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CODE deL'environnement Recueil de textes législatifs et réglementaires ayant trait au droit de l’environnement, textes complémentaires et annotations

© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°2416 320 DELY Ibrahim, ALGERFax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]

TABLE DES MATIÈRESLoi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnementdans le cadre du développement durable, modifiée par la loi n° 2007-06du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développementdes espaces verts et la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux airesprotégées dans le cadre du développement durable............................. 1DISPOSITION PRELIMINAIRE : TITRE 1 : Dispositions générales...... 1TITRE II : Des instruments de gestion de l’environnement.......................... 3Chapitre 1 : De l’information environnementale........................................... 4 Section 1 : Droit général à l’information environnementale..................... 4 Section 2 : Droit spécifique à l’information environnementale................. 5Chapitre 2 : De la définition des normes environnementales......................... 5Chapitre 3 : De la planification des actions environnementales.................. 17Chapitre 4 : Du système d’évaluation des incidences environnementales desprojets de développement: Etudes d’impact.................................................. 20Chapitre 5 : Des régimes juridiques particuliers.......................................... 27 Section 1 : Des établissements classés.................................................... 27 Section 2 : Des aires protégées............................................................. 265Chapitre 6 : De l’intervention des individus et des associations en matière deprotection de l’environnement..................................................................... 265TITRE III : Des prescriptions de protection environnementale................. 266Chapitre 1 : Des prescriptions de protection relatives à la diversitébiologique.................................................................................................... 267Chapitre 2 : Des prescriptions de protection de l’air et de l’atmosphère.. 279Chapitre 3 : Des prescriptions de protection de l’eau et des milieuxaquatiques.................................................................................................... 311 Section 1 : Protection de l’eau douce.................................................... 311 Section 2 : Protection de la mer............................................................. 313 I

Code de l’environnementChapitre 4 : Des prescriptions de protection de la terre et du sous-sol..... 314Chapitre 5 : De la protection des milieux désertiques................................ 315Chapitre 6 : De la protection du cadre de vie............................................. 315TITRE IV : Protection contre les nuisances............................................... 316Chapitre 1 : Des prescriptions de protection contre les substanceschimiques...................................................................................................316Chapitre 2 : Des prescriptions de protection contre les nuisancesacoustiques................................................................................................... 318TITRE V : Dispositions particulieres......................................................... 319TITRE VI : Dispositions penales............................................................... 321Chapitre 1 : Des sanctions relatives à la protection de la diversitébiologique.................................................................................................321Chapitre 2 : Des sanctions relatives aux aires protégées............................ 321Chapitre 3 : Des sanctions relatives à la protection de l’air et del’atmosphère................................................................................................. 322Chapitre 4 : Des sanctions relatives à la protection de l’eau et des milieuxaquatiques.................................................................................................... 323Chapitre 5 : Des sanctions relatives aux établissements classés................ 326Chapitre 6 : Des sanctions relatives à la protection contre les nuisances. 327Chapitre 7 : Des sanctions relatives à la protection du cadre de vie.......... 328TITRE VII : De la recherche et de la constatation des infractions............ 328TITRE VIII : Dispositions finales.............................................................. 329Loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans lecadre du développement durable....................................................... 330TITRE I : Dispositions generales............................................................... 330Chapitre 1er : Des catégories d’aires protégées......................................... 330TITRE II : Des modalites de classement.................................................... 333 II

Table des matièresChapitre 1er : Commission nationale des aires protégées......................... 333Chapitre 2 : Classement en aires protégées................................................ 334Chapitre 3 : Effets du classement des aires protégées................................ 336TITRE III : De la gestion des aires protegees............................................ 337TITRE IV : Dispositions penales............................................................... 337TITRE V : Dispositions transitoires........................................................... 338TITRE VI : Dispositions finales................................................................. 339Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et audéveloppement des espaces verts........................................................ 340TITRE 1 : Dispositions generales............................................................... 340TITRE II : Des instruments de gestion des espaces verts.......................... 341Chapitre 1 : Du classement des espaces verts............................................ 342 Section 1 : Des conditions et modalités de classement des espaces verts................................................................................................ 342 Section 2 : Des effets du classement des espaces verts......................... 346Chapitre 2 : Des plans de gestion des espaces verts................................... 347TITRE III : Du développement des espaces verts..................................... 349Chapitre 1 : Des prescriptions relatives au développement des espaces vertset aux normes qui leur sont applicables....................................................... 349Chapitre 2 : Des dispositions relatives à l’usage des espaces verts en matièrede risques majeurs........................................................................................ 351TITRE IV : Des dispositions pénales......................................................... 351TITRE V : Des dispositions finales............................................................ 352Décret exécutif n° 08-232 du 22 juillet 2008 portant statut particulier desfonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administrationchargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire...... 353 III

Code de l’environnementTITRE I : Dispositions generales............................................................... 353Chapitre 1er : Champ d’application........................................................... 353Chapitre 2 : Droits et obligations............................................................... 354Chapitre 3 : Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement3. 55 Section 1 : Recrutement et promotion................................................... 355 Section 2 : Stage, titularisation et avancement...................................... 356Chapitre 4 : Positions statutaires................................................................ 356Chapitre 5 : Dispositions générales d’intégration...................................... 357TITRE II : Dispositions applicables à la filière « Environnement»........... 358Chapitre 1er : Le corps des ingénieurs de l’environnement...................... 358 Section 1 : Définition des tâches............................................................ 358 Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion........................ 359 Section 3 : Dispositions transitoires...................................................... 361Chapitre 2 : Le corps des inspecteurs de l’environnement........................ 361 Section 1 : Définition des tâches........................................................... 362 Section 2 : Conditions du recrutement et de promotion........................ 363 Section 3 : Dispositions transitoires...................................................... 364Chapitre 3 : Le corps des techniciens......................................................... 365 Section 1 : Définition des tâches............................................................ 365 Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion........................ 366 Section 3 : Dispositions transitoires...................................................... 367TITRE III : Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière«Environnement»......................................................................................... 367 Section 1 : Définition des tâches............................................................ 368 Section 2 : Conditions de nomination.. .................................................. 369TITRE IV : Dispositions applicables à la filière « Aménagement duterritoire»...................................................................................................... 369Chapitre 1 : Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire........ 369 Section 1 : Définition des tâches........................................................... 370 Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion........................ 371 Section 3 : Dispositions transitoires...................................................... 372 IV

Table des matièresTITRE V : Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière «Aménagement du territoire»........................................................................ 373 Section 1 : Définition des tâches............................................................ 373 Section 2 : Conditions de nomination.. .................................................. 374TITRE VI : Classification des grades et bonification indiciaire des postessupérieurs..................................................................................................... 374Chapitre 1 : Classification des grades........................................................ 374Chapitre 2 : Bonification indiciaire des postes supérieurs......................... 375TITRE VII : Dispositions finales............................................................... 376Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et àl’élimination des déchets...................................................................... 377TITRE I : Dispositions generales............................................................... 377Chapitre 1 : Objet et champ d’application................................................. 377Chapitre II : Obligations generales............................................................ 379TITRE II : Dechets speciaux...................................................................... 381Chapitre 1 : Obligations des générateurs et détenteurs.............................. 381Chapitre 2 : Mouvement des déchets......................................................... 384TITRE III : Dechets menagers et assimiles............................................... 386Chapitre 1 : Organe de gestion................................................................... 386Chapitre 2 : Dispositions générales............................................................ 387TITRE IV : Dechets inertes........................................................................ 388TITRE V : Installations de traitement des dechets..................................... 388Chapitre 1 : Aménagement et exploitation................................................. 388Chapitre 2 : Surveillance et contrôle.......................................................... 390TITRE VI : Dispositions financieres.......................................................... 390TITRE VII : Dispositions penales.............................................................. 391 V

