LIVRE V ChomageDécret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômageen faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pourraison économique leur emploi, modifié et complété par la loi n° 98-07 du 2août 1998. Chapitre I Objet et champ d’applicationArticle ler - Le présent décret législatif a pour objet d’instituer au profit des salariésun régime d’assurance chômage, contre le risque de perte involontaire d’emploipour raison économique.Art. 2 - Les dispositions du présent décret législatif sont applicables aux salariésdu secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire, pour raisonéconomique dans le cadre soit d’une compression d’effectif, soit d’une cessationd’activité de l’employeur.Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés dusecteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier.Art. 3 - Les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômagetechnique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente detravail en raison d’incapacité de travail, d’un sinistre ou d’une catastrophe na-turelle ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.Art. 4 - Sont égalemenWt exclus du champ d’application du présent décret légis-latif les salariés :- ayant atteint l’âge légal leur permettant de prétendre à une pension de retraite,- remplissant les conditions nécessaires d’ouverture des droits à une pension deretraite anticipée. 237
Code social .Art. 5Art. 5 - Les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs saison-niers, à domicile ainsi que les travailleurs pour propre compte, à employeursmultiples ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail ou en raison d’unlicenciement disciplinaire, d’une démission ou d’un départ volontaire, ne peuventprétendre au bénéfice des prestations de l’assu-rance chômage. Chapitre II Les conditions d’ouverture des droitsArt. 6 - Pour prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage, lesalarié visé à l’article 2 ci-dessus doit remplir les conditions ci-après :- être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins trois (3) années,- être agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant licenciement pour raison économique,- être adhérent et à jour des cotisations au régime de l’assurance-chômage depuis au moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail.Art. 7 - (Loi n° 98-07 du 2 août 1998) Outre les conditions prévues à l’article 6ci-dessus, le salarié bénéficie des prestations de l’assurance chômage s’il remplitles conditions ci-après :- ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d’un em- ploi,- ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle quel- conque,- figurer sur la liste nominative, visée par l’inspecteur du travail territorialement compétent, des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre d’une compression d’effectifs ou d’une cessation d’activité de l’employeur,- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins deux (2) mois,- être résident en Algérie.Art. 8 - le salarié qui remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présentdécret législatif est admis de droit aux prestations du régime de l’assurance chô-238
Chomage Art. 10mage dès versement, par l’employeur, d’une contribution dite d’ouverture desdroits.Art. 9 - La contribution d’ouverture des droits est calculée en fonction del’ancienneté du salarié concerné, validée par son dernier organisme employeur àraison de 80% d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite globalede 12 mois de salaire.Art. 10 - (Loi n° 98-07 du 2 août 1998) La contribution d’ouverture des droits àla charge de l’employeur est calculée sur la base du salaire men-suel brut moyen,perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent son licen-ciement. Elle est due pour toute période d’ancienneté supérieure à trois (3) années.Les éléments de la rémunération qui entrent en compte dans la détermination dusalaire mensuel brut moyen, sont ceux servant d’assiette de calcul aux cotisationsde sécurité sociale.Les modalités, durée et périodicité du paiement de la contribution d’ouverturedes droits, sont fixées par convention entre l’employeur concerné et l’organismechargé de la gestion du régime d’assurance chômage.La convention doit préciser le nombre de mois maximum sur lequel s’étaleral’échéancier et prend effet à la date de sa signature.Cependant, si la durée prévue est supérieure à 15 mois, les échéances postérieuresau 15ème mois donnent lieu à versement par l’employeur d’un intérêt dont le tauxest égal a 50% de celui appliqué par le Trésor public en matière de rémunérartiondes placements.Art. 10 bis - (Loi n° 98-07 du 2 août 1998) Le non respect de l’échéan-cier établitdans la convention entraîne, pour chaque mois de retard, une pénalité recouvréepar l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage égale à 3% du mon-tant de l’échéance assorti, le cas échéant, du taux d’intérêt prévu à l’article 3 ci-dessus.En outre, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage est fondé àréclamer par voie de justice aux employeurs, le remboursement des indemnitésqu’il a servies aux bénéficiaires. 239
Code social .Art. 11 Chapitre III Les prestations du régime d’assurance chômageArt. 11 - Le salarié admis au régime d’assurance chômage a droit et ouvre droità l’ensemble des prestations de sécurité sociale dues aux salariés. II bénéficie :- d’une indemnité mensuelle de chômage ,- des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité,- des prestations familiales,- de la validation auprès du régime de retraite de la période de prise en charge par le régime d’assurance chômage comme période d’acti-vité,- le cas échéant, du capital-décès en faveur de ses ayants droit.Art. 12 - Le régime d’assurance chômage supporte les obligations de l’employeuren matière de cotisations patronales de sécurité sociale à raison de 15% du SNMGpar salarié concerné et régulièrement admis aux prestations du régime d’assurancechômage, dont la répartition est fixée par voie réglementaire.Art. 13 - L’indemnité de chômage est calculée en fonction d’un salaire de ré-férence égal à la moitié du montant obtenu en additionnant le salaire mensuelmoyen brut visé à l’article 10 ci-dessus, au salaire national mini-mum garanti.Art. 14 - La durée de la prise en charge par l’assurance chômage est calculée àraison de deux (2) mois par année de cotisation. Sont considérées comme annéesde cotisations, les anciennetés validées au sein du dernier organisme employeur. Ilest entendu par ancienneté validée au titre des dispositions de l’alinéa ci-dessus :- les années d’activité accomplies au sein du dernier organisme employeur,- le cas échéant, les années de travail effectuées dans d’autres organi-smes em- ployeurs, lorsque le changement d’employeur résulte d’un transfert de person- nel en raison d’une restructuration ou d’un redéploiement.Art. 15 - La durée de prise en charge par l’assurance chômage est répartie enquatre (4) périodes égales. Pour chacune des quatre périodes de prise en charge, letaux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage est dégressif.240
Chomage Art. 22 Chapitre IV Les protections particulièresArt. 16 - La durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage cal-culée conformément à l’article 14 ci-dessus, ne saurait être inférieure à douze (12)mois pour les salariés à contrat de travail à durée indéterminée.Art. 17 - Le taux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage prévu à l’article15 ci-dessus ne peut être inférieur à 50% du salaire de référence ; toutefoisl’indemnité d’assurance chômage allouée dans les conditions fixées par le présentdécret législatif ne peut être inférieure à 75% du SNMG ni supérieure à trois (3)fois celui-ci.Art. 18 - La durée maximale de prise en charge et les taux de détermination del’indemnité d’assurance chômage pour chacune des périodes de prise en chargesont fixées par décret exécutif.Art. 19 - Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu se réinsérerdans la vie active, continue de bénéficier des prestations en nature de l’assurancemaladie et des allocations familiales pendant une période de douze (12) mois.Art. 20 - Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu être réinsérerdans la vie active peut être mis en retraite de façon anticipée, selon les conditionsfixées par décret législatif.Dans ce cas, le régime d’assurance chômage prend en charge les obligations quipèsent sur l’employeur en matière de contribution d’ouverture des droits selon desniveaux fixés par décret législatif. Chapitre V Obligations, contrôles et recoursArt. 21 - L’admission de tout salarié au bénéfice des prestations de l’assurancechômage est prononcée par l’organisme chargé de la gestion et de l’administrationdu régime d’assurance chômage, sur la base d’un dossier présenté par l’organismeemployeur concerné.Art. 22 - Le bénéfice des prestations du régime d’assurance chômage n’est pas 241
Code social .Art. 23cumulable avec un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque. Iln’est pas cumulable avec :- les pensions d’invalidité, de retraite et de retraite anticipée,- les indemnités de congés payés,- les prestations en espèces des assurances maladies et maternité. Dossier n° 404065 Arrêt du 19/03/2008 Affaire (Caisse nationale d’assurance chômage - réseau Bouira, représentée )en la personne de son directeur) c/ (a.m Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre civile, p 107 Objet : licenciement - chômage - assurance chômage - licenciement pour rai- sons économiques Principe : Le bénéfice des prestations du régime d’assurance chômage n’est pas .cumulable avec un revenu procuré par une activité professionnelle quelconqueArt. 23 - Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance chômage peutêtre astreint à occuper une activité dans le cadre de l’organisation et de la mise enœuvre de chantiers ou d’actions d’utilité publique ou d’un travail salarié qui lui estoffert en relation avec ses capacités et quali-fications.Les conditions et modalités d’application des dispositions prévues à l’ali-néa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.Art. 24 - Les périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail à durée dé-terminée ne sont pas comprises dans la durée de prise en charge fixée à l’article 14du présent décret législatif et permettent sa prolongation lorsqu’à la fin de la duréedu contrat de travail, le concerné se trouve sans emploi.Durant ces périodes d’activité, le service de l’indemnité d’assurance chômage estsuspendu. Il est repris dès cessation d’activité.L’indemnité d’assurance chômage n’est pas suspendue dans le cas d’une activitéd’utilité publique telle que prévue à l’article 23 ci-dessus.Art. 25 - Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance chômage quidurant la période de prise en charge a pu retrouver un emploi à contrat de travail242
