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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

Description: Code-consommateur

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l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires Art.12nonièsdurabilité minimale est précédée par la mention: «à consommer de préférenceavant le........» lorsque la date comporte l’indication du jour, ou «à consommerde préférence avant fin......». Dans les autres cas, elle doit être suivie soit de ladate elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage.La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du moiset de l’année.Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est:- inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit;- supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit. Les modalités d’indication de la date de durabilité peuvent être précisées,en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection duconsommateur et de la répression des fraudes.Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doitfigurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend.Art. 12 noniès. -(Décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005) Le moded’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettreun usage approprié de cette denrée. Pour certaines denrées alimentaires, lesmodalités du mode d’emploi peuvent être indiquées.L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denréesalimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pasêtre recongelées après avoir été décongelées.Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente auconsommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballéessur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vuede leur vente immédiate, les modalités d’indication des mentions prévues àl’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protectiondu consommateur et de la répression des fraudes.205

Code du consommateur Art. 13Art. 13. - Conformément à l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989susvisée, est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, de toutedénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, detout procédé de publicité, d’exposition, d’étalage ou de vente susceptible decréer une confusion dans l’esprit du consommateur, notamment sur la nature lacomposition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le moded’obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation la quantitéet l’origine de la denrée.Est interdite toute mention tendant à distinguer abusivement une denrée deproduits similaires. Est également interdite toute référence à des propriétéspréventives ou curatives à l’égard des maladies humaines, sauf en ce quiconcerne les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées àune alimentation particulière.Art. 13 bis. -(Décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005) Sous peined’application des dispositions pénales prévues par la loi n° 89-02 du 7 février1989, susvisée, est interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente, lavente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires:- dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent décret;- entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.Art. 14. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées parapplication des peines prévues par la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée.Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables six (6) mois,après la date de sa publication au Journal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire. 206

l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires Art. 15 ANNEXE I CATEGORIES D’INGREDIENTS POUR LESQUELSL’INDICATION DE LA CATEGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPECIFIQUE (Décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005) DEFINITION DESIGNATIONHuiles raffinées autres que l’huile «Huile», complétée:d’olive - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,Matières grasses raffinées - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.Mélanges de farines provenant de Le qualificatif «hydrogénée» doitdeux ou de plusieurs espèces de accompagner la mention d’une huilecéréales hydrogénée.Amidons et fécules natifs et amidons «Graisse» ou «matière grasse», complétée:et fécules modifiés par voie physique - soit par le qualificatif, selon le cas,ou enzymatique (1) «végétale» ou «animale»,Toute espèce de poisson lorsque - soit par l’indication de l’origine spécifiquele poisson constitue un ingrédient végétale ou animale.d’une autre denrée alimentaire et Le qualificatif «hydrogénée» doitsous réserve que la dénomination et accompagner la mention d’une graissela présentation de cette denrée ne se hydrogénée.réfèrent pas à une espèce de poisson «Farine», suivie de l’énumération desTous les types de chair de volaille espèces de céréales dont elle provient pardans le cas où celle-ci constitue ordre d’importance pondérale décroissanteun ingrédient d’un autre aliment, à «Amidon(s)/ fécule(s)»la condition que l’étiquetage et laprésentation de cet aliment ne fassent «Poisson(s)»pas mention d’un type particulier dechair de volaille «Chair de volaille»207

Code du consommateur Art. 15Toute espèce de fromage lorsque le «Fromage(s)»fromage ou le mélange de fromagesconstitue un ingrédient d’une autre «Epice(s)» ou «mélange d’épices»denrée alimentaire et sous réserve quela dénomination et la présentation de Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s)cette denrée ne se réfèrent pas à une de plantes aromatiques»espèce précise de fromage «Gomme base»Toute épice et extrait d’épices «Sucre»n’excédant pas 2 % en poids de la «Dextrose»denrée «Sirop de glucose» «Protéines de lait»Toutes plantes ou parties de plantes« aromatiques n’excédant pas 2 % en «Beurre de cacao»poids de la denrée «Fruits confits» «Légumes»Toute préparation à base de gommes «Vin»utilisée dans la fabrication de lagomme de base pour les gommes àmâcherToutes catégories de saccharosesDextrose anhydre ou monohydratedextroseSirop de glucose et sirop de glucosedéshydratéToutes les protéines du lait (caséines,caséinates et protéines du petit-lait etdu lactosérum) et leurs mélangesBeurre de cacao de pression,d’expeller ou raffinéTous les fruits confits n’excédant pasen poids 10 % de la denréeTout mélange de légumes n’excédantpas 10 % du poids de la denréeTous les types de vins(1) La désignation «amidon» doit toujours être complétée par l’indication de son originevégétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten. 208

l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires Art. 15 ANNEXE II CATEGORIES D’INGREDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DESIGNES SOUS LE NOM DE LEUR CATEGORIE SUIVI DE LEURNOM SPECIFIQUE OU DU NUMERO D’IDENTIFICATION FIXE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (Décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005)- Colorants; - Edulcorants;- Conservateurs; - Poudres à lever;- Antioxygènes; - Antimoussants;- Sels émulsifiants; - Sels de fonte (2);- Epaississants; - Agents de traitement des farines;- Gélifiants; - Affermissants;- Stabilisants; - Agents de charge;- Exhausteurs de goût; - Agents de glaçage;- Acidifiants; - Agents humidifiants;- Correcteurs d’acidité; - Agents de lest;- Antiagglomérants; - Agents de rétention de la couleur;- Amidons modifiés (1); - Gaz propulseurs (ou agents de propulsion).(1) La désignation «amidon modifié» doit toujours être complétée par l’indication de sonorigine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient contient du gluten.(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromagefondu. 209



Décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériauxdestinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et lesproduits de nettoyage de ces matériauxArticle 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’utilisationet les caractéristiques techniques des matériaux destinés à être mis au contactdes denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux.Art. 2. - Sont qualifiés de matériaux destinés à être mis au contact des denréesalimentaires, tout équipement, matériel, outillage et autres articles ou produitsfinis, quelle qu’en soit la matière, destinés de par leur utilisation habituelle àêtre mis en contact avec des denrées alimentaires.Cette qualité est étendue aux immeubles ou portions d’immeubles susceptiblesd’être mis en contact avec des denrées alimentaires.Art. 3. - Est qualifié de «produits de nettoyage de toute substance», tout produitpossédant des propriétés détergentes ou désinfectantes, utilisé seul ou combinéavec tout autre produit destiné à en accroître l’efficacité.Cette qualité est étendue aux produits destinés à améliorer le rinçage aprèsutilisation des produits détergents ou désinfectants.Art. 4. - Est qualifiée de «denrées alimentaires» ou «denrées», toute substancebrute traitée ou partiellement traitée destinée à l’alimentation humaine ycompris les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toute substance utiliséedans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l’exclusion decelles employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. Section I Des matériaux en contactArt. 5. - Les matériaux prévus à l’article 2 du présent décret doivent êtreélaborés exclusivement avec des constituants ne présentant aucun risqued’atteinte à la santé du consommateur.Art. 6. - Sauf autorisation expressément accordée par le ministre chargéde la qualité, les matériaux ayant déjà été mis au contact de produits autres 211

Code du consommateur Art. 7qu’alimentaires ne peuvent être mis au contact de denrées alimentaires.L’autorisation précitée doit mentionner les dispositions préalables à prendrepour éviter toute contamination des denrées alimentaires, notamment lors desopérations de nettoyage.Art. 7. - Les matériaux, produits importés ou distribués en gros pour être mis aucontact exclusif de certaines denrées et ce, en raison de leur composition et deleur inertie, doivent être accompagnés de factures et/ou documents revêtant lamention «pour contact exclusif avec...» suivi du nom générique de ces denrées.Art. 8. - Les producteurs, importateurs et distributeurs de gros de matériauxdestinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires sont tenus deporter sur les factures de vente ainsi que sur les documents accompagnant lesmarchandises, la mention «pour contact alimentaire».Art. 9. - Les détaillants et vendeurs directs à consommateur sont tenus de portersur l’étiquetage et sur toute facture délivrée, l’une des mentions prévues auxarticles 7 et 8 du présent décret, compte tenu de la destination des matériauxdétenus, mis en vente ou vendus.Art. 10. - Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont applicables aux objets telsque vaisselle, récipients à usage culinaire qui par nature, sont destinés à êtremis en contact avec les denrées alimentaires, que dans les conditions fixées auxarticles 5 et 6 ci-dessus.Art. 11. - Les objets présentant l’apparence de ceux destinés par nature àêtre mis en contact avec les denrées alimentaires mais ne répondant pas auxconditions fixées aux articles 5 et 6, doivent porter d’une manière visible,lisible et indélébile, la mention «ne peuvent être mis en contact avec desdenrées alimentaires».Art. 12. - Est prohibée, toute vente ou toute production, importation et détentionen vue de la vente de matériaux destinés à être mis au contact de denréesalimentaires, non obtenus conformément aux bonnes pratiques de fabricationet qui dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, peuvent:- présenter un danger pour la santé humaine; 212

matériaux destinés à être mis en contact Art. 16- entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. Section II Des produits de nettoyageArt. 13. - Les matériaux destinés à être mis en contact avec les denréesalimentaires, utilisés dans l’industrie et le commerce alimentaires doiventprésenter un état de propreté requis. Ce dernier est assuré à la fois par l’usagede l’un des produits de nettoyage habituellement employés à cet effet et parla réalisation d’un rinçage à l’eau potable pure ou additionnée d’un produit derinçage autorisé.Art. 14. - L’étiquetage des produits de nettoyage des matériaux destinés àêtre mis en contact avec les denrées alimentaires obéit à la réglementation envigueur en matière d’étiquetage. Section III Dispositions diversesArt. 15. - Seront notamment déterminés par arrêtés et actualisés dans lesmêmes formes, pris en tant que de besoin, par les ministres chargés de laqualité, de la santé et de l’industrie:- la liste des constituants des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et la liste des produits destinés à leur nettoyage ainsi que les seuils de tolérance au-delà desquels ils peuvent présenter une migration excessive;- les teneurs tolérées des constituants de matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires;- les critères de pureté des constituants de matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les conditions de leur utilisation;- les limites maximales au-delà desquelles la composition des denrées alimentaires est considérée comme anormalement modifiée;- les méthodes de contrôle de l’inertie.Art. 16. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont répriméesconformément à la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée. 213

