Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 96six (6) mois à un (1) an et/ou d’une amende de un million de dinars (1.000.000DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque ne respecte pasles règles de l’exercice de la pêche dans les zones citées à l’article 18 de laprésente loi.Art. 90. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement detrois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque procède à la capture, ladétention, le transport, la mise en vente, l’entreposage ou le traitement d’es-pèces ou de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille marchande ou dont lacapture a été expressément prohibée en infraction aux dispositions de l’article53 de la présente loi.Art. 91 - Toute exploitation d’établissements d’élevage et de culture oud’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, eninfraction des dispositions de la présente loi, donne lieu au retrait de laconcession.Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut demander aucune indemnité.Art. 91. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnementde trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) quiconque transborde en merdes produits de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 58 de laprésente loi.Articles 92 et 93 – Abrogés (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 94. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Tout navire de pêche battant pavillonétranger, ayant effectué la pêche d’une manière illégale dans les eaux sousjuridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenupar l’agent verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision définitive de lajuridiction compétente.Art. 95 - L’arraisonnement pourra avoir lieu au-delà des eaux sous juridictionnationale, lorsque la poursuite aura commencé à l’intérieur desdites eaux.Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eauxterritoriales du pays auquel il appartient ou dans celles d’un Etat tiers.Art. 96 - Si le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navirealgérien chargé de la police de la pêche tirera un coup de semonce à blanc.Si le navire de pêche étranger refuse d’obtempérer, et en cas de nécessité 387
Code de l’investissement Art. 97.absolue, il sera fait usage de projectiles réels en prenant toutes les précautionspour éviter de toucher les personnes se trouvant à bord.Art. 97. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Au moment où il constate l’infractioncitée ci-dessus, l’agent verbalisateur doit procéder à la saisie du produit et desengins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger.Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.Le dossier de l’affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devantle procureur de la République, auprès de la juridiction compétente pour s’yprononcer conformément à la loi.L’autorité chargée de la pêche est constituée partie civile.Art. 98. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Sont punis d’une amende de cinqmillions de dinars (5.000.000 DA) à huit millions de dinars (8.000.000 DA),le ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, recon-nus coupables d’avoir exercé la pêche, de manière illégale, dans les eaux sousjuridiction nationale.La juridiction compétente ordonne la réquisition du navire et la confiscationdes engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que ladestruction des engins prohibés, le cas échéant.Art. 99. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) En cas de récidive, sont punies d’uneamende de dix millions dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars(20.000.000 DA), en plus de la confiscation du navire à l’aide duquel l’infrac-tion a été commise, la ou les personnes à bord du navire de pêche battantpavillon étranger, reconnues coupables d’avoir exercé la pêche de manière illé-gale dans les eaux sous juridiction nationale.Art. 100. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Le navire de pêche étranger est rete-nu jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compé-tente établit un ordre de levée de saisie du navire.L’ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridic-tion compétente au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du paysconcerné, de procéder au paiement des sommes duesArt. 101 - En cas de non-paiement dans les trois (3) mois qui suivent le jour oùla condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les services des 388