Chomage Art. 30à durée déterminée obtient sur déclaration de l’orga-nisme chargé de la gestion del’assurance chômage, la suspension des droits qui sont rétablis dès la fin du contratet pour la période restante majorée d’une période allant d’un (1) mois minimum àtrois (3) mois maximum selon des modalités fixées par voie réglementaire.Art. 26 - L’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage peut,après contrôle par ses agents ou ceux des administrations publiques chargées del’emploi et de l’inspection du travail, suspendre les prestations qu’il accorde sile bénéficiaire ne s’est pas conformé aux obligations fixées aux articles 22 et 23ci-dessus.Dans l’exercice de leurs missions, les agents visés ci-dessus bénéficient des fa-cilités légales et ont notamment accès dans les conditions de droit, aux renseigne-ments détenus par les administrations et les employeurs.Art. 27 - La suppression de toutes les prestations est de droit si le concerné, en in-fraction aux dispositions du présent décret législatif, s’est adonné sans déclarationpréalable, à une activité professionnelle génératrice de revenus.Art. 28 - Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’organisme chargé de la ges-tion de l’assurance chômage soumet les bénéficiaires à des contrôles réguliers etfréquents qui comportent notamment le pointage.Art. 29 - Toute décision de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage peutfaire l’objet d’un recours dans les conditions fixées par la législation et la régle-mentation en vigueur. Chapitre VI Organisation et financementArt. 30 - L’administration et la gestion du régime d’assurance chômage sont con-fiées à une caisse autonome nationale.Le statut juridique de la caisse, ses missions et son fonctionnement sont fixés pardécret exécutif. 243
Code social .Décret exécutif n° 94-188 du 6 juillet 1994 portant statut de la caisse na-tionale d’assurance chômage, modifié et complété par le décret exécutifn° 99-37 du 10 février 1999, le décret exécutif n° 2004-01 du 3 janvier 2004,le décret exécutif n° 05-129 du 24 avril 2005, le décret exécutif n° 2006-370du 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de lacaisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et ledécret exécutif n° 10-129 du 29 avril 2010. Chapitre I - de gérer les prestations servies au titre du risque qu’elle couvre ; Dispositions générales - d’aider et de soutenir, en relation avec Article 1er - La caisse nationale les services publics de l’emploi et les d’assurance chômage prévue à l’article administrations de la commune et de 30 du décret législatif n° 94-11 du 26 la Wilaya, la réinsertion dans la vie mai 1994 susvisé, dénommée ci-après active des chômeurs régulièrement «la caisse», et désignée par abréviation admis au bénéfice des prestations de CNAC, est dotée de la personna-lité mo- l’assurance chômage ; rale et de l’autonomie financière. - d’organiser le contrôle prévu par la La caisse est régie par les lois et règle- législation en vigueur en matière ments en vigueur ainsi que par les dis- d’assurance chômage ; positions du présent décret. - de constituer et de maintenir un fonds Art. 2 - La caisse est placée sous la tu- de réserve pour lui permettre de faire telle du ministre chargé de la sécurité face en toute circonstance à ses obli- sociale. gations vis-à-vis des bénéficiaires. Art. 3 - Le siège de la caisse est fixé à Art. 5 - (Décret exécutif n°04-01 du 3 Alger, il peut être transféré en tout au- janvier 2004) Dans le cadre de ses mis- tre lieu du territoire national par décret sions, la caisse, en relation avec les in- exécutif. stitutions financières et le fonds national de promotion de l’emploi, participe au Chapitre II développement de la création d’activités au profit des chômeurs dont elle a la Les attributions de la caisse charge à travers notamment : Art. 4 - (Décret exécutif n°2006-370 - le financement partiel des études rela- du 19 octobre 2006) La caisse a pour tives aux formes atypiques de travail mission, dans le cadre des lois et règle- et de rémunération et à l’identification ments en vigueur : des créneaux et gisements d’emploi ;244
Chomage - la prise en charge, en relation avec conseil d’administration et dirigée par un les services publics de l’emploi, des directeur général. études technico-économiques des pro- jets de création d’activités nouvelles La caisse dispose de services centraux au profit des chômeurs dont elle a la et de services locaux structurés en charge ; agences régionales et de wilaya.- l’aide aux entreprises en difficulté L’organisation interne de la caisse, le dans leurs actions de préservation de nombre, la compétence territoriale ainsi l’emploi selon des formes et modalités que l’organisation des agences sont arrêtées par convention ; fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du di-- la participation au financement des recteur général après approbation par le actions entrant dans le cadre du mi- conseil d’administration de la caisse. cro-crédit, à travers notamment des contributions financières au Fonds de Section 1 garantie des risques découlant des micro-crédits ; Le conseil d’administration- la possibilité de participer au finance- Paragraphe I ment de la création d’activité, par les chômeurs éligibles à l’assurance chô- Composition du conseil mage, que ce soit par des apports de crédits complémentaires à ceux bé- Art. 7 - Le conseil d’administration est néficiant de micro-crédits, soit par une composé de dix neuf (19)membres dont : participation à un montage de crédits spécifiques avec les institutions finan- - neuf (9) représentants des salariés cières, et destinés aux chômeurs éli- par les organisations syndicales des gibles à l’assurance chômage ; travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale, en proportion de- «la possibilité de participer au finance- leur représentativité et de façon à as- ment de la création d’activités de biens surer la représentation sectorielle des et de services par les chômeurs pro- adhérents de la caisse ; moteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, notamment par - cinq (5) représentants des employeurs l’octroi de prêts non rémunérés. désignés par les organisations pro- fessionnelles d’employeurs les plus Chapitre III représentatives à l’échelle nationale en proportion de leur représentativité ; Organisation et fonctionnement admi- nistratif de la caisse - deux (2) représentants de l’autorité chargée de la fonction publique ;Art. 6 - La caisse est administrée par un - un (1) représentant de l’administration 245
Code social . centrale du budget ; tives à la sécurité sociale ; - un (1) représentant de l’administration - les agents chargés des missions de centrale de l’emploi ; contrôle et de tutelle de la caisse ; - un (1) représentant du personnel de la - les personnes exerçant les fonctions caisse. d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, d’entreprises ou Paragraphe II d’institutions bénéficiant d’un concours financier de la part de la caisse ou par- Désignation des administrateurs ticipant à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de ser- Art. 8 - Les membres du conseil vices au profit de la caisse. d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, Art. 10 - Les administrateurs sont tenus sur proposition : au secret professionnel dans le cadre de la législation et de la réglementation en - des organisations syndicales nation- vigueur. ales représentatives pour ce qui con- cerne les membres représentants des Art. 11 - Il est mis fin au mandat des employeurs et des salariés ; administrateurs en exercice qui cesse- raient de remplir les conditions requises - des ministres concernés pour les par l’article 9 ci-dessus, par arrêté du représentants des administrations cen- ministre chargé de la sécurité sociale. trales ; Il est également mis fin et sous la même La durée du mandat des administrateurs forme, sur proposition du président du est de quatre (4) ans. conseil d’administration, au mandat des administrateurs qui, sans motif valable, Le mandat des administrateurs sortants n’assistent pas à trois séances consécu- est renouvelable. tives du conseil ou à trois séances au cours d’une même année civile. Art. 9 - Ne peuvent être nommés admin- istrateurs de la caisse : Il est, en outre, mis fin au mandat des administrateurs qui cessent d’appartenir - les personnes de nationalité étrangère à l’organisation ou autorité qui a procédé ; à leur désignation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. - les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques ; Art. 12 - Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déchus de leur man- - les personnes non affiliées ou non à jour de leurs obligations en matière de cotisations d’assurance chômage ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions rela-246
Chomage dat en vertu des dispositions de l’article Art. 15 - Les employeurs sont tenus11 ci-dessus sont remplacés par arrêté d’autoriser les administrateurs salariés àdu ministre chargé de la sécurité sociale, s’absenter pour assister aux réunions dusur désignation des organisations syndi- conseil d’administration ou de ses com-cales de travailleurs ou professionnelles missions.d’employeurs ou des autorités prévues àl’article 7 du présent décret. En cas de retenue sur salaire, la caisse accorde une indemnité compensatriceLe mandat des nouveaux membres ex- aux administrateurs salariés concernés.pire à la date à laquelle aurait cessé lemandat des administrateurs qu’ils rem- Paragraphe IIIplacent. Attributions du conseil d’administrationArt. 13 - En cas d’irrégularité grave,de mauvaise gestion ou de carence, le Art. 16 - Le conseil d’administration dé-ministre de tutelle peut suspendre ou libère sur les affaires de la caisse. Il adissoudre le conseil d’administration et notamment pour mission :nommer un administrateur provisoiredont la mission ne pourra excéder 60 1 - de se prononcer sur l’organisation in-jours. terne de la caisse ;Art. 14 - Le mandat des adminis- 2 - d’établir le règlement intérieur de latrateurs est exercé à titre bénévole. caisse ;Toutefois, la caisse accorde une indem-nité compensatrice couvrant les frais 3 - de délibérer sur les états prévision-d’hébergement, de restauration et de nels concernant les recettes et lestransport nécessités par l’exercice de dépenses affectées à la gestion desla mission d’administrateur et dans les prestations ;conditions prévues par la réglementationen vigueur. 4 - de voter les budgets de fonc- tionnement et d’investissement ;Le mandat d’administrateur ne peut don-ner lieu de la part de la caisse à aucun 5 - de veiller et de contrôler l’applicationavantage en espèces ou en nature. des dispositions législatives et régle- mentaires ainsi que l’exécution de sesLe recrutement en qualité d’agent par propres délibérations ;la caisse d’un ancien administrateur nepeut intervenir avant un délai de 2 ans à 6 - d’émettre un avis sur les propositionsdater de l’expiration du mandat. de nomination du directeur général et des autres emplois de direction de la caisse ; 7 - d’approuver le bilan et le rapport an- nuel d’activité de la caisse ; 8 - d’approuver les opérations de place- 247
