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Code du foncier Art. 18 PREAMBULE: lant des dispositions réglementaires en Le présent cahier des charges fixe, con- vigueur applicables à la zone concernée formément aux dispositions du décret et celles prévues aux articles ci-dessous. exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, les Article 3 clauses et conditions applicables à la con- cession de gré à gré des actifs immobil- Durée de la concession - iers résiduels des entreprises publiques Renouvellement autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires La concession est consentie pour une des entreprises publiques économiques. période minimale de trente-trois (33) ans renouvelable deux (2) fois et maximale La concession est le contrat par lequel de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. l’Etat confère pour une durée détermi- née, la jouissance d’un actif disponible Article 4 relevant de son domaine privé, à une per- sonne physique ou morale de droit privé, Garantie pour servir à la réalisation d’un projet d’investissement. Le concessionnaire est censé bien con- naître l’actif immobilier qui lui a été con- DISPOSITIONS GENERALES cédé. Ille prend dans l’état où il le trouve au jour de l’entrée en jouissance sans Article 1er pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour dégrada- Objet de la concession - utilisation des tions ou erreurs dans la désignation ou sols autres causes. L’actif immobilier objet de la présente La concession est faite sans garantie de concession est destiné à recevoir un pro- mesure et il ne peut être exercé aucun jet d’investissement conformément au recours en indemnité, réduction ou aug- programme décrit à l’article 13 ci-des- mentation de prix quelle que puisse être sous. Tout changement de destination la différence en plus ou en moins, dans la ou toute utilisation de tout ou partie de mesure ou la valeur. l’actif immobilier à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges Cependant, lorsqu’il y a erreur en même entraîne la résolution de la concession. temps dans la désignation des limites et dans la superficie annoncée, chacune Article 2 des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Règles et normes d’urbanisme et d’environnement Mais, si seulement l’une de ces condi- tions se trouve remplie, il ne peut être La réalisation du projet d’investissement reçu aucune demande en résiliation ou doit être entreprise dans le respect indemnité. des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement décou- Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la concession un bien ou 385

Loi domaniale Art. 18partie de bien quelconque non suscep- qui en informera le directeur de la culturetible d’être concédé. de wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15En aucun cas et pour quelque motif que juin 1998, susvisée.ce soit, l’Etat ne peut être appelé encause ni ne peut être soumis à aucune Article 7garantie mais, dans le cas où la propriétéde l’Etat est attaquée, le concessionnaire Impôts - Taxes et autres fraisdoit en informer l’administration. Le concessionnaire supporte les impôts,Article 5 taxes et autres frais auxquels l’actif im- mobilier concédé peut ou pourra être as-Servitudes sujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée enLe concessionnaire jouit des servitudes jouissance, à toutes les charges de ville,actives et supporte les servitudes pas- de voirie, de police et autres et à toussives, apparentes ou occultes, continues les règlements administratifs établis ou àou discontinues, pouvant grever l’actif im- établir sans aucune exception ni réserve.mobilier mis en concession, sauf à fairevaloir les unes et à se défendre des au- Article 8tres, à ses risques et périls, sans aucunrecours contre l’Etat, sans pouvoir, dans Frais de concessionaucun cas, appeler l’Etat en garantie etsans que la présente clause puisse at- Le concessionnaire paie, en sus du mon-tribuer soit au concessionnaire, soit aux tant de la redevance annuelle due autiers, plus de droits que ceux résultant de titre de la concession, la rémunérationla loi ou de titres réguliers non prescrits. domaniale, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de l’acte deArticle 6 concession.Biens culturels Article 9L’Etat se réserve la propriété de tous les Sous-location - Cession du droit debiens culturels, notamment édifices, mo- concessionsaïques, bas-reliefs, statues, médailles,vases, inscriptions, trésors, monnaies Le concessionnaire ne peut sous-louerantiques, armes ainsi que des mines et ou céder son droit de concession sousgisements qui existeraient ou pourraient peine de déchéance avant l’achèvementêtre découverts sur et dans le sol de du projet et de sa mise en service lorsquel’actif immobilier concédé. la concession porte sur un terrain nu.Toute découverte, sur le terrain concédé, Le concessionnaire ne peut céder sonde biens culturels et objets d’archéologie droit de concession de l’ensemble immo-doit être portée, (signalée) par le conces- bilier pendant une période de cinq (5) anssionnaire, à la connaissance du directeur à compter de la date d’octroi de la con-des domaines territorialement compétent cession lorsque la concession porte sur un actif immobilier bâti. 386

Code du foncier Art. 18 Il lui est expressément interdit également, l’investisseur pour les travaux régulière- sous peine de déchéance, d’utiliser tout ment réalisés sans que cette somme ou partie du terrain concédé à des fins puisse dépasser la valeur des matériaux autres que celles qui ont motivé la con- et le prix de la main d’œuvre utilisée, dé- cession. duction faite de 10% à titre de réparation. Article 10 - La plus-value est déterminée par les services des domaines territorialement Résiliation de la concession compétents : La concession est résiliée: - lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas - à tout moment, par accord, entre les conformes au programme prévu et/ou au parties ; permis de construire, la déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation; - à l’initiative de l’administration si le con- cessionnaire ne respecte pas les clauses - lorsque le projet n’est pas réalisé dans et conditions du cahier des charges. les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme En cas d’inobservation des clauses du prévu et/ou au permis de construire, le présent cahier des charges et après deux concessionnaire ne peut prétendre au (2) mises en demeure adressées au con- bénéfice de l’indemnité; cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées - lorsque la démolition des constructions infructueuses et conformément aux dis- est prononcée par la juridiction compé- positions de l’article 21 du décret exécutif tente, le concessionnaire est tenu de n° 09-153 du 7 Joumada EI Oula 1430 remettre en l’état et à ses frais le terrain correspondant au 2 mai 2009, la procé- concédé. dure de déchéance est poursuivie auprès des juridictions compétentes. Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef - Lorsque le concessionnaire n’achève du concessionnaire défaillant seront re- pas le projet d’investissement dans le dé- portés sur le montant de l’indemnité. lai prévu dans l’acte de concession, tout en respectant la nature du projet et le pro- DISPOSITIONS PARTICULIERES gramme prévu dans le cahier des charg- es et le permis de construire, un délai Article 11 supplémentaire d’une année à trois ans, selon la nature et l’importance du projet, Désignation de l’actif immobilier peut être accordé au concessionnaire. Nature - superficie - adresse complète – En cas de non achèvement du projet à délimitation -c­ onsistance. l’expiration du délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au versement, Article 12 par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain par Origine de propriété L’actif immobilier en cause appartient à 387

Loi domaniale Art. 18l’Etat en vertu………………………… (11) ans par référence au marché foncier.Article 13 En cas de non renouvellement de la con- cession, le propriétaire des constructionsDescription du projet d’investissement est tenu de verser à l’Etat propriétaire du terrain une redevance locative annuelleDescription détaillée du projet déterminée par l’administration des do-d’investissement projeté. maines par référence au marché foncier.Article 14 Article 16Capacités financières Lieu et mode de paiement de la re- devance annuelleLe concessionnaire est tenu de présenterun plan de financement de l’opération vi- Le concessionnaire paie le montant de lasée par le présent cahier des charges. Ce redevance annuelle et des frais visés àplan de financement doit préciser: l’article 8 ci-dessus, à la caisse du chef d’inspection des domaines de dans un- le coût prévisionnel du projet tel que dé- délai maximum de quinze (15) jours àfini à l’article 13 ci-dessus; compter de la date de notification du montant de la redevance annuelle.- le montant de l’apport personnel (fondspropres du concessionnaire) ;- le montant des crédits financiers sus- Au-delà de ce délai, le concessionnaireceptibles de lui être accordés ou dont il est mis en demeure de régler, sous huit-peut disposer. aine, le prix de son adjudication majoré d’une pénalité correspondant à 2 % duArticle 15 montant dû.Conditions financières de la conces- A défaut, le concessionnaire est réputésion avoir renoncé au bénéfice de la conces- sion de l’actif immobilier dont il s’agit.La concession est consentie moyennantle paiement d’une redevance annuelle Article 17correspondant à 1/20ème (5 %) de la val-eur vénale telle que fixée par les services Autorisation de concessiondes domaines conformément aux dispo-sitions législatives et réglementaires en La concession est autorisée suivant déci-vigueur. Cette redevance est payable sion du conseil des ministres du………….par annuité et d’avance à la caisse de conformément aux dispositionsl’inspection des domaines territoriale-ment compétente. En cas de retard dans de l’article 17 du décret exécutif n° 09-le paiement d’un terme le recouvrement 153 du 7 Joumada El Oula 1430 corre-est poursuivi par les voies de droit. spondant au 2 mai 2009.La redevance locative annuelle telle que Article 18fixée ci-dessus fait l’objet d’actualisationà l’expiration de chaque période de onze Acte de concession L’acte administratif portant conces- 388

