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Sécurité sociale Art. 7- de la gestion du centre de calcul de l’agence dirigé par un informaticien. l’agence dirigé par un informaticien. Art. 22.- (Arrêté du 25 décembre 2011)Art. 21.- (Arrêté du 25 décembre 2011) L’agence de la troisième catégorie com-L’agence de la deuxième catégorie com- prend les sous-structures chargées re-prend les sous-structures chargées re- spectivement :spectivement : - des prestations;- des prestations dont les tâches sont réparties entre deux (2) ou trois (3) re- - des opérations financières, du recou- sponsables de gestion; vrement et du contentieux;- des opérations financières, du recou- - de l’administration des moyens et des vrement et du contentieux, dont les réalisations à caractère sanitaire et so- tâches sont réparties entre trois (3) ou cial; quatre (4) responsables de gestion; - du contrôle médical dirigé par un mé-- de l’administration des moyens et des decin; réalisations à caractère sanitaire et so- cial, dont les tâches sont réparties en- - de la gestion du centre de calcul de tre deux (2) responsables de gestion; l’agence dirigé par un informaticien.- du contrôle médical dirigé par un mé- Art. 23 - Les statuts particuliers des per- decin; sonnels, y compris la nomenclature gé- nérale des emplois, seront fixés confor-- de la gestion du centre de calcul de mément à la réglementation en vigueur.Arrêté du 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse natio-nale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), modifié et complétépar l’arrêté du 26 novembre 2006 et l’arrêté du 17 août 2010. CHAPITRE I caisses de sécurité sociale et organisa- tion administrative et financière de la sé- DISPOSITIONS GENERALES curité sociale, notamment son article 7, et au décret exécutif n° 93-119 du 15 maiArticle. 1er.- Le présent arrêté a pour 1993 fixant les attributions, l’organisationobjet de fixer l’organisation interne de et le fonctionnement administratif de lala caisse nationale de sécurité sociale caisse nationale de sécurité sociale desdes non-salariés (CASNOS), conformé- non-salariés (CASNOS).ment au décret exécutif n° 92-07 du 4janvier 1992, portant statut juridique des 97

Code social .Art. 7 Art. 2.- Dans le cadre de la mission 1- La sous-direction des finances; qui lui est dévolue la caisse nationale 2- La sous-direction de la comptabilité de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) comprend, la direction gé- générale; nérale, les agences régionales, des an- 3- La sous-direction du budget. tennes de wilaya et le cas échéant des guichets spécialisés. Art. 5.- (Arrêté du 26 novembre 2006) La direction des prestations assure la Chapitre II coordination des opérations liées au versement des prestations d’assurances La direction generale de la caisse sociales et de pensions de retraite ré- alisées par les structures décentralisées art. 3.- (Arrêté du 17 août 2010) La dans les conditions prévues par la lég- caisse est dirigée par un directeur gé- islation et la réglementation en vigueur. néral, assisté par un directeur général adjoint, de sept (7) directeurs centraux Elle assure le suivi de la mise en œuvre et de conseillers dont un (1) conseiller du dispositif de contractualisation prévu juridique. par la législation et la réglementation en vigueur, évalue et coordonne les activi- Le directeur général dispose d’une cel- tés des « services hôpitaux cliniques » lule des études actuarielles de sécurité des agences régionales de la caisse. sociale. Elle veille à l’application des textes Art. 3 bis.- (Arrêté du 26 novembre régissant son secteur d’activité, et à 2006) Il est créé, auprès du directeur l’application des dispositions prévues général, des directeurs d’agences régio- par les accords internationaux de sécu- nales, des chefs d’antennes de wilayas, rité sociale. des guichets spécialisés, des cellules d’accueil du citoyen, de la communica- Elle comprend deux sous-directions : tion et de l’écoute sociale. 1- La sous-direction des prestations Art. 4.- La direction des opérations fi- d’assurances sociales. nancières est dirigée par l’agent chargé des opérations financières dans les con- 2- La sous-direction des pensions de re- ditions prévues par la réglementation traite. en vigueur. Elle assure les tâches finan- cières et comptables de la caisse, ainsi Art. 6.- La direction de l’administration que le contrôle et la coordination des et des moyens est chargée de la ges- structures financières décentralisées. tion des moyens humains, matériels et du patrimoine. Elle comprend trois sous-directions : Elle comprend quatre sous-directions:98 1- La sous-direction du personnel;

Sécurité sociale Art. 72- La sous-direction de la formation; tés de la caisse, d’effectuer des opéra-3- La sous-direction des moyens gé- tions d’audit et de veiller à l’applicationnéraux; de la législation et réglementation en vigueur.4- La sous-direction du patrimoine et desréalisations. Elle comprend deux sous-directions :Art. 7.- La direction du recouvrement et 1- La sous-direction de l’audit et du con-du contentieux est chargée de coordon- trôle administratif et financier.ner les opérations liées au recouvrementdes cotisations et au contentieux réali- 2- La sous-direction du contrôle des pr-sées par les structures décentralisées, estations.dans les conditions prévues par la lég-islation et la réglementation en vigueur. Art. 10.- La direction du contrôle médi- cal, dirigée par un médecin chef assureElle comprend deux sous-directions : le rôle de conseil médical et coordonne1- La sous-direction du recouvrement; les activités liées au domaine médical.2- La sous-direction du contentieux. Elle comprend deux sous-directions :Art. 8.- (Arrêté du 26 novembre 2006)La direction des études de l’organisation 1- La sous-direction du contrôle médical;et de l’informatique est chargée del’organisation, des statistiques et de 2- La sous-direction des études et analy-l’informatique ainsi que de l’information ses.en direction des assurés non salariés. Art. 10 bis.- (Arrêté du 26 novembreElle comprend quatre sous-directions : 2006) La cellule des études actuarielles1- La sous-direction de l’organisation et de sécurité sociale est chargée :des statistiques;2- La sous-direction des études informa- - de collecter l’information nécessaire àtiques; la réalisation des études actuarielles3- La sous-direction de l’exploitation in- en matière de sécurité sociale;formatique;4- La sous-direction de l’information et - de mener les études et analyses quide la documentation. permettent aux gestionnaires de sé- curité sociale de disposer des normesArt. 9.- La direction du contrôle et de et règles de gestion relative à chacunel’audit est chargée de contrôler les activi- des branches de sécurité sociale rel- evant de la caisse, à court, moyen et à long terme de nature à assurer la pérennité du système de sécurité so- ciale; - d’évaluer les incidences financières de 99

Code social .Art. 7 toute nouvelle législation ou réglemen- aux prestations d’assurances sociales et tation en matière de sécurité sociale. de pensions de retraite conformément à Art. 10 ter.- (Arrêté du 26 novembre la législation et la réglementation en vi- 2006) La cellule d’accueil du citoyen, gueur. de la communication et de l’écoute so- ciale est chargée : 2. De la sous-direction du recouvrement - de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et contentieux, compétente pour assurer et de l’accompagnement des citoy- le recouvrement des cotisations et le ens usagers du secteur de la sécu- suivi du contentieux. rité sociale pour le règlement de leurs requêtes; 3. De la sous-direction de l’administration - de la synthèse des informations re- et des finances, compétente pour les cueillies; opérations financières et comptables - de l’analyse de l’objet des requêtes ainsi que pour la gestion des moyens en vue de repérer les éventuels dys- humains et matériels. fonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration Les antennes de wilayas de la qualité des prestations dues aux usagers du secteur de la sécurité so- art. 12.- Les antennes de wilayas as- ciale. surent toutes les opérations liées au recouvrement des cotisations et con- Chapitre iii tentieux et la gestion des prestations d’assurances sociales et pensions de Les structures decentralisees retraite. Les activités de l’antenne de wilaya sont coordonnées par un chef Les agences regionales d’antenne. art. 11.- La caisse est déconcentrée Les guichets specialises en agences régionales dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté. art. 13.- Sur proposition motivée du di- recteur d’agence régionale, le directeur Chaque agence régionale coordonne les général autorise l’ouverture de guichets activités d’une ou de plusieurs wilayas. spécialisés au niveau de certaines dai- rates et communes où l’activité des non- L’agence régionale est dirigée par un salariés le nécessite. directeur d’agence régionale assisté de trois sous-directeurs en charge respec- Art. 14.- Les missions, le nombre, tivement : l’implantation et la compétence des structures de la caisse figurent en an- 1- De la sous-direction des prestations, nexe au présent arrêté. compétente pour les opérations liées100

