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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

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Code du consommateur Art. 5d’établissement industriel et commercial comprennent les pièces suivantes :a) Etablissement industriel:- copie de l’autorisation d’exploitation de l’établissement de production délivrée par le ministère de la santé et de la population;- copie du certificat des bonnes pratiques de fabrication;- copie de l’autorisation d’exercice du pharmacien directeur technique délivrée par le ministère de la santé et de la population;- procès-verbal de l’inspection;- formulaire de l’état des lieux, ci-joint en annexe 5 du présent décret;- toutes autres pièces se rapportant à l’inspection de l’établissement.b) Etablissement commercial :- copie de l’autorisation d’exploitation de l’établissement de distribution en gros, délivrée par la direction de la santé et de la population territorialement compétente;- copie de l’autorisation d’exercice du pharmacien directeur technique, délivrée par le ministère de la santé et de la population;- procès-verbal de l’inspection;- formulaire de l’état des lieux, ci-joint en annexe 6 du présent décret;- toutes autres pièces se rapportant à l’inspection de l’établissement.Art. 5. - Les pharmaciens, les transporteurs et tous détenteurs de produitspharmaceutiques, de médicaments et de produits assimilés à des médicaments,sont tenus de mettre à la disposition des pharmaciens -inspecteurs les élémentsd’information et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Chapitre 3 Prélèvements d’échantillonsArt. 6. - Sauf dans les cas prévus à l’article 11 ci-dessous, tout prélèvementcomporte quatre (4) échantillons.L’un des échantillons est laissé à la garde du détenteur. Si l’intéressé refuse, deconserver ledit échantillon en dépôt, mention du refus est faite sur le procès-verbal. Sous aucun prétexte, l’intéressé ne doit modifier l’état de l’échantillon 386

les conditions et les modalités d’exercice Art. 9qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre toutes les mesuresnécessaires pour sa bonne conservation.Un second échantillon est adressé sans délai au laboratoire national de contrôledes produits pharmaceutiques par le directeur de la santé territorialementcompétent.Les deux derniers échantillons et le procès-verbal sont conservés au niveau del’administration de tutelle et sont destinés à être utilisés au cours d’éventuellesexpertises judiciaires.Art. 7. - Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’unprocès-verbal dont modèle est joint en annexe 1 du présent décret.Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnesfigurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeur etdestinataire.Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct décrivant lescirconstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l’importance du lotde produits échantillonnés, l’identité du produit et la dénomination exacte souslaquelle ce dernier était détenu ou mis en vente. Le détenteur du produit ou, lecas échéant, son représentant peut en outre faire insérer au procès-verbal toutesdéclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. S’il refuse,mention en est faite par le pharmacien inspecteur.Art. 8. - Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre(4) échantillons soient autant que possible identiques.Un arrêté ministériel déterminera, en tant que de besoin, la quantité à préleverainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation deséchantillons.Art. 9. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennentune étiquette d’identification conforme au modèle joint en annexe 2 du présentdécret, composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurementrapprochées, à savoir:- Un talon qui ne sera enlevé qu’au laboratoire après vérification du scellé 387

Code du consommateur Art.10 et qui porte les mentions suivantes :* la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, la date, l’heure et le lieu de prélèvement;* le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif;* le numéro d’ordre du pharmacien inspecteur.- Un volant joint au procès-verbal qui porte le même numéro d’enregistrement que celui porté sur le talon ;- le nom, prénoms ou nom commercial et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ou, en cas de prélèvement en cours de route, au port où à l’aéroport, ceux des expéditeurs et destinataires;- la signature du pharmacien inspecteur ;- le numéro d’ordre du pharmacien inspecteur.Art.10.- Aussitôt après avoir scellé les échantillons, le pharmacien inspecteurmentionne la valeur des échantillons prélevés déclarée par le détenteur de lamarchandise.Un récépissé, détaché d’un carnet à souches dont le modèle est joint en annexe3 du présent décret, est remis au détenteur de la marchandise ; il y est faitmention de la nature et des quantités d’échantillons prélevés ainsi que la valeurdéclarée.En cas de prélèvement en cours de route, la personnel assurant le transportreçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité demarchandises prélevées.Art. 11. - Lorsqu’en raison de la qualité ou de la quantité d’un produit ou d’unepréparation la division en quatre (4) échantillons est impossible, l’agent quieffectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalitédu produit ou de la préparation.L’échantillon cité à l’alinéa ci-dessus ainsi que le procès-verbal sont adressés,sans délai, au procureur de la République par le directeur de la santéterritorialement compétent. 388

