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Code du foncier Art. 24Art. 20. - En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans les délais fixésà l’article 18 ci-dessus, l’office national des terres agricoles peut exercer, à sontour le droit de préemption et en informe par écrit l’exploitant concessionnairecédant.Art. 21. - Dans le cas d’exercice du droit de préemption par les autres membresde l’exploitation ou par l’office national des terres agricoles, les formalités decession du droit de concession sont menées conformément à la législation envigueur.Art. 22. - Dans le cas où ni l’office national des terres agricoles ni les autresmembres de l’exploitation n’optent pour l’exercice du droit de préemption,l’exploitant concessionnaire est autorisé, par l’office national des terres agricolesaprès accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concessionconformément aux procédures prévues par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431correspondant au 15 août 2010, susvisée.Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du droit de concession restantà courir.Art. 23. - Conformément à l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, l’acquisition par une personnede plusieurs droits de concession ne peut aboutir qu’à la constitution d’uneexploitation agricole d’un seul tenant d’une superficie n’excédant pas dix (10)fois la superficie de l’exploitation agricole de référence telle que fixée par ledécret exécutif n° 97-490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre1997, susvisé.Art. 24. - Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits deconcession acquis par l’office national des terres agricoles par voie de préemptionsont cédés par voie d’adjudication après une mise à prix déterminée d’après lanature des terres et des biens superficiaires à concéder.Toutefois, l’office national des terres agricoles peut, après autorisation du 435

Loi domaniale Art. 25ministre chargé de l’agriculture, destiner les biens préemptés à une politique deremembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concessions’effectuera au prix d’acquisition majoré de 20%. Chapitre IV De la concession des terres disponiblesArt. 25. - En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les terres agricoles ainsique les biens superficiaires rendus disponibles sont concédés, après autorisationdu wali, par l’administration des domaines, après appel à candidature lancé parl’office national des terres agricoles.Les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats sontdéfinis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.Arrêté du 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidatureet les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoleset des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles.Article. 1er.- En application des dispositions Art. 3.- L’appel à candidature est effectuéde l’article 25 du décret exécutif n° 10-326du 17 Moharram 1432 correspondant au par l’office national des terres agricoles,23 décembre 2010, susvisé, le présent par voie d’avis insérés au moins une (1)arrêté a pour objet de définir les modalités fois dans deux (2) quotidiens nationauxd’appel à candidature et les critères de (en langue nationale et en français) et parchoix des candidats à la concession des affichage au niveau du siège de la wilaya,terres agricoles et des biens superficiaires des daïras et des communes du lieu dedu domaine privé de l’Etat rendus situation des terres concernées, ainsidisponibles. qu’au niveau des structures relevant du secteur agricole de la wilaya.Art. 2.- Les terres agricoles et les biens Art. 4.- L’appel à candidature doit fairesuperficiaires rendus disponibles peuvent ressortir :être concédés après appel à candidatureà des personnes physiques de nationalité - la détermination précise et détaillée desalgérienne selon la priorité donnée par les lieux de situation et la consistance desdispositions de l’article 17 de la loi n° 10-03 droits à attribuer;du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15août 2010, susvisée. - le dossier de candidature; - le lieu de dépôt du dossier; 436

Code du foncier Art. 26- l’indication de la date limite de dépôt des à l’article 5 ci-dessus, sur la base dedossiers. critères portant sur le programme d’investissements, les capacitésArt 5.- Les demandes des candidats à la scientifiques et/ou techniques, lesconcession sont examinées par un comité capacités financières, la créationad hoc, présidé par le directeur de wilaya d’emplois, les délais de réalisation,de l’office national des terres agricoles est la production des semences, plantscomposé : géniteurs, et tout autre critère adapté aux réalités de la région concernée ou de- du secrétaire général de la chambre programme de développement agricole quid’agriculture de wilaya; sera expressément précisé par l’appel à candidatures prévu à l’article 2 ci-dessus.- du chef de service de l’aménagementrural et promotion de l’investissement Art. 7.- Le comité ad hoc examine lesau niveau de la direction des servicesagricoles; dossiers des candidats, et dresse un procès-verbal de ses travaux, dont une- du subdivisionnaire de l’agriculture copie est adressée à la direction généraleterritorialement compétent. de l’office national des terres agricoles, et soumet au wali territorialement compétent,Le secrétariat de la commission est assuré la liste du ou des candidats retenus,par l’office national des terres agricoles. conformément à la procédure prévue par l’article 25 du décret exécutif n° 10-326 duArt. 6.- Lorsque les candidats sont des 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010, susvisé.personnes ayant les capacités scientifiqueset techniques visées à l’article 17 (alinéa Art. 8.- Sur la base du procès-verbal cité à4) de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431correspondant au 15 août 2010, susvisée, l’article 7 ci-dessus, le directeur de wilayaleur demande doit être accompagnée du de l’office national des terres agricolesprojet de consolidation et de modernisation procède, avec le candidat retenu, à lade l’exploitation. signature du cahier des charges et sa transmission accompagné du dossierLe projet de consolidation et de prévu à l’article 4 ci-dessus, au directeurmodernisation de l’exploitation cité ci- des domaines de la wilaya en vue dedessus est évalué, en cas de pluralité l’établissement de l’acte de concession.de candidats, par la commission prévue Chapitre V Des modalités de partenariat pour l’exploitation des terres concédéesArt. 26. – L’exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariatconformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.L’accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel. Il doit indiquer: 437

Loi domaniale Art. 27- l’identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ;- l’apport de chacun des deux partenaires et le programme d’investissement;- la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l’article 22 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée;- les modalités de participation aux résultats de l’exploitation et de partage des bénéfices;- la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant à courir.Le notaire chargé de la formalisation de l’accord de partenariat est tenu d’informerl’office national des terres agricoles dès établissement de l’acte. Chapitre VI Dispositions finalesArt. 27. - Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législationet de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peutexercer, à tout moment, le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer queles activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée et des textes prispour son application et aux clauses du cahier des charges.Art. 28. - Les exploitants concessionnaires peuvent se regrouper en coopérativeagricole conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 29. – L’office national des terres agricoles est chargé de la mise en exploitationdes terres agricoles visées par les dispositions de l’article 11 du présent décret. 438

Code du foncier Art. 29 ANNEXE I République algérienne démocratique et populaireMinistère de l’agriculture et du développement rural Office national des terres agricolesFORMULAIRE RELATIF A LA CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCEPERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSIONRéférence/ - La loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles dudomaine privé de l’Etat:Nom:……………………………………………………………………………Prénom(s):………………………………………………………………………Membre de l’exploitation agricole collective/de l’exploitation agricoleindividuelle n° :………………………………………………………….……...Issue du DAS:…………………………………………………………………Commune :………………………………………………………………………Wilaya :…………………………………………………………………………L’exploitant concessionnaire: 439

Loi domaniale Art. 29 ANNAEXE IIMODELE DE FICHE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE L’EXPLOITATIONWilaya : ……………………………………………………………….Commune : ………………………………………………………………Subdivision agricole : …………………………………………………………Exploitation agricole collective/exploitation agricole individuelle : …………Nom et prénom de l’exploitant déclarant : …………………………………Né le : ..………à : …………..titulaire de la carte nationale d’identité N°…..…délivrée le :….…….à :……..par :…… 440