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 102. sixiesdomaines, conformément à la législation en vigueur.Art. 102. -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Dans tous les cas, la juridiction com-pétente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyensutilisés pour commettre les infractions mentionnées dans la présente loi ainsique les produits de la confiscation.Art. 102. bis -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) La responsabilité pénale de lapersonne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi,conformément aux règles édictées par le code pénal. Chapitre 2 Des sanctions applicables a la peche au corail (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015)Art. 102. ter -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonnement desix (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pêcheau corail sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 36 de laprésente loi.Art. 102. quater -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonne-ment de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars(10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconqueexerce la pêche au corail, en infraction aux dispositions de l’article 36 bis dela présente loi.Art. 102. quinquies -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprison-nement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars(10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de laconfiscation du produit, quiconque exporte le corail à l’état brut ou semi-fini,en infraction aux dispositions de l’article 36 ter de la présente loi.Art. 102. sixies -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonne-ment de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars(10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de laconfiscation du produit, quiconque détient ou fait circuler le corail brut et semifini sans documents justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente,en infraction aux dispositions de l’article 36 quater de la présente loi.389
Code de l’investissement Art. 102. septies -Art. 102. septies -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Sans préjudice des disposi-tions des articles précédents, toute infraction liée au corail donne lieu à la saisiedu navire et de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigationmaritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens demer».Art. 102. octies -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Est puni d’un emprisonne-ment de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars(10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), tout étrangerreconnu coupable d’exercer la pêche au corail de manière illégale dans leseaux sous juridiction nationale.La juridiction compétente ordonne la saisie du navire et la confiscation desengins trouvés à bord ou prohibés et du corail pêché ainsi que la destructiondes engins prohibés, le cas échéant.Art. 102. nonies -(Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) En cas de récidive, est punid’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trentemillions de dinars (30.000.000 DA) à soixante millions de dinars (60.000.000DA), tout étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail, de manièreillégale dans les eaux sous juridiction nationale, en plus de la réquisition dunavire qui a servi à commettre l’infraction. TITRE XIV Des dispositions transitoires et finalesArt. 103 - En attendant la publication des textes d’application, les activités depêche et d’aquaculture demeurent régies par les dispositions en vigueur à ladate de promulgation de la présente loi.Art. 104 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi àl’exclusion des dispositions de l’article 6 du décret législatif n° 94-13 du 17Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé. 390
Décret exécutif n°97-107 du 5 avril 1997 portant institution du fonds decautionnement des investissements agricoles. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er - Il est institué un Fonds de cautionnement des investissementsagricoles, dénommé ci-après “le Fonds”Le “Fonds” est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.Art. 2 - Le “Fonds” est doté de la personnalité morale et de l’autonomiefinancière.Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Agriculture.Art. 3 - Le “Fonds” est domicilié auprès de la Caisse nationale de mutualitéagricole.Art. 4 - Peuvent adhérer au Fonds, les personnes physiques et moralesexerçant des activités dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêcheet des autres activités connexes, notamment, les personnes ayant la qualité desociétaires des caisses de mutualité agricole.L’adhésion au “Fonds” devient effective dès lors que l’adhérent souscrit aurèglement intérieur et s’acquitte des droits d’adhésion qui en découlent.Art. 5 - Le “Fonds” a pour objet de cautionner les crédits à long terme octroyéspar les caisses de mutualité agricole.La caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l’organisme prêteur, deprendre et d’exiger des sûretés réelles et/ou personnelles sur l’emprunteur.Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du“Fonds”.Art. 6 - La caution du “Fonds” est limitée à soixante-dix pour cent (70%)du montant des impayés échus. Elle porte exclusivement sur le principal descrédits effectivement réalisés suivant l’objet de leur destination.Art. 7 - La mise en œuvre par le “Fonds” de sa caution, entraîne subrogationdes droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci dans la limite deses débours effectifs.En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention 391