Sécurité sociale Art. 9 TITRE II Attributions des caissesArt. 8 - (Décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006) La C.N.A.S. a pourmission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :- de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales,des accidents du travail et des maladies professionnelles;- de gérer les prestations familiales ;- de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée ;- de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et ac- cords internationaux de sécurité sociale ;- d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical ;- d’entreprendre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 janvier 1983 sus- citée, après proposition du conseil d’administration de la caisse ;- d’entreprendre des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaire après proposition du conseil d’administration de la caisse ;- de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ;- de procéder à l’immatriculation des assurés sociaux et des employeurs et de les doter d’un numéro national ;- de rembourser les dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher suite à des litiges nés des déci- sions rendues par la caisse.Art. 9 - (Décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006) La C.N.R. a pour mis-sion dans le cadre des lois et règlements en vigueur :- de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et alloca-tions des ayants droit ; 101

Code social .Art. 10- de gérer jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires les pensions et alloca- tions servies au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984 ;- de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et accords internationaux de sécurité sociale ;- d’assurer, en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires et des employ- eurs ;- de gérer le fonds d’aide et de secours en application de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée ;- d’entreprendre, en application de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, dans le cadre des procédures établies les actions telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d’application.Art. 10 - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité socialefixera les attributions, l’organisation et le fonctionnement admi-nistratif de laC.A.S.N.O.S.Décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisationet le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité socia-le des non-salariés (CASNOS ). TITRE I CASNOS sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier Dispositions générales 1992 susvisé. Article 1er. - Le présent décret a pour TITRE II objet, en application des dispositions de Attributions de la casnos l’article 10 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, de préciser Art. 3 - La caisse a pour mission, dans le les attributions, l’organisation et le fonc- cadre des lois et règlements en vigueur : tionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non - de gérer les prestations en nature et en salariés (CASNOS). espèces des assurances sociales des non salariés, Art. 2 - Sous réserve des articles qui suivent, les attributions, l’organisation - de gérer les pensions et allocations de et le fonctionnement administratif de la retraites des non salariés,102

Sécurité sociale Article 1er- de gérer, jusqu’à extinction des droits l’information des bénéficiaires, des bénéficiaires, les pensions et allo- cations servies au titre de la législation - de rembourser les dépenses occasi- antérieure au 1er janvier 1984, onnées par le fonctionnement des di- verses commissions ou juridictions ap-- d’assurer le recouvrement, le pelées à trancher suite à des litiges nés contrôle et le contentieux du recou- des décisions rendues par la caisse, vrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues - de conclure des ententes avec les aux alinéas précédents, caisses de sécurité sociale en vue de fixer, tel que prévu à l’article 11- de gérer, le cas échéant, les presta- du décret exécutif n° 92-07 du 4 jan- tions dues aux personnes bénéficiaires vier 1992 susvisé, les conditions dans des conventions et accords interna- lesquelles pourront être mis en oeuvre tionaux de sécurité sociale, des services du contrôle et du conten- tieux du recouvrement,- d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical, - de conclure des ententes avec les caisses de sécurité sociale en vue- d’entreprendre des actions sous forme d’assurer le contrôle médical et le ser- de réalisations à caractère sanitaire vice des prestations. et social telles que prévues à l’article 92 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 TITRE III susvisée, après proposition du conseil d’administration de la caisse, Organisation et fonctionnement admi- nistratif de la caisse- d’entreprendre des actions de préven- tion, d’éducation et d’information Section 1 sanitaire après proposition du conseil d’administration, Composition du conseil d’administration- de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n°83-11 du Art. 4 - La CASNOS est administrée par 2 juillet 1983 susvisée, un conseil d’administration de vingt et un (21) membres dont la composition est- de conclure, en coordination avec déterminée ci-après : les caisses de sécurité sociale con- cernées, les conventions prévues à - 6 représentants des professions com- l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet merciales désignés par les organ- 1983 susvisé, isations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale,- de procéder à l’immatriculation des as- surés sociaux bénéficiaires, - 4 représentants des professions agri- coles constituées en exploitations et- d’assurer en ce qui la concerne, 103

Code social .Article 1er entreprises agricoles privées, désignés au plafond des cotisations destinées à par les organisations professionnelles la couverture des charges de la caisse. concernées les plus représentatives à Ces taux et plafond doivent être cal- l’échelle nationale. culés de telle sorte que les montants des cotisations couvrent à la fois les - 4 représentants des professions dépenses de prestations des années libérales à raison d’un membre pour courantes et, le cas échéant, les défic- chacune des catégories suivantes its antérieurs, : santé, barreau, bureaux d’études techniques et d’architecture, finances - l’élargissement de la couverture à de et comptabilité, désignés respective- nouvelles catégories de prestations et, ment par leurs organisations profes- dans ce cas, en prévoit le financement. sionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale, Art. 6 - Le conseil d’administration élit un président et autant de vice-présidents - 4 représentants des professions artisa- qu’il y a de commissions, à la majorité nales désignées par les organisations des suffrages exprimés au cours des professionnelles concernées les plus premier et deuxième tours de scrutin. représentatives à l’échelle nationale, Au troisième tour de scrutin, la majorité - 2 représentants des professions indus- relative des suffrages exprimés suffit et, trielles désignées par les organisations en cas de partage des voix, le candidat professionnelles concernées représen- le plus âgé est déclaré élu. tatives à l’échelle nationale, Les vice-présidents doivent être choi- - 1 représentant du personnel de la sis obligatoirement dans les catégories caisse désigné par le comité de par- d’administrateurs dont le président ne ticipation prévu par la législation et la relève pas. Le vice-président le plus âgé réglementation en vigueur. est désigné en qualité de premier vice- président. Section 2 Le représentant du personnel n’est pas Attributions du conseil éligible. d’administration Le président et le premier vice-président sont élus pour une durée de deux (02) Art. 5 - Outre les attributions prévues années renouvelable. à l’article 23 du décret exécutif n° 92- 07 du 4 janvier 1992 susvisé, le conseil Les autres vice-présidents sont élus d’administration propose : pour une durée d’une (1) année renouv- elable. - les mesures tendant à assurer l’équilibre financier de la caisse, notamment celles relatives aux taux et104

Sécurité sociale Art. 12 TITRE IV curité sociale. Dispositions transitoires Cet injventaire sera arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon lesArt. 7 - Les biens, droits et obligations procédures prévues et conformémentde la caisse nationale des assurances aux dispositions législatives et règle-sociales des travailleurs salariés (CNAS) mentaires en vigueur.et de la caisse nationale des retraites(CNR) attachés au service des presta- Art. 9 - Les modalités relatives auxtions d’assurances sociales et de retraite transferts à la CASNOS des personnelsdes non salariés, y compris ceux faisant de la CNAS et de la CNR, seront préci-l’objet de gestion pour leur compte, sont sées par instructions du ministre chargétransférés à la CASNOS. de la sécurité sociale.Art. 8 - Un inventaire contradictoire, Art. 10 - La CASNOS sera subrogée àphysique et en valeur, des biens, droits la CNAS et à la CNR, dans les droits etet obligations visés à l’article précédent, obligations liés aux activités transférées,sera établi par une commission dé- à une date qui sera fixée par arrêté dusignée par le ministre chargé de la sé- ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 11 - Des ententes peuvent être conclues entre les caisses visées à l’article 1erdu présent décret en vue de fixer les conditions dans lesquelles pourront être misen œuvre des services communs de recouvrement des cotisations et d’exercice ducontrôle et du contentieux.A défaut d’entente entre les caisses, les conditions seront fixées par le mi-nistrechargé de la sécurité sociale. TITRE III Fonctionnement administratif des caisses Section 1 Composition des conseils d’administrationArt. 12 - La C.N.A.S. et la C.N.R. sont administrées par des conseils dont la com-position est déterminée ci-après. 105