les conditions et les modalités d’exercice Art.17 Chapitre 4Analyse des échantillons prélevés et suites administrativesArt.12.- L’analyse de l’échantillon prélevé est confiée au laboratoirenational de contrôle des produits pharmaceutiques. Les analyses sont à lafois, d’ordre qualitatif et quantitatif. L’examen comprend notamment desrecherches organoleptiques, physiques, chimiques, microbiologiques ou autressusceptibles de fournir des indications sur la pureté du produit, son identité, sacomposition et sa conformité.Art.13.- Les résultats de ces analyses sont consignés dans un rapport. Cerapport est adressé au ministre chargé de la santé, au Wali et au directeurchargé de la santé de la wilaya d’où provient l’échantillon.Art. 14. - Si le rapport conclut à la conformité de l’échantillon, l’intéresséen est avisé sans délai, la décharge prévue à l’article 10 ci-dessus peut êtreprésentée à l’administration fiscale en vue d’un dégrèvementArt.15. - Dans le cas ou les résultats de l’analyse effectuée par le laboratoirenational de contrôle des produits pharmaceutiques concluent à une non-conformité du produit, ils sont transmis, accompagnés du procès-verbal deprélèvement et des échantillons, par le directeur chargé de la santé, au procureurde la République territorialement compétent.Le (les) président (s) du (des) bureau (x) du (des) conseil (s) de déontologiemédicale concerné (s) en est (sont) informé (s).Art. 16. - Chaque année, dans le cadre de l’évaluation de l’activité d’inspectionde la pharmacie, le directeur général du laboratoire national de contrôle desproduits pharmaceutiques adresse au ministre chargé de la santé un rapport surle nombre d’échantillons analysés et les résultats de leur analyse.Art.17. - Dans le cas de flagrant délit de falsification, de fraude ou de miseen vente de produits corrompus, le pharmacien inspecteur est tenu d’en fairela constatation immédiate en dressant un procès-verbal, conforme au modèlejoint en annexe 4 du présent décret, dans lequel il consigne, outre les mentions389

Code du consommateur Art.17prévues à l’article 7 ci-dessus, toutes circonstances de nature à établir devantl’autorité judiciaire la valeur des constatations faites.En outre, le pharmacien inspecteur peut prendre toute mesure conservatoireutile. il peut notamment laisser les produits corrompus placés sous scellés endépôt à l’intéressé, le cas échéant. Un procès-verbal est dressé par le pharmacieninspecteur et transmis, dans les vingt quatre (24) heures par le directeur chargéde la santé, territorialement compétent au procureur de la République. Chapitre 5 Dispositifons finalesArt. 18. - Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, entant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. 390

