Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,modifiée et complétée.Art. 50.- Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification à 100 %du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et les établissementsfinanciers au profit des investisseurs éligibles à l’aide du « Fonds nationalde soutien à l’emploi des jeunes » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit ».Art. 61.- Les promoteurs d’investissements ne peuvent être éligibles qu’à unseul dispositif d’aide à l’emploi, soit dans le cadre du dispositif de l’agencenationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), soit de la caisse nationaled’assurance chômage (CNAC) ou de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).Cette disposition n’est pas applicable lorsque le dispositif prévoit l’extensionde capacité de production.Art. 62.- Les personnes ayant bénéficié d’avantages fiscaux dans le cadre desdifférents dispositifs d’aide à l’emploi cités à l’article ci-dessus, ne peuventêtre éligibles au dispositif d’aide à l’investissement dans le cadre de l’agencenationale du développement de l’investissement (ANDI) qu’après :- expiration de la période d’exonération au titre de la phase exploitation,accordée dans le cadre du régime d’aide à l’emploi;- renonciation aux avantages du régime d’aide à l’emploi.Toutefois, lorsque ces personnes ont préalablement bénéficié des avantagesprévus dans le cadre du dispositif de l’ANDI, elles ne peuvent postuler auxautres dispositifs. 187
PARTIE III Investissement sectoriel banque et financeLoi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement,complétée par la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de financespour 2016. Chapitre I Objet, Statut et capitalArticle 1er.- (Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de financespour 2016) La présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercicede l’activité de capital investissement par la société de capital investissement,ainsi que les modalités de sa création et de son fonctionnement.Les sociétés de gestion de fonds d’investissement peuvent exercer, l’activitéde capital investissement, par mandat des sociétés de capital investissement.Les modalités de constitution, de gestion et d’exercice des sociétés de gestionde fonds d’investissement sont précisées par voie réglementaire.Art. 2. - La société de capital investissement a pour objet la participation dansle capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres eten quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, entransmission ou en privatisation.Art. 3. - L’activité de capital investissement est exercée par la société, pour sonpropre compte ou pour le compte de tiers et selon le stade de développement del’entreprise objet du financement.Art. 4. - Les modalités d’intervention de la société de capital investissement sont:- Le capital risque qui couvre:* le “capital faisabilité” ou “capital amorçage”: avant la création de l’entreprise;* le “capital création”: à la phase de création de l’entreprise.- le “capital développement”: développement des capacités de l’entreprise après sa création.- le “capital transmission”: rachat d’une entreprise par un acquéreur interne ou externe. 189
Code de l’investissement Art. 5- le rachat des participations et/ou parts sociales détenues par un autre capital investisseur.Art. 5. - La société de capital investissement intervient au moyen de lasouscription ou de l’acquisition:- d’actions ordinaires,- de certificats d’investissement,- d’obligations convertibles en actions,- de parts sociales,- et, de façon générale, de toutes les autres catégories de valeurs mobilières assimilées à des fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.La société de capital investissement assure la gestion de valeurs mobilières.Art. 6. - La société de capital investissement peut réaliser, à titre accessoire,dans le cadre de son objet et pour le compte des entreprises intéressées, touteopération connexe compatible avec son objet.Art. 7. - La société de capital investissement est constituée sous la forme desociété par actions régie par la législation et la réglementation en vigueur sousréserve des dispositions de la présente loi.Art. 8. - Le capital social minimum est fixé par voie réglementaire.Il est libérable selon les modalités suivantes:- 50 % à la date de la constitution de la société;- 50 % selon les dispositions prévues par le code de commerce.Art. 9. - Le capital social de la société de capital investissement est détenu pardes investisseurs publics ou privés, personnes morales ou physiques.Les modalités de détention du capital social de la société de capitalinvestissement pour les personnes morales ou physiques sont fixées par voieréglementaire. Chapitre II Exercice de l’activité de capital investissementArt. 10. - L’exercice de l’activité de capital investissement est soumis à uneautorisation préalable délivrée par le ministre chargé des finances, après avisde la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse(COSOB) et de la banque d’Algérie. 190
Investissement sectorielbanque et finance Art. 11La demande d’autorisation est introduite auprès du ministre chargé des financespar les fondateurs de la société de capital investissement.La demande est accompagnée des documents suivants:- le pacte d’actionnaires,- les projets de statuts,- les fiches de renseignements sur les fondateurs,- la liste des actionnaires détenant plus de 10 % du capital,- le mode d’organisation et de fonctionnement,- et tout autre document ou information requis par le ministre chargé des finances.Art. 11. - Les fondateurs personnes physiques et les dirigeants de la société decapital investissement doivent jouir de leurs droits civiques.Nul ne peut être fondateur d’une société de capital investissement ou membrede son conseil d’administration, ni directement ou par personne interposée,diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de capitalinvestissement, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises:- s’il a fait l’objet d’une condamnation:a) pour crime,b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance;c) pour soustraction commise par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs;d) pour banqueroute;e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes;f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque;g) pour infraction au droit des sociétés;h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions;i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la contrebande, au blanchiment d’argent, au terrorisme ou à la corruption;- s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article;- s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.!m 191
Code de l’investissement Art. 12Art. 12. - Les dirigeants de la société de capital investissement doiventrépondre aux critères de compétence et de professionnalisme.Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 13. - Les changements qui interviennent au niveau des détenteurs ducapital, des dirigeants de la société de capital investissement et des personnesmembres des organes qui en dépendent doivent répondre aux mêmes conditionset/ou critères prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus et faire l’objet d’unaccord préalable du ministre chargé des finances.Art. 14. - Les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité decapital investissement ainsi que celles relatives à son retrait sont précisées parvoie réglementaire.L’autorisation d’exercer est délivrée dans un délai maximum de soixante (60)jours à compter de la date du dépôt de la demande.Le refus d’octroi de l’autorisation doit être motivé et notifié au demandeurdans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’expirationde l’octroi de l’autorisation.En cas de refus d’autorisation, expressément ou tacitement, le demandeurconserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.Art. 15. - Le retrait de l’autorisation d’exercer est prononcé par le ministrechargé des finances:- à la demande de la société de capital investissement,- sur rapport spécial du commissaire aux comptes pour manquement grave à la législation,- sur rapport de la COSOB et/ou du ministère chargé des finances si la société ne répond plus aux conditions précisées par la présente loi.Art. 16. - En cas de retrait d’autorisation, la société de capital investissementdoit cesser ses activités immédiatement et sa dissolution est prononcéeconformément aux dispositions prévues par l’article 715 bis 18 du code decommerce, modifié et complété. Chapitre III Règles de prise de participation et d’emprunt des sociétés de capital investissementArt. 17. - La société de capital investissement ne peut employer plus de quinze 192
Investissement sectorielbanque et finance Art. 23pour cent (15 %) de son capital et de ses réserves en participation en fondspropres dans une même entreprise.Art. 18. - La société de capital investissement ne peut détenir d’actions représentantplus de quarante neuf pour cent (49 %) du capital d’une même entreprise.Art. 19. - La société de capital investissement ne peut intervenir enparticipation dans une société que sur la base d’un pacte d’actionnaires quiprécise, notamment, la durée de la participation dans l’investissement et lesconditions de sortie de la société de capital investissement.Art. 20. - La société de capital investissement ne peut procéder à des empruntsau delà de la limite de dix pour cent (10 %) de ses fonds propres nets. Lesemprunts ainsi contractés ne pouvant servir au financement des prises departicipation. Chapitre IV Ressources financières des sociétés de capital investissementArt. 21. - Les ressources de la société de capital investissement sont constituées:1. du capital social, des réserves et des autres fonds propres,2. des quasi-fonds propres qui comprennent:- des ressources confiées par des tiers pour être investies dans des opérations de capital investissement;- des fonds publics confiés par l’Etat pour être investis dans des opérations de capital investissement intéressant les investissements productifs de biens et services réalisés par les petites et moyennes entreprises;3. des dons.Art. 22. - Les quasi-fonds propres visés à l’article 21 ci-dessus sont gérés dansle cadre d’une convention passée, selon le cas:- entre la société de capital investissement chargée de réaliser et de gérer les participations et les fonds d’investissement qui recueillent les ressources destinées à financer des participations;- entre la société de capital investissement et l’Etat.Art. 23. - La convention conclue entre la société de capital investissementet l’Etat a pour objet de fixer le niveau d’engagement et les modalitésd’intervention qui s’articulent autour des principes suivants: 193
Code de l’investissement Art. 24- les fonds affectés au capital investissement ont pour objet la prise de participation dans les petites et moyennes entreprises et le renforcement de leurs fonds propres;- la prise de participation s’opère par souscription d’actions ou titres assimilables;- à l’échéance convenue, la société de capital investissement opère sa sortie de la participation par:* la cession prioritaire des parts aux actionnaires de la société ou à d’autres actionnaires,* tout autre forme de sortie. Chapitre V ContrôleArt. 24. - La société de capital investissement est soumise au contrôle dela commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse(COSOB), qui s’assure de la conformité de l’activité de la société auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur.La COSOB exerce, vis-à-vis des sociétés de capital investissement, lesmissions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le décret législatif n° 93-10 du 23mai 1993, susvisé.Art. 25. - Dans le cadre de son activité, la société de capital investissement estsoumise à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment auxdispositions des articles 58 à 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,susvisé.Art. 26. - La société de capital investissement transmet au ministère chargé desfinances et à la commission d’organisation et de surveillance des opérations debourse:- un rapport d’activités semestriel accompagné d’un état du portefeuille,- les documents comptables et financiers de fin d’exercice requis,- les rapports des commissaires aux comptes et tout autre document jugé nécessaire à l’exercice du contrôle. Chapitre VI Statut fiscal de la société de capital investissementArt. 27. - La société de capital investissement n’est pas soumise à l’impôt surles bénéfices des sociétés (I.B.S) pour les revenus provenant: 194