Code du foncier Art. 5 sion de l’actif immobilier au profit du Le concessionnaire s’engage à ré- concessionnaire est établi par le di- aliser son projet d’investissement et recteur des domaines de la wilaya de de le mettre en service dans un délai …………………….., en vertu de l’arrêté de…………………… à partir de la date de délégation du ministre des finances en de délivrance du permis de construire. date du ………………………………… Les délais de démarrage et d’exécution Article 19 des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation Entrée en jouissance est due à un cas de force majeure, pro- longés d’une durée égale à celle durant La prise de possession et l’entrée en jou- laquelle le concessionnaire a été dans issance par le concessionnaire de l’actif l’impossibilité de réaliser ses obliga- immobilier concédé sont consacrées par tions. Les difficultés de financement ne un procès-verbal établi par le directeur peuvent, en aucun cas, être considérées des domaines de wilaya immédiatement comme constituant un cas de force ma- après la délivrance de l’acte de conces- jeure. sion. Article 21 Article 20 Dispositions finales Démarrage des travaux - Délais d’exécution - Prolongation éventuelle des Le concessionnaire déclare dans le con- délais trat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des Le concessionnaire doit faire démarrer charges et qu’il s’y réfère expressément. les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas ………........... et qui com- Lu et approuvé,Le concessionnaire. mence à courir à la date de délivrance du permis de construire.Art. 4. - A l’exclusion des catégories de terrains visées à l’article 2 ci-dessus, lesterrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement font l’objetde concession pour une durée minimale de trente-trois (33) ans renouvelable etmaximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.Art. 5.- (Loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013)La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali :- sur proposition du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains 389

Loi domaniale Art. 5 relevant du domaine privé de l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d’activités;- sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés à l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle et après accord du ministre chargé de l’aménagement du territoire;- après avis favorable de l’agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d’une zone d’expansion touristique.Art. 5.- (Ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de financescomplémentaire pour 2015) La concession de gré à gré est autorisée par arrêtédu wali :- sur proposition du directeur de wilaya en charge de l’investissement agissant,chaque fois que de besoin, en relation avec les directeurs de wilaya des secteursconcernés, pour les terrains relevant du domaine privé de l’Etat, des actifsrésiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires desentreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zonesindustriels et des zones d’activité ;- sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle pour des terrainssitués à l.intérieur de la ville nouvelle après accord du ministre en charge de laville ;- après avis favorable de l’agence nationale de développement du tourisme pourles terrains relevantd’une zone d’expansion touristique et après accord du ministre en charge dutourisme.Articles 6 et 7.- Abrogés (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de financescomplémentaire pour 2011).Art. 8.- (Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire 390

Code du foncier Art. 9pour 2011) Les projets d’investissement peuvent, sur proposition du conseilnational de l’investissement et après décision du conseil des ministres, bénéficierd’un abattement supplémentaire sur le montant de la redevance locative annuellefixée à l’article 9 ci-dessous.Art. 9.- (Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour2015) La redevance locative annuelle est fixée par les services des domainesterritorialement compétents et correspondant à 1/33 de la valeur vénale du terrainconcédé.Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursement sur les montantsdes redevances locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines,les concessions consenties dans le cadre de l’ordonnance n° 08-04 du AouelRamadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 antérieurement à laparution de la présente, au profit de projets d’investissement.Un abattement sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par lesservices des domaines est appliqué comme suit :- 90% pendant la période de réalisation de l’investissement pouvant s’étaler d’une (1) année à trois (3) années;- 50 % pendant la période d’exploitation pouvant s’étaler également d’une (1) année à trois (3) années;- au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissement implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes du Sud et des Hauts Plateaux;- au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas du Grand Sud.La redevance annuelle, telle que fixée à l’alinéa premier ci-dessus, fait l’objetd’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans. 391

Loi domaniale Art. 10Ces dispositions s’appliquent également aux projets d’investissement ayant étéconcédés par décision du conseil des ministres.Art. 10. - La concession visée à l’article 4 ci-dessus est consacrée par un acteadministratif établi par l’administration des domaines, accompagné d’un cahierdes charges fixant le programme précis de l’investissement ainsi que les clauseset conditions de la concession.Art. 11. - La concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permisde construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes decrédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concessionainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêtsaccordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.Art. 12. - Tout manquement du concessionnaire à la législation en vigueur etaux obligations contenues dans le cahier des charges fait l’objet de procédure dedéchéance, auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeur desdomaines territorialement compétent.La déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due autitre de la plus-value éventuelle apportée au terrain par l’investisseur pour lestravaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeurdes matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée déduction faite de 10 % àtitre de réparation.La plus-value éventuelle est déterminée par les services des domainesterritorialement compétents.Lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridictioncompétente, le concessionnaire est tenu de remettre en l’état et à ses frais leterrain concédé.Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef duconcessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.Art. 13. -Al’achèvement du projet d’investissement, la propriété des constructions 392

Code du foncier Art. 18réalisées par l’investisseur sur le terrain concédé est obligatoirement consacrée età la diligence de ce dernier, par acte notarié.Art. 14. - La propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de laconcession sont cessibles dès réalisation effective du projet d’investissement etde sa mise en service dûment constatées par les organes habilités.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 09-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalitésde concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés àla réalisation de projets d’investissement.Article 1er. - En application des certaines conditions d’éligibilité peuventdispositions de l’alinéa 1er de l’article 3 participer.et des articles 7 et 14 de l’ordonnancen° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 Art. 4. - Le choix du mode de concession,correspondant au 1er septembre 2008, aux enchères publiques ouvertes oususvisée, le présent décret a pour objet restreintes, est décidé par les ministresde préciser les conditions et modalités sectoriellement compétents ou le walide concession, aux enchères publiques conformément aux dispositions desouvertes ou restreintes ou de gré à gré, articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessous.des terrains relevant du domaine privé del’Etat destinés à la réalisation de projets Art. 5. - Ne sont pas concernés par lesd’investissement, au profit de personnes dispositions du présent décret, les terrainsphysiques et personnes morales de droit visés à l’article 2 de l’ordonnance n° 08-04public ou privé. du 1er septembre 2008, susvisée.Art. 2. - Il est entendu par enchères Art. 6. - Les assiettes foncièrespubliques ouvertes la mise en concession susceptibles de faire l’objet de concession,par voie de concurrence à toute personne dans le cadre du présent décret, doivent:physique ou morale désirant bénéficier dela concession du terrain concerné pour - relever du domaine privé de l’Etat;la réalisation d’un projet d’investissementconformément aux règles d’aménagement - être non affectées ou en voie d’affectationet d’urbanisme applicables. à des services publics de l’Etat pour la satisfaction de leurs besoins;Art. 3. - Il est entendu par enchèrespubliques restreintes la mise en - être situées dans des secteurs urbanisésconcession par voie de concurrence d’un ou urbanisables tels que définis parterrain destiné à un projet d’investissement les instruments d’aménagement etdont la nature est déjà déterminée et pour d’urbanisme, à l’exception des projetslaquelle seuls des investisseurs réunissant d’investissement qui, en raison de leur nature, nécessitent leur implantation en 393

Loi domaniale Art. 18dehors de ces secteurs. nouvelle, la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes estArt. 7. - Les terrains disponibles relevant autorisée, sur proposition de l’organismedu domaine privé de l’Etat sont concédés chargé de la gestion de la ville nouvelle,aux enchères publiques ouvertes ou par arrêté du ministre chargé derestreintes. l’aménagement du territoire.Les terrains situés dans les zones Les terrains domaniaux, objet deindustrielles disponibles à la date de concession aux enchères publiquespublication du présent décret au Journal ouvertes ou restreintes, doiventofficiel sont réintégrés dans le domaine être destinés à recevoir des projetsprivé de l’Etat et obéissent aux dispositions d’investissement compatibles avecdu présent décret. la vocation de la ville nouvelle et en adéquation avec son plan d’aménagement.Les terrains situés dans les zonesd’activités disponibles à la date de Art. 11. - Lorsque les terrains domaniauxpublication du présent décret au sont situés en dehors des périmètres desJournal officiel obéissent également aux zones d’expansion touristique et des villesdispositions du présent décret. nouvelles et ne relèvent pas d’organismes publics chargés de la régulation et deArt. 8. - Lorsque le terrain domanial est l’intermédiation foncière, leur concessionsitué à l’intérieur du périmètre d’une zone aux enchères publiques ouvertes oud’expansion touristique, la concession restreintes est autorisée par arrêté du waliaux enchères publiques ouvertes ou territorialement compétent sur propositionrestreintes, est autorisée par arrêté du du comité prévu à l’article 5, (alinéa 4) deministre chargé du tourisme sur proposition l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembrede l’organisme chargé de la gestion de la 2008, susvisée.zone d’expansion touristique.La concession aux enchères publiques Art. 12. - La concession visée à l’articleouvertes ou restreintes s’opère sur la base 7 ci-dessus est octroyée pour unede conditions spécifiques définies par le durée minimale de trente-trois (33) anssecteur du tourisme, contenues dans le renouvelable deux (2) fois et maximale decahier des charges-type et définissant quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.la nature du projet dont la réalisation estenvisagée ainsi que les conditions et En cas de non renouvellement decritères requis. la concession, le propriétaire des constructions est tenu de verser à l’EtatArt. 9. - Lorsqu’il s’agit d’un terrain propriétaire du terrain une redevancedomanial dont la gestion est confiée locative annuelle déterminée parà un organisme public chargé de la l’administration des domaines parrégulation et de l’intermédiation foncière, référence au marché foncier.la concession aux enchères publiquesouvertes ou restreintes est autorisée, sur Art. 13. - La concession peut être octroyéeproposition de cet organisme, par arrêté de gré à gré, après autorisation du conseildu ministre chargé de la promotion des des ministres sur proposition du conseilinvestissements. national de l’investissement.Art. 10. - Lorsque le terrain domanial est Les projets d’investissement jugés éligiblessitué à l’intérieur du périmètre d’une ville au gré à gré sont soumis au conseil 394

