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Published by 2014, 2017-07-10 05:02:03

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Instruction interministérielle du 31 juillet 1994 relative à l’établissementdes titres de propriété au profit des opérateurs de promotion foncièreimmobilière et/ou d’activités industrielles sur des parcelles attribuées avantla promulgation de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientationfoncière.Pour la réalisation de leurs programmes d’urbanisme ou de construction, denombreux opérateurs ayant compétence en matière de promotion foncière,immobilière et/ou d’activités industrielles ont bénéficié de l’attribution deparcelles de terres incluses dans le périmètre d’urbanisation des communesavant la promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientationfoncière.Ces communes devaient, en application de l’ordonnance n°74-26 du 20 février1974, prononcer l’intégration des terrains en cause dans leurs réserves foncières,poursuivre leur acquisition et procéder à leur rétrocession au profit des promoteursbénéficiaires.Or, il a été constaté que dans la majorité des cas, la procédure tracée parl’ordonnance n°74-26 susvisée et les textes subséquents n’a pas été poursuivieet les promoteurs concernés ne sont pas, à ce jour, en possession de titres depropriété des terrains sur lesquels ils ont souvent réalisé les programmes prévus.Depuis la promulgation de la loi n° 90-25 susvisée abrogeant la législationrelative aux réserves foncières communales, la situation décrite ci-dessus s’esttraduite par le gel d’un patrimoine foncier considérable et l’émergence d’uncontentieux complexe, pénalisant ainsi la collectivité et le citoyen.Aussi a t-il été jugé opportun, en vue d’assurer l’apurement définitif de cecontentieux foncier, de rappeler les dispositions transitoires contenues dansl’article 86 de la loi n° 90-25 sus-citée et de définir les conditions et les modalitésde régularisation des parcelles concernées.Tel est l’objet de la présente instruction. 135

Orientation foncière Art. 12I - Rappel des règles régissant la transition de l’ancienne législation foncièreurbaine à la nouvelle.L’article 88 de loi n° 90-25 susvisé abroge les dispositions de l’ordonnancen° 74-26 du 20 février 1974 à dater de l’achèvement des opérations derégularisation, au plan juridique des parcelles non intégrées définitivement dansles réserves foncières communales, mais qui ont servi d’assiette à la réalisationde programmes d’habitat et d’équipement lancés avant le 18 novembre 1990 etayant fait l’objet selon le cas, de délibérations dûment approuvées, de permis deconstruire ou de lotir et/ou de création.Ces parcelles doivent, en vertu de l’article 86 de la dite loi, être intégréesdéfinitivement dans les réserves foncières de la commune, selon les modalitésfixées par l’ordonnance n° 74-26 sus-citée et les textes pris pour son application.Les autres terrains non bâtis demeurent à la disposition de leurs propriétaires etsont régis par la législation et la réglementation actuellement en vigueur.II- Les conditions et les modalités de régularisation des parcelles ducontentieux:La régularisation au plan juridique du patrimoine foncier faisant l’objet ducontentieux ne peut s’opérer qu’à la condition que la parcelle contentieuse ait faitl’objet d’une attribution résultant d’un document administratif (acte administratifde cession de terrain, délibération de l’APC, arrêté d’affectation de terrain...) etsoit intervenue avant la date de promulgation de la loi n° 90-25 sus-citée.En ce qui concerne les parcelles dont la gestion est attribuée aux agencesfoncières locales, le PV de passation des dossiers relatifs notamment aux terrainssis dans les zones d’activité et lotissements, dûment contresigné par les deuxparties et visé par la tutelle, constitue en lui même, avec éventuellement le cahierdes charges, un document de référence officiel et une base de travail fiable.Les parcelles concernées seront régularisées au plan financier aux prix de cessionapplicable aux réserves foncières communales, conformément aux dispositions 136

Code du foncier Art. 12du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination desprix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie deleurs réserves foncières.III - Mesures à mettre en œuvre pour la régularisation du patrimoinefoncier:Les situations concernées et identifiées sur le terrain peuvent être classées endeux catégories :- la commune est juridiquement propriétaire des terrains cédés- la commune n’est pas encore propriétaire des terrains cédés.1- La commune est juridiquement propriétaire :Dans cette hypothèse, le règlement des situations en cause par la formalisationdes actes ne devra poser aucun problème.Si la régularisation a pour préalable l’établissement d’un permis de lotir,nécessaire à la production légale des unités foncières objets de transaction, leservice de l’urbanisation s’attachera à apporter sa contribution technique s’il y alieu, et à hâter l’octroi du permis de lotir à titre de régularisation.2- La commune n’est pas propriétaire des terrains attribués.Les terrains attribués et/ou cédés au titre des réserves foncières communales àdes promoteurs, n’ont pas été transférés aux communes et relèvent toujours, auplan juridique de la propriété du propriétaire initial.Dans ce cas, il est procédé :- soit à leur cession directe par les services des domaines, lorsqu’il s’agit de terrains relevant du domaine privé de l’Etat ;- soit à leur intégration aux réserves foncières communales et ensuite à leur rétrocession aux promoteurs concernés, s’il s’agit de terrains relevant de la propriété privée. 137

Orientation foncière Art. 12Les frais des opérations, y compris le paiement éventuel d’une indemnisation,sont à la charge de l’utilisateur du terrain.III- 1- Procédure de régularisation :Pour la mise en œuvre de la procédure de régularisation des cas d’espèce, unedemande de régularisation, accompagnée d’un dossier administratif, doit êtreformulée par l’organisme bénéficiaire et déposée contre accusé de réception auniveau du comité ad hoc de daïra (cellule de coordination et de suivi) prévu parl’instruction interministérielle n°l du 2 janvier 1993.III – 1 .1 Dossier administratif de régularisation :Pour chaque parcelle devant faire l’objet de régularisation, un dossier administratifdoit être constitué par l’organisme bénéficiaire, comportant notamment:- Le ou les documents administratifs ayant servi à l’attribution de la parcelle concernée et à engagement, s’il y a lieu, des travaux de réalisation du programme d’urbanisme ou de constructions suivant les modalités prévues ci- dessus;- En ce qui concerne les parcelles affectées aux agences foncières locales qui n’ont pas réalisé leur transformation conformément au nouveau statut et en attendant la mise en place de leur conseil d’administration, les directeurs de ces organismes doivent solliciter du wali une dérogation les autorisant à titre exceptionnel à procéder aux acquisitions au nom de l’agence.III - 1. 2 Mission du comité ad hoc de daïra (cellule de coordination et desuivi)Le comité ad hoc de daïra aura pour mission:- d’examiner dans un délai maximum de 15 jours les dossiers qui lui sont fournis, la décision du comité devant être communiquée aux promoteurs intéressés dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt du dossier;- de se prononcer sur le règlement définitif des dossiers en contentieux et de 138

Code du foncier Art. 12 statuer en matière d’arbitrage en cas de conflit opposant un promoteur à une personne physique ou morale;- de transmettre les dossiers agréés à l’APC ou à la délégation exécutive qui prendra, dans un délai de 15 jours si nécessaire, une délibération portant intégration de la parcelle dans ses réserves foncières, en conformité avec les dispositions de la législation en vigueur.Le secrétariat du comité qui est assuré par le chef de daïra a pour tâche deformaliser les dossiers, de saisir, après avis favorable de la Commission, lesAPC ou les délégations exécutives, en vue de l’exécution des tâches qui leurincombent, de dresser les P.V de réunion et de communiquer à l’organismeconcerné la décision arrêtée pour chaque dossier.Il est, en outre, chargé de faire délivrer par les instances concernées toute pièceadministrative (attestation certifiant l’engagement du programme sur la parcelle,duplicata des délibérations de l’APC, acte administratif de cession, arrêtéd’affectation de terrain) nécessaire à la constitution des dossiers à la demandedes organismes.Les dossiers ainsi finalisés, comprenant également copie des PV de réunion dela commission de daïra, sont transmis, selon le cas, respectivement aux servicesdes domaines ou à l’APC territorialement compétente, en vue de consacrerl’opération de régularisation par l’établissement d’un acte administratif en laforme et modalités prévues par l’ordonnance n° 74-26 et les textes subséquents.Un rapport par wilaya sur les résultats de ces opérations sera dressé dans lestrois mois après réception de la présente instruction et transmis au ministèrede l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réformeadministrative pour qu’un bilan au plan national puisse être établi.Toutes les questions et interrogations liées à la mise en œuvre de cette opérationdoivent parvenir directement à chaque département ministériel concerné.S’agissant d’une situation transitoire et exceptionnelle, messieurs les walis, lesprésidents d’APC, les directeurs de wilaya de l’urbanisme et de la construction et 139