Code de l’environnementTITRE VIII : Disposition particuliere........................................................ 393TITRE IX : Dispositions transitoires......................................................... 393Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création del’Observatoire national de l’environnement et du développementdurable.................................................................................................. 395Chapitre I : Denomination - siege - objet................................................... 395Chapitre II : Organisation et fonctionnement............................................ 396 Section I : Le Conseil d’administration................................................. 396 Section 2 : Le directeur général............................................................. 398 Section 3 : Le Conseil scientifique........................................................ 399Chapitre III : Dispositions financieres....................................................... 400Décret exécutif n° 02-263 du 17 août 2002 portant création duconservatoire national des formations à l’environnement, complétépar le décret exécutif n° 12-174 du 11 avril 2012.............................. 404Chapitre i : Denomination – siege et objet................................................. 404Chapitre II : Organisation et fonctionnement............................................ 405 Section 2 : Le directeur général............................................................. 407 Section 3 : Le conseil d’orientation....................................................... 408Chapitre III : Dispositions financieres et finales........................................ 409Décret exécutif n° 13-176 du 30 avril 2013 fixant les conditionsd’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distributionde gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées............ 412Décret exécutif n° 08-412 du 24 décembre 2008 fixant les mesures deprotection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et deleurs habitats. ...................................................................................... 427Décret exécutif n° 09-88 du 17 février 2009 relatif au classement deszones critiques du littoral. .................................................................. 429 VI

Table des matièresDécret exécutif n° 09-209 du 11 juin 2009 fixant les modalitésd’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans unestation d’épuration............................................................................... 432Chapitre I : Procedure d’autorisation de deversement............................... 432Chapitre II : Controles............................................................................... 434Chapitre III : Dispositions finales.............................................................. 434Décret exécutif n° 09-376 du 16 novembre 2009 fixant les conditionsd’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les litsd’oueds et tronçons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsique les modalités d’exploitation dans les sites autorisés.................. 436Chapitre I : Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdictiond’extraction de matériaux alluvionnaires..................................................... 436Chapitre II : Modalités d’octroi de la concession...................................... 437ANNEXE : Cahier des charges-type relatif à la concession d’extraction dematériaux alluvionnaires dans les lits des oueds.......................................... 439Chapitre I : Etendue de la concession........................................................ 439Chapitre II : Prescriptions d’exploitation.................................................. 440Chapitre III : Modalités de contrôle.......................................................... 440Chapitre IV : Dispositions diverses........................................................... 441Décret exécutif n° 10-31 du 21 janvier 2010 fixant les modalitésd’extension de la protection des fonds marins du littoral et déterminantles activités industrielles en offshore.................................................. 442TABLE CHRONOLOGIQUE : ............................................................... 471Index : ........................................................................................................ 475 VII



Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnementdans le cadre du développement durable, modifiée par la loi n° 2007-06du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développementdes espaces verts et la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux airesprotégées dans le cadre du développement durable. DISPOSITION PRELIMINAIREArticle 1er - La présente loi a pour objet de définir les règles de protection del’environnement dans le cadre du développement durable. TITRE 1 Dispositions généralesArt. 2 - La protection de l’environnement dans le cadre du développementdurable a pour objectif notamment:- de fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l’environnement;- de promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie et en œuvrant à garantir un cadre de vie sain;- de prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée à l’environnement en garantissant la sauvegarde de ses composantes;- de restaurer les milieux endommagés;- de promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles, ainsi que l’usage de technologies plus propres;- de renforcer l’information, la sensibilisation et la participation du public et des différents intervenants aux mesures de protection de l’environnement.Art. 3 - La présente loi se fonde sur les principes généraux suivants:- le principe de préservation de la diversité biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique;- le principe de non-dégradation des ressources naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément pour la réalisation d’un développement durable;- le principe de substitution, selon lequel si, à une action susceptible 1

Code de l’environnement Art. 4 d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger environnemental bien moindre, cette dernière action est choisie même, si elle entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont proportionnés aux valeurs environnementales à protéger;- le principe d’intégration, selon lequel les prescriptions en matière de protection de l’environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels ;- le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable et qui impose à toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de prendre en considération les intérêts d’autrui;- le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à l’environnement à un coût économiquement acceptable;- le principe du pollueur payeur, selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de prévention de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement;- le principe d’information et de participation, selon lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement.Art. 4 - Au sens de la présente loi on entend par :Aire protégée: Une zone spécialement consacrée à la préservation de ladiversité biologique et des ressources naturelles qui y sont associées.Espace naturel: Tout territoire ou portion de territoire particularisé en raisonde ses caractéristiques environnementales. Les espaces naturels incluentnotamment les monuments naturels, les paysages et les sites.Biotope : Une aire géographique où l’ensemble des facteurs physiques etchimiques de l’environnement restent sensiblement constants.Développement durable : Un concept qui vise la conciliation entre 2

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 5le développement socio-économique permanent et la protection del’environnement, c’est à dire l’intégration de la dimension environnementaledans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générationsprésentes et futures.Diversité biologique : La variabilité des organismes vivants de toute origine ycompris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmesaquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend ladiversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.Ecosystème : Le complexe dynamique formé de communautés de plantes,d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant, qui parleurs interactions forment une unité fonctionnelle.Environnement : Les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles quel’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore y compris lepatrimoine génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi que lessites, les paysages et les monuments naturels.Pollution : Toute modification directe ou indirecte de l’environnementprovoquée par tout acte qui provoque ou qui risque de provoquer une situationpréjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore, lafaune, l’air, l’atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels.Pollution des eaux : L’introduction dans le milieu aquatique de toutesubstance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiqueset/ou biologiques de l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme,de nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter atteinte àl’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux.Pollution de l’atmosphère : L’introduction de toute substance dans l’air oul’atmosphère provoquée par l’émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou departicules liquides ou solides susceptible de porter préjudice ou de créer desrisques au cadre de vie.Site : Une portion de territoire particularisée par sa situation géographique et/ou son histoire. TITRE II Des instruments de gestion de l’environnementArt. 5 - Les instruments de gestion de l’environnement sont constitués par:- une organisation de l’information environnementale;- une définition des normes environnementales; 3

Code de l’environnement Art. 6- une planification des actions environnementales menées par l’Etat;- un système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement;- une définition des régimes juridiques particuliers et des organes de contrôle;- l’intervention des individus et des associations au titre de la protection de l’environnement. Chapitre 1De l’information environnementaleArt. 6 - Il est institué un système global d’information environnementale.Ce système comporte:- les réseaux de collecte d’information environnementale relevant d’organismes ou de personnes de droit public ou privé;- les modalités d’organisation de ces réseaux ainsi que les conditions de collecte des informations environnementales;- les procédures et modalités de traitement et de validation des données environnementales;- les bases de données sur les informations environnementales générales, scientifiques, techniques, statistiques, financières et économiques comprenant les informations environnementales validées;- tout élément d’information sur les différents aspects de l’environnement au plan national et international;- les procédures de prise en charge des demandes d’informations au titre des dispositions de l’article 7 ci-dessous.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voieréglementaire. Section 1 Droit général à l’information environnementaleArt. 7 - Toute personne physique ou morale qui en fait la demande, reçoit desinstitutions concernées les informations relatives à l’état de l’environnement.Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée disponible sous toute formeportant sur l’état de l’environnement ainsi que sur les règlements, mesures etprocédures destinés à assurer et à organiser la protection de l’environnement.Les modalités de communication de ces informations sont précisées par voieréglementaire. 4

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 Section 2Droit spécifique à l’information environnementaleArt. 8 - Toute personne physique ou morale, en possession d’informationsrelatives à des éléments environnementaux susceptibles d’affecter directementou indirectement la santé publique, est tenue de communiquer ces informationsaux autorités locales et/ou aux autorités chargées de l’environnement.Art. 9 - Sans préjudice des dispositions législatives en la matière, les citoyensont un droit à l’information sur les risques auxquels ils sont soumis danscertaines zones du territoire et sur les mesures de protection qui les concernent.Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturelsprévisibles.Les conditions de ce droit ainsi que les modalités selon lesquelles les mesuresde protection sont portées à la connaissance du public, sont précisées par voieréglementaire. Chapitre 2 De la définition des normes environnementalesArt. 10 - L’Etat assure une surveillance des différentes composantes del’environnement.L’Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte, et les objectifs dequalité, notamment pour l’air, l’eau, le sol et le sous-sol, ainsi que lesdispositifs de surveillance de ces milieux récepteurs et les mesures qui devrontêtre observées en cas de situation particulière.Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.§ Décret exécutif n° 06-02 du 7 janvier 2006 définissant les valeurslimites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité de l’air en cas depollution atmosphériqueArticle 1er - En application des d’alerte et les objectifs de qualité dedispositions de l’article 10 de la loi n° l’air en cas de pollution atmosphérique.03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, Art. 2 - Au sens du présent décret, ilsusvisée, le présent décret a pour objet est entendu par :de définir les valeurs limites, les seuils * Objectifs de qualité : Un niveau 5

