Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code-consommateur

Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

Description: Code-consommateur

Search

Read the Text Version

Code du consommateur Art. 14l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Lereliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pourl’avancement dans le grade d’accueil.Art. 14. - Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sontintégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de lapériode d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990,susvisé.Art. 15. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compterde la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion àun grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrésdans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemmentcréés par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciéecumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II Dispositions applicables aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie Chapitre I Nomenclature des corps et spécialitésArt. 16. - Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargéede la métrologie les corps suivants :- le corps des inspecteurs de la métrologie;- le corps des contrôleurs de la métrologie;- le corps des adjoints techniques de la métrologie (en voie d’extinction).Art. 17. - Les inspecteurs et les contrôleurs visés à l’article 16 ci-dessus, sontrecrutés dans les spécialités suivantes :Métrologie;Electronique;Electricité; 136

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 19Electrotechnique;Génie mécanique;Génie chimie.D’autres spécialités peuvent être prévues en cas de besoin par arrêté conjointdu ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonctionpublique. Chapitre II Le corps des inspecteurs de la métrologieArt. 18. - Le corps des inspecteurs de la métrologie comprend quatre (4)grades :- le grade d’inspecteur de la métrologie;- le grade d’inspecteur principal de la métrologie;- le grade d’inspecteur central de la métrologie;- le grade d’inspecteur en chef de la métrologie. Section 1 Définition des tâchesArt. 19. - Les inspecteurs de la métrologie sont chargés notamment :- de procéder à des inspections régulières des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales au niveau de l’industrie et dans les laboratoires de contrôle de la qualité;- de constater et relever les infractions à la loi et règlements de la métrologie et dresser les procès-verbaux;- d’effectuer la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure répondent aux prescriptions légales;- d’effectuer des travaux de jaugeage des récipients de mesure;- de procéder à l’étalonnage des étalons de travail;- de procéder aux études et aux essais des nouveaux modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation. 137

Code du consommateur Art. 20Art. 20. - Outre les tâches confiées aux inspecteurs de la métrologie, lesinspecteurs principaux de la métrologie sont chargés notamment de :- veiller au raccordement des étalons de travail aux étalons de références;- procéder à l’étalonnage des étalons de références;- participer à l’élaboration de la réglementation technique à laquelle doivent satisfaire les instruments de mesure, notamment en matière de fabrication, d’utilisation et de contrôle;- veiller au respect de l’application de la réglementation relative à la conformité des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales et dans l’industrie;- mettre en place une banque de données relatives à l’ensemble des activités de la métrologie.Art. 21. - Outre les tâches confiées aux inspecteurs principaux de la métrologie,les inspecteurs centraux de la métrologie sont chargés de :- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs inscrits dans les plans nationaux et programmes de développement relatifs à la métrologie;- traiter et mettre à la disposition des opérateurs nationaux, l’ensemble des informations scientifiques et techniques relatives aux instruments de mesure;- contribuer à la promotion de la métrologie par l’organisation et l’animation de cycles de conférences, d’expositions et de séminaires.Art. 22. - Outre les tâches confiées aux inspecteurs centraux de la métrologie,les inspecteurs en chef de la métrologie ont pour missions :- de contribuer aux activités internationales liées à la métrologie et développer les relations avec les organismes internationaux de la branche;- d’assister à la mise en place des laboratoires de métrologie, des centres techniques spécialisés devant servir aux travaux de recherches métrologiques, d’études et de contrôles; 138

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 25- de participer à la conception des instruments de mesure dans le cadre du respect des normes et de la réglementation technique.Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à des tâches de formation, deperfectionnement et de mise à niveau. Section 2 Conditions de recrutement et de promotionArt. 23. - Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la métrologie :1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus;2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont ladurée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjointdu ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonctionpublique.Art. 24. - Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur de la métrologie,les contrôleurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, aprèsleur recrutement, le diplôme d’études supérieures dans l’une des spécialitésénumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.Art. 25. - Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de lamétrologie:1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme139

Code du consommateur Art. 26 d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus;2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Art. 26. - Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur principal de lamétrologie, les inspecteurs de la métrologie titulaires et les contrôleursprincipaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, lediplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.Art. 27. - Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central de lamétrologie :1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Art. 28. - Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur central de la métrologie,les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leurrecrutement, le magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.Art. 29. - Sont promus en qualité d’inspecteur en chef de la métrologie : 140

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 331) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoiresArt. 30. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la métrologie, lesingénieurs d’application de la métrologie titulaires et stagiaires.Art. 31. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la métrologie,les ingénieurs d’Etat de la métrologie titulaires et stagiaires. Chapitre III Le corps des contrôleurs de la métrologieArt. 32. - Le corps des contrôleurs de la métrologie comprend deux (2) grades :- le grade de contrôleur de la métrologie;- le grade de contrôleur principal de la métrologie. Section 1 Définition des tâchesArt. 33. - Les contrôleurs de la métrologie participent sous l’autoritéhiérarchique, aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage,jaugeage et de mesurage. Ils sont chargés notamment de :- contrôler et vérifier les instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification périodique;- veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge;- veiller à l’application de la réglementation dans leur domaine d’activité;- la tenue et la mise à jour des registres portant recensement des assujettis.141

Code du consommateur Art. 34Ils peuvent assister les contrôleurs principaux.Art. 34. - Outre les tâches confiées aux contrôleurs de la métrologie, lescontrôleurs principaux de la métrologie participent, sous l’autorité hiérarchique,aux missions :- de contrôle et de vérification des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification primitive;- d’exécution de travaux d’étude dans leur domaine d’activité;- d’organisation, de coordination et de contrôle de l’ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité.Ils peuvent assister les inspecteurs. Section 2 Conditions de recrutement et de promotionArt. 35. - Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur de la métrologie :1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités visées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Art. 36. - Sont promus sur titre, en qualité de contrôleur de la métrologie,les adjoints techniques de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leurrecrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités énumérées àl’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.Art. 37. - Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de lamétrologie : 142

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 411) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreintspréalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont ladurée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjointdu ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonctionpublique.Art. 38. - Sont promus sur titre, en qualité de contrôleur principal de lamétrologie, les contrôleurs de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leurrecrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialitésénumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoiresArt. 39. - Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la métrologie, lestechniciens de la métrologie titulaires et stagiaires.Art. 40. - Sont intégrés dans le grade de contrôleur principal de la métrologie,les techniciens supérieurs de la métrologie titulaires et stagiaires. Chapitre IV Le corps des adjoints techniques de la métrologieArt. 41. - Le corps des adjoints techniques de la métrologie est mis en voied’extinction.143

Code du consommateur Art. 42 Section 1 Définition des tâchesArt. 42. - Les adjoints techniques de la métrologie participent sous l’autoritéhiérarchique aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage,jaugeage et de mesurage, ils sont chargés notamment :- de procéder aux vérifications des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage;- de la tenue et de la mise à jour des registres portant recensement des assujettis;- ils assistent les contrôleurs de la métrologie. Section 2 Dispositions transitoiresArt. 43. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de la métrologie, lesadjoints techniques de la métrologie titulaires et stagiaires. TITRE III Dispositions applicables aux postes supérieurs de l’administration chargée de la métrologieArt. 44. - En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) del’ordonnance n° 2006-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15juillet 2006, susvisée, il est créé au titre du corps spécifique des inspecteurs dela métrologie, le poste supérieur d’expert.Les titulaires au poste d’expert sont en activité au sein de l’office national demétrologie légale.n Ordonnance n° 2006-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de lafonction publiqueArt. 11. - Les postes supérieurs visés à corps de fonctionnaires, lorsqu’il s’agitl’article 10 ci-dessus sont créés par: des postes supérieurs à caractère fonctionnel;- les statuts particuliers régissant certains 144

