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Code-consommateur

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l’ionisation des denrées alimentaires Art. 12 conformément aux prescriptions concernant la sûreté d’exploitation;- les radiotraitements sont réalisés dans les meilleures conditions techniques et scientifiques de façon à garantir l’hygiène, l’innocuité, les propriétés organoleptiques ainsi que les caractéristiques nutritives des denrées ionisées.En outre, l’exploitant s’assure :- de l’existence d’une barrière physique séparant les produits traités des produits non traités;- de la mise en place des mesures nécessaires pour que l’emballage soit doté d’un indicateur de doses permettant de distinguer de visu les produits ionisés des produits non ionisés.Art. 10. - Les denrées alimentaires devant subir un radiotraitement doiventêtre saines et propres à la consommation.Cette exigence est certifiée par les organismes habilités à cet effet.Art. 11. - L’emballage des produits alimentaires destinés à l’ionisation doitêtre approprié à ce traitement et doit permettre d’éviter la réinfestation et larecontamination ainsi que tout autre dommage susceptible de survenir durantl’entreposage et le transport.Art. 12. - A l’exception des denrées alimentaires dont la teneur en eau estfaible (céréales, légumineuses, aliments déshydratés et produits analogues) quiont été ionisées afin d’empêcher leur infestation par les insectes, aucun alimentionisé ne doit être soumis à une seconde ionisation.Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme ayant été soumise à uneseconde ionisation lorsque :- l’aliment préparé à partir de produits déjà ionisés à de faible doses, inférieures à 1kGy, est soumis à un traitement par ionisation ayant une autre fonction technologique;- il est procédé à l’ionisation d’une denrée alimentaire qui contient un ingrédient ionisé en proportion inférieure à 5%;- la dose totale de rayonnements ionisants nécessaire pour obtenir l’effet497

Code du consommateur Art. 13 souhaité est appliquée à l’aliment en plusieurs étapes, dans le cadre d’un traitement ayant une fonction technologique donnée.La dose globale moyenne cumulative absorbée ne doit pas dépasser 10 kGy àla suite de l’ionisation.Art. 13. - L’exploitant de l’installation d’irradiation doit tenir un registreretraçant pour chaque lot de denrées alimentaires traité les informationsrelatives :- à la nature et la quantité de denrées alimentaires ionisées;- au numéro du lot;- au destinataire;- à la date de l’opération d’ionisation;- au type d’emballage utilisé pendant le traitement;- aux résultats des contrôles dosimétriques effectués, avec des précisions concernant en particulier les limites inférieures et supérieures de la dose absorbée et le type de rayonnement;- à tout incident survenu lors de l’opération d’ionisation.Art. 14. - Un certificat de traitement par irradiation doit être délivré pourchaque lot de denrées alimentaires ionisées, il doit comporter les informationssuivantes :- la date de l’opération d’ionisation;- le lieu d’ionisation;- le numéro du lot;- l’intervalle de dose.Pour les opérations d’importation et d’exportation, le certificat ci-dessus peutcomporter des éléments spécifiques pour chaque type de produit.Art. 15. - Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, le marquage ou l’étiquetage doit êtreélaboré sous la forme d’un sigle accompagné de l’une des mentions suivantesapposée de façon lisible, visible et indélébile :- ionisé ou irradié; 498

l’ionisation des denrées alimentaires Art. 17-protégé par ionisation ou irradiation.Le lieu de l’ionisation doit également y être indiqué.Art. 16. - Les contrôles de qualité des denrées alimentaires ionisées ainsi queles contrôles de radioprotection dans l’installation d’irradiation, sont effectuéspar les organismes compétents en la matière. Les corps de fonctionnaires del’Etat habilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de constater lesinfractions aux dispositions du présent décret.Art. 17. - Les conditions et modalités techniques relatives à la mise en œuvredes dispositions du présent décret seront définies en cas de besoin par arrêtéconjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture,du ministre chargé de la santé, sur proposition du commissaire à l’énergieatomique.499

Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre lacontrebande, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06-09 du 15juillet 2006, la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de financespour 2007 et l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi definances complémentaire pour 2010 Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er. - La présente ordonnance a pour objet de renforcer les moyens delutte contre la contrebande à travers, notamment:- la mise en place de mesures préventives,- un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle,- l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression,- un dispositif de coopération internationale.Art. 2. - (Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010) Au sens de la présenteordonnance, on entend par:a) Contrebande: les faits qualifiés tels par la législation et la réglementation douanières en vigueur ainsi que par la présente ordonnance.b) Office: l’office national de lutte contre la contrebande.c) Marchandises: tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation.d) Moyens de transport des marchandises de contrebande: tout animal, engin, véhicule, ou autres moyens de transport ayant, d’une manière quelconque, servi ou étant destiné à servir au déplacement des marchandises de contrebande.e) Rayon des douanes: zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières maritimes et terrestres conformément au code des douanes.f) Chaîne logistique internationale: l’ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d’origine à celui de destination finale. 500

la lutte contre la contrebande Art. 3g) Coopération transfrontalière: la coopération entre les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives.h) Coopération internationale: la coopération entre les Etats, organisations régionales et autres organismes et institutions chargés de la lutte contre la contrebande.i) Informations: toutes données traitées ou non, analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute autre communication sous toutes formes y compris électronique et leurs copies authentifiées et certifiées conformes.j) Législation douanière: toutes les dispositions législatives et réglementaires que l’administration douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.k) Valeur: celle qui est déterminée selon les règles et modalités prévues en la matière par la législation douanière.l - La confiscation au profit de l’Etat : la confiscation au profit du Trésor public. Chapitre II Dispositions préventivesArt. 3. - En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actionspréventives peuvent être mises en oeuvre. A ce titre, il peut être procédénotamment:- au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande;- à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine;- à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande;- à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle;- à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique; 501