Code social .Art. 13Art. 13 - Le nombre des représentants désignés des travailleurs et des employeursau sein du conseil d’administration de chacune des caisses est fixé à 29 membres :- 18 représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les or- ganisations les plus représentatives à l’échelle nationale desdits salariés en pro- portion de leur représentativité ;- 9 représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les or- ganisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale des- dits employeurs en proportion de leur représentativité dont 2 représentants de l’organisme chargé de la fonction publique ;- 2 représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Section 2 Désignation des administrateursArt. 14 - Les administrateurs des caisses sont nommés par arrêté du mi-nistrechargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations professionnelles etsyndicales nationales concernées.La durée du mandat des administrateurs est de quatre (4) ans.Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.Art. 15 - Ne peuvent être nommés administrateurs des caisses régies par le présentdécret :1/ les personnes de nationalité étrangère ;2/ les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques ;3/ les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécu- rité sociale ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispo- sitions relatives à la sécurité sociale ;4/ les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle des caisses ;5/ les personnes et notamment les médecins ayant intérêt direct dans la gestion d’un établissement de soins à but lucratif ;106

Sécurité sociale Art. 206/ les personnes exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, entreprise ou institution :a) qui bénéficient ou ont bénéficié d’un concours financier de la part de la sécurité sociale ;b) qui participent à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d’un organisme de sécurité sociale.Art. 16 - Les administrateurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de lalégislation et de la réglementation en vigueur.Art. 17 - Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplirles conditions requises par l’article 15 ci-dessus, sont déclarés démissionnairesd’office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Sont également et sous la même forme, déclarés démissionnaires d’office, les ad-ministrateurs qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois séances consécutivesdu conseil ou à trois séances au cours d’une même année civile.Art. 18 - Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déclarés démission-naires d’office sont remplacés par arrêté du ministre chargé de la sécurité socialeaprès désignation par l’organisation professionnelle ou le syndicat national con-cerné.Le mandat des administrateurs nommés en application de l’alinéa précédent expireà la date où aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent.Art. 19 - En cas de répétition d’irrégularités graves au sens de la législation et dela réglementation en vigueur, dûment constatée du conseil d’administration de lacaisse, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale suspend ledit conseil etdésigne une administration provisoire dont la mission ne peut en aucun cas ex-céder soixante (60) jours.Art. 20 - Le mandat des administrateurs est exercé à titre bénévole.Toutefois, les frais de déplacement des administrateurs ainsi que l’indemnité com-pensatrice en cas de perte de salaire des administrateurs salariés, sont rembourséspar la caisse intéressée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé dela sécurité sociale. 107

Code social .Art. 21Art. 21 - Les caisses ne peuvent, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit,allouer à leurs administrateurs une rémunération ou des avantages en nature, enleur qualité d’administrateur.Art. 22 - L’exercice d’une fonction rémunérée par la caisse est interdit, sauf auxreprésentants des caisses et aux anciens administrateurs de cette caisse pendant undélai de deux (2) ans à compter de la date de cessation de leur mandat. Section 3 Attributions des conseils d’administrationArt. 23 - Le conseil d’administration, par délibérations, administre les affaires dela caisse. IL est chargé du contrôle et de l’animation de ladite caisse.Il a notamment pour rôle :1 - de proposer l’organisation interne de la caisse,2 - d’établir le règlement intérieur de la caisse,3 - de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale,4 - de voter les budgets de la gestion administrative de l’action sanitaire et so- ciale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l’année le nombre d’emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque ca- tégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois.5 - de voter les budgets d’opération en capital concernant les programmes d’investissements, de subventions ou de participations financières. Ces bud- gets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé doi- vent prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu,6 - de contrôler l’application par le directeur et l’agent chargé des opérations fi- nancières des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres délibérations,7 - d’émettre un avis sur la nomination du directeur général,8 - d’émettre un avis sur la proposition du directeur général aux autres emplois de108

Sécurité sociale Art. 23direction de la caisse soumis à nomination par arrêté du ministre chargé de lasécurité sociale,9 - d’approuver le bilan et le rapport annuel d’activité de la caisse,10 - d’approuver les placements de fonds et les opérations immobilières,11 - d’approuver les projets d’acquisition de location et d’aliénation d’immeubles à usage administratif,12 - de donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur des immeubles, requises au profit de la caisse,13 - de proposer la création ou la suppression de structures autres que les agences,14 - de décider de l’acceptation des dons et legs,15 - d’approuver les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juil- let 1983 susvisée,16 - de prendre toutes mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion,17 - de décider du lancement de toute étude qui lui paraît nécessaire dans le cadre de ses attributions,18 - de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général,19 - de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire appel, le cas échéant, à des commissaires aux comptes,20 - d’émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut soumettre à la tutelle toute proposition en la matière,21 - de pouvoir désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions,22 - de pouvoir constituer auprès de chaque agence, un comité de liaison dont il désigne les membres et qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs choisis proportionnellement au nombre de sièges attribués à chaque catégorie lors de la constitution du conseil d’administration et dont les attributions sont fixées par une délibération du conseil d’administration ap- prouvée par le ministre chargé de la sécurité sociale,23 - d’approuver la convention collective du personnel. 109

Code social .Art. 24Art. 24 - Le conseil d’administration élit un président et autant de vice-présidentsqu’il y a de commissions, à la majorité des suffrages exprimés au cours des pre-mier et deuxième tour du scrutin.Au troisième tour du scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés suffit et,en cas de partage des voix, le choix se porte sur le candidat le plus âgé.Le premier vice-président doit être choisi obligatoirement dans la catégoried’administrateurs dont le président ne relève pas.Les représentants du personnel de la caisse ne sont pas éligibles.Le président et le premier vice-président sont élus pour une durée de deux (2) an-nées renouvelables.Les autres vice-présidents sont élus pour une durée d’une (1) année renouvelable.Art. 25 - Le président du conseil d’administration préside les réunions ; le premiervice-président le remplace en cas d’empêchement.Art. 26 - Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les troismois ; il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président du conseild’administration ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou à lademande de la majorité des administrateurs.Art. 27 - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3de ses membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prisedès lors que le quorum n’est plus atteint en cours de séance.Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire représenter aux sé-ances.Toutefois, il leur est possible de donner délégation de vote à un autre membre duconseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une déléga-tion au cours d’une année civile.La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de laséance pour laquelle elle est donnée. Elle peut, toutefois, être remise en séance110

Sécurité sociale Art. 31lorsqu’un administrateur est contraint de quitter la réunion.Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix compte tenu des déléga-tions de vote données à certains administrateurs par leurs collègues absents.La voix du président n’est pas prépondérante.Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection et sur toute questionlorsqu’il est demandé par un administrateur.Art. 28 - Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédactiond’un procès verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphépar le président et le vice-président.Art. 29 - Le directeur général de la caisse assiste aux séances du conseild’administration dont il assure le secrétariat.Il ne participe pas aux votes. Section 4 Tutelle et contrôleArt. 30 - Toutes les décisions prises par le conseil d’administration de la caisseet par les commissions prévues par la législation en vigueur doivent être com-muniquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours quisuivent la date de la réunion du conseil ou la commission.Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécuritésociale annule les décisions qui sont :- soit contraires à la loi ou à la réglementation ;- soit de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse.En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision d’annulation,les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation envigueur.Art. 31 - Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre 111

Code social .Art. 32chargé de la sécurité sociale les décisions concernant :- les budgets que les caisses sont tenues d’établir en application du présent décret ;- l’acceptation des dons ou legs ;- les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles à usage ad- ministratif, sanitaire ou social.Art. 32 - L’annulation par le ministre chargé de la sécurité sociale rend nulle et denul effet la décision du conseil d’administration.En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision d’annulation,les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation envigueur.Art. 33 - L’agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité,de procéder aux opérations ordonnées par application du présent décret. Section 5 Fonctionnement des services administratifsArt. 34 - Les agents de direction de la caisse comprennent le directeur général, ledirecteur général adjoint, l’agent chargé des opérations financières, les directeurscentraux ainsi que les directeurs d’agences.Art. 35 - Chaque caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret surproposition du ministre chargé de la sécurité sociale, le conseil d’administrationconsulté.Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes.Art. 36 - Les autres agents de direction, les chefs et directeurs des établissementsgérés par les caisses, sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale surproposition du directeur général le conseil d’administration consulté.Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.112

