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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

Description: Code-consommateur

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Code du consommateur Art. 6contrôles dans le but d’identifier les produits ou services ou de décelerd’éventuelles non-conformités aux normes homologuées et/ou auxspécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser.Ils dressent procès-verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toutepièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesurespréventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n° 89 - 02 du 7février 1989.Art. 6. - Les procès-verbaux de constatations doivent comporter les mentionssuivantes:a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs;b) la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle les constatations ont été effectuées;d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;e) le numéro d’ordre du procès-verbal de constatation ;f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;g) la signature de l’intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est faite dans le procès-verbal ou sur le carnet de déclaration.Art. 7. - Les administrations et les organismes publics ou privés sont tenus demettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et constaterles infractions à la réglementation relative à la qualité et à la répression desfraudes les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de leurmission.Art. 8. - Pour l’exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la qualité etde la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité, les agents dela force publique qui sont tenus de leur prêter aide et assistance.Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée, à 86

contrôle de la qualité et à la répression Art. 10l’effet de leur prêter assistance dans leurs investigations. Section 2 Prélèvement d’échantillons de produitsArt. 9. - Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci dessus, toutprélèvement comporte trois (3) échantillons.Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire.Les deux autres échantillons sont destinés à être utilisés au cours d’éventuellesexpertises.Art. 10. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d’unprocès-verbal de prélèvement comportant les mentions suivantes;a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs;b) la date, l’heure et le lieu précis du prélèvement effectué;c) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;d) le numéro d’ordre du prélèvement;e) le numéro d’ordre du procès-verbal de constatation s’il y a lieu;f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.Le procès-verbal de prélèvement doit, en autre, contenir un exposé succinctdécrivant les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué,l’importance du lot de produits contrôlés et de l’échantillon prélevé, l’identitédu produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu oumis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppesou récipients.Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre faireinsérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles.87

Code du consommateur Art. 11Il est invité à signer le procès-verbal; s’il ne veut pas signer, mention en estfaite par l’agent verbalisateur.Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistréau moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de larépression des fraudes.Art. 11. - Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les troiséchantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin etconformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodeséchantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le transportet la conservation des échantillons.Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon lesusages en la matière.Art. 12. - Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquetted’identification composée de deux parties pouvant se séparer et êtreultérieurement rapprochées, à savoir:1) un talon qui ne sera enlevé qu’au laboratoire après vérification du scellé et qui porte les mentions suivantes:a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu;b) la date, l’heure et le lieu du prélèvement;c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif tel que prévu à l’article 10, dernier alinéa;d) toutes observations utiles permettant d’orienter le laboratoire sur les recherches à entreprendre. En outre un document approprié peut être joint, à cet effet, au talon de l’étiquette.2) Un volet qui porte les mentions ci-après: 88

contrôle de la qualité et à la répression Art. 15a) le même numéro d’enregistrement que celui porté sur le talon;b) le numéro d’ordre donné à cette opération par l’auteur du prélèvement;c) les noms ou raison sociale et l’adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port ou à l’aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires;d) la signature de l’agent verbalisateur.L’étiquette scellée à l’échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire,ne portera pas le numéro d’enregistrement du service administratif concerné.Art. 13. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateurmentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de la marchandiseet éventuellement celle estimée par l’autorité administrative compétente.Un récépissé détaché d’un carnet à souches est remis au détenteur de lamarchandise; il y est fait mention de la nature et des quantités d’échantillonsprélevés ainsi que de la valeur déclarée.Art. 14. - L’un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du produit.Si l’intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de cerefus en est faite sur procès-verbal.Sous aucun prétexte, l’intéressé ne doit modifier l’état de l’échantillon qui luiest confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires poursa bonne conservation.Art. 15. - Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avecle procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la répression desfraudes de la circonscription où a été effectué le prélèvement.Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numérod’entrée sur chacune des deux parties de l’étiquette ainsi que sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entreposele second dans les conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit 89

Code du consommateur Art. 16prélevé.Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées,les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier, deprendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.Art. 16. - En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit estrapidement altérable ou lorsqu’en raison de son poids, de ses dimensions, de savaleur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans inconvénient,faire l’objet d’un prélèvement en trois (03) échantillons, il ne sera prélevé qu’unseul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis immédiatementau laboratoire.La mise sous scellé et l’étiquetage de l’échantillon prélevé sont effectués dansles mêmes conditions que celles prévues à l’article 12 ci-dessus.Art. 17. - Des prélèvements d’étude peuvent également être effectués à lademande de l’administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seuléchantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.Les résultats de leur examen ne valent qu’à titre de renseignement et ne peuventservir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l’article 31ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à l’exception du retraittemporaire défini à l’article 24 ci-dessous. Section 3 Analyse des échantillons prélevésArt. 18. - Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés par leslaboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout laboratoireagréé à cet effet.Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétencedes laboratoires agréés.Art. 19. - (Décret exécutif n° 01-315 du 16 octobre 2001) Pour l’examen 90

