Code social .Art. 83effectués sur la base du montant de la pension directe et en application des disposi-tions de la nouvelle législation.Art. 83 - (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Sans préjudice des dispositions prévuespar les accords conclus ou les conventions internationales ratifiées par l’Algérie,les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoirenational.Art. 83 bis.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) En l’absence d’une souscription àune assurance santé de voyage, les frais engagés pour les soins inopinés reçuspar les assurés sociaux et leurs ayants droit à l’occasion d’un séjour temporaire àl’étranger sont pris en charge en Algérie, selon les conditions prévues par la légis-lation et la réglementation en vigueur.L’organisme de sécurité sociale peut déclencher tout contrôle médical ou adminis-tratif jugé nécessaire.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.Art. 83 ter. - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) En cas de nécessité detransfert pour soins à l’étranger du malade, les conditions et moda-lités de prise encharge de ces soins sont déterminées par les textes en vigueur en la matière.Art. 84.- Les prestations dues aux agents en fonctions dans les missions diploma-tiques ou représentations algériennes, ainsi qu’aux étudiants, stagiaires et leursayants-droit, sont prises en charge par les organismes de sécurité sociale dans desconditions qui seront fixées par voie réglementaire 4.Art. 85 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Les organismes de sécurité socialene peuvent tirer argument du défaut d’accomplissement, par les employeurs, desobligations qui leur incombent, pour refuser les prestations à l’assuré social et dese retourner par la suite contre les employeurs.Lorsque les employeurs n’ont pas rempli leurs obligations, les organismes de sé-curité sociale sont tenus de servir les prestations à l’assuré social et de poursuivrele remboursement du montant des prestations payées auprès des employeurs.4 - Selon l’article 31 de la loi n° 11-08 du 5 juin 2011, l’expression « par voie réglementaire » rem-place celle de « par décret ».42
Sécurité sociale Art. 92Art. 86 - Abrogé (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996).Art. 87 - Abrogé (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996).Art. 88 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les prestations en nature et lecapital décès sont incessibles et insaisissables.Art. 89 - Les dispositions relatives aux fautes des tiers, en matière d’accidents dutravail, sont applicables aux prestations prévues par la présente loi.Art. 90 - (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Il est créé un fonds d’aide et de secoursdestiné à l’octroi d’avantages dans certains cas exceptionnels aux assurés sociauxet à leurs ayants droit, notamment :- la couverture des frais d’hospitalisation dans les établissements publics de santé lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations en nature prévues par la présente loi;- lorsque les intéressés ont un faible revenu.Le fonds d’aide et de secours est financé par une fraction des sources addition-nelles prévues à l’article 72 ci-dessus.La nature, les conditions et les modalités d’octroi des avantages prévus par leprésent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 91 - Des compléments aux prestations prévues par la présente loi peuvent êtreservis dans le cadre d’une assurance facultative auprès des mutuelles, et ce, dansles conditions fixées par la législation.Art. 92 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) En vue de faire bénéficierles travailleurs et leurs ayants-droit de prestations collectives, les organismes desécurité sociale entreprennent des actions, sous forme de réalisations à caractèresanitaire et social.Ces actions sont financées par un fonds d’action sanitaire et sociale, cons-titutuépar une fraction de cotisations.Le programme d’action sociale et sanitaire est proposé par la caisse et approuvépar le ministre chargé de la sécurité sociale. 43
Code social .Un décret exécutif fixera les différentes formes d’actions sanitaires et sociales desorganismes de sécurité sociale.Décret exécutif n° 05-69 du 6 février 2005 fixant les formes d’action sani-taire et sociale des organismes de sécurité sociale. Article 1er. - En application des disposi- Sans préjudice des dispositions de tions de l’article 92 de la loi n° 83-11 du l’article 17 de la loi n° 85-05 du 16 février 2 juillet 1983, susvisée, le présent décret 1985, susvisée, les conditions de créa- a pour objet de fixer les formes d’action tion, d’organisation, de fonctionnement sanitaire et sociale des organismes de et de financement de ces structures et sécurité sociale. officines sont fixées par arrêté du minis- tre chargé de la sécurité sociale. Art. 2 - L’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale en fa- Art. 4 - Le centre de réadaptation et de veur des assurés sociaux et leurs ayants rééducation fonctionnelle est chargé de droit, est développée sous les formes participer, dans le cadre de ses activi- suivantes : tés, à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et des di- - le diagnostic, les soins et soins spé- minués physiques. cialisés ; Art. 5 - Le centre social participe à la - le dépistage précoce ; mise en œuvre des programmes so- ciosanitaires de la sécurité sociale en - l’approvisionnement en médicaments ; matière d’éducation sanitaire et de pro- tection sanitaire de l’enfance et de la - la réadaptation sociale et profession- famille, à travers les actions énumérées nelle des victimes d’accidents du tra- ci-dessous : vail et autres diminués physiques ; - l’écoute, l’orientation et l’assistance - l’action sociale et l’aide à domicile en sociale, direction des retraités ; - l’hygiène collective, - l’action sociale en direction de l’enfance et des personnes âgées ; - la sensibilisation pour une nutrition saine et équilibrée, - l’éducation sanitaire et la protection sanitaire de l’enfance et de la famille. - la prévention des maladies et des ac- cidents, notamment les accidents do- Art. 3 - Les actions prévues par le mestiques, présent décret sont prises en charge par les structures citées aux articles 4 à 8 - l’utilisation des médicaments, ci-dessous et les officines relevant des organismes de sécurité sociale.44
Sécurité sociale - la lutte contre les pratiques nocives Art. 9 - Les actions sanitaires et socia- pour la santé, les prévues à l’article 2 ci-dessus sont financées par le fonds d’action sanitaire- la promotion et l’encouragement de et sociale conformément à l’article 92 campagnes d’éducation sanitaire, (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.- la protection de l’environnement. Le fonds d’action sanitaire et sociale estArt. 6 - Les crèches et/ou jardins financé par une fraction de cotisationsd’enfants ainsi que les maisons de re- prélevée sur la quote-part de cotisationstraite sont chargés de l’action sociale en destinée au financement des prestationsfaveur de l’enfance et des personnes des assurances sociales, des accidentsâgées assurées sociales et leurs ayants du travail et ma-ladies professionnellesdroit. et de la retraite.Art. 7 - Le centre de diagnostic et de Cette fraction de cotisations est fixéedépistage précoce est chargé, confor- par arrêté du ministre chargé de la sé-mément aux programmes nationaux de curité sociale sur proposition du conseilsanté, des actions préventives suivantes : d’administration de l’organisme de sécu- rité sociale concerné.- des examens périodiques de dépistage des états de pré-maladie ; Art. 10 - L’organisme de sécurité sociale concerné propose, annuellement et dans- du suivi des traitements et de l’évolution le cadre de son budget, le programme de la maladie ; d’action sociale et sanitaire à réaliser à l’approbation du ministre chargé de la- de la promotion de l’information médi- sécurité sociale. cale. Art. 11 - Les modalités d’application duArt. 8 - La clinique spécialisée est desti- présent décret seront précisées, en tantnée à la prise en charge de pathologies que de besoin, par arrêté du ministredéterminées, de l’affection d’un appareil chargé de la sécurité sociale.ou d’un système organique donné, oude groupes de malades d’un âge déter- Art. 12 - Sont abrogées toutes les dis-miné. positions contraires au présent décret notamment celles des articles 62 et 63Dans le cadre de ses activités, elle peut du décret exécutif n° 92-07 du 4 janviercontribuer, en relation avec les secteurs 1992, susvisé.concernés, au recyclage et au perfec-tionnement des personnels de santéconformément à la réglementation envigueur. 45
Code social .Art. 93Art. 93 - Les fonds de la sécurité sociale, ses ressources et ses biens ne peuventêtre utilisés qu’aux fins définies par la présente loi.Art. 93 bis. - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Sous réserve des dis-positions expressément prévues par la loi, les fonds de la sécurité sociale sontinsaisissables.Art. 93 ter. - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les biens meubles et im-meubles de la caisse de sécurité sociale peuvent être aliénés ou cédés conformé-ment à la réglementation relative à la sécurité sociale. TITRE V Bis Dispositions pénales (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008)Art. 93 quater. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Sans préjudice des sanctionsprévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2)ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque remetou se fait remettre aux fins d’un usage illégal la carte électronique de l’assuré so-cial ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du profes-sionnel de la santé.Art. 93 quinquiès. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Sans préjudice des sanc-tions prévues par la législation en vigueur, est puni d’un empri-sonnement de deux(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconqueeffectue frauduleusement toute modification ou suppression totale ou partielle desdonnées techniques et/ou administratives insérées dans la carte électronique del’assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la cléélectronique du professionnel de la santé.Est puni de la même peine, quiconque élabore, modifie ou reproduit de manièreillicite les logiciels permettant d’accéder ou d’utiliser les données contenues dansla carte électronique de l’assuré social ou dans la clé électronique de la structurede soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.Est punie de la même peine, la tentative des délits cités aux alinéas 1er et 2èmeci-dessus.46
Sécurité sociale Art. 94Art. 93 sixiès. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Sans préjudice des sanctionsprévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2)ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA, quiconquereproduit, fabrique, détient ou met en circulation, de manière illicite, la carte élec-tronique de l’assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la cléélectronique du professionnel de la santé.Art. 93 septiès. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Toute personne morale qui acommis l’un des délits prévus par les articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessusest passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l’amendeprévue pour la personne physique.Art. 93 octiès. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Sans préjudice des droits destiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens utili-sés, ainsi qu’à la fermeture des locaux et des lieux d’exploitation objet des délitscités aux articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus dans le cas où le propriétaireen est informé. TITRE VI Dispositions finalesArt. 94.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les modalités d’application des disposi-tions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilésà des salariés en matière de sécurité sociale modifié et complété par ledécret exécutif n°92-274 du 6 juillet 1992.Article 1er. – (Décret exécutif n°92-274 tations de sécurité sociale :du 6 juillet 1992). 1°) les travailleurs à domicile, même s’ilsPour l’application de l’article 3 de la loi n° possèdent tout ou partie de l’outillage83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assur- nécessaire à leur travail ;ances sociales, sont considérés commedes travailleurs assimilés à des salariés, 2°) les personnes employées par despour le bénéfice de l’ensemble des pres- particuliers, notamment les gens de mai- son, concierges, chauffeurs, femmes de 47