Sécurité sociale Art. 42Art. 37 - En cas d’absence simultanée ou d’empêchement du directeur généralet du directeur général adjoint et de l’agent chargé des opérations financières,l’intérim est exercé par un agent de direction de la caisse désigné dans les mêmesconditions que celles prévues au premier alinéa du précédent article.Art. 38 - Les mises en demeure ou observations faites par le ministre chargé de lasécurité sociale au directeur général de la caisse et à l’agent chargé des opérationsfinancières doivent être notifiées simultanément au conseil d’administration et àl’intéressé.Art. 39 - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,les agents de direction, les cadres, les agents et les médecins des caisses sont tenusau secret professionnel ; l’exercice d’une activité rémunérée en dehors de la caisseà laquelle ils appartiennent est autorisé selon les procédures réglementaires envigueur. Section 6 Attributions du directeur généralArt. 40 - Le directeur général assure le fonctionnement de la caisse sous le con-trôle du conseil d’administration.Art. 41 - Le directeur général a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisationdu travail dans les services.Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerneles agents de direction et les agents chargés des opérations financières, il prendtoute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notam-ment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l’avancement, assurela discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires y relatives.Art. 42 - Le directeur général soumet, chaque année, au conseil d’admi-nistrationles documents ci-après :- avant le 1er octobre de chaque année, les divers budgets que l’orga-nisme est tenu d’établir en application du présent décret ;- avant le 1er octobre de chaque année, les états prévisionnels visés à l’article 59du présent décret ; 113

Code social .Art. 43- avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administra- tif de la caisse ;- avant la fin du premier mois de chaque trimestre l’état de cotisations restant à recouvrir arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre, précédent, ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conserva- tion de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs.Art. 43 - Le directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actesde la vie civile. Il peut déléguer, sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs àcertains agents de la caisse. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vuede le représenter en justice et dans les actes de la vie civile.Art. 44 - Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépen-ses de lacaisse. Il engage les dépenses et constate les créances et les dettes, émet les ordresde recettes et dépenses et peut, sous sa respon-sabilité, requérir qu’il soit passéoutre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent chargédes opérations financières.La décision de requérir prévue à l’alinéa précédent ne peut être faite dans les casvisés par l’article 50 ci-après.La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au prési-dent du conseil d’administration, pour information et communication au conseild’administration lors de sa prochaine séance.Art. 45 - En cas de vacances d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchementdu directeur général, ses fonctions sont exercées par le directeur général adjoint.En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou à défaut du directeurgénéral adjoint, les fonctions de directeur général sont exercées par un agent dedirection de la caisse dans les conditions prévues à l’article 37 du présent décret. Section 7Attributions de l’agent chargé des opérations financièresArt. 46 - L’agent chargé des opérations financières est placé sous l’autorité admin-istrative du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilitéet sous le contrôle du conseil d’administration.114

Sécurité sociale Art. 53Art. 47 - Les attributions de l’agent chargé des opérations financières ainsi que lesconditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sontdéfinies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 48 - L’agent chargé des opérations financières exécute les recettes et lesdépenses de la caisse, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé dela sécurité sociale.Art. 49 - L’agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérertout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation etde la sincérité des écritures.Art. 50 - Les agents chargés des opérations financières des caisses sont tenus, sousleur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentesà:- une décision du conseil d’administration non soumise ou non encore examinée par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les délais impartis à cet effet ;- une décision du conseil d’administration annulé par le ministre chargé de la sécurité sociale ;- toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires;Les directeurs généraux des caisses sont tenus d’informer les agents financiers detoutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l’application desdispositions du présent décret.Art. 51 - Les rapports entre le directeur général et l’agent chargé des opérationsfinancières sont précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 52 - L’agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sontprésentés au conseil d’administration au plutard le 1er avril.Art. 53 - L’agent chargé des opérations financières peut déléguer sous sa respon-sabilité une partie de ses attributions à certains agents de la caisse.Le conseil d’administration peut demander au ministre chargé de la sécurité so-ciale le contrôle financier de la caisse. 115

Code social .Art. 54 Section 8 Personnel des caissesArt. 54 - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et lespraticiens conseils, les conditions de travail et de rémunération du personnel descaisses, de leurs établissements et œuvres sociales sont fixées par des conventionscollectives de travail.Art. 55 - Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessus, les con-ditions de travail et de rémunérations des agents de direction et des praticiensconseils sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel. TITRE IV Fonctionnement financier des caisses Section 1 ComptabilitéArt. 56 - L’exercice financier de la caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31décembre de chaque année.Art. 57 - La comptabilité des caisses est tenue en la forme commerciale conformé-ment aux lois et règlements en vigueur et doit permettre de suivre distinctementles opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 59 du présentdécret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est pres-crite par le ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 58 - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les règles relativesà la comptabilité des caisses et à l’établissement de leur situation active et passiveet de façon générale, les règles relatives à l’organisation financière des caisses.Un plan comptable arrêté par les ministres chargés respectivement des finances etde la sécurité sociale définit un cadre comptable comportant une liste de comptes,chaque compte devant être ouvert autant de fois qu’il y a d’opérations de mêmenature intéressant des gestions différentes.116

Sécurité sociale Art. 59 Section 2 BudgetsArt. 59 - Les caisses établissent par exercice :1°) des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées àla gestion des branches de la sécurité sociale, distinctement par chacune des ges-tions suivantes :- gestion des assurances sociales maladie, maternité, invalidité, décès des travail- leurs salariés,- gestion des assurances sociales des travailleurs non salariés,- gestion des prestations familiales,- gestion de la retraite des travailleurs salariés,- gestion de la retraite des travailleurs non salariés,- gestion de la réparation des accidents du travail et des maladies profession- nelles,- gestion du “chômage - intempérie” ;2°) des budgets de fonctionnement des caisses pour chacune des gestions suivantes :- gestion administrative,- gestion du contrôle médical,- gestion de l’action sanitaire et sociale,- gestion de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles,- gestion du fonds de prévention des accidents du travail et maladies profession- nelles,- gestion du fonds d’aide et de secours.Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l’action sanitaire et sociale doitégalement donner lieu à l’établissement d’un budget.La fraction des cotisations affectées au financement des gestions visées au 2ème 117

Code social .Art. 60ci-dessus est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité socialesur proposition du conseil d’administration.Art. 60 - A chacun des budgets énumérés à l’article 59-2ème ci-dessus sont an-nexés :- un état fixant pour l’année les effectifs par catégorie,- les programmes d’investissement et, le cas échéant, les programmes des sub- ventions ou de participations financières. Ces programmes doivent faire appa- raître le coût total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu.Art. 61 - Si les budgets prévus à l’article 59 du présent décret n’ont pas été votésau 1er janvier de l’année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé de la sé-curité sociale peut établir d’office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, lesmodifications nécessaires aux budgets de l’année précédente pris comme base deréférence.Si les budgets visés à l’article 59 du présent décret, bien que régulièrement vo-tés par le conseil d’administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d’êtreexécutés au commencement de l’année à laquelle ils se rapportent, les dépensesordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu’à l’entrée en vi-gueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécutiondes engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.Les crédits concernant les budgets visés au présent article ne peuvent être em-ployés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois,pour les crédits en litige, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer uneproportion mensuelle inférieure.Lorsqu’une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l’un des bud-gets visésà l’article 59 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applica-bles qu’aux crédits faisant l’objet de l’annulation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelledélibération du conseil d’administration les concernant soit devenue exécutoire.Si le conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale omet ou refused’inscrire aux budgets visés à l’article 59 ci-dessus, un crédit suf-fisant pour le118