DESCRIPTION DU BIEN SUPERFI- ORIGINE DU BIEN SUPERFICIAIRE UTILISATION DU Code du foncier CIAIRE BIEN OBSERVA- Désignation Surface Capacité Acquis dans le Réalisé sur Réalisé Réalisé par A titre A titre Par TIONS occupée (préciser cadre de la réor- fonds de sur fonds autrui (indus individuel collec- au- (préciser l’unité) ganisation des soutien de propres occupants,…) trui l’unité) l’Etat tif DAS Plantation 1- 2- n Bâtiments d’exploita- tion 1- 2- n Bâtiments d’élevage 1-441 2- n Plasticulture 1- 2- n Habitations 1- 2- n Ouvrages hydrauliques 1- 2- n Je soussigné, monsieur………………………….en ma qualité de :………………………………………… déclare, sur l’honneur, exactes les informations portées sur la présente fiche d’inventaire de l’ensemble des biens superficiaires existant sur l’exploitation. Art. 29 Signature du déclarant à légaliser

Loi domaniale Art. 29 ANNEXE IIICAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT Article 1er ObjetLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges et les conditions dela concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé del’Etat prévue par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalitésd’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, entre :l’exploitant concessionnaireNom, prénoms, date de naissance, filiation et adresse du concessionnaireainsi que sa qualité de représentant des héritiers, le cas échéant.......................................................................................... etl’office national des terres agricoles représenté parLe directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de :………… Article 2 Droits de l’exploitant concessionnaireL’exploitant concessionnaire a le droit de:- exploiter librement à des fins agricoles la terre et les biens superficiaires qui lui sont concédés;- entreprendre tout aménagement et/ou construction nécessaires à une meilleure exploitation des terres, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière, après autorisation préalable de l’office national des terres agricoles qui en informe l’administration des domaines; 442

Code du foncier Article 3- constituer en hypothèque le droit immobilier que lui confère la concession en garantie des emprunts contractés auprès des organismes de crédit pour le financement de ses activités dans le cadre de l’exploitation agricole. L’hypothèque affecte également les constructions susceptibles d’y être édifiées;- céder son droit de concession dans les formes et conditions fixées par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application, après information de l’office national des terres agricoles;- sur sa demande, au renouvellement de la concession, à l’expiration de sa durée à condition que la demande soit présentée à l’office national des terres agricoles un an avant sa date d’expiration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;- demander une résiliation anticipée de la concession, moyennant un préavis d’une (1) année au moins;- sortir de l’indivision dans le cas d’une exploitation collective en vue de constituer une exploitation agricole individuelle sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions du morcellement des terres agricoles. Article 3 Obligations de l’exploitant concessionnaireOutre les obligations mises à la charge de tout exploitant agricole, leconcessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la loi n° 10-03 du 5Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pourson application, notamment aux obligations suivantes:- l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé. Il doit mettre en œuvre les moyens suffisants pour rentabiliser les terres agricoles et les biens superficiaires qui lui sont concédés.- l’exploitant concessionnaire s’engage à: * conduire directement et personnellement l’exploitation; 443

Loi domaniale Article 4* entretenir les terres concédées et à les faire fructifier;* préserver la vocation agricole des terres;* n’utiliser les bâtiments d’exploitation qu’à des fins ayant un rapport avec les activités agricoles;* ne pas sous-louer les terres et les biens superficiaires y rattachés ;* déclarer tous les accords de partenariat qu’il viendrait à conclure ou à rompre conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;* payer, à terme échu, les montants de la redevance annuelle due pour la concession;* s’acquitter des taxes et autres frais auxquels le patrimoine peut être assujetti pendant la durée de la concession;* informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation. Article 4 Contrôle par l’office national des terres agricolesSans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et dela réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer,à tout moment le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer que lesactivités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pourson application ainsi qu’aux clauses du présent cahier des charges.Lors des opérations de contrôle, l’exploitant concessionnaire est tenu de prêterson concours aux agents de contrôle en leur facilitant l’accès à l’exploitation eten leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis. Article 5 Durée, prise d’effet et renouvellement de la concessionLa concession consentie au titre de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431correspondant au 15 août 2010 suscitée, est d’une durée de…………………… 444

Code du foncier Article 8La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière del’acte de concession.Si à l’expiration de la durée de la concession et si celle-ci n’est pas renouvelée,l’ensemble des biens concédés détenus par l’exploitant concessionnaire fontretour au domaine privé de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 26 de laloi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée. Article 6 Consistance du patrimoine concédé- Superficie de l’assiette foncière concédée:……………………………………en irrigué:……………………………………………………………………....-Consistance des biens superficiaires y compris les locaux à usage d’habitation ……………………....……………………....………………...- Coordonnées géographiques de l’assiette foncière conformes au plan cadastral joint en annexe de l’acte de concession ………………………………………… Article 7 Fin de la concessionLa fin de la concession peut intervenir conformément à l’article 26 de la loi n°10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée:- à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée;- à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession;- par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire. Article 8 Résiliation de la concessionLa résiliation administrative interviendra à l’initiative de l’administration lorsquel’exploitant concessionnaire ne respecte pas ses obligations, notamment pour les 445

Loi domaniale Article 9manquements suivants:- non exploitation des terres concédées durant une période d’une (1) année;- détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires concédés;- construction sur les terres sans autorisation de l’office national des terres agricoles;- sous-location des terres et des biens superficiaires ;- défaut de paiement de deux (2) termes consécutifs de la redevance domaniale, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses;- fausse déclaration et non déclaration des accords de partenariat ou de la cession du droit de concession;- absence de conduite directe et personnelle de l’exploitation.La résiliation de la concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble desbiens y compris les locaux à usage d’habitation et donne lieu, pour les bienssuperficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domainesdéduction faite de 10% à titre de réparation dans le cas d’un manquement auxobligations de l’exploitant concessionnaire. Le montant de cette indemnisationest susceptible de recours devant les juridictions compétentes.Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l’exploitation sont reportés surle montant de l’indemnisation. Article 9 Conditions financières de la concessionLa concession est consentie moyennant paiement d’une redevance annuelle fixéeconformément à la législation et à la réglementation en vigueur.La redevance est payable par annuité, à terme échu, à la caisse de l’inspectiondes domaines territorialement compétente. L’exploitant concessionnaire adresse,périodiquement, à l’office national des terres agricoles, les justificatifs afférentsau paiement des redevances. 446

Code du foncier Article 9Le non paiement de la redevance entraîne la résiliation administrative de laconcession.Fait à………………………….., le………………………….Lu et approuvé Le directeur de l’exploitant concessionnaire de wilayaSignature des terres agricoles de l’office national 447