Code social . ments de fonds et les opérations im- 18 - de créer en son sein des commis- mobilières ; sions auxquelles il délègue une partie de ses attributions ;9 - d’approuver les projets d’acquisition, de location et d’aliénation d’immeubles 19 - d’approuver la convention collective liés à l’activité de la caisse ; du personnel de la caisse.10 - d’autoriser les mainlevées Art. 17 - Le conseil d’administration élit des inscriptions de privilèges ou en son sein un président et un vice-pré- d’hypothèques sur les immeubles, req- sident. uises au profit de la caisse ; Le président est élu au 1er tour à la ma-11 - de décider de l’acceptation des dons jorité absolue des membres du conseil et legs et des programmes d’activités d’administration. relatifs à la mobilisation de ressources additionnelles ; Si la majorité absolue n’est pas dégagée au 1er tour, il est procédé à un 2ème tour12 - d’approuver les conventions con- ; dans ce cas, l’élection du président a clues par la caisse, notamment celles lieu à la majorité des membres présents. entrant dans le cadre de la préserva- tion ou de la promotion de l’emploi ; A défaut de majorité au 2ème tour, l’élection du président a lieu à la majorité13 - de prendre toutes les mesures pro- relative des suffrages exprimés au 3ème pres à assurer les obligations de la tour. caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion ; Le vice-président doit être obliga- toirement élu dans une catégorie14 - de décider de la réalisation de toute d’administrateurs autre que celle à étude qui lui paraît nécessaire dans le laquelle appartient le président. cadre de ses attributions ; L’élection du vice-président intervient15 - de délibérer sur les projets de au 1er tour dans les mêmes conditions marchés préparés par le directeur gé- que pour le président ; en cas de néces- néral ; sité d’un 2ème tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des voix16 - de contrôler la comptabilité de la exprimées est élu. caisse. Il peut faire procéder, le cas échéant, à des expertises et audits ; Le président et le vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années17 - d’émettre un avis sur tout projet de renouvelable. texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut, en outre, for- muler toute proposition en la matière ;248
Chomage Art. 18 - Le président du conseil des voix.d’administration préside les réunions; le vice-président le remplace en cas Le vote à bulletin secret est obligatoired’empêchement. en matière d’élection et sur toute ques- tion lorsqu’il est demandé par 1/3 auArt. 19 - Le conseil d’administration se moins des membres présents.réunit au moins une fois par trimestre. Art. 21 - Les délibérations du con-Il est, en outre, convoqué, autant que seil d’administration donnent lieu àde besoin, par le président du conseil établissement de procès-verbaux signésd’administration ou à la demande du par le président et le vice-président etministre chargé de la sécurité sociale, sont transcrits sur un registre spécial.ou à la demande du ministre chargé dela sécurité sociale, ou à la demande de Art. 22 - Le directeur général de lala majorité des administrateurs. caisse assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.Art. 20 - Le conseil d’administration nepeut délibérer valablement que si les 2/3 Il assure le secrétariat du conseil.au moins de ses membres sont présents. Section 2Si le quorum n’est pas atteint, le conseild’administration est de nouveau convo- Tutelle et contrôlequé dans les dix (10) jours qui suivent. Art. 23 - Les délibérations et décisionsA défaut de quorum au cours de la 2ème du conseil d’administration de la caisseconvocation, une nouvelle réunion aura et de ses commissions sont communi-lieu dans les huit (8) jours ; dans ce cas, quées au ministre chargé de la sécuritéle conseil délibère valablement quel que sociale dans les quinze (15) jours quisoit le nombre des membres présents. suivent la date des réunions.Le vote au sein du conseil est person- L’approbation expresse du ministre denel. Toutefois, il est possible de donner tutelle est requise pour les délibérationsdélégation de vote à un autre membre et décisions concernant :du conseil. Dans ce cas, aucun membrene peut donner ou recevoir plus d’une - les budgets que la caisse est tenuedélégation au cours d’une année civile. d’établir en application du présent décret,La délégation est donnée par écrit. - l’acceptation des dons et legs,Les décisions sont prises à la majorité - les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles à usage ad- ministratif ou social, 249
Code social . L’approbation ou le rejet doit intervenir nation n’est pas prévu, dans un délai maximum de trente (30) jours. - il a seul autorité sur le personnel et exerce le pouvoir hiérarchique et disci- En outre et dans le même délai, le min- plinaire dans le cadre des dispositions istre peut soumettre à une nouvelle dé- en vigueur en la matière et prend, à ce libération ou annuler toute décision jugée titre, les décisions d’ordre individuel y contraire à la loi ou à la réglementation afférentes, ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. - il soumet chaque année au conseil d’administration : Art. 24 - En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision 1) avant le 1er octobre, les états prévi- d’annulation, les voies de recours sont sionnels visés à l’article 46 du présent celles prévues par la législation et la décret, réglementation en vigueur. 2) avant le 1er octobre de chaque an- Section 3 née, les divers budgets de la caisse, Le directeur général 3) avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement admi- Art. 25 - La caisse est dirigée par un nistratif de la caisse, directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre char- 4) avant la fin du 1er mois de chaque tri- gé de la sécurité sociale, après avis du mestre, l’Etat des cotisations restant à conseil d’administration. recouvrer arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour Il est mis fin à ses fonctions dans les du trimestre précédent ainsi qu’un rap- mêmes formes. port justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, Art. 26 - Le directeur général assure le des garanties ou sûretés prises pour la fonctionnement de la caisse sous le con- conservation de la créance. trôle du conseil d’administration. Art. 27 - Le directeur général est ordon- A ce titre : nateur des recettes et dépenses de la caisse. - il fixe l’organisation du travail dans les services et la répartition des tâches en- A ce titre : tre eux, - il engage les dépenses, constate les - il pourvoit aux emplois de la caisse créances et les dettes et émet les ordres pour lesquels un autre mode de nomi- de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit pas-250
Chomage sé outre au refus de visa ou de paiement Section 4éventuellement par l’agent chargé desopérations financières. Les attributions de l’agent chargé des opérations financièresToutefois, il ne peut être procédé à réqui- Art. 29 - L’agent chargé des opérationssition dans les cas prévus à l’article 32 financières est placé sous l’autoritéci-dessous. administrative du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre re-La décision de requérir doit être faite par sponsabilité et sous le contrôle du con-écrit. Copie en est adressée au conseil seil d’administration.d’administration lors de sa prochaine sé-ance. La mise en jeu de la responsabilité pécu- niaire de l’agent chargé des opérations- il délègue, sous sa responsabilités, financières intervient dans les conditions aux responsables des structures fixées par la législation et la réglementa- déconcentrées à travers le territoire tion en vigueur. national une partie de ses pouvoirs et sa signature, notamment en matière Art. 30 - L’agent chargé des opérations d’ordonnancement des dépenses et financières exécute les recettes et les des recettes, dépenses de la caisse dans les condi- tions fixées par la législation et la régle-- il peut également déléguer, sous sa mentation en vigueur. responsabilité, une partie de ses pou- voirs à certains agents de la caisse, Art. 31 - L’agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer- il représente la caisse en justice et tout maniement de fonds et de valeurs et dans tous les actes de la vie civile. il est responsable de leur conservation Il peut donner mandat à des agents et de la sincérité des écritures. de la caisse en vue d’assurer cette représentation. Art. 32 - L’agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa respon-Art. 28 - En cas de vacance sabilité personnelle et pécuniaire, de re-d’emploi, d’absence momentanée ou fuser toutes dépenses afférentes à desd’empêchement du directeur général, opérations contraires aux dispositionsl’intérim est assuré par le directeur législatives et réglementaires, ou à desgénéral adjoint ou, à défaut, par un di- décisions prises en violation des procé-recteur désigné par le ministre chargé dures prévues par le présent décret.de la sécurité sociale sur proposition duconseil d’administration. Art. 33 - L’agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont 251
Décret présidentiel n° 2003-514 du 30 décembre 2003 relatif au soutien à lacréation d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30)5 à cin-quante (50) ans, modifié et complété par le décret présidentiel n° 10-156 du20 juin 2010 et le décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011.Article 1er.- (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Le présent décreta pour objet de fixer le cadre général du dispositif de soutien à la création et àl’extension d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante(50) ans. Le dispositif est mis en œuvre par la caisse nationale d’assurance-chô-mage.Art. 2.- (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Le dispositif prévu àl’article 1er ci-dessus vise à favoriser la création et l’extension d’activités de pro-duction de biens et de services par les chômeurs promoteurs.Art. 3.- (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les investissements decréation et d’extension d’activités qui sont réalisés par les chômeurs promoteurs,dans le cadre du présent décret, bénéficient des dispositions prévues à l’article 7ci-dessous.Art. 4 - Les chômeurs promoteurs visés à l’article 1er du présent décret doiventsatisfaire aux conditions liées, notamment à l’âge, à la qualification et au niveaud’apport personnel.Art. 5 - (Décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011) Le montant des inves-tissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser dix (10) millions dedinars.Lorsque le projet est réalisé dans le cadre des cabinets groupés, le seuil del’investissement cité à l’alinéa ci-dessus est cumulé en fonction du nombre dechômeurs promoteurs.Art. 6 - Les investissements sont réalisés par les chômeurs promoteurs, à titreindividuel ou collectif, selon l’une des formes d’organisation d’entreprises con-formément à la législation en vigueur.5 - Selon l’article 8 du décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010, L’expression « âgés de trente(30) à cinquante (50) ans » remplace celle de « âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ».262