contrôle de la qualité et à la répression Art. 20des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes d’analyseset d’essais conformes aux normes algériennes. Ces méthodes sont renduesobligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité après leur validationpar le comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais.Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront lesméthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletind’analyse doit porter la référence des méthodes utilisées.n Arrêté du 18 octobre 2015 rendant obligatoire la méthode de préparationde l’échantillon pour essai en vue de l’analyse physique et chimique du lait.Article. 1er.- En application des préparation des échantillons en vue desdispositions de l’article 19 du décret prises d’essais utilisées pour l’analyseexécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, physique et chimique du lait.modifié et complété, susvisé, le présentarrêté a pour objet de rendre obligatoire 2- Principe :la méthode de préparation de l’échantillonpour essai en vue de l’analyse physique Homogénéisation mécanique ouet chimique du lait. manuelle de l’échantillon pour essai, conditionnement à une température deArt. 2.- Pour la préparation de l’échantillon 20° C ± 5° C et réalisation des prisespour essai en vue de l’analyse physique d’essais.et chimique du lait, les laboratoires ducontrôle de la qualité et de la répression 3- Appareillage et verrerie :des fraudes et les laboratoires agréés àcet effet doivent employer la méthode 3.1 Béchers de capacité 400 ml ;jointe en annexe. 3.2 Baguette en verre d’environ 20Cette méthode doit être utilisée par le cm de longueur et 8 mm de diamètre,laboratoire lorsqu’une expertise est légèrement recourbée à l’une desordonnée. extrémités et revêtue d’un embout en caoutchouc ; ANNEXE 3.3 Homogénéisateur approprié de METHODE DE PREPARATION DE nettoyage facile, muni d’un système permettant le chauffage et le maintien du L’ECHANTILLON POUR ESSAI EN lait à une température d’environ 40° C. VUE DE L’ANALYSE PHYSIQUE ET A défaut de cet appareil (3.3), utiliser ce CHIMIQUE DU LAIT qui suit :1- Objet et domaine d’application : 3.4 Ensemble pour l’homogénéisation manuelle ;La présente méthode a pour objet dedéfinir les directives générales pour la 3.4.1 Bain marie réglé à 40° C ;91

Code du consommateur Art. 203.4.2 Tamis en métal inoxydable dont les Utiliser l’appareil (3.3) selon lesouvertures de mailles ne dépassent pas spécifications fixées par le fabricant et0,5 mm ; veiller en particulier à :3.4.3 Entonnoir d’un diamètre légèrement - ne rien introduire dans l’échantillon ;supérieur à celui du tamis. - ne rien soustraire de l’échantillon durant4. Mode opératoire : tout le mécanisme, soit par rétention de la matière grasse ou de la caséine4.1 Homogénéisation de l’échantillon : coagulée, soit par perte du sérum de lait avant l’incorporation des caillots ;Si l’analyse aura lieu immédiatementaprès le prélèvement ou au plus tard dans - éviter la formation de mousse oules deux (2) ou trois (3) heures qui suivent, d’émulsion d’air, dont la présence interditune simple agitation de l’échantillon par toute mesure valable de la masseretournements successifs du flacon suffit volumique ou toute prise d’essais enà rendre le contenu homogène. volume.Dans le cas contraire où l’analyse n’aura 4.1.2 Homogénéisation manuelle :lieu que le lendemain du prélèvement ouquelques jours plus tard ou après un délai 4.1.2.1 Agiter l’échantillon parplus long, la matière grasse du lait se retournements successifs répétés et lerassemble et prend en masse tout le long ramener à une température d’environ 25°de la paroi du flacon ou sous le bouchon. C.Il faut donc remettre la matière grasse en Note :suspension homogène dans la totalité del’échantillon, soit en utilisant un appareil Cette agitation ne doit pas être violente,mécanique à condition qu’il ne modifie en puisque le flacon est plein ou presquerien la composition du lait ni de point de plein. Il faut absolument éviter devue qualitatif ni de point de vue quantitatif, provoquer la formation d’une émulsionsoit manuellement et ce, à défaut de cet d’air dans le lait, pour ne pas fausser lesappareil (3.3). prélèvements. Cette première agitation n’a pas pour objet de rendre l’échantillon4.1.1 Homogénéisation mécanique : homogène, mais seulement de détacher la matière grasse des parois du flacon etLe mode opératoire dépend de l’appareil de la rompre en un très grand nombre dedont on dispose. Dans tous les cas, il est menus fragments.indispensable de récupérer la totalité desdépôts qui adhérent aux parois du flacon 4.1.2.2 Verser au dessus du tamis (3.4.2)de prélèvement ou au bouchon. une partie de l’échantillon maintenu à 25° C environ et la recueillir dans un bécherIl est avantageux de porter l’échantillon (3.1) . Dilacérer les grumeaux à l’aideà une température de 40° C à 45° C de la baguette (3.2) en utilisant le restede manière à faire fondre la matière de l’échantillon. Transvaser à plusieursgrasse qui doit être liquide pour réaliser reprises dans les béchers (3.1) afin queconvenablement l’émulsion. l’homogénéisation soit complète . Si la matière grasse n’est pas convenablementNote : 92