Code du foncier Art. 18national de l’investissement par le ministre l’objet d’actualisation à l’expiration deconcerné ou le wali territorialement chaque période de onze (11) ans suivantcompétent. l’évaluation établie par les services des domaines par référence au marché foncier.Art. 14. - Les projets d’investissementsusceptibles de bénéficier de la concession Art. 16. - Les projets d’investissement quide gré à gré sont ceux qui: bénéficient de la concession de gré à gré tel que prévu à l’article 14 ci-dessus, peuvent- présentent un caractère prioritaire bénéficier également, sur proposition duet d’importance nationale tels que les conseil national de l’investissement etinvestissements productifs pouvant après décision du conseil des ministres,contribuer à la substitution aux opérations d’un abattement sur le montant de lad’importation dans des secteurs redevance locative annuelle fixée parstratégiques de l’économie nationale; l’administration des domaines.- participent à la satisfaction de la Art. 17. - La concession consentie audemande nationale de logements à travers titre du présent décret est consacrée,des opérations entrant dans le cadre de la conformément aux dispositions de l’articlepolitique de l’habitat; 10 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, susvisée, par un acte- sont fortement créateurs d’emplois ou administratif établi par l’administrationde valeur ajoutée et qui se traduisent des domaines accompagné d’un cahiernotamment par la réduction du chômage des charges élaboré selon les modèles-dans la région et le transfert technologique; types annexés au présent décret fixant le programme précis de l’investissement- contribuent au développement des ainsi que les clauses et conditions de lazones déshéritées ou enclavées dont la concession.liste est fixée par le conseil national del’investissement. L’acte de concession doit comporter, sous peine d’annulation, les clausesArt. 15. - La concession d’un terrain d’interdiction de cession ou de sous-domanial donne lieu au paiement d’une location du droit de concession avantredevance locative annuelle déterminée l’achèvement du projet.comme suit:- lorsque la concession est consentie Art. 18. - A l’achèvement des constructionsaux enchères publiques, le montant de la prévues dans le projet d’investissementredevance annuelle est celui résultant de dûment constaté par un certificat del’adjudication; conformité, la propriété des constructions réalisées par l’investisseur sur le terrain- lorsque la concession est consentie de concédé est obligatoirement consacréegré à gré, le montant de la redevance et à la diligence de ce dernier, par acteannuelle telle que fixée par l’administration notarié.des domaines doit correspondre à1/20ème (5%) de la valeur vénale et qui Art. 19. - La propriété des constructionsdoit constituer, également, le montant de la et le droit réel immobilier résultant de lamise à prix lorsque la concession s’opère concession pour la période restante sontaux enchères publiques. cessibles sous réserve de :La redevance locative annuelle, telle - la réalisation des constructions prévuesque fixée aux alinéas précédents, fait 395

Loi domaniale Art. 18dans le projet d’investissement dûment pour les travaux régulièrement réalisésconstaté par un certificat de conformité sans que cette somme puisse dépasser ladélivré par les services compétents de valeur des matériaux et le prix de la main-l’urbanisme; d’œuvre utilisée déduction faite de 10% à titre de réparation.- la mise en service dûment constatée,selon le cas, par le comité visé à l’article La plus-value est déterminée par lesIl ci-dessus, par l’organisme chargé de la services des domaines territorialementville nouvelle ou par l’organisme chargé de compétents.la zone d’expansion touristique; Art. 22. - Lorsque les constructions sont- la mise en service doit être également réalisées dans les délais fixés mais ne sontconstatée par l’agence nationale de pas conformes au programme prévu et/oudéveloppement de l’investissement pour au permis de construire, la déchéance neles projets qui ont fait l’objet de déclaration donne lieu à aucune indemnisation.d’investissement. Lorsque le projet n’est pas réalisé dansLes transactions éventuelles portant les délais et qu’en outre les constructionssur le droit de concession sont portées, ne sont pas conformes au programmeobligatoirement et sous peine d’annulation, prévu et/ou au permis de construire, leà la connaissance de l’administration des concessionnaire ne peut prétendre audomaines. bénéfice de l’indemnité.Art. 20. - Conformément aux dispositions Lorsque la démolition des constructions estde l’article 12 de l’ordonnance n° 08-04 prononcée par la juridiction compétente, ledu 1er septembre 2008, susvisée, tout concessionnaire est tenu de remettre enmanquement du concessionnaire à la l’état et à ses frais le terrain concédé.législation en vigueur et aux obligationscontenues dans le cahier des charges, Les privilèges et hypothèques ayantentraîne la déchéance par les juridictions éventuellement grevé le terrain du chef ducompétentes à la diligence du directeur concessionnaire défaillant seront reportésdes domaines territorialement compétent. sur le montant de l’indemnité.Art. 21. - Lorsque le concessionnaire Art. 23. - Toute découverte, sur le terrainn’achève pas le projet d’investissement, concédé, de biens culturels doit êtredans le délai prévu dans l’acte de portée, par le concessionnaire, à laconcession, tout en respectant la nature connaissance du directeur des domainesdu projet et le programme prévus dans territorialement compétent qui en informele cahier des charges et le permis de le directeur de la culture de wilaya, en vueconstruire, un délai supplémentaire d’une de la mise en œuvre des dispositions de laannée à trois ans, selon la nature et loi n° 98-04 du 15 juin 1998 susvisée.l’importance du projet, peut être accordéau concessionnaire. Art. 24. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-121 du 23 avrilEn cas de non achèvement du projet à 2007 portant application des dispositionsl’expiration du délai supplémentaire, la de l’ordonnance n° 06-11 du 30 aoûtdéchéance donne lieu au versement, par 2006 fixant les conditions et modalitésl’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus- de concession et de cession des terrainsvalue apportée au terrain par l’investisseur relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. 396

Code du foncier Art. 18Modèle-type de cahier des charges découlant des dispositions réglementairesfixant les clauses et conditions en vigueur applicables à la zone concernéeapplicables à la concession aux et celles prévues aux articles ci-dessous.enchères publiques de terrains relevantdu domaine privé de l’Etat destinés à la Article 3réalisation de projets d’investissement. Mode de concessionPREAMBULE La concession a lieu par voieLe présent cahier des charges fixe, d’adjudication, soit aux enchères verbales,conformément aux dispositions du décret soit sur soumissions cachetées.exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula1430 correspondant au 2 mai 2009, les Elle est annoncée au moins trente (30)clauses et conditions applicables à la jours à l’avance, par des affiches et desconcession aux enchères publiques de avis insérés au moins à deux (2) reprisesterrains relevant du domaine privé de dans deux (2) quotidiens nationaux et,l’Etat et destinés à la réalisation de projets éventuellement, par tout autre moyen ded’investissement. publicité comportant notamment:La concession est le contrat par lequel - la désignation précise et détaillée dul’Etat confère pour une durée déterminée, lot de terrain, sa superficie, le règlementla jouissance d’un terrain disponible d’urbanisme applicable et la mise à prix derelevant de son domaine privé, à une la redevance annuelle ainsi que la duréepersonne physique ou morale de droit de la concession;privé, pour servir à la réalisation d’un projetd’investissement. - le lieu d’adjudication;DISPOSITIONS GENERALES - l’indication de la date d’adjudication aux enchères verbales ou de la date limite deArticle 1er dépôt des soumissions et celle à laquelle il est procédé au dépouillement de cesObjet de la concession - Utilisation des soumissions.sols a) Enchères verbales:Le terrain, objet de la présente concession,est destiné à recevoir un projet La mise à prix, indiquée dans les affiches,d’investissement. Tout changement de est annoncée par le fonctionnaire quidestination ou toute utilisation de tout ou préside à l’adjudication.partie du terrain à d’autres fins que cellesfixées dans le présent cahier des charges Les enchères sont au moins de milleentraîne la résiliation de la concession. dinars (1.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinarsArticle 2 (500.000 DA) et de deux mille dinars (2.000 DA) lorsqu’elle dépasse cinq centRègles et normes d’urbanisme et mille dinars (500.000 DA).d’environnement La concession aux enchères verbalesLa réalisation du projet d’investissement n’est prononcée qu’autant que deux (2)doit être entreprise dans le respect bougies allumées à une minute d’intervalledes règles et normes d’urbanisme, se sont éteintes successivement sur uned’architecture et d’environnement même enchère. 397