Code social .Art. 95ménage, lingères et infirmières, ainsi nature des assurances maladie et ma-que les personnes assurant habituelle- ternité et des prestations des accidentsment ou occasionnellement, à leur do- du travail et des maladies profession-micile ou à celui de leur employeur, et nelles :moyennant rémunération, la garde etl’entretien d’enfants qui leur sont confiés - les porteurs de bagages occupés danspar les parents, une administration ou les gares, s’ils sont autorisés, à cet ef-une association, au contrôle desquelles fet, par l’établissement ;elles sont soumises ; - les gardiens de parkings non payants,3°) les apprentis percevant une ré- lorsqu’ils sont autorisés par les servic-munération mensuelle égale ou supéri- es compétents.eure à la moitié du salaire national mini-mum garanti ; Art. 3 – (Décret exécutif n°92-274 du 6 juillet 1992).4°) les artistes, comédiens et figurantsde théâtre de cinéma et autres établisse- Outre les personnes visées à l’article 4ments de spectacle, payés à la fois sous de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relativeforme de salaires et de cachets ; aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des5°) les marins-pêcheurs à la part et em- salariés uniquement au titre des acci-barqués avec le patron -pêcheur ; dents du travail et des maladies profes- sionnelles :6°) les patrons-pêcheurs à la part et em-barqués. - les apprentis percevant une rémunéra- tion inférieure au salaire national mini-Art. 2 - Sont assimilés à des salariés, mum garanti,uniquement au titre des prestations en - les élèves des établissements de for- mation professionnelle.Art. 95 - Abrogé (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996).Art. 96 - Les dispositions concernant les militaires et assimilés et relatives auxassurances sociales s’inspireront de la présente loi.Art. 97 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.Art. 98 - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984.48
Décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale modifié et complété par ledécret législatif n°96-15 du 26 mars 1996 et la loi n° 99-04 du 22 mars 1999.Article 1er – (Loi n° 99-04 du 22 mars 1999) Le taux global des cotisations desti-nées à assurer le financement des prestations de la sécurité sociale (assurances so-ciales, accidents de travail et maladies professionnelles, retraite, retraite anticipéeet assurance chômage) est fixé à 34,5% à compter du 1er janvier 1999.Décret exécutif n° 94-187 du 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux dela cotisation de sécurité sociale modifié et complété par le décret exécutifn° 96-326 du 1er octobre 1996, le décret n°99-121 du 22 juin 1999, le décretexécutif n°2000-50 du 4 mars 2000 et le décret exécutif n°06-339 du 25 sep-tembre 2006.Article 1er. – (Décret exécutif n°06-339 Art. 2 - (Décret exécutif n°06-339 dudu 25 septembre 2006) Le taux de la 25 septembre 2006) Le taux de la coti-cotisation de sécurité sociale, prévu à sation de sécurité sociale fixée à 34,5 %,l’article 1er du décret législatif n° 94-12 tel que prévu à l’article 1er ci-dessus, estdu 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant réparti comme suit:au 26 mai 1994, susvisé, est réparti àpartir du 1er octobre 2006 comme suit : Art. 3 – A titre transitoire, dans les ad- ministrations et institutions publiques,- 25 % de l’assiette de cotisation de sécu- le taux de cotisation de la branche as- rité sociale à la charge de l’employeur, surances sociales est maintenu, pour l’année 1994, à 13% dont 1,5% à la- 9 % de l’assiette de cotisation de sé- charge du travailleur. Il est porté à 14% curité sociale à la charge du travailleur, à compter du 1er janvier 1995 dont 1,5% à la charge du travailleur.- 0,5 % de l’assiette de cotisation au titre de la quote-part du Fonds des œuvres sociales.Art. 2 - Les cotisations sont constituées par des contributions à la charge des or-ganismes employeurs, des travailleurs et du fonds des œuvres sociales.Art. 3 - La répartition des taux de cotisation tels que prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée par un décret exécutif.Art. 4 - Le présent décret législatif n’est pas applicable aux personnes visées auxarticles 4 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. 49
Code social .Article 1erLoi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matièrede sécurité sociale, modifiée et complétée par la loi n° 86-15 du 29 décembre1986 portant loi de finances pour 1987 et la loi n° 04-17 du 10 novembre 2004. TITRE I Dispositions préliminairesArticle 1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les obligations à la chargedes assujettis, en matière de sécurité sociale.Art. 2 - L’assujettissement, au sens de la présente loi, est constitué par l’ensembledes obligations incombant aux employeurs et aux bénéficiaires de la sécurité so-ciale.Art. 3 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Sont considérées comme employ-eurs assujettis, les personnes physiques ou morales occupant un ou plusieurs tra-vailleurs quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relationde travail telles que définies par la législation et la réglementation relatives auxrelations de travail.Art. 4 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Sont également considérés commeemployeurs assujettis, les particuliers qui emploient pour leur propre compte destravailleurs quelle que soit leur qualité en contrepartie d’une rémunération.Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie ré-glementaire.Art. 5 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Sont également soumises aux dis-positions de la présente loi, les personnes exerçant pour leur propre compte uneactivité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale oudans toute autre branche ou secteur d’activité, même si elles n’occupent pas depersonnel salarié. TITRE II Déclaration d’activitéArt. 6 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Les employeurs assujettis visésà l’article 3 de la présente loi ainsi que les personnes prévues à l’article 5 de la50
Sécurité sociale Art. 10présente loi sont tenus d’adresser à l’organisme de sécurité sociale compétent unedéclaration d’activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d’exercice del’activité.Art. 7 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Le défaut de déclaration d’activitéde l’assujetti donne lieu à une pénalité de cinq mille dinars (5.000 DA) majorée de20% par mois de retard.Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l’organisme de sécurité sociale. TITRE III Affiliation Chapitre I ObligationsArt. 8 – (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Sont obligatoirement affi-liées à lasécurité sociale les personnes de quelque nationalité que ce soit, qu’elles exercenten Algérie une activité salariée ou assimilée, ou qu’elles soient en formation, àquelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la natureou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail, et qui remplissent lesconditions définies aux articles du présent chapitre.Sont également affiliées toutes personnes exerçant une activité professionnellenon salariée quel que soit le secteur d’activité.Les catégories d’affiliés, les modalités et les conditions d’affiliation seront préci-sées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.Art. 9 - Sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, en tant qu’étudiants, lesélèves qui poursuivent un cycle d’enseignement supérieur ou assimilé, dans unétablissement public ou agréé, et qui ne sont ni assurés sociaux au sens de l’article8 ci-dessus, ni ayants droit d’un assuré social.Art. 10 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Les employeurs sont tenusd’adresser une demande d’affiliation des bénéficiaires de la sécurité sociale dansles dix (10) jours qui suivent le recrutement du travailleur. 51
Code social .Art. 11Pour les personnes visées à l’article 5 de la présente loi, la déclaration d’activitévaut demande d’affiliation.Art. 11 - Les établissements d’enseignement supérieur, technique, de formationprofessionnelle ou assimilés, doivent adresser une demande d’affiliation pourl’ensemble des élèves, dans les vingt (20) jours qui suivent leur inscription.Art. 12 - Lorsque la demande d’affiliation n’a pas été adressée, par les assujet-tis, dans les délais prescrits aux articles 10 et 11 ci-dessus, l’affiliation est opéréed’office par l’organisme de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à larequête de l’intéressé, de ses ayants droit, de l’organisation syndicale ou de touteautre personne.A défaut de justifications ou de renseignements suffisants, l’organisme de sécuritésociale peut faire procéder à toutes investigations. Dossier n° 379721 Arrêt du 04/04/2007 Affaire (Ayants droit b.a) c/ (Office national de recherche minière de Boumerdès) Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre sociale, p 243 Objet : sécurité sociale - caisse nationale de sécurité sociale - déclaration d’affiliation Principe : La non déclaration d’un établissement d’enseignement supérieur ou assimilé de l’affiliation de ses étudiants à la caisse nationale de sécurité sociale ne dégage pas cette dernière de ses obligations juridiques vis-à vis des con- cernés. Chapitre II SanctionsArt. 13 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Le défaut d’affiliation, dans lesdélais fixés à l’article 10 de la présente loi, entraîne une pénalité prononcée parl’organisme de sécurité sociale, à l’encontre de l’organisme employeur d’un mon-tant égal à mille dinars (1.000 DA) par travailleur non affilié.Le montant de la pénalité est majorée de 20 % par mois de retard.52
Sécurité sociale Art. 16 bis TITRE IV Déclaration des salairesArt. 14 - Tout employeur est tenu d’adresser, dans les trente (30) jours qui suiv-ent la fin de chaque année civile, à l’organisme compétent de sécurité sociale, unedéclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérationsperçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant descotisations dues.La périodicité prévue à l’alinéa précédent peut être modifiée par voie réglemen-taire.Art. 15 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) En cas de défaut de déclaration dessalaires par l’employeur dans les délais prescrits, l’organisme de sécurité socialepeut fixer, à titre provisoire, le montant desdites cotisations sur la base des cotisa-tions payées au titre du mois, du trimestre ou de l’année antérieure sur une baseforfaitaire calculée en fonction de tout élément d’évaluation.Le montant de la cotisation fixée à titre provisoire est alors majoré de cinq pourcent (5%). La majoration est définitivement acquise à l’organisme de sécurité so-ciale.Art. 16 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Le défaut de production, dans lesconditions et les délais prévus par l’article 14 de la présente loi, de la déclarationde salaires entraîne une pénalité égale à 15% du montant des cotisations dues.Cette pénalité est majorée de 5% par mois de retard.La pénalité et la majoration sont prononcées et recouvrées par l’organisme desécurité sociale.Art. 16 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Lorsqu’il est relevé quel’organisme employeur a omis de porter un salarié sur la déclaration de salaires ouvolontairement commis des inexactitudes dans le montant des salaires déclarés, ilencourt une pénalité de mille dinars (1.000 DA) par travailleur et/ou inexactitude.Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l’organisme de sécurité sociale. 53
