouvelle adjudication dans lesdépassant en aucun cas cinq (5) années mêmes formes prévues par l’article 22 ci-consécutives. dessous.A l’issue de la durée de concession, Art. 20.- L’autorité chargée de la pêchel’autorité chargée de la pêche procède peut, en tout temps, procéder à laà la fermeture du périmètre concédé suspension provisoire ou à l’annulationpour une mise en jachère d’une période définitive de l’exploitation du périmètreminimale de vingt (20) ans. ouvert à concession, sans indemnisation, si le concessionnaire faillit auxLes modalités d’ouverture et de fermeture dispositions du présent décret et auxdes périmètres d’exploitation du corail clauses du cahier des charges et ce,sont fixées par arrêté du ministre chargé après deux mises en demeure espacéesde la pêche. d’un intervalle de quinze (15) jours, sur rapport circonstancié de l’agence.Art. 16.- La concession est accordée parune commission d’adjudication, présidée Art. 21.- L’autorité chargée de lapar le wali territorialement compétentou son représentant, à une personne pêche peut, en tout temps et pour desphysique de nationalité algérienne oumorale de droit algérien dont la majorité considérations techniques, scientifiquesdes actionnaires sont de nationalitéalgérienne. et/ou économiques, suspendreArt. 17.- L’acte administratif de provisoirement ou annuler définitivementconcession est établi par l’administrationchargée des domaines, sur la base d’un l’exploitation de la concession, avecarrêté du wali, pris sur la base du procès- indemnisation. 368
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 36. bisSection 2 l’adjudication. De l’adjudication Art. 26.- L’opération d’adjudication est menée par le wali territorialementArt. 22.- L’adjudication est annoncée compétent ou son représentant dans lepar voie d’affichage au niveau des cadre d’une commission composée :directions de la pêche et des ressourceshalieutiques de wilaya et de l’agence, par - du directeur de la pêche et desdes avis d’insertion dans deux quotidiens ressources halieutiques de wilaya;de la presse nationale, du bulletin officielde publication des marchés publics et par - du directeur des domaines;tout autre moyen. - du directeur de l’administration maritimeArt. 23.- L’annonce citée à l’article 22 ci- locale;dessus, doit comporter : - du directeur du commerce;- la désignation du périmètre - du directeur de l’environnement;d’exploitation; - du directeur du tourisme et de l’artisanat;- la mise à prix de départ de l’adjudication; - du directeur des transports;- la durée de la concession; - du directeur de la santé;- le lieu d’adjudication; - du représentant de la chambre nationale- la date d’adjudication; de pêche et d’aquaculture.- la date limite de dépôt des soumissions; Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant de l’agence.- la date de dépouillement; Art. 27.- La commission d’adjudication a- le montant des frais de retrait du dossier pour missions :d’adjudication. - l’organisation des opérationsArt. 24.- Dans le cadre des dispositions d’adjudication;de l’article 16 ci-dessus, la soumissionpour l’obtention d’une concession est - l’exploitation des offres;ouverte aux professionnels de la pêcheau corail disposant des moyens humains - la désignation des adjudicataires etet matériels pour ce type de pêche. l’attribution des concessions;Art. 25.- Le dossier d’adjudication - la détermination du délai de suspensioncomporte notamment : des adjudicataires réfractaires.- un cahier des charges; Art. 28.- L’ouverture des plis s’effectue en séance publique à la date, heure et- un règlement détaillé de l’adjudication, au lieu fixés dans les affiches et avis deindiquant : presse prévus à l’article 22 ci-dessus.* le montant de mise à prix de départ; Art. 29.- Toute personne se présentant* le modèle de la caution de soumission; pour autrui doit justifier d’une procuration* les modalités de déroulement de notariée. 369
Code de l’investissement Art. 36. bis -Art. 30.- L’offre de soumission est « Offre financière ».composée d’une offre technique et d’uneoffre financière Art. 31.- Les soumissionnaires à l’adjudication doivent verser une cautionL’offre technique doit comporter : de soumission représentant (1 %) du montant de la mise à prix de départ.- la justification du versement de lacaution de soumission prévue à l’article Elle est déposée à la caisse de31 ci-dessous; l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen- la déclaration à souscrire; d’un chèque certifié ou chèque de banque.- le procès-verbal de visite de sécuritédélivré par l’autorité maritime compétente La copie de quittance ou du reçu delocale attestant que le navire est armé versement de la caution de soumissionet équipé pour l’exercice de la pêche au est jointe au pli « Offre technique ».corail; La caution de soumission versée par le- l’acte d’algérianisation du navire; soumissionnaire est précomptée sur le prix de l’adjudication.- la liste des effectifs à employer; La caution de soumission versée par- le cahier des charges relatif à les soumissionnaires non retenus estl’exploitation du corail dûment signé remboursée à ces derniers ou à leurset paraphé portant la mention « lu et ayants droit, par le comptable qui l’a reçu,approuvé »; sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur- l’identité et l’adresse du soumissionnaire; des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été- l’extrait de rôle apuré ou bénéficiant d’un prononcée au profit du déposant.