Code du consommateur Art. 4- au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle;- à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Participation de la société civileArt. 4. - La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contrela contrebande est encouragée à travers, notamment:- le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique,- la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande,- la contribution à la moralisation des pratiques commerciales.Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que debesoin, par voie réglementaire.Intéressements pour révélation de faits de contrebandeArt. 5. - Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordésaux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informationsconduisant à l’arrestation de contrebandiers.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voieréglementaire. Chapitre III L’office national de lutte contre la contrebande Création et autorité de tutelleArt. 6. - (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est institué un officenational chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité 502

la lutte contre la contrebande Art. 8morale et de l’autonomie financière.L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voieréglementaire.Attributions de l’officeArt. 7. - L’office est chargé notamment:1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande;2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes informations, données et études concernant le phénomène de la contrebande;3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des différents intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande;4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à développer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la contrebande;5° De mettre en place un système central d’informations automatisé sécurisé relatif au phénomène de la contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique internationale;6° D’évaluer périodiquement les instruments et les mécanismes juridiques ainsi que les mesures administratives usités en matière de lutte contre la contrebande.7° De présenter toutes recommandations susceptibles de contribuer à la lutte contre la contrebande;8° D’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande.Rapport annuelArt. 8. -(Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) L’office présente à l’autoritéde tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre,les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles. 503

Code du consommateur Art. 9Comités locaux de lutte contre la contrebandeArt. 9. -(Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est créé, au niveau dechaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sousl’autorité du wali.Ledit comité coordonne les activités des différents services chargés de la luttecontre la contrebande.En outre, le comité décide de l’affectation des marchandises saisies ouconfisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de luttecontre la contrebande.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voieréglementaire.Art. 9 bis. -(Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Le président de la chambreadministrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège ducomité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référésur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandisessaisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.Art. 9 ter. -(Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Si la remise de lamarchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciairedéfinitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle ladécision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public,égale à la valeur de la marchandise. Chapitre IV Dispositions pénalesContrebande de marchandisesArt. 10. - Toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine,substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, 504

la lutte contre la contrebande Art. 13alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art,patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autremarchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’unepeine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale àcinq fois la valeur de la marchandise confisquée.Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois (3) personnes ou plus,leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix(10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandiseconfisquée.Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans descachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins decontrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux(2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de lamarchandise confisquée.Dépôts et moyens de transport destinés à la contrebandeArt. 11. - Toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destinéà des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagéaux mêmes fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) anset d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandiseconfisquée et des moyens de transport.Contrebande à l’aide de moyens de transportArt. 12. - Les actes de contrebande commis à l’aide de tout moyen de transportsont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’uneamende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquéeet du moyen de transport.Contrebande avec port d’arme à feuArt. 13. - Les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punisd’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale àdix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée. 505

Code du consommateur Art. 14Contrebande d’armesArt. 14. - Les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de laréclusion à perpétuité.Contrebande constituant une grave menaceArt. 15. - Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, unemenace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, lapeine encourue est la réclusion à perpétuité.ConfiscationArt. 16. - Dans les cas visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présenteordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayantservi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sontconfisqués au profit de l’Etat.Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voieréglementaire.Art. 16 bis. - (Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Les frais et dépenses deconservation des marchandises entreposées dans les dépôts de douanes ouloués, sont à la charge du Trésor public.Interdiction de vente de la marchandise confisquéeArt. 17 -(Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010) Les marchandises et moyensde transport saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebandesont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes.La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation etles moyens de transport spécialement aménagés sont détruits aux frais ducontrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.L’infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est punied’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000DA à 500.000 DA. 506

la lutte contre la contrebande Art. 21Non-dénonciation de faits de contrebandeArt. 18. -(Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Est punie d’un emprisonnementde six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA,toute personne dont il a été établi qu’elle a pris connaissance d’un fait decontrebande et n’en a pas informé les autorités publiques compétentes.La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance deces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.Peines complémentairesArt. 19. - En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par laprésente ordonnance, la juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peinescomplémentaires ci après:- l’assignation à résidence,- l’interdiction de séjour,- l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité,- la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire,- l’exclusion des marchés publics,- le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,- le retrait du passeport.Interdiction de séjour des étrangersArt. 20. -(Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006) Le tribunal peut interdire à unétranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues parla présente ordonnance, le séjour sur le territoire algérien, soit définitivement,soit pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découlede l’interdiction de séjour sur le territoire algérien, de plein droit, l’expulsionde la personne condamnée hors des frontières après expiration de la durée dela peine privative de liberté, après acquittement des peines pécuniaires ou laconstitution d’une caution garantissant le paiement des peines dues.Interdiction de la transactionArt. 21. - Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance 507

Code du consommateur Art. 22sont exclues de la procédure de transaction telle que définie par la législationdouanière.Exclusion des circonstances atténuantesArt. 22. - Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicablesà l’auteur des faits incriminés par la présente ordonnance:- lorsque ce dernier en est l’instigateur,- lorsqu’ il exerce une fonction publique ou une profession en relation avec les faits incriminés et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,- lorsqu’ il a fait usage de violences ou d’arme pour commettre l’infraction.n Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code Pénal, modifiée etcomplétée notamment par la loi n° 09-01 du 25 février 2009Art. 53 - (Loi n° 06-23 du 20 décembre 2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime2006) La peine prévue par la loi contre la est passible de la réclusion à perpétuité ;personne physique reconnue coupable,en faveur de qui les circonstances 3 - trois (3) ans d’emprisonnement, si leatténuantes ont été retenues, peut être crime est passible de la réclusion de dixréduite jusqu’à : (10) à vingt (20) ans ;1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime 4 - une année (1) d’emprisonnement, si leest passible de la peine de mort ; crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.Période de sûretéArt. 23. - Les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par lechapitre IV de la présente ordonnance sont assujetties à une période de sûretéégale:- à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité;- aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas. 508