Code social .Art. 17 TITRE V Versement des cotisationsArt. 17 - Le versement des cotisations de sécurité sociale incombe à l’employeur.Art. 18 - Lors du versement de chaque rémunération, quelle que soit sa forme ousa nature, l’employeur est tenu d’effectuer le prélèvement de la quote-part due parle travailleur.Le travailleur ne peut s’opposer à ce prélèvement.Art. 19 - Le prélèvement de la quote-part salariale, lors du paiement de la ré-munération, vaut acquis de la part de l’employeur à l’égard du travailleur.Art. 20 - La quote-part de l’employeur est exclusivement à sa charge.Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit.Art. 21 - (Loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987)Les cotisations de sécurité sociale font l’objet d’un versement unique, parl’employeur, à l’organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement :- dans les trente (30) premiers jours qui suivent l’échéance de chaque trimestre civil si l’employeur occupe moins de dix (10) travailleurs ;- dans les trente (30) premiers jours qui suivent l’échéance de chaque mois, si l’employeur occupe plus de neuf (9) travailleurs.Décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006 portant création, organisa-tion et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisa-tions de sécurité sociale. Chapitre I de recouvrement des cotisations de sé- curité sociale, en application des dispo- Dispositions générales sitions de l’article 21 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, par abréviation Article 1er. - Le présent décret a pour «CNRSS» et dénommée ci-après «la objet la création, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale54
Sécurité sociale Art. 21caisse». citées,La caisse est un établissement pub- - du contrôle de l’état d’exécution deslic à gestion spécifique régie par la lé- obligations à la charge des assujettisgislation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale,ainsi que par les dispositions du présentdécret. - de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale des fondsElle jouit de la personnalité morale et de nécessaires pour le paiement des pres-l’autonomie financière. tations et des frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part,La caisse est réputée commerçantedans ses relations avec les tiers. - de l’information, en ce qui la concerne, des assujettis, sur leurs droits et obli-Art. 2 - La caisse est placée sous la tu- gations prévus par la législation et latelle du ministre chargé de la sécurité réglementation en vigueur,sociale. - de la participation aux actions menéesArt. 3 - Le siège de la caisse est fixé à par les autorités compétentes enAlger. matière de lutte contre le travail inform- el et l’évasion en matière sociale et de Chapitre II développer des actions d’entraide ad- Attributions de la caisse ministrative,Art. 4 - La caisse est chargée dans le - de la participation avec l’ensemblecadre de la législation et de la réglemen- des administrations et organismestation en vigueur : concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en- de l’immatriculation des employeurs, matière de simplification et de facilita-- de l’immatriculation des travailleurs tion des procédures admi-nistratives dans les relations avec les citoyens. salariés affiliés à la sécurité sociale,- de la tenue et de la mise à jour des dif- Chapitre III férents fichiers des assujettis, Organisation et fonctionnement admi-- du recouvrement des cotisations de la nistratif de la caisse sécurité sociale destinées au finance- Section I ment de la sécurité sociale des travail- leurs salariés, Organisation- du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sus- Art. 5 - La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. 55
Code social .Art. 21Art. 6 - La caisse dispose de structures l’autorité chargée de la fonction pub-centrales et de structures locales. lique,L’organisation interne de la caisse est - les directeurs généraux :fixée par arrêté du ministre chargé de lasécurité sociale. * de la caisse nationale des assuranc- es sociales des travailleurs salariés Section II (CNAS), Le conseil d’administration * de la caisse nationale des retraites (CNR), Sous-section 1 * de la caisse nationale d’assurance Composition du conseil chômage (CNAC), d’administration - un (1) représentant du personnel de laArt. 7 - Le conseil d’administration de la caisse désigné par le comité de par-caisse se compose de seize (16) mem- ticipation prévu par la législation et labres répartis comme suit : réglementation en vigueur.- quatre (4) membres représentant re- Sous-section 2 spectivement les ministres chargés : Nomination des membres du conseil* de la sécurité sociale, d’administration* des finances,* du travail, Art. 8 - Les membres du conseil d’administration de la caisse sont nom-* de l’emploi, més par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de qua-* désignés par les ministres concernés, tre (4) années, renouvelable une seule- quatre (4) membres représentant fois. les travailleurs salariés désignés par Art. 9 - Les membres du conseil les organisations syndicales des tra- d’administration de la caisse doivent vailleurs les plus représentatives à réunir les conditions ci-après : l’échelle nationale,- quatre (4) membres représentant - être de nationalité algérienne ; les employeurs dont deux désignés par les organisations syndicales les - jouir de ses droits civiques ; plus représentatives à l’échelle na- tionale desdits employeurs, et deux - être affilié à la sécurité sociale ; (2) représentant la fonction publique en tant qu’employeur, désignés par - être à jour dans les obligations en matière de cotisation de sécurité so- ciale ; - ne pas avoir d’antécédent judiciaire ;56
Sécurité sociale Art. 21- ne pas bénéficier ou avoir bénéficié tion du conseil, le ministre chargé de d’un concours financier de la sécurité la sécurité sociale désigne, en dehors sociale ; des membres du conseil un adminis- trateur provisoire, pour une durée de- ne pas participer à l’exécution de trois (3) mois renouvelable une fois, et travaux ou à la prestation de fourni- à l’issue de laquelle un nouveau conseil tures ou de services pour les besoins d’administration est installé conformé- d’un organisme de sécurité sociale. ment aux règles prévues par le présent décret.Art. 10 - Il est procédé au remplacementdu ou des membres(s) concerné(s), sel- Art. 12 - Les membres du conseilon les mêmes formes et pour la durée de d’administration sont tenus au secretmandat restante, dans les cas suivants : professionnel dans le cadre de la légis- lation et de la réglementation en vigueur.- de décès, Art. 13 - Le mandat de membre du con-- de démission, seil d’administration est exercé à titre bé- névole ; toutefois les membres peuvent- de cessation d’appartenance à bénéficier d’indemnités lors de leurs dé- l’instance de désignation, placements à l’occasion des réunions du conseil d’administration ou de ses com-- d’absence, sans motif valable, aux missions. réunions ordinaires d’une année civile ou à trois (3) réunions consécutives, A ce titre, les membres du conseil d’administration ont droit à des frais de- ou si les conditions prévues à l’article 9 transport, d’hôtellerie et de restauration cessent d’être remplies. dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 11 - En cas de retard important dansl’accomplissement de ses missions, de La caisse ne peut allouer aux mem-carence ou d’irrégularité grave au sens bres du conseil d’administration aucunde la législation et de la réglementa- avantage en espèces ou en nature soustion en vigueur établis contre le conseil quelque forme que ce soit.d’administration, le ministre chargé de lasécurité sociale peut : Art. 14 - Les membres du conseil d’administration ayant la qualité de sala-- mettre fin au mandat d’un ou de plu- riés sont autorisés par les employeurs à sieurs membres au(x) quel(s) sont im- s’absenter pour assister aux réunions du putables les faits établis, conseil d’administration ou de ses com-- suspendre le conseil et ordonner 57 l’ouverture d’une enquête,- dissoudre le conseil.En cas de suspension ou de dissolu-
Code social .Art. 21 missions. comptes de la caisse, En cas de retenue sur salaire, la caisse - les dons et legs, accorde une indemnité compensatrice aux membres concernés. - l’organisation interne de la caisse pro- posée par le directeur général, Art. 15 - A l’exception du représentant des personnels de la caisse, les mem- - les projets d’acquisition, d’aliénation et bres du conseil d’administration ne peu- de location d’immeubles, vent exercer une fonction rémunérée au sein de la caisse. - la création ou la suppression de struc- tures de la caisse proposée par le di- Ils ne peuvent être recrutés au sein de la recteur général, caisse qu’après écoulement d’un délai de deux (2) ans à compter de la fin de - la convention collective des personnels leur mandat. de la caisse. Section III Le conseil d’administration : Attributions du conseil d’administration - adopte son règlement intérieur, Art. 16 - Le conseil d’administration de - contrôle la mise en œuvre par la caisse la caisse délibère sur : des dispositions législatives et régle- mentaires ainsi que l’exécution des dé- - les états prévisionnels concernant le libérations qu’il approuve et contrôle la recouvrement des cotisations, comptabilité de la caisse, - les budgets de la gestion de la caisse, - veille à la bonne gestion de la caisse et - les projets de marchés soumis par le propose toutes mesures et procédures propres à améliorer la gestion de la directeur général, caisse. - les placements des fonds de la caisse, - le bilan et le rapport annuel d’activités Art. 17 - Le conseil d’administration peut créer en son sein des commissions et en de la caisse, fixe la composition, les attributions et le - la main levée d’opposition des inscrip- règlement intérieur. tions de privilèges ou d’hypothèques, Art. 18 - La réalisation des travaux et - l’établissement des dossiers fournitures pour le compte de la caisse doivent faire l’objet de passations de d’admission en non valeur des cotisa- marchés conformément aux règles et tions de sécurité sociale présentés par procédures en usage dans le secteur de le directeur général de la caisse, la sécurité sociale. - la désignation du commissaire aux Art. 19 - Le conseil d’administration est58 présidé par le représentant du ministère