échéancier; Art. 32.- L’assiette de calcul de la mise- une attestation de mise à jour vis-à-vis à prix de départ de l’adjudication relativedes caisses de sécurité sociale; à la concession pour l’exploitation du corail fait l’objet d’une instruction- la police d’assurance relative à la interministérielle entre l’administrationplongée professionnelle à des fins chargée des finances et l’administrationd’exploitation des ressources biologiques chargée de la pêche.marines. Art. 33.- L’ensemble des deux (2) plis,L’offre technique devra être contenue offre technique et offre financière, doit êtredans un pli fermé et distinct, avec contenu dans un pli fermé et anonyme,l’indication : « Offre Technique ». portant le numéro de l’adjudication et son objet, à l’adresse de la commissionL’offre financière : d’adjudication.Doit être, au moins, égale ou supérieure Art. 34.- L’offre doit être déposéeau montant de la mise à prix de départ et directement au siège de l’agencelibellée en chiffres et en lettres. territorialement compétente, au plus tardL’offre financière doit être contenue dansun pli fermé et distinct, avec l’indication : 370
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 36. bisle dernier jour ouvrable qui précède celui En l’absence de nouvelles offres,de l’opération de dépouillement, avant la l’adjudicataire est désigné parmi lesfermeture des bureaux. concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort.Le dépôt direct donne lieu à la remised’un récépissé au déposant. Art. 41.- Pour la première opération de concession de pêche au corail et en casArt. 35.- La soumission ne peut être d’égalité des offres financières, l’offreni retirée ni révoquée après la date retenue est celle du soumissionnairelimite de dépôt indiquée dans l’annonce présentant :d’adjudication. - soit un rôle d’équipage précisantArt. 36.- A la date indiquée sur les affiches que le navire était armé à la pêche auet avis de presse, le dépouillement des corail durant la période antérieure à lasoumissions cachetées et l’exploitation suspension de la pêche au corail;des offres sont effectués par lescommissions d’adjudication prévues par - soit d’un relevé de navigationla réglementation en vigueur, en matière correspondant à, au moins, douze (12)de marchés publics, en présence des mois de navigation effective avant lasoumissionnaires. période de suspension de la pêche au corail, pour les plongeurs de nationalitéArt. 37.- Les offres techniques pour algérienne embarqués pour la pêche aulesquels la commission d’adjudication corail.habilitée aura prononcé un rejet motivéne seront pas éligibles à l’offre financière. En cas d’égalité des offres financières de soumissionnaires concernés par lesArt. 38.- Chaque commission critères ci-dessus mentionnés, ces offressanctionnera ses travaux sur un procès- sont départagées selon les dispositionsverbal signé, séance tenante, par les de l’article 40 ci-dessus.membres de la commission concernée. Art. 42.- Le président de la commission,Art. 39.- La commission habilitée à sur procès verbal dûment signé par lesl’évaluation des offres financières membres de la commission, déclare lesclasse les offres financières par ordre adjudicataires retenus, attributaires desdécroissant et prononce l’attribution des concessions ouvertes à l’exploitation.concessions à concurrence du nombrede concessions mises en adjudication. Art. 43.- Les copies du procès-verbal cité ci-dessus, sont transmises à laArt. 40.- Au terme du classement visé à direction des domaines territorialementl’article 39 ci-dessus et dans le cas d’une compétente, en vue de l’établissement deégalité entre des offres financières pour l’acte de concession et à la direction del’octroi de la dernière concession mise en la pêche territorialement compétente, enadjudication, les concurrents sont invités, vue de l’établissement de l’autorisationpour les départager, à soumissionner une de pêche, sous réserve des dispositionsnouvelle fois sur place. des articles 45 et 48 ci-dessous.Leurs nouvelles offres font l’objet d’un Art. 44.- L’adjudicataire de la concessionprocès-verbal de contre offre qui sera peut, le cas échéant, payer annuellementdressé séance tenante. le cinquième (1/5) du montant total371
Code de l’investissement Art. 36. bis -de son adjudication, à la caisse du L’administration des domaines ne pourrachef d’inspection des domaines prononcer la main levée de la caution deterritorialement compétente, dans un garantie de bonne exécution qu’aprèsdélai maximum de quinze (15) jours, à attestation de bonne exécution établie parcompter de la date d’attribution. le directeur de l’administration chargée de la pêche territorialement compétent.Art. 45.- Au-delà du délai de paiementprévu à l’article 44 ci-dessus et sauf cas Art. 48.