Orientation foncière Art. 12les directeurs de wilaya des domaines sont invités à mobiliser, chacun en ce quile concerne, tous les moyens nécessaires à la réalisation rapide de cette opération. 140

Arrêté du 5 novembre 2007 fixant les modèles des imprimés à utiliser enmatière de formalités de publicité foncière et de bordereaux d’inscriptiond’hypothèque et de son renouvellementArticle 1er. - Les imprimés destinés à être classés dans les archives de laconservation foncière relatifs respectivement:- à la formalité de publicité foncière ;- au bordereau d’inscription d’hypothèque;- au bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque;Sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté. 141

Orientation foncière Article 1erREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 6MINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALEDU DOMAINE NATIONALDIRECTION DE LA CONSERVATIONFONCIERE DE LA WILAYA DE……….. FORMALITES DE PUBLICITE FONCIEREDEPOT Du………………......... TAXEVol:…………….. ………………….N°:……………… Vol……...…N°………. CADRE RESERVE REFERENCES Commune:…………... AU CONSERVATEUR CADASTRALES FONCIER (si l’immeuble est ca- Sect:…….Ilot n°:…...LotDE……………………. dastré) n° ……. 142

Code du foncier Article 1erREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 6 BISMINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALEDU DOMAINE NATIONALDIRECTION DE LA CONSERVATIONFONCIERE DE LA WILAYA DE……….. FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERECADRE RESERVE AU Commune:……………………CONSERVATEURFONCIER Sect:….. Ilot n°..... Lot n° ….. Commune:……………………DE…………………… REFERENCES CADASTRALES (si l’immeuble est cadastré) Sect:….. Ilot n°..... Lot n° ….. Commune:…………………… Sect:….. Ilot n°..... Lot n° ….. 143

Orientation foncière Article 1erREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 7 BORDEREAU D’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUEMINISTERE DES FINANCES Conservation Dépôt n° : …. Principal :DIRECTION GENERALE Fonciere de : Vol:………… ………. Inscription du:...DU DOMAINE NATIONAL Vol: ………….. Taxe : N°:………. ..……….DIRECTION DE LA CONSERVATIONFONCIERE DE LA WILAYA :………… …………INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE: .…….…….... 10 - 30 CADRE RESERVEDATE D’EXIGIBILITE: .…….…….…….…….… AUDISPENSE DE RENOUVELLEMENT PENDANTANS (1) .…….…….……......…….… CONSERVATEUREN APPLICATION DE: .…….…….…….…….…. FONCIERN°.…….…….…….……DU: .…….…….…….…… DE……………….ELECTION DE DOMICILEEN VERTU DE Titre de la créanceAU PROFIT DE CréancierCONTRE Propriétaire débiteur et/ou cautionSUR Immeuble grevéORIGINE DE PROPRIETE 144

Code du foncier Article 1er POUR SURETE Créance garantiePRECISIONS ENAPPLICATION DEDISPOSITIONSPARTICULIERES -RENVOIS Le soussigné, Certifie exactement collationnés les deux exemplaires du présent bordereau établi sur deux feuilles et approuvé. Il certifie également que l’identité complète, du ou des pro- priétaires telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet, lui a été justifiée conformément à la réglementation en vigueur. A……………………………, le……………………………..(1) Rayer la mention inutile. 145

Orientation foncière Article 1erREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 8 BORDEREAU DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUEMINISTERE DES FINANCES Conservation Dépôt n° : …. Principal :DIRECTION GENERALE Fonciere de : Vol:………… ………. Inscription du:...DU DOMAINE NATIONAL Vol: ………….. Taxe : N°:………. ..……….DIRECTION DE LA CONSERVATIONFONCIERE DE LA WILAYA:………… …………RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION EXECUTEE: CADRE RESERVE AU CONSERVATEUREn date du: .……... Vol: ……...... N° :………...En date du: .……... Vol: ……...... N° :………...En date du: .……... Vol: ……...... N° :………...DESIGNATION DE L’IMMEUBLE OBJET DE L’INS-CRIPTION ORIGINAIRENOM ET PRENOMDU DEBITEUR ORIGINAIRENOM ET PRENOMDU CREANCIER ORIGINAIRE MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS L’EXECU- TION DE L’INSCRIPTION ORIGINAIRENOM ET PRENOMDU CREANCIER ACTUEL 146

Code du foncier Article 1er ENONCIATION DES CAUSES ET TITRES PORTANT CHANGEMENT DE CREANCIER (EN CAS DE CHAN- GEMENT DE CREANCIER) NOM ET PRENOM DU DEBITEUR ACTUEL (EN CAS DE DISPOSITIONS PORTANT SUR L’IMMEUBLE OBJET DE L’INSCRIPTION) DATE D’EXIGIBILITE NOUVELLE DESIGNATION DE L’IMMEUBLE (EN CAS DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION PARTIELLE, MODIFICATION DES REFERENCES CADASTRALES OU DANS LA CONSISTANCE PHYSIQUE) Le soussigné Certifie exactement collationnés les deux exemplaires du pré- sent bordereau établi sur deux feuilles et approuvé. Il certifie également que l’identité complète, du ou des proprié- taires telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet, lui a été justifiée conformément à la réglementation en vigueur. A……………………………, le……………………………..147



Livre II Loi domanialeLoi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, modifiée etcomplétée par la loi n° 08-14 du 20 juillet 2008. Chapitre préliminaire Principes générauxArticle 1er. - La présente loi définit la composition du domaine nationalainsi que les règles de sa constitution, de sa gestion et de contrôle de sonutilisation.Art. 2 – (Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Le domaine national recouvrel’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus sous formede propriété publique ou privée par l’Etat et ses collectivités territoriales.Le domaine national comprend :- Les domaines public et privé de l’Etat,- Les domaines public et privé de la wilaya,- Les domaines public et privé de la commune.Art 3. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) En application de l’article 12 de laprésente loi, les biens visés à l’article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur natureou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d’appropriationprivée, constituent le domaine public.Les autres biens du domaine national, non classés dans le domaine public,remplissant une fonction d’ordre patrimonial et financier, constituent le domaineprivé.Art 4. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Le domaine public est inaliénable,imprescriptible et insaisissable. Sa gestion est régie par les dispositions de laprésente loi sous réserve des dispositions insérées dans des textes législatifsparticuliers. 149

