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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

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Code du consommateur Art. 56et assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sadisposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi est punid’une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 56. - Toute personne physique exerçant une activité industrielle,commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchetsménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis àsa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punied’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 57. - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur toutsite non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’uneamende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 58. - Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi estpunie d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 59. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loiest punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000)dinars.En cas de récidive, l’amende est portée au double.Art. 60. - Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, estpunie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende dedeux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une deces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 61. - Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi estpunie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende 436

conditions et modalités d’exercice Art. 66de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une deces deux peines seulement.En cas de récidive les peines sont portées au double.Art. 62. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux envue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autoriséepour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d’un emprisonnementde six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000)à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 63. - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sansse conformer aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnementde huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000)à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 64. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge desdéchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est punid’un emprisonnement de 1 (un) an à trois (3) ans et d’une amende de six centmille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deuxpeines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 65. - Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de la présente loiest punie d’un emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’uneamende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou del’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double.Art. 66. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciauxdangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’unemprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d’une amende d’un million(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux 437

Code du consommateur Art. 67peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées au double. TITRE VIII Disposition particulièreArt. 67. - Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activitésde collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d’éliminationdes déchets.Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de sonfonctionnement sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX Dispositions transitoiresArt. 68. - Les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délaide deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourse conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.Art. 69. - Les exploitants des installations existantes de traitement des déchetsspéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5)ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformeraux dispositions de la présente loi.Art. 70. - Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d’un délaide trois (3) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour seconformer aux dispositions de la présente loi.Art. 71. - Les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchetsspéciaux dangereux disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la datede publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de laprésente loi.438

Décret exécutif n° 14-153 du 30 avril 2014 fixant les conditionsd’ouverture et d’exploitation des laboratoires d’essais et d’analyse dela qualité.Article 1er.- En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-08 du27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présentdécret a pour objet de déterminer les conditions d’ouverture et d’exploitationdes laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité.Art. 2.- Au sens du présent décret, on entend par :« laboratoire d’essais et d’analyse de la qualité » : tout organisme ouétablissement qui analyse, mesure, examine, essaie, étalonne ou plusgénéralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau,du produit et de leurs constituants, au titre de la prestation de services ;« étalonnage » : l’ensemble des opérations établissant, dans des conditionsspécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesureou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connuescorrespondant à une valeur mesurée.Art. 3.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, les laboratoiresqui interviennent dans le cadre de leurs textes de création ou régis par uneréglementation spécifique et les laboratoires exerçant pour leur propre compte,créés dans le cadre de l’autocontrôle, en complément à une activité principale.Art. 4.- Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire doit avoir les qualificationsrequises et justifier d’une formation supérieure d’au moins trois (3) ans. Ellesdoivent être justifiées par la présentation de titres ou diplômes en rapport avecl’activité envisagée et la spécialité demandée.A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la gestiontechnique de l’activité du laboratoire à une personne dûment qualifiée dans ledomaine de l’activité sollicitée.Art. 5.- Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire doit fournir un dossiercomprenant : 439

Code du consommateur Art. 61- Pour les personnes physiques :- une demande qui doit préciser le nom, les prénoms, l’adresse, la nature del’activité envisagée et les qualifications du postulant ou celles du responsabletechnique dans le domaine considéré ;- le titre de propriété ou le bail du local ;- un acte de naissance ;- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;- les copies légalisées des titres et diplômes.2- Pour les personnes morales :- une demande qui doit préciser la dénomination ou la raison sociale, la formejuridique, l’adresse de son siège social, la nature de l’activité envisagée et lesqualifications du postulant ou celles du responsable technique dans le domaineconsidéré ;- le titre de propriété ou le bail du local ;- un acte de naissance et un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois(3) mois de chacun des gérants ;- les copies légalisées des titres et diplômes.Le dossier est déposé à la direction de wilaya du commerce territorialementcompétente. Un récépissé de dépôt est délivré au postulant.Art. 6.- Le directeur de wilaya du commerce délivre au postulant l’autorisationpréalable d’ouverture du laboratoire après vérification de la conformité ducontenu du dossier de la demande d’ouverture.Cette autorisation permet l’inscription au registre du commerce mais ne donnepas droit à l’exploitation du laboratoire créé.Art. 7.- L’exploitation d’un laboratoire est subordonnée à la délivrance parle ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des 440

les conditions d’ouverture et d’exploitation Art. 11fraudes, d’une autorisation d’exploitation.Art. 8.- Pour obtenir l’autorisation d’exploitation, le dossier prévu à l’article 5ci-dessus, est complété par les documents relatifs :- à la description des locaux ;- à la superficie minimale du local (120 m2) notamment pour la sectionmicrobiologique et pour la section physico-chimique ;- un document attestant la conformité du local délivré par les services habilitésen matière d’hygiène et de sécurité ;- à l’organisation interne du laboratoire ;. à la prise en charge des mesures obligatoires en matière d’hygiène et desécurité ;- aux types, caractéristiques et performances des équipements ;- aux instruments et équipements de mesure.Art. 9.- Les locaux du laboratoire doivent être conformes à sa vocation,notamment, en ce qui concerne leur état, leur superficie, leur salubrité, leurnombre et leur agencement et ce, conformément aux dispositions du présentdécret et aux règles d’usage établies en la matière.Art. 10.- Le laboratoire doit être pourvu de l’équipement nécessaire pourl’exécution correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent.Art. 11.- Le laboratoire doit être doté de moyens nécessaires en matièred’hygiène et de sécurité, notamment ceux relatifs :- à l’issue de secours ;- à l’eau courante, aux toilettes et aux douches ;- à l’entreposage des produits, notamment des produits dangereux ;- aux équipements de protection du personnel notamment masques respiratoires,lunettes de sécurité, gants, blouses et boîtes de pharmacie ;441