contrôle de la qualité et à la répression Art. 20incorporée au lait, réchauffer l’échantillon 4.2 température de conditionnement :au bain marie (3.4.1) et renouveler lesopérations décrites en (4.1.2). Le matériel de prélèvement étant jaugé pour une température de 20° C et des4.1.3 Cas particuliers : déterminations physico-chimiques étant effectuées à cette température, il convient4.1.3.1 Il peut arriver que l’échantillon que le local, les réactifs et le lait lui-mêmeest baratté au cours du transport, soient à une température de 20° C ± 5° C.ou instantanément sous l’action del’agitateur et que les grumeaux de Il convient également, d’amener le laitmatière grasse recueillis sur la passoire à cette température le plus rapidementsoient déjà constitués par de véritables possible.amas de beurre. 4.3 Prises d’essais :Il convient, dans ce cas, de réchaufferl’échantillon à 40° C, sous l’action Après préparation de l’échantillon en vuecombinée du filet de lait chaud et de de l’analyse physique et chimique, lesl’agitateur, ces amas fondent et se prises d’essais devront être effectuéesdivisent en traversant la passoire. immédiatement . Il est recommandé d’effectuer sans interruption toutes lesRépéter l’opération une ou deux fois, prises d’essais nécessaires aux diverspuis refroidir l’échantillon . Dans ce cas, dosages.il est à préciser que, la matière grassen’est pas finement réincorporée au lait. Dans tous les cas, procéder à une ultimeLe prélèvement correct en vue du dosage agitation ménagée de l’échantillon avantde la matière grasse sera difficile. à ce chaque prélèvement.titre, l’homogénéisation mécanique estrecommandée. Effectuer les prises d’essais soit par pesée, soit en volume. L’expression des4.1.3.2 Dans le cas ou les grumeaux de résultats en volume de lait ou en massecrème adhéraient fortement au bouchon, de lait se fera en connaissant la massedébarrasser celui-ci de la matière grasse volumique de l’échantillon de lait.à l’aide de l’agitateur caoutchouté, lerincer sous le filet de lait et le laisser Toutes les prises d’essais en volumedans la passoire ou il subira d’abondants doivent être effectuées à 20° C avec delavages au cours des transvasements la verrerie convenable graduée à cettesuccessifs. température.Arrêté du 18 octobre 2015 rendant obligatoire la méthode de déterminationde l’acidité titrable dans le lait sec.Article 1er.- En application des exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,dispositions de l’article 19 du décret modifié et complété, susvisé, le présent 93

Code du consommateur Art. 20arrêté a pour objet de rendre obligatoire (II) comme solution colorée de référence.la méthode de détermination de l’acidité Multiplication du nombre de millilitrestitrable dans le lait sec. utilisés pour le titrage par le facteur 2, de façon à obtenir le nombre de millilitresArt. 2.- Pour la détermination de l’acidité pour 10g de solide non gras.titrable dans le lait sec, les laboratoires ducontrôle de la qualité et de la répression La quantité de solution d’hydroxydedes fraudes et les laboratoires agréés à de sodium nécessaire est en fonctioncet effet, doivent employer la méthode de la quantité de substances tamponsjointe en annexe. présente à l’état naturel dans le produit et de l’acidité ou de l’alcalinité apparue ouCette méthode doit être utilisée par le ajoutée.laboratoire lorsqu’une expertise estordonnée. 4- Réactifs : ANNEXE Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L’eau utilisée doit METHODE DE DETERMINATION être de l’eau distillée ou déminéralisée, débarrassée du dioxyde de carbone par DE L’ACIDITE TlTRABLE DANS LE ébullition durant 10 min avant l’utilisation. LAIT SEC 4.1 Hydroxyde de sodium, solution titrée,1- Objet et domaine d’application : c (NaOH) = 0,1 ± 0,000 2 mol/l.La présente méthode a pour objet 4.2 Solution colorée de référence,de définir une technique pratique dedétermination de l’acidité titrable dans Dissoudre 3g de sulfate de cobalt (II)tous les types de lait sec. heptahydraté (CoSO4 . 7H2O) dans de l’eau et compléter à 100 ml.2- Définition : 4.3 Solution de phénolphtaléine,Acidité titrable du lait sec : nombre demillilitres d’une solution d’hydroxyde Dissoudre 2g de phénolphtaléine dans 75de sodium à 0,1 mol/l nécessaire ml d’éthanol à 95 % (V/V) et ajouter 20 mlpour neutraliser, en présence de d’eau. Ajouter de la solution d’hydroxydephénolphtaléine, une quantité de lait de sodium (4.1) jusqu’à ce qu’une gouttereconstitué correspondant à 10g de provoque une faible coloration rose, etsolide non gras, jusqu’à apparition d’une compléter à 100 ml avec de l’eau.coloration rose. 5. Appareillage :3- Principe : 5.1 Balance analytique,Préparation du lait reconstitué paraddition d’eau à une prise d’essai de 5.2 Burette, graduée à 0,1 ml, avec unelait sec correspondant exactement à 5 précision de 0,05 ml.g de solide non gras. Titrage avec unesolution d’hydroxyde de sodium à 0,1 5.3 Pipettes, de 2 ml de capacité.mol/l, en utilisant de la phénolphtaléinecomme indicateur et du sulfate de cobalt 5.4 Eprouvettes graduées, de 50 ml de capacité. 5.5 Fioles coniques, à col rodé, de 100 94

