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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

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Code du consommateur Article 1ern Arrêté Interministériel du 26 février 1997, relatif aux conditions depréparation et de commercialisation des merguezArticle 1er. - En application de l’article Art. 5. - La coloration des mergueze est1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 permise au moyen de matières colorantesfévrier 1992 susvisé, le présent arrêté d’origine naturelle à l’exclusion dea pour objet de définir les conditions de toutes autres et ce, dans les proportionspréparation et de commercialisation des généralement admises par les bonnesmerguez. pratiques de fabrication.Art. 2. - La dénomination «Mergueze» est Art. 6. - Le produit visé par le présentréservée à une préparation qui ne peut arrêté doit être préparé conformémentêtre composée d’autres éléments que des aux dispositions du décret exécutif n°viandes bovines et ovines et de la graisse 91-53 du 23 février 1991 relatif auxde ces animaux, additionnées ou non conditions d’hygiène lors du processus ded’aromates, d’épices et de condiments, à la mise à la consommation des denréesl’exclusion de tous abats et issues. alimentaires.Art. 3. - Les «Mergueze» ne doivent En outre, ce produit doit être conformepas présenter un taux d’humidité, sur aux dispositions de l’arrêté du 23 juilletproduit dégraissé, supérieur à 75% ni une 1994, susvisé.teneur en tendons, nerfs et aponévrosesdépassant 5%. Le taux de collagène Art. 7. - Les «Mergueze» doivent êtretotal par rapport aux protéines doit être conservées de manière ininterrompueinférieur ou égal à 35%. à une température comprise entre + 4° et + 8° C, depuis le montant de leurArt. 4. - Les «Mergueze» ne doivent pas préparation et jusqu’à celui de leur mise àprésenter un taux de matières grasses la consommation.totales, supérieur à 25%. Art. 8. - L’exposition à la vente, à l’airSeront tolérés les écarts n’élévant pas libre et/ou sur la voie publique ainsi que lacette limite au-delà de 27%. suspension des mergueze à des crochets est interdite.Le taux de matières grasses totales,s’entend par rapport à celui attribué Art. 9. - Les «Mergueze» préparées,aux matière non grasses, après que doivent être livrées au consommateurl’on ait élevé l’humidité au pourcentage dans la même journée. Passé cemaximum, autorisé de 75% du produit délai, ces denrées sont retirées de lasupposé dégraissé. consommation humaine.n Arrêté Interministériel du 24 mars 1997, relatif aux spécificationstechniques et aux conditions et modalités de mise à la consommationdes eaux et extraits de javelArticle 1er. - En application des exécutif n° 92-65 du 12 février 1992dispositions de l’article 1er du décret susvisé, le présent arrêté a pour objet de 236

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erfixer les spécifications techniques et les n° 90-366 du 10 novembre 1990, relatifprescriptions d’étiquetage des solutions à l’étiquetage et à la présentation desacqueuses d’hypochlorite de sodium, produits domestiques non alimentaires,appelés communément «eau de javel et les indications suivantes:extrait d’eau de javel». - le nombre de degrés chlorométriquesArt. 2. - Les solutions définies à l’article inscrits sous la forme «X° chl»,1er ci-dessus, mises en vente ou venduessous une dénomination comprenant le - la mention «à conserver au frais et àterme «javel» doivent titrer au moins 12 l’abri de la lumière et du soleil»,degrés chlorométriques à la sortie del’usine. - la mention «à détenir hors de portée des enfants»,Il reste entendu que le degréchlorométrique est le nombre de litres - la mention «produit dangereux».de chlore susceptibles d’être dégagéspar un litre de solution d’hypochlorite Pour les solutions de titre égal oude sodium sous l’action d’un acide à supérieur à 32 degrés chlorométriques,une température de 0° Celsius et à une mises à la consommation en emballagepression de 1,03 millibars. de capacité égale ou inférieure à 5 litres, l’étiquetage doit indiquer en plusArt. 3. - Les dénominations «eau de des mentions visées à l’alinéa 1er, lesjavel concentré» et «extrait de javel» indications suivantes:sont réservées aux produits titrantrespectivement au moins 12, 32 et 40 - la date de fabrication,degrés chlorométriques à la sortie del’usine. - la date limite d’utilisation fixée par le fabricant,Art. 4. - Compte tenu de l’instabilité duproduit, une dégradation du sixième par - la quantité d’eau de javel fixée à 12rapport au degré chlorométrique fixé, degrés chlorométriques que le contenuest tolérée lorsqu’elle est constatée de l’emballage permet d’obtenir parpostérieurement à la sortie de l’usine. dilution dans l’eau.Art. 5. - L’étiquetage des solutions Art. 6. - Le conditionnement des eauxd’hypochlorite de sodium visée par le de javel pour les volumes inférieursprésent arrêté doit indiquer en sus des à cinq (5) litres, peut être effectué enmentions prévues par le décret exécutif toutes matières à l’exclusion du verre et de la matière plastique transparente ou translucide.n Arrêté interministériel du 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalitésd’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnésusagés, modifié par l’arrêté interministériel du 31 janvier 2001Article 1er. - En application de l’article a pour objet de fixer les conditions1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 et les modalités d’importation et de commercialisation des produits textilesfévrier 1992 susvisé, le présent arrêté237

Code du consommateur Article 1erconfectionnés usagés dénommés Teneur en huiles et matières grasses <«friperie». 1.5%Art. 2. - Au sens du présent arrêté on Teneur en chlorures solublesentend par: < 0.15%- produit textile confectionné usagé: tout b) paramètres microbiologiques:produit de seconde utilisation, fabriquéà partir de matière textile, destiné soit à Germes aérobi-sulfitoréducteurs < 10couvrir le corps humain soit à un autre puissance 6 /gusage domestique; Streptocoques fécaux < 10²/g- matière textile: tout produit composé Clostridiums sulfito-réducteursde fibres naturelles, synthétiques ou < 10²/gartificielles quel que soit le procédé demélange ou d’assemblage mis en oeuvre; Salmonelles absence dans 20g.- balle: paquet de marchandise enveloppé Les méthodes d’analyse relativessoit de matière textile, soit de papier, soit aux paramètres fixés ci-dessus sontd’un film synthétique. déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la population et duArt. 3. - Tout produit textile confectionné ministre du commerce.usagé tel que défini à l’article 2 ci-dessusne peut faire l’objet d’importation, de Art. 6. - (Arrêté interministériel dudétention en vue de la vente, de mise 31 janvier 2001) Les établissementsen vente, de vente ou de cession à titre chargés de vérifier la conformité desgratuit s’il n’a pas subi préalablement, les produits textiles confectionnés usagés,traitements de dépoussiérage, de lavage, doivent être habilités à cet effet.de désinsectisation et de désinfection.Art. 4. - La désinfection prévue à l’article Art. 7. - Les produits textiles confectionnés3 ci-dessus consiste en un traitement usagés doivent être présentés, lors deaux rayons gamma et a pour objet leur première mise à la consommation,d’éliminer les germes pathogènes exclusivement en balles homogènes,susceptibles de porter atteinte à la santé composées d’un même article et portantdu consommateur. un étiquetage comprenant les mentions suivantes, rédigées en langue nationaleArt. 5. - (Arrêté interministériel du et à titre complémentaire dans une autre31 janvier 2001) Les spécifications langue:techniques en matière de salubrité,auxquelles doivent répondre les produits - la dénomination de l’article ;textiles confectionnés usagés sontdéfinies comme suit:a) paramètres physico-chimiques: - le poids net exprimé en unité du système métrique international;ph : 06 - 08Indice d’oxygène : < 20 » - le nom ou la raison sociale de l’importateur et du fournisseur;Turbidité > 300 mm >300 mm 238