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29- des dividendes;- des produits de placement;- des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales.La société de capital investissement est soumise au taux réduit de 5 % au titrede l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S).La société de capital investissement intervenant en la forme de capital risquebénéficie de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour unepériode de cinq (5) années, à compter du début de son activité.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voieréglementaire.Art. 28. - La société de capital investissement est soumise à un droitd’enregistrement fixe d’un montant de cinq cents dinars (500 DA), et de vingtdinars (20 DA) par page pour tout acte de constitution, d’augmentation ou deréduction de capital et de cession de valeurs mobilières.Art. 29. - Bénéficie des avantages fiscaux définis par la présente loi, la sociétéde capital investissement qui s’engage à ne pas retirer les fonds investis dansles entreprises pendant une durée de cinq (5) ans à partir du 1er janvier del’année qui suit la date de la prise de participation.■ Décret exécutif n° 2008-56 du 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement.Article 1er. - En application des à cent millions (100.000.000) de dinars.dispositions des articles 8, 9, 14 et 27 dela loi n° 2006-11 du 28 Joumada El Oula Art. 3. - La souscription au capital social1427 correspondant au 24 juin 2006, de la société de capital investissementsusvisée, le présent décret a pour objet est réalisée exclusivement au moyende fixer le capital social minimum, les d’apports en numéraires ou d’acquisitionmodalités de sa détention, les conditions d’actions.d’octroi et de retrait de l’autorisationd’exercice ainsi que le statut fiscal de la Art. 4. - Conformément à l’article 9 de la loisociété de capital investissement. n° 2006-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, Chapitre I une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne Capital social minimum et peuvent détenir ensemble, directement modalités de sa détention ou indirectement, plus de quarante neuf pour cent (49 %) du capital de la sociétéArt. 2. - Le capital social minimum de la de capital investissement.société de capital investissement est fixé195
Code de l’investissement Art. 29Art. 5. - Conformément à l’article 18 de 11 de la loi n° 2006-11 du 28 Joumadala loi n° 2006-11 du 28 Joumada El Oula El Oula 1427 correspondant au 24 juin1427 correspondant au 24 juin 2006, 2006, susvisée,susvisée, une société ou des sociétésd’un même groupe ne peuvent détenir, - une note d’informationdirectement ou indirectement, plus de exposant la stratégie d’investissement etquarante neuf pour cent (49 %) du capital notamment, les modalités d’intervention etd’une même entreprise. les durées d’investissement envisagées.Art. 6. - Le capital social de la société de Art. 10. - A la réception de la demandecapital investissement est émis et inscrit d’autorisation d’exercer, le ministreen compte auprès d’un teneur en compte chargé des finances délivre, auxdûment habilité. fondateurs qui déposent la demande, un récépissé dûment daté et signé attestantArt. 7. - Les actions souscrites au titre de de la réception de la demande.la société de capital investissement sontdes titres nominatifs. Le ministre chargé des finances transmet, pour avis, la demande d’autorisationLa société émettrice tient un registre à la commission d’organisation et dedes actionnaires au niveau de son siège surveillance des opérations de boursesocial. Il est mis à la disposition des (COSOB) et à la Banque d’Algérie.détenteurs d’actions et de la commissiond’organisation et de surveillance des La commission d’organisation et deopérations de bourse (COSOB). surveillance des opérations de bourse (COSOB) et la Banque d’Algérie doivent Chapitre II faire parvenir leur avis ainsi que toutes informations jugées nécessaires dans Condition d’octroi et retrait de un délai qui ne saurait excéder quarante- l’autorisation d’exercice cinq (45) jours.Art. 8. - L’exercice de l’activité de la Art. 11. - Le retrait de l’autorisationsociété de capital investissement est d’exercer prévue aux tirets 2 et 3 desoumis à une autorisation préalable l’article 15 de la loi n° 2006-11 du 28du ministre chargé des finances Joumada El Oula 1427 correspondant auconformément à l’article 10 de la loi n° 24 juin 2006, susvisée, intervient soixante2006-11 du 28 Joumada El Oula 1427 (60) jours après notification de la mise encorrespondant au 24 juin 2006, susvisée. demeure délivrée par le ministre chargé des finances à la société, indiquant lesArt. 9. - Outre les documents cités à motifs du retrait envisagé.l’article 10 de la loi n° 2006-11 du 28Joumada El Oula 1427 correspondant La société peut apporter, dans un délai deau 24 juin 2006, susvisée, la demande soixante (60) jours à compter de la dated’autorisation d’exercice adressée au de la notification de la mise en demeure,ministre chargé des finances, comprend : tout élément de preuve du respect, par elle, des conditions qui ont motivé la- une déclaration sur l’honneur procédure de retrait.attestant que les fondateurs et lesdirigeants de la société de capital Dans le cas où la société n’apporteinvestissement n’ont fait l’objet d’aucune pas de preuves ou lorsque les preuvesdes condamnations prévues à l’article 196
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29apportées sont jugées insuffisantes, le janvier de l’année qui suit celle de la dateministre chargé des finances prononce le de chaque souscription ou acquisition.retrait de l’autorisation. Art. 13. - Les dispositions de l’article Chapitre III 12 ci-dessus relatives à la prise de participation sont également applicablesStatut fiscal de la société de capital pour le bénéfice du taux réduit de 5 % deinvestissement et des investisseurs l’impôt sur les bénéfices des sociétés.Art. 12. - Le bénéfice des exonérations Art. 14. - Les sociétés de capitalprévues par les dispositions de l’alinéa investissement intervenant en la formepremier de l’article 27 de la loi n° de capital risque bénéficient du régime2006-11 du 28 Joumada El Oula 1427 fiscal applicable aux sociétés de capitalcorrespondant au 24 juin 2006, susvisée, investissement.est subordonné à l’engagement de lasociété de conserver les fonds investis Art. 15. - Le modèle de l’engagementdans les entreprises pendant un délai prévu à l’article 12 ci-dessus définissantd’au moins cinq (5) ans à compter de la les règles pratiques de conservationdate de souscription ou d’acquisition. des participations et de leur contrôle est fixé par arrêté du ministre chargé desLe délai de conservation est calculé finances.par année calendaire à compter du 1er■ Arrêté du 14 mars 2009 définissant les informations à fournir à l’appuidu dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capitalinvestissement.Article 1er. - Conformément aux 10 de la loi n° 2006-11 du 28 Joumada Eldispositions de l’article 9 du décret Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006exécutif n° 2008-56 du 4 Safar 1429 susvisée, renseigner les questionnairescorrespondant au 11 février 2008 relatif figurant aux annexes 1 et 2 du présentaux conditions d’exercice de l’activité de arrêté.la société de capital investissement, leprésent arrêté a pour objet de définir les Art. 3. - Le dossier de demandeinformations à fournir à l’appui du dossier d’autorisation pour l’exercice de l’activitéde demande d’autorisation pour l’exercice de capital investissement, cité ci-dessus,de l’activité de capital investissement. et les questionnaires prévus à l’article 2 du présent arrêté, doivent être déposés,Art. 2. - Les fondateurs de sociétés de en quatre (4) exemplaires auprès ducapital investissement et les actionnaires ministre des finances.détenant plus de 10 % du capitaldoivent, à l’appui du dossier de demande Art. 4. - Les fondateurs et les apporteursd’autorisation pour l’exercice de l’activité de capitaux détenant plus de 10 % dude capital investissement, prévu à l’article capital sont tenus d’adresser au ministre des finances à l’appui du dossier une197
Code de l’investissement Art. 29lettre d’engagement selon le modèle n° 3) des dirigeants désignés.figurant à l’annexe 3 du présent arrêté. Pour les dirigeants de nationalitéArt. 5. - L’autorisation est accordée étrangère, le casier judiciaire (bulletin n°par décision du ministre des finances 3) est remplacé par un document délivrédans la mesure où les fondateurs et par les autorités de leur pays d’origineles actionnaires ont rempli toutes les attestant qu’ils ne sont pas, aux termesconditions de constitution, telles que de la réglementation de leur pays, frappésdéterminées par la législation et la d’une interdiction de diriger une société;réglementation en vigueur, après avis dela Banque d’Algérie et de la commission 9. une déclaration sur l’honneur attestantd’organisation et de surveillance des que les fondateurs et les dirigeants de laopérations de bourse. société de capital investissement n’ont fait l’objet d’aucune des condamnations ANNEXE I prévues à l’article 11 de la loi n° 2006-11 du 24 juin 2006 relative à la société deRenseignements à fournir par les capital investissement;fondateurs de société de capitalinvestissement et les actionnaires 10. l’identité du ou des commissaire(s)détenant plus de 10 % du capital. aux comptes pressenti(s).1. l’identité du fondateur et/ou de ANNEXE IIl’actionnaire; Description du projet2. le montant et le pourcentage de la (à remplir par les fondateurs duparticipation et son équivalence en droitsde vote; projet)3. l’activité du fondateur ou de 1. Nom, dénomination ou raison socialel’actionnaire. S’il fait partie d’un groupe, envisagée et adresse du siège social.indiquer son organigramme et lespourcentages de détention en parts de 2. Forme juridique et projets de statuts.capital et en droits de vote; 3. Montant du capital à constituer et4. l’identité des principaux dirigeants, du répartition des actions et des droits defondateur et/ou de l’actionnaire, s’il s’agit vote.d’une personne morale; 4. Description de l’activité projetée et des éléments de la stratégie à adopter :5. la liste des participations de 10 % et a) nature et volume de l’activité projetée :plus dans d’autres sociétés détenues par - des différents types d’interventions enle fondateur ou l’actionnaire; fonds propres et quasi fonds propres principalement sous forme de :6. les comptes sociaux du fondateur ou * capital risque;de l’actionnaire et de sa maison-mère * capital développement;pour les trois dernières années et les * capital “transmission”;états comptables prévisionnels; * rachat des participations et/ou parts7. l’identité des dirigeants désignés et 198leurs curriculum vitae détaillés;8. un bulletin du casier judiciaire (bulletin
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29sociales détenues par un autre capital f) bilans et comptes de résultatsinvestisseur; prévisionnels pour les trois prochains exercices.* autres formes à préciser; ANNEXE III- des autres opérations connexes pour lecompte de l’entreprise; Modèle de lettre d’engagement adressée au ministreb) la clientèle que la société se propose des finances par les fondateursd’approcher; Monsieur le ministre,c) nature des ressources utilisées;part respective des fonds propres, des J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-quasi fonds propres, des concours des joint les renseignements demandés àactionnaires; l’occasion de la prise de participation que (nom de l’apporteur) se propose ded) évolution de l’effectif susceptible d’être réaliser dans le capital de (nom de laemployé pendant les trois années à venir société de capital investissement).et de la masse salariale correspondante,répartie par catégorie de personnel; Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas à mae) organisation et moyens prévus, connaissance, d’autres faits importantsnotamment en matière : dont le ministre des finances doit être informé.* de comptabilité et équipementsinformatiques; Je m’engage à informer immédiatement le ministère des finances de tout* de contrôle (interne, des risques, de changement qui modifierait, de façonmarché...); significative, les renseignements fournis.■ Arrêté du 30 mai 2010 portant modèle de l’engagement et définissant lesrègles pratiques de conservation par les sociétés de capital investissementdes participations et de leur contrôle.Article 1er.- En application des dispositions de souscrire, auprès des services fiscauxde l’article 15 du décret exécutif n° 08-56 territorialement compétents, un engagementdu 4 Safar 1429 correspondant au 11 février de conservation des fonds investis,2008 sus-visé, le présent arrêté a pour objet accompagné d’une demande d’exonération dede fixer le modèle de l’engagement et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S.),définir les règles pratiques de conservation signés par le directeur général et le présidentpar les sociétés de capital investissement des du conseil d’administration.participations et de leur contrôle. Elle est tenue aussi d’adresser un exemplaireArt. 2.- Pour bénéficier de l’exonération, la de l’engagement suscité à la commissionsociété de capital investissement est tenue d’organisation et de surveillance des199