Loi domaniale Art 5Hormis les apports faits aux entreprises publiques économiques, le domaineprivé est imprescriptible et insaisissable. L’administration et l’aliénation desbiens et droits mobiliers et immobiliers, relevant du domaine privé sont régiespar les dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions insérées dansd’autres textes législatifs.Art 5. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les biens du domaine national sont, depar leur nature, leur objectif ou leur utilisation aux fins qui leur sont assignées,gérés, exploités et mis en valeur, soit directement par des structures de l’Etat etdes autres collectivités publiques propriétaires, soit, en vertu d’une autorisationou d’un contrat, par des personnes morales de droit public ou de droit privé oudes personnes physiques.A cette fin, elles ont la charge de veiller à la protection et la conservation des ditsbiens et dépendances du domaine national.Art. 6 - Les utilisateurs, affectataires et détenteurs, à quelque titre que ce soitdes biens du domaine national, gèrent, en conformité aux lois et règlements envigueur, les biens et moyens de production ou de service mis à leur disposition,acquis par eux ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés.Art. 7 - Les utilisateurs des biens du domaine national sont tenus, dans lecadre de la législation en vigueur, des conséquences dommageables résultantde l’utilisation, de l’exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leursont confiés, cédés en pleine propriété, affectés en jouissance ou dont ils sontdétenteurs.Art. 8 - L’inventaire général des biens domaniaux consiste en l’enregistrementdescriptif et estimatif de l’ensemble des biens détenus par les différentesinstitutions et structures de l’Etat et les collectivités territoriales.Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s’assurer deson utilisation conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon lesdispositions légales et réglementaires, un inventaire général des biens domaniauxde toute nature. 150

Code du foncier Art. 12Il en retrace les mouvements et en évalue les éléments constitutifs.Art. 9 - La représentation de l’Etat et des collectivités territoriales dans les actesde gestion afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés,les walis, les présidents des assemblées populaires communales et autres autoritésgestionnaires, conformément aux attributions qui leur sont conférées par les loiset règlements.Art. 10 - La représentation de l’Etat et des collectivités territoriales dans lesactions en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministrechargé des finances, le wali et le président de l’assemblée populaire communale,conformément à la loi.Art. 11 - Le contrôle de la gestion et de la conservation du domaine national estassuré, chacun en ce qui les concerne, par les organes de contrôle prévus par laloi. 1ère PARTIEConstitution du domaine national TITRE IConsistance du domaine national Chapitre IDéfinition et composition Section 1 Du domaine publicArt. 12. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Le domaine public comprend lesdroits et les biens meubles et immeubles qui servent à l’usage de tous et qui sontà la disposition du public usager, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 151

Loi domaniale Art. 13service public, pourvu qu’en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagementsspéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ceservice.Les richesses et ressources naturelles, définies à l’article 15 de la présente loi,relèvent également du domaine public.Art. 13 - La répartition du domaine public entre le domaine public de l’Etat, ledomaine public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par lesdiverses collectivités publiques, obéissent aux principes et aux règles de situation,d’affectation et de classement définis conformément aux lois et règlements.Art. 14 - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domainepublic naturel et du domaine public artificiel.Art. 15 - Relèvent du domaine public naturel notamment :- les rivages de la mer;- le sol et le sous-sol de la mer territoriale- les eaux maritimes intérieures;- les lais et relais de la mer;- les cours d’eau et les lits des cours d’eau desséchés ainsi que les îles qui se forment dans le lit des cours d’eau, les lacs et autres plans d’eau ou espaces compris dans leurs limites, tels que définis par la loi portant code des eaux;- l’espace aérien territorial ;- les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, à savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.Art. 16. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Relèvent du domaine public artificiel 152

Code du foncier Art. 16notamment:- les terrains artificiellement soustraits à l’action des flots;- les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation;- les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime;- les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne;- les routes et autoroutes et leurs dépendances ;- les ouvrages d’art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d’utilité publique;- les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques;- les parcs aménagés ;- les jardins publics;- les objets et œuvres d’art constituant des collections classées;- les infrastructures culturelles et sportives;- les archives nationales;- les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public;- les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l’exécution d’un service public;- les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire;- les données issues des travaux de prospection et de recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures. 153

Loi domaniale Art. 17 Section 2 Du domaine privéArt. 17 - Relèvent du domaine privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune :- les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public ;- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ;- les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus à l’Etat, à la wilaya et à la commune ainsi qu’à leurs services et établissements publics à caractère administratif;- les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour;- les biens détournés du domaine de l’Etat, de la wilaya et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit.Art. 18 - Le domaine privé de l’Etat comprend notamment :- l’ensemble des constructions et terrains appartenant à l’Etat affectés à des services publics et organismes administratifs, qu’ils soient ou non dotés de l’autonomie financière, non classés dans le domaine public ;- l’ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par l’Etat, ses services ou organismes administratifs demeurés propriété de l’Etat, et non classés dans le domaine public ;- les immeubles à usage d’habitation, ou professionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce demeurés propriété de l’Etat ;- les terrains nus non affectés, demeurés propriété de l’Etat ;- les biens affectés au ministère de la défense nationale et constituant des moyens de soutien ;- les objets mobiliers et matériels utilisés par les institutions, administrations et services de l’Etat, et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat ;- les biens affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires 154

Code du foncier Art. 19 accrédités à l’étranger ;- les biens reçus ou dévolus à l’Etat par dons et legs, les successions en déshérence, les biens vacants et sans maître, les épaves et trésors ;- les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au trésor ;- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par l’Etat, représentant la contre-valeur des apports ou dotations qu’il fait à des entreprises publiques, ainsi que les droits et valeurs mobilières énumérés à l’article 49 de la présente loi ;- les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation pastorale propriété de l’Etat ;- les titres et valeurs mobilières représentant la contre-valeur des biens et droits de toute nature apportés par l’Etat au titre de sa participation à la constitution de sociétés d’économie mixte, conformément à la loi.Art. 19 - Relèvent du domaine privé de la wilaya notamment :- l’ensemble des constructions et terrains appartenant à la wilaya, affectés à des services publics et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ;- les locaux à usage d’habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la wilaya ou réalisés sur ses fonds propres ;- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la wilaya ;- les terrains nus non affectés, propriété de la wilaya ;- les objets mobiliers et matériels acquis sur fonds propres de la wilaya ;- les dons et legs au profit de la wilaya, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ;- les biens provenant du domaine privé de l’Etat ou de la commune et cédés ou dévolus en pleine propriété à la wilaya ;- les biens déclassés du domaine public de wilaya, faisant retour ;- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par la wilaya et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations à des entreprises publiques. 155

Loi domaniale Art. 20Art. 20 - Relèvent du domaine privé de la commune notamment :- l’ensemble des constructions et terrains appartenant à la commune, affectés à des services publics et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ;- les locaux à usage d’habitation et leur dépendances demeurés dans le domaine privé de la commune ou réa-lisés sur ses fonds propres ;- les terrains nus non affectés, propriété de la commune ;- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ;- les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à la commune, tels que définis par la loi ;- les logements d’astreinte ou de fonction tels que définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la commune ;- les biens déclassés du domaine public de la commune, faisant retour ;- les dons et legs au profit de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ;- les biens provenant du domaine privé de l’Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la commune;- les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur ses fonds propres par la commune ;- les droits et valeurs mobiliers acquis ou réalisés par la commune et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations à des entreprises publiques. Chapitre II Inventaire et contrôle Section 1 InventaireArt. 21 - En application de l’article 8 ci-dessus, l’inventaire général des biensimmobiliers du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens 156

Code du foncier Art. 25propriété de l’Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.Les formes, conditions et modalités d’incorporation et de prise en charge de cesinventaires dans l’inventaire général sont précisées par voie réglementaire.Art. 22 - La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolementpériodique des registres d’inventaire des biens mobiliers sont déterminées parvoie réglementaire.Art. 23 - Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine nationalsont tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missionsqui leur sont assignés, et de procéder selon les dispositions de la loi à leurenregistrement et à leur immatriculation. Section 2 ContrôleArt. 24 - Le contrôle de l’utilisation correcte des biens domaniaux conformémentà leur nature et à leur destination est réalisé à la fois par les organes de contrôleinterne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l’autoritéde tutelle.Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce quila concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par lalégislation.Art. 25 - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctionsprévues par les lois et règlements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux,registres d’immatriculation (sommiers de consistance) et registres d’inventaireretracent l’enregistrement fidèle des mouvements de biens domaniaux et doiventrefléter de façon rigoureusement exacte leur situation et le contenu réel despatrimoines d’appartenance ou d’affectation.157