Sécurité sociale Art. 21chargé de la sécurité sociale. Il élit deux donner ou recevoir plus d’une déléga-(2) vice-présidents : tion au cours d’une même année civile.- le premier vice-président est choisi par Les décisions du conseil d’administration ses pairs parmi les représentants des sont prises à la majorité simple des voix travailleurs, compte tenu des délégations de vote données à certains membres par leurs- le deuxième vice-président est choisi collègues absents. par ses pairs parmi les représentants des employeurs. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.Les vice-présidents sont élus pour unedurée de deux (2) années, renouvelable. Art. 23 - Le président du conseil d’administration préside les sessions duArt. 20 - Le conseil d’administration se conseil. Il est remplacé par le premierréunit en session ordinaire une fois par vice-président ou le deuxième vice-pré-semestre. Il peut se réunir en session sident en cas d’empêchement.extraordinaire en cas de besoin dûmentjustifié à la demande de son président, Art. 24 - Les délibérations du con-ou des deux tiers (2/3) de ses membres seil d’administration donnent lieu àou à la demande du directeur général de l’établissement d’un procès-verbal con-la caisse. signé sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal ter-Art. 21 - Le conseil d’administration ritorialement compétent.ne peut délibérer valablement qu’enprésence de la majorité absolue de ses Le registre des délibérations est signémembres. par les membres présents à la réunion. Le procès-verbal est signé par le prési-Si le quorum n’est pas atteint, le conseil dent du conseil d’administration et le se-se réunit valablement après une deux- crétaire de séance.ième convocation dans les huit (8) jourset délibère valablement quel que soit le Art. 25 - Le directeur général de lanombre des membres présents. caisse assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.Art. 22 - La présence aux réunions du Il en assure le secrétariat.conseil d’administration est personnelle.Toutefois, un membre du conseil Art. 26 - Le conseil d’administration con-d’administration peut donner délégation stitue en son sein un bureau composéde vote à un autre membre du conseil. de six (6) membres :Dans ce cas, aucun membre ne peut 59
Code social .Art. 21 - le président, ministre chargé de la sécurité sociale pour approbation. - les deux (2) vice-présidents, Les délibérations et les décisions doivent - trois (3) membres désignés à raison être communiquées au ministre chargé d’un (1) membre représentant respec- de la sécurité sociale sous forme de tivement les trois (3) catégories com- procès-verbal dans les quinze (15) jours posant le conseil d’admi-nistration,les qui suivent la date de chaque réunion. ministres concernés, les travailleurs et employeurs. Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la Le représentant du personnel de la sécurité sociale annule les décisions caisse ne peut être membre du bureau. qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions Art. 27 - Le bureau du conseil qui sont de nature à porter préjudice aux d’administration de la caisse a pour mis- intérêts de la caisse ou au système de la sions : sécurité sociale. - l’évaluation de l’état d’exécution des Art. 29 - Ne sont exécutoires qu’après décisions du conseil par le directeur leur approbation expresse par le minis- général de la caisse, tre chargé de la sécurité sociale, les dé- libérations relatives : - le suivi de l’exécution des programmes approuvés, - aux budgets de la caisse, - la préparation des sessions ordi- - aux projets d’acquisition, d’aliénation naires et extraordinaires du conseil d’immeubles et de location, d’administration, - aux placements des fonds de la caisse, - la préparation de l’ordre du jour de chaque session en coordination avec - à l’acceptation des dons et legs, le directeur général de la caisse. - à la convention collective des person- Le bureau se réunit une ou deux fois nels de la caisse. au maximum, dans l’intervalle des ses- sions du conseil d’administration. Il Art. 30 - En sus du procès-verbal du est présidé par le président du conseil registre des délibérations, toutes les d’administration. transmissions prévues à l’article 28 ci- dessus doivent être accompagnées des Chapitre IV documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions pri-ses et à les Tutelle et contrôle justifier. Art. 28 - Les délibérations du conseil ou de ses commissions sont soumi-ses au60
Sécurité sociale Art. 21Art. 31 - Le ministre chargé de la sécuri- gnements sur la solvabilité des débit-té sociale peut exercer toute vérification eurs.et tout contrôle destinés à s’assurer dela bonne gestion de la caisse et évaluer Ces documents doivent être transmis aul’efficacité des résultats de ses actions ministre chargé de la sécurité sociale auau regard des programmes arrêtés. plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent les dates fixées dans les alinéas Chapitre V ci-dessus. Le personnel de la caisse Art. 34 - Le directeur général ordonne les recettes et les dépenses de la caisse. Section 1 Il engage les dépenses et émet les or- Le directeur général dres de recettes et dépenses.Art. 32 - Le directeur général est nommé Art. 35 - Le directeur général exercepar décret présidentiel sur proposition l’autorité sur l’ensemble des personnelsdu ministre chargé de la sécurité sociale. et fixe l’organisation du travail.Il est mis fin à ses fonctions dans les Art. 36 - Le directeur général représen-mêmes formes. te la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer,Art. 33 - Le directeur général sou- sous sa responsabilité, sa signature auxmet, pour chaque exercice, au conseil directeurs centraux et aux directeursd’administration les documents ci-après : d’agences.- avant le 1er octobre de chaque année : Il peut donner mandat à l’un des agents de la caisse en vue de le représenter en* les états prévisionnels visés à justice et dans les actes de la vie civile. l’article 50 du présent décret ; Art. 37 - En cas d’absence ou* les budgets que l’organisme d’empêchement du directeur général, est tenu d’établir en application du il est remplacé par le directeur général présent décret ; adjoint.- avant le 31 mars de chaque année, un En cas d’absence simultanée ou rapport sur le fonctionnement adminis- d’empêchement du directeur général et tratif et financier de la caisse ; du directeur général adjoint, l’intérim est assuré par l’un des directeurs centraux- avant la fin du premier mois de chaque désigné par décision du ministre chargé semestre, l’état de cotisations restant à recouvrer au dernier jour du trimestre 61 précédent ainsi qu’un rapport justifiant les mesures prises pour la conserva- tion de la créance et sur tous rensei-
Code social .Art. 21de la sécurité sociale. Art. 42 - Il est interdit aux personnels de la caisse d’exercer une activité ré- Section 2 munérée en dehors de la caisse sous réserve des exceptions prévues par la Les autres agents législation et la réglementation en vi- gueur.Art. 38 - Les agents de la direction gé-nérale de la caisse comprennent, outre Chapitre VIle directeur général, un directeur généraladjoint et des directeurs centraux nom- Dispositions financièresmés par arrêté du ministre chargé de lasécurité sociale sur proposition du di- Art. 43 - L’exercice financier de larecteur général de la caisse. caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.Il est mis fin à leur fonction dans lesmêmes formes. Art. 44 - Le directeur central chargé de la comptabilité et des finances, sous saArt. 39 - Les directeurs d’agences ré- responsabilité, donne à des agents de lagionales ou de wilayas de la caisse sont caisse, dans le cadre de leurs fonctions,nommés par arrêté du ministre chargé délégation de signature pour l’exécutionde la sécurité sociale sur proposition du des opérations financières que ces fonc-directeur général de la caisse. tions exigent.Il est mis fin à leur fonction dans les La délégation, approuvée par le di-mêmes formes. recteur général de la caisse, doit préci- ser la nature et le montant maximum desLes conditions de nomination aux postes opérations financières qu’elle concerne.de directeurs d’agences prévus ci-des-sus sont précisées par arrêté du ministre Art. 45 - La comptabilité de la caisse estchargé de la sécurité sociale. tenue en la forme commerciale Art. 40 - Le personnel de la caisse conformément à la législation et à la est régi par la convention collective réglementation en vigueur et doit per- du secteur de la sécurité sociale sous mettre de suivre distinctement les opéra- réserve des dispositions particulières tions de recouvrement par branche de prévues par le présent décret. sécurité sociale ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabi-lité dis- Art. 41 - Le personnel de la caisse est tincte peut être prescrite par arrêté du tenu au secret professionnel conformé- ministre chargé de la sécurité sociale. ment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 46 - La tenue de la comptabilité de62
Sécurité sociale Art. 21la caisse ainsi que son organisation fi- 2 - le budget de la caisse.nancière doivent se conformer au plancomptable applicable aux organismes La fraction de cotisation affectée au fi-de sécurité sociale. nancement de la gestion administrative de la caisse est fixée annuellement parArt. 47 - La mise à disposition des arrêté du ministre chargé de la sécuritécaisses de la quote-part de cotisation sociale.s’effectue mensuellement dans les dix(10) jours suivant la date de versement Art. 51 - Au budget de la caisse doiventdes cotisations de sécurité sociale par être annexés :l’employeur prévue par la lé-gislation etla réglementation en vigueur. - un état fixant pour l’exercice les listes des effectifs de la caisse par catégorie,Art. 48 - Les caisses gestionnaires desprestations communiquent à la caisse - un état fixant les programmespour chaque exercice leurs budgets et d’investissement et faisant apparaîtreles états prévisionnels de recettes et le coût de chaque investissement,de dépenses affectées à la gestion dechaque branche de sécurité sociale. - les moyens de financement à prévoir dans le budget de l’exercice en cours.Elles communiquent, en outre, un étatmensuel des dépenses de prestations Art. 52 - Dans le cas où le budget prévuprévisionnelles. à l’article 50 ci-dessus n’est pas voté par le conseil d’administration au 1er janvierArt. 49 - La caisse est tenue de mettre à de l’année ou s’il n’a pas été approuvéla disposition des caisses gestionnaires par le ministre chargé de la sécuritédes prestations les états prévisionnels sociale, les dépenses ordinaires et/oude recettes et les bilans établis par obligatoires continuent à être faites dansbranche de sécurité sociale pour chaque la limite mensuelle du douzième (1/12)exercice. des crédits accordés pour l’exercice de l’année précédente.Elle informe périodiquement lesditescaisses sur le niveau de recouvrement. Chapitre VIIArt. 50 - La caisse établit pour chaque Dispositions transitoiresexercice : Art. 53 - Sont transférés à la caisse1 - les états prévisionnels de recettes l’ensemble des biens, droits, moyens, par branche de cotisation de sécurité personnels et obligations attachés aux sociale, missions prévues à l’article 4 du présent décret et appartenant et/ou relevant au- paravant de la caisse nationale des as- surances sociales des travailleurs sala- 63
Code social .Art. 21riés (CNAS), de la caisse nationale des liés aux activités transférées.retraites (CNR), et de la caisse nationaled’assurance chômage (CNAC). Les personnels de la caisse nationale des assurances sociales, de la caisseArt. 54 - En application des dispositions nationale des retraites et de la caissede l’article 53 ci-dessus, le transfert don- nationale de l’assurance chômage af-ne lieu à : fectés aux activités prévus à l’article 4 ci-dessus sont transférées à la caisse1 - l’établissement : nationale de recouvrement des cotisa- tions de sécurité sociale.- d’un inventaire dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par Les modalités d’application de cet article une commission inter caisses présidée sont fixées par arrêté du ministre chargé par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale. de la sécurité sociale, Chapitre VIII- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et la valeur des Dispositions finales éléments des patrimoines transférés ; Art. 56 - Sont abrogées toutes dispo-2 - la mise au point des procédures de sitions contraires à celles du présent transfert des informations, fichiers, décret notamment les dispositions de documents, archives, notamment, se l’article 8 (alinéas 3 et 11) et de l’article rapportant à ce transfert. 9, (alinéa 3) du décret exécutif 92-07 du 4 janvier 1992 et celles de l’article 4 (ali-Art. 55 - La caisse sera subrogée à la néa 1er) du décret exécutif n° 94-188 ducaisse nationale des assurances socia- 26 Moharram 1415 correspondant au 6les, à la caisse nationale des retraites juillet 1994, susvisés.et à la caisse nationale de l’assurancechômage dans les droits et obligationsArrêté du 8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationalede recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Chapitre I la caisse nationale de recouvrement Dispositions generales des cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article Article 1er.- Le présent arrêté a pour 6 du décret exécutif n° 06-370 du 26 objet de fixer l’organisation interne de Ramadhan 1427 correspondant au 1964