Code du consommateur Art. 12- aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état demarche ;- aux hottes utilisées et à leur emplacement ;- au traitement et à la destruction des déchets dangereux ;- aux agents chargés de la surveillance et de la sécurité, le cas échéant.Art. 12.- Les services de la direction de wilaya du commerce concernée,examinent conjointement avec les services du centre algérien du contrôlede la qualité et de l’emballage la demande d’autorisation d’exploitation, enprocédant notamment à la collecte des informations complémentaires relativesau laboratoire et à la vérification sur site de la conformité des locaux, deséquipements et instruments dont il est doté et des qualifications du personnel.Art. 13.- Le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploitation, prévuepar les dispositions du présent décret, est transmis, par la direction de wilayadu commerce concernée, pour examen et avis, à la commission scientifique ettechnique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage.Art. 14.- La commission scientifique et technique du centre algérien ducontrôle de la qualité et de l’emballage sus-citée, transmet, après étude, auministre chargé de la protection du consommateur et de la répression desfraudes le dossier, accompagné de ses conclusions et de son avis, dans un délain’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de lademande d’exploitation.Art. 15.- Les services de la direction de wilaya du commerce notifient laréponse au postulant dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours àcompter de la date de réception de la demande d’exploitation.Art. 16.- En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementairesen vigueur et sur la base d’un procès-verbal, il est procédé par les services de larépression des fraudes, territorialement compétents, à la notification d’une miseen demeure au responsable du laboratoire, à l’effet d’une mise en conformitéde son laboratoire. 442

les conditions d’ouverture et d’exploitation Art. 21Art. 17.- Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notificationde la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifié la mise en demeuren’a pas cessé, l’autorisation d’exploitation est suspendue par le ministre chargéde la protection du consommateur et de la répression des fraudes, pour unepériode n’excédant pas six (6) mois.A l’expiration du délai de six (6) mois suscité et si la cause de la mise endemeure n’a toujours pas cessé, l’autorisation est retirée définitivement parle ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression desfraudes.Art. 18.- Tout changement de gérant ou toute transformation dans l’étatdes lieux, dans la nature des équipements, des analyses, tests et essais oul’extension, entraînant une modification notable dans l’activité du laboratoiredoivent faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation.Art. 19.- La cessation de l’activité du laboratoire, que ce soit à titre temporairepour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours ou à titre définitifdoit être signalée à la direction de wilaya du commerce territorialementcompétente, par écrit dans un délai de trente (30) jours à partir de la date del’arrêt de l’activité.Toute cessation d’activité non signalée dans les délais ci-dessus, entraîne leretrait de l’autorisation d’exploitation.Art. 20.- En cas de décès du titulaire de l’autorisation d’exploitation, ses ayantsdroit peuvent continuer l’exploitation du laboratoire, ils doivent présenter unedemande d’autorisation d’exploitation dans les douze (12) mois qui suivent ladate du décès.En cas de cession d’un fonds de commerce à usage de laboratoire, l’acquéreurdoit présenter une demande d’autorisation d’exploitation dans un délai detrente (30) jours à compter de la date d’acquisition du laboratoire.Art. 21.- Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 02-68 du 23Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, susvisé.443

Loi n° 2004-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation Chapitre I Dispositions générales et définitionsArticle 1er. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre général de lanormalisation.Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par:1 - La normalisationL’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels desdispositions destinées à un usage commun et répété, dans la confrontation desproblèmes réels visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contextedonné. Elle fournit des documents de référence comportant des solutions àdes problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens etservices qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaireséconomiques, scientifiques, techniques et sociaux.2 - Etat membrePays membre d’un ou de plusieurs accords internationaux pertinents en lamatière et auxquels l’Algérie est partie.3 - NormeDocument sans force obligatoire approuvé par un organisme de normalisationreconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, deslignes directrices ou des caractéristiques, comprenant des prescriptions enmatière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour des produits ou desprocédés et des méthodes de production donnés.4 - Objectif légitimeObjectif relatif à la sécurité nationale, la protection des consommateurs, laloyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de lasécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservationdes végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de mêmenature. 444

la normalisation Art. 25 - Procédure d’évaluation de la conformitéToutes procédures utilisées directement ou indirectement, pour déterminer queles prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sontrespectées. Elles comprennent entre autres les procédures d’échantillonnage,d’essais et d’inspections, des procédures d’évaluation, de vérification etd’assurance de la conformité, les procédures d’enregistrement, d’adoption etd’homologation et leur combinaison.6 - Projet de règlement techniqueDocument élaboré comme un projet de règlement technique en tant que stadede préparation et mis à la disposition des parties intéressées avec possibilitéd’y apporter des amendements.7 - Règlement techniqueDocument, pris par voie réglementaire, qui énonce les caractéristiques d’unproduit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y comprisla réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussitraiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptionsen matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, unprocédé ou une méthode de production donnés.8 - Organisme à activité normativeOrganisme qui a des activités reconnues dans le domaine de la normalisation.9 - Certification de conformitéAction ayant pour objet de certifier au moyen d’un certificat de conformité et/ou d’une marque de conformité, qu’un produit est conforme à des normes ou àdes règlements techniques tels que définis dans la présente loi.10 - Organisme national de normalisationOrganisme de normalisation habilité à devenir membre national desorganisations internationales et régionales correspondantes.L’institut algérien de normalisation «IANOR» est l’organisme national de 445

Code du consommateur Art. 3normalisation.11 - ProduitTout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure,fonction ou méthode.Art. 3. - La normalisation a notamment pour objectifs:a) d’améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des technologies;b) de réduire les entraves techniques au commerce et la non-discrimination;c) de faire participer les parties intéressées à la normalisation et respecter le principe de transparence;d) d’éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation;e) d’encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation à effet équivalent;f) d’économiser les ressources et de protéger l’environnement;g) de réaliser les objectifs légitimes. Chapitre II Des règlements techniques et des normes Section 1 Dispositions communesArt. 4. - Il est créé une institution nationale de normalisation dénommée«Institut algérien de normalisation».La normalisation est une activité d’intérêt général. L’Etat se charge de sapromotion et de son soutien.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 5. - L’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques etdes normes nationales ne doivent pas avoir pour objet et/ou pour effet de créerdes obstacles non nécessaires au commerce.Art. 6. - Lorsque des normes internationales pertinentes existent oulorsqu’elles sont sur le point d’être mises en forme, elles sont utilisées 446

la normalisation Art. 9comme base des règlements techniques et des normes nationales, sauf si cesnormes internationales s’avèrent inefficaces ou inappropriées pour réaliser lesobjectifs légitimes recherchés, en raison notamment d’un niveau de protectioninsuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou deproblèmes technologiques fondamentaux.Art. 7. - Dans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniqueset les normes nationales sont basés sur les prescriptions relatives au produiten fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt qu’en fonction de saconception ou de ses caractéristiques descriptives.Art. 8. - Les règlements techniques et les normes nationales s’appliquent defaçon non-discriminatoire aux produits importés en provenance de tout autreEtat membre et aux produits similaires d’origine nationale.Art. 9. - L’organisation, le fonctionnement de la normalisation ainsi que lesconditions d’agrément des organismes à activité normative sont fixés par voieréglementaire.n Décret exécutif n° 05-464 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisationet au fonctionnement de la normalisationCHAPITRE I - les organismes à activités normatives;ORGANISATION DE LA - les ministères dans leurs activités NORMALISATION d’élaboration de règlements techniques.Article 1er. - En application des SECTION 1dispositions de l’article 9 de la loin° 2004-04 du 5 Joumada El Oula DU CONSEIL NATIONAL DE LA1425 correspondant au 23 juin 2004, NORMALISATIONsusvisée, le présent décret a pour objetde fixer les modalités d’organisation et Art. 3. - Il est créé un organe dede fonctionnement de la normalisation consultation et de conseil dans leainsi que les conditions d’agrément des domaine de la normalisation dénomméorganismes à activités normatives. conseil national de la normalisation, chargé de proposer les éléments de laArt. 2. - Constituent des organes de politique nationale de la normalisation.normalisation: A ce titre, le conseil national de la- le conseil national de la normalisation; normalisation est chargé de:- l’institut algérien de normalisation; - proposer les stratégies et mesures susceptibles de développer et de- les comités techniques nationaux; promouvoir le système national de 447