Code de l’investissement Art. 29opérations de bourse. ....................................................... à concurrence de.................. %;Art. 3.- Le modèle de l’engagement deconservation des fonds investis ainsi que de -.........................................................la demande d’exonération de l’impôt sur les ....................................................... àbénéfices des sociétés (I.B.S.) sont annexés au concurrence de .................. %;présent arrêté. -.........................................................Art. 4.- A compter de la date de mise en ....................................................... àœuvre de l’exonération visée à l’article 2 concurrence de .................. %;ci-dessus, la société bénéficiaire est tenuede produire, à l’appui de la déclaration -.........................................................annuelle des bénéfices, une attestation de ....................................................... àrespect des engagements délivrée par la concurrence de .................. %;commission d’organisation et de surveillancedes opérations de bourse, dont le modèle est .................................................................annexé au présent arrêté. Nous soussignés, M ............................... ......... et M. ............................................Art. 5.- Le non-respect de l’engagement visé ....................................., respectivementà l’article 2 ci-dessus entraîne le reversement Directeur Général et Président du Conseildu montant correspondant à l’exonération d’Administration de la société, nous nousconsentie, majorée des amendes et pénalités engageons à conserver, sous peine deprévues par la législation en vigueur. retrait de l’exonération de l’IBS, pendant un délai d’au moins cinq (5) ans à partir ANNEXE de ....................................., les fonds d’un montant de ........................., représentant REPUBLIQUE ALGERIENNE ................ actions ou parts sociales DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE investis dans les entreprises :ENGAGEMENT DE CONSERVATION -................................................................ DES FONDS INVESTIS ...................., représentant ....................... % du capital social;---------------(Articles 12 et 15 du décret exécutif n° -................................................................ 08-56 du 11 février 2008) ...................., représentant ....................... % du capital social;SOCIETE ............................................... -................................................................AU CAPITAL DE .................................... ...................., représentant ....................... % du capital social;SIEGE SOCIAL ...................................Alger, le ……………………… -................................................................ ...................., représentant ........................................................................................ % du capital social;est une Société deCapital Investissement dont l’actif est ................................................................constitué par les participations dans lessociétés : Signatures :-......................................................... Le Directeur Général Le Président du Conseil d’Administration 200
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29REPUBLIQUE ALGERIENNE des sociétés : ...........................................DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE .........................................................DEMANDE DU BENEFICE DE * Des produits de placement d’une valeurL’EXONERATION DE L’IBS de : ..........................................................--------------- * Des produits et plus values de cession des actions et parts sociales d’une valeur(Articles 12 et 15 du décret exécutif n° 08- de : ..........................................................56 du 11 février 2008) Cédées le : ..............................................SOCIETE ............................................... ......................AU CAPITAL DE .................................... Signatures :SIEGE SOCIAL ................................... Le Directeur Général LeAlger, le ……………………… Président du Conseil d’AdministrationMONSIEUR REPUBLIQUE ALGERIENNE......................................................... (1) DEMOCRATIQUE ET POPULAIRENous soussignés, M ............................. COMMISSION D’ORGANISATION ET......... et M ............................................ DE SURVEILLANCE...... respectivement directeur général etPrésident du conseil d’administration de DES OPERATIONS DE BOURSEla société ................................................................................................. ATTESTATION DE RESPECT DES ENGAGEMENTSAdresse : ................................................ (Articles 24, 25 et 26 de la loi n° 06-................................................................ 11 du 24 juin 2006)Numéro d’identification fiscale : / / / / / / Je soussigné, .................................................///////////////// .............................................................. (2) et, selon les pouvoirs conférés à la CommissionN° d’article d’imposition : / / / / / / / / d’Organisation et de Surveillance des///// Opérations de Bourses par la loi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la Société de CapitalN° du registre de commerce : .................. Investissement, notamment ses articles 24, 25.......................... délivré le : ..................... et 26.............................Demandons le bénéfice de l’exonération Atteste que, conformément aux dispositionsde l’IBS au titre des revenus provenant des articles 24, 25 et 26 de la loi n° 06-11 dude : 24 juin 2006, suscitée, la société de capital investissement :* Dividendes d’une valeur de :. ................................................................................ Société : ...........................................................…….. perçus à raison des actions Au capital de : ........................................1 Le directeur des impôts de wilaya territorialementcompétent ou le chef de centre des impôts Siège social : ……………………………territorialement compétent ou le directeur desgrandes entreprises, selon le cas. 2 Nom, prénom et qualité du signataire. 201
Code de l’investissement Art. 29NIF : / / / / / / / / / / / / / / / / / / .............................., depuis la date du ............................. à ce jour;///// ///// - .........................................................N° du registre de commerce : ................. .............................., depuis la date du.................................. délivré le : ............ ............................. à ce jour;...................... -...............................................................A respecté son engagement de ............................, d’où la production deconservation des fonds d’une valeur de la présente.:…………………………............................ Cette attestation est délivrée au déclarant…………… pour faire valoir ce que de droit, auprès de l’administration fiscale.investis dans les entreprises : Fait à .......................... le : ................- ......................................................... .................................................., depuis la date du............................. à ce jour; Visa du service :- .........................................................■ Règlement n° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions detransfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger parles opérateurs économiques de droit algérien.Article 1er.- Le présent règlement a pour objet opérateurs économiques de droit algérien,de fixer les conditions de transfert de capitaux quelle que soit la forme juridique qu’il peutà l’étranger au titre de l’investissement à prendre dans le pays d’accueil, sont soumisl’étranger par les opérateurs économiques à l’autorisation préalable du Conseil de lade droit algérien, complémentaire à leurs monnaie et du Crédit.activités de production de biens et de servicesen Algérie. Art. 4.- L’investissement à l’étranger :Art. 2.- Il est entendu par investissement à - doit être en rapport avec l’activité del’étranger au sens du présent règlement : l’opérateur économique de droit algérien concerné;- création de société ou de succursale; - doit avoir pour objectif de consolider et- prise de participation dans des sociétés de développer cette activité;existantes sous formes d’apports ennuméraires ou en nature; - ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers- ouverture de bureau de représentation. autres que ceux correspondant aux besoins d’exploitation des entités crééesArt. 3.- Les transferts de capitaux au titre à l’étranger ou faisant partie intégrante dede l’investissement à l’étranger par des leur activité. 202
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29Art. 5.- L’opérateur économique de économique de droit algérien àdroit algérien qui envisage d’investir l’investissement à l’étranger està l’étranger en vue d’exercer une supérieure à 10% des actions votantesactivité complémentaire à ses activités composant le capital social de l’entitéde production de biens et de services économique non-résidente;en Algérie, doit saisir le Conseil de lamonnaie et du crédit d’une demande - l’opérateur économique de droitformulée par le responsable dûment algérien et/ou son représentant légal,habilité, à l’effet d’en obtenir l’autorisation n.est (ne sont) pas inscrit(s) au fichierprévue à l’article 3 ci-dessus. national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation etArt. 6.- La demande visée à l’article 5 ci- la réglementation des changes et desdessus, ne peut être déclarée éligible à mouvements de capitaux de et versexamen que si : l’étranger;- l’activité projetée est complémentaire - le financement au titre de la réalisationavec l’activité exercée en Algérie; du projet d’investissement à l’étranger est assuré à partir des ressources propres de- l’opérateur économique réalise des l’opérateur économique.recettes d’exportations régulières, à partirde son activité de production de biens et/ Tout opérateur économique bénéficiantou de services en Algérie; ou non du dispositif national de promotion des exportations peut introduire une- l’investissement projeté est envisagé demande.dans un pays : Les demandes de transfert de capitaux* qui est transparent sur le régime fiscal; pour le financement d’investissement à l’étranger sont examinées au regard de* dont la législation n.empêche pas la viabilité de la balance des paiements.l’échange d’informations et qui coopèreavec les autres Etats en matière judiciaire Art. 7.- Le montant du transfert de capitauxet fiscale; au titre de l’investissement autorisé par le Conseil de la monnaie et du crédit est* qui n’est pas tolérant envers les sociétés fonction des recettes d’exportations et deécrans ayant une activité fictive; la nature de l’investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle* dont la législation des Changes et des recettes d’exportations, rapatriéesla situation économique et sociale dans les délais règlementaires, durantpermettent le rapatriement des revenus les trois (3) dernières années précédantgénérés par l’investissement et du la demande.produit de la cession ou liquidation del’investissement; Art. 8.- Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas- l’investissement projeté est envisagé applicables aux investissements àavec un partenaire originaire d’un pays l’étranger initiés par le Trésor public.avec lequel les relations économiques etcommerciales ne sont frappées d’aucune Art. 9.- Sous réserve des dispositionsrestriction; reprises à l’article 6 ci-dessus, la demande visée à l’article 5 ci-dessus, doit- la participation de l’opérateur203
