Code du foncier Art. 181 Section 3 Biens vacants et sans maîtreArt. 180.- Lorsque, pour un immeuble, le propriétaire n’est pas connu, ledirecteur des domaines territorialement compétent procède à l’ouverture d.uneenquête auprès des conservations foncières, des impôts et éventuellement, auprèsdes services consulaires s’il est avéré que l’immeuble était détenu sous quelqueforme que ce soit par un étranger.Parallèlement à cette enquête, un avis relatif à la recherche d’éventuelspropriétaires ou héritiers est publié dans, au moins, deux quotidiens nationaux,affiché pendant quatre mois, au siège des communes de la wilaya et, s’il y a lieu,notifié aux derniers domiciles et résidence connus du propriétaire.En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, avis est également fait à l’occupantou l’exploitant.Art. 181.- Si le droit de propriété n’a pas été revendiqué dans un délai d’un anà compter de la fin de la période d’affichage, le directeur des domaines saisit,au nom du ministre des finances, la juridiction compétente à l’effet d’obtenirune ordonnance sur pied de requête ordonnant la mise en œuvre du régime deséquestre.Cette même ordonnance confie la gestion de l’immeuble à l’administration desdomaines pour la durée de la prescription acquisitive telle que définie par le codecivil.A ce titre, l’administration des domaines en assure la garde, l’entretien etla valorisation; elle peut consentir tout bail ou concession à titre précaire etrévocable.A l’expiration du délai de prescription prévu ci-dessus, le juge peut, suite àl’introduction d.une action, prononcer la déclaration de vacance et tout envoien possession. Le jugement déclaratif de vacance est publié à la conservationfoncière. 285
Loi domaniale Art. 183L’immeuble est incorporé au domaine privé de l’Etat et géré conformément à laréglementation en vigueur.Art. 182.- Dans le cas où un immeuble a été incorporé dans le domaine privéde l’Etat dans les conditions de l’article 180 ci-dessus, et que sa restitution estfondée en droit, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 54 dela loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.A défaut d’accord amiable sur l’indemnité ou la compensation proposée parl’administration, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre I Dispositions GeneralesArt. 183.- Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des 2ème et 3èmealinéas de l’article 120 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, susvisée, le ministre chargé des finances peut, par arrêté, donnerdélégation au directeur des domaines de wilaya pour établir les actes intéressantle domaine privé immobilier de l’Etat, conférer à ces actes l’authenticité et enassurer la conservation.Art 184.- Les biens domaniaux régis par le présent décret font l’objet d’inventairegénéral conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-455 du 23novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national. Chapitre II Du ControleArt. 185.- Les administrations publiques et les organismes publics qui, en vertude lois ou de règlements spéciaux, sont chargés de la gestion d’une partie du 286
Code du foncier Art. 187domaine public de l’Etat ou de certaines de ses dépendances, sont tenus de laconservation et de la préservation de l’ensemble des documents, actes et titresrelatifs aux biens domaniaux dont ils sont gestionnaires ou détenteurs.Ces documents, établis en la forme régulière par les autorités et organes habilitésà ce faire, se rapportent notamment :- aux délimitations et intégrations du/au domaine ou de la dépendance concernée, y compris les plans parcellaires, plans d’alignement, ainsi que les actes y afférents;- aux dotations et affectations domaniales;- aux acquisitions ou réalisations sur concours définitif ou temporaire de l’Etat, ou par voie d’expropriation;- aux acquisitions sur fonds propres;- aux autorisations, permissions, contrats d’occupation, de concession ou d’amodiation, délivrés ou passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 186.- Hormis les biens du domaine privé de l’Etat demeurés sans affectationou désaffectés qui sont gérés directement par l’administration domaniale,les biens et dépendances du domaine public sont, en conformité des lois etrèglements, gérés par les services et organismes affectataires ou gestionnairesqui sont seuls habilités à prendre les mesures propres à en assurer la gestion, laconservation et la sauvegarde.Toutefois, et conformément à l’article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990, modifiée et complétée, susvisée, l’administration domaniale dispose d’undroit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont utilisés etentretenus les biens meubles et immeubles du domaine de l’Etat, qu’il s’agissedu domaine privé ou du domaine public, affectés ou mis à disposition.Art. 187.- Sous réserve de la réglementation applicable aux acquisitionsréalisées à l’étranger, l’administration domaniale intervient dans la réalisationdes acquisitions et des prises en location d’immeubles ou de droits immobiliers 287
Loi domaniale Art. 188ou de fonds de commerce en application de l’article 91 quater de la loi n° 90-30du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, elle est seule habilitéeà passer, pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics àcaractère administratif nationaux et les entités administratives autonomes, lesactes d’acquisition et de prise en location d’immeubles et de droits immobiliersou de fonds de commerce.Dans les actes constatant l’acquisition, elle est obligatoirement assistée par unreprésentant du ministère, de l’établissement public ou du service intéressé.A ce titre, l’administration des domaines :- tient et met à jour un fichier des transactions immobilières en vue de la détermination des valeurs vénales et locatives des immeubles;- contrôle les conditions dans lesquelles ces biens et droits sont acquis ou loués et s’assure de leur utilisation conforme;- contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l’acquisition est projetée par des services de l’Etat, par des établissements publics nationaux ou les entités administratives autonomes.Art. 188.- Les actes des autorités habilitées, relatifs à la délimitation du domainepublic, à l’incorporation dans ce domaine ou à la création de servitudes grevantles propriétés riveraines du domaine public, sont notifiés à l’administrationdomaniale territorialement compétente aux fins d’enregistrement et d’inscriptionaux registres domaniaux et fonciers ainsi que pour la tenue à jour de ces derniers.Sont également notifiés à ladite administration, les actes d’affectation, dedésaffectation ou de changement de destination des biens domaniaux de manièregénérale.Art. 189.- Les agents assermentés de l’administration domaniale, dûmenthabilités et au vu d’un programme annuel de contrôle peuvent contrôler, sur placeet sur pièce, les documents afférents à la gestion, la préservation et à l’utilisationdes biens meubles et immeubles relevant du domaine public ou privé de l’Etat, 288
Code du foncier Art. 191affectés, confiés ou détenus par les divers institutions, entités autonomes,services, établissements, organismes et associations à caractère social.Ils peuvent à ce titre se faire communiquer tout document y afférent et sollicitertout renseignement et information concernant les conditions d’acquisition, dedétention ou d’utilisation de ces biens.Ils consignent dans un procès-verbal destiné à l’administration centrale leursobservations et remarques sur la gestion et l’utilisation de ces biens.Le service gestionnaire, dûment saisi du projet de rapport, doit consigner sesremarques ou justifications qui doivent obligatoirement accompagner leditrapport.Art. 190.- Le contrôle de l’administration domaniale ne fait pas obstacle auxcontrôles exercés par ailleurs en vertu des lois et règlements par les institutionset organismes d’inspection et de contrôle agissant chacun dans la limite de sesattributions et selon les procédures établies à cette fin. Chapitre III InstancesArt. 191.- Conformément aux dispositions des articles 9, 125 et 126 de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, le ministre chargédes finances est compétent pour suivre tant en demandeur qu’en défendeur, lesinstances de toute nature relatives à :1°) l’ensemble des biens du domaine privé de l’Etat gérés directement par l’administration domaniale, y compris ceux affectés aux services relevant du ministère chargé des finances;2°) la gestion et l’administration des biens dépendant de patrimoines privés qui lui sont confiés conformément à la loi ou en vertu d.une décision de justice; 289