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 47- les dispositifs réglementaires relatifs à la s’agit des postes supérieurs à caractèrecréation et l’organisation des institutions structurel.et administrations publiques, lorsqu’ilArt. 45. - Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 44 ci-dessus estdéterminé au titre de l’office national de métrologie légale par arrêté conjointdu ministre chargé de la métrologie, du ministre chargé des finances et del’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâchesArt. 46. - L’expert est chargé :- de mener les travaux d’études et d’expertises liées aux activités métrologiques;- d’assurer les actions de formation spécifiques aux personnels techniques;- de participer aux travaux des comités techniques régionaux ou internationaux;- de coordonner et assister l’activité des inspecteurs au sein des structures régionales;- de contrôler la qualité des installations et des réparations d’instruments de mesure effectuées par les installateurs et/ou réparateurs agréés par l’administration chargée de la métrologie;- de contribuer à l’élaboration de la politique de contrôle des instruments de mesure sur l’ensemble du territoire national;- de participer à l’élaboration de la réglementation technique des nouveaux instruments;- de participer également à l’animation des séminaires et des cycles de conférences. Chapitre II Conditions de nominationArt. 47. - L’expert est nommé parmi : 145

Code du consommateur Art. 48- les inspecteurs centraux de la métrologie titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;- les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;- les inspecteurs de la métrologie titulaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV Classification des grades et bonification indiciaire des postes supérieurs Chapitre I Classification des gradesArt. 48. - En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnancen° 2006-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques del’administration chargée de la métrologie est fixée conformément au tableauci-après : CLASSEMENTCORPS GRADES Catégorie Indice minimalInspecteurs Inspecteur 11 498 Inspecteur principalContrôleurs Inspecteur central 13 578Adjoints Inspecteur en cheftechniques de Contrôleur 14 621la métrologie Contrôleur principal Adjoint technique de la métrologie 16 713 8 379 10 453 7 348 146

portant statut particulier des fonctionnaires Art. 49n Ordonnance n° 2006-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de lafonction publiqueArt. 118. - Les statuts particuliers fixent le classement catégoriel de chaque grade. Chapitre II Bonification indiciaire du poste supérieurArt. 49. - En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 2007-307 du 17Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonificationindiciaire du poste supérieur spécifique à l’administration chargée de lamétrologie est fixée conformément au tableau ci-après :POSTE SUPERIEUR BONIFICATION INDICIAIRE Expert Niveau Indice 8 195n Décret présidentiel n° 2007-307 du 29 septembre 2007 fixant lesmodalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires depostes supérieurs dans les institutions et administrations publiquesArt. 3. - La bonification indiciaire attachée des services centraux, déconcentrésaux postes supérieurs fonctionnels et aux et décentralisés de l’Etat s’effectuepostes supérieurs structurels relevant conformément au tableau ci-après :Niveaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Bonification indiciaire 25 35 45 55 75 105 145 195 255 325 405 495 595 705 147

Code du consommateur Art. 50 TITRE V Dispositions finalesArt. 50. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décretnotamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé,portant statut particulier aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques desadministrations chargées de l’industrie et des mines et celles du décret exécutifn° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires etagents habilités à constater les infractions à la loi relative au système nationallégal de métrologie.Art. 51. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. 148

Décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie desproduits et servicesArticle 1er. - En application de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, leprésent décret a pour objet de préciser les dispositions relatives à la garantiedes produits et services.Art. 2. - Définitions : on entend, au sens du présent décret, par :- «professionnel» tout producteur, fabricant, intermédiaire, artisan, commerçant, importateur, distributeur et, de manière générale, tout intervenant dans le cadre de sa profession, dans le processus de mise à la consommation, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.- « bien», tout produit ou service acquis par le consommateur.Art. 3. - Le professionnel est tenu de garantir que le bien fourni par lui estexempt de tout défaut qui le rend impropre et/ou dangereux à l’usage auquelil est destiné.Cette garantie prend effet au moment de la délivrance du bien.Art. 4. - Le consommateur peut, pour les produits et services cités à l’article 6de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, exiger leur essai sans pour autantque cet essai n’exclut l’obligation de garantie du professionnel.Art. 5. - L’exécution de l’obligation de garantie s’effectue soit :- par le réparation du bien,- par son remplacement,- par le remboursement de son prix.Art. 6. - Dans tous les cas, le professionnel doit réparer le dommage subi parles personnes ou les bien pour cause de défaut au sens de l’article 3 ci-dessus.Art. 7. - Le professionnel est tenu de procéder au remplacement du bien lorsquele défaut est d’une gravité telle que le bien serait partiellement ou totalementinutilisable malgré sa réparation. 149

Code du consommateur Art. 8Art. 8. - Le remplacement ou la réparation du bien est effectué, à titre gratuitet dans un délai conforme aux usages.Tous les frais, notamment ceux de main-d’œuvre et de fourniture de biens, sontà la charge du professionnel.Art. 9. - Lorsque le professionnel est dans l’impossibilité de réparer ou deremplacer le bien, il est tenu d’en rembourser le prix sans délai et aux conditionssuivantes :- lorsque le bien est partiellement inutilisable et que le consommateur préfère le garder, le remboursement est partiel;- lorsque le bien est totalement inutilisable, le remboursement est total. Dans ce cas, le consommateur restitue le bien défectueux.Art. 10. - Est nulle et du nul effet toute clause de non garantie.On entend par clause de non garantie toute clause limitant ou excluant lesobligations légales du professionnel.Art. 11. - Le professionnel peut accorder gratuitement au consommateur unegarantie conventionnelle plus avantageuse que celle régie par les dispositionslégales en vigueur.Art. 12. - Le professionnel ne peut faire dépendre l’exécution de la garantied’aucune prestation du consommateur, sauf si cette prestation est fourniegratuitement par le professionnel ou si elle est indispensable à l’utilisationnormale du bien.Art. 13. - Toute garantie portée à la connaissance du consommateur, parquelque moyen que se soit, notamment par message publicitaire ou étiquetage,engage le professionnel.Art. 14. - La garantie est, en considération de la nature du bien, constatéepar un certificat qui doit notamment contenir la nature de cette garantie, lesconditions de sa mise en service et les mentions suivantes : 150

garantie des produits et services Art. 181 - le nom et l’adresse du garant;2 - le numéro et la date de la facture ou du ticket de caisse;3 - la nature du bien garanti et notamment son type, sa marque, son numéro de série;4 - le prix du bien garanti;5 - la durée de la garantie;6 - le cas échéant, le cessionnaire de la garantie;7 - la mention ci-après : « dans tous les cas, la garantie légale est applicable».Art. 15. - Le certificat de garantie est obligatoire pour les produits dont laliste est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité et du ou des ministresconcernés.Art. 16. - Sauf réglementation contraire, la durée de la garantie ne peut êtreinférieure à six (6) mois, à compter du jour de la délivrance du bien.Des arrêtés détermineront, en tant que de besoin, les durées de garantie pourchaque bien ou famille de biens.Art. 17. - Le cessionnaire de la garantie est tenu d’exécuter les obligationsdu cédant. La cession de la garantie ne libère pas le cédant de ses obligationsenvers le consommateur.L’importateur est tenu d’accorder la garantie attachée au bien importé auxacquéreurs successifs.Art. 18. - Dès la survenance du défaut, le consommateur doit présenter auprofessionnel sa demande d’exécution de la garantie. Sauf convention contraire,et selon la nature du bien, le professionnel peut exiger l’accomplissementd’une constatation contradictoire faite en présence des deux parties ou de leursreprésentants au lieu où se trouve le bien garanti.Si l’obligation de garantie n’est pas exécutée dans un délai conforme aux usagesde la profession, le consommateur doit mettre en demeure le professionnel, parlettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen conforme à 151