Code de l’investissement Art. 8 -contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montantde la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le“Fonds” et le prêteur initial.Art. 8 - Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le“Fonds” et le prêteur peuvent convenir conjointement avec l’emprunteur d’unéchéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies :8.1 - La défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi del’emprunteur et qu’elle est due à des causes conjoncturelles imprévisibles quiauraient frappé la production ou le patrimoine d’exploitation.8.2 - La réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales constitueraitun préjudice certain à la continuité de son activité de production.La durée de l’échéancier, ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) ans.Art. 9 - Les agios produits par l’étalement du remboursement, ainsi que labonification, sont répartis au profit du “Fonds” et de l’organisme prêteur auprorata de leurs participations respectives.Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception descotisations à la charge de l’emprunteur qui doit s’en acquitter au préalable. Chapitre II Administration - Gestion - FonctionnementArt. 10 - L’administration du “Fonds” est confiée à un conseil d’administrationcomposé de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de l’Agriculture,pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit :* deux représentants de la mutualité agricole choisis par l’assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres ;* un représentant du ministre chargé des Finances ;* un représentant du ministre chargé de l’Agriculture ;* un représentant de la Chambre nationale d’agriculture.Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole participe auxtravaux du conseil d’administration avec voix consultative.Art. 11 - Le conseil d’administration du “Fonds” élit, parmi ses membres, unprésident dont le mandat est révocable suivant les dispositions du règlementintérieur. 392
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 17Art. 12 - Le conseil d’administration du “Fonds” dispose de toutes lesprérogatives d’administration, notamment les pouvoirs ci-après :* Il élabore le projet de règlement intérieur du “Fonds” ;* Il décide de l’attribution de la garantie après examen des demandes ;* Il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour les impayés échus, décide de la mise en œuvre de la garantie ;* Il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et les comptes du “Fonds” ;* Il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales prévues à l’article 17 ci-dessous.Art. 13 - Le président du conseil d’administration dispose des pouvoirs ci-après :* Ordonne les dépenses ;* Représente le “Fonds” en justice et dans tous les actes de la vie civile;* Signe les contrats et conventions liant le “Fonds” à ses adhérents, aux organismes prêteurs et aux tiers.Il rend compte à la tutelle des activités du “Fonds”.Art. 14 - La gestion et le fonctionnement du “Fonds” sont assurés par ledirecteur général de la Caisse nationale de mutualité agricole.Art. 15 - Conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus et en liaisonavec le président du “Fonds”, le directeur général de la Caisse nationalede mutualité agricole peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à sescollaborateurs directs et aux gestionnaires des caisses régionales, notammenten ce qui concerne l’ouverture de comptes financiers et la signature des ordresde paiement.Art. 16 - Il est constitué une commission régionale représentant le “Fonds”présidée par un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya.La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignationdes membres est précisé par le règlement intérieur du “Fonds”.Art. 17 - La commission régionale assume les pouvoirs qui lui sontexpressément délégués par le conseil d’administration.393
Code de l’investissement Art. 18 - Chapitre III Dispositions financièresArt. 18 - Les ressources du “Fonds” sont constituées par :* les concours et les subventions financières tant internes qu’externes dûment autorisées par la tutelle,* les droits d’adhésion et les cotisations versés par les adhérents,* les quotes-parts des caisses de mutualité agricole sur les intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs,* les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront prélevées sur leurs excédents après arrêts des bilans,* la récupération financière conséquente à la réalisation des sûretés des adhérents défaillants,* les emprunts et les concours temporaires,* les agios sur les impayés différés,* les produits financiers des dépôts et des placements;* les dons et legs.Art. 19 - Les dépenses du “Fonds” sont constituées par :* les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs ;* les charges de fonctionnement du “Fonds” et des prestations exécutées pour son compte ;* les frais financiers conséquents aux emprunts ;* les autres dépenses éventuelles.Art. 20 - La comptabilité du “Fonds” est tenue en la forme commerciale, defaçon distincte de celle de la Caisse nationale de mutualité agricole, chargéede sa gestion.L’exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaqueannée. Chapitre IV Dispositions finalesArt. 21 - Le règlement intérieur du “Fonds” est approuvé par décisionde ministre chargé de l’Agriculture, agissant sur proposition du conseild’administration du fonds.Art. 22 - Le “Fonds” peut bénéficier de dotations financières de l’Etat, sous 394
