Code du foncier Art. 10 Chapitre III De la déclaration d’utilité publiqueArt. 10 -(Décret exécutif n° 05-248 du 10 juillet 2005) L’utilité publique estdéclarée:- par arrêté(s) conjoint(s) du ministre concerné, du ministre de l’Intérieur et descollectivités locales et du ministre des finances, lorsque les biens ou les droitsréels immobiliers à exproprier sont situés sur le territoire de deux ou plusieurswilayas,- par arrêté du wali lorsque lesdits biens ou droits réels immobiliers sont situéssur le territoire d’une seule wilaya.L’arrêté portant déclaration d’utilité publique doit indiquer :- les objectifs de l’expropriation envisagée ;- la superficie et la localisation des terrains;- la consistance des travaux à engager ;- une appréciation des dépenses couvrant les opérations d’expropriation.Il doit, en outre, indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l’expropriation.Ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé pour la mêmepériode, une fois en cas d’opération d’envergure et d’intérêt national.Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergurenationale et stratégique, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décretexécutif.Le décret exécutif portant déclaration d’utilité publique doit indiquer :- les objectifs de l’expropriation envisagée ;- la superficie et la localisation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, objet de l’expropriation ;- la consistance des travaux à engager; 535
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 10 bis- la consignation et la disponibilité des crédits couvrant les opérations d’expropriation envisagées.Art. 10 bis. - (Décret exécutif n° 05-248 du 10 juillet 2005) Dès la publicationdu décret exécutif portant déclaration d’utilité publique au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire, les walis concernés établissentun arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobilierspar l’administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprèsdu trésor public, du montant des indemnités allouées au profit des personnesphysiques et/ou morales expropriées.Art. 11 – L’arrêté prévu à l’article ci-dessus doit être :- publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au recueil des actes administratifs de wilaya ;- notifié à chacun des intéressés;- et affiché au chef-lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités et durant la période fixée par la loi. Chapitre IVDe l’enquête parcellaireArt. 12 - Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de publication de l’arrêtéportant déclaration d’utilité publique, le wali désigne par arrêté un commissaireenquêteur choisi parmi les géomètres experts fonciers agréés près les tribunaux àl’effet de réaliser l’enquête parcellaire; cet arrêté doit indiquer:- les nom, prénoms et qualité du commissaire enquêteur;- le siège ou lieu(x), jours et horaires où peuvent être reçues et consignées les déclarations, informations, contestations relatives aux droits afférents aux immeubles à exproprier ;- la date d’ouverture et de clôture de l’enquête parcellaire.L’arrêté doit être publié selon la procédure fixée à l’article 11 ci-dessus. 536
Code du foncier Art. 18Art. 13 - L’enquête parcellaire qui donne lieu à l’établissement d’un planparcellaire et d’une liste des propriétaires et autres titulaires des droits, vise àdéterminer par tout moyen avec précision et de façon contradictoire le contenudes biens et droits immobiliers visés. Cette enquête vise à préciser et à vérifierl’identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier, soit par lavérification des titres légaux de propriété, soit en l’absence de ces titres par laconstatation des droits de propriété sur les immeubles concernés.Art. 14 - Dans le cas où l’immeuble à exproprier est cadastré, l’extrait duplan cadastral et le cas échéant, le document d’arpentage tiennent lieu de planparcellaire.Art. 15 - Le commissaire enquêteur, dans le cadre de sa mission, est habilitéà consulter tout document administratif utile et à entendre toutes personnesconcernées ou intéressées; il atteste de la conformité du plan parcellaire avec leséléments contenus dans l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ; il peut sefaire assister par toutes personnes de son choix dans ses travaux d’investigationset de confection de tous documents à dresser au cours de l’enquête.Art. 16 - Lors de la vérification des titres de propriété, le commissaire enquêteurs’assure que les documents présentés sont admis, dans le cadre de la législationen vigueur, pour l’administration de la preuve du droit de propriété.Art. 17 - Le commissaire enquêteur requiert du conservateur foncier un certificat,attestant que les titres vérifiés reflètent la situation actuelle des immeubles etdroits réels immobiliers concernés, qu’il joint aux documents présentés.Le cas échéant, le conservateur foncier délivre un relevé des inscriptionshypothécaires et autres charges.Art. 18 - En l’absence de titre de propriété, l’enquête parcellaire consiste pour lecommissaire enquêteur à recueillir sur les lieux les déclarations des exploitantsou possesseurs des immeubles concernés, par lesquelles ces derniers précisent enquelle qualité ils exercent cette exploitation ou possession. 537