Code du consommateur Art. 19la législation en vigueur.S’il n’obtient pas satisfaction, il pourra alors intenter, dans un délai maximumd’un an à compter du jour de la mise en demeure, une action en garantie devantle tribunal compétent.Dans l’intervalle, et pour lui permettre de jouir du bien acquis, le consommateurpourra faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est possible, par unprofessionnel qualifié aux frais du professionnel défaillant.Art. 19. - La mise en demeure suspend la durée de validité de la garantiejusqu’à l’exécution de cette dernière.Art. 20. - Conformément à l’article 12 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989susvisée, le consommateur peut agir contre le professionnel cocontractant etcontre tout intervenant dans le processus de mise à la consommation du bien.Art. 21. - Les modalités d’application du présent décret, notamment cellesrelatives aux prestations de service, seront déterminées, en tant que de besoin,par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des ministresconcernés.n Arrêté du 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décretexécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produitset servicesArticle 1er. - Le présent arrêté, pris en accompagnés d’un certificat de garantieapplication des dispositions du décret ainsi que la durée de garantie y afférenteexécutif n° 90-266 du 15 septembre est fixée en annexe I.1990 susvisé, a pour objet de préciserles modalités de mise en œuvre de la Cette liste est actualisée, en tant que degarantie relative à certains produits de besoin, par arrêté(s) du ministre chargéfabrication locale ou importés, mis à la de la qualité.consommation. La durée de garantie applicable auxArt. 2. - En application des dispositions produits ne figurant pas sur cette listedes articles 15 et 16 du décret exécutif est celle en usage dans la professionn° 90-266 du 15 septembre 1990 sans qu’elle puisse, toutefois, êtresusvisé, la liste des produits devant être inférieure à six (06) mois, conformément 152

garantie des produits et services Art. 21aux dispositions de l’article 16 du décret - au montage, à l’installation, à la mise enexécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 marche, à l’utilisation et à l’entretien;susvisé. - aux consignes de sécurité.Art. 3. - Les produits énumérés enannexe I du présent arrêté, doivent être Cette notice doit, en outre, comporteraccompagnés d’un certificat de garantieet d’une notice d’emploi. l’illustration photographique ouCette disposition entre en vigueur dans schématique du produit garanti.un délai de six (06) mois à compter dela date de publication du présent arrêté Art. 7. - Les professionnels intervenantau Journal officiel de la République dans le processus de mise à laalgérienne démocratique et populaire. consommation des produits soumis à garantie, sont tenus de mettre en placeArt. 4. - Le certificat de garantie prévu et d’organiser un service après-venteà l’article 3 ci-dessus, dont le modèle approprié qui s’appuie, notamment, surfigure en annexe II du présent arrêté, des moyens matériels adéquats, surcomporte deux (02) volets. Le volet n° 1 l’intervention d’un personnel techniqueest conservé par le vendeur et le volet n° qualifié et sur la disponibilité de pièces2 est remis au consommateur qui doit le de rechange destinées aux produitsconserver et le présenter, le cas échéant, concernés.pour toute réclamation. Art. 8. - Dans le cadre des dispositionsArt. 5. - Outre les mentions prévues par de l’article 18 du décret exécutif n° 90-l’article 14 du décret exécutif n° 90-266 du 266 du 15 septembre 1990 susvisé, le15 septembre 1990 susvisé, le certificat professionnel concerné doit exécuter sonde garantie, établi conformément au obligation de garantie telle que définie parmodèle annexé au présent arrêté, est l’article 5 du décret précité, dans un délaidélivré par le vendeur au consommateur. déterminé en accord avec l’acheteur.Le certificat de garantie, dûment Faute d’accord entre les deux parties, cerempli par le vendeur, doit être revêtu délai est fixé à sept (07) jours à compterdes cachets requis et doit comporter de la date de la demande d’exécution denotamment, l’identification de l’acheteur l’obligation de garantie.ainsi que celle de l’intervenant chargé dela mise en œuvre de la garantie et/ou des En cas de carence du vendeur, l’acheteurprestations liées au service après-vente. le met en demeure d’exécuter son obligation de garantie dans un délaiArt. 6. - La notice d’emploi prévue à de sept (07) jours à compter de la datel’article 3 du présent arrêté, est rédigée de réception de la mise en demeure. Aen langue arabe et, le cas échéant, défaut d’exécution de la garantie dansdans une autre langue accessible au le délai imparti, l’acheteur peut intenter,consommateur. dans un délai maximum d’une année, à compter du jour de la mise en demeure,Cette notice doit, notamment, mentionner l’action en garantie auprès du tribunalles indications relatives: compétent.- au schéma fonctionnel de l’appareil; Art. 9. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont réprimées par application des sanctions prévues par la 153

Code du consommateur Art. 21législation en vigueur et, notamment la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. ANNEXE I Liste des produits soumis à l’obligation de délivrance d’un certificat de garantie et durée de garantie y afférente PRODUITS OU FAMILLES DE PRODUITS DUREE DE GARANTIEAppareils de cuisson MINIMALE (Mois)Appareils de réfrigération et de congélationAppareils de chauffage (chauffage des locaux; chauffage 18de l’eau) 18Appareils de conditionnement et/ou d’extraction d’air 12Appareils d’enregistrement et de reproduction de l’image 18Appareils d’enregistrement et de reproduction du son 18Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues 12Petits appareillages électrodomestiques 18Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, 12l’essorage et le séchage 12Outils électriques portatifs 12Electro-pompes. 12Appareils de protection et de lutte contre l’incendie 12Générateurs de courant, batteries et accumulateurs (àl’exception des piles non rechargeables) 12Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant Jouets 12électriques 06Machines et appareils de bureau 12Appareils électriques de signalisation acoustique 12Appareils photographiques 12Articles d’horlogerie 06Instruments de musique 06Appareils de loisirs, de divertissement et de sport 06Cycles et motocycles 12Appareils de pesage et de mesurage 12Equipements micro-informatiques 12 154

ANNEXE II garantie des produits et services MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIE (Recto) NOTA: Le vendeur choisit librement la forme, le format, le nombre de pages, etc... du certificat de garantie. Toutefois, le certificat de garantie doit contenir toutes les mentions suivantes: VOLET N° 1 VOLET N° 2 Identification du produit Identification du Identification du produit Identification du vendeur et de vendeur et de155 l’acheteur l’acheteur 1- Nature I.- Vendeur: 1- Nature. I.- Vendeur: 2- Type Nom et prénom 2- Type. Nom et prénom 3- Marque Ou raison sociale 3- Marque. Ou raison sociale 4- N° de série ou du lot Adresse 4- N° de série ou du lot Adresse. 5- Prix facturé Cachet et signature 5- Prix facturé Cachet et 6- N° de facture, bon ou II - Acheteur 6- N° de facture, bon ou signature ticket de caisse ticket de caisse II - Acheteur: 7- Date de vente Nom 7- Date de vente 8- Durée de la garantie Prénom 8- Durée de la garantie Nom 9- Date d’effet de la garantie Adresse 9- Date d’effet de la garantie Prénom Adresse Art. 21

Code du consommateur Art. 21(Verso) VOLET N° 1 VOLET N° 2CLAUSES DE GARANTIE CLAUSES DE GARANTIE- Ce produit est garanti contre tout - Ce produit est garanti contre tout défaut dedéfaut de fabrication. fabrication.- Les réparations effectuées au titre - Les réparations effectuées au titre de lade la garantie sont gratuites. garantie sont gratuites.- Les pièces défectueuses sont - Les pièces défectueuses sont remplacéesremplacées sans frais. sans frais.- La main d’œuvre nécessaire à ce - La main d’œuvre nécessaire à ceremplacement est gratuite. remplacement est gratuite.- Les réparations sous garantie sont - Les réparations sous garantie sont prisesprises en charge par le vendeur du en charge par le vendeur du produit.produit. - Cette garantie ne couvre pas les- Cette garantie ne couvre pas détériorations causées par un transport,les détériorations causées par un une installation, une mise en service nontransport, une installation, une mise conformes ou une utilisation non prévue paren service non conformes ou une la notice d’emploi.utilisation non prévue par la notice - Dans le cas où un agent agréé est désigné,d’emploi. cette garantie ne couvre pas les interventions- Dans le cas où un agent agréé est effectuées par un professionnel non habilité.désigné, cette garantie ne couvrepas les interventions effectuées par IMPORTANT.un professionnel non habilité. - Ce certificat de garantie doit être correctement rempli par le vendeur.IMPORTANT. - Ce certificat fixe les clauses minimales- Ce certificat de garantie doit être de garantie; le professionnel peut accordercorrectement rempli par le vendeur. d’autres avantages.- Ce certificat fixe les clausesminimales de garantie; leprofessionnel peut accorderd’autres avantages. 156

Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine depanification et au pain Section 1 Farine de panificationArticle 1er. - La farine de panification est le produit de la mouture de grainesde céréales aptes à la panification et préalablement nettoyées, sans autremodification que la soustraction partielle ou totale des germes et enveloppes;la teneur en eau doit être inférieure ou égale à 15,5%, l’indice de chute entre180 et 280, le P/I entre 045 et 0,65; l’indice de Zélény de 22 à 30.Les blés tendres ou les coupages de blés tendres, destinés à la farine depanification doivent présenter les spécifications suivantes :- W au test de l’alvéographe de chopin 130 à 180, - P/L 0,45 à 0,65.Art. 2. - La farine complète est constituée de tous les éléments de la grainedont elle est issue dans les proportions où ils s’y trouvaient.Les spécifications techniques de cette farine seront fixées par arrêtéinterministériel.Art. 3. - La dénomination «farine» ou «farine de panification», sans autrequalificatif, désigne la farine de blé tendre triticum aestivum.Dans tous les autres cas, cette dénomination devra être suivie de l’indication del’espèce ou des espèces végétales dont la farine est issue. En cas de mélange, laproportion de chacun des composants, devra être indiquée dans les conditionsprévues à l’article 8 ci-dessous.Art. 4. - La farine de panification pourra recevoir l’adjonction à titred’adjuvants, de farine de fèves dans une proportion ne dépassant pas 2% et deproduits maltés dans une proportion n’excédant pas 0,3%.Lorsque l’adjonction d’adjuvants est effectuée avant la livraison de la farine de 157

Code du consommateur Art. 5panification à l’utilisateur, la dénomination «farine» ou «farine de panification»est remplacée par «préparation pour panification» et mention de chacune desadjonctions faites sera indiquée dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.Art. 5. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la farinede panification dot être indemne de tous corps étrangers.Art. 6. - Les taux d’extraction des différents types de farine de blé tendre sontfixés comme suit :1) Farine de type courant :- minimum : 1 point au-dessous du poids spécifique (PS-1)- minimum : 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2)2) Farine de type supérieur :- minimum : 8 points au-dessous du poids spécifique (PS-8)- maximum : 5 points au-dessous du poids spécifique (PS-5)Les paramètres techniques nécessaires à l’exercice du contrôle de la qualitédes types de farine prévus ci-dessus seront définis par le ministre chargé de laqualité.Pour les types de farine éventuellement importés, les cahiers des chargesdoivent obligatoirement préciser le taux d’extraction, et au moins la teneur encendres et le taux d’humidité.Art. 7. - Les farines de panification ou les préparations pour panificationdestinées à la fabrication du pain de consommation courante prévu à l’article12 ci-dessous doivent correspondre aux paramètres de la farine de type courantfixés à l’article 6 ci-dessus et présenter au test de l’alvéographe de chopin unW au moins égal à 180.Les espèces de céréales utilisées doivent appartenir à des variétés aptes à laplanification, à l’exclusion de toutes les variétés dites «fourragères». 158

relatif à la farine de panification et au pain Art. 10Art. 8. - Les dénominations, qualificatifs et indications prévus aux articles 1erà 6 sont portés sur une étiquette solidement fixée à l’emballage de la farine oupar impression directe sur cet emballage.En cas de vente en vrac, ces mentions sont portées sur le document commercialaccompagnant la marchandise. Section 2 Levure et levainArt. 9. - La levure mentionnée à l’article 11 ci-dessous est composée d’uneculture pure de sacharomyces cervisiae ayant une force de fermentationsupérieure à 800 cm3 de gaz carbonique en deux heures, à une température de25° à 30° C.La levure est emballée de manière à éviter toute contamination et devracomporter la mention :- de la date de fabrication, par l’indication du jour et du mois;- de la température maximale à laquelle la levure fraîche devra être transportée et stockée ou consommée ainsi que la durée maximale d’utilisation dans les conditions de stockage appropriées.La température de transport et de stockage ne doit pas dépasser 4 degrés celsius.L’utilisateur est tenu de respecter la température et la durée indiquées par lefabricant.Art. 10. - Les levains mentionnés à l’article 11 ci-dessous sont constituésd’une pâte de fermentation, provenant d’un mélange de farine et d’eau, avecou sans apport de levures, et renouvelée à partir de ce mélange, une fois qu’ilsont subi une fermentation, par addition de farine et d’eau effectuée de manièreméthodique.159

Code du consommateur Art. 11 Section 3 PainArt. 11. - La dénomination «pain» s’applique à la pâte fermentée composéede farine de panification ou de préparations pour panification conformes auxdispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, additionnée d’eau, de sel, de levure et/ou de levain et cuite conformément aux bonnes pratiques de fabrication.Les espèces dites «levure fraîche», «levure sèche active», et «levure sècheinstantanée» entrent dans la catégorie de levure mentionnée ci-dessus.Art. 12. - Le pain de consommation courante doit satisfaire aux critères dequalité suivants :Volume- développement D : ------------ = 4 à 8Poids- humidité globale : 35 à 40%- acidité conforme aux normes,- mie adhérant à la croûte avec alvéoles régulières, élastique et difficile à égrener,- croûte croustillante et fine,- absence d’impuretés,- saveur et goût acceptables.Art. 13. - La cuisson et le ressuage des pains doivent être conduits conformémentaux bonnes pratiques de fabrication, afin que la croûte soit suffisammentferme et épaisse pour éviter un ramollissement excessif, se traduisant par unaffaissement des pains, et que l’humidité de la mise ne dépasse pas 40%.Art. 14. - Les pains dits «spéciaux» peuvent contenir, conformément de ce quiest prévu à l’article 11 du présent décret, tout ou partie des matières suivantes: son, sucre, lait, matières grasses et, d’une manière générale, toute denrée 160

relatif à la farine de panification et au pain Art. 18alimentaire compatible avec les procédés de fabrication de ces pains.Des arrêtés interministériels pris par les ministres chargés de la qualité et dela santé fixeront, en tant que de besoin, les modes de fabrication des painsdiététiques.Art. 15. - Le contrôle de la qualité du pain et des matières qui le composents’effectue conformément aux dispositions du décret n° 90-39 du 30 janvier1990 susvisé. Section 4 Dispositions diversesArt. 16. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délaid’une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire.Art. 17. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées etpoursuivies conformément aux dispositions prévues par la loi n° 89-02 du 7février 1989 susvisée.Art. 18. - Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sontabrogées.161

Décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditionsd’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denréesalimentairesArticle 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales àrespecter en matière d’hygiène lors du processus de mise à la consommationdes denrées alimentaires.Art. 2. - Sont qualifiées de «denrées alimentaires» ou «denrées» au sens duprésent décret, toutes substances traitées, partiellement traitées ou brutes,destinées à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme àmâcher ainsi que toutes substances utilisées dans la fabrication, la préparationet le traitement des aliments, à l’exclusion de celles qui sont employéesuniquement sous formes de médicaments ou de cosmétiques. Section I Prescriptions applicables à la récolte, à la préparation, au transport et à l’utilisation des matières premièresArt. 3. - Il est interdit d’utiliser ou de destiner à l’utilisation dans les industriesou commerces de l’alimentation, des matières premières pour lesquellesles opérations de récolte, de préparation, de transport ou d’utilisation nesont pas conformes aux normes homologuées et aux dispositions légales etréglementaires et notamment aux articles 4 et 6 ci-après.Art. 4. - Les matières premières doivent avoir été obtenues conformément auxnormes homologuées et aux dispositions légales et réglementaires.Art. 5. - Les matières premières doivent être protégées contre toutecontamination par:- les insectes, rongeurs et autres animaux, les rejets ou déchets d’origine humaine ou animale,- l’eau utilisée pour l’irrigation des zones de culture,- toute autre source pouvant constituer un risque pour la santé du consommateur. 162

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.9Art. 6. - Les équipements, le matériel et locaux nécessaires aux opérations derécolte, de production, de préparation, de traitement, de conditionnement, detransport ou de stockage des matières premières doivent être aménagés et utilisésde façon appropriée et éviter toute constitution de foyer de contamination.Ils doivent se prêter à un nettoyage complet et à un entretien aisé et satisfaisant. Section II Prescriptions applicables aux locaux et équipements de transformation,de stockage, de conditionnement et de distribution de gros ou de détailArt. 7. - Les locaux et leurs annexes doivent être de dimensions suffisantes euégard à la nature de leur utilisation, des équipements et matériels employés etdu personnel requis.Ils doivent recevoir les aménagements indispensables pour assurer une garantiesuffisante contre les pollutions extérieures, notamment celles provoquées parles intempéries, les inondations et la pénétration de poussières et l’installationd’insectes, de rongeurs et autres animaux.Ils ne doivent pas communiquer directement avec les vestiaires, cabinetsd’aisance ou salles d’eau.L’accès des animaux domestiques y est interdit.Art. 8. - Les locaux et leurs annexes doivent être aménagés de façon à permettrela séparation entre les zones ou les sections:- de réception et d’emmagasinage des matières premières et celles de préparation et de conditionnement du produit fini;- de fabrication et de stockage des produits comestibles et celles utilisées pour les produits non comestibles;- de manipulation des denrées chaudes par rapport aux denrées froides à l’exclusion du cas d’utilisation de matières premières.Art. 9. - Les locaux doivent être équipés d’une installation en eau potable 163