contrôle de la qualité et à la répression Art. 20ml ou de 150 ml de capacité. munies de mélanger par agitation légère.bouchons en verre rodés. Note - Si l’on a une série de déterminations6. Échantillonnage : à effectuer sur des produits similaires, ce témoin de couleur pourra être utiliséL’échantillonnage se fait dans des pour toute la série. Cependant, il neconditions appropriées. doit pas être utilisé plus de 2 h après sa préparation.7. Mode opératoire : 7.3.3 Ajouter à la seconde fiole conique, 27.1 Préparation de l’échantillon pour ml de la solution de phénolphtaléine (4.3)essai : et mélanger par agitation légère.Transvaser l’échantillon dans un récipient 7.3.4 Titrer le contenu de la secondepropre et sec (muni d’un couvercle fiole conique par addition, à l’aide de laétanche à l’air), d’une capacité d’environ burette (5.2), en agitant, de la solutionle double du volume de l’échantillon. d’hydroxyde de sodium (4.1), jusqu’à obtention d’une faible couleur roseFermer immédiatement le récipient et semblable à celle du témoin de couleurmélanger soigneusement le contenu au et persistant durant environ 5 secondes.moyen d’agitations et de retournements La durée du titrage ne doit pas dépasserrépétés du récipient. Eviter autant que 45 secondes.possible d’exposer l’échantillon à l’air aucours de ces opérations, afin de réduire le Noter le volume de la solution d’hydroxydeplus possible l’adsorption d’eau. de sodium utilisé en millilitres à 0,05 ml près.7.2 Prise d’essai : 8. Expression des résultats :Prendre deux fioles coniques (5.5) etintroduire, dans chacune d’elles, (500/a ) 8.1 Mode de calcul et formule :± 0,01g de l’échantillon pour essai (7.1). L’acidité titrable est égale à :a étant la teneur de l’échantillon en solidenon gras, exprimée en pourcentage avec 2xVdeux décimales. où V est le volume, en millilitres, de laNote - La teneur de l’échantillon en solution d’hydroxyde de sodium (4.1),solide non gras peut être calculée en utilisé pour le titrage (7.3.4).soustrayant de 100 la teneur en matièregrasse et la teneur en eau. Exprimer le résultat avec une décimale.7.3 Détermination : 8.2 Répétabilité :7.3.1 Préparer le lait reconstitué en La différence entre les résultats de deuxajoutant 50 ml d’eau, à environ 20° C déterminations, effectuées simultanémentà la prise d’essai (7.2) et en agitant ou rapidement l’une après l’autre par levigoureusement. Laisser reposer environ même analyste, ne doit pas dépasser 0,420 min. ml de solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l pour 10g de7.3.2 Ajouter à l’une des fioles coniques,2 ml de la solution colorée de référence solide non gras.(4.2) pour avoir un témoin de couleur, et95

Code du consommateur Art. 19 bisArt. 19 bis. -(Décret exécutif n° 01-315 du 16 octobre 2001) Le comité cité àl’article 19 ci-dessus est chargé:- d’élaborer, d’unifier et de valider les méthodes d’analyses, d’essais et d’échantillonnages;- de lancer des essais et des analyses entre les laboratoires, pour s’assurer de la validité des méthodes adoptées.Art. 19 bis1. -(Décret exécutif n° 01-315 du 16 octobre 2001) Le comité citéà l’article 19 ci-dessus est composé des représentants:Des ministres:- chargé de la qualité, président;- de la défense nationale;- de l’intérieur et des collectivités locales;- des finances;- de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;- de l’industrie et de la restructuration;- de l’agriculture;- de la santé et de la population;- chargé des ressources en eau;- chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;- chargé de la pêche et des ressources halieutiques.Et des organismes suivants:- le Commissariat à l’énergie atomique;- le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage;- l’Institut algérien de normalisation;- l’Office national de la métrologie légale.Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de laqualité sur proposition du ministre concerné pour une période de trois (3) ans.Ces membres doivent avoir les qualifications en rapport avec l’activité du 96

contrôle de la qualité et à la répression Art. 24comité. Le président du comité peut créer, en tant que de besoin, des sous-comitésspécialisés et faire appel aux services d’experts et de toute personne à mêmed’apporter sa contribution.Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par son règlementintérieur approuvé par le ministre chargé de la qualité.Art. 20. - Dès l’achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletind’analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses investigations quantà la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au service qui a effectué leprélèvement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réceptionau laboratoire sauf cas de force majeure.Art. 21. - Si l’analyse fait apparaître que l’échantillon n’est pas conforme auxcaractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les mesures prévuesaux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.Art. 22. - S’il ressort du rapport que le produit est conforme, la déchargeprévue à l’article 13, alinéa 3, peut être présentée à l’administration fiscale envue d’un dégrèvement. TITRE III Mesures administrativesArt. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20, et 21 de laloi n° 89 - 02 du 7 février 1989 susvisée, l’autorité administrative compétenteprend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santéet des intérêts du consommateur.A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, demise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisiesou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur.Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l’interdiction faite au détenteurd’un produit ou au prestataire d’un service déterminé, d’en disposer. 97