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 23forme de concours définitifs.Un arrêté conjoint, pris par les ministres chargés de l’Agriculture, des Financeset le ministre chargé de la Planification, fixera les modalités d’octroi de cesdotations.Art. 23 - Le “Fonds” peut demander, la contre-garantie de l’Etat lorsqu’il s’agitde cautionner les prêts à long terme destinés à des investissements s’inscrivantdans les actions de développement de l’agriculture, de la pêche et des forêts,suivant les priorités et les orientations fixées préalablement par l’Etat.Des arrêtés conjoints, pris par les ministres chargés de l’Agriculture, desFinances et de la Planification définiront, en tant que de besoin, les actionsprioritaires et les catégories d’investissement susceptibles de bénéficier de lacontre-garantie de l’Etat.Lesdits arrêtés fixeront les conditionnalités et les dispositions pratiques de lacontre-garantie.395
Loi n° 2003-01 du 17 février 2003 relative au développement durable dutourisme.Article 1er - La présente loi a pour objet de définir les conditions dedéveloppement durable des activités touristiques ainsi que les mesures etinstruments de leur mise en œuvre. Chapitre I Des dispositions générales Section I Des objectifsArt. 2 - La présente loi a pour objet la création d’un environnement favorableet incitatif pour:- la promotion de l’investissement et le développement du partenariat dans le tourisme;- l’insertion de la destination “Algérie” dans le marché international du tourisme par la promotion de l’image touristique;- la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin d’augmenter les capacités d’hébergement et d’accueil;- la diversification de l’offre touristique et le développement de nouvelles formes d’activités touristiques;- la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs;- la contribution à la préservation de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique;- l’amélioration de la qualité des prestations touristiques;- la promotion et le développement de l’emploi dans le tourisme;- le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme;- la mise en valeur du patrimoine touristique national. Section II Des définitionsArt. 3 - Au sens de la présente loi, il est entendu par:Activité touristique: toute prestation de commercialisation de voyages oud’utilisation d’infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans 396
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 3hébergement.Zone d’expansion touristique: toute région ou étendue de territoire jouissantde qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créativespropices au tourisme, se prêtant à l’implantation ou au développement d’uneinfrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développementd’une ou de plusieurs formes rentables de tourisme.Site touristique: tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique parson aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou lesconstructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique,légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son originalité et préservétant de l’érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l’homme.Développement durable: modèle de développement dans lequel les optionset les opportunités de développement doivent assurer la préservation del’environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel auxgénérations futures.Aménagement touristique: ensemble des travaux de réalisation desinfrastructures de base pour les espaces et les étendues destinés à accueillirdes investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixentla nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructuresprojetées.Tourisme culturel: toute activité de détente dont la motivation principale estla recherche des connaissances et des émotions à travers la découverte d’unpatrimoine architectural tels que les villes, villages, sites archéologiques,jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les fêtes traditionnelles etles coutumes nationales ou locales.Tourisme d’affaires et de conférences: tout séjour temporaire des personneshors de leur domicile, effectué essentiellement au cours de la semaine et motivépar des raisons professionnelles.Tourisme thermal et thalassothérapie: tout déplacement en vue de subirun traitement naturel à base d’eau de sources thermales de haute valeurthérapeutique ou d’eau de mer.Ils couvrent une clientèle qui nécessite un traitement dans un environnementéquipé d’installations de soins, de détente et de loisirs.Tourisme saharien: tout séjour touristique en milieu saharien reposant sur 397