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1er- le pays d’origine et éventuellement le cette interdiction sera prononcée parpays de provenance; décision du ministre de la santé et de la population;- la mention «article usagé irradié parrayonnement gamma»; - produit faisant l’objet d’une interdiction de commercialisation dans le pays- l’identification de l’établissement ayant d’origine ou de provenance etprocédé à la désinfection; notamment de traitement à l’oxyde de triaziridinylphosphine ou au- la date d’irradiation. polybromobiphényle;Ces mêmes mentions doivent, en - lingerie de corps ainsi que les articlesoutre, figurer sur les documents de literie.d’accompagnement. Art. 10. - (Arrêté interministérielArt. 8. - Les articles objet du présent du 31 janvier 2001) L’importateur, learrêté doivent être, sur les états de détenteur et de manière générale toutmarchés et à l’intérieur des magasins, intervenant dans le processus de misenettement séparés des articles neufs. à la consommation des produits textilesDes panneaux visibles lisibles portant la confectionnés usagés, est tenu de mettremention «articles d’occasion» signaleront à la disposition des services du contrôle deles marchandises appartenant à cette la qualité et de la répression des fraudescatégorie. et autres services concernés, le certificat délivré par les autorités habilitées duArt. 9. - L’importation, la commercialisation pays d’origine, attestant que les produitset la cession à titre gratuit, des produits importés et/ou commercialisés ont subitextiles confectionnés usagés, sont les traitements énoncés à l’article 3 ci-interdites pour les cas suivants: dessus et répondent aux spécifications techniques prévues à l’article 5 ci-dessus.- produit provenant d’un pays où unepathologie transmissible est déclarée,n Arrêté interministériel du 27 avril 1997 fixant les spécificationstechniques du sucre blancArticle 1er. - En application de l’article coulant librement, en pains ou en1er du décret exécutif n°92-65 du 12 morceaux, à l’exclusion du sucre candifévrier 1992 susvisé, le présent arrêté cristallisé (korizato cristallis) et du «Rocka pour objet de définir les spécification sugar» (korizato).techniques applicables au sucre blanccristallisé, de granulation homogène, Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on239

Code du consommateur Article 1erentend par sucre blanc du saccharose premier ci-dessus, doit répondre auxpurifié et cristallisé. spécifications techniques de composition et de qualité suivantes :Art. 3. - Le produit défini à l’articlePouvoir rotatoire au minimum SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS A BTeneur en sucre inverti au maximum 99,7°s 99,7°sCendres conductimétriques au 0,04%m/m 0,01%m/mmaximum 0,04%m/m 0,01%m/mPerte à la dessiccation (3 heures à 0,1%m/m 0,1%m/m105°c) au maximum 60 unités 100 unitésCouleur au maximum ICUMSA ICUMSAArt. 4. - La teneur résiduelle en anhydride et non destiné à la vente au détailsulfureux dans la composition du sucre contient, en plus des mentions prévues àblanc est tolérée à une concentration l’alinéa premier ci-dessus, les indicationsmaximale de 20mg/kg. suivantes:Art. 5. - La nature et les concentrations - le nom du pays d’origine pour lesmaximales des contaminants tolérés produits importés;dans le sucre blanc, spécifications A et B,sont déterminées ci-dessous; - la catégorie, exprimée selon les spécifications «A» ou «B»;Arsenic (As) :.......................1mg/kg - le numéro de lot.Cuivre (Cu) :.........................2mg/kg Toutefois, pour le sucre blanc préemballéPlomb (Pb) :......................0,5mg/kg et non destiné à la vente au détail, il est admis, à l’exception du nom du produit,Art. 6. - L’etiquetage du sucre blanc, que les mentions, d’étiquetage visées aupréemballé et destiné à la vente au détail, présent article puissent ne figurer que surcomporte les indications suivantes: les documents accompagnant le produit.- la dénomination de vente «sucre blanc» Cependant, l’identification du lot et leaccompagnée éventuellement, selon le nom et l’adresse du fabricant et ducas par «en morceaux «ou en pains»; conditionneur peuvent être remplacés par une marque d’indentification, à condition- la qualité nette exprimée en poids; que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents- le nom ou la raison sociale et l’adresse d’accompagnement.du fabricant, du conditionneur et/ou del’importateur;L’étiquetage du sucre blanc, préemballé 240

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1ern Arrêté interministériel du 27 avril 1997 fixant les spécificationstechniques du sucre en poudre ou sucre glaceArticle 1er. - En application de l’article le sucre en poudre, sous réserve qu’il1er du décret exécutif n°92-65 du 12 ne contienne pas d’amidon, sont fixéesfévrier 1992 susvisé, le présent arrêt a comme suit:pour objet de définir les spécificationstechniques applicables au sucre en Phosphate de calcium tribasique......}poudre ou sucre glace. Carbonate de magnésium................}Art. 2. - Au sens du présent arrêté, onentend par sucre en poudre ou sucre Stéarate de magnésium...................}glace, un sucre blanc (sacharose)finement pulvérisé, avec ou sans Bioxyde de silicium amorphe....}adjonction d’un anti-agglutinant. 1,5%m/mArt. 3. - Le produit susvisé, sans Silicate de calcium...........................}adjonction d’un anti-agglutinant aux Trisilicate de magnésium..................}spécifications suivantes. Alumino - silicate de calcium........... }Pouvoir rotatoire..................99,7°s auminimum Art. 6. - Le sucre en poudre ou sucre glace ne doit pas contenir plus de 4%Teneur en sucre inverti..............0,04% d’amidon.m/m au maximum Art. 7. - La nature et les concentrationsCendres conductimétriques:.......... 0,04% maximales des contaminants tolérésm/m au maximum dans le sucre et poudre ou sucre glace sont déterminées ci-dessous:Perte à la dessiccation (3 heures à105c°):....................0,1% m/m au Arsenic (As):.........................1mg/kgmaximum Cuivre (Cu):..........................2mg/kgCouleur:..........................60 unitésICUMSA au maximum Plomb (PB):.......................0,5mg/kgArt. 4. - La teneur résiduelle en anhydride Art. 8. - Outre les dispositions du décretsulfureux dans le sucre en poudre ou exécutif n°90-367 du 10 nobembresucre glace ne doit pas dépasser une 1990 relatif à l’étiquetage et à laconcentration de 20mg/kg; présentation des denrées alimentaires, la dénomination des produits visés par leArt. 5. - La nature et la concentration présent arrêté doit correspondre à cellesmaximale des agents anti-agglutinants prévues à l’article 2 ci-dessus.utilisés seuls ou en combinaison dans 241