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 19Le commissaire enquêteur complète chacune des déclarations recueillies par tousrenseignements sur la situation exacte, la nature, la consistance et la superficiedesdits biens.Art. 19 - Tout exploitant ou possesseur non titulaire de titre de propriété est tenude remettre au commissaire enquêteur:- les pièces justificatives de son état-civil ;- les témoignages écrits, avec signatures légalisées de deux personnes, devant préciser la durée pendant laquelle a été exercée l’exploitation ou la possession par le déclarant et le cas échéant, la durée pendant laquelle auraient pu être exercées l’exploitation ou la possession par toutes autres personnes à l’égard desquelles le déclarant constitué, l’ayant cause à titre universel ou à titre particulier, le cas échéant, tous certificats fiscaux ou autres documents dont il entend se prévaloir.Art. 20 - Le commissaire enquêteur doit également recueillir tant auprès despropriétaires ou possesseurs des immeubles riverains que de toutes autrespersonnes susceptibles de détenir des informations utiles, toutes déclarationstendant à le renseigner, dans chaque cas, sur la situation juridique des immeublesenquêtés.Art. 21 -Le commissaire enquêteur est tenu, en outre, de requérir des servicesdu cadastre, de la conservation foncière et des domaines tous renseignementsou informations lui permettant de s’assurer de la valeur des déclarations et diresrecueillis sur le terrain.A ce titre, il est habilité à consulter avec l’aide des chefs desdits services, tousplans, titres de propriété ou registres et en obtenir, séance tenante, tous extraitsou copies.Art. 22 - S’il résulte de l’analyse des déclarations, dires et témoignages recueillis,ainsi que des investigations effectuées par le commissaire enquêteur que lesterrains enquêtés comportant ou non des constructions constituent des terresde nature melk, leur appartenance est admise au bénéfice des personnes qui en 538
Code du foncier Art. 27détiennent la possession non équivoque, paisible, publique et continue pendantquinze (15) ans.Art. 23 - Le commissaire enquêteur dresse un procès-verbal provisoire danslequel il consigne ses premières conclusions, mentionne les déclarations et diresrecueillis, et les informations obtenues.Il y indique également la date prévue pour l’affichage prescrit par l’article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, les jours et les horaires où il reçoit toutes réclamations,contestations ou oppositions relatives aux droits réels immobiliers en cause.Il appose sa signature à la suite de la mention de ses nom, prénom et qualité, etde la date du procès-verbal provisoire.Art. 24 - Le commissaire enquêteur procède à l’affichage des copies, qu’ilcertifie conformes du procès-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendantune durée de quinze (15) jours, de manière visible et accessible au public, sur leslieux, aux sièges de la commune et de la wilaya territorialement concernées, ainsiqu’au sein des servi-ces du cadastre, de la conservation foncière, des domaines,et de leurs antennes, bureaux et inspections respectifs implantés sur le territoirede la wilaya.Art. 25 - Pendant le délai de quinze (15) jours, toute personne peut obtenir tousrenseignements complémentaires auprès du commissaire enquêteur et le saisirde toutes réclamations ou contestations relatives aux droits réels immobiliers encause.Art. 26 - Pendant le même délai de quinze (15) jours, les responsables concernésdes domaines et de la commune sont tenus de signaler au commissaire enquêteurles droits susceptibles d’appartenir à l’Etat ou à la commune sur les immeublesen cause.Art. 27 - Quinze (15) jours après la date de l’affichage, le commissaire enquêteurprocède à un nouveau transport sur les lieux, si des contestations, réclamationsou oppositions ont été formulées, et dresse en tout état de cause un procès-verbal 539