Loi domaniale Art. 26 TITRE II Formation du domaine national Chapitre I Dispositions communesArt. 26 - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait dela nature.Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques quifont entrer un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par leprésent titre.L’acquisition par acte juridique de biens devant être incorporés dans le domainenational résulte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur:- de modes d’acquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription, accession ;- ou de procédés exorbitants du droit commun: expropriation, droit de préemption. Chapitre II Formation du domaine publicArt. 27 - Sous réserve des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessous, laconstitution du domaine public peut dériver de deux procédés distincts :- soit de la délimitation ;- soit du classement.Toutefois et pour être conformes, la délimitation et le classement doiventobligatoirement avoir été précédés de l’acquisition, acte ou fait constaté entraînantl’appropriation préalable du bien devant être incorporé au domaine public.Art. 28 – L’incorporation au domaine diffère selon la nature du domaine publicconcerné : 158

Code du foncier Art. 30- pour le domaine public naturel, l’incorporation est consacrée par l’opération administrative de délimitation ;- pour le domaine public artificiel, l’incorporation procède de l’alignement, pour les voies de communication et du classement, selon l’objet de l’opération visée pour les autres biens.Art. 29 - La délimitation est la constatation par l’autorité compétente des limitesdu domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre etles berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eauxcoulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d’eau etles lacs.Elle a un caractère déclaratif.Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors dela procédure de constat.L’acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à lalégislation en vigueur.Art. 30 – L’alignement a pour but d’établir une délimitation entre les voiespubliques et les propriétés riveraines.La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases :- le plan général d’alignement ou plan d’alignement a un caractère attributif; il détermine de manière générale les limites d’une ou d’un ensemble de voies ;- l’alignement individuel a un caractère déclaratif qui indique aux riverains les limites de la voie et de leurs propriétés.L’établissement du plan d’alignement n’est obligatoire qu’en ce qui concerne lesvoies publiques situées à l’intérieur d’une agglomération.Le plan d’alignement se rapporte aux voies existantes. Il ne peut entraîner nidériver d’une modification de l’axe de la voie. 159

Loi domaniale Art. 31Sous peine d’inopposabilité aux tiers, l’établissement du plan d’alignementdonne obligatoirement lieu à une enquête et publication conformément à lalégislation en vigueur. Il doit être approuvé par un acte de l’autorité compétente.Art. 31 - Le classement est l’acte de l’autorité compétente qui confère à unbien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. Ledéclassement est l’acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et lefait tomber dans le domaine privé.Le bien à classer doit être la propriété de l’Etat ou d’une collectivité territorialeen vertu, soit d’un droit antérieur, soit d’une appropriation faite à ce desseinsuivant les modes de droit commun (acquisition, échange, donation), ou par voied’expropriation.L’acquisition est faite par la collectivité ou le service sous la main duquel le bienà classer doit être placé.L’immeuble à classer doit par ailleurs être approprié à la fonction qu’il doitremplir et être aménagé. Jusqu’à leur aménagement, les immeubles acquis nefont pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national.Art. 32. - (Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) N’entraînent pas par elles-mêmessoumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisionsadministratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un butd’intérêt général, les biens qu’elles visent, à certaines sujétions dans le cadre desdispositions administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, deprotection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.Relèvent de cette nature d’actes échappant à l’emprise de l’article 31 de laprésente loi, les décisions administratives de classement prononcées notamment:- pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, conformément à la législation en vigueur ; 160

Code du foncier Art. 35- pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur ;- pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;- pour les aires protégées en vertu de la législation en vigueur.Art. 33. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) La domanialité publique artificielle seforme par l’érection ou l’affectation d’un bien à une mission d’intérêt général etne prend effet qu’après aménagement spécial et réception de l’ouvrage, comptetenu de sa destination.Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention del’aménagement puis de l’acte juridique de classement, au sens de l’article 31 dela présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali compétent, aprèsdélibération de l’assemblée populaire concernée.Les opérations de classement et d’incorporation dans le domaine public artificielsont réalisées selon des modalités précisées par voie réglementaire.Art. 34 - Le transfert et l’incorporation au domaine public de l’Etat de biensrelevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune sont prononcés pardécision de l’autorité compétente dans les conditions et formes prévues par lalégislation en vigueur. Ils requièrent l’avis préalable de l’assemblée populaireconcernée et peuvent ouvrir droit à indemnisation.Le transfert et l’incorporation au domaine public de la wilaya ou de la communede biens du domaine privé de l’Etat, sont prononcés à titre gratuit ou onéreux,dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.Art. 35. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les richesses naturelles, telles quedéfinies à l’article 15 de la présente loi, sont constituées par détermination de laloi lorsqu’elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimesrelevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algériennedémocratique et populaire. 161

Loi domaniale Art. 36Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à releverdu domaine public.Art. 36 - Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence,incorporés au domaine public:- les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, les bienset richesses visés à l’article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient à êtredécelés à la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l’homme oumis au jour du fait de la nature ;- les ressources hydrauliques de toute nature en surface ou souterraines quiviendraient à être constituées de façon naturelle.Relèvent également du domaine public, les richesses du plateau continental et dela zone économique maritime situés au-delà de la mer territoriale, dès lors queces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi.Art. 37. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Relèvent du domaine public les forêtset richesses forestières, propriété de l’Etat au sens de la législation portant régimegénéral des forêts.Sont également incorporées au domaine public, les forêts et terres forestièresou à vocation forestière résultant des travaux d’aménagement, de mise envaleur et de reconstitution d’espaces forestiers réalisés dans le cadre de planset programmes de développement forestier pour le compte de l’Etat ou descollectivités territoriales. Chapitre III Formation du domaine privé Section 1 Dispositions généralesArt. 38 - Le domaine privé de l’Etat, des wilayas et des communes au sens de la 162

Code du foncier Art. 40présente loi, est constitué par détermination de la loi et des modes d’acquisitionou de réalisation de biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature telsque définis à l’article 17 ci-dessus.Art. 39. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Outre ceux prévus à l’article 26 dela présente loi, constituent également un mode de formation du domaine privéde l’Etat:- les dons et legs faits à l’Etat ou à ses établissements publics à caractère administratif ;- la dévolution à l’Etat des biens vacants et sans maître ainsi que ceux provenant des successions en déshérence;- la dévolution à l’Etat des épaves, trésors et objets provenant des fouilles et découvertes ;- les désaffectations et déclassements de biens du domaine public, sauf dans ce cas les droits des propriétaires riverains du domaine public;- les restitutions de biens du domaine de l’Etat, distraits, accaparés ou occupés sans droit ni titre ;- la transition par le domaine privé de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;- l’intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n’entrant pas dans le domaine public de l’Etat ;- la réalisation ou l’acquisition des droits et valeurs mobilières en contrepartie des apports et dotations faits par l’Etat à des entreprises publiques ;- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à l’Etat ou à ses services.Art. 40 - Outre ceux prévus à l’article 26 ci-dessus, constituent également desmodes de formation du domaine privé de la wilaya :- l’incorporation des biens, propriété de la wilaya non classés dans le domaine public ;- l’incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la wilaya sur ses 163