la lutte contre la contrebande Art. 29Responsabilité de la personne moraleArt. 24.-La personne morale, dont la responsabilité pénale a été retenue pourles faits incriminés par la présente ordonnance, est passible d’une amendeégale à trois (3) fois le maximum de celle encourue par la personne physiquequi se rend auteur des mêmes faits.Lorsque la peine encourue par la personne physique est la réclusion à perpétuité,la personne morale qui a commis les mêmes faits est passible d’une amende de50.000.000 DA à 250.000.000 DA.TentativeArt. 25. - La tentative des délits prévus par la présente ordonnance est puniedes mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.Participants à l’infractionArt. 26. - Les dispositions du code pénal concernant les participants à l’infractionet celles prévues par la législation douanière relatives aux intéressés à la fraudesont applicables aux faits de contrebande prévus par la présente ordonnance.Exemption des poursuitesArt. 27. - Est exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentatived’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autoritéspubliques.Réduction de la peineArt. 28. - La peine encourue par l’auteur ou le complice des faits de contrebandeest réduite de moitié, si, après le déclenchement des poursuites pénales, il apermis l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées à l’article 26ci-dessus. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, elle est réduite àdix (10) ans de réclusion criminelle.RécidiveArt. 29. - En cas de récidive, les peines de réclusion à temps, d’emprisonnementet d’amende prévues par la présente ordonnance sont portées au double. 509

Code du consommateur Art 30 Chapitre V Regles de procedureAction fiscaleArt 30. - L’application de la présente ordonnance ne fait pas obstacle àl’action fiscale exercée par l’administration des douanes devant les juridictionscompétentes, conformément à la législation douanière.Constatation des infractionsArt. 31. - Les infractions prévues par la présente ordonnance sont constatéesconformément à la législation en vigueur, par les agents habilités à cet effet parle code des douanes.Force probante des procès-verbauxArt 32. - Les procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminéspar la présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire oupar, au moins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux viséspar le code de procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes,des impôts, du service national des garde-côtes ou ceux chargés des enquêteséconomiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression desfraudes, ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux dedouanes, en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées,conformément aux règles prévues par la législation douanière.Techniques d’enquêtes spécialesArt. 33. - Pour la constatation des infractions prévues par la présenteordonnance, il est possible de recourir à des techniques d’investigationsspéciales, telles que définies par le code de procédure pénale.Procédures particulièresArt. 34. - Les faits incriminés par les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de laprésente ordonnance sont soumis aux mêmes règles de procédure applicablesen matière de crime organisé. 510

la lutte contre la contrebande Art. 37 Chapitre VIDe la coopération internationaleEntraide judiciaireArt. 35. - Sous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords etarrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la pluslarge possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et decombattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaînelogistique internationale.Coopération opérationnelleArt. 36. - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventionsbilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contrela contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autoritéscompétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes lesinformations utiles.Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirméepar tout moyen laissant une trace écrite.En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réservede confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voieélectronique.Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant,par voie réglementaire.Assistance spontanéeArt. 37. - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatéralespertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leurpropre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de portergravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique,à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vitald’un Etat étranger. 511

Code du consommateur Art. 38Informations relatives aux infractions de contrebandeArt. 38. - Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventionsbilatérales pertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, auxEtats concernés, de leur propre initiative ou sur demande, des informations surles activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomptionraisonnable portant à croire qu’une infraction de contrebande a été ou seracommise sur le territoire de la partie concernée.Utilisation, confidentialité et protection des informationsArt. 39. - Les informations communiquées ne sont utilisées qu’aux finsd’enquêtes, de procédures et de poursuites judiciaires.La confidentialité des informations et la protection des données à caractèrepersonnel sont garanties.Livraisons surveilléesArt. 40. - Après autorisation du Procureur de la République compétent, lesautorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, enconnaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvementde marchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée duterritoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande.Limites d’entraideArt. 41. - Lorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre dela présente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineténationale, aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordrepublic ou à d’autres intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice auxintérêts commerciaux et professionnels licites, les autorités compétentespeuvent refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soitsatisfait à certaines conditions. Chapitre VII Dispositions finalesArt. 42. - Les dispositions des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du 512

la lutte contre la contrebande Art. 4221 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et 173 bis del’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant codepénal sont abrogées. 513

Décret exécutif n° 05-458 du 30 novembre 2005 fixant les modalitésd’exercice des activités d’importation de matières premières, produitset marchandises destinés à la revente en l’état, modifié et complété parle décret exécutif n° 13-141 du 10 avril 2013.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercicedes activités d’importation de matières premières, produits et marchandisesdestinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales, conformément auxdispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2005-05 du 18 Joumada Ethania1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.n Ordonnance 2005-05 du 25 juillet 2005, portant loi de financescomplémentaire pour 2005, modifiée et complétée.Art. 13.- (Loi n° 07-12 du 30 décembre D’autres conditions liées notamment2007 portant loi de finances pour 2008) aux spécifications des locaux destinés àNonobstant les dispositions de l’article 4 abriter l’activité peuvent être prévues parde l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada voie réglementaire.El Oula 1424 correspondant au 19 juillet2003 relative aux règles générales Une période transitoire de cinq (5)applicables aux opérations d’importation mois est accordée pour permettre auxet d’exportation de marchandises, les opérateurs économiques de se conformeractivités d’importation de matières aux nouvelles dispositions.premières, produits et marchandisesdestinés à la revente en l’état ne peuvent Les modalités d’application duêtre exercées que par des sociétés de présent article sont précisées par voiedroit algérien soumises à l’obligation decontrôle du commissaire aux comptes. réglementaire.Art. 2. - Les statuts des sociétés commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus,ne peuvent être publiés au bulletin officiel des annonces légales, par le centrenational du registre du commerce, qu’après présentation des documentsjustifiant de la libération intégrale du montant minimal du capital socialfixé à l’article 13 de l’ordonnance n° 2005-05 du 18 Joumada Ethania 1426correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.Art. 3. - Les sociétés commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus, doivent 514