Code de l’investissement Art. 29être appuyée des documents suivants : Art. 10.- L’opérateur économique de droit algérien doit veiller à ce que le- les statuts de l’opérateur économique transfert des fonds à opérer au titre dede droit algérien concerné; l’investissement à l’étranger s’effectue en fonction des besoins de financement de- la fiche d.information (modèle en l’investissement projeté.annexe I); Art. 11.- Un rapport d’activité annuel- une situation détaillée (modèle en appuyé des états financiers dûmentannexe II) des opérations d’exportations certifiés par un (ou les) commissaire(s)de biens et/ou de services ainsi que des aux comptes ou tout autre organe habilitérecettes y afférentes dûment rapatriées et à cet effet dans le pays d’accueil deenregistrées durant les trois (3) dernières l’investissement à l’étranger autorisé, doitannées précédant la demande, générées être adressé chaque année, à la directionpar l’activité exercée en Algérie par générale des changes de la Banquel’opérateur économique; d’Algérie. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet- la fiche descriptive de l’investissement investissement ainsi que les justificatifsà réaliser à l’étranger (modèle en annexe de son rapatriement effectif en Algérie.III); Les revenus générés par l’investissement- l’engagement (modèle en annexe IV); réalisé à l’étranger doivent être rapatriés en Algérie sans délai.- le procès-verbal de délibération del’Assemblée générale extraordinaire Art. 12.- En cas de désinvestissementou tout autre organe habilité à l’effet de à l’étranger, l’opérateur économiqueprendre une décision de cette nature, concerné est tenu de rapatrier, sansapprouvant la décision d’investissement délai, le produit de l’opération.à l’étranger ou d’installation à l’étrangerde bureau de la représentation; Art. 13.- Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux- une étude technico-économique justifiant administrations publiques et auxde la conformité de l’investissement établissements publics à caractèreà l’étranger aux prescriptions de la administratif.législation en vigueur et précisant sonimpact sur le bilan-devises; Art. 14.- Les dispositions du règlement n° 02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422- les bilans et comptes de résultats et les correspondant au 20 février 2002rapports du (ou des) commissaire(s) aux fixant les conditions de constitutioncomptes des trois (3) derniers exercices de dossier de demande d’autorisationde l’opérateur économique concerné; d’investissement et/ou d’installation de bureau de représentation à l’étranger des- le budget de fonctionnement opérateurs économiques de droit algérienprévisionnel sur une période de trois sont abrogées.(3) ans (lorsqu’il s’agit de l’ouverture debureau de représentation); ------------ une attestation des services fiscauxjustifiant la situation de l’opérateur vis-à-vis de l’administration fiscale. 204
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29En-tête de l’opérateur économique des trois derniers exercices : ANNEXE I Nous attestons sur l’honneur que les informations données ci-dessus, sont exactes.(Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja1435 correspondant au 29 septembre 2014 Date, signature (autorisée) et cachetfixant les conditions de transfert de capitauxà l’étranger au titre de l’investissement à de l’opérateur économiquel’étranger par les opérateurs économiquesde droit algérien) En-tête de l’opérateur économiqueFiche d’information ANNEXE II- Raison sociale : (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29- Adresse : septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au- N° et date du registre de commerce : titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit- Numéro d’identification fiscale « N.I.F » : algérien )- Date de création : Situation- Capital social : des opérations d’exportations- Répartition du capital : réalisées par- Secteur d’activité :- Nombre de salariés (situation décomposée Raison social de l’opérateur économiquesalariés permanents et occasionnels) : : ...............................................- Chiffres d’affaires annuels au titre des trois Secteur d’activité : ...................................derniers exercices .......................................- Chiffres d’affaires annuels à l’export (en Période : entre le 01/01/..................... etdevises + contrevaleur DA) au titre des trois le 31/12/........ (Période sur 3 ans)(3) derniers exercices : Banque domiciliataire, intermédiaire- Résultats annuels nets comptables au titre agréé : .................................................. date de n° de nature des montant devises montant contreréalisation domicilia- biens et/ou de rapatrié valeur/ des services devises de tion l’exportation en devise dal’exportation exportés total 205
Code de l’investissement Art. 29Date, cachet et signature (autorisée) - Montant de l’investissement décomposé en : de l’opérateur économique * devises, Date, cachet et signature (accréditée) * dinars algériens. de l’intermédiaire agréé - Affectation du financement deEn-tête de l’opérateur économique l’investissement (5) :Adresse - Impact de l’investissement sur l’activité de l’opérateur économique résident.N° et date du registre de commerce Nous attestons sur l’honneur que lesNuméro d’identification Fiscale «N.I.F» informations données ci-dessus, sont exactes. ANNEXE III Date, (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au signature (autorisée) et cachet 29 septembre 2014 fixant les deconditions de transfert de capitaux l’opérateur économique à l’étranger En-tête de l’opérateur économique au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs ANNEXE IV économiques de droit algérien) (Règlement n° 14-04 du 5 DhouFiche descriptive de l’investissement à El Hidja 1435 correspondantréaliser à l’étranger au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de- Forme de l’investissement (3) : capitaux à l’étranger au titre de- Secteur d’activité : l’investissement à l’étranger par les- Financement de l’investissement (4) : opérateurs économiques de droit algérien)- Raison sociale :- Montant du capital social : ENGAGEMENT- Adresse : Nous, soussignés, en notre qualité- Pays d’accueil : de..........................(Président, Directeur- Chiffres d’affaires annuels des trois (3) Général.) de...................................derniers exercices (au cas où il s’agiraitd’une prise de participation) : (SARL, SPA ...) au capital de........ayant- Chiffres d’affaires annuels prévisionnels son siège social sis au.............................sur trois (3) années : ......................immatriculée au registre de3 - A préciser (création de société ou de succursale,prise de participation, ouverture de bureau de commerce sous le n°...représentée par Mrreprésentation)4 - Apports en numéraires ou en nature ou Mme................................ Titulaire(s) 5 - Dotation en capital, dotation pour l’acquisition de locaux et/ou équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation, dotation au fonctionnement. 206
Investissement sectorielbanque et finance Art. 29de la CIN n°...du ....délivrée par...... - Fournir à la Direction Générale desen sa (leur) qualité de.....et agissant Changes (Banque d’Algérie) dans lesen vertu des pouvoirs qui lui (leur) sont délais, le rapport d’activité annuel relatifconférés par les statuts et l’Assemblée à l’investissement à l’étranger, lesGénérale des actionnaires en date justificatifs de rapatriement des revenus,du........................., nous engageons pour ainsi que tout autre document et toutetoutes nos opérations d’investissement à information jugés utiles, concernantl’étranger à : l’investissement à l’étranger.- Rapatrier conformément au règlement Nous affirmons en conséquence,n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 avoir pris entière connaissance descorrespondant au 29 septembre dispositions législatives et règlementaires2014 fixant les conditions de transfert en la matière, et nous nous engageons àde capitaux à l’étranger au titre de nous y conformer strictement.l’investissement à l’étranger par lesopérateurs Date et cachet de l’opérateur économiqueéconomiques de droit algérien lesrevenus générés par l’investissement età l’étranger dans les délais prévuspar la réglementation des changes en signature légaliséevigueur ainsi que le produit de cessionou de liquidation de l’investissement àl’étranger;207
PARTIE IV Investissement sectoriel hydrocarbures & minesLoi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, modifiée etcomplétée par l’ordonnance n° 2006-10 du 29 juillet 2006, la loi n° 13-01du 20 février 2013 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi definances pour 2015. TITRE I Dispositions générales et définitionsArticle 1er - La présente loi a pour objet de définir :- le régime juridique des activités de recherche, d’exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de commercialisation, de stockage, de distribution des produits pétroliers ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice;- le cadre institutionnel permettant d’exercer les activités susvisées;- les droits et obligations des personnes exerçant une ou plusieurs des acti- vités susvisées.Art. 2 - La mise en place du cadre institutionnel susvisé conduit à appliquer leprincipe de mobilité et d’adaptabilité qui caractérise l’action de l’Etat, et dèslors à restituer à ce dernier celles de ses prérogatives autrefois exercées parSONATRACH - S.P.A.Ainsi déchargée d’une mission qui contredit et entrave sa vocation économiquenaturelle, l’entreprise nationale SONATRACH - S. P. A bénéficie, en vertumême de la présente loi, d’un renforcement accru et d’une pérennisation deson rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice de la collectiviténationale.Art. 3 - Les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ounon découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et desespaces maritimes relevant de la souveraineté nationale sont propriété de lacollectivité nationale, dont l’Etat est l’émanation.Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyens efficaces et 209
Code de l’investissement Art. 4 -rationnels afin d’assurer une conservation optimale, tout en respectant lesrègles de protection de l’environnement.Art. 4 - Les activités visées à l’article 1er ci-dessus doivent être l’un desvecteurs de l’utilisation et, de la formation des ressources humaines nationaleset à ce titre, bénéficient de mesures incitatives prévues par la présente loi.Art. 5.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour2015) Au sens de la présente loi, on entend par :Amont pétrolier : Les opérations de recherche et d’exploitation deshydrocarbures.Autorisation de prospection : L’autorisation délivrée par l’Agence nationalede valorisation des ressources en hydrocarbures conférant, à son titulaire sursa demande, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de prospection dansun ou plusieurs périmètres.Aval pétrolier : Les opérations de transport par canalisation, de raffinage, detransformation, de commercialisation, de stockage et de distribution.Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres aux conditions normales depression et de température.Baril équivalent pétrole (b.e.p) : Volume d’hydrocarbures liquides ou gazeuxayant une teneur énergétique de 5,90 Giga Joules égale à celle d’un baril depétrole brut.Client éligible : Client qui a le droit de conclure des contrats de fourniturede gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial deson choix, et à ces fins, il a un droit d’accès sur le réseau de transport et/ou dedistribution.Client non éligible : Client n’ayant pas le droit de conclure des contrats defourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agentcommercial de son choix de par la quantité qu’il consomme. C’est le client dudistributeur actuel (opérateur historique) et il n’a pas le droit d’accès au réseaude transport et/ou de distribution.Collectes, dessertes et conduites d’évacuation :Collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètrespermettant de relier :- soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures 210