Code de l’environnement Art. 10 de concentration de substances - le dioxyde d’azote; polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, - le dioxyde de soufre; dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces - l’ozone; substances sur la santé humaine ou sur l’environnement, à atteindre dans - les particules fines en suspension. une période donnée. Art. 4, - La surveillance de la qualité * Valeur limite: Un niveau maximal de de l’air est confiée à l’observatoire concentration de substances polluantes national de l’environnement et du dans l’atmosphère, fixé sur la base de développement durable. connaissances scientifiques. Elle s’effectue selon les modalités * Seuil d’information: Un niveau techniques fixées par arrêté du ministre de concentration des substances chargé de l’environnement. polluantes dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée Art. 5 - La détermination des objectifs a des effets limites et transitoires sur de qualité de l’air et des valeurs limites la santé de catégories de la population de pollution atmosphérique est fixée particulièrement sensibles. sur une base moyenne annuelle. * Seuil d’alerte : Un niveau de Art. 6 - Les valeurs limites ainsi que les concentration des substances objectifs de qualité de l’air sont fixés polluantes dans l’atmosphère au comme suit: delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 1. Dioxyde d’azote: humaine ou pour l’environnement. a) objectif de qualité : 135 micro * Centile 98 : Pourcentage de valeurs grammes/Nm3 ; de dépassement autorisé par année civile, soit 175 heures de dépassement b) valeur limite: 200 micro grammes/ autorisées par année civile de 365 Nm3 (centile 98). jours. 2. Dioxyde de soufre : * Centile 99,9 : Pourcentage de valeurs de dépassement autorisé par année a) objectif de qualité : 150 micro civile, soit 24 heures de dépassement grammes/Nm3 ; autorisées par année civile de 365 jours. b) valeur limite: 350 micro grammes/ Nm3 (centile 99,9). Art. 3 - La surveillance de la qualité de l’air concerne les substances 3. Ozone: suivantes: a) objectif de qualité : 110 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite: 200 micro grammes/ Nm3. 6

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 4. Particules fines en suspension : 3. Ozone : a) objectif de qualité : 50 micro a) seuil d’information: 180 micro grammes/Nm3 ; grammes/Nm3 ; b) valeur limite: 80 micro grammes/ b) seuil d’alerte: 360 micro grammes/ Nm3. Nm3. Art. 7 - Les seuils d’information et les 4. Particules fines en suspension: seuils d’alerte sont fixés sur une base moyenne horaire. Selon les caractéristiques physiques et chimiques des particules concernées. Art. 8 - Les seuils d’information et les Les seuils d’alerte sont fixés, le seuils d’alerte sont fixés comme suit : cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement 1. Dioxyde d’azote : et du ministre concerné par l’activité engendrant le type de particule a) seuil d’information: 400 micro considérée. grammes/Nm3 ; Art. 9 - Lorsque les seuils d’information b) seuil d’alerte: 600 micro grammes/ et les seuils d’alerte fixés par l’article Nm3. 8 ci-dessus sont atteints ou risquent de l’être, le ou les walis concernés 2. Dioxyde de soufre: prennent toutes les mesures visant à protéger la santé humaine et a) seuil d’information: 350 micro l’environnement ainsi que les mesures grammes/Nm3 ; de réduction et/ou de restriction des activités polluantes. b) seuil d’alerte: 600 micro grammes/ Nm3.§ Décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurslimites des rejets d’effluents liquides industrielsArticle 1er - En application des SECTION 1dispositions de l’article 10 de la loi n°03-10 du 19 juillet 2003, susvisée, le DES DISPOSITIONSprésent décret a pour objet de définir PRELIMINAIRESles valeurs limites des rejets d’effluentsliquides industriels. Art. 2 - Au sens du présent décret on entend par rejet d’effluents 7 liquides industriels tout déversement, écoulement, jet et dépôt d’un liquide direct ou indirect qui provient d’une activité industrielle.

Code de l’environnement Art. 10 Art. 3 - Les valeurs limites de rejets construites et exploitées de manière à d’effluents liquides industriels sont ce que leurs rejets d’effluents liquides celles fixées en annexe du présent industriels ne dépassent pas à la sortie décret. de l’installation les valeurs limites des rejets définies en annexe du présent Toutefois, en attendant la mise à décret et doivent être dotées d’un niveau des installations industrielles dispositif de traitement approprié de anciennes dans un délai de cinq (5) manière à limiter la charge de pollution ans, les valeurs limites des rejets rejetée. d’effluents liquides industriels prennent en charge l’ancienneté des installations Art. 5 - Les installations de traitement industrielles en déterminant une doivent être conçues, exploitées et tolérance pour les rejets d’effluents entretenues de manière à réduire à leur liquides industriels émanant de ces minimum les durées d’indisponibilité installations. Ces valeurs sont fixées et pendant lesquelles elles ne peuvent annexées au présent décret. assurer pleinement leur fonction. Pour les installations pétrolières, le délai Si une indisponibilité est susceptible est de sept (7) ans conformément aux de conduire à un dépassement des dispositions législatives en vigueur, et valeurs limites imposées, l’exploitant notamment celles de la loi n° 05-07 du doit prendre les dispositions 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant nécessaires pour réduire la pollution au 28 avril 2005, susvisée. émise en réduisant ou en arrêtant, si besoin, les activités concernées. En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des SECTION 3 tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées DU CONTROLE DES REJETS selon les catégories industrielles D’EFFLUENTS concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret. LIQUIDES INDUSTRIELS SECTION 2 Art. 6 - Au titre de l’autocontrôle et de l’autosurveillance les exploitants DES PRESCRIPTIONS d’installations générant des rejets TECHNIQUES RELATIVES d’effluents liquides industriels doivent tenir un registre où sont consignés AUX REJETS D’EFFLUENTS la date et les résultats des analyses LIQUIDES INDUSTRIELS qu’ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de Art. 4 - Toutes les installations l’environnement et, le cas échéant, du générant des rejets d’effluents liquides ministre chargé du secteur concerné. industriels doivent être conçues, Les mesures sont effectuées sous la 8

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 responsabilité de l’exploitant et à ses - la désignation du ou des frais dans les conditions fixées par la générateurs du rejet d’effluents réglementation en vigueur. liquides industriels et de la nature de leur activité, Art. 7 - Les résultats des analyses doivent être mises à la disposition des - la date, l’heure, services de contrôle habilités. l’emplacement et les circonstances Art. 8 - Les services habilités en la matière effectuent des contrôles de l’examen des lieux et des mesures périodiques et ou inopinés des caractéristiques physiques, chimiques faites sur place, et biologiques des rejets d’effluents liquides industriels visant à s’assurer - les constatations relatives de leur conformité aux valeurs limites à l’aspect, la couleur, l’odeur du rejet, fixées en annexe du présent décret. l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les Art. 9 - Le contrôle des rejets comporte résultats des mesures et des analyses un examen des lieux, des mesures opérées sur place, et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins - l’identification de chaque d’analyses. échantillon prélevé, accompagné de l’indication de l’emplacement, Art. 10 - L’exploitant de l’installation de l’heure et des circonstances de concernée est tenu d’expliquer, prélèvement, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les - le nom du ou des laboratoires actions correctives mises en œuvre ou destinataires de l’échantillon prélevé. envisagées. Art. 12 - Les méthodes Art. 11 - Les opérations de contrôle, d’échantillonnage, de conservation telles que définies ci-dessus, donnent et de manipulation des échantillons lieu à la rédaction d’un procès-verbal ainsi que les modalités d’analyses établi à cet effet. sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Le procès-verbal comporte: Art. 13 - Toutes dispositions contraires - les noms, prénoms et qualité au présent décret et notamment les des personnes ayant effectué le dispositions du décret exécutif n° 93- contrôle, 160 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.9