Sécurité sociale Art. 21octobre 2006 portant création, organisa- trôler les activités des agences région-tion et fonctionnement de la caisse na- ales et des agences de wilayas;tionale de recouvrement des cotisationsde sécurité sociale, désignée ci-après - de gérer le budget de la caisse, de co-«la caisse». ordonner les opérations financières et de consolider la comptabilité générale;Art. 2.- Dans le cadre des missionsqui lui sont dévolues par les disposi- - de mettre en place les procédurestions du décret exécutif n° 06-370 du d’immatriculation des travailleurs sala-26 Ramadhan 1427 correspondant au riés et des employeurs, de veiller à leur19 octobre 2006, susvisé, l’organisation application ainsi qu’à la mise à jour etde la caisse nationale de recouvre- à la gestion des fichiers des assujettis;ment des cotisations de sécurité socialecomprend, sous l’autorité du directeur - de suivre le recouvrement des cotisa-général, assisté d’un directeur général tions destinées au financement de laadjoint, des directeurs centraux, de cad- sécurité sociale des travailleurs sala-res et de quatre (4) conseillers dont un riés, conformément aux lois et règle-conseiller juridique, les structures suiv- ments en vigueur;antes : - d’organiser et de suivre le contrôle de- les structures centrales; l’état d’exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de- les structures locales. sécurité sociale;L’organisation des structures de la - de suivre le contentieux relatif au re-caisse citées ci-dessus est fixée par dé- couvrement des cotisations conformé-cision du ministre chargé de la sécurité ment à la législation et à la réglementa-sociale, sur proposition du directeur gé- tion en vigueur;néral. - de mettre à la disposition de chaque Chapitre II caisse de sécurité sociale les fonds nécessaires pour le paiement des pr- Les structures centrales estations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part;art. 3.- Les structures centrales de la di-rection générale de la caisse sont char- - de conclure toute convention et accordgées notamment : en matière de recouvrement et de suiv- re leur application;- d’organiser, de coordonner et de con- trôler la gestion des moyens humains - de coordonner et de suivre la réalisa- et matériels de la caisse; tion des investissements;- d’organiser, de coordonner et de con- - de mettre en place des plans d’action visant l’amélioration de la qualité des services à l’endroit des assujettis et 65
Code social .Art. 21 des partenaires de la caisse; nication; - de mettre en place des programmes - la cellule d’accueil, d’écoute et d’information et de communication en d’orientation des assujettis. direction des assujettis; Art. 5.- La direction de l’immatriculation - de participer aux actions menées par et de la gestion des comptes cotisants les autorités compétentes en matière est chargée : de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière sociale et de - de mettre en place les procédures développer des actions d’entraide ad- d’immatriculation des travailleurs sal- ministrative; ariés et des catégories particulières d’assurés sociaux affiliés au régime - de participer, avec l’ensemble des ad- de sécurité sociale des travailleurs ministrations et organismes concernés, salariés et des employeurs y compris aux actions et mesures décidées par celles relatives à la télé-déclaration et les pouvoirs publics en matière de sim- aux télé-paiements; plification et de facilitation des procé- dures administratives dans les rela- - de veiller à la mise à jour et à tions avec les citoyens. l’exploitation régulière des fichiers d’immatriculation; Art. 4.- La direction générale de la caisse comprend : - d’établir et de tenir à jour les fichiers des employeurs et des travailleurs - la direction de l’immatriculation et de la étrangers; gestion des comptes cotisants; - de suivre le recouvrement des cotisa- - la direction du contrôle des assujettis et tions dues conformément aux lois et du contentieux; règlements en vigueur; - la direction de la comptabilité et des - de suivre et d’évaluer la mise en œuvre finances; par les agences de wilayas des dis- positifs d’abattement des charges so- - la direction des ressources humaines ciales dans le cadre de la promotion de et des moyens généraux; l’emploi; - la direction des études, de l’organisation - de mettre à la disposition des organ- et des statistiques; ismes de sécurité sociale concernés les fichiers des travailleurs salariés, - la direction des systèmes d’information des catégories particulières d’assurés et de l’exploitation informatique; sociaux affiliés au régime de sécurité sociale, des travailleurs salariés et des - la direction de l’audit interne et de employeurs et leur mise à jour. l’inspection; Elle comprend deux (2) sous-directions : - la direction des études actuarielles; - la cellule d’information et de commu-66
Sécurité sociale Art. 21- la sous-direction de l’immatriculation; - la sous-direction du contrôle des as- sujettis;- la sous-direction de la gestion des comptes cotisants. - la sous-direction du contentieux.Art. 6.- La direction du contrôle des as- Art. 7.- La direction de la comptabilité etsujettis et du contentieux est chargée : des finances est chargée :- d’arrêter le programme annuel de con- - de préparer, en liaison avec les struc- trôle de l’état d’exécution des obliga- tures centrales concernées et les agenc- tions mises à la charge des assujettis es régionales, le projet de budget de la en matière de sécurité sociale et d’en caisse et d’en suivre l’exécution; suivre l’application; - de tenir la comptabilité de la caisse et- de participer aux actions menées par de consolider celle des agences régio- les autorités compétentes en matière nales et des agences de wilayas; de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière sociale; - de veiller à la régularité et à la bonne exécution des opérations financières- de développer les actions de contrôle conformément aux lois et règlements dans le cadre de l’entraide administra- en vigueur; tive notamment avec les services rel- evant de l’inspection du travail et d’en - d’assurer la coordination financière; suivre la mise en œuvre; - de tenir à jour les documents de ges-- de proposer les demandes et les re- tion financière et comptable néces- traits d’agrément des agents de con- saires aux contrôles auxquels est as- trôle conformément à la réglementa- sujettie la caisse; tion en vigueur; - de tenir à jour les états de rapproche-- d’assurer le suivi du contentieux du re- ment relatifs à la répartition des couvrement des cotisations de sécurité recettes de cotisations sur les organ- sociale; ismes de sécurité sociale concernés;- de veiller à l’application des procédures - d’élaborer le bilan de la caisse et le rap- de recouvrement forcé des cotisa- port financier; tions de sécurité sociale et d’en faire l’évaluation; - d’établir les états prévisionnels des recettes et les bilans par branche de- d’assurer le secrétariat de la commis- sécurité sociale pour chaque exercice sion nationale de recours préalable et de les mettre à la disposition des qualifiée conformément à la réglemen- organismes de sécurité sociale con- tation en vigueur. cernés.Elle comprend deux (2) sous-directions : Elle comprend deux (2) sous-directions : 67
Code social .Art. 21- la sous-direction de la comptabilité; d’approvisionnement en matière de fournitures, de mobiliers et de matéri-- la sous-direction des finances et du els de fonctionnement conformément à budget. la législation et à la réglementation en vigueur;Art. 8.- La direction des ressourceshumaines et des moyens généraux est - de suivre et d’évaluer les opérationschargée : régionales d’acquisition des équipe- ments et d’approvisionnement en- d’assurer la gestion des ressources hu- matière de fournitures, de mobiliers et maines de la caisse dans le cadre des de matériels de fonctionnement; dispositions législatives, réglemen- taires et conventionnelles en vigueur; - d’assurer la maintenance et l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier;- d’organiser, de coordonner et de con- trôler l’activité des agences régionales - de tenir les registres des inventaires en matière de ressources humaines et des biens meubles et immeubles; de gestion des moyens; - d’assurer la tenue des archives de la- d’établir les plans de formation et de caisse. recrutement des personnels; Elle comprend deux (2) sous-directions :- de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration des con- - la sous-direction de la gestion des res- ditions de travail des personnels de la sources humaines; caisse dans le cadre de la négociation collective; - la sous-direction des moyens gé- néraux.- d’animer les commissions compétentes en matière de gestion des carrières, de Art. 9.- La direction des études, de valorisation des compétences et de re- l’organisation et des statistiques est spect de l’organisation du travail; chargée :- de gérer le contentieux des relations de - de mener, en relation avec les struc- travail et autres contentieux que celui tures concernées, toute étude en du recouvrement; rapport avec les missions et les pro- grammes de la caisse;- de consolider et de valider les besoins en moyens humains et matériels expri- - de procéder à la synthèse des études més par les agences régionales; et des évaluations réalisées par les dif- férentes structures de la caisse;- de coordonner et de suivre les réalisa- tions des investissements; - de contribuer aux études actuarielles menées par la direction des études ac- - de réaliser les opérations tuarielles; équipements et d’acquisition des68
Sécurité sociale Art. 21- de proposer les ratios de gestion; la communication, les réseaux et les centres de traitement informatique des- de proposer l’uniformisation des procé- données de la caisse; dures et des supports de gestion et de les mettre en œuvre; - de mettre en place, en relation avec les structures et institutions compé-- de mettre à la disposition des organ- tentes en matière de technologies de ismes de sécurité sociale concernés l’information et de la communication, les informations nécessaires à la ré- les mécanismes d’inter-opérabilité des alisation des missions dont ils ont la systèmes d’information de la caisse charge; avec ceux des autres caisses de sé- curité sociale et, le cas échéant, des- d’organiser les modalités d’accès des autres institutions, établissements et organismes de sécurité sociale con- organismes dans le cadre des relations cernés aux bases de données de la prévues conformément à la législation caisse; et à la réglementation en vigueur;- de collecter, de centraliser et d’analyser - d’assurer l’assistance technique à les informations et les données statis- l’ensemble des utilisateurs des logiciels tiques; de la fonction recouvrement;- de constituer et de gérer le fonds docu- - d’assurer la maintenance des équipe- mentaire de la caisse. ments informatiques.Elle comprend deux (2) sous-directions : Elle comprend deux (2) sous-directions :- la sous-direction des études et de - la sous-direction des systèmes l’organisation; d’information;- la sous-direction des statistiques. - la sous-direction de l’exploitation infor- matique.Art. 10.- La direction des systèmesd’information et de l’exploitation informa- Art. 11.- La direction de l’audit internetique est chargée : et de l’inspection est chargée d’effectuer des missions d’audit, d’assistance,- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluation et de contrôle des struc- d’évaluer, en relation avec les struc- tures centrales et locales relevant de la tures concernées, les systèmes caisse portant notamment sur : d’information de la caisse et les plans et programmes informatiques y af- - l’état d’application de la législation et férents; de la réglementation;- de mettre en place et de développer, - la gestion financière et comptable; en relation avec les structures et in- stitutions compétentes, en matière - l’organisation et le fonctionnement; de technologies de l’information et de 69