Chomage Art. 11Art. 7 - (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les chômeurs promo-teurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés dansle cadre des procédures établies.Ils peuvent également bénéficier de :- prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres requis pour être éligible aux prêts bancaires; consentis par la caisse nationale d›assurance chômage;- la bonification des taux d›intérêt pour les prêts bancaires obtenus conformément aux dispositions législatives en vigueur;- la prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études, aux expertises et à la formation réalisées ou sollicitées par la caisse nationale d’assurance-chômage dans le cadre de l’assistance aux chômeurs promoteurs.Art. 8.- (Décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010) Les chômeurs promo-teurs bénéficient de la formation, du conseil et de l’assistance de la caisse natio-nale d’assurance-chômage pour la constitution et la mise en place de leurs projets.Art. 9 - L’Etat peut accorder des concessions à des conditions avantageuses deterrains domaniaux pour les investissements réalisés par les chômeurs promoteurs.Art. 10 - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législa-tion en vigueur et des dispositions du présent décret font l’objet, durant la périodede bénéfice desdits avantages, d’un suivi par la caisse nationale d’assurance-chô-mage.Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahierdes charges liant les chômeurs promoteurs à la caisse nationale d’assurance-chô-mage entraîne, après consultation de la banque ou de l’établissement financierconcernés, le retrait partiel ou total des avantages accordés, sans préjudice del’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.Art. 11 - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalitésd’application des dispositions du présent décret. 263
Code social .Art. 11Décret exécutif n° 2004-02 du 3 janvier 2004 fixant les conditions et lesniveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente(30)6 à cinquante (50) ans, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11-104 du 6 mars 2011 et le décretexécutif n° 13-126 du 6 avril 2013.Article 1er.- (Décret exécutif n° 10-158 et/ou posséder un savoir-faire en rap-du 20 juin 2010) Le présent décret a port avec l’activité projetée;pour objet de fixer les conditions demise en œuvre du dispositif de soutien - n’avoir mobilisé des capacités finan-à la création et à l’extension d’activités cières suffisantes pour participer aupar des chômeurs promoteurs âgés de financement de son projet;trente (30) à cinquante (50) ans, prévuespar le décret présidentiel n° 03-514 du 6 - n’avoir pas bénéficié d’une mesureDhou El Kaada 1424 correspondant au d’aide au titre de la création d’activités.30 décembre 2003, susvisé. Art. 3.- (Décret exécutif n° 10-158 duArt. 2.- (Décret exécutif n° 11-104 du 6 20 juin 2010) Le montant maximum demars 2011) Bénéficie des dispositions du l’investissement prévu par le présentprésent décret toute personne remplis- décret est de dix (10) millions de dinars.sant les conditions ci-après énumérées : Art. 4.- (Décret exécutif n° 11-104- être âgé de trente (30) à cinquante (50) du 6 mars 2011) Le seuil minimum ans; des fonds propres dépend du mon- tant de l’investissement de création ou- être de nationalité algérienne; d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :- ne pas occuper un emploi rémunéré ou exercer une activité pour propre - niveau 1 : 1% du montant global de compte au moment de l’introduction de l’investissement lorsque celui-ci est la demande d’aide; inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,- être inscrit auprès des services de l’agence nationale de l’emploi comme - niveau 2 : 2% du montant global de demandeur d’emploi ou être allocataire l’investissement lorsque celui-ci est de la caisse nationale d’assurance- supérieur à cinq (5) millions de dinars chômage; et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.- jouir d’une qualification professionnelle 6 - Selon l’article 8 du décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010, L’expression « âgés de trente (30) à cinquante (50) ans » remplace celle de « âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ».264
Chomage Art. 11Art. 5 - Le seuil minimum du niveau 2, Art. 7. bis.- (Décret exécutif n° 11-fixé à l’article 4 ci-dessus, est arrêté à 8 104 du 6 mars 2011) Il est accordé, si% lorsque les investissements sont réali- nécessaire, aux chômeurs promoteurssés en zones spécifiques. diplômés du système de formation pro- fessionnelle, un prêt non rémunéréLa liste des zones spécifiques citées supplémentaire, d’un montant de cinqci-dessus est arrêtée conformément à cent mille (500.000) dinars, en vue dela législation et à la réglementation en l’acquisition de véhicules ateliers pourvigueur. l’exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climati-Ce seuil est également applicable sation, vitrerie, peinture-bâtiment, et mé-aux investissements réalisés dans les canique automobile.wilayas du Sud et des Hauts Plateaux,dont la liste sera arrêtée conformément La liste citée à l’alinéa ci-dessus està la réglementation en vigueur. complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du tra-Art. 6.- (Décret exécutif n° 11-104 du 6 vail et de l’emploi et du ministre chargémars 2011) Les fonds propres sont ap- des finances.portés en numéraire ou en nature. Le prêt non rémunéré prévu à l’alinéaArt. 7.- (Décret exécutif n° 11-104 du 1er ci-dessus est accordé uniquement6 mars 2011) Le montant des prêts lorsque le chômeur promoteur sollicitenon rémunérés, prévus à l’article 7 du un financement bancaire à la phase dedécret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou création de l’activité.El Kaada 1424 correspondant au 30décembre 2003, susvisé, varie en fonc- Art. 7. ter.- (Décret exécutif n° 11-104tion du coût de l’investissement de créa- du 6 mars 2011) Il est accordé, si néces-tion ou d’extension d’activités. Il est fixé saire :selon les niveaux suivants : 1- aux chômeurs promoteurs diplômés- niveau 1 : 29% du coût global de de l’enseignement supérieur, un prêtl’investissement lorsque celui-ci est in- non rémunéré supplémentaire, pourférieur ou égal à cinq (5) millions de di- la prise en charge du loyer du localnars; destiné à la création de cabinets grou- pés médicaux, d’auxiliaires de justice,- niveau 2 : 28% du coût global de d’expertise comptable, de commissariatl’investissement lorsque celui-ci est su- aux comptes, de comptables agréés,périeur à cinq (5) millions de dinars et de bureaux d’études et de suivi relevantinférieur ou égal à dix (10) millions de des secteurs du bâtiment, des travauxdinars. 265
Code social .Art. 11publics et de l’hydraulique. wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.Le montant du prêt non rémunéré ne Art. 9 - Le montant du crédit bancaire nesaurait dépasser un million (1.000.000) saurait excéder 70 % du montant globalde dinars. de l’investissement.La liste des activités éligibles au prêt non Art. 10 - Le ou les chômeur(s)rémunéré peut être complétée, en tant promoteur(s) peuvent bénéficier desque de besoin, par arrêté conjoint du formes d’aide prévues par les disposi-ministre chargé du travail et de l’emploi tions du présent décret.et du ministre chargé des finances. Art. 11 - La demande formulée par le2- aux chômeurs promoteurs, un prêt ou les chômeur(s) promoteur(s) en vuenon rémunéré supplémentaire d’un d’obtenir les aides prévues par le présentmontant de cinq cent mille (500.000) décret doit comporter l’ensemble desdinars, pour la prise en charge du loyer pièces et documents justifiant les con-du local destiné à la création d’activités ditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-de production de biens et de services, dessus.à l’exclusion des activités citées au tiret1 ci-dessus et des activités non séden- La caisse nationale d’assurance-chô-taires. mage se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires enLe prêt non rémunéré prévu au tiret 2 ci- vue de vérifier les déclarations du ou desdessus est accordé uniquement lorsque chômeur(s) promoteur(s).le ou les chômeurs promoteurs sollicitentun financement bancaire à la phase de Art. 12 - Les prêts bancaires obte-création de l’activité. nus dans le cadre des dispositions du présent décret sont éligibles à la boni-Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus fication conformément à l’article 7 duainsi que le prêt prévu à l’article 7 bis décret présidentiel n° 2003-514 du 6ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. Ces Dhou El Kaada 1424 correspondant auprêts sont pris en charge sur le budget 30 décembre 2003, susvisé.de l’Etat. Art. 13.- (Décret exécutif n° 13-126 du 6Art. 8 - Le montant des prêts non ré- avril 2013) Outre les avantages prévusmunérés tel que fixé à l’article 7 ci- par la législation et la réglementation endessus, deuxième tiret, est porté à 22 vigueur, le ou les chômeurs-promoteurs%, lorsque les investissements sont ré- bénéficient d’une bonification des tauxalisés en zones spécifiques ou dans les d’intérêts sur les crédits d’investissement266