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 5gazeux ou au centre de séparation,- soit les centres de traitement aux installations de réinjection,- soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte.Dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètrespermettant de relier les installations d’injection aux têtes de puits injecteurs.Conduites d’évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différentsdiamètres permettant de relier :- soit les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation,- soit les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par cana- lisation,- soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d’exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d’exploitation,- soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par cana- lisation.Commercialisation : L’achat et la vente d’hydrocarbures et de produitspétroliers.Conservation : Mode d’exploitation des gisements assurant, à un coût aussibas que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatibleavec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.Concession : Acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures autorisele concessionnaire à construire et à exploiter pour une durée déterminée desouvrages de transport par canalisation sous réserve d’exécuter les obligationsmises à sa charge dans ledit acte.Concessionnaire : L’entreprise nationale SONATRACH-SPA ou une de sesfiliales qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, de concession de transportpar canalisation.Est également concessionnaire toute personne bénéficiant, à ses risques, fraiset périls, de concession de canalisations internationales.Contractant: L’entreprise nationale SONATRACH - SPA et toute personnesignataire du contrat de recherche et d’exploitation ou du contrat d’exploitationdes hydrocarbures.Contrat de recherche et/ou d’exploitation ou contrat : Contrat permettant 211
Code de l’investissement Art. 5de réaliser les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarburesconformément à la présente loi.Contrat d’association : Les contrats de recherche et/ou d’exploitation deshydrocarbures conclus entre l’entreprise nationale SONATRACH - S. P. A etun ou plusieurs partenaires étrangers sous le régime de la loi n° 86-14 du 19août 1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date de publication de laprésente loi.Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humides et qui consisteà réinjecter le gaz produit après extraction des fractions liquides (condensât)et éventuellement de GPL afin d’améliorer la récupération de ces fractionsliquides.Distribution : Toute activité de vente en gros ou en détail de produits pétroliers.Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et lazone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne.Exploitation : Les travaux permettant l’extraction et le traitement deshydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport parcanalisation et de commercialisation.Force majeure : Tout événement prouvé, imprévisible, irrésistible etextérieur à la volonté de la partie qui l’invoque, qui rend momentanémentou définitivement impossible l’exécution par cette dernière de l’une ou deplusieurs de ses obligations contractuelles.Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés de quelque façon que ce soità un réservoir contenant des hydrocarbures liquides.Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant en quantité suffisante unefraction d’éléments devenant liquides à la pression et à la température ambiante,justifiant la réalisation d’une installation de récupération de ces liquides.Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits,y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associésà des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) etle gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel.Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement,doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente.Gaz non associés : Tous les hydrocarbures gazeux, qu’ils soient humides ousecs, qui : 212
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 5- sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de cent (100) mille pieds cubes, équivalant à 2836,82 mètres cubes de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par un réservoir situé dans le sous-sol.- sont produits d’un réservoir qualifié comme ne contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit par l’intérieur d’une autre colonne de casing ou de tubing.Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L) : Hydrocarbures composés essentiellementd’un mélange de butane et de propane qui n’est pas liquide aux conditionsnormales.Gaz sec : Hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, del’éthane et des gaz inertes.Gisement : Aire géographique dont le sous-sol renferme des hydrocarburesqui se trouvent dans un ou plusieurs réservoirs.Gisement commercial : Un gisement d’hydrocarbures que le contractants’engage à développer et à produire conformément aux termes du contrat.Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux et solides notamment lessables bitumineux et les schistes bitumineux.Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gazde pétrole liquéfiés.Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produitsà partir d’un réservoir ou d’une formation géologique se présentant, au moins,sous l’une des conditions suivantes :- réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocar- bures sont inférieures ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un pro- gramme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.- réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu’à partir de puits hori- zontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif 213
Code de l’investissement Art. 5 de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupé- ration d’hydrocarbures le plus élevé possible.- formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (ou productrice) est de l’ordre de 900 mètres.- formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des visco- sités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole).- Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l’une des conditions suivantes : * Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150° C; * Température de fond supérieure à 175° C. *Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Méthane » (CBM).Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de lamatrice solide du charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz dehouille ou méthane de houille se caractérise par l’utilisation de moyens nonconventionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions depression.Indexation : La formule qui tient compte de l’inflation, en vue de maintenir lavaleur d’origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début del’année de publication de la présente loi.Jours : Jours calendaires.Marché national : Tous les besoins énergétiques et industriels nationaux enhydrocarbures à l’exception du gaz pour la réinjection dans les gisements etpour le cyclage.Marché national du gaz naturel : Constitué de fournisseurs de gaz et de 214
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 5clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.Opérateur : Toute personne disposant de capacités techniques, chargée de laconduite des opérations pétrolières.Parcelle : Un carré de cinq (5) minutes sexagésimales de côté en coordonnéesU.T.M, correspondant au niveau du parallèle 30° Nord, à un carré de huit (8)kilomètres de côté.Périmètre : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif auxhydrocarbures, composée d’une ou plusieurs parcelles.Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétiquerelatif aux hydrocarbures, composée d’une ou de plusieurs parcelles, telle quedéfinie à l’entrée en vigueur du contrat, et à laquelle sont soustraits les rendusde surface.Périmètre d’exploitation : Toute partie du périmètre contractuel ayant faitl’objet d’un plan de développement approuvé par l’agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Personne: Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne moraleprivée ou publique algérienne, y compris l’entreprise nationale SONATRACH- SPA, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par laprésente loi et par les textes réglementaires pris pour son application.Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnesphysiques disposant des capacités financières et/ou techniques requises par laprésente loi et par les textes réglementaires pris pour son application.Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque année pour les dix (10)années suivantes.Point d’entrée : Le point du système de transport par canalisation deshydrocarbures où le contractant injecte sa production.Point de mesure : La localisation prévue dans le périmètre d’exploitation oùs’effectuera la détermination des quantités d’hydrocarbures extraites.Principe du libre accès des tiers : Le principe qui permet à toute personne tiercede bénéficier du droit d’accès aux infrastructures de transport par canalisationet de stockage dans la limite des capacités disponibles, moyennant le paiementd’un tarif non discriminatoire et à condition que les produits concernéssatisfassent aux spécifications techniques relatives à ces infrastructures.Produits pétroliers : Tous les produits résultant des opérations de raffinage, 215
Code de l’investissement Art. 5y compris les lubrifiants et les bitumes, ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés.Prospection : Les travaux permettant la détection d’hydrocarbures, notammentpar l’utilisation de méthodes géologiques et géophysiques, y compris lesforages stratigraphiques.Raffinage : Opérations qui séparent le pétrole ou le condensât en produitsliquides ou gazeux aptes à l’utilisation directe.Recherche : L’ensemble des activités de prospection ainsi que les foragesvisant à mettre en évidence la présence d’hydrocarbures.Récupération assistée : L’utilisation de méthodes de récupération secondaireet/ ou tertiaire pour récupérer des réserves d’hydrocarbures.Récupération primaire : L’extraction de réserves d’hydrocarbures au moyendes forces naturelles du réservoir ou des mécanismes de drainage de production.Récupération secondaire : L’extraction additionnelle de réservesd’hydrocarbures par l’utilisation de méthodes de récupération amélioréesnotamment l’injection de gaz et/ou l’injection d’eau.Récupération tertiaire : L’extraction additionnelle, par l’utilisationnotamment de l’une des méthodes de récupération améliorées suivantes :thermique, chimique ou miscible, de réserves d’hydrocarbures inaccessiblespar les méthodes de récupération primaire et secondaire.Récupération assistée : L’utilisation de méthodes de récupération secondaireet/ou tertiaire pour récupérer des réserves d’hydrocarbures.Régénération : L’ensemble des opérations permettant de produire des huilesde base par un raffinage d’huiles usagées impliquant notamment la séparationdes contaminants, les produits d’oxydation et les additifs que ces huilescontiennent.Réserves ultimes : Les hydrocarbures pouvant être produits à partir d’ungisement d’hydrocarbures sans prendre en considération les facteurséconomiques.Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :- la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenantune accumulation distincte d’hydrocarbures, caractérisée par un systèmede pression unique telle que la production d’hydrocarbures d’une partie deréservoir affecte la pression du réservoir tout entier; 216