Code du consommateur Art. 10courante chaude et froide.Art. 10. - Toutes les conduites et canalisations d’évacuation des déchets eteaux usées doivent être étanches et dotées de siphons et regards appropriés.Les effluents doivent être évacués aisément, même en période de pointe et toutesles garanties doivent être prévues pour écarter tout risque de contamination desréseaux d’alimentation en eau potable.Art. 11. - Les locaux doivent être suffisamment ventilés et bien éclairés.Une bonne ventilation des locaux doit être assurée afin d’empêcher la formationd’eau de condensation ou de développement, sur les parties hautes des locaux,de moisissures pouvant contaminer les aliments.Une aération spéciale et un système d’évacuation approprié doivent êtreinstallés dans les locaux caractérisés par l’existence d’une chaleur excessive,de fumées, de vapeurs ou d’aérosols contaminants.L’installation d’ampoules d’éclairage et d’appareils suspendus au dessus desdenrées alimentaires doit être effectuée de manière à éviter toute contaminationou risque d’apport d’éléments étrangers aux denrées considérées.Art. 12. - Tous les établissements doivent comporter, pour le personnel, desinstallations sanitaires en nombre suffisant, comprenant lavabos, douches,vestiaires et cabinets d’aisance avec chasse d’eau, bien éclairés, ventilés,maintenus en tout temps dans de bonnes conditions d’hygiène.Les lavabos doivent être placés en évidence à la sortie des cabinets d’aisance;ils doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide, ainsi que d’essuie-mains renouvelés fréquemment ou à n’utiliser qu’une seule fois.Dans la zone des cabinets d’aisance, des avis doivent être apposés, prescrivantau personnel de se laver les mains avant de quitter les lieux.Art. 13. - Les équipements et matériels frigorifiques utilisés dans lesétablissements recourant à la conservation des denrées alimentaires altérables 164

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.17réfrigérées ou congelées doivent présenter les caractéristiques suivantes:- être fabriqués en matériaux imperméables, imputrescibles, résistants aux chocs, n’altérant pas les denrées en contact et faciles à nettoyer et à désinfecter;- être aménagés pour faciliter un stockage rationnel des produits permettant une circulation intérieure de l’air et une répartition uniforme de la température ambiante entre toutes les différentes composantes des marchandises stockées.Art. 14. - Les matériels et ustensiles susceptibles d’être mis en contact avec lesdenrées alimentaires doivent répondre aux caractéristiques suivantes:- présenter un aspect et une forme adéquats et être installés de façon à faciliter leur nettoyage.- les surfaces en contact avec les aliments doivent être parfaitement lisses et résister aux opérations répétées d’entretien et de nettoyage.Art. 15. - La désinfection des locaux, en particulier par la dispersion d’aérosols,ne peut être faite que lorsque toute activité de production, de transformation,de manipulation, de conditionnement ou de stockage a cessé et sous conditionde protection efficace des denrées encore en place contre tout risque decontamination.Le balayage à sec des locaux est rigoureusement interdit.Art. 16. - Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être, chaquejour, évacués des lieux de travail, notamment en assurant leur dépôt dans desrécipients maintenus fermés entre chaque usage, vidés, nettoyés et désinfectésau moins une fois par jour, en dehors des heures de service.Ces récipients doivent être placés dans un local réservé à cet usage, situé horsdes lieux de manipulation des denrées.L’usage des sacs étanches jetables est toléré dans la mesure où ils satisfont auxdispositions qui précèdent.Art. 17. - Les objets ou produits susceptibles de rendre nocifs les denrées 165

Code du consommateur Art. 18alimentaires ou d’altérer leur composition ou leurs caractéristiques doivent êtreentreposés dans des lieux distincts ou dans des armoires étanches fermant à clé.Les produits d’entretien et de nettoyage doivent être utilisés en prenant lesgaranties suffisantes pour éviter tout risque de contamination des denrées.Art. 18. - Les opérations de préparation et de transformation des denréesainsi que les opérations de conditionnement doivent être réalisées dans desconditions de nature à empêcher toute contamination, altération, détériorationou croissance de micro organismes-indésirables. Section III Prescriptions applicables aux denrées alimentairesArt. 19. - Les denrées ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec lesol ni être manipulées dans des conditions qui risquent de les contaminer.Art. 20. - A l’exception des denrées naturellement protégées par une enveloppeou une peau enlevée avant consommation, les produits alimentaires finisdoivent, au moment de la vente, être protégés des contaminations de toutenature, par une enveloppe d’emballage présentant toute garantie hygiéniqueconformément à la réglementation en matière de matériaux au contact desdenrées alimentaires.L’emploi de papier journal à la place d’une enveloppe d’emballage, dontl’utilisation est rendue nécessaire par la nature du produit, est interdit.Art. 21. - Les denrées prêtes à la vente, doivent être stockées ou mises en ventedans des conditions évitant toute altération ou contamination.Les denrées qui ne sont pas naturellement protégées ou qui ne sont pas venduesemballés doivent être séparés du contact de la clientèle au moyen de vitres oude cloisons munies de grillage à mailles fines ou de tout autre moyen efficacede séparation.Art. 22. - Les denrées altérables et les denrées congelées doivent être stockéesen chambre froide dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus etmises en vente en vitrines frigorifiques équipées de la même manière que les 166

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.25chambres froides. Section IV Prescriptions applicables au personnelArt. 23. - Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler lesdenrées sont astreintes à la plus grande propreté vestimentaire et corporelle.Les vêtements et coiffures de travail doivent être spécialement adaptés et denature à éviter toute contamination des aliments.Les dispositions nécessaires doivent être prises pour interdire de cracher, defaire usage de tabac et de se restaurer dans les locaux où sont manipulées lesdenrées alimentaires.Art. 24. - Il est interdit aux personnes susceptibles de contaminer les denrées,de procéder à toute manipulation de celles-ci.Les personnes affectées à la manipulation des denrées doivent être soumises àdes visites médicales périodiques et aux vaccinations prévues par le ministèrechargé de la santé qui établira la liste des maladies et affections qui rendentceux qui en sont atteints, susceptibles de contaminer les denrées.La présence, sans justification, de toute personne étrangère à l’établissementest interdite. Section V Dispositions applicables aux transportsArt. 25. - Le matériel destiné au transport des denrées alimentaires doit êtreexclusivement affecté à cet usage.Ce matériel doit être doté des aménagements et équipements nécessairespour assurer une bonne préservation et empêcher toute altération des denréestransportées.Dans tous les cas, les normes et les spécifications légales en matière de transportdoivent être strictement respectées. 167

Code du consommateur Art. 26Art. 26. - Les denrées alimentaires non contenues dans un emballage résistantles enveloppant complètement, ne doivent pas être disposées à même le sollors des opérations de chargement ou de déchargement, ni mises en contactdirect avec le plancher des engins de transport.Art. 27. - Le transport des denrées alimentaires altérables doit être organisé defaçon à respecter les conditions de conservation requises selon que celles-cisoient congelées, réfrigérées ou transportées à l’état frais.Pour les denrées altérables transportées à l’état frais, un matériel de transportdevra être spécialement aménagé pour éviter tout risque d’altération éventuel.Art. 28. - Les installations de vente fixes, situées à l’extérieur des locauxcommerciaux, doivent comporter des aménagements appropriés, de dimensionssuffisantes eu égard aux différentes denrées manipulées et à la nécessité de leurassurer une protection suffisante contre toute pollution extérieure éventuelle.Toutes les dispositions prévues par le présent décret et relative au respect desrègles d’hygiène, de conservation, de présentation des denrées et de leur miseen vente ainsi que l’hygiène des équipements et du personnel sont applicablesaux installations commerciales situées en plein air quelle que soit la nature decelles-ci.Une protection efficace des denrées alimentaires contre le soleil, les poussières,les intempéries et les insectes, particulièrement les mouches, doit être assuréelors des opérations de vente effectuées en plein air.La liste des produits pouvant être exposés en plein air est fixée par les normeset les règlements.Art. 29. - Les denrées altérables commercialisées sur les marchés de plein airou par vente ambulante doivent être soumises à une réfrigération appropriéepar emploi, notamment, de barres de glace et de glace pilée.La liste desdites denrées altérables est fixée par la normalisation et laréglementation en vigueur. 168