Sécurité sociale Art. 66paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au bud-get correspondant par le ministre chargé de la sécurité sociale. TITRE V Action sanitaire et sociale des caissesArt. 62 - Abrogé (Décret exécutif n° 05-69 du 6 février 2005)Art. 63 - Abrogé (Décret exécutif n° 05-69 du 6 février 2005)Art. 64 - Les acquisitions, constructions et aménagements d’immeubles en vuede la réalisation d’œuvres sanitaires et sociales ne peuvent en aucune manière êtreconsidérés comme des placements. TITRE VI Dispositions diversesArt. 65 - La C.N.A.S. et la C.N.R continuent à assurer la gestion des non-salariésjusqu’à l’intervention du décret fixant les attributions et le fonctionnement admi-nistratif de la C.A.S.N.O.S. prévue à l’article 10 ci-dessus.Art. 66 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 119

Code social .Article 1erLoi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative aucontentieux en matière de sécurite sociale.Article 1er - La présente loi a pour objet de fixer :- le contentieux de la sécurité sociale et les procédures de son règlement ;- les procédures de recouvrement forcé des cotisations et autres créances de la sécurité sociale ;- les recours contre les tiers et les employeurs. TITRE I Contentieux de la securite sociale et procedures de son reglementArt. 2 - Le contentieux en matière de sécurité sociale comprend :- le contentieux général ;- le contentieux médical ;- le contentieux technique à caractère médical. Chapitre I Le contentieux généralArt. 3 - Est entendu par contentieux général de la sécurité sociale, au sens dela présente loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité socialed’une part et les assurés sociaux ou les assujettis d’autre part, à l’occasion del’application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.Art. 4 - Les litiges relevant du contentieux général sont portés obligatoirementdevant les commissions de recours préalable avant tout recours aux juridictions. Section 1 Le recours préalableArt. 5 - Le recours préalable est porté :- devant la commission locale de recours préalable qualifiée, en premier ressort ;120

Sécurité sociale Art. 6- devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas de contes- tation des décisions de la commission locale de recours. Sous-section 1La commission locale de recours préalable qualifiéeArt. 6 - Il est créé au sein des agences de wilayas ou régionales des organismesde sécurité sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, com-posées des :- représentants des travailleurs salariés ;- représentants des employeurs ;- représentants de l’organisme de sécurité sociale ;- un médecin.Le nombre des membres de ces commissions ainsi que leur organisation et leurfonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Décret exécutif n° 08-415 du 24 décembre 2008 fixant le nombre des mem- bres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de re- cours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.Article 1er.- Le présent décret a pour commissions locales de recours préal-objet de fixer le nombre des membres, able qualifiées est fixé comme suit :l’organisation et le fonctionnement descommissions locales de recours préal- Au titre de la caisse nationale des assur-able qualifiées en matière de sécurité ances sociales des travailleurs salariés :sociale, créées au sein des agences dewilaya ou régionales des organismes de - deux (2) représentants des travail-sécurité sociale, en application des dis- leurs salariés dont un représentantpositions de l’article 6 de la loi n° 08-08 titulaire et l’autre suppléant, proposésdu 16 Safar 1429 correspondant au 23 par les organisations syndicales desfévrier 2008 relative au contentieux en travailleurs les plus représentatives aumatière de sécurité sociale. niveau de la wilaya;Art. 2.- Le nombre des membres des - deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisa- 121

Code social .Art. 6 tions syndicales des employeurs les nale concernée, dont un représentant plus représentatives au niveau de la titulaire et l’autre suppléant, proposés wilaya; par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-- deux (2) représentants de la caisse salariés; nationale des assurances sociales des travailleurs salariés relevant de - un (1) médecin relevant du contrôle l’agence de la wilaya concernée, dont médical de la caisse nationale de sé- un représentant titulaire et l’autre curité sociale des non-salariés de suppléant, proposés par le directeur l’agence régionale concernée, proposé général de la caisse nationale des par le directeur général de la caisse assurances sociales des travailleurs nationale de sécurité sociale des non- salariés; salariés.- un (1) médecin relevant du contrôle Au titre de la caisse nationale des re- médical de la caisse nationale des as- traites : surances sociales des travailleurs sala- riés de l’agence de la wilaya concernée, - deux (2) représentants des travail- proposé par le directeur général de la leurs salariés dont un représentant caisse nationale des assurances so- titulaire et l’autre suppléant, proposés ciales des travailleurs salariés. par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives auAu titre de la caisse nationale de sécu- niveau de la wilaya; rité sociale des non-salariés : - deux (2) représentants des employeurs- deux (2) représentants des travail- dont un représentant titulaire et l’autre leurs salariés dont un représentant suppléant, proposés par les organisa- titulaire et l’autre suppléant, proposés tions syndicales des employeurs les par les organisations syndicales des plus représentatives au niveau de la travailleurs les plus représentatives au wilaya; niveau de la wilaya; - deux (2) représentants de la caisse- deux (2) représentants des employeurs nationale des retraites relevant de du secteur privé dont un représentant l’agence de la wilaya concernée, dont titulaire et l’autre suppléant, proposés un représentant titulaire et l’autre par les organisations syndicales des suppléant, proposés par le directeur employeurs les plus représentatives général de la caisse nationale des re- au niveau de la wilaya; traites;- deux (2) représentants de la caisse - un (1) médecin exerçant au niveau de nationale de sécurité sociale des non- la wilaya concernée, proposé par le di- salariés relevant de l’agence régio- recteur de la santé et de la population122

Sécurité sociale Art. 6 de wilaya après avis du conseil région- niveau de la wilaya; al de déontologie médicale. - deux (2) représentants des employeursAu titre de la caisse nationale dont un représentant titulaire et l’autre d’assurance-chômage : suppléant, proposés par les organisa- tions syndicales des employeurs les- deux (2) représentants des travail- plus représentatives au niveau de la leurs salariés dont un représentant wilaya; titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des - deux (2) représentants de la caisse travailleurs les plus représentatives au nationale de recouvrement des coti- niveau de la wilaya; sations de sécurité sociale relevant de l’agence de la wilaya concernée,- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur suppléant, proposés par les organisa- général de la caisse nationale de re- tions syndicales des employeurs les couvrement des cotisations de sécurité plus représentatives au niveau de la sociale; wilaya; - un (1) médecin exerçant au niveau de- deux (2) représentants de la caisse la wilaya concernée, proposé par le di- nationale d’assurance-chômage rel- recteur de la santé et de la population evant de l’agence de la wilaya con- de wilaya, après avis du conseil région- cernée, dont un représentant titulaire al de déontologie médicale. et l’autre suppléant, proposés par le di- recteur général de la caisse nationale En cas d’absence des membres titulai- d’assurance-chômage; res, les membres suppléants assistent aux réunions de la commission.- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le di- Art. 3.- Les commissions locales de re- recteur de la santé et de la population cours préalable qualifiées élisent un pré- de la wilaya, après avis du conseil ré- sident parmi leurs membres. gional de déontologie médicale. Art. 4.- Les membres des commissionsAu titre de la caisse nationale de recou- locales de recours préalable qualifiées vrement des cotisations de sécurité sont désignés pour une durée de trois sociale : (3) ans renouvelable par arrêté du minis- tre chargé de la sécurité sociale.- deux (2) représentants des travail- leurs salariés dont un représentant En cas d’interruption du mandat d’un titulaire et l’autre suppléant, proposés membre des commissions locales de re- par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au 123