Chomage Art. 11de création ou d’extension qui leur portées à 100% du taux débiteur appli-sont consentis par les banques et les qué par les banques et établissementsétablissements financiers, prévue à financiers.l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 corre- Les dispositions de l’alinéa ci dessus,spondant au 30 décembre 2003, sus- s’appliquent également aux échéancesvisé. Cette bonification est fixée à : des crédits bancaires restant à honorer à la date de la publication du présent- 80% du taux débiteur appliqué par les décret au Journal officiel.banques et établissements financiers,au titre des investissements réalisés Art. 14 - Le versement de la bonifica-dans les secteurs de l’agriculture et tion imputée sur le compte d’affectationde la pêche, du bâtiment, des travaux spéciale n° 302-062 est effectuépublics et de l’hydraulique ainsi que de à la demande de la banque ou del’industrie de transformation; l’établissement financier, conformément à l’échéancier de remboursement et sur- 60% du taux débiteur appliqué par les présentation de justificatifs délivrés parbanques et établissements financiers, la caisse nationale d’assu-rance-chô-au titre des investissements réalisés mage.dans tous les autres secteurs d’activités. Art. 15 - Le ou les chômeur(s)Lorsque les investissements du ou des promoteur(s) bénéficie(nt) des avantag-chômeurs promoteurs sont situés dans es fiscaux au titre de la phase de réalisa-les wilayas des Hauts-Plateaux, les bon- tion de l’investissement, conformémentifications prévues ci-dessus sont portées à la législation en vigueur.respectivement à 95% et à 80% du tauxdébiteur appliqué par les banques et Art. 16 - Le ou les chômeur(s)établissements financiers. promoteur(s) sont tenus d’adhérer à un fonds de garantie contre les risques pou-Le ou les bénéficiaires du crédit ne sup- vant découler des crédits octroyés dansportent que le différentiel non bonifié du le cadre du présent décret.taux d’intérêt. Ce fonds assure, auprès des banquesToutefois, lorsque les investissements et établissements financiers, la garantiedu ou des chômeurs-promoteurs sont si- des crédits consentis par ces institutionstués dans les wilayas de Adrar, Tindouf, au(x) chômeur(s) promoteur(s).Ghardaïa, Biskra, Béchar, Laghouat,Ouargla, Illizi, Tamenghasset et El Oued, Art. 17.- (Décret exécutif n° 10-158 dules bonifications prévues ci dessus sont 20 juin 2010) Le ou les chômeur (s) pro- moteur (s) ayant obtenu leur attestation 267
Code social .Art. 11d’éligibilité et de financement prévue à l’emploi de la wilaya;l’article 23 ci-dessous, ouvre(nt) droitaux différents avantages et aides con- - d’un (1) représentant de l’antenne desentis au titre du présent décret. wilaya du centre national du registre de commerce;Toutefois, l’accès à ces aides et avan-tages ne devient définitif qu’après noti- - d’un (1) représentant de la directionfication de l’accord du prêt consenti par des impôts de wilaya;la banque ou l’établissement financierconcerné. - d’un (1) représentant de l’agence de wilaya de l’emploi;Les procédures de préparation etd’évaluation des projets ainsi que celles - du conseiller animateur de la caisseliées à l’octroi des prêts et des aides nationale d’assurance-chômage chargéfont l’objet d’une convention établie en d’accompagner le ou les chômeurs pro-commun accord entre les banques et moteurs;établissements financiers, la caisse na-tionale d’assurance-chômage et le fonds - de représentant(s) des banques con-de garantie prévu à l’article 16 ci-dessus. cernées siégeant, sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessous;Art. 18 - Les chômeur(s) promoteur(s) - du représentant des services financiersqui répondent aux conditions fixées des directions régionales de la caissepar les articles 2 à 6 du présent décret nationale d’assurance-chômage;s’adressent à la caisse nationaled’assurance chômage qui se prononce - du représentant de la chambre profes-sur leur éligibilité. sionnelle concernée. Art. 19.- (Décret exécutif n° 10-158 du Art. 20.- (Décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010) Il est créé, au niveau des 20 juin 2010) Le comité de sélection, de agences de wilaya de la caisse nationale validation et de financement est présidé d’assurance-chômage, des comités de par le directeur de l’agence de wilaya sélection, de validation et de finance- de la caisse nationale d’assurance-chô- ment des projets d’investissement initiés mage. dans le cadre du présent décret. Art. 21.- (Décret exécutif n° 10-158 du Ces comités sont composés : 20 juin 2010) Le comité de sélection, de validation et de financement se réunit - d’un représentant du wali; tous les quinze (15) jours en session ordinaire sur convocation de son prési- - d’un (1) représentant de la direction de268
Chomage Art. 11dent. Il peut se réunir en session extraor- délai de deux (2) mois au maximum, àdinaire à la demande de son président. compter de la date de son dépôt auprès de leurs services.Art. 22.- (Décret exécutif n° 10-158 du20 juin 2010) Le comité de sélection, de Il est accordé un différé de trois (3) an-validation et de financement est chargé : nées pour le remboursement du princi- pal du crédit bancaire et un différé d’une- d’examiner les projets présentés par le (1) année pour le paiement des intérêts.ou les chômeur(s) promoteur(s), accom-pagnés par les services spécialisés de la Art. 24.- (Décret exécutif n° 10-158 ducaisse nationale d’assurance-chômage; 20 juin 2010) En cas de refus motivé, notifié au (x) chômeur (s) promoteur (s)- d’émettre un avis sur la pertinence, la et à la caisse nationale d’assurance-viabilité et le financement des projets; chômage, celle-ci examine l’opportunité de représenter la demande de crédit,- d’établir et d’adopter son règlement in- après levée des réserves émises partérieur approuvé par le directeur général la banque ou l’établissement financierde la caisse nationale d’assurance-chô- dans un délai qui ne saurait dépassermage. quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la notification de rejet.L’organisation et le fonctionnementdu comité ainsi que les modalités de Art. 24. bis.- (Décret exécutif n° 11-104traitement et le contenu des dossiers du 6 mars 2011) Il est créé, au niveauinhérents aux projets cités à l’alinéa ci- de la direction générale de la caisse na-dessus sont fixés par arrêté du ministre tionale d’assurance-chômage, une com-chargé du travail et de l’emploi. mission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentésArt. 23.- (Décret exécutif n° 10-158 par les chômeurs promoteurs dont lesdu 20 juin 2010) Les dossiers retenus projets ont été rejetés par les comitéspar le comité de sélection, de valida- de sélection, de validation et de finance-tion et de financement donnent lieu ment des projets d’investissement, auà l’établissement d.une attestation niveau des wilayas. La commission estd’éligibilité et de financement délivrée composée :par la caisse nationale d’assurance-chômage. - du directeur général de la caisse na- tionale d’assurance-chômage ou sonArt. 23 bis.- (Décret exécutif n° 11- représentant, président;104 du 6 mars 2011) La banque oul’établissement financier dispose, pour - d’un représentant de la directionle traitement du dossier de crédit, d’un générale de l’agence nationale de 269
Code social .Art. 11 l’emploi, membre; lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée- d’un représentant de la direction gé- par la caisse nationale d’assurance- nérale de l’agence nationale de soutien chômage. à l’emploi des jeunes, membre; Art. 25 - Une convention, passée entre- des représentants des directions gé- le ou les chômeur(s) promoteur(s) et la nérales des banques concernées, caisse nationale d’assurance-chômage, membres. définit les conditions générales d’octroi des aides consenties au titre du présentLe secrétariat de la commission natio- décret, précisées dans un cahier desnale de recours est assuré par les ser- charges annexé à ladite convention.vices compétents de la caisse nationaled’assurance-chômage.Art. 24. ter.- (Décret exécutif n° 11-104 Art. 26 - Sauf cas de force majeure, ledu 6 mars 2011) La commission natio- non-respect des obligations prévuesnale de recours se réunit en session or- dans le cahier des charges, par le ou lesdinaire une fois tous les deux (2) mois, chômeur(s) promoteur(s) accompagnéssur convocation de son président. Elle par la caisse nationale d’assurance-chô-peut se réunir en session extraordinaire mage, entraîne, après consultation de laà la demande de son président. banque ou de l’établissement financier, le retrait partiel ou total des avantagesL’organisation et le fonctionnement de accordés dans les mêmes formes, sansla commission ainsi que les modalités préjudice de l’application des autres dis-d’examen et le contenu des dossiers qui positions légales et réglementaires enlui sont soumis, sont fixés par arrêté du vigueur.ministre chargé du travail et de l’emploi. Art. 27 - Des textes ultérieurs précise-Les dossiers validés par la commis- ront, en tant que de besoin, les disposi-sion nationale de recours donnent tions du présent décret.Arrêté du 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du co-mité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilayade la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités detraitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements deschômeurs promoteurs. Article 1er.- Le présent arrêté a pour tionnement du comité de sélection, objet de fixer l’organisation et le fonc- de validation et de financement de270
Chomage Art. 11l’agence de wilaya de la caisse natio- Il peut se réunir en session extraordi-nale d’assurance-chômage, ainsi que naire à la demande de son président.les modalités de traitement et le con-tenu des dossiers inhérents aux projets Art. 4.- Le président dirige les travauxd’investissements des chômeurs promo- du comité et veille à la célérité dansteurs en application des dispositions de l’examen et le traitement des dossiersl’article 22 du décret exécutif n° 04-02 du qui lui sont soumis.10 Dhou El Kaada 1424 correspondantau 3 janvier 2004 fixant les conditions Art. 5.- L’ordre du jour de la sessionet les niveaux des aides accordées aux accompagné des fiches techniqueschômeurs promoteurs âgés de trente et documents relatifs aux projets(30) à cinquante (50) ans. d’investissements est adressé aux mem- bres du comité cinq (5) jours avant la CHAPITRE 1er date fixée pour la réunion.ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Ce délai peut être réduit pour les ses- DU sions extraordinaires sans toutefois être inférieur à trois (3) jours. COMITE DE SELECTION, DE VALIDATION Art. 6.- Le comité ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses ET DE FINANCEMENT DES PROJETS membres, si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit trois (3) jours après D’INVESTISSEMENTS la date de la dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membresArt. 2.- Le comité de sélection, de vali- présents.dation et de financement des projetsd’investissements, désigné ci-après «le Art. 7.- Les décisions du comité sont pris-comité», est composé des membres es à la majorité des membres présents.dont la liste nominative est fixée par dé- En cas de partage égal des voix, celle ducision du ministre chargé du travail et de président est prépondérante.l’emploi pour une durée de trois (3) ans,renouvelable. Art. 8.- Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux transcrits surEn cas d’interruption du mandat d’un un registre spécial coté et paraphé parmembre, il est procédé à son remplace- le président.ment dans les mêmes formes pour ladurée restante du mandat. Copie des procès-verbaux est transmise au directeur général de la caisse natio-Art. 3.- Le comité se réunit en session nale d’assurance-chômage.ordinaire tous les quinze (15) jours surconvocation de son président. 271