Code du consommateur Article 1ern Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions deprésentation du pain mis à la consommation par les boulangersArticle 1er. - En application des appellations suivantes :dispositions des articles 2 et 3 du décretexécutif n° 91-40 du 16 février 1991 - pains de consommation courante;susvisé, le présent arrêté a pour objetla définition de la composition et des - pains courants améliorés;conditions de fabrication du pain mis à laconsommation par les boulangers. - pains dits «spéciaux».Art. 2. - Le «pain» résulte, conformément Art. 5. - Les composants et les normesaux usagers loyaux et constants, de la minimales admises pour la fabrication etcuisson dans un four répondant aux règles la mise en vente des catégories de painsd’hygiène et de sécurité, d’une pâte pétrie prévues à l’article 4 ci-dessus sont fixésobtenue à partir d’un mélange de farine en annexe du présent arrêté.de blé tendre, d’eau potable, de sel, delevure ou de levain et, éventuellement, Art. 6. - Les boulangers sont tenusd’adjuvant ou substances autorisés. d’assurer un étiquetage minimum des prix pour chaque catégorie de pains mis àL’incorporation d’adjuvants ou autres la consommation conformément à l’arrêtésubstances autorisés dans le pain est du 20 mars 1990 susvisé.laissé à l’initiative des boulangers dansles limites des normes fixées par voie L’affichage des prix doit s’effectuer pourréglementaire. chaque catégorie de pain mis à la vente au moyen d’un écriteau d’une longueurPeuvent être également produits et d’au moins 15 centimètres et d’unemis à la consommation les pains dits hauteur d’au moins 5 centimètres, fixé«spéciaux», dont la pâte comprend en à la vue de la clientèle, sur l’étagèreplus des composants de base prévus d’exposition des pains.ci-dessus, un ou plusieurs autresingrédients alimentaires. Cet écriteau doit comporter les indications suivantes :Art. 3. - Les catégories des pains misà la consommation telles que fixées à - dénomination exacte du type de pain;l’article 4 du présent arrêté peuvent êtreprésentées selon différents grammages - poids unitaire exprimé en «grammes»;et formes consacrés par les usagers. - prix de vente à la pièce, exprimé enToutefois, la mise en vente s’effectue sans dinar algérien.préjudice des dispositions réglementairesrelatives aux prix selon les grammages Art. 7. - En application des dispositionsfixés. légales en matière des prix, les boulangers sont tenus de procéder à la déclarationArt. 4. - En application des normes de prix des pains dits «spéciaux» mis àrelatives à la composition et aux la consommation dans les conditionsconditions, les pains sont mis à la fixées par l’arrêté du 20 mars 1990 relatifconsommation selon les catégories et à la procédure de déclaration de prix à la production des biens et services. 214

matériaux destinés à être mis en contact Art. 7 ANNEXEComposition du pain1. Pain de consommation courante :- Farine panifiable....................................................................................... 100 kg.- Sel................................................................................................................. 2 kg- Levure.......................................................................................................... 2 kg.- Eau...............................................................................................................60 L.2. Pain courant amélioré :- Farine panifiable....................................................................................... 100 kg.- Sel................................................................................................................ 2 kg.- Matières grasses.......................................................................................... 2 kg.- Sucre............................................................................................................ 1 kg.- Levure.......................................................................................................... 2 kg.- Eau...............................................................................................................60 L.3. Pains spéciaux :3.1. Pains viennois dit « scoubidou» et «mahonnais»:- Farine panifiable....................................................................................... 100 kg. - Sel............................................................................................................... 2 kg. - Matières grasses....................................................................................... 10 kg.- Sucre............................................................................................................ 5 kg.- Levure.......................................................................................................... 2 kg.- Lait en poudre.............................................................................................. 2 kg.- Eau...............................................................................................................60 L.3.2. Pains viennois dit «sanhoudj» :- Farine panifiable........................................................................................ 100 kg- Sel................................................................................................................. 2 kg- Matières grasses......................................................................................... 10 kg- Sucre............................................................................................................. 5 kg- Levure........................................................................................................... 2 kg- Lait en poudre............................................................................................... 2 kg- Grains d’anis.............................................................................................. 2,5 kg- Eau...............................................................................................................60 L.3.3. Pain de semoule :- Semoule..................................................................................................... 50 kg.- Farine panifiable......................................................................................... 50 kg.- Sel................................................................................................................ 2 kg.- Matières grasses.......................................................................................... 2 kg.215

Code du consommateur Art. 7- Levure.......................................................................................................... 4 kg.- Eau...............................................................................................................60 L.3.4. Pain d’orge :- Farine d’orge.............................................................................................. 50 kg.- Farine panifiable......................................................................................... 50 kg.- Sel................................................................................................................ 2 kg.- Matières grasses.......................................................................................... 2 kg.- Levure......................................................................................................... .4 kg.- Eau...............................................................................................................60 L.3.5. Pain de mie :- Farine panifiable...................................................................................................- Sel........................................................................................................................- Matières grasses....................................................................................... .10 kg.- Sucre en poudre........................................................................................ 2,5 kg.- Lait en poudre.............................................................................................. 2 kg.- Levure.......................................................................................................... .4 kg- Eau...............................................................................................................60 L.3.6. Pain brioché :- Farine panifiable................................................................................... ....100 kg.- Margarine.................................................................................................. .15 kg.- Sucre en poudre...................................................................................... ...15 kg.- Lait en poudre........................................................................................ ...2,5 kg.- Œufs................................................................................................. ..200 unités.- Levure...................................................................................... ....................3 kg.- Eau...............................................................................................................60 L. 216

Décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications età la présentation des cafés, modifié et complété par le décret exécutifn° 96-371 du 3 novembre 1996Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les spécifications etcaractéristiques des cafés destinés à la consommation sous forme de boissonsainsi que les conditions et les modalités relatives à leur présentation sur lemarché.Le présent décret ne s’applique pas aux succédanés du café ainsi qu’aux denréesalimentaires dont la préparation nécessite l’introduction initiale du café. Section I GénéralitésArt. 2. - La dénomination «café vert» est réservée aux graines saines issues desfruits des plantes du genre coffee, débarrassées totalement de leur parche et aumoins partiellement, de la pellicule argentée.Art. 3. - La dénomination «café torréfié» est réservée au café résultant de latorréfaction du café vert tel que défini à l’alinéa ci-dessous.La torréfaction du café, consiste à chauffer les graines de café vert unetempérature qui provoque des modifications physiques, chimiques et physico-chimiques et qui les rend aptes à donner une infusion dont les qualités doiventêtre satisfaisantes.La torréfaction du café vert ne doit provoquer aucun retranchement de sesprincipes constituants.Art. 4. - La dénomination «café moulu» est réservée au produit obtenu parmouture du café torréfié tel que défini à l’article 3 ci-dessus.Art. 5. - L’enrobage du café consiste à en couvrir les graines d’une mincepellicule de matière non hygroscopique dans le but de conserver l’arôme et dedonner une meilleure présentation aux graines. 217

Code du consommateur Art. 6 Section IIDes spécifications du café vert mis à la consommationArt. 6. - Le café vert ne doit subir aucun retranchement de ses principesconstituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourritureou moisissure.Il ne doit dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère, notamment par laprésence de fèves puantes ou moisies.Art. 7. - La proportion de corps étrangers dans le café vert ne doit pas dépasser0,5%.Art. 8. - (Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Le café vert estconstitué de fèves d’une seule espèce botanique.Il ne doit pas renfermer un nombre de fèves défectueuses supérieur à 225défauts pour un échantillon de café de 300 grammes, de granulation normale,c’est-à-dire contenant une quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000.Pour le café vert dont la granulation est inférieure à la granulation normaledéfinie à l’alinéa précédent, soit lorsque l’échantillon de 300 grammes contientun nombre de fèves supérieur à 2000; ce café ne doit pas renfermer un nombrede défauts supérieur à X calculé selon la formule: 225 x YX = Y représentant le nombre de fèves de l’échantillon considéré. 20000La définition des défauts et le barème de leur calcul s’établissent comme suit:a) Définition des défauts:Sont qualifiés de défauts:- les fèves avariées sèches;- les fèves en cerises;- les fèves noires (fèves dont la moitié ou plus est de couleur noire extérieurement et intérieurement); 218

spécifications et à la présentation Art. 9- les fèves demi-noires (fèves dont moins de la moitié est de couleur noire extérieurement et intérieurement);- les fèves sures ou rances (fèves d’aspect cireux, de couleur marron, plus ou moins foncée, dégageant une odeur désagréable lorsqu’on les ouvre);- les fèves en parches (fèves enveloppées entièrement ou partiellement dans leur parche);- les fèves blanches spongieuses.b) Barème de calcul des défauts.1 fève avariée sèche 2 défauts1 fève en cerise 1 défaut1 fève noire 1 défaut5 fèves indésirables 1 défaut5 coquilles 1 défaut5 brisures 1 défaut1 fève sure 1 défaut2 fèves en parche 1 défaut5 fèves demi-noires 1 défaut5 fèves spongieuses blanches 1 défaut5 fèves sèches 1 défaut5 fèves immatures 1 défaut5 fèves blanches 1 défaut10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut1 grosse peau ou coque 1 défaut3 petites peaux ou parches 1 défaut1 gros bois 2 défauts1 bois moyen 1 défaut3 petits bois 1 défautLe nombre de fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts des cafésverts, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés, en tant que de besoin, par arrêtédu ministre chargé de la qualité.Art. 9. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) La teneur en eau ducafé vert doit être inférieure à 13%. 219

Code du consommateur Art. 10Art. 10. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Le café vertdoit être retenu à la passoire à trous ronds de 4,76 millimètres de diamètreéquivalent au crible n° 12, avec une tolérance de 6% de grains traversant cettepassoire mais retenus par celle à trous ronds de 3,97 millimètres de diamètreéquivalent au crible n° 10.Le café vert de granulation normale doit être retenu à la passoire à trous rondsde 4,76 millimètres de diamètre équivalent au crible n°12 avec une tolérancede 6% de grains traversant cette passoire mais retenus par celle à trous rondsde 3,97 millimètres de diamètre équivalent au crible n°10».Art. 11. - outre les spécifications techniques énumérées ci-dessus, la qualitédes cafés verts est définie par les paramètres suivants :- l’espèce botanique;- le pays d’origine;- l’année de récolte;- le système de nettoyage;- le grade;- la teneur en caféine. Section III Des spécifications du café torréfié Sous-section 1 des conditions de torréfaction et d’enrobageArt. 12. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Le café vert esttorréfié à des températures conformes aux bonnes pratiques de fabrication.Art. 13. - Abrogé (Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996)Art. 14. - Au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, le café torréfié peutêtre enrobé.Sont autorisés les produits d’enrobage suivants :- les produits sucrants (sucre, saccharose, glucose, maltose et lactose);- les amidons et leurs dérivés destinés à l’usage alimentaire; 220