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 28définitif dans lequel il consigne ses conclusions finales et sur la base duquel ilétablit la liste des immeubles enquêtés désignés par référence au plan parcellaire,indiquant pour chacun d’eux, selon le cas, l’identité du ou des propriétairesreconnus ou dont le propriétaire n’a pas été déterminé.Art. 28 - Les contestations éventuelles telles que la revendication multiple d’unbien ou d’un droit ou l’absence d’identification d’un propriétaire ou d’un titulaired’un droit ne font pas obstacle à la réalisation de l’enquête.Art. 29 - Le commissaire enquêteur transmet au wali territorialement compétent,dans la limite du délai fixé par ce dernier, le dossier de l’enquête parcellairecomprenant :- le plan parcellaire ;- le procès-verbal définitif ainsi que tous les documents reçus ou établis au cours de l’enquête;- la liste des immeubles telle que prévue à l’article 27 ci-dessus.Art. 30 - Le commissaire enquêteur bénéficie d’honoraires déterminés selon lestaux et modalités d’attribution des indemnités compensatrices accordées auxauxiliaires de justice conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre V De l’évaluation des biens et des droits mobiliersArt. 31 - En vue de déterminer les indemnités d’expropriation, le wali transmetaux services de l’administration des domaines un dossier comportant :- l’arrêté portant déclaration d’utilité publique;- le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits réels.Art. 32 - Le montant des indemnités doit être juste et équitable. Il doit couvrirl’intégralité du préjudice causé par l’expropriation. 540
Code du foncier Art. 35Il est fixé d’après la valeur réelle des biens telle qu’elle résulte de leur nature ouconsistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulairesde droits réels.Cette valeur réelle est appréciée au jour où l’évaluation domaniale est effectuée.La nature ou consistance des biens est déterminée à la date du transfert depropriété. Leur utilisation est celle existant un an avant l’ouverture de l’enquêtepréalable à la déclaration d’utilité publique.Art. 33 - Pour l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires,commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte de la valeur résultantdes déclarations faites par les contribuables et des évaluations administrativesrendues définitives en vertu des lois fiscales conformément à la réglementationdomaniale en vigueur.Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir aux servicesde l’administration des domaines et au wali tous renseignements utiles sur lesdéclarations et évaluations fiscales.Art. 34 - Les indemnités doivent être fixées en espèces et en monnaie nationale.Toutefois, une compensation en nature peut être proposée en substitution de celleen espèces ; dans ce cadre l’autorité expropriante peut se soustraire au paiementde l’indemnité en procédant au relogement des locataires ou occupants des locauxd’habitation à usage professionnel expropriés et en offrant aux commerçants, auxartisans ou aux industriels évincés des locaux équivalents.Outre l’indemnité de déménagement, il peut être alloué au locataire une indemnitécompensatrice de sa privation de jouissance.Art. 35 - Le montant des indemnités à allouer au titre des immeubles expropriésdont les propriétaires n’ont pu être identifiés au cours de l’enquête parcellaire estconsigné pendant quinze (15) ans au trésor de wilaya. 541
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 36 Chapitre VI De la vente des biens et des droitsArt. 36 - Sur la base du rapport d’indemnisation établi par les services del’administration des domaines, le wali dresse un arrêté de cessibilité des biens etdroits à exproprier.Art. 37 - L’arrêté cité à l’article précédent comporte :-la liste des immeubles désignés par référence au plan parcellaire et autres droitsréels à exproprier;- la liste des propriétaires ou des titulaires des droits réels;- le montant de 1’indemnité;- le mode de calcul.Art. 38 – L’arrêté de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires ou titulairesdes droits réels. Il est accompagné chaque fois que possible d’une proposition decompensation en nature en substitution de celle en espèces prévue à l’article 34précédent.Concomitamment à cette notification, il est procédé à la consignation du montantde l’indemnisation allouée aux expropriés auprès de la trésorerie de la wilaya.Les expropriés doivent faire connaître le montant de leur demande dans un délaide quinze (15) jours.Art. 39 - En cas d’impossibilité d’accord amiable, la partie diligente peut saisirle juge compétent dans un délai d’un (1) mois suivant la date de notification. Chapitre VII Du transfert de propriétéArt. 40 - (Décret exécutif n° 08-202 du 7 juillet 2008) Lorsque le juge n’a pas été 542