Loi domaniale Art. 1923°) la détermination du caractère de domanialité publique et de domanialité privée conformément aux lois en vigueur;4°) au droit de propriété de l’Etat et tous autres droits réels dont peuvent faire l’objet des biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l’Etat;5°) la viabilité de toutes conventions portant sur l’acquisition, la gestion ou l’aliénation des biens domaniaux de l’Etat, ainsi que l’application des conditions financières desdites conventions.Art. 192.- Le ministre chargé des finances agit seul ou conjointement avec le oules ministres compétents en vertu des lois et règlements en vigueur en matièrede gestion, d’exploitation, de mise en valeur, de protection et de sauvegardedes biens composant le domaine public et le domaine privé de l’Etat, dans lesinstances visées à l’article précédent.Conformément au code de la wilaya et sauf lorsqu’il en est disposé autrement parla loi, l’action des intérêts de l’Etat en matière domaniale est exercée par le waliterritorialement compétent pour les biens de l’Etat situés dans sa wilaya.Dans les actions en justice, le ministre chargé des finances peut se faire représenterpar les fonctionnaires de l’administration domaniale dûment habilités par lui.Art. 193.- L’administration domaniale est seule compétente pour suivreles instances portant sur la validité et les conditions financières des actesd’acquisition ou de location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fondsde commerce passés par elle en vertu de l’article 157 de la loi n° 82-14 du 30décembre 1982, susvisée, le service public de l’Etat, l’établissement public àcaractère administratif, ou l’entité administrative autonome, au profit desquelsles actes ont été passés, étant dûment représentés à l’action.Art. 194.- L’administration domaniale peut, lorsqu’elle est sollicitée, apporter auxservices publics de l’Etat et aux établissements publics à caractère administratif,tout concours, avis et conseil à l’effet de défendre les biens domaniaux dont ilsassurent l’utilisation, la gestion et la préservation. 290
Code du foncier Art. 197Lorsque les collectivités locales le sollicitent, le même concours peut leur êtreapporté pour la défense des biens du domaine de la wilaya ou de la commune.Art. 195.- Lorsque l’administration domaniale est amenée à assurer la défensedes intérêts de l’Etat et que les titres, plans et documents afférents aux bienslitigieux sont détenus par les services gestionnaires concernés, ces derniers sonttenus d’en remettre copie à l’administration des domaines.Ils sont également tenus de lui apporter aide et concours par leurs observationset avis sur l’affaire litigieuse.Art. 196.- Sauf l’effet des lois spéciales qui en disposent autrement et sousréserve que le litige ne porte pas sur l.une des questions énumérées à l’article 191ci-dessus, les ministres agissant dans le cadre de leurs attributions respectives etles organes habilités des établissements et des entreprises publics de toute nature,sont seuls compétents pour représenter l’Etat en justice et suivre les instancesrelatives :1°) aux actes de gestion et de disposition des biens domaniaux dont ils assurent la gestion, l’exploitation et la mise en valeur en vertu des lois et règlements en vigueur;2°) aux biens qui leur sont affectés, attribués ou confiés à titre de dotation ou pour les nécessités de service. Chapitre IV Dispositions FinalesArt. 197.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret,notamment celles du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant lesconditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaineprivé et du domaine public de l’Etat. 291
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire desbiens du domaine national. Chapitre I Dispositions préliminairesArticle. 1-. - Le présent décret a pour objet de fixer les formes, conditions etmodalités de confection, de mise à jour, de récolement et de centralisation del’inventaire des biens immobiliers et mobiliers relevant du domaine national ausens de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale.Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 8 et 21 à 25 de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, l’inventaire général desbiens du domaine national s’entend de l’enregistrement descriptif et estimatifde l’ensemble des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat, de lawilaya et de la commune et détenus par les différentes institutions et structuresde ces collectivités publiques ou affectés à des entreprises et organismes publics.Art. 3. - L’inventaire général des biens du domaine national est constitué à partirdes inventaires des biens propriété de l’Etat et de ceux propriété des collectivitésterritoriales.Il est établi et tenu à jour dans les conditions et formes prévues par la législationet la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret, selon lesmodalités fixées à cet effet.Art. 4. - Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,l’administration des dom aines veille, sous l’autorité du ministre chargé desfinances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d’inventaire dontelle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.Elle centralise et exploite les données visées à l’article 2 ci-dessus, permettant dedresser l’inventaire général des biens domaniaux de toute nature. 292
Code du foncier Art. 6Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivitésterritoriales dans l’inventaire général des biens du domaine national seront fixéespar arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé descollectivités locales.Art. 5. - L’inventaire des biens propriété de l’Etat est dressé à partir:- de l’inventaire des immeubles non affectés, placés sous la gestion de l’administration des domaines;- des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif, tels que prévus par le présent décret;- de l’inventaire des biens du domaine de l’Etat affectés ou concédés à des collectivités territoriales ou à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale;- de l’inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale du domaine privé de l’Etat;- de l’inventaire des biens situés à l’étranger tel que prévu par le présent décret;- de l’inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publiq ue pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux trois premiers alinéas du présent article.Art. 6. - L’inventaire des biens propriété des collectivités territoriales est dresséà partir:- des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif tels que prévus par le présent décret;- de l’inventaire des biens du domaine de la wilaya ou de la commune affectés ou concédés à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale;- de l’inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et 293
Loi domaniale Art. 7 dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux alinéas ci-dessus du présent article.Art. 7. - Les modalités techniques de confection, de tenue et de mise à jour parles départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement desbiens et dépendances du domaine public artificiel ou naturel, de la voirie, duchemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l’inventairedes terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocationpastorale, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints dechacun des ministres concernés et du ministre chargé des finances. Chapitre II Inventaire des biens immobiliers Section 1 Dispositions généralesArt. 8. - Les institutions, services, organismes et établissements publics àcaractère administratif relevant de l’Etat et des collectivités territoriales, qu’ilssoient ou non pourvus de l’autonomie financière et/ou de la personnalité morale,doivent tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’inventairedescriptif et estimatif des immeubles du domaine privé ou du domaine publicdont ils sont affectataires.Il en est de même pour les entreprises et organismes publics gérés en la formecommerciale en ce qui concerne les biens immobiliers du domaine national dontils ne sont que simples affectataires ou concessionn aires.Lorsqu’il s’avère que la tenue d’un tel inventaire n’a pu être réalisée pour desraisons valables, les institutions, services, établissements, entreprises et organismes publics susvisés, sont tenus de procéder à cette opération d’inventaire,dans les formes et conditions fixées par les articles 9 à 12 ci-après, et de l’acheverdans un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication du présentdécret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 294
Art. 9. - Lorsque l’immeuble affecté a été évalué lors de son affectation, la valeurà prendre en considération est celle mentionnée dans l’acte d’affectation.Si l’immeuble dont il s’agit a été réalisé sur concours de l’Etat ou de lacollectivité territoriale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lorsde la réception définitive.En cas d’achat ou d’échange, la valeur de l’immeuble est celle portée sur l’actetranslatif de propriété.En tout état de cause, l’évaluation de l’immeuble est opérée conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur en la matière.Art. 10. - Lorsque l’immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues del’institution, du service, de l’organisme ou de l’établissement public à caractèreadministratif doté d’un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dansles écritures comptables.Il en est de même pour l’immeuble domanial affecté ou concédé à une entreprisepublique ou un organisme public géré en la forme commerciale.Art. 11. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l’article8 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public àcaractère administratif, ainsi que, s’il y a lieu, chaque entreprise ou organismepublic géré en la forme commerciale, doit établir une fiche d’identification parimmeuble du domaine national qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire ouqu’il détient à un titre quelconque.Les renseignements consignés dans ces fiches concernent: 1°) l’institution, le service, l’organisme ou l’établiss ement affectataire oudétenteur; ils portent sur:- sa dénomination,- la référence du texte ou de l’acte qui l’a créé,- la collectivité publique de laquelle il relève (Etat, wilaya, commune). 295