spécifications et à la présentation Art. 15 bis- l’huile et les matières grasses comestibles;- la gomme arabique;- la caséine.La liste des produits d’enrobage autorisés, est actualisée, en tant que de besoin,par arrêté du ministre chargé de la qualité. Sous-section 2 Des spécifications du café torréfiéArt. 15. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Le café torréfié misà la consommation ne doit :- dégager aucune mauvaise odeur, ni présenter un mauvais goût, notamment par la présente de fèves puantes;- pas contenir des pierres ou autres corps étrangers au café en quantités supérieures à 0,2%;- pas renfermer de fèves torréfiées défectueuses en poids maximum de 12% ou en quantité maximale de 75 défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes ;- pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%;- pas contenir plus de 2% de matière d’enrobage;- ne pas renfermer plus de 6% de cendres totales.Art. 15 bis. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Les fèvesdéfectueuses des cafés torréfiés proviennent d’une part des fèves défectueusesdes cafés verts tel que défini à l’article 1er ci-dessus, et d’autre part des fèvesaltérées lors de la torréfaction et des opérations annexes.La définition des défauts des cafés torréfiés et le barème de leur calculs’établissent comme suit:a) Définition des défauts.Sont qualifiés de défauts:- les fèves noires: fèves originellement noires d’aspect charbonneux, terres en l’absence d’enrobage et généralement granuleuses en surface;- les fèves carbonisées: fèves noirâtres de texture rappelant le charbon de 221

Code du consommateur Art. 15 bis bois et s’écrasant aisément sous la pression des doigts en se réduisant en fines particules;- les fèves cerises: fruits desséchés possédant tout ou partie de ces enveloppes externes avec sa ou ses grains;- les fèves en parches: fèves enveloppées entièrement ou partiellement de leur parche;- les fèves demi-noires: fèves dont moins de la moitié est d’aspect charbonneux;- les fèves marbrées ou tachées: fèves présentant des irrégularités de coloration superficielle, généralement fiable et possédant un mauvais goût;- les fèves indésirables: fèves d’aspect défectueux, se coupant généralement aisément sans se pulvériser et ne répondant à aucune des définitions. Réintroduire dans la partie épurée de l’échantillon, elles se retrouvent aisément;- les fèves pâles: fèves jaune à brun clair, elles peuvent dégager parfois une mauvaise odeur quand on les écrase ou être de consistance non friable et insuffisamment torréfié;- les fèves piquées ou scolytées: fèves attaquées par des insectes présentant au moins:* soit deux petits trous ou des galeries causées par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou tout autre parasite;* soit un gros trou causé par une bruche (Araecerus);- les coquilles: fèves malformées présentant une cavité, ou partie extérieure d’une fève évidée;- les brisures: partie de fèves d’un volume inférieur à une demi-fève; on distingue celles qui sont retenues par la passoire (de diamètre des trous 4 mm) et celles qui traversent cette passoire;- les grosses peaux en coques: fragments extérieurs de fruits;- les petites peaux ou parches: fragments de l’enveloppe de la fève;- les gros bois: brindilles d’environ 3 cm de longueur;- les bois moyens; brindilles d’environ 1 cm de longueur;- les petits bois: brindilles d’environ 1/2 cm de longueur. 222

spécifications et à la présentation Art. 17b) Barème de calcul des défauts.Le barème de calcul des défauts des cafés torréfiés est établi comme suit:1 fève en cerise 1 défaut1 fève noire 1 défaut1 fève carbonisée 1 défaut1 fève en parche 1 défaut10 coquilles 1 défaut10 brisures > 4 mm 1 défaut0,2 g de petites brisures < 4 mm 1 défaut1 grosse peau ou coque 1 défaut2 fèves demi-noires 1 défaut2 fèves marbrées ou tachées 1 défaut2 fèves indésirables 1 défaut2 fèves pâles 1 défaut10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut3 petites peaux ou parches 1 défaut1 gros bois 2 défauts2 bois moyens 1 défaut3 petits bois 1 défaut. Sous-section 3 Des spécifications du café mouluArt. 16. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Le café moulu ne doit:* dégager aucune mauvaise odeur;* présenter aucun mauvais goût;* pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%;* pas contenir plus de 0,2% d’impuretés;* pas renfermer plus de 6% de cendres totales. Section IV Des conditions et modalités relatives au conditionnement, à l’emballage et à l’étiquetageArt. 17. - Les cafés torréfiés en grains et moulus sont conditionnés dans des 223

Code du consommateur Art. 18emballages divisionnaires de 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes et 1kilogramme.Toutefois et pour répondre aux besoins des collectivités et des cafetiers, unconditionnement approprié peut être utilisé, notamment l’emploi de sachets oude sacs adéquats d’un poids se situant entre 5 et 25 kilogrammes.Art. 18. - Les emballages employés pour les cafés torréfiés en grains et moulus,doivent être inertes vis-à-vis du produit emballé, étanches, propres et secs.Ces emballages doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositionsdu décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.Art. 19. -(Décret exécutif n° 96-371 du 3 novembre 1996) Au titre del’information du consommateur, l’étiquetage des cafés torréfiés en grainset moulus doit être conforme aux dispositions du décret n° 90-367 du 10novembre 1990 susvisé.En application de l’article 6 du décret cité à l’alinéa précédent, l’emballageemployé pour les cafés torréfiés doit faire ressortir de manière visible, lisible etindélébile les mentions obligatoires suivantes :- le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication et du conditionnement du produit;- la marque déposée éventuellement;- la dénomination de vente;- la composition;- la quantité nette exprimée en poids;- la date de fabrication et la date limite de consommation;- les conditions particulières de conservation;- le mode d’emploi et les conditions particulières d’utilisation, si nécessaire.Les cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur finaldoivent comporter les mentions suivantes:- le pays d’origine;- les noms du produit et son espèce botanique; 224