Loi domaniale Art. 41 fonds propres ;- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l’Etat ;- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l’Etat ;- les dons et legs faits à la wilaya ou à ses établissements publics à caractère administratif conformément aux lois et règlements en vigueur ;- les désaffectations et déclassements du domaine public de la wilaya ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l’Etat ou de la commune faisant retour au patrimoine d’origine ;- les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la wilaya au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises ou exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ;- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;- l’intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n’entrant pas dans le domaine public de la wilaya ;- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à la wilaya ou à ses services.Art. 41 - Outre ceux prévus à l’article 26 ci-dessus, constituent également desmodes de formation du domaine privé de la commune :- l’incorporation des biens, propriété de la commune, non classés dans le domaine public ;- l’incorporation des biens de toutes natures, créés ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ;- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l’Etat, de la wilaya ou du fonds de solidarité intercommunal ;- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l’Etat ou de la wilaya; 164

Code du foncier Art. 44- les dons et legs faits à la commune ou à ses établissements publics à ca-ractère administratif conformément aux lois et règlements en vigueur;- les désaffectations et déclassements du domaine public de la commune ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l’Etat ou de la wilaya faisant retour au patrimoine d’origine ;- les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la commune, au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises et exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur;- la transition par le domaine privé de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;- l’intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n’entrant pas dans le domaine public de la commune;- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à la commune ou à ses services. Section 2 Dons et legsArt. 42 - Les dons émanant des fondations ou institutions internationalesagissant dans le cadre d’assistance ou d’aide bilatérale ou multilatérale,demeurent soumis et régis par les conventions, protocoles ou accordsauxquels l’Algérie est partie avec les dites institutions.Art. 43 - Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessus, les dons etlegs faits à l’Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des financesou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances etdu ministre chargé d’assurer la destination de la libéralité.Art. 44 -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les dons et legs faits auxétablissements publics à caractère administratif de l’Etat, qu’ils soientou non grevés de charges, de conditions ou d’affectations spéciales, nepeuvent être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé 165

Loi domaniale Art. 45des finances et du ministre de tutelle de l’établissement bénéficiaire.Les libéralités faites aux établissements et organismes publics de l’Etat autres queceux visés à l’alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformémentaux statuts de l’établissement et de l’organisme concerné, à la même autorisationconjointe lorsqu’elles sont assorties de charges, de conditions ou d’affectationsspéciales.Art. 45 - Les dons et legs faits à la wilaya, à la commune ou aux établissementspublics à caractère administratif qui en dépendent, sont acceptés ou refusés parl’assemblée populaire de wilaya ou l’assemblée populaire communale concernée,en la forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur.Art. 46 - Les libéralités faites aux établissements publics autres que ceuxvisés à l’article 45 ci-dessus, grevées ou assorties de charges, de conditions oud’affectations spéciales, sont autorisées par délibération de l’assemblée populairede wilaya ou de l’assemblée populaire communale concernée.Art. 47 - Les donations faites à l’Etat, aux collectivités territoriales et auxétablissements publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratifpassé par l’autorité habilitée à le faire conformément à la législation en vigueur. Section 3 Biens vacants et sans maîtreArt. 48 - Conformément à l’article 773 du code civil, les biens vacants et ceuxqui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat.Art. 49 - Sont définitivement acquis à l’Etat :1) les montants des coupons, intérêts et dividendes atteints par la prescriptionquinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs,obligations ou autres valeurs mobilières émises par toute société commerciale oucivile ou par toute collectivité publique ou privée ;2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières des 166

Code du foncier Art. 50mêmes collectivités lorsqu’elles sont atteintes par la prescription conventionnelleou de droit commun;3) les dépôts de sommes d’argent et, d’une manière générale, tous avoirs enespèces dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissementsqui reçoivent des fonds en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôtsou avoirs n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ouréclamation depuis quinze (15) années;4) les dépôts des titres et d’une manière générale, tous avoirs en titres dans lesbanques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour touteautre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet, de la part des ayantsdroit, d’aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années.Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l’article 316 du codecivil.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeursou titres non réclamés dont l’attribution est régie par des lois particulières.Art. 50 - Les transferts des titres nominatifs, acquis à l’Etat dans les conditionsprévues à l’article précédent, sont effectués sur production de ces titres et d’uneattestation délivrée par les services compétents du ministère chargé des financescertifiant le droit de l’Etat.Les agents de ces services, dûment commissionnés et agissant dans le cadre deleurs attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communicationauprès des banques, établissements ou collectivités visés à l’article 49 ci-dessus,sur place et sur pièces, de tous documents pouvant servir au contrôle des sommesou titres revenant à l’Etat.Les magistrats de l’ordre judiciaire, les membres de la Cour des Comptes, ainsique les membres des commissions de contrôle instituées par la loi, bénéficient dudroit de communication de l’ensemble des documents visés à l’alinéa précédentcontre décharge selon les règles de procédures fixées par la loi. 167

Loi domaniale Art. 51Art. 51 - Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire estdécédé sans héritier, l’Etat est en droit de revendiquer par les organes légalementreconnus aptes à ester en son nom devant les juridictions compétentes, à l’effetd’obtenir un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions etformes régissant les actions immobilières et ce, après qu’il eût été procédé à uneenquête inquisitoire de recherche d’éventuels propriétaires ou successeurs.Le jugement devenu définitif entraîne la mise en œuvre du régime de séquestre,sous réserve des dispositions des articles 827 à 829 du code civil.Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence,le juge peut procéder à la déclaration de vacance dans les conditions et formesprévues par la loi et prononce tout envoi en possession.Art. 52. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les biens meubles d’une successionqui échoit au Trésor public à défaut d’héritier, conformément aux dispositionsy afférentes du code de la famille, sont réclamés par l’Etat devant la juridictioncompétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans lesconditions et formes prévues par la loi.Art. 53 - Lorsqu’il y a sur20 des droits réels de propriété abandon de successionaprès ouverture de l’héritage, l’Etat est fondé à demander au juge statuant enmatière civile, après enquête judiciaire, le constat d’abandon entraînant lamise en œuvre de la procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédéconformément à l’article 51 ci-dessus en ce qui concerne l’envoi en possession.L’incorporation des biens en question au domaine privé de l’Etat intervient aprèsla constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage.Art. 54 - Lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une prise de possession dans lesconditions prévues aux articles 51 et 53 précédents, et que la restitution fondéeen droit est consacrée par un jugement passé en force de chose jugée, cetterestitution peut porter, soit sur l’immeuble lorsqu’elle est possible, soit sur le20- Rectificatif (Journal officiel n° 34/1991). 168

Code du foncier Art. 56paiement d’une indemnité égale à la valeur du dit immeuble calculée au jour dela reconnaissance de la qualité de propriétaire.Dans ce cas, la restitution de l’immeuble ou l’indemnisation est subordonnée àl’acquittement, par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-valuesphysiques réalisées éventuellement par l’Etat.Adéfaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée comme en matière d’expropriationpour cause d’utilité publique selon les règles édictées par la législation en vigueur. Section 3 bis Terres sahariennes sans titre de propriété (Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008)Art. 54 bis. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les terres sahariennes, au sensde la législation en vigueur, qui sont sans titre de propriété et qui n’ont pas faitl’objet d’une possession paisible, continuent et non équivoque, depuis au moinsquinze (15) ans à la date de publication de la présente loi au Journal officielappartiennent à l’Etat.Art. 54 ter. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les conditions, formes etmodalités particulières d’établissement du cadastre et d’immatriculation au livrefoncier des terres sahariennes sont précisées, en tant que de besoin, par voieréglementaire. Section 4 Epaves et trésorsArt. 55 - Constituent des épaves, tous objets ou valeurs mobilières abandonnéspar leur propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétairedemeure inconnu.Art. 56 - Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées ou deslois particulières en la matière, les épaves appartiennent à l’Etat. Elles sont 169