Code de l’investissement Art. 4 -l’exploitation des différentes potentialités naturelles historiques et culturelles,accompagnées d’activités de loisirs, de détente et de découverte spécifique àce milieu.Tourisme balnéaire: tout séjour touristique en bord de mer où les touristesdisposent, en plus des loisirs de la mer, d’autres activités liées à l’animationen milieu marin.Tourisme de loisirs et de détente: toute activité de détente pratiquée parles touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou établissementstouristiques tels que les parcs de loisirs et d’attractions, les sites montagneuxet les édifices culturels et sportifs. Section III Des principes générauxArt. 4 - Le développement et la promotion des activités touristiques sontd’intérêt général.Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l’Etat et des collectivités territoriales.Art. 5 - Le développement des activités touristiques obéit aux règles etprincipes de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelleset historiques, et ce à l’effet de sauvegarder leur originalité et de garantir lacompétitivité et la durabilité de l’offre touristique.Art. 6 - Le développement des activités touristiques repose sur les principeset les modalités tels que définis par le schéma directeur d’aménagementtouristique, conformément aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi n°2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative àl’aménagement et au développement durable du territoire.Afin d’améliorer et de diversifier l’offre touristique, les programmes dedéveloppement des activités touristiques doivent s’appuyer sur une exploitationrationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le pays.Art. 7 - L’Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de l’investissementtouristique.Les programmes de développement des activités touristiques doivent être misen œuvre en priorité dans les zones d’expansion touristique.L’Etat prend en charge les frais inhérents à l’élaboration des études et des 398
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 13travaux d’aménagement et à la réalisation d’infrastructures de ces zones.Art. 8 - Les administrations publiques de l’Etat, les collectivités territorialesainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétencesrespectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles. Chapitre II Du développement touristiqueArt. 9 - Le développement touristique vise l’augmentation des capacités deproduction touristique par la valorisation du patrimoine touristique national àtravers notamment l’investissement touristique.Art. 10 - Le développement touristique s’inscrit, dans ses objectifs et sesfinalités, dans la politique nationale d’aménagement et de développementdurable du territoire conformément à la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et audéveloppement durable du territoire.Art. 11 - Afin de promouvoir l’investissement touristique et de rendre leproduit touristique national plus compétitif, des mesures d’encouragementsont accordées par l’Etat notamment dans le domaine de l’aménagement et dela gestion des zones d’expansion et sites touristiques. Section 1 De l’aménagement touristiqueArt. 12 - L’aménagement et la réalisation des infrastructures touristiquesdoivent être menés en conformité avec les prescriptions du schéma directeurd’aménagement touristique prévu aux articles 22 et 38 de la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative àl’aménagement et au développement durable du territoire.Art. 13 - L’aménagement touristique concourt:- au développement harmonieux des infrastructures et des installations touristiques, à l’exploitation rationnelle et à la protection des zones d’expansion et sites touristiques.- à l’intégration des activités touristiques dans les instruments d’aménagement du territoire et d’urbanisme.L’aménagement touristique s’opère dans le respect des dispositions légales et 399
Code de l’investissement Art. 14 -réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et à l’urbanisme.Art. 14 - L’identification, la reconnaissance et la valorisation des eauxthermales sont d’utilité publique et incombent à l’Etat.Art. 15 - L’Etat veille à l’élaboration d’un bilan thermal et à son actualisationpermanente.Le bilan thermal est approuvé par voie réglementaire.Art. 16 - L’utilisation et l’exploitation des eaux thermales sont soumises aurégime de la concession et conformément à un cahier des charges.Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont définies par voieréglementaire.Art. 17 - Les zones d’expansion touristique et les gîtes thermaux bénéficientdu régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 20 à 24 del’ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au20 août 2001 relative au développement de l’investissement.■ Ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiée et complétée.Art. 78.- Sans préjudice des lois et les investissements réalisés par lesrèglements en vigueur, sont éligibles au sociétés ayant pour objet l’activitédispositif de l’ordonnance n° 01-03 du 20 sportive ainsi que les investissementsaoût 2001, modifiée et complétée, relative liés aux activités touristiques et hôtelièresau développement de l’investissement, classées. Section 2 Du soutien au développement touristiqueArt. 18 - En vue de favoriser le développement rapide et durable du tourismeet de créer des effets d’entraînement positif sur l’économie nationale, l’Etatédicte des mesures et des actions de soutien et d’appui et des avantagesfinanciers et fiscaux spécifiques à l’investissement touristique.Il œuvre, en outre, dans ce cadre, à la création d’autres instruments de soutienau développement touristique. 400