Code du consommateur Art. 9normalisation; - du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;- définir les objectifs à moyen et longterme en matière de normalisation; - du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la- étudier les projets de programmes communication;nationaux de la normalisation qui lui sontsoumis, pour avis; - du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;- suivre les programmes nationaux denormalisation et en évaluer la mise en - du ministre chargé de l’habitat et deœuvre. l’urbanisme;Le président du conseil national de la - du ministre chargé de la pêche et desnormalisation présente, à la fin de chaque ressources halieutiques;année, le bilan de ses activités, au Chefdu Gouvernement. - du ministre chargé du tourisme;Art. 4. - Le conseil national de la - du ministre chargé des participations etnormalisation, présidé par le ministre de la promotion de l’investissement;chargé de la normalisation ou sonreprésentant, est composé des - d’un représentant des associations dereprésentants: protection des consommateurs;- du ministre de la défense nationale; - d’un représentant des associations de protection de l’environnement;- du ministre chargé de l’intérieur et descollectivités locales; - d’un représentant de la chambre nationale de l’agriculture;- du ministre chargé des finances; - d’un représentant de la chambre- du ministre chargé de l’énergie et des algérienne du commerce et de l’industrie;mines; - de quatre (4) représentants- du ministre chargé des ressources en d’associations patronales.eau; Les membres du conseil national de la- du ministre chargé du commerce; normalisation sont désignés, par arrêté du ministre chargé de la normalisation,- du ministre chargé de l’aménagement pour une période de trois (3) annéesdu territoire et de l’environnement; renouvelable, sur proposition de l’autorité et de l’association dont ils relèvent, en- du ministre chargé de l’éducation raison de leurs compétences.nationale; En cas d’interruption du mandat de l’un- du ministre chargé des transports; des membres pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement- du ministre chargé de l’agriculture et du dans les mêmes formes, jusqu’àdéveloppement rural; l’expiration du mandat.- du ministre chargé des travaux publics; Le conseil national de la normalisation peut faire appel à toute personne- du ministre chargé de la santé; susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.- du ministre chargé de la petite etmoyenne entreprise et de l’artisanat; 448

la normalisation Art. 9Le directeur général de l’institut algérien obstacles techniques au commerce;de normalisation assure le secrétariat duconseil. - assurer la représentation de l’Algérie au sein des organismes internationaux etArt. 5. - Le conseil national de la régionaux de normalisation auxquels ellenormalisation émet des recommandations est partie.et avis. Les autres missions dévolues à l’institutIl élabore et adopte à la majorité absolue algérien de normalisation sont définiesde ses membres, son règlement intérieur, dans son statut.lors de sa première réunion. SECTION 3Art. 6. - Le conseil national de lanormalisation se réunit en session DES COMITÉS TECHNIQUESordinaire deux fois (2) par an sur NATIONAUXconvocation de son président. Art. 8. - Il est créé pour chaque activité ouOutre les sessions ordinaires, le conseil groupe d’activités normatives un comiténational de la normalisation peut se réunir technique national.en session extraordinaire. Les comités techniques nationaux sontLes recommandations et avis du conseil créés par décision du ministre chargénational de la normalisation sont adoptés de la normalisation sur proposition duà la majorité absolue. directeur général de l’institut algérien de normalisation. Ils sont dissous dans lesLes modalités d’application du présent mêmes formes.article sont précisées, en tant que debesoin, par son règlement intérieur. Ces comités techniques nationaux exercent leurs missions sous la SECTION 2 responsabilité de l’institut algérien de normalisation. DE L’INSTITUT ALGÉRIEN DE NORMALISATION Art. 9. - Les comités techniques nationaux sont composés de représentants desArt. 7. - L’institut algérien de normalisation institutions et organismes publics,est chargé notamment de: des opérateurs économiques, des associations de protection du- veiller à l’élaboration des normes consommateur et de l’environnement etnationales en coordination avec les de toutes autres parties intéressées.différents secteurs; Les membres des comités techniques- réaliser les études et recherches et nationaux sont désignés par lesprocéder aux enquêtes publiques dans le organismes, entreprises et associationsdomaine de la normalisation; qu’ils représentent.- identifier les besoins nationaux en Les comités techniques nationauxmatière de normalisation; peuvent recourir, en cas de besoin, aux services d’experts.- veiller à la mise en œuvre du programmenational de normalisation; Art. 10. - Les comités techniques nationaux sont chargés, chacun dans son- assurer la diffusion des informations domaine de compétence:relatives à la normalisation; - d’élaborer les projets de programmes de- gérer le point d’information relatif aux 449

Code du consommateur Art. 9normalisation; Un arrêté du ministre chargé de la normalisation détermine les conditions- d’élaborer les projets de normes; d’agrément de ces organismes.- de notifier les projets de normes à CHAPITRE IIl’institut algérien de normalisation en vuede leur soumission à l’enquête publique; FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION- de procéder à l’examen périodique desnormes nationales; SECTION 1- d’examiner les projets de normes DE L’ÉLABORATIONinternationales et régionales émanant DU PROGRAMMEdes comités techniques similairesrelevant des organismes internationaux NATIONAL DE NORMALISATIONet régionaux dont l’Algérie est partie; Art. 14. - Le programme national de- participer aux travaux de normalisation normalisation est élaboré sur la baseinternationale et régionale; des besoins nationaux exprimés dans ce domaine.- contribuer, à la demande des secteursconcernés, à l’élaboration des règlements L’institut algérien de normalisationtechniques. procède aux consultations nécessaires en vue de recenser les besoins nationaux SECTION 4 dans ce domaine, en coordination avec les parties intéressées. DES ORGANISMES À ACTIVITÉS NORMATIVES L’institut algérien de normalisation présente le projet de programme nationalArt. 11. - Est considérée comme de normalisation au conseil national deorganisme à activités normatives toute la normalisation, pour étude et avis, etentité justifiant de sa compétence le soumet à l’approbation du ministretechnique pour animer les travaux dans chargé de la normalisation.le domaine de la normalisation et quis’engage à accepter les principes de Art. 15. - L’institut algérien debonne pratique prévus dans les accords normalisation, en sa qualité de pointinternationaux. d’information sur les obstacles techniques au commerce, notifie le programmeArt. 12. - Les organismes à activités national de normalisation aux instancesnormatives cités à l’article 11 ci-dessus internationales compétentes.élaborent les normes sectorielles,les notifient à l’institut algérien de Ce même programme est égalementnormalisation et veillent à leur diffusion notifié, pour mise en œuvre, aux comitéspar tout moyen approprié. techniques nationaux.Art. 13. - Les organismes à activités SECTION 2normatives, à l’exception des ministères,sont agréés par décision du ministre DE L’ÉLABORATION DES NORMESchargé de la normalisation, après avis dudirecteur général de l’institut algérien de Art. 16. - Les comités techniquesnormalisation. nationaux soumettent, à l’institut algérien de normalisation, les projets de normesLe retrait de l’agrément intervient dans qu’ils élaborent, accompagnés deles mêmes formes. rapports justifiant de leur contenu. 450