Code social .Art. 21 - les niveaux de rendement et les per- - de développer, en relation avec les formances. structures concernées, les supports d’information et de communication de Elle comprend deux (2) sous-directions : la caisse; - la sous-direction de l’audit interne; - de veiller à la mise en œuvre, de suivre et d’évaluer les actions d’information et - la sous-direction du contrôle de ges- de communication de la caisse. tion. Art. 14.- La cellule d’accueil, d’écoute et Art. 12.- La direction des études actuari- d’orientation des assujettis à la sécurité elles est chargée, notamment : sociale est chargée, notamment : - de mener des études actuarielles en - de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation matière de sécurité sociale, en rela- et de l’accompagnement des assujettis tion avec les structures en charge de à la sécurité sociale; l’actuariat du ministère chargé de la sécurité sociale et des autres caisses - de la synthèse et de l’analyse des in- de sécurité sociale; formations recueillies à travers les requêtes; - de participer aux activités de formation et de recherche du secteur de la sécu- - de proposer les mesures nécessaires à rité sociale en matière d’actuariat; l’amélioration de la qualité des presta- tions de services de la caisse. - de prendre part aux actions de coopéra- tion internationale dans le domaine des Chapitre III études de l’actuariat; Les structures locales - de contribuer au développement du système d’information de la caisse. art. 15.- Les structures locales compren- nent les agences régionales ainsi que Elle comprend deux (2) sous-directions : les agences de wilayas auxquelles sont rattachées les antennes de recouvre- - la sous-direction de la collecte et du ment. traitement des données actuarielles; Art. 16.- Les agences régionales sont - la sous-direction de l’évaluation actu- compétentes territorialement pour une arielle. ou plusieurs wilayas. Art. 13.- La cellule d’information et de Le nombre d’agences régionales, leur communication de la caisse est chargée, implantation et leur compétence terri- notamment : toriale sont fixés en annexe du présent arrêté. - de proposer, en relation avec les direc- tions concernées, des programmes d’information et de communication in- terne et externe de la caisse;70
Sécurité sociale Art. 21Art. 17.- L’agence régionale assure la - de tenir les inventaires des biens meu-couverture des besoins humains et ma- bles et immeubles relevant de sa com-tériels des agences de wilayas qui lui pétence;sont rattachées. A ce titre elle est char-gée, notamment : - de gérer les structures chargées des archives à l’échelle régionale;- d’assurer la gestion des ressources humaines de l’agence régionale et des - de transmettre à la direction générale agences de wilayas qui lui sont ratta- les besoins en moyens humains et chées dans le cadre des dispositions matériels de l’agence régionale et des législatives, réglementaires et conven- agences de wilayas; tionnelles en vigueur; - d’établir les états prévisionnels budgé-- d’établir les plans de formation et de taires de l’agence régionale; recrutement des personnels relevant de sa compétence; - de tenir les états comptables de l’agence régionale et de veiller à la- de planifier, de proposer et de réaliser bonne exécution des opérations finan- les opérations régionales d’acquisition, cières des agences de wilayas qui lui d’équipement, de mobilier et de fourni- sont rattachées, conformément à la tures; législation et à la réglementation en vigueur;- de mettre à la disposition des agences de wilayas les moyens nécessaires à - d’établir les bilans et synthèses trimes- leur fonctionnement; triels, semestriels et annuels des activi- tés des agences de wilayas qui lui sont- de soumettre à la direction générale rattachées. toute proposition de mouvement du personnel relevant des agences de L’agence régionale est dirigée par un di- wilayas qui lui sont rattachées; recteur.- de veiller à la maintenance des équi- Art. 18.- L’agence régionale comprend pements, des biens meubles et im- quatre (4) sous-directions : meubles de l’agence régionale et des agences de wilayas; - La sous-direction des ressources hu- maines, chargée :- d’assurer l’exécution et le suivi des programmes d’investissement mis à sa - d’assurer la gestion des personnels de charge; l’agence régionale et des agences de wilayas qui lui sont rattachées dans- de gérer le contentieux des relations de le cadre des dispositions législatives, travail et autres contentieux que celui réglementaires et conventionnelles en du recouvrement; vigueur; 71
Code social .Art. 21 - d’établir, en collaboration avec les es de wilaya concernées, les états agences de wilaya concernées, les prévisionnels budgétaires des agences plans de formation et de recrutement de wilayas qui lui sont rattachées; des personnels; - de veiller à l’exécution des opérations - d’animer les commissions compétentes financières conformément à la législa- en matière de gestion des ressources tion et à la réglementation en vigueur; humaines. - de tenir les états comptables de - La sous-direction des moyens gé- l’agence régionale. néraux, chargée : - La sous-direction des études et de syn- - de proposer les plans d’acquisition thèse, chargée : des équipements, de mobiliers et de fournitures de l’agence régionale et de - de collecter et de consolider les don- l’agence de wilaya; nées statistiques relatives aux activités des agences de wilayas qui lui sont rat- - de réaliser les opérations régionales tachées; d’acquisition d’équipement, de mobilier et de fournitures ; - de procéder à la synthèse et à l’analyse des données statistiques des agences - d’assurer l’approvisionnement des de wilayas qui lui sont rattachées et de agences de wilayas qui lui sont ratta- les transmettre à la direction générale. chées en moyens nécessaires à leur fonctionnement; Art. 19.- Les agences de wilayas de la caisse sont chargées d’assurer : - de coordonner et de suivre la réalisa- tion des investissements; - l’immatriculation des employeurs, des travailleurs salariés et des catégories - de tenir les inventaires des biens meu- particulières d’assurés sociaux ainsi bles et immeubles des agences région- que la mise à jour des fichiers y af- ales et des agences de wilayas et d’en férents; assurer la maintenance; - le recouvrement des cotisations de - d’assurer la maintenance des équipe- sécurité sociale des travailleurs sala- ments informatiques en liaison avec riés et des catégories particulières la sous-direction de l’informatique de d’assurés sociaux; l’agence de wilaya. - l’organisation, la coordination et le con- - La sous-direction de la comptabilité et trôle des activités des antennes de re- des finances, chargée : couvrement; - de préparer les états prévisionnels - le contrôle des assujettis concernant budgétaires de l’agence régionale; les obligations mises à leur charge; - de préparer, en liaison avec les agenc- - la gestion du contentieux lié au recou-72
Sécurité sociale Art. 21 vrement conformément à la législation directeurs et d’agents, chargés de la et à la réglementation en vigueur; gestion du personnel et des moyens généraux en liaison avec l’agence régio-- la tenue des états comptables et nale territorialement compétente. l’exécution des opérations financières liées au recouvrement conformément Art. 23.- L’agence de wilaya de la pre- aux lois et règlements en vigueur; mière catégorie comprend des sous- directions chargées :- la répartition et le versement des quotes-parts des cotisations dues aux - de l’immatriculation et de la gestion des agences de wilayas des organismes comptes cotisants; de sécurité sociale concernés aux échéances fixées conformément à - des opérations comptables et finan- l’article 47 du décret exécutif n° 06-370 cières; du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, confor- - du contrôle des assujettis; mément et selon les modalités fixées - du contentieux; par convention entre les organismes - des systèmes d’information. de sécurité sociale concernés et la caisse nationale de recouvrement des Art. 24.- L’agence de wilaya de la deux- cotisations de sécurité sociale. ième catégorie comprend des sous-di- rections chargées :Art. 20.- Les agences de wilayas sontclassées en trois (3) catégories sur la - de l’immatriculation et de la gestion desbase des critères suivants : comptes cotisants;- le nombre d’employeurs assujettis - des opérations comptables et finan- et leur répartition selon les secteurs cières; d’activités; - du contrôle des assujettis et du conten-- le nombre de travailleurs salariés af- tieux; filiés. - des systèmes d’information.Art. 21.- Les modalités de classifica-tion des agences de wilayas selon les Art. 25.- L’agence de wilaya de lacritères prévus à l’article 20 ci-dessus troisième catégorie comprend des sous-sont fixées par décision du ministre char- directions chargées :gé de la sécurité sociale sur propositiondu directeur général de la caisse. - de l’immatriculation, de la gestion des comptes cotisants et des opérationsArt. 22.- L’agence de wilaya est diri- comptables et financières;gée par un directeur, assisté de sous- - du contrôle des assujettis et du conten- tieux; - des systèmes d’information. 73
Code social .Art. 22Art. 26.- Les agences de wilayas im- Art. 27.- Les antennes de recouvrementplantées au niveau des wilayas du Sud sont créées par décision du directeuret des hauts plateaux bénéficient, en général sur proposition motivée du di-tant que de besoin, d’investissements et recteur d’agence de wilaya et après avisde moyens humains et matériels com- du directeur de l’agence régionale, auplémentaires spécifiques. niveau d.une ou plusieurs communes où l’activité du recouvrement le nécessite. ANNEXENombre, implantation et compétence territoriale des agences régionalesde la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité socialeSIEGE DES COMPETENCE TERRITORIALE (AGENCES DEAGENCES WILAYAS)REGIONALESAlger Alger.Blida Blida - Médéa - Tipaza - Chlef - Aïn Defla.Oran Oran - Mascara - Aïn Témouchent - Mostaganem.Tlemcen Tlemcen - Sidi Bel Abbès - Naâma - Saïda.Tiaret Tiaret - Tissemssilt - Djelfa - Relizane.Béchar Béchar - Tindouf - Adrar - El Bayadh.Tizi Ouzou Tizi Ouzou - Boumerdès - Bouira.Sétif Sétif - Béjaïa - Bordj Bou Arréridj - M.Sila. Constantine Constantine - Jijel - Mila - Skikda. Annaba Annaba - Guelma - El Tarf - Souk Ahras - Tébessa.Batna Batna - Khenchela - Biskra - Oum El Bouaghi.Ouargla Ouargla - El Oued - Ghardaïa - Laghouat.Tamenghasset Tamenghasset - Illizi. Art. 22 - Les cotisations de sécurité sociale à la charge des non-salariés, fontl’objet d’un versement annuel par les intéressés dans les conditions fixées parvoie réglementaire.Art. 23 - Lorsque le montant des cotisations versées ne correspond pas au mon-74