Loi domaniale Art. 18Si pendant la durée de ces feux il ne l’enveloppe intérieure portant la mention :survient aucune enchère, l’adjudicationest prononcée en faveur de celui sur l’offre « Soumission pour la concessionduquel ils ont été allumés. L’adjudication de…………………………………………..n’est prononcée qu’autant qu’il est porté lot n° …………………….adjudicationau moins une enchère sur le montant de la du…………………… ».mise à prix, celle-ci ne peut être abaisséeséance tenante. L’offre de concession emporte de droit pour le soumissionnaire, acceptation de toutesS’il ne se produit aucune enchère, la les charges et conditions imposées par leconcession est ajournée et renvoyée à une présent cahier des charges. La soumissionséance dont la date est fixée ultérieurement ne peut être ni retirée ni révoquée aprèset annoncée dans les mêmes formes que la date limite de dépôt indiquée dans lala première. publicité.Dans le cas où deux (2) ou plusieurs c) Bureau d’adjudication - Commissionpersonnes ayant fait simultanément des d’ouverture des plis:enchères égales ont des droits égauxà être déclarées adjudicataires, il est A la date indiquée sur les affiches et avisouvert de nouvelles enchères auxquelles de presse, l’adjudication aux enchèresces personnes seront seules admises à verbales ou le dépouillement desprendre part et, si aucune enchère n’est soumissions cachetées, selon le procédéportée, il sera procédé à un tirage au retenu, est effectué par une commissionsort entre ces mêmes personnes selon érigée en bureau d’adjudication et telle quele mode fixé par le président du bureau fixée par le cahier des charges approuvéd’adjudication. par arrêté du 5 mars 1997 portant approbation du modèle-type du cahier desb) Soumissions cachetées: charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchèresL’offre de concession est formulée au moyen publiques des immeubles relevant dud’une soumission timbrée accompagnée domaine privé de l’Etat.d’une notice de renseignements conformeaux modèles fournis par l’administration Si l’adjudication a lieu par soumissionset de la justification du versement du cachetées, les soumissionnaires doivent,cautionnement visé à l’article 6 ci-dessous. sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillementL’offre peut être envoyée ou déposée des offres, personnellement ou par undirectement au siège de la direction de mandataire muni d’une procuration commewilaya des domaines, désignée dans stipulé à l’article 6 ci-dessous.les placards publicitaires, au plus tard ledernier jour ouvrable qui précède celui La commission susvisée doit accepterde l’opération de dépouillement, avant la l’offre unique portant sur un lot déterminéfermeture des bureaux. Le dépôt direct ou l’offre la plus avantageuse pour ledonne lieu à la remise d’un récépissé au Trésor, en cas de pluralité de soumissionsdéposant. portant sur un même lot.Si l’envoi est fait par la poste, il doit En cas d’égalité entre les offres, lesl’être par pli recommandé avec accusé concurrents sont invités, pour lesde réception et sous double enveloppe, départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir des dites offres. En 398

Code du foncier Art. 18l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire profit du déposant.est désigné parmi les concurrentsconcernés au moyen d’un tirage au sort. Article 6Le procès-verbal d’adjudication, dressé Procurationséance tenante, est signé par les membresdu bureau d’adjudication (commission Toute personne se présentant pour autruid’ouverture des plis) et par (l’) ou (les) doit justifier d’une procuration qui seraadjudicataire( s ). déposée sur le bureau d’adjudication après avoir été certifiée par le mandataire.Article 4 Article 7Personnes admises à enchérir Election de domicilePeuvent prendre part à l’adjudication, L’adjudicataire est tenu de faire, dans letoutes personnes justifiant d’un domicile procès-verbal d’adjudication, élection decertain, notoirement solvables et jouissant domicile dans le ressort de la daïra dede leurs droits civils. l’inspection des domaines territorialement compétente, faute de quoi, tous actesArticle 5 postérieurs lui sont valablement signifiés au siège de la commune où il a été procédéCautionnement à l’adjudication.Les personnes qui veulent prendre Article 8part à l’adjudication doivent verser uncautionnement de garantie représentant Jugement des contestations10% du montant de la mise à prix du lotdont elles désirent se rendre adjudicataires. Toutes les contestations qui peuventLa partie vers ante doit en apporter la s’élever au moment de l’adjudication oujustification en annexant la quittance qui à l’occasion des opérations qui en sontlui a été délivrée à sa soumission ou en la suite, sur la qualité ou la solvabilité desla présentant au bureau d’adjudication en enchérisseurs, sur la validité des enchèrescas d’enchères verbales, avant le début et sur tous autres incidents relatifs àdes opérations. l’adjudication, sont réglées par le président du bureau d’adjudication.Ce cautionnement de garantie est verséà la caisse de l’inspection des domaines Article 9territorialement compétente, en numéraireou au moyen d’un chèque certifié. Le Signature des actescautionnement versé par la personnedéclarée adjudicataire est précompté sur La minute du procès-verbal d’adjudicationle prix de l’adjudication. est signée, séance tenante, par les membres du bureau d’adjudication ainsiLe cautionnement versé par les autres que par l’adjudicataire ou son représentant.enchérisseurs est remboursé à ces Si ces derniers sont empêchés, ne peuventderniers ou à leurs ayants droit, par le ou ne savent signer, il en sera fait mentioncomptable qui l’a reçu, sur présentation au procès-verbal.de la quittance ou du reçu de versementrevêtu par le directeur des domaines Les pièces qui demeurent annexées aude wilaya, d’une mention attestant que procès-verbal d’adjudication, doivent êtrel’adjudication n’a pas été prononcée au revêtues d’une mention d’annexe signée 399

Loi domaniale Art. 18par toutes les parties. Les renvois et ni ne peut être soumis à aucune garantieapostilles sont écrits en marge des actes mais, dans le cas où la propriété de l’Etatet sont paraphés par toutes les parties. serait attaquée, le concessionnaire doit enLes mots rayés sont comptés et déclarés informer l’administration.nuls au moyen d’une mention qui estégalement paraphée par toutes les parties. Article 11Article 10 ServitudesGarantie L’adjudicataire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives,Tout adjudicataire est censé bien connaître apparentes ou occultes, continues oule terrain qui lui a été concédé. Il le prendra discontinues, pouvant grever le terraindans l’état où il le trouvera au jour de mis en concession, sauf à faire valoir lesl’adjudication sans pouvoir prétendre à unes et à se défendre des autres, à sesaucune garantie ni à aucune diminution risques et périls, sans aucun recoursde prix pour dégradations ou erreurs contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucundans la désignation ou autres causes. cas, appeler l’Etat en garantie et sans queLa concession est faite sans garantie la présente clause puisse attribuer soit àde mesure et il ne pourra être exercé l’adjudicataire, soit aux tiers, plus de droitsaucun recours en indemnité, réduction ou que ceux résultant de la loi ou de titresaugmentation de prix quelle que puisse réguliers non prescrits.être la différence en plus ou en moins,dans la mesure ou la valeur. Article 12Cependant, lorsqu’il y a erreur en même Biens culturelstemps dans la désignation des limites etdans la superficie annoncée, chacune des L’Etat se réserve la propriété de tousparties a le droit de provoquer la résiliation les biens culturels, notamment édifices,du contrat. mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaiesMais, si seulement l’une de ces conditions antiques, armes ainsi que des mines etse trouve remplie, il ne peut être reçu gisements qui existeraient ou pourraientaucune demande en résiliation ou être découverts sur et dans le sol duindemnité. terrain concédé.Lorsque la double erreur existe, les parties Toute découverte, sur le terrain concédé,ne sont admises à demander la résiliation de biens culturels et objets d’archéologieque dans les deux (2) mois de la date doit être portée, par le concessionnaire,de l’adjudication; passé ce délai, leurs à la connaissance du directeur desdéclarations ne seront plus reçues et la domaines territorialement compétent quiconcession emportera son plein effet. en informera le directeur de la culture de wilaya en vue de la mise en œuvre desIl y a également lieu à résiliation si la dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juinconcession comprend un bien ou partie 1998 susvisée.de bien quelconque non susceptible d’êtreconcédé. Article 13En aucun cas et pour quelque motif que Impôts - Charges de police et dece soit, l’Etat ne peut être appelé en cause salubrité 400

