Code du foncier Art. 101Le dépôt est également refusé, notamment :- lorsque la certification de l’identité des parties et, s’il y a lieu de leur condition personnelle n’a pas été effectuée et justifiée dans les conditions prévues aux articles 62 à 65, 102 et 103,- lorsque d’une manière générale, une pièce quelconque devant être produite au conservateur ne lui a pas été remise ou n’apporte pas la justification exigée,- lorsque la désignation des immeubles ne répond pas aux prescriptions de l’article 66 ci-dessus,- lorsque les bordereaux dont le dépôt est prescrit par les articles 93, 95 et 98 ci- dessus, ne contiennent pas l’une des énonciations exigées par lesdits articles ou lorsque ces bordereaux n’ont pas été rédigés sur formules fournies par l’administration,- lorsque les expéditions authentiques ou copies déposées en vue de la formalité font apparaître que l’acte soumis à publicité est irrégulier en la forme ou lorsque ces expéditions ou copies ne satisfont pas aux conditions de forme prescrites par la règlementation en vigueur,- en cas de contravention aux dispositions des articles 67 à 71 ci-dessus.Art. 101. - Quand il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre desdépôts, le conservateur suspend l’exécution de la formalité et engage la procédurede régularisation prévue à l’article 107 ci-dessus, lorsque notamment :- les documents déposés et les pièces qui les accompagnent ne sont pas en concordance,- la référence à la formalité antérieure exigée par l’article 95 (1°) ci-dessus et inexacte,- la désignation des parties, la désignation des immeubles ou la condition personnelle telle qu’elle est définie à l’article 65 ci-dessus, n’est pas conforme aux énonciations du fichier immobilier,- la qualité de disposant ou de dernier titulaire de la personne indiquée comme telle dans les documents déposés est contredite par les énonciations du fichier immobilier,85
Orientation foncière Art. 102- la vérification prescrite par l’article 104 ci-dessous, révèle que le droit est indisponible,- l’acte soumis à publicité est ensaché de l’une des causes de nullité visées à l’article 105 ci-dessous,- il apparaît, au moment de l’annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.Lorsque les vérifications effectuées ne révèlent aucun motif de rejet, leconservateur, termine l’exécution de la formalité.Art. 102.- L’identité des parties est vérifiée au vu de la pièce sur la base delaquelle elle a été certifiée ; cette pièce est communiquée au conservateur enmême temps que le document à publier.Art. 103. - Les éléments relatifs à la condition personnelle des parties sontcertifiés conformément à l’article 65 ci-dessus et vérifiés par le conservateur auvu des pièces suivantes:- en ce qui concerne la majorité civile et l’existence du mariage, au vu de la pièce sur la base de laquelle est certifiée l’identité.- en ce qui concerne les causes d’incapacité relatives à l’état mental, au vu d’un certificat délivré par le secrétaire-greffier du tribunal du lieu de naissance des parties, de jugement portant soit interdiction, soit mainlevée de ces incapacités.- en ce qui concerne les pouvoirs du représentant d’un incapable, au vu d’une copie certifiée exacte de la décision judiciaire homologuant l’autorisation qui lui a été donnée d’intervenir à l’opération soumise à publicité ou s’il n’y a pas lieu à homologation, au vu d’une copie certifiée exacte de l’acte ou de la décision judiciaire nommant ce représentant.Les pièces visées ci-dessus qui doivent avoir moins de six mois de date, au jourde la formalité, sont communiquées au conservateur en même temps que ledocument à publier.En cas d’impossibilité attestée dans le certificat prévu à l’article 65 ci-dessus,d’utiliser la pièce sur la base de laquelle est certifiée l’identité ou d’obtenir 86
Code du foncier Art 106l’une des autres pièces visées ci-dessus, le conservateur vérifie l’élémentcorrespondant de la condition personnelle, au vu des énonciations certifiées dudocument déposé.L’habilitation du représentant d’une personne morale à l’effet d’intervenirà l’opération soumise à publicité est vérifiée par le conservateur, au vu desénonciations du document déposé.Art. 104. - Le conservateur vérifie que le fichier n’est annoté d’aucune causerestreignant la libre disposition du droit par son dernier titulaire.Art. 105. - Le conservateur vérifie, au seul vu des énonciations du documentdéposé, que l’objet où la cause du contrat n’est pas manifestement illicite,immoral ou contraire à l’ordre public.Art 106. - Dans tous les cas où le conservateur refuse le dépôt ou rejette laformalité, le refus ou le rejet concerne l’ensemble de la formalité dont lapublicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordancesrelevées intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certainsdes immeubles énoncés dans le document à publier.Toutefois, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le documentdéposé est considéré, pour l’application du rejet, comme comportant autant deformalités distinctes qu’il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis.Il peut ainsi donner lieu à des rejets partiels.Il en est de même en cas d’adjudication par lots et de ventes distinctes réaliséespar un seul et même acte ; dans ce cas, le document déposé est considéré commecomportant autant de formalités qu’il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.D’autre part, dans le cas où les documents déposés en vue de la publicité desprivilèges ou d’hypothèques ou la copie d’un commandement valant saisie,contiennent des discordances dans la désignation de certains des immeublesgrevés ou saisis, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignationest conforme, le rejet n’étant prononcé que pour les autres immeubles. 87
Orientation foncière Art. 107Art. 107. - Lorsqu’il constate des inexactitudes ou des discordances ou, à défaut,de publication du titre du disposant ou de l’attestation de transmission pardécès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichierimmobilier ; il notifie dans le délai maximum de quinze jours, à compter du dépôt,les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés, au signataire ducertificat d’identité porté au pied des expéditions, copies ou bordereaux.Lorsque les indications de la commune, de la section, du numéro du plan cadastralet, s’il y a lieu, du numéro de lot, telles qu’elles sont portées au document déposé,sont identiques aux indications correspondantes d’une fiche, cette fiche estannotée de la date et du numéro de classement du document déposé, avec lamention « formalité en attente ».Dans le cas où la notification prescrite ci-dessus n’est pas faite directement ausignataire du certificat d’identité lui-même et n’est pas expressément reconnuepar lui, elle doit faire l’objet d’une lettre recommandée, avec demande d’avis deréception adressée, dans les quinze jours du dépôt au domicile indiqué par leditsignataire dans le document déposé.Un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification directe ou de cellede l’avis de réception ou de l’avis de refus de la lettre recommandée est ouverteau signataire du certificat d’identité pour compléter le document irrégulier oudéposer un document rectificatif.Dans tous les cas où la fiche qui doit être annotée de la formalité définitiveest celle qui comporte la mention « formalité en attente », la formalité prendrang rétroactivement à la date du dépôt, la date de son exécution effective étantconstatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts.Si, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification, le signatairedu certificat d’identité n’a pas réparé les omissions ou déposé les documentsrectificatifs ou si, même avant l’expiration de ce délai, il a informé le conservateurdu refus ou de l’impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité estrejetée sous les réserves prévues à l’article 106 ci-dessus. Mention du rejet est 88
Code du foncier Art. 109faite par le conservateur en regard de l’inscription du dépôt au registre de dépôtsdans la colonne «observations» et, s’il y a lieu, au fichier immobilier et sur lelivret foncier.La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l’expiration du délai visé àl’alinéa17 précédent.Art. 108. - Dans tous les cas où il refuse le dépôt ou rejette la formalité, leconservateur notifie sa décision au signataire du certificat d’identité.Cette notification, dûment motivée, est faite suivant la distinction prévueau troisième alinéa de l’article 107 ci-dessus, soit directement, soit par lettrerecommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au domicile indiquédans le document litigieux.Avant de restituer au signataire du certificat d’identité, contre décharge régulière,l’un des exemplaires du document et les pièces l’accompagnant, le conservateurappose sur ce exemplaire une mention datée et signée précisant:- la date de la décision de refus ou de rejet,- le texte qui justifie cette décision.La décharge donnée par le signataire du certificat d’identité constate l’irrégularitérelevée par le conservateur.Art. 109. - Lorsqu’il décèle dans un document déjà publié une erreur imputableaux parties, le conservateur informe de cette erreur le signataire du certificatd’identité. Il lui fait connaitre, qu’à défaut de rectification, aucune formalité nepourra être exécutée en ce qui concerne le droit visé par le document erroné.Les erreurs sont redressées par le dépôt d’un nouveau document établi dans lesformes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entachéd’erreurs. Toutes mentions utiles sont portées sur les fiches et le livret foncier envue de signaler les erreurs et rectifications.17- Rectificatif (Journal officiel n° 38 de l’année 1976). 89