Code du foncier Art. 44saisi à l’issue du délai de recours fixé à l’article précédent, ou qu’il a été procédéà un accord amiable, ou dans le cas d’une décision de justice devenue définitiveet favorable à l’expropriation, le wali prononce par arrêté l’expropriation.Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général,d’envergure nationale et stratégique dont l’utilité publique est déclarée pardécret exécutif, le wali territorialement compétent prend, immédiatement aprèsla prise de possession prévue à l’article 10 bis ci-dessus, l’arrêté d’expropriationdes biens et droits réels immobiliers expropriés portant transfert de propriété auprofit de l’Etat.Dans le cas où des recours sont introduits en justice par les expropriés en matièred’indemnisation, ceux-ci ne peuvent faire obstacle au transfert de propriété auprofit de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 29 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée.Art. 41 - L’arrêté d’expropriation est notifié à l’exproprié et au bénéficiairede l’expropriation par le wali et publié dans le mois de sa notification à laconservation foncière du ressort duquel relèvent les biens et droits expropriés; ilest en outre publié au recueil des actes administratifs de wilaya.Art. 42 - L’entrée en possession ne peut avoir lieu que sous réserve de satisfaireà la réglementation en matière de publicité foncière.Art. 43 - Après la notification de l’arrêté d’expropriation, les expropriés sontobligés de libérer les lieux, sous peine des sanctions prévues par la législationen vigueur. Chapitre VIII Dispositions diversesArt. 44 - Lorsque les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ouplusieurs wilayas, le bénéficiaire transmet le dossier pour expropriation prévu àl’article 3 du présent décret, à chaque wali territorialement compétent, qui assure 543
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 44 bisl’exécution de toutes les procédures d’expropriation suscitées, sans préjudicetoutefois des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret.Art. 44 bis. - (Décret exécutif n° 05-248 du 10 juillet 2005) Nonobstantles dispositions de l’article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuéesdans le cadre d’opérations de réalisation d’infrastructures d’intérêt général etd’envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens etdroits réels immobiliers par l’administration expropriante, selon les modalitésfixées à l’article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété estmenée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,notamment celles du présent décret. 544
Circulaire interministérielle n° 0007 du 11 mai 1994, relative à l’expropriationpour cause d’utilité publique.La loi n° 91-11 du 27 mai 1991 a défini les règles relatives à l’expropriationpour cause d’utilité publique.Les modalités d’application viennent d’être précisées par le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 (J.O. 51 page 19). C’est maintenant à tous les responsablesde l’administration de faire converger leurs efforts dans le cadre juridique quivient ainsi d’être complété, pour mettre en œuvre, avec diligence, l’ensembledes programmes en vigueur ainsi que les directives qui ont été formulées par lacirculaire interministérielle n° 57 / SPM du 26/01/1993 pour les grands projetsd’équipement.La présente circulaire rappelle la procédure d’expropriation; elle présenteégalement plusieurs recommandations pour en accélérer le cours en vue depermettre à la fois un règlement rapide des indemnités dues aux expropriés et laprise de possession des immeubles dans un délai raisonnable par l’administrationexpropriante, sans porter atteinte aux droits légitimes des propriétaires. Serontsuccessivement examinées:- Les conditions d’emploi de l’expropriation.- Les procédures d’expropriation.- Le transfert de propriété.I - LES CONDITIONS D’EMPLOI DE L’EXPROPRIATIONA. Titulaires et bénéficiaires du droit d’exproprier.L’expropriation étant un mode exceptionnel d’acquisition d’immeubles ou dedroits réels immobiliers, celle-ci ne peut être poursuivie que par l’Etat et lescollectivités locales.Tous les titulaires du droit d’exproprier peuvent eux-mêmes être bénéficiaires del’opération. 545