les modalités d’exercice des activités d’importation Art. 4remplir les conditions prévues par l’article 13 de l’ordonnance n° 2005-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée,et par le présent décret, préalablement à la domiciliation de toute opérationd’importation.n Ordonnance 2005-05 du 25 juillet 2005, portant loi de financescomplémentaire 2005, modifiée et complétée.Art. 2.- (Ordonnance n° 15-01 du 23 qui ne sont pas destinés à la revente enjuillet 2015 portant loi de finances l’état, sous réserve de la souscriptioncomplémentaire pour 2015) Il est préalable à chaque importation d’uninstitué une taxe de domiciliation bancaire engagement.sur les opérations d’importation de biensou services. Sont exonérées de cette taxe les importations de services effectués dansLa taxe est acquittée au taux de 0,3% le cadre des opérations de réassurance.du montant de l’importation pour toutedemande d’ouverture d’un dossier de La taxe est acquittée auprès desdomiciliation d.une opération d’importation receveurs des impôts et donne lieu àde biens ou de marchandises, sans que l’établissement d’une attestation et à lale montant de la taxe ne soit inférieur à remise d’une quittance.20.000 dinars. Les modalités d’application du présentLe tarif de la taxe est fixé à 3% du montant article sont fixées, en tant que de besoin,de la domiciliation pour les importations par voie réglementaire.de services. Sont exemptés de la taxe lesbiens d’équipement et matières premièresArt. 4. - Les sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce etexerçant les activités d’importation visées à l’article 1er ci-dessus sont tenuesde se conformer aux dispositions du présent décret, avant le 26 décembre 2005.Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et exerçant lesactivités d’importation prévues à l’article 1er ci-dessus sont tenues de procéderà la radiation ou à la modification de leur extrait du registre du commerce,avant le 26 décembre 2005.Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes auxdispositions du présent décret deviennent sans effet. 515

Code du consommateur Art. 5Art. 5.- (Décret exécutif n° 13-141 du 10 avril 2013) Dans le cadre del’exercice de leurs activités, les sociétés commerciales sont tenues :- de disposer d’infrastructures de stockage et de distribution appropriées, aménagées en fonction de la nature du volume et des nécessités de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs activités, et facilement contrôlables par les services habilités ;- d’utiliser des moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités ;- prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de la conformité du produit importé préalablement à son admission sur le territoire national conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Les sociétés commerciales concernées doivent se faire délivrer, par les servicesdu ministère du commerce et/oudes ministères concernés, préalablement à l’exercice de l’activité, un certificatattestant le respect des conditionsprévues aux alinéas ci-dessus.Les modalités d’application par activité des dispositions du présent article sontdéterminées, en tant que de besoin,par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ou des ministresconcernés.Art. 6. - Les agents de contrôle des pratiques commerciales et de la qualitéainsi que de la répression des fraudes sont chargés de veiller au respect desconditions prévues par l’article 5 ci-dessus.Art. 7. - Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnéeconformément à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment,aux dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, susvisée.Art. 8. - Sont exclues du champ d’application des dispositions du présentdécret:- les opérations d’importation effectuées par les collectivités, les 516

les modalités d’exercice des activités d’importation Art. 8 établissements et organismes publics dans le cadre de l’exercice strict de leurs activités;- les opérations d’importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins.517

Décret exécutif n° 05-466 du 6 décembre 2005 portant création,organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation,modifié par le décret exécutif n° 14-270 du 28 septembre 2014. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er. - Il est créé un établissement public à caractère industriel etcommercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière,dénommé «organisme algérien d’accréditation», ci-dessous désigné«ALGERAC».ALGERAC est régi par les lois et règlements en vigueur applicables àl’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dansses relations avec les tiers.Art. 2. - ALGERAC est placé sous la tutelle du ministre chargé de lanormalisation.Art. 3. - Le siège d’ALGERAC est fixé à Alger. Il peut être transféré en toutautre lieu du territoire national dans les mêmes formes. Chapitre II Des missions d’AlgeracArt. 4. - ALGERAC a pour mission principale l’accréditation de tout organismed’évaluation de la conformité.A ce titre, il est chargé notamment:- de mettre en place les règles et procédures relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité;- d’examiner les demandes et délivrer les décisions d’accréditation aux organismes d’évaluation de la conformité, conformément aux normes nationales et internationales pertinentes;- de procéder au renouvellement, suspension et retrait des décisions d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité; 518

portant création, organisation et fonctionnement Art. 8- d’élaborer des programmes périodiques relatifs à l’évaluation de la conformité;- de conclure toutes conventions et accords en rapport avec ses programmes d’activités avec les organismes étrangers similaires et de contribuer aux efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle;- de représenter l’Algérie auprès des organismes internationaux et régionaux similaires;- d’éditer et diffuser des revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet.Art. 5. - L’accréditation, citée à l’article 4 ci-dessus, concerne:- les laboratoires;- les organismes d’inspection;- les organismes de certification.Les conditions et critères d’accréditation de ces organismes d’évaluation sontfondés sur les normes nationales et/ou internationales pertinentes.Art. 6. - Les demandes d’accréditation sont déposées auprès d’ALGERAC,accompagnées des pièces suivantes:- une déclaration à souscrire;- l’étendue de l’accréditation;- une fiche signalétique de l’organisme. Chapitre III De l’organisation et du fonctionnement d’AlgeracArt. 7. - ALGERAC est administré par un conseil d’administration et dirigépar un directeur général. Section 1 Du conseil d’administrationArt. 8.- (Décret exécutif n° 14-270 du 28 septembre 2014) Le conseild’administration comprend :- le représentant du ministre chargé de la normalisation, président ; 519