Code du consommateur Article 1ern Arrêté interministériel du 25 mai 1997 relatif aux spécificationstechniques des semoules de blé dur et aux conditions et modalités deleur étiquetageArticle 1er. - En application de l’article 1er caractéristiques spécifiques de blé durdu décret exécutif n°92-65 du 12 février (Tricum durum).susvisé, le présent arrêté a pour objetde fixer les spécifications techniques Art. 3. - Les semoules de blé soumisesdes semoules de blé dur, ainsi que les à la consommation sont classées commemodalités de leur étiquetage. suit:Art. 2. - La semoule de blé dur est le - semoule supérieure de blé dur;produit obtenu à partir de grains de blédur, nettoyés et industriellement purs. - semoule courante de blé dur première;Outre les caractéristiques fixées aux - semoule courante de blé dur deuxième;articles 3 et 4 ci-dessous, les semoulesde blé dur doivent présenter les Art. 4. - Les spécifications techniques des semoules de blé dur mises à la consommation sont définies comme suit:NOM DU PRODUIT TAUX DE TAUX D’ACIDITES HUMIDITE CENDRES EXPRIMES MAXIMUMSemoule supérieure RAPPORTES A LA EN ACIDEde blé dur MATIERE SECHE 14,5% MSSemoule courante SULFURIQUEde blé dur première 0,90% maximum 0,055 MS maximum 14,5% MSSemoule courante tolérance 0,02 14,5% MSde blé dur 0,065 MS maximumdeuxième. 1,20% maximum tolérance 0,02 0,080 MS maximum 1,30% maximum tolérance 0,3Le taux d’acidité des semoules est Semoule grosse:exprimé en gramme d’acide sulfurique passage total au tamis 1220 microns;ramené à 100 grammes de matière refus total au tamis 710 microns;sèche. tolérance d’extraction 3% maximum. Semoule moyenne :Art. 5. - La semoule supérieur de blé passage total au tamis 905 microns;dur «Grosse» doit présenter un taux de refus total au tamis 450 microns;cendres de 1,00% avec une tolérance tolérance d’extraction 5% maximum.maximale de 0,02.Art. 6. - La granulométrie des semoulesde blé dur, visée à l’article 3 du présentarrêté, est déterminée comme suit: 242

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erSemoule fine : - le pays d’origine pour les produits importés.passage total au tamis 630 microns; Lorsque les semoules susvisées ne sontavec une tolérance de 5%; pas destinées à la vente au détail, les mentions d’étiquetage prévues ci-dessusrefus total au tamis 155 microns; peuvent ne figurer que sur les documents d’accompagnement à l’exception:tolérance d’extraction 15% maximum. - du nom du produit;Art. 7. - Les semoules visées à l’article3 ci-dessus doivent contenir un taux de - du nom ou de la raison sociale et deprotéines égal au minimum à 11% du l’adresse du fabricant, du conditionneurpoids sec, et présenter un temps de chute ou de l’importateur; - du pays d’origine.supérieur ou égal à 250 secondes. Cependant, le nom ou la raison sociale etArt. 8. - L’étiquetage des semoules l’adresse du fabricant, du conditionneursusvisées, destinées à la vente au détail, ou de l’importateur peuvent êtredoit comporter les mentions suivantes: remplacés par une marque d’identification à condition que cette marque puisse- les dénominations de vente prévues à être clairement identifiée à l’aide desl’article 3, complétées suivant le cas par documents d’accompagnement.les qualificatifs grosse, moyenne et fine; Art. 9. - Les semoules ne répondant pas- l’indication du poids net; aux spécifications fixées par le présent arrêté seront, soit déclassées dans- le nom ou la raison sociale et l’adresse l’une des catégories inférieures, soitdu fabricant, du conditionneur ou de réorientées vers une autre destination.l’importateur;- la date de fabrication;- la date de péremption;n Arrêté interministériel du 10 août 1997 relatif aux spécificationstechniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditionset modalités de leur présentationArt. 1er. - En application de l’article présentation.1er du décret exécutif n° 92-65 du 12février 1992, susvisé, le présent arrêté Art. 2. - Le lait concentré ou laita pour objet de définir les spécifications partiellement déshydraté est le produittechniques des laits concentrés liquide obtenu directement par éliminationnon sucrés et sucrés destinés à la partielle de l’eau du lait.consommation humaine et de déterminerles conditions et les modalités de leur Art. 3. - Le lait concentré ou lait partiellement déshydraté se présente243

Code du consommateur Article 1ersous l’aspect d’un liquide demi fluide, de Art. 10. - Les laits concentrés, objet ducouleur blanche ambrée et franc d’odeur présent arrêté, doivent contenir, en poids,et de saveur. au minimum 34 grammes de protéines de lait dans 100 grammes de matière sècheArt. 4. - La dénomination lait concentré dégraissée.ou lait concentré entier, correspond à unlait contenant en poids, au moins 7,5 % Art. 11. - Des additifs et/ou desde matières grasses laitières et au moins vitamines peuvent être incorporés aux25 % d’extraits secs laitiers. laits concentrés sucrés et non sucrés, dans les conditions autorisées par laArt. 5. - La dénomination lait partiellement réglementation en vigueur.écrémé concentré, désigne le laitcontenant en poids plus de 1 % et moins Art. 12. - Les laits concentrés non sucrésde 7,5 % de matières grasses laitières et et sucrés doivent être conditionnés dansau moins 20 % d’extraits secs laitiers. des récipients étanches et livrés intacts aux consommateurs.Art. 6. - La dénomination lait écréméconcentré, désigne le lait ne contenant Art. 13. - Outre les dispositions prévuesen poids pas plus de 1 % de matières par le décret exécutif n° 90-367 du 10grasses laitières et pas moins de 20 % novembre 1990 relatif à l’étiquetage et àd’extraits secs laitiers. la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des laits concentrés nonArt. 7. - La dénomination lait concentré sucrés et sucrés préemballés poursucré ou lait entier sucré est réservée à un la vente au détail, doit contenir leslait partiellement déshydraté additionné indications suivantes:de saccharose (sucre mi-blanc, sucreblanc raffiné) et contenant en poids, au 1. la dénomination de vente «laitmoins 8% de matières grasses laitières et concentré» doit être complétée selon le28% d’extraits secs laitiers. cas par :Art. 8. - Le lait partiellement écrémé - entier, partiellement écrémé ou écrémé ;concentré sucré désigne un laitpartiellement déshydraté additionné de - sucré ou non sucré.saccharose et contenant en poids, plusde 1% et au moins de 8% de matières 2. le pourcentage de matières grassesgrasses laitières et plus de 28% d’extraits laitières, exprimé en poids par rapport ausecs laitiers. produit;Art. 9. - Le lait écrémé concentré sucré 3. le pourcentage de protéines laitières,est un lait partiellement déshydraté exprimé en poids par rapport au produit ;additionné de saccharose et contenant,en poids, pas plus de 1% de matières 4. le pays dans lequel le produit a étégrasses laitières et pas moins de 24% fabriqué ;d’extraits secs laitiers. 5. le numéro d’identification officiel de l’usine ; 244

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1er6. le numéro du lot. bande sera de couleur :L’emballage extérieur des laits concentrés - bleue pour les laits concentrés entiers ;non sucrés et sucrés doit porter unebande horizontale continue, d’au moins, - jaune pour les laits concentrésun centimètre de largeur et s’étendant partiellement écrémés ;sur tout le pourtour de l’emballage ; cette - rouge pour les laits concentrés écrémés.n Arrêté interministériel du 24 août 1997 relatif aux conserves de puréede tomatesArticle 1er. - En application de l’article «tomates coupées», «tomates pelées»1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 et autres similaires, ainsi que les jus defévrier 1992, susvisé, le présent arrêté tomates, les potages, les sauces et lesa pour objet de définir les spécifications condiments.techniques et les règles applicables auxpurées de tomates concentrées. Art. 3. - La dénomination «purée deArt. 2. - On entend par purée de tomates tomates» accompagnée des qualificatifsconcentrée, le produit par tamisage desfruits frais de tomates Lycopersicume «mi-réduite», «mi-concentrée»,esculentum L, concentré par élimintaionpartielle de l’eau qu’il renferme. «concentrée», double concentrée», «tripleL’addition facultative de sel, d’épices et concentrée», ainsi que les dénominationsd’amorces est autorisée. abrégées telles que «tomates mi-Sont exclues du champ d’application duprésent arrêté les «tomates entières», réduites», «tomates mi-concentrées», «tomates concentrées», ou «concentré de tomates», «tomates double concentrées» ou «double concentré de tomates», etc... sont réservées aux purées de tomates conformes aux caractères de concentration ci-après: DENOMINATION TENEUR EN RESIDU SEC (SEL DEDUIT)Purée de tomates mi-réduite 11%Purée de tomates mi-concentrée 15% 11% au minimumPurée de tomates concentrée 22% 15% au minimumPurée de tomates double concentrée 28% 22% au minimumPurée de tomates triple concentrée 36% 28% au minimum 36% au minimumLa mise en vente de produits renfermant Le résidu sec est déterminé d’aprèsmoins de 11% de résidus sec est interdite. l’indice réfractométrique: il s’entend 245