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 19■ Ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de financescomplémentaire pour 2009, modifiée et complétée.Art. 79.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaireportant loi de finances complémentaire pour 2011) Les actions de modernisationpour 2011) Les investissements dans des établissements touristiques etles projets touristiques à réaliser au hôteliers à réaliser dans les wilayas duniveau des wilayas du nord et celles du nord et celles du sud, engagées danssud bénéficient respectivement d’une le cadre du « Plan qualité tourismebonification de 3% et de 4,50% du taux », bénéficient respectivement d’uned’intérêt applicable aux prêts bancaires. bonification de 3% et de 4,50% du taux d’intérêt applicable aux prêts bancaires.La bonification est imputée sur le compted’affectation spéciale n° 302-062, intitulé La bonification est imputée sur le compte: « Bonification du taux d’intérêt sur les d’affectation spéciale n° 302-062, intituléinvestissements ». : « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».Art. 80.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011Art. 19 - Les mesures d’aide et de soutien à l’activité touristique ont pourobjectifs:- d’impulser la croissance économique;- d’inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d’évolution et d’adaptation technologique;- d’encourager la création de nouvelles entreprises et d’élargir leur domaine d’activité;- de promouvoir la diffusion de l’information à caractère commercial, économique et professionnel, relative au secteur du tourisme;- d’encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et d’infrastructures d’accueil destinés au tourisme;- d’encourager la compétitivité dans le secteur;- de promouvoir un environnement propice à l’encouragement de l’esprit d’entreprise et au développement du tourisme;- d’adopter une politique de formation et de gestion des ressources humaines et d’encourager le professionnalisme, la créativité et l’innovation;- de faciliter l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins;- d’améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des projets touristiques;- d’encourager l’émergence d’un environnement économique et juridique 401
Code de l’investissement Art. 20 - assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et à leur valorisation dans un cadre harmonieux. Section 3 Des organes de mise en œuvreArt. 20 - Il est créé un organisme public dénommé “Agence nationalede développement du tourisme” chargé de la mise en œuvre et du suivi dudéveloppement touristique.Il est chargé, dans ce cadre, notamment d’acquérir, d’aménager, depromouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans leszones d’expansion et les sites touristiques aménagés, afin d’y réaliser desinstallations touristiques.L’organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par voieréglementaire. Chapitre III De la valorisation des prestations et de la promotion touristiqueArt. 21 - Au titre de la valorisation des prestations et de la promotion touristique,les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation spécialiséeet appropriée aux métiers du tourisme et aux activités touristiques et veillentà l’élargissement du champ de la promotion et de l’information touristiques. Section 1 De la valorisation des prestations touristiquesArt. 22 - La valorisation des ressources humaines liées aux métiers du tourismeet aux activités touristiques constitue un axe de développement du tourisme.A ce titre, l’Etat encourage:- l’intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle,- la création de nouveaux établissements de formation dans les différentes filières du tourisme,- la création d’établissements privés de formation dans le tourisme,- l’institution d’un baccalauréat professionnel dans le tourisme,- l’ouverture de filières d’économie du tourisme au niveau de 402
Investissement sectorielPêche-agriculture et tourisme Art. 27 l’enseignement supérieur.Art. 23 - Les prestations de services et les activités touristiques doiventrépondre aux normes de qualité, de classement et d’exploitation prévues par lalégislation et la réglementation en vigueur.A ce titre, l’administration chargée du tourisme, en coordination avec lesinstitutions concernées, doit œuvrer à la réhabilitation de la fonction decontrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice. Section 2 De la promotion et de l’information touristiqueArt. 24 - Est considérée comme promotion touristique toute actiond’information et de communication destinée à mettre en valeur le potentieltouristique en vue de son exploitation commerciale.Art. 25 - La promotion touristique constitue l’instrument privilégié devalorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques.Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes decommunication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que lesfoires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes deconception, de réalisation et de diffusion.Art. 26 - La promotion touristique est d’utilité publique et incombe à l’Etat.A ce titre, elle bénéficie de toute forme d’aide et de soutien de l’Etat et descollectivités territoriales.Il est créé un établissement public dénommé “Office national de tourisme”,chargé d’encadrer la promotion touristique dont le statut, l’organisation et lesmissions sont définis par voie réglementaire.La promotion peut être également assurée par les offices locaux du tourismeet les associations liées à l’activité touristique, ainsi que les représentationsdiplomatiques, consulaires et commerciales algériennes à l’étranger.A de titre, ces offices et associations peuvent bénéficier de mesuresd’encouragement édictées par l’Etat, les collectivités territoriales ou lesorganismes concernés.Art. 27 - Il est institué une banque de données du secteur du tourisme.403