Décret exécutif n°97-483 du 15 décembre 1997 fixant les modalités, chargeset conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé del’Etat dans les périmètres de mise en valeur, modifié et complété par ledécret exécutif n° 98-372 du 23 novembre 1998.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositionsde l’article 117 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loide finances pour 1994, modifié et complété par les dispositions de l’article 148de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour1996, les modalités, charges et conditions de la concession des parcelles de terrerelevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur et de laconversion éventuelle de cette concession en cession.Art. 2 - Il est entendu par mise en valeur, toute action d’investir tendant à mettreen production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier.Art. 3 - L’Etat peut contribuer à la mise en valeur par la prise en charge totale oupartielle des dépenses liées aux actions ci-après :- la mobilisation de l’eau;- l’alimentation en énergie électrique;- les voies d’accès aux périmètres;- la réalisation de l’ensemble des opérations nécessaires à une utilisationrationnelle et optimale du patrimoine foncier à mettre en valeur.Art. 4 - (Décret exécutif n° 98-372 du 23/11/98) Dans chaque projet dedéveloppement intégré, les périmètres de mise en valeur sont délimités par unarrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et desfinances, sur la base de critères techniques, économiques et de protection dumilieu.Dans le cas où des parcelles de terres privées se trouveraient comprises dans lespérimètres délimités, la contribution de l’Etat prévue à l’article 3 ci-dessus leurest également applicable à condition que les propriétaires concernés souscrivent 448

Code du foncier Art. 7un engagement d’adhésion au programme de mise en valeur préalablement arrêtépar le directeur du projet.Art. 5 - Toute personne physique ou morale peut bénéficier de la concession,à titre onéreux, des terres visées à l’article 1er ci-dessus conformément auxdispositions du présent décret.La concession accordée aux personnes physiques de nationalité algérienne etaux personnes morales dont tous les actionnaires sont de nationalité algériennepeut être convertie éventuellement en cession, à titre onéreux, conformémentaux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à celles du présentdécret.Art. 6 - Les conditions de la concession des terres et les modalités de résolutionde l’acte de concession prennent forme sur la base du cahier des charges typeannexé au présent décret.Art. 7 - Tout postulant à la concession de terres dans le cadre du présent décretdoit constituer et adresser à l’institution habilitée un dossier comprenant :- une demande précisant la localisation et la superficie des terres ;- le formulaire du cahier des charges dûment renseigné ;- un dossier technico-économique comprenant :- le programme détaillé de mise en valeur;- le devis descriptif et estimatif des travaux de mise en valeur;- le planning des travaux de mise en valeur;- le plan de financement faisant notamment ressortir le montant de l’apportpersonnel (fonds propres) du candidat ainsi que celui des crédits financierssusceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer.A défaut de la constitution du dossier technico-économique susvisé, lespostulants à la concession de terres doivent souscrire un engagement d’adhésionau programme de mise en valeur préalablement arrêté par le directeur du projet. 449

Loi domaniale Art. 8Art. 8 - Après acceptation de la demande de concession par une commission dontla composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministreschargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances, une décision autorisantla concession des terres est établie par l’administration domaniale.Cette décision, accompagnée du dossier, est adressée au directeur des domainesde wilaya territorialement compétent en vue de l’établissement de l’acte deconcession auquel seront annexés le cahier des charges et la fiche d’identificationdu projet signé par les deux parties.Art. 9 - La concession de parcelles de terres, objet du présent décret, est consentiepour une durée déterminée, en compatibilité avec la nature des actions de miseen valeur telles que prévues dans le cahier des charges type annexé au présentdécret.Un acte de concession est établi par l’administration des domaines par référenceau cahier des charges annexé au présent décret et comportant les clauses etconditions particulières à chaque concession.Art. 10 - Cette concession donne lieu au paiement d’une redevance annuelleselon les conditions suivantes :1°) Parcelles de terres situées en zones spécifiques telles que définies par ledécret exécutif n° 94-321 du 17 octobre 1994 susvisé :- au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever le programme de mise en valeur;- moyennant une redevance pendant la période restant à courir;2°) Parcelles de terres situées en zones non spécifiques :- moyennant le paiement d’une redevance déterminée conformément à la règlementation en vigueur.Art. 11 - La redevance due au titre de la concession telle que prévue par leprésent décret est fixée par l’administration des domaines, conformément à la 450

Code du foncier Art. 16législation et à la réglementation en vigueur.Art. 12 - La concession peut être :- soit renouvelée sur la base d’une demande écrite présentée par le concessionnaire un an au moins avant son expiration à l’institution visée à l’article 7 ci-dessus;- soit convertie en cession à tout moment, après l’achèvement du programme de mise en valeur dûment constaté par les représentants habilités des institutions concernées et confirmé par une attestation justifiant la réalisation du projet.Art. 13 - Dans le cas où la concession est convertie en cession, celle-ci estréalisée aux conditions prévues par la législation et la réglementation domanialesen vigueur et donne lieu à l’établissement d’un acte administratif de cessionne devant porter que sur la superficie réellement mise en valeur et servanteffectivement de dépendances et dégagements.Art. 14 - Si le concessionnaire contrevient à ses obligations, à savoir le nonrespect ou l’inexécution des clauses des cahiers des charges, la concession estrésiliée par voie judiciaire.Art. 15 - Toute action tendant notamment à la vente, la location ou la sous-location des parcelles de terres concédées selon les modalités du présent décretest interdite, sous peine de déchéance.Art. 16 - Des avantages financiers et fiscaux peuvent être accordés auconcessionnaire dans le cadre des dispositions prévues par la loi.451

Cahier des charges type relatif à la concession des terres relevant du domaineprivé de l’Etat, situées à l’intérieur des périmètres de mise en valeur et à laconversion éventuelle de celle-ci en cession.Art. 1er : Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités,charges et conditions de la concession de terrains relevant du domaine privé del’Etat, instituée par l’article 117 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété, ainsi que celles dela conversion éventuelle de ladite concession en cession.Art. 2 : La concession au sens des dispositions légales susvisées, est l’acte parlequel l’Etat confère pour une certaine durée la jouissance d’un terrain disponiblerelevant de son domaine privé à toute personne physique ou morale, dans lecadre de la mise en valeur en zones saharienne, de montagne et steppique.Art. 3 : Les terrains susceptibles d’être concédés doivent relever du domaineprivé de l’Etat et être délimités sur la base d’une fiche d’identification approuvéepar arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances.Art. 4 : Obligations du cessionnaire :Le concessionnaire s’engage à réaliser le programme de mise en valeurconformément aux termes de référence annexés au présent cahier des charges.Il est tenu d’autoriser l’accès aux structures spécialisées de l’administrationlocale agricole pour l’évaluation périodique des opérations de mise en valeur.Le concessionnaire s’engage à fournir à l’administration toutes les informationsqu’elle serait amenée à demander pour le suivi des opérations de mise en valeur.Nonobstant les actions de soutien et d’aide de l’Etat, le concessionnaire s’engageà mobiliser le financement nécessaire à la réalisation des opérations de mise envaleur.Concernant les actions de mobilisation de l’eau, le concessionnaire est tenu dese conformer à la réglementation en vigueur et notamment de détenir un permis 452