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 44 bisMais il existe des bénéficiaires de l’expropriation qui ne peuvent pas recourireux-mêmes à l’expropriation, une collectivité publique devant agir à leur place.Il en va ainsi en particulier des expropriations au profit des établissements publics.B. Les biens susceptibles d’être expropriés.L’expropriation porte essentiellement sur les immeubles faisant l’objet d’unepropriété privée et sur les droits réels immobiliers.On ne peut exproprier les biens du domaine national public de l’Etat, de la wilayaet de la commune.Néanmoins, les attributaires des terres agricoles, en application de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, détenteurs de droits réels immobiliers, doivent êtreindemnisés pour le patrimoine dont ils sont propriétaires.C. L’objet et les buts de l’expropriation.L’objet de l’expropriation est de permettre l’acquisition par un moyen légalexceptionnel des immeubles ou droits réels immobiliers qui n’ont pas pu êtreacquis à l’amiable, en vue de réaliser des équipements collectifs ou des ouvragesd’intérêt général.La conception de l’intérêt général doit être entendue au sens large (réalisationd’infrastructures, lutte contre la pollution, protection des ressources naturellesou du domaine public ...).Toutefois, l’intérêt financier (opération spéculative ou pour éviter àl’administration l’application des clauses d’un bail) ne saurait justifier le recoursà l’expropriation, pas plus que le seul intérêt d’un particulier.Une opération ne peut être légalement déclarée d’intérêt public que si lesatteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre socialou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu 546
Code du foncier Art. 44 biségard à l’intérêt qu’elle présente.II - LA PROCEDURE D’EXPROPRIATIONLa procédure d’expropriation a pour but d’assurer des garanties aux particuliers.Trois actes constituent cette phase administrative de la procédure d’expropriation:- L’enquête préalable, dont le but est de réunir des informations en vue de déterminer si l’expropriation est réellement justifiée;- La déclaration d’utilité publique, acte essentiel de la procédure, dont l’objet est de constater l’intérêt général de l’opération d’expropriation;- L’arrêté d’expropriation dont l’objet est de transférer 1’immeuble dont l’opération est poursuivie.A. L’ENQUETE PREALABLE.C’est le point de départ de la procédure. Elle est destinée à recueillir l’avis desorganismes et particuliers intéressés sur l’utilité de l’opération projetée.a- Constitution du dossier :En application de l’article 2 du décret n°93-186 du 27 juillet 1993 susvisé, lamise en œuvre de la procédure d’expropriation est subordonnée à la constitutionpréalable par le bénéficiaire d’un dossier comprenant:- Un rapport justifiant le recours à la procédure d’expropriation et faisant apparaître les résultats négatifs auxquels ont abouti les tentatives d’acquisition à l’amiable;- Une déclaration explicative de l’objectif de l’opération.Cette déclaration doit viser l’instrument d’urbanisme, d’aménagement duterritoire ou de planification s’y rattachant.- Un plan de situation déterminant la nature, l’importance et l’implantation des travaux; 547
Expropriation pour cause d’utilite publique Art. 44 bis- Une évaluation indicative de l’opération et le cadre de financement.Le dossier précité est transmis au wali compétent, qui peut demander toutrenseignement ou document complémentaire jugé utile à l’instruction.b- L’enquête préalable :Après examen du dossier, le wali concerné désigne, sur une liste nationalearrêtée annuellement par le ministère de l’intérieur et des Collectivités locales,une commission d’enquête de trois personnes dont un président pour effectuerl’enquête visant à établir l’effectivité de l’utilité publique (article 4 du décretexécutif précité).Les honoraires des membres de la commission d’enquête sont à la charge del’autorité expropriante.Ils sont déterminés selon les modalités et taux des frais de mission accordés auxfonctionnaires, conformément à la réglementation en vigueur (article 5).La commission d’enquête est habilitée à entendre toute personne et à accéder àtoute information nécessaire à ses travaux.Il est également reconnu à toute personne qui le désire, la possibilité d’êtreentendue par la commission. L’enquête préalable est ouverte par un arrêté duwali qui comporte obligatoirement :- L’objet de l’enquête.- La date d’ouverture et de clôture de l’enquête (la durée de l’enquête est déterminée en fonction de l’importance des opérations et des modalités de travail de la commission).- La composition de la commission (nom, prénom et qualités des membres).Les modalités de travail de la commission (heures, lieux de réception du public,registres d’enregistrement des requêtes, modalités de consultation du dossierd’enquête). La commission peut travailler au siège de l’APC ou des APCconcernées ou en tout autre lieu public fixé par l’arrêté du wali. 548