Sécurité sociale Art. 24 quatertant des cotisations dues, l’assujetti procède à une régularisation trimestrielle ouannuelle.En cas de carence, cette régularisation est effectuée par l’organisme de sécuritésociale.Art. 24 - (Loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987) Ledéfaut de versement dans les délais, des cotisations de sécurité sociale donne lieu àune majoration de 5% appliquée au montant des cotisations dues.Les cotisations principales sont majorées de 1% par mois de retard supplémen-taire; le nouveau délai d’un mois court à compter de la date de l’exigibilité de lacréance à l’article 21 ci-dessus.Les majorations sont recouvrées par l’organisme de sécurité sociale .Art. 24 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) En cas de cession ou de cessa-tion volontaire d’activité de l’entreprise ou de l’une de ses unités, le versement descotisations échues ou à échoir est exigible dans un délai de dix (10) jours francs.Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, lesmodalités d’application de cet article.Art. 24 ter - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Hormis les cas prévus à l’article24 bis ci-dessus, les cotisations de la caisse de sécurité sociale sont recouvréesdans les autres cas de cessation d’activité, conformément à la législation en vi-gueur.Art. 24 quater - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) L’admission en non-valeurdes cotisations de sécurité sociale est prononcée, une seule fois, par la loi.Le conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale établit, après accord duministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances, le dossierd’admission en non-valeur qui détermine la nature et les montants des cotisationset les périodes concernées.Dans tous les cas, l’admission en non-valeur ne doit pas porter préjudice aux droitsdes travailleurs affiliés . 75
Code social .Art. 25Art. 25 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Indépendamment des sanctionsprévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi, les caisses desécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les organismes em-ployeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéfici-aires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations,l’employeur n’avait pas acquitté l’intégralité des cotisations de sécurité socialedues pour les travailleurs concernés.En outre, l’organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, lepaiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versementdes cotisations.Art. 25 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Lorsque, en raison de lacarence de l’organisme employeur, le travailleur n’a pas pu faire valider une duréed’activité exercée au sein de cet organisme, il est fondé à demander, par voie dejustice, la validation de ladite durée et les dommages et intérêts pour le préjudicesubi.L’indemnisation ne peut être inférieure au montant des prestations découlant desdroits qui auraient pu être acquis au titre de la durée d’activité en cause. TITRE VISansctions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnellesArt. 26 - Le défaut de déclaration d’un accident du travail par l’employeur, décla-ration prévue à l’article 13 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux acci-dents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, recou-vrée par l’organisme de sécurité sociale, dont le montant est égal à 20 % du salairetrimestriel de la victime.Art. 27 - Le défaut de la déclaration, par l’employeur, prévue à l’article 69 dela loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladiesprofessionnelles, donne lieu à une pénalité, d’un montant de 0,1% par jour de re-tard, calculée sur les salaires versées au cours du trimestre écoulé et recouvrée parl’organisme de sécurité sociale.Art. 27 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) L’action prévue à l’article76
Sécurité sociale Art. 3625 bis est également ouverte au travailleur en cas de défaut de la déclaration parl’employeur relative à l’utilisation des procédés de travail susceptibles de provo-quer des maladies professionnelles prévues à l’article 69 de la loi n° 83-13 du 2juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. TITRE VII Controle des assujettisArt. 28 - Le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation desécurité sociale est effectué par des contrôleurs, agents des orga-nismes de sécuritésociale, agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés.Art. 29 - Les agents de contrôle, prévus à l’article précédent, prêtent sermentdevant le tribunal.Art. 30 - Chaque assujetti peut faire l’objet d’un contrôle, en tout temps et lieu detravail et pour toutes les périodes d’assujettissement, sous réserve des dispositionsrelatives à la prescription.Art. 31 - Les assujettis sont tenus de présenter, aux agents de contrôle, les docu-ments et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.Art. 32 - Les entraves au contrôle sont passibles de peines prévues dans le cadrede l’infraction qualifiée par l’article 183 du code pénal.Art. 33 - Les travailleurs sont tenus de fournir tous renseignements nécessaires àl’exercice du contrôle.Art. 34 - Les agents de contrôle sont tenus au secret professionnel et ne doivent,en aucun cas, révéler les procédés et les résultats d’exploitation dont ils pourraientprendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctionsdisciplinaires et pénales prévues en la matière.Art. 35 - Le contrôle est effectué, soit à la demande de l’organisme compétent, soità celle de l’organisation syndicale.Art. 36 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) L’agent de contrôle établit un rap-port et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les 77
Code social .Art. 37infractions et irrégularités constatées.Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.Dans le respect des dispositions de l’article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l’organisme de sécurité so-ciale, sur la base du procès-verbal est habilité à :- procéder à toute régularisation de la situation de l’assujetti et/ou,- saisir aux fins de poursuites l’autorité judiciaire compétente.Art. 37 - L’organisme de sécurité sociale peut, dans le cadre de la loi, requérirle concours de la force publique pendant l’exercice des missions des agents decontrôle.Art. 38 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Les organismes de sécurité socialesont autorisés à communiquer, aux administrations compétentes, les infractionsrelevées à l’occasion du contrôle.Toute administration publique qui, à l’occasion de ses activités ou contrôles, aconnaissance d’infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécuritésociale est tenue d’en informer l’organisme de sécurité sociale.Art. 38 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) L’inspecteur du travail esthabilité dans le cadre de ses missions à relever toute infraction à la lé-gislation età la réglementation de sécurité sociale.Il est tenu d’en informer par écrit l’organisme de sécurité sociale compétent. TITRE VIIIDispositions diversesArt. 39 - Les personnes physiques ou morales qui désirent concourir aux marchésde fournitures ou de travaux proposés par l’Etat, les collectivités locales, lesétablissements publics ainsi que par les entreprises contrôlées par l’Etat, doiventavoir satisfait à leurs obligations en matière de sécurité sociale et notammentcelles qui concernent le paiement des cotisations.Art. 40 - Les pénalités et les majorations prévues par la présente loi sont pro-78
Sécurité sociale Art. 42 bisnoncées par l’organisme de sécurité sociale et recouvrées comme en matière decotisations.Art. 41 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Lorsque les obligations de laprésente loi n’ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées parl’organisme de sécurité sociale n’ont pas été acquittées, dans un délai de trois (3)mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de recou-vrement, l’organisme de sécurité sociale saisit le tribunal qui ordonne le paiementdes sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingtmille dinars (20.000 DA).En outre, l’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dansles délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende dedix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) par travailleur nonaffilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une deces deux peines.En cas de récidive, l’employeur est passible d’une amende de vingt mille dinars(20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, etd’une peine d’emprisonnement de deux (2) à vingt quatre (24) mois.Art. 42 - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) En cas d’infraction aux disposi-tions de l’article 21 de la présente loi, l’employeur qui a retenu par devers lui in-dûment la quote-part de cotisations du travailleur est puni d’une amende de milledinars (1.000 DA)par travailleur.En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peutêtre prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celleprévue à l’alinéa précédent.Art. 42 bis - (Loi n° 04-17 du 10 novembre 2004) Sous réserve des dispositionsdu dernier alinéa de l’article 41 et de celles de l’article 42 de la présente loi, lessanctions sont portées au double en cas de récidive dans les manquements auxobligations des assujettis prescrites par la présente loi.Il y a récidive si dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une miseen demeure adressés par la caisse, l’employeur a été sanctionné pour une infrac-tion à l’une des obligations prévues par la présente loi. Chaque manquement estapprécié séparément . 79
Code social .Art. 43Art. 43 - Les déclarations obligatoires, prévues par la présente loi sont effectuéessur des formulaires dont le modèle est fixé par voie réglementaire. TITRE IX Dispositions relatives aux administrations publiques et aux collectivités localesArt. 44 - Ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivi-tés locales, les dispositions des articles 7, 13, 15 alinéa 2, 16, 24, 26, 27, 40, 41 et42 de la présente loi.Toutefois, l’inexécution des obligations fixées par la présente loi, fera l’objet dessanctions prévues par les textes particuliers en la matière.Art. 45 - Les modalités d’application des articles 12 alinéa 2, et 28 à 39 de laprésente loi aux administrations publiques et aux collectivités locales, serontfixées par voie de décret. TITRE X Dispositions finalesArt. 46 - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’applicationde la présente loi.Art. 47 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.Art. 48 - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984.80
Sécurité sociale Art. 5Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caissesde sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécuritésociale, modifié et complété par le décret exécutif n° 05-69 du 6 février 2005fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécuritésociale et le décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006 portant création,organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement descotisations de sécurité sociale. TITRE I Dispositions généralesArticle 1er - Les organismes de sécurité sociale prévus à l’article 49 de la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ainsi qu’aux articles 78, 49 et 81 des lois n°83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, sont :- la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, par abrévia- tion “C.N.A.S”,- la caisse nationale des retraités, par abréviation “C.N.R”,- la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, par abréviation “C.A.S.N.O.S”.La C.N.A.S., la C.N.R. et la C.A.S.N.O.S. sont dénommées ci-aprés “les caisses”.Art. 2 - Les caisses, chargées de la gestion des risques prévus par les lois de sé-curité sociale, sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financièreet sont régies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions duprésent décret.Les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tiers ; ellessont régies par les lois et règlements en vigueur et par le présent statut.Art. 3 - Conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juil-let 1983 susvisée, les caisses sont placées sous la tutelle du mi-nistre chargé de lasécurité sociale.Art. 4 - Les sièges des caisses sont fixés à Alger.Art. 5 - Les caisses visées à l’article 1er ci-dessus disposent : 81