Code social .Art. 6 cours préalable qualifiées, il est procédé mentaires sur lesquelles elles sont fon- à son remplacement dans les mêmes dées. formes pour la durée restante du man- dat. Art. 7.- Les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées Art. 5.- Les commissions locales de re- sont notifiées aux assurés sociaux et cours préalable qualifiées se réunissent, aux assujettis par le secrétariat de la en session ordinaire une fois tous les commission par lettre recommandée quinze (15) jours sur convocation de leur avec accusé de réception ou par les président. agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un Elles peuvent se réunir en session ex- procès-verbal de réception dans un délai traordinaire à la demande de leur prési- de dix (10) jours à compter de la date de dent ou de la moitié (1/2) de leurs mem- la décision des dites commissions. bres. Copie de ces décisions doit être trans- Les commissions locales de recours pré- mise par les commissions locales de alable qualifiées se réunissent valable- recours préalable qualifiées au directeur ment lorsque la majorité de leurs mem- de l’agence de l’organisme de sécurité bres est présente. Si ce quorum n’est sociale concerné, dans les délais prévus pas atteint, elles se réunissent valable- à l’alinéa 1er ci-dessus. ment après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres Art. 8.- Le secrétariat des commissions présents, dans un délai n’excédant pas locales de recours préalable qualifiées les huit (8) jours. est assuré par l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées. Art. 6.- Les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées Art. 9.- L’agence régionale ou de wilaya sont prises à la majorité simple des voix. de chaque organisme de sécurité socia- En cas de partage égal de voix, celle du le met à la disposition de la commission président est prépondérante. locale de recours préalable qualifiée un local, ainsi que les moyens nécessaires Les décisions des commissions font à son fonctionnement. l’objet de procès-verbaux signés par le président et les membres de la commis- Art. 10.- Les membres des commissions sion et transcrits sur un registre coté et locales de recours préalable qualifiées paraphé par le président. Ces décisions perçoivent une indemnité de présence doivent être motivées et faire référence dont le montant est fixé à cent dinars aux dispositions législatives et régle- (100 DA) par dossier traité, sans que124

Sécurité sociale Art. 8le montant global de l’indemnité ne dé- Art. 13.- Les membres des commissionspasse deux mille dinars (2.000 DA) par locales de recours préalable qualifiéesséance. sont tenus au secret professionnel.Art. 11.- Les dépenses liées à l’octroi Art. 14.- Les commissions locales dedes indemnités citées à l’article 10 cité recours préalable qualifiées élaborentci-dessus, ainsi que les dépenses de et adoptent leur règlement intérieur quifonctionnement du secrétariat de chaque fixe leurs règles d’organisation et de leurcommission locale de recours préalable fonctionnement.qualifiée sont à la charge de l’organismede sécurité sociale concerné. Art. 15.- Les présidents des commis- sions locales de recours préalable quali- Art. 12.- Les membres des commis- fiées sont tenus d’adresser au ministresions locales de recours préalable quali- chargé de la sécurité sociale un rapportfiées, ne peuvent être désignés au sein annuel de leurs activités.des autres commissions chargées ducontentieux en matière de sécurité so- Art. 16.- Sont abrogées toutes disposi-ciale. tions contraires au présent décret.Art. 7 - La commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recoursformulés par les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par lesservices des organismes de sécurité sociale.Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalitésde retard lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).Les majorations et pénalités de retard sont réduites de 50% de leur montant, au vudu dossier justifié du requérant.Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la com-mission.La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) joursà compter de la date de réception de la requête.Art. 8 - La commission locale de recours préalable qualifiée est, sous peined’irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou parrequête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans 125

Code social .Art. 9un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notificationde la décision contestée.Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l’encontre de la déci-sion contestée.Art. 9 - Les décisions de la commission locale de recours préalable qua-lifiéesont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent decontrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dansun délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision. Sous-section 2 La commission nationale de recours préalable qualifiéeArt. 10 - Il est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commis-sion nationale de recours préalable qualifiée.La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sontfixés par voie règlementaire.Décret exécutif n° 08-416 du 24 décembre 2008 fixant la composition,l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de re-cours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. Article 1er.- Le présent décret a pour ob- qualifiées prévue à l’article 1er ci-dessus jet de fixer la composition, l’organisation est fixée comme suit: et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable quali- - un (1) représentant du ministre chargé fiées en matière de sécurité sociale, de la sécurité sociale, président; créées au sein de chaque organisme de sécurité sociale, en application des dis- - trois (3) représentants du conseil positions de l’article 10 de la loi n° 08-08 d’administration de l’organisme de sé- du 16 Safar 1429 correspondant au 23 curité sociale concerné, proposés par février 2008 relative au contentieux en le président du conseil d’administration; matière de sécurité sociale. - deux (2) représentants de l’organisme Art. 2.- La composition des commis- de sécurité sociale concerné, proposés sions nationales de recours préalable par le directeur général dudit organ-126 isme.

Sécurité sociale Art. 10Art. 3.- Les membres des commissions n’est pas atteint elles se réunissent val-nationales de recours préalable quali- ablement après une deuxième convoca-fiées sont désignés pour une durée de tion quel que soit le nombre des mem-trois (3) ans renouvelable par arrêté du bres présents, dans un délai n’excédantministre chargé de la sécurité sociale. pas les quinze (15) jours.En cas d’interruption du mandat d’un Art. 6.- Les décisions des commissionsmembre des commissions nationales nationales de recours préalable quali-de recours préalable qualifiées, il est fiées sont prises à la majorité simple desprocédé à son remplacement dans les voix. En cas de partage égal de voix,mêmes formes pour la durée restante du celle du président est prépondérante.mandat. Les décisions des commissions fontArt. 4.- La commission nationale de re- l’objet de procès-verbaux signés par lecours préalable qualifiée est saisie dans président de la commission et transcritsles formes et délais prévus par les dispo- sur un registre spécial coté et paraphésitions de l’article 13 de la loi n° 08-08 du par le président.23 février 2008, susvisée, en matière decontestation de décision de l’organisme Art. 7.- Les décisions des commissionsde sécurité sociale relative aux majora- nationales de recours préalable quali-tions et pénalités de retard, lorsque leur fiées sont notifiées aux assurés sociauxmontant est égal ou supérieur à un mil- et aux assujettis par le secrétariat delion de dinars (1.000.000 DA). la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lesArt. 5.- Les commissions nationales de agents de contrôle de la sécurité socialerecours préalable qualifiées se réunis- de l’organisme concerné au moyen d’unsent, en session ordinaire, une fois tous procès-verbal de réception dans un délailes quinze (15) jours sur convocation de de dix (10) jours à compter de la dateleur président. des décisions des dites commissions.Elles peuvent se réunir, en session ex- Copie de ces décisions doit être trans-traordinaire, à la demande de leur pré- mise par les commissions nationales desident ou des deux tiers (2/3) de leurs recours préalable qualifiées au directeurmembres. général de l’organisme de sécurité so- ciale concerné, dans les délais prévus àLes commissions nationales de recours l’alinéa Ier ci-dessus.préalable qualifiées se réunissent va-lablement lorsque la majorité de leurs Art. 8.- Le secrétariat de chaque com-membres est présente. Si ce quorum mission nationale de recours préalable 127

Code social .Art. 11qualifiée est assuré par l’organisme de sions nationales de recours préalablesécurité sociale auprès duquel elle est qualifiées ne peuvent être désignés aucréée. sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécuritéArt. 9.- Les organismes de sécurité soci- sociale.ale mettent à la disposition des commis-sions nationales de recours préalable Art. 13.- Les membres des commissionsqualifiée des locaux ainsi que les moy- nationales de recours préalable quali-ens nécessaires à leur fonctionnement. fiées sont tenus au secret professionnel.Art. 10.- Les membres des commis- Art. 14.- Les commissions nationales desions nationales de recours préalable recours préalable qualifiées élaborentqualifiées perçoivent une indemnité de leur règlement intérieur qui fixe les rè-présence dont le montant est fixé à cent gles de leur organisation et de leur fonc-dinars (100 DA) par dossier traité, sans tionnement.que le montant global de l’indemnité nedépasse deux mille dinars (2.000 DA) Art. 15.- Les présidents des commis-par séance. sions nationales de recours préalable qualifiées sont tenus d’adresser au min-Art. 11.- Les dépenses liées à l’octroi istre chargé de la sécurité sociale undes indemnités citées à l’article 10 ci- rapport annuel sur leurs activités.dessus, ainsi que les dépenses de fonc-tionnement du secrétariat de chaque Art. 16.- Sont abrogées les dispositionscommission nationale de recours pré- du décret exécutif n° 04-114 du 23 Safaralable qualifiée sont à la charge de 1425 correspondant au 13 avril 2004 fix-l’organisme de sécurité sociale con- ant les modalités de représentation et decerné. désignation ainsi que les règles de fonc- tionnement des commissions de recoursArt. 12.- Les membres des commis- préalable en matière de sécurité sociale.Art. 11 - La commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur lesrecours formulés contre les décisions des commissions locales de recours préal-able qualifiée.Elle rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date deréception de la requête.128