Code du foncier Art. 44 bis- L’objet précis de l’opération ;- Le plan de situation pour la détermination de la nature et de l’implantation des travaux envisagés.L’arrêté d’enquête préalable est publié par voie d’affichage, au chef lieu de lacommune concernée et dans deux (2) quotidiens nationaux, quinze (15) joursavant la date d’ouverture de l’enquête.Il est également publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.Il s’agit d’une formalité substantielle.Le dossier d’enquête préalable d’utilité publique doit comprendre notamment :- L’arrêté d’enquête préalable;- Une déclaration explicative de l’objectif de l’opération ;- Le plan de situation déterminant la nature et l’implantation des travaux envisagés;- Un registre coté et paraphé par le wali ou son représentant pour l’enregistrement des requêtes.Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public.Les conclusions de la commission d’enquête signées, paraphées et datées, sonttransmises au wali dans un délai de quinze jours après la date de clôture del’enquête d’utilité publique, avec l’ensemble des documents justificatifs dûmentrépertoriés.Une copie de ces conclusions est adressée aux personnes intéressées, à leurdemande.La commission doit émettre explicitement son avis quant à l’effectivité del’utilité publique. 549
TABLE CHRONOLOGIQUEAnnée Date Texte 1975 1975 26 septembre Ordonnance n° 75-58 portant code civil, modifiée et com- plétée notamment par la loi n° 07-05 du 13 mai 2007. 1976 1976 12 novembre Ordonnance n° 75-74 portant établissement du cadastre 1976 général et institution du livre foncier, modifiée et complé- 1984 tée par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1980 portant loi de 1990 finances pour 1980 et la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 1990 portant loi de finances pour 2015. 1990 25 mars Décret n° 76-62 relatif à l’établissement du cadastre général, 1991 modifié et complété par le décret n° 84-400 du 24 décembre 1991 1984 et le décret exécutif n°92-134 du 7 avril 1992. 1991 25 mars Décret n° 76-63 relatif à l’institution du livre foncier, mo- difié et complété par le décret n° 80-210 du 13 septembre 1980 et le décret exécutif n° 93-123 du 19 mai 1993. 9 décembre Ordonnance n° 76-105 portant code de l’enregistrement, modifiée et complétée. 9 juin Loi n° 84-11 portant code de la famille, modifiée et complé- tée par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005. 18 novembre Loi n° 90-25 portant orientation foncière, modifiée et com- plétée par l’ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995. 1er décembre Loi n° 90-30 portant loi domaniale, modifiée et complétée par la loi n° 08-14 du 20 juillet 2008. 22 décembre Décret exécutif n° 90-405 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régu- lation foncière urbaine, modifié et complété par le décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003. 17 février Circulaire portant application de la loi d’orientation fon- cière. 2 mars Décret exécutif n° 91-65 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, mo- difié et complété par le décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015. 27 avril Loi n° 91-10 relative aux biens wakfs, modifiée et complé- tée par la loi n° 01-07 du 22 mai 2001 et par la loi n° 02-10 du 14 décembre 2002. 551
TABLE CHRONOLOGIQUE1991 27 avril Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, complétée par1991 la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances1991 pour 2005, la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi1991 de finances pour 2008 et la loi n° 13-08 du 30 décembre1992 2013 portant loi de finances pour 2014.1993 27 avril Décret exécutif n° 91-117 portant création d’un comité1993 interministériel foncier, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-89 du 10 avril 1994.19931993 27 juillet Décret exécutif n° 91-254 fixant les modalités d’établisse-1994 ment et de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90- 25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. 23 novembre Décret exécutif n° 91-455 relatif à l’inventaire des biens du domaine national. 19 février Arrêté interministériel fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d’investissements, et contenu du cahier des charges type. 2 janvier Instruction interministérielle n°001 relative à l’établisse- ment de titres de propriété au profit des citoyens attribu- taires de lots de terrain à bâtir inférieurs à 400 m2. 27 juillet Décret exécutif n°93-186 déterminant les modalités d’appli- cation de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et complété par le décret exécutif n° 05-248 du 10 juillet 2005 et par le décret exécutif n° 08-202 du 7 juillet 2008. 27 octobre Instruction interministérielle relative à la régularisation des titres de propriété au profit des citoyens attributaires de lots de terrains à bâtir excédant 400 m2. 3 novembre Arrêté interministériel fixant les conditions et modali- tés d’accès au logement promotionnel financé sur fonds d’épargne. 11 mai Circulaire interministérielle n° 0007, relative à l’expropria- tion pour cause d’utilité publique. 552
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