Code du consommateur Art. 9- le représentant du ministre de la défense nationale, membre ;- le représentant du ministre chargé du commerce, membre ;- le représentant du ministre chargé des finances, membre ;- Quatre (4) représentants choisis parmi les organismes d’évaluation de la conformité ;- Quatre (4) représentants choisis parmi les associations professionnelles ou prestataires de services, et/ou de protection des consommateurs.Le conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin, à toutepersonne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.Le directeur général participe aux réunions du conseil d’administration avecvoix consultative et en assure le secrétariat.Art. 9. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêtédu ministre chargé de la normalisation, pour une période de trois (3) annéesrenouvelable, sur proposition de l’autorité, organisme ou association dont ilsrelèvent, en raison de leurs compétences.En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif quece soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’àl’expiration du mandat.Art. 10. - Le conseil d’administration délibère sur:- les projets et programmes de développement à court, moyen et long terme;- le projet de programme annuel d’activités d’ALGERAC et le projet de budget y afférent;- le rapport d’activités, bilans et comptes de résultats financiers;- le règlement intérieur d’ALGERAC;- la convention collective;- l’acceptation et l’affectation des dons et legs;- les projets d’accords de reconnaissance mutuelle;- les relations et échanges d’expériences avec les organismes étrangers similaires;- les conditions générales de conclusion de conventions, accords, marchés et autres actes engageant ALGERAC; 520

portant création, organisation et fonctionnement Art. 12- les mesures permettant le développement du système d’accréditation;- toutes propositions du directeur général relatives à l’organisation et au fonctionnement d’ALGERAC.Art. 11. - Le conseil d’administration peut créer une commission indépendantechargée de statuer sur les recours émanant des organismes d’évaluation dela conformité visant à reconsidérer toutes décisions prises par ALGERAC,portant sur:- le refus d’accepter une demande d’accréditation;- le refus de procéder à une évaluation;- les demandes concernant la prise d’actions correctives;- les modifications du périmètre d’accréditation;- les décisions relatives au refus, à la suspension ou au retrait d’une accréditation;- toutes autres mesures constituant une entrave à l’obtention de l’accréditation.Les décisions de la commission de recours sont exécutoires pour l’organisme.La commission de recours est composée d’experts et d’auditeurs certifiés.Le règlement intérieur élaboré par le conseil d’administration précisel’organisation et le fonctionnement de la commission de recours citée ci-dessusainsi que les modalités de rémunération de ses membres.La demande de recours est introduite au plus tard dans un délai d’un mois, aprèsla notification de la décision, auprès du secrétariat du conseil d’administration.Art. 12. - Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire deux(2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en sessionextraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers(2/3) de ses membres.Les convocations individuelles sont adressées aux membres du conseil aumoins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion accompagnéesde l’ordre du jour arrêté par le président, ainsi que de tous les documents yafférents.521

Code du consommateur Art. 13Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3)au moins de ses membres.Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil se réunithuit (8) jours après et délibère valablement quel que soit le nombre desmembres présents.Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents; en casd’égalité des voix, celle du président est prépondérante.Le conseil élabore et approuve son règlement intérieur.Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par son présidentet transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé.Le procès-verbal est adressé au ministre chargé de la normalisation dans undélai de quinze (15) jours. Section 2 Du directeur généralArt. 13. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel.Art. 14. - Le directeur général:* assure le fonctionnement des services d’ALGERAC;* veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration et lui rend compte des mesures prises pour leur exécution;* signe les décisions d’accréditation portant sur l’octroi, le maintien, l’extension, la réduction, la suspension et le retrait;* élabore la politique qualité de fonctionnement de l’organisme d’accréditation;* veille à la mise en œuvre des politiques et procédures d’accréditation;* représente ALGERAC en justice, et dans tous les actes de la vie civile;* exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel d’ALGERAC;* nomme et met fin aux emplois au sein d’ALGERAC.Art. 15. - Le directeur général est ordonnateur du budget d’ALGERAC dansles conditions fixées par la législation en vigueur. 522

portant création, organisation et fonctionnement Art. 18A ce titre:a) Il prépare le projet de budget et ordonne les dépenses d’ALGERAC;b) Il conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec leprogramme d’activités d’ALGERAC;c) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateursdans la limite de leurs attributions;d) Il veille à la préservation du patrimoine d’ALGERAC. Section 3 Dispositions financièresArt. 16. - ALGERAC bénéficie d’une dotation initiale, conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur.Art. 17. - Le budget d’ALGERAC comprend:Au titre des recettes:* les recettes liées à ses activités ;* les emprunts;* les subventions de sujétions de services publics telles que prévues dans le cahier des charges élaboré annuellement sur la base d’une convention entre le ministère chargé de la normalisation et le ministère des finances;* les dons et legs;Au titre de dépenses:* les dépenses de fonctionnement;* les dépenses d’équipement;* toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’ALGERAC;* les charges dues au titre des sujétions de service public.Art. 18. - La comptabilité d’ALGERAC est tenue en double forme, commercialeet publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 523