Loi domaniale Art. 57vendues par les services de l’administration domaniale et le produit en est verséau Trésor Public.Le délai de l’action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jourscalendaires, à moins que le code civil n’en dispose autrement, compte tenu de lanature de l’objet ou de l’épave.Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.Art. 57 - Constitue un trésor, tout objet ou valeur caché ou enfoui sur lequel nulne peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effetdu hasard.Art. 58 - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domainenational appartient à l’Etat.La propriété de l’Etat s’étend également à tous les objets mobiliers ou immobilierspar destination, présentant, au titre de la législation en vigueur, un intérêt nationaldu point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie :- découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la conditionjuridique de l’immeuble où cette découverte a été faite ;- provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservées sur le territoirenational ;- découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territorialesnationales.Toutefois, les sujétions découlant de la conservation in situ des biens en questionsur le propriétaire de l’immeuble ouvriront droit à une indemnisation dans lesconditions et formes prévues par la législation en vigueur. 170

Code du foncier Art. 60 2ème PARTIE Gestion du domaine national TITRE I De la gestion du domaine public Chapitre I Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles Section 1 De l’utilisation du domaine publicArt. 59. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les autorités administratives chargées,en vertu de la législation ou de la réglementation, d’administrer le domainepublic, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses compétences, de prendre toutacte d’administration du domaine public en vue d’en assurer la protection et lagarde.Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation etla réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporairessur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge.Art. 60 - Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente etdans les formes prescrites par la réglementation, occuper une portion du domainepublic ou l’utiliser au-delà des limites excédant le droit d’usage qui appartientà tous. La même autorisation est exigée de tout service et de toute personnemorale quelle que soit sa qualité publique ou privée, de toute entreprise et detoute exploitation.Est réputée irrégulière et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires àl’encontre du fonctionnaire qui l’aura indûment autorisée, toute occupation dudomaine public exercée en contravention des dispositions de l’alinéa 1er du 171

Loi domaniale Art. 61présent article.Art. 61 - Le domaine public peut faire l’objet d’une utilisation directe dupublic usager ou par l’intermédiaire d’un service public, en régie ou enconcession, auquel est spécialement affecté le bien.L’utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revêtir un caractèrenormal ou anormal.Art. 62 - L’utilisation normale du domaine public affecté au public s’accommoded’un usage collectif ou privatif du bien domanial concerné.L’usage collectif du domaine public par le public usager est assorti, sous réservede certaines dérogations, des principes de liberté, d’égalité et de gratuité.L’usage privatif du domaine public par les utilisateurs relève au contraire d’uneautorisation administrative préalable. Il ouvre droit au paiement par l’usager deredevances dont les conditions de fixations sont déterminées par la loi.L’utilisation du domaine public, conformément à sa destination, entraînecompétence liée de l’administration gestionnaire du bien domanial concerné.Art. 63 -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) L’occupation privative du domaineprivé affecté à l’usage du public, bien que non conforme à la destination du bien,reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine affectéà l’usage collectif du public et vise à une utilisation privative d’une partie dudomaine public affecté à l’usage de tous.L’occupation privative revêt soit la forme d’une autorisation, soit un caractèrecontractuel.Art. 64 -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les utilisations privatives d’unepartie du domaine public affecté à l’usage de tous, autorisée par acte unilatéral,sont la permission de voirie et le permis de stationnement. Elles constituentdes occupations temporaires. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de 172

Code du foncier Art. 64 bisl’administration et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Lapermission de voirie consiste en une utilisation privative du domaine publicentraînant une modification de l’assiette de la voie publique ou avec une emprisesur celle-ci. Elle est autorisée par acte de l’autorité administrative chargée de laconservation du domaine public, et les redevances sont perçues conformément àla législation en vigueur.Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu’il est requis parl’autorité compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisationsd’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone, du fait de contraintes techniques, desécurité ou de consolidation de la voie publique.Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l’axe de lavoie ou des opérations d’embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation auprofit du permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxditescanalisations.Art. 64 bis. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) La concession de l’utilisationdu domaine public, prévue par la présente loi et les dispositions législativesen vigueur, est l’acte par lequel, l’autorité concédante, confie, sous la formed’un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droitd’exploiter une dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer,de construire et/ou d’exploiter un ouvrage public dans le but de service public,pendant une période déterminée, à l’issue de laquelle l’ouvrage ou l’équipementfaisant l’objet de la concession revient à l’autorité concédante.La ou les convention(s)-type(s) et les cahiers des charges-types y afférents sontfixés par voie réglementaire.Le cahier des charges de la concession précise les conditions particulièresauxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.Dans le cas de l’exploitation d’un ouvrage public dans le but de service public,le concessionnaire perçoit, pour recouvrir ses coûts d’investissement et defonctionnement et pour se rémunérer, des redevances sur les usagers de l’ouvrage 173

Loi domaniale Art. 64 biset du service conformément à des tarifs ou des prix plafonds qui doivent figureren annexe du cahier des charges de la concession.Décret exécutif n° 15-305 du 6 décembre 2015 portant approbation ducahier des charges et de la convention types applicables aux concessionsd’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions deservice public.Article 1er.- En application des dispositions à la concession, au profit d’une personnede l’article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1er morale ou physique, désignée ci- après ledécembre 1990, modifiée et complétée, « concessionnaire », d’une infrastructure àportant loi domaniale et de l’article 70 de caractère marchand destinée à une missionla loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 de service public, financée totalement oucorrespondant au 30 décembre 2014 partiellement par l’Etat, désigné ci-aprèsportant loi de finances pour 2015, le l’« autorité concédante », représentéeprésent décret a pour objet l’approbation par le ministre sectoriellement compétent,du cahier des charges et de la convention pendant une période déterminée.types relatifs à la concession par l’Etatd’infrastructures à caractère marchand, L’octroi de la concession de l’infrastructuredestinées à des missions de service à caractère marchand destinée à unepublic, annexés au présent décret. mission de service public doit faire l’objet d’une consultation préalable organisée par CAHIER DES CHARGES TYPE tous moyens écrits appropriés. APPLICABLE Le présent cahier des charges peut être AUX CONCESSIONS adapté selon les spécificités de chaque D’INFRASTRUCTURES secteur dont relève l’infrastructure objet de la concession. A CARACTERE MARCHAND DESTINEES Art. 2.- Convention de concessionA DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Une convention de concession conclue entre l’autorité concédante et leArticle 1er.- Objet, définition et nature de concessionnaire fixe, dans chaque cas,la concession le cadre précis des droits et obligations des deux parties ; Elle doit préciser,En application des dispositions de l’article notamment :64 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990, modifiée et - la consistance des biens à concéder ;complétée, portant loi domaniale et de - la durée de la concession ;l’article 70 de la loi n° 14-10 du 8 RabieEl Aouel 1436 correspondant au 30 - les conditions financières.décembre 2014 portant loi de financespour 2015, le présent cahier des charges La convention de concession estfixe les clauses et conditions applicables complétée, s’il y a lieu, par des avenants. 174