Code social .Art. 11 Art. 9.- Le secrétariat du comité est as- - l’étude technico-économique du projet; suré par les services de l’agence de wila- ya de la caisse nationale d’assurance- - les factures pro-forma y afférentes; chômage. - les devis estimatifs de l’assurance multi- Art. 10.- Le comité élabore et adopte risques et des travaux d’aménagement son règlement intérieur approuvé par le éventuels; directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage. - le statut de la micro entreprise dans le cas d’extension d’activités. Art. 11.- Le comité élabore un rapport annuel d’activités qu’il adresse au di- L’agence de wilaya peut demander tout recteur général de la caisse nationale document ou complément d’information d’assurance-chômage. nécessaire pour l’examen du dossier. CHAPITRE 2 Art. 13.- Le dossier, prévu à l’article 12 ci-dessus, est déposé par le chômeur MODALITES DE TRAITEMENT ET promoteur à l’agence de wilaya de la CONTENU caisse nationale d’assurance-chômage qui en vérifie la conformité et le transmet DES DOSSIERS DES PROJETS au comité pour examen, validation et fi- nancement. Un récépissé de dépôt est D’INVESTISSEMENTS délivré au chômeur promoteur. Art. 12.- Le dossier du projet Art. 14.- Le ou les chômeur(s) d’investissement pour le bénéfice des promoteur(s) expose(nt) leur projet avantages et aides du dispositif de d’investissement devant le comité. soutien à la création et à l’extension d’activités comprend notamment : Le comité examine et émet un avis sur la pertinence, la viabilité et le financement - une demande d’octroi des avantages et du projet d’investissement. aides accordés par l’Etat; Art. 15.- Les dossiers retenus par le co- - un extrait de naissance; mité donnent lieu à l’établissement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, - un certificat de nationalité ou une copie d’une attestation d’éligibilité et de fi- légalisée de la carte d’identité natio- nancement délivrée par l’agence de wila- nale; ya de la caisse nationale d’assurance- chômage et remise à l’intéressé. - un extrait du casier judiciaire; Art. 16.- Lorsque l’examen du dos- - la fiche descriptive du projet sier du projet d’investissement du d’investissement; - le diplôme et qualification profession- nelle requis;272
Chomage Art. 11chômeur promoteur est ajourné par le chômage qui en est tenue informée.comité pour complément d’information,l’agence de wilaya de la caisse nationale Art. 20.- Le conseiller animateur ded’assurance-chômage est tenue de le l’agence de wilaya de la caisse nationalenotifier au chômeur promoteur dans un d’assurance-chômage doit assurer ledélai ne dépassant pas trois (3) jours. suivi permanent du dossier du chômeur promoteur au niveau de la banque ouArt. 17.- Après levée des réserves par de l’établissement financier concerné,le chômeur promoteur, l’attestation jusqu’à son aboutissement et l’octroi dud’éligibilité et de financement lui est crédit de financement.établie et délivrée selon les conditionsfixées par l’article 15 ci-dessus. Art. 21.- Conformément aux disposi- tions de l’article 23 bis du décret exécutifArt. 18.- Les dossiers retenus sont in- n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 cor-troduits pour financement auprès de la respondant au 3 janvier 2004, susvisé,banque ou de l’établissement financier la banque ou l’établissement financierdésigné par le comité, par le conseiller concerné dispose, pour le traitement duanimateur désigné par l’agence de wila- dossier de crédit d’un délai de deux (2)ya de la caisse nationale d’assurance- mois au maximum, à compter de la datechômage. de son dépôt auprès de leurs services.Art. 19.- La banque ou l’établissement Art. 22.- Les chômeurs promoteurs dontfinancier remet, après dépôt du dossier les dossiers ont fait l’objet d’un rejet dé-de crédit auprès de ses services, un finitif par le comité peuvent présenter unrécépissé au chômeur promoteur et au nouveau dossier d’investissement auconseiller animateur de l’agence de wila- comité.ya de la caisse nationale d’assurance-Arrêté du 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la com-mission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance chômageainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recoursrelatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs.Article 1er.- Le présent arrêté a pour ob- d’assurance-chômage désignée ci-jet de fixer l’organisation et le fonc- après «la commission nationale» ainsitionnement de la commission nationale que les modalités d’examen et le con-de recours de la caisse nationale tenu des dossiers de recours introduits 273
Code social .Art. 11par les chômeurs promoteurs en appli- l’emploi, pour une durée de trois (3) ans,cation des dispositions de l’article 24 ter renouvelable.du décret exécutif n° 04-02 du 10 DhouEl Kaada 1424 correspondant au 3 jan- En cas d’interruption du mandat d’unvier 2004 fixant les conditions et les membre de la commission nationale, ilniveaux des aides accordées aux est procédé à son remplacement danschômeurs promoteurs âgés de trente les mêmes formes pour la durée restan-(30)6 à cinquante (50) ans. te du mandat. CHAPITRE 1er Art. 4.- La commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tousORGANISATION ET FONCTIONNEMENT les deux (2) mois sur convocation de son président. DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS Elle peut se réunir en session extraor- dinaire à la demande de son président.Art. 2.- La commission nationale dis-pose d’un secrétariat assuré par les ser- Art. 5.- Le président dirige les travauxvices compétents de la caisse nationale de la commission nationale et veilled’assurance-chômage. à leur bon déroulement et à la célérité dans l’examen et le traitement des re-Le secrétariat de la commission natio- cours qui lui sont soumis.nale est chargé notamment : Art. 6.- L’ordre du jour de la session, ac-- de préparer les réunions et les travaux compagné des fiches techniques et doc- de la commission nationale; uments relatifs aux dossiers de recours, est adressé aux membres de la commis-- d’instruire les dossiers de recours; sion nationale huit (8) jours avant la date de la réunion.- d’élaborer et de transmettre les procès- verbaux des réunions de la commis- Ce délai peut être réduit pour les ses- sion nationale. sions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours.Art. 3.- Les membres de la commissionnationale prévus par l’article 24 bis du Art. 7.- La commission nationale ne peutdécret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El délibérer qu’en présence de la majoritéKaada 1424 correspondant au 3 janvier de ses membres, si le quorum n’est pas2004, susvisé, sont désignés par déci-sion du ministre chargé du travail et de6 - Selon l’article 8 du décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010, L’expression « âgés de trente(30) à cinquante (50) ans » remplace celle de « âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ».274
Chomage Art. 11atteint, la commission nationale se réunit d’investissement au niveau des wilayas,dans les trois (3) jours qui suivent et dé- peuvent formuler une demande de re-libère quel que soit le nombre des mem- cours auprès de la commission natio-bres présents. nale.Art. 8.- Les décisions de la commission La demande de recours, accompagnéenationale sont prises à la majorité des du dossier, est déposée par le chômeurvoix des membres présents. promoteur au niveau de l’agence de wila- ya de la caisse nationale d’assurance-En cas de partage égal des voix, celle du chômage qui le transmet à la commis-président est prépondérante. sion nationale.Art. 9.- Les délibérations de la com- Art. 13.- Le dossier de recours des pro-mission nationale font l’objet de procès- jets d’investissement comprend :verbaux transcrits sur un registre spécialcôté et paraphé par le président. - la demande de recours du chômeur promoteur;Copie des procès-verbaux des réunionsest transmise au ministre chargé du tra- - la notification de la décision de re-vail et de l’emploi et au directeur général jet du comité de sélection, de valida-de la caisse nationale d’assurance-chô- tion et de financement des projetsmage, dans les huit (8) jours qui suivent d’investissement;la date de la réunion. - la fiche technique du projetArt. 10.- La commission nationale éla- d’investissement;bore et adopte son règlement intérieur. - le diplôme et la qualification profession-Art. 11.- La commission nationale éla- nelle;bore un rapport annuel d’activités qu’elleadresse au ministre chargé du travail et - l’étude technico-économique du projet ;de l’emploi et au directeur général de lacaisse nationale d’assurance-chômage. - les devis estimatifs de l’assurance multirisques et des travaux CHAPITRE 2 d’aménagements éventuels; MODALITES D’EXAMEN ET CONTENU - le statut de la micro entreprise dans le DES DOSSIERS DE RECOURS cas d’extension de l’activité.Art. 12.- Les chômeurs promoteurs, La commission nationale peut de-dont les projets ont fait l’objet d’un re- mander tout document ou complémentjet par les comités de sélection, de d’information nécessaire pour l’examenvalidation et de financement des projets du dossier de recours. 275
Code social .Art. 11Art. 14.- Le secrétariat de la commission Art. 17.- La banque ou l’établissementnationale vérifie le dossier de recours financier remet, après dépôt du dossiertransmis par l’agence de wilaya de la de crédit auprès de ses services, uncaisse nationale d’assurance-chômage récépissé au chômeur promoteur et aude résidence du chômeur promoteur, et conseiller animateur de l’agence de wila-le soumet à la commission nationale. ya de la caisse nationale d’assurance- chômage qui doit en être informée.Art. 15.- La commission nationale ex-amine et se prononce sur les recours Art. 18.- Le conseiller animateur deprésentés par les chômeurs promoteurs. l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage doit assurer leLa décision de la commission nationale suivi permanent du dossier du chômeurest transmise au ministre chargé du tra- promoteur, au niveau de la banque ouvail et de l’emploi et au directeur général de l’établissement financier concerné,de la caisse nationale d’assurance-chô- jusqu’à son aboutissement et l’octroi dumage dans un délai de huit (8) jours à crédit de financement.compter de la date de la réunion. Art. 19.- Conformément aux disposi-Elle est notifiée à l’intéressé dans les tions de l’article 23 bis du décret exécutifmêmes délais. n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 cor- respondant au 3 janvier 2004, susvisé,Art. 16.- Les dossiers validés par la la banque ou l’établissement financiercommission nationale donnent lieu concerné dispose, pour le traitement duà l’établissement d’une attestation dossier de crédit, d’un délai de deux (2)d’éligibilité et de financement, délivrée mois au maximum, à compter de la datepar l’agence de wilaya de la caisse natio- de son dépôt auprès de leurs services.nale d’assurance-chômage concernée,dans un délai ne dépassant pas huit (8) Art. 20.- Les chômeurs promoteursjours à compter de la date de la réunion. dont les dossiers ont fait l’objet d’un re- jet définitif par la commission nationaleLes dossiers, prévus à l’alinéa 1er ci- doivent, pour bénéficier du dispositif dedessus, sont introduits pour financement soutien à la création d’activités, présent-par le conseiller animateur désigné par er un nouveau projet conformément auxl’agence de wilaya de la caisse nationale conditions et procédures prévues par lad’assurance-chômage, auprès de la réglementation en vigueur.banque ou de l’établissement financierdésigné par la commission nationale.276