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 5- la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatéecontenant des hydrocarbures;- les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ouincomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane dehouille, appelé aussi « Coal Bed Methane » (CBM).Stockage : Entreposage en surface ou souterrain des produits pétrolierscomprenant notamment les produits raffinés, le butane, le propane et lesgaz de pétrole liquéfiés, permettant de constituer des réserves pour assurerl’approvisionnement du marché national pour une durée déterminée.Les installations permettant cet entreposage ne concernent ni les stockages liésaux canalisations de transport, ni ceux liés aux installations de raffinage, niceux liés aux activités d’exploitation sur champ, ni ceux liés aux installationsde séparation des gaz de pétrole liquéfiés.Swap : Procédure permettant d’échanger des obligations de fourniture de gazsur le marché national entre différents producteurs.Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisationstransportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, àl’exclusion des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d’évacuation,des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservantexclusivement le marché national.Titre minier : L’acte portant toute autorisation de recherche et/ou d’exploitationd’hydrocarbures; cet acte ne transfère pas de droit de propriété sur le sol ousur le sous-sol.Torchage : Opération consistant à brûler à l’atmosphère le gaz naturel.Tranche annuelle d’investissement : partie du montant de l’investissementcorrespondant au pourcentage fixé aux articles 87 et 87 bis de la présente loi,pour les besoins du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (T.R.P).Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés,la liquéfaction du gaz, les opérations de transformation du gaz en produitspétroliers ou tous autres produits, Gas To Liquids (GTL), la transformation desdérivés du pétrole en tous produits, la pétrochimie et la gazochimie.Transport par canalisation : Le transport des hydrocarbures liquides etgazeux, des produits pétroliers et le stockage y afférent à l’exclusion descollectes, des dessertes, des conduites d’évacuation et des réseaux de gazdesservant exclusivement le marché national. 217
Code de l’investissement Art. 6 -Uplift : Le pourcentage par lequel les tranches annuelles d’investissementsont augmentées pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier(T.R.P). Ce pourcentage “d’Uplift” couvre les coûts opératoires.Zone : La zone telle que définie à l’article 19 de la présente loi.Art. 6 - L’exercice des activités visées à l’article 1er, tiret 1er ci-dessus, est unacte de commerce.Toute personne établie en Algérie ou y disposant d’une succursale, ouorganisée sous toute autre forme lui permettant d’être sujet fiscal peut exercerune ou plusieurs desdites activités sous réserve du respect des dispositions dela présente loi, du code de commerce, ainsi que de toutes autres dispositionslégislatives ou réglementaires en vigueur.Art. 7.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contractant ou le titulaire d’uneconcession de transport par canalisation peut bénéficier, pour la poursuite deses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, des droitset avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législationen vigueur :- de l’occupation des terrains et des droits annexes,- des servitudes d’accès et de passage et d’aqueduc.L’entreprise nationale SONATRACH-SPA peut, exclusivement, acquérir desterrains par cession ou expropriation, conformément à la législation en vigueur.Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligationslégales et réglementaires en vigueur.La déclaration d’utilité publique des projets d’ouvrages confère, au contractantou au concessionnaire, le droit de bénéficier des servitudes légales d’accès et depassage, d’aqueduc ainsi que de l’expropriation pour cause d’utilité publique.Le bénéfice de l’occupation des terrains et des droits annexes, des servitudesou de l’acquisition des terrains, par voie de cession ou d’expropriation, estaccordé conformément aux dispositions législatives et règlementaires envigueur.Les procédures nécessaires à l’octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiéesauprès de l’autorité habilitée à conférer ces droits, par l’agence nationale de 218
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 9contrôle et de régulation des hydrocarbures dans le cas d’une concession detransport par canalisation ou, par l’agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d’un contrat de rechercheet/ou d’exploitation.Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge :- du contractant, dans le cas d’un contrat de recherche et/ou d’exploitation,- du concessionnaire, dans le cas d’une concession de transport par canali- sation.Art. 8 - L’importation et la commercialisation des hydrocarbures et produitspétroliers sur le territoire national sont libres sous réserve du respect de laprésente loi.Toute sujétion imposée par l’Etat donne lieu à une subvention dont le montantet les modalités d’octroi sont définis par voie réglementaire. Cette sujétion està la charge de l’Etat.Art. 9 - (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Les prix des produits pétroliers etdu gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à :- inciter les opérateurs à développer des infrastructures nécessaires à la satisfaction de la demande nationale;- encourager la consommation des produits pétroliers peu polluants tels que l’essence sans plomb, le gaz naturel comprimé et le GPL carburant, de préférence à d’autres carburants;- encourager la consommation du gaz naturel dans les activités écono- miques de production électrique, industrielle et pétrochimique.Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, non compris lestaxes, doit inclure le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage,de transport terrestre, de transport maritime (cabotage) et de transport parcanalisation, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des margesraisonnables dans chaque activité.Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existantset des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellementsd’investissements nécessaires à la continuité de ces activités. 219
Code de l’investissement Art. 10.Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé, pour chaque année civile,par l’autorité de régulation des hydrocarbures selon une méthodologie définiepar voie réglementaire.Les modalités et procédures que doit appliquer l’autorité de régulation deshydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix devente, non compris les taxes, des produits pétroliers pour ladite année civile,sont définies par voie réglementaire. Les modalités et procédures définies parvoie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par desformules d’indexation spécifiques à l’activité.Une fois déterminés, les prix de vente, non compris les taxes, des produitspétroliers sur le marché national, pour l’année civile concernée, sont notifiéspar l’autorité de régulation des hydrocarbures.Art. 10.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le prix de cession du gaz à desclients éligibles, sur le marché national, par les producteurs, ne doit inclure queles coûts de production, les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquementà la satisfaction du marché national, les coûts d’exploitation des infrastructuresd’exportation utilisées pour satisfaire les besoins du marché national, plus desmarges raisonnables dans chaque activité.Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existantset des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellementsd’investissements spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.Les modalités et procédures que doit appliquer l’autorité de régulation deshydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix devente sur le marché national, non compris les taxes, du gaz pour ladite annéecivile, sont définies par voie réglementaire.Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciseret identifier les paramètres à ajuster par des formules d’indexation spécifiquesà l’activité.Une fois déterminés les prix de vente, non compris les taxes du gaz sur lemarché national pour l’année civile concernée, sont notifiés par l’autorité derégulation des hydrocarbures.Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué par le producteur de gazà l’approvisionnement de tous les clients éligibles du marché national. 220
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 12Le raccordement des clients éligibles au réseau de transport du gaz et les tarifsqui leur sont applicables sont régis par les dispositions de la loi relative àl’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.Art. 11 - Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la valorisation optimaledes ressources nationales d’hydrocarbures.Il est chargé de proposer la politique en matière d’hydrocarbures et de la mettreen œuvre après son adoption.Le ministre chargé des hydrocarbures introduit les demandes d’approbationdes contrats de recherche et/ou d’exploitation qui sont approuvés par décretpris en Conseil des ministres.Art. 12.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Il est créé deux agences nationalesdotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées«agences hydrocarbures» :- une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée “autorité de régulation des hydrocarbures”;- une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après désignée “ALNAFT”.Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicablesà l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leurfonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l’article 15de la présente loi.Elles disposent d’un patrimoine propre.La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue en la forme commerciale.Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l’Etatconformément à la réglementation en vigueur.Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers.Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction.221
Code de l’investissement Art. 12.Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directionsspécialisées.Chaque agence est dotée d’un commissaire aux comptes pour le contrôle etl’approbation des comptes de l’agence, désigné conformément à la législationet à la réglementation en vigueur.Le comité de direction est composé d’un président et de cinq (5) membres,dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel, sur proposition duministre chargé des hydrocarbures.Dans le cadre de la politique énergétique nationale, le comité de direction jouitdes pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbureset faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission conformément àla législation et la réglementation en vigueur.Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu’avec, au moins,la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction.Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. Encas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l’agencehydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notammenten matière :- d’ordonnancement;- de nomination et de révocation de tous employés et agents;- de rémunération de personnel;- d’administration des biens sociaux;- d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles;- de représentation du comité devant la justice;- d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions;- de saisie;- d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement; 222
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 12- d’arrêt d’inventaires et de comptes;- de représentation de l’agence dans les actes de la vie civile.Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.Le secrétaire général de l’agence hydrocarbures concernée est chargé, sousl’autorité du président du comité de direction, d’assister le président du comitéde direction dans le fonctionnement et l’administration de l’agence.Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure lesecrétariat technique.La rémunération du président, des membres du comité de direction et dusecrétaire général est fixée par voie réglementaire.La rémunération du secrétaire général est alignée sur celle de membre ducomité de direction.La classification et le statut de président, de membre du comité de directionet de secrétaire général de chaque agence hydrocarbures sont définis par voieréglementaire.Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par lerèglement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargédes hydrocarbures.Les fonctions de président, de membre du comité de direction et de secrétairegénéral sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandatélectif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ouindirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures.Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire généralexerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaired’office, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel.Le président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition duministre chargé des hydrocarbures.Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire généralayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive,est déclaré démissionnaire d’office après consultation du comité de direction, 223