la normalisation Art. 9Selon la nature de la question étudiée, même demande d’examen, durantl’institut algérien de normalisation vérifie la même période, auprès de l’institutla conformité du projet qui lui est soumis, national de normalisation.avant de le soumettre à l’enquêtepublique. Ledit examen obéit aux mêmes procédures prévues aux articles 16 et 17Une période de soixante (60) jours est ci-dessus.accordée aux opérateurs économiques età toutes parties concernées pour formuler Art. 21. - L’institut algérien deleurs observations. normalisation perçoit une rémunération en contrepartie de la vente des normesPassé ce délai, aucune observation n’est ou la mise à disposition des projets deprise en considération. normes.L’institut algérien de normalisation prend Le conseil d’administration de l’institut enen charge les observations formulées fixe le barème.durant la période d’enquête publiqueet fournit, à tout demandeur, avec la SECTION 3diligence requise, le texte du projet denorme. DE L’ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS TECHNIQUESArt. 17. - La version finale de la norme estvalidée par le comité technique national Art. 22. - Les projets de règlementssur la base des observations fondées. techniques initiés par les départements ministériels concernés sont élaborésLes normes nationales adoptées sont selon les procédures édictées par leenregistrées sur décision du directeur guide annexé au présent décret.général de l’institut algérien denormalisation et entrent en vigueur à la Art. 23. - Tout projet de règlementdate de leur diffusion à travers la revue technique fondé sur les normes oupériodique de l’institut. projets de normes nationales et/ ou internationales obéit aux mêmesArt. 18. - Toute norme sectorielle élaborée procédures prévues à l’article 16 ci-par un organisme à activités normatives dessus. Le dit projet de règlement estpeut être convertie en norme nationale, communiqué au point d’information.conformément aux procédures prévuesaux articles 16 et 17 ci-dessus. Art. 24. - Tout projet du règlement technique non fondé sur les normesArt. 19. - L’institut algérien de ou projets de normes nationales et/ounormalisation procède à un examen internationales est soumis à l’enquêterégulier des normes nationales une publique conformément à l’article 16 ci-fois tous les cinq (5) ans en vue de leur dessus.maintien, révision ou annulation. Art. 25. - Chaque Etat membre, citéLedit examen obéit aux mêmes à l’article 2-2 de la loi 2004-04 du 5procédures prévues aux articles 16 et 17 Joumada El Oula 1425 correspondant auci-dessus. 23 juin 2004, susvisée, ainsi que toutes parties intéressées peuvent formulerArt. 20. - L’institut algérien de leurs observations sur le projet denormalisation peut, durant la période règlement technique et les transmettre àprévue à l’article 19 ci-dessus, procéder l’institut algérien de normalisation durantà l’examen de toute norme. Toute partie la période de l’enquête publique qui neintéressée peut, également, initier la saurait excéder les soixante (60) jours. 451

Code du consommateur Art. 9Art. 26. - Dans le cas où des problèmes documents à caractère normatif.urgents de sécurité, de santé, deprotection, d’environnement ou de Art. 30. - Les comités techniquessécurité nationale se posent ou menacent nationaux élaborent les procéduresde se poser, le projet de règlement d’évaluation de la conformité pour la misetechnique est immédiatement adopté. en œuvre des normes.L’autorité de notification nationale étantsaisie sans délai. Les secteurs initiateurs élaborent les procédures d’évaluation de la conformitéArt. 27. - Sauf le cas d’urgence prévu à pour la mise en œuvre des règlementsl’article 26 ci-dessus, un délai raisonnable techniques.est accordé, avant la mise en œuvre durèglement technique, à compter de la Art. 31. - Les procédures d’évaluation dedate de sa publication. la conformité sont fondées sur les normes ou projets de normes internationalesArt. 28. - Le règlement technique est ou sur des règlements techniquesadopté par arrêté conjoint pris par le équivalents émanant d’un Etat membreministre chargé de la normalisation d’une convention dont l’Algérie est partie.et les ministres concernés et publiéintégralement au Journal officiel de la Art. 32. - Toutes procédures d’évaluationRépublique algérienne démocratique et de la conformité non fondées surpopulaire. des guides ou normes internationaux obéissent aux procédures prévues aux SECTION 4 articles 24, 25, 26 et 27 ci-dessus. DES PROCÉDURES CHAPITRE III D’ÉVALUATION DISPOSITIONS FINALES DE LA CONFORMITÉ Art. 33. - Est abrogé le décret exécutifArt. 29. - Les normes et les règlements n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif àtechniques sont soumis, lors de leur l’organisation et fonctionnement de laapplication, aux procédures d’évaluation normalisation, modifié et complété, ainside leur conformité. Les procédures que les textes pris pour son applicationd’évaluation de la conformité sont des ANNEXE GUIDE D’ELABORATION DES REGLEMENTS TECHNIQUES1. ObjetLe présent guide a pour objet de définir les modalités pratiques d’élaboration etde publication des règlements techniques initiés par les départements ministérielsconcernés, afin d’assurer leur conformité avec les dispositions de la loi n° 2004-04 du5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation.2. Domaine d’applicationLes prescriptions du présent guide concernent les produits industriels et agricoles.3. Modalités pratiques d’élaboration des projets de règlements techniquesL’initiative d’élaboration des projets de règlements techniques, est du ressort dudépartement ministériel concerné. 452