Orientation foncière Art. 110Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’existence d’erreur dans undocument déjà publié ne fait pas obstacle à la publication d’un acte dressé ou unedécision judiciaire rendue sans le concours ou à l’encontre du titulaire du droit.Art. 110. - Dans tous les cas où une notification est prévue par le présent décretet sous réserve des dispositions des articles 50, 51 et 60 ci-dessus, la notificationest faite au signataire du certificat d’identité. Elle vaut notification aux parties.Lorsque le document soumis à publicité n’a pas à comporter de certificatd’identité, la notification est valablement faite à la personne spécialementdésignée et, à défaut, à la première partie nommée audit document.La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, au domicile indiqué dans la réquisition ou dans le document présentéà la formalité.Toutefois, la notification peut être remise en main propre à son destinataire contrereconnaissance de cette remise.La date de l’avis de réception ou de refus de la lettre recommandée ou celle dela reconnaissance précitée, fixe le point de départ du délai de deux mois au coursduquel peut être formé le recours prévu à l’article 24 de l’ordonnance n° 75-74du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution dulivre foncier. Section IV ProcédureArt. 111. - Pour l’application de l’article 24 de l’ordonnance n° 75-74 du 12novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livrefoncier, l’Etat est représenté localement en justice par le wali, assisté du chef duservice de wilaya, chargé des affaires domaniales et foncières, de la situation del’immeuble.Art. 112. - La juridiction devant laquelle le recours est porté, doit être saisie 90
Code du foncier Art. 114d’une requête écrite et signée de la partie ou de son conseil.La juridiction saisie statue conformément aux dispositions du code de procédurecivile et la décision rendue est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.Il peut être interjeté appel dans un délai d’un mois, à compter de la date de lasignification.La formalité litigieuse est, suivant le cas, soit maintenue, soit radiée, soitdéfinitivement refusée ou rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinairesdès que la décision judiciaire la concernant est passée en force de chose jugée. Chapitre VI Dispositions transitoiresArt. 113. - Par dérogation aux articles 19 à18 26 du présent décret et en attendantl’établissement du cadastre général sur le territoire de chaque commune, ilest tenu par les conservateurs fonciers, pour les immeubles ruraux, un fichierimmobilier provisoire sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés,sous le nom de chaque propriétaire, des extraits des documents publiés avecréférence à leur classement dans les archives.Le fichier immobilier comporte des fiches personnelles de propriétairesconformes au modèle fixé par arrêté du ministre des finances.Art. 114. - Nonobstant les dispositions de l’article 66 du présent décret et, enl’absence de plan cadastral, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dansune conservation foncière, doit indiquer, pour chacun des immeubles rurauxvisés à l’article précédent:- la nature,- la situation,- la contenance,18- Rectificatif (Journal officiel n° 38 de l’année 1976). 91
Orientation foncière Art. 115et, en outre, les numéros d’un plan régulier archive dans les services du cadastreet de la conservation foncière ou, à défaut, les nom des propriétaires voisins.Art. 115. - Dès l’établissement du cadastre, il sera substitué au fichier immobilierprovisoire visé à l’article 113 ci-dessus, le livre foncier établi, conformément auxdispositions du présent décret.Art. 116. - Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réformeagraire, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et leministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire. 92
Décret exécutif n° 96-119 du 6 avril 1996, déterminant les modalitésd’application de l’article 11 de l’ordonnance n° 95-26 du 25 septembre1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portantorientation foncière.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste des documentscomposant le dossier de restitution des terres agricoles ayant fait l’objet d’unenationalisation ou d’une donation au titre de la révolution agraire ou d’une misesous protection de l’Etat.Art. 2 - Les documents prévus ci-dessus sont :- une demande de restitution des terres agricoles formulée par l’intéressé;- l’arrêté de nationalisation, de donation ou de mise sous protection de l’Etat ou tout autre document le prouvant ;- l’acte authentique de propriété ou tout autre titre légal qui confirme la propriété ou la possession des terres ;- le formulaire retiré auprès de la direction des services agricoles de la wilaya et rempli par l’intéressé. 93
Décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissementet de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loin° 90 - 25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalitésd’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.Art. 2 - Dans le respect des conditions fixées par l’article 39 de la loi n° 90- 25du 18 novembre 1990 susvisée, le certificat de possession est établi et délivré parle président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, àla requête du ou des possesseurs formulée soit à leur initiative, soit dans le cadrede la procédure collective telle que fixée à l’article 3 ci-dessous.La requête n’est recevable que si, conformément aux dispositions de l’article 413du code de procédure civile, la possession est exercée depuis au moins un an etsi elle porte sur une terre de propriété privée non titrée située dans une communeou partie de commune où le cadastre n’a pas encore été établi.Art. 3 - Une procédure collective d’établissement de certificat de possessionpeut être ouverte dans le cadre de programmes de rénovation rurale ou urbained’intérêt général, ou de remembrement foncier.Un arrêté du wali portant ouverture de la procédure collective mentionnée àl’alinéa précédent est pris à la demande de l’autorité responsable de l’exécutiondu programme de rénovation ou de remembrement.Art. 4 - L’arrêté du wali prévu à l’article 3 ci-dessus détermine le territoireconcerné et fait l’objet d’un dépôt auprès de la commune ou de chaque communeintéressée. Avis de ce dépôt est rendu public par voie d’affichage, pendantdeux mois au siège et aux lieux publics de la commune intéressée et par voied’insertion dans un des quotidiens nationaux ou régionaux à raison de quatrepublications renouvelées par quinzaine.L’avis affiché et publié mentionne le délai fixé conformément aux dispositions 94
Code du foncier Art. 7de l’article 5 ci-dessus, pendant lequel la requête prévue à l’article 2 ci-dessuspeut être formulée.Art. 5 - Toute personne qui exerce sans titre une possession sur un immeuble depropriété privée situé dans le territoire déterminé par arrêté du wali susvisé, esttenue, sous peine de forclusion, de formuler la requête relative à la délivrancedu certificat de possession dans le délai de deux mois à compter de la date de lapremière insertion dans la presse, prescrite à l’article 4 ci-dessus.Art. 6 - La requête tendant à l’établissement et à la délivrance du certificat depossession est déposée auprès du service concerné de la commune.Elle doit contenir tous renseignements utiles sur la nature, la consistance, lasuperficie et la situation de l’immeuble objet de la possession, ainsi que surl’identité du ou des possesseurs. Elle mentionne, le cas échéant, les droits etcharges dont l’immeuble se trouverait grevé, avec désignation des bénéficiaires.Elle doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :1 - Une déclaration sur l’honneur établie sur le modèle annexé au présent décret, comportant la désignation de l’immeuble ainsi que l’identité et la signature dûment légalisée du ou des requérants et de deux témoins, par laquelle les signataires attestent de l’exercice de bonne foi de la possession, indiquent la durée de celle-ci et éventuellement l’identité des ayants cause en cas de transmission de possession ;2 - les pièces d’état civil des requérants ;3 - un plan précisant les limites et la situation de la parcelle concernée ;4 - le cas échéant, tout document ou titre dont les requérants entendent se prévaloir.Art. 7 - Le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’ouvrirun registre ad-hoc, côté et parafé par le président du tribunal territorialementcompétent, sur lequel sont inscrites, le jour de leur dépôt et par ordre 95
Orientation foncière Art. 8chronologique, les requêtes formulées en application des dispositions de l’article2 ci-dessus. Il délivre le même jour au requérant un récépissé qui rappelle lesréférences sous lesquelles la requête est inscrite.Il saisit éventuellement le requérant dans les huit jours qui suivent le dépôt pourtoutes informations complémentaires jugées utiles.Art. 8 - Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l’article 6 ci-dessus, le président de l’assemblée populaire communale procède à la publicationd’un extrait de la requête par voie d’avis affiché pendant une période de deuxmois au siège et aux lieux publics de la commune, et d’insertion aux frais durequérant dans un quotidien national.L’insertion dans un quotidien national n’est pas obligatoire lorsque la requêteporte sur une parcelle de terrain située dans une agglomération d’une communede moins de 20 000 habitants selon le recensement général de la population et del’habitat le plus récent.L’avis affiché et le cas échéant l’insertion dans la presse indique le délai fixé,conformément à l’article 11 ci-dessous, pendant lequel peuvent être formuléesles oppositions à l’établissement du certificat de possession requis.Art. 9 - Le président de l’assemblée populaire communale saisit dans le mêmedélai de 15 jours, le chef du service des domaines de wilaya, en vue de fairepréciser la situation juridique de l’immeuble objet de la demande du certificat depossession, au regard des dispositions législatives régissant le domaine national.Il s’assure en outre que ledit immeuble ne relève pas du patrimoine de lacommune.Art. 10 - Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l’immeuble objet de lademande de certificat de possession, peut formuler par écrit, auprès du président del’assemblée populaire communale concernée son opposition ou ses observationset ce dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage ou le cas échéantde publication par voie de presse de l’avis prévu à l’article 8 ci-dessus. 96