Code du consommateur Article 1ertoujours «sel déduit» c’est à dire de qualité alimentaire à des doses nedéduction faite du sel effectivement dépassant pas 15% du résidu sec (selajouté, et en évaluant forfaitairement à déduit) pour les purées de concentration20% du résidu sec la teneur naturelle en supérieure à 20%, et 3% du poids pourchlorure de la purée de tomates. les purées de concentration inférieure ou égale à 20%Art. 4. - Les tomates destinées pourla préparation des purées de tomates Est considérée comme licite, l’additionvisées à l’article 2 ci-dessus doivent être à ces purées d’aromates et d’épicesfraîches, saisines, rouge, en bon état, naturelles ou de leurs extraits: mentiongénéralement exemptes de moisissures doit être faite sur l’étiquette par l’indicationet de pourritures et avoir atteint un état de «épicé» ou «aromatisé» ou «épicématurité convenable. aromatisé».Elles doivent subir, au préalable, un Est interdite, l’addition aux produitstriage, un lavage et, si nécessaire, visés par le présent arrêté d’ingrédientsun parage convenable. Les déchets autres que ceux mentionnés ci-dessus,provenant de ce parage ne doivent pas et notamment de matières épaissantesêtre utilisés à la préparation des produits (tels que pectines alignates, dextrines,destinés à l’alimentation humaine. Les féculents) et de purées d’autres végétauxtomates doivent être chauffées avant (tels que carottes, betteraves, potirons,tamisage. piments).Les tomates dont une partie du jus ou La coloration des produits visés par lesuc aurait été retirée, ne pourront être présent arrêté, par quelque procédé queutilisées à la préparation des produits ce soit et l’addition de conservateurs sontvisés par le présent arrêté. interdites.Art. 5. - Les purées de tomates visées Art. 6. - Le poids minimum pour lespar le présent arrêté doivent avoir été purées de tomates visées par le présentdébarrassées par le tamisage des arrêté, et pour les formats les plus usités,pépines et des peaux. doit correspondre aux indications du tableau ci-après:Elles peuvent être additionnées de selDesignation Dimensions Contenance Quantite minimum de produit en grsde la boite de la boite en totale en cm3 11% 15% 22% 28% mm1/12 55 x 37,5 71 65 70 70 701/6 55 x 68 142 130 135 140 1500Z 6 52,6 x 96 175 160 165 170 1801/2 71,5 x 115,7 425 410 420 430 4401/1 100 x 119 850 820 840 860 8802/1 125 x 150 1.700 1600 1650 1700 17504/1 123 x 200 3.400 3350 3400 3550 36505/1 153 x 246 4.250 4250 4350 4500 4600 246

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erPour le récipient de dimension 71,5 x 62 le poids minimum de produit sera calculé(mm) et de contenance totale 212 m2 d’après les chiffres ci-dessus, par rapportcorrespondant au format 1/4 moyenne, à la contenance totale du récipient.le poids minimum de la purée de tomatedouble concentrée (28%) est fixé à 220 Art. 7. - Les purées de tomates viséesgrammes. par le présent arrêté sont mises en vente, sous réserve qu’elles répondent auxDans le cas de récipients d’autres formats, spécifications ci-après:CARACTERES SPECIFICATIONSCouleur Rouge caractéristique de tomates mûresTexture et consistance Sensiblement homogène, pas de séparation en deux phases (liquide et solide)Impuretés Présence tolérée d’impuretés naturelles végétales, visibles seulement après examen microscopique attentif L’examen microscopique, selon la méthode de Howard, ne doit pas révéler la présence de moisissures dans plus de 60% des champsSaveur et arôme Absence de saveur et d’odeurs étrangères ou anomales, notamment de goût de «brûlé» ou de caramel CARACTERES SPECIFICATIONSTeneur minimum en sucres totaux (exprimés en sucre inverti) p. 45100 de résidu sec «sel réduit»Acidité totale maximum (exprimée en acide hydraté) p. 100 de 10résidu sec «sel déduitAcidité volatile maximum (exprimé en acide acétique) p. 100 de 1résidu sec « sel déduit»Teneur maximum en impuretés minérales insolubles dans l’eau 0,1p.100 de résidu sec «sel déduit»Art. 8. - Les conserves qui, bien que à la consommation et feront l’objet d’unpropres à la à la consommation humaine, nouvel étiquetage.ne remplissant pas les conditions prévuesà l’article 3 ci-dessus, ne pourront être Art. 9. - Les conserves qui ont une teneurmises en vente que déclassées dans en sucres totaux inférieurs à 35%, unel’une des catégories correspondant à acidité totale supérieure à 14%, et unel’extrait sec immédiatement inférieur. teneur en impureté minérales insolubles dans l’eau supérieure à 0,15% ou quiLes produits devant faire l’objet d’un présenteraient une altération profondereclassement au regard des dispositions dans leur couleur, saveur et consistance,du présent article seront retirés aux frais seront déclarées impropres à laet la charge du responsable de la mise consommation humaine. 247

Code du consommateur Article 1erArt. 10. - L’étiquetage des produits visés l’article 3, qui doit suivre immédiatementpar le présent arrêté et destinés à la vente la dénomination du produit et êtreen l’état au consommateur final devra inscrite par un seul nombre encomporter en application des dispositions caractères de mêmes dimensions et dedu décret exécutif n° 90-367 du 10 même apparence typographique, parnovembre 1990 susvisé notamment les l’expression “X%”.indications suivantes: - le poids net du contenu, conformément- la dénomination du produit, à l’article 6 ci-dessus.accompagnée des mentions etqualificatifs prévus aux articles 2 et 3 et, Ces mensions doivent être rédigées sanss’il y a lieu, à l’article 5; abréviations.- la teneur minimum en résidu sec L’emploi de qualificatifs ou désignationscorrespondant à la désignation prévue à de qualité autres que ceux prévus par le présent arrêté est interdit.n Arrêté interministériel du 25 novembre 1997 relatif aux spécificationstechniques et aux modalités et conditions de mise à la consommationdes vinaigresArticle 1er. - En application de l’article consommation, selon leurs origines, sous1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 les appellations suivantes :février 1992 susvisé, le présent arrêtéa pour objet de définir les spécifications - vinaigres de vin, vinaigre (de vin) detechniques des vinaigres destinés à la fruits, vinaigre (de vin) de petits fruits etconsommation humaines, ainsi que les vinaigre de cidre;modalités et les conditions de leur mise àla consommation. - vinaigre d’alcool (alcool de distillation);Art. 2. - la dénomination «vinaigre» - vinaigre de céréales (toute céréale dontest réservée au liquide préparé l’amidon a été tranformé en sucres parexclusivement à partir d’une matière d’autres agents que les seules diastasesappropriée contenant de l’amidon et/ou de l’orge maltée);des sucres, selon le procédé biologiquede la double fermentation alcoolique et - vinaigre de malt (orge maltée);acétique. - vinaigre de malt distillé (vinaigre de maltEst interdite l’utilisation d’acide acétique, distillé sous pression réduite);d’acide pyroligneux, d’acides minérauxet de vinasse dans la fabrication des - vinaigre de petit lait (lactosérum);vinaigres ainsi que leur addition dans cesmêmes produits. - vinaigre de miel.Art. 3. - les vinaigres sont mis à la Art. 4. - Les vinaigres sont préparés à partir des matières premières suivantes : - produits d’origine agricole contenant de 248