Code de l’investissement Art. 12.par décret présidentiel.Le président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition duministre chargé des hydrocarbures.A la fin de leur mission, le président, les membres du comité de directionet le secrétaire général ne peuvent exercer une activité professionnelle dansles entreprises du secteur des hydrocarbures, de même qu’ils ne peuventexercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activitéshydrocarbures, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que cesoit et ce, pendant une période de deux (2) ans.Durant ladite période de deux (2) ans, le président, les membres du comitéde direction et le secrétaire général gardent le bénéfice de la rémunérationattachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée.Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe, dénommé“conseil de surveillance”, chargé du suivi de l’exercice des missions del’agence, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale en matièred’hydrocarbures.Le conseil de surveillance formule des avis et recommandations sur lesactivités du comité de direction de l’agence. Il adresse un rapport annuel auministre chargé des hydrocarbures.La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillancesont fixés par voie réglementaire.Le comité de direction assiste aux travaux du conseil de surveillance.Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisationinterne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel.Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire généralet les agents de l’agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toutetransparence, impartialité et indépendance.Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général, lesmembres du conseil de surveillance et les employés de l’agence hydrocarburessont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendretémoignage en justice. 224
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 13Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justicedéfinitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agencehydrocarbures.Le remplacement s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi.L’autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service deconciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementationet notamment celle relative à l’accès au système de transport par canalisationet de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pourle fonctionnement de ce service.Art. 13.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) L’autorité de régulation deshydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par laprésente loi, notamment de veiller au respect :* de la réglementation technique applicable aux activités régies par la pré- sente loi;* de la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage;* de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle, d’envi- ronnement et de prévention et gestion des risques majeurs, notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères à l’occasion de l’exercice des activités objet de la présente loi;* de la réglementation en matière d’utilisation de produits chimiques dans le cadre de l’exercice des activités, objet de la présente loi;* de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C02);* du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage;* du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers;* de l’application de normes et de standards établis sur la base de la meil- leure pratique internationale. Ces normes et standards sont définis par voie réglementaire;225
Code de l’investissement Art. 13.* de l’application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d’infraction aux lois et règlements relatifs à :- la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi,- la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stoc- kage,- la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’envi- ronnement.Les montants et les modalités d’application des amendes et pénalités prévues au présent article sont définis par voie réglementaire.L’autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :- d’étudier les demandes d’attribution de concession de transport par cana- lisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures;- d’étudier les demandes pour l’exercice des activités de raffinage, de stoc- kage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au ministre chargé des hydrocarbures, l’octroi de l’autorisation d’exercer ces activi- tés;- du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipements élec- triques;- de qualifier des bureaux d’expertise chargés du contrôle réglementaire, à l’effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures;- de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d’une concession de transport par canalisation, en cas de manquement grave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditions définies par voie réglementaire;- de veiller au fonctionnement du système de péréquation et de compensa- tion des tarifs de transport des hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire;- de participer, avec les services du ministère en charge des hydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuer à l’élaboration des 226
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 14 textes réglementaires et règlements techniques régissant les activités hydrocarbures;- d’établir, au début de chaque année, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de le trans- mettre au ministre chargé des hydrocarbures.L’autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, un service deconciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementationet notamment celle relative à l’accès au système de transport par canalisationet de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pourle fonctionnement de ce service.Art. 14.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) L’agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargéenotamment :- de l’évaluation du domaine minier des hydrocarbures notamment par la réalisation des études de bassins,- de la promotion des investissements dans la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures,- de la gestion et de la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre chargé des hydrocarbures,- de l’octroi des autorisations de prospection,- du lancement des appels à la concurrence et l’évaluation des offres concernant les activités de recherche et/ou d’exploitation,- de la conclusion des contrats de recherche et/ou d’exploitation,- du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l’exécution des contrats de recherche et/ou d’exploitation conformément aux disposi- tions de la présente loi,- de l’étude et de l’approbation des plans de développement et leur mises à jour périodiques,- du contrôle et du respect de la conservation optimale dans le cadre de 227
Code de l’investissement Art. 15 - l’exploitation des ressources en hydrocarbures,- de la consolidation d’un plan à moyen et long terme du secteur des hydro- carbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures, au mois de janvier de chaque année,- de la collaboration avec les services du ministère en charge des hydro- carbures en matière de politique sectorielle et d’élaboration des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures,- de l’encouragement des activités de recherche scientifique dans le domaine des activités régies par la présente loi,- du suivi, du contrôle et de l’audit des coûts liés aux activités objet des contrats de recherche et/ou d’exploitation,- de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l’article 15 ci-dessous,- de s’assurer que l’opérateur, tel que défini à l’article 29 ci-dessous, s’est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier et de la taxe superficiaire, pré- vues au titre VIII de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, des paie- ments des taxes concernant le torchage du gaz et l’utilisation de l’eau, conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous,- de la collaboration avec l’administration fiscale pour l’échange d’informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ ou d’exploitation afin de lui permettre notamment d’accéder aux éléments d’information utilisés pour le calcul de la fiscalité pétrolière conformément aux dispositions de la présente loi.Art. 15 - L’alimentation des budgets des deux agences visées à l’article 12 ci-dessus est assurée au moyen de :- zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de la redevance visée aux articles 25, 26 et 85 de la présente loi qui est versé dans le compte d’ALNAFT. Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la répartition dans le cadre de l’approbation des budgets de chaque agence hydrocarbures,- la rémunération des prestations fournies par les deux agences 228
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 17 hydrocarbures,- tout autre produit lié à leurs activités.Les budgets et bilans de ces deux agences hydrocarbures sont approuvés par leministre chargé des hydrocarbures.Pour les six (6) premiers mois de fonctionnement de ces deux agenceshydrocarbures, le Trésor public mettra à leur disposition une avanceremboursable leur permettant d’exercer leurs activités.Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixéespar une convention du Trésor public avec l’agence concernée.Art. 16 - Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueurconcernant la sécurité industrielle, les activités régies par la présente loidoivent être conduites par les contractants et opérateurs de manière à prévenirtous risques qui leur sont inhérents.Art. 17 -(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Dans l’exercice des activités,objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations etprescriptions afférentes :- à la sécurité et à la santé des personnels;- à l’hygiène et à la salubrité publique;- aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou mari- time;- aux intérêts archéologiques;- au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement et de l’utilisation des produits chimiques notamment dans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels.Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l’autorité de régulationdes hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôle et d’expertisespécialisés agréés afin d’éviter tout risque.Les modalités et les conditions d’agrément des bureaux de contrôle etd’expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire.229
Code de l’investissement Art. 18.Art. 18. -(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Toute personne doit, avantd’entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre, àl’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, une étude d’impactenvironnemental et un plan de gestion de l’environnement comprenantobligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion desrisques environnementaux associés auxdites activités conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur en matière d’environnement.L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivre et decoordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l’environnementet d’obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner les étudesd’impact sur l’environnement relatives aux activités sismiques et de forageavec les départements ministériels et les wilayas concernés qui sont tenus detransmettre leurs avis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.Passé les délais réglementaires d’un (1) mois, les études sont considéréesrecevables et l’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée d’octroyerle visa correspondant aux contractants concernés après examen de conformitéde l’étude par rapport à la réglementation en vigueur.Le ministère en charge de l’environnement en est tenu informé.Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans la présenteloi, doit décrire les risques engendrés par les activités et justifier les mesuresde prévention et de protection mises en œuvre.Ces études de dangers doivent être soumises à l’approbation de l’autorité derégulation des hydrocarbures.Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq (5) ans.Les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur deshydrocarbures et leur contenu sont définis par voie réglementaire.Dans le cadre de l’exercice des activités régies par la présente loi, toutepersonne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique, notammentdu dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, à l’approbation de l’autoritéde régulation des hydrocarbures, une étude de faisabilité et un plan de gestiondes risques. 230