- Le directeur de la pêche et desde force majeure, l’adjudicataire est mis ressources halieutiques concerné peuten demeure de régler, sous huitaine, procéder au retrait de l’autorisation dele cinquième (1/5) du montant de son pêche et demander à l’administration desadjudication majoré d’une pénalité domaines territorialement compétente lacorrespondant à 6% du montant dû par mise en jeu de la caution de garantie demois de retard, sans que le délai d’attente bonne exécution dans les cas suivants :ne dépasse les deux (2) mois. - de renoncement de l’adjudicataire àA défaut, l’adjudicataire est réputé avoir l’exploitation de sa concession, avant lerenoncé au bénéfice de la concession du terme de la durée de concession;périmètre maritime d’exploitation et nepourra prétendre au remboursement de - d’annulation définitive du droit dela caution de soumission. concession, tel que stipulé à l’article 21 ci-dessus.Art. 46.- En cas de renoncement, telque visé à l’article 45 ci-dessus, la Dans les deux cas, le concessionnairecommission d’adjudication proposera demeure redevable du paiement de laaux soumissionnaires qui n’ont pas été totalité du montant de l’adjudication.retenus en raison de leur classement, des’aligner à l’offre de l’adjudicataire réputé Art. 49.- Le décompte relatif au paiementavoir renoncé. du montant de l’adjudication est établi par le directeur des domaines territorialementA défaut, la commission d’adjudication compétent, sur la base des quittancesprocède à une nouvelle adjudication délivrées par le chef d’inspection desdans les mêmes formes prévues par domaines concerné.les dispositions du présent décret, pourl’attribution de la concession objet de Art. 50.- L’administration chargée derenoncement. la pêche territorialement compétente procédera à la notification de l’acte deArt. 47.- L’adjudicataire est astreint concession et de l’autorisation de pêche,au dépôt d’une caution de garantie de à l’adjudicataire dans un délai n’excédantbonne exécution en faveur de l’inspection pas trente (30) jours, à dater du dépôtdes domaines du lieu d’adjudication, de la caution de garantie de bonnereprésentant 5% du montant de exécution, tel que stipulé à l’article 47 ci-l’adjudication. dessus.Cette caution de garantie devra être La notification donne lieu à un procès-déposée au niveau de l’administration verbal de remise conjointement signé parchargée de la pêche territorialement le directeur de la pêche territorialementcompétente. compétent et le concessionnaire. 372
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 36. bisUne copie du procès-verbal de remise de l’aquaculture en coordination avecest transmise au directeur des domaines l’agence nationale pour la distribution etterritorialement compétent. la transformation de l’or et des autres métaux précieux, dont les conditions etArt. 51.- Les dates d’effet de prise de les modalités d’application sont définiespossession et d’entrée en jouissance du par arrêté conjoint des ministres chargésdroit d’exercer la pêche au corail ainsi de la pêche, du commerce, des financesque la durée de concession commencent et des mines.à courir au lendemain de la date designature du procès-verbal de remise. Art. 56.- Dans le cadre de la promotion des activités nationales de l’artisanat et CHAPITRE 2 de la transformation du corail, l’agence nationale pour la distribution et la DES REGLES PARTICULIERES transformation de l’or et des autres APPLICABLES métaux précieux, assure l’achat, selon les conditions du marché, de soixante-dix A LA VALORISATION DU CORAIL pourcent (70%) du corail brut et la vente sur le marché.Art. 52.- Le corail n’est autorisé à êtreexporté qu’à l’état fini. Les conditions ainsi que les modalités d’application du présent article sontArt. 53.- Il est entendu par corail à l’état définies par arrêté conjoint des ministresfini : chargés de la pêche, de l’artisanat, des mines et des finances.- le corail travaillé et transformé en formede boule percée et montée sur fil; CHAPITRE 3- le corail travaillé et transformé en forme DES DISPOSITIONS FINALESde baril percé et monté sur fil; Art. 57.- Sont abrogées les dispositions- le corail travaillé et transformé en forme contraires aux présent décret notammentde pépite percée et montée sur fil; les dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula- le corail travaillé et transformé en forme 1416 correspondant au 21 octobrede cabochon; 1995 réglementant l’exportation des ressources corallifères et du décret- la pièce façonnée et sculptée. exécutif n° 01-56 du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001Art. 54.- Sont soumis à autorisation portant suspension de la pêche au corail.préalable, sur l’ensemble du territoirenational, la détention et la circulation du corail brut et semi fini, par arrêté du ministrechargé des finances, conformément auxdispositions législatives et réglementairesen vigueur en matière de marchandisessensibles à la fraude.Art. 55.- Il est mis en place un dispositifde traçabilité du corail brut et semi-fini, opéré par l’agence nationale dedéveloppement durable de la pêche et373