la normalisation Art. 9Un règlement technique ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. Les règlements techniques sont basés sur les prescriptions relatives au produit en tenant compte des propriétés de son emploi plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives. Un règlement technique n’est élaboré que pour réaliser un objectif légitime. Les objectifs légitimes sont entre autres: - la sécurité nationale; - la prévention de pratiques de nature à induire en erreur; - la protection de la santé et de la sécurité des personnes; - la protection de la vie ou de la santé des animaux; - la préservation des végétaux; - la préservation de l’environnement. Pour évaluer les risques liés à ces objectifs légitimes, les éléments pertinents à prendre en considération sont: - les données scientifiques disponibles; - les données techniques disponibles; - les techniques de transformation connexes; - les utilisations finales prévues pour les produits. Dans le cas où un règlement technique est requis, le département ministériel qui est responsable de son élaboration doit prendre en compte les normes ou projets de normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base du règlement technique projeté. Toutefois le département ministériel concerné peut se démarquer de ces documents s’il juge que ces normes ou projets de normes en question lui paraissaient inadaptés. 4. Vérification Le département ministériel responsable de l’élaboration d’un règlement technique doit vérifier l’existence des normes ou projets de normes internationales pertinentes auprès de l’institut algérien de normalisation. En vue de l’élaboration du règlement technique, l’institut algérien de normalisation fournit, au département ministériel concerné, le texte des normes ou projets de normes nationales et/ou internationales pertinentes, ainsi que les règlements techniques ayant le même objet et visant le même objectif. L’institut algérien de normalisation fournit également les documents, normes et guides internationaux notamment: les méthodes d’essais relatifs à l’évaluation de la conformité ainsi que les éventuels modes de preuve et marques de certification existant dans d’autres pays membres relatifs aux produits concernés. CANEVAS DU REGLEMENT TECHNIQUE ALGERIEN N° RELATIF A..................................................................................................................... 453

Code du consommateur Art. 9EXPOSE DES MOTIFSDEPARTEMENT MINISTERIEL INITIATEUR:........................................................................................................................OBJECTIFS LEGITIMES A REALISER:................................................................................................................................................................................................................................................RISQUES ENCOURUS EN CAS DE NON-REALISATION DU OU DES OBJECTIF(S)LEGITIME (S):................................................................................................................................................................................................................................................1. Visas:Faire référence aux textes législatifs et réglementaires ayant servi d’ancrage juridiqueà l’élaboration, à la rédaction du règlement technique (loi sur la normalisation, loi surla protection du consommateur,...).2. Objet et domaine d’applicationCiter les caractéristiques du produit industriel ou agricole, les procédés de fabricationou les propriétés d’emploi du produit concerné par le règlement technique.3. Sources documentaires et normativesCiter les sources documentaires à caractère scientifique et technique, les règlementstechniques existants ainsi que les normes ou projets de normes internationalescontenant des informations et des données sur la base desquelles le règlementtechnique a été rédigé.4. Exigences à satisfaireIndiquer d’une manière précise les exigences à satisfaire pour réaliser le ou lesobjectifs légitimes et protéger l’intérêt général. Les règlements techniques doiventêtre rédigés de manière à permettre de déterminer si ces exigences sont respectées.5. Procédures d’évaluation de la conformitéIndiquer les moyens de preuve pour démontrer la conformité du règlement techniqueaux exigences à satisfaire, ainsi que les moyens acceptables d’attestation deconformité.6. AnnexesAfin de faciliter la mise en application du règlement technique, le départementministériel initiateur peut fournir toutes informations complémentaires. 454

la normalisation Art. 14 Section 2 Règlements techniquesArt. 10. - L’élaboration et l’adoption des règlements techniques doivent êtrenécessaires pour réaliser un objectif légitime, en prenant en considérationles risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, leséléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les donnéesscientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformationconnexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou lesobjectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé,de telle sorte qu’il devient possible de satisfaire à l’objectif légitime d’unemanière moins restrictive pour le commerce.Art. 11. - Les règlements techniques sont élaborés par les secteurs concernés.La communication de projets de règlements techniques à l’organisme nationalde la normalisation est obligatoire. Section 3 NormesArt. 12. - Les normes nationales sont élaborées par l’organisme national denormalisation.Art. 13. - L’organisme national de normalisation fait paraître tous les six(6) mois son programme de travail indiquant les normes nationales en coursd’élaboration et celles adoptées dans la période précédente. Chapitre III Evaluation de la conformitéArt. 14. - La recherche d’une assurance suffisante afin que les produits soientconformes aux règlements techniques ou aux normes nationales, ne doit pasêtre un prétexte pour exagérer la rigueur des procédures d’évaluation, ni leurapplication plus stricte qu’il est nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité entraînerait. 455

Code du consommateur Art. 15Art. 15. - Lorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanantd’organismes internationaux à activité normative auxquels l’Algérie estmembre existent ou lorsqu’elles sont sur le point d’être mises en forme,elles servent de base pour l’élaboration des procédures d’évaluation de laconformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurséléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raisonde facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou deproblèmes technologiques ou d’infrastructure de base.Art. 16. - Les fournisseurs de produits originaires du territoire d’un Etatmembre ont accès aux procédures d’évaluation de la conformité selon lesmêmes règles et dans les mêmes conditions que les nationaux.Art. 17. - Les informations obtenues par les personnes ou organismes chargésde l’évaluation de la conformité d’un produit ou service, sont couvertes par lesecret professionnel.Art. 18. - L’organisation et le fonctionnement de l’évaluation de la conformitéaux règlements techniques et aux normes nationales sont fixés par voieréglementaire.Art. 19. - La conformité d’un produit aux règlements techniques et auxnormes nationales est attestée par l’attribution d’un certificat de conformité oumatérialisée par l’apposition sur le produit d’une marque de conformité.Art. 20. - Les marques de conformité aux règlements techniques et aux normesnationales sont des marques collectives régies par les dispositions législativeset réglementaires en vigueur.Art. 21. - Les procédures de certification et les caractéristiques des marquesnationales de conformité aux règlements techniques et aux normes nationalessont fixées par voie réglementaire.Art. 22. - Les produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personneset/ou des animaux et des végétaux et à l’environnement font l’objet d’unecertification obligatoire.L’organisme national de la normalisation se charge de l’application et du suivi 456