Sécurité sociale Art. 16Art. 12 - Les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévuesen matière d’obligations des assujettis sont directement portées devant la commis-sion nationale de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier res-sort, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000DA).Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 7 ci-dessus sont applicables auxcontestations prévues au présent article.Art. 13 - La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peined’irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou parune requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôtdans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notifica-tion de la décision de la commission locale contestée, ou dans les soixante (60)jours à compter de la date de saisine de la commission locale de recours préalablequalifiée, si l’intéressé n’a reçu aucune réponse à sa requête.Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l’encontre de la déci-sion contestée.Art. 14 - Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiéesont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un agentde contrôle agréé de la sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réceptiondans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision. Section 2 Le recours juridictionnelArt. 15 - Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiéesont susceptibles de recours devant le tribunal compétent, conformément aux dis-positions du code de procédure civile, dans un délai de trente (30) jours à compterde la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un délai desoixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la commis-sion nationale de recours préalable qualifiée, si l’intéressé n’a reçu aucune réponseà sa requête.Art. 16 - Relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges quinaissent entre les institutions et les administrations publiques en tant qu’organismesemployeurs et les organismes de sécurité sociale. 129

Code social .Art. 17 Chapitre II Le contentieux médicalArt. 17 - Est entendu par contentieux médical, au sens de la présente loi, les litigesrelatifs à l’état de santé des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment la mala-die, la capacité de travail, l’état de santé du malade, le diagnostic, le traitementainsi que toutes autres prescriptions médicales.Art. 18 - Les litiges relevant du contentieux médical sont réglés, suivant le cas, parla procédure de l’expertise médicale ou dans le cadre des commissions d’invaliditéde wilayas qualifiées, conformément aux dispositions de la présente loi. Section 1 L’expertise médicaleArt. 19 - Les litiges prévus à l’article 17 ci-dessus sont du ressort de l’expertisemédicale, à l’exception de ceux prévus par l’article 31 de la présente loi.Les résultats de l’expertise médicale s’imposent aux parties d’une manière défini-tive.Toutefois, le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi pour une expertisejudiciaire, en cas d’impossibilité de procéder à l’expertise médicale sur l’intéressé.Art. 20 - La demande d’expertise médicale doit être formulée par l’assuré socialdans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notifica-tion de la décision de l’organisme de sécurité sociale.La demande d’expertise médicale doit être formulée par écrit et accompagnéed’un rapport du médecin traitant.La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception oudéposée auprès des services de l’organisme de sécurité sociale contre récépisséde dépôt.Art. 21 - Le médecin expert est désigné d’un commun accord entre l’assuré so-cial assisté de son médecin traitant, d’une part, et l’organisme de sécurité sociale,d’autre part.130

Sécurité sociale Art. 21Le médecin expert est choisi sur une liste de médecins experts, établie par leministère chargé de la santé et le ministère chargé de la sécurité sociale, aprèsconsultation obligatoire du conseil de déontologie médicale.Les conditions et modalités d’inscription sur la liste des médecins experts, ainsique leurs droits et obligations sont fixés par voie réglementaire.Décret exécutif n° 11-364 du 22 octobre 2011 fixant les conditions et mo-dalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts enmatière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droitset obligations.Article 1er.- En application des dispo- équivalent;sitions de l’article 21 de la loi n° 08-08du 16 Safar 1429 correspondant au 23 - avoir une expérience professionnellefévrier 2008, susvisée, le présent décret de cinq (5) années au moins;a pour objet de fixer les conditions etmodalités d’inscription des médecins sur - ne pas faire l’objet d’une peine infa-la liste des médecins experts en matière mante;de contentieux médical de sécurité so-ciale ainsi que leurs droits et obligations. - être inscrit au tableau de la section or- dinale des médecins. Chapitre 1er Art. 3.- Les médecins remplissant les Conditions et modalités d’inscription conditions citées à l’article 2 ci-des- des médecins sus doivent formuler une demande d’inscription sur la liste des médecinssur la liste des médecins experts en experts en matière de contentieux médi-matière de cal de sécurité sociale auprès de la di- rection de la santé et de la populationcontentieux médical de sécurité sociale de la wilaya où ils exercent leur activité professionnelle.Art. 2.- Les médecins candidats à La demande d’inscription, citée au 1erl’inscription sur la liste des médecins ex- alinéa ci-dessus, doit être accompagnéeperts en matière de contentieux médical d’un dossier d’inscription comprenant,de sécurité sociale doivent remplir les notamment :conditions suivantes : - une copie du diplôme de médecin- être titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste ou d’un diplôme reconnu spécialiste ou d’un diplôme reconnu équivalent; 131

Code social .Art. 21 - une attestation de travail pour les nale des assurances sociales des tra- praticiens médicaux exerçant dans le vailleurs salariés; secteur public; - du directeur de l’agence territorialement compétente de la caisse nationale de - une copie de l’autorisation d’exercice sécurité sociale des non-salariés; délivrée par les services compétents - du représentant de la section ordinale relevant du ministère chargé de la régionale des médecins dont dépend santé pour les médecins exerçant à la wilaya. titre privé; Art. 6.- Le comité de wilaya se réunit en - une attestation de mise à jour des co- session ordinaire tous les quinze (15) tisations établie par la caisse nationale jours. de sécurité sociale des non-salariés pour le médecin exerçant à titre privé Il peut se réunir en session extraordi- et par la caisse nationale des assur- naire sur convocation de son président ances sociales des travailleurs sala- ou à la demande d’au moins la moitié riés pour le personnel qu’il emploie au (1/2) de ses membres. niveau de son cabinet; Les décisions du comité de wilaya sont - un document attestant leur inscription prises à la majorité simple des voix des au tableau de la section ordinale des membres présents. En cas de partage médecins. égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 4.- Les dossiers des demandes d’inscription des médecins sur la liste Les décisions du comité de wilaya font des médecins experts en matière de l’objet de procès-verbaux signés par le contentieux médical de sécurité sociale président et transcrits dans un registre sont déposés au niveau du comité de spécial, coté et paraphé par le président wilaya chargé de vérifier leur conformité. du comité. Le comité de wilaya peut, le cas éché- Le secrétariat du comité de wilaya est ant, demander des informations complé- assuré par les services de la direction de mentaires en cas de dossier incomplet. wilaya de la santé et de la population. Art. 5.- Le comité de wilaya est composé Art. 7.- Le comité de wilaya élabore un : rapport annuel sur ses activités et le transmet à la commission nationale. - du directeur de la santé et de la popula- tion, président; Art. 8.- Le comité de wilaya transmet les dossiers recevables, dans un dé- - du directeur de l’agence territoriale- ment compétente de la caisse natio-132

Sécurité sociale Art. 21lai de quinze (15) jours à compter de naire sur convocation de son présidentla date de leur dépôt, à la commission ou à la demande d’au moins la moitiénationale chargée d’examiner les dos- (1/2) de ses membres.siers et d’établir la liste des médecinsexperts en matière de contentieux médi- Les décisions de la commission sontcal de sécurité sociale et de la soumettre prises à la majorité simple des voix desà l’approbation du ministre chargé de la membres présents. En cas de partagesécurité sociale et du ministre chargé de égal des voix celle du président estla santé. prépondérante.Art. 9.- La commission nationale est Les décisions de la commission na-composée : tionale font l’objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits dans- du représentant du ministre chargé de un registre spécial, coté et paraphé par la sécurité social, président; le président de la commission.- du représentant du ministre chargé de Le secrétariat de la commission na- la santé; tionale est assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.- du directeur des organismes de sécu- rité sociale, au ministère chargé de la Art. 11.- Les décisions de la commission sécurité sociale ; nationale sont notifiées aux concernés dans un délai de huit (8) jours.- du directeur des services de la santé, au ministère chargé de la santé; Art. 12.- La commission nationale éla- bore et adopte son règlement intérieur.- du directeur des ressources humaines, au ministère chargé de la santé; Elle élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre char-- du directeur du contrôle médical de la gé de la sécurité sociale et au ministre caisse nationale des assurances so- chargé de la santé. ciales des travailleurs salariés; Art. 13.- La commission nationale établit- du directeur du contrôle médical de la la liste des médecins experts en matière caisse nationale de la sécurité sociale de contentieux médical de la sécurité des non-salariés; sociale sur la base des dossiers trans- mis par le comité de wilaya. Elle soumet- un (1) représentant du conseil national ensuite ladite liste, après consultation du de déontologie médicale. conseil national de déontologie médi- cale, à l’approbation du ministre chargéArt. 10.- La commission nationale seréunit en session ordinaire une (1) fois 133par mois.Elle peut se réunir en session extraordi-