Code du consommateur Art. 19Art. 19. - Le budget prévisionnel annuel d’ALGERAC est soumis, aprèsdélibération du conseil d’administration, aux autorités concernées pourapprobation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Art. 20. - Les bilans, les comptes de résultats et le rapport du commissaire auxcomptes sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues parla réglementation en vigueur.Art. 21. - ALGERAC est soumis aux contrôles prévus par la législation et laréglementation en vigueur.Art. 22. - Un commissaire aux comptes, désigné conformément à laréglementation en vigueur, est chargé:- de contrôler les comptes;- d’informer le conseil d’administration d’ALGERAC des résultats du compte qu’il effectue;- d’adresser son rapport sur le compte de fin d’exercice au conseil d’administration.Art. 23. - Les bilans, les comptes des résultats, le rapport annuel d’activités,le rapport du commissaire aux comptes et les délibérations du conseild’administration sont adressés, par le directeur général d’ALGERAC, auministre chargé de la normalisation. Section 4 Dispositions finalesArt. 24. - Est abrogé le décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421correspondant au 10 mai 2000 relatif au conseil algérien d’accréditation desorganismes d’évaluation de la conformité. 524

Décret exécutif n° 05-467 du 10 décembre 2005 fixant les conditions etles modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produitsimportésArticle 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions et lesmodalités de contrôle de la conformité des produits importés avant leur misesur le marché, conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n°89-02 du 7 février 1989, susvisée.Art. 2. - Le contrôle de la conformité des produits importés s’exerce au niveaudes postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens. Il est effectué par lesinspections aux frontières relevant de l’administration chargée de la protectiondu consommateur et de la répression des fraudes, conformément aux modalitésprévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,modifié et complété, susvisé.Art. 3. - Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus est effectué avant ledédouanement des produits importés sur la base d’un dossier présenté parl’importateur ou par son représentant dûment habilité, auprès de l’inspectionaux frontières concernée et comprenant:- la déclaration d’importation du produit, dûment renseignée par l’importateur concerné;- une copie certifiée conforme de l’extrait du registre de commerce;- une copie certifiée conforme de la facture;- l’original de tout autre document exigé par la réglementation en vigueur et ayant trait à la conformité des produits importés.Art. 4. - Les opérations de contrôle prévues dans le cadre des dispositions duprésent décret sont effectuées selon les priorités fixées par les services chargésde la protection du consommateur et de la répression des fraudes.Les priorités sont fixées en fonction des risques que présente le produit importé,liés à sa nature, à sa composition et à ses origines.Ces opérations de contrôle sont réalisées de façon harmonisée et coordonnéeentre les différents services d’inspection intervenant au niveau des frontières. 525

Code du consommateur Art. 5Art. 5. - Au titre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 ci-dessuset préalablement aux opérations de dédouanement, les services des douanesinforment l’inspection aux frontières territorialement compétente de l’arrivéedes produits, selon la procédure définie par arrêté interministériel pris parle ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression desfraudes et le ministre chargé des finances.Art. 6. - Le contrôle aux frontières des produits importés porte sur l’examendes documents prévus à l’article 3 ci-dessus et/ou sur le contrôle visuel duproduit, qui peut être complété par des prélèvements d’échantillons.Le contrôle est effectué de façon à ne pas altérer la qualité et/ou la sécuritédu produit et de la même manière que pour un produit similaire d’originenationale.Art. 7. - Le contrôle visuel du produit est décidé afin de s’assurer de:- la conformité du produit par référence aux spécifications légales ou réglementaires le caractérisant;- la conformité du produit par référence aux conditions de ses manipulations, de son transport et de son entreposage;- la conformité du produit avec les indications portées sur l’étiquetage et/ ou sur les documents d’accompagnement;- l’absence de toute altération ou contamination éventuelle du produit.Art. 8. - Le prélèvement d’échantillons, prévu à l’article 6 ci-dessus, effectuéconformément à la réglementation en vigueur, est décidé sur la base:- des résultats de l’examen des documents ou des contrôles visuels effectués;- de l’origine, de la nature, du type, de la présentation et du niveau de risque que présente le produit;- des antécédents concernant le produit et l’importateur;- de la fiabilité des inspections effectuées au niveau du pays exportateur et des lieux de la manutention;- des priorités fixées par l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. 526

les conditions et les modalités de contrôle Art. 13Art. 9. - Si aucune infraction n’est constatée après l’examen des documentscités à l’article 3 ci-dessus ou après le contrôle visuel du produit et s’il nes’avère pas nécessaire de procéder au prélèvement d’échantillons, l’inspectionaux frontières concernée délivre à l’importateur ou à son représentant dûmenthabilité, une autorisation d’admission du produit.Dans le cas contraire, il est délivré une décision de refus d’admission duproduit. Le motif du refus d’admission doit y être explicitement mentionné.Art. 10. - Lorsque l’importateur conteste les motifs du refus d’admission,un recours dûment motivé peut être introduit par lui ou par son représentantdûment habilité auprès de la direction de wilaya du commerce territorialementcompétente et mention en est faite sur le procès-verbal d’audition.Le recours est formulé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date denotification du refus d’admission du produit.Art. 11. - La direction de wilaya du commerce concernée dispose de quatre(4) jours ouvrables pour procéder aux vérifications des motifs invoqués pourle recours.Lorsque ces vérifications, matérialisées par un rapport circonstancié, infirmentles conclusions ayant motivé la décision de refus d’admission, ladite décisionest annulée.Dans le cas contraire, le refus est maintenu.L’annulation de la décision du refus d’admission est notifiée à l’importateurpar l’inspection aux frontières concernée.Art. 12. - Lorsque le contrôle visuel du produit donne lieu à un prélèvement,l’échantillon prélevé est acheminé sans délai et dans les conditions évitanttoute altération du produit vers un laboratoire de contrôle de la qualité et dela répression des fraudes ou un laboratoire agréé, aux fins d’analyses, de testsou d’essais.Art. 13. - Les résultats des analyses, tests ou essais prévus à l’article 12 ci-dessus sont notifiés à l’importateur et donnent lieu, selon le cas, à la délivranced’une autorisation d’admission du produit ou d’une décision de refus 527