les conditions et les modalités d’exercice Art.17 ANNEXE 1 MODÈLE DU PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT WILAYA DE .............. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ETInspection de la pharmacie POPULAIREN°/.......................................... Procès-verbal de prélèvement d’échantillons (N° d’enregistrement du service administratif) L’an deux mille...................., et le....du mois.................. à....….. heure ......................... du ..............................................................Procès verbal du .................... nous soussigné «o»,......................................................................Prélèvement de ...................... dûment commissionné, en procédant à la visite des marchandisesFait sous le n° ....................... «1».................................................................................................Chez M. ................................. ……..................................................................................…………à ............................................. par «2» .......................................................................................... avons prélevé quatre échantillons identiques d’un produit «3» .....«o» Nom, prénoms, qualité ……....................................................................................……..... sous la dénomination de»’4».........................................................et résidence du pharmacien ……….....................................................................................…… renfermé dans «5» ........................................................................inspecteur portant «6» .................................................................................... Ce prélèvement, opéré dans les conditions prévues par le décret«1» Exposées, mises en exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’exercice devente, vendues ou détenues l’inspection de la pharmacie a été divisé en quatre échantillons de chacun «8» ...........renfermés dans ......que nous avons cachetéset indiquer le lieu et scellés avec étiquettes indicatives portant les indications et numéro ci-dessus relatés.«2» Nom, prénoms, Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2000- 129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000,profession, domicile ou susvisé. nous avons offert de laisser l’un des échantillons entre les mainsrésidence de la personne de M............................................................................................... qui en a «I» .......................... le dépôt........................................chez laquelle le prélèvement M ....................................................interpellé sur la nature, la composition et l’origine des marchandises sur lesquellesest opéré ; si ce dernier est le prélèvement à été opéré, et sur la valeur des échantillons prélevés, nous a déclaré:fait en cours de route, indiquer …………………………………...................................................... .........................................................................…......……………l’endroit où il a lieu, les noms M……………………………….. nous a dit n’avoir aucune déclaration à ajouter à ce qui précède, et a «I» ...................deet les adresses des personnes signer avec nous, après lecture, le présent procès-verbal qui sera transmis à Monsieur le directeur général du laboratoire nationalfigurant sur les lettres de de contrôle des produits pharmaceutiques. Nous avant délivré à l’intéressé un bon de remboursement devoiture ou connaissements .............DA montant de la valeur déclarée par lui des échantillons portant le n°...............................................................................comme expéditeur etdestinataire.«3» Mis en vente, vendu.«4» Indiquer très exactementla dénomination sous laquellele produit est mis en vente.«5» Nature desconditionnements etemballages.«6» Etiquettes et marques,prix.«7» Mentionner, s’il ya lieu,les affiches, tableaux, avisaux utilisateurs placés dansl’établissement.«8» 1 litre, 0,5 litre etc…, ou1 boîte, ou le poids pour les Signature de l’intéressé Signature de l’auteur du «I» accepté ou refusé procès-verbalmarchandises en vrac. 391

Code du consommateur Art.17 ANNEXE 2 «ETIQUETTE D’IDENTIFICATION»MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATIONWILAYA:...........................................................................................................Dénomination: ........................................................ ...........................................sous laquelle le produit: ............................................ ........................................est détenu en vue de la vente: ....................................... .....................................mis en vente ou vendu: ............................................... .......................................Date du prélèvement :................................................. .......................................à (heure et lieu du prélèvement): ...................................... .................................N° d’inscription du service administratif: ........................... ..............................N° d’ordre de l’auteur du procès-verbal............................... .............................INSPECTION DE LA PHARMACIEN° d’inscription du service administratif: ......................... ...............................Nom et adresse du propriétaireou détenteur de la marchandise : ................................... .................................. Signatures :de l’intéressé, de l’auteur du procès-verbalN° d’ordre de l’auteur du procès-verbal ........................ ................................... 392

les conditions et les modalités d’exercice Art.17 ANNEXE 3 «SERVICE DE PRELEVEMENT»WILAYA:......................................................................................SERVICE DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONSLoi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protectionet à la promotion de la santé et décret exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie ElAouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les conditions et les modalitésd’exercice de l’inspection de la pharmacie........................................................N° du bon : ........................................................................................................Prélevé quatre échantillons de ..........................................................................Chez :..................................................................................................................Valeur globale déclarée :...............................................................................DA A.................... le....... 2000 Signature de l’agent du prélèvementN. B - Le remboursement de la valeur des échantillons sera effectué parl’administration fiscale à laquelle l’intéressé remettra : 1° le présent récépissé ;2° la lettre du directeur de la santé et de la population de la wilaya l’informantque l’analyse du produit n’a révélé aucune infraction à la loi.393