Code de l’investissement Art. 36. bis - ANNEXE 1 corail doivent satisfaire aux exigences et aux conditions fixées par la Cahier des charges-type relatif à réglementation en vigueur. l’exploitation du corail Le capitaine du navire demeure CHAPITRE 1er responsable de tout incident, de quelque nature que se soit, pouvant survenir suite DEFINITION DE LA CONCESSION à l’emploi de plongeurs non qualifiés.Article 1er.- Personne physique M/ Art. 9.- L’exploitation du corail estMme/Melle :.........est autorisé à autorisée dans la tranche bathymétriqueexercer la pêche au corail dans le située entre moins cinquante (-50)secteur ........................... situé aux et moins cent dix (-110) mètres decoordonnées.............................. profondeur.En utilisant le navire corailleur : Nom du Art. 10.- Dans le cadre des vérificationsnavire.........../Immatriculation : ................ périodiques, le concessionnaire doit tenir................ le registre de plongée et la déclaration sommaire de la pêche au corail, à toutLongueur (m) : ........... Puissance du moment, à la disposition des servicesmoteur (Kw) :......Tonnage (TJB) : ......... de contrôle concernés et de l’agence.......................... territorialement compétente.Art. 2.- Le quota maximum autorisé à être Art. 11.- La pêche au corail dont le troncpêché est de ...................kg/an. principal n’a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite,Art. 3.- Le débarquement du corail conformément à la réglementation enpêché doit s’effectuer au port de vigueur.............................. , sauf cas de forcemajeure. Art. 12.- Le concessionnaire est tenu de respecter la hauteur de coupe du troncArt. 4.- La présente concession est principal de la branche au corail qui doitvalable pour la période du. ............ au impérativement s’effectuer à un minimum.................... d’un (1) centimètre à partir de la base de la colonie. CHAPITRE 2 Art. 13.- L’émersion du corail pêché neDES MODALITES D’EXERCICE DE LA doit s’opérer que deux (2) heures, au PECHE AU CORAIL moins, après sa coupe, pour permettre une régénération naturelle de laArt. 5.- L’unique engin autorisé à être ressource.utilisé pour la pêche au corail est lemarteau. Art. 14.- L’épointage du corail doit s’effectuer par le concessionnaire ou sesArt. 6.- L’utilisation d’engins sous-marin représentants, après son identificationtélécommandés, destinés à la pêche au par la commission habilitée.corail est interdite. Toutefois, il est toléré un seuil de 25%Art. 7.- L’exercice de la pêche au corail de corail épointé par rapport au totalest assuré par un plongeur professionnel.Art. 8.- Les plongeurs pour la pêche au 374
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme des branches pêchées, avant son autorisée;identification. - le non respect du quota maximumArt. 15.- Tout débarquement de corail autorisé à être pêché ainsi que le nonn’ayant pas fait l’objet d’une déclaration respect du pourcentage fixé dans le cassommaire de pêche et d’une mise sous ou le quota autorisé est dépassé;scellés est strictement interdit et peutengendrer le retrait de la concession. - l’utilisation d’équipement collectif et individuel de plongées non conformes;Art. 16.- Le corail doit être débarqué auniveau du port de débarquement désigné - l’utilisation d’engins de pêche autrespour être soumis à une commission que celui autorisé;locale d’identification. - le débarquement du corail pêché n’ayantArt. 17.- Le concessionnaire demeure pas fait l’objet de déclaration sommaire etresponsable des dommages causés de d’une mise sous scellés;son fait ou du fait de ses employés à lafaune et à la flore marine. - le corail débarqué n’ayant pas fait l’objet d’une identification par la commissionArt. 18.- Dans le cadre de la promotion habilitée;de l’artisanat national, le concessionnaireest tenu de réserver soixante-dix - le non respect des clauses du présentpour cent (70%) de son corail brut, à cahier des charges.l’agence nationale pour la distribution etla transformation de l’or et des autres Fait à la Wilaya de ........ , le ..........métaux précieux. Pour le concédant PourLe reste de la quantité du corail brut ne le concessionnairepeut être mis sur le marché qu’à l’état finiou semi fini. (LuLe corail ne peut être exporté qu’à l’état et approuvé)fini. ANNEXE 2 CHAPITRE 3 Armement technique obligatoire à DU RETRAIT DE LA CONCESSION bord du navire arméArt. 19.- La concession fera l’objet de et équipé à la pêche au corailretrait pour les motifs suivants : 1- balise de positionnement;- le non-respect des limites du secteur depêche concédé; 2- radar;- le non respect des limites des zones 3- sondeur;protégées; 4- compas de route;- le non respect de la taille marchande 5- radio de très hautes fréquences (VHF); 6- système de géo-localisation par satellite (G.P.S).375
Code de l’investissement Art. 36. ter -Art. 36. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exportation du corail n’est auto-risée qu’à l’état fini.Art. 36. quater-(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention et la circula-tion du corail brut et semi-fini sont subordonnées à un document justifiant sonobtention légale et la traçabilité y afférente.Le document justifiant l’obtention légale du corail et la traçabilité y afférenteest défini par voie réglementaire.Art. 37-(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exploitation des algues marines etdes spongiaires s’effectue sur la base d’une concession établie par l’adminis-tration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de lapêche territorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixéepar la loi de finances.L’exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire l’objet d’unesuspension, en tant que de besoin, par l’autorité chargée de la pêche pour desconsidérations d’ordre technique, scientifique et économique.Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont fixées par voieréglementaire. TITRE IX Des conditions d’exercice de l’aquacultureArt. 38 - L’Etat veille à la valorisation des plans d’eau continentaux parl’exercice de la pêche et adopte les mesures appropriées pour l’amélioration desstocks de reproducteurs, l’introduction de nouvelles espèces et le peuplementet repeuplement des plans d’eau.L’exploitant du plan d’eau est tenu de participer périodiquement à lareconstitution du patrimoine aquacole par des lâchers d’alevins et de larvesprovenant d’établissements d’élevage et de culture, nationaux ou étrangers,après avis des autorités concernées.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 39 - La capture, le transport et la commercialisation de géniteurs alevins,larves et des naissains sont soumis à une autorisation délivrée par l’autoritéchargée de la pêche, après avis des autorités concernées.Est également soumise à autorisation délivrée par l’autorité chargée de la 376
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 48pêche l’introduction de géniteurs, alevins, larves et naissains dans les milieuxaquatiques.Les modalités d’application du présent article sont définies par voieréglementaire.Art. 40 - Les différends types d’établissements d’exploitation des ressourcesbiologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leurexploitation sont définis par voie réglementaire,Art. 41 - Les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture, lesdifférents types d’établissements, les conditions de leur création et les règlesde leur exploitation sont définis par voie réglementaire. TITRE X Des personnes et moyens autorisés pour l’exercice de la pêche et de l’aquacultureArt. 42 - L’exercice de toute activité professionnelle, industrielle oucommerciale liée à la pêche et à l’aquaculture est défini par voie réglementaire.Art. 43 - Seules les personnes inscrites sur la matricule des gens de merpeuvent embarquer à bord des navires de pêche commerciale.Art. 44 - Les personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droitalgérien peuvent obtenir la qualité d’armateur de navire de pêche conformémentà la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.Art. 45 - Toute vente ou mutation de propriété de navires de pêche par despersonnes physiques ou morales, fait l’objet d’une déclaratrion auprès del’administration de la pêche.Art. 46 - Toute acquisition ou importation de navires de pêche par despersonnes physiques ou morales fait l’objet d’une autorisation préalable del’administration de la pêche.Art. 47 - Toute construction, transformation ou modification, totale ou partielle,dans la structure du navire de pêche, est soumise à l’approbation des autoritéscompétentes, conformément à la législation en vigueur.Art. 48 - Toute embarcation destinée à l’exercice de la pêche continentale doitse conformer aux règles édictées en matière de sécurité et ce, conformément àla législation en vigueur. 377
Code de l’investissement Art. 49 -Art. 49 - Ne peuvent être autorisés pour l’exercice de la pêche que les enginsdont l’usage et les règles d’utilisation sont prévus par les dispositions de laprésente loi et les textes pris pour son application.Art. 49. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention à bord du navireainsi que l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutesmatières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédésd’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressourcesbiologiques et les milieux aquatiques, sont interdits.Art. 49. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La détention, le transport, le trans-bordement, le débarquement, l’exposition pour la mise en vente des produitspêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités à l’article 49bis ci-dessus, sont interdits.Art. 50 - Les engins de pêche et les structures utilisées en aquaculture quellesque soient leurs dénominations et caractéristiques techniques, sont classés encatégories.Les modalités d’application du présent article sont définies par voieréglementaire.Art. 51 - La nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, ladétention et la vente sont interdites, est fixée par voie réglementaire. TITRE XI De l’organisation des opérations de pêche et d’aquacultureArt. 52 - Toute personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ouscientifique et l’aquaculture est tenue de communiquer à l’autorité chargée dela pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérationsde pêche.Art. 53 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La capture, la détention, l’entreposage,le transport, le traitement ou la vente d’espèces ou de produits de la pêchen’ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a étéexpressément prohibée, sont interdits.Les espèces pêchées en violation de l’alinéa 1er ci-dessus, doivent, dans tous lescas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel. 378