Code du foncier Article 1erArt. 3.- Consistance des biens objet de la La valeur locative annuelle deconcession l’infrastructure est calculée sur la base des éléments comptables, parL’infrastructure à concéder comprendles biens désignés dans la convention application des deux formules ci-après :établie entre l’autorité concédante, et leconcessionnaire. - montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ;Un procès-verbal de mise à dispositionmentionnant la consistance des biens - montant égal à 10% du bénéfice netconcédés est établi contradictoirement annuel.entre l’autorité concédante et leconcessionnaire. Le montant de la redevance de concession à retenir est celui le plus avantageux pourLe concessionnaire accepte les biens l’autorité concédante tel que déterminéapportés par l’autorité concédante dans selon l’une des formules ci-dessus.l’état où ils se trouvent. Le mode de calcul de la redevance peutToute modification réalisée doit, en tout état faire l’objet d’une révision par des avenantsde cause, être obligatoirement mentionnée à la convention.dans un avenant à la convention deconcession. La redevance correspondant à la première annuité est payable à la caisseArt. 4.- Durée de la concession de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire au plus tard dans lesConformément aux dispositions de l’article trente (30) jours qui suivent la première69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre année d’exploitation.1990, modifiée et complétée, susvisée, laconcession est consentie pour une durée Les annuités suivantes à régler égalementmaximale de soixante-cinq (65) ans. auprès de l’inspection des domaines concernée, doivent être versées dansLa concession peut être renouvelée d’un un délai maximum de trente (30) jours àcommun accord entre les deux parties, l’échéance due.pour une durée également maximale desoixante-cinq (65) ans. Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retardArt. 5.- Conditions financières de la conformément à laconcession législation en vigueur.En sus du reversement à l’autorité En cas de non-paiement après deuxconcédante d’une quote-part mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voiesdes redevances perçues par le de droit.concessionnaire au titre des autorisations Art. 6.- Entrée en jouissanced’occupation qu’il accorde conformément L’entrée en jouissance de l’infrastructure objet de la concession prend effet, àà la législation et à la réglementation en compter de la datevigueur, celui-ci est tenu de s’acquitter d’établissement du procès-verbal de mised’une redevance domaniale au titre dela concession de l’infrastructure dont lemontant correspond à la valeur locativeannuelle de l’infrastructure concédée. 175

Loi domaniale Article 1erà disposition cité à l’article 3 ci-dessus. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers l’autorité concédanteArt. 7.- Perception des redevances et envers les tiers deEn contrepartie des dépenses qu’il engage l’accomplissement de toutes les obligationsen exécution du présent cahier des que lui imposent le présent cahier descharges le concessionnaire est autorisé à charges et la convention de concession.percevoir les redevances correspondantaux prestations de service qu’il est amené Art. 11.- Responsabilité du concessionnaireà fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est responsable duLe concessionnaire est tenu de respect des règlements et normes encommuniquer à l’autorité concédante les vigueur pour la réalisation des travaux,tarifs et/ou les prix plafonds appliqués l’acquisition des matériels ou la gestionqui doivent figurer en annexe du présent des services dont il a la charge.cahier des charges. Les dommages causés aux personnels, auxArt. 8.- Impôts et taxes matériels, aux tiers et à l’environnement à l’occasion des opérations assurées par leLe concessionnaire supporte la charge concessionnaire sous sa responsabilité, etde tous les impôts et taxes auxquels est les frais et indemnités qui en résulteraient,assujettie l’infrastructure concédée, ainsi sont à la charge du concessionnaire.que les impôts et taxes dont il peut êtreredevable en raison des activités prévues Si les dommages sont imputables àpar la présente concession. l’intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à desIl satisfait, à partir du jour de l’entrée enjouissance, à toutes les charges de ville, modifications des installations effectuéesde voirie et de police et autres ainsi qu’à sans l’accord de l’autorité concédante,tous les règlements administratifs établis celle-ci est fondée à se retourner contre leou à établir sans aucune exception ni concessionnaire.réserve et sans aucun recours contrel’autorité concédante. Art. 12.- Obligation d’entretien et de continuité du service publicArt. 9.- Actes juridiques du concessionnaire Sous peine des sanctions prévuesLes actes juridiques du concessionnaire par le présent cahier des charges, leliés à l’exploitation de l’infrastructure, concessionnaire doit assurer l’entretien,quelles que soient leurs l’exploitation des bâtiments, ouvrages et installations et le renouvellement duformes, doivent être établis dans le respect matériel, réseaux et objets mobiliersdes dispositions du présent cahier des mis à sa disposition dans le cadre decharges et de la la concession, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usageconvention de concession. auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d’assurer leur remise enArt. 10.- Sous-traitance état d’usage à l’autorité concédante.Le concessionnaire peut, après En cas de manquement par leapprobation de l’autorité concédante, sous- concessionnaire aux obligations prévuestraiter l’aménagement et l’entretien de tout par le présent cahier des charges,ou partie de l’infrastructure concédée. 176

Code du foncier Article 1erl’autorité concédante peut, après une mise La concession peut être résiliée à touten demeure assortie d’un délai approprié à moment d’un commun accord entre lesla nature du manquement et dans un souci parties.d’assurer la continuité du service public,prescrire toutes mesures conservatoires Outre les cas de force majeure, l’autoritédestinées à assurer provisoirement concédante peut, à tout moment et aprèsl’entretien et l’exploitation normale de que le concessionnaire ait été admis à faire valoir ses observations, prononcer lel’infrastructure concédée. retrait de la concession avant l’expiration du délai convenu :Ces mesures sont exécutées, aux frais duconcessionnaire. - pour inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaireArt. 13.- Risques divers et assurances après mise en demeure, sansLe concessionnaire doit se garantir indemnisation du préjudice direct, matérielcontre tous les risques qui engagent et certain né de l’éviction anticipée ;sa responsabilité civile ainsi que lesdommages pouvant être causés à - pour un motif autre que l’inexécution desl’infrastructure concédée au titre de la clauses contractuelles. Le concessionnaireconcession. est, dans ce cas,Le concessionnaire doit exiger des indemnisé du préjudice direct, matériel etintervenants dans l’infrastructure concédée certain né de l’éviction anticipée.de souscrire les assurances nécessaires. Art. 16.- Reprise des engagementsArt. 14.- Contrôle de la concession juridiques du concessionnaire à l’exception de ceux à objetLe contrôle de l’exploitation del’infrastructure concédée s’effectue exclusivement financierconformément à la législation et à laréglementation en vigueur. A l’expiration de la concession et quelles qu’en soient les causes,Les agents de contrôle habilités désignés l’autorité concédante sera subrogée aupar l’autorité concédante peuvent, à tout concessionnaire dans tous ses droits etmoment, procéder à toutes vérifications percevra, notamment, tous les revenusutiles sur l’infrastructure concédée et faire et produits générés par l’exploitation deprocéder à un audit notamment financier l’infrastructure concédée.ou de gestion de la concession. L’autorité concédante prendra égalementLe concessionnaire est tenu de prêter la suite des obligations régulièrementson concours et de fournir tout document contractées par lenécessaire à la réalisation de ces contrôlesou audits. concessionnaire, notamment, en matière de sous-traitance, locations, marchés,Les résultats du constat sont communiqués autorisations et permissions de touteau concessionnaire pour faire valoir ses nature.droits. Hormis le cas de retrait de la concessionArt. 15.- Résiliation et retrait de la pour un motif autre que l’inexécutionconcession des clauses contractuelles, l’autorité 177

Loi domaniale Article 1erconcédante ne prendra pas en charge les dans le respect des dispositions du cahierobligations financières du concessionnaire. des charges y annexé.Art. 17.- Election de domicile Art. 2.- Consistance des biens, objet de la concessionLe concessionnaire fait élection de domicileen un lieu précisé dans la convention de L’infrastructure à concéder comprend :concession. ...................................................................Art. 18.- Dispositions finales .......................Le concessionnaire déclarera dans Art. 3.- Durée de la concessionla convention à intervenir qu’il apréalablement pris connaissance du Conformément aux dispositions de l’articleprésent cahier des charges et qu’il s’y 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembreréfère expressément. 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, la présente concession estLu et approuvé accordée pour une durée maximale de ..... (durée maximale de soixante-cinq (65)Le concessionnaire ans.CONVENTION TYPE DE CONCESSION La concession peut être renouvelée d’unAPPLICABLE commun accord entre les deux parties pour une durée, également, maximale deAUX CONCESSIONS soixante-cinq (65) ans.D’INFRASTRUCTURESA CARACTERE MARCHAND DESTINEE Art. 4.- Conditions financières de la concessionA DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC La concession est consentie moyennant leEntre l’Etat, représenté par (le ministère paiement d’une redevance annuelle dontsectoriellement compétent), dénommé la méthodologie de calcul est préciséedans la présente convention l’« autorité dans le cahier des charges y annexé.concédante », d’une part, Art. 5.- Dispositions particulièreset............représenté(e) par................,agissant en qualité de ........................ , Les clauses et conditions de la présentedénommé dans la présente convention le convention peuvent être révisées par des« concessionnaire », d’autre part, avenants.Il a été convenu ce qui suit : Art. 6.- Election de domicileArticle 1er.- Objet de la concession Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :La présente concession a pourobjet l’exploitation de......située (e) à - pour l’autorité concédante à.................... ..........................Cette concession est exclusivement - pour le concessionnaire àpersonnelle et tous les actes juridiques ..............................du concessionnaire pris dans le cadre dela convention de concession, quelles que En cas de changement de domicile,soient leurs formes, doivent être effectués l’autorité concédante ou le concessionnaire 178