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erl’amidon (ou fécule), des sucres ou de - 1% pour les vinaigres de vin;l’amidon et des sucres; - 0,5% pour les autres vinaigres.- vin de raisain, de fruits ou de petits fruitset cidre; Art. 9. - la teneur minimal en extrait sec double, à l’exclusion des sucres ou du- alcool de distillation d’origine agricole ou sel d’ajout, est fixée à 1,3 grammes parsylvicole. 1000 ml pour 1% d’acide acétique pour les vinaigres de vin et à 2 grammes parArt. 5. - Les vinaigres peuvent contenir 1000 ml pour 1% d’acide acétique pourles ingrédients facultatifs suivants : les vinaigres de vin de fruits.- herbes condimentaires, épices et fruits Art. 10. - La concentration maximale desou parties ou extraits de ces végétaux contaminants tolérés dans les vinaigresutilisables comme aromatisants; est déterminée comme suit :- lactosérum; - Arsenic 1 mg/kg;- jus de fruits ou l’équivalent en concentré - Plomb 1 mg/kg;de jus de fruits; - Total cuivre et zinc 10 mg/kg;- sucres; - Fer 10 mg/kg.- miel; Art. 11. - Outre les dispositions du décret- sel de qualité alimentaire. exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentationArt. 6. - La coloration des vinaigres n’est des denrées alimentaires, l’étiquetageadmise que pour les vinaigres d’alcool. des vinaigres doit répondre auxL’unique matière colorante autorisée est prescriptions suivantes :le caramel (E 150). 1 - les vinaigres obtenus à partir d’uneArt. 7. - La teneur totale en acide exprimée seule matière première portent lesen acide acétique des vinaigres de vin est dénominations visées à l’article 3;fixée au minimum à 60 grammes par litre. 2 - les vinaigres obtenus à partir deCette teneur est au minimum de 50 plusieurs matières premières portentgrammes par litre pour les autres la dénomination “ vinaigre “ suivie de lavinaigres. liste complète des matières premières utilisées dans l’ordre décroissant de leurLa teneur totale en acide des vinaigres proportion;ne doit pas dépasser la quantité que l’onpeut obtenir par fermentation biologique. 3 - la teneur totale en acide exprimée par la mention “ X % “ à proximité immédiateArt. 8. - La teneur en alcool résiduel des du nom du produit.vinaigres, exprimée en volume est limitéeà:249

Code du consommateur Article 1ern Arrêté interministériel du 6 septembre 1997 relatif aux spécificationstechniques du riz et aux modalités de sa présentationArticle 1er. - En application de l’article seul a été éliminé. Sont notamment1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 compris sous cette dénomination, lesfévrier 1992 susvisé, le présent arrêté riz désignés sous les appellationsa pour objet de définir les spécifications commerciales de «riz brun», «riz cargo»techniques ainsi que les modalités ou «riz complet»;de présentation applicables au rizdécortiqué, au riz usiné et au riz étuvé, - riz usiné ou riz blanc: le riz décortiquédestinés à la consommation humaine, qui a été débarrassé par usinage de toutemballés ou vendus directement en vrac ou partie du péricarpe et du germe;au consommateur. - riz étuvé: le riz décortiqué ou usinéIl ne s’applique pas aux autres produits obtenu par trempage dans l’eau, de rizdérivés du riz ou au riz gluant. paddy ou de riz décortiqué, puis soumis à un traitement thermique qui gélatinifieArt. 2. - Le riz se présente en grains entièrement l’amidon, et à un séchage;entiers et en briseurs provenant del’espèce Oryza sativa L. On entend par - riz à grains longs: le riz dont la longueurgrain entier, le grain sans aucune partie des grains est supérieure ou égale à 6,6manquante et par brisure, le fragment de mm;grain dont la longueur moyenne du grainentier correspondant. - riz à grains moyen: le riz dont la longueur des grains est égale à 6,2 mmArt. 3. - Au sens du présent arrêté on et inférieure à 6,6 mm;entend par: - riz à grains courts: le riz dont la longueur- riz paddy: le riz a conservé sa balle des grains est inférieure à 6,2 mm.après battage; Art. 4. - La nature des défauts et les- riz décortiqué: le riz paddy dont la balle taux admissibles contenus dans le riz s’établissent comme suit:DEFINITION DES LIMITES MAXIMALES RizDEFAUTS usiné Riz Riz usiné Riz décortiqué étu4v,0é%Grains échauffés décortiqué étuvé(grains entiers 3,0%ou brisures dont 4,0% 3,0% 4,0% 4,0% 3,0% 4,0%la coloration a 4,0% 3,0% 3,0% 4,0% 3,0% 3,0%été altérée par la 4,0%chaleur). 3,0%Grains entiers oubrisures jaunis. 250

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1er 3,0%Grains 4,0% 3,0% 4,0%endommagés: 2,0%grains entiers 12,0% 2,0% 12,0% -ou brisures 11,0% 11,0% -présentant 8,0% m/m - 8,0%distinctement - m/mune détériorationprovoquée parl’humidité, lesprédateurs, lesmaladies oud’autres causes,à l’exception desgrains chauffés.Grains immatures:grains entiersou brisures nonmûrs et/ou maldéveloppés.Grains crayeux:grains entiers oubrisures dont aumoins 3/4 de lasurface présententun aspect opaqueet farineux.Grains striésrouges: grainsentiers ou brisuresprésentant desstries rougesdont la longueurest supérieureou égale à lamoitié de celle dugrain entier, maisdont la surfaceoccupée par cesstries rouges estinférieure au quartde la surfacetotale. 251

Code du consommateur Article 1erGrains rouges: 12,0% m/m 4,0% m/m 12,0% m/m 4,0%grains entiers - - 4,0% m/m m/mou brisuresprésentant une 2,0%coloration rouge m/msur plus d’un quartde la surface,mais qui ne sontpas des grainséchauffés.Grains noirsd’étuvage: grainsou parties degrains de riz étuvédont plus de 1/4de la surfaceprésente unecoloration noire oumarron foncé.Art. 5. - Le riz doit être homogène, sain d’acarians vivants.et propre à la consommation humaine,il doit également être exempt d’odeurs Art. 6. - Les matières étrangèreset de saveurs anormales, d’insectes et contenues dans le riz ne doivent pas dépasser les limites suivantes: SUBSTANCES MATIERES MATIERES ORGANIQUES ORGANIQUES INORGANIQUES TYPE DE RIZ (souillures: (grains d’autres (pierres, sables impuretés plantes, balle son, poussières etc...)Riz décortiqué d’origine animale fragments de pailleRiz usiné notamment 0,5% m/mRiz décortiqué insectes morts) etc…) 0,5% m/métuvé 0,1% m/m 0,1% m/mRiz usiné étuvé 0,1% m/m 1,5% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m 1,5% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m 0,1% m/mArt. 7. - Le riz ne doit pas présenter un Art. 8. - Les produits objet du présenttaux d’humidité supérieur à 15%. arrêté ne doivent pas contenir de contaminants organiques ou minéraux 252