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 60Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interditeest tolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire.Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sont fixées parvoie réglementaire.Art. 54 - Ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 53 ci-dessus,les produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire,destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.Les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et decommercialisation de ces produits sont définies par voie réglementaire.Art. 55 - L’exercice de la pêche et de l’aquaculture par quelque procédé que cesoit peut être limité ou interdit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois queson interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire.Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définiespar voie réglementaire.Art. 56 – Abrogé (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 57 - Sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, lesproduits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens.Ces produits sont débarqués en la présence d’un agent représentant l’autoritéchargée de la pêche au niveau local qui se charge d’inscrire le poids ou lenombre lorsqu’il s’agit de certaines espèces.Art. 58 - Le transbordement en mer des produits de la pêche est interdit, saufen cas de force majeure justifiée et dûment constatée par les agents du Servicenational des garde-côtes.Art. 59 - Les mesures d’hygiène et de salubrité relatives à l’achat, vente,conservation, stockage, traitement, manipulation, transport, débarquement etexposition des différents produits provenant de la pêche et de l’aquaculturesont définies par voie réglementaire. TITRE XII De la police de la pêcheArt. 60 - Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par lesautorités dûment habilitées dans le domaine de la pêche, il est créé un corpschargé du contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. 379
Code de l’investissement Art. 61 -Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que sesattributions sont fixées par voie réglementaire.Art. 61 - Les inspecteurs de la pêche sont soumis au Serment suivant :Art. 62 - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions auxdispositions la présente loi et aux textes pris pour son application:- les inspecteurs de la pêche;- les officiers de police judiciaire;- les commandants des bâtiments des forces navales;- et les agents du Service national des garde-côtes.Art. 63. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’agent verbalisateur doit procéder àla saisie des produits, des engins de pêche et/ou d’aquaculture.L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation des navires de pêcheconcernés par les infractions citées aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce quel’ordre de réquisition soit établi par la juridiction compétente.Art. 64 - Les agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publiquepour la poursuite et la constatation des infractions ainsi que pour la saisie desengins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositionsde la présente loi.Art. 65 - La constatation d’une infraction et la saisie prononcée doiventêtres suivies d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avecprécision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a reçuesainsi que les produits de pêche et les engins dont il a prononcé la saisie.Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le oules auteurs de l’infraction. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sontpas soumis à confirmation.Si le ou les auteurs de l’infraction refusent de signer, il en sera fait mentiondans le procès-verbal.Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de lajuridiction territorialement compétente avec copie adressée à l’autorité chargéede la pêche.Art. 66 - La saisie des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’enginsprohibés peut être effectuée:- sur les lieux mêmes de la pêche ou de l’exploitation aquacole où 380
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 69 l’infraction a été commise;- à l’arrivée du navire au port ou dans tout autre lieu où sont entreposés les produits et engins de pêche et d’aquaculture.Art. 67 - Les produits de la pêche et de l’aquaculture saisis sont remis sansdélai à l’administration de la pêche qui, en collaboration avec les services desdomaines et en présence de l’agent verbalisateur, doit les vendre aux conditionsdu marché local.Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu’à l’issue dujugement.Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis àl’Etat. Dans le cas contraire, il est remis à son propriétaire.Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l’administrationde la pêche, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissementhospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche à condition que cesproduits soient sains et marchands.Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l’administration dela pêche, à cet effet, et remis à la juridiction compétente.Art. 67. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le produit vivant issu de la pêche,saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, estrelâché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi etles textes pris pour son application.Art. 68 - Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l’agentverbalisateur.A défaut, il constitue provisoirement le patron du navire ayant commisl’infraction ou le gérant de l’exploitation aquacole, gardien de la saisie et prendaussitôt que possible les mesures nécessaires pour en assurer le transport parles moyens les plus appropriés.Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport estcommuniqué à la juridiction compétente.En prononçant la confiscation des engins prohibés, les frais de transport et dedestruction sont à la charge du contrevenant.Art. 69 - Dans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcéepar la juridiction compétente, son exécution a lieu sur décision et sous contrôle 381