Chomage Décret exécutif n° 2004-03 du 3 janvier 2004 portant création et fixant lesstatuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des in-vestissements des chômeurs promoteurs âgés de trente (30)8 à cinquante(50) ans.Article 1er - Le présent décret a pour ciers, les créances restant dues en prin-objet de créer un fonds de caution mu- cipal et les intérêts à la date de déclara-tuelle de garantie des risques crédits tion du sinistre et à hauteur de soixantedes investissements des chômeurs dix pour cent (70 %).promoteurs âgés de trente cinq (35) àcinquante (50) ans, ci-après, dénommé Art. 5 - Dans le cadre de la mise en«Le fonds» et d’en fixer les statuts. œuvre de la garantie, le fonds est sub- rogé dans les droits des banques et desArt. 2 - Domicilié auprès de la CNAC, le établissements financiers compte tenu,fonds est doté de la personna-lité morale éventuellement, des échéances rem-et de l’autonomie financière. boursées et à hauteur du montant de la couverture du risque, telle que précisée Chapitre I par l’article 4 ci-dessus. Dispositions générales Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réali-Art. 3 - Le fonds a pour objet de garantir, sée par les banques et établissementsselon les modalités fixées par le présent financiers, fera l’objet de régularisationdécret et à hauteur du taux indiqué à avec le fonds, à hauteur des montantsl’article 4 ci-après, les crédits consentis indemnisés.par les banques et établissements finan-ciers aux chômeurs promoteurs âgés de Les modalités de mise en œuvre de latrente cinq (35) à cinquante (50) ans, ad- garantie seront déterminées par le con-hérents au fonds. seil d’administration du fonds.La garantie du fonds complète celle four- Art. 6 - Le siège social du fonds est fixénie à la banque ou à l’établissement fi- à Alger.nancier par l’adhérent emprunteur sousforme de sûretés réelles et/ou person- Art. 7 - La gestion du fonds est assu-nelles. rée par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage, assistéArt. 4 - Le fonds couvre, à la diligence d’un secrétariat permanent.des banques et établissements fi-nan-8- Selon l’article 8 du décret présidentiel n° 10-156 du 20 juin 2010, L’expression « âgés de trente(30) à cinquante (50) ans » remplace celle de « âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ». 277
Code social . Art. 8 - La comptabilité du fonds est 2003, susvisé ; tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse nationale - les banques et établissements finan- d’assurance-chômage. ciers adhérents. Art. 9 - Peut adhérer au fonds toute c) les produits des placements finan- banque ou établissement financier ciers des fonds propres et cotisations ayant financé des opérations de créa- ou primes perçues ; tion d’activités au profit des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à d) les dons, legs et subventions consen- cinquante (50) ans. tis au fonds ; Art. 10 - Il est institué le versement de e) des dotations complémentaires en cotisations au fonds par les chômeurs fonds propres, en tant que de besoin, promoteurs visés à l’article 1er ci-des- provenant des participants au capi- sus, les banques et les établissements tal initial et de nouvelles banques ou financiers dont les montants et les mo- établissements financiers adhérents. dalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds. Art. 12 - Le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses be- Chapitre II soins de trésorerie et procéder, en con- formité avec la réglementation en vi- Les ressources du fonds gueur, à toutes les opérations de place- ment qu’il juge utiles. Art. 11 - Les ressources du fonds sont constituées par : Chapitre III a) une dotation initiale en fonds propres Administration et fonctionnement constituée de : Art. 13 - Le fonds est administré par un - l’apport du trésor public ; conseil d’administration, ci-après appelé «conseil» composé : - l’apport en capital des banques et établissements financiers adhérents ; - d’un représentant de chaque banque ou établissement financier adhérent au - l’apport en capital de la CNAC ; fonds ; b) les cotisations ou primes versées au - d’un représentant du ministère des fi- fonds par : nances (direction générale du Trésor) ; - les adhérents emprunteurs, bénéfi- - du directeur général de la caisse natio- ciaires des prêts relatifs à la création nale d’assurance-chômage ; d’activités au titre du décret présiden- tiel n° 2003-514 du 6 Dhou El Kaada - de deux (2) représentants des ad- 1424 correspondant au 30 décembre hérents emprunteurs, désignés par leurs pairs, selon une formule arrê-278
Chomage tée par le conseil d’administration du - l’organigramme du fonds ; fonds. - les projets de budget de fonctionnementEn attendant que les chômeurs pro- et d’investissement du fonds ;moteurs s’organisent pour désign-er leurs représentants au conseil - l’acceptation des dons et legs et lad’administration, cette désignation se mobilisation des ressources addition-fera par tirage au sort parmi les bénéfici- nelles ;aires qui se porteraient candidats. - les placements opérés par le gestion-Les membres du conseil sont désignés naire du fonds ;et mandatés par les institutions qu’ilsreprésentent. - les modalités et les procédures de rem- boursement des sinistres,couverts parLa présidence du fonds est assurée par la garantie du fonds ;un des représentants des banques ouétablissements financiers, élu par les - le montant et les modalités de cotisa-membres du conseil. tions des membres adhérents au fonds ;Le conseil peut consulter toute personneen raison de ses compétences dans le - l’approbation du bilan et du rapportdomaine du crédit. d’activités annuel du fonds ;Le secrétariat du conseil est assuré par - les acquisitions, locations et aliéna-les services du fonds. tions de biens immobiliers liées à l’activité du fonds ;Art. 14 - Les membres du conseil sontdésignés pour une durée de trois (3) an- - la désignation du commissaire auxnées renouvelable selon les modalités comptes.ci-dessus. Art. 16 - Le conseil se réunit en sessionIl est pourvu à leur remplacement en cas ordinaire, une fois par trimestre.d’empêchement majeur ou de perte dela qualité en vertu de laquelle ils avaient Il peut se réunir, en session extraordi-été désignés. naire, autant de fois dans l’année que le président le jugera dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.Art. 15 - Le conseil délibère sur : Art. 17 - Les réunions du conseil se ti- ennent sur simple convocation écrite du- le projet de règlement intérieur président, adressée aux membres, audu fonds qui précisera notamment les moins quinze (15) jours avant la datepouvoirs du président et fixera les ré- prévue.munérations et indemnités ; 279
Code social . Art. 18 - Le conseil se réunit valable- tes aux budgets de fonctionnement ment lorsque la majorité de ses mem- et d’investissement du fonds ; il peut, bres est présente. sous sa responsabilité, déléguer sa signature à tout agent du fonds ; En cas d’absence de quorum, la deux- ième réunion, qui se tiendra une semaine - il fixe l’organisation du travail dans les après, délibérera valablement avec un services du fonds et la répartition des tiers (1/3) des membres présents dont tâches ; au moins un représentant des banques ou établissements fi-nanciers. - il pourvoit aux emplois du fonds ; A l’issue de chaque réunion, il est établi - il exerce le pouvoir hiérarchique et dis- un procès-verbal des délibérations, con- ciplinaire sur le personnel du fonds ; tresigné par tous les membres du con- seil. - il soumet à l’approbation du conseil d’administration les projets des budgets Art. 19 - Toutes les décisions du conseil de fonctionnement et d’investissement, sont prises à la majorité de ses mem- le rapport de gestion annuel, ainsi que bres. tout document ressortissant des attri- butions du conseil d’administration et En cas de partage égal des voix, celle du le bilan annuel. président est prépondérante. Art. 22 - Les frais de gestion et de fonc- Art. 20 - Le conseil suit les risques tionnement du secrétariat permanent, crédits découlant de l’octroi de la ga- prévu à l’article 7 ci-dessus, sont puisés rantie du fonds. Il reçoit périodiquement aux ressources du fonds. communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier Art. 23 - Les règlements, dans le cadre couvert par sa garantie. des appels de garantie du fonds par les banques ou établissements financiers, Dans ce cadre, il peut demander tout sont autorisés par un comité de garantie document qu’il juge utile et prend toute désigné par le conseil. décision allant dans le sens des intérêts du fonds. La composition, le rôle et le fonc- tionnement de ce comité sont déter- Art. 21 - Le gestionnaire du fonds as- minés par le règlement intérieur visé à sure le fonctionnement du fonds. l’article 15 ci-dessus. A ce titre : Art. 24 - La dissolution du fonds est pro- noncée par décret qui précisera les mo- - il ordonnance les dépenses inhéren- dalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds.280