Code du foncier Art. 18d’exploitation délivré par les services compétents.Art. 5 : Apport de l’Etat :L’Etat peut contribuer à la prise en charge totale ou partielle à hauteur de ..... % desdépenses nécessaires aux infrastructures de base (voies d’accès, électrification,mobilisation de l’eau) jusqu’à la limite des terres objet de la concession.L’Etat peut, à la demande du concessionnaire, détacher pour une périodedéterminée des experts agricoles pour une assistance technique.L’Etat peut prendre en charge la formation professionnelle du personnel del’exploitation.L’Etat accorde toutes les facilités et assistance nécessaires à la réussite de la miseen valeur.L’Etat met à la disposition du concessionnaire toute la documentation nécessaire.Art. 6 : L’entrée en jouissance :La prise de possession de la parcelle de terre est autorisée par le directeur desdomaines de wilaya immédiatement après la notification de décision d’octroide la concession; la date d’entrée en jouissance, constatée par un procès-verbal,constitue le point de départ de la concession.Le délai de réalisation du programme de mise en valeur est celui fixé par ledirecteur du projet de développement intégré désigné par le ministère del’agriculture et de la pêche. Le délai peut, en cas de force majeure, être prolongéd’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été mis dansl’impossibilité d’accomplir ses obligations.Les difficultés de financement ne peuvent en aucun cas être considérées commeconstituant un cas de force majeure. 453

Loi domaniale Art. 7Art. 7 : Durée de la concession, renouvellement, conversion en cession :La concession est accordée pour une durée de .............................. ans.Sous réserve de la réalisation effective du programme de mise en valeur arrêté,le concessionnaire peut obtenir:- soit le renouvellement de la concession en présentant un an au moins avant son expiration une demande écrite au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction;- soit la conversion de la concession en cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée, à tout moment, après l’achèvement du projet dûment constatée par le directeur du projet, sous réserve de l’article 5 alinéa 2 du présent décret.Art. 8 : Cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée :La cession de gré à gré, au profit du concessionnaire de la parcelle de terre qui luiest concédée, est réalisée selon la procédure et dans les conditions prévues par laréglementation domaniale en matière de vente d’immeubles domaniaux.L’opération est constatée par un acte administratif établi par le service desdomaines, faisant référence à la réalisation effective et parfaite du programmequi a motivé la concession et précisant la limite des parcelles utilisées réellementet servant effectivement de dépendances et dégagements.Seules les parcelles ainsi désignées dans un plan annexé à l’acte sont transféréesau concessionnaire, la concession étant résolue pour les parcelles non utiliséesqui sont réintégrées dans le domaine de l’Etat.Art. 9 : Conditions financières de la concession :La concession est consentie aux conditions financières précisées à l’article 10 duprésent décret.Lorsqu’une redevance est exigible, elles est payable par annuité et d’avance à 454

Code du foncier Art. 18la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente et peut fairel’objet de révision dans le cadre de la législation en vigueur.En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement sera poursuivi partoutes les voies légales.Art. 10 : Impôts, taxes et autres frais :Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels le terrainconcédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession.Il satisfera, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges et àtous les règlements administratifs établis ou à établir, sans aucune exception niréserve.Art. 11 : Garantie :Le concessionnaire est censé bien connaître la parcelle de terre concédée et laprendra dans l’état où il la trouvera au jour de l’entrée en possession, sans pouvoirexercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit. Il ne pourrafaire aucune réclamation, notamment en raison de l’état du sol et du sous-sol.Art. 12 : Responsabilité :L’Etat n’interviendra dans aucun procès-verbal ni action qui serait intentée par oucontre le concessionnaire pour l’utilisation de la parcelle de terre concédée. Enaucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne pourra être appelé en causeni ne pourra être soumis à aucune garantie, mais dans le cas où le fond de l’Etatserait attaqué, le concessionnaire devra dénoncer le trouble à l’administration.Art. 13 : Servitudes :Le concessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant laparcelle de terre concédée et profitera des servitudes actives. 455

Loi domaniale Art. 14Art. 14 : Objets d’art et d’archéologie :Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété desobjets d’art, d’archéologie ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaiesanciennes, des ruines, mines, richesses minières et gisements de phosphates quiviendraient à être découverts dans la parcelle de terre concédée.En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra, sous peine dedommages et intérêts, en informer immédiatement le service des domaines.Art. 15 : Sous-location, cession :Pendant la période de réalisation de son programme, le concessionnaire nepourra sous-louer ou céder son droit de concession, sous peine de résiliation parvoie judiciaire.Toutefois, cette interdiction pourrait être levée exceptionnellement en cas de forcemajeure où le concessionnaire se trouverait dans une situation d’empêchementabsolu de poursuivre les travaux de mise en valeur. L’autorité concédante estseule habilitée à se prononcer en pareil cas.Il lui est expressément interdit également, sous peine de résiliation de laconcession, d’utiliser tout ou partie de la parcelle de terre concédée à des finsautres que celles qui ont motivé la concession.Art. 16 : Hypothèque :Le concessionnaire a la possibilité d’hypothéquer le droit immobilier que luiconfère la concession en garantie des emprunts qu’il pourrait contracter auprèsd’organismes de crédit pour le financement de son projet dont la réalisationest prévue sur la parcelle de terre concédée. L’hypothèque affecte également lesconstructions susceptibles d’y être édifiées. 456

Code du foncier Art. 19Art. 17 : Décès du concessionnaire :En cas de décès du concessionnaire, ses héritiers ou ses ayants droit bénéficierontdu maintien à leur profit de la concession.Art. 18 : Résiliation de la concession :La concession peut être résiliée :- à tout moment par accord entre les parties;- à l’initiative du concessionnaire, à charge pour lui de donner un préavis de six (06) mois;- à l’initiative de l’administration, si le concessionnaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, notamment celle de réaliser son programme de mise en valeur dans les conditions et délais fixés.Dans ce dernier cas, la résiliation est poursuivie par voie judiciaire à la diligencedu directeur des domaines de wilaya compétent, après deux (2) mises en demeureadressées au concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réceptionrestées infructueuses.Il aura droit, dans cette dernière hypothèse à une indemnité déterminée par leservice des domaines, équivalant au montant des travaux régulièrement réaliséssur les propres fonds du concessionnaire, déduction faite de 10% à titre dedommages-intérêts.Les privilèges et hypothèques grevant le terrain et les constructions du chef duconcessionnaire défaillant, sont reportés sur l’indemnité de résiliation.Art. 19 : Sort des constructions :A l’expiration ou à la résiliation de la concession, le concessionnaire sera tenu delaisser en bon état d’entretien la parcelle de terre qui lui a été concédée ainsi quetous les immeubles et installations ou autres; l’ensemble devra être remis à l’Etat,franc et quitte de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. 457

Décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003 fixant les conditions et les modalitésde cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices depromotion et de gestion immobilière (OPGI) réceptionnés* ou mis enexploitation avant le 1er janvier 2004, modifié et complété par le décretexécutif n° 06-296 du 2 septembre 2006, le décret exécutif n° 13-153 du 15avril 2013, le décret exécutif n° 14-119 du 24 mars 2014 et le décret exécutifn° 15-211 du 11 août 2015.Article 1er. - En application des dispositions de l’article 41 de la loi de financespour 2001 et des dispositions de l’article 209 de la loi de finances pour 2002, leprésent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession desbiens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestionimmobilière (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation26 avant le 1er janvier2004.Les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales ne sont pas régis parles dispositions du présent décret et feront l’objet d’un texte ultérieur.Art. 2 - Les biens immobiliers, visés à l’article 1er ci-dessus, sont cédés à leursoccupants réguliers, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales dedroit algérien, sur la base de leur valeur vénale.Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobilierssont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, desfinances et de l’habitat.Toutefois, sont exclus de l’application du présent décret, les logements réaliséspour le fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et descollectivités territoriales prévus par l’article 162 de la loi de finances pour 1992,ainsi que les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans lepatrimoine culturel.25- Rectificatif (Journal officiel n° 19/2004). 458

Code du foncier Art. 7 Chapitre I Des conditions de cession des biens immobiliers Section 1 Des biens immobiliers à usage d’habitationArt. 3 - Les occupants réguliers des biens immobiliers à usage d’habitationpeuvent acquérir leur logement, au comptant ou à tempérament.Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers payés depuis la dated’occupation du bien en question.Art. 4 - En cas d’option d’achat au comptant, le postulant à l’acquisition dulogement bénéficie d’un abattement de 10 % sur le prix de cession.Art. 5 - En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délaide paiement du prix de cession de vingt (20) ans maximum.Un apport initial de 5 % du prix de cession, comprenant le montant de la cautionversée, doit être, dans ce cas, payé à la conclusion du contrat de vente.Le capital restant est soumis à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 1 % l’an.Art. 6 - En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant à l’acquisition dulogement bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de:- 7 % lorsque la période convenue est inférieure ou égale à trois (3) ans,- 5 % lorsque la période convenue est supérieure à trois (3) ans et inférieure ouégale à cinq (5) ans.Art. 7 - Toute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un (1) mois après sonarrivée à terme est majorée de 0,5 %.A défaut de paiement de six (6) mensualités consécutives par l’acquéreur, 459

Loi domaniale Art. 8il est appliqué les sanctions prévues par la législation en vigueur, notammentl’annulation de la vente.Dans ce cas, les mensualités déjà versées sont acquises au service cessionnaire.Art. 8 - En cas d’option d’achat à tempérament, le contrat de vente doit comporterune clause interdisant la rétrocession du logement avant le paiement intégral duprix de cession.Art. 9.- (Décret exécutif n° 14-119 du 24 mars 2014) Sont exclus du bénéficedes dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant desloyers versés et d’abattement sur le prix de cession, les postulants à l’achatd’un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprèsde l’Etat ou bénéficié d’une aide financière en vue de la construction, de laréhabilitation ou de l’acquisition d’un logement. Section 2 Des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanalArt. 10 - Les occupants réguliers des biens immobiliers à usage commercial,professionnel ou artisanal, postulant à l’acquisition de leurs locaux, ne bénéficientpas des dispositions prévues ci-dessus, en matière d’abattement sur le prix decession, et de défalcation du montant des loyers versés. Chapitre II Des modalités de cession des biens immobiliersArt. 11.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La demande d’acquisitiondes biens immobiliers appartenant à l’Etat, doit être déposée par le postulantauprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialementcompétent.Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :- le titre légal d’occupation du bien immobilier ; 460

Code du foncier Art. 13- la mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ;- un acte de naissance du postulant ;- une copie légalisée de la pièce d’identité du postulant.Art. 12 - La commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur lesdemandes d’acquisition. Elle est composée du:- chef de daïra, président;- représentant du directeur des domaines de wilaya;- représentant du directeur de wilaya, chargé du logement;- représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné.La commission est élargie au représentant du directeur de la culture, lorsquel’ordre du jour porte sur des biens immobiliers situés à l’intérieur des secteurssauvegardés.Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la daïra.Art. 13 - La commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demanded’acquisition dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de lademande.Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception,sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établieconformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de lacommission dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de lanotification.Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé.461

Loi domaniale Art. 13Arrêté du 25 février 2004 fixant le modèle de souscription à l’acquisitiondes biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion etde gestion immobilière (O.P.G.I).Article. 1er.- Le présent arrêté a pour objet décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumadade fixer le modèle de souscription annexé Ethania 1424 correspondant au 7 aoûtau présent arrêté et ce conformément aux 2003, susvisé.dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13 du MODELE - TYPEDE SOUSCRIPTION A L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER APPARTENANT A L’ETAT ET AUX OPGIJe soussigné :........................................................................................................Né (e) le à........................................................wilaya de....................................Demeurant : ........................................................................................................Agissant (2) en qualité de .....................................ayant son siège à ....................wilayade.............................................................................................................Postulant pour l’acquisition d’un local à usage d’habitation, commercial, artisanal,professionnel (1) sis............................................................................que j’occupe depuis le (3)…………………..…, d’une superficie ........................................de............................m2Déclare, par la présente, souscrire aux conditions de vente qui m’ont été notifiées par ladécision de vente n°............................du.................................émanant de........................................................................................A cet effet, je m’engage à acquérir le local sollicité et à procéder au règlement de son prixde cession :- Au comptant (1).- Par versements échélonnés sur une période de ............................ans, (4).En outre, je m’engage à :- Exécuter les clauses du cahier des charges annexé au contrat de vente.- Adhérer au règlement de copropriété.- Ne conclure aucune transaction sur le bien acquis, avant la libération intégrale du prixde cession. 462

Code du foncier Art. 16Par ailleurs, je m’engage à me conformer aux dispositions du décret exécutif n° 03-269du 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliersappartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis enexploitation avant le 1er janvier 2004, notamment son article 7. Signature légalisée fait à................le..............——————(1) Barrer la ou les mentions inutiles.(2) Préciser la raison sociale de la personne morale postulant à l’acquisition.(3) Date de signature du contrat de location.(4) Préciser la durée en chiffres et en lettres.EXTRAIT DU DECRET EXECUTIF N° 03-269 DU 7 AOUT 2003“Article. 7.- Toute échéance mensuelle il est appliqué les sanctions prévuesqui n’est pas honorée un mois après son par la législation en vigueur, notammentarrivée à terme est majorée de 0,5%. l’annulation de la vente.A défaut de paiement de six (6) Dans ce cas, les mensualités déjà verséesmensualités consécutives par l’acquéreur, sont acquises au service cessionnaire”.Art. 14 - Il est établi entre le postulant et le propriétaire du bien cédé, un acte devente formalisé conformément à la législation en vigueur.Le contrat de vente doit préciser notamment le prix de cession et la durée pour lecas de vente à tempérament, ainsi que les droits et obligations des deux partiesconformément au règlement intérieur de copropriété annexé au contrat de vente.Art. 15 - Les recours éventuels contre les décisions de la commission de daïrasont formulés auprès de la commission de wilaya dans le délai d’un mois (1) àcompter de la date de réception de la notification.Art. 16 - La commission de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcersur les recours introduits par les postulants dans le délai d’un mois (1) à compter 463