Code de l’investissement Art. 70 -de l’administration compétente de la pêche, aux frais du contrevenant.Lorsque les moyens mis à la disposition de l’administration compétente de lapêche ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peutrecourir à des organismes spécialisés dans ce domaine.Art. 70 - Les poursuites de l’infraction sont engagées devant la juridictioncompétente où l’infraction a été constatée ou devant la juridiction du portd’armement du navire.Art. 71 - En cas de dommages subis par la collectivité du fait de l’infractioncommise, l’administration compétente de la pêche se constitue partie civile etdemande réparation au nom de l’Etat.Art. 72 - Les sanctions prévues par la présente loi, sont infligées:- au capitaine lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire. Cependant, la responsabilité civile incombe à l’armateur.- à la personne qui dirige l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines ou d’élevage et de culture, lorsque l’infraction est liée à ce qui suit:* au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche et d’aqua- culture;* à la création ou à l’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ou d’élevage et de culture;* aux mesures d’hygiène prescrites en matière de pêche et d’aquaculture et de manipulation de ces produits. Cette même personne est, en outre, la seule interpellée en cas de pour- suites civiles.- aux auteurs de la ou des infractions eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudice des poursuites civiles.Art. 73 - L’action publique est prescrite dans les délais prévus par la législationen vigueur. 382
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 78 TITRE XIII Des sanctions (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Chapitre 1er Des sanctions applicables a la peche et a l’aquaculture (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 74. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de deux centmille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque,vend ou procède à une mutation de propriété d’un navire de pêche ou d’unnavire destiné à l’aquaculture sans déclaration à l’autorité chargée de la pêche,en infraction aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.Art. 75. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinq centmille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque,acquiert ou importe un navire de pêche ou un navire destiné à l’aquaculturesans autorisation préalable de l’autorité chargée de la pêche, en infraction auxdispositions de l’article 46 de la présente loi.Art. 76. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de deux centmille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque,procède à la construction, modification ou transformation totale ou partielled’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans l’accord del’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 47 dela présente loi.Art. 77. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinq centmille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque,importe, fabrique, détient, entrepose, transporte ou met en vente des enginsnon prévus par la réglementation en vigueur, à l’exception de ceux destinés à lapêche scientifique, en infraction aux dispositions de l’article 49 de la présenteloi.Art. 78. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement detrois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, utilise pour la pêchedes engins autres que ceux prévus par la législation et la réglementation envigueur, à l’exception de ceux utilisés pour la pêche scientifique. 383
Code de l’investissement Art. 79.Art. 79. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement detrois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, exerce la pêche sansinscription, en infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.Art. 79. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinqcent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) :- quiconque n’équipe pas son navire de pêche d’une balise de positionne- ment prévue à l’article 20 bis de la présente loi et les textes pris pour son application;- quiconque porte atteinte de quelque manière que se soit à la balise de positionnement ainsi qu’à son fonctionnement conformément aux dispo- sitions de l’article 20 ter de la présente loi.Art. 79. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinqmillions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA)tout capitaine de navire de pêche battant pavillon étranger, reconnu coupabled’avoir exercé la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationalesans permis de pêche, en infraction aux dispositions de l’article 24 de la pré-sente loi.Art. 79. quater - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende decent mille (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconqueexerce la pêche récréative, en infraction aux dispositions de l’article 27 de laprésente loi.Art. 80. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinq centmille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconqueexploite des algues marines et des spongiaires sans concession, en infractionaux dispositions de l’article 37 de la présente loi.Art. 81. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de deux centmille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque,ne respecte pas les conditions de création et les règles d’exploitation des éta-blissements d’exploitation des ressources biologiques marines et les établisse-ments d’élevage et de culture, en infraction aux dispositions des articles 40 et41 de la présente loi.Art. 81. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinqcent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) qui-conque exerce l’activité d’aquaculture sans concession, en infraction aux dis- 384
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 85positions de l’article 21 de la présente loi.Art. 82. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement detrois (3) à cinq (5) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) :- quiconque détient à bord du navire de pêche, ou utilise de manière volon- taire des substances chimiques, ou toutes matières explosives, notam- ment la dynamite, d’appâts toxiques et des procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques,- quiconque détient de manière volontaire, transporte, transborde, dé- barque, expose pour la mise en vente, des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités ci-dessus.Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’utilisationde toutes matières explosives, notamment la dynamite dans l’exercice de lapêche, donne lieu à la saisie du navire et à la confiscation de l’engin de pêcheainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navireet sa radiation de la matricule des gens de mer.Art. 83. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cinq centmille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconquepêche à l’aide d’une arme à feu.Art. 84. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cent milledinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :- quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500) mètres, au moins, de tout autres engins de pêche;- quiconque, qui sur les lieux de pêche, ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et les engins de pêche d’autrui.Art. 85. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cent milledinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :- quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche;- quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant; 385
Code de l’investissement Art. 86.- quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que cesoit sur des filets ou autres engins de pêche appartenant à autrui.Art. 86. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cent milledinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), quiconque utilisedes filets traînants et/ou autres engins de pêche et d’aquaculture, croche, sou-lève, visite ou coupe les engins de pêche appartenant à autrui.Art. 86. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de unmillion de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA),quiconque porte préjudice, de manière involontaire, aux engins d’aquacultureappartenant à autrui, en utilisant les engins de pêche et/ou un navire de pêche,les accroche, les soulève, les visite ou les coupe.L’amende est portée au double, s’il s’avère que le préjudice est volontaire.Art. 87. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de cent milledinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :- quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources biologiques marines et d’aquaculture, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet;- quiconque refuse de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche;- quiconque fournit délibérément à l’autorité chargée de la pêche des informations et des données statistiques erronées sur les opérations de pêche.Art. 88. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’une amende de deux centmille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) quiconqueintroduit, capture, transporte ou vend des géniteurs, alevins, naissains et larvessans autorisation, en infraction aux dispositions de l’article 39 de la présenteloi.Art. 89. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement de six(6) mois à un (1) an et/ou d’une amende de un million de dinars (1.000.000DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) quiconque exerce la pêche oul’aquaculture et par quelque procédé que ce soit, dans le temps et dans l’es-pace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire,en infraction aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.Art. 89. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement de 386
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