Code de l’environnement Art. 10 ANNEXE 1 VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS TOLERANCESN° PARAMETRES UNITE VALEURS AUX VALEURS LIMITES LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS1 Température °C 30 302 PH - 6,5-8,5 6,5-8,53 MES mg/l 35 404 Azote Kjeldahl // 30 405 Phosphore total // 10 156 DCO // 120 1307 DBO5 // 35 408 Aluminium // 3 59 Substances toxiques // 0,005 0,01 bioaccumulables10 Cyanures // 0,1 0,1511 Fluor et composés // 15 2012 Indice de phénols // 0,3 0,513 Hydrocarbures totaux // 10 1514 Huiles et graisses // 20 3015 Cadmium // 0,2 0,2516 Cuivre total // 0,5 117 Mercure total // 0,01 0,0518 Plomb total // 0,5 0,7519 Chrome Total // 0,5 0,7520 Etain total // 2 2,521 Manganèse // 1 1,522 Nickel total // 0,5 0,7523 Zinc total // 3 524 Fer // 3 525 Composés organiques // 5 7 chlorésPH : Potentiel d’hydrogèneDBO5: Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) joursDCO : Demande chimique en oxygèneMES: Matière en suspension 10

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 ANNEXE II TOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DEREJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS SELON LES CATEGORIES D’INSTALLATIONS1- INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE:a - Abattoirs et transformation de la viande:PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESVolume /quantité m3/t carcasse 6 ANCIENNES traitée INSTALLATIONSPH - 5,5-8,5DBO5 g/t 250 8DCO // 800Matière décantable // 200 6-9 300 1 000 250b - Sucrerie: UNITE VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS PARAMETRES LIMITES LIMITES ANCIENNES °C INSTALLATIONS Température - 30 30 PH mg/l 6-9 DBO5 // 200 6-9 DCO // 200 MES // 300 400 Huiles et graisses 5 250 350 10c - Levurerie : UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITES PARAMETRES °C 30 ANCIENNES Température - 5,5-8,5 INSTALLATIONS PH mg/l 100 DBO5 // 7 000 35 DCO // 30 MES 6,5-8,5 120 8 000 50 11

Code de l’environnement Art. 10 d - Brasserie: PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESTempérature °CPH - 30 ANCIENNESDBO5 g/t de 5,5-8,5 INSTALLATIONS maltDCO produit 250 30MES // // 9-10,5 300 700 750 250 300PH : Potentiel d’hydrogèneDBO5: Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) joursDCO : Demande chimique en oxygèneMES: Matière en suspensione - Corps Gras: UNITE VALEURS TOLERANCE LIMITES AUX VALEURS PARAMETRES °C - 30 LIMITES Température g/t 5,5-8,5 ANCIENNES PH // INSTALLATIONS DBO5 // 200 DCO 700 30 MES 150 6-9 250 800 200 12

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 2- Industrie de l’Energie : TOLERANCE AUX VALEURS a- Raffinage du pétrole : LIMITES PARAMETRES UNITE VALEURS ANCIENNES INSTALLATIONS LIMITES 1,2Débit d’eau m3/t 35Température °C 1PH - 30 5,5-8,5DBO5 g/t 5,5-8,5 30DCO // 25 120MES // 100 30Azote total // 25 25Huiles et graisses mg/l 20 20Phénol g/t 15 0,5Hydrocarbures g/t 0,25 10Plomb mg/l 5 1Chrome 3+ // 0,5 0,3Chrome 6+ // 0,05 0,5 0,1b- Cokéfaction :PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES LIMITESDBO5 mg/l // 30 ANCIENNES INSTALLATIONSDCO // 120 40 //Phosphores // 2 200 // 0,1Cyanures // 35 2 0,3Composés d’Azote // 0,08 0,1Indice Phénols // 40 //Benzène, Toluène, 0,5Xylène 0,1HydrocarburesAromatiques 0,08 0,1Polycycliques 0,08 0,1Sulfure 40 50Substances filtrablesPH : Potentiel d’hydrogèneDBO5: Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) jours 13

Code de l’environnement Art. 10 DCO : Demande chimique en oxygène MES: Matière en suspension TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES 3 - Industrie mécanique: ANCIENNES INSTALLATIONSPARAMETRES UNITE VALEURS 30 LIMITESTempérature °C 5,5-8,5PH - 30 350DCO mg/l 5,5-8,5 0,15Cyanure // 1Cuivre // 300 1Nickel // 0,1 3Zinc // 0,7 1Plomb // 0,7 1Cadmium // 2,5 20Hydrocarbures // 0,7 1Phénol // 0,5 25Métaux totaux // 15 0,5 204- Industrie de transformation des métaux: PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESCuivre mg/lNickel // 1,5 ANCIENNESChrome // 2 INSTALLATIONSFer // 1,5Aluminium // 5 2 5 2,5 2 7,5 7,5 14

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 10 5 - Industrie de minerais non métallique: a - Céramique: TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES ANCIENNESTempérature °C INSTALLATIONSPH - 30DCO mg/l 5,5-8,5 30Matière décantable // 5,5-8,5Plomb // 80Cadmium // 0,5 120 0,5 1 0,07 1 0,2b - Verre:PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESTempérature °C 30 ANCIENNESPH - 5,5-8,5 INSTALLATIONSDCO mg/lMES // 80 30Plomb // 0,3 5,5-8,5Cadmium // 0,5Chrome // 0,07 120Cobalt // 0,1 0,5Cuivre // 0,1 1Nickel // 0,1 0,2Zinc // 0,1 0,1 2 0,1 0,3 0,5 5PH : Potentiel d’hydrogèneDCO : Demande chimique en oxygèneMES: Matière en suspension 15

Code de l’environnement Art. 10 c - Ciment, plâtre et chaux: TOLERANCE AUXPARAMETRES UNITE VALEURS VALEURS LIMITES LIMITESTempérature °C ANCIENNESPH - 30 INSTALLATIONSDCO mg/l 5,5-8,5Matière décantable // 30Plomb // 80 5,5-8,5Cadmium // 0,5Chrome // 0,5 120Cobalt // 0,07 1Cuivre // 0,1 1Nickel // 0,1 0,2Zinc // 0,1 0,1 0,1 0,1 2 0,3 0,5 56 - Industrie de textile: PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESTempérature °CPH - 30 ANCIENNESDBO5 mg/l 6,5-8,5 INSTALLATIONSDCO //Matière décantable // 150 35Matière non dissoute // 250Oxydabilité // 0,4 6-9Permanganate // 30 100 200 20 300 0,5 40 120 25 16

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 14 7 - Industrie de tannerie et mégisserie: PARAMETRES UNITE VALEURS TOLERANCE AUX LIMITES VALEURS LIMITESDBO5 mg/lDCO // 350 ANCIENNESMES 850 INSTALLATIONSChrome total // 400 // 400 3 1000 500 4PH : Potentiel d’hydrogèneDBO5: Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) joursDCO : Demande chimique en oxygèneMES: Matière en suspensionArt. 11 - L’Etat veille à la protection de la nature, la préservation des espècesanimales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiqueset des écosystèmes, la conservation des ressources naturelles contre toutes lescauses de dégradation qui les menacent d’extinction. Il peut à ce titre, prendretoute mesure réglementaire pour en organiser et assurer la protection.Art. 12 - Outre les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, l’environnementest soumis à une autosurveillance et un autocontrôle.Les mécanismes et les procédures d’autosurveillance et d’autocontrôle ainsique les activités, les zones, les milieux récepteurs, leur contenu et les modalitésde leur mise en œuvre sont précisés par voie réglementaire. Chapitre 3 De la planification des actions environnementalesArt. 13 - Le ministère chargé de l’environnement élabore un plan nationald’action environnementale et de développement durable (P.N.A.E.D.D).Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se propose de mener dans ledomaine de l’environnement.Art. 14 - Le plan national d’action environnementale et de développementdurable est établi pour une durée de cinq (5) ans.Il est initié, élaboré et adopté selon des modalités fixées par voie réglementaire. 17