Code du consommateur Art.17 ANNEXE 4 « PROCES-VERBAL DE DELIT»REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Direction de la pharmacie et du médicament FORMULAIRE D’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUESExperts en charge du dossier:Noms et prénoms:Etablissement inspecté:Adresse complète de l’établissement:Lieu de fabrication:Pays :Inspection effectuée le : Signature: 394

les conditions et les modalités d’exercice Art.17 ANNEXE 5 ENTREPRISE INDUSTRIELLE DOSSIER ETAT DES LIEUXRENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE1 - 1. Généralités:Nom du pharmacien directeur technique :..........................................................Nom de la société: .............................................................................................Adresse du siège social : ...................................................................................Le siège social est-il un établissement pharmaceutique ? OUI NON1-2. Dénombrement des sites ou établissements où se déroulent lesopérations pharmaceutiques :Pour chacun indiquer :N° de téléphone, en période ouvrable et en période de fermeture (nuit, joursfériés), télécopie et télex;N° de téléphone : ................................................................................................Période d’ouverture : ..........................................................................................Période de fermeture : ........................................................................................Télécopie : .........................................................................................................Télex : ................................................................................................................N° et date d’autorisation d’ouverture .................................................................N° d’autorisation : .............................................................................................Dated’ouvertureeffective:...................................................................................Nature des fabrications autorisées:.....................................................................Etablir une fiche N° 2 par établissement1-3.- (Facultatif) Nombre des sites ou établissements non pharmaceutiquesEtablir une fiche N° 3 par établissement395

Code du consommateur Art.171-4. Renseignements administratifs :1-4- 1. Personnel pharmaceutique dans l’organigrammeNombre du personnel ........................................................................................1-4- 1 - 1. Identification du pharmacien directeur technique:Nom et adresse où il exerce : .............................................................................Section d’inscription et n° d’enregistrement au ministère de la santé et de lapopulation:..........................................................................................................Mandat social de ce pharmacien : .....................................................................Nom du pharmacien directeur technique : .........................................................Adresse où il exerce: ..........................................................................................Section d’inscription :.........................................................................................N° d’enregistrement au ministère de la santé et de la population ......................1-4-1-2. Identification du remplaçant du pharmacien directeur technique(nom et adresse où il exerce) :Section d’inscription au tableau de l’ordre et numéro d’enregistrement auministère de la santé et de la populationFonction :............................................................................................................Nom du remplaçant du pharmacien directeur technique : .................................Adresse: .............................................................................................................Section d’inscription au tableau de l’ordre et n° d’enregistrement :...................1-4-1-3. N° de téléphone où l’on peut joindre le pharmacien directeurtechnique ou son remplaçant : ........................................................................1-4-1-4. Mêmes renseignements pour les autres pharmaciens remplaçantséventuels: ..........................................................................................................1-4-1-5. Noms, n° d’inscription à l’ordre et section des pharmaciensassistants autres que ceux répertoriés dans les établissements en 2-2-2-3.Noms des pharmaciens assistants : .....................................................................N° d’inscription à l’ordre : ................................................................................ 396

les conditions et les modalités d’exercice Art.17N° d’enregistrement au ministère de la santé et de la population : ....................1-4-2. Noms des personnes autorisées à détenir et manipuler des stupéfiantsautres que celles autorisées dans les établissements en 2-2-3-5.................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................1-4-3. Activités de l’entreprise:Médicaments à usage humain, vétérinaire : ......................... .............................Cosmétologie, hygiène, autres : .................................... ....................................Allopathie, homéopathie:.............................................. .....................................- préparation, importation, exploitant de décision d’enregistrement oud’AMM :………………........................................................................ ............- dépositaire, grossiste-répartiteur, exportateur : ............... ................................- distributeur de MMC (matériel médico-chirurgical) :.............. .......................1-4-4. Formes juridiques de l’entreprise :1-4-5. (Facultatif) Montant du capital social, principaux actionnairesMontant du capital :............................................................................................Principaux actionnaires:.....................................................................................1-4-6. Appartenance à un groupe OUI NON1-4-7. Liens avec d’autres sociétés (commerciales, contrats de location,exploitation de licence, etc.)....................................................................... ........................................................................................................................... ....................................................397