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erainsi que de grains toxiques en quantité l’importateur;susceptibles de porter atteinte à la santéhumaine. - la date de conditionnement exprimée par la mention “conditionnéArt. 9. - Le riz vendu sous la dénomination le..............................................................de riz de «qualité supérieure» ou «extra» ..............................................”;ne doit pas présenter un taux pondéral debrisures, de grains défectueux supérieur à: - le numéro du lot;- brisure: 5%; - le pays d’origine.- grains crayeux: 6%; En plus des indications prévues ci- dessus, l’étiquetage du riz préemballé- grains striés de rouge: 3%; et non destiné à la vente au détail doit contenir l’indication de l’année de la- grains échauffés: 0,5%; récolte.- grains endommagés: 1%; Toutefois, pour le riz préemballé et non destiné à la vente au détail, il est admis,- grains noirs d’étuvage (dans les grains à l’exception du nom du produit, deétuvés): 1%. l’indentification du lot et du nom et de l’adresse du fabricant ou du conditionneur,Art. 10. - Outre les prescriptions du décret que les mentions d’étiquetage visées auexécutif n° 90-367 du 10 décembre 1990 présent article puissent ne figurer que surrelatif à l’étiquetage et à la présentation les documents d’accompagnement dudes denrées alimentaires, l’étiquetage produit.du riz préemballé et destiné à la venteau détail doit comporter les indications Cependant, l’identification du lot et lesuivantes: nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par- la dénomination de vente conformément une marque d’identification, à conditionaux articles 3 et 9 ci-dessus; que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents- l’indice du poids net; d’accompagnement du produit.- le nom ou la raison sociale et l’adressedu fabricant, du conditionneur ou den Arrêté interministériel du 6 septembre 1997 relatif aux spécificationstechniques de certains légumes secs et aux modalités de leur présentationArticle 1er. - En application de l’article et de déterminer les modalités de leur1er du décret exécutif n°92-65 du 12 présentation.février 1992 susvisé, le présent arrêtéa pour objet de définir les spécifications Art. 2. - Le présent arrêté ne s’appliquetechniques des légumes secs entiers, pas aux légumes secs destinés àdécortiqués, cassés ou fendus, l’alimentation des animaux, ni à d’autresdestinés à la consommation humaine légumes secs pouvant faire l’objet de spécifications réglementaires distinctes,253

Code du consommateur Article 1erni aux légumes secs traités en usine. - lentilles de lens culinaris medic. syn. lens esculenta moench ;Art. 3. - Les légumes secs sont lesgraines sèches de légumineuses se - pois de pisum sativum L.;distinguant des graines de légumineusesoléagineuses par leur faible teneur en - pois chiches de cicer aerientinum L.;matière grasse: - fèves de vicia faba l.; et féverolle;Art. 4. - Au sens du présent arrêté, onentend par: - niebés (haricots-à oeil noir) vigna ungiuculata. (L). walp., syn. Vigna- légumes secs entiers: graines sans sesquipedalisfruwh., vigna sinensis (L.)aucune partie manquante; savi exd hassk.- légumes secs décortiqués: les légumes Art. 6. - Les légumes secs objet dusecs sans arille et dont les cotylédons ne présent arrêté doivent être:sont pas séparés; - sains et propres à la consommation- légumes secs cassés: les légumes secs humaine;sans arille et dont les cotylédons sontséparés; - exempts d’odeurs et de goûts anormaux ainsi que d’insectes vivants;- légumes secs fendus: les légumes secsqui sont débarrassés de leurs téguments - exempts de souillures telles que leset dont les deux cotylédons sont séparés impuretés d’origine animale, y compris lesl’un de l’autre. insectes morts, en quantité susceptible de présenter un risque pour la santéArt. 5. - Les légumes secs, objets du humaine ;présent arrêté doivent correspondre auxdénominations suivantes: - entiers, sauf dans la présentation en graines décortiquées ou fendues;- haricots de phaseolus spp. (à l’exceptionde phaseolus mungo L. syn. V igna - de même type commercial.mungo (L) hepper et phaseolus aureusroxb. syn. phaseolus radiatus L., vigna Art. 7. - La teneur maximale en eau desradiata (L.) wilczek); légumes secs objets du présent arrêté correspond aux valeurs consignées dans le tableau ci-dessous: LEGUME SEC TENEUR EN EAU (%) Haricots 18 Lentilles 16 Pois 16 14,5 Pois chiches 18 Niébés 18Fèves et féverolesAvec une tolérance qui doit être inférieure fendus et cassés.à 2% par rapport aux taux fixés ci-dessus, Art. 8. - Les légumes secs ne doiventpour les légumes secs décortiqués, 254

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1erpas contenir plus de 1,0% de matières ci-après en quantité susceptible deétrangères dont 0,25% au plus d’origine présenter des risques pour la santé:minèrale et 0,1% au plus d’insectesmorts, de fragments ou débris d’insectes - crotalaire (crotalaria spp);et/ou d’autres impurtés d’origine animale. - nielle des blés (agrostemma githago L.);On entend par matière étrangère,toutes matières organiques ou minèrale - ricin (ricinus communis L.);(poussière, brindilles, arilles, grainesd’autres espèces, insectes morts, - stramoine (datura spp.);fragements ou débris d’insectes, autresimpuretés d’origine animale). - autres graines généralement reconnues dangereuses pour la santé.Art. 9. - Les légumes secs objet duprésent arrêté doivent être exempts de Art. 10. - Les légumes secs objet dugraines toxiques ou nocives éumérées présent arrêté ne doivent pas contenir des graines défectueuses ou altérées à un taux supérieur à celui fixé ci-dessous : DEFINITION DES DEFAUTS LIMITE 2,0%Graines présentant de sérieux défauts: graines dont les cotylédonsont été affectés ou attaqués par des parasites: graines présentant de 7,0%très légères traces de moisissure ou de pourriture; graines dont lescotylédons sont très légèrement tachés 3,0% 6,0%Graines présentant de légers défauts: graines n’ayant pas atteint leur 3,0%maturité normale; graines dont l’arille présente d’importantes taches, 10,0%sans que le cotylédon s’en trouve affecté; graines dont l’arille est fripé 20,0%ou très replié 3,0%Graines de couleur similaire mais de type commercial différent (saufpour les haricots à graines blanches)Graines de couleur différente (autres que graines décolorées)Graines décoloréesGraines décolorées de même type commercialHaricots à graine verte et pois à graine verte présentant une légèredécoloration de la graine Brisures de légumes secs:- brisures d’haricots: grains d’haricots: grains dont les cotylédons sontséparés ou un cotylédon a été brisé,- brisures de lentilles: graines passant au travers d’un crible de trousronds de 2mm (lentilles vertes ou brunes) et de 3mm (lentilles blanches),- brisures de pois cassés verts: grains passant au travers d’un crible àtrous ronds de 3,5mm,- brisures de fevettes décortiquées:grains passant au travers d’un crible à trous ronds de 3,5mm.255