Loi domaniale Art. 122°) l’immeuble, et portent sur:- sa nature, sa consistance et son lieu de situation,- l’origine de propriété et la nature des droits,- et sa valeur.Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et lesmodalités de son établissement.Art. 12. - Les fiches d’identification d’immeubles visées à l’article 11 ci-dessus,groupées par institution, service, organisme ou établissement de l’Etat, parwilaya et commune, sont établies par les responsables concernés et transmises auservice chargé des domaines au niveau de la wilaya.Les fiches d’identification d’immeubles des institutions, services, organismesou établissements de la wilaya, groupées par commune, sont établies par lesresponsables des services concernés et transmises au wali.Les fiches d’identifications d’immeubles des institutions, services, organismesou établissements de la commune, sont établies par les responsables concernés ettransmises au président de l’assemblée populaire communale et au wali. Section 2Refonte des sommiers de consistance des immeubles domaniaux et mise à jourArt. 13. Sur la base des résultats des inventaires particuliers établis à partir desfiches d’identification qui lui sont transmises en application des dispositionsde l’article 12, 1er alinéa, ci-dessus, et après vérification et complément le caséchéant, le service chargé des domaines au niveau de la wilaya procède à larefonte des anciens sommiers de consistance des immeubles du domaine privéde l’Etat et à l’ouverture de nouveaux registres d’immatriculation selon desmodalités précis ées par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 14. - Les institutions, services et autres organismes publics de l’Etat sont 296
Code du foncier Art. 18tenus d’informer le service des domaines territorialement compétent, dansle premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours dusemestre précédent, soit dans la consistance matérielle, soit dans l’utilisation oula destination des biens domaniaux immatriculés conform ément aux dispositionsde l’article 13 ci-dessus.Art. 15. - Au vu des renseignements visés à l’article 14 précédent, ainsi qued’après les actes d’acquisition, d’aliénation, d’échange, d’affectation, de dotationou autres actes de transfert préparés par ses soins ou portés à sa connaissance, leservice des domaines effectue la mise à jour des registres d’immatriculation desimmeubles domaniaux.Art. 16. - Les conditions et modalités dans lesquelles la wilaya et la communeprocèdent à la refonte et à la tenue à jour des sommiers de consistance des immeubles relevant de leur domaine privé, seront fixées par arrêté conjoint duministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. Chapitre III Inventaire Des Biens MobiliersArt. 17. - Les biens mobiliers des institutions, services, organismes etétablissements publics de l’Etat et des collectivités territoriales, non assujettisà l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l’objet d’uninventaire dans les conditions fixées aux articles 20 à 26 ci-après.L’inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biensmobiliers détenus par les services concernés ainsi que les mentions relatives àleur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procéduresréglementaires en vigueur.L’inventaire a force probante en matière de contrôle, notamment quant à ladétention, l’utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.Art. 18. -. L’inventaire des biens visés à l’article 17 ci-dessus est dressé 297
Loi domaniale Art. 19conformément aux lois et règlem ents en vigueur, sous la responsabilitépersonnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans lecadre de leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion desmoyens généraux, selon les règles administratives et celles de la comptabilitépublique.Art. 19. - Il sera procédé, dans un délai d’un (1) an à compter de la date depublication du présent décret au Journal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire, à la refonte de tous les inventaires mobiliers desinstitutions, services, organismes et établissements publics de l’Etat et descollectivités territoriales, hormis ceux gérés en la forme commerciale, qui nerépondent pas aux prescriptions des articles 20 à 26 ci-après. Section 1 Objets inventoriablesArt. 20. - Tous les matériels, objets mobiliers, y compris le cheptel vif, doiventêtre inscrits au registre d’inventaire visé à l’article 22 ci-après, à l’exceptiontoutefois:- des objets consommables par le premier usage,- des objets non consommables par le premier usage, et dont la valeur d’achat unitaire n’excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 21. - Sont réputés objets consommables par le premier usage, ceux quine peuvent servir qu’une seule fois, tels notamment, le papier, les denrées, lesproduits de laboratoires, les combustibles et lubrifiants, les carburants. Section 2 Registre d’inventaireArt. 22. - Les objets et matériels sont consignés sur un «Registre d’inventaire»conforme au modèle-type réglementaire en vigueur à la date de publication duprésent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. 298
Code du foncier Art. 26Art. 23. - Les livres, les ouvrages et les collections d’ouvrages acquis parles services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels desservices, font l’objet d’un enregistrement sur un «livre spécial d’inventaire».Ce livre spécial d’inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l’agentchargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l’existence réelle del’ouvrage avec les indications et les références permettant son identification etson contrôle. Section 3 Tenue du registre d’inventaireArt. 24. - Chaque objet, inscrit sous un numéro distinct, doit être décrit demanière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et êtremarqué du numéro attribué.En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de sonéquipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible sousle même numéro.Lorsque les pneumatiques ou les batteries d’origine seront changés, mention deleur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d’inventaire et auregard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule.Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l’objet d’uneinscription distincte.Art.25.- Un objet ou matériel doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est:- détruit, perdu ou volé,- ou reconnu inutilisable.Dans ce cas, il doit être soit proposé à la réforme conformément à la réglementationen vigueur, soit réaffecté. Art. 26. - Les objets ou matériels perdus, détruits ou volés, doivent donner lieu 299
Loi domaniale Art. 27à l’établissement d’un rapport ou procès-verbal précisant les conditions danslesquelles s’est produit la perte, la destruction ou le vol.Référence à ce document est portée sur le registre d’inventaire. Section 4 Du récolementArt. 27. - Le récolement a pour but de constater l’existence de tous les objets quise trouvaient inscrits sur l’inventaire lors de la précédente opération et de ceuxqui y ont été ajoutés depuis.Aucune distraction ne peut être admise si elle n’a eu lieu par suite de réforme oude mesures d’ordre visées aux articles 25 et 26 ci-dessus et mentionnées sur leregistre d’inventaire.Art. 28. - Le récolement a lieu au moment de la confection ou de la refonte del’inventaire, puis à la fin de chaque année. Il a lieu également à chaque mutationou départ de l’agent responsable chargé du matériel et/ou de la tenue du registred’inventaire.Les chefs de services concernés doivent prendre l’initiative de ces opérations.Chaque passation de service des responsables de l’administration des moyensdonne lieu également à un récolement d’inventaire visé par le responsable hiérarchique. Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.Art. 29. - L’administration domaniale est chargée de procéder, dans les conditionset formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolementdes biens mobiliers affectés à l’usage particulier de certains fonctionnaires etresponsables de l’Etat.A cet effet, chaque institution ou ministère concerné, doit établir la liste desresponsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usagepersonnel. 300
Code du foncier Art. 32Cette liste est communiquée au ministre chargé des finances. Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministrechargé des finances. Chapitre IV Inventaire Du Domaine PublicArt. 30. - Les biens relevant du domaine public de l’Etat, autres que ceux prisen compte dans l’inventaire prévu à l’article 8 ci-dessus, et sous réserve desdispositions de l’article 42 ci-après, doivent faire l’objet, selon les prescriptionslégales en vigueur, d’un recensement systématique faisant ressortir leuridentification, leur lieu de situation, leur consistance et leur enregistrement soitsous forme de cadastre, soit sous toute autre forme prévue par la réglementationà cet effet.Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sontfixées par arrêté conjoint, tel que prévu à l’article 7 du présent décret.Art. 31. - Lorsqu’en vertu de la loi, certains biens ou dépendances dudomaine public doivent faire l’objet d’un classement, d’un inventaire et d’unenregistrement particulier, il sera procédé à l’identification, au recensem entet à l’immatriculation de ces biens ou dépendances dans les conditions etformes prévues par la législation et la réglementation spécifiques qui leur sontapplicables.Art. 32. - La wilaya et la commune dressent, conformément aux lois etrèglements en vigueur, et selon les dispositions du présent décret, l’inventairedes biens relevant de leur domaine public respectif, dans le cadre des procédurestechniques arrêtées conjointem ent par le ministre chargé des collectivités localeset le ministre chargé des finances. 301