Code du consommateur Art.17 ANNEXE 6 ENTREPRISE COMMERCIALE2- FICHE NUMERO 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS A ACTIVITES PHARMACEUTIQUES (Etablir une fiche par établissement)Dans le cas où le siège est confondu avec un établissement administrativementet géographiquement sur un même site, renvoyer éventuellement à«ENTREPRISE» pour les rubriques identiques2-1 Généralités:2- 1 - 1. Nom et adresse de l’établissement, n° de téléphone et n° de télécopieNom de l’établissement : ..................................................................................Adresse :.............................................................................................................Numéro de téléphone : .......................................................................................Numéro de télécopie: .........................................................................................2-1-2. Brève description du site (taille, situation et environnementimmédiat) nombre de bâtiments du site et affectation de ceux où sedéroulent les opérations pharmaceutiques :Description du site : ...........................................................................................Taille : ................................................................................................................Situation :............................................................................................................Environnement: ....................................... ..........................................................2-1-3. (Facultatif) Nombre de bâtiments non pharmaceutiques et leuraffectationNombre: .............................................................................................................2-2. Renseignements administratifs :2-2- 1. Nom et adresse de l’entreprise à laquelle il appartientNom de l’entreprise : ......................................................................................... 398

les conditions et les modalités d’exercice Art.17Adresse: ............................................................................................................2-2-2. N° d’arrêté et date d’autorisation d’ouverture :Numéro d’autorisation : .....................................................................................Numéro d’arrêté : .............................................................................................Date réelle d’ouverture : ...................................................................................Activité de l’établissement : ..............................................................................2-2- 3. Personnel pharmaceutique de l’établissement:................................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................2-2-3-1. Nom du pharmacien assurant la direction pharmaceutique del’établissement n° d’inscription à l’ordre, section, position hiérarchiqueet n° de téléphone:N° d’enregistrement au ministère de la santé et de la population:.....................Délégation du pharmacien responsable de l’entreprise......................................Nom de l’entreprise ...........................................................................................Nom du pharmacien : ........................................................................................Numéro d’inscription à l’ordre :.........................................................................Numéro de téléphone: .......................................................................................Section: ..............................................................................................................2-2-3-2. Nom et n° d’inscription à l’ordre des pharmaciens assistants etleur affectation et n° d’enregistrement au ministère de la santé et de lapopulation :.................................................................... .......................................................(S’ils ne sont pas affectés à des opérateurs pharmaceutiques mais inscrits,mettre en réserve)2-2-3-4. Autorisations diverses et dates d’obtention (radioéléments,vétérinaires, cosmétologie, O.M.C)............................................................................... ............................................399

Code du consommateur Art.17Nom de la personne compétente correspondante, en tant que de besoin :2-2-3-5. Noms des pharmaciens autorisés à détenir et manipuler lesstupéfiants, dates d’autorisation et nom du stupéfiant.2-2-3 -6. Organigrammes : montrer les dispositions pour l’assurance dela qualité incluant la production et le contrôle de la qualité. Encadrer ousouligner les postes occupés par des pharmaciens et les personnes qualifiés.2-2-3-7. Nombre de personnes employées en production, contrôle de laqualité, stockage et distribution.2-2-3-8. Qualification, expérience et responsabilité du personnel clé2.3. RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES2.3. 1. Formation initiale et continue du PersonnelProgrammes, suivi et validitation des formations2.3.2. Exigence de santé pour le personnel employé en fabrication2.3.3. Règles d’hygiène du personnel, descriptif des tenues en fonction descatégories de locaux:2.3.4. Brève description du système de gestion de la qualité de la firmeresponsable de la fabrication: 400