Code du foncier Art. 18L’adjudicataire supporte, à partir du jour de du projet et de sa mise en service. Il luil’adjudication, les impôts, taxes et autres est expressément interdit également, sousfrais auxquels le terrain concédé peut ou peine de déchéance, d’utiliser tout oupourra être assujetti pendant la durée de la partie du terrain concédé à des fins autresconcession. Il satisfait, à partir du jour de que celles qui ont motivé la concession.l’entrée en jouissance, à toutes les chargesde ville, de voierie, de police et autres et à Article 16tous les règlements administratifs établisou à établir sans aucune exception ni Résiliation de la concessionréserve et sans aucun recours contrel’Etat. La concession est résiliée:Article 14 - à tout moment, par accord, entre les parties ;Frais de concession - à l’initiative de l’administration si leL’adjudicataire paye en sus du montant de concessionnaire ne respecte pas lesla redevance annuelle due au titre de l a clauses et conditions du cahier desconcession, proportionnellement à la mise charges.à prix de chaque lot: En cas d’inobservation des clauses du1) les frais d’annonces, d’affiches, présent cahier des charges et aprèspublications ou autres, préalables à deux (2) mises en demeure adressées aul’adjudication; concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées2) le timbre de la minute du procès-verbal infructueuses et conformément auxde vente et des annexes communes telles dispositions de l’article 17 du décretque le cahier des charges et les plans exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oulad’ensemble; 1430 correspondant au 2 mai 2009, la procédure de déchéance est poursuivie3) le droit d’enregistrement des annexes auprès des juridictions compétentes.communes. - Lorsque le concessionnaire n’achèveChaque adjudicataire supporte pas le projet d’investissement dans le délai prévu dans l’acte de concession,séparément: tout en respectant la nature du projet et le programme prévu dans le cahier des- la rémunération domaniale; charges et le permis de construire, un délai supplémentaire d’une année à trois ans,- les droits d’enregistrement; selon la nature et l’importance du projet, peut être accordé au concessionnaire.- la taxe de publicité foncière; En cas de non achèvement du projet à- le coût de l’expédition s’il y a lieu. l’expiration du délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au versement, parArticle 15 l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus- value apportée au terrain par l’investisseurSous-location - Cession du droit de pour les travaux régulièrement réalisésconcession avant l’achèvement du sans que cette somme puisse dépasser laprojet valeur des matériaux et le prix de la main-Le concessionnaire ne peut sous-louerou céder son droit de concession souspeine de déchéance avant l’achèvement 401

Loi domaniale Art. 18d’œuvre utilisée déduction faite de 10% à affecté par privilège, à la sûreté des droitstitre de réparation. de l’Etat.La plus-value est déterminée par les DISPOSITIONS PARTICULIERESservices des domaines territorialementcompétents. Article 19- Lorsque les constructions sont réalisées Situation du terraindans les délais fixés mais ne sont pasconformes au programme prévu et/ou au Le terrain est situé sur le territoire de lapermis de construire, la déchéance ne commune de…………………,donne lieu à aucune indemnisation; lieu-dit…………………. daira………………- lorsque le projet n’est pas réalisé dans wilayales délais et qu’en outre les constructionsne sont pas conformes au programme Il est limité:prévu et/ou au permis de construire, leconcessionnaire ne peut prétendre au Au Nord ……………………………………bénéfice de l’indemnité; Au Sud ………………………………………- lorsque la démolition des constructions estprononcée par la juridiction compétente, le A l’Est ………………………………………concessionnaire est tenu de remettre enl’état et à ses frais le terrain concédé. A l’Ouest……………………………………Les privilèges et hypothèques ayant Article 20éventuellement grevé le terrain du chef duconcessionnaire défaillant seront reportés Consistance du terrainsur le montant de l’indemnité. Le terrain a une superficie de: ………Article 17 La contenance indiquée dans l’acte estDécomptes celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de laLes quittances délivrées par le chef projection horizontale. Cette contenanced’inspection des domaines n’opèrent est acceptée comme exacte par lesla libération définitive de l’adjudicataire parties.qu’autant que les paiements ont étéreconnus réguliers et suffisants par un Article 21décompte établi par le directeur desdomaines concerné, conformément à la Origine de propriétéréglementation en vigueur. Le terrain appartient à l’Etat en vertu ……Article 18 …………………………………………..Réserve de privilège Article 22Jusqu’au jour où l’adjudicataire ait rempli Description du projet d’investissementtoutes les conditions qui lui sont imposéespar le présent cahier des charges, le Description détaillée du projetterrain concédé demeure spécialement d’investissement projeté. Article 23 Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant 402

Code du foncier Art. 18le paiement d’une redevance annuelle en demeure de régler, sous huitaine, le prixcorrespondant au montant résultant de de son adjudication majoré d’une pénalitél’adjudication. Cette redevance est payable correspondant à 2% du montant dû.par annuité et d’avance à la caisse del’inspection des domaines territorialement A défaut, l’adjudicataire est réputé avoircompétente. En cas de retard dans le renoncé au bénéfice de la concession dupaiement d’un terme, le recouvrement terrain dont il s’agit.sera poursuivi par les voies de droit. Article 27La redevance locative annuelle résultantde l’adjudication fait l’objet d’actualisation Acte de concessionà l’expiration de chaque période de onze(11) ans par référence au marché foncier. L’acte administratif portant concession du terrain au profit de l’adjudicataire, est établiEn cas de non renouvellement de par le directeur des domaines de la wilayala concession, le propriétaire des de……………………….,constructions est tenu de verser à l’Etatpropriétaire du terrain une redevance en vertu de l’arrêté de délégation dulocative annuelle déterminée par ministre des finances en date du…………l’administration des domaines par ………………………………………………référence au marché foncier. ……………………………………Article 24 Article 28Durée de la concession - Entrée en jouissanceRenouvellement La prise de possession et l’entrée enLa concession est consentie pour une jouissance par le concessionnaire dupériode minimale de trente-trois (33) ans terrain concédé sont consacrées par unrenouvelable deux (2) fois et maximale de procès-verbal établi par le directeur desquatre-vingt-dix-neuf (99) ans. domaines de wilaya immédiatement après la délivrance de l’acte de concession.Article 25 Article 29Autorisation de concession Démarrage des travaux - DélaisLa présente concession est autorisée d’exécution - Prolongation éventuellesuivant arrêté n°………. du…………… du des délais…………………… de…………………….. Le concessionnaire doit faire démarrerArticle 26 les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas……………. et quiLieu et mode de paiement du prix commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.L’adjudicataire paie le prix de sonadjudication et des frais visés à l’article 14 Le concessionnaire s’engage à réaliserci-dessus, à la caisse du chef d’inspection son projet d’investissement et de le mettredes domaines de dans un délai maximum en service dans un délai de……………….de quinze (15) jours à compter de la date à partir de la date de délivrance du permisde l’adjudication. de construire.Au-delà de ce délai, l’adjudicataire est mis 403

Loi domaniale Art. 18Les délais de démarrage et d’exécution 1430 correspondant au 2 mai 2009, lesdes travaux prévus au présent cahier des clauses et conditions applicables à lacharges sont, si leur inobservation est concession de gré à gré de terrains relevantdue à un cas de force majeure, prolongés du domaine privé de l’Etat et destinés à lad’une durée égale à celle durant laquelle le réalisation de projets d’investissement.concessionnaire a été dans l’impossibilitéde réaliser ses obligations. La concession est le contrat par lequel l’Etat confère pour une durée déterminée,Les difficultés de financement ne peuvent, la jouissance d’un terrain disponibleen aucun cas, être considérées comme relevant de son domaine privé, à uneconstituant un cas de force majeure. personne physique ou morale de droit privé, pour servir à la réalisation d’un projetArticle 30 d’investissement.Dispositions spécifiques aux DISPOSITIONS GENERALESinvestissements projetés Article 1erdans les zones d’expansion touristique et Objet de la concession - Utilisation desles villes nouvelles sols……………………………………………… Le terrain, objet de la présente concession,……………………………………………… est destiné à recevoir un projet……………………………………………… d’investissement. Tout changement de…………………………………………..…… destination ou toute utilisation de tout ou…… partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des chargesArticle 31 entraîne la résiliation de la concession.Dispositions finalesLe concessionnaire déclarera dans le Article 2contrat à intervenir qu’il a préalablementpris connaissance du présent cahier des Règles et normes d’urbanisme etcharges et qu’il s’y réfère expressément. d’environnementLu et approuvé, Le concessionnaire, La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respectModèle-type de cahier des charges des règles et normes d’urbanisme,fixant les clauses et conditions d’architecture et d’environnementapplicables à la concession de gré à découlant des dispositions réglementairesgré de terrains relevant du domaine en vigueur applicables à la zone concernéeprivé de l’Etat destinés à la réalisation et celles prévues aux articles ci-dessous.de projets d’investissement Article 3 Durée de la concession - RenouvellementPREAMBULE La concession est consentie pour une période minimale de trente-trois (33) ansLe présent cahier des charges fixe, renouvelable deux (2) fois et maximale deconformément aux dispositions du décret quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula Article 4 404