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.30 Section VI Dispositions diversesArt. 30. - Les températures et les procédés de conservation par congélation,surgélation ou réfrigération seront déterminées par arrêté conjoint du ministrechargé de la qualité et du ou des ministres concernés.n Arrêté interministériel du 21 novembre 1999 relatif aux températureset procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélationdes denrées alimentairesArticle 1er. - En application de l’article 30 -18°C après stabilisation thermique.du décret exécutif n° 91-53 du 23 février1991 susvisé, le présent arrêté détermine - surgélation : le procédé de conservationles températures et les procédés par le froid des denrées alimentairesde conservation par réfrigération, qui consiste en un abaissement ultra-congélation ou surgélation des denrées rapide de la température qui atteint aualimentaires. moins - 18°C à cœur, après stabilisation thermique.Art. 2. - Au sens du présent arrêté, onentend par : Art. 3. - Les procédés de congélation sont notamment:- réfrigération : le procédé de conservationqui consiste à abaisser la température de * la congélation par l’air à une températurela denrée alimentaire de manière à ce de -20°C à -50°C;qu’elle soit voisine de celle de la glacefondante (0°C) et à la maintenir à une * la congélation par contact direct avectempérature au dessus de 0° c. une surface métallique maintenue froide par circulation de liquide réfrigérant;La durée de réfrigération est limitéesuivant le produit, la température et le * la congélation par contact direct avectype de conditionnement. un liquide cryogénique dont l’évaporation assure l’action réfrigérante.- congélation : le procédé de conservationqui transforme l’eau contenue dans une Art. 4. - Les températures des denréesdenrée alimentaire en glace, sous l’action alimentaires réfrigérées doivent êtredu froid. Ce procédé doit permettre en tout point de la denrée alimentaire,d’obtenir une température à cœur constamment inférieures ou égales àcomprise, selon le produit, entre -10°C et celles mentionnées ci-dessous :169

Code du consommateur Art. 30 DENREES ALIMENTAIRES TEMPERATURES MAXIMALES1 - Produits de la mer frais, notamment les poissons,crustacés, mollusques + 2°C2 - Abats + 3°C3 - Viandes découpées de boucherie et viandesconditionnées en unité de vente au consommateur + 3°C4 - Plats cuisinés à l’avance + 3°C5 - Plats froids préparés le jour même, sandwichs et fond desauce + 3°C6 - Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais + 3°C7 - Volailles, lapins, gibiers + 4°C8 - Produits de charcuterie non stables, notamment lecachir, le pâté et le merguez + 4°C9 - Ovoproduits + 4°C10 - Œufs en coquilles réfrigérés + 6°C11 - Lait cru, lait pasteurisé + 6°C12 - Produits laitiers frais non stérilisés, notamment leyaourt, le lait fermenté et la crème dessert + 6°C13 - Beurre + 6°C14 - Crème fraîche, fromage frais + 6°C15 - Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée + 6°C16 - Autres fromages entre +10°C et +15°C17 - Viandes en carcasses et en quartiers + 7°C18 - Lait destiné à l’industrie + 8°C19 - Toute semi-conserve exceptée celle à base de produitsde la pêche + 10°C20 - Produits de charcuterie stables (produits stabilisés parfumage ou fumaison) + 15°C21 - Semi conserves de produits de la pêche, notammentl’anchois + 15°CArt. 5. - Les températures de congélation alimentaire, constamment inférieures ouet de surgélation des denrées alimentaires égales à celles indiquées dans le tableaudoivent être en tout point de la denrée ci-dessous : 170

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31 DENREES ALIMENTAIRES TEMPERATURES MAXIMALES1 - Abats - 12°C2 - Volailles, lapins - 12°C3 - Ovoproduits - 12°C4 - Beurres, graisses alimentaires y compris la crèmedestinée à la beurrerie - 14°C5 - Produits de la pêche - 18°C6 - Viandes - 18°C7 - Plats cuisinés - 18°C8 - Toutes denrées préparées avec des produitsd’origine animale - 18°C9 - Cuisses de grenouilles, escargots - 18°C10 - Glaces et crème glacées - 20°CArt. 6. - Les denrées alimentaires produits soumis à congélation et/destinées à la congélation ou à la ou surgélation doit être conçu poursurgélation doivent être dans un permettre une manutention rapide etparfait état de fraîcheur, exemptes de efficace des denrées alimentaires, segermes pathogènes et satisfaire aux prêter à un nettoyage facile et complet etconditions bactériologiques fixées par la construit de manière à ne pas provoquerrèglementation en vigueur. la contamination de celles-ci.Ces produits doivent être préalablement Art. 8. - Le transport des denréespréparés à la congélation ou à la alimentaires réfrigérées, congeléessurgélation. ou surgelées s’effectue au moyen d’équipements frigorifiques aptes àLes fruits et légumes frais à congeler maintenir ces denrées à une températureou à surgeler doivent atteindre avant la égale ou inférieure à celle fixée par lecongélation ou la surgélation, un stade présent arrêté.de développement ou une maturité qui enpermet la consommation. Art. 9. - Les denrées réfrigérées, congelées ou surgelées doivent êtreArt. 7. - Conformément à la réglementation exposées à la vente dans des meublesen vigueur, l’équipement d’entreposage, de vente frigorifiques conçus à cet effet etde manutention et de transport des équipés d’un thermomètre.Art. 31. - Des arrêtés, pris par les ministres chargés de la qualité, de la santé etdu ou des ministres concernés, détermineront notamment:- les spécifications d’hygiène à tous les stades du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; 171

Code du consommateur Art. 31- les spécifications microbiologiques des denrées alimentaires;- la liste des denrées pouvant être commercialisées en plein air;- les températures et les procédés de conservation par congélation, surgélation ou réfrigération.n Arrêté du 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiquesde certaines denrées alimentaires, modifié et complété par l’arrêtéinterministériel du 24 janvier 1998Article 1er. - En application des Art. 3. - Les denrées alimentaires citéesdispositions de l’article 31 du décret à l’article 2 ci-dessus, doivent êtreexécutif n°91-53 du 23 février 1991 exemptés de microorganismes ou toxinessusvisé, le présent arrêté a pour objet de pouvant présenter un risque pour la santéfixer les spécifications microbiologiques du consommateur.applicables à certaines denréesalimentaires. Art. 4. - Les spécifications microbiologiques relatives aux denréesArt. 2. - (Arrêté interministériel du 24 alimentaires énumérées à l’article 2 ci-janvier 1998) Les denrées alimentaires dessus, sont fixées dans les tableauxconcernées par les dispositions du figurant en annexe I du présent arrêté.présent arrêté sont: Art. 5. - Les paramètres n, m, M et c- les viandes rouges et blanches ainsi que utilisés dans les tableaux annexés auleurs dérivés; présent représentent:- les poissons et autres produits de la - n: nombre d’unité d’échantillonnage dupêche; produit examiné;- les conserves et les semi-conserves; - m: nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé- les ovoproduits, les pâtisseries et les (25 grammes pour les salmonelles); c’estcrèmes pâtissières; le seuil en dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité- les laits et les produits laitiers; satisfaisante;- les eaux et les boissons non alcoolisées; - M: nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé- les graisses animales et végétales; (25 grammes pour les salmonelles) il correspond à la valeur au-dessus de- les produits déshydratés; laquelle la qualité du produit est considéré comme inacceptable;- les confiseries; - c: nombre maxima d’unités- les plats cuisinés; d’échantillonnage de produit analysé qui peut dépasser «m» tout en étant inférieur- les aliments pour nourrissons et enfantsen bas âge. 172