Code du consommateur Art. 14d’admission du produit.Art. 14. - Le délai de notification, par l’inspection aux frontières concernée,des résultats du contrôle ne peut excéder quarante huit (48) heures à compterde la date de dépôt du dossier visé à l’article 3 ci-dessus, par l’importateur ouson représentant dûment habilité.Ce délai est prorogé, le cas échéant, de la durée nécessaire aux analyses, testsou essais, sans toutefois qu’il ne dépasse la durée maximale de séjour enmagasin ou aire de dépôt temporaire, fixée par la réglementation en vigueur.Art. 15. - En cas de refus définitif d’admission du produit, l’importateurpeut introduire un recours auprès de la direction régionale du commerceterritorialement compétente, portant sur la destination à réserver au produitreconnu non-conforme, en vue de sa mise en conformité, son changement dedestination, sa réorientation, sa réexportation ou sa destruction.La direction régionale du commerce concernée dispose de cinq (5) joursouvrables pour statuer sur ce recours.Art. 16. - Si le recours n’aboutit pas ou reste sans suite dans le délai fixé,l’importateur peut saisir les services de l’administration centrale chargée dela protection du consommateur et de la répression des fraudes en vue d’unedécision finale, nonobstant toutes autres voies de recours légal.Art. 17. - A l’expiration des délais fixés ci-dessus et si l’importateur n’a pasformulé de recours, le ou les rapports d’inspection sont transmis sans délai à lajuridiction territorialement compétente.Art. 18. - Lorsque la non-conformité est due à l’inobservation de laréglementation relative à l’étiquetage, le produit concerné peut faire l’objetd’un reconditionnement conformément à la réglementation en vigueur.Cette disposition ne s’applique pas:- aux produits acquis dans le cadre du troc frontalier et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du ministre chargé des finances;- aux produits acquis directement pour la consommation exclusive des 528

les conditions et les modalités de contrôle Art. 21 personnels des sociétés ou organismes étrangers;- aux produits acquis par les magasins free-shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés.Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à laréglementation du pays d’origine ou de provenance.Art. 19. - Lorsque la non-conformité est liée à la qualité intrinsèque du produit,la mise en conformité consiste à en faire cesser la cause par un procédé prévupar la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé par la direction régionaledu commerce territorialement compétente et ce, au regard des règles et usagescommunément admis en la matière.La mise en conformité du produit peut également consister en un déclassementou une réorientation vers l’industrie de transformation ou un changement dedestination.Les opérations de mise en conformité ne doivent entraîner aucune altération dela qualité du produit.Art. 20. - Lorsque la mise en conformité est autorisée, l’importateur procèdeà l’ensemble des opérations liées à sa réalisation, sous réserve du respect de ladurée minimale de conservation du produit, minorée de la durée effective deson exécution.La mise en conformité est effectuée sous la surveillance des services chargésde la protection du consommateur et de la répression des fraudes, du lieu oùelle est opérée.Dès la fin des opérations de mise en conformité et lorsque les causes de non-conformité sont totalement levées, une autorisation d’admission du produit estdélivrée à l’importateur par l’inspection aux frontières concernée.Art. 21. - Lorsque la mise en conformité du produit, au sein d’un établissementspécialisé ou dans les entrepôts de l’importateur, n’est pas réalisée dans lesdélais et les conditions requises, il est procédé à la saisie du produit incriminé529

Code du consommateur Art. 22conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 22. - Lorsque le produit importé est reconnu non conforme et que sa miseen conformité s’avère impossible, il doit faire l’objet, sous peine de sa saisiepar les services d’inspection aux frontières, soit d’une réexportation, soit d’uneréorientation vers une autre utilisation licite conformément à la réglementationen vigueur.En cas de saisie, le produit est détruit par les services d’inspection aux frontièresconcernée, aux frais de l’importateur.Art. 23. - La mise en conformité par reconditionnement ou par les procédésprévus par les dispositions du présent décret est interdite pour les produits dontla liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateuret de la répression des fraudes et des ministres concernés.Art. 24. - Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législationet la réglementation en vigueur, l’importateur doit joindre, au dossier dedédouanement du produit importé, l’autorisation d’admission du produit.Dans le cas de non-conformité du produit importé, une copie de la décisionde refus d’admission du produit est transmise par les services de l’inspectionaux frontières ayant ordonné cette mesure aux services des douanes du lieud’introduction sur le territoire national du produit importé.Art. 25. - Des organismes nationaux ou étrangers d’inspection ou de certificationaccrédités conformément aux dispositions de la loi n° 2004-04 du 5 JoumadaEl Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, peuvent être agrééspar le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répressiondes fraudes pour la vérification de la conformité des produits importés, avantexpédition ou dans le cadre de l’assistance aux inspections aux frontières.Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément sont définies par arrêtédu ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression desfraudes.Art. 26. - Les produits importés ayant subi une inspection par un organismeagréé, attestée par un certificat de conformité aux exigences spécifiées, peuvent 530

les conditions et les modalités de contrôle Art. 30ne pas être soumis au contrôle visuel ou au prélèvement d’échantillons par lesservices d’inspection aux frontières.Dans ce cas, les certificats de conformité doivent être joints au dossier visé àl’article 3 du présent décret.Art. 27. - La confidentialité des renseignements concernant les produitsimportés, qui peuvent résulter des contrôles, ou être fournis à cette occasion,est respectée de la même façon que pour les produits d’origine nationale et demanière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés.Art. 28. - Un arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur etde la répression des fraudes définit les spécimens et le contenu des documentsprévus par les articles 3, 9, 10, 11 et 15 du présent décret.Art. 29. - Les dispositions du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, susvisé, sontabrogées.Art. 30. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) moisà compter de la date de sa publication au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.531