Code du foncier Art. 18Garantie à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucunLe concessionnaire est censé bien cas, appeler l’Etat en garantie et sans queconnaître le terrain qui lui a été concédé. la présente clause puisse attribuer soit auIl le prend dans l’état où il le trouve au jour concessionnaire, soit aux tiers, plus dede l’entrée en jouissance sans pouvoir droits que ceux résultant de la loi ou deprétendre à aucune garantie ni à aucune titres réguliers non prescrits.diminution de prix pour dégradations ouerreurs dans la désignation ou autres Article 6causes. Biens culturelsLa concession est faite sans garantie demesure et il ne peut être exercé aucun L’Etat se réserve la propriété de tousrecours en indemnité, réduction ou les biens culturels, notamment édifices,augmentation de prix quelle que puisse mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles,être la différence en plus ou en moins, vases, inscriptions, trésors, monnaiesdans la mesure ou la valeur. antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraientCependant, lorsqu’il y a erreur en même être découverts sur et dans le sol dutemps dans la désignation des limites et terrain concédé.dans la superficie annoncée, chacune desparties a le droit de provoquer la résiliation Toute découverte, sur le terrain concédé,du contrat. de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par le concessionnaire,Mais, si seulement l’une de ces conditions à la connaissance du directeur desse trouve remplie, il ne peut être reçu domaines territorialement compétent quiaucune demande en résiliation ou en informera le directeur de la culture deindemnité. wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juinIl y a également lieu à résiliation si l’on a 1998 susvisée.compris dans la concession un bien oupartie de bien quelconque non susceptible Article 7d’être concédé. Impôts - Taxes et autres fraisEn aucun cas et pour quelque motif quece soit, l’Etat ne peut être appelé en cause Le concessionnaire supporte les impôts,ni ne peut être soumis à aucune garantie taxes et autres frais auxquels le terrainmais, dans le cas où la propriété de l’Etat concédé peut ou pourra être assujettiest attaquée, le concessionnaire doit en pendant la durée de la concession. Ilinformer l’administration. satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville,Article 5 de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou àServitudes établir sans aucune exception ni réserve.Le concessionnaire jouit des servitudes Article 8actives et supporte les servitudespassives, apparentes ou occultes, Frais de concessioncontinues ou discontinues, pouvant greverle terrain mis en concession, sauf à faire Le concessionnaire paie, en sus duvaloir les unes et à se défendre des autres, montant de la redevance annuelle due 405

Loi domaniale Art. 18au titre de la concession, la rémunération supplémentaire d’une année à trois ans,domaniale, les droits d’enregistrement et selon la nature et l’importance du projet,la taxe de publicité foncière de l’acte de peut être accordé au concessionnaire.concession. En cas de non achèvement du projet àArticle 9 l’expiration du délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au versement, parSous-location - Cession du droit de l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-concession avant achèvement du projet value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisésLe concessionnaire ne peut sous-louer sans que cette somme puisse dépasser laou céder son droit de concession sous valeur des matériaux et le prix de la main-peine de déchéance avant l’achèvement d’œuvre utilisée, déduction faite de 10% àdu projet et de sa mise en service. Il lui titre de réparation.est expressément interdit également, souspeine de déchéance, d’utiliser tout ou La plus-value est déterminée par lespartie du terrain concédé à des fins autres services des domaines territorialementque celles qui ont motivé la concession. compétents.Article 10 - Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pasRésiliation de la concession conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la déchéance neLa concession est résiliée: donne lieu à aucune indemnisation;- à tout moment, par accord, entre les - lorsque le projet n’est pas réalisé dansparties ; les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme- à l’initiative de l’administration si le prévu et/ou au permis de construire, leconcessionnaire ne respecte pas les concessionnaire ne peut prétendre auclauses et conditions du cahier des bénéfice de l’indemnité.charges. - lorsque la démolition des constructions estEn cas d’inobservation des clauses du prononcée par la juridiction compétente, leprésent cahier des charges et après concessionnaire est tenu de remettre endeux (2) mises en demeure adressées au l’état et à ses frais le terrain concédé.concessionnaire, par lettre recommandéeavec accusé de réception, demeurées Les privilèges et hypothèques ayantinfructueuses et conformément aux éventuellement grevé le terrain du chef dudispositions de l’article 17 du décret concessionnaire défaillant seront reportésexécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula sur le montant de l’indemnité.1430 correspondant au 2 mai 2009, laprocédure de déchéance est poursuivie DISPOSITIONS PARTICULIERESauprès des juridictions compétentes. Article 11- Lorsque le concessionnaire n’achèvepas le projet d’investissement dans le Situation du terraindélai prévu dans l’acte de concession,tout en respectant la nature du projet et Le terrain est situé sur le territoire de lale programme prévu dans le cahier des commune de .................................. , lieu-charges et le permis de construire, un délai dit ………………daira …………………… 406

Code du foncier Art. 18wilaya…………………… susceptibles de lui être accordés ou dont il peut en disposer.Il est limité: Article 16Au Nord …………………………………… Conditions financières de la concessionAu Sud …………………………………… La concession est consentie moyennantA l’Est …………………………………… le paiement d’une redevance annuelle correspondant à 1!20ème (5%) de la valeurA l’Ouest ………………………………… vénale telle que fixée par les services des domaines conformément aux dispositionsArticle 12 législatives et réglementaires en vigueur. Cette redevance est payable par annuitéConsistance du terrain et d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. EnLe terrain a une superficie de: cas de retard dans le paiement d’un terme,………………………………………… le recouvrement est poursuivi par les voies de droit.La contenance indiquée dans l’acte estcelle de la mensuration du terrain effectuée La redevance locative annuelle telle queen vue de la concession et résultant de la fixée ci-dessus fait l’objet d’actualisationprojection horizontale. Cette contenance à l’expiration de chaque période de onzeest acceptée comme exacte par les (11) ans par référence au marché foncier.parties. En cas de non renouvellement deArticle 13 la concession, le propriétaire des constructions est tenu de verser à l’EtatOrigine de propriété propriétaire du terrain une redevance locative annuelle déterminée parLe terrain appartient à l’Etat en vertu l’administration des domaines par…………………………………………….. référence au marché foncier.Article 14Description du projet d’investissementDescription détaillée du projet Article 17d’investissement projeté. Lieu et mode de paiement de laArticle 15 redevance annuelleCapacités financières Le concessionnaire paie le montant de la redevance annuelle et des frais visés àLe concessionnaire est tenu de présenter l’article 8 ci-dessus, à la caisse du chefun plan de financement de l’opération d’inspection des domaines de .................visée par le présent cahier des charges. dans un délai maximum de quinze (15)Ce plan de financement doit préciser: jours à compter de la date de notification du montant de la redevance annuelle.- le coût prévisionnel du projet tel quedéfini à l’article 14 ci-dessus; Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure de régler, sous huitaine,- le montant de l’apport personnel (fonds le prix de son adjudication majoré d’unepropres du concessionnaire) ; pénalité correspondant à 2% du montant dû.- le montant des crédits financiers 407

Loi domaniale Art. 15A défaut, le concessionnaire est réputé n’excédant pas………………… et quiavoir renoncé au bénéfice de la concession commence à courir à la date de délivrancedu terrain dont il s’agit. du permis de construire.Article 18 Le concessionnaire s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre enAutorisation de concession service dans un délai de……………………. à partir de la date de délivrance du permisLa présente concession est autorisée de construire.suivant décision du conseil des ministresdu ……………………… Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier desArticle 19 charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure dûment avéré,Acte de concession prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dansL’acte administratif portant concession du l’impossibilité de réaliser ses obligations.terrain au profit du concessionnaire est Les difficultés de financement ne peuvent,établi par le directeur des domaines de la en aucun cas, être considérées commewilaya de ……………………………, constituant un cas de force majeure.en vertu de l’arrêté de délégation Article 22du ministre des finances en date du………………………………………… Dispositions spécifiques auxArticle 20 investissements projetés dans les zonesEntrée en jouissance d’expansion touristique et les villesLa prise de possession et l’entrée en nouvellesjouissance par le concessionnaire duterrain concédé sont consacrées par un ……………………………………………procès-verbal établi par le directeur desdomaines de wilaya immédiatement après Article 23la délivrance de l’acte de concession. Dispositions finalesArticle 21 Le concessionnaire déclare dans leDémarrage des travaux - Délais contrat à intervenir qu’il a préalablementd’exécution - Prolongation éventuelle des pris connaissance du présent cahier desdélais charges et qu’il s’y réfère expressément.Le concessionnaire doit faire démarrer Lu et approuvé,Le concessionnaire.les travaux de son projet dans un délaiArt. 15. - Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevantdu domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissementet les dispositions de l’article 82 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portantloi de finances pour 2008. 408

















Code du foncier Art. 31- le produit de cession et concession et location généré par les transactions au titre des missions de gestion, de promotion et d’intermédiation de l’agence;- toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence.2. Le titre des dépenses comprend:- les dépenses de fonctionnement;- les dépenses d’investissement et d’équipement;- les dépenses inhérentes à la gestion des sites à aménager;- toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.Art. 28. - Le ministre chargé de la promotion des investissements approuve lebudget prévisionnel de l’agence. Chapitre VI Du contrôleArt. 29. - L’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et laréglementation en vigueur.Art. 30. - Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissairesaux comptes désignés par le ministre de tutelle.Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel surles comptes de l’agence adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministrechargé des finances.Art. 31. - Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultatsainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du (ou des)commissaires(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agenceaux autorités concernées après avis du conseil. 417