la normalisation Art. 22de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsi que de lacréation, de la mise en œuvre et de la gestion des marques de la conformitéobligatoire.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.n Décret exécutif n° 05-465 du 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation dela conformité CHAPITRE I la compétence à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité. DISPOSITIONS GENERALES 3. Marque de conformité: marqueArticle 1er. - En application des articles protégée, apposée ou délivrée selon18, 21 et 22 de la loi n° 2004-04 du 5 les règles d’un système de certification,Joumada El Oula 1425 correspondant au indiquant avec un niveau suffisant de23 juin 2004, susvisée, le présent décret confiance que le produit, processus oua pour objet de définir: service visé est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique.- l’organisation et le fonctionnement del’évaluation de la conformité; 4. Exigences spécifiées: besoins ou attentes formulés dans des documents- les procédures de certification des normatifs tels que les règlements, lesproduits et les caractéristiques des normes et les spécifications techniques.marques nationales de conformité; CHAPITRE II- la certification obligatoire des produits. DE L’ORGANISATION ET DUArt. 2. - L’évaluation de la conformité FONCTIONNEMENTest un procédé visant à démontrer quedes exigences spécifiées relatives à un DE L’EVALUATION DE LAproduit, processus, système, personne CONFORMITEou organisme sont respectées. Ellecomprend les activités telles que les Art. 4. - Les organismes d’évaluation deessais, l’inspection, la certification la conformité sont:et l’accréditation des organismesd’évaluation de la conformité. - les laboratoires,Art. 3. - Au sens du présent décret, on - les organismes d’inspection,entend par: - les organismes de certification.1. Certification: fourniture d’uneaffirmation, par une tierce partie, que Ces organismes sont chargésdes exigences spécifiées relatives à un respectivement des analyses, des essais,produit, un processus, un système ou une de l’inspection et de la certification despersonne, sont respectées. produits, des processus, des systèmes, et des personnes.2. Accréditation: reconnaissance formelle,par une tierce partie, qu’un organisme Art. 5. - L’activité des laboratoiresd’évaluation de la conformité possède consiste, notamment, en des services d’expérimentation, d’essais, de mesurage, d’étalonnage, d’échantillonnage, 457

Code du consommateur Art. 22d’examen, d’identification, de vérification, national compétent. Ils sont tenus, àd’analyses permettant la vérification cette fin, de satisfaire aux exigences dede la conformité à des normes, à compétence, d’intégrité, d’impartialité etdes règlements techniques ou autres d’indépendance édictées par les normesexigences spécifiées. nationales.Art. 6. - Les activités d’inspection Art. 10. - Les procédures d’organisationconsistent en l’examen de la conception et de fonctionnement des activités ded’un produit, d’un processus, d’une l’évaluation de la conformité sont fondéesinstallation et la détermination de leur sur les normes et documents normatifsconformité à des exigences spécifiques ou nationaux pertinents.sur la base d’un jugement professionnel àdes exigences générales. CHAPITRE IIIArt. 7. - Les activités de certification DES PROCEDURES DEconsistent en l’établissement d’une CERTIFICATION DES PRODUITSassurance écrite de conformité à unenorme, règlement technique ou plus ET DES CARACTERISTIQUESgénéralement un référentiel sur la base DES MARQUES NATIONALES DEdes résultats d’analyses et/ou d’essaisen laboratoire ou d’un ou de plusieurs CONFORMITErapports d’audits. Art. 11. - En vue d’évaluer la conformitéArt. 8. - La certification comprend: des produits, les organismes prévus à l’article 4 ci-dessus délivrent des- la certification de personnes: est le documents attestant la conformité auxprocessus qui consiste à évaluer et à normes et aux règlements techniquesreconnaître publiquement la compétence pertinents ou des autorisations de droittechnique d’une personne à effectuer une d’usage des marques de conformité.tâche déterminée; Art. 12. - La détermination des- la certification de produits: la certification caractéristiques d’identification et dede produits atteste qu’un produit gestion des marques nationales deest conforme à des caractéristiques conformité est précisée par arrêté duspécifiques ou à des règles préalablement ministre chargé de la normalisation et desfixées et strictement contrôlées; ministres concernés.- la certification système couvre CHAPITRE IVnotamment: DE LA CERTIFICATION* le management de la qualité; OBLIGATOIRE DES PRODUITS* le management de l’environnement; Art. 13. - Les produits destinés à la* le management de la sécurité consommation et à l’emploi, touchantalimentaire; la sécurité, la santé et l’environnement, sont soumis à la certification obligatoire,* le management de la santé et de la conformément à la législation en vigueur.sécurité en milieu professionnel. La certification obligatoire s’impose, sansArt. 9. - En vue de faire reconnaître discrimination, aux produits fabriquésleur compétence, les organismes localement et à ceux importés.d’évaluation de la conformité peuventrecourir à l’accréditation par l’organisme Art. 14. - L’institut algérien de normalisation est seul habilité à délivrer 458

la normalisation Art. 26les certificats de conformité obligatoire Art. 15. - Les produits importés, visés àdes produits fabriqués localement, l’article 13 ci-dessus, doivent comporterautorisant l’apposition de la marque de la marque de conformité obligatoire,conformité nationale obligatoire. délivrée par les organismes habilités dans le pays d’origine et reconnus parEn cas de besoin, il peut mandater tout l’institut algérien de normalisation.organisme d’évaluation de la conformitéaccrédité pour la réalisation de tâches Les produits non revêtus de la marquespécifiques, précisées dans un cahier de conformité obligatoire sont interditsdes charges, établi à cet effet, par l’institut d’admission et de commercialisation suralgérien de normalisation. le territoire national. Chapitre IV Information et notificationArt. 23. - Le point d’information sur les obstacles techniques, au commerce,placé auprès de l’organisme national de normalisation, est chargé de répondre àtoutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’Etats membres,et de parties intéressées et de fournir les documents pertinents, comprenant desrèglements techniques, normes nationales et procédures d’évaluation adoptésou en projet, conformément aux accords internationaux pertinents auxquelsl’Algérie fait partie, à l’exception de renseignements dont la divulgation estcontraire aux intérêts de la sécurité nationale.Art. 24. - Tous les secteurs et organismes à activité normative doiventcommuniquer de façon diligente au point d’information les règlementstechniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité adoptés ou enprojet.Art. 25. - Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journalofficiel de la République algérienne démocratique et populaire dès sonadoption. Chapitre V Dispositions finalesArt. 26. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées,notamment la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. 459

Code du consommateur Art. 26Les textes pris en application de la loi susvisée restent en vigueur jusqu’à lapublication des textes d’application de la présente loi. 460

Décret exécutif n° 04-196 du 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et laprotection des eaux minérales naturelles et des eaux de sourceArticle 1er. - Le présent décret a pour objet de:* définir les eaux minérales naturelles et les eaux de source conformément à leurs caractéristiques et leurs propriétés qui les distinguent des autres eaux potables destinées à la consommation humaine;* réglementer leur exploitation et leur protection. Chapitre I De la définition et du classement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourceArt. 2. - Au sens du présent décret, il est entendu par:1) Eau minérale naturelle: une eau microbiologiquement saine provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain, exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, à proximité desquelles elle est conditionnée.Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommationhumaine par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique ensels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans:- géologique et hydrogéologique,- physique, chimique et physico-chimique,- microbiologique,- pharmacologique.Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des propriétés thérapeutiquesfavorables à la santé humaine.2) Eau de source: une eau d’origine exclusivement souterraine, apte à la consommation humaine microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. 461