Arrêté interministériel du 4 avril 2006 portant suspension del’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivésd’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippeaviaireArticle 1er. - Dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2003-04 du 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixerles modalités de la suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et deproduits avicoles dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectéspar la grippe aviaire, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.n Ordonnance n° 2003-04 du 19 juillet 2003 relative aux règlesgénérales applicables aux opérations d’importation et d’exportation demarchandises, modifié et complété par la loi n° 15-15 du 15 juillet 2015.Art. 3.- (Loi n° 15-15 du 15 juillet contrôle des produits à l’importation ou2015) Sous réserve des dispositions à l’exportation peuvent être appliquéesprévues par l’article 2 ci-dessus, des dans les conditions prévues par lamesures de restrictions quantitatives et/ législation et règlementation en vigueur.ou qualitatives et/ou des mesures deArt. 2. - La liste des pays déclarés infectés est établie par les servicescompétents du ministère chargé de l’agriculture et transmise aux services decontrôle aux frontières concernés.Art. 3. - Lorsque le pays n’est pas déclaré totalement infecté, il peut êtreprocédé à la suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produitsavicoles dérivés de la zone ou de la région déclarée infectée.La zone ou la région concernée est établie par les services compétents duministère chargé de l’agriculture et transmise aux services de contrôle auxfrontières concernés.Art. 4. - La mesure de suspension est également applicable à l’introduction surle territoire national des mêmes produits, à quelque titre ou moyen que ce soit,par les particuliers.Art. 5. - La liste des produits soumis à la suspension est établie conformémentà la nomenclature du tarif douanier. 532

suspension de l’importation de volatiles Art. 5 ANNEXEListe des volatiles, d’intrants et de produits dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire, suspendus à l’importation N° CODE DESIGNATIONDOUANIER 01051110 Poussins dits d’un jour «chair» (1) (2) 01051120 Poussins dits d’un jour «ponte» (1) (2) 01051130 Poussins dits d’un jour «repro-chair» (1) (2) 01051140 Poussins dits d’un jour «repro-ponte» (1) (2) 01051200 Dindes et dindons (1) (2) 01051900 Autres 01059200 Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g 01059300 Coqs et poules d’un poids excédant 2000 g (1) 01059900 Autres (1) 01063100 Oiseaux de proie 01063200 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 01063900 Autres 04070010 Oeufs à couver ou à incuber (1) 04070020 Oeufs de consommation (1) 04070030 Oeufs de gibier (1) 04070090 Autres (1)Ex 05051000 Plumes d’oiseaux brutes des espèces utilisées pour le rembourrageEx 05051000 Plumes d’oiseaux nettoyées ou désinfectées des espèces utilisées pour le rembourrageEx 05051000 Plumes d’oiseaux traitées en vue de leur conservation des espèces utilisées pour le rembourrageEx 05059000 Ailes d’oiseaux revêtues de leurs plumes, à l’état brut, autres que les espèces utilisées pour le rembourrageEx 05059000 Déchets de parties de plumes d’oiseauxEx 05059000 Déchets de plumes d’oiseauxEx 05059000 Farines de plumes d’oiseauxEx 05059000 Parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, à l’état brut, autres que des espèces utilisées pour le rembourrageEx 05059000 Parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, simplement nettoyées ou désinfectéesEx 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes brutesEx 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes désinfectéesEx 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes nettoyées 533

Code du consommateur Art. 5 N° CODE DESIGNATIONDOUANIEREx 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes traitées en vueEx 05059000 de la conservationEx 05059000 Plumes d’oiseaux brutes, autres que les espèces utiliséesEx 05059000 pour le rembourrageEx 05059000 Plumes d’oiseaux nettoyées ou désinfectées, autres que lesEx 05059000 espèces utilisées pour le rembourrage Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificiellesEx 05059000 (articles de pêche) brutesEx 05059000 Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificiellesEx 05059000 (articles de pêche) nettoyées ou désinfectéesEx 05059000 Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificiellesEx 05059000 (articles de pêche), simplement traitées en vue de leurEx 05059000 conservationEx 05059000 Plumes d’oiseaux traitées en vue de leur conservation,Ex 05059000 autres que les espèces utilisées pour le rembourrageEx 41039000 Têtes d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, brutesEx 41039000 Têtes d’oiseaux, revêtues de leurs plumes simplementEx 41039000 nettoyées, désinfectéesEx 41039000 Tiges de plumes d’oiseaux brutesEx 67010000 Tiges de plumes d’oiseaux, simplement désinfectées ou traitées en vue de leur utilisationEx 67010000 Tuyaux de plumes d’oiseaux, brutsEx 67010000 Tuyaux de plumes d’oiseaux, nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation Tuyaux de plumes d’oiseaux, simplement coupés de longueur Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, chaudées Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, fraîches Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, salées Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, séchées Articles en peaux ou autres parties d’oiseaux revêtus de leurs plumes ou de leur duvet non dénommés ni compris ailleurs Garnitures, pour chapeaux, formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes Garnitures, pour vêtements, formées d’oiseaux, de parties, de plumes ou de leur duvet 534

suspension de l’importation de volatiles Art. 5 N° CODE DESIGNATIONDOUANIEREx 67010000 Ouvrages en peaux ou autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet non dénommés ni comprisEx 67010000 ailleurs Parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,Ex 67010000 ayant subi un travail Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, ayant subi un travailEx: Extrait 535


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