Code du consommateur Art. 25Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lotsde produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter,après examen et/ou à la suite d’un prélèvement, qu’ils sont non conformeset qu’ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d’établirs’ils répondent aux caractéristiques qu’ils doivent légalement posséder.Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal.Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai dequinze (15) jours ou si elles ne confirment pas le non conformité du produitcontrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée. Cependant ce délaipeut être prorogé dans le cas ou les conditions d’analyses l’exigent.S’il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiquesexigées, il est fait application d’une des mesures administratives prévues auxarticles 25 à 28 ci-après.Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteurd’un produit ou le prestataire d’un service, d’avoir à faire cesser la cause denon conformité ou l’inobservation des usages et règles de l’art communémentadmis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégoriede classification du produit ou service.Art. 26. - On entend par changement de destination:- l’envoi des produits retirés aux frais de l’intervenant défaillant, à destination d’un organisme qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit après leur transformation;- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu’à ce que l’autorité judiciaire statue sur sa destination;- le renvoi des produits retirés aux frais de l’intervenant défaillant à l’organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation.Art. 27. - La saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu nonconforme. 98

contrôle de la qualité et à la répression Art. 30Elle est effectuée par les agents énumérés à l’article 15 de la loi 89-02 du 7février 1989 susvisée après autorisation judiciaire.L’agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l’autoritéjudiciaire compétente qui peut ordonner la mainlevée ou la confiscation desproduits concernés par la mesure de saisie.Toutefois la saisie peut être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sansautorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants:- de falsification;- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification ;- de produits reconnus impropres à la consommation à l’exception de ceux dont l’agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu’ils sont impropres à la consommation ;- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur;- d’impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination ;- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination.Dans tout les cas, l’autorité judiciaire en est immédiatement informée.Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, ladestruction des produits saisis est effectuée chaque fois qu’aucun usage liciteet économiquement envisageable ne peut être fait.La destruction peut consister également en la dénaturation du produit.Art. 29. - Dans les cas prévus par l’article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1989susvisée, les produits saisis lorsqu’ils sont consommables sont orientés vers uncentre d’intérêt collectif, sur décision de l’autorité administrative compétente.Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procès-verbal99

Code du consommateur Art. 31de saisie ou de destruction doit être rédigé séance tenante; il contiendra lesmêmes mentions que celles définies à l’article 6 du présent décret ainsi que ladescription détaillée des mesures prises.Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du produit.Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus fontapparaître que le service ou le produit n’est pas conforme aux caractéristiqueslégales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et de larépression des fraudes constitue un dossier comportant tout document et toutesobservations utiles à la juridiction compétente.Art. 32. - En cas d’expertise ordonnée par la juridiction compétente,l’échantillon tenu en réserve par le service qui a enregistré les prélèvementsainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts,ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à l’article 19 ci-dessus. Ilspeuvent toutefois employer d’autres méthodes en complément. TITRE IV Dispositions finalesArt. 33. - Un arrêté interministériel définira les modèles et spécimensd’imprimés à mettre en œuvre pour l’exécution des mesures citées ci-dessus.Art. 34. - Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, entant que de besoin, par arrêté.n Arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant définition des modalitésde prélèvement d’échantillons et des modèles d’imprimés du contrôle dela qualité et de la répression des fraudesArticle 1er. - Le présent arrêté a pour objet TITRE Ide définir les modalités de prélèvementd’échantillons et les modèles d’imprimés MODALITES DE PRELEVEMENTSen application du décret exécutif n° 90-39du 30 janvier 1990 susvisé. Art. 2. - Les prélèvements d’échantillons s’effectuent en application des articles 9, 100