les conditions et les modalités d’exercice Art.172.4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES2.4. 1. Activités:2.4. 1. 1. Spécialités pharmaceutiques NONpréparation complète(décision d’enregistrement de la société) OUI* par forme pharmaceutique* numéro de la décision d’enregistrement ou d’A.M.M.* quantités produites par an (en unités, en volume ou en poids :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* appartenance à une liste de substances vénéneuses : OUI NON* préparation partielle (décision d’enregistrement A.M.M. de la société) OUI NON* fabrication seulement (totale ou partielle) : OUI NON* conditionnement seulement (total ou partiel) OUI NON401













































Code du consommateur Art. 11voie réglementaire.n Décret exécutif n° 04-210 du 28 juillet 2004 définissant les modalités dedétermination des caractéristiques techniques des emballages destinés àcontenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés àêtre manipulés par les enfantsArticle 1er. - En application des papier, en verre, en tissu ou en plastiquedispositions de l’article 10 de la loi contenant directement des produitsn° 2001-19 du 27 Ramadhan 1422 alimentaires ou des objets destinés àcorrespondant au 12 décembre 2001, être manipulés par les enfants ainsisusvisée, le présent décret a pour objet que tout sac ou sachet destiné à leurde définir les modalités de détermination conditionnement ou à leur transport.des caractéristiques techniquesdes emballages destinés à contenir Art. 3. - Les caractéristiques techniquesdirectement des produits alimentaires ou des emballages destinés à contenirdes objets destinés à être manipulés par directement des produits alimentairesles enfants. ou des objets destinés à être manipulés par les enfants sont fixées par desArt. 2. - Au sens du présent décret, il arrêtés conjoints des ministres chargésest entendu par emballage, tout sac, de l’environnement, du commerce, decaisse, caissette, récipient, pot ou defaçon générale tout contenant en bois, en l’industrie et de la santé.Art. 11. - La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuerdans des conditions conformes aux normes de l’environnement, et cenotamment sans:- mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune et la flore;- provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs;- porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. 424

conditions et modalités d’exercice Art. 14 TITRE II Déchets spéciaux Chapitre 1 Obligations des générateurs et détenteursArt. 12. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux.Art. 13. - Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notammentsur:- l’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national,- le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets,- le choix des options concerné les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets,- l’emplacement des sites et des installations de traitement existants,- les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.Art. 14. - Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré parle ministère chargé de l’environnement en coordination avec les ministèreschargés de l’industrie, de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, du transport,du commerce, des collectivités locales, de l’aménagement du territoire, desressources en eau, de l’urbanisme, des finances et de la défense nationale, ettout autre organisme ou établissement concernés.Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ceplan sont définies par voie réglementaire.425