Code de l’environnement Art. 14§ Décret exécutif n° 15-207 du 27 juillet 2015 fixant les modalitésd’initiation et d’élaboration du plan national d’action environnementale etdu développement durable (P.N.A.E.D.D).Article 1er.- En application des environnementale et desdispositions de l’article 14 de la loi n° inefficiences qui représentent les03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 dépenses nécessaires, en l’étatcorrespondant au 19 juillet 2003 relative des connaissances et des donnéesà la protection de l’environnement dans disponibles, afin de remédier à lale cadre du développement durable, dégradation de l’environnement.le présent décret a pour objet de - évaluation périodique : réalisation,fixer les modalités d’initiation et au moins une fois tous les cinq (5) ansd’élaboration du plan national d’action d’une évaluation sur la période duenvironnementale et du développementdurable (P.N.A.E.D.D.). plan national d’action pour l’environnement et le développementArt. 2.- Aux sens du présent décret, il durable.est entendu par : Art. 3.- Le plan national d’action- rapport national environnemental environnementale et du développement(R.N.E) : document issu d’une large durable identifie :concertation intersectorielle quipermet d’identifier les vulnérabilités - les actions prioritairesd’ordre physique du territoire, environnementales ;les dysfonctionnements d’ordreinstitutionnel et juridique et les carences - les moyens humains, financiers et ledans les actions environnementales calendrier de réalisation de toutes lesmenées. actions retenues ;- coûts des dommages - et propose la mise à jour deenvironnementaux : désignent les l’analyse des coûts des dommagespertes financières estimatives résultant environnementaux et des inefficiencesde la modification de la qualité de ainsi que les coûts de remédiation.l’environnement. Art. 4.- Le plan national d’action- coûts des inefficiences : désignent environnementale et du développementles pertes économiques et financières durable est établi pour d’une période deau sens du gaspillage des ressources cinq (5) ans, initié par l’administrationnaturelles. chargée de l’environnement.- coûts de remédiation : désignent Art. 5.- Le plan national d’actionles coûts de la dégradation environnementale et du développement durable est élaboré sur la base du 18

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 14 rapport national sur l’état et l’avenir de - d’un représentant du ministre chargé l’environnement selon une approche de l’agriculture et du développement participative et de concertation rural ; intersectorielle. . d’un représentant du ministre chargé Art. 6.- Il est créé, auprès du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; chargé de l’environnement, un comité national d’examen du plan national - d’un représentant du ministre chargé d’action environnementale et du du commerce ; développement durable, désigné ci- après « comité », chargé : - d’un représentant du ministre chargé des transports ; - de l’élaboration du rapport de démarrage, du rapport d’état - d’un représentant du ministre chargé d’exécution et du rapport d’évaluation ; des ressources en eau ; - de l’élaboration des montages - d’un représentant du ministre chargé financiers ; des travaux publics ; - du suivi de l’exécution et de - d’un représentant du ministre chargé l’évaluation des résultats ; de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; - de la validation du projet du plan national d’action environnementale et - d’un représentant du ministre chargé de développement durable. de l’éducation nationale ; Art. 7.- Le comité est présidé par le - d’un représentant du ministre chargé ministre chargé de l’environnement ou de l’enseignement supérieur et de la son représentant, il est composé : recherche scientifique ; - d’un représentant du ministre de la - d’un représentant du ministre chargé défense nationale ; de la formation et de l’enseignement professionnels ; - d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales - d’un représentant du ministre chargé de la culture ; - d’un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; - d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la - d’un représentant du ministre chargé réforme hospitalière ; des finances ; - d’un représentant du ministre chargé - d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de de l’énergie ; l’information et de la communication ; - d’un représentant du ministre chargé - d’un représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; du tourisme et de l’artisanat ;19

Code de l’environnement Art. 15 - d’un représentant du ministre sur proposition des autorités dont ils chargé de la pêche et des ressources relèvent. halieutiques. Art. 9.- Le secrétariat des travaux du Le comité peut faire appel, en tant que comité est assuré par les services de besoin, à toute institution, expert et/ de l’administration chargée de ou personne, qui en raison de leurs l’environnement. compétences sont en mesure de l’éclairer et l’aider dans ses travaux. Art. 10.- Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8.- La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté Art. 11.- Le plan national d’action du ministre chargé de l’environnement environnementale et du développement durable est adopté par décret exécutif. Chapitre 4 Du système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement: Etudes d’impactArt. 15 - Les projets de développement, infrastructures, installations fixes,usines et autres ouvrages d’art et tous travaux et programmes de constructionet d’aménagement, qui par leurs incidences directes ou indirectes, immédiatesou lointaines sur l’environnement et notamment sur les espèces, les ressources,les milieux et espaces naturels, les équilibres écologiques ainsi que sur lecadre et la qualité de la vie, sont soumis au préalable, selon le cas, à une étuded’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement.Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.Art. 16 - Le contenu de l’étude d’impact est déterminé par voie réglementaireet comprend au minimum :- un exposé de l’activité envisagée;- une description de l’état initial du site et de son environnement qui risquent d’être affectés par l’activité envisagée;- une description de l’impact potentiel sur l’environnement et sur la santé humaine de l’activité envisagée et des solutions de remplacement proposées;- un exposé des effets sur le patrimoine culturel de l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions socio-économiques;- un exposé des mesures d’atténuation permettant de réduire, supprimer et si possible, compenser les effets nocifs sur l’environnement et la 20

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 16santé.Sont également déterminés par voie réglementaire :- les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est rendue publique;- le contenu de la notice d’impact;- la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de leur impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de l’étude d’impact;- la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de la notice d’impact.§ Décret exécutif n° 2007-145 du 19 mai 2007 déterminant le champd’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et desnotices d’impact sur l’environnement CHAPITRE 1 Art. 3 - Outre les études et les notices d’impact requises au titre du décret DISPOSITIONS GENERALES exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 maiArticle 1er - En application des 2007 susvisé, sont soumis à étude oudispositions des articles 15 et 16 de à notice d’impact, les projets fixés enla loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula annexe du présent décret.1424 correspondant au 19 juillet 2003,susvisée, le présent décret a pour objet Art. 4 - Conformément aux dispositionsde déterminer le champ d’application, le de l’article 22 de la loi n° 03-10 du 19contenu et les modalités d’approbation Joumada El Oula 1424 correspondantdes études et des notices d’impact sur au 19 juillet 2003, susvisée, l’étude oul’environnement. la notice d’impact sont élaborées aux frais du promoteur par des bureauxArt. 2 - L’étude ou la notice d’impact d’études agréés par le ministre chargésur l’environnement vise à déterminer de l’environnement.l’insertion d’un projet dans sonenvironnement en identifiant et en Art. 5 - Dès le dépôt de l’étude ou de laévaluant les effets directs et/ ou notice d’impact pour leur approbation,indirects du projet, et vérifie la prise en toute modification de la dimensioncharge des prescriptions relatives à la des installations, de la capacité deprotection de l’environnement par le traitement et/ou de la production etprojet concerné. des procédés technologiques doit faire l’objet d’une nouvelle étude ou notice CHAPITRE II d’impact.DU CHAMP D’APPLICATION ET DU Art. 6 - Elaboré sur la base de la CONTENU DE L’ETUDE ET DE LA dimension du projet et de ses incidences NOTICE D’IMPACT 21

Code de l’environnement Art. 16potentielles sur l’environnement, le (notamment déchets, chaleur, bruits,contenu de l’étude ou de la notice radiation, vibrations, odeurs, fumées ...d’impact doit comprendre notamment: );1- la présentation du promoteur 8- l’évaluation des impactsdu projet, le nom ou la raison sociale prévisibles directs et indirects, à court,ainsi que, le cas échéant, sa société, moyen et long terme du projet surson expérience éventuelle dans le l’environnement (air, eau, sol, milieudomaine du projet envisagé et dans biologique, santé ....);d’autres domaines; 9- les effets cumulatifs pouvant être2- la présentation du bureau engendrés au cours des différentesd’études; phases du projet;3- l’analyse des alternatives 10- la description des mesureséventuelles des différentes options du envisagées par le promoteur pourprojet en expliquant et en fondant les supprimer, réduire et/ou compenserchoix retenus au plan économique, les conséquences dommageables destechnologique et environnemental; différentes phases du projet;4- la délimitation de la zone 11- un plan de gestion ded’étude; l’environnement qui est un programme de suivi des mesures d’atténuation et/5- la description détaillée ou de compensation mises en œuvrede l’état initial du site et de son par le promoteur ;environnement portant notammentsur ses ressources naturelles, sa 12- les incidences financièresbiodiversité, ainsi que sur les espaces allouées aux mesures préconisées;terrestres, maritimes ou hydrauliques,susceptibles d’être affectés par le 13- tout autre fait, information,projet; document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou6- la description détaillée fonder le contenu de l’étude ou de lades différentes phases du projet, notice d’impact concernée.notamment la phase de construction,la phase d’exploitation et la phase CHAPITRE IIIpost-exploitation (démantèlement desinstallations et remise en état des DES PROCEDURES D’EXAMENlieux); DES ETUDES ET DES NOTICES7- l’estimation des catégories et D’IMPACTdes quantités de résidus, d’émissionset de nuisances susceptibles d’être Art. 7 - L’étude ou la notice d’impactgénérés lors des différentes phases de sur l’environnement doit être déposéeréalisation et d’exploitation du projet par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en dix (10) exemplaires. 22