Loi domaniale Art. 33 Chapitre V Inventaire Des Biens Situés À L’étrangerArt. 33. - Les biens meubles et immeubles propriété de l’Etat, situés à l’étrangeret servant aux représentations diplomatiques et consulaires, font l’objet de fichesd’identification pour les immeubles, et d’inventaire pour les meubles.Les fiches d’identification d’immeubles sont établies par la représentationdiplomatique ou consulaire sous la surveillance et le contrôle du ministre desaffaires étrangères, en triple exemplaires dont l’un est transmis au ministrechargé des financés.La valeur des immeubles est celle figurant à l’acte d’acquisition ou de réalisationde l’opération, établi conformément aux conventions diplomatiques auxquelles l’Algérie est partie et, s’il y a lieu, à la législation du lieu de situation del’immeuble.L’inventaire et l’évaluation des biens meubles des représentations diplomatiqueset consulaires de l’Algérie à l’étranger, retracent les éléments d’identification desmeubles et objets mobiliers ainsi que leur nombre et leur valeur.La valeur des biens mobiliers est celle portée sur les factures d’achat. Pour lesbiens acquis en Algérie, leur valeur est celle de leur acquisition sur le marchénational.Art. 34. - Les immeubles et les meubles propriété de l’Etat, situés à l’étrangeret utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autresque les représentations diplomatiques et consulaires, font l’objet de fichesd’identification et d’inventaire établies par les entreprises et organismes publicsconcernés, selon les modalités fixées conformément aux dispositions de l’article11 du présent décret.Art. 35. - Les modalités d’application des articles 33 et 34 ci-dessus serontprécisées en tant que de besoin et compte tenu, le cas échéant, des accords 302
Code du foncier Art. 39intergouvernementaux, des règles de réciprocité et de la loi de situation, par arrêtéconjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.Art. 36. - Les autres biens du domaine national, situés à l’étranger, tels que lescâbles téléphoniques et les canalisations d’hydrocarbures ou autres, font l’objetd’un inventaire par les institutions, services, organismes, ou entreprises d’Etatqui en sont propriétaires, détenteurs, gestionnaires au nom de l’Etat ou pour soncompte.Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtéespar chacun des ministres concernés. Chapitre IV Inventaire GénéralArt. 37. - Au fur et à mesure de l’achèvement des inventaires particuliers visésaux articles 7, 8, 33 et 34, ci-dessus et de la refonte des sommiers de consistancedes biens domaniaux, les services compétents du ministère chargé des financesdressent un tableau général des biens immeubles du domaine national. Ces bienssont classés par collectivité publique de rattachement (Etat, wilaya, commune) etpar catégorie doman iale (domaine privé et domaine public).Art. 38. - Le tableau général des biens immeubles du domaine national estactualisé périodiquement sur la base des inventaires de fin d’année dressés par lesautorités et services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.Art. 39. - Pour permettre l’application des dispositions des articles qui précèdent,les services des domaines de wilaya, d’une part, en ce qui concerne les biens dudomaine privé et du domaine public de l’Etat, et les entreprises ou organismespublics de toute nature, d’autre part, en ce qui concerne les biens immobiliersreçus en affectation ou en concession, doivent transmettre au ministre chargé desfinances, un exemplaire des fiches d’identification prévues par le présent décret.Les modalités d’application des dispositions du présent article seront préciséespar arrêté du ministre chargé des finances. 303
Loi domaniale Art. 40Les fiches d’identification des biens immeubles de la wilaya et de la communesont transmises au ministre chargé des finances dans les conditions fixées parl’arrêté conjoint prévu à l’article 4 du présent décret, pour leur prise en comptedans l’inventaire général.Art. 40. - L’ensemble des inventaires mobiliers, dressés conformémentaux dispositions du présent décret, sont centralisés à des fins statistiques etd’évaluation pour l’inventaire général:- au niveau de la direction des domaines de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant du domaine de l’Etat;- au niveau du service compétent de l’administration de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant des collectivités territoriales.Art. 41. - Les agents habilités de l’administration des domaines exercentconformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux dispositionsdu présent décret, leurs attributions en matière de vérification et de récolementdes éléments entrant dans la confection de l’inventaire général. Chapitre VII Dispositions DiversesArt. 42. - L’inventaire des biens, richesses et ressources du sol et du sous-solrelevant du domaine national, répond à des fins statistiques et économiques.Il vise l’estimation des quantités ou des niveaux des substances et ressourcesminérales, organiques, hydrauliques et autres matières ou produits du sol ou dusous-sol disponibles ou susceptibles d’être mis à jour en vue de leur valorisation.L’inventaire ou les éléments, données et documents y afférents, sont dressés ettenus à jour par chacune des autorités concernées, dans les conditions et formesprévues par la législation et la réglementation applicables à ces ressourcesnaturelles.Art. 43. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens 304
Code du foncier Art. 44meubles et immeubles du ministère de la défense nationale.L’inventaire de ces biens et les procédures y afférentes feront l’objet d’un texteparticulier.Art. 44. - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présentdécret, et notamment le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire desbiens du domaine national.305
Arrêté interministériel du 3 mai 2003 fixant les modalités de recensementdes biens immobiliers de l’Etat situés à l’étranger, en vue de leur prise encompte dans l’inventaire général des biens du domaine national.Article 1er.- En application des dispositions du décret exécutif n° 91-455 du23 novembre 1991 susvisé, les représentations diplomatiques et consulairesprocèdent, sous le contrôle du ministre des affaires étrangères, au recensementdes biens immobiliers de l’Etat situés à l’étranger.Art. 2.- Sont concernés par l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, lesimmeubles de l’Etat abritant les représentations diplomatiques et consulairesainsi que les biens immobiliers de l’Etat non affectés.Art. 3.- Le recensement donne lieu à l’établissement pour chaque immeuble,d’une fiche d’identification conforme au modèle joint en annexe 1 du présentarrêté, renseignée en trois (3) exemplaires selon les directives de la noticeexplicative jointe en annexe 2.Art. 4.- Un exemplaire des fiches établies est conservé par la représentationdiplomatique ou consulaire concernée, les deux autres sont remis au ministre desaffaires étrangères dont l’un pour être transmis au ministre chargé des finances,aux fins de prise en compte dans l’inventaire général tenu par l’administrationdes domaines.Art. 5.- Dès réception des fiches d’identification, l’administration des domainesprocède à l’immatriculation des biens recensés, à leur consignation sur un registread hoc conforme au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté, et à l’ouverturede fiches d’immeubles conformes au modèle joint en annexe 4.Les documents visés à l’alinéa précédent sont établis en deux exemplaires, dontl’un est remis aux services concernés du ministère des affaires étrangères pour lesuivi et l’actualisation de l’inventaire tenu à leur niveau.Art. 6.- A l’achèvement des opérations d’inventaires, l’administration desdomaines doit être tenue régulièrement informée par le biais du ministère desaffaires étrangères, des modifications ultérieures, quelles que soient leur nature,qui viendraient à affecter les immeubles recensés. 306
Code du foncier Art. 6 307
Loi domaniale Art. 6 ANNEXE 2 Notice explicative des modalités d’établissement et de codification de la fiche d’identification des immeubles situés à l’étranger.1- Service affectataire :On entend par service affectataire chaque institution, service, organisme ouétablissement public ayant une autonomie de gestion et susceptible de bénéficieren son nom d’une affectation immobilière et d’ordonnancer sur ses proprescrédits les dépenses y afférentes.Pour les biens de l’Etat situés à l’étranger, le service affectataire peut êtreune représentation diplomatique, consulaire ou toute représentation publiqueaccréditée à l’étranger.Le service affectataire est identifié par :1.1- La dénomination : qu’il convient d’indiquer en toutes lettres telle quedéfinie par le texte portant création du service.1.2- Le statut : au sens du TGIDN, les statuts sont codifiés comme suit :(1) institution de l’Etat,(2) service public de l’Etat,(3) établissement public à caractère administratif de l’Etat,(4) service public de la wilaya,(5) établissement public à caractère administratif de la wilaya,(6) service public de la commune,(7) établissement public à caractère administratif de la commune,(8) établissement public à caractère industriel et commercial.Les représentations diplomatiques et consulaires étant des services publics de 308