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 20Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation pour stockage géologiquesont définies par voie réglementaire. TITRE II Amont pétrolier de la prospection, de la recherche et de l’exploitation des hydrocarburesArt. 19.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Pour les besoins de la rechercheet de l’exploitation, le domaine minier national relatif aux hydrocarbures estpartagé en quatre (4) zones appelées zones A, B, C, D.La subdivision géographique et géologique, les conditions et la méthodologiede changement de délimitation des zones ainsi que les tailles maximales despérimètres de chaque zone sont fixées par voie règlementaire.Les tailles maxima des périmètres de chaque zone sont adaptées régulièrementpar l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) au fur et à mesure du développement du domaine minier aprèsapprobation du ministre chargé des hydrocarbures ».Art. 20.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) L’autorisation de prospectionpeut être accordée par l’agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé deshydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux deprospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.L’autorisation de prospection est délivrée, selon les procédures et conditionsdéfinies par voie réglementaire, pour une durée de deux (2) années, renouvelableune seule fois pour une durée maximale de deux (2) années.Dans le cas où un périmètre ayant fait l’objet d’une autorisation de prospectionest mis en appel à laconcurrence pour la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitationd’hydrocarbures, les personnes ayant réalisé ou réalisant des travaux deprospection sur ce périmètre disposent d’un droit de préférence à la conditionque ces personnes s’alignent, séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pourledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence.Dans ce cas, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par 231
Code de l’investissement Art. 21.l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), seront considérées comme investissements de recherche.Art. 21. -(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contrat de recherche et/oud’exploitation a la primauté sur l’autorisation de prospection.Tout périmètre concerné par un contrat de recherche et/ou d’exploitation nepeut faire l’objet d’une autorisation de prospection et est exclu du domained’application de toute autorisation de prospection déjà octroyée.Art. 22.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Toutes données et tous résultatsissus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)selon des procédures établies par voie réglementaire.Ces données et résultats sont la propriété de l’Etat; l’agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestionet la conservation.Art. 23. bis.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) L’exercice des activités relativesà l’exploitation des formations géologiques argileuses et/ou schisteusesimperméables ou à très faible perméabilité (gaz de schiste ou huile de schiste)utilisant les techniques de fracturation hydraulique est soumis à l’approbationdu Conseil des ministres.Art. 24.- (Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contrat de recherche etd’exploitation confère au contractant le droit exclusif d’exercer dans lepérimètre défini par ledit contrat :- des activités de recherche;- des activités d’exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale parle contractant et après approbation, par l’agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de développement relatifà ladite découverte.Le contrat d’exploitation relatif à un ou plusieurs gisement(s) déjà découvert(s)confère au contractant le droit exclusif d’exercer, dans le périmètre défini parledit contrat, des activités d’exploitation sur le ou les niveau(x) géologique(s)précisé(s) dans le plan de développement approuvé par l’agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). 232
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 26Durant les travaux de mise en œuvre du plan de développement approuvépar l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) et dans le cas où le contractant réalise une découverte fortuite dansle ou les niveau(x) géologique (s) objet du plan de développement y afférent, ilpeut prétendre à un droit sur cette découverte fortuite.Il est entendu par découverte fortuite toute accumulation d’hydrocarbures nonincluse dans ledit plan de développement approuvé par l’agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Les modalités et les conditions de développement d’une découverte fortuitesont précisées dans le contrat.Art. 25.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Sous réserve de l’application desdispositions relatives à la commercialisation du gaz prévue à l’article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits, dans le cadre d’un contrat de recherche et/ou d’exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis àune redevance selon les termes et conditions établies par ledit contrat.Art. 26.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) La redevance est acquittée parchèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvants’effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, l’agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander aucontractant de payer la redevance en nature, conformément aux dispositionsdu contrat.Cette redevance est établie sur la base des quantités d’hydrocarbures produiteset décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure.Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d’hydrocarburesqui sont :- soit consommées pour les besoins directs de la production;- soit perdues avant le point de mesure;- soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à condition que ce ou cesgisement(s) ai(ent) fait l’objet d’un seul et même contrat.233
Code de l’investissement Art. 27 -Les quantités d’hydrocarbures consommées ou perdues qui sont excluesdu calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquementadmissibles, prévus dans le plan de développement approuvé par l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Ces quantités exclues font l’objet de justifications auprès de l’agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie règlementaire.Art. 27 - Le contrat de recherche et/ou d’exploitation ne donne pas de droit depropriété sur le sol défini par ledit contrat.Art. 28 - Les gisements d’hydrocarbures et les puits sont immeubles mais nesont pas susceptibles d’hypothèque.Art. 29.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Pendant la période de recherche, lecontrat spécifie laquelle des personnes est l’opérateur.Pendant la période d’exploitation, le rôle d’opérateur pour la conduite desopérations pétrolières est assuré par toute personne composant le contractantou par toute autre forme d’organe conjoint convenue par les personnesconstituant le contractant et préalablement approuvée par l’agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Tout changement d’opérateur doit être soumis à l’accord préalable de l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Art. 30 - Le contrat de recherche et/ou d’exploitation ainsi que tout avenant àce contrat est signé par l’agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT), et par le contractant.Le contrat visé ci-dessus ainsi que tout avenant à ce contrat est approuvépar décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de lapublication du décret d’approbation au Journal Officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.Cette date est désignée par “date d’entrée en vigueur”.Le contractant et l’agence nationale pour la valorisation des ressources en 234
Investissement sectoriel hydrocarbures & mines Art. 32hydrocarbures (ALNAFT) sont désignés “Parties contractantes”.Art. 31.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Les personnes regroupées en«contractant» peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout oupartie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autrepersonne et ce dans le respect des dispositions du contrat.Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent à l’entreprise nationaleSONATRACH- SPA que si son taux de participation est supérieur à 51% auquel cas, elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligationscorrespondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat etle taux minimum de 51 % prévu par la présente loi.Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) etconcrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément auxdispositions de l’article 30 ci-dessus.Dans tous les cas, l’agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à l’entreprisenationale SONATRACH - SPA qui doit l’exercer dans un délai n’excédantpas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnescédantes, d’un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droitest précisé par voie réglementaire.Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le capital est détenutotalement et directement par ladite personne, n’impliquant pas de transactioncommerciale ne sont pas soumis à cette disposition.Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié,déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d’intérêtgénéral dans le cadre de la politique en matière d’hydrocarbures.Art. 32.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Le contrat de recherche etd’exploitation et le contrat d’exploitation sont conclus suite à un appel à laconcurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire.235
Code de l’investissement Art. 33.Cette voie réglementaire définit, en particulier :- les critères et les règles de préqualification;- les procédures de sélection des périmètres à offrir en concurrence;- les procédures de soumission des offres;- les procédures d’évaluation des offres et de conclusion des contrats.Les projets de contrats de recherche et d’exploitation et de contratsd’exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés parle ministre chargé des hydrocarbures.Pour des motifs d’intérêt général, dans le cadre de la politique en matièred’hydrocarbures et sur proposition de l’agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des hydrocarburespeut déroger aux dispositions ci-dessus. Le contrat conclu dans le cadre decette dérogation reste soumis aux dispositions de la présente loi, notammentson article 30.Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitationcontiennent obligatoirement une clause de participation de l’entreprisenationale SONATRACH-SPA, dont le taux de participation est fixé à unminimum de 51 %, préalablement à chaque appel à concurrence, dans lesditscontrats.Art. 33.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Pour chacun des périmètres, objetde l’appel à la concurrence, en vue de la conclusion d’un contrat de rechercheet d’exploitation, l’agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie le ou les critère (s) retenu(s)pour la sélection des offres.L’ouverture des plis est publique. Le contrat est conclu avec le soumissionnairedont l’offre a été retenue.Art. 34.-(Loi n° 13-01 du 20 février 2013) Pour les besoins de la conclusiondes contrats d’exploitation concernant les gisements déjà découverts, l’agencenationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)lance un appel à la concurrence en deux phases : 236
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