Code du foncier Art. 64 terdoivent faire connaître Les frais de publicité et d’impression de la présente convention et de ses annexesleur nouveau domicile. ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire.Art. 7.- Règlement des litiges Les droits fiscaux portant sur cesLes litiges qui pourraient éventuellement pièces sont également supportés par lenaître de la mise en œuvre des clauses concessionnaire.de la présente convention et du cahier descharges y annexé, seront portés devant la Art. 10.- Dispositions finalesjuridiction algérienne compétente. Le concessionnaire déclare qu’il aArt. 8.- Droits des tiers préalablement pris connaissance des clauses et conditions du cahier desLes droits des tiers sont et demeurent charges y annexé et qu’il s’engage à lesexpressément préservés. respecter.Art. 9.- Publication Fait à ............................., leLa présente convention sera publiée au Pour le concessionnairerecueil des actes administratifs. Pour l’autorité concédanteArt. 64 ter. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) La concession donne lieu aupaiement par le concessionnaire d’une redevance annuelle, perçue au profit dubudget de la collectivité publique propriétaire, qui est basée sur la valeur locativede la dépendance domaniale concédée et/ou les résultats d’exploitation de laditedépendance.La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahierdes charges de la concession.Le cas échéant, lorsque des dispositions législatives particulières le prévoient, lebénéficiaire peut être astreint, en contrepartie de la valeur du droit d’exploitationqui lui est concédé, au paiement d’un droit d’entrée ou d’un droit de licence.Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.Art. 70.- Lorsqu’une infrastructure à profit du gestionnaire de l’infrastructure encaractère marchand est réalisée totalement contrepartie du paiement, au prorata deou partiellement sur le budget de l’Etat, la contribution financière de l’Etat, d’unecelle-ci fait l’objet d’une concession au redevance annuelle basée sur la valeur 179

Loi domaniale Art. 65locative de l’infrastructure concédée. 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale.La méthodologie de calcul de cetteredevance est précisée dans le cadre Les modalités d’application de cet articledu cahier des charges de la concession sont fixées par voie réglementaire.conformément à l’article 64 ter de la loi n°Art. 65 -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Le gestionnaire d’un service publicou le concessionnaire, sous réserve des dispositions de l’article 64 bis ci-dessuset de l’article 69 bis ci-dessous, bénéficie du droit d’utiliser, conformément àsa destination et dans l’intérêt du service public, le bien domanial affecté à ceservice. Il dispose d’un droit exclusif de jouissance et peut bénéficier des produitset percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation envigueur.Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public, le titulairedu droit de concession ou d’exploitation d’un service public peut consentir, àtitre locatif à des occupants temporaires et conformément aux lois et règlementsrégissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeublesdétenus dans le cadre de sa mission de service public.Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifiel’affectation en procédant à son déclassement ou à sa désaffectation du domainepublic, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévuespar la convention. Section 2 De la protection du domaine publicArt. 66 -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) La protection du domaine public estassurée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables enla matière ainsi que par les charges édictées dans l’intérêt de cette catégorie debiens domaniaux. 180

Code du foncier Art. 68Les règles générales de protection du domaine public découlent:- des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité ;- des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation.Toutefois la constitution de droits réels selon les conditions et limites fixées auxarticles 69 bis à 69 septies ci-dessous, peut être consentie sur le domaine publicainsi que des servitudes compatibles avec l’affectation du bien concerné.Art. 67 - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion :- les charges de voisinage au profit du domaine public s’entendent, outre des charges de droit commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de plantation, d’élagage, d’écoulement des eaux, de halage, et d’appui, ou de toute autre charge prévue par la loi ;- l’obligation d’entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières pesant sur l’organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et selon les procédures y afférentes.Art. 68 - La police de la conservation constitue, parallèlement à la police del’utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par unelégislation appropriée assortie de sanctions pénales la conservation du domainepublic.En vue d’assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales,l’autorité administrative chargée de la conservation du domaine public disposedu pouvoir de prendre des règlements de police.Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativementprévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentesconformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes àl’assiette du domaine public, maritime et fluvial et certaines atteintes au domainepublic terrestre. 181

Loi domaniale Art. 69Art. 69 - En matière de police de la conservation et en tout état de cause :1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d’une chose, la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ;2) les poursuites sont engagées sur la base d’un procès-verbal établi par des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public ;3) les contraventions correspondantes sont soumises à la prescription de deux (2) ans, prévue pour les contraventions par l’article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l’action pénale seule est éteinte par la prescription, l’action en réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les règles de prescription applicables conformément à la loi. Section 2 bis Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels (Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008)Art 69 bis. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Le titulaire, par acte ou conventionde toute nature, d’une autorisation d’occupation privative du domaine public, a,sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructionset installations de nature immobilière qu’il réalise pour l’exercice d’une activitéautorisée par ce titre.Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans lesconditions et limites précisées dans la présente section, les prérogatives et 182

Code du foncier Art. 69 quaterobligations du propriétaire.Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité etcelles des ouvrages autorisés et compte tenu de l’importance de ces derniers, sanspouvoir excéder soixante-cinq (65) ans.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 69 ter. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Lorsque les ouvrages, constructionset installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sontnécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine publicconcerné, les dispositions de l’article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicablesque sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendancedomaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, duwali ou du président de l’assemblée populaire communale.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 69 quater. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les droits, ouvrages,constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés outransmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scissionde sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans lecas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditionsprévues à l’article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l’autoritécompétente, sous réserve d’une utilisation compatible avec l’affectation dudomaine public occupé.Lors du décès d’une personne physique titulaire d’un titre d’occupationconstitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues àl’alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné paraccord entre eux, soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans undélai de six (6) mois à compter du décès. 183

Loi domaniale Art. 69 quinquiesLes modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 69 quinquies. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) Les droits, ouvrages,constructions et installations de nature immobilière ne peuvent être hypothéquésque pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation en vuede financer la réalisation, la modification ou l’extension desdits biens situés surla dépendance domaniale occupée.Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née del’exécution des travaux mentionnés à l’alinéa précédent, ne peuvent pratiquerdes mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits etbiens mentionnés au présent article.Les hypothèques sur lesdits droits et biens s’éteignent au plus tard à l’expirationdes titres d’occupation délivrés en application de l’article 69 bis ci-dessus quelsqu’en soient les circonstances et le motif.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parvoie réglementaire.Art. 69 sexies. -(Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008) A l’issue du titre d’occupation,les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière existant sur ladépendance domaniale occupée, doivent être maintenus en l’état, à moins queleur démolition, soit par le titulaire de l’autorisation soit à ses frais, n’ait étéprévue par le titre d’occupation.Les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière maintenus,deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publiquedont dépend le domaine public concerné, francs et quittes de tous privilèges ethypothèques.Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motifautre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisédu préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Les règles de 184


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