Loi domaniale Article 1er ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service publicArticle 1er . - Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétionsde service public mises à la charge de l’agence nationale d’intermédiation etde régulation foncière (ANIREF) désignée ci-après «l’agence» ainsi que lesconditions et modalités de leur mise en œuvre.Art. 2.- (Décret exécutif n° 12-126 du 19 mars 2012) Constituent des sujétionsde service public mises à la charge de l’agence les missions qui lui sont confiées,à la demande des pouvoirs publics, au titre de l’action de l’Etat, relatives à :- la mise en place d’une banque de données de l’offre foncière et immobilière nationale destinée à l’activité économique;- la promotion de l’offre foncière et immobilière nationale destinée à l’activité économique auprès des investisseurs;- l’observation du marché du foncier et de l’immobilier destiné à l’activité économique;- l’élaboration et l’édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l’activité économique et de l’immobilier industriel;- l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture périodiques ayant trait aux tendances du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité économique;- l’estimation de la demande nationale en foncier et immobilier destinés à l’activité économique;- la régulation du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité économique;- l’élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l’immobilier destinés à l’activité économique;- la mise en place et l’actualisation de systèmes d’information relatifs aux zones industrielles, zones d’activités et tout espace destiné à l’activité économique;- la mise en œuvre de tout programme de réalisation de zones industrielles et de zones d’activités pour le compte de l’Etat.418

Code du foncier Art. 9Art. 3. - Les charges correspondant à la mission d’intermédiation, de promotionet de régulation sont fixées conformément aux dispositions de l’article 9 du décretexécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 relatifà la création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.Art. 4. - L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartiedes sujétions de services publics mises à sa charge par le présent cahier descharges.Art. 5. - Pour chaque fin d’exercice, l’agence adresse au ministre chargé de lapromotion des investissements, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluationdes montants qui devront lui être alloués pour la couvertures des charges réellesinduites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présentcahier des charges.Les dotations de crédits sont arrêtées par les ministres chargés des finances et dela promotion des investissements lors de l’élaboration du budget de l’Etat.Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où denouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge del’agence.Art. 6. - Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’agencedes sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément auxprocédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.Art. 7. - Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.Art. 8. - Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministredes finances à la fin de chaque exercice budgétaire.Art. 9. - L’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivantqui comporte:- le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat;- un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de 419

Loi domaniale Art. 10 réalisation dans le domaine de la gestion du foncier économique.Art. 10. - Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des chargesde sujétion de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle,conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation envigueur. 420

Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalitésd’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat Chapitre I Des dispositions généralesArticle 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les modalitésd’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat.Art. 2. - La présente loi a pour champ d’application les terres agricoles dudomaine privé de l’Etat régies par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée.Art. 3. - Le mode d’exploitation des terres agricoles définies par l’article 2 ci-dessus est la concession. Chapitre II Des conditions et modalités d’octroi de la concéssionArt. 4. - La concession est l’acte par lequel l’Etat consent, à une personne physiquede nationalité algérienne, ci-après désignée «exploitant concessionnaire», ledroit d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que lesbiens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé par voieréglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable,moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont les modalités de fixation,de recouvrement et d’affectation sont déterminées par la loi de finances.Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens superficiaires » l’ensembledes biens rattachés à l’exploitation agricole notamment les constructions, lesplantations et les infrastructures hydrauliques.Art. 5. - La concession prévue par la présente loi est accordée aux membres desexploitations agricoles collectives et individuelles bénéficiaires des dispositionsde la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et détenteurs: 421

Loi domaniale Art. 6- d’un acte authentique publié à la conservation foncière;- ou d’un arrêté du wali.Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles cités ci-dessus doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8décembre 1987, susvisée.Art. 6. - La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concessionest établie par l’administration des domaines au nom de chaque exploitantremplissant les conditions citées à l’article 5 ci-dessus.Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession estétabli au profit de chaque exploitant concessionnaire dans l’indivision et à partségales.Art. 7. - Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi lespersonnes :- ayant pris possession des terres agricoles citées à l’article 2 ci-dessus ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;- ayant fait l’objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ;- dont les arrêtés d’attribution ont été annulés par les walis.Le traitement du cas des personnes dont les affaires sont pendantes au niveaudes juridictions compétentes est différé jusqu’au prononcé du jugement définitif.Art. 8. - Les formalités d’établissement, d’enregistrement et de publicité foncièrede l’acte de concession sont exemptées de tous frais.Art. 9. - Les membres des exploitations agricoles cités à l’article 5 ci-dessussont tenus, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel,de déposer, auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande deconversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession. 422

Code du foncier Art. 14Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées parvoie réglementaire.Art. 10. - Sur la base du cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus, dûmentsigné par l’exploitant concessionnaire et l’office national des terres agricoles etde l’acte de concession publié à la conservation foncière, l’office national desterres agricoles procède à l’immatriculation de l’exploitation agricole au fichierdes exploitations agricoles tenu à cet effet.Art. 11. - Afin d’améliorer la structure des exploitations agricoles, l’Etat initietoute mesure d’incitation visant à encourager le regroupement d’exploitationsagricoles, notamment, à travers les opérations de remembrement des terresagricoles concédées.Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l’exploitation agricole,l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à plusieurs membres peut opterpour la constitution d’une exploitation individuelle; il doit, dans ce cas, enfaire la demande à l’office national des terres agricoles qui doit se prononcerconformément à la réglementation régissant la superficie de l’exploitationagricole de référence.Art. 12. - Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévupar la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes decrédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.L’hypothèque visée à l’alinéa ci-dessus s’exerce dans le respect des dispositionsde la présente loi, notamment ses articles 3, 7, 15, 16 et 19.Art. 13. - Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissableconformément aux dispositions de la présente loi.Art. 14. - La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l’un des ayants-droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d’incapacitéet/ou d’atteinte de l’âge de la retraite. 423

Loi domaniale Art. 15Art. 15. - En cas de cession du droit de concession, les autres exploitantsconcessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l’office nationaldes terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption conformément à lalégislation en vigueur.Art. 16. - Nul ne peut acquérir plus d’un droit de concession sur l’ensemble duterritoire national.Toutefois, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, envue de constituer une exploitation agricole d’un seul tenant, est permise dans lerespect de superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisationde l’office national des terres agricoles.Au sens de la présente loi il est entendu par «exploitation agricole d’un seultenant» toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües etne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d’autresexploitations agricoles.Art. 17. - Les terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les bienssuperficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés parl’administration des domaines sur demande de l’office national des terresagricoles, après autorisation du wali, par voie d’appel à candidatures dans lerespect des dispositions de l’article 15 ci-dessus. La priorité est donnée:- aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d’une exploitation agricole à plusieurs exploitants concessionnaires ;- aux exploitants concessionnaires riverains en vue d’agrandir leurs exploitations;- aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole.Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées parvoie réglementaire.Art. 18. - Tout changement du titulaire du droit de concession est formalisé, sur labase du cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus, auprès de l’office national 424

Code du foncier Art. 22des terres agricoles, par un nouvel acte de concession établi par l’administrationdes domaines et publié à la conservation foncière.Art. 19. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concessionsur des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, s’il est établi qu’il aeu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. Chapitre III Du regime juridique de l’exploitation agricoleArt. 20. - L’exploitation agricole acquiert la pleine capacité juridique de stipuler,d’ester en justice, d’engager et de contracter conformément aux dispositions ducode civil.Art. 21. - L’exploitation agricole peut conclure tout accord de partenariat, souspeine de nullité, par acte authentique publié, avec des personnes physiques denationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnairesest de nationalité algérienne.Le notaire chargé de l’instrumentation de l’acte est tenu d’en informer l’officenational des terres agricoles.Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées parvoie réglementaire. Chapitre IV Des obligations de l’exploitant concessionnaireArt. 22. - Les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement etpersonnellement leurs exploitations agricoles.Lorsque l’exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires,ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de déterminer leurs rapports 425

Loi domaniale Art. 23et notamment:- le mode de désignation du représentant de l’exploitation agricole;- le ou les modes de participation de chacun d’eux aux travaux de l’exploitation agricole;- la répartition et l’usage du revenu.Art. 23. - La gestion, l’exploitation et la préservation des terres agricoles et desbiens superficiaires y rattachés concédés doivent être assurées de façon régulière,permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à cellesde la présente loi, ainsi qu’aux clauses, prescriptions et obligations fixées par lecahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus et aux obligations conventionnellesprévues à l’article 22 ci-dessus.Art. 24. - Lorsque l’exploitation agricole comprend plusieurs exploitantsconcessionnaires, la résiliation de l’acte de concession ou le décès d’un ou deplusieurs d’entre eux, ne doivent pas avoir pour effet l’arrêt de l’exploitationrégulière des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession.Art. 25. - Dans le cas de décès, les héritiers disposent d’un délai d’une (1) annéeà compter du décès de leur auteur pour :- choisir l’un d’entre eux pour les représenter et assumer les droits et chargesdans l’exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code de lafamille, dans le cas où il s’agit de mineurs ;- se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l’un d’entre eux;- céder leurs droits dans les conditions fixées par la présente loi.Après ce délai et si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des situationsénoncées dans le présent article, l’office national des terres agricoles saisit lajuridiction compétente. 426