Décret exécutif n° 08-126 du 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’inser-tion professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-277 du4 novembre 2010, le décret exécutif n° 11-105 du 6 mars 2011 et le décretexécutif n° 13-142 du 10 avril 2013.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositifd’aide à l’insertion professionnelle des jeunes, ci-après désigné «le dispositif» etde définir les modalités de sa mise en oeuvre. Chapitre I Dispositions généralesArt. 2 - Le dispositif vise à :- favoriser l’insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs d’emploi ;- encourager toutes autres formes d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’emploi des jeunes, à travers notamment des programmes de formation-emploi et de recrutement.Art. 3 - Le dispositif est destiné à trois (3) catégories de primo-demandeursd’emplois ;1ère catégorie : Les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et les technicienssupérieurs issus des établissements nationaux de formation professionnelle ;2ème catégorie : Les jeunes sortant de l’enseignement secondaire de l’éducationnationale, des centres de formation professionnelle, ou ayant suivi un staged’apprentissage ;3ème catégorie : Les jeunes sans formation ni qualification.Art. 4 - L’insertion des catégories de demandeurs d’emploi citées à l’article 3ci-dessus donne lieu à l’établissement de contrats d’insertion entre les servicesrelevant de l’administration chargée de l’emploi, l’employeur ou l’organisme for-mateur et le bénéficiaire.Les contrats d’insertion prennent la forme de :- contrat d’insertion des diplômés (C.I.D.) pour la première catégorie, 281
Code social .Art. 5- contrat d’insertion professionnelle (C.I.P.) pour la deuxième catégorie,- contrat formation-insertion (CFI) pour la troisième catégorie. Les modèles de contrats d’insertion prévus à l’alinéa ci-dessus sont définis par arrêté du ministre chargé de l’emploi.Art. 5.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) Les bénéficiaires des con-trats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle sont pla-cés auprès des entreprises publiques et privées et des institutions et des administra-tions publiques.Les bénéficiaires de contrats formation-insertion sont placés soit :- dans les chantiers d’utilité publique initiés, notamment par les secteurs du bâ- timent, des travaux publics, de l’hydraulique, de l’agriculture, des forêts, de l’environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par les collectivités locales;- au niveau des entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité pub- lique, particulièrement celles, créées dans le cadre des dispositifs publics de micro activités;- au niveau des entreprises de production;- auprès des maîtres artisans pour suivre une formation.Les dépenses liées aux équipements, à l’outillage et autres dépenses induites parla réalisation des chantiers ou par la formation des bénéficiaires, cités à l’alinéa 3ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs concernés.Les activités d’utilité publique entrant dans le cadre de la mise en œuvre descontrats formation-insertion sont précisées par le ministre chargé du travail et del’emploi, en relation avec les secteurs concernés.Art. 6.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) La durée du contratd’insertion est fixée comme suit :- une (1) année renouvelable dans le secteur économique,- trois (3) années renouvelables dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que dans les établissements et organismes publics à gestion spécifique,282
Chomage Art. 8- six (6) mois renouvelables une seule fois, à la demande de l’employeur, pour les chantiers d’utilité publique.Les bénéficiaires des contrats formation-insertion, placés dans les chantiersd’utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales peuvent êtreaffectés dans plusieurs chantiers à concurrence de la durée fixée à l’alinéa 3, ci-dessus.- une (1) année non renouvelable dans les entreprises de production;- une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres artisans.Durant la période d’insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, pla-cé dans les chantiers d’utilité publique ou dans les entreprises de production estencadré et accompagné par l’organisme employeur.A l’issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l’employeur,une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et del’emploi indiquant l’activité exercée et l’expérience acquise.Art. 7.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) Le nombre de bénéficiairesde contrats d’insertion des diplômés, de contrats d’insertion professionnelle et decontrats formation-insertion, par employeur, dans les entreprises de production, nedoit pas dépasser 15 % de l’effectif en activité au sein de l’organisme concerné. Cetaux est porté à 25 % de l’effectif pour les wilayas du Sud.Toutefois, les micro-entreprises, créées dans le cadre des dispositifs de soutien àla création d’activités, peuvent bénéficier, durant la phase de démarrage de leuractivité, de l’affectation de deux (2) primo-demandeurs d’emploi en contratsd’insertion des diplômés, en contrats d’insertion professionnelle ou en contratsformation-insertion.Art. 8 - Les employeurs qui n’auront pas procédé au recrutement d’au moins 25% des bénéficiaires de contrats d’insertion qui leur ont été affectés ne peuventprétendre à de nouvelles affectations de jeunes primo-demandeurs d’emploi dansle cadre du dispositif.Les employeurs ayant réalisé un taux de recrutement supérieur au taux prévu àl’article 8 ci-dessus peuvent bénéficier d’une affectation supplémentaire dans la 283
Code social .Art. 9limite de 30% de leur effectif total.Art. 9 - Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif s’engagent à ache-ver lapériode d’insertion fixée dans le contrat y afférent.Ils ne peuvent prétendre au bénéfice d’un nouveau contrat d’insertion que dansle cas où la rupture du contrat est due à des motifs justifiés indépendants de leurvolonté.Art. 10 - Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif sont tenus de respecter lerèglement intérieur de l’organisme d’accueil.Art. 11 - Les bénéficiaires d’un contrat d’insertion ne peuvent faire l’objet d’unerupture de contrat sans motif dûment justifié.Art. 12 - L’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les servicesterritorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention derompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture ducontrat et de préciser les motifs de résiliation.La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la ré-munération ou de la bourse visée aux articles 16,17 et 19, ci- dessous.Toute rupture de contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de sonéligibilité au dispositif. Chapitre II Conditions d’éligibilitéArt. 13 - Pour bénéficier des contrats d’insertion prévus dans le cadre du disposi-tif, les primo-demandeurs d’emploi doivent :- être de nationalité algérienne,- être âgés de 18 à 35 ans,- justifier de leur situation vis-à-vis du service national,- fournir les titres et diplômes et les justificatifs de niveau d’instruction, de quali- fication et d’acquis professionnels,284
Chomage Art. 19- être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’agence locale de l’emploi de leur lieu de résidence,Art. 14 - La condition d’âge peut être ramenée à 16 ans pour les jeunes primo-demandeurs d’emploi à la condition qu’ils acceptent de suivre une formation dansles filières ou spécialités en déficit sur le marché de l’emploi.Art. 15 - Le bénéfice du présent dispositif est exclusif de tout autre dispositif simi-laire mis en place par l’Etat. Chapitre III Rémunérations et boursesArt. 16.- (Décret exécutif n° 11-105 du 6 mars 2011) Les bénéficiaires des con-trats d’insertion des diplômés perçoivent une rémunération mensuelle dont lemontant est versé intégralement comme suit :- 15.000 DA pour les diplômés de l’enseignement supérieur;- 10.000 DA pour les techniciens supérieurs.Lorsque le contrat d’insertion est prorogé, le montant de la rémunération est main-tenu.Art. 17.- (Décret exécutif n° 11-105 du 6 mars 2011) Les bénéficiaires des con-trats d’insertion professionnelle perçoivent une rémunération mensuelle d’unmontant de 8.000 DA versé intégralement.Art. 18.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) Les jeunes insérés dansle cadre des contrats d’insertion des diplômés, des contrats d’insertion profes-sionnelle et les jeunes insérés dans les contrats formation-insertion placés dansles chantiers d’utilité publique, les entreprises de production ainsi que ceux misen formation auprès des maîtres artisans, bénéficient des prestations d’assurancesociale en matière de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladiesprofessionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 19.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) Les jeunes insérés dans lecadre des contrats formation-insertion bénéficient :- d’une bourse mensuelle de 4,000 DA lorsqu’ils sont placés en stage de formation 285
Code social .Art. 20 auprès des maîtres artisans;- d’une rémunération mensuelle d’un montant de 12,000 DA versée intégralement sur le budget de l’Etat, aux bénéficiaires lorsqu’ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des chantiers d’utilité publique initiés par les secteurs et les col- lectivités locales cités à l’article 5 ci-dessus;- du salaire de poste de travail occupé comprenant une contribution de l’Etat dont le montant est fixé à 6,000 DA lorsqu’ils sont placés dans les entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité publique. Le différentiel avec le salaire de poste est versé par l’employeur;- d’une rémunération mensuelle d’un montant de 6,000 DA versée intégralement sur le budget de l’Etat pendant une (1) année lorsqu’ils sont placés dans des entreprises de production. Chapitre IV Formation pour l’adaptation au poste de travailArt. 20 - Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif peuvent bénéfi-cier de for-mation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de leur adaptationau poste de travail et de l’amélioration de leurs qualifications.Art. 21 - Les actions de formation, de recyclage et de perfectionnement, citéesà l’article 20 ci-dessus, sont organisées soit au sein des structures de formationpubliques ou privées, soit au niveau d’entreprises publiques ou privées, soit auprèsde maîtres-artisans ou auprès d’organismes ou d’organisations professionnellesdisposant de structures de formation conformément à la législation et à la régle-mentation en vigueur.Art. 22.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) Les jeunes insérés dans lecadre des contrats d’insertion des diplômés, des contrats d’insertion profession-nelle ou des contrats formation-insertion, à l’exception de ceux placés auprès desmaîtres artisans, peuvent bénéficier de contrats formation-emploi financés à hau-teur de 60% par le dispositif pendant une période maximale de six (6) mois dansle cas où l’employeur s’engage à recruter le bénéficiaire pour une durée minimaled’une année, à l’issue de la formation.Art. 23 - Le contrat formation-emploi cité à l’article 22 ci-dessus, dont le modèleest fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, est établi entre l’employeur,286
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