Code du consommateur Article 1erArt. 11. - Les légumes secs objet arrêté - le numéro d’identification du lot;doivent être exempts de contaminantsorganiques ou minéraux en quantités - le pays d’origine.susceptibles de présenter un risque pourla santé humaine. Lorsque ces mêmes produits ne sont pas destinés à être présentés en l’étatArt. 12. - L’étiquetage des légumes secs au consommateur, leur étiquetage doitobjet du présent arrêté, prémballés et contenir, en plus des mentions prévuesdestinés en l’état au consommateur à l’alinéa 1er ci-dessus, l’indication dedoit comporter, outre les mentions l’année de la récolte.d’étiquetage prévues par le décret àl’étiquetage et à la présentation des Toutefois, le nom du fournisseur et dedenrées alimentaires, les indications l’importateur, le taux d’humidité et lesuivantes: nombre de défauts contenus dans le produit peuvent ne figurer que sur les- la date de conditionnement; documents d’accompagnement.n Arrêté interministériel du 2 décembre 1998 relatif aux spécificationstechniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leurprésentationArticle 1er. - En application des couleur blanche ou légèrement crème,dispositions de l’article 1er du décret homogène ne contenant pas d’impuretés,exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 de grumeaux ni de parcelles colorées. Ilsusvisé, le présent arrêté a pour objet est franc d’odeur et de saveur.de définir les spécifications techniquesdes laits en poudre destinés à la Art. 4. - La dénomination «lait entierconsommation humaine et de déterminer en poudre» ou «poudre de lait entier»les conditions et les modalités de leur correspond à un lait dont la teneur enprésentation. matières grasses laitières est égale au minimum à 26 % en poids.Art. 2. - Au sens du présent arrêté,on entend par lait en poudre ou lait Art. 5. - La dénomination «laitdéshydraté ou lait sec, le produit solide partiellement écrémé en poudre» ouobtenu directement par élimination «poudre de lait partiellement écrémée»,de l’eau du lait, tel que défini dans correspond à un lait dont la teneur enl’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 matières grasses laitières est supérieurecorrespondant au 18 août 1993 susvisé. à 1,5% et inférieure à 26% en poids.Art. 3. - Le lait en poudre se présente Art. 6. - La dénomination «lait écrémé ensous l’aspect d’une poudre de poudre» ou «poudre de lait écrémée», 256

contrôle de la conformité des produits fabriqués localement Article 1ercorrespond à un lait dont la teneur en Ils contiennent également, en poids,matières grasses laitières ne doit pas au maximum huit (8) grammes de selsexcéder 1,5% en poids. minéraux dans cent (100) grammes de produit.Art. 7. - Les laits en poudre contiennenten poids, au minimum trente quatre Art. 8. - Les taux d’humidité et d’acidité(34) grammes de protéines de lait dans des laits visés ci-dessus, au momentcent (100) grammes de matière sèche de l’ouverture de l’emballage sont fixésdégraissée. comme suit: HUMIDITE ACIDITELait entier en poudre : Maximum 3% de 0,11% à 0,15%Lait partiellement écrémé en poudre : Maximum 4% de 0,11% à 0,15%Lait écrémé en poudre : Maximum 4% Maximum 0,11 %Art. 9. - Des vitamines et/ou des additifs lors qu’il ne s’agit pas de lait de vache;peuvent être incorporés aux laits enpoudre dans les conditions autorisées par 3.- le pourcentage de matières grassesla réglementation en vigueur. laitières, exprimé en poids par rapport au produit;Art. 10. - Les laits en poudre destinésau consommateur final, sont conditionnés 4.- le pourcentage de protéines laitières,dans des emballages ou des récipients exprimés en poids de protéines parétanches de cent vingt-cinq (125) rapport à cent (100) grammes de matièresgrammes, deux cent cinquante (250) dégraissées;grammes cinq cents (500) grammes, un(I) kilogramme, deux (2) kilogrammes 5.- la liste additifs utilisés;dix (10) kilogrammes, fermés et d’unesolidité suffisante. 6.- le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, le numéroArt. 11. - Outre les dispositions prévues d’identification officiel de l’usine;par le décret exécutif n° 90-367 du 10novembre 1990 susvisé, l’étiquetage 7.- le numéro du lot de production;des laits en poudre préemballés pour lavente au détail comporte les mentions 8.- la mention «ne donner aux nourrissonssuivantes : que sur avis médical» pour les laits écrémés et partiellement écrémés.1. - la dénomination de vente «lait»doit être complétée selon le cas L’emballage extérieur des laits enpar : poudre doit porter une bande horizontale continue, d’un (1) centimètre de largeur,- en poudre sec ou déshydraté; s’entendant sur tout le pourtour et située à un (1) centimètre à partir de la base- entier, partiellement écrémé ou écrémé. supérieure de l’emballage .2.- l’indication de l’espèce animale ou des Cette bande, imprimée directement surespèces animales dont le lait provient dès l’emballage, doit être nettement visible et sera de couleur:257









































Code du consommateur Art. 18et ne comporter que des produits de même origine, de même variété et demême catégorie.Art. 18. - Dans la vente au détail des fruits et légumes frais, la partie superficielledu lot ou du colis doit correspondre, notamment en ce qui concerne la grosseuret la qualité des produits commercialisés, à la composition moyenne de lamarchandise.A défaut, les produits doivent être triés et mis en vente en fonction des choix.Art. 19. - Dans le cas de la vente au détail des fruits et légumes frais envrac, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance desconsommateurs au moyen, notamment, de pancartes, tableaux, écriteaux ouétiquetages appropriés:- nom de l’espèce;- nom de la variété lorsque cette indication figure sur les colis ou documents d’accompagnement.Art. 20. - Lors des ventes au détail, les fruits et légumes frais en vrac destinésà la consommation, doivent être pesés et emballés à la vue du client. Section III Dispositions diversesArt. 21. - Les fruits et légumes frais destinés aux unités de transformationou aux centres de conditionnement chargés de les mettre en conformité auxcaractéristiques fixées réglementairement, ne sont pas concernés par lesdispositions du présent arrêté.Art. 22. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées parapplication des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment,la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée. 278

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22 ANNEXE I Critères de qualité et de présentation de certains fruits frais destinés à la consommation ABRICOTSCaractéristiques Les abricots doivent avoir une coloration uniforme.physiques Les abricots doivent être frais, mûrs, fermes, débarrassés desMaturité pédoncules et des feuilles.Etat sanitaire Les abricots doivent être bien colorés sur au moins la moitié deCalibrage leur surface. Les fruits ne doivent être ni trop mûrs, ni trop mous.EmballageTolérances Les fruits doivent être exempts d’attaques de parasites, de maladies ou de tares pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. En outre, ils ne doivent présenter aucune blessure, cicatrice ou hachure. Les abricots faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des cagettes ou des plateaux en plastique ou en bois d’une (1) ou de deux (2) planches. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5% 10 à 15% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance ou excès) inférieure à 5% 5 à 10% Etat sanitaire inférieure à 5% 5 à 10% Calibre 10% 20% Le cumul des tolérances ne doit pas excéder AGRUMESCaractéristiques Les fruits doivent être propres, entiers, munis de leur calice, fraisphysiques d’épiderme, fermes et dépourvus d’humidité extérieure.Maturité Teneur minimum en jus: * Wilking sanguine............ 23% * Thomson Navel............... 25% * Autres variétés................. 35% La maturité des agrumes est déterminée par le rapport E/A: * E: représente l’extrait soluble; * A: représente l’acidité. Le rapport E/A doit être au moins égal à: * 7 pour les oranges et la clémentine; * 6,5 pour les mandarines; * 6 pour les satsumas. 279