Code du consommateur Art. 3Art. 3. - Les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont classées en:1) Eau minérale naturelle non gazeuse:L’eau minérale naturelle non gazeuse est une eau minérale naturelle qui, à l’étatnaturel et après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions del’article 4 ci-après, et conditionnement, ne contient pas de gaz carbonique libreen proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous lessels hydrogéno-carbonatés présents dans l’eau.2) Eau minérale naturelle naturellement gazeuse:L’eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une eau minérale naturelledont la teneur en gaz est, après traitement éventuel autorisé conformémentaux dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, la même qu’àl’émergence compte tenu des tolérances techniques usuelles.3) Eau minérale naturelle dégazéifiée:L’eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau minérale naturelle dont lateneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformémentaux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, n’est pas la mêmequ’à l’émergence.4) Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source:L’eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source est uneeau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitementéventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après etconditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence et qui fait l’objetd’adjonction en gaz carbonique émanant de la source.5) Eau minérale naturelle gazéifiée:L’eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale naturelle renduegazeuse, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions del’article 4 ci-après et conditionnement, par addition de gaz carbonique d’autreprovenance. 462

l’exploitation et la protection des eaux minérales Art. 66) Eau de source:L’eau de source est une eau de source introduite au lieu de son émergence,telle qu’elle sort du sol, sous réserve des traitements éventuels autorisésconformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, dans des récipients delivraison au consommateur ou dans des canalisations l’amenant directementdans ces récipients.7) Eau de source gazéifiée:L’eau de source gazéifiée désigne une eau de source qui, sous réserve destraitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l’article 4ci-après, est rendue effervescente par addition de gaz carbonique.Art. 4. - Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objetd’aucun traitement ou adjonction autre que:- la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration,- l’incorporation de gaz carbonique ou la dégazéfication.Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de procédés physiques,mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d’uneaération.Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiquesmicrobiologiques de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source.Les conditions de traitement ou les adjonctions sont fixées par arrêté conjointdes ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce, et dela normalisation.Art. 5. - La proportion d’éléments contenus dans l’eau minérale naturelle etl’eau de source doit être conforme aux règlements techniques en vigueur etne doit pas dépasser les valeurs qui seront fixées par un arrêté conjoint desministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce et de lanormalisation.Art. 6. - Le classement des eaux minérales naturelles et des eaux de source 463

Code du consommateur Art. 7consiste en l’identification de leur catégorie conformément à l’article 3 ci-dessus. Chapitre II De la commission permanenteArt. 7. - Il est institué auprès du ministre chargé des ressources en eau unecommission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de sourcedésignée ci-après «commission», chargée notamment:- de donner un avis technique sur la reconnaissance, le classement et la concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source,- d’étudier, d’évaluer, et d’émettre un avis sur le développement, l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que sur toute question en rapport avec son objet qui lui serait soumise,- d’étudier, d’évaluer, de vérifier la conformité, et d’émettre un avis sur les dossiers de demande de reconnaissance, les dossiers de demande d’octroi de concession,- de définir et de fixer les dispositions et prescriptions des cahiers des charges particuliers de concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source.Art. 8.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) La commissionpermanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou sonreprésentant et elle est composée :- du représentant du ministre chargé des collectivités locales,- du représentant du ministre chargé du domaine national,- du représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs,- du représentant du ministre chargé de l’environnement,- du représentant du ministre chargé de l’agriculture,- du représentant du ministre chargé du tourisme,- du représentant du ministre chargé de la santé,- du représentant du ministre chargé de la culture, 464

l’exploitation et la protection des eaux minérales Art. 10- du représentant du ministre chargé de la normalisation,- du directeur général du centre national de toxicologie ou son représentant,- du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ou son représentant,- du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage ou son représentant,- du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques ou son représentant.Le secrétariat de la commission permanente est assuré par les services duministère des ressources en eaux.Dans le cadre de ses travaux, la commission permanente peut solliciter lacontribution de toute personne susceptible de l’éclairer en la matière.L’organisation et le fonctionnement de la commission permanente sont fixéspar arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Chapitre III Des conditions d’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de sourceArt. 9. - L’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source àdes fins commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualitéd’eau minérale naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure dereconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une concession d’exploitation àdes fins commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source.Art. 10. - Dans le cadre de la promotion de l’investissement privé et de lavalorisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ont faitl’objet d’inventaire et de classement par les services compétents du ministèrechargé des ressources en eau, et pour permettre les meilleures conditions detransparence, il sera fait recours aux procédures d’adjudication pour l’octroides concessions d’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux desource.465

Code du consommateur Art. 11 Section 1De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualitéArt. 11. - La procédure de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelleet d’eau de source consiste en l’identification de leurs caractéristiques.Art. 12.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) Peuvent demander lareconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source :- tout titulaire d’une autorisation d’utilisation des ressources en eau, obtenue conformément à la réglementation en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d’eau à des fins commerciales.- les organismes ou établissements relevant du ministère des ressources en eau à l’effet d’inventorier les eaux minérales naturelles et les eaux de source et de veiller à leur protection et à leur exploitation conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.- l’autorisation d’utilisation des ressources en eau est délivrée par le wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.Art. 13.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) Le dossier de demandede reconnaissance de la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux desource doit être adressé par le demandeur en trois (3) exemplaires au ministrechargé des ressources en eau et doit comporter :- une demande,- l’autorisation d’utilisation des ressources en eau délivrée par le wali territorialement compétent,- les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour une personne morale, la raison sociale, ainsi que l’adresse de son siège social,- un nom proposé au point d’eau,- un extrait de la carte au 1/50.000 et d’un plan situant l’emplacement du point d’eau,- une étude technique de faisabilité du projet, validée par les services des ressources en eau de la wilaya concernée, 466

l’exploitation et la protection des eaux minérales Art. 17- une évaluation du périmètre de protection de la ressource, validée par les services des ressources en eau de la wilaya concernée,- le débit instantané maximal du point d’eau et le volume d’eau journalier,- les résultats des analyses d’eau effectués par des laboratoires figurant sur une liste de laboratoires fixée par voie réglementaire.Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ouétablissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossierdoit comporter en outre, un rapport circonstancié.Art. 13 bis.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) Lorsque la demandede reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant dusecteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapportcirconstancié.Art. 14. - Au titre de l’examen du dossier de reconnaissance de la qualitéd’eaux minérales naturelles et d’eaux de source la commission permanentepeut faire procéder aux vérifications des analyses et des documents transmisdans le cadre du dossier prévu par les dispositions de l’article 13 ci-dessus.Art. 15. - A l’issue de l’examen du dossier de reconnaissance par la commissionpermanente et au cas où cet examen confirme la qualité d’eau minérale naturelleou d’eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait l’objet d’un arrêtéde reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de sourcede l’eau concernée pris par le ministre chargé des ressources en eau et quidétermine également son classement au sens de l’article 3 ci-dessus.Art. 16. - Les services compétents du ministère chargé des ressources en eautiendront à jour le fichier des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Section 2 De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de sourceArt. 17. - Sont considérés comme activités d’exploitation d’eau minéralenaturelle ou d’eau de source, les travaux de captage, de transport, de stockageet d’embouteillage des eaux minérales naturelles et des eaux de source.467