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31à «M» sans que le lot ne soit rejeté. d’hygiène dans lesquelles sont réalisées les opérations de réception,Art. 6. - Les conserves alimentaires de transformation, de conditionnement,quelle que soit la nature de l’emballage d’entreposage et de transport desemployé, doivent satisfaire, avant leur denrées alimentaires énumérées àmise à la consommation, aux épreuves l’article 2 ci-dessus, font l’objet dede stabilité définies en annexe II du contrôles réglementaires, les techniquesprésent arrêté. de prise d’essai de l’échantillon destiné au laboratoire et l’interprétation des résultatsArticles 7 et 8 : Abrogés (Arrêté d’analyse sont définies en annexe III duinterministériel du 24 janvier 1998) présent arrêté.Art. 9. - Lorsque les conditions ANNEXE ICRITERES MICROBIOLOGIQUES RELATIFS A CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES TABLEAU ICritères microbiologiques des laits et des produits laitiers(Arrêté interministériel du 24 janvier 1998) PRODUITS n cm1. Lait cru:- germes aérobies à 30° C 1 - 105- coliformes fécaux 1 - 103- streptocoques fécaux 1 - abs/0,l ml- Staphylococcus aureus 1 - absence- clostridium sulfite-réducteurs à 46° C 1 - 50- antibiotiques 1 - absence2. Lait pasteurisé conditionné :- germes aérobies à 30° C 1 - 3.104- coliformes : 1 1* sortie usine 1* à la vente 1 - 10- coliformes fécaux 1 - absence* sortie usine 1 - absence* à la vente 1 -1- Staphylococcus aureus - négatif- phosphatase -173

Code du consommateur 5 Art. 31 5 3. Lait stérilisé et lait stérilisé UUT (nature 5 2 < 10/0,1 ml et aromatisé) : 5 0 négatif - germes aérobies à 30° C 0 négatif - test de stabilité 5 0 négatif - test alcool 5 - test chaleur 5 0 négatif 4. Lait concentré non sucré : 0 négatif - test de stabilité 5 0 négatif - test alcool 5 -test chaleur 5 2 104 5-Lait concentré sucré : 5 0 absence - germes aérobies à 30° C 5 0 absence - coliformes 5 0 absence - Staphylococcus aureus 0 absence - clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 5 0 absence - levures et moisissures 5 - Salmonella 5 2 5.104 5 25 6. Lait déshydraté conditionné (1) : 5 0 absence - germes aérobies à 30° C 5 0 absence - coliformes 1 2 50 - Staphylococcus aureus 0 absence - clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 1 0 absence - levures et moisissures 1 - Salmonella 5 - 2.105 - antibiotiques 1 -1 2 absence 7. Lait déshydraté destiné aux 5 0 absence industries alimentaires: 5 - germes aérobies à 30° C 5 2 10 - coliformes 5 21 - clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 5 2 10 - antibiotiques 5 2 <102 0 absence 8. Yaourts ou yoghourts : 0 absence - coliformes - coliformes fécaux - Staphylococcus aureus - levures - moisissures - Salmonella 174

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.319. Laits acidifiés : 5 2 3.104- coliformes 5 2 30- coliformes fécaux 5 2 3.102- Staphylococcus aureus. 5 0 absence- Salmonella 5 2 1010. Fromages frais : 5 2 1- coliformes 5- coliformes fécaux 5 2 10- Staphylococcus aureus 5 0 absence- Salmonella 0 absence- Listeria monocytogene 5 5 2 10211. Fromages à pâtes molle : 5 2 10- coliformes 5 1 102- coliformes fécaux 5 21- Staphylococcus aureus 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 0 absence- Salmonella 5- Listeria monocytogene 5 1 102 1 0 absence12. Fromages à pâtes dure et demi-dure : 0 absence- Staphylococcus aureus 5- Salmonella 5 2 5.104- Listeria monocytogene 5 2 102 5 2113. Glaces et crèmes glacées : 10 2 1013.1. Glaces et crèmes glacées de 0 absenceconsommation : 5- germes aérobies à 30° C 5 2 2,5.104- coliformes 5 2 10- coliformes fécaux 5 21- Staphylococcus aureus 10 2 10- Salmonella 0 absence13.2. Préparation pour glaces etcrèmes glacées :- germes aérobies à 30° C- coliformes- coliformes fécaux- Staphylococcus aureus- Salmonella175

Code du consommateur Art. 3114. Crème crue: 5 2 102- coliformes fécaux 5 2 103- Staphylococcus aureus 5 0 absence- salmonella 1 0 positif- phosphatase 5 2 3.10415. Crème pasteurisée : 5 2 10(2)- germes aérobies à 30° C 5 21- coliformes 5 2 10- coliformes fécaux 5 0 absence- Staphylococcus aureus 1 0 négatif- Salmonella- phosphatase 5 2 10(2) 5 2116. Crème maturée (3) : 5 2 10- coli formes 5 0 absence- coliformes fécaux 1 0 négatif- Staphylococcus aureus- salmonella 5 2 102- phosphatase 5 2 10 5 2117. Lait gélifié et lait emprésuré aromatisé 5 2 3.102(type crème dessert) : 5 0 absence- germes aérobies à 30° C- coliformes 5 2 2.1 05- coliformes fécaux 5 2 25- Staphylococcus aureus 5 0 abs/0,1g- Salmonella 5 2 10 5 0 abs/100g18. Lastosérum en poudre :- germes aérobies à 30° C 5 2 3.104- coliformes 5 2 5.103- Staphylococcus aureus 5 2 abs/0,1g- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 5 0 absence- Salmonella19. Caséines - caséinates :- germes aérobies à 30° C- germes aérobies à 55° C- coliformes- Salmonella(1) Laits destinés à la consommation humaine à l’exception des laits infantiles.(2) Dans le cas des produits vendus en vrac: m= 102(3) Est appelée crème maturée, la crème pasteurisée ensemencée par une flore lactiquespécifique constituée d’une des espèces suivantes ou d’un mélange de plusieurs de ces espèces:Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetylactis, Streptococcusthermophilus, Leuconostoc citrovorum, Betacoccus cremoris. 176

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31 TABLEAU IICRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VIANDES ROUGES, DES VOLAILLES ET DE LEURS PRODUITS DERIVES PRODUITS n c m1. Carcasses ou coupes de demi-grosréfrigérées ou congelées (1) : 5 2 5.102- germes aérobies à 30° C 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 0 absence- Salmonella 1 0 absence- antibiotiques 1 0 absence- sulfamides 5 2 5.1042. Pièces conditionnées sous vide ou non, 5 2 102réfrigérées ou congelées (1) : 5 0 absence- germes aérobies à 30° C 5 0 absence- coliformes fécaux 1 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 1 0 absence- Salmonella- antibiotiques- sulfamides3. Portions unitaires conditionnées 53 106ou congelées et portions unitaires du 52 3.102commerce de détail réfrigérées ou 52 102congelées (2) : 52- germes aérobies à 30° C 50 10- califormes fécaux 10 absence- staphylococcus aureus 10 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C absence- Salmonella- antibiotiques- sulfamides177

Code du consommateur Art. 314. Viandes hachées : 5 2 5.105- germes aérobies à 30° C 5 2 102- coliformes fécaux 5 2 50- escherichia coli 5 2 102- staphylococcus aureus 5 2 30- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 0- salmonella. abs/10g5. Abats crus: 5 3- germes aérobies à 30° C 5 0 5.105- salmonella absence 5 26. Produits carnés cuits : pâtés, cachir, 5 2 5.105etc… : 5 2 10- germes aérobies à 30° C 5 2 102- coliformes fécaux 5 0 30- staphylococcus aureus- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 2 absence- salmonella (3) 5 27. Merguez ou autres produits carnés 5 2 102crus : 5 0 102- coliformes fécaux 30- staphylococcus aureus 5 2 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 1- salmonella. 5 0 5.102 5.1028. Préparation de viandes prêtes pour abs/gla cuisson (rôtis, escalopes…):- escherichia coli- staphylococcus aureus- Salmonella(1) Le prélèvement est effectué en profondeur après cautérisation de la surface.(2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation. 178