Code du foncier Art. 16Art. 11 - Le chef de service des domaines de la wilaya est tenu, sous peined’engager sa responsabilité personnelle, de faire connaître au président del’assemblée populaire communale la situation juridique demandée dans un délaide deux mois à compter de la date de sa saisie.Art. 12 - En cas de contestation de la qualité de possesseur du ou des requérants,formulée dans les délais prévus aux articles 10 et 11, le Président de l’Assembléepopulaire communale invite les parties concernées à se pourvoir devant lajuridiction compétente pour vider leur litige.Art. 13 - Dans le cas où aucune opposition n’est formulée dans les délais fixésaux articles 10 et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du servicedes domaines de wilaya, le président de l’assemblée populaire communale esttenu de dresser dans les huit jours qui suivent la date d’expiration desdits délais,un procès-verbal constatant l’absence d’opposition.Il procède sans tarder à l’établissement du certificat de possession requis,conformément au modèle annexé au présent décret.Art. 14 - Le certificat de possession est établi à titre individuel, au profit d’unpossesseur unique, ou à titre collectif au profit d’un groupe d’indivisaires. Ilcomporte dans ce dernier cas, en outre, l’indication de la personne parmi le grouped’indivisaires qui en est détentrice au nom de l’ensemble des bénéficiaires.Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent invoquer la durée de lapossession mentionnée dans ledit certificat pour se prévaloir de la prescriptionacquisitive, à l’expiration du délai légal fixé en la matière.Art. 15 - Le président de l’assemblée populaire communale délivre au requérantle certificat de possession établi après l’exécution des formalités d’enregistrementet de publicité foncière.Art. 16 - Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 90 - 25 du 18novembre 1990 susvisée, en cas de décès du ou de l’un des titulaires du certificatde possession, les héritiers et le cas échéant les autres co-possesseurs disposent 97
Orientation foncière Art. 16d’un délai d’un an à compter de la date du décès pour demander la délivranced’un nouveau certificat de possession à leur nom.Le nouveau certificat de possession, établi sur la base d’une frédha, est délivréaux bénéficiaires après son enregistrement et sa publication. 98
Loi n° 07-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure deconstatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres depropriété par voie d’enquête foncière Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er. - La présente loi a pour objet d’instituer une procédure de constatationdu droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété, par voied’enquête foncière.Art. 2 - La procédure de constatation du droit de propriété immobilière s’appliqueà tout immeuble non soumis aux opérations de cadastre général prévues parl’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, susvisée, quelle qu’en soit lanature juridique.Ladite procédure porte sur les immeubles dont les propriétaires ne détiennent pasde titres de propriété ou pour lesquels des titres de propriété ont été établis avantle 1er mars 1961, et qui ne reflètent plus la situation foncière actuelle.Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux immeublesdu domaine national y compris les terres dites précédemment arch et aux bienswakfs. Chapitre II De l’enquête foncièreArt. 4 - Toute personne physique ou morale qui exerce une possession surun immeuble, directement par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autrepersonne, ou qui détient un titre de propriété tel que mentionné à l’article 2 ci-dessus, peut requérir l’ouverture d’une enquête foncière en vue de faire constaterson droit de propriété et de se faire délivrer un titre de propriété.Les requêtes en ouverture d’enquête foncière sont adressées au responsable des 99
Orientation foncière Art. 5services de la conservation foncière de wilaya territorialement compétent.Le contenu de la requête et les documents à joindre sont déterminés par voieréglementaire.Art. 5 - L’enquête foncière comporte:- la constatation du droit de propriété immobilière et des autres droits réels immobiliers et les charges dont il est grevé si elles existent;- la détermination de la superficie et le bornage;- la désignation de la consistance physique;- la représentation graphique au moyen d’un plan établi par un géomètre-expert foncier.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 6 - Une enquête foncière à titre individuel est ouverte à tout moment.Toutefois, une enquête foncière à titre collectif peut être entreprise dans le cadrede la réalisation de programmes de construction ou d’aménagement foncier, ruralou urbain.Art. 7 - En cas d’enquête collective, le wali prend, sur son initiative ou celledu président de l’assemblée populaire communale compétent, un arrêté portantouverture d’une enquête foncière collective après avis du responsable desservices de la conservation foncière de wilaya et, selon le cas, du responsable dela construction ou des services agricoles.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 8 - L’enquête foncière fait l’objet d’une large publicité.Toute personne, détenant un titre ou ayant des informations sur les immeubles quifont l’objet de l’enquête foncière, peut se faire connaître par l’enquêteur foncieren réunissant, le cas échéant, tous documents à présenter au cours de l’enquête. 100
Code du foncier Art. 12Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 9 - Les enquêtes foncières sont conduites sous l’autorité et le contrôle duresponsable des services de la conservation foncière de wilaya.L’enquête foncière est menée par un enquêteur foncier, désigné par le responsabledes services de la conservation foncière de wilaya, parmi les agents du corps desinspecteurs des domaines.Le cas échéant, le ministre concerné peut charger tout agent relevant des corpséquivalents.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 10 - L’enquêteur foncier recueille, sur les lieux, les déclarations du concernépar lesquelles ce dernier expose les faits et les circonstances qui lui ont permisd’exercer la possession de l’immeuble dont il revendique le droit de propriété.Il effectue toutes investigations et procède à toutes vérifications à l’effet dedéterminer le droit de propriété revendiqué et de protéger les droits des tiers.Il dresse un procès-verbal provisoire, dûment motivé, dans lequel il consigne lesconclusions de l’enquête, qu’il porte à la connaissance du public.Art. 11 - Les contestations ou les oppositions élevées au cours de l’enquêtefoncière sont consignées dans un registre spécial ouvert à cet effet auprès duresponsable des services de la conservation foncière de wilaya.Le cas échéant, l’enquêteur foncier effectue un nouveau transport sur leslieux, aux fins d’examen des contestations ou oppositions formulées par lespropriétaires ou les possesseurs riverains ou tout autre prétendant de tout droitréel sur l’immeuble concerné.Art. 12 - L’enquêteur foncier fixe une séance de conciliation. Si les partiesaboutissent à un arrangement, un procès-verbal de conciliation en est dressé. 101
Orientation foncière Art. 13Dans le cas où la tentative de conciliation n’aboutit pas, il est établi un procès-verbal de non-conciliation.Le contestataire peut, à compter de la date de réception dudit procès-verbal, souspeine de refus de sa demande, dans un délai de deux (2) mois, engager une actiondevant la juridiction compétente.La procédure est suspendue jusqu’à ce que le jugement soit rendu.La requête d’instance sus-mentionnée est soumise à la formalité de publicité.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 13 - Il est établi un procès-verbal définitif dans lequel sont consignés lesrésultats de l’enquête foncière.Les formalités relatives à l’enquête foncière et à la publicité de ses résultats,ainsi que les modalités de classement et de conservation des documents réunis ouétablis au cours de l’enquête foncière, sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre III De la constatation du droit de propriétéArt. 14 - S’il résulte de l’analyse des déclarations, dires et témoignages recueillis,des documents présentés et des investigations effectuées par l’enquêteur foncier,que le requérant exerce une possession de nature à lui permettre d’accéder audroit de propriété, par prescription acquisitive, conformément aux dispositionsdu code civil, l’appartenance de l’immeuble objet de l’enquête foncière lui estreconnue.Art. 15 - Dans le cas où l’enquête foncière permet d’établir le droit de propriété,le responsable des services de la conservation foncière de wilaya prend, surla base du procès-verbal définitif prévu à l’article 13 ci-dessus, une décisiond’immatriculation foncière de l’immeuble objet de l’enquête foncière, au nom 102
Code du foncier Art. 18du propriétaire déterminé.La décision d’immatriculation foncière est transmise pour exécution auconservateur foncier territorialement compétent.Art. 16 - Le conservateur foncier procède à l’immatriculation foncière quiconsiste à publier au livre foncier les droits constatés au cours de l’enquêtefoncière.Il établit, consécutivement à l’exécution de cette formalité, un titre de propriétéqu’il remet au responsable des services de la conservation foncière de wilaya auxfins de délivrance au requérant.La forme et le contenu du titre de propriété sont fixés par voie réglementaire.Art. 17 - Si l’enquête foncière n’aboutit pas, le responsable des services dela conservation foncière de wilaya prend une décision motivée portant refusd’immatriculation foncière.La décision sus-mentionnée est susceptible de recours devant la juridictionadministrative compétente dans les délais fixés par la loi.La décision de refus est notifiée, selon le cas, au requérant ou au wali dans undélai de six (6) mois au plus à compter de la date de dépôt de la requête prévueà l’article 4 ci-dessus.Art. 18 - Dans le cas où une immatriculation se révèle avoir été effectuée surla base de fausses déclarations ou de documents falsifiés, le responsable desservices de la conservation foncière de wilaya engage une action judiciaire enannulation de l’immatriculation foncière en cause. Il dépose plainte auprès duprocureur de la République à l’effet d’engager l’action publique. 103
Orientation foncière Art. 19 Chapitre IV Disposition transitoireArt. 19 - La procédure prévue au décret n° 83-352 du 21 mai 1983, instituantune procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissementd’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété demeure applicable auxdossiers déposés auprès des notaires avant la publication de la présente loi auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.Décret exécutif n° 08-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquêtefoncière et de délivrance de titres de propriétéArticle 1er. - Le présent décret a pour soit possesseur, soit propriétaire individuelobjet de fixer les modalités d’application ou en indivision;des dispositions des articles 4, 5, 7, 8,9, 12, 13 et 16 de la loi n° 07-02 du 9 - toutes les charges et servitudes, activesSafar 1428 correspondant au 27 février ou passives qui, à la connaissance du2007, susvisée, relatives aux opérations requérant, affectent éventuellementd’enquête foncière et de délivrance de titre l’immeuble à soumettre à l’enquête.de propriété. La requête est accompagnée: Art. 2. - Les opérations d’enquête - d’un plan topographique de l’immeuble,foncière, tendant à la constatation du droit auquel est annexé un état descriptif,de propriété immobilière, s’appliquent aux dressés par un géomètre-expert foncier,immeubles définis à l’article 2 de la loi n° aux frais du requérant;07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au27 février 2007, susvisée. - de tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit. Chapitre I Art. 4. - Le plan topographique, prévu à l’article 3 ci-dessus, est produit sur un De la requete en ouverture d’une papier calque à une échelle conforme aux enquete fonciere a titre individuel normes prescrites en matière de cadastre général.Art. 3. - La requête en ouverture d’uneenquête foncière à titre individuel, La situation de l’immeuble est positionnéeadressée au directeur de la conservation par rapport à la section cadastrale.foncière de wilaya, contre remise d’unrécépissé, indique: L’état descriptif, visé à l’article 3 ci-dessus, mentionne la nature de l’immeuble, sa- les nom et prénom, le prénom du père, superficie, son évaluation ainsi que lesles date, lieu de naissance, nationalité, noms des occupants limitrophes.profession et domicile du requérant;- la qualité en laquelle le requérant agit, 104
Code du foncier Art. 19 Chapitre II un mois à compter de la date de réception de la requête, une décision d’ouverture De l’ouverture d’une operation d’enquête foncière qui indique: collective d’enquete fonciere - les nom, prénom et grade de l’enquêteurArt. 5. - Dans le cas d’une opération foncier;collective d’enquête foncière, l’arrêté duwali, prévu à l’article 7 de la loi n° 07-02 du - l’objet de la mission de l’enquêteur9 Safar 1428 correspondant au 27 février foncier;2007, susvisée, détermine la ou les zonesterritoriales concernées et fixe la période, - la date du transport sur les lieux, quiégale à quinze (15) jours au moins, ne peut dépasser un mois à compter dependant laquelle la personne concernée, la date de la décision d’ouverture deci-après appelée « l’intéressé» doit l’enquête foncière;déposer, à la direction de la conservationfoncière, un dossier comprenant les - les nom, prénom et le prénom du père dumêmes documents que ceux mentionnés requérant, ou des requérants;à l’article 3 ci-dessus. - la désignation de l’immeuble ou desL’arrêté du wali portant ouverture d’une immeubles concernés.opération collective d’enquête foncière estpublié au recueil des actes administratifs Art. 8. - La décision d’ouverture d’enquêtede la wilaya. foncière est transmise au président de l’assemblée populaire communaleArt. 6. - L’arrêté du wali fait l’objet d’une concerné, pour affichage, au siège delarge publicité, par affichage, pendant la commune de situation, pendant uneun mois avant le début de la période de durée de quinze (15) jours, avant la dateréception des dossiers. du transport de l’enquêteur foncier sur les lieux.A cet effet, le directeur de la conservationfoncière procède à l’affichage au siège de Art. 9. - Dans le cas d’une opérationsa direction. collective d’enquête foncière, le directeur de la conservation foncièreIl transmet aux présidents des assemblées prend, à compter de la réception dupopulaires communales concernés et dossier, une décision de désignation deaux directeurs de wilayas chargés du l’enquêteur foncier qui indique, en pluscadastre, des domaines, des impôts, des des références de l’arrêté du wali, leswakfs, de la construction et de l’urbanisme éléments d’information contenus dans laet des services agricoles, des copies de décision d’ouverture d’enquête foncière,l’arrêté portant ouverture d’une opération mentionnée à l’article 7 ci-dessus.collective d’enquête foncière afin d’enassurer l’affichage. Art. 10. - L’enquête foncière consiste à rechercher, recueillir et examiner, sur Chapitre III les lieux, au niveau de la conservation foncière, du cadastre, des domaines, De la procedure d’enquete fonciere des impôts et, au besoin, de tous autres services, tous éléments d’information,Art. 7. - Dans le cas d’une enquête foncière déclarations ou documents nécessairesrequise à titre individuel, le directeur de la à la détermination du droit de propriétéconservation foncière prend, au plus tard immobilière. 105
Orientation foncière Art. 19Art. 11. - L’enquêteur foncier effectue, Le géomètre-expert foncier procède, alors,à la date fixée, un transport sur les lieux au bornage de l’immeuble, en présence deet procède à la reconnaissance de l’enquêteur foncier, aux frais du requérantl’immeuble en présence du requérant ou ou de l’intéressé. Il dresse un procès-de l’intéressé. verbal de bornage sur lequel l’enquêteur foncier appose également sa signature. IlIl relève et consigne pour les biens non complète, ensuite, le plan topographiquetitrés les faits possessoires invoqués par par l’indication des bornes et le numérole requérant ou l’intéressé et constatés par de l’unité foncière qu’il remet à l’enquêteurlui. foncier.Il recherche, tant auprès des propriétaires Art. 14. - Si des contestations ouou possesseurs des immeubles riverains, oppositions sont formulées au cours deque de toute autre personne, toutes la période ouverte prévue à l’article 12informations utiles sur la situation juridique ci-dessus, l’enquêteur foncier fixe uneet la consistance physique de l’immeuble séance de conciliation, au plus tard, huitconcerné. (8) jours après la date où la contestation ou l’opposition a été formulée. Il effectue,Il relève et note les déclarations qui sont au besoin, un nouveau transport sur lesémises et procède à leurs vérifications. lieux.Art. 12. - L’enquêteur foncier dresse, au Art. 15. - Si la tentative de conciliationplus tard, quinze (15) jours après la date aboutit à un accord, l’enquêteur foncierde son transport sur les lieux, un procès- dresse, immédiatement, un procès-verbal provisoire d’enquête foncière, dans verbal de conciliation. Dans ce cas, lalequel il consigne les résultats de son procédure d’enquête foncière se poursuitenquête. conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus et en tenant compteA l’effet de formuler toutes contestations de l’accord pour lequel a donné lieu laou oppositions éventuelles, une copie conciliation.du procès-verbal provisoire est portéeà la connaissance du public par voie Art. 16. - Si la tentative de conciliationd’affichage, pendant trente (30) jours, n’aboutit pas, l’enquêteur foncier dresseau siège de la commune de situation un procès-verbal de non conciliation qu’ilde l’immeuble, et ce, au plus tard dans remet aux parties, séance tenante, etles huit (8) jours qui suivent sa date dans lequel il indique que la procédured’établissement. d’enquête foncière est suspendue et que la partie qui a formulé la contestation ouLa période ouverte aux contestations l’opposition dispose du délai légal de deuxou oppositions, égale à trente (30) jours, (2) mois prévu à l’article 12 de la loi n° 07-commence, au plus tard, huit (8) jours 02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27après le début de la période d’affichage du février 2007, susvisée, pour engager uneprocès-verbal provisoire. action devant la juridiction compétente.Art. 13. - Si aucune contestation ou Art. 17. - Dans le cas où une actionopposition n’a été formulée, l’enquêteur judiciaire est engagée, la publication de lafoncier dresse un procès-verbal définitif requête d’instance s’effectue, au plus tard,dans lequel il consigne ses conclusions dans les huit (8) jours qui suivent la fin dusur l’enquête foncière menée. 106
Code du foncier Art. 19délai légal cité à l’article 16 ci-dessus. par l’annotation du fichier immobilier provisoire.Le conservateur foncier exécuteimmédiatement la formalité de publicité La formalité de publicité foncière ainsifoncière requise en la matière. Il est exécutée forme, au sens de l’article 88 duprocédé à cette publication par l’annotation décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé,du fichier immobilier provisoire, tel que le point de départ du droit de propriétéprévu à l’article 113 du décret n° 76-63 qu’elle consacre.du 25 mars 1976, susvisé, qui donne lieuà la création d’une fiche personnelle au Art. 21. - Le conservateur foncier établit,nom du requérant ou de l’intéressé, sur consécutivement à la publication de lalaquelle est indiqué, outre la désignation décision d’immatriculation foncière, un titrede l’immeuble, le cadre légal dans lequel de propriété qui est conforme au modèleest engagée cette action judiciaire. annexé au présent décret.Art. 18. - En cas de publication de la Art. 22. - En cas d’indivision, le titrerequête d’instance, dans le délai fixé à de propriété est remis, par le directeurl’article 17 ci-dessus, le directeur de la de la conservation foncière, à l’unconservation foncière informe le requérant des co-indivisaires, sur la base, soitou l’intéressé que la procédure d’enquête d’une déclaration écrite faite par lesfoncière est suspendue jusqu’à ce qu’un co-indivisaires devant lui, soit d’unejugement soit rendu. Il en informe le wali procuration notariée.et le président de l’assemblée populairecommunale si l’enquête foncière en cause Art. 23. - Pour chaque enquête foncières’inscrit dans le cadre d’une opération clôturée, il est tenu, à la direction de lacollective d’enquête foncière. conservation foncière, un dossier contenant l’ensemble des documents recueillis etArt. 19. - A défaut de présentation pour établis au cours de ladite enquête etpublication d’une requête d’instance, dans comprenant, selon le cas, soit une copiele délai prescrit à l’article 17 ci-dessus, le du titre de propriété, revêtu de la mentiondirecteur de la conservation foncière en de publicité foncière, soit une ampliationinforme le requérant ou l’intéressé. de la décision de refus d’immatriculation foncière, prévue à l’article 17 de la loi n°L’enquête foncière se poursuit, alors, 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant auconformément aux dispositions de l’article 27 février 2007, susvisée.13 ci-dessus, sans tenir compte descontestations ou oppositions. Les dossiers d’enquête foncière sont classés par commune.En cas d’empêchement, le directeur dela conservation foncière peut désigner DISPOSITIONS FINALESun autre enquêteur foncier à l’effet depoursuivre l’enquête foncière suspendue. Art. 24. - Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la loi n° 07-02 du 9 Chapitre iv Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, le décret n° 83-352 du De l’immatriculation fonciere et de la 21 mai 1983 instituant une procédure de delivrance du titre de propriete constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriétéArt. 20. - La publication de la décision prouvant reconnaissance de propriété estd’immatriculation foncière est opérée abrogé. 107
Orientation foncière Art. 19REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIEREDE LA WILAYA DE : ………………………......................................................TITRE DE PROPRIETELe conservateur foncier de :…………………….................................................:Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institutiond’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance detitres de propriété par voie d’enquête foncière, notamment son article 16;Vu la décision d’immatriculation foncière n°……du…../…./……, publiée le…../…./……volume…. n°….Est établi le présent titre de propriété au profit de:Identification du propriétaire19Nom :……………...., prénoms :……………., prénom du père : ........................Date et lieu de naissance: ………………………………………………………..Profession :………………………………, Nationalité :………………………..Adresse :………………………………………………………………………...,Quote-part en cas d’indivision :…………………………………………………,Désignation du bien :Commune :……………………………… lieu dit: ………………….….….…..,Rue:……………………………………………………………………………..,Section cadastrale n° :……………… Lot n° :…………… Nature :…………...,Superficie:………………. hectares :………… ares…………………..centiares.Limites:…………………………………………………………………………,Nord :…………………………………Sud :…………………………………..., 1 En cas d’indivision, la même rubrique est reproduite pour chaque co-indivisaire. 108
Code du foncier Art. 19Est :………………………………… Ouest :…………………………………..,Valeur du bien :Le bien est évalué à (en lettres) :………………………………………………..,(en chiffres) :…………………………………………………………………...., Charges et conditions :Le(s) propriétaire(s) déclare (nt) avoir pris connaissance des dispositions de l’article 18de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée.Certification :Le présent titre de propriété est certifié conforme au contenu de la décisiond’immatriculation foncière publiée, susvisée.Titre établi le………………………/……………………/………………………. Signature et cachet du conservateur foncier 109
Décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de créationet d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncièreurbaine, modifié et complété par le décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre2003.Article. 1er - Le présent décret détermine les règles de création et d’organisationdes organismes locaux de gestion et de régulation foncière urbaine. Chapitre I Dispositions généralesArt. 2 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Les assembléespopulaires de wilayas sont tenues, en application des dispositions de l’article73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, de mettre en place unétablissement chargé de la gestion du portefeuille foncier urbain des collectivitéslocales.Il peut être créé des antennes de l’agence au niveau des communes ou daïras àl’intérieur de la même wilaya.Ledit établissement dénommé «Agence de wilaya de gestion et de régulationfoncières urbaines» est désigné dans le présent décret par le terme «Agence».Art. 3 – L’agence a pour mission générale d’acquérir, pour le compte de lacollectivité locale, tout immeuble ou droit immobilier destiné à l’urbanisation etde réaliser les aliénations desdits immeubles ou droits immobiliers, suivant lesclauses et conditions définies par un cahier des charges.Elle met en outre en œuvre les opérations de régulation foncière conformémentà la réglementation en vigueur.Art. 4 - Dans le cadre de sa mission générale et dans les limites de ses moyens,l’agence assiste les organes de la collectivité locale dans la préparation,l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et d’aménagement. 110
Code du foncier Art. 8Elle peut promouvoir ou faire promouvoir des lotissements et zones de toutenature d’activité, en application des instruments d’urbanisme et d’aménagementarrêtés.Elle peut, en outre initier, des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubleset de droits immobiliers pour son compte propre.Art. 5 - Le cahier des charges fixe les droits et obligations de l’agence à l’égardde la collectivité locale concernée.Il est établi conformément à la réglementation en vigueur.Art. 6 - Sauf dispositions contraires du cahier des charges visé à l’article 5 ci-dessus, l’agence intervient selon les règles normalement en vigueur et les «uset coutumes » pratiqués au moment de la réalisation de l’acquisition ou del’aliénation immobilière. Chapitre II Organisation et fonctionnementArt. 7 – L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée parun directeur.Art. 8 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Le conseild’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend:- le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant,- les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya chargés de l’administration locale, de la réglementation et des affaires générales, des domaines, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme et du commerce;- le représentant de l’agence nationale de développement des investissements;- deux (2) présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs; 111
Orientation foncière Art. 10- deux (2) représentants d’associations, ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement, les dits représentants sont désignés à l’initiative du président du conseil;- le président de l’assemblée populaire communale concernée par l’objet de la réunion du conseil d’administration.Le président du conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin,au (x) représentant (s) des autres secteurs, pour assister aux travaux du conseild’administration.Art. 9 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Sur rapport du directeur,le conseil d’administration délibère sur:- l’organisation et le fonctionnement de l’agence ;- les programmes et bilans d’activité ;- les conditions générales de passation de conventions et autres actes engageant l’agence ;- les états prévisionnels des recettes et dépenses ;- les comptes annuels ;- le règlement comptable et financier ;- le statut et la rémunération des personnels ;- l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;- la création d’antennes au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya.Art. 10 - Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, lecas échéant après approbation lorsqu’elle est requise par la réglementation envigueur.Art. 11 - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) foispar an sur convocation de son président.Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur. 112
Code du foncier Art. 18Art. 12 - Le directeur de l’agence établit l’ordre du jour des réunions qu’il arrêteconjointement avec le président du conseil d’administration.Art. 13 - Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées auxmembres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.Ledit délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur àhuit (8) jours.Art. 14 - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’enprésence des deux tiers (2/3) de ses membres.Si ledit quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8)jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membresprésents.Art. 15 - Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majoritésimple.En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration estprépondérante.Art. 16 - Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécialement ouvert à cet effet.Chaque procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et lesecrétaire de séance.Art. 17 - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré à la diligence dudirecteur de l’agence.Art. 18 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Le directeur del’agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivitéslocales sur proposition du wali parmi les fonctionnaires et les agents des corpsd’administrateurs, ingénieurs ou corps équivalents titulaires d’un diplôme de 113
Orientation foncière Art. 19l’enseignement supérieur et totalisant un minimum de 5 ans d’expérience dans ledomaine d’activité de l’agence.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.Art. 19 - Le directeur assure le fonctionnement de l’agence.A ce titre, il :- met en œuvre les décisions du conseil d’administration,- représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et este en justice,- exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,- établit le projet du budget,- exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’agence, engage et ordonne les dépenses et passe tous actes et conventions.Art. 20 - Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrêtel’organisation interne de l’agence. Chapitre III Régime financierArt. 21 - L’agence est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé pardélibération du ou des organes élus des collectivités locales concernées,approuvée conformément à la réglementation en vigueur.Art. 22 - Les ressources de l’agence sont constituées par:- les subventions allouées conformément au cahier des charges,-les produits des prestations,-les plus-values réalisées,-les prêts consentis,-les dons et legs. 114
Code du foncier Art. 26Art. 23 - Les dépenses de l’agence comprennent :- les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement,- toute dépense liée à la réalisation des missions dévolues,- le remboursement des prêts contractés.Art. 24 - Les comptes de l’agence sont tenus en la forme commercialeconformément à l’ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptablenational.La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptablesoumis à approbation, conformément à la réglementation en vigueur.Art. 25 - Les comptes prévisionnels de l’agence arrêtés suivant les procéduresétablies, sont soumis à l’approbation des organes élus des collectivités localesconcernées. Chapitre IV Dispositions finalesArt. 26 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Il est institué auniveau des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, uncomité consultatif, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivitéslocales ou son représentant et composé des représentants des ministères suivants:- intérieur et collectivités locales: deux (2) représentants,- finances: un (1) représentant,- habitat et urbanisme: un (1) représentant,- environnement et aménagement du territoire: un (1) représentant,- agriculture et développement rural: un (1) représentant,- tourisme: un (1) représentant.Le comité donne son avis préalable sur les opérations de cession de terrains cités 115
Orientation foncière Art. 27ci-dessous et relevant des agences locales de gestion et de régulation foncièresurbaines;- terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future et dépourvus de viabilité;- terrains prévus initialement pour la réalisation d’équipements publics, conformément aux instruments d’urbanisme et proposés pour une autre utilisation;- terrains inclus dans un plan d’occupation de sol (POS) non encore approuvé;- terrains à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat;- terrains ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.Art. 27 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Le wali doit transmettreau comité consultatif un dossier comprenant notamment les informations ci-après:- superficie et valeur vénale du terrain;- affectation du terrain selon le plan d’urbanisme en vigueur;- destination du terrain et les données économiques et financières du projet envisagé;- identification du demandeur.Le comité donne son avis dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) mois à partirde la date de réception du dossier.Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales instruit le ou les walisconcernés sur les mesures à prendre.Les modalités de fonctionnement du comité seront précisées par décision duministre de l’intérieur et des collectivités locales.Art. 27. bis - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Il est instituéauprès des services du Chef du Gouvernement, une commission interministériellechargée d’identifier les zones et les parcelles de terrains relevant des agences 116
Code du foncier Art. 29locales de gestion et de régulation foncières urbaines et destinées à la réalisationdes programmes initiés par l’Etat et ayant une portée nationale.La commission est présidée par le représentant du Chef du Gouvernement, ellecomprend les représentants des ministères de l’intérieur et collectivités locales,des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture et du développementrural, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées pardécision du Chef du Gouvernement.Art. 27 ter. - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Les terrainsrelevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbainestransférés ou mis à la disposition de l’Etat selon la procédure prévue à l’article27 bis ci-dessus feront l’objet d’une indemnisation.Art. 27 quater. - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Touteopération de vente de terrain relevant des agences locales de gestion et derégulation foncières urbaines doit faire l’objet d’une publicité préalable.La liste des acquéreurs de terrains est affichée durant un mois dans les lieuxpublics et notamment aux sièges de l’assemblée populaire communale, de ladaïra et de la wilaya concernées.Art. 28 - (Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003) Toutes les dispositionsdoivent être prises par les assemblées populaires communales ou de wilayasconcernées pour prononcer la dissolution des agences locales, de gestion et derégulation foncières urbaines.Les biens meubles et immeubles, droits et obligations et les personnels desagences locales, de gestion et de régulation foncières urbaines dissoutes sonttransférés à l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbainesconformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 29 - Sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi n° 90-25 du 18 117
Orientation foncière Art. 29novembre 1990 susvisée, sont abrogées les dispositions des décrets n° 75-103 du27 août 1975, 76-27 et 76-28 du 7 février 1976, 79-108 du 23 juin 1979, 86-01,86-02, 86-03, 86-04 et 86-05 du 7 janvier 1986. 118
Décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant création d’un comitéinterministériel foncier, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-89du 10 avril 1994.Article. 1er - (Décret exécutif n° 94-89 du 10/04/1994) Il est institué sousl’autorité du ministre en charge des collectivités locales, un comité interministérielpour l’animation et la coordination des actions de mise en œuvre de la politiquefoncière du Gouvernement dénommé « comité interministériel foncier».Art. 2- Le comité interministériel foncier est chargé de :- participer, en relation avec les administrations et organismes concernés, à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à la protection et à la gestion du patrimoine foncier ;- proposer les mécanismes et instruments techniques et économiques d’encadrement et de régulation du marché foncier ;- promouvoir au plan organisationnel la création de structures aptes à faciliter ou à participer à la réalisation des opérations liées à l’utilisation du patrimoine foncier;- veiller à la mise en œuvre cohérente des programmes d’actions arrêtés par le Gouvernement en matière de foncier;- évaluer les résultats atteints et en faire périodiquement rapport au Gouvernement.Il peut en outre être saisi par son président de toute question en rapport avec sesmissions.Art. 3 - (Décret exécutif n° 94-89 du 10/04/1994) Présidé par le ministre encharge des collectivités locales, le comité interministériel foncier comprendles représentants des ministres de la défense nationale, de l’agriculture, del’équipement, de la justice, de l’économie et de l’intérieur et de l’habitat.Des représentants d’autres ministères peuvent être appelés à siéger chaque foisque requis par les questions inscrites à l’ordre du jour.Art. 4 - Le comité interministériel foncier est doté d’un secrétariat technique 119
Orientation foncière Art. 5chargé en particulier:- d’étudier tous les dossiers soumis au comité interministériel foncier en matière de législation et de réglementation foncières;- d’identifier et de mettre en œuvre toutes études et enquêtes liées à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi qu’à la définition des mesures de régulation foncière ;- de compléter et d’harmonier les travaux sectoriels relatifs à la mise en œuvre de la loi d’orientation foncière ;- d’assurer le secrétariat technique du comité interministériel foncier.Art. 5 - Le comité interministériel foncier se réunit à l’initiative de son président.Le secrétaire assiste aux réunions du comité interministériel foncier.Art. 6 - Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire assisté de troisdirecteurs d’études.Art. 7 - Le secrétaire et les directeurs sont nommés par décret exécutif surproposition du ministre délégué aux collectivités locales. Il est mis fin à leursfonctions dans les mêmes formes.Art. 8 - (Décret exécutif n° 94-89 du 10/04/1994) Le secrétaire du comitéinterministériel foncier est assimilé en matière de statut et de rémunération auchef de cabinet d’administration centrale.Les directeurs d’études visés à l’article 6 ci-dessus sont assimilés en matière destatut et de rémunération aux fonctions supérieures de directeurs d’administrationcentrale.Art. 9 - Le secrétaire du comité interministériel foncier dispose d’un personneltechnique de soutien mis à sa disposition par les ministères de l’agriculture, del’équipement et de l’intérieur.Ledit personnel technique continue d’être rétribué par le ministère d’origine 120
Code du foncier Art. 10auprès duquel sont préservés tous ses droits.Art. 10 - Le comité interministériel foncier est doté de crédits nécessaires à sonfonctionnement.Lesdits crédits sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur.121
Arrêté interministériel du 3 novembre 1993 fixant les conditions et modalitésd’accès au logement promotionnel financé sur fonds d’épargne.Article 1er - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalitésd’accès au logement promotionnel financé sur fonds d’épargne.Art. 2 - Les fonds d’épargne sont constitués par les dépôts de personnes physiquesabritées dans des comptes à terme et/ou des comptes sur livrets ouverts auprèsdes intermédiaires financiers.Art. 3 - Peut postuler à l’acquisition d’un logement promotionnel financé surfonds d’épargne, toute personne physique qui remplit les conditions cumulativessuivantes :- avoir effectué des dépôts répondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article 2 ci-dessus depuis au moins 3 ans,- ne pas avoir bénéficié d’un prêt et/ou d’un logement en qualité d’épargnant.Art. 4 - La vente de logements promotionnels fait l’objet de la part del’intermédiaire financier d’une publicité en direction de ses épargnants.Art. 5 - Les épargnants qui postulent à l’acquisition d’un logement promotionnelsont classés par l’intermédiaire financier selon les critères liés à l’effort d’épargnedéfini par :- l’ancienneté du compte à terme et/ou du compte sur livret,- le montant des intérêts produits annuellement par les dépôts d’épargne, actualisés par le taux de l’inflation de la ville d’Alger, ramenés à la base de l’année 1969, publiés par l’Office national des statistiques (ONS).Art. 6 - L’effort d’épargne visé à l’article 5 ci-dessus est mesuré par la formulesuivante :E =a1I1 + a2I2 +……….+an In où E = l’effort d’épargneaili = le montant actualisé par le taux d’inflation, de l’intérêt servi au cours de 122
Code du foncier Art. 12l’année i,ai = la valeur actualisée d’un dinar d’intérêt servi durant l’année i,li = l’intérêt annuel acquis durant l’année.Art. 7 - L’épargnant postulant à l’acquisition d’un logement promotionnel peutégalement bénéficier à sa demande et après accord des intéressés, de la cessiondes droits des intérêts produits par les comptes à terme et/ou sur livret de sesascendants et descendants directs.Cet avantage lui est éventuellement accordé à sa demande et après accord exprèsde ses ascendants ou descendants directs.Art. 8 - Le transfert de propriété des logements aux candidats acquéreurs retenusest opéré dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.Art. 9 - Ne sont pas concernés par ces dispositions, les logements réalisés surfonds d’épargne et dont le financement est régi par des conventions particulières.Art. 10 - Il peut être dégagé un quota de régulation ne dépassant pas 10% dechaque opération de vente, à l’effet de prendre en charge des situations localesparticulières.Art. 11 - Les modalités d’application des dispositions du présent arrêté etnotamment la valeur des coefficients “ai” visés à l’article 6 ci-dessus serontprécisées en tant que de besoin par une instruction conjointe du ministre del’économie et du ministre de l’habitat.Art. 12 - Les intermédiaires financiers et les promoteurs immobiliers sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présentarrêté qui sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratiqueet populaire. 123
Instruction interministérielle n°001 du 2 janvier 1993 relative àl’établissement de titres de propriété au profit des citoyens attributaires delots de terrain à bâtir inférieurs à 400 m2.A messieurs les walis, en communication à messieurs :- les directeurs des domaines de wilaya.- les directeurs de l’urbanisme de wilaya et les directeurs de l’urbanisme et de construction de wilaya,- les présidents des assemblées populaires communales.Les administrations centrales des ministères de l’économie, de l’intérieur et descollectivités locales et de l’habitat, sont quotidiennement saisies par des citoyensattributaires de lots de terrain à bâtir dans le cade de l’ordonnance n° 74-26 du 20février 1974, portant constitution de réserves foncières au profit des communes.Les doléances font état de blocage, à différents niveaux de l’administration,pour l’obtention des titres de propriété nécessaires à la délivrance de permis deconstruire et ou à l’obtention de prêts pour la construction.Il s’agit, pour la majorité des cas, d’attributaires, détenteurs d’actes administratifscommunaux n’ayant pas été soumis aux formalités de publicité foncière, decompromis de vente délivrés par les communes, ou même de simples quittancesattestant du paiement du prix de cession.Cette situation qui demeure incomprise par les citoyens non concernés parles rouages internes de l’administration en matière notamment de procédured’établissement des titres de propriété, altère les relations administration-administrés, engendre un grave mécontentement des intéressés et placel’administration d’une manière générale dans une position critique.Les insuffisances de l’administration ne doivent en aucun cas léser les citoyensquant à leur droit à l’obtention d’un titre régulier de propriété leur permettantd’accomplir librement et dans le respect de la loi, tous les actes de gestion et dedisposition que confère le droit de propriété : obtenir un permis de construire, 124
Code du foncier Art. 12consentir une hypothèque en garantie d’un prêt, opérer une transaction.Par ailleurs, la relance effective de l’habitat, qui constitue l’une des grandespriorités du plan de travail du Gouvernement, implique l’assainissement urgentde toutes les situations de nature à contrarier la concrétisation de cet objectif.C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente instruction dont l’objet estd’assainir et de régulariser les situations juridiques des opérations effectuéesdans le cadre sus-évoqué.I. Champ d’applicationL’établissement des titres de propriété, dans le cadre de la présente instruction,concerne les citoyens attributaires de lots de terrain à bâtir dont la superficien’excède pas 400 m2 et qui n’ont pas bénéficié de plus d’un lot de terrain à traversle territoire national, que ce soit en leur nom ou celui de leur conjoint.En ce qui concerne les attributaires de lots de terrain à bâtir de plus de 400 m2,ils feront l’objet d’un examen à un niveau plus approprié, et pour lesquels desdirectives de traitement seront communiquées ultérieurement.Pour les lotissements qui comportent certains lots de terrain supérieurs à 400m2, cette situation ne doit pas faire obstacle à une régularisation immédiate descitoyens attributaires de lots de superficie inférieure ou égale à 400 m2.Il. Rappel des conditions devant être remplies par les actes administratifs decession pour leur conférer les effets juridiquesIl importe au préalable de rappeler ci-après les règles et conditions légalesd’établissement et de publication des actes de propriété immobilière, d’une part,en s’attachant en particulier, aux actes administratifs communaux portant cessionde lots de terrain à bâtir faisant partie des réserves foncières communales et,d’autre part en tenant compte essentiellement des difficultés qui ont été identifiéesen la matière. 125
Orientation foncière Art. 12L’acte administratif communal de cession d’un terrain à bâtir qui est un documentrevêtant le caractère d’acte authentique de propriété au regard de la législation envigueur doit, à l’instar de tout acte légal de vente d’un immeuble, faire mention :a) de l’origine du droit de propriété du chef de la commune venderesse,b) d’une désignation précise du terrain cédé,- être soumis aux formalités légales subséquentes d’enregistrement et de publicité foncière.1. Mention relative à l’origine du droit de propriétéPour satisfaire à cette condition, il faut et il suffit de mentionner dans l’acteadministratif de cession les références de publication à la conservation foncière,de l’acte ayant au préalable opéré le transfert de propriété au profit de la commune.A ce sujet, il convient de noter que le droit de propriété de la commune peut avoirété consacré selon les deux modes suivants:1. 1. Par acquisition auprès des services des domaines ou de propriétaires privésdans le cadre de la constitution des réserves foncières communales:Dans cette hypothèse, la mention des références de publication de l’acted’acquisition au profit de la commune est obligatoire.1. 2. Par le fait que le terrain cédé au citoyen fait partie du domaine communaltraditionnel : dans ce cas, le droit de propriété de la commune peut éventuellementn’avoir pas fait l’objet d’une publication à la conservation foncière, la publicitéfoncière des actes n’ayant été rendue obligatoire qu’à partir du 1er mars 1961;aussi et dans cette situation seulement, suffit-il d’indiquer dans la mentionrelative à l’origine du droit de propriété qu’il s’agit d’un terrain relevant dudomaine privé communal depuis une date antérieure au 1er mars 1961. 126
Code du foncier Art. 12et cédés aux citoyens:Des terrains attribués et cédés par les APC aux citoyens n’ont pas été transférésaux communes et appartiennent toujours au plan juridique à l’Etat.Pour cette raison, les actes délivrés aux attributaires par les collectivités localesne peuvent recevoir les formalités d’enregistrement et la publication.Il importe par conséquent que la commune concernée soit rendue préalablementpropriétaire des terrains en cause, afin qu’elle puisse à son tour doter lesacquéreurs d’un acte de cession établi en bonne et due forme.Devant l’ampleur prise par les créances dues par les collectivités locales à l’Etatau titre des terrains domaniaux qui leur ont été transférés, l’instruction n° 538 E/DADF/DO du 17 février 1990 a subordonné ces opérations au paiement affectifdu prix et à l’apurement des arriérés restant dus.Cependant, à l’effet de régler les problèmes rencontrés par les citoyens, a t-il étéjugé utile de permettre le transfert au profit des communes, des terrains domaniauxattribués aux citoyens sans exiger le paiement préalable du prix et au vu d’unengagement par la commune de régler les créances dues à l’administration desdomaines.Sur la base de ces engagements, les walis arrêteront, après concertation avec lesservices des domaines et les communes concernées, un échéancier des dépensesà inscrire dans les budgets communaux et destinés à l’assainissement total descréances détenues par l’administration des domaines.Par ailleurs, et pour satisfaire aux conditions énoncées plus haut à la sectionI de la présente instruction (champ d’application), il y a lieu de subordonnerla formalisation des actes de cession à la signature, par les bénéficiaires, d’unavenant mentionnant que la cession n’est consentie qu’aux citoyens ne possédantaucun autre lot de terrain sur le territoire national, et que la présente cession estnulle et de nul effet s’il s’avère que le bénéficiaire de ladite cession ne remplitpas cette condition. 129
Orientation foncière Art. 12Un modèle d’avenant est joint à la présente instruction.3. Organisation, fonctionnement et mission de la cellule de coordination etde suivi :Une cellule de travail ad-hoc est instituée par décision du wali territorialementcompétent au niveau de chaque daïra à l’effet d’assurer la coordination et lesuivi des opérations de régularisation et d’assainissement prévu par la présenteinstruction interministérielle. La cellule doit être installée dans un délai maximumd’une semaine après l’intervention de la décision ci-dessus évoquée.3. 1. Organisation de la celluleElle comprend:- le représentant de la wilaya, président- le représentant de l’administration des domaines de la wilaya, membre;- le représentant du service de l’urbanisme de la wilaya, membre;- le représentant de la commune concernée, membre.3. 2. Fonctionnement et mission de la celluleLa cellule doit siéger de manière permanente jusqu’au règlement définitif dessituations, dont la prise en charge est prévue au titre de la présente instructioninterministérielle.Elle doit procéder au recensement de tous les cas régularisables au sens de laprésente instruction, prendre, en liaison avec chaque commune concernée, lesdispositions de nature à lever tout obstacle à la formalisation régulière des actesde propriété, et rendre compte périodiquement au wali de l’état d’avancementdes opérations de régularisation et d’assainissement.La cellule dresse une liste des cas régularisables sur la base des dossiers eninstance, des réclamations déjà formulées et des demandes qui parviendront àla suite des avis à faire paraître dans la presse invitant les citoyens concernés à 130
Code du foncier Art. 12se rapprocher des services des communes chargés de la formalisation et de ladélivrance des actes de propriété. La cellule doit notamment :- veiller à ce que les actes administratifs portant transfert des terrains domaniaux au profit des communes, soient établis avec la diligence requise ;- prêter main forte aux communes et les assister dans le traitement technique des dossiers de lotissement ;- s’assurer de l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière pour les actes de rétrocession des lots de terrain à bâtir et de la remise de ces documents aux citoyens concernés.Toutes les questions et interrogations liées à la mise en œuvre de cette opérationdoivent parvenir directement au département ministériel concerné.Lorsque la solution au problème relève d’une concertation interministérielle, lesdépartements ministériels compétents sont concomitamment saisis par la wilayapour sa prise en charge.Les contentieux nés de la période des conseils communaux provisoires instituéspar la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour lerenouvellement des A.P.C et ceux générés au cours de l’exercice du mandatactuel, devront être évalués par les cellules susvisées et faire l’objet de rapportscirconstanciés en vue de l’intervention de prescriptions particulières. 131
Orientation foncière Art. 12 ANNEXEREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWilaya de..............................................................................................................,Daira de................................................................................................................,Commune de.........................................................................................................,AVENANT A ACTE ADMINISTRATIF DE CESSION D’UN LOT DE TERRAIN-Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 2 janvier 1993 relative à l’établissementdes titres de propriété au profit des citoyens attributaires de lots de terrains à bâtir;- Vu l’acte administratif de cession de lot de terrain n°….….....établi en date du……..…....…..…...........................…au profit de M..….............…......................né le …………..…à………..........…...fils de ………..........et de.....……............Nous, Président de l’APC: de...............et M……....….............…. titulaire del’acte susvisé, signons le présent avenant dont la teneur suit :Article unique: L’attributaire du lot de terrain ci-dessus désigné atteste ne pasposséder en son nom ou celui de son conjoint sur tout le territoire national, aucunautre lot de terrain que celui mentionné à l’acte de cession susvisé et acquis autitre de la cession des terrains faisant partie du domaine privé de l’Etat, de lawilaya ou de la commune.En cas de fausse déclaration, l’acte de cession visé au présent article est nul etde nul effet. Fait à ……..……le ….......….Le Président de l’APC de................................L’attributaireci-dessus désigné 132
Instruction interministérielle du 27 octobre 1993 relative à la régularisationdes titres de propriété au profit des citoyens attributaires de lots de terrainsà bâtir excédant 400 m2.La persistance des doléances relatives à la régularisation du patrimoine foncierdes réserves foncières rétrocédées aux particuliers montre à l’évidence quele dispositif devant être mis en place pour diligenter l’assainissement de cepatrimoine n’a pas permis à ce jour d’atteindre les objectifs escomptés.Les lenteurs de mise en œuvre de ces opérations constituent, à cet égard, l’un desfacteurs de stagnation de la promotion foncière et immobilière et corrélativementd’une tension sociale accrue et ce malgré des efforts remarquables déployés enrevanche par certaines wilayas qu’il convient d’encourager pour le volume desituations assainies (cf. état annexé) .Les résultats obtenus à ce jour sont à rattacher, en grande partie, à un certainnombre de négligences qu’il a été donné de constater, ayant trait soit à un défautde mise en place du dispositif précité, soit à des pesanteurs bureaucratiques.En effet, dans certaines wilayas, il n’a pas été jugé utile de prendre les décisionsattendues de création des cellules de coordination et de suivi des opérationsd’assainissement suivant le calendrier prescrit (une semaine après la réceptionde l’instruction) et ce, plusieurs mois après les échéances prévues.Dans d’autres wilayas, l’obligation faite aux cellules de coordination de siéger demanière permanente jusqu’au règlement définitif des situations en contentieux,n’a pas été observée, les réunions des cellules s’effectuant de manière irrégulièreou très épisodique (une réunion en moyenne tous les deux ou trois mois).Enfin, les dossiers à régulariser sont traités passivement par les cellules decoordination, sans actions de dynamisation par les représentants de la wilayaprésidents des cellules en direction des organismes et des services impliqués parcette opération.Cet ensemble de négligences s’est traduit encore une fois dans un grand nombrede wilayas par des résultats négatifs (aucun cas régularisé) ou insignifiants depuis 133
Orientation foncière Art. 12plus de neuf mois après la diffusion de l’instruction citée en objet.Par ailleurs, compte tenu des directives déjà données limitant la régularisationdes situations contentieuses aux parcelles de terrains à bâtir de superficieinférieure à 400 m2, il en est résulté des inconvénients liés au gel de situationdes parcelles de taille supérieure à 400 m2. Pour la prise en charge des situationsconcernant ces parcelles (superficie supérieure à 400 m2), il vous est demandé depoursuivre la procédure de régularisation dans les mêmes conditions et suivantles mêmes modalités et procédures que celles décrites dans l’instruction n°001citée ci-dessus.La prise en charge de l’opération d’assainissement des contentieux fonciers dansleur ensemble par l’administration avec toute la célérité voulue ne manquera pasde prendre un impact positif considérable sur le citoyen.Aussi, compte tenu de l’importance que revêtent ces directives pour une meilleurefluidité de l’offre foncière sur le marché et partant une relance de la promotionfoncière et immobilière, il vous est instamment demandé de mettre en œuvretoutes les mesures pour escompter l’achèvement des opérations d’assainissementdu patrimoine foncier en situation contentieuse dans les délais les plus rapprochés.Afin d’évaluer la mise en œuvre effective du dispositif prescrit, un point desituation mettant en évidence l’ensemble des actions mises en œuvre, leséventuelles contraintes de procédure rencontrées et le bilan des cas régularisés etceux en instance de traitement devra être communiqué avant le terme de l’année1993.134
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