spécifications et à la présentation Art. 20- les quantités brutes et nettes exprimées en poids;- la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d’origine.Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications relatives à:- l’année de la récolte du produit,- le nom de l’importateur et du fournisseur,- le taux d’humidité exprimé en pourcentage,- le nombre de défauts.Doivent figurer sur les documents d’accompagnement. Section V Dispositions transitoiresArt. 20. - Les différents intervenants dans le processus de mise à laconsommation du café, doivent se conformer aux dispositions du présentdécret dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journalofficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 225

Arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à laprésentation de certains laits de consommationArticle 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les spécificationsde certains laits destinés à la consommation ainsi que les conditions et lesmodalités relatives à leur présentation et à leur étiquetage. Section 1 Le laitArt. 2. - La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de lasécrétion mammaire normale, obtenue par une ou plusieurs traites, sans aucuneaddition ni soustraction et n’ayant pas été soumis à un traitement thermique.Art. 3. - Le lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’unefemelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être recueilliproprement et ne pas contenir de colostrum.Art. 4. - La dénomination «lait» sans indication de l’espèce animale deprovenance, est réservée au lait de vache.Tout lait provenant d’une femelle laitière, autre que la vache, doit être désignépar la dénomination «lait», suivie de l’indication de l’espèce animale dont ilprovient.Art. 5. - Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d’un produitlaitier, doit provenir de femelles laitières en parfait état sanitaire. Section II Spécification du laitArt. 6. - Le lait ne doit pas:- être coloré, malpropre ou malodorant;- provenir d’une traite opérée moins de sept (07) jours après le part;- provenir d’animaux atteints de maladies contagieuses ou de mammite;- contenir notamment des résidus antiseptiques, antibiotiques et pesticides;- coaguler à l’ébullition;- provenir d’une traite incomplète;- subir un écrémage même partiel. 226

spécifications et à la présentation de certains laits Art. 10En outre, le lait ne doit pas subir:* de soustraction ou de substitution de ses composants nutritifs;* de traitements, autres que le filtrage ou les procédés thermiques d’assainissement susceptibles de modifier la composition physique ou chimique, sauf lorsque ces traitements sont autorisés. Section III Classification et spécifications des laitsArt. 7. - Les laits sont classés, en fonction du nombre de germes totaux, entrois (3) catégories:- Catégorie A: moins de 100.000 germes totaux par millilitre;- Catégorie B: de 100.000 à 500.000 germes totaux par millilitre;- Catégorie C: plus de 500.000 à 2.000.000 de germes totaux par millilitre.Art. 8. - Le lait doit répondre aux spécifications suivantes:* germes totaux maximum deux (02) millions;* salmonelle absence;* stabilité à l’ébullition stable;* acidité en grammes d’acide lactique par litre maximum 1,8;* densité 1030 - 1034;* matières grasses 34 grammes par litre au minimum. Section IVConditions de collecte et de conservation avant le traitement du laitArt. 9. - Le lait doit être conservé immédiatement après la traite à unetempérature inférieure ou égale à six (06) degrés Celsius.Art. 10. - Le lait doit être mis à la disposition des entreprises laitières dans lesconditions suivantes:- le délai entre la traite et la délivrance du lait aux entreprises laitières, est fixé à quarante-huit (48) heures au maximum;- le délai entre la traite et le premier traitement thermique est fixé à soixante-douze (72) heures au maximum. 227

Code du consommateur Art. 11 Section VLait reconstitué et lait recombinéArt. 11. - Le lait reconstitué est obtenu par mélange d’eau et de lait en poudretel que défini à l’article 12 ci-dessous.Art. 12. - Le lait reconstitué est dit:- écrémé, en cas d’utilisation de lait en poudre écrémé extra-grade c’est à dire tirant moins de 1,25 % de matières grasses;- entier, en cas d’utilisation de lait en poudre tirant au moins 26% de matières grasses.Art. 13. - Le lait recombiné est obtenu par mélange d’eau, de matières grasseset de lait en poudre écrémé extra-grade tirant moins de 1,25 de matières grasses.Art. 14. - Des vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laitsreconstitués ou recombinés, dans les conditions autorisées par la réglementationen vigueur. Section VI Laits pasteurisésArt. 15. - Peuvent être soumis à la pasteurisation, le lait au sens de l’article 2ci-dessus et les laits reconstitués et/ou recombinés tels que définis aux articles11 et 13 ci-dessus.Art. 16. - Le lait pasteurisé est le fait soumis à un traitement thermiqueaboutissant à la destruction de la presque totalité de la microflore banale et de latotalité de la microflore pathogène, en s’efforçant de ne pas affecter notammentla structure physique du lait, sa constitution, son équilibre chimique, sesenzymes et ses vitamines.Art. 17. - Pour que le lait soit pasteurisé, il doit être soumis:- soit à une température de 63° C pendant une durée de 30 minutes;- soit à une température de 85° C pendant une durée de 15 à 20 secondes;- soit encore instantanément à une température de 95° C. 228

spécifications et à la présentation de certains laits Art. 20Le lait pasteurisé ainsi traité doit être refroidi dans les soixante (60) minutesqui suivent son traitement thermique, à une température n’excédant pas les six(06) degrés Celsius.Pendant toute la durée de l’opération de pasteurisation, la température ne doitpas s’abaisser au-dessous du minimum requis par le procédé utilisé, en quelquepoint que ce soit de la masse de lait traité.Art. 18. - La gamme des laits pasteurisés, est fixée comme suit:- lait entier pasteurisé: sa teneur en matières grasses est de 2,8 % minimum (28 grammes par litre de matières grasses minimum);- lait partiellement écrémé pasteurisé: sa teneur en matières grasses est de 1,5% à 2% (de 15 à 20 grammes par litre de matières grasses);- lait écrémé pasteurisé: sa teneur en matières grasses est de 0,15 % au maximum (1,5 grammes par litre de matières grasses au maximum).Art. 19. - Le lait pasteurisé doit répondre aux spécifications suivantes: SPECIFICATIONS A LA DATE DE A LA DATE DE FABRICATION PEREMPTIONMicroorganismes aérobies à 30° Cpar millilitre (germes totaux) 30 000 200 000Coliformes à 30° C (par millilitre) 10 100Coliformes fécaux (par millilitre) 1 1Clostridium sulfito-réducteur à 46°C dans 100 millilitres (spores) - 09Staphylococcus aureus (par 1 10millilitre) absence absenceSalmonelles dans 250 millilitres test négatif test négatifPhosphatase - 1,4 à 1,8Acidité en grammes d’acide - stablelactique - sans défautStabilité à l’ébullitionAnalyse sensorielleArt. 20. - Le lait pasteurisé doit être conservé à une température inférieure ouégale à six (6) degrés Celsius.La date de péremption du lait pasteurisé conditionné est fixée, au plus, à sept(7) jours à compter de la date de fabrication. 229

Code du consommateur Art. 21 Section VIILaits stérilisés et stérilisés ultra-haute température (UHT)Art. 21. - Peuvent être soumis à la stérilisation ultra-haute température, parabréviation UHT, les laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus.Les laits destinés à la transformation en laits stérilisés et laits stérilisés UHTne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) bactéries aérobiesmésophiles par millilitre, avant le premier traitement thermique.Art. 22. - Le lait stérilisé et le lait stérilisé UHT sont des laits soumis à untraitement thermique aboutissant à la destruction ou à la l’inhibition totaledes enzymes, des micro-organismes et de leurs toxines, dont la présence ou laprolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation.Art. 23. - Le lait stérilisé UHT est le lait dont la conservation est assurée parl’emploi successif des deux techniques suivantes:- traitement par procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court (1 à 3 secondes) à une température d’environ 140° C;- conditionnement aseptique dans un contenant stérile, hermétiquement clos, étanche aux liquides et micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.Art. 24. - Le lait stérilisé est le lait dont la conservation est assurée par l’emploisuccessif des deux (2) techniques suivantes:- conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé et étanche aux micro-organismes;- traitement à une température de 120° C pendant 30 minutes.Art. 25. - Les laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus, destinés àla transformation en lait stérilisé ou lait stérilisé UHT, ne doivent pas contenirplus de cinq cent mille (500 000) germes aérobies mésophiles par millilitreavant le premier traitement thermique.Art. 26. - La gamme des laits stérilisés et stérilisés UHT, est fixée comme suit: 230

spécifications et à la présentation de certains laits Art. 30- lait stérilisé et lait stérilisé UHT entiers: leur teneur en matières grasses est de 2,8 % au minimum (28 gammes par litre de matières grasses au minimum);- lait stérilisé et lait stérilisé UHT partiellement écrémés: leur teneur en matières grasses est de 1,5 à 2% (15 grammes à 20 grammes par litre de matières grasses);- lait stérilisé et lait stérilisé UHT écrémés: leur teneur en matières grasses est au plus 0,15% de matières grasses (1,5 grammes par litre de matières grasses).Art. 27. - Les laits stérilisés et stérilisés UHT, doivent rester stables jusqu’àleur date limite de consommation.En outre, ils ne doivent pas:* présenter de défauts organoleptiques tels que la protéolyse et les anomalies de goût ou d’odeur;* coaguler, précipiter ou floculer à l’ébullition;* présenter une acidité tirable supérieure à 1,8 grammes par litre d’acide lactique;* avoir une variation de ph supérieure à 0,2 unité, du fait de l’incubation;* contenir un nombre de micro-organismes aérobies à 30° C supérieur à 10 par 0,1 millilitre.Art. 28. - Les dates limites de consommation des laits stérilisés et des laitsstérilisés UHT sont fixées respectivement à cent cinquante (150) jours et quatrevingt dix (90) jours à compter de leur date de fabrication. Section VIII Laits aromatisésArt. 29. - Le lait aromatisé est un lait pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT,constitué exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné desubstance (s) aromatique (s).Art. 30. - Le lait aromatisé peut être stabilisé par l’emploi des substancessuivantes:- agar - agar231