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 16Art. 8 - Les services chargés de Art. 11 - Les demandes éventuelles de consultation de l’étude ou de lal’environnement territorialement notice d’impact sont adressées au wali territorialement compétent.compétents, saisis par le wali, Le wali invite la personne concernée àexaminent le contenu de l’étude ou de prendre connaissance de l’étude ou de la notice d’impact en un endroit qu’il luila notice d’impact et peuvent demander désigne et lui donne un délai de quinze (15) jours pour formuler ses avis etau promoteur toute information ou observations.étude complémentaire requise.Le promoteur dispose d’un délai d’un(1) mois pour fournir le complémentd’informations demandé.Art. 9 - Après examen préliminaire Art. 12 - Au titre de l’enquête publique,et acceptation de l’étude ou de la le wali désigne un commissairenotice d’impact, le wali prononce enquêteur chargé de veiller au respectpar arrêté l’ouverture de l’enquête des prescriptions fixées par lespublique, dans le but d’inviter les dispositions de l’article 10 ci-dessus entiers ou toute personne physique ou matière d’affichage et de publication demorale à faire connaître leur avis sur le l’arrêté portant ouverture de l’enquêteprojet envisagé et sur ses incidences publique, ainsi que pour le registre deprévisibles sur l’environnement. recueil des avis. CHAPITRE IV Art. 13 - Le commissaire enquêteur est également chargé de toutes DE L’ENQUETE PUBLIQUE les vérifications ou informations complémentaires visant à établir lesArt. 10 - L’arrêté portant ouverture de conséquences prévisibles du projet surl’enquête publique doit être porté à l’environnement.la connaissance du public par voied’affichage au siège de la wilaya, des Art. 14 - A l’issue de sa mission, lecommunes concernées et dans les commissaire enquêteur rédige unlieux d’implantation du projet ainsi que procès-verbal comportant le détail deson insertion dans deux quotidiens ses vérifications et des informationsnationaux, et précise: complémentaires recueillies qu’il transmet au wali.- l’objet détaillé de l’enquêtepublique; Art. 15 - A l’issue de l’enquête publique, le wali dresse une copie des différents- la durée de l’enquête, qui ne doit pas avis recueillis et le cas échéant, desexcéder un (1) mois à partir de la date conclusions du commissaire enquêteurd’affichage; et invite, dans des délais raisonnables, le promoteur à produire un mémoire en- les heures et le lieu où le public réponse.peut formuler ses observations sur unregistre coté et paraphé ouvert à ceteffet. 23

Code de l’environnement Art. 16 CHAPITRE V notification au promoteur. DE L’APPROBATION DE L’ETUDE La décision d’approbation ou de rejet de la notice d’impact est notifiée au ET DE LA NOTICE D’IMPACT promoteur par le wali territorialement compétent.Art. 16 - A l’issue de l’enquête publique,le dossier de l’étude ou de la notice Art. 19 - En cas de décision de rejet ded’impact comportant les avis des l’étude ou de la notice d’impact et sansservices techniques et les résultats préjudice des recours juridictionnelsde l’enquête publique, accompagné prévus par la législation en vigueur,du procès-verbal du commissaire le promoteur peut soumettre auenquêteur et le mémoire en réponse ministre chargé de l’environnementdu promoteur aux avis formulés est un recours administratif accompagnétransmis selon le cas: de l’ensemble des justificatifs ou des informations complémentaires- au ministre chargé de permettant d’expliquer et / ou del’environnement pour l’étude d’impact; fonder ses choix technologiques et environnementaux de sa demande- aux services chargés de d’étude ou de notice d’impact en vue d’un nouvel examen.l’environnement territorialement Le nouvel examen fait l’objet d’unecompétents pour la notice d’impact, qui nouvelle décision prise selon les modalités fixées par l’article 18 ci-procèdent à l’examen de l’étude ou de dessus.la notice d’impact et des documents CHAPITRE VIannexés. DISPOSITIONS FINALESDans ce cadre, ils peuvent saisir les Art. 20 - Le contrôle et le suivi des projetsdépartements ministériels concernés ayant fait l’objet d’une étude ou d’uneet faire appel à toute expertise. notice d’impact sont effectués par les services chargés de l’environnementArt. 17 - L’examen du dossier de l’étude territorialement compétents.ou de la notice d’impact ne doit pasexcéder quatre (4) mois à partir de la Art. 21 - Pour les projets soumis àdate de clôture de l’enquête publique. étude ou notice d’impact, aucun travail de construction ne peut être engagéArt. 18 - L’étude d’impact est par le promoteur avant l’approbation deapprouvée par le ministre chargé de l’étude ou de la notice d’impact selonl’environnement. les modalités fixées par le présent décret.La notice d’impact est approuvée par lewali territorialement compétent. Art. 22 - Afin de permettreLe rejet de l’étude d’impact ou de la 24notice d’impact doit être motivé.La décision d’approbation ou de rejetde l’étude d’impact est transmise auwali territorialement compétent pour

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 16l’aboutissement des études d’impact aérodro-mes ;initiées ou en cours d’approbation dansle cadre de la réglementation fixée 8- Projets de lotissement urbainpar le décret exécutif n° 90-78 du 27 dont la superficie est de plus de dixfévrier 1990, susvisé, les dispositions (10) hectares;du présent décret prennent effet six (6)mois après la date de leur publication 9- Projets de construction etau Journal officiel de la République d’aménagement de complexes dealgérienne démocratique et populaire. thalassothérapie et thermalisme;Art. 23 - Dès l’entrée en vigueur des 10- Projets de construction dedispositions du présent décret, selon complexes hôteliers de plus de huitles modalités fixées par l’article 22 cents (800) lits;ci-dessus, les dispositions du décretexécutif n° 90-78 du 27 février 1990, 11- Projets de construction oususvisé, sont abrogées. dragage de barrages;ANNEXE I 12- Projets de construction et d’aménagement d’équipementsLISTE DES PROJETS SOUMIS A culturels, sportifs ou de loisirs ETUDE D’IMPACT susceptibles d’accueillir plus de cinq mille (5000) personnes;1- Projets d’aménagement 13- Projets de réalisation et d’aménagement de parcs d’attractionet de réalisation de nouvelles zones d’une capacité de plus de quatre mille (4000) visiteurs;d’activités industrielles;2- Projets d’aménagement 14- Projets de construction et d’aménagement de parcs deet de réalisation de nouvelles zones stationnement (terrains ou bâtiments) pour plus de trois cents (300) voitures;d’activités commerciales;3- Projets de réalisation de 15- Projets de travauxvilles nouvelles de plus de cent mille hydrauliques sur une superficie de(100.000) habitants; cinq cents (500) m2 (enrochement, endiguement) ;4- Projets d’aménagement etde construction dans les zones 16- Projets d’aménagementd’expansion touristique pour unesuperficie de plus de dix (10) hectares; de places de transbordement de5- Projets d’aménagement et de marchandises et centres de distributionconstruction d’autoroutes; disposant d’une surface de stockage6- Projets de réalisation et de plus de vingt mille (20.000) m2 ;d’aménagement de ports industriels,de pêche et de plaisance; 17- Projets de construction et d’aménagement de centres7- Projets de construction commerciaux d’une surface bâtie deet d’aménagement d’aéroports et plus de cinq mille (5000) m2 ; 18- Projets de dragage de 25

Code de l’environnement Art. 16 bassins portuaires et évacuation des ANNEXE II boues de dragage en mer; LISTE DES PROJETS SOUMIS A 19- Projets de travaux et NOTICE D’IMPACT ouvrages de défense contre la mer d’une longueur de plus de cinq cents 1- Projets d’exploration de (500) m ; gisements de pétrole et de gaz pour une durée de moins de deux (2) ans; 20- Tous travaux d’aménagement et de construction projetés en zone 2- Projets d’aménagement de humide; parcs de stationnement pour cent (100) à trois cents (300) voitures; 21- Projets de construction de pipelines de transport d’hydrocarbures 3- Projets de construction et liquides ou gazeux; d’aménagement de stades comprenant des tribunes fixes pour cinq mille (5000) 22- Projets de déchargement de à vingt mille (20.000) spectateurs; plus de dix mille (10.000) m3 de boues dans des lacs ou étendue d’eau; 4- Projets de construction de lignes électriques d’une capacité 23- Projets de forage ou comprise entre vingt (20) et soixante- d’extraction du pétrole, de gaz naturel neuf (69) KV; ou de minéraux à terre ou en mer; 5- Projets d’adduction d’eau 24- Projets de construction de pour cinq cents (500) à dix mille lignes électriques d’une capacité de (10.000) habitants; plus de soixante-neuf (69) KV ; 6- Projets de construction 25- Projets de construction et d’équipements culturels, sportifs ou de d’aménagement de stades comprenant loisirs susceptibles d’accueillir entre des tribunes fixes pour plus de vingt cinq mille (5000) et vingt mille (20 000) mille (20. 000) spectateurs; personnes; 26- Projets de réalisation de 7- Projets d’aménagement et lignes de chemin de fer; de création de villages de vacances de plus de deux (2) hectares; 27- Projets de réalisation d’échangeurs et métro en zone 8- Projets de construction urbaine; d’infrastructures hôtelières de trois cents (300) à huit cents (800) lits; 28- Projets de réalisation de lignes de tramway en milieu urbain; 9- Projets d’aménagement de terrains de camping de plus de deux 29- Projets d’adduction d’eau cents (200) emplacements; pour plus de dix mille (10.000) habitants. 10- Projets d’aménagement de retenues collinaires ; 26

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 1811- Projets de réalisation de marchandises et centres de distributioncimetières ; disposant d’une surface de stockage de dix mille (10.000) à vingt mille12- Projets de construction de (20.000) m2 ;centres commerciaux d’une surfacebâtie de mille (1000) à cinq mille (5000) 14- Projets d’aménagement dem2; lotissements urbains dont la superficie est comprise entre trois (3) et cinq (5)13- Projets d’aménagement ha.de places de transbordement de Chapitre 5 Des régimes juridiques particuliersArt. 17 - Il est institué au titre de la présente loi des régimes juridiquesparticuliers pour les établissements classés et les aires protégées. Section 1 Des établissements classésArt. 18 - Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers,chantiers, carrières et mines et, d’une manière générale, les installationsexploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiqueou privée, qui peuvent présenter des dangers pour la santé, l’hygiène, lasécurité, l’agriculture, les écosystèmes, les ressources naturelles, les sites,les monuments et les zones touristiques ou qui peuvent porter atteinte à lacommodité du voisinage.§ Loi n° 2005-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, modifiée et complétéepar la loi n° 08-03 du 23 janvier 2008 et l’ordonnance n° 2009-02 du 22juillet 2009.Art. 47 - Tout établissement classé, au impérativement :sens des dispositions de l’article 18de la loi n° 2003-10 du 19 Joumada - prévoir des installationsEl Oula 1424 correspondant au 19 d’épuration appropriées;juillet 2003 relative à la protectionde l’environnement dans le cadre du - mettre en conformité leursdéveloppement durable, et notamment installations ou les procédés detoute unité industrielle dont les traitement de leurs eaux résiduairesrejets sont reconnus polluants doit par rapport aux normes de rejet telles que fixées par voie réglementaire. 27

Code de l’environnement Art. 19Art. 19 - Les installations classées sont soumises, selon leur importance etles dangers ou inconvénients que leur exploitation génère, à autorisation duministre chargé de l’environnement et du ministre concerné lorsque cetteautorisation est prévue par la législation en vigueur, du wali ou du président del’assemblée populaire communale.Les installations dont l’implantation ne nécessite ni étude d’impact ni noticed’impact, sont soumises à déclaration auprès du président de l’assembléepopulaire communale concernée.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 20 - Pour les installations relevant de la défense nationale, les dispositionsde l’article 19 ci-dessus sont mises en œuvre par le ministre chargé de ladéfense nationale.Art. 21 - La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus estprécédée d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact, d’une enquêtepublique et d’une étude relatives aux dangers et incidences éventuels du projetpour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant,de l’avis des ministères et collectivités locales concernés.Cette autorisation n’est accordée qu’après réalisation des mesures prévues àl’alinéa ci-dessus.Art. 22 - L’étude d’impact ou la notice d’impact sur l’environnement sontréalisées, à la charge du promoteur du projet, par des bureaux d’études, desbureaux d’expertise ou des bureaux de consultations agréés par le ministèrechargé de l’environnement.Art. 23 - Sont déterminées par voie réglementaire au titre des installationsclassées:- la nomenclature de ces installations;- les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus;- les prescriptions générales applicables à ces installations;- les prescriptions techniques spécifiques applicables à certaines catégories de ces installations;- les conditions et modalités dans lesquelles s’effectue le contrôle de ces installations et l’ensemble des mesures suspensives ou conservatoires qui permettent l’accomplissement de ce contrôle. 28

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 23§ Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature desinstallations classées pour la protection de l’environnementArticle 1er - En application des selon le cas, l’étude d’impact surdispositions de l’article 23 de la loi n° l’environnement, l’étude de danger, la03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 notice d’impact sur l’environnement etcorrespondant au 19 juillet 2003, le rapport sur les produits dangereux.susvisée, le présent décret a pourobjet de fixer la nomenclature des Art. 3 - La nomenclature desinstallations classées pour la protection installations classées est annexée aude l’environnement. présent décret.Art. 2 - La nomenclature des ANNEXEinstallations classées pour laprotection de l’environnement est une I. Définitionsclassification qui comporte: Il est entendu au sens de la présenteA - L’attribution d’un numéro de annexe par :rubrique à quatre chiffres, structurécomme suit: 1. Substances : Les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils- Le premier chiffre représente se présentent à l’état naturel ou telsla substance utilisée ou l’activité ; qu’ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement- Le second chiffre représente tout additif nécessaire pour préserverla catégorie de danger (très toxique, la stabilité du produit et toute impuretétoxique, inflammable, comburante, résultant du procédé, à l’exclusion deexplosible, corrosive et combustible) tout solvant pouvant être séparé sansou la branche d’activité. affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.Les deux derniers chiffres représententle type d’activité. 2. Préparations : Les mélanges ou solutions composés de deuxB - La désignation de l’activité de substances ou plus.l’installation classée ; 3. Catégories de danger :C - L’identification du régimed’autorisation ou de déclaration, a) Très toxiques : substances ouconformément aux dispositions préparations qui, par inhalation,du décret exécutif n° 06-198 du 4 ingestion ou pénétration cutanée enJoumada El Oula 1427 correspondant très petites quantités, entraînent la mortau 31 mai 2006, susvisé ; ou des risques aigus ou chroniques ;D - La détermination du rayon b) Toxiques : substances etd’affichage de l’installation classée ; préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée enE - Les documents à joindre à la petites quantités, entraînent la mort oudemande d’autorisation d’exploitation des risques aigus ou chroniques ;des établissements classés à savoir, c) Comburantes : substances 29