Code de l’investissement Art. 28 -Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voieréglementaire.Art. 28 - L’action informative dans le tourisme doit être axée sur lapromotion des potentialités touristiques, culturelles et naturelles que recèlele pays ainsi que sur le renforcement des opportunités d’investissement et departenariat. 404
Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Art. 113.- Le compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fondsd’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques», est clôturé.Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général del’Etat.Toutefois, le compte n° 302-057 continuera à fonctionner jusqu’àaboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devraaboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte seradéfinitivement clôturé et son solde sera versé au compte de résultats duTrésor.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voierèglementaire 405
TABLE CHRONOLOGIQUEAnnée Date Texte1975 26 septembre Ordonnance n° 75-59 portant code de commerce, modifiée et complétée par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993, l’ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 et la loi n° 05-02 du 06 février 2005.1976 9 décembre Code des impôts directs et taxes assimilées, modifié et complété jusqu’à l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.1976 9 décembre Code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifié et complété jusqu’à l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.1996 10 janvier Ordonnance n° 96-08 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P).1996 2 juillet Décret présidentiel n° 96-234 relatif au soutien à l’emploi des jeunes, modifié et complété par le décret présidentiel n° 2003- 300 du 11 septembre 2003 et le décret présidentiel n° 11-100 du 6 mars 2011.1997 5 avril Décret exécutif n°97-107 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles.2001 3 juillet Loi n° 2001-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture, modifiée et complétée par la loi n° 15-08 du au 2 avril 2015.2001 19 juillet Loi n° 01-12 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiée et complétée.2001 20 août Ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006, l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 et la loi n° 14- 10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. 407
Code de l’investissement2002 15 septembre Décret exécutif n° 2002-295 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-2002 107 intitulé, “Fonds d’appui aux investissements, modifié et2003 complété par le décret exécutif n° 2004-233 du 4 août 2004 et2003 le décret exécutif n° 2006-417 du 22 novembre 2006.2003 24 décembre Loi n° 02-11 portant loi de finances pour 2003, modifiée et2003 complétée.2003 17 février Loi n° 2003-01 relative au développement durable du2004 tourisme.2004 29 avril Arrêté interministériel portant application de l’article 155 de2004 la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités. 6 septembre Décret exécutif n° 2003-290 du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-157 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11-103 du 6 mars 2011, le décret exécutif n° 13-125 du 6 avril 2013, le décret exécutif n° 13-253 du 2 juillet 2013 et le décret exécutif n° 15-156 du 16 juin 2015. 28 décembre Loi n° 03-22 portant loi de finances pour 2004, modifiée et complétée. 30 décembre Décret présidentiel n° 2003-514 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, modifié et complété par le décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010 et le décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011. 3 janvier Décret exécutif n° 2004-02 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11- 104 du 6 mars 2011, le décret exécutif n° 13-126 du 6 avril 2013 et le décret exécutif n° 13-254 du 2 juillet 2013. 3 janvier Décret exécutif n° 2004-03 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. 19 avril Décret présidentiel n° 2004-134 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E. 408