Loi domaniale Art. 16 bisde la date de sa saisine.Elle est composée du:- wali, président;- directeur des domaines de wilaya;- directeur de wilaya chargé du logement;- directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné. chapitre 2 bis Des modalités de cession de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI (Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015)Art. 16 bis.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La demanded’acquisition des biens immobiliers, relevant de la gestion des offices depromotion et de gestion immobilières (OPGI), doit être déposée, par le postulantauprès de la commission de l’OPGI concerné, citée à l’article 16 bis 1 ci-dessous.Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :- Le contrat de location du bien immobilier ;- La mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ;- Un acte de naissance du postulant ;- Une copie de la pièce d’identité du postulant.Art. 16 bis 1.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La commission del’office de promotion et de gestion immobilières est chargée d’examiner et de seprononcer sur les demandes d’acquisition.Elle est composée :- du directeur général de l’OPGI concerné ou son représentant, Président ;- d’un représentant du directeur des domaines de wilaya ;- d’un représentant du directeur de wilaya chargé du logement ; 464

Code du foncier Art. 16 bis 4. d’un représentant du directeur de la caisse nationale du logement.Elle se réunit deux (2) fois par semaine jusqu’à épuisement des demandes decession.Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l’OPGI.Art. 16 bis 2.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La commission del’office de Promotion et de gestion immobilières est tenue de se prononcer surtoute demande d’acquisition dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date dedépôt de la demande.Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception,sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établieconformément au modèle type fixé par décision du ministre chargé de l’habitat.Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de lacommission dans un délai d’un (01) mois, à compter de la date de réception dela notification et procéder au versement selon les options d’achat fixées dans leprésent décret.Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé.Art. 16 bis 3.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) Les recours éventuelscontre les décisions de la commission de l’office de promotion et de gestionimmobilières sont formulés auprès de la commission de recours de la directionde wilaya chargée du logement visée à l’article 16 bis 4 ci-dessous dans un délaid’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification.Art. 16 bis 4.- (Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La commission derecours de la direction du logement de wilaya est chargée d’examiner et de seprononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze(15) jours, à compter de la date de la saisine.Elle est composée :- du directeur de wilaya chargé du logement, président ;- d’un représentant des domaines de wilaya ; 465

Loi domaniale Art. 16 bis 5- du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilièresconcerné.Art. 16 bis 5.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) Tous les dossiers dedemande d’acquisition des biens immobiliers relevant de la gestion des officesde promotion et de gestion immobilières (OPGI) et en instance de traitement auniveau des commissions de daïra chargées de la cession des biens immobiliersdevront être transférés aux OPGI concernés dans un délai n’excédant pas deux(2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.Art. 16 bis 6.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) La valeur vénale desbiens immobiliers visés à l’article 16 bis ci-dessus, est fixée sur la base de prixréférentiels uniformisés.Art. 16 bis 7.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) Les modalitésd’application des dispositions des articles 16 bis à 16 bis 6 ci-dessus, serontprécisées, en tant que besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé del’habitat ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministrechargé de l’habitat. Chapitre III Dispositions finalesArt. 17 - Les acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sontexclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aidede l’Etat en la matière.Art. 18.-(Décret exécutif n° 15-211 du 11 août 2015) Les effets des dispositionsdu présent décret prennent fin à compter du 31 décembre 2017. 466

Décret exécutif n° 03-313 du 16 septembre 2003 fixant les conditions et lesmodalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dansun secteur urbanisable.Article 1er. - En application de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, susvisée,le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise parl’Etat des terres agricoles du domaine national régies par les dispositions de la loin° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et intégrées dans un secteur urbanisableen vertu des instruments d’urbanisme approuvés conformément à la législationen vigueur.Il est entendu par secteur urbanisable, les secteurs urbanisés, à urbaniser etd’urbanisation future tels que définis par l’article 19 de la loi n° 90-29 du 1erdécembre 1990, susvisée.Art. 2 - La reprise par l’Etat des terres visées à l’article 1er ci-dessus, pourles besoins d’implantation de projets, est subordonnée à la constitution parl’administration technique concernée, d’un dossier comprenant:- les modalités de financement du projet;- un plan de situation du projet;- une fiche technique déterminant la nature, l’importance et l’implantation duprojet envisagé.Le dossier est adressé au wali territorialement compétent qui le transmettra, pourexamen, à la commission prévue à l’article 3 ci-dessous.Art. 3 - Pour la mise en œuvre de la procédure de reprise, il est créé auprès duwali, une «commission de reprise des terres agricoles du domaine national» etdont la composition est fixée comme suit:- le wali ou son représentant, président;- le directeur des services agricoles de la wilaya; 467

Loi domaniale Art. 4- le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme;- le directeur des domaines de wilaya;- le directeur de wilaya concerné par le projet;- le directeur de wilaya chargé de la réglementation;- le président de l’assemblée populaire communale concernée.Art. 4 - La commission prévue à l’article 3 ci-dessus est chargée notamment de :- déterminer la compatibilité de l’implantation du projet par rapport au classement de la parcelle de terre;- vérifier la compatibilité du projet avec les instruments d’urbanisme dûment approuvés;- procéder à l’identification des droits et biens devant être repris.Cette commission devra, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, seprononcer sur la recevabilité du projet.Dans le cas où il est déclaré recevable, le dossier est soumis à l’examen del’assemblée populaire de wilaya qui devra se prononcer dans un délai d’un (1)mois à compter de la date de sa saisine.Art. 5 - Dans le respect des procédures susvisées, la reprise de la terre agricoleconcernée au profit de l’Etat est prononcée par arrêté du wali.L’arrêté du wali doit indiquer:- la contenance et la situation de la parcelle reprise;- le projet envisagé;- le montant de l’indemnisation fixé par l’administration des domaines et couvrantl’intégralité du préjudice subi.L’arrêté du wali est soumis à la formalité de publicité foncière et emportel’extinction de tous les droits octroyés par l’Etat à l’exploitant agricole. 468

Code du foncier Art. 9Art. 6 - L’arrêté du wali cité à l’article 5 ci-dessus est notifié à l’administrationintéressée, à l’exploitant agricole concerné et aux directeurs de wilaya chargésdes domaines, des services agricoles et de l’urbanisme.Art. 7 - Dans le cas où la reprise ne porte que sur une partie des terres del’exploitation agricole concernée, affectant ainsi sa viabilité, le ou les exploitantsagricoles concernés sont en droit de demander au wali la reprise totale des bienssur lesquels ils disposent d’un droit réel immobilier.Art. 8 - Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée, lorsque l’assietten’est pas destinée à des opérations d’utilité publique et si tout ou partie de laparcelle de terre reprise par l’Etat doit être rétrocédée en l’état à des personnesphysiques ou morales privées pour la réalisation de projets d’investissement, lestitulaires du droit de jouissance concernés bénéficient d’un droit de préemption,à charge pour eux, s’ils veulent exercer ce droit, de s’engager à réaliser, dans lesmêmes conditions et formes, le projet envisagé.A cet effet, le directeur des domaines territorialement compétent est tenu, avantl’établissement de l’acte de cession, d’inviter les titulaires du droit de jouissanceà faire part, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, de leur intention d’exercerou non leur droit de préemption.Le défaut de réponse dans le délai fixé ci-dessus est considéré comme renoncementdes titulaires du droit de jouissance au droit d’exercice de préemption.Art. 9 - La compensation financière des titulaires du droit de jouissance, au titredes dispositions du présent décret, est prise en charge sur le compte spécial duTrésor n° 302-048 intitulé «indemnisation au titre des biens affectés au fondsnational de la révolution agraire» prévu par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23décembre 1987 susvisée, sur la base de l’évaluation domaniale fixée par l’arrêtédu wali prévu à l’article 5 ci-dessus. 469

Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalitésde cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l’Etatet reconnus nécessaires à la réalisation de projets d’investissements, etcontenu du cahier des charges type.Article 1er - Dans le cadre des dispositions de l’article 161 de la loi n° 91-25 du18 décembre 1991 susvisée, la cession des terrains nus disponibles relevant dudomaine privé de l’Etat, reconnu nécessaire, dans le respect des plans directeursd’aménagement et d’urbanisme, à la réalisation de projets d’investissementspoursuivis par des résidents ou des non résidents est opérée conformément auxdispositions du présent texte.Art. 2 - Les terrains concernés ne doivent pas être affectés ou susceptibles d’êtreaffectés à des besoins de services ou d’équipements publics et ne pas excéder lesnormes requises pour l’implantation du projet envisagé.Art. 3 - Les conditions de la réalisation de la cession et les modalités de résiliationau cas d’inexécution des obligations du cessionnaire sont fixées sur la base ducahier des charges type annexé au présent arrêté.Art. 4 - Sont admis à postuler à l’acquisition d’un terrain répondant aux conditionsfixées à l’article 2 ci-dessus, les personnes morales et physiques résidentes ounon résidentes poursuivant des opérations d’investissement et ne possédant pas,à titre de propriétaire, un terrain susceptible de servir d’assiette à l’implantationde leur projet dans la zone considérée.Art. 5 - Le comité technique de wilaya institué par l’arrêté interministériel du19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession d’immeubles bâtisou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisationd’opérations d’urbanisme ou de construction et le contenu des cahiers des chargestype 1 et 2, élargi au directeur de wilaya chargé de l’industrie et au représentantde la chambre de commerce territorialement concernée, est seul habilité pourse prononcer sur les demandes d’acquisition des terrains visés à l’article 2 ci-dessus. 470

Code du foncier Art. 8Il sera tenu compte dans le classement et la sélection des candidatures, notammentde l’importance du projet au plan de la création d’emplois, de la réalisation del’intégration économique nationale, de la substitution aux importations et de lapromotion des activités de sous-traitance et de maintenance.Art. 6 - Les demandes accompagnées des dossiers comprenant les documentsénumérés à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 19 février 1992 cité ci-dessusdoivent être déposées en huit (8) exemplaires auprès du directeur de wilayachargé de l’urbanisme, territorialement compétent.Art. 7 - Le procès-verbal du comité technique élargi et le dossier constitué sontadressés au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent.Dès réception des documents exigibles, il sera procédé à la fixation du prix duterrain.Art. 8 - En cas d’acceptation du prix, un acte de vente auquel sera annexé lecahier des charges conforme au cahier des charges type prévu à l’article 3 ci-dessus sera établi par le service des domaines. 471

Loi domaniale Art. 8 ANNEXECahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à lavente gré à gré des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et reconnusnécessaires à la réalisation des projets d’investissements.Le présent cahier des charges type fixe, conformément aux dispositions de l’article161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992,les clauses et conditions applicables à la cession gré à gré au profit des résidentset non résidents, des terrains relevant du domaine privé de l’Etat appartenant àl’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d’investissement décritsà l’article 3 ci-après. TITRE I Dispositions générales1. Objet de la cessionLe terrain, objet de la présente cession, est destiné à servir d’assiette à laréalisation du projet d’investissement décrit à l’article 3 ci-après.Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrainà d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne larésolution de la vente.2. Règles et normes d’urbanismeL’opération envisagée devra être entreprise dans le respect des règles et normesd’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions réglementaires envigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-après.3. Description du projet d’investissementDescription du programme projeté avec l’indication le cas échéant qu’ils’agit d’une activité reconnue prioritaire par le plan annuel ou d’une activitéd’exportation. 472

Code du foncier Art. 84. Capacités financières, délai d’exécutionLe cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération viséepar le présent cahier des charges.Ce plan de financement doit préciser:1) le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 3 ci-dessus;2) le montant de l’apport personnel (fonds propres du cessionnaire) ;3) le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont ilpeut disposer.Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat deconformité dans un délai de……..à dater de la délivrance du permis de construire.5. Démarrage des travauxLe cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délain’excédant pas …….qui commence à courir à la date de prise en possession duterrain.A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossierd’exécution et déposer avant l’échéance prévue ci-dessus sa demande de permisde construire.6. Prolongation éventuelle des délaisLes délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahierdes charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure,prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dansl’impossibilité de réaliser ses obligations.Les difficultés de financement ne peuvent en aucun cas être considérées commeconstituant un cas de force majeure. 473

Loi domaniale Art. 87. Vente, location, morcellement du terrain cédéToute location, tout morcellement, toute vente du terrain acquis pour la réalisationdu projet retenu sont strictement interdits sous peine de déchéance.8. Obligation de maintenir l’affectation prévue après la réalisation destravauxAprès achèvement des travaux, le cessionnaire est tenu de ne pas modifierl’affectation des constructions réalisées.9. GarantieLe cessionnaire est censé bien connaître le terrain acquis. Il le prendra dans l’étatoù il le trouvera au jour de transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucunrecours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvaisétat du sol ou du sous-sol.10. ServitudesLe cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevantl’immeuble acquis et profitera des servitudes actives.11. Objets d’art ou d’archéologieConformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objetsd’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas reliefs, statues, médailles, vases,colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient êtredécouverts sur ou dans le terrain d’assiette.12. Résolution de la venteEn cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux(2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avecaccusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voiejudiciaire par le directeur des Domaines de wilaya, territorialement compétent. 474

Code du foncier Art. 8Le cessionnaire aura droit en contrepartie à une indemnité de résolution qui seracalculée comme suit :1 - si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnitésera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages etintérêts forfaitaires.2 - si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportéeau terrain par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puissedépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée.La plus-value sera fixée par l’administration des Domaines.Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du cessionnairedétaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution. TITRE II Conditions particulières13. Situation du terrainLe terrain est situé sur le territoire de la commune de...............……...................lieu dit….......................…daïra….............wilaya ................................................Il est limité :au Nord…..….…...................................................................................................au Sud ………….…..............................................................................................à l’Est ………..…..................................................................................................à l’Ouest …………...............................................................................................14. Consistance du terrainLe terrain a une superficie de................................................................................La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée 475

Loi domaniale Art. 8en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance estacceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recoursni répétition de part ni d’autre.15. Prix de cession du terrainLe prix de cession correspondant à la valeur vénale du terrain cédé (le cas échéantdéduction faite de l’abattement prévu à l’article 161 de la loi de finances pour1992) est fixé à ..................que le cessionnaire est tenu de verser, majoré desdroits et taxes exigibles auprès de l’inspection des Domaines de..........................................................................................................................................................16. Entrée en jouissance PropriétéL’entrée en jouissance du terrain est fixée dans l’acte qui constate la cession.Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l’acte.17. Acte de venteL’acte administratif portant transfert de propriété du terrain au profit ducessionnaire est établi par le directeur des Domaines territorialement compétent.18. Disposition finaleLe cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement prisconnaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. 476

Décret exécutif n° 11-06 du 10 janvier 2011 précisant les modalitésd’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat etaffectées ou rattachées à des organismes et établissements publics. Chapitre Ier Dispositons generalesArticle 1er. - En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 08-16du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présentdécret a pour objet de préciser les modalités d’exploitation des terres agricolesrelevant du domaine privé de l’Etat et affectées ou rattachées à des organismeset établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées.Art. 2. - L’Etat met à la disposition des organismes et établissements publics desterres agricoles pour la réalisation d’une mission de développement de matérielvégétal et/ou animal, de recherche, de formation et/ou de vulgarisation. Chapitre II Modalités d’exploitation des terres agricolesArt. 3. - Les terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat ainsi que lesmoyens d’exploitation sont mis à la disposition des établissements publicsà caractère administratif, scientifique, technologique et technique, par voied’affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 4. - Les terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat rattachées à desétablissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprisespubliques économiques quelles que soient leurs formes ainsi que les moyensd’exploitation sont mis à leur disposition par voie de concession dans lesconditions prévues par la législation en vigueur.La concession prévue à l’alinéa précédent est accordée moyennant le payementd’une redevance fixée par la loi des finances. 477

Loi domaniale Art. 5Art. 5. - Pour les établissements publics à caractère administratif et lesétablissements publics à caractère scientifique et technologique, la demanded’affectation est introduite par l’établissement, auprès du ministre chargé desfinances, après avis du ministre chargé de l’agriculture. Elle doit mentionner:- la destination des terres agricoles, objet de la demande;- la nature, la consistance et le lieu de situation des terres agricoles;- le plan de cadastre ou, à défaut, un plan de délimitation et de bornage.L’affectation est consacrée par un acte administratif établi par l’administrationdes domaines territorialement compétente.Art. 6. - Pour les établissements publics à caractère industriel et commercialet les établissements publics économiques, la demande de la concession estintroduite auprès de l’office national des terres agricoles. Elle doit mentionner:- l’organisme ou l’établissement public bénéficiaire;- la nature, la consistance des biens concernés et leur lieu de situation;- l’usage pour lequel les terres agricoles ont été mises à disposition.Art. 7. - Après instruction des demandes par l’office national des terres agricoles,l’administration des domaines territorialement compétente établit l’acteadministratif de concession.L’acte administratif doit être accompagné d’un cahier des charges approuvé pararrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui fixe les conditions d’exploitation,de production et de commercialisation du matériel végétal et/ou animal concerné. Chapitre III Dispositions transitoiresArt. 8. - Les organismes, les établissements publics et les entreprises publiquesdétenant des terres agricoles du domaine privé de l’Etat à quelque titre que ce 478

Code du foncier Art. 12soit, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus, dansun délai maximum de six (6) mois, de déposer une demande d’affectation ou deconcession dans les conditions fixées par le présent décret. Chapitre IV Dispositions FinalesArt. 9. - L’affectataire ou le concessionnaire est tenu d’entretenir les terresconcernées, de les faire fructifier, de préserver leur usage agricole et de n’utiliserles bâtiments de l’exploitation qu’aux fins pour lesquelles ils ont été affectés ouconcédés.Art. 10. - L’administration des domaines et les services du ministère chargé del’agriculture peuvent à tout moment, chacun selon ses attributions, effectuer toutcontrôle portant sur l’exploitation des biens, leur utilisation et leur préservation.Art. 11. - Tout manquement aux dispositions du cahier des charges prévu àl’article 7 ci-dessus peut donner lieu au retrait de la concession.Art. 12. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présentdécret. 479



Livre III Biens WakfsLoi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs, modifiée et complétéepar la loi n° 01-07 du 22 mai 2001 et par la loi n° 02-10 du 14 décembre 2002. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er - (Loi n° 2002-10 du 14/12/2002) La présente loi définit les règlesgénérales d’organisation, de gestion, de conservation et de protection des bienswakfs publics ainsi que les conditions et les modalités de leur exploitation, leurinvestissement et leur développement.Les biens wakfs privés sont régis par les dispositions législatives et réglementairesen vigueur.Art. 2 - Tous les articles de la présente loi sont inspirés de la Chariâ islamiqueet il doit en être de même pour toute question en la matière non prévue dans leprésent texte.Art. 3 - Le wakf est l’acte par lequel est rendue impossible l’appropriation d’unbien en son essence par toute personne, de façon perpétuelle, pour en attribuerl’usufruit aux nécessiteux ou à des œuvres de bienfaisance.Art. 4 - Le wakf est un acte par lequel une volonté individuelle s’engage à faireune donation.Il est considéré, valide si les procédures en vigueur sont réunies, sous réserve desdispositions de l’article 2, sus mentionné.Art. 5 - Le wakf n’est pas la propriété de personnes physiques ou morales.Il est doté de la personnalité morale; l’Etat veille au respect de la volonté duconstituant du wakf et à son accomplissement. 481

Biens Wakfs Art. 6Art. 6 - (Loi n° 2002-10 du 14/12/2002) Le bien wakf public est constitué auprofit des oeuvres de bienfaisance à l’origine. La rente de ce wakf est destinée àla contribution aux bonnes oeuvres. Il est de deux sortes:- le wakf pour lequel la destination de la rente est déterminée est appelé wakf public à destination déterminée et ne peut être affecté qu’à cet effet.- le wakf dont la destination de la rente n’est pas définie par le constituant est dénommé wakf public à destination indéterminée. La rente de ce wakf est affectée à la diffusion de la science, à l’encouragement de la recherche et aux bonnes œuvres.Art. 6 bis. - (Loi n° 2002-10 du 14/12/2002) La rente du bien wakf constituéau profit des bonnes oeuvres et dont l’usufruit de la rente est préservé par leconstituant durant sa vie, est dévolue aux parties dévolutaires après son décès.Art. 7 - Abrogé (Loi n° 2002-10 du 14/12/2002)Art. 8 - Les Wakfs publics protégés par la loi sont:1) les lieux où sont célébrés les rites religieux,2) les meubles et immeubles dépendant de ces lieux, qu’ils leur soient contigus ou éloignés,3) les biens, les immeubles et les meubles constitués en biens wakfs au profit des associations, des institutions et des oeuvres religieuses,4) les biens immeubles reconnus wakfs et enregistrés auprès des instances judiciaires,5) tout bien dont la qualité de wakf serait reconnue ultérieurement par des documents officiels ou bien par le témoignage de personnes de bonne moralité habitant le lieu où est implanté l’immeuble,6) les wakfs authentifiés par acte légal et versés aux biens domaniaux ou attribués à des personnes physiques ou morales,7) les wakfs privés dont le dévolutaire n’est pas connu,8) tous les biens qui ont été versés aux biens wakfs publics dont on ignore le constituant autant que le dévolutaire et qui sont reconnus notoirement comme 482




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