Code de l’environnement Art. 23ou préparations qui, au contact industrielle de substances etd’autres substances, notamment des préparations)substances inflammables, présententune réaction fortement exothermique ; 1125 Sulfure d’hydrogène (fabrication, extraction, mise en œuvre, stockaged) Explosibles : substances ou de)préparations solides, liquides, pâteusesou gélatineuses qui, même sans 1200 Toxiquesintervention d’oxygène atmosphérique,peuvent présenter une réaction 1210 Toxiques (fabrication industrielleexothermique avec développement de substances et préparations).rapide de gaz et qui, dans desconditions d’essais déterminées, 1272 Varech (fabrication de soudesdétonent, déflagrent rapidement ou, brutes de)sous l’effet de la chaleur, explosent encas de confinement partiel ; 1300 Comburantese) Inflammables : substances ou 1310 Comburantes (fabrication,préparations liquides, dont le point emploi ou stockage de substances oud’éclair est égal ou supérieur à 21°C et préparations)inférieur ou égal à 55°C ; 1330 Oxygène (emploi et stockage d’)f) Corrosives : substances etpréparations qui, en contact avec des 1400 Explosiblestissus vivants, peuvent exercer uneaction destructrice sur ces derniers. 1410 Poudres, explosifs et autres4.Rayon d’affichage de l’installation produits explosifs (fabrication,classée : rayon minimal d’affichage del’avis portant ouverture de l’enquête conditionnement, chargement,publique, en vue d’informer lapopulation située dans le périmètre encartouchage, mise en liaisond’implantation de l’installation classée ; pyrotechnique ou électrique des pièces5. Abréviations utilisées : d’artifice (en dehors des opérationsAM : Autorisation ministérielle. effectuées sur le site de tir), essaisAW : Autorisation du wali. d’engins propulsés, destruction deAPAPC : Autorisation du président del’assemblée populaire communale. matières, munitions et engins sur lesD : Déclaration auprès du président de lieux de fabrication)l’assemblée populaire communale. 1431 Engrais simples solides à base deII. Sommaire nitrates (ammonitrates, sulfonitrates) ou engrais composés à base de1000 Substances nitrates (stockage de).1100 Très toxiques 1500Inflammables1110 Très toxiques (fabrication 1510 Gaz inflammables (fabrication industrielle de) 1541 Carbure de calcium (stockage) 1600 Combustibles 1610 Dépôts d’allumettes chimiques 1617 Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, 30

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 Art. 231700 Corrosives 2410 Bois ou matériaux combustibles analogues (ateliers où l’on travaille le)1710 Acides acétiques à plus de 50% en poids d’acide, chlorhydrique 2418 Pâte à papier (préparation de la)à plus de 20 %, formique à plus de50 %, nitrique à plus de 20 % mais 2500 Matériaux, minerais et métauxà moins de 70 %, picrique à moinsde 70 %, phosphorique, sulfurique 2510 Abrasives (Emploi de matières)à plus de 25 %, oxydes d’azote,anhydride phosphorique, anhydride 2542 Verre (travail chimique du)acétique, oxydes de soufre (fabricationindustrielle d’) 2600 Chimie, Caoutchouc1716 Soude ou potasse caustique 2610 Accumulateurs et piles(emploi ou stockage de lessives de) (fabrication d’) contenant du plomb, du cadmium ou du mercure1800 Divers 2628 Traitement et développement1810 Substances ou préparations des surfaces photosensibles à basedégageant des gaz toxiques au contact argentiquede l’eau (emploi ou stockage des) 2700 Déchets et traitements des eaux1812 Acide oxalique (fabrication de l’) 2710 Bains et boues provenant du2000 Activité dérochage des métaux (Traitement des) par l’acide nitrique2100 Elevage d’animaux & Activitéagricole 2724 Station de dessalement d’eau de mer2110 Animaux (Elevage d’) 2800 Aquaculture et Pêche2127 Tabac (Fabrication et dépôts de) 2810 Algoculture d’eau douce (mode2200 Agro alimentaires extensif)2210 Abattage d’animaux 2821 Transformation des produits de la pêche (conservation, salaison, etc...)2231 Vins (Préparation, 2900 Diversconditionnement de) 2910 Accumulateurs (Ateliers de2300 Textiles, Cuirs et Peaux charge d’)2310 Blanchisseries, laveries de linge 2922 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc... (application, cuisson,2324 Tanneries, mégisseries, et toute séchage de) sur support quelconqueopération de préparation des cuirs et (métal, bois, plastique, cuir, papier,peaux textile, ...)2400 Bois- papier- carton- imprimerie 31

III. Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement Art. 23 Code de l’environnement N° de la Type Rayon Etude Etude de Notice Rapport sur rubrique Désignation de l’activité d’autorisation d’afficha- d’impact danger d’impact les produits ge (Km) dangereux 1000 Substances Substances et préparations 1100 Très toxiques 1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et32 préparations), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de ses composés. La quantité totale susceptible AM 3 xx d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure ou égale à 20 t 2. Inférieure à 20 t AW 3 x x Art. 23

1111 Très toxiques (emploi ou Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 stockage de substances et33 préparations), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de ses composés 1. Substances et préparations solides la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t AM 1 xx AW 1 xx b) Inférieure à 20 t AM 1 xx 2. Substances et préparations AW 1 xx liquides la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t 3. Gaz ou gaz liquéfiés Art. 23

La quantité totale susceptible AM 3 xx Code de l’environnement d’être présente dans l’installation AW 3 xx étant : AM 5 xx a) Supérieure ou égale à 20 t AM 3 xx b) Inférieure à 20 t AW 2 xx AW 1 xx 1112 Acide cyanhydrique (fabrication, dépôts) AW 1 xx A. Fabrication par tous procédés34 B. Dépôts, emploi ou transvasement 1113 1114 La quantité emmagasinée étant 1. Supérieure ou égale à 500 kg 2. Inférieure à 500 kg Acide fluorhydrique (fabrication de l’) et des fluorures Acide fluorhydrique (dépôts d’) b) Inférieure à 20 t A. Acide anhydre Art. 23

Lorsque la quantité emmagasinée AM 3 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 étant : AW 2 xx AM 1. Supérieure ou égale à 100 kg 1 xx AW35 2. Inférieure à 100 kg B. Solutions aqueuses, quel que 0,5 x x soit leur titre : Art. 23 1. En récipients de capacité unitaire supérieure à 250 kg ou lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à l’équivalent de 20 t d’acide anhydre 2. En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 kg et lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale à l’équivalent de 20 t d’acide anhydre. Nota. - Un dépôt comportant simultanément des récipients d’acide fluorhydrique anhydre et de solutions est considéré uniquement comme un dépôt d’acide anhydre.

Aniline et homologues ou dérivés Code de l’environnement 1. Fabrication (voir 1110) 2. Emploi ou stockage : A.4.4. Méthylène bis (2. chloroaniline) (voir 1269) B. Autres produits (voir 1111) 1115 Brome (fabrication du) AW 1 xx AM 1116 Chloropicrine (fabrication, 2 xx emploi de) ou transvasement de 2 xx36 la..,Dépôts Lorsque la quantité emmagasinée est : 1. Supérieure ou égale à 500 kg 2. Inférieure à 500 kg. AW Cyanures, ferrocyanures et Art. 23 ferricyanures (fabrication des) (voir 1110)

1117 Dichlorure de carbonyle ou Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 phosgène (fabrication industrielle de) AM 3 xx AW 3 xx La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation AM 3 xx étant : AW 3 xx AM 3 xx 1. Supérieure ou égale à 750 kg 1118 2. Inférieure à 750 kg37 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure à 750 kg 2. Inférieure ou égale à 750 kg 3. En récipients de capacité Art. 23 unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg

4. En récipients de capacité AW 1 xx Code de l’environnement unitaire inférieure à 30 kg, la AM 3 xx quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg Ferrocyanures et ferricyanures (fabrication des) (voir 1110) Fluorures (fabrication des) (voir 1113) Fongicides (voir 1120, 1121, 1122, 1123)38 Herbicides(voir 1120, 1121, 1122, 1123) Insecticides (voir 1120, 1121, 1122, 1123) 1119 Mercure (stockage de) et des composés du mercure sous forme liquide Art. 23 La quantité susceptible d’être stockée étant : 1. Supérieure ou égale à 200 kg en élément mercure

2. inférieure à 200 kg en élément AW 2 xx Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 mercure AM 6 xx Mercure (fabrication des chlorures de) (voir 1111) Oxychlorure de carbone 1. Emploi (voir 1118) 2. Fabrication (voir 1117) 3. Dépôts (voir 1118)39 1120 Pesticides, produits de préservation du bois et matériaux dérivés, produits Art. 23 pharmaceutiques (fabrication de matières actives entrant dans la composition de) Lorsque la quantité de matières actives ayant une dose létale 50 orale sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou une concentration létale 50 inhalatoire sur le rat (mg/l) inférieure ou égale à 0,5 est supérieure à 100 kg


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