TABLE CHRONOLOGIQUE2004 29 décembre Loi n° 04-21 portant loi de finances pour 2005, modifiée et2005 complétée.2005 28 avril Loi n° 05-07 relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée2006 par l’ordonnance n° 2006-10 du 29 juillet 2006, la loi n° 13-012006 du 20 février 2013 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 20142006 portant loi de finances pour 2015.20062007 6 juin Règlement n° 2005-03 relatif aux investissements étrangers.2007 12 mars Décret exécutif n° 2006-117 fixant les statuts du fonds de2008 soutien à l’investissement pour l’emploi.20082008 24 juin Loi n° 2006-11 relative à la société de capital investissement.2008 9 octobre Décret exécutif n° 2006-355 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement. 9 octobre Décret exécutif n° 2006-356 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement. 11 janvier Décret exécutif n° 07-08 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, modifié et complété par le décret exécutif n° 08-329 du 22 octobre 2008 et le décret exécutif n° 14-107 du 12 mars 2014. 20 mai Décret exécutif n° 2007-148 fixant la nature des investissements à prendre en considération dans le calcul du coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance. 9 février Arrêté interministériel fixant l’organisation interne de l’agence nationale de développement de l’investissement. 11 février Décret exécutif n° 2008-56 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement. 24 mars Décret exécutif n° 08-98 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages. 25 juin Arrêté interministériel relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 2001-03 relative au développement de l’investissement. 409
Code de l’investissement2008 1er septembre Ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant2008 du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets2009 d’investissement, modifiée par la loi n° 11-11 du 18 juillet2009 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, la2009 loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances2009 pour 2013, la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi2009 de finances pour 2015 et l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet2009 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.20102010 30 décembre Loi n° 08-21 portant loi de finances pour 2009, modifiée et complétée. 14 mars Arrêté définissant les informations à fournir à l’appui du dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capital investissement. 18 mars Arrêté fixant la composition du dossier et la procédure d’introduction de la déclaration d’investissement, modifié et complété par l’arrêté du 13 octobre 2010 et l’arrêté du 12 juin 2014. 2 mai Décret exécutif n° 09-152 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement. 2 mai Décret exécutif n° 09-153 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques. 22 juillet Ordonnance n° 09-01 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiée et complétée. 30 décembre Loi n° 09-09 portant loi de finances pour 2010, modifiée et complétée. 30 mai Arrêté portant modèle de l’engagement et définissant les règles pratiques de conservation par les sociétés de capital investissement des participations et de leur contrôle. 29 décembre Loi n° 10-13 portant loi de finances pour 2011, modifiée et complétée. 410
TABLE CHRONOLOGIQUE2011 15 janvier Arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale2011 de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des2011 projets d’investissements des jeunes promoteurs.20112012 15 janvier Arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de2012 wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des2012 projets d’investissements des chômeurs promoteurs.20132013 20 mars Décret exécutif n° 11-119 fixant les conditions et les modalités2013 de mise à disposition de locaux réalisés dans le cadre du2013 programme « emploi des jeunes ». 18 juillet Loi n° 11-11 portant loi de finances complémentaire pour 2011, modifiée et complétée. 17 mai Arrêté du fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance chômage ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours relatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs. 17 mai Arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissement des jeunes promoteurs. 26 décembre Loi n° 12-12 portant loi de finances pour 2013, modifiée et complétée. 5 juin Décret exécutif n° 13-207 fixant les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titre du régime général de l’investissement. 26 septembre Décret exécutif n° 13-320 précisant les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat. 27 novembre Arrêté interministériel fixant les modalités d’application de l’engagement d’investir pour les opérateurs économiques étrangers. 30 décembre Loi n° 13-08 portant loi de finances pour 2014, modifiée et complétée. 411
Code de l’investissement2014 24 février Loi n° 14-05 portant loi minière.2014 25 août Décret exécutif n° 14-229 fixant la liste et la nature des2014 investissements de recherche et de développement à prendre2014 en considération pour la détermination des tranches annuelles2015 déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu1976 pétrolier (TRP) et des paramètres (Ii) pour les besoins du2006 calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).2015 29 septembre Règlement n° 14-04 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien. 30 décembre Loi n° 14-10 portant loi de finances pour 2015. 26 août Décret exécutif n° 15-231 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail. 9 décembre Code des impôts directs et taxes assimilées, modifié et complété jusqu’à la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016. 24 juin Loi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, complétée par la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016. 30 décembre Loi n° 15-18 portant loi de finances pour 2016.. 412
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427