Code du foncier Art. 6l’Etat, elles sont indiquées par le code (2) sur la fiche d’identification.1.3- La tutelle : il s’agit de l’institution ou du département ministériel sous latutelle duquel est placé le service affectataire.Dans la codification du tableau général, les autorités de tutelle désignées parsecteur d’activité sont codifiées de 1 à 99.C’est ainsi que la tutelle des représentations diplomatiques et consulaires est leministère des affaires étrangères qui est représenté par le chiffre six (6) dans lacodification du tableau général des immeubles du domaine national.1.4- Le texte de création : l’ouverture des représentations diplomatiques etconsulaires ainsi que toute autre représentation publique intervient en vertud’une convention bilatérale avec le pays d’accréditation, suivant le principe deréciprocité.Il convient donc d’indiquer les références de cette convention représentée par lechiffre six (6) dans la codification du TGIDN.1.5- La décision d’affectation : c’est le titre en vertu duquel l’immeuble a étémis à la disposition de la représentation.L’affectation peut revêtir différentes formes codifiées comme suit :(1) décision d’affectation à titre gratuit;(2) décision d’affectation à titre onéreux;(3) affectation résultant implicitement de l’origine des droits;(4) procès-verbal de remise (lorsque la décision n’est pas intervenue);(5) immeuble non affecté.2- Situation de l’immeuble :Cette rubrique doit être renseignée de la dénomination de l’immeuble et de salocalisation géographique. 309
Loi domaniale Art. 62.1- Dénomination : elle doit être libellée en lettres capitales à raison d’uncaractère par case en séparant les mots par une case vide.2.2- Voie : C’est la voie publique longeant l’immeuble, la désignation de cettevoie doit être précédée de sa nature (Rue-Place - Boulevard - Allée etc...).Dans le cas où le nombre de cases est insuffisant pour contenir l’informationdans son intégralité, il est recommandé d’utiliser des abréviations telles que :Allée (Al), Avenue (Av), Boulevard (BD) Place (Pl), Lieu dit (Ld) etc...2.3- Ville ou localité; et 2.4- Pays : les deux rubriques doivent être renseignéesrespectivement des noms de la ville ou localité et du pays de situation du bien.3- Description de l’immeuble :Il s’agit d’identifier l’immeuble de par sa nature, son utilisation et l’origine desdroits.3.1- Nature : Ce renseignement est codifié comme suit :(1) immeuble administratif;(2) immeuble d’habitation;(3) immeuble à usage social ou culturel.3.2- Utilisation : C’est l’utilisation effective de l’immeuble qu’il convientd’indiquer en toutes lettres, exemple :Immeuble administratif : chancellerie..Immeuble d’habitation : résidence, résidence d’hôte..Immeuble à usage social ou culturel : centres culturels, bibliothèques, coloniesde vacances, foyers...3.3- Origine des droits : elle découle de l’acte ou de la décision ayant transféréla propriété du bien à l’Etat, et peut revêtir l’une des formes suivantes : 310
Code du foncier Art. 6Origine à caractère gratuit :(1) Don(2) Cession à l’Etat à titre gratuit.Origine à caractère onéreux :(3) Acquisition(4) Réalisation(5) Echange.Origine du droit de jouissance : (6) Bail ou convention.3.3.1- Construction : préciser si l’origine des droits concerne tout l’immeuble(terrain et construction) ou uniquement le terrain nu lorsque la construction a étéréalisée après acquisition du terrain d’assiette.Il convient donc d’indiquer l’un des codes suivants :(1) lorsque les constructions ont été affectées avec le terrain;(2) lorsque les constructions ont été réalisées après acquisition du terraind’assiette.3.3.2- Nature de l’acte : indiquer la nature de l’acte translatif des droits ou dutexte consacrant la propriété par l’un des codes suivants :(1) Loi - (2) Décret - (3) Arrêté - (4) Acte - (5) Convention bilatérale.3.3.3- Référence du texte : indiquer la date du texte, son numéro ou celui duJournal officiel lorsqu’il s’agit d’un texte législatif ou réglementaire.4- Consistance :C’est l’ensemble des locaux composant l’immeuble, cette rubrique comporte :4.1- Préparation des bâtiments par catégories : Ces renseignements sontfournis lorsque le service affectataire détient en totalité un ou plusieurs bâtiments, 311
Loi domaniale Art. 6blocs ou pavillons composant l’immeuble, auquel cas il convient de préciser :Numéro du bâtiment : (1ère colonne);Nombre de niveaux : (2ème colonne) : les niveaux sont constitués du sous-sol,du rez-de-chaussée et des étages.Superficie bâtie au sol : (3ème colonne) : c’est la surface du terrain recouvertepar les constructions, qu’il y a lieu d’indiquer pour chaque bâtiment.Superficie développée hors œuvre : (4ème colonne) : c’est la somme dessuperficies des différents niveaux calculées d’après les dimensions extérieuresdes murs.Lorsque l’immeuble est composé de plusieurs bâtiments la SDHO doit êtreindiquée sur la fiche d’identification pour chacun de ces bâtiments.Superficie du terrain d’assiette : c’est la superficie totale de l’assiette foncièrequi est égale à la surface bâtie au sol plus la surface non bâtie y compris les airesaménagées.4.2- Répartition des surfaces utiles par nature de locaux : La superficie utilecorrespond à la surface du plancher, calculée d’après les dimensions internes,abstraction faite des espaces réservés à la circulation tels que les cages d’escalierset d’ascenseurs, les paliers d’étages, etc...Pour renseigner cette rubrique, il y a lieu d’indiquer pour chaque local sa nature(tels que les bureaux, salles d’archives, locaux d’habitation, locaux culturels,d’enseignement ou de formation, garages et locaux à usages divers) et sasuperficie utile.4.3- Evaluation : la valeur de l’immeuble à indiquer sur la fiche d’identificationest celle figurant dans l’acte d’acquisition ou de réalisation de l’opération.V.V : la valeur vénale de l’immeuble peut être : 312
Code du foncier Art. 6- celle indiquée dans l’acte d’affectation, s’il y a lieu;- celle qui résulte du coût de réalisation;- celle indiquée dans l’acte translatif de propriété, lorsqu’il s’agit d’un immeubleacquis;- le cas échéant la valeur est déterminée par l’administration des domaines.V.L : c’est la valeur locative annuelle de l’immeuble : à indiquer lorsqu’il s’agitd’un immeuble affecté à titre onéreux ou pris à bail.Mode de détermination des valeurs : indiquer l’un des codes suivants :(1) lorsque la valeur résulte de l’acte d’affectation;(2) lorsque la valeur résulte de l’acte translatif de propriété en cas d’acquisitionou d’échange;(3) lorsque la valeur est déterminée par le service des domaines.AGE : indiquer l’âge de la construction lorsqu’il est connu, et le cas échéant,l’âge approximatif, arrondi à l’année.Entretien : l’état d’entretien de l’immeuble est qualifié de :(1) Bon état : lorsque la construction est en parfait état, ne présente aucune tracede vétusté et a conservé, quel que soit son âge, toutes ses qualités initiales.(2) Assez bon état : Lorsque l’état d’entretien de la construction assure de façonpermanente des conditions satisfaisantes d’habitabilité et d’aspect, les réparationsdes défauts dus à la vétusté sont faites de telle manière qu’elles n’occasionnentaucune gêne et restent peu apparentes.(3) Vétusté : Lorsque l’état de la construction ne comporte pas certainesconditions essentielles d’habitabilité comme par exemple : étanchéitéinsuffisante, isolement des locaux et fermetures mal assurées, sols, plafonds etcloisons dégradés, marches d’escaliers usées et branlantes. 313
ANNEXE 3 Loi domaniale MODELE DE REGISTRE D’INVENTAIRE DES IMMEUBLES SITUES A L’ETRANGER NUMERO NATURE DE CONSISTANCE Adresse Service Valeur Origine Date Date Nature affecta- D’IMMATRICULA- L’IM- des d’inscrip- de radia- de MEUBLE Bâties Dévi. Terrain taire TION sol droits tion tion l’opéra- à l’inven- de l’inven- tion taire taire314 Art. 6
Code du foncier Art. 6 ANNEXE 4 Ministère des finances Tableau général des immeubles du domaine nationalDirection générale du domaine na- tional fiche d’identification d’immeubleImmatriculation : PropriétaireDénomination : Service affectataire : Date :Statut: Date :Affectation : N°Création N° Situation de l’immeubleDénomination :Voie : N°Ville ou localité :Pays : Description de l’immeubleNature :Utilisation : Origine des droitsOrigine : Nature :Construction : N° :Acte ou texte : Date : Vol/N° : 315
Loi domaniale Art. 6Consistance: Répartition des bâtiments/catégorie Total SuperficieBâtiment N°Nombre de niveauxSup. Bâtie au solS.D.H.OSuperficie assiette : Répartition des surfaces par nature de locaux * BureauArchive L. Habit L. Cult L. Indus L. EnseGarage Divers TotauxNbreSuperValeur vénale : Evaluation Age :Mode de détermination : Valeur locative Date édition :Entretien :Observation Date de saisie 316
Décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des servicesextérieurs des domaines et de la conservation foncière, modifié et complétépar le décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015.Article 1.- Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation etde fonctionnement des services extérieurs des domaines et de la conservationfoncière.Art. 2.- (Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) Les services extérieurs desdomaines et de la conservation foncière relèvent de la direction générale dudomaine national. Ils comportent :1) au niveau de la wilaya :- une direction des domaines de wilaya ;- une direction de la conservation foncière de wilaya.A l’exception des wilayas d’Alger, de Constantine et d’Oran, les servicesextérieurs suscités comportent :1. 1) au niveau de la wilaya d’Alger.- une direction des domaines « Centre de wilaya » ;- une direction des domaines « Est de wilaya » ;- une direction des domaines « Ouest de wilaya » ;- une direction de la conservation foncière de wilaya ;1. 2) au niveau de la wilaya de Constantine.- une direction des domaines « Est de wilaya » ;- une direction des domaines « Ouest de wilaya » ;- une direction de la conservation foncière de wilaya ;1.3) au niveau de la wilaya d’Oran.- une direction des domaines « Est de wilaya » ;- une direction des domaines « Ouest de wilaya » ;- une direction de la conservation foncière de wilaya.Les activités de ces directions sont coordonnées au niveau de la région par un 317
Loi domaniale Art. 3inspecteur régional desdomaines et de la conservation foncière.2) au niveau intercommunal :- une inspection des domaines ;- une conservation foncière. CHAPITRE I DE LA COORDINATION REGIONALEArt. 3.- L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière anime,impulse, coordonne, contrôle et évalue les activités des services des domaines etde la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale.A ce titre, il est chargé notamment :- de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant les activités domaniales et de conservation foncière,- de faire toutes propositions d’adaptation de la législation domaniale et de la réglementation régissant le fonctionnement de la publicité foncière,- de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,- de diligenter, à la requête de l’autorité hiérarchique, toutes enquêtes particulières,- de mettre en œuvre les programmes de contrôle et d’inspection des services établis en relation avec l’administration centrale;- d’évaluer les besoins des services domaniaux et de la conservation foncière de la région en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de répartir, de façon optimale, les moyens affectés,- d’analyser et d’évaluer, périodiquement, l’activité des services des domaines et de la conservation foncière de la région, d’en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer les résultats de leur action.Art. 4.- L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est 318
Code du foncier Art. 8nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.Art. 5.- La fonction d’inspecteur régional des domaines et de la conservationfoncière est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée dans lesmêmes conditions que celles de directeur d’administration centrale du ministère.Art. 6.- Pour l’exercice de ses missions, l’inspecteur régional des domaines etde la conservation foncière est assisté, selon l’importance des régions, de 2 ou 3inspecteurs régionaux adjoints.Il dispose également d’une brigade technique.Art. 7.- Les crédits et moyens nécessaires à l’exercice des activités de l’inspecteurrégional et des personnels qui lui sont rattachés, sont assurés et pris en charge surle budget de l’administration centrale affecté à la direction générale du domainenational. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION AU NIVEAU DE LA WILAYAArt. 8.- (Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) La direction des domainesde wilaya est chargée :- d’organiser la mise en œuvre des opérations relatives à l’inventaire, à la protection et à la gestion des biens domaniaux ;- de procéder à la rédaction des actes relatifs aux opérations immobilières domaniales et à la conservation des minutes y afférentes ;- d’assurer la gestion des biens et successions vacants ou en déshérence et des séquestres ;- d’organiser et de mettre en œuvre les opérations d’évaluation immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur 319
Loi domaniale Art. 9 ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ;- de procéder à l’étude des opérations de ventes immobilières et de fonds de commerce, au niveau local, d’en suivre l’évolution, et d’en dresser rapports et analyses techniques ;- d’instruire les requêtes relatives aux opérations domaniales et de suivre les affaires contentieuses portées devant les cours et tribunaux ;- de veiller au fonctionnement régulier des inspections des domaines de sa wilaya ;- d’analyser périodiquement l’activité de ces services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques ;. d’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués et des personnels desservices extérieurs des domaines et de la conservation foncière exerçant dans lawilaya.Toutefois, en ce qui concerne les wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine :* la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de ladirection de la conservation foncière de la wilaya d’Alger et des personnelsen dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction desdomaines « Centre de la wilaya d’Alger » ;* la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de ladirection de la conservation foncière de la wilaya d’Oran et des personnelsen dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction desdomaines « Ouest de la wilaya d’Oran » ;* la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de ladirection de la conservation foncière de la wilaya de Constantine et des personnelsen dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction desdomaines « Ouest de la wilaya de Constantine.Art. 9.- La direction des domaines de wilaya comprend deux (2) à quatre (4)services. 320
Code du foncier Art. 14Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux(2) à quatre (4) bureaux.Art. 10.- La direction de la conservation foncière de wilaya est chargée :- d’organiser, la mise en œuvre des opérations relatives à l’institution du livre foncier et à sa tenue à jour régulière;- de veiller à l’organisation du cadre d’intervention des opérations de publicité foncière;- de suivre les affaires contentieuses se rapportant à la publicité foncière et portées devant les instances judiciaires;- de veiller au fonctionnement régulier des conservations foncières;- d’analyser périodiquement l’activité de ses services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques;- de faire assurer la conservation et la sécurité des actes, plans et tous documents déposés dans les conservations foncières.Art. 11.- Le directeur des domaines de wilaya et le directeur de la conservationfoncière de wilaya sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministrechargé des finances.Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.Art. 12.- Les fonctions de directeur des domaines de wilaya et de directeur de laconservation foncière de wilaya sont des fonctions supérieures de l’Etat classéeset rémunérées dans les mêmes conditions que celles de responsable des servicesextérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya.Art. 13.- (Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) La direction de laconservation foncière de wilaya comprend trois (3) services :Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux(2) ou trois (3) bureauxArt. 14.-(Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) Les dispositions des articles 321
Loi domaniale Art. 149 et 13 sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé des finances etde l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE IIIDE L’ORGANISATION AU NIVEAU INTERCOMMUNALArt. 15.- (Décret exécutif n° 94-117 du 1er juin 1994) L’inspection des domainesest chargée :- de l’assiette et du recouvrement de tous produits et revenus domaniaux;- de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières;- de la préparation des actes portant sur la gestion et la mise en produit des immeubles domaniaux;- des travaux d’évaluations immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat;- de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général;- de la tenue à jour des sommiers de consistance des biens domaniaux.Nonobstant les dispositions de l’article 2, 2°), au niveau de la wilaya d’Alger,les opérations relatives à la préparation et la réalisation des ventes mobilières,sont confiées à une inspection spécialisée ayant compétence territoriale surl’ensemble des communes de la wilaya.Les modalités d’organisation interne de l’inspection spécialisée sont fixées pararrêté du ministre chargé des finances.Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Art. 69.- Toute échéance mensuelle terme échu est majorée d’une pénalité deou annuelle relative à des produits et 1 %.revenus domaniaux, y compris celles duesantérieurement, qui n’est pas honorée à 322
Code du foncier Art. 18Art. 16.- La conservation foncière est chargée :- de l’accomplissement de la formalité de publicité foncière à donner aux actes remplissant les conditions de forme et de fond exigées par les lois et règlements en vigueur;- de la constitution et de la tenue du livre foncier;- de l’annotation des livrets fonciers, des droits réels et charges foncières constituées sur les immeubles soumis à irnmatriculation foncière et de toutes les formalités subséquentes à cette immatriculation;- de la conservation des actes, plans et tous documents relatifs aux opérations de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier;- de la communication au public des renseignements contenus en ses archives;- du recouvrement des droits et taxes afférents à la publicité foncière: et à la délivrance des renseignements.Art. 17.- (Décret exécutif n° 15-98 du 4 avril 2015) L’organisation interne ensections et les conditions de fonctionnement des inspections des domaines et desconservations foncières sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé desfinances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNESArt. 18.- L’implantation et le ressort territorial des inspections régionales desdomaines et de la conservation foncière, des inspections des domaines et desconservations foncières sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.Arrêté du 12 mars 2013 portant désignation des conservations foncièreset fixant leurs circonscriptions.Article. 1er.- En application des exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991,dispositions de l’article 18 du décret modifié et complété, susvisé, la liste et 323
Loi domaniale Art. 18les circonscriptions des conservations Art. 2.- Sont abrogées, les dispositionsfoncières sont déterminées conformément de l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1422au tableau joint en annexe du présent correspondant au 27 juin 2001 portantarrêté. désignation des conservations foncières et fixant leurs circonscriptions. TABLEAUWILAYA Designation RESSORT TERRITORIAL DE LA CONSERVATION de la Daira Commune Conservation Adrar Adrar, Bouda, Ouled Ahmed Timmi Adrar Fenoughil Fenoughil, Tamest, Tamantit Reggane Tssabit Tssabit, Sbaâ Timimoun Reggane Reggane, Sali Bordj badjiADRAR Zaouiat Kounta Zaouiat Kounta, In Zeghmir mokhtar Chlef Aoulef Aoulef, Timekten, Tit, Akabli Tenes Timimoun Timimoun, Ouled Said Boukadir Charouine Charouine, Talmine, Ouled Aissa Oued fodda Ouled fares Tinerkouk Tinerkouk, Ksar Kaddour Aougrout Aougrout, Deldoul, Metarfa Bordj Badji Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine Mokhtar Chlef Chlef, Oum Drou, Sendjas Ténès Ténès, Sidi Akacha, Sidi Abderrahmane Abou El Hassen Abou El Hassen, Talassa, Tadjena Beni Haoua Beni Haoua, Breira, Oued Goussine El Marsa El Marsa, MoussedekCHLEF Boukadir Boukadir, Oued Sly, Sobha Ouled Ben Ouled Ben Abdelkader, El Hadjadj Abdelkader Ain Merane Ain Merane, Harenfa Taougrite Taougrite, Dahra Oued Fodda Oued Fodda, Beni Rached, Ouled Abbas El Karimia El Karimia, Harchoune, Beni Bouateb Ouled Fares Ouled Fares, Chettia, Labiodh Medjadja Zeboudja Zeboudja, Benaria, Bouzeghaia 324
Code du foncier Art. 18 Laghouat Laghouat Laghouat Ain madhi Ain Madhi Ain Madhi,Tadjemout, El Houita, Kheneg, TadjerounaLAGHOUAT Ksar el hirane Ksar El Hirane Ksar El Hirane, Benacer Benchohra Sidi Makhlouf Sidi Makhlouf, El Assafia Hassi r’mel Hassi R’mel Hassi R’mel, Hassi Delaâ Brida Brida Brida, Hadj Mecheri, Taouiala El Ghicha El Ghicha Aflou Aflou, Sebgag,Sidi Bouzid Aflou Oued Morra Oued Morra, Oued M’zi Gueltat Sidi Saâd Gueltat Sidi Saâd, Ain Sidi Ali, BeidhaOUM EL BOUAGHI Oum el boua- Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi, Ain Zitoun ghi Ain Babouche Ain Babouche, Ain Diss Ain fakroun Ksar Sbahi Ksar Sbahi Ain m’lila Ain M’lila Ain M’lila, Ouled Hamla, Ouled Gacem Souk Naamane Souk Naâmane, Bir Chouhada, Ouled Zoui Ain Fakroun Ain Fakroun, El Fedjoudj, Boughrara Saoudi Ain fakroun Ain Kercha Ain Kercha, Hanchir Toumghani, El Harmilia Sigus Sigus, El Amiria Ain Beida Ain Beida, Zorg, Berriche Ain beida F’kirina F’kirina, Oued Nini Meskiana Meskiana, Behir Chergui, El Belala, Rehia Dhalaâ Dhalaâ, Djazia 325
Loi domaniale Art. 18 Batna Batna Batna, Oued Chaâba, Fesdis Chemora Chemora, Boulhilet Chemora El Madher El Madher, Djerma , Boumia, Ain Yagout, Timgad Timgad, Ouled Fadhel Arris Arris, Tighanimine Bouzina Bouzina, Larbaâ Arris Tkout Tkout, Ghassira, Kimel Ichmoul Ichmoul, Foum Toub, Inoughissen Menaâ Menaâ, TighergharBATNA Theniet El Abed Theniet El Abed, Chir, Oued Taga Merouana Merouana, Hidoussa, Ksar Belezma, Oued El Ma Merouana Seriana Seriana, Lazrou, Zana El Beida Ain Djassar Ain Djassar, El Hassi Ouled Sellem Ouled Sellem, Talghamt, Rahbat Barika Barika Barika, Bitam, M’doukal Djezzar Djezzar, Ouled Ammar, Abdelkader Azil N’gaous N’gaous, Boumagueur, Sefiane N’gaous Ras El Aioun Ras El Aioun, Guigba, Guecha Ouled Si Slimane Ouled Si Slimane, Lemsane, Taxlent Ain Touta Ain Touta, Ouled Aouf, Maâfa, Beni Foudala El Hakania Ain touta Seggana Seggana, Tilatou Tazoult Tazoult, Ouyoun El Assafir Bejaia Bejaia Bejaia, Oued Ghir Aokas Aokas, Tizi N’berber Souk el tenine Souk El Tenine Souk El Tenine, Melbou, Tamridjet Tichy Tichy, Boukhelifa ,Tala Hamza Kherata Kherrata Kherrata, Draâ El Kaid Darguina Darguina, Taskriout, Ait Smail Amizour Amizour, Ferraoun, Semaoune, Beni DjellilBEJAIA Amizour Barbacha Barbacha, Kendira El Kseur El Kseur, Iflaine El Maten, Toudja Adekar Adekar, Taourirt Ighil, Beni Ksila Timzrit Timzrit Sidi Aich Sidi Aich, Leflaye, Thinabdher, Sidi Ayad, Tifra Sidi aich Chemini Chemini, Souk Oufella, Akfadou, Tibane Seddouk Seddouk, Amalou, M’cisna, Bouhamza Beni Maouche Beni Maouche Akbou Akbou, Ighram, Chellata, Tamokra Akbou Tazmalt Tazmalt, Boudjellil, Beni Melikeche Ouzellaguene Ouzellaguene Ighil Ali Ighil Ali, Aitrizine 326
Code du foncier Art. 18 Biskra Biskra, El Hadjeb Biskra El Kantara El Kantara, Ain Zaâtout Sidi okba El Outaya El Outaya Tolga Djemorah Djemorah, Branis OuledBISKRA Djellal Sidi Okba Sidi Okba, El Haouch, Ain Naga, Chetma Bechar Beni ouenif Zeribet El Oued Zeribet El Oued, Meziraâ, Khanguet Sidi Nadji, El Feidh Abadla M.echouneche M.echouneche Beni abbes Tolga Tolga, Bordj Benazzouz, Bouchagroun, Lichana Blida Boufarik Foughala Foughala, El Ghrous Larbaa Ourlal Ourlal, Lioua, Mekhadma, M’lili, Oumache El affroun Ouled Djellal Ouled Djellal, Doucen, Chaiba Sidi Khaled Sidi Khaled, Ras El Miaâd, Besbes Béchar Béchar Kenadsa Kenadsa, Meridja Lahmar Lahmar, Mougheul, Boukais Taghit TaghitBECHAR Beni Ounif Beni Ounif Abadla Abadla, Mechroua Houari Boumediène, Arg Ferradj Tabelbala Tabelbala Beni Abbès Beni Abbès, Tamtert Igli Igli El Ouata El Ouata Kerzaz Kerzaz, Beni Ikhlef, Timoudi Ouled Khodeir Ouled Khodeir, Ksabi Blida Blida, Bouarfa Boufarik Boufarik, Soumaâ, Guerrouaou Ouled Yaich Ouled Yaich, Chréa, Beni MeradBLIDA Bouinan Bouinan, Chebli Larbaâ Larbaâ, Souhane Bougara Bougara, Hammam Melouane, Ouled Selama Meftah Meftah, Djebabra El Affroun El Affroun, Oued Djer Mouzaia Mouzaia, Ain Romana, Chiffa Oued El Alleug Oued El Alleug, Beni Tamou, Ben Khellil 327
Loi domaniale Art. 18 Bouira Bouira Bouira, Ain Turk, Ait Laâziz Haizer Haizer, Taghzout M’chedellah M’chedellah M’chedellah, Ait Mansour, Hanif, Chorfa, Saharidj, Aghbalou Bechloul Bechloul, El Asnam, Ahl El Ksar, Ouled Rached, El Adjiba Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane, Dechmia, Ridane, Dirah, Maâmora, El HakimiaBOUIRA Sour el Ghozlane Bordj Okhriss Bordj Okhriss, Taguedit, , Mesdour, Hadjra Zerga El Hachimia El Hachimia, Oued El Berdi Ain Bessam Ain Bessam, Ain Laloui, Ain Lahdjar Ain bessam Souk El Khemis Souk El Khemis, El Mokrani Bir Ghbalou Bir Ghbalou, Raouraoua, El Khebouzia Lakhdaria Lakhdaria Lakhdaria, Bouderbala, Boukram, Guerrouma, Maâla, Z’barbar Kadiria Kadiria, Aomar, Djebahia Tamenghasset Tamenghasset, In AmguelTamanghasset Tazrouk Tazrouk, Idles Tamanghasset Silet Abalessa Silet Abalessa In Guezzam In Guezzam Tin Zouatine Tin Zouatine In salah In Salah In Salah, Foggaret Azzaouia In Ghar In Ghar Tébessa Tébessa Tebessa El Kouif El Kouif, Bekkaria, Boulhef Dyr El Ma Labiodh El Ma Labiodh, El Houidjbet Morsott Morsott, Bir DehebTEBESSA El aouinet El Aouinet El Aouinet, Boukhadra Ouenza Ouenza, El Meridj, Ain Zerga Cheria Cheria, Thilidjene Cheria Bir Mokadem Bir Mokadem, Ghorriguer, Hammamet El Ogla El Ogla, El Mezraâ, Bedjene, Stah Guentis Bir El Ater Bir El Ater, El Ogla El Malha Bir el ater Oum Ali Oum Ali, Safsaf El Ouesra Negrine Negrine, Ferkane 328
Code du foncier Art. 18 Tlemcen Tlemcen Tlemcen Chetouane Chetouane, Ain Fezza, Amieur Mansourah Mansourah Mansourah, Terny Beni Hediel, Ain Ghoraba, Beni Mester Hennaya Hennaya, Zenata, Ouled Ryah Sebdou Sebdou, El Aricha, El Gor. Sebdou Beni Snous Beni Snous, Beni Bahdel, Azail Sidi Djillali Sidi Djillali, El Bouihi Remchi Remchi Remchi, Ain Youcef, Beni Ouarsous, Sebaa Chioukh, El FehoulTLEMCEN Honaine Honaine, Beni Khaled, Ouled Mimoun Ouled Mimoun, Beni Semiel, Oued Lakhdar Ouled mimoun Ain Tallout Ain Tallout, Ain Nahala Bensekrane Bensekrane, Sidi Abdelli Ghazaouet Ghazaouet, Tianet, Dar Yaghmoracen, Souahlia Ghazaouet Marsa Ben M’hidi Marsa Ben M’hidi, M’cirda Fouaga Bab El Assa Bab El Assa, Souk Thlata, Souani Nedroma Nedroma, Djebala Maghnia Maghnia, Hammam Bougherara Maghnia Fellaoucene Fellaoucene, Ain Kebira, Ain Fetah Sabra Sabra, Bouhlou Beni Boussaid Beni Boussaid, Sidi Medjahed Tiaret Tiaret Tiaret Dahmouni Dahmouni, Ain Bouchekif Meghila Meghila, Sidi Hosni, Sebt Ksar chellala Ksar Chellala Ksar Chellala, Serguine, Zmalet Emir Abdelkader Medroussa Medroussa, Melakou, Sidi BakhtiTIARET Medroussa Frenda Frenda, Ain El Hadid, Takhmaret Ain Kermes Ain Kermes, Medrissa, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane Mahdia Mahdia Mahdia, Sebaine, Ain Dzarit, Nadorah Hamadia Hamadia, Bougara, Rechaiga Rahouia Rahouia, Guertoufa Rahouia Mechraâ Sfa Mechraâ Sfa, Djillali Ben Amar, Tagdemt Oued Lili Oued Lili, Tidda, Sidi Ali Mellal Sougueur Sougueur Sougueur, Tousnina, Si Abdelghani, Faidja Ain Dheb Ain Dheb, Chehaima, Naima 329