Code du consommateur Art. 18Art. 18. - La concession en vue de l’exploitation commerciale d’une eauminérale naturelle ou d’une eau de source est octroyée par un arrêté deconcession pris par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêtécomporte l’approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sontfixées par la commission permanente, instituée en vertu des dispositions del’article 7 ci-dessus, en conformité avec les dispositions du présent décret et ducahier des charges-type qui lui est annexé.Le cahier des charges particulier est annexé à l’arrêté de concession de l’eauminérale naturelle ou de l’eau de source concernée.Art. 19. - Outre les conditions prévues par le cahier des charges-type annexéau présent décret, le cahier des charges particulier fixe, notamment:- les conditions générales d’exploitation de la concession, et les dispositions générales relatives aux points de prélèvement, aux ouvrages de captage;- les installations requises destinées à l’exploitation, au stockage et au transport des eaux minérales naturelles et des eaux de source;- les mesures à prendre pour la protection contre les inondations;- les conditions et quantités de prélèvement des eaux concernées pour l’approvisionnement en eau potable des agglomérations avoisinantes, ou pour satisfaire des usages qui existaient avant la date d’octroi de la concession;- les traitements et adjonctions autorisés;- la nature et la périodicité des contrôles et des analyses exigés de l’exploitant;- la durée de concession et le sort des ouvrages à l’expiration de la concession;- la remise en état des lieux en cas de désistement unilatéral;- les conditions financières de la concession.Art. 20.- (Décret exécutif n° 13-298 du 18 août 2013) Le concessionnaired’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source peut être :- soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le point d’eau ou être titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de location comportant 468

l’exploitation et la protection des eaux minérales Art. 22 expressément l’objectif d’exploitation commerciale de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée, pour une période au moins égale à celle de la concession;- soit l’adjudicataire de la concession d’exploitation d’une source ou d’un gisement relevant du domaine public hydraulique octroyée conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus;- soit disposant d’un terrain octroyé dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, susvisée.Art. 21.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) Pour la demande deconcession pour l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle oud’une eau de source, le demandeur adressera, en trois (3) exemplaires, auministre chargé des ressources en eau, un dossier dont la consistance sera fixéepar arrêté du ministre chargé des ressources en eau et qui doit comprendrenotamment :- l’autorisation de travaux de captage et de recherche d’eau délivrée par le wali territorialement compétent;- l’autorisation d’utilisation des ressources en eau, délivrée par le wali territorialement compétent;- l’arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des ressources en eau;- l’étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection. Cette étude sera réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé;- l’étude d’impact élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV De la surveillance et du controle de la stabilite des eaux minerales naturelles et des eaux de source )Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012(Art. 22. - La surveillance des eaux minérales naturelles et des eaux de source469

Code du consommateur Art. 23a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que desinstallations destinées au captage et au conditionnement de ces eaux.Art. 23. - Le concessionnaire est tenu d’installer et de faire fonctionner unsystème de contrôle interne de la qualité de l’eau à tous les niveaux de laproduction, et comportant notamment un laboratoire intégré à l’usine deconditionnement. Le concessionnaire doit garantir la qualité du produit qu’ildélivre conformément à la réglementation en vigueur.Art. 24.- (Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012) Lors des différentscontrôles effectués par l’exploitant ou par les services concernés de l’Etatet notamment ceux relevant du ministère chargé des ressources en eau,du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la protection duconsommateur, toute variation constatée dans les caractéristiques de l’eauminérale naturelle ou l’eau de source doit faire l’objet d’une nouvelle analysedes propriétés de l’eau auprès des laboratoires prévus par l’article 13 ci-dessus.A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, lacommission permanente est saisie et détermine les caractéristiques de l’eauminérale naturelle ou l’eau de source concernée.Sur la base des conclusions de la commission permanente:- soit il est procédé à une confirmation de la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source en maintenant son classement initial ou en définissant un nouveau classement de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée,- soit, lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de sa qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la concession est suspendue jusqu’à rétablissement de la qualité de l’eau qui prévalait lors de l’octroi de la concession concernée. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par la commission permanente,- soit, au cas où la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses qualités reconnues est définitive, la concession est résiliée. 470

l’exploitation et la protection des eaux minérales Art. 27La commission permanente peut, à tout moment, revoir la classification deseaux minérales naturelles et des eaux de source en fonction de leur composition.Art. 25. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires enmatière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer sous le contrôledes services compétents des administrations chargées des ressources en eau,de la santé, de la protection du consommateur, et de l’environnement, chacunpour ce qui le concerne, et suivant leurs instructions:- la surveillance et l’entretien des griffons, de la chambre et de la galerie de captage et de l’état des canalisations,- la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur,- tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires à la porte de la galerie de captage pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source,- toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site, de la ressource ou des installations. Chapitre V De la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de sourceArt. 26. - Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 83-17 du16 juillet 1983, susvisée, il est institué autour de chaque point d’eau minéralenaturelle ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative.La délimitation de cette zone de protection sera précisée par le cahier descharges particulier sur la base de l’étude hydrogéologique et de l’étuded’impact exigées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité, ces périmètresde protection des eaux minérales naturelles ou des eaux de source peuvent êtremodifiés et étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu pour leurdélimitation initiale.Art. 27. - Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n° 83-471

Code du consommateur Art. 2817 du 16 juillet 1983, susvisée, sont interdits à l’intérieur des périmètres deprotection, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité deseaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut exercer ou dont il veutpermettre l’exercice doivent faire l’objet d’une demande particulière jointe audossier prévu par l’article 21 ci-dessus, et être expressément autorisées par lesclauses du cahier des charges particulier.Art. 28. - Aucun sondage ou travaux souterrains de quelque nature que cesoit, ainsi que tous travaux ayant pour objet ou entraînant une modificationdu captage de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source ne peuvent êtreeffectués sans l’information et l’approbation de la commission permanente. Chapitre VI Des sanctionsArt. 29. - Outre les conditions, procédures et modalités de suspension ou derésiliation de la concession fixées par l’article 24 ci-dessus, pour des raisonsliées à la qualité de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, laconcession peut également être suspendue après mise en demeure puis résiliéedans les cas suivants:- en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges particulier;- lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans;- lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges particulier ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;- lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.Art. 30. - Après constat par les organes de contrôle habilités d’une dessituations définies par l’article 29 ci-dessus, procès-verbal en est établi etnotifié au concessionnaire concerné avec transmission d’un rapport détaillé àla commission permanente. Le procès-verbal doit préciser les actions, mesures 472


























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