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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

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Code du consommateur Art. 22Emballage Les emballages employés sont des caisses en plastiqueTolérances d’une (01), deux (02), trois (03) planches ou des filets d’un (01) ou de deux (02) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques inférieure à 5 % de 5 à 10 % Calibrage 5 % maximum Etat sanitaire 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder CHOUX-FLEURSCaractéristiques La pomme de chou-fleur doit présenter la forme et la couleurphysiques caractéristique de la variété. La pomme de chou-fleur doit être entière, fraîche, propre,Etat sanitaire récoltée à maturité physiologique. Le pied doit être coupé au ras des quatre (04) dernières feuilles protégeant la fleur.EmballageTolérances Les pommes de choux-fleurs doivent être saines, exemptes de traces apparentes d’attaques de parasites, de maladies et de traces de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d’une contenance de cinq (05) à vingt (20) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 à 10 % physiques 5% 2 % maximum Etat sanitaire 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder COURGETTESCaractéristiques Les courgettes doivent être entières, fermes, turgescentes,physiques fraîches, propres, exemptes de résidus de produits de traitement (à l’exception du soufre) et dépourvues d’odeur ou de saveur étrangère. 286

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22Etat sanitaire Les courgettes doivent être saines, exemptes de tracesCalibrage apparentes d’attaques de parasites, de maladies et de taresEmballage de toute nature pouvant nuire à leur comestibilité.Tolérances Les courgettes d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des cagettes en bois ou en plastique ou en carton d’une contenance de sept (07) à vingt (20) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 à 10 % physiques 5% 5 à 10 % Calibrage 2 % maximum Etat sanitaire (à inférieure à l’exception des 5% pourritures) 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder FENOUILSCaractéristiques Les fenouils doivent avoir la pomme charnue, bien formée, lavée,physiques ressuyée et propre. Les feuilles doivent être nettement coupées à dix (10) centimètresEtat sanitaire au maximum au-dessus de la pomme et les racines nettementCalibrage rasées à la base des feuilles inférieures.EmballageTolérances Les pommes de fenouils doivent être saines et exemptes de la tare de toute nature. Les fenouils faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des caisses en plastique ou des filets d’une contenance d’un (01) à cinq (05) kg. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques inférieure à 5 % 5 à 10 % Calibrage 2à5% Etat sanitaire inférieure à 2 % Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder 287

Code du consommateur Art. 22 NAVETSCaractéristiques Les navets doivent être frais, fermes et entiers. Les feuillesphysiques doivent être nettement coupées au ras du collet. Ils doiventEtat sanitaire être tendres, c’est-à-dire ne pas présenter de trace deCalibrage lignification.Emballage La vente en bottes est tolérée.Tolérances Les navets doivent être sains, exempts de tares apparentesCaractéristiques et d’attaques de parasites. Ils doivent être indemnes dephysiques toutes maladies de nature à nuire à leur qualité ou à leur conservation.Etat sanitaireEmballage Les navets faisant partie d’un même lot doivent présenterTolérances un calibre homogène. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en plastique ou en bois de trois (03) planches et des filets d’une contenance de cinq (05) à six (06) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques 0% 2 % maximum Calibrage Etat sanitaire inférieure à 5 % 5 à 10 % Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder OIGNONS VERTS Les oignons verts doivent être frais, propres et ressuyés. Les feuilles doivent être coupées au plus à dix (10) cm au dessus de la séparation des feuilles extérieures. Les oignons verts provenant de bulbes ne doivent pas présenter de tige centrale en fleur. La vente en bottes est tolérée. Les oignons verts doivent être sains, exempts de traces apparentes d’attaques de parasites, et de tares de toute nature pouvant nuire à leur comestibilité. Les emballages sont des caisses en bois ou en plastique d’une contenance de quinze (15) kilogrammes au maximum. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 à 10 % physiques 5% 2 % maximum Etat sanitaire 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder 288

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22 POIVRONS ET PIMENTSCaractéristiques Les poivrons et piments doivent présenter la formephysiques caractéristique de la variété. Les poivrons et piments doivent être frais, entiers, fermesMaturité propres, munis de leurs pédoncules.Etat sanitaire Les poivrons et piments doivent être cueillis à maturité, c’est- à-dire lorsqu’ils ont terminé leur maturité physiologique (chairCalibrage épaisse et couleur caractéristique de la variété).Emballage Les poivrons et piments doivent être sains, exempts de tracesTolérances apparentes d’attaques de parasites, de maladies ou de tares de toute nature pouvant nuire à leur comestibilité. Les poivrons et piments faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique et des filets d’une contenance d’un (01) à dix (10) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 à 10 % physiques 5% 2à5% Ecart de maturité 2 % maximum inférieure à Etat sanitaire 2% 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder Les poivrons et piments rouges ou de toute autre couleur, doivent faire l’objet de vente séparée. POIS A ECOSSERCaractéristiques Les gousses doivent être munies de leurs pédoncules,physiques fraîches et turgescentes. Les grains doivent être tendres et juteux.Maturité Les gousses doivent présenter une maturité homogène avecEtat sanitaire présence de graines prêtes à la consommation.Emballage Les gousses ne doivent présenter aucune altération interne ou externe. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique et des sacs d’une contenance de dix 10) à quarante (40) kilogrammes. 289

Code du consommateur Art. 22Tolérances Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques Graines dépassant la inférieure à 5 % 5 à 10 % maturité en vert 0% 2 % maximum Etat sanitaire Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder POMMES DE TERRE DE CONSOMMATIONCaractéristiques La forme et la chair des tubercules doivent être caractéristiquesphysiques de la variété.Maturité Les tubercules doivent être propres, entiers, ressuyés, entiers,Etat sanitaire fermes, non verdis et non germés.Calibrage Les pommes de terre doivent être récoltées à complèteEmballage maturité physiologique. La peau doit être assez rugueuse et se détacher par simple frottement du doigt.Tolérances Les tubercules doivent être sains, sans traces d’attaques de parasites, indemnes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. Ils doivent être dépourvus d’odeurs étrangères. Les pommes de terre faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène supérieur à trente (30) mm. Les emballages employés sont des sacs de jute d’une contenance de 15, 25 et 50 kg, des caisses en plastique ou en bois d’une contenance de 15 à 20 kg et des filets d’une contenance de 5 à 10 kg. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques 0% 2 % maximum (dont 1 % de terre) Ecart de maturité 0% 2 % maximum Etat sanitaire (à l’exception des pourritures) Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder 290

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22 TOMATESCaractéristiques La forme, la couleur, l’aspect des fruits doivent êtrephysiques caractéristiques de la variété. Les tomates doivent être propres, exemptes de tracesMaturité apparentes de produits de traitement, entières, fraîches, sansEtat sanitaire humidité extérieure ou odeurs étrangères.CalibrageEmballage L’état de maturité doit être tel qu’il permette de supporter leTolérances transport, la manutention et d’assurer la conservation dans de bonnes conditions jusqu’aux lieux de destination. Les tomates doivent être saines, sans traces d’attaques d’insectes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. Les tomates faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des cagettes ou plateaux en bois ou en plastique d’une (01) ou de deux (02) planches, ou des caisses d’une contenance de 10 à 20 kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques inférieure à 5 % 5 à 10 % Calibre 2 % maximum Etat sanitaire 0% Maturité 2 à 10 % (insuffisance ou inférieure à 2 % excès) Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder CHOUXCaractéristiques Les choux doivent être propres, fermes et entiers.physiques La pomme doit être tendre et présenter une couleur type de laEtat sanitaire variété.Emballage Les choux doivent être sains, exempts de meurtrissures dues au gel et aux coups de soleil. Ils doivent être exempts d’altérations dues aux maladies ou aux piqures d’insectes pouvant nuire à leur conservation. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d’une contenance de cinq (05) à vingt (20) kilogrammes. 291

Code du consommateur Art. 22Tolérances Critères Catégorie 1 Catégorie 2 inférieure à 5 % 5 à 10 % Caractéristiques physiques 0% 2 % maximum Etat sanitaire inférieure à 5 % 5 à 10 % Calibre 5% 10 % Le cumul des tolérances ne doit pas excéder FEVESCaractéristiques Les fèves doivent être propres, entières, fraîches et turgescentes.physiques Elles doivent avoir atteint leur maturité physiologique. La forme et la couleur doivent être conformes à la variété ouEtat sanitaire au type variétal.Calibrage Les fèves doivent être saines, exemptes de meurtrissures duesEmballage au gel et aux coups de soleil.Tolérances Elles doivent être exemptes d’altération et des traces dues aux maladies, aux parasites et aux résidus de toute nature. Les fèves faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des sacs de jute de cinquante (50) kilogrammes et des caisses de 25 kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques 0% 2à5% Etat sanitaire Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder 292

Arrêté interministériel du 2 juillet 1995 relatif à la mise à laconsommation des volailles abattues, modifié et complété par le l’arrêtéinterministériel du 26 mai 2001Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à lamise à la consommation des volailles abattues.Art. 2. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) Au sens des dispositions duprésent arrêté, on entend par:- Volailles abattues:Tous les oiseaux vivant à l’état domestique tels que les poules, dindes, canards,oies et autres y compris les oiseaux de même espèce que le gibier s’ils sontnés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme aux spécificationslégales en vigueur et notamment aux dispositions du présent arrêté.- Viandes de volailles:Toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles.- Volailles éviscérées:Les volailles complètement dépourvues de plumes et ayant subi l’ablationtotale de la tête, de l’œsophage, du jabot, de la trachée, du cœur, des poumons,du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes.Art. 2 bis. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) L’éviscération doit êtreopérée au niveau de l’abattoir, aussitôt après l’abattage.Art. 3. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) Seules les volailles abattueséviscérées et ayant atteint l’âge minimum de sept (7) semaines, sont mises àla consommation.Art. 4. - L’ablation éventuelle du cou des volailles abattues, est effectuée à lalimite de la partie correspondant à la naissance de la cage thoracique.Art. 5. - L’ablation des pattes des volailles abattues est réalisée à la limite del’articulation du jarret ou, au maximum, à un (1) centimètre au-dessous decette articulation.Art. 6. - Les abats comestibles des volailles éviscérées, peuvent être 293

Code du consommateur Art. 7commercialisés séparément.Art. 7. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) Durant tout le processusde mise à la consommation, les volailles abattues sont conservées sous froid,selon les modes définis ci-dessous.Réfrigération:Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues éviscérées en carcassesou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La température interne duproduit réfrigéré doit être comprise entre 0°C et 4°C.Congélation:Sont soumises à la congélation, les volailles éviscérées et les carcassesdécoupées en morceaux. La température interne du produit congelé doit êtreinférieure ou égale à moins 12° C à la fin des opérations de congélation.Surgélation:Sont soumises à la surgélation, les volailles éviscérées et les carcassesdécoupées en morceaux. La température interne du produit surgelé doit êtreinférieure à moins 18° C jusqu’à la vente au consommateur.La congélation - surgélation doit être opérée aussitôt après l’abattage; durantle laps de temps s’écoulant entre l’abattage et la mise à la congélation, lescarcasses découpées ou non doivent être réfrigérées.Art. 8. - Les volailles abattues doivent être exemptes d’ecchymoses (ampoulesdu bréchet).Art. 9. - Les volailles abattues et les viandes rouges ne doivent pas être encontact durant les opérations de stockage, de transport, de conservation et deprésentation.Art. 10. - Il est interdit d’exposer ou de mettre en vente à l’air libre et/ou sur lavoie publique des volailles abattues, même suspendues à des crochets.Art. 10 bis. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) Les volailles abattueséviscérées fraîches, congelées ou surgelées et les carcasses découpées en 294

la mise à la consommation des volailles abattues Art. 14morceaux doivent être conditionnées avant leur mise à la consommation.Le conditionnement doit être réalisé au niveau de l’abattoir, après éviscération,nettoyage et essuyage de la volaille.Art. 11. - L’emballage et le conditionnement des volailles abattues doit se faireà l’aide de matériaux appropriés, propres et inertes, conformes aux dispositionsdu décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.Art. 12. - Les conditions en matière d’hygiène, d’abattage, de transport, destockage et de conservation des volailles mises à la consommation doiventêtre conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991susvisé.Art. 13. - (Arrêté interministériel du 26 mai 2001) L’étiquetage des volaillesabattues doit comporter:a) Pour les volailles fraîches:- la dénomination de l’espèce animale;- le numéro d’agrément de l’abattoir délivré par les services vétérinaires officiels;- le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’abattoir ou du conditionneur;- la date d’abattage;- la température de conservation;- la date limite de consommation exprimée par la mention «à consommer avant le ...........».b) Outre les indications ci-dessus, l’étiquetage des volailles congelées ou surgelées doit comprendre:- la mention «surgelée» ou «congelée»;- la date de congélation ou surgélation.Ces mentions sont rédigées en langue arabe de façon visible, lisible et indélébilesur une étiquette apposée sur l’emballage.Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois (3) moisà compter de sa date de publication au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.295

Code du consommateur Art. 15Ce délai peut être prorogé, une seule fois, d’une durée n’excédant pas trois (3)mois par arrêté du wali.Art. 15. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées parapplication des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment,la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. 296

Décret exécutif n° 95-363 du 11 novembre 1995 fixant les modalitésd’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animalesou d’origine animale destinés à la consommation humaine, complétépar le décret exécutif n° 98-315 du 30 septembre 1998Article 1er. - En application des dispositions des articles 84, 85 et 86 de laloi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisé, le présent décret a pour objet de fixerles modalités d’inspection vétérinaire des animaux et des denrées animales oud’origine animale destinés à la consommation humaine. Il vise également àfixer les conditions d’hygiène et de salubrité dans lesquelles ces denrées sontpréparées et conservées.n Loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecinevétérinaire et à la protection de la santé animaleArt. 84. - Dans l’intérêt de la protection de président de l’assemblée populairela santé publique, l’abattage des animaux communale (A.P.C.) dans les conditionsde boucherie, à quelque espèce qu’ils fixées par voie réglementaire.appartiennent, est formellement interditen dehors des abattoirs et, à défaut, en La contrefaçon, l’imitation, l’utilisationdehors des emplacements désignés par ou la détention frauduleuse de cesles autorités locales. estampilles et marques sont formellement interdites.Le transport, la détention, la vente ou lamise en vente, l’achat de viandes et abats Les viandes mises en dépôt, en circulation,provenant d’abattage autres que ceux en vente ou à la consommation publiqueprévus à l’alinéa précédent, sont interdits. et non estampillées, ni marquées dans les conditions prévues à l’alinéa premier duToutefois, l’abattage des animaux de présent article, sont considérées commeboucherie aux fins de consommation provenant d’un abattage clandestin.personnelle est autorisé en dehors de cesemplacements à l’occasion de certaines En cas d’infraction aux dispositionsfêtes religieuses ou de cérémonies concernant l’apposition d’estam-pilles oufamiliales. de marques attestant l’intervention des services d’inspection vétérinaires, lesLes modalités d’abattage en cas d’urgence viandes non estampillées ni marquéessont fixées par voie réglementaire. sont saisies, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 429 et suivants duArt. 85. - Les viandes provenant des code pénal.abattages prévus à l’alinéa premier del’article 84 ci-dessus doivent être, après Art. 86. - Les animaux sont soumis, avantinspection vétérinaire, estampillées ou et après leur abattage, à l’inspectionmarquées au timbre de la commune vétérinaire.intéressée sous la responsabilité du297

Code du consommateur Art. 2Les conditions et modalités de l’inspection, la détermination et la surveillance descelles de la salubrité et de la qualité des conditions d’hygiène dans lesquelles cesdenrées animales ou d’origine animale, denrées sont préparées et conservées,destinées à la consommation humaine, sont déterminées par voie réglementaire.Art. 2. - Sont assujettis à l’inspection vétérinaire:- les animaux présentés au niveau des centres d’abattage, des foires, marchés et expositions,- les animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine à savoir:* les animaux de boucherie, des espèces bovine, ovine, caprine, cameline et équine,* les volailles et tous oiseaux vivant à l’état domestique,* les lapins domestiques,* le gibier,* les produits de la mer et d’eau douce,- les denrées animales provenant des animaux mentionnés ci-dessus et destinées à la vente pour la consommation humaine, ainsi que leurs peaux, poils, plumes et phanères,- les denrées d’origine animale, notamment les produits comestibles élaborés par les animaux à l’état naturel tel que le lait, les œufs et le miel ou transformés, ainsi que les denrées animales, présentées à la vente après traitement ou transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d’autres,- les locaux d’abattage, les marchés à bestiaux, et les poissonneries,- les locaux de transformation, de conditionnement, de conservation et de distribution des animaux ou de toutes denrées animales ou d’origine animale,- les moyens de transport des animaux, des denrées animales ou d’origine animale,- les établissements de restauration de toute nature, utilisant dans le cadre de leurs activités, des denrées animales ou d’origine animale.Art.2 bis. - (Décret exécutif n° 98-315 du 30 septembre 1998) Les conditionsd’hygiène et les critères de fonctionnement des établissements dont l’activité 298

les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants Art. 7est liée aux animaux, denrées animales ou d’origine animale et aux moyensde leurs transports sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture etconjointement, le cas échéant, avec le ministre concerné.Art. 3. - L’inspection vétérinaire des animaux vivants, des denrées animalesou d’origine animale est effectuée par l’inspecteur vétérinaire ou tous agentsdûment mandatés par l’autorité vétérinaire nationale.Art. 4. - Tout animal de boucherie, toute volaille, l’exception du gibier,introduits dans un centre d’abattage doit être soumis par son détenteur, avantet après son abattage, à un contrôle de conformité aux normes sanitaires.Les conditions et les modalités du contrôle de conformité aux normes sanitairessont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.Art. 5. - Le contrôle sanitaire de salubrité et de qualité est attesté, aprèsabattage, par l’apposition des marques, estampilles ou plombages sur lesdenrées destinées à être livrées en vue de la consommation humaine.Les caractéristiques des estampilles, marques ou plombages ainsi que lesmodalités d’apposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.Art. 6. - Les animaux de boucherie, définis à l’article 2 ci-dessus, ne peuventêtre abattus hors d’un centre d’abattage ou en dehors des emplacementsdésignés par les autorités locales que dans les deux cas suivants:- lorsqu’une personne pratique l’abattage d’animaux destinés en totalité à laconsommation personnelle à l’occasion de certaines fêtes religieuses ou decérémonies familiales,- lorsque l’abattage doit être pratiqué d’urgence pour cause d’accident ou demaladie.Les conditions et les modalités de l’abattage d’urgence sont fixées par arrêté duministre chargé de l’agriculture.Art. 7. - Les agents de l’inspection vétérinaire sont tenus de procéder à laconfiscation immédiate de toutes viandes non estampillées destinées à laconsommation humaine et ne répondant pas aux dispositions de l’article 6299

Code du consommateur Art. 8ci-dessus, et de les mettre à la disposition de l’inspection vétérinaire de lacommune territorialement concernée.Les viandes reconnues propres à la consommation humaine sont livrées à unétablissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche et ce, àtitre gratuit.Art. 8. - Les viandes, abats et denrées animales ou d’origine animale, reconnusimpropres à la consommation humaine en raison de leur caractère dangereux,répugnant ou insuffisant sont, conformément aux dispositions de l’article 9 dela loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, saisis par l’inspecteur vétérinaireterritorialement compétent.Ces produits sont, selon le cas, soit destinés à l’alimentation animale, soitdénaturés et détruits conformément à l’article 91 de la loi n° 88-08 du 26janvier 1988, susvisé.Les modalités et les conditions des saisies ainsi que celles de l’affectation deces denrées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.n Loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecinevétérinaire et à la protection de la santé animaleArt. 9. - Dans les matières prévues à équipements, des installations et desl’article 7 ci-dessus, l’autorité vétérinaire moyens de transport,nationale, dépositaire du mandatsanitaire, dans l’intérêt de la protection de 3) interdire, limiter, restreindre oula santé humaine et animale est habilitée réglementer les déplacements etnotamment à : transports des animaux, des produits animaux et autres produits assujettis à1) procéder à l’examen clinique de tout l’inspection vétérinaire,animal et à l’examen organoleptique ouà tout autre examen technique de tout 4) ordonner l’isolement, la séquestrationproduit, et la mise en observation, des animaux,2) effectuer ou faire effectuer les analyses 5) appliquer les marques d’identificationdiagnostiques, les prélèvements sur les animaux, les produits, lesd’échantillons, les vaccinations et les récipients, les locaux, les équipements ettraitements préventifs ou curatifs sur les moyens de transports,les animaux, le traitement des produitset la désinfection, des locaux, des 6) saisir ou confisquer des animaux et des produits ou les faire saisir ou confisquer, 300

les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants Art. 87) procéder ou faire procéder à l’abattage * la prévention des pratiquesdes animaux ou à la destruction des frauduleuses,produits animaux, * le respect des engagements8) enregistrer, agréer, inspecter et internationaux.interdire l’exploitation des établis-sementsdont l’activité est liée aux animaux et aux Les modalités d’application du présentproduits animaux, article seront déterminées par voie réglementaire.9) interdire, limiter, restreindre ouréglementer l’accès des personnes, Art. 91. - Les viandes, abats et denréesl’introduction ou l’enlèvement des animales ou d’origine animale sousanimaux et de tout autre objet ou produit toutes leurs formes, impropres à ladans certains locaux et lieux déterminés, consommation humaine ou animale, sans limitation de poids, qui ont été saisis10) délivrer ou annuler les certificats et par les services d’inspection vétérinaires,permis officiels, ainsi que les sous-produits d’abattage non récupérés, doivent être confiés11) élaborer, proposer et mettre en œuvre aux services d’hygiène de la communeles normes sanitaires et qualitatives, de ou de l’équarrisseur autorisé aux finsmanière à assurer : d’incinération, d’enfouissement ou de traitement.* la protection de la santé publiquevétérinaire, Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par* la prévention de toute atteinte à la voie réglementaire.santé et à la qualité des animaux et desproduits animaux,301

Décret exécutif n° 95-405 du 2 décembre 1995 relatif au contrôle desproduits phytosanitaires à usage agricole, modifié et complété par ledécret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 87-17 du 1er août1987 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions relatives àl’homologation, la fabrication, la commercialisation et l’utilisation des produitsphytosanitaires à usage agricole et de fixer les attributions, la composition et lefonctionnement de la commission des produits phytosanitaires.Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret par:Fabrication : l’ensemble des actions liées aux activités de production, desynthèse, de formulation et au changement de conditionnement de produitsphytosanitaires à usage agricole.Commercialisation : l’ensemble des actions de promotion commerciale, dedistribution et de vente de produits phytosanitaires à usage agricole.Utilisation : Opération consistant à appliquer un ou plusieurs produitsphytosanitaires à usage agricole en vue de protéger ou d’améliorer la productionagricole en végétation ou en entreposage. Chapitre I Des conditions d’homologationArt. 3. - L’importation, la détention, la commercialisation et l’utilisationde produits phytosanitaires à usage agricole, doivent faire l’objet d’unehomologation préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire et ce, selon lesconditions prévues au présent décret.Art. 4. - L’homologation est délivrée à tout produit phytosanitaire à usageagricole dont l’efficacité a été prouvée et les niveaux de toxicité tolérés.La durée de validité de l’homologation est fixée à dix (10) années et arrive àterme le 31 décembre de la dixième année.L’homologation peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, au plus tardla dernière année de sa validité. 302

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 11Art. 5. - Le détenteur de l’acte d’homologation d’un produit phytosanitaireà usage agricole est tenu de fournir toute information sur les effets nouveauxdu produit homologué ayant une incidence sur l’homme, les animaux oul’environnement.Art. 6. - Les produits phytosanitaires bénéficiant d’une homologation, sontinscrits sur un registre tenu et mis à jour par le secrétariat technique de lacommission des produits phytosanitaires à usage agricole tel que prévu ci-dessous.Art. 7. - Lorsqu’un produit phytosanitaire fait l’objet d’un refus derenouvellement d’homologation, ou d’un retrait d’homologation, le fabricantou le concessionnaire de la marque est tenu de cesser, immédiatement, touteactivité de commercialisation du produit phytosanitaire en question et de leretirer du circuit de la commercialisation dans un délai de trente (30) jours àcompter de la date de notification de la décision.Art. 8. - Le retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire intervient,lorsqu’un élément nouveau apparaît mettant en évidence sa nocivité ou mettanten cause son efficacité.Art. 9. - Tout changement dans la dénomination ou la nature juridiquedu bénéficiaire de l’homologation d’un produit phytosanitaire, doit êtrecommuniqué au secrétariat technique de la commission des produitsphytosanitaires en fournissant les documents liés à ce changement.Art. 10. - L’autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de deux (2)années sur les suites à donner à chaque demande d’homologation; ce délaipeut être prorogé d’une (1) année lorsque des circonstances exceptionnellesl’exigent.Art. 11. - La liste ainsi que les procédés de fabrication de produits simplesà usage agricole utilisés contre les maladies et les ravageurs et pour lesquelsune homologation n’est pas nécessaire, sont fixés par arrêté conjoint desministres chargés respectivement, de l’agriculture, de l’industrie, de la santéet du commerce.303

Code du consommateur Art. 12 Chapitre IIDes conditions de la fabrication des produits phytosanitaires à usage agricoleArt. 12. - La fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole estsoumise à une autorisation préalable délivrée par l’autorité phytosanitaireaprès avis conforme de la commission des produits phytosanitaires à usageagricole.Art. 13. - Toute personne physique et morale qui se propose à l’activité defabrication de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue de déposerauprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitairesà usage agricole un dossier comportant:- une demande de fabrication précisant les nom, prénom, adresse et qualité du postulant,- une copie de l’extrait du registre de commerce,- une attestation de conformité des locaux, équipements et matériels spécifiques en matière d’hygiène publique et de sécurité délivrée par les services habilités à cet effet,- la liste des produits proposés à la fabrication portant sur la nature et les spécifications physico-chimiques des composants entrant dans la fabrication des produits; cette liste doit être visée par les services chargés de l’environnement,- l’effectif du personnel employé et sa qualification.Toutefois, le fabricant ou le postulant à la fabrication doit:- être titulaire d’un diplôme universitaire en chimie ou du diplôme d’ingénieur en agronomie, option protection des végétaux,- les personnes morales doivent justifier du concours à plein temps au sein de leur entreprise d’un titulaire d’un des diplômes mentionnés à l’alinéa ci-dessus,- disposer de locaux répondant aux normes d’hygiène, d’équipements et de matériels appropriés.Art. 14. - Toute modification liée à l’activité de fabrication, particulièrement 304

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 19le déplacement, l’extension de locaux et le changement de personnel, doitêtre signalé par écrit au secrétariat technique de la commission des produitsphytosanitaires à usage agricole dans un délai n’excédant pas deux (2) mois.Art. 15. - Sous préjudice de la législation et de la réglementation se rapportantà la médecine du travail, l’employeur est tenu de faire procéder à un examenmédical du personnel exposé aux nuisances des pesticides.Art. 16. - L’autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de cent vingt (120)jours à compter de la date de réception du dossier. Dans les cas exceptionnels,ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours.Notification en est faite au demandeur avant l’expiration dudit délai. Chapitre III Des conditions de l’importation et de la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole (Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999)Art. 17. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Lorsque leconditionnement des produits phytosanitaires à usage agricole comporteplusieurs emballages, les mentions et indications, doivent être apposées surchaque emballage y compris l’emballage collectif éventuel.Le contenu des mentions et indications des produits prévus ci-dessus sontfixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.Art. 18. - Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur surl’entreposage des produits chimiques, les produits phytosanitaires à usageagricole et le matériel d’application, doivent être entreposés dans un localapproprié, aéré, ventilé, muni d’artifices de sécurité adéquats et fermant à clef.L’accès à ces locaux est interdit à toute personne non autorisée.Art. 19. - Les locaux destinés à l’entreposage et à la commercialisation en grosou en détail des produits phytosanitaires à usage agricole ne doivent, en aucuncas, servir à d’autres utilisations notamment celles liées à la commercialisationen gros et en détail ou à l’entreposage de denrées pour l’alimentation humaineou animale. 305

Code du consommateur Art. 20Art. 20. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Les produitsphytosanitaires à usage agricole «particulièrement dangereux» ne peuventfaire l’objet d’une commercialisation ou d’une utilisation que sur autorisationdélivrée, sur demande, par l’autorité phytosanitaire.La liste des produits phytosanitaires à usage agricole particulièrementdangereux est fixée comme suit:- Bromure de méthyle,- Phosphure d’aluminium,- Strychnine.- Phosphure de magnésium.Art. 21. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Les mouvementsde ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté etparaphé par l’autorité phytosanitaire et faire l’objet d’un contrôle périodiquepar les agents dûment habilités de l’autorité phytosanitaire. Ce registre doitêtre conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autoritéscompétentes. En cas de cessation de l’activité commerciale, ce registre doitêtre déposé contre reçu auprès de l’autorité phytosanitaire.Art. 22. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) L’importationdes produits phytosanitaires à usage agricole usuels ainsi que les produitsparticulièrement dangereux est soumise à l’obtention de l’autorisationtechnique préalable et délivrée sur demande de l’importateur, par l’autoritéphytosanitaire nationale, selon le modèle figurant à l’annexe I du présentdécret.Cette autorisation n’est valable que pour une seule introduction.La demande de l’autorisation technique préalable d’importation, est adresséepar l’intervenant auprès de l’autorité phytosanitaire au moins deux (2) moisavant la date prévue d’importation et doit être assortie d’un dossier comportant:- nom et prénom ou raison sociale de l’importateur;- une copie de l’extrait du registre de commerce;- nature, quantité et qualité du ou des produits à importer;- moyens de transport; 306

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 24- dates et points d’entrée de la marchandise;- pays d’origine de la marchandise;- type d’emballage de la marchandise.Art. 22 bis. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Dans un délaide quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demanded’autorisation technique préalable visée ci-dessus, l’autorité phytosanitairenotifie, selon le cas, à l’importateur:- l’autorisation à l’importation :- l’autorisation à l’importation sous réserve. Dans ce cas, l’importation ne peut s’effectuer qu’après levée des réserves;- le refus de l’autorisation à l’importation.Art. 22 ter. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) L’importation desproduits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de sonarrivée au point d’entrée est inférieure à 80% de la période de validité portéesur l’étiquette est interdite.Art. 22 quater. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) L’importationdes produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la réglementationparticulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûmentagréés.Art. 23. - Les produits phytosanitaires à usage agricole importés et destinés à ladistribution sont soumis au contrôle qualitatif. Ce contrôle consiste à préleverdes échantillons pour analyse en laboratoire en vue de vérifier leur conformitéaux spécifications pour lesquelles ils ont été homologués.Art. 24. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Dans le cas où lesanalyses en laboratoire révèlent que les caractéristiques physico-chimiquesdu produit destiné à la distribution ne sont pas conformes à celles du produithomologué, il est procédé à son refoulement ou à sa destruction et ce, à lacharge du concerné.Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d’anomalies,il est délivré à l’importateur une autorisation d’admission sur le territoirenational établie selon le modèle figurant à l’annexe Il du présent décret. 307

Code du consommateur Art. 25Art. 25. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) En application del’article 45 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, toute personne physiqueou morale se livrant à la commercialisation des produits phytosanitaires à usageagricole, doit disposer d’une autorisation délivrée par l’autorité phytosanitaire.Cette autorisation est subordonnée au dépôt d’un dossier technique comportant:- une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant,- une copie du registre de commerce,- une attestation justifiant la possession de locaux appropriés pour l’activité envisagée,- le postulant doit être titulaire d’un diplôme au moins de technicien de l’agriculture, ou justifier du concours à plein temps d’un titulaire dudit diplôme,- le nom de la ou des localités où le postulant devra exercer sa profession ainsi que l’emplacement de ses dépôts.n Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaireArt. 45. - Les établissements de vente de La demande d’autorisation ou d’agrémentproduits phytosanitaires et les entreprises est assortie d’un dossier techniqueprestataires de service en matière de dont la constitution est définie par voietraitement phytosanitaire sont soumis au réglementaire.régime de l’autorisation ou de l’agrément.Art. 26. - La demande doit être adressée à l’autorité phytosanitaireterritorialement compétente.L’autorité phytosanitaire saisie est tenue de se prononcer dans un délai de deux(2) mois à compter de la date de dépôt du dossier. Chapitre IV Des conditions de l’utilisation des produits phytosanitaires à usage agricoleArt. 27. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) Sans préjudice des 308

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 29dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique et àl’environnement, le ministre chargé de l’agriculture sur avis de la commissiondes produits phytosanitaires à usage agricole, peut, par arrêté:- limiter ou interdire certains usages de produits phytosanitaires,- restreindre l’utilisation de certains produits phytosanitaires à usage agricole à des entreprises et organismes dûment habilités à cet effet,- définir les modalités d’application et mesures de précaution obligatoires à observer, pour éviter de causer des dommages aux cultures.Art. 28. - En application de l’article 45 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987susvisée, les personnes physiques ou morales se livrant à des activités detraitements phytosanitaires au bénéfice de tiers, sont tenues de disposer d’unagrément délivré par l’autorité phytosanitaire.n Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaireArt. 45. - Les établissements de vente de La demande d’autorisation ou d’agrémentproduits phytosanitaires et les entreprises est assortie d’un dossier techniqueprestataires de service en matière de dont la constitution est définie par voietraitement phytosanitaire sont soumis au réglementaire.régime de l’autorisation ou de l’agrément.Art. 29. -(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999) L’agrément estsubordonné au dépôt d’un dossier comprenant:- une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant,- une copie de l’extrait du registre de commerce,- une copie du diplôme d’ingénieur en agronomie, pour les personnes physiques,- justifier du concours à plein temps d’un titulaire dudit diplôme pour les personnes morales,- l’effectif du personnel employé et sa qualification.En outre, le postulant doit prouver qu’il:- dispose de locaux répondant aux conditions spécifiques pour les produits particulièrement dangereux, 309

Code du consommateur Art. 30- dispose du matériel et des équipements de sécurité de façon à assurer les traitements dans les conditions optimales,- détient un contrat d’assurance pour couvrir les éventuels dommages en cas d’accident.La demande d’agrément doit être adressée à l’autorité phytosanitaireterritorialement compétente. L’autorité phytosanitaire saisie est tenue de seprononcer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt dedossier.Art. 30. - Les opérations de traitements phytosanitaires ayant recours à desproduits classés dangereux sont autorisés par:- arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris sur rapport de l’autorité phytosanitaire si l’opération s’étend sur plusieurs wilayas,- arrêté du wali pris sur rapport de l’autorité phytosanitaire de wilaya si les traitements touchent des territoires ne dépassant pas l’échelon de la wilaya.Art. 31. - Lorsqu’un opérateur agréé conformément à l’article 29, utilise desproduits phytosanitaires classés «particulièrement dangereux», il doit aviserau moins sept (7) jours à l’avance l’autorité phytosanitaire territorialementcompétente du lieu de traitement.Art. 32. - L’application d’insecticides ou acaricides est interdite surtoutes cultures et peuplements forestiers visités par les abeilles et insectespollinisateurs pendant la floraison. Seuls les produits dûment autorisés à êtreutilisés pendant ce stade peuvent être appliqués.Art. 33. - En application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 87-17du 1er août 1987 susvisée, toute opération de traitement phytosanitaire parvoie aérienne, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autoritéphytosanitaire.L’autorisation est délivrée sur demande déposée au moins dix (10) jours avantle début du traitement.L’autorisation est assortie de recommandations et de restrictions liées à la 310

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 34protection de la faune auxiliaire, des cultures avoisinantes et des populationsriveraines.Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.n Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaireArt. 49. - Les utilisateurs de produits - de diffuser préalablement à toutphytosanitaires, les entreprises de traitement aérien des avis portanttraitement, particulièrement celles sur la période d’application, la zonespécialisées dans l’épandage aérien, d’intervention, la nature et la dose dusont tenus notamment: produit devant être utilisées;- d’observer les conditions, modalités et - d’assurer la protection des opérateursprécautions d’emploi prescrites; par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement.- d’éviter l’entraînement des produits entout lieu ou leur présence est indésirable Les dispositions de la présente loi sontou nocive; précisées par voie réglementaire. Chapitre V De la commission des produits phytosanitaires à usage agricoleArt. 34. - La commission des produits phytosanitaires à usage agricole instituéepar les dispositions de l’article 37 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée,est chargée:- d’étudier les demandes d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et les demandes d’autorisation préalables à la fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole,- de proposer à l’autorité phytosanitaire, après examen des résultats des études de la toxicité et de l’évaluation biologique, les suites à donner à chaque demande d’homologation et d’autorisation préalable à la fabrication,- de fixer son règlement intérieur.311

Code du consommateur Art. 34n Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaireArt. 37. - Il est institué auprès du ministre Les attributions, la composition et lechargé de l’agriculture une commission fonctionnement de la commission sontdes produits phytosanitaires à usageagricole. fixés par voie réglementaire.Art. 35.- La commission des produits phytosanitaires à usage agricolecomprend:- le représentant de l’autorité phytosanitaire, président ;- le représentant du ministre chargé de la santé;- le représentant du ministre chargé de l’environnement;- le représentant du ministre chargé du commerce;- le représentant du ministre chargé du travail;- le représentant du ministre chargé de la recherche;- le représentant du ministre chargé de l’industrie;- le rapporteur du comité d’évaluation biologique;- le rapporteur du comité d’étude de la toxicité.La commission des produits phytosanitaires à usage agricole peut faire appel àtoute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses travaux.Art. 36. - Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétariat techniquepermanent.Art. 37.- Les membres de la commission des produits phytosanitaires à usageagricole sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable pararrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ilsrelèvent.Art. 38. - La commission des produits phytosanitaires à usage agricole estassistée de deux (2) comités:1) - Le comité d’étude de la toxicité chargé:- d’examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l’égard de l’homme et des animaux ainsi que les dangers que peut présenter la 312

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 40 dispersion dans l’environnement des produits phytosanitaires proposés à l’homologation,- de proposer le classement des produits phytosanitaires retenus en fonction de leur toxicité et de fixer les conditions de leur emploi compte tenu des risques qu’ils peuvent présenter,- d’évaluer les résultats des essais toxicologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l’homologation.2) - Le comité d’évaluation biologique chargé:- d’établir le programme annuel d’expérimentation des produits phytosanitaires à usage agricole proposés à l’homologation,- d’évaluer les résultats des essais biologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l’homologation.La commission des produits phytosanitaires à usage agricole fixe le règlementintérieur de ces comités et désigne leurs membres qu’elle choisit en raison deleur compétence.Art. 39. - La commission des produits phytosanitaires à usage agricole seréunit, au moins, une fois par année en session ordinaire et autant de foisque cela s’avère nécessaire en session extraordinaire, sur convocation de sonprésident.Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moinsquinze (15) jours avant la date de la réunion. La commission ne peut délibérervalablement qui si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu à l’issue d’un délaide huit (8) jours; la commission délibère alors valablement quel que soit lenombre des membres présents.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas departage égal des voix, celle du président est prépondérante.Art. 40. - Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire 313

Code du consommateur Art. 41de séance.Ils sont adressés dans les quinze (15) jours à l’autorité phytosanitaire aux finsde statuer sur les demandes d’homologation.Art. 41. - Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires sontdéposées auprès du secrétariat technique de la commission des produitsphytosanitaires à usage agricole, selon des modalités fixées par arrêté duministre chargé de l’agriculture.Le dossier de demande d’homologation doit comporter:- un formulaire de demande d’homologation;- une fiche descriptive du produit phytosanitaire;- un dossier toxicologique du produit phytosanitaire;- un dossier biologique du produit phytosanitaire;- un dossier analytique du produit phytosanitaire;- un échantillon de référence de 250 grammes ou 250 millilitres en flacon scellé;- un échantillon de un (1) gramme de matière active technique destiné aux tests d’analyses des résidus et de la conformité;- un certificat de fabrication du produit phytosanitaire délivré par les autorités officielles du pays d’origine.Chaque dossier ne concerne qu’un seul produit phytosanitaire et doit être établien cinq (5) exemplaires. Chapitre VI Dispositions finalesArt. 42. - Les personnes physiques ou morales se livrant à la fabrication,la commercialisation ou à l’utilisation de produits phytosanitaires à usageagricole à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire sont tenues dans un délaid’un (1) an de se conformer aux présentes dispositions.Art. 43. - Le ministre chargé de l’agriculture est habilité à tout moment, desuspendre ou retirer l’autorisation ou l’agrément si les bénéficiaires n’ont pas 314

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 43respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Art. 44. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementairesen la matière tout fabricant, importateur, distributeur, vendeur, ou intervenantqui contrevient aux dispositions du présent décret, est puni des sanctionsprévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal.n Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code Pénal, modifiée etcomplétée notamment par la loi n° 09-01 du 25 février 2009Art. 429 - (Loi n° 06-23 du 20 ces opérations;décembre 2006) Quiconque trompe outente de tromper le contractant : - soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération- soit sur la nature, les qualités antérieure et exacte, ou à un contrôlesubstantielles, la composition et la teneur officiel qui n’aurait pas existé.en principe utile de toutes marchandises ; Art. 431 - (Loi n° 06-23 du 20 décembre- soit sur leur espèce ou leur origine; 2006) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de- soit sur la qualité des choses livrées 20.000 à 100.000 DA quiconque :ou sur leur identité, est puni d’unemprisonnement de deux mois à trois ans 1) falsifie des denrées servant àet d’une amende de 20.000 à 100.000 l’alimentation de l’homme ou des animaux,DA ou de l’une de ces deux peines des substances médicamenteuses,seulement. des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;Dans tous les cas, l’auteur de l’infractionest tenu de répéter les bénéfices qu’il a 2) expose, met en vente ou vend desindûment réalisés. denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substancesArt. 430 - (Loi n° 06-23 du 20 décembre médicamenteuses, des boissons, des2006) L’emprisonnement est porté à cinq produits agricoles ou naturels qu’il sait(5) ans et l’amende à 500.000 DA, si le falsifiés, corrompus ou toxiques;délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis : 3) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits- soit à l’aide de poids, mesures et autres propres à effectuer la falsification desinstruments faux ou inexacts; denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons,- soit à l’aide de manœuvres ou procédés des produits agricoles ou naturels outendant à fausser les opérations de provoque à leur emploi par le moyenl’analyse ou du dosage, du mesurage, des brochures, circulaires, prospectus,ou bien à modifier frauduleusement la affiches, annonces, ou instructionscomposition, le poids ou le volume des quelconques.marchandises ou produits, même avant315

Code du consommateur Art. 43 ANNEXE N° I MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE AUTORISATION D’IMPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE (Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999)Je, soussigné .................................................................................................……………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........……………Représentant de l’autorité phytosanitaire nationale,Après examen de la demande formulée par ..........................................................................................................................................................................……………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........……………Autorise l’importation des produits décrits ci-après ................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………........……………Fait à ....................., le ........................... ANNEXE N° IIMINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHEPoste frontalier de contrôle phytosanitaire de:AUTORISATION D’ADMISSION DE PESTICIDESSUR LE TERRITOIRE NATIONAL(Décret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999)Je, soussigné (1) ................................................................................................................................................................................................................... 316

contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole Art. 43……………………………………………………………………........…………… ……………………………………………………………………........…………… ……………………………………………………………………........…………… Après avoir examiné le dossier commercial et effectué les observations réglementaires relatives aux pesticides importés par (2) ....................................................................... ....................................................................................................................................... ............................................................. ……………………………………………………………………........…………... ……………………………………………………………………........…………… Atteste que les pesticides ci-dessous désignés (3): ....................................................................................................................................... ......................................................................................................... ……………………………………………………………………........…………… ……………………………………………………………………........…………… ne présentent pas d’anomalie apparente au moment de leur inspection. Compte tenu de ce qui précède, leur admission sur le territoire national ne soulève aucune objection. Fait à ....................., le ..........................._________________________(1) Nom et fonction de l’agent de contrôle,(2) Nom, raison sociale et adresse de l’importateur,(3) Préciser la dénomination commerciale, la quantité, l’emballage, numéros de lots et les lieux dedétention et d’entreposage.317

Décret exécutif n° 97-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions etles modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et decommercialisation sur le marché national des produits cosmétiques etd’hygiène corporelle, modifié et complété par le décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010 Section I Du champ d’applicationArticle 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions et lesmodalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de distribution,à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle enapplication des dispositions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du février 1989susvisée.Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par produit cosmétique etproduits d’hygiène corporelle, toute substance ou préparation, autre queles médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses partiessuperficielles du corps humain tels que l’épiderme, le système pileux etcapillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, envue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifierl’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur.Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, lesproduits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle assimilés à desmédicaments tels que définis par l’article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février1985 susvisée.n Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotionde la santé, modifiée et complétée par la loi n° 2008-13 du 20 juillet 2008Art. 171. – (Loi n° 2008-13 du 20 juillet cosmétiques contenant des substances2008) Sont également assimilés à des vénéneuses à des doses et concentrationsmédicaments: supérieures à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé;- les produits d’hygiène et produits 318

définissant les conditions et les modalités de fabrication Art. 8- les produits diététiques qui renferment une modification non naturelle de leursdes substances non alimentaires leur caractéristiques initiales par ajout ouconférant des propriétés utiles à la santé suppression ou remplacement d’auhumaine, moins un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production de médicaments- les organismes génétiquement ou de vaccins.modifiés ou organismes ayant subiArt. 3. - (Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Sont considérés commeproduits cosmétiques et produits l’hygiène corporelle, tels que définis à l’article2 ci-dessus, les produits figurant à l’annexe I du présent décret.Art. 4. – Sans préjudice des dispositions législatives et réglementairesen vigueur, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle doivent êtrefabriqués, conditionnés, importés et distribués conformément aux dispositionsdu présent décret. Section II De la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de leur étiquetageArt. 5. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) La liste des substancesdont l’utilisation est prohibée dans la composition des produits cosmétiques etd’hygiène corporelle figure en annexe II de l’original du présent décret.Art. 6. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) La liste des substances,que les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ne peuvent contenir quedans le respect des restrictions, figure en annexe III de l’original du présentdécret.Art. 7. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) La liste des colorants,que peuvent contenir les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figureen annexe IV de l’original du présent décret.Art. 8. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) La liste des agentsconservateurs autorisés dans les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 319

Code du consommateur Art. 8 bisfigure en annexe V de l’original du présent décret.La liste des filtres ultraviolets, que peuvent contenir les produits cosmétiques,figure en annexe VI de l’original du présent décret.Art. 8 bis. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Les copies desannexes II, III, IV, V, VI, jointes à l’original du présent décret, sont disponiblesau niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas ducommerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et deschambres de commerce et d’industrie.Art. 9. - Pour des considérations liées au progrès technique et/ou technologique,les listes des substances autorisées ou prohibées dans la composition desproduits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figurant aux annexes de l’originaldu présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’adaptation pararrêté interministériel du ministre du commerce et du ministre de la santé etde la population.Art. 10. - L’étiquetage tel que défini à l’article 2 du décret exécutif n° 90-39du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle,doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible etindélébile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue:a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n’est pas déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l’article 3 du présent décret ;b) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur ainsi que l’indication du pays d’origine lorsque ces produits sont importés ;c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée ;d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ ou de stockage, cette date de péremption n’est obligatoire que pour les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle dont la durabilité minimale n’excède pas trente (30) mois ;e) la date de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; 320

définissant les conditions et les modalités de fabrication Art. 13f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée ;g) la composition, les conditions particulières de l’emploi, et les contre- indications figurant aux annexes III et V.En cas d’impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l’emballageextérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication abrégée faisantrenvoi auxdites indications, doit figurer sur le contenant.Art. 11. - L’étiquetage des parfums et de l’eau de cologne peut ne comporterque les mentions prévues aux alinéas a.b.c.e.g. de l’article 10 ci-dessus.Art. 12. - Est interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d’hygiènecorporelle, l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, signe,dénomination de fantaisie, mode de présentation ou d’étiquetage, tout procédéde publicité, d’exposition ou de vente de nature à laisser croire que le produita des caractéristiques qu’il ne possède pas, notamment en ce qui concerne, lacomposition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, les dimensionsou l’origine des produits. Section III Des conditions de fabrication, de conditionnement, d’importation et de distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelleArt. 13. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Les produits cosmétiqueset d’hygiène corporelle sont soumis à une autorisation préalable à leurfabrication, conditionnement ou importation, délivrée sur la base d’un dossieradressé aux services de la direction de wilaya du commerce territorialementcompétente et comprenant les éléments suivants :1) une copie légalisée de l’extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur du produit;2) une copie légalisée de l’identifiant fiscal;3) une copie légalisée des statuts de la société;4) une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce;321

Code du consommateur Art. 13. bis5) un extrait de rôle apuré;6) une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS;7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l’annexe n° I prévue à l’article 3 du présent décret;8) l’usage et le mode d’emploi du produit;9) l’indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu’elle existe, ou par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’organisation mondiale de la santé. Les substances d’origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l’indication de leur mode d’obtention;10) les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits finis;11) les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;12) le mode d’identification des lots de fabrication;13) les précautions particulières d’emploi du produit;14) le modèle et/ou la maquette de l’étiquetage du produit concerné;15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l’importation et des contrôles de conformité.Art. 13. bis -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) L’autorisationpréalable, visée à l’article 13 du présent décret, est délivrée par le ministredu commerce après avis de la commission scientifique et technique du centrealgérien du contrôle de la qualité et de l’emballage.Art. 14. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) La demanded’autorisation préalable à la fabrication, au conditionnement, et à l’importationdes produits cosmétiques et d’hygiène corporelle prévue par les dispositionsdu présent décret, est adressée, par voie postale ou déposée par l’intervenantconcerné, à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. 322

définissant les conditions et les modalités de fabrication Art. 15La transmission de cette demande par voie postale doit se faire sous plirecommandé avec accusé de réception.Dans le cas où cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôtest délivré à l’intervenant.Le récépissé de dépôt ou l’accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoirautorisation préalable.Les dossiers relatifs aux demandes d’autorisation préalable, prévues parles dispositions du présent décret, sont transmis, après vérification de leurrecevabilité, par la direction de wilaya du commerce, à la commissionscientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et del’emballage, pour examen et avis.Art. 14. bis -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Dans un délai dequarante-cinq (45) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé dedépôt de la demande d’autorisation préalable, le ministre chargé du commercenotifie, selon le cas, à l’intervenant, soit :- la décision d’autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d’importation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, ou- la décision motivée du refus de l’autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d’importation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.Le délai de quarante-cinq (45) jours peut être prorogé, en cas de nécessité,d’une nouvelle période n’excédant pas quinze (15) jours.Art. 14. ter -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Lorsque l’undes éléments pour lesquels l’autorisation préalable a été délivrée vient àfaire défaut, une mise en demeure écrite est adressée par les services de ladirection de wilaya du commerce territorialement compétente à l’intervenantconcerné, l’invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de laréglementation en vigueur, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date denotification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes.Art. 15. - La qualification prévue à l’alinéa 10 de l’article 13 du présent323

Code du consommateur Art. 16décret de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, duconditionnement, de l’importation et des contrôles de qualité, est attestée parl’un des titres ci-après :- tous diplômes permettant l’exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien,- tous diplômes d’ingénieurs orientés vers la chimie et la biologie,- tous diplômes d’études supérieures orientés vers la chimie.Art. 16. - La formule intégrale du produit cosmétique et d’hygiène corporelleest adressée sous pli recommandé et fermé avec un cachet de cire par le premierresponsable de la mise à la consommation à tous les centres antipoison relevantdu ministère de la santé et de la population.L’opérateur précité doit faire ressortir dans ce pli :- au recto, outre le destinataire, la mention, formule intégrale de fabrication... (désignation du produit). A ne pas ouvrir,- au verso, nom et adresse du fabricant.Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la formule intégrale d’unseul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, enraison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur.Les personnels des centres antipoison ayant accès à la formule intégrale defabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, sont tenus ausecret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation envigueur.Art. 17. -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) Toute modificationapportée à la formule de fabrication doit faire l’objet d’une autorisationpréalable délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.Art. 18. - Lorsqu’un produit cosmétique ou d’hygiène corporelle et/oucomposant entrant dans sa fabrication, est importé, l’importateur est tenu dedéposer dans les formes prévues à l’article 16 ci-dessus la formule intégraledu produit et/ou du composant importés, ou à défaut, d’une justificationattestant que le fournisseur a effectué auprès d’un centre antipoison du pays 324

définissant les conditions et les modalités de fabrication Art. 19de provenance ou d’origine, le dépôt de la formule intégrale du produit et/oudu composant.Art. 18. bis -(Décret exécutif n°10-114 du 18 avril 2010) L’autorisationpréalable, prévue à l’article 13 ci-dessus, doit être présentée lors de toutcontrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi,l’intervenant concerné s’expose aux sanctions prévues par la législation et laréglementation en vigueur.Art. 19. - Les dispositions du décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 susvisésont abrogées. ANNEXE I LISTE INDICATIVE PAR CATEGORIE DE PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE- produits antirides;- produits permettant de blanchir la peau;- préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels...);- produits de bronzage sans soleil;- produits de coiffage (lotions, laques et brillantines);- crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (les mains, le visage, les pieds,..);- dépilatoires;- déodorants et antisudoraux;- produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes et huiles);- fonds de teint (liquides, pâtes et poudres);- masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique;- poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle et autres poudres similaires;- produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux;- produits de mise en plis;- produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings et après- shampoings); 325

Code du consommateur Art. 19- produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation;- parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne;- produits pour le rasage (savons, crèmes, mousses, lotions...);- produits de soins capillaires;- produits pour les soins dentaires et buccaux;- produits pour les soins intimes externes;- produits pour les soins et le maquillage des ongles;- produits solaires;- teintures capillaires et décolorantes;- produits destinés à être appliqués sur les lèvres;- savons de toilette, de beauté, de parfumerie, déodorants;- couches bébés et adultes;- serviettes et tampons hygiéniques;- lingettes et serviettes à démaquiller;- mouchoirs en papiers parfumés et tout autre article similaire imbibé (humide, humidifié, trempé, humecté...). 326

Décret exécutif n° 97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisationspréalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ouprésentant un risque particulierArticle 1er. -En application des dispositions de l’article 16 de la loi n°89-02 du7 février 1989 susvisé, le présent décret a pour de définir les conditions et lesmodalités de délivrance et de retrait de l’autorisation préalable à la fabricationet/ou à l’importation de produit de consommation présentant un caractèrede toxicité ou un risque particulier. Sont exclus du champ d’application duprésent décret les produits pharmaceutiques et substances assimilées, lesproduits cosmétiques et d’hygiène corporelle.Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par produit de consommation, leproduit final destiné à un usage personnel du consommateur.Les produits utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle ne sont pasconsidérés comme produits de consommation au sens du présent décret.Art. 3. - La liste des produits visés à l’article 2 ci-dessus ainsi que les listesdes substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour lafabrication desdits produits seront fixées par arrêté du ministre du commerceet du/ou des ministres concernés.n Arrêté interministériel du 28 décembre 1997 fixant la liste des produitsde consommation présentant un caractère de toxicité ou un risqueparticulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisationest interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits, modifiépar l’arrêté interministériel du 4 avril 2005 et l’arrêté interministériel du 31décembre 2008Article 1er. - En application de l’article 3 chimiques dont l’utilisation est interdite oudu décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie réglementée pour la fabrication desditsel Aouel 1418 correspondant au 8 juillet produits.1997 susvisé, le présent arrêté a pourobjet de fixer la liste des produits de Art. 2. - La liste des produits deconsommation présentant un caractère consommation présentant un caractèrede toxicité ou un risque particulier, de toxicité ou un risque particulier estainsi que les listes des substances fixée en annexe I.327

Code du consommateur Art. 3Art. 3. - Les produits de consommation faire l’objet d’une nouvelle déclarationprésentant un caractère de toxicité ou préalable dans les mêmes conditions queun risque particulier fixés à la première celles décrites ci-dessus.partie de l’annexe I sont soumis au dépôtobligatoire de leur formule intégrale Art. 6. - Lorsque l’un des produitsauprès des centres antipoison relevant du fixés à l’article 3 ci-dessus est importé,ministère de la santé et de la population. l’importateur est tenu de déposer dans les mêmes formes prévues à l’article 4Art. 4. - Les fabricants des produits visés ci-dessus la formule intégrale du produità l’article 3 ci-dessus, doivent adresser importé, ou à défaut, la justificationla formule intégrale de ces produits par attestant que le fournisseur à effectuépli recommandé et fermé avec un cachet auprès d’un centre antipoison du pays dede cire à tous les centres antipoison provenance ou d’origine, le dépôt de larelevant du ministère de la santé et de la formule du produit.population. Ce pli doit faire ressortir lesprincipales indications ci-après : Art. 7. - Les personnels des centres antipoison ayant accès à la formule- au recto, outre destinataire, la mention intégrale de ces produits sont tenus au<< formule intégrale ...(désignation du secret professionnel, sous peine desproduit) à ne pas ouvrir >>. sanctions prévues par la législation en vigueur.- au verso, nom, adresse et numéro detéléphone du fabricant. Art. 8. - La liste des substances chimiques dont l’utilisation est interditeCe pli ne peut contenir que la formule pour la fabrication des produits visés àintégrale d’un seul produit, et ne peut l’article 2 ci-dessus est fixée en annexe II.être ouvert que si ledit produit est misen cause, en raison de son atteinte à la Art. 9. - La liste des substances chimiquessanté et à la sécurité du consommateur. dont l’utilisation est réglementée pour la fabrication des produits visés à l’article 2Art. 5. - Toute modification apportée à ci-dessus est fixée en annexe III.la formule intégrale du produit devra ANNEXE ILISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATIONPRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER (Arrêté interministériel du 31 décembre 2008)Première partie :1. agents de blanchiment sous forme de liquide ou poudre contenant duchlore, à l’exclusion de l’eau de Javel;2. agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les nettoyants pourles surfaces émaillées, les nettoyants pour les sols, les nettoyants pourles vitres, les fours et les toilettes, les shampoings pour moquettes et les 328














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