Loi domaniale Art. 18 Tizi ouzou Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Beni Douala Beni Douala, Beni Zmenzer, Ait Mahmoud, Beni Aissi Ouaguenoun Ouaguenoun Ouaguenoun, Aït Aissa Mimoun, Timizart Makouda Makouda, Boudjima Azzazga Azzazga, Ifigha, Yakourene, Freha, Zekri Azzazga Bouzeguene Bouzeguene, Idjeur, Beni Zeki,Illoula Oumalou Mekla Mekla, Souamaâ, Ait KheliliTIZI OUZOU Larbaa Larbaâ Nath Larbaâ Nath Iraten, Ait Agouacha, Irdjen Nath iraten Iraten Tizi Rached, Ait Oumalou Tizi Rached Iferhounene, Illilten, Imsouhal Iferhounene Aïn Hammam Aïn Hammam, Ait yahia, Abi Youcef, Akbil Draa el mizan Draâ El Mizan Draâ El Mizan, Frikat, Ain Zaouia, Ait Yahia Moussa Tizi Ghenif Tizi Ghenif, M’kira Boghni Boghni Boghni, Mechtras, Bounouh, Assi Youcef Ouadhia Ouadhia, Aghni Goughrane, Aït Bouadou, Tizi N’talata Ouacif Ouacif Ouacif, Ait Boumahdi, Aït Toudert Beni Yenni Beni Yenni, Yatafene, Iboudrarene Tigzirt Tigzirt Tigzirt, Iflissen, Mizrana Azzefoun Azzefoun, Akerrou, Aït Chaffa, Aghribs Draa ben Draâ Ben Khedda Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Sidi Naâmane, Tadmait Khedda Maâtkas Maâtkas, Souk El Tenine Alger centre Sidi M’hamed Alger centre Sidi m.Hamed Sidi M’hamed Sidi M’hamed, El Madania, El Mouradia Hussein dey Hussein Dey Hussein Dey, Kouba, Maquaria, Mohamed Belouizdad Bab el oued Bab El Oued Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Oued Koriche, Rais Hamidou, Casbah Bir mourad Bir Mourad Rais Bir Mourad Rais, Birkhadem, Saoula, Hydra, Gué de rais Constantine El harrach El Harrach El Harrach, Bourouba, Badjerah, Oued SmarALGER Dar el beida Dar El Beida, Bab Ezzouar, Mohammadia, Bordj El Dar El Beida Kiffan, El Marsa, Bordj El Bahri Rouiba Dar El Beida Ain Taya Rouiba Rouiba, Reghaia, Herraoua Baraki Baraki Baraki, Sidi Mousa, Eulcalyptus Birtouta Birtouta Birtouta, Ouled Chebel, Tessala El Merdja Bouzareah Bouzaréah Bouzeréah, Ben Aknoun, El Biar, Beni Messous Cheraga Cheraga Cheraga, Ouled Fayet, Ain Benian, Dely Ibrahim, Hammamet Draria Draria Draria, El Achour, Baba Hassen, Douira, Kheraissia Zeralda Zeralda Zeralda, Staoueli, Mahelma, Souidania, Rahmania 330
Code du foncier Art. 18 Djelfa Djelfa Djelfa El idrissia Hassi bahbah El Idrissia El Idrissia, Douis, Ain Chouhada Ain oussera Charef Charef, El Guedid, , Beni Yacoub Messaad Jijel Hassi Bahbah Hassi Bahbah, Zaâfrane, Hassi El Euch, Ain MaâbedDJELFA El aouana Dar Chioukh Dar Chioukh, M’liliha, Sidi Baizid Taher El milia Ain Oussera Ain Oussera, Guernini El ancer Sidi Ladjel Sidi Ladjel, Hassi Fedoul, El Khemis Birine Birine, Benhar Had Sahary Had Sahary, Bouira Lahdeb, Ain Feka Messaad Messaad, Guettara, Deldoul, Sed Rahal, Selmana Ain El Ibel Ain El Ibel, Zaccar, Mouadjebar, Tadmit Faidh El Botma Faidh El Botma, Amourah, Oum El Adham Jijel Jijel Djimla Djimla, Boudria, Beniyadjis Texenna Texenna, Kaous El Aouana El Aouana, Selma Ben Ziada Ziama Ziama Mansouriah, Erraguene, MansouriahJIJEL Taher Taher, Boussif Ouled Askeur, Oudjana, Emir Abdelkader, Chahna El Milia El Milia, Ouled Yahia Khadrouche Sidi Marouf Sidi Marouf, Ouled Rabah Settara Settara, Ghebala, El Ancer El Ancer, Khier Oued Adjoul, Djemaa Beni Habibi, Bouraoui Belhadef Chekfa Chekfa, Bordj T’har, Sidi Abdelaziz, El Kennar Nouchfi 331
Loi domaniale Art. 18 Setif nord Setif Setif Setif sud Guidjel Guidjel, Ouled Sabor Ain Arnat Ain Arnat, Ain Abessa, El Ouricia, Mezloug Ain El Kebira Ain El Kebira, Dehamcha, Ouled Addouane Ain el kebira Babor Babor, Serdj El Ghoul Amoucha Amoucha,Tizi N’bchar, Oued Bared Beni Aziz Beni Aziz, Ain Sebt, Maâouia El Eulma El Eulma, Guelta Zerga, Bazer Sakhra El eulma Djemila Djemila, Beni Fouda Bir El Arch Bir El Arch, Belaâ, El Ouldja, TachoudaSETIF Hammam Sokhna Hammam Sokhna, Talaa, Taya Ain Oulmen Ain Oulmene, Guellal, Kasr El Abtal, Ouled Si Ahmed Ain oulmene Salah Bey Salah Bey, Boutaleb, Hamma, Ouled Tebben, Rasfa Ain Azel Ain Azel, Ain Lahdjar, Bir Heddada, Beida Bordj Bougaâ Bougaâ, Ain Roua, Beni Oussine Hammam Hammam Guergour, Draâ Kebila Guergour Bougaa Guenzet Guenzet, Harbil Maoklane Maoklane, Tala Ifacene Bouandas Bouandas, Bousselam, Ait Tizi, Ait Naoual M’zada Beni Ourtilene Beni Ourtilene, Ain Legradj, Beni Mouhli, Beni Chebana Saida Saida SaidaSAIDA Ain El Hadjar Ain El Hadjar, Sidi Ahmed, Moulay Larbi Al hassasna Al Hassasna Al Hassasna, Maâmora, Ain Skhouna Ouled Brahim Ouled Brahim, Ain Soltane, Tircine Sidi boubekeur Sidi Boubekeur Sidi Boubekeur, Sidi Ammar, Hounet, Ouled Khaled Youb Youb, Doui Tabet Skikda Skikda Skikda, Filfila, Hammadi Krouma El Hadaiek El Hadaiek, Ain Zouit, Bouchtata El Harrouch El Harrouch, Zardezas, Ouled Hebaba, Emdjez Edchich, Salah Bouchaour El harrouch Ramdane Djamel Ramdane Djamel, Beni Bachir Sidi Mezghiche Sidi Mezghiche, Ain Bouziane, Beni OulbaneSKIKDA Oum Toub Oum Toub Collo Collo, Beni Zid, Cheraia Zitouna Zitouna, Kenoua Collo Ouled Atia Ouled Atia, Oued Z’hour, Khenag Mayoun Ain Kechera Ain Kechera, Ouldja Boulballout Tamalous Tamalous, Bein El Ouiden, Kerkera Azzaba Azzaba Azzaba, Djendel Saadi Mohamed, Essebt, Ain Cherchar, Elghedir Benazouz Benazouz, El Marsa, Bekkouche Lakhdar 332
Code du foncier Art. 18 Sidi bel abbes Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi lahcene Sidi Lahcène Sidi Lahcène, Sidi Yacoub, Sidi Khaled, Amarnas Tessala Tessala, Ain Thrid, Sehala Thaoura Ben Badis Ben Badis, Chetouane Belaila, Hassi Zehana, Bedradine El Mokrani Ben badis Sidi Ali Ben Youb Sidi Ali Ben Youb, Boukhenefis, TabiaSIDI BEL ABBES Sidi Ali Boussidi Sidi Ali Boussidi, Sidi Dahou Dezairs, Ain Kada, Lemtar Sfisef Sfisef, Ain Adden, Boudjebaâ El Bordj, M’cid Sfisef Mostefa Ben Mostefa Ben Brahim, Zerrouala, Belarbi, Tilmouni Brahim Ain El Berd Ain El Berd, Makedra, Sidi Hamadouch, Sidi Brahim Tenira Tenira, Benachiba Chelia, Oued Sefioune, Hassi Daho Telagh Telagh, Mezaourou, Dhaya, Teghalimet Moulay Slissen Moulay Slissen, El Hacaiba, Ain Tindamine Telagh Merine Merine, Oued Taourira,Tafessour, Taoudmout Ras El Ma Ras El Ma, Oued Sebaâ, Redjem Demouche Marhoum Marhoum, Sidi Chaib, Bir El H’mam Annaba Annaba AnnabaANNABA Seraidi Annaba Seraidi El Hadjar El Hadjar, Sidi Amar El hadjar Ain El Berda Ain El Berda, El Eulma, Chorfa El Bouni El Bouni Berrahal Berrahal Berrahal, Oued El Aneb, Tréat Chetaibi Chetaibi Guelma Guelma Guelma, Badjarah Guelaat bous- Guelaât Bousbaâ Guelaât Bousbaâ, Boumahra Ahmed, Djebala Khemissi, baa Heliopolis Belkheir, Nechmaya, Beni Mezline Heliopolis, El Fedjoudj, Bouati MahmoudGUELMA Oued Zenati Oued Zenati, Ain Regada, Bordj Sabat Hammam Debagh Hammam Debagh, Bouhamdane, Roknia Oued zenati Ain Makhlouf Ain Makhlouf, Tamlouka, Ain Larbi Houari Houari Boumediène, Ras El Agba, Sellaoua Announa, Boumediène Medjez Amar Bouchegouf Bouchegouf, Medjez Sfa, Ain Ben Beida, Oued Fraga Bouchegouf Hammam N’bails Hammam N’bails, Oued Cheham, Dahouara Khzara Khzara, Bouhachana, Ain Sandel 333
Loi domaniale Art. 18CONSTANTINE Constantine Constantine Constantine El khroub El Khroub El Khroub, Ouled Rahmoun, Ain Smara Ain abid Ain Abid Ain Abid, Ben Badis Hamma bou- Hamma Bouziane Hamma Bouziane, Didouche Mourad ziane Ibn Ziad Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou Zighoud Zighoud Youcef Zighoud Youcef, Beni Hamidane youcef Médéa Médéa, Draâ Essamar, Tamesguida Medea Ouzera Ouzera, Tizi Mahdi, El Hamdania, Benchicao Ouamri Ouamri, Hanacha, Oued Harbil Si Mahdjoub Si Mahdjoub, Ouled Bouachra, Bouaichoune Berrouaghia Berrouaghia, Ouled Deide, Rebaia Berrouaghia Seghouane Seghouane, Thleth Douair, Medjebar, Zoubiria El Omaria El Omaria, Ouled Brahim, Baâta Sidi Naâmane Sidi Naâmane, Khams Djouamaâ, Bouchrahil Tablat Tablat, Deux Bassins, Mezghana, El AissaouiaMEDEA Tablat El Azizia El Azizia, Maghraoua, Mihoub Guelb El Kebir Guelb El Kebir, Sedraya, Bir Ben Abed Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari, Meftaha, Saneg Ksar el bou- Chahbounia Chahbounia, Bouaiche, Boughezoul khari Aziz Aziz, Derrag, Oum El Djallil Ouled Antar Ouled Antar, Ouled Hellal, Boghar Beni slimane Beni Slimane Beni Slimane, Sidi Rabie, Bousekene Souaghi Souaghi, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Djouab Ain boucif Aïn Boucif Aïn Boucif, Sidi Damed, Kef Lakhdar, Ouled Maref, El Aouinet Chellalat El Adhaoura Chellalat El Adhaoura, Cheniguel, Ain ouksir, Tafraout Mostaganem Mostaganem Mostaganem Nord Masra Masra, Mansoura,Touahria, Ain Sidi CherifMOSTAGANEM Mostaganem Ain Tedeles Ain Tedeles, Sour, Sidi Bellater, Oued El Kheir Sud Kheir Eddine Kheir Eddine, Ain Boudinar, Sayada Bouguirat Bouguirat, Souaflia, Safsaf, Sirat Sidi Ali Sidi Ali, Ouled Maalah , Tazgait Sidi ali Achacha Achacha, Ouled Boughalem, Khadra, Nekmaria Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar, Hadjadj, Abdelmalek Ramdane Hassi ma- Hassi Mameche Hassi Mameche, Mezeghrane, Stidia meche Ain Nouissy Ain Nouissy, El Hassaine, Fornaka 334
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