Code du consommateur Art. 22Etat sanitaire Les fruits doivent être sains, exempts de traces apparentes d’attaques d’insectes, indemnes de maladies, de tares de toute nature et deCalibrage produits de traitement pouvant nuire à la qualité et à la comestibilitéEmballage des fruits.Tolérances Les fruits doivent être exempts de pourritures, de moisissures ainsi que des blessures non cicatrisées. Les agrumes faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages utilisés sont des caisses en plastique, des cagettes en bois ou en plastique, d’une contenance maximum de 10 kg et des filets d’un poids d’un (01) à deux (02) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5% 5 à 10% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance inférieure à 2% 2 à 5% ou excès) inférieure à 2% 2 à 5% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder PECHESCaractéristiques Les fruits doivent présenter une coloration uniforme.physiques Les pêches doivent être fraîches, fermes, entières, débarrassées des feuilles et des pédoncules.Maturité Les pêches doivent être mûres, c’est-à-dire colorées sur la moitié au moins de leur épiderme.Etat sanitaire Les pêches doivent être propres, exempts d’attaques d’insectes, deCalibrage maladies ou de parasites. Les pêches faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène.Emballage Les emballages employés sont des caissettes en bois ou en plastique.Tolérances Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 10% 10 à 15% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance inférieure à 2% 2 à 5% ou excès) inférieure à 3% 3 à 5% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder 280

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22 BIBACES (NEFLES DU JAPON)Caractéristiques Les fruits ne doivent présenter aucune trace de coup de soleil,physiques de cicatrice, de blessure, de trace fumagène ou d’attaque de maladies.Maturité Ils doivent être parfaitement propres et d’une couleur uniforme.Etat sanitaireCalibrage Les fruits ne doivent pas être flétris ou fanés. Ils doivent avoirEmballage atteint un degré de maturité suffisant.Tolérances Les bibacés doivent être saines et exemptes de tares de toute nature. Les bibacés faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des cagettes en bois ou en plastique et des plateaux en carton de 6 kilogrammes au maximum. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 10% 10 à 15% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance ou inférieure à 2% 2 à 5% excès) inférieure à 10% 10 à 15% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder POMMES ET POIRESCaractéristiques Les fruits doivent être propres, entiers, fermes et frais, munis dephysiques leurs pédoncules, dépourvus d’humidité extérieure, d’odeur ouMaturité de saveur étrangère.Etat sanitaire Les fruits doivent être présentés à la vente au stade correspondant à un début de virement de leur couleur, c’est-à-dire avant que laCalibrage coloration naturelle complète de la variété ne soit atteinte. Les fruits doivent être en état de supporter les transports et les manutentions jusqu’aux points de vente. Les fruits doivent être sains, exempts de traces apparentes d’attaques d’insectes, indemnes de maladies et de tares de toute nature. Ils doivent être exempts de produits de traitement pouvant nuire à leur qualité. Les pommes et poires faisant partie d’un même lot doivent présenter un même calibre homogène. 281

Code du consommateur Art. 22Emballage Les emballages utilisés sont des cagettes ou plateaux ou en boisTolérances d’une (01) ou deux (02) planches pour les poires et des caisses de 10 à 20 kilogrammes pour les pommes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 8% 8 à 15% physiques inférieure à 7 % 7 à 10% Maturité (insuffisance ou inférieure à 2 % 2 à 5% excès) inférieure à 2 % 2 à 5% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder PRUNESCaractéristiques Les fruits ne doivent présenter aucun défaut visible. Les prunesphysiques fraîches doivent être entières, fermes et mûres. Les fruits doivent être propres, exempts de meurtrissures, cicatrices ou lésions duesMaturité aux insectes, aux maladies ou aux intempéries.Etat sanitaire L’état de maturité doit être tel qu’il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention, d’être conservés dans de bonnes conditions jusqu’aux lieux de destination. Les fruits doivent être sains, exempts de tares de toute nature.Calibrage Les prunes faisant partie d’un même lot doivent présenter unEmballage calibre homogène.Tolérances Les emballages employés sont des filets à mailles resserrées d’une contenance de 1 kg au maximum ou des cagettes d’une (01) ou de deux (02) planches d’une contenance de 12 kilogrammes au maximum. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 10% 10 à 15% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance ou inférieure à 3% 3 à 5% excès) inférieure à 10% 10 à 15% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder 282

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22 RAISINS DE TABLECaractéristiques Les fruits doivent être bien fermes et frais, normalementphysiques développés et solidement rattachés à la rafle. Les grappes doivent présenter la forme, le développement et la colorationMaturité typique du cépage.Etat sanitaire Le rachis doit être vert et non desséché.Calibrage La maturité est appréciée au goût sucré, dépourvu d’aciditéEmballageTolérances Les grappes et les fruits doivent être sains, exempts de signes visibles de moisissures ou de pourritures, propres, sans résidus de produits de traitement. Les raisins faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages sont des cagettes ou des plateaux en plastique, en bois ou en carton d’une contenance de 5 à kg. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 10% 10 à 15% physiques inférieure à 5% 5 à 10% Maturité (insuffisance ou inférieure à 3% 3 à 5% excès) inférieure à 3% 3 à 5% Etat sanitaire Calibre Le cumul des 10% 20% tolérances ne doit pas excéder 283

Code du consommateur Art. 22 ANNEXE IICritères de qualité et de présentation de certains légumes frais destinés à la consommation ARTICHAUXCaractéristiques Les capitules et leurs pédoncules doivent être entiers, fraisphysiques et propres.Etat sanitaire Les capitules et leurs pédoncules doivent être sains, exemptsCalibrage de traces apparentes d’attaques de parasites, de maladies etEmballage de tares de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation.Tolérances Les artichaux faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d’une contenance de cinq (05) à vingt (20) kilogrammes. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques 2 % maximum Etat sanitaire 0% Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéder La longueur des pédoncules ne doit pas excéder dix (10) centimètres pour les catégories 1 et 2. AUBERGINESCaractéristiques Les aubergines doivent être entières, charnues, tendres, nonphysiques grainées, propres, de belle couleur violette ou violette foncée.Etat sanitaire Les aubergines doivent être saines, exemptes de tracesCalibrage apparentes d’attaques de parasites, indemnes de maladies etEmballage de tares de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. Les aubergines faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. Les emballages employés sont des caisses en plastique ou des cagettes en bois ou en plastique et des filets d’une contenance d’un (01) ou de deux (02) kilogrammes. 284

la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais Art. 22Tolérances Critères Catégorie 1 Catégorie 2 inférieure à 5 % 5 à 10 % Caractéristiques inférieure à 5 % physiques de 5 à 10 % Calibrage 0% 2 % maximum Etat sanitaire 5% 10 % Le cumul des tolérances ne doit pas excéder CARDESCaractéristiques Les cardes doivent présenter la forme caractéristique de laphysiques variété. Les cardes doivent être fraîches, propres et ressuyées.Etat sanitaire Les feuilles doivent être coupées à partir de la partie non consommable de la tige.Tolérances Les cardes doivent être saines, exemptes de traces apparentes d’attaques de parasites et de tares de toute nature pouvant nuire à leur consommation. Critères Catégorie 1 Catégorie 2 Caractéristiques inférieure à 5 % 5 à 10 % physiques inférieure à 5 % 5 à 10 % Calibrage 2 % maximum Etat sanitaire 2 % maximum Le cumul des 5% 10 % tolérances ne doit pas excéderCaractéristiques CAROTTESphysiquesEtat sanitaire Les carottes doivent être propres, tendres, entières, fermes, fraîches et ressuyées.Calibrage La vente en bottes est tolérée. Les carottes doivent être saines, exemptes de traces apparentes d’attaques de parasites, indemnes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire à leur qualité ou à leur conservation. Les racines et le trognon des carottes doivent être exempts de coloration verte. Les carottes faisant partie d’un même lot doivent présenter un calibre homogène. 285


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