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31 TABLEAU IIICRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VOLAILLES ET DE LEURS PRODUITS DERIVES PRODUITS réfrigérées, n cm1. Volailles entièrescongelés ou surgelées: 5 0 absence (1)- salmonella 1 0 absence- antibiotiques 1 0 absence- sulfamides2. Volailles désossées crues, rôtis 5 2 5.105crus, escalopes crues panées ou non: 5 2 103- germes aérobies à 30° C 5 2 5.102- coliformes fécaux 5 2 30- staphylococcus aureus 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 1 0 absence- salmonella 1 0 absence- antibiotiques- sulfamides3. Rôtis crus entiers ou tranchés, 5 2 3.105escalopes et paupiettes cuites: 5 2 10- germes aérobies à 30° C 5 2 102- coliformes fécaux 5 2 10- staphylococcus aureus 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C- salmonella 5 3 5.1064. Abats crus: 5 3 103- germes aérobies à 30° C 5 3 5.102- coliformes fécaux 5 3 30- staphylococcus aureus 5 0 abs/g- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C- salmonella(1) Absence de salmonella dans 25 grammes de muscles pectoraux. 179

Code du consommateur Art. 31 TABLEAU IV mCRITERES MICROBIOLOGIQUES DES POISSONS 105 ET DES PRODUITS DE LA PECHE 10 102 PRODUITS n c 101. Poissons tranchés panés ou non et filets de absencepoissons frais réfrigérés: 5 3- germes aérobies à 30° C 5 3 5.104- coliformes fécaux 5 3 10- staphylococcus aureus 5 3 102- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 0 2- salmonella.2. Poissons tranchés panés ou non, filets de 5 3 absencepoissons congelés ou surgelés: 5 3- germes aérobies à 30° C 5 3 106- califormes fécaux 5 3 4- staphylococcus aureus 5 0- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 103- salmonella 5 3 absence 5 33. Poissons frais et congelés: 5 3 106- germes aérobies à 30° C 5 0 10- califormes fécaux 102- staphylococcus aureus 5 3 2- salmonella 5 3 absence 5 34. Crustacés entiers et mollusques cuits, réfrigérés 5 3 5.106ou congelés: 5 0 103- germes aérobies à 30° C 10- califormes fécaux 5 3 103- staphylococcus aureus 5 3 103- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C 5 3 absence- salmonella 5 3 5 35. Crustacés entiers crus: 5 0- germes aérobies à 30° C- califormes- escherichia coli- staphylococcus aureus- streptocoques fécax- salmonella 180

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31 TABLEAU VCRITERES MICROBIOLOGIQUES DES OVOPRODUITS, DES PATISSERIES ET DES CREMES PATISSIERES PRODUITS n cm1. Œufs en coques : 5 0 absence- Salmonella 5 2 3.1052. Pâtisseries et crèmes pâtissières: 5 2 102- germes aérobies à 30° C 5 2 10- coliformes 5 2 102- coliformes fécaux 5 2 10- staphylococcus aureus 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46°C- salmonella. 5 2 102 5 2 1023. Mélanges pour gâteaux contenant 5 0 absencedes œufs :- staphylococcus aureus 5 2 105- moisissures 5 2 10- salmonella. 5 0 absence 5 0 absence4. Tout autre ovoproduit ayant subi untraitement thermique:- germes aérobies à 30° C- entérobactéries- staphylococcus aureus- salmonella TABLEAU VICRITERES MICROBIOLOGIQUES DES GRAISSES ANIMALES ET VEGETALES PRODUITS ncm1. Beurre cru (1) : 5 2 10- coliformes 5 2 102- staphylococcus aureus 5 2 103- levures 5 2 3.102- moisissures 5 0 absence- salmonella 1 0 positif- phosphatase 181

Code du consommateur Art. 312. Beurre pasteurisé : 5 2 102- germes aérobies à 30° C (2) 5 2 10- coliformes 5 2 10- staphylococcus aureus 5 2 absence- levures 5 2 absence- moisissures 5 0 absence- salmonella 1 0 négatif- phosphatase 5 2 5.1023. Beurre concentré : 5 2 absence- germes aérobies à 30° C 5 2- coliformes 5 2 10- staphylococcus auréus 5 2 absence- levures 5 0 absence- moisissures absence- salmonella. 5 2 5 2 5.1024. Huile de beurre-matière grasse de lait 5 2 absenceanhydre (MGLA) : 5 2 absence- germes aérobies à 30° C 5 2 absence- coliformes 5 2 < 9 spores- coliformes fécaux 5 0 abs/10 ml- staphylococcus aureus absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46 ° C 5 2- levures et moisissures 5 2 5.102- salmonella 5 2 absence 5 2 absence5. Smen : 5 0 absence- germes aérobies à 30° C 5 0 < 9 spores- coliformes absence- coliformes fécaux 5 2- clostridium sulfito-réducteurs à 46 ° C 5 2 102- levure et moisissures 5 2 absence- salmonella 5 2 5 0 106. Margarine et autres matières grasses 10végétales : absence- germes aérobies à 30° C- coliformes fécaux- Staphylococcus aureus- levures- salmonella(1) Beurre obtenu à partir de crème n’ayant pas subi de traitement.(2) Autres que les espèces lactiques. 182

conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation Art.31 TABLEAU VIIMICROBIOLOGIQUES DES EAUX ET BOISSONS PRODUITS n cm1. Eau de distribution traitée: 1 - 20- germes aérobies à 37° C/ml 1 - <102- germes aérobies à 22° C/ml 1 - <10- coliformes aérobies à 37° C/100 ml 1 - absence- coliformes fécaux / 100 ml 1 - absence- streptocoques D/50 ml 1 - absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml 1 - <5- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ 20 ml 5 0 absence2. Eaux minérales plates ou gazeuses en 5 0 absencebouteilles 5 0 absence- coliformes aérobies à 37° C/100 ml 5 0 absence- streptocoques D/50 ml 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ 20 ml 5 0 < 20- pseudomonas 5 0 <5- micro-organismes revivifiables 5 0 < 102A l’émergence : 5 0 < 20* à 20-22° C/ml en 72 h* à 37° C/ml en 24 h 1 - < 20A la commercialisation (1): 1 - < 102* à 20-22° C/ml en 72 h 1 - < 10* 37° C/ml en 24 h 1 - absence 1 - absence3. Eaux potables mises en bouteilles, 1 - absencegazéifiées ou non : 1 - ≤5- germes aérobies à 37° C/ml- germes aérobies à 22° C/ml 5 2 < 10- coliformes aérobies à 37° C/100 ml 5 0 absence- coliformes fécaux / 100 ml 5 0 absence- streptocoques D/50 ml 5 0 absence- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml 5 2 10- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ 20 ml 5 0 absence4. Boissons gazeuses sucrées:(sodas, limonades…)- coliformes- coliformes fécaux / 100 ml- streptocoques D/50 ml- clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml-levures- moisissures183

Code du consommateur Art. 315. Emballages pour eaux et boissons 1 0 absenceembouteillées:- germes aérobies par récipient (2) 5 2 absence 5 2 < 206. Jus de fruits ou de légumes et 5 2 10eaux fruitées : 5 0 absence- coliformes 5 1 absence- levure osmophiles/l litre- moisissures/100 ml- leuconostoc citrovorum/ml (3)- clostridium butyrique/100 ml(1) Analyses effectuées 12 heures après embouteillage.(2) Pour les produits conditionnés dans les emballages et devant subir un traitementthermique après conditionnement (pasteurisation…), il peut être toléré la présenceau maximum de 2 germes aérobies par récipient.(3) Uniquement pour les jus d’agrumes. TABLEAU VIIICRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS DE CONFISERIE PRODUITS n cm1. Chocolat et végécao : 5 2 103 - germes aérobies à 30° C 5 2 10 - Staphylococcus aureus 5 2 102 -levures 5 2 102 - moisissures 5 2 10 - clostridium sulfito-réducteurs 5 0 absence - Salmonella 521 - enterobactéries2. Pâtes chocolatées : 5 2 105- germes aérobies à 30° C 5 2 absence- coliformes/l00 ml 5 2 absence- coliformes fécaux/100 ml 5 2 10- Staphylococcus aureus 5 2 10- streptocoques D/100 ml 5 2 103-levures 5 2 102- moisissures 184


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook