Code du foncier Art. 18 M’sila M’sila M’sila Ouled Derradj Ouled Derradj, Maâdid, Ouled Addi Guebala, Metarfa, Souamaa Hammam Dhalaâ Hammam Dhalaâ, Tarmount, Ouled Mansour, Ouanougha Chellal Chellal, Ouled Madhi, Maârif, Khatouti Sed El Djir Boussaada Boussaâda, El Hamel, OulteneM’SILA Boussaada Ouled Sidi Ouled Sidi Brahim, Benzouh Brahim Sidi Ameur, Temsa Sidi Ameur Khoubana Khoubana, M’cif, El Houamed Medjedel Medjedel, Menaâ Ain el melh Ain El Melh Ain El Melh, Bir Foda, Sidi M’hamed, Ain Fares, Ain Bensrour Rich Bensrour, Ouled Slimane, Zarzour, Mohamed Boudiaf Djebel Messaad Djebel Messaâd, Slim Sidi aissa Sidi Aissa Sidi Aissa, Beni Ilmane, Bouti Sayah Ain El Hadjel Ain El Hadjel, Sidi Hadjeres Magra Magra Magra, Berhoum, Ain El Khadra, Dehahna, Belaiba Mascara Mascara Mascara Ain Fares Ain Fares, Mamounia, Bouhanifia Bouhanifia, Hacine, El Gueithna Bouhanifia Ain Fekkan Ain Fekkan, Ain Frass Tizi Tizi, El Keurt, FrohaMASCARA Mohammedia, Ferraguig, Sidi Abdelmoumene, El Mohammedia Mohammedia Ghomri, Sedjerara, Magtaâ Douz Sig Sig, Bou Henni, Chorfa Sig Zahana Zahana, El Gaâda Oggaz Oggaz, Ras Ain Amirouche, El Alaimia Tighenif Tighenif, Sehailia, Sidi Kada Tighenif El Hachem El Hachem, Zelamta, Nesmoth Oued El Abtal Oued El Abtal, Sidi Abdeldjebar, Ain Frerah, El Bordj El Bordj, El Menaouer, Khalouia Ghriss Ghriss, Maoussa, Matemore, Sidi Boussaid, Makdha Ghriss Oued Taria Oued Taria, Guerdjoum Aouf Aouf, Benian, Gharouss 335
Loi domaniale Art. 18 Ouargla Ouargla Ouargla , Rouissat Sidi Khouiled Sidi Khouiled, Ain Beida, Hassi Ben AbdellahOUARGLA Sidi khouiled N’goussa N’goussa Hassi Messaoud Hassi Messaoud El Borma El Borma Touggourt Touggourt Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Tebesbest Megarine Megarine, Sidi Slimane Temacine Temacine, Blidate Ameur Temacine El Hadjira El Hadjira, El Alia Taibet Taibet, M’naguer, Bennaceur Oran est Secteur urbain : Seddikia, El Makkari, El Manzah, Ibn Sina Oran centre Secteur urbain : El Emir, Sidi El Houari, Sidi Bachir Oran ouest Secteur urbain : El Badr, El Mokrani, El Hamri, El Othmania, Bouamama Arzew Arzew, Sidi BenyebkaORAN Arzew Bethioua Bethioua, Ain Biya, Marsa El Hadjadj Gdyel Gdyel, Ben Freha, Hassi Mefsoukh, Bir el djir Bir El Djir Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, Es senia Es Senia Es Senia, Sidi Chahmi, El Kerma Oued tlelat Oued Tlelat Oued Tlelat, Tafraoui, El Braya, Boufatis Ain turk Ain Turk Ain Turk, Mers El Kebir, El Ançor, Bousfer Boutlelis Boutlelis, Misserghin, Ain El Kerma El bayadh El Bayadh El Bayadh Boualem Boualem Boualem, Sidi Amar, Sidi Slimane, Stiten, Sidi TaifourEL BAYADH Brezina Brezina Brezina, Ghassoul, Krakda Bougtob Bougtob Bougtob, El Kheiter, Tousmouline Rogassa Rogassa,, Kef Lahmar, Cheguig Labiodh Sidi Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Ain El Orak, Arbaout Labiodh sidi Cheikh Cheikh Boussemghoun Boussemghoun Chellala Chellala, El MeharaILLIZI Illizi Illizi Illizi Djanet Djanet, Bordj El Houasse In amenas In Amenas In Amenas, Bordj Omar Driss, Debdeb. 336
Code du foncier Art. 18BORDJ BOU ARRERIDJ Bordj bou Bordj Bou Bordj Bou Arreridj arreridj Arreridj Bordj ghdir Bordj Ghdir Bordj Ghdir, El Anseur, Belimour, Taglait, Ghilassa El Hamadia El Hamadia, Rabta, El Euch, Ksour Ras el oued Ras El Oued Ras El Oued, Ouled Braham, Ain Tesra Bir kasdali Bir Kasdali Bir Kasdali, Khellil, Sidi M’barek Ain Taghrout Ain Taghrout, Tixter Mansourah Mansourah Mansourah, El Mehir, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza Medjana Medjana, Theniet Ennasr, Hasnaoua, El Achir Medjana Djaâfra Djaâfra, El Main, Tafreg, Colla Bordj Zemmoura Bordj Zemmoura, Tasmart, Ouled Dahmane Boumerdes Boumerdes Boumerdes, Corso, Tidjelabine Isser Isser Isser, Chaâbet El Ameur, Si Mustapha Thenia Thenia, Beni Amrane, Ammal, Souk El HadBOUMERDES Bordj menaiel Bordj Menaiel Bordj Menaiel, Djinet, Zemmouri, Lagata, Ouled Aissa Naciria Naciria, Timezrit Boudouaou Boudouaou Boudouaou, Keddara, El Kharouba, Boudouaou El Bahri, Ouled Hadadj Khemis Khemis El Khemis El Khechna, Hammadi, Larbatache, Ouled El khechna Khechna Moussa Dellys Dellys Dellys, Afir, Benchoud Baghlia Baghlia, Sidi Daoud, Taourga El Tarf El Tarf, Ain El Assel, Bouggous, Zitouna El tarf Bouhadjar Bouhadjar, Ain Karma, Hammam Beni Salah, Oued ZitounEL TARF Drean Dréan Dréan, Chihani, Chbaita Mokhtar Besbes Besbes, Zerizer, Asfour Ben m’hidi Ben M’hidi Ben M’hidi, Chatt, Berrihane Bouteldja Bouteldja, Lac des Oiseaux, Cheffia El kala El Kala El Kala, El Aioun, Souarekh, Raml EssoukTINDOUF Tindouf, Oum El Assel Tindouf Tindouf Tissemsilt Tissemsilt, Ouled Bessem Tissemsilt Ammari Ammari, Maacem, Sidi AbedTISSEMSILT Khemisti Khemisti, Layoun Theniet El Had Theniet El Had, Sidi Boutouchent Theniet el had Bordj Emir Bordj Emir Abdelkader, Youssoufia Abdelkader Bordj bou Bordj Bou Naama Bordj Bou Naâma, Beni Lahcene, Beni Chaib, Sidi Slimane Naama Lardjem Lardjem, Sidi Lantri, Tamelaht, Melaâb Lazharia Lazharia, Boukaid, Larbaâ 337
Loi domaniale Art. 18 El Oued El Oued, Kouinine El oued Bayadha Bayadha Mih Ouensa Mih Ouensa, Oued Allenda Robbah Robbah, Nakhla, El OglaEL OUED Debila Debila, Hassani Abdelkrim Debila Hassi Khelifa Hassi Khelifa, Trifaoui Magrane Magrane, Sidi Aoun Taleb Larbi Taleb Larbi, Ben Guecha, Douar El Ma El meghaier El Meghaier El Meghaier, Still, Oum Touyour, Sidi Khelil Djamaâ Djamaâ, Tinedla, El Morrara, Sidi Amrane Guemar Guemar Guemar, Ourmes, Taghzout Reguiba Reguiba, Hamraia Khenchela, KhenchelaKHENCHELA Khenchela Ain Touila Ain Touila, M’toussa El Hamma El Hamma, Ensigha, Baghai, Tamza Chechar Chechar, Khairane, Djellal, El Ouldja Chechar Ouled Rechache Ouled Rechache, El Mahmel Babar Babar Kais Kais Kais, Remila, Taouzinet Bouhmama Bouhmama, Yabous, M’sara, Chellia Souk ahras Souk Ahras Souk Ahras Mechroha Mechroha Mechroha, Hannencha Ouled Driss Ouled Driss, Ain ZanaSOUK AHRAS Taoura Taoura, Zaârouria, Dréa Taoura Merahna Merahna, Sidi Fredj, Ouillen Haddada Haddada, Khedara, Ouled Moumen Sedrata Sedrata Sedrata, Khemissa, Ain Soltane Bir Bouhouche Bir Bouhouche, Safel Ouiden, Zouabi M’daourouche M’daourouch M’daourouch, Tiffech, Ragouba Oum Laadhaim Oum Laadhaim, Oued Kebrit , Tarraguelt Tipaza Tipaza Tipaza Sidi Amar Sidi Amar, Nador, Menaceur Hadjout Hadjout, MeradTIPAZA Ahmar El Ain Ahmar El Ain, Bourkika, Sidi Rached Cherchell Cherchell Cherchell, Sidi Semiane, Sidi Ghilesse, Hadjrat Nouss Damous Damous, Larhat, Beni Meleuk Gouraya Gouraya, Messelmoun, Aghbal Kolea Koléa Koléa, Chaiba, Hattatba Fouka Fouka, Douaouda Bou ismail Bou Ismail Bou Ismail, Khemisti, Ain Tagourait, Bouharoun 338
Code du foncier Art. 18 Bouira Bouira, Ain Turk, Ait Laâziz Bouira Haizer Haizer, Taghzout Bechloul Bechloul, El Asnam, Ahl El Ksar, Ouled Rached, El Adjiba M’chedellah M’chedellah M’chedellah, Ait Mansour, Hanif, Chorfa, Saharidj, AghbalouBOUIRA Sour el Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane, Dechmia, Ridane, Dirah, Maâmora, Ghozlane El Hakimia Bordj Okhriss Bordj Okhriss, Taguedit, , Mesdour, Hadjra Zerga El Hachimia El Hachimia, Oued El Berdi Ain Bessam Ain Bessam, Ain Laloui, Ain Lahdjar Ain bessam Souk El Khemis Souk El Khemis, El Mokrani Bir Ghbalou Bir Ghbalou, Raouraoua, El Khebouzia Lakhdaria Lakhdaria Lakhdaria, Bouderbala, Boukram, Guerrouma, Maâla, Z’barbar Kadiria Kadiria, Aomar, DjebahiaTAMENGHASSET Tamenghasset Tamenghasset, In Amguel Tazrouk Tazrouk, Idles Tamenghasset Silet Abalessa Silet Abalessa In Guezzam In Guezzam Tin Zouatine Tin Zouatine In salah In Salah In Salah, Foggaret Ezzaouia In Ghar In Ghar Tébessa Tébessa Tebessa El Kouif El Kouif, Bekkaria, Boulhef Dyr El Ma Labiodh El Ma Labiodh, El HouidjbetTEBESSA El aouinet El Aouinet El Aouinet, Boukhadra Morsott Morsott, Bir Deheb Ouenza Ouenza Ouenza, El Meridj, Ain Zerga Cheria Cheria Cheria, Thilidjene Bir Mokadem Bir Mokadem, Ghorriguer, Hammamet El ogla El Ogla El Ogla, El Mezraâ, Bedjene, Stah Guentis Bir El Ater Bir El Ater, El Ogla El Malha Bir el ater Oum Ali Oum Ali, Safsaf El Ouesra Negrine Negrine, Ferkane 345
Loi domaniale Art. 18 Tlemcen Tlemcen Tlemcen Chetouane Chetouane, Ain Fezza, Amieur Mansourah Mansourah, Terny Beni Hediel, Ain Ghoraba, Beni Mester Sebdou Sebdou, El Aricha, El Gor. Sebdou Beni Snous Beni Snous, Beni Bahdel, Azail Sidi Djillali Sidi Djillali, El BouihiTLEMCEN Remchi Remchi Remchi, Ain Youcef, Beni Ouarsous, Sebaa Chioukh, El Hennaya Fehoul Hennaya, Zenata, Ouled Ryah Honaine Honaine, Beni Khaled, Ouled mi- Ouled Mimoun Ouled Mimoun, Beni Semiel, Oued Lakhdar moun Ain Tallout Ain Tallout, Ain Nahala Bensekrane Bensekrane, Sidi Abdelli Ghazaouet Ghazaouet, Tianet, Dar Yaghmoracen, Souahlia Marsa Ben M’hidi Marsa Ben M’hidi, M’cirda Fouaga Ghazaouet Bab El Assa Bab El Assa, Souk Thlata, Souani Nedroma Nedroma, Djebala Fellaoucene Fellaoucene, Ain Kebira, Ain Fetah Maghnia Maghnia, Hammam Bougherara Maghnia Sabra Sabra, Bouhlou Beni Boussaid Beni Boussaid, Sidi Medjahed Tiaret Tiaret Tiaret Dahmouni Dahmouni, Ain Bouchekif Meghila Meghila, Sidi Hosni, Sebt Frenda Frenda, Ain El Hadid, Takhmaret Frenda Medroussa Medroussa, Melakou, Sidi Bakhti Ain KermesTIARET Ain Kermes, Medrissa, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane Mahdia Mahdia Mahdia, Sebaine, Ain Dzarit, Nadorah Hamadia Hamadia, Bougara, Rechaiga Rahouia Rahouia, Guertoufa Rahouia Mechraâ Sfa Mechraâ Sfa, Djillali Ben Amar, Tagdemt Oued Lili Oued Lili, Tidda, Sidi Ali Mellal Ksar chellala Ksar Chellala Ksar Chellala, Serguine, Zmalet Emir Abdelkader Sougueur Sougueur Sougueur, Tousnina, Si Abdelghani, Faidja Ain Dheb Ain Dheb, Chehaima, Naima 346
Code du foncier Art. 18 Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Tizi ouzou Ouaguenoun Ouaguenoun, Aït Aissa Mimoun, Timizart Beni Douala Beni Douala, Beni Zmenzer, Ait Mahmoud, Beni Aissi Azzazga Azzazga, Ifigha, Yakourene, Freha, Zekri Azzazga Bouzeguene Bouzeguene, Idjeur, Beni Zeki,Illoula Oumalou Mekla Mekla, Souamaâ, Ait Khelili Larbaâ Nath Iraten Larbaâ Nath Iraten, Ait Agouacha, IrdjenTIZI OUZOU Larbaa Tizi Rached Tizi Rached, Ait Oumalou Nath iraten Iferhounene Iferhounene, Illilten, Imsouhal Aïn Hammam Aïn Hammam, Ait yahia, Abi Youcef, Akbil Draa el mizan Draâ El Mizan Draâ El Mizan, Frikat, Ain Zaouia, Ait Yahia Moussa Tizi Ghenif Tizi Ghenif, M’kira Boghni Boghni, Mechtras, Bounouh, Assi Youcef Boghni Ouadhia Ouadhia, Aghni Goughrane, Aït Bouadou, Tizi N’talata Ouacif Ouacif, Ait Boumahdi, Aït Toudert Beni Yenni Beni Yenni, Yatafene, Iboudrarene Tigzirt Tigzirt, Iflissen, Mizrana Tigzirt Makouda Makouda, Boudjima Azzefoun Azzefoun, Akerrou, Aït Chaffa, Aghrib Draa ben Draâ Ben Khedda Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Sidi Naâmane, Tadmait Khedda Maâtka Maâtkas, Souk El Tenine Sidi m’hamed Sidi M’hamed Sidi M’hamed, El Madania, El Mouradia, Alger centre Hussein dey Hussein Dey Hussein Dey, Kouba, Maquaria, Mohamed Belouizdad Bab el oued Bab El Oued Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Oued Koriche, Rais Hamidou, Casbah Bir mourad Bir Mourad Rais Bir Mourad Rais, Birkhadem, Saoula, Hydra, Gué de rais Constantine El harrach El Harrach El Harrach, Bourouba, Badjerah, Oued SmarALGER Dar el beida Dar El Beida Dar El Beida, Bab Ezzouar, Mohammadia, Bordj El Kiffan, El Marsa, Bordj El Bahri, Ain Taya Baraki Baraki Baraki, Sidi Mousa, Eulcalyptus Birtouta Birtouta Birtouta, Ouled Chebel, Tessala El Merdja Bouzareah Bouzaréah Bouzeréah, Ben Aknoun, El Biar, Beni Messous Rouiba Rouiba Rouiba, Reghaia, Herraoua Cheraga Chéraga Chéraga, Ouled Fayet, Ain Benian, Dely Ibrahim, Hammamet Draria Draria Draria, El Achour, Baba Hassen, Douira, Kheraissia Zeralda Zeralda Zeralda, Staoueli, Mahelma, Souidania, Rahmania 347
Loi domaniale Art. 18 Djelfa Djelfa Djelfa El idrissia El Idrissia El Idrissia, Douis, Ain Chouhada Charef Charef, El Guedid, , Beni Yacoub Hassi bahbah Hassi Bahbah Hassi Bahbah, Zaâfrane, Hassi El Euch, Ain Maâbed Dar Chioukh Dar Chioukh, M’liliha, Sidi BaizidDJELFA Ain oussera Ain Oussera Ain Oussera, Guernini Sidi Ladjel Sidi Ladjel, Hassi Fedoul, El Khemis Birine Birine Birine, Benhar Had Sahary Had Sahary, Bouira Lahdeb, Ain Feka Messaad Messaad Messaad, Guettara, Deldoul, Sed Rahal, Selmana Ain el ibel Ain El Ibel Ain El Ibel, Zaccar, Mouadjebar, Tadmit Faidh El Botma Faidh El Botma, Amourah, Oum El Adham Jijel Jijel Jijel Djimla Djimla, Boudria, Beniyadjis Texenna Texenna, Kaous El aouana El Aouana El Aouana, Selma Ben Ziada Ziama Mansouriah Ziama Mansouriah, Erraguene,JIJEL Taher Taher Taher, Boussif Ouled Askeur, Oudjana, Emir Abdelkader, Chahna Chekfa Chekfa, Bordj T’har, Sidi Abdelaziz, El Kennar Nouchfi El Milia El Milia, Ouled Yahia Khadrouche El milia Sidi Marouf Sidi Marouf, Ouled Rabah Settara Settara, Ghebala, El ancer El Ancer El Ancer, Khier Oued Adjoul, Djemaa Beni Habibi, Bouraoui Belhadef 348
Code du foncier Art. 18 Sétif Sétif Setif Guidjel Guidjel, Ouled Sabor Ain Arnat Ain Arnat, Ain Abessa, El Ouricia, Mezloug Ain El Kebira Ain El Kebira, Dehamcha, Ouled Addouane Ain el kebira Babor Babor, Serdj El Ghoul Amoucha Amoucha,Tizi N’bchar, Oued Bared Beni aziz Beni Aziz Beni Aziz, Ain Sebt, Maâouia El Eulma El Eulma, Guelta Zerga, Bazer SakhraSETIF El eulma Djemila Djemila, Beni Fouda Bir El Arch Bir El Arch, Belaâ, El Ouldja, Tachouda Hammam Sokhna Hammam Sokhna, Talaa, Taya Ain oulmene Ain Oulmen Ain Oulmene, Guellal, Kasr El Abtal, Ouled Si Ahmed Salah Bey Salah Bey, Boutaleb, Hamma, Ouled Tebben, Rasfa Ain azel Ain Azel Ain Azel, Ain Lahdjar, Bir Heddada, Beida Bordj Bougaâ Bougaâ, Ain Roua, Beni Oussine Hammam Guergour Hammam Guergour, Draâ Kebila Bougaa Guenzet Guenzet, Harbil Maoklane Maoklane, Tala Ifacene Bouandas Bouandas, Bousselam, Ait Tizi, Ait Naoual M’zada Beni Ourtilene Beni Ourtilene, Ain Legradj, Beni Mouhli, Beni Chebana Saida Saida SaidaSAIDA Sidi Boubekeur Sidi Boubekeur, Sidi Ammar, Hounet, Ouled Khaled Al hassasna Al Hassasna Al Hassasna, Maâmora, Ain Skhouna Ouled Brahim Ouled Brahim, Ain Soltane, Tircine Ain el hadjer Ain El Hadjar Ain El Hadjar, Sidi Ahmed, Moulay Larbi Youb Youb, Doui Tabet Skikda Skikda Skikda, Filfila, Hammadi Krouma Ramdane Ramdane Djamel Ramdane Djamel, Beni Bachir djamel El Hadaiek El Hadaiek, Ain Zouit, Bouchtata El harrouch El Harrouch El Harrouch, Zardezas, Ouled Hebaba, Emdjez Edchich, Sidi Mezghiche Salah Bouchaour Sidi Mezghiche, Ain Bouziane, Beni OulbaneSKIKDA Collo Collo, Beni Zid, Cheraia Oum Toub Oum Toub Collo Zitouna Zitouna, Kenoua Ouled Atia Ouled Atia, Oued Z’hour, Khenag Mayoun Ain Kechera Ain Kechera, Ouldja Boulballout Tamalous Tamalous, Bein El Ouiden, Kerkera Azzaba Azzaba Azzaba, Djendel Saadi Mohamed, Essebt, Ain Cherchar, Benazouz Elghedir Benazouz, El Marsa, Bekkouche Lakhdar 349
Loi domaniale Art. 18 Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi bel abbes Sidi Lahcène Sidi Lahcène, Sidi Yacoub, Sidi Khaled, Amarnas Tessala Tessala, Ain Thrid, Sehala Thaoura Ben Badis Ben Badis, Chetouane Belaila, Hassi Zehana, Bedradine El Mokrani Ben badisSIDI BEL ABBES Sidi Ali Ben Youb Sidi Ali Ben Youb, Boukhenefis, Tabia Sidi Ali Boussidi Sidi Ali Boussidi, Sidi Dahou Dezairs, Ain Kada, Lemtar Sfisef Sfisef Sfisef, Ain Adden, Boudjebaâ El Bordj, M’cid Tenira Tenira, Benachiba Chelia, Oued Sefioune, Hassi Daho Ain el berd Ain El Berd Ain El Berd, Makedra, Sidi Hamadouch, Sidi Brahim Mostefa Ben Brahim Mostefa Ben Brahim, Zerrouala, Belarbi, Tilmouni Telagh Telagh, Mezaourou, Dhaya, Teghalimet Telagh Moulay Slissen Moulay Slissen, El Hacaiba, Ain Tindamine Merine Merine, Oued Taourira,Tafessour, Taoudmout Ras el ma Ras El Ma Ras El Ma, Oued Sebaâ, Redjem Demouche Marhoum Marhoum, Sidi Chaib, Bir El H’mam Annaba Annaba Annaba, SeraidiANNABA El hadjar El Hadjar El Hadjar, Sidi Amar El Bouni El Bouni Ain el berda Ain El Berda Ain El Berda, El Eulma, Chorfa Berrahal Berrahal Berrahal, Oued El Aneb, Tréat Chetaibi Chetaibi Guelma Guelma Guelma, Badjarah Guelaat bous- Guelaât Bousbaâ Guelaât Bousbaâ, Boumahra Ahmed, Djebala Khemissi, baa Heliopolis Belkheir, Nechmaya, Beni Mezline Heliopolis, El Fedjoudj, Bouati MahmoudGUELMA Hammam Hammam Debagh Hammam Debagh, Bouhamdane, Roknia debagh Houari Houari Boumediène, Ras El Agba, Sellaoua Announa, Boumediène Medjez Amar Oued zenati Oued Zenati Oued Zenati, Ain Regada, Bordj Sabat Ain Makhlouf Ain Makhlouf, Tamlouka, Ain Larbi Bouchegouf Bouchegouf, Medjez Sfa, Ain Ben Beida, Oued Fraga Bouchegouf Hammam N’bails Hammam N’bails, Oued Cheham, Dahouara Khzara Khzara, Bouhachana, Ain Sandel Constantine Constantine ConstantineCONSTANTINE El khroub El Khroub El Khroub, Ouled Rahmoun, Ain Smara Ain Abid Ain Abid, Ben Badis Hamma bou- Hamma Bouziane Hamma Bouziane, Didouche Mourad ziane Zighoud Zighoud Youcef Zighoud Youcef, Beni Hamidane youcef Ibn ziad Ibn Ziad Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou 350
Code du foncier Art. 18MEDEA Medea Médéa Médéa, Draâ Essamar, Tamesguida Ouzera Ouzera, Tizi Mahdi, El Hamdania, BenchicaoMOSTAGANEM Berrouaghia Ouamri Ouamri, Hanacha, Oued Harbil Si Mahdjoub Si Mahdjoub, Ouled Bouachra, Bouaichoune Tablat Berrouaghia Berrouaghia, Ouled Deide, Rebaia El omaria Seghouane Seghouane, Thleth Douair, Medjebar, Zoubiria Ksar el bou- El Omaria El Omaria, Ouled Brahim, Baâta Sidi Naâmane Sidi Naâmane, Khams Djouamaâ, Bouchrahil khari Tablat Tablat, Deux Bassins, Mezghana, El Aissaouia El Azizia El Azizia, Maghraoua, Mihoub Beni slimane El Omaria El Omaria, Ouled Brahim, Baâta Sidi Naâmane Sidi Naâmane, Khams Djouamaa, Bouchrahil Ain boucif Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari, Meftaha, Saneg Mostaganem Chahbounia Chahbounia, Bouaiche, Boughezoul Ain tedeles Aziz, Derrag, Oum El Djallil Aziz Ouled Antar, Ouled Hellal, Boghar Sidi ali Ouled Antar Beni Slimane, Sidi Rabie, Bousekene Hassi ma- Beni Slimane Souaghi, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Djouab Guelb El Kebir, Sedraya, Bir Ben Abed meche Souaghi Aïn Boucif, Sidi Damed, Kef Lakhdar, Ouled Maref, El Guelb El Kebir Aouinet Aïn Boucif Chellalat El Adhaoura, Cheniguel, Ain ouksir, Tafraout Chellalat El Mostaganem Adhaoura Masra, Mansoura,Touahria, Ain Sidi Cherif Mostaganem Ain Tedeles, Sour, Sidi Bellater, Oued El Kheir Kheir Eddine, Ain Boudinar, Sayada Masra Bouguirat, Souaflia, Safsaf, Sirat Ain Tedeles Sidi Ali, Ouled Maalah , Tazgait Kheir Eddine Achacha, Ouled Boughalem, Khadra, Nekmaria Bouguirat Sidi Lakhdar, Hadjadj, Abdelmalek Ramdane Hassi Mameche, Mezeghrane, Stidia Sidi Ali Ain Nouissy, El Hassaine, Fornaka Achacha Sidi Lakhdar Hassi Mameche Ain Nouissy 351
Loi domaniale Art. 18 M’sila M’sila M’sila Ouled Derradj Ouled Derradj, Maâdid, Ouled Addi Guebala, Metarfa, Souamaa Hammam Dhalaâ Hammam Dhalaâ, Tarmount, Ouled Mansour, Ouanougha Chellal Chellal, Ouled Madhi, Maârif, Khatouti Sed El Djir Boussaada Boussaâda, El Hamel, OulteneM’SILA Ouled Sidi Brahim Ouled Sidi Brahim, Benzouh Boussaada Sidi Ameur Sidi Ameur, Temsa Khoubana Khoubana, M’cif, El Houamed Medjedel Medjedel, Menaâ Ain El Melh Ain El Melh, Bir Foda, Sidi M’hamed, Ain Fares, Ain Rich Ain el melh Bensrour Bensrour, Ouled Slimane, Zarzour, Mohamed Boudiaf Djebel Messaad Djebel Messaâd, Slim Sidi aissa Sidi Aissa Sidi Aissa, Beni Ilmane, Bouti Sayah Ain El Hadjel Ain El Hadjel, Sidi Hadjeres Magra Magra Magra, Berhoum, Ain El Khadra, Dehahna, Belaiba Mascara Mascara Mascara Ain Fares Ain Fares, Mamounia, Tizi Tizi, El Keurt, Froha Bouhanifia Bouhanifia, Hacine, El Gueithna Mohammedia Mohammedia Mohammedia, Ferraguig, Sidi Abdelmoumene, El Ghomri,Sedjerara, Magtaâ DouzMASCARA Sig Sig, Bou Henni, Chorfa Sig Zahana Zahana, El Gaâda Oggaz Oggaz, Ras Ain Amirouche, El Alaimia Tighenif Tighenif, Sehailia, Sidi Kada Tighenif El Hachem El Hachem, Zelamta, Nesmoth Oued El Abtal Oued El Abtal, Sidi Abdeldjebar, Ain Frerah, El Bordj El Bordj, El Menaouer, Khalouia Ghriss Ghriss, Maoussa, Matemore, Sidi Boussaid, Makdha Ghriss Oued Taria Oued Taria, Guerdjoum Aouf Aouf, Benian, Gharouss Ain Fekkan Ain Fekkan, Ain Frass 352
Code du foncier Art. 18 Ouargla Ouargla Ouargla , Rouissat Sidi khouiled Sidi Khouiled Sidi Khouiled, Ain Beida, Hassi Ben Abdellah N’goussa N’goussaOUARGLA Hassi mes- Hassi Messaoud Hassi Messaoud saoud El Borma El Borma Touggourt Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Tebesbest Touggourt Megarine Megarine, Sidi Slimane Temacine Temacine, Blidate Ameur El hadjira El Hadjira El Hadjira, El Alia Taibet Taibet Taibet, M’naguer, Bennaceur Oran Oran Oran Arzew Arzew Arzew, Sidi Benyebka Bethioua Bethioua, Ain Biya, Marsa El HadjadjORAN Bir el djir Bir El Djir Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba Gdyel Gdyel, Ben Freha, Hassi Mefsoukh Es senia Es Senia Es Senia, Sidi Chahmi, El Kerma Oued Tlelat Oued Tlelat, Tafraoui, El Braya, Boufatis Ain turk Ain Turk Ain Turk, Mers El Kebir, El Ançor, Bousfer Boutlelis Boutlelis, Misserghin, Ain El Kerma El bayadh El Bayadh El Bayadh Boualem Boualem Boualem, Sidi Amar, Sidi Slimane, Stiten, Sidi TaifourEL BAYADH Brezina Brezina Brezina, Ghassoul, Krakda Bougtob Bougtob Bougtob, El Kheiter, Tousmouline Rogassa Rogassa Rogassa,, Kef Lahmar, Cheguig Labiodh sidi Labiodh Sidi Cheikh Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Ain El Orak, Arbaout Cheikh Chellala Chellala Chellala, El Mehara Boussemghoun BoussemghounILLIZI Illizi Illizi Illizi Djanet Djanet Djanet, Bordj El Houasse In amenas In Amenas In Amenas, Bordj Omar Driss, Debdeb. 353
Loi domaniale Art. 18 Bordj bou Bordj Bou Arreridj Bordj Bou ArreridjBORDJ BOU ARRERIDJ arreridj El Hamadia El Hamadia, Rabta, El Ach, Ksour Bordj ghdir Bordj Ghdir Bordj Ghdir, El Anseur, Belimour, Taglait, Ghilassa Ras el oued Ras El Oued Ras El Oued, Ouled Braham, Ain Tesra Bir kasdali Bir Kasdali Bir Kasdali, Khellil, Sidi M’barek Ain Taghrout Ain Taghrout, Tixter Mansourah Mansourah Mansourah, El Mehir, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza Medjana Medjana, Theniet Ennasr, Hasnaoua, El Achir Medjana Djaâfra Djaâfra, El Main, Tafreg, Colla Bordj Zemmoura Bordj Zemmoura, Tasmart, Ouled Dahmane Boumerdes Boumerdes Boumerdes, Corso, Tidjelabine Isser Isser Isser, Chaâbet El Ameur, Si Mustapha Thenia Thenia, Beni Amrane, Ammal, Souk El HadBOUMERDES Bordj menaiel Bordj Menaiel Bordj Menaiel, Djinet, Zemmouri, Lagata, Ouled Aissa Naciria Naciria, Timezrit Boudouaou Boudouaou Boudouaou, Keddara, El Kharouba, Boudouaou El Bahri, Ouled Hadadj Khemis Khemis El Khechna Khemis El Khechna, Hammadi, Larbatache, Ouled El khechna Moussa Dellys Dellys Dellys, Afir, Benchoud Baghlia Baghlia, Sidi Daoud, Taourga El tarf El Tarf El Tarf, Ain El Assel, Bouggous, Zitouna Bouteldja Bouteldja, Lac des Oiseaux, CheffiaEL TARF Bouhadjar Bouhadjar Bouhadjar, Ain Karma, Hammam Beni Salah, Oued Zitoun Drean Dréan Dréan, Chihani, Chbaita Mokhtar Besbes Besbes, Zerizer, Asfour Ben m’hidi Ben M’hidi Ben M’hidi, Chatt, Berrihane El kala El Kala El Kala, El Aioun, Souarekh, Raml EssoukTINDOUF Tindouf Tindouf Tindouf, Oum El Assel Tissemsilt Tissemsilt Tissemsilt, Ouled Bessem Ammari Ammari, Maacem, Sidi AbedTISSEMSILT Theniet El Had Theniet El Had, Sidi Boutouchent Theniet el had Bordj Emir Bordj Emir Abdelkader, Youssoufia Abdelkader Khemisti Khemisti, Layoun Bordj bou Bordj Bou Naama Bordj Bou Naâma, Beni Lahcene, Beni Chaib, Sidi Slimane Naama Lardjem Lardjem, Sidi Lantri, Tamelaht, Melaâb Lazharia Lazharia, Boukaid, Larbaâ 354
Code du foncier Art. 18EL OUED El oued El Oued El Oued, Kouinine Bayadha BayadhaKHENCHELA Debila Mih Ouensa Mih Ouensa, Oued Allenda Robbah Robbah, Nakhla, El OglaSOUK AHRAS El meghaier Debila Debila, Hassani Abdelkrim Guemar Hassi Khelifa Hassi Khelifa, TrifaouiTIPAZA Magrane Magrane, Sidi Aoun Khenchela Taleb Larbi Taleb Larbi, Ben Guecha, Douar El Ma El Meghaier El Meghaier, Still, Oum Touyour, Sidi Khelil Chechar Djamaâ Djamaâ, Tinedla, El Morrara, Sidi Amrane Ouled Guemar Guemar, Ourmes, Taghzout Rechache Reguiba Reguiba, Hamraia Kais Khenchela, Khenchela Bouhmama Ain Touila Ain Touila, M’toussa Souk ahras El Hamma El Hamma, Ensigha, Baghai, Tamza Chechar Chechar, Khairane, Djellal, El Ouldja Merahna Babar Babar Sedrata Ouled Rechache, El Mahmel M’daourouche Ouled Rechache Kais, Remila, Taouzinet Tipaza Kais Bouhmama, Yabous, M’sara, Chellia Bouhmama Souk Ahras Hadjout Souk Ahras Mechroha, Hannencha Cherchell Mechroha Taoura, Zaârouria, Dréa Merahna, Sidi Fredj, Ouillen Kolea Taoura Haddada, Khedara, Ouled Moumen Bou ismail Merahna Ouled Driss, Ain Zana Haddada Sedrata, Khemissa, Ain Soltane Ouled Driss Bir Bouhouche, Safel Ouiden, Zouabi Sedrata M’daourouch, Tiffech, Ragouba Bir Bouhouche Oum El Adhaim, Oued Kebrit , Tarraguelt M’daourouch Tipaza Oum El Adhaim Sidi Amar, Nador, Menaceur Tipaza Hadjout, Merad Sidi Amar Ahmar El Ain, Bourkika, Sidi Rached Hadjout Cherchell, Sidi Semiane, Sidi Ghilesse, Hadjrat Nouss Ahmar El Ain Damous, Larhat, Beni Meleuk Cherchell Gouraya, Messelmoun, Aghbal Damous Koléa, Chaiba, Hattatba Gouraya Bou Ismail, Khemisti, Ain Tagourait, Bouharoun Fouka, Douaouda Koléa Bou Ismail Fouka 355
Loi domaniale Art. 18 Mila Mila Mila, Ain Tine, Sidi Khelifa Grarem gouga Grarem Gouga Grarem Gouga, Hamala Sidi Merouane Sidi Merouane, Chigara Chelghoum Chelghoum Laid Chelghoum Laid, Ain Mellouk, Oued Athmania laid Tadjenanet Tadjenanet Tadjenanet, Benyahia Abderrahmane, Ouled KheloufMILA Teleghma Teleghma Teleghma, Oued Seguen, El Mechira Ferdjioua Ferdjioua, Yahia Beni Guecha Ferdjioua Ain Beida Harriche Ain Beida Harriche, El Ayadi Barbes Tassadane Haddada Tassadane Haddada, Minar Zarza Bouhatem Bouhatem, Derradji Bousselah Oued Endja Oued Endja, Ahmed Rachedi, Zeghaia Oued endja Rouached Rouached, Tiberguent Terrai Bainen Terrai Bainen, Amira Arres, Tassala Lemtai Ain defla Ain Defla Ain Defla El Amra El Amra, Mekhatria, Arib Djelida Djelida, Djemaâ Ouled Chikh, Bourached Djelida Bordj El Emir Bordj El Emir Khaled, Tarik Ibn Ziad, Bir Ould Khelifa KhaledAIN DEFLA Rouina Rouina Rouina, El Maine, Zeddine Bathia Bathia, Belaâs, El Hassania El attaf El Attaf El Attaf, Tiberkanine Miliana El Abadia El Abadia, Tachta Zouggagha, Ain Bouyahia Khemis miliana Miliana Miliana, Ben Allal Djendel Naama Hammam Righa Hammam Righa , Ain Benian, Ain Torki Ain sefra Khemis Miliana Khemis Miliana, Sidi Lakhdar Mecheria Boumedfaâ Boumedfaâ, Hoceinia Djendel Djendel, Oued Chorfa, Barbouche Ain Lechiakh Ain Lechiakh, Ain Soltane, Oued Djemaâ Naâma Naâma Ain Sefra Ain Sefra, TioutNAAMA Asla Asla Moghrar Moghrar, Djeniene Bourezg Sfissifa Sfissifa Mecheria Mecheria, El Biodh, Ain Ben Khelil Mekmen Ben Amar Mekmen Ben Amar, Kasdir 356
Code du foncier Art. 18 bis Ain Ain Témouchent Ain Témouchent, Sidi Ben AddaAIN TEMOUCHENT Temouchent Ain Kihal Ain Kihal, Aghlel, Aoubelil, Ain Tolba Hammam Hammam Bouhadjar Hammam Bouhadjar, Elhassasna, Oued Barkach, Bouhadjar Chentouf Ain larbaa Ain Larbaâ Ain Larbaâ, Sidi Boumediène, Oued Sebah, Tamzoura Beni saf Béni Saf Béni Saf, Sidi Safi, Emir Abdelkader Oulhassa Gheraba Oulhassa Gheraba, Sidi Ouriach El amiria El Amiria El Amiria, Hassi El Ghella, Bouzedjar, M’said, Ouled Boujemaâ El malah El Malah El Malah, Terga, Chaabat El Ham, Oued Kihal Ghardaia Ghardaia Ghardaia Dhayet Ben Dhayet Ben Dhahoua DhahouaGHARDAIA Bounoura Bounoura, El Atteuf Metlili Metlili, Sebseb Metlili Mansourah Mansourah, Hassi El Fehal Zelfana Zelfana El menia El Menia El Menia, Hassi El Gara Berriane Berriane Berriane El guerara El Guerara El Guerara Relizane Relizane, Bendaoud Relizane El Matmar El Matmar, Belaassel Bouzegza, Sidi Khetab, Sidi M’hamed Ben Aouda Yellel Yellel, Sidi Saâda, Ain Rahma, Kalaâ Mazouna Mazouna, El GuettarRELIZANE Mazouna Sidi M’hamed Ben Sidi M’hamed Ben Ali, Mediouna, Beni Zentis Ali Oued Rhiou Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Ouarizene, Lahlef Oued rhiou El H’madna El H’madna, Oued Djemaâ Djidiouia Djidiouia, Ouled Sidi Mihoub, El Hamri, Zemmoura Zemmoura Zemmoura, Beni Dergoune, Dar Benabdellah Mendes Mendes, Oued Essalem, Sidi Lazreg Ammi Ammi Moussa Ammi Moussa, El Ouldja, Ouled yaïch, El Hassi moussa Ramka Ramka, Souk El Had Ain Tarek, Had Echkala Ain TarekArt. 18 bis.-(Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) L’implantation et leressort territorial de la direction des domaines « Centre de wilaya », des directionsdes domaines « Est de wilaya » et des directions des domaines « Ouest de wilaya 357
Loi domaniale Art. 19» sont fixés par arrêté du ministre des finances.Art. 19.-(Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) La liste, les conditionsd’accès et la bonification indiciaire des postes supérieurs des services extérieursdes domaines et de la conservation foncière sont fixés conformément à laréglementation en vigueur.Toutefois, les postes supérieurs d’inspecteur régional adjoint, de chef de service,de conservateur foncier, dechef d’inspection, de chef de bureau et de chef de section, demeurent régis par lesdispositions du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992, modifié et complétésusvisé, jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’alinéa ci-dessus. CHAPITRE V DISPOSTIONS FINALESArt. 20.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.358
Décret exécutif n° 08-144 du 14 mai 2008 fixant les attributions etl’organisation de l’inspection des services des domaines et de la conservationfoncière.des services des domaines et de la conservation foncière a pour mission de faireprocéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur :- l’organisation et le fonctionnement des services des domaines et de la conservation foncière;- la gestion domaniale et foncière;- la gestion comptable des inspections des domaines et des conservations foncières;- les conditions de l’utilisation des moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition des services des domaines et de la conservation foncière.Elle est chargée, en outre :- de procéder dans la limite de ses compétences à toute enquête particulière;- de participer, en collaboration avec les structures centrales concernées de la direction générale du domaine national, aux actions de formation et de perfectionnement portant sur la comptabilité domaniale et les techniques de vérification;- d’orienter, d’animer, de coordonner et de contrôler les activités des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière.Art. 3. - L’inspection des services des domaines et de la conservation foncièreest dirigée par un inspecteur général, assisté de quatre (4) inspecteurs et de huit(8) chargés d’inspection.Art. 4. - L’inspecteur général anime, coordonne et contrôle l’activité desinspecteurs, il est chargé à ce titre :- de proposer au directeur général du domaine national la stratégie et les objectifs généraux en matière d’inspection, de contrôle et d’enquête;- de fixer les objectifs assignés aux inspecteurs; 359
Loi domaniale Art. 5- d’élaborer le programme annuel des missions d’inspection et de contrôle;- de diligenter toute mission d’inspection inopinée ou enquête particulière;- de rendre compte régulièrement au directeur général du domaine national des missions d’inspection, de contrôle et d’enquête effectuées;- d’exploiter les rapports de missions et de proposer au directeur général du domaine national toutes mesures d’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des services contrôlés.Art. 5. - Les inspecteurs assurent, sous l’autorité directe de l’inspecteur général,la coordination de l’activité des chargés d’inspection. A cet effet, ils ont pourmission :- d’élaborer le programme d’activités du secteur d’intervention dont ils ont la charge;- d’effectuer les opérations d’inspection, de contrôle et d’enquête qui leur sont assignées;- d’informer régulièrement l’inspecteur général du déroulement de leurs missions.Art. 6. - Les chargés d’inspection ont pour mission :- d’effectuer les opérations d’inspection, de contrôle et d’enquête qui leur sont assignées;- de suivre et de coordonner les activités des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière;- de rendre compte régulièrement du déroulement de leur activité.Art. 7. - Les responsables des services des domaines et de la conservationfoncière contrôlés sont tenus :- d’assurer les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des missions d’inspection, de contrôle ou d’enquête;- de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins des missions d’inspection, de contrôle et d’enquête et de faciliter la consultation sur place de tous les documents requis. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation en opposant le respect de la voie hiérarchique, le 360
Code du foncier Art. 9secret professionnel ou le caractère confidentiel des documents à consulter oudes opérations à contrôler.Art. 8. - Les missions d’inspection, de contrôle ou d’enquête effectuées sontsanctionnées par un rapport qui rend compte des constatations et observations, etpropose éventuellement les mesures de redressement, d’assainissement ou touteautre mesure en relation directe avec les faits relevés.Art. 9. - Les responsables des services contrôlés sont rendus destinataires d’unecopie du rapport et tenus de répondre, dans un délai maximum d’un (1) mois, àcompter de la date de sa notification, à toutes les constatations et observations,en formulant, le cas échéant, leur avis sur les mesures de redressement etd’assainissement préconisées. 361
Arrêté du 25 mai 2009 fixant le montant et les modalités de versement, auprofit du Trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies parles conservations foncières.Article 1er. - Le montant des droits perçus, au profit du Trésor, par les conservationsfoncières, pour délivrance de copies, duplicata et extraits de documents contenusen leurs archives est fixé conformément à l’article 2 ci-dessous.Art. 2. - Il est perçu pour la délivrance de :1) Copies ou duplicata :- par photocopie d’un acte transcrit ou publié 500,00 DA;- par photocopie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque ou de privilège ou celui pris en renouvellement 100,00 DA;- par photocopie(s) de fiche(s) 200,00 DA;- par duplicata de quittance, de certificat de radiation ou de subrogation 100,00 DA;- par duplicata de livret foncier perdu ou détruit 500,00 DA.2) Renseignements sommaires :- par certificat relatif aux inscriptions, aux publications actives ou passives, ou aux mentions opérées en marge des transcriptions ou publications 400,00 DA;- par extrait de documents transcrits ou publiés 500,00 DA.Il est perçu, en sus, un droit de recherche fixe de 100,00 DA par demande derenseignements.Art. 3. - Les droits, relatifs au montant du coût nécessité pour l’établissement dudocument sont payés d’avance.Art. 4. - Le montant des droits perçus à l’occasion de la délivrance de documentsest versé au compte n° 201-006 « Produits et revenus domaniaux », ligne 40.Art. 5. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1987, modifié,susvisé. 362
Ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions etmodalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etatdestinés à la réalisation de projets d’investissement, modifiée par la loi n°11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, laloi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 et la loin° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions etmodalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinésà la réalisation de projets d’investissement.Art. 2.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015)Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente ordonnance,les catégories de terrains suivantes :- les terres agricoles;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres miniers;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers;- les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres des sites archéologiques et culturels;- les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l’aide de l’Etat;- les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière commerciale qui obéissent au mode de concession convertible en cession à la réalisation effective du projet conformément aux dispositions du cahier des charges et dûment constatée par un certificat de conformité.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 363
Loi domaniale Art. 2■ Décret exécutif n° 15-281 du 26 octobre 2015 fixant les conditions et lesmodalités de concession convertible en cession des terrains relevant dudomaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotionimmobilière à caractère commercial.Article 1er.- En application des dispositions président du comité technique ;de l’article 2 (dernier tiret) de l’ordonnancen° 08-04 du - un plan de financement faisant ressortir le montant de l’apport personnel duAouel Ramadhan 1429 correspondant au promoteur et celui des crédits et apports1er septembre 2008, susvisée, le présent susceptibles d’être mobilisés ;décret a pour objet de fixer les conditionset modalités de concession convertible en - une fiche technique comportantcession des terrains relevant du domaine notamment la consistance et la descriptionprivé de l’Etat destinés à la réalisation détaillée des logements et des autresde projets de promotion immobilière à locaux dont la réalisation est projetée, lacaractère commercial. superficie nécessaire à la réalisation du projet, le délai de réalisation, etc ...Art. 2.- Les assiettes foncières susceptiblesde faire l’objet de concession convertible - les besoins induits (eau, gaz, électricité,en cession, dans le cadre du présent etc ... ) ;décret, doivent : - copie de l’agrément de promoteur- relever du domaine privé de l’Etat ; immobilier,- être non affectées ou en voie d’affectation - copie de l’attestation d’inscriptionà des services publics de l’Etat pour la au tableau national des promoteurssatisfaction de leurs immobiliers ;besoins ; - une esquisse du projet accompagnée d’un descriptif du logement ;- être situées dans des secteurs urbanisésou urbanisables tels que définis par - le registre de commerce, les statuts dules instruments d’aménagement et promoteur immobilier ainsi que le bilan etd’urbanisme. le tableau des comptes de résultats des trois (3) derniers exercices ;Art. 3.- Toute personne physique ou moralede droit public ou privé, ayant la qualité - une déclaration faisant ressortir lesde promoteur immobilier au sens de la références du promoteur immobilier enlégislation et la réglementation en vigueur, matière d’étude ou de réalisation depostulant à la concession convertible en projets immobiliers ;cession, d’un terrain relevant du domaineprivé de l’Etat, doit constituer un dossier - une attestation délivrée par le fondsà adresser pour examen au secrétariat de garantie et de caution mutuelle de ladu comité technique visé à l’article 4 ci- promotion immobilièredessous et comprenant : (F.G.C.M.P.I) faisant ressortir,- une demande adressée au waliterritorialement compétent en sa qualité de éventuellement, les engagements en cours du promoteur immobilier au titre de la vente sur plans. 364
Code du foncier Art. 2Art. 4.- Il est créé au niveau de chaque exclusivement pour le financement duwilaya un comité technique chargé de projet poursuivi.se prononcer sur les demandes deconcession convertible en cession des Art. 8.- Conformément à la législation enterrains relevant du domaine privé de vigueur, la concession d’un terrain relevantl’Etat destinés à la réalisation de projets du domaine privé de l’Etat et destiné àde promotion immobilière à caractère une opération de promotion immobilièrecommercial. à caractère commercial donne lieu, au paiement d’une redevance locativeLe comité technique de wilaya est composé annuelle dont le montant correspond àdes membres suivants : 1/33 de la valeur vénale du terrain telle que fixée par les services des domaines sans- le wali ou son représentant, président ; aucun abattement et sans exonération des différents droits et taxes dus.- le directeur chargé des domaines ; Art. 9.- La concession est convertie en- le directeur chargé de l’urbanisme, de cession à la demande du concessionnaire,l’architecture et de la construction ; après achèvement effectif du projet conformément au cahier des charges et- le directeur chargé de l’investissement. l’obtention d’un certificat de conformité délivré par les services habilités et aprèsLe comité peut faire appel à toute personne avis favorable du comité technique visé àsusceptible d’éclairer ses travaux. l’article 4 ci-dessus.Le secrétariat technique du comité est La demande de conversion de laassuré par le directeur de wilaya chargé concession en cession est adressée aude l’urbanisme, de comité technique qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas un (1) moisl’architecture et de la construction. à partir de la date de la réception de la demande.Art. 5.- Conformément à la législation envigueur, la concession est autorisée par Art. 10.- Sous réserve des conditionsarrêté du wali territorialement compétent prévues à l’article 9 ci-dessus, laaprès avis favorable du comité technique conversion de la concession ende wilaya. cession est réalisée sur la base de la valeurArt. 6.- La concession est consacrée par vénale fixée par les services des domainesacte administratif établi par les services au moment de l’octroi de la concessiondes domaines accompagné d’un cahier avec défalcation des redevancesdes charges conforme au modèle-type versées au titre de la concession lorsqueannexé au présent décret. l’opération de conversion est sollicitée par le promoteur dans les deux (2) ans quiArt. 7.- Conformément à la législation suivent le délai de réalisation du projet.en vigueur, la concession confère à sonbénéficiaire le droit d’obtenir un permis Art. 11.- Lorsque la conversion de lade construire et lui permet, en outre, concession en cession est sollicitée au-de constituer, au profit des organismes delà du délai de deux (2) ans qui suivent lede crédit, une hypothèque affectant délai de réalisation, celle-ci est accordéele droit réel immobilier résultant de la sur la base de la valeur vénale du terrainconcession convertible en cession ainsi telle que déterminée par les services desque les constructions à édifier sur le terrainconcédé en garantie des prêts accordés 365
Loi domaniale Art. 2domaines au moment de la conversion et Art. 13.- Dans le cas où il ne s’agit passans défalcation aucune des redevances d’une opération de vente sur plans, leversées au titre de la concession. promoteur qui achève son projet ne peut procéder à la vente des logements etArt. 12.- Sauf cas de force majeure dûment locaux concernés qu’après obtention dejustifiée permettant au concessionnaire de la mainlevée délivrée par l’administrationbénéficier d’une durée supplémentaire des domaines attestant paiement de laégale à celle durant laquelle il a été dans valeur due au titre de la conversion de lal’impossibilité de réaliser ses obligations, concession en cession et de la publicationtout retard imputable au promoteur dans préalable de l’acte de propriété définitif dule lancement des travaux de réalisation du terrain.projet dans les deux (2) années qui suiventla date d’obtention de l’acte de concession, Dans le cas de la vente sur plans, leentraîne la déchéance et la résiliation promoteur ne peut établir et délivrer aupar la juridiction compétente de l’acte de profit des postulants lesconcession à la diligence du directeur des procès-verbaux de prise de possessiondomaines territorialement compétent, avant la réalisation de l’opération deconformément aux dispositions de conversion de la concession en cessionl’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre dûment consacrée par acte administratif1975, susvisée. publié à la conservation foncière territorialement compétente.Conformément à la législation en vigueur,la déchéance peut également être Lorsque la conversion de la concession enprononcée par la juridiction compétente cession est réalisée au profit du promoteur,en cas d’abandon du projet à la diligence les droits réels liés à la concession dudu directeur des domaines territorialement terrain octroyés aux bénéficiaires danscompétent. les contrats de vente sur plans sont transformés systématiquement, en droit deLe concessionnaire défaillant ne peut propriété au profit des copropriétaires et ceprétendre au bénéfice de l’indemnité que dès publication à la conservation foncièresi les travaux de construction réalisés ne de l’acte de conversion de la concessionsont pas susceptibles d’être démolis et en cession.sont conformes au programme prévu et aupermis de construire. Le promoteur est tenu de solliciter, dès réalisation effective du projet, laLe montant de la plus-value éventuelle conversion de la concession en cession,apportée au terrain concédé est déterminé le cas échéant, une action en justice estpar les services des engagée à son encontre par le directeur des domaines territorialement compétentdomaines territorialement compétents pour non-respect des obligations prévuessans que cette somme puisse dépasser la par le cahier des charges.valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée. Les notaires requis pour la formalisation des opérations de vente sur plans,Les privilèges et hypothèques ayant subordonnent l’établissement deséventuellement grevé le terrain du chef du procès-verbaux de prise de possession,concessionnaire défaillant seront reportés à la présentation par les promoteursconformément à la législation en vigueur immobiliers, des actes administratifssur l’indemnité de résiliation. établis par les services des domaines, 366
Code du foncier Art. 2consacrant la conversion de la concession DISPOSITIONS GENERALESen cession. Article 1er.- Objet de la concession -Art. 14.- Lorsque le promoteur immobilier Utilisation des sols.titulaire des droits réels résultant de laconcession des logements et des locaux à Le terrain objet de la présente concession,réaliser, ayant opté pour la vente sur plans, est destiné à recevoir un projet deest déclaré défaillant, le fonds de garantie promotion immobilière à caractèreet de caution mutuelle de la promotion commercial. Tout changement deimmobilière (F.G.C.M.P.I) peut se substituer destination ou toute utilisation de tout ouà lui, conformément à la législation et à partie du terrain à d’autres fins que cellesla réglementation en vigueur, en vue de fixées dans le présent cahier des chargespoursuivre l’achèvement du projet. entraîne la résiliation de la concession.Art. 15.- Les conditions et modalités Art. 2.- Règles et normes d’urbanismede prise en charge des concessions et d’environnement.consenties antérieurement à la La réalisation du projet de promotionpromulgation de ce décret au Journal immobilière à caractère commercial doitofficiel sont fixées par arrêté conjoint être entreprise dans le respect des règlesdes ministres chargés des finances et de et normes d’urbanisme, d’architecturel’habitat. et d’environnement découlant des dispositions réglementaires en vigueurModèle-type de cahier des charges fixant applicables à la zone concernée et cellesles clauses et conditions applicables à prévues aux articles ci-dessous.la concession convertible en cession deterrains relevant du domaine privé de Art. 3.- Conversion de la concession enl’Etat destinés à la réalisation de projets cession.de promotion immobilière à caractèrecommercial. La concession est convertie en cession dès réalisation du projet et à la demandePréambule : du concessionnaire sous réserve de la réalisation effective du projetLe présent cahier des charges fixe, dûment constatée par l’obtention, parconformément aux dispositions du décret le concessionnaire d’un certificat deexécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 conformité et après avis favorable ducorrespondant au 26 octobre 2015 fixant comité technique de wilaya.les conditions et modalités de concessionconvertible en cession des terrains relevant Lorsque, dans un délai de deux (2) ansdu domaine privé de l’Etat destinés à après le délai prévu pour l’achèvementla réalisation de projets de promotion du projet, le concessionnaire réaliseimmobilière à caractère commercial. effectivement son projet dans les délais fixés dans l’acte de concession etLa concession est le contrat par lequel demande la conversion de la concessionl’Etat confère pour une durée déterminée, en cession. Celle-ci s’opère sur la basela jouissance d’un terrain disponible de la valeur vénale fixée par les servicesrelevant de son domaine privé, à une des domaines au moment de l’octroi de lapersonne physique ou morale de droit concession défalcation faite de laprivé, pour servir à la réalisation d’un projetde promotion immobilière à caractère somme des redevances versées au titrecommercial. de la concession. 367
Loi domaniale Art. 2Lorsque le promoteur ne réalise pas son compris dans la concession un bien ouprojet dans les délais fixés dans l’acte partie de bien quelconque non susceptiblede concession ou le réalise dans les d’être concédé.délais fixés et sollicite la conversion de laconcession en cession au-delà du délai En aucun cas et pour quelque motif quede deux (2) ans qui suivent l’achèvement ce soit, l’Etat ne peut être mis en causedu projet et l’obtention du certificat de ni ne peut être soumis à aucune garantieconformité, celle-ci est accordée sur la mais, dans le cas où la propriété de l’Etatbase de la valeur vénale du terrain telle est attaquée, le concessionnaire doit enque déterminée par les services des informer l’administration.domaines au moment de la conversion etsans défalcation aucune. Art. 5.- Servitudes.Le promoteur est tenu de solliciter, Le concessionnaire jouit des servitudesdès réalisation effective du projet, la actives et supporte les servitudesconversion de la concession en cession, passives, apparentes ou occultes,le cas échéant, une action en justice est continues ou discontinues, pouvant greverengagée à son encontre par le directeur le terrain mis en concession, sauf à fairedes domaines territorialement compétent valoir les unes et à se défendre des autres,pour non-respect des obligations. à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucunArt. 4.- Garantie. cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit auLe concessionnaire est censé bien concessionnaire, soit aux tiers, plus deconnaître le terrain qui lui a été concédé. droits que ceux résultant de la loi ou deIl le prend dans l’état où il le trouve au jour titres réguliers non prescrits.de l’entrée en jouissance sans pouvoirprétendre à aucune garantie ni à aucune Art. 6.- Biens culturels, gisements etdiminution de prix pour dégradations ou mines.erreurs dans la désignation ou autrescauses. L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art ou d’archéologie, notammentLa concession est faite sans garantie de édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues,mesure et il ne peut être exercé aucun médailles, vases, inscriptions, trésors,recours en indemnité, réduction ou monnaies antiques, armes ainsi que desaugmentation de prix quelle que puisse mines et gisements qui existeraient ouêtre la différence en plus ou en moins, pourraient être découverts sur et dans ledans la mesure ou la valeur. sol du terrain concédé.Cependant, lorsqu’il y a erreur en même Toute découverte sur le terrain concédé, detemps dans la désignation des limites et biens culturels doit être portée (signalée)dans la superficie annoncée, chacune des par le concessionnaire à la connaissanceparties a le droit de provoquer la résiliation du directeur des domaines territorialementdu contrat. compétent qui en informera le directeur de la culture de wilaya en vue de la mise enMais, si seulement l’une de ces conditions œuvre des dispositions de la loi n° 98-04se trouve remplie, il ne peut être reçu du 15 juin 1998, susvisée.aucune demande en résiliation ouindemnité. Art. 7.- Impôts - Taxes et autres frais.Il y a également lieu à résiliation si l’on a Le concessionnaire supporte les impôts, 368
Code du foncier Art. 2taxes et autres frais auxquels le terrain l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembreconcédé peut ou pourra être assujetti 1975, modifiée et complétée, portant codependant la durée de la concession. Il civil.satisfait, à partir du jour de l’entrée enjouissance, à toutes les charges de ville, Lorsque le manquement est dû à un casde voirie, de police et autres et à tous de force majeure, la résiliation donne lieules règlements administratifs établis ou à au versement, par l’Etat, d’une indemnitéétablir sans aucune exception ni réserve. due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain, par le concessionnaire,Art. 8.- Frais de concession. pour les travaux régulièrement réalisés. Le montant de la plus-value éventuelle estLe concessionnaire paie, en sus du déterminé par les services des domainesmontant de la redevance annuelle due au territorialement compétents sans que cettetitre de la concession, la somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvrerémunération domaniale, les droits utilisée.d’enregistrement et la taxe de publicitéfoncière de l’acte de concession. Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de construction réalisésArt. 9.- Sous-location - Cession. par le concessionnaire conformément au programme prévu et/ou permis deLe concessionnaire ne peut sous-louer construire et insusceptibles d’être démolis.ou céder son droit de concession souspeine de résiliation immédiate. Il lui est En cas de non achèvement du projet àexpressément interdit également, sous l’expiration du délai supplémentaire prévupeine de résiliation immédiate, d’utiliser à l’article 21 ci-dessous, la déchéancetout ou partie du terrain concédé à des donne lieu au versement, par l’Etat, d’unefins autres que celles qui ont motivé la indemnité due au titre de la plus-valueconcession. apportée au terrain par le concessionnaire pour les travaux régulièrement réalisésArt. 10.- Résiliation de la concession sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-La concession est résiliée : d’œuvre utilisée déduction faite de 10 % à titre de réparation.- à tout moment, par accord, entre lesparties ;- à l’initiative de l’administration si le Lorsque les constructions sont réaliséesconcessionnaire ne respecte pas les dans les délais fixés mais ne sont pasclauses et conditions du cahier des conformes au programme prévu et/ou aucharges. permis de construire, la déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation.En cas d’inobservation des clauses duprésent cahier des charges et après Lorsque le projet n’est pas réalisé dansdeux (2) mises en demeure adressées au les délais et qu’en outre les constructionsconcessionnaire, par lettre recommandée ne sont pas conformes au programmeavec accusé de réception, demeurées prévu et/ou au permis de construire, leinfructueuses, la résiliation de l’acte de concessionnaire ne peut prétendre auconcession est prononcée par la juridiction bénéfice de l’indemnité.compétente et à la diligence du directeurdes domaines territorialement compétent, Lorsque les constructions réalisées par leconformément aux dispositions de concessionnaire ne constituent pas une 369
Loi domaniale Art. 2plus-value et sont Description détaillée du projet de promotion immobilière à caractère commercialdestinées à être démolies, la remise projeté.en l’état du terrain est à la charge duconcessionnaire défaillant. Art. 15.- Capacités financièresLes privilèges et hypothèques ayant Le concessionnaire est tenu de présenteréventuellement grevé le terrain du chef du un plan de financement de l’opérationconcessionnaire défaillant seront reportés visée par le présent cahier des charges.sur le montant de l’indemnité de résiliation. Ce plan de financement doit préciser : DISPOSITIONS PARTICULIERES - le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 14 ci-dessus ;Art. 11.- Situation du terrain - le montant de l’apport personnel (fondsLe terrain est situé sur le territoire de la propres du concessionnaire) ;commune de ............., lieu dit...............,daïra..............., wilaya.............. - le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dontIl est limité : il peut disposer.au nord................. Art. 16.- Conditions financières de la concessionau sud.................à l’est................. La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance locativeà l’ouest............... annuelle correspondant à 1/33 de la valeur vénale telle que fixée par les services desTel qu’il ressort du plan de délimitation domaines conformément aux dispositionsétabli par les services du cadastre ou du législatives en vigueur.document d’arpentage dûment visé par lesservices du cadastre. Cette redevance est payable par annuité et d’avance à la caisse de l’inspection desArt. 12.- Consistance du terrain domaines territorialement compétente.Le terrain a une superficie de ... tel qu’il En cas de retard dans le paiement d’unressort du plan de délimitation établi par terme, le recouvrement est poursuivi parles services du cadastre ou du document les voies de droit.d’arpentage dûment visé par les servicesdu cadastre. Art. 17.- Lieu et mode de paiement de la redevance annuelleLa contenance indiquée dans l’acte estcelle de la mensuration du terrain effectuée Le concessionnaire paie le montant de laen vue de la concession et résultant de la redevance locative annuelle et des fraisprojection horizontale. Cette contenance visés à l’article 8 ci-dessus, à la caisse duest acceptée comme exacte par les chef d’inspection des domaines de ..........parties. dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notificationArt. 13.- Origine de propriété du montant de la redevance locative annuelle.Le terrain relève du domaine privé de l’Etaten vertu................ Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure de régler, sous huitaine,Art. 14.- Description du projet 370
Code du foncier Art. 3le prix de la concession majoré d’une des délais.pénalité correspondant à 1 % du montantdû conformément aux dispositions Le concessionnaire doit faire démarrerlégislatives en vigueur. les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas six (6) mois et quiA défaut, le concessionnaire est réputé commence à courir à la date de délivranceavoir renoncé au bénéfice de la concession du permis dedu terrain dont il s’agit. construire.Art. 18.- Autorisation de concession Le concessionnaire s’engage à réaliserLa présente concession est autorisée son projet dans un délai de ................... àsuivant arrêté n° ................ du partir de la date de délivrance du permis........................ du wali de.................... de construire.Art. 19.- Acte de concession Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier desL’acte administratif portant concession du charges sont, si leurterrain au inobservation est due à un cas de forceprofit du concessionnaire est établi par le majeure, prolongés d’une durée égale àdirecteur des celle durant laquelle ledomaines de la wilaya de .............. en concessionnaire a été dans l’impossibilitévertu de l’arrêté de de réaliser ses obligations.délégation du ministre des finances en Les difficultés de financement ne peuvent,date du .................. en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.Art. 20.- Entrée en jouissance Art. 22.- Disposition finaleLa prise de possession et l’entrée enjouissance par le concessionnaire du Le concessionnaire déclare dans leterrain concédé sont consacrées par un contrat à intervenir qu’il a préalablementprocès-verbal établi par le directeur des pris connaissance du présent cahier desdomaines de wilaya immédiatement après charges et qu’il s’y réfère expressément.la délivrance de l’acte de concession. Lu et approuvé,Art. 21.- Démarrage des travaux - Délaisd’exécution - Prolongation éventuelle Le concessionnaireArt. 3.- (Loi n° 11-11 portant loi de finances complémentaire pour 2011)25Pour les besoins de projets d’investissement et sous réserve du respect desinstruments d’urbanisme en vigueur, les terrains relevant du domaine privé de25-- Selon l’article 15 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentairepour 2011, modifiant l’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008,les terrains relevant du domaine privé de l’Etat disponibles, destinés à la réalisation de projetsd’investissement, sont concédés, au profit d’entreprises et établissements publics ou de personnesphysiques ou morales de droit privé, uniquement de gré à gré, la concession aux enchères publiquesouvertes ou restreintes ayant été écartée. Les décrets exécutifs n°s 09-152 et 09-153 du 2 mai 2009devraient être modifiés en conséquence (L’éditeur). 371
Loi domaniale Art. 3l’Etat disponibles sont concédés sur la base d’un cahier des charges, de gré à gréau profit d’entreprises et établissements publics ou de personnes physiques oumorales de droit privé.Les biens immobiliers constituant des actifs résiduels des entreprises publiquesdissoutes et excédentaires des entreprises publiques économiques sont soumisaux mêmes conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 09-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalitésde concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiquesautonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires desentreprises publiques économiquesArticle 1er. - En application des dispositions ne correspond pas à l’objet social dede l’article 3 (alinéa 2) de l’ordonnance l’entreprise;n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429correspondant au 1er septembre 2008, - les biens immobiliers indépendants oususvisée, le présent décret a pour objet détachables d’ensembles plus étendus,de fixer les conditions et modalités de propriété des entreprises publiques ouconcession et de gestion des actifs appartenant à l’Etat et non nécessaires àrésiduels des entreprises publiques leurs activités ;autonomes et non autonomes dissouteset des actifs excédentaires des entreprises - les biens immobiliers ayant changé, à lapubliques économiques. faveur des instruments d’urbanisme, de statut juridique et n’entrant plus dans leArt. 2. - Sont considérés comme actifs cadre de l’activité principale de l’entrepriserésiduels les biens immobiliers relevant publique;des entreprises publiques autonomes etnon autonomes dissoutes disponibles. - les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.Art. 3. - Il est entendu par actifsexcédentaires les biens immobiliers non Sont, en outre, considérés comme actifsobjectivement nécessaires à l’activité excédentaires les biens immobiliersde l’entreprise publique économique situés à l’intérieur des zones industrielles,notamment: disponibles à la date de publication du présent décret au journal officiel- les biens immobiliers non exploitésou n’ayant reçu aucune destination à la qui sont réintégrés dans le domaine privédate de publication du présent décret au de l’Etat et obéissent aux dispositions duJournal officiel; présent décret.- les biens immobiliers dont l’utilisation Les terrains relevant des zones d’activités disponibles à la date de publication du 372
Code du foncier Art. 3présent décret au journal officiel obéissent d’établir un inventaire de l’ensembleégalement aux dispositions du présent des biens immobiliers concernés par ladécret. récupération et détenus en jouissance et/ ou en toute propriété par les entreprisesArt. 4. - Les actifs résiduels des entreprises publiques économiques qui leur sontpubliques autonomes et non autonomes rattachées et de le transmettre audissoutes et les actifs excédentaires visés ministre chargé de la promotion desaux articles 2 et 3 ci-dessus sont concédés investissements.aux enchères publiques, ouvertes ourestreintes, ou de gré à gré. Les sociétés de gestion des participations, visées à l’alinéa ci-dessus, sont tenusArt. 5. - Les actifs résiduels et les actifs d’établir également un inventaire desexcédentaires peuvent être affectés à des terrains disponibles à l’intérieur desservices publics et des établissements zones industrielles et de le transmettrepublics à caractère administratif. au ministre chargé de la promotion des investissements avec copie au directeurL’affectation visée à l’alinéa ci-dessus des domaines territorialement compétent.est autorisée par le ministre chargé desfinances sur proposition du ministre Cet inventaire, accompagné, le cassectoriellement compétent. échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est introduit par leLes actifs résiduels et les actifs ministre chargé de la promotion desexcédentaires, situés dans les secteurs investissements auprès du conseil desurbanisés, ne peuvent être affectés pour participations de l’Etat.accueillir des projets d’investissement.Art. 6. - Un inventaire des actifs résiduels Art. 8. - Pour chaque bien immobilierissus de la liquidation est établi et déclaré par le conseil des participationstransmis aux directeurs des domaines de l’Etat non objectivement nécessaireterritorialement compétents dans un délai au fonctionnement de l’entreprise, lade soixante (60) jours à compter de la société de gestion des participations dedate de publication du présent décret au rattachement ou l’entreprise publiqueJournal officiel. économique non affiliée transmet au directeur des domaines territorialementLa remise de l’inventaire accompagnée compétent et à la direction générale ded’une fiche technique relative à chaque l’agence nationale de l’intermédiation et deactif résiduel est consacrée par procès- régulation foncière un dossier techniqueverbal dont un exemplaire sera joint au comportant notamment:bilan de clôture de la liquidation. - une copie de la résolution du CPE ;Les actifs immobiliers résiduels sontconsignés, par les services des domaines, - une fiche descriptive détaillée du biendans le sommier des biens relevant du immobilier;domaine privé de l’Etat et non affectés. - une copie de l’acte de propriété, le casArt. 7. - Les sociétés de gestion des échéant.participations, créées conformément àl’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, Art. 9. - Sur la base de la résolution dususvisée, et les entreprises publiques conseil des participations de l’Etat etéconomiques non affiliées, sont tenues du dossier technique transmis par la société de gestion des participations de 373
Loi domaniale Art. 3rattachement ou de l’entreprise publique propriété au profit de l’Etat et du procès-économique non affiliée, le directeur des verbal de remise.domaines territorialement compétentétablit un acte d’intégration du bien Les biens immobiliers ainsi repris sontimmobilier excédentaire de l’entreprise consignés, par les services des domaines,publique économique dans le domaine dans le sommier des biens relevant duprivé de l’Etat lorsqu’il constitue la propriété domaine privé de l’Etat et non affectés.de l’entreprise concernée. Art. 13. - La gestion pour le compte dePour chaque terrain situé dans une l’Etat du portefeuille foncier et immobilierzone industrielle, remis par la société de constitué à partir des actifs résiduels, desgestion des participations, le directeur actifs excédentaires récupérés au fur etdes domaines procède sur la base des à mesure et des terrains situés dans lesdispositions de l’article 3 ci-dessus à zones industrielles est confiée à l’agencel’établissement de l’acte d’intégration du nationale d’intermédiation et de régulationterrain concerné dans le domaine privé de foncière, susvisée.l’Etat. Cette gestion est assurée par l’organe localArt. 10. - Les actifs excédentaires de ladite agence au niveau de la wilayaidentifiés par le conseil des participations concernée, sur la base d’une conventionde l’Etat lors de l’examen des dossiers établie entre l’organe gestionnaire localde privatisation des entreprises publiques concerné, agissant pour le compte deéconomiques, sont récupérés par l’Etat l’agence susvisée et la direction desqu’ils constituent la propriété de l’Etat ou de domaines territorialement compétente.celle de l’entreprise publique économique. Art. 14. - En contrepartie de la gestion duArt. 11. - L’intégration des biens portefeuille foncier et immobilier pour le compte de l’Etat, une rémunération estimmobiliers excédentaires et des terrains allouée au profit de l’agence nationale susvisée gestionnaire correspondant àsitués dans les zones industrielles dans un montant représentant au maximum les deux (2) premières redevances annuellesle domaine privé de l’Etat s’opère à titre dues au titre de la concession.gratuit. Art. 15. - La concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des actifsArt. 12. - La récupération par l’Etat est résiduels et excédentaires y compris lesmatériellement consacrée: terrains disponibles des zones industrielles est autorisée par arrêté du ministre chargé- pour les biens immobiliers appartenant de la promotion des investissements,à l’Etat et détenus en jouissance par sur proposition de l’agence nationalel’entreprise publique économique ou d’intermédiation et de régulation foncière.l’organisme promoteur de la zoneindustrielle, par un procès-verbal de Art. 16. - La concession visée à l’articleremise entre le représentant habilité de 4 ci-dessus est octroyée pour unel’entreprise et le directeur des domaines durée minimale de trente-trois (33) ansterritorialement compétent; renouvelable deux (2) fois et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.- pour les biens immobiliers détenusen toute propriété par les entreprises En cas de non renouvellement de lapubliques économiques, ou l’organismepromoteur de la zone industrielle, parl’établissement de l’acte de transfert de 374
Code du foncier Art. 3concession, l’Etat récupère le bien l’investissement et après décision duimmobilier lui appartenant. conseil des ministres, d’un abattement sur le montant de la redevance locativeLe propriétaire des constructions annuelle fixée par l’administration desédifiées sur le bien immobilier bâti domaines.ou non bâti concédé, n’ayant plus lestatut de concessionnaire, est tenu de Art. 20. - La concession d’un actif résiduelverser à l’Etat propriétaire du bien, une ou d’un actif excédentaire y compris lesredevance locative annuelle déterminée terrains disponibles situés dans les zonespar l’administration des domaines par industrielles donne lieu au paiement d’uneréférence au marché immobilier, en cas de redevance locative annuelle déterminéenon renouvellement de la concession. comme suit:Art. 17. - La concession peut être octroyée - lorsque la concession est consentie auxde gré à gré après autorisation du conseil enchères publiques ouvertes ou restreintes,des ministres sur proposition du conseil le montant de la redevance annuelle estnational de l’investissement. celui résultant de l’adjudication;Les projets d’investissement jugés - lorsque la concession est consentie deéligibles au gré à gré sont soumis au gré à gré, le montant de la redevanceconseil national de l’investissement par annuelle telle que fixée par l’administrationle ministre chargé de la promotion des des domaines doit correspondre àinvestissements. 1/20ème (5 %) de la valeur vénale et qui doit constituer, également, le montant de laArt. 18. - Les projets d’investissement mise à prix lorsque la concession s’opèresusceptibles de bénéficier de la concession aux enchères publiques.de gré à gré sont ceux qui: La redevance locative annuelle telle- présentent un caractère prioritaire et que fixée aux alinéas précédents faitd’importance nationale, tels que les l’objet d’actualisation à l’expiration deinvestissements productifs pouvant chaque période de onze (11) ans suivantcontribuer à la substitution aux opérations l’évaluation établie par les services desd’importation dans des secteurs domaines par référence au marché foncier.stratégiques de l’économie nationale; Art. 21. - La concession consentie au- sont fortement créateurs d’emplois ou titre du présent décret est consacrée,de valeur ajoutée et qui se traduisent conformément aux dispositions de l’articlenotamment par la réduction du chômage 10 de l’ordonnance n° 08-04 du 1erdans la région et le transfert technologique; septembre 2008, susvisée, par un acte administratif établi par l’administration- contribuent au développement des des domaines accompagné d’un cahierzones déshéritées ou enclavées dont la des charges élaboré selon les modèles-liste est fixée par le conseil national de types annexés au présent décret fixantl’investissement. le programme précis de l’investissement ainsi que les clauses et conditions de laArt. 19. - Les projets d’investissement concession.qui bénéficient de la concession de gréà gré, telle que prévu à l’article 18 ci- L’acte de concession doit comporter,dessus, peuvent bénéficier également, sous peine d’annulation, les clausessur proposition du conseil national de 375
Loi domaniale Art. 3d’interdiction de cession ou de sous- compétents.location du droit de concession avantl’achèvement du projet lorsque la Art. 24. - Lorsque les constructions sontconcession porte sur un terrain nu. réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ouLorsque la concession porte sur un actif au permis de construire, la déchéance neimmobilier bâti, l’acte de concession donne lieu à aucune indemnisation.doit comporter, sous peine d’annulationégalement, les clauses d’interdiction - Lorsque le projet n’est pas réalisé dansde cession du droit de concession de les délais et qu’en outre les constructionsl’ensemble immobilier pendant une ne sont pas conformes au programmepériode de cinq (5) ans à compter de la prévu et/ou au permis de construire, ledate d’octroi de la concession. concessionnaire ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité;Art. 22. - Conformément aux dispositionsde l’article 12 de l’ordonnance n° 08-04 - lorsque la démolition des constructions estdu 1er septembre 2008, susvisée, tout prononcée par la juridiction compétente, lemanquement du concessionnaire à la concessionnaire est tenu de remettre enlégislation en vigueur et aux obligations l’état et à ses frais le terrain concédé.contenues dans le cahier des chargesentraîne la déchéance par les juridictions Les privilèges et hypothèques ayantcompétentes à la diligence du directeur éventuellement grevé le terrain du chef dudes domaines territorialement compétent. concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.Art. 23. - Lorsque le concessionnairen’achève pas le projet d’investissement Art. 25. - Toute découverte, sur le biendans le délai prévu dans l’acte de concédé, de biens culturels doit être portée,concession, tout en respectant la nature par le concessionnaire, à la connaissancedu projet et le programme prévu dans du directeur des domaines territorialementle cahier des charges et le permis de compétent qui en informera le directeur deconstruire, un délai supplémentaire d’une la culture de wilaya, en vue de la mise enannée à trois ans, selon la nature et œuvre des dispositions de la loi n° 98-04l’importance du projet, peut être accordé du 15 juin 1998, susvisée.au concessionnaire. Art. 26. - Sont abrogées les dispositionsEn cas de non achèvement du projet à du décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabiel’expiration du délai supplémentaire, la Ethani 1428 correspondant au 23 avrildéchéance donne lieu au versement, par 2007 fixant les conditions et modalités del’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus- gestion des actifs résiduels des entreprisesvalue apportée au bien par l’investisseur publiques autonomes et non autonomespour les travaux régulièrement réalisés dissoutes et des actifs excédentaires dessans que cette somme puisse dépasser la entreprises publiques économiques et desvaleur des matériaux et le prix de la main- actifs disponibles au niveau des zonesd’œuvre utilisée, déduction faite de 10% à industrielles.titre de réparation. Sont abrogées également toutesLa plus-value est déterminée par les dispositions contraires à celles du présentservices des domaines territorialement décret. 376
Code du foncier Art. 3■ Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditionsapplicables à la concession aux enchères publiques des actifs immobiliersrésiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomesdissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprisespubliques économiquesPREAMBULE : Article 2Le présent cahier des charges fixe, con- Règles et normes d’urbanisme etformément aux dispositions du décret d’environnementexécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula1430 correspondant au 2 mai 2009, les La réalisation du projet d’investissementclauses et conditions applicables à la doit être entreprise dans le respectconcession aux enchères publiques des des règles et normes d’urbanisme,actifs immobiliers résiduels des entre- d’architecture et d’environnement décou-prises publiques autonomes et non auto- lant des dispositions réglementaires ennomes dissoutes, des actifs immobiliers vigueur applicables à la zone concernéeexcédentaires des entreprises publiques et celles prévues aux articles ci-dessous.économiques et des terrains disponiblesdans les zones industrielles et d’activités. Article 3La concession est le contrat par lequel Mode de concessionl’Etat confère, pour une durée détermi-née, la jouissance d’un actif immobilier La concession a lieu par voiedisponible relevant de son domaine privé d’adjudication, soit aux enchères ver-pour servir à l’implantation d’un projet bales, soit sur soumissions cachetées.d’investissement. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et desDISPOSITIONS GENERALES avis insérés dans la presse et, éventuel- lement, par tout autre moyen de publicitéArticle 1er comportant notamment:Objet de la concession -la désignation précise et détaillée de l’actif immobilier, sa superficie et sa miseL’actif immobilier objet de la présente à prix ainsi que la durée de la concession;concession est destiné à recevoir un - le lieu d’adjudication;projet d’investissement conformément - l’indication de la date d’adjudication auxau programme décrit à l’article 21 ci-des- enchères verbales ou de la date limite desous. Tout changement de destination dépôt des soumissions et celle à laquelleou toute utilisation de tout ou partie de il sera procédé au dépouillement de cesl’actif immobilier à d’autres fins que celles soumissions.fixées dans le présent cahier des charges a) Enchères verbales:entraîne la résolution de la concession. La mise à prix qui aura été indiquée dans 377
Loi domaniale Art. 3les affiches sera annoncée par le fonc- moyen d’une soumission timbrée ac-tionnaire qui préside à l’adjudication. compagnée d’une notice de renseigne- ments conformes aux modèles fournisLes enchères sont au moins de mille di- par l’administration et de la justificationnars (1.000 DA) lorsque la mise à prix du versement du cautionnement visé àne dépasse pas cinq cent mille dinars l’article 5 ci-dessous.(500.000 DA) et de deux mille dinars(2.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq cent L’offre peut être envoyée ou déposéemille dinars (500.000 DA). directement au siège de la direction de wilaya des domaines, désignée dansLa concession aux enchères verbales les placards publicitaires, au plus tard len’est prononcée qu’autant que deux bou- dernier jour ouvrable qui précède celuigies allumées à une minute d’intervalle de l’opération de dépouillement, avant lase sont éteintes successivement sur une fermeture des bureaux. Le dépôt directmême enchère. Si pendant la durée de donne lieu à la remise d’un récépissé auces feux, il ne survient aucune enchère, déposant.l’adjudication sera prononcée en faveurde celui sur l’offre duquel ils auront été Si l’envoi est fait par la poste, il devraallumés. l’être par pli recommandé avec accusé de réception et sous double enveloppe,L’adjudication n’est prononcée qu’autant l’enveloppe intérieure portant la mention:qu’il est porté au moins une enchère surle montant de la mise à prix, celle-ci ne « Soumission pour la conces-peut être abaissée séance tenante. sion de………………………..lot n° …………….adjudication du………….».S’il ne se produit aucune enchère, laconcession sera ajournée et renvoyée à L’offre de concession emportera de pleinune séance dont la date sera fixée ulté- droit pour le soumissionnaire, acceptationrieurement et annoncée dans les mêmes de toutes les charges et conditions impo-formes que la première. sées par le présent cahier des charges.Dans le cas où deux (2) ou plusieurs La soumission ne peut être ni retirée nipersonnes ayant fait simultanément des révoquée après la date limite de dépôtenchères égales auraient des droits indiquée dans la publicité.égaux à être déclarées adjudicataires, ilsera ouvert de nouvelles enchères aux- c) Bureau d’adjudication - Commissionquelles ces personnes seront seules d’ouverture des plis:admises à prendre part et si aucuneenchère n’est portée, il sera procédé à A la date indiquée sur les affiches et avisun tirage au sort entre ces mêmes per- de presse, l’adjudication aux enchèressonnes selon le mode fixé par le prési- verbales ou le dépouillement des soumis-dent du bureau d’adjudication. sions cachetées, selon le procédé retenu, est effectué par une commission érigéeb) Soumissions cachetées: en bureau d’adjudication et composée:L’offre de concession est formulée au - du directeur des domaines de wilaya, 378
Code du foncier Art. 3président; Article 4- du représentant du wali ; Personnes admises à enchérir- du représentant local de l’agence na- Peuvent prendre part à l’adjudication,tionale d’intermédiation et de régulation toutes personnes justifiant d’un domicilefoncière; certain, notoirement solvables et jouis- sant de leurs droits civils.- du chef de l’inspection des domaines ter-ritorialement compétent; Article 5- du directeur de la conservation foncière Cautionnementde wilaya; Les personnes qui veulent prendre part- le cas échéant, du représentant de à l’adjudication doivent verser un cau-l’administration centrale (direction gé- tionnement de garantie représentant 10nérale du domaine national), à titre % du montant de la mise à prix de lad’observateur. concession de l’actif immobilier dont elles désirent se rendre adjudicataires. La par-Si l’adjudication a lieu par soumissions tie vers ante devra en apporter la justi-cachetées, les soumissionnaires doivent, fication en annexant la quittance qui luisauf empêchement de force majeure, aura été délivrée à sa soumission ou enêtre présents à la séance de dépouille- la présentant au bureau d’adjudication enment des offres, personnellement ou par cas d’enchères verbales, avant le débutun mandataire muni d’une procuration des opérations.comme stipulé à l’article 6 ci-dessous. Ce cautionnement de garantie est verséLa commission susvisée doit accepter à la caisse de l’inspection des domainesl’offre unique portant sur un actif immo- territorialement compétente, en numérai-bilier déterminé ou l’offre la plus avanta- re ou au moyen d’un chèque certifié. Legeuse pour le Trésor, en cas de pluralité cautionnement versé par la personnede soumissions portant sur un même actif déclarée adjudicataire est précomptéimmobilier. sur le prix de l’adjudication. Le cau- tionnement versé par les autres enchéri-En cas d’égalité entre les offres, les con- sseurs est remboursé à ces derniers oucurrents sont invités, pour les départ- à leurs ayants droit, par le comptable quiager, à soumissionner une nouvelle fois l’a reçu, sur présentation de la quittancesur place, à partir des dites offres. En ou du reçu de versement revêtu par lel’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire directeur des domaines de wilaya, d’uneest désigné parmi les concurrents con- mention attestant que l’adjudication n’acernés au moyen d’un tirage au sort. pas été prononcée au profit du déposant.Le procès-verbal d’adjudication, dressé Article 6séance tenante, est signé par les mem-bres du bureau d’adjudication (commis- Procurationsion d’ouverture des plis) et par (1’) ou(les) adjudicataire( s ). Toute personne se présentant pour autrui 379
Loi domaniale Art. 3doit justifier: toutes les parties.1) d’une procuration qui sera déposée sur Les renvois et apostilles sont écrits enle bureau d’adjudication après avoir été marge des actes et sont paraphés parcertifiée par le mandataire; toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une2) de la solvabilité du mandant. mention qui est également paraphée par toutes les parties.Article 7Election de domicile Article 10L’adjudicataire est tenue de faire, dans Garantiele procès-verbal d’adjudication, électionde domicile dans le ressort de la daïra Tout adjudicataire est censé bien connaî-de l’inspection des domaines territori- tre l’actif immobilier qui lui a été concédé.alement compétente, faute de quoi tousactes postérieurs lui seront valablement Il le prendra dans l’état où il le trouverasignifiés au siège de la commune où il au jour de l’adjudication sans pouvoiraura été procédé à l’adjudication. prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour dégradations ouArticle 8 erreurs dans la désignation ou autres causes.Jugement des contestations La concession est faite sans garantie deToutes les contestations qui pourront mesure et il ne pourra être exercé aucuns’élever au moment de l’adjudication ou recours en indemnité, réduction ou aug-à l’occasion des opérations qui en sont mentation de prix quelle que puisse êtrela suite, sur la qualité ou la solvabilité la différence en plus ou en moins, dans lades enchérisseurs, sur la validité des mesure ou la valeur.enchères et sur tous autres incidentsrelatifs à l’adjudication, sont réglées par Cependant, lorsqu’il y a erreur en mêmele président du bureau d’adjudication. temps dans la désignation des limites et dans la superficie annoncée, chacuneArticle 9 des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais, si l’une de cesSignature des actes conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliationLa minute du procès-verbal d’adjudication ou indemnité.est signée sur le champ par les mem-bres du bureau d’adjudication ainsi que Lorsque la double erreur existe, les par-par l’adjudicataire ou son représentant. ties ne sont admises à demander la résili-Si ces derniers sont empêchés, ne peu- ation que dans les deux (2) mois de lavent ou ne savent pas signer, il en sera date de l’adjudication; passé ce délai,fait mention au procès-verbal. Les pièces leurs déclarations ne seront plus reçuesqui demeurent annexées au procès-ver- et la concession emportera son plein ef-bal d’adjudication, doivent être revêtues fet.d’une mention d’annexe signée par 380
Code du foncier Art. 3Il y a également lieu à la résiliation si l’on des domaines territorialement compétenta compris dans la concession un bien ou qui en informera le directeur de la culturepartie de bien quelconque non suscep- de wilaya en vue de la mise en œuvretible d’être concédé. Les résiliations ou des dispositions de la loi n° 98-04 du 15annulations de la concession ne donnent juin 1998, susvisée.ouverture à aucune demande en indem-nité, dommages et intérêts soit envers Article 13l’Etat, soit envers l’adjudicataire, exceptélorsqu’il y aura dégradation ou améliora- Impôts - Taxes et autres fraistion. L’adjudicataire supportera les impôts,Article 11 taxes et autres frais auxquels l’actif im- mobilier concédé peut ou pourra être as-Servitudes sujetti pendant la durée de la concession. Il satisfera, à partir du jour de l’entrée enL’adjudicataire jouira des servitudes ac- jouissance, à toutes les charges de ville,tives et supportera les servitudes pas- de voirie, de police et autres et à toussives, apparentes ou occultes, continues les règlements administratifs établis ou àou discontinues, pouvant grever l’actif im- établir sans aucune exception ni réserve.mobilier mis en concession, sauf à fairevaloir les unes et à se défendre des au- Article 14tres, à ses risques et périls, sans aucunrecours contre l’Etat, sans pouvoir, dans Frais de concessionaucun cas, appeler l’Etat en garantie etsans que la présente clause puisse at- L’adjudicataire payera, en sus du montanttribuer soit à l’adjudicataire, soit aux tiers, de la redevance annuelle due au titre deplus de droits que ceux résultant de la loi la concession, résultant de l’adjudication,ou de titres réguliers non prescrits. proportionnellement à la mise à prix de chaque actif immobilier:Article 12 1) les frais d’annonces, d’affiches,Biens culturels publications ou autres, préalables à l’adjudication;L’Etat se réserve la propriété de tous les 2) le timbre de la minute du procès-ver-biens culturels, notamment édifices, mo- bal de concession et des annexes com-saïques, bas-reliefs, statues, médailles, munes telles que le cahier des charges etvases, inscriptions, trésors, monnaies les plans d’ensemble;antiques, armes ainsi que des mines etgisements qui existent ou pourraient être 3) le droit d’enregistrement des annexesdécouverts sur et dans le sol de l’actif im- communes.mobilier concédé. Chaque adjudicataire supportera séparé-Toute découverte, sur le terrain concédé, ment:de biens culturels et objets d’archéologiedoit être portée, (signalée) par le conces- - les droits d’enregistrement de la con-sionnaire, à la connaissance du directeur cession; 381
Loi domaniale Art. 3- la taxe de publicité foncière; sitions de l’article 21 du décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 cor-- le coût de l’expédition s’il y a lieu; respondant au 2 mai 2009, la procédure de déchéance est poursuivie auprès des- la rémunération domaniale. juridictions compétentes.Article 15 - Lorsque le concessionnaire n’achève pas le projet d’investissement dans le dé-Sous-location - Cession du droit de lai prévu dans l’acte de concession, toutconcession en respectant la nature du projet et le pro- gramme prévu dans le cahier des charg-Le concessionnaire ne peut sous-louer es et le permis de construire, un délaiou céder son droit de concession sous supplémentaire d’une année à trois ans,peine de déchéance avant l’achèvement selon la nature et l’importance du projet,du projet et de sa mise en service lorsque peut être accordé au concessionnaire.la concession porte sur un terrain nu. En cas de non achèvement du projet àLe concessionnaire ne peut céder son l’expiration du délai supplémentaire, ladroit de concession de l’ensemble immo- déchéance donne lieu au versement,bilier pendant une période de cinq (5) ans par l’Etat, d’une indemnité due au titreà compter de la date d’octroi de la con- de la plus-value apportée au terrain parcession lorsque la concession porte sur l’investisseur pour les travaux régulière-un actif immobilier bâti. ment réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériauxIl lui est expressément interdit également, et le prix de la main-d’œuvre utilisée, dé-sous peine de déchéance, d’utiliser tout duction faite de 10% à titre de réparation.ou partie du terrain concédé à des finsautres que celles qui ont motivé la con- La plus-value est déterminée par les ser-cession. vices des domaines territorialement com- pétents :Article 16Résiliation de la concessionLa concession est résiliée: - lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas- à tout moment, par accord, entre les conformes au programme prévu et/ou auparties ; permis de construire, la déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation;- à l’initiative de l’administration si le con-cessionnaire ne respecte pas les clauses - lorsque le projet n’est pas réalisé danset conditions du cahier des charges. les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programmeEn cas d’inobservation des clauses du prévu et/ou au permis de construire, leprésent cahier des charges et après deux concessionnaire ne peut prétendre au(2) mises en demeure adressées au con- bénéfice de l’indemnité;cessionnaire, par lettre recommandéeavec accusé de réception, demeurées in- - lorsque la démolition des constructionsfructueuses et conformément aux dispo- 382
Code du foncier Art. 18est prononcée par la juridiction compé- Article 21tente, le concessionnaire est tenu deremettre en l’état et à ses frais le terrain Description du projet d’investissementconcédé. Description détaillée du projetLes privilèges et hypothèques ayant d’investissement projeté.éventuellement grevé le terrain du chefdu concessionnaire défaillant seront re- Article 22portés sur le montant de l’indemnité. Conditions financières de la conces-Article 17 sionDécomptes La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelleLes quittances délivrées par le chef correspondant au montant résultant ded’inspection des domaines n’opèreront l’adjudication. Cette redevance est pay-la libération définitive du concession- able par annuité et d’avance à la caissenaire qu’autant que les paiements auront de l’inspection des domaines territoriale-été reconnus réguliers et suffisants par ment compétente. En cas de retard dansun décompte établi par le directeur des le paiement d’un terme le recouvrementdomaines concerné, conformément à la sera poursuivi par les voies de droit.réglementation en vigueur. La redevance locative annuelle résultantArticle 18 de l’adjudication fait l’objet d’actualisation à l’expiration de chaque période de onzeRéserve de privilège (11) ans par référence au marché foncier.Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rem- En cas de non renouvellement de la con-pli toutes les conditions qui lui sont impo- cession, le propriétaire des constructionssées par le présent cahier des charges, est tenu de verser à l’Etat propriétaire dul’actif immobilier concédé demeure spéci- terrain une redevance locative annuellealement affecté, par privilège, à la sûreté déterminée par l’administration des do-des droits de l’Etat. maines par référence au marché foncier.DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 23Article 19 Démarrage des travaux - Délais d’exécution – Prolongation éventuelleDésignation de l’actif immobilier des délaisNature - superficie - adresse complète - Le concessionnaire doit faire démarrerdélimitation- consistance. les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas………….et qui com-Article 20 mence à courir à la date de délivrance du permis de construire.Origine de propriété Le concessionnaire devra avoir terminéL’actif immobilier en cause appartient à les travaux et présenté le certificat del’Etat en vertu………………………… 383
Loi domaniale Art. 18conformité dans un délai de ........ à dater de la délivrance du permis de construire.Les délais de démarrage et d’exécution de son adjudication majoré d’une pénalitédes travaux prévus au présent cahier des correspondant à 2 % du montant dû.charges seront, si leur inobservation estdue à un cas de force majeure, prolongés A défaut, l’adjudicataire est réputé avoird’une durée égale à celle durant laquelle le renoncé au bénéfice de la concession duconcessionnaire a été dans l’impossibilité terrain dont il s’agit.de réaliser ses obligations. Les difficultésde financement ne peuvent, en aucun cas, Article 27être considérées comme constituant uncas de force majeure. Acte de concessionArticle 24 L’acte administratif portant concession de l’actif immobilier au profit de l’adjudicataire,Autorisation de concession est établi par le directeur des domaines de la wilaya de………………………., enLa concession est autorisée suivant vertu de l’arrêté de délégation du ministrearrêté n° ………………du………………… des finances en date du …………………de Monsieur le ministre de l’industrie Entrée en jouissanceet de la promotion des investissementsconformément aux dispositions de l’article La prise de possession et l’entrée en15 du décret exécutif n° 09-153 du 7 jouissance par le concessionnaire de l’actifJoumada El Oula 1430 correspondant au immobilier concédé sont consacrées par2 mai 2009. un procès-verbal établi par le directeur des domaines de wilaya immédiatement aprèsArticle 25 la délivrance de l’acte de concession.Durée de la concession - Renouvellement Article 29La concession est consentie pour une Dispositions finalespériode minimale de trente-trois (33) ansrenouvelable deux (2) fois et maximale de L’adjudicataire déclare dans le contratquatre-vingt-dix-neuf (99) ans. à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier desArticle 26 charges et qu’il s’y réfère expressément.Lieu et mode de paiement du prix Lu et approuvé,Le soumissionnaire,L’adjudicataire paie le prix de son Modèle-type de cahier des chargesadjudication et des frais visés à l’article 14 fixant les clauses et conditionsci-dessus, à la caisse du chef d’inspection applicables à la concession de gré àdes domaines de……………………..dans gré des actifs immobiliers résiduelsun délai maximum de quinze (15) jours à des entreprises publiques autonomescompter de la date de l’adjudication. et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires desAu-delà de ce délai, l’adjudicataire est mis entreprises publiques économiques.en demeure de régler, sous huitaine, le prix 384
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