Code du consommateur Art. 14n Décret exécutif n°03-477 du 9 décembre 2003 fixant les modalitéset les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plannational de gestion des déchets spéciauxArticle 1er. - En application des Art. 3. - Les membres de la commissiondispositions de l’article 14 de la loi n° 2001- chargée de l’élaboration du plan national19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant de gestion des déchets spéciaux sontau 12 décembre 2001 susvisée, le désignés pour une période de trois (3)présent décret a pour objet de définir les années renouvelable, par arrêté dumodalités et procédures d’élaboration, de ministre chargé de l’environnement et surpublication et de révision du plan national proposition des autorités dont ils relèvent.de gestion des déchets spéciaux. Le secrétariat de la commission estArt. 2. - Le plan national de gestion des assuré par les services du ministèredéchets spéciaux est élaboré par une chargé de l’environnement.commission présidée par le ministrechargé de l’environnement ou son La commission chargée de l’élaborationreprésentant, et composée de: du plan national de gestion des déchets spéciaux élabore son règlement intérieura) représentants des ministères chargés qui est soumis à l’approbation du ministrede la défense nationale, des collectivités chargé de l’environnement.locales, du commerce, de l’énergie,de l’aménagement du territoire, des Art. 4. - Le plan national de gestiontransports, de l’agriculture, de la santé, des déchets spéciaux est approuvé pardes finances, des ressources en eau, décret exécutif et il est publié au Journalde la petite et moyenne entreprise et de officiel de la République algériennel’artisanat, de l’urbanisme et de l’industrie; démocratique et populaire.b) un représentant des organisations Art. 5. - Le plan national de gestionprofessionnelles dont l’activité est liée des déchets spéciaux est établi pourà la valorisation et à l’élimination des une période de dix (10) années. Il estdéchets; révisé chaque fois que les circonstances l’exigent, sur proposition du ministrec) un représentant des établissements chargé de l’environnement ou à lapublics œuvrant dans le domaine de la demande de la majorité des membres degestion des déchets; la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchetsd) un représentant d’associations spéciaux.nationales de protection del’environnement. Art. 6. - La commission chargée de l’élaboration du plan national de gestionLa commission peut faire appel à tout des déchets spéciaux établit chaqueexpert ou personnalité compétente dans année un rapport relatif à la mise enle domaine de la gestion des déchets œuvre du plan national de gestion despour l’éclairer dans ses travaux. déchets spéciaux. 426

conditions et modalités d’exercice Art. 20Art. 15. - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installationsautorisées par le ministre chargé de l’environnement conformément auxdispositions réglementaires en vigueur.Art. 16. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenusd’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets.Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer dans des groupements agrééschargés de remplir les obligations qui leur incombent.Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voieréglementaire.Art. 17. - Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchetsest interdit.Art. 18. - Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestionspécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrentet doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 19. - Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciauxdangereux de les remettre ou de les faire remettre à:- toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets,- tout exploitant d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets.Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux estresponsable des dégâts et dommages induits par la violation des dispositionsdu présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets.Art. 20. - Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciauxdangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sontréservés sont interdits. 427

Code du consommateur Art. 21Art. 21. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereuxsont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informationsrelatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets.Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant traitau traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoirpour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 22. - En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installationautorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l’exploitant de laditeinstallation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisonsayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement.En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l’environnement prend unedécision imposant à l’exploitant de ladite installation le traitement de cesdéchets aux frais du détenteur.La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée dela prestation imposée.Art. 23. - Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairementaux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, la juridictioncompétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d’assurerd’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui-ci. Chapitre 2 Mouvement des déchetsArt. 24. - Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisationdu ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé destransports.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire,Art. 25. - L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement 428

conditions et modalités d’exercice Art. 27interdite.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 26. - L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sontprohibés vers les pays qui en interdisent l’importation et vers les pays quin’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiqueset écrits.Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumisesà l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cetteautorisation n’est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies:- le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus,- la présentation d’un contrat écrit entre l’opérateur économique exportateur et le centre de traitement,- la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires,- la présentation d’un document de mouvement signé par la personne, chargée de l’opération de transport transfrontières,- la présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation.L’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scellés sur les conteneursà l’entrée du territoire national.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies parvoie réglementaire.Art. 27. - Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’unemanière illicite, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre à leurdétenteur ou leur transporteur d’assurer leur retour vers le pays d’origine dansun délai fixé par le ministre.Si le contrevenant ne s’exécute pas, le ministre chargé de l’environnementpeut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la 429

Code du consommateur Art. 28charge du contrevenant.Art. 28. - Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire auxdispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’environnement doitenjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l’exportationd’assurer leur retour sur le territoire national.En cas d’inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retourà la charge des participants à l’opération. TITRE III Déchets ménagers et assimilés Chapitre 1 Organe de gestionArt. 29.- Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagerset assimilés.Art. 30. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilésporte notamment sur:- l’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques,- l’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune,- les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées,- les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations,- le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.Art. 31. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilésest élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. 430

conditions et modalités d’exercice Art. 34Ce schéma, qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune, doit êtreen accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par lewali territorialement compétent.Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ceschéma sont définies par voie réglementaire.Art. 32. - La gestion des déchets ménagers et assimilés, relève de laresponsabilité de la commune conformément à la législation régissant lescollectivités locales.La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaireles besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le caséchéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés.Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associerpour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 33. - La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, toutou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchetsencombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages,à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé,conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. Chapitre 2 Dispositions généralesArt. 34. - Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loicomprennent:- la mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation;- l’organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés; 431

Code du consommateur Art. 35- la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets;- la mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés.Art. 35. - Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d’utiliser lesystème de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organesdésignés à l’article 32 de la présente loi.Art. 36. - La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers etassimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soinsou autres activités constituent des prestations rémunérées.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV Déchets inertesArt. 37. - La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchetsinertes sont à la charge de leurs générateurs.Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site nondésigné à cet effet et notamment sur la voie publique.Art. 38. - Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement etconformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute actionet mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion des sites desdécharges désignés pour recevoir les déchets inertes.Art. 39. - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés quedans des sites aménagés à cet effet.Art. 40. - Les modalités d’application des dispositions du présent titre sontfixées par voie réglementaire. 432

conditions et modalités d’exercice Art. 43 TITRE V Installations de traitement des déchets Chapitre 1 Aménagement et exploitationArt. 41. - Les conditions de choix de sites d’implantation, d’aménagement,de réalisation, de modification, de processus et d’extension des installationsde traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux étudesd’impact sur l’environnement et par, les dispositions de la présente loi et de sestextes d’application.Dans le cas où l’installation de traitement est à implanter sur un terrain enlocation ou en jouissance, la demande tendant à l’obtention de la décisionde prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporteobligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît lanature des activités projetées.Art. 42. - Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablementà sa mise en service, à:- une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux;- une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés;- une autorisation du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes.Art. 43. - En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’uneinstallation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter lesite en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autoritécompétente.L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance du site pendant une période fixéepar la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santépublique et/ou à l’environnement.433

Code du consommateur Art. 44Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsquel’exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l’autoritéadministrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant lestravaux nécessaires à la réhabilitation du site.Art. 44. - Les prescriptions techniques fixant les règles généralesd’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchetset les conditions d’admission des déchets au niveau de ces installations detraitement sont fixées par voie réglementaire.Art. 45. - La mise en activité des installations de traitement des déchets estconditionnée par la souscription d’une assurance couvrant tous les risques ycompris les risques d’accidents de pollution. Chapitre 2 Surveillance et contrôleArt. 46. - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlementsen vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement desdéchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5février 1983 relative à la protection de l’environnement.Art. 47. - Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenusde fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et decontrôle.Art. 48. - Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchetsprésente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/oul’environnement, l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitantde prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de tellessituations.Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité prend d’office les mesuresconservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout oupartie de l’activité incriminée.Art. 49. - Pour l’exercice de la surveillance susmentionnée, l’autorité désignée 434

conditions et modalités d’exercice Art. 55à l’article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise poureffectuer les analyses nécessaires à l’évaluation des nuisances et de leursimpacts sur la santé publique et /ou l’environnement. TITRE VIDispositions financièresArt. 50. - Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciauxet inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs.La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon lesmodalités de l’article 39 de la présente loi une ressource pour les communes.Art. 51. - Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage etl’élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion desdéchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d’impôts, de taxeset de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législationen vigueur.Art. 52. - Outre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesuresincitatives sont octroyées par l’Etat pour encourager le développement desactivités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination desdéchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. TITRE VII Dispositions pénalesArt. 53. - Est chargée de la recherche et de la constatation des infractionsaux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection del’environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5février 1983 relative à la protection de l’environnement.Art. 54. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées pardes procès-verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédurepénale.Art. 55. - Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers 435


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