contrôle de la qualité et à la répression Art. 3411, 16 et 17 du décret susvisé. 1 - Procès-verbal de prélèvement d’échantillons: modèle (PO3).Ils sont notamment destinés aux analysesphysico-chimiques, bacté-riologiques, de 2 - Procès-verbal de prélèvement d’unpureté biologique et à tout essai en vue seul échantillon: modèle (PO1).de vérifier la conformité du produit. 3 - Procès-verbal modèle PV.Toutefois, la quantité à prélever seracelle nécessaire à la réalisation des 4 - Procès-verbal de retrait du produit duanalyses et des essais; le cas échéant, le processus de mise à la consommationprélèvement peut porter sur tout ou partie modèle PRP.du produit. 5 - Demande d’autorisation de saisieArt. 3. - Dans les cas de prélèvements modèle DAS.effectués sur les produits détenus envrac ou en grand emballage, un soin 6 - Fiche inventaire des produits retiréstout particulier doit être apporté à du processus de mise à la consommationl’homogénéisation du produit. modèle I.P.Art. 4. - A toutes les étapes de la 7 - Autorisation de libre disposition d’unmanipulation, du transport et de la produit ou d’un service modèle LDPS.conservation des échantillons, desprécautions doivent être prises pour 8 - Etiquette modèle E1.empêcher l’éventuelle dégradationdes produits prélevés notamment par 9 - Etiquette modèle E2.contamination, corrosion, contraintes ouautres dommages. 10 - Récépissé de prélèvement modèle RP.Art. 5. - Les prélèvements d’échantillonsdestinés à l’analyse bactériologique 11 - Lettre d’avis pour dégrèvementseront effectués de manière à éviter tout modèle LAD.risque de contamination. 12 - Rapport de transmission à l’autoritéArt. 6. - Les prélèvements d’échantillons judiciaire modèle RTAJ.destinés à l’analyse bactériologiquepeuvent être divisés en unités. L’ensemble 13 - Dossier contentieux modèle DC.de ces unités fait alors l’objet d’analysedu laboratoire chargé du contrôle de la 14 - Bulletin de suites judiciaires dequalité dont le résultat est imprimé sur le première instance modèle B1.bulletin d’analyse en annexe de l’originaldu présent arrêté. 15 - Bulletin de suites judiciaires sur appel modèle B2. TITRE II 16 - Bulletin d’analyse physico-chimique MODELES D’IMPRIMES modèle BAPC.Art. 7. - Les modèles d’imprimés prévus à 17 - Bulletin d’analyses bacté-riologiquesl’article 33 du décret exécutif n° 90-39 du modèle BAB.30 janvier 1990 susvisé sont les suivants: Art. 8. - Un exemplaire de chacun des documents précités avec rappel de leurs références figure en annexe de l’original du présent arrêté.101

Décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire lavente du sel iodé pour la prévention de la carence en iodeArticle 1er. - Dans le but de prévenir les troubles dus à une carence en iodeet notamment le goître endémique, il ne peut être vendu, sur l’ensemble duterritoire national, pour les usages alimentaires, que du sel iodé répondant auxcaractéristiques techniques définies à l’article 2 ci-dessous.Art. 2. - Le sel iodé doit comporter, au moins 3 parties d’iode pour 100.000parties du sel et au plus, 5 parties d’iode pour 100.000 parties du sel. Cet iodedoit être apporté sous forme d’iodate de potassium.Les quantités nécessaires de ce composé sont de 50,55 mg d’iodate parkilogramme de sel, pour le dosage minimum et de 84,25 mg, d’iodate parkilogramme de sel, pour le dosage maximum.Art. 3. - Le sel iodé doit être conditionné et commercialisé à la sortie d’usine,sous emballage consistant en des sachets, boites, flacons ou tout autreemballage conforme aux normes homologuées ou aux spécifications légaleset réglementaires.L’emballage doit être scellé, imperméable et chimiquement stable et doitporter notamment l’indication du taux ou de la quantité totale du composéiodé contenu, ainsi que le nom de l’entreprise productrice, conformémentaux dispositions réglementaires en matière d’emballage et d’étiquetage desproduits à usage alimentaire.Art. 4. - Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, desanalyses et des vérifications peuvent être effectuées sur le sel iodé.Des analyses et vérifications sur la concentration en iode du sel peuvent êtreeffectuées par le ministère chargé de la santé publique à tout moment et à tousles stades.Art. 5. - Le suivi de l’application du présent décret est confié à une commissioninterministérielle composée des représentants des ministères chargés de lasanté, de la qualité, des finances et de l’industrie lourde. 102

obligatoire la vente du sel iodé Art. 6Cette commission, présidée par le ministre chargé de la santé ou sonreprésentant, se réunit deux fois par an sur convocation de son président ou del’un des ministres concernés.Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés duministère chargé de la santé publique.Art. 6. - Les dispositions du décret n°67-198 du 27 septembre 1967 susvisé,sont abrogées. 103

Loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal demétrologieArticle 1er. - La présente loi fixe les règles générales concourantes à laprotection du citoyen et de l’économie nationale à travers la mise en placed’un système national légal de métrologie.Elle détermine, en outre, les règles de contrôle de la mise en œuvre duditsystème national légal de métrologie. TITRE I Des dispositions généralesArt. 2. - Le système national légal de métrologie utilise le système internationald’unités «SI».Il comporte les sept unités de base suivantes:- le mètre, unité de longueur,- le kilogramme, unité de masse,- la seconde, unité de temps,- l’ampère, unité d’intensité de courant électrique,- le kelvin, unité de température thermodynamique,- la candela, unité d’intensité lumineuse,- la mole, unité de quantité de matière.Il comporte, en outre, des unités secondaires et des unités dérivées qui serontdéterminées par voie réglementaire.n Décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au systèmenational de mesureArticle 1er. - Les sept unités de base du Art. 2. - Les unités secondaires ousystème national légal prévues à l’article supplémentaires du système national2 alinéa 2 de la loi n°90-18 du 31 juillet légal prévues à l’article 2 alinéa 3 de la loi1990 relative au système national légal n°90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sontde métrologie susvisée sont définies en définies en annexe «B».annexe «A». Art. 3. - Les unités dérivées du système 104