Code du foncier Art. 28 Chapitre V De la fin de la duree du droit de concessionArt. 26.- La durée du droit de concession prend fin:- à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée;- à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession;- par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire.Dans tous les cas cités ci-dessus, les terres concédées ainsi que les bienssuperficiaires sont repris par l’Etat, dans la situation où ils se trouvent.La fin de la concession donne lieu, pour les biens superficiaires, à uneindemnisation déterminée par l’administration des domaines, déduction faitede 10% à titre de réparation, dans le cas d’un manquement aux obligations del’exploitant concessionnaire.Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant la juridictioncompétente.Art. 27. - Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l’exploitation sontreportés sur le montant de l’indemnisation. Chapitre VI Des sanctions aux manquements de l’exploitant concessionnaire aux obligationsArt. 28. - Tout manquement de l’exploitant concessionnaire à ses obligations,dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, parl’office national des terres agricoles, d’avoir à se conformer aux dispositions dela présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles.A l’échéance du délai fixé par la mise en demeure dûment notifiée et en cas 427

Loi domaniale Art. 29de carence de l’exploitant concessionnaire, l’administration des domaines, sursaisine de l’office national des terres agricoles, procède par voie administrative àla résiliation de l’acte de concession.La résiliation de l’acte de concession est susceptible de recours devant lajuridiction compétente dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notificationpar l’office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte.Art. 29. - Constituent un manquement aux obligations de l’exploitantconcessionnaire les cas de:- détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires;- non exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une période d’une (1) année;- sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ;- non-paiement de la redevance à l’issue de deux (2) années consécutives. Chapitre VII Des mesures transitoires et finalesArt. 30. - Un délai de dix huit (18) mois est accordé, à compter de la date depublication de la présente loi au Journal officiel, aux exploitants agricolesvisés à l’article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l’office national des terresagricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droitde concession.A l’expiration du délai prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeureespacées d’un délai d’un (1) mois, confirmées par huissier de justice, surdemande de l’office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ouleurs héritiers, n’ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayantrenoncé à leurs droits.Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés àla diligence de l’administration des domaines par toutes les voies de droit et 428

Code du foncier Art. 34concédés conformément aux dispositions de la présente loi.Art. 31. - A titre transitoire et en attendant l’attribution du droit de concession,l’office national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terresconcernées par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus.Art. 32. - Les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvreles dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle endroit de concession dans un délai de trois (3) années à compter de la publicationde la présente loi au Journal officiel.Art. 33. - Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que debesoin, déterminées par voie réglementaire.Art. 34. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national etfixant les droits et obligations des producteurs ainsi que toutes les dispositionscontraires à la présente loi.429

Décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités de miseen œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles dudomaine privé de l’EtatDécret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise enœuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaineprivé de l’Etat.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise enœuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaineprivé de l’Etat prévu par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431correspondant au 15 août 2010, susvisée. Chapitre Ier De l’instruction des dossiers de conversion du droit de jouissance perpetuelle en droit de concessionArt. 2. - En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 10-03 du 5Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, le dossier de conversiondu droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit auprès del’office national des terres agricoles individuellement par chaque membre d’uneexploitation agricole collective ou individuelle.Art. 3. - Le dossier de conversion doit comporter:- un formulaire dûment renseigné, suivant le modèle joint en annexe I du présent décret;- une copie de la carte nationale d’identité légalisée;- une fiche individuelle d’état civil;- une copie de l’acte authentique publié à la conservation foncière ou de l’arrêté du wali ;- une copie du plan de délimitation et de bornage ou, lorsque la commune est cadastrée, un extrait du plan cadastral;- une déclaration sur l’honneur de l’exploitant légalisée portant sur l’inventaire 430

Code du foncier Art. 7 actualisé du patrimoine de l’exploitation et sur son engagement d’avoir satisfait à ses obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, établie suivant le modèle joint en annexe II du présent décret;- une procuration établie par un notaire en cas de succession, à l’un des héritiers pour les représenter auprès de l’office national des terres agricoles.Art. 4. - Dans le cas où l’exploitation concernée n’a pas été dotée du plan dedélimitation et de bornage ou lorsque la consistance foncière de l’exploitationa été modifiée et que le plan de délimitation ou de bornage n’a pas fait l’objetd’une actualisation, l’administration du cadastre, sur demande de l’intéressé,procède à l’établissement ou à l’actualisation dudit plan.Art. 5. - Après instruction du dossier, l’office national des terres agricoles procèdeaux formalités de signature du cahier des charges prévu par les dispositions del’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août2010, susvisée, et joint en annexe III du présent décret. Ledit dossier est adresséà l’administration des domaines pour l’établissement de l’acte de concession aunom de chaque exploitant.Art. 6. - Lorsque l’instruction du dossier nécessite des informationscomplémentaires ou mérite une vérification des documents ou des faits déclarés,lesdits dossiers sont transmis par l’office national des terres agricoles, pourexamen, à une commission de wilaya présidée par le wali.Art. 7. - La commission visée à l’article 6 ci-dessus est composée du:- directeur des domaines;- directeur de la conservation foncière;- directeur des services agricoles ;- directeur du cadastre;- directeur de l’urbanisme et de la construction;- directeur de la réglementation et des affaires générales; 431

Loi domaniale Art. 8- représentant du groupement de la gendarmerie nationale territorialement compétent.Pour l’examen des dossiers qui lui sont soumis, la commission peut faire appel àtoute personne pouvant l’éclairer dans ses débats.Art. 8. - A l’issue de l’examen par la commission citée à l’article 6 ci-dessus:- si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-verbal de la commission, à l’office national des terres agricoles pour procéder aux formalités prévues à l’article 5 ci-dessus;- si ledit dossier n’est pas accepté, le wali informe l’intéressé, par lettre motivée avec copie à l’office national des terres agricoles, du refus d’octroi de la concession; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente.Art. 9. - Les exploitants agricoles, ou en cas de décès, leurs héritiers, qui n’ontpas déposé leur dossier de conversion des droits de jouissance perpétuelle endroit de concession, dans les délais, malgré les mises en demeure prévues parl’article 30 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août2010, susvisée, confirmées par huissier de justice, sont déchus de leur droit.La déchéance est prononcée par arrêté du wali et publiée à la conservationfoncière.Art. 10. - Dans les cas cités à l’article 8 (alinéa 2) et à l’article 9 ci-dessus, lesterres et les biens superficiaires non concédés sont récupérés à la diligence del’administration des domaines par toutes les voies de droit.Art. 11. - Dans le cas des affaires pendantes auprès des juridictions à la date depromulgation du présent décret et ayant un rapport avec l’exploitation agricole, laprocédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concessionest différée jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle définitive. 432

Code du foncier Art. 15 Chapitre II De l’etablissement de l’acte de concessionArt. 12. - Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit deconcession est introduit au nom de chaque exploitant d’une exploitation agricoleindividuelle ou collective; l’acte de concession est établi au nom de chaqueexploitant.Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession estétabli au nom de chaque exploitant dans l’indivision et à parts égales.Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers,l’acte de concession est établi dans l’indivision, au nom de tous les héritiers.Art. 13. - L’acte de concession indique notamment:- les nom et prénoms, la date de naissance et l’adresse de l’exploitant concessionnaire;- les parts détenues dans l’indivision, le cas échéant;- la durée de la concession;- le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle que décrite dans l’inventaire du patrimoine cité à l’article 3 ci-dessus.Art. 14. - Conformément à l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour unedurée maximale de quarante (40) années renouvelable.La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnairesintroduite auprès de l’office national des terres agricoles, douze (12) mois aumoins avant la date de son expiration.Art. 15. - Dès sa publication, l’acte de concession est adressé par l’administrationdes domaines à l’office national des terres agricoles qui le notifie auconcessionnaire après accomplissement des formalités d’immatriculation.433

Loi domaniale Art. 16Les frais d’immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la chargedu concessionnaire.Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture déterminera les modalités deconstitution du fichier et les règles de son fonctionnement.Art. 16. - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur,toute fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation del’acte de concession. Chapitre III De la cession du droit de concessionArt. 17. - Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit deconcession, dans le cadre des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l’office national desterres agricoles; il est tenu d’en préciser le prix de cession ainsi que l’identité ducandidat à l’acquisition du droit de concession.L’office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemptionconformément à la législation en vigueur.Art. 18. - Lorsque le cédant est concessionnaire dans l’indivision, l’officenational des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autresmembres de l’exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemptionprévu à l’article 15 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au15 août 2010, susvisée; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l’officenational des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours.Art. 19. -Lorsque les autres membres de l’exploitation agricole manifestent leurvolonté d’acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l’office national desterres agricoles informe l’exploitant concessionnaire cédant en vue de procéder àla formalisation de la procédure. 434


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