Code social .Art. 6a) de services centraux ;b) d’agences locales ou régionales dont la compétence territoriale et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;c) de centres de paiement ;d) d’antennes d’entreprises ou d’administration ;e) de correspondants d’entreprise ou d’administration.Art. 6 - Les agences des caisses n’ont pas la personnalité juridique et ne sont pasdotées de l’autonomie financière ; elles sont placées sous l’autorité d’agents dedirection auxquels le directeur général de la caisse et l’agent chargé des opéra-tions financières peuvent déléguer, sous leur responsabilité, une partie de leurspouvoirs.Les centres de paiements constituent les dossiers de prestations, liquident et paientles prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargéspar la caisse.Lorsqu’il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les corre-spondants d’entreprise ou d’administration sont chargés de constituer les dossiersdes assurés sociaux travaillant dans l’entreprise ou l’administration et de trans-mettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à l’agence, soit aucentre payeur dont relèvent les assurés.Les correspondants d’entreprise ou d’administration sont désignés par accord en-tre le personnel et le chef d’entreprise. Ils doivent obtenir l’agrément de la caisse.Les correspondants d’entreprise ou d’administration visés ci-dessus sont consi-dérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-cidans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des presta-tions.Art. 7 - L’organisation interne de chacune des caisses est fixée par arrêté du min-istre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration dela caisse.82
Sécurité sociale Art. 7Arrêté du 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationaledes retraites (CNR), modifié et complété par l’arrêté du 18 février 2007 etl’arrêté du 17 août 2010. Chapitre I et d’antennes d’administration ou d’entreprise ; Dispositions générales * la gestion des équipements et desArticle 1er - Le présent arrêté a pour ob- moyens humains et matériels de lajet de fixer, conformément à l’article 7 du caisse :décret n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvi-sé, l’organisation interne de la caisse na- - de gérer le budget de la caisse, de co-tionale des retraites, ci-après désignée ordonner les opérations financières etpar abréviation «C.N.R.». de centraliser la comptabilité générale ;Art. 2 - (Arrêté du 18 février 2007) - de coordonner le recouvrement des co-Dans le cadre des missions qui lui sont tisations de retraite et de retraite antici-dévolues par les dispositions du décret pée ;exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, sus-visé, la caisse nationale des retraites - de gérer et de reconstituer les carrièrescomprend, des services centraux, des des assurés sociaux ;agences locales, et, le cas échéant, descentres de paiement. - d’organiser l’information des assurés sociaux et des employeurs ;La compétence territoriale, le nombreet la dénomination des agences locales - de suivre l’application des conventionssont fixés conformément à l’annexe et accords en matière de retraite.jointe au présent arrêté. Art. 4 - (Arrêté du 18 février 2007) Sous Chapitre II l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, les ser- Les services centraux de la vices centraux de la caisse comprend : caisse(Arrêté du 18 février 2007) - la direction des retraites ;Art. 3 - (Arrêté du 18 février 2007) Lesservices centraux de la caisse est char- - la direction de la gestion des carrièresgé, notamment : des assurés sociaux ;- d’organiser, de planifier, de coordonner - la direction des finances ou de l’agent et de contrôler : chargé des opérations financières ;* les activités des agences de wilaya - la direction de l’informatique et de l’organisation ; - la direction de l’administration générale ; - la cellule des études actuarielles de sé- 83
Code social .Art. 7 curité sociale. - d’élaborer des instructions en matière de réglementation en direction desArt. 5 - Il est créé auprès du directeur agences ;général, une inspection générale dirigéepar un inspecteur général et comprenant - d’assurer la liaison avec les organ-trois (3) à cinq (5) inspecteurs. ismes de retraites étrangers concer- nant le traitement des dossiers en co-Les missions et programmes de tra- ordination ;vail de l’inspection générale sont fixéspar le directeur général, le conseil - de gérer le fichier central des retraitesd’administration consulté. et de veiller à la fiabilité des données ;Art. 5 bis. - (Arrêté du 18 février 2007) - de veiller à l’application des disposi-Il est créé, auprès du directeur général, tions, en matière de retraite, prévuesdes directeurs d’agences locales, de cel- par les accords de sécurité sociale ;lules d’accueil du citoyen, de la commu-nication et de l’écoute sociale - d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information en directionArt. 6.- (Arrêté du 17 août 2010) Le di- des assurés sociaux en activité, desrecteur général est, en outre, assisté de pensionnés et des employeurs ;conseillers dont un conseiller juridiqueet d’assistants pour la prise en charge - de constituer et de gérer une docu-de dossiers particuliers et de travaux mentation technique ;d’études, de recherche et d’analyse. La direction des retraites comprend qua-Art. 7 - La direction des retraites est tre (4) sous-directions :chargée : - la sous-direction de la réglementation- d’organiser et de contrôler la gestion et du contentieux des prestations ; des pensions et allocations de retraite ; - la sous-direction de la coordination- de suivre le mandatement des éché- avec les régimes de retraite étrangers ; ances et des rappels concernant les opérations de revalorisation des pen- - la sous-direction du suivi de la liquida- sions et allocations de retraite ; tion et du mandatement des pensions et allocations de retraite ;- d’assurer le fonctionnement de la com- mission de recours préalable prévue à - la sous-direction de l’information et de l’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juil- la documentation. let 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Art. 8 - La direction de la gestion des carrières des assurés sociaux est char- gée : - de définir et de mettre en place des procédures de collecte des données84
Sécurité sociale Art. 7 relatives à la carrière des assurés ; - de suivre, en relation avec les services de la caisse nationale des assurances- de veiller au contrôle, à la validation sociales, la situation du recouvrement des données et à la saisie sur support des cotisations ainsi que son évolution. informatique ; La direction des finances comprend qua-- d’organiser la base de données des tre (4) sous-directions : comptes individuels des salariés ; - la sous-direction du budget ;- de gérer le centre informatique national de la reconstitution des carrières ; - la sous-direction des opérations finan- cières et de la gestion de la trésorerie ;- de définir et de mettre en œuvre des procédures d’archivage de l’ensemble - la sous-direction de la comptabilité ; des documents de la caisse conformé- ment à la réglementation en vigueur. - la sous-direction du suivi du recouvre- ment des cotisations.La direction de la gestion des carrières des assurés sociaux comprend trois (3) Art. 10 - (Arrêté du 18 février 2007) sous-directions : La direction de l’informatique et de l’organisation est chargée :- la sous-direction du transfert des don- nées, - de concevoir des méthodes d’organisation en vue d’homogénéiser- la sous-direction du traitement informa- les procédures et les imprimés et de tique, les mettre en œuvre ;- la sous-direction de l’archivage. - d’élaborer le plan informatique de la caisse ainsi que le schéma directeurArt. 9 - La direction des finances où de l’informatisation ;l’agent chargé des opérations finan-cières est chargé : - de concevoir, d’élaborer des logiciels en fonction des objectifs arrêtés ;- de préparer, en liaison avec les struc- tures concernées, le projet de budget - d’organiser l’activité des centres de de la caisse et d’en suivre l’exécution ; traitement informatique et de veiller à leur fonctionnement selon les normes- de gérer la trésorerie de la caisse ; préalablement définies ;- de tenir la comptabilité du siège et - d’apporter l’assistance à l’utilisation des de centraliser celle des agences de logiciels et des matériels à l’ensemble wilaya, le cas, échéant, des antennes des utilisateurs de l’informatique d’entreprise et d’administration ; (agence et siège) ;- de veiller à la bonne exécution des - de maintenir les applications informa- opérations financières ; tiques en fonction de l’évolution de la- d’assurer la coordination financière ; 85
Code social .Art. 7 législation ; meubles et immeubles de la caisse ; - de veiller à la maintenance des matéri- - de proposer toute mesure visant à els installés au niveau des centres de valoriser le patrimoine mobilier et im- traitement informatique ; mobilier de la caisse ; - d’étudier, d’élaborer et de proposer - de réaliser les opérations des ratios-types de gestion ; d’approvisionnement en matière de fournitures, équipements mobiliers et - de collecter, de centraliser et de traiter matériels de fonctionnement ; les données et les informations statis- tiques. - de gérer les archives ; La direction de l’informatique et de - de gérer et de suivre les projets de ré- l’organisation comprend quatre (4) alisation d’infrastructures de la caisse. sous-directions : La direction de l’administration générale - la sous-direction des études ; comprend quatre (4) sous-directions : - la sous-direction de l’exploitation ; - la sous-direction du personnel et de la formation ; - la sous-direction de l’organisation ; - la sous-direction de la gestion du patri- - la sous-direction de la planification et moine immobilier et du contentieux ; des statistiques. - la sous-direction des moyens généraux ; Art. 11 - La direction de l’administration générale est chargée : - la sous-direction des réalisations et des équipements. - d’assurer la gestion des personnels dans le cadre des dispositions lé-gisla- Art. 11 bis. - (Arrêté du 18 février 2007) tives et réglementaires en vigueur ; La cellule des études actuarielles de sé- curité sociale est chargée : - d’établir, en liaison avec les structures concernées, le plan de formation des - de collecter l’information nécessaire à personnels et d’organiser les actions la réalisation des études actuarielles de perfectionnement et de recyclage en matière de sécurité sociale ; des personnels de la caisse ; - de mener les études et analyses qui - d’étudier et de proposer les mesures permettent aux gestionnaires de sé- nécessaires à l’amélioration des con- curité sociale de disposer des normes ditions de travail des personnels de la et règles de gestion relative à chacune caisse ; des branches de sécurité sociale rel- evant de la caisse, à court, moyen et - de suivre la gestion des œuvres socia- à long terme, de nature à assurer la les de la caisse ; - de dresser des invitations des biens86
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