Code social .Art. 21de la sécurité sociale et du ministre char- Art. 17.- Le médecin expert est tenu,gé de la santé. lorsqu’il est sollicité pour une expertise dans le cadre du contentieux médi-La commission nationale procède à la cal de sécurité sociale, de déclarer, àmise à jour de la liste citée à l’alinéa 1er l’organisme de sécurité sociale, les infor-ci-dessus, dans les mêmes formes. mations relatives à sa qualité de méde- cin traitant ou de médecin contrôleur deArt. 14.- Le conseil national de déon- l’assuré social ou de son ayant droit, ettologie médicale doit formuler son avis de ne pas procéder à l’expertise.sur la liste prévue à l’article 13 ci-dessusdans un délai de quinze (15) jours. Le médecin expert peut également exprimer son refus de procéder àArt. 15.- En cas de rejet de son dossier l’expertise médicale demandée dans lesd’inscription sur la liste des médecins ex- situations prévues par le code de déon-perts en matière de contentieux médical tologie médicale ainsi que dans les casde la sécurité sociale, le médecin con- où l’expertise médicale ne relève pas oucerné peut introduire un recours auprès dépasse sa compétence.du ministre chargé de la sécurité socialedans un délai de quinze (15) jours à Il doit, dans ces cas, en informer préal-compter de la date de réception de la ablement l’organisme de sécurité socia-décision de la commission nationale. le concerné, l’assuré social ou son ayant droit et son médecin traitant dans unLe ministre se prononce sur le recours délai n’excédant pas cinq (5) jours ou-dans un délai de trente (30) jours à vrables à compter de la date de récep-compter de la date de son dépôt. tion du dossier d’expertise. Chapitre 2 Art. 18.- Le médecin expert ne peut, sous peine de nullité de l’expertise, être Droits et obligations des médecins en même temps médecin traitant ou mé- experts decin contrôleur, à quelque titre que ce soit, pour un même patient.Art. 16.- Les médecins inscrits sur laliste des médecins experts en matière Art. 19.- Le médecin expert est tenu,de contentieux médical de sécurité so- dès réception du dossier de l’expertise,ciale s’engagent à effectuer les missions de procéder à l’expertise médicale et dequi leur sont demandées lorsqu’ils sont transmettre son rapport à l’organisme dechoisis en tant que tels dans le cadre sécurité sociale concerné dans les dé-de la mise en œuvre des procédures lais prévus par la législation en vigueur.prévues par la législation en vigueurrelative à l’expertise médicale.134

Sécurité sociale Art. 21Le rapport d’expertise cité à l’alinéa ci- peine de déchéance de ses droits auxdessus est transmis à l’organisme de prestations pour lesquels il a demandésécurité sociale concerné par voie élec- l’expertise.tronique sécurisée ou tout autre moyenconformément à la législation en vigueur Le délai légal pour la remise du rapportavec accusé de réception ou déposé au d’expertise est alors suspendu jusqu’à laniveau de l’agence de l’organisme de date d’obtention des résultats des exam-sécurité sociale concerné à l’attention ens complémentaires demandés.du médecin conseil de la sécurité soci-ale signataire de la demande d’expertise Art. 23.- Le médecin expert s’engage àsous pli fermé portant la mention « pli assurer la confidentialité de l’ensembleconfidentiel » contre remise de récépis- des éléments d’information à caractèresé. médical de l’assuré social ou de son ayant droit pour lequel il est désignéArt. 20.- Le rapport d’expertise doit être comme médecin expert conformément àétabli sur le formulaire prévu à cet effet, la législation en vigueur.dont le modèle est fixé par l’organismede sécurité sociale. Art. 24.- Le médecin expert perçoit les honoraires d’expertise prévus par la lé-Art. 21.- Le médecin expert est tenu de gislation et la réglementation en vigueur,répondre explicitement aux questions versés par l’organisme de sécurité so-posées dans le cadre de sa mission ciale concerné dans un délai de trented’expertise et déclarer, le cas échéant, (30) jours à compter de la date de récep-les demandes d’expertise qu’il considère tion du rapport d’expertise.comme manifestement infondées. Le paiement est effectué, au choix duIl ne doit, en aucun cas, dépasser médecin expert, par virement postal oul’objet de la mission fixé dans le dossier bancaire.d’expertise qui lui est remis. Le médecin expert ne peut prétendre auxArt. 22.- Dans le cas où il estime néces- honoraires d’expertise dans le cas où ilsaire la réalisation d’examens complé- ne se prononce pas explicitement sur lesmentaires, le médecin expert prescrit et questions qui lui sont soumises ainsi queréalise éventuellement ces examens à pour les expertises qui ne relèvent pasl’assuré social ou à son ayant droit. ou qui dépassent sa compétence.L’assuré social ou son ayant droit est Art. 25.- Le médecin expert s’engagetenu de réaliser les examens complé- à ne pas demander d’autres honorairesmentaires demandés par l’expert, sous à l’assuré social ou à son ayant droit à l’exception de ceux découlant des éven- 135

Code social .Art. 22tuels examens complémentaires qu’il en vigueur ou de non-respect des règleseffectue dans le cadre de sa mission de déontologie médicale, les médecinsd’expert, lesquels seront remboursés à experts peuvent faire l’objet d’une procé-l’assuré social par l’organisme de sécu- dure de radiation de la liste des méde-rité sociale concerné conformément à cins experts en matière de contentieuxla législation et à la réglementation en médical de sécurité sociale.vigueur. Art. 28.- La procédure de radiation deArt. 26.- Le médecin expert perçoit, en la liste des médecins experts en matièreoutre, une indemnité kilométrique versée de contentieux médical de sécurité so-par l’organisme de sécurité sociale con- ciale intervient à la demande :cerné, à raison de 10.5 DA le kilomètrepour la distance aller et retour entre le - de la section ordinale des médecins;lieu d’exercice et le domicile de l’assurésocial ou de son ayant droit lorsque leur - de l’organisme de sécurité sociale con-état de santé nécessite une expertise cerné;médicale à domicile. - du directeur de la santé et de la popula-La nécessité de la réalisation de tion de la wilaya où exerce le médecinl’expertise médicale au domicile de concerné.l’assuré social ou de son ayant droit doitêtre mentionnée dans la mission du mé- La procédure de radiation des médecinsdecin expert. experts, citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est mise en œuvre selon les mêmes formesArt. 27.- En cas de manquement à que celles ayant présidé à leur inscrip-leurs obligations relatives à l’expertise tion sur la liste des médecins experts surmédicale en matière de contentieux de la base d’un rapport circonstancié établisécurité sociale, de non-respect des dis- par la partie qui en formule la demande,positions législatives et règlementaires accompagné de documents justificatifs nécessaires.Art. 22 - L’organisme de sécurité sociale doit, dans un délai de huit (8) jours àcompter de la date de dépôt de la demande, entamer la procédure de l’expertisemédicale en proposant à l’assuré social par écrit, trois (3) médecins experts aumoins figurant sur la liste prévue à l’article 21 ci-dessus, faute de quoi il sera tenupar l’avis du médecin traitant.Art. 23 - L’assuré social est tenu d’accepter ou de refuser les médecins expertsproposés, dans un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance de son droit à136


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