relative au système national légal de métrologie Art. 2national légal prévues à l’article 2 alinéa Art. 6. - Les grandeurs et coefficients3 de la loi n°90-18 du 31 juillet 1990 sans dimensions physiques prévues àsusvisée sont définies en annexe «C». l’article 4 alinéa 2 de la loi n°90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies enArt. 4. - Les multiples et sous multiples des annexe «F».unités de base, des unités secondaireset des unités dérivées prévues à l’article Art. 7. - L’emploi de certaines unités3 de la loi n°90-18 du 31 juillet 1990 dérivées ainsi que des grandeurs etsusvisée sont définies en annexe «D». coefficients sans dimensions physiques visés aux articles 5 et 6 ci-dessus estArt. 5. - Les unités dérivées autres que déterminé, en tant que de besoin, parcelles du système national légal prévues arrêté conjoint du ministre chargé deà l’article 4 alinéa 1 de la loi n°90-18 du la métrologie et du ou des ministres31 juillet 1990 susvisée sont définies enannexe «E». concernés. ANNEXE «A» UNITE DE BASEN° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE DEFINITION Le mètre est la longueur de la distance traversée par la lumière1 Longueur Mètre M dans le vide pendant un temps d’intervalle de 1/299792458 de seconde. Le kilogramme est la masse du prototype en platine irridié,2 Masse Kilogramme Kg sanctionné par la 3ème conférence générale des poids et mesures (1901) et déposé au pavillon de Breteuil à Sèvre. La seconde est la durée de 9192631770 périodes de la3 Temps Seconde S radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium133. 105

Code du consommateur Art. 2 L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles rectilignes, Intensité de longueur, infinie, de section4 du courant Ampère A circulaire négligeable et placés électrique à une distance’ de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 x 10-7 newtons par mètre de longueur. Le kelvin, unité de température Température thermodynamique est la fraction5 thermodyna- Kelvin K 1/273,16 de la température mique thermodynamique du point triple de l’eau. La candela est l’intensité lumineuse, dans. une direction donnée, d’une source émettant Intensité Candela Cd un rayonnement mono-6 lumineuse chromatique de fréquence 540 x 1012 hertzs, et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. La mole est la quantité de Quantité matière d’un système contenant7 de matière Mole Mol autant d’entités élémentaires . qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 . 106

relative au système national légal de métrologie Art. 2 ANNEXE «B»UNITES SECONDAIRES OU SUPPLEMENTAIRESN° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE DEFINITION1 Angle plan Radian Le radian est l’angle Rad qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte sur la circonférence de ce cercle un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle.2 Angle solide Stéradian Le stéradian est l’angle Sr solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aide équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère. 107

Code du consommateur Art. 2 ANNEXE «C» UNITES DERIVEES1 - Unités électriquesN° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR DEFINITION EN SI Force Le volt est la différence électromo- de potentiel qui existe1 trice entre deux points d’un et différence fil conducteur parcouru de potenciel Volt V W/A par courant constant de 1 ampère lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt. L’ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d’un fil conducteur lorsqu’une différence de potentiel2 Résistance Ohm 0 V/A constante 1 volt électrique appliquée entre ces deux points produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice. Le coulomb est la quantité3 Quantité Coulomb C A.S d’électricité transportée en d’électricité 1 seconde par un courant de 1 ampère. Le farad est la capacité d’un condensateur électrique entre les4 Capacité Farad F armatures duquel apparait électrique C/V une différence de potentiel de 1 volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à 1 coulomb . 108

relative au système national légal de métrologie Art. 25 Inductance Henry H Le henry est l’inductance électrique WB électri-que d’un circuit T fermé dans lequel une S force électromotrice de 1 WB/A volt est produite lorsque le circuit électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seul6 Flux Weber V.S spire, y produit une force magnétique électromotrice de 1 volt si on l’amène à zéro en 1 seconde par décroissance uniforme. Densité de Tesla Le tesla est l’induction flux magnétique uniforme qui, repartie normalement sur7 magnétique . une surface de 1 mètre ( induction WB/m2 carré produit à travers cette surface, un flux magnétique) magnétique total de 1 weber.8 conductance Siemens Le siemens est la électrique conductance électrique d’un conducteur dans A/V lequel un courant de 1 ampère est produit par une différence de potentiel de 1 volt. 2 - Unités optiques (approuvées par la CGPM)N° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR DEFINITION EN SI Le lumen est le flux lumineux émis dans 1 stéradian par une source Flux ponctuelle uniforme lumineux1 Lumen Lm Cd.sr placée au sommet de l’angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela. 109