Code du consommateur Art. 31- alginates- caraghénates- pectines.Art. 31. - Selon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisés doiventsatisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT.Art. 32. - Le lait aromatisé pasteurisé doit être conservé à une températureinférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. Section IX Les laits aromatisés emprésurésArt. 33. - Le lait aromatisé emprésuré est préparé à partir d’un lait entier,partiellement écrémé ou écrémé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT,additionné de sucre sous forme de saccharose ou de dextrose et de substance(s)aromatique(s) et coagulé par la présure.Art. 34. - Le lait aromatisé emprésuré peut recevoir l’adjonction de:- lait poudre écrémé ou non,- colorants autorisés,- ferments lactiques, sous réserve que le taux d’acidité, ne dépasse pas 0,6% au moment du conditionnement.Art. 35. - Selon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisésemprésurés, doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisésou stérilisés UHT.Art. 36. - Le lait aromatisé emprésuré, doit être conservé à une températureinférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. Section X Laits gélifiés aromatisés ou desserts lactés ou crèmes dessertsArt. 37. - Le «lait gélifié aromatisé» ou «dessert lacté» ou «crème dessert», estpréparé avec du lait entier, du lait écrémé ou partiellement écrémé, pasteurisé,stérilisé ou stérilisé UHT, du sucre sous forme de saccharose ou de dextrose,de substances aromatiques, additionnés de stabilisateurs et gélifiants autorisés 232

spécifications et à la présentation de certains laits Art. 42ou de matières amylacées.En outre, des colorants alimentaires autorisés peuvent être ajoutés.Art. 38. - Selon le traitement thermique appliqué, les laits gélifiés aromatisés,doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés, stérilisésou stérilisés UHT.Art. 39. - Le lait gélifié aromatisé, doit être conservé à une températureinférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. Section XI Conditions et modalités relatives au conditionnement, à l’emballage et à l’étiquetageArt. 40. - Les laits destinés à la consommation des ménages sont conditionnésdans des emballages divisionnaires d’une contenance de 250 millilitres, 500millilitres et un (1) litre.Toutefois, les laits aromatisés emprésurés et les laits gélifiés aromatisés peuventêtre conditionnés dans les emballages divisionnaires d’une contenance de 120millilitres au minimum.Art. 41. - Les emballages employés pour le conditionnement des laits doiventêtre étanches, propres et inertes.Les emballages doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositionsdu décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.Art. 42. - Au titre de l’information du consommateur, l’étiquetage des laits deconsommation, doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990 susvisé. En application de l’article 6 du décret exécutif cité à l’alinéa précédent,l’emballage employé pour les laits de consommation doit faire ressortir, demanière visible, lisible et indélébile, les mentions suivantes:1) la dénomination de vente:- en ce qui concerne le lait pasteurisé et le lait stérilisé, la dénomination de 233

Code du consommateur Art. 43 vente doit être précisée par les mentions «entier» «partiellement écrémé» selon la gamme des laits mis à la consommation,- s’agissant du lait aromatisé et du lait aromatisé emprésuré, la dénomination de vente doit être précisée par les mentions relatives à la nature de l’arôme ou du fruit utilisé,- quant au lait gélifié aromatisé, la dénomination de vente, doit être précisée par la mention de la substance aromatique utilisée,- dans tous les cas, le type de traitement thermique doit être précisé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT.2) la liste des ingrédients employés,3) la quantité nette exprimée en volume,4) la date limite de consommation,5) le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication,6) les conditions particulières de conservation,7) le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation.Art. 43. - Les laits destinés au consommateur final, doivent avoir au préalablesubi les traitements thermiques tels que définis aux articles 16, 17, 22 et 23ci-dessus.Toutefois, il est fait application des dispositions de l’article 2 du décret n° 72-59 du 21 mars 1972 susvisé.n Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du laitArt. 2. - La vente aux consommateurs approvisionnés en lait pasteurisé.du lait cru est interdite dans les Des arrêtés des walis établiront la listeagglomérations disposant d’un centre des agglomérations soumises à cettede pasteurisation ou pouvant être réglementation. Section XII Dispositions finalesArt. 44. - Les différents intervenants dans les processus de mise à laconsommation du lait, doivent se conformer aux dispositions du présent arrêtédans un délai de six (6)mois à compter de sa publication au Journal officiel dela République algérienne démocratique et populaire. 234

Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de laconformité des produits fabriqués localement ou importés, modifié etcomplété par le décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’exécutionde l’obligation de s’assurer de la qualité de la conformité des produits fabriquéslocalement ou importés, avant leur mise sur le marché conformément auxdispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.L’analyse de la qualité et le contrôle de la conformité ont pour finalité deconfirmer ou d’infirmer que le produit fabriqué localement ou importé répondaux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires quile concernent, et en particulier aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02du 7 février 1989 susvisée.L’importateur doit préciser les spécifications du produit en respectant lesprescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 dans le cahierdes charges ou dans la commande.Les spécifications et les règles concernant la qualité d’un produit ou d’unservice sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé dela qualité.n Arrêté du 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et auxrègles applicables à l’importation de produits alimentairesArticle 1er.- En application de l’article l’original du présent arrêté.1er du décret exécutif n°92-65 du 12janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a Art.3.- Dans le cas où le produitpour objet de préciser les spécifications considéré n’est pas prévu dans lestechniques et les règles applicables à normes précitées, il est fait applicationl’importation de produits alimentaires. des dispositions réglementaires du pays d’origine ou, à défaut, du pays deArt.2.- A défaut de normes ou de provenance.spécifications réglementaire nationale,toute importation de produits alimentaires Art.4.- Les dispositions du présent arrêtédoit être conforme aux normes du Codex prendront effet, à compter du 1er janvierAlimentarius (FAO/OMS), jointes à 1996.235


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