Code du consommateur Art. 2 Le lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit normalement d’une2 Eclairement lux Lx Lm/m² manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. 3 - Unités mécaniquesN° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR DEFINITION EN SI Le pascal est la contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré exerce sur cette aire une force totale de 1 newton.1 Contrainte Pascal Pa N/m2 Le pascal est une pression de pression uniforme qui agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. Le newton est la force qui communique à un corps2 Force Newton N Kg/s2 ayant une masse de 1 kg une accélération de 1 mètre par seconde. Energie, Joule Le joule est le travail travail produit par une force de 1 newton dont le point3 quantité J N.M d’application se déplace de chaleur de 1 mètre dans la direction de la force.4 Puissance Watt Le watt est la puissance W J/S de 1 joule par seconde. Le hertz est la fréquence5 Fréquence Hertz Hz 1/s d’un phénomène périodique dont la période est 1 seconde. 110

relative au système national légal de métrologie Art. 2ANNEXE “D”TABLEAU DES MULTIPLES ET SOUS MULTIPLES DES UNITES DE MESURE SIMULTIPLESFacteur par lequel est multipliée Préfixe à mettre Symbole à mettre l’unité avant le nom de avant celui de l’unité l’unité1018 soit 1.000.000.000.000.000.000 exa E1015 soit 1.000.000.000.000.000 péta P1012 soit 1.000.000.000.000 téra T109 soit 1.000.000.000 giga G106 soit 1.000.000 méga M103 soit 1.000 kilo k102 soit 100 hecto h101 soit 10 déca daSOUS-MULTIPLESFacteur par lequel est multipliée Préfixe à mettre Symbole à l’unité avant le nom de mettre avant celui de l’unité l’unité d10-1 soit 0,1 déci c10-2 soit 0,01 centi m10-3 soit 0,001 milli M10-6 soit 0,000.001 micro n10-9 s 0,000.000.001 nano p10-12 soit 0,000.000.000.001 pico f10-15 soit 0,000.000.000. 000.001 femto a10-18 soit 0,000.000.000. 000. 000.001 atto 111









































Code du consommateur Art. 2Art. 2. - Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositionsdu présent statut particulier sont en activité au sein de l’office national demétrologie légale. Chapitre II Droits et obligationsArt. 3. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumisaux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 2006-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de lafonction publique.Art. 4. - Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires régis par leprésent statut particulier et relevant du corps des inspecteurs de la métrologie,sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlementsrégissant la métrologie, notamment la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, susvisée.Art. 5. - Les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus sont pourvus d’unecommission d’emploi, délivrée par le ministre chargé de la métrologie, qu’ilssont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.Après leur titularisation, les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus, prêtentpar devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :‫»أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق و أحافظ على السر‬ «‫المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي‬Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi.Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruptiondéfinitive de la fonction et ce, quels que soient les grades successifs occupéspar les fonctionnaires régis par le présent statut particulier et les attributionsqui leurs sont successivement confiées.La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctionset rendue lors de la reprise de service. 132

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 8Art. 6. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont appelés àservir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légalesde travail. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotionArt. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutéset promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent êtremodifiées, sur proposition du ministre chargé de la métrologie, après avis dela commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autoritéchargée de la fonction publique.Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixéspour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscriptionsur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % despostes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancementArt. 8. - En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 2006-03du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, lescandidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particuliersont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investiedu pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stageprobatoire d’une durée d’une année.133

Code du consommateur Art. 9n Ordonnance n° 2006-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de lafonction publiqueArt. 83. - Tout candidat recruté dans un Art. 84. - Le stagiaire est astreint, selongrade de la fonction publique est nommé la nature des tâches inhérentes auen qualité de stagiaire. grade auquel il a vocation à appartenir, à l’accomplissement d’un stage probatoireToutefois, les statuts particuliers peuvent, d’une durée d’une année qui peut,compte tenu des qualifications élevées pour certains corps, être assorti d’unerequises pour l’accès à certains grades, formation préparatoire à l’occupation deprévoir la titularisation directe dans legrade. l’emploi.Art. 9. - A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soitastreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soitlicenciés sans préavis ni indemnité.Art. 10. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnairesappartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologiesont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n°2007-304 du 29 septembre 2007, susvisé.n Décret présidentiel n° 2007-304 du 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnairesArt. 11. - L’ancienneté exigée pour plus, minimale, moyenne et maximale,l’avancement dans chaque échelon est conformément au tableau ci-après :fixée à trois durées d’avancement au Avancement Durée minimale Durée moyenne Durée 2 ans et 6 mois 3 ans maximaleD’un échelon 3 ans et 6à l’échelon 30 ansimmédiatement moissupérieur 36 ans 42 ans Total 12 échelons 134

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 13 Chapitre IVPositions statutairesArt. 11. - En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 2006-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, lesproportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier,susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire dedétachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaquecorps comme suit :Détachement : 5 %Hors cadre : 2 %Mise en disponibilité : 3 %.n Ordonnance n° 2006-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de lafonction publiqueArt. 127. - Le fonctionnaire est placé 5° - service national.dans l’une des positions ci-après: Les statuts particuliers déterminent1° - activité; les proportions de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur2° - détachement; demande, dans les positions prévues aux3° - hors-cadre; 2°, 3° et 4° ci-dessus.4° - mise en disponibilité; Chapitre V Dispositions générales d’intégrationArt. 12. - Les fonctionnaires de l’administration chargée de la métrologieappartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-35 du 23janvier 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet duprésent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présentstatut particulier.Art. 13. - Les fonctionnaires visés à l